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Elle est à jour en date du 23 avril 2024.
Elle est en vigueur depuis le 1er juin 2022.

Historique législatif
C.P.L.M. L190 Loi sur les districts d'administration locale
Édictée par État des dispositions qui entrent en vigueur par proclamation
L.R.M. 1987, c. L190

• l'ensemble de la Loi

– en vigueur le 1er févr. 1988 (Gaz. du Man. : 6 févr. 1988)

Modifiée par
L.R.M. 1987 corr.
L.M. 1988-89, c. 15, partie V
L.M. 1989-90, c. 24, art. 87
L.M. 1989-90, c. 90, art. 24
L.M. 1991-92, c. 41, art. 15
L.M. 1996, c. 58, art. 459

• en vigueur le 1er janv. 1997 (Gaz. du Man. : 21 déc. 1996)

L.M. 1997, c. 36, art. 43

• en vigueur le 1er janv. 1998 (Gaz. du Man. : 15 nov. 1997)

L.M. 1998, c. 39, art. 74

• en vigueur le 2 janv. 1999 (Gaz. du Man. : 19 déc. 1998)

L.M. 2005, c. 27, art. 157
L.M. 2012, c. 40, art. 30
L.M. 2020, c. 21, art. 135
L.M. 2021, c. 11, art. 111

• en vigueur le 26 févr. 2022 (proclamation publiée le 18 févr. 2022)

L.M. 2022, c. 24, art. 21

NOTE : Les proclamations publiées dans la Gazette du Manitoba avant le 1er décembre 2009 ne sont pas disponibles en ligne;

celles publiées après le 10 mai 2014 le sont uniquement sur le présent site.

Version(s) précedente(s)
Règlements

Règlements pris en application de la Loi sur les districts d'administration locale
qui sont en vigueur au 12 avril 2024 (sauf indication contraire).

No Titre
40/97
Règlement sur les limites des districts d'administration locale et leur constitution en corporationEnregistrement : 28 février 1997
Publication : 15 mars 1997
NOTE : Il s’agit de la première version. Il n’a pas été modifié.
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The Local Government Districts Act, C.C.S.M. c. L190

Loi sur les districts d'administration locale, c. L190 de la C.P.L.M.


HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Definitions

1   In this Act,

"award" includes an order, decision, settlement or appointment; (« décision »)

"district" means a local government district incorporated under this Act; (« district »)

"minister" means the member of the Executive Council charged by the Lieutenant Governor in Council with the administration of this Act. (« ministre »)

"rateable property" means real or personal property that is assessable property, as defined in The Municipal Assessment Act, and that,

(a) under The Municipal Assessment Act, is subject to taxation, or

(b) is not subject to taxation and for which a grant is made in the place of taxes. (« biens taxables »)

S.M. 1989-90, c. 24, s. 87.

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« biens taxables » Biens réels ou personnels qui sont des biens imposables au sens de la Loi sur l'évaluation municipale et qui, selon le cas :

a) sont assujettis à la taxe en vertu de la Loi sur l'évaluation municipale;

b) ne sont pas assujettis à la taxe et à l'égard desquels est versée une subvention tenant lieu de taxe. ("rateable property")

« décision » S'entend notamment d'un décret, d'un règlement ou d'une nomination. ("award")

« district » District d'administration locale constitué en corporation en vertu de la présente loi. ("district")

« ministre » Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

L.M. 1989-90, c. 24, art. 87.

Indian Reserves excluded

1.1   Despite any Act of the Legislature,

(a) land within an Indian Reserve is not part of the area of any local government district;

(b) persons residing within an Indian Reserve are not residents of any local government district; and

(c) any description of the boundaries of a local government district or the area within a local government district is deemed to provide that land within an Indian Reserve is excluded from the local government district.

S.M. 1996, c. 58, s. 459.

Réserves indiennes exclues

1.1   Par dérogation à toute loi de l'Assemblée législative :

a) les biens-fonds situés sur une réserve indienne ne font pas partie du territoire d'un district d'administration locale;

b) les personnes qui résident sur une réserve indienne ne sont résidents d'aucun district d'administration locale;

c) toute description des limites d'un district d'administration locale ou du territoire situé à l'intérieur d'un district d'administration locale est réputée exclure du district d'administration locale les biens-fonds faisant partie d'une réserve indienne.

L.M. 1996, c. 58, art. 459.

PART I
LOCAL GOVERNMENT DISTRICTS

PARTIE I
DISTRICTS D'ADMINISTRATION LOCALE

Incorporation by regulation

2(1)   The Lieutenant Governor in Council may by regulation

(a) incorporate or continue as a local government district the inhabitants of an area or areas that is or are wholly or partly in unorganized territory or in a disorganized municipality; and

(b) establish or confirm the area or areas or boundaries of the local government district.

Constitution par règlement

2(1)   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut par règlement :

a) constituer en corporation ou proroger à titre de district d'administration locale les habitants d'une ou de plusieurs régions situées en tout ou en partie dans un territoire non organisé ou dans une municipalité dissoute;

b) établir ou confirmer la ou les régions ou les limites du district d'administration locale.

Name of district

2(2)   A district shall be named as follows: "The Local Government District of          ." (inserting where indicated the particular name of the district).

Nom du district

2(2)   Le district est désigné de la façon suivante : « Le district d'administration locale de     » (inscrire le nom particulier du district).

Validation

2(3)   The regulation entitled "Local Government Districts Incorporation and Boundaries Regulation" made by the Lieutenant Governor in Council on December 14, 1988 is validated and deemed to have been lawfully made.

S.M. 1988-89, c. 15, s. 28.

Validation

2(3)   Le règlement intitulé « Règlement sur les limites des districts d'administration locale et leur constitution en corporation » pris par le lieutenant-gouverneur en conseil le 14 décembre 1988 est validé et est réputé avoir été pris légalement.

L.M. 1988-89, c. 15, art. 28.

3 and 4   [Repealed]

S.M. 1988-89, c. 15, s. 29.

3 et 4   [Abrogés]

L.M. 1988-89, c. 15, art. 29.

Powers and duties of district

5(1)   A local government district has the rights, powers, duties, and liabilities of

(a) a district under this or any other Act of the Legislature; and

(b) subject to subsections (2) and (2.1), a municipality or municipal corporation under The Municipal Act or any other Act of the Legislature.

Pouvoirs du district

5(1)   Chaque district d'administration locale possède les droits, pouvoirs et fonctions et a les obligations :

a) que la présente loi ou toute autre loi de la Législature accorde ou impose à un district;

b) sous réserve des paragraphes (2) et (2.1), que la Loi sur les municipalités ou toute autre loi de la Législature accorde ou impose à une municipalité ou à une corporation municipale.

Restriction on powers and duties

5(2)   A right, power or duty of a district

(a) to appoint, revoke or suspend the appointment of a chief administrative officer under Part 4 of The Municipal Act; and

(b) to pass by-laws or expend funds under The Municipal Act or any other Act of the Legislature;

is subject to the approval of the minister.

Approbation du ministre

5(2)   Est assujetti à l'approbation du ministre le droit, le pouvoir ou la fonction permettant à un district :

a) de nommer un directeur général en application de la partie 4 de la Loi sur les municipalités ou de révoquer ou encore de suspendre sa nomination;

b) de prendre des arrêtés ou de dépenser des fonds en vertu de la Loi sur les municipalités ou de toute autre loi de la Législature.

Resident administrator

5(2.1)   Subject to any limitation set out in an agreement authorized under this Act, the resident administrator may carry out the powers and duties under subsection (1), but before doing so shall consult with any local committee appointed under clause 9(1)(b).

Administrateur résident

5(2.1)   Sous réserve des restrictions prévues dans une entente autorisée en vertu de la présente loi, l'administrateur résident peut exercer les pouvoirs et les fonctions visés au paragraphe (1), mais doit, auparavant, consulter le comité local nommé en vertu de l'alinéa 9(1)b).

Interpretation

5(3)   Where there is a conflict between this Act and The Municipal Act or any other Act of the Legislature referred to in subsection (1), the provisions of this Act prevail.

S.M. 1988-89, c. 15, s. 30; S.M. 1996, c. 58, s. 459; S.M. 2012, c. 40, s. 30.

Incompatibilité

5(3)   Les dispositions de la présente loi l'emportent sur les dispositions incompatibles de la Loi sur les municipalités ou de toute autre loi de la Législature mentionnée au paragraphe (1).

L.M. 1988-89, c. 15, art. 30; L.M. 1996, c. 58, art. 459; L.M. 2012, c. 40, art. 30.

6   [Repealed]

S.M. 1988-89, c. 15, s. 31.

7(1)   [Repealed] S.M. 1988-89, c. 15, s. 32.

7(1)   [Abrogé] L.M. 1988-89, c. 15, art. 32.

Amendment of or substitution for provisions made applicable

7(2)   Where any Act or any provision thereof is, or has been, made applicable as provided herein,

(a) it shall be conclusively deemed to be, and to have been, made applicable as amended from time to time after or before the coming into force of this subsection; and

(b) if, after or before the coming into force of this subsection, any such Act or provision is, or has been, repealed and another Act or provision is, or has been, substituted therefor, the Act or provision so substituted shall be conclusively deemed to be, or to have been, made applicable as aforesaid.

S.M. 1988-89, c. 15, s. 32.

Modification ou remplacement de dispositions

7(2)   Lorsqu'une loi ou l'une de ses dispositions s'applique, ou s'est appliquée, de la manière prévue à la présente loi :

a) elle est réputée être, ou avoir été, applicable telle qu'elle a été modifiée après ou avant l'entrée en vigueur du présent paragraphe;

b) si, après ou avant l'entrée en vigueur du présent paragraphe, une telle loi ou disposition est, ou a été, abrogée et remplacée par une autre loi ou disposition, celle-ci est péremptoirement réputée être, ou avoir été, applicable de la manière susdite.

L.M. 1988-89, c. 15, art. 32.

Alteration of boundaries

8   The Lieutenant Governor in Council may by regulation alter the area or areas or boundaries of a district.

S.M. 1988-89, c. 15, s. 33.

Modification des limites

8   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, modifier la ou les régions ou les limites d'un district.

L.M. 1988-89, c. 15, art. 33.

Power of Lieutenant Governor in Council

9(1)   The Lieutenant Governor in Council may

(a) [repealed] S.M. 1988-89, c. 15, s. 34;

(b) appoint a local committee of not less than three or more than seven voters of a local government district with whom the resident administrator may consult with reference to the affairs of the district;

(c) in lieu of appointing a local committee under clause (b),

(i) provide for the election by the voters of the district of a local committee to the members of which sections 90 (eligibility for nomination and election) and 91 (persons who are disqualified) of The Municipal Act applies with such modifications as the circumstances require; and

(ii) in the order making that provision, set forth the manner in which the election shall be held and all necessary particulars and details with respect to the conduct of the election;

(d) transfer to the local committee of a local government district any power, duty or function of the resident administrator that may be specified by the Lieutenant Governor in Council;

(e) appoint the resident administrator of a district as official trustee for any or all school districts wholly or partly situated within the local government district;

(f) empower the resident administrator to act within a local government district or districts for or on behalf of any department of the government or for any board or commission established by the government;

(g) consolidate or merge any or all school districts partly or wholly situated within a local government district irrespective of their classification under The Public Schools Act, and establish them under this Act into one or more school districts, and designate its or their classification as school districts for the purposes of The Public Schools Act;

(h) alter the boundaries of any school district, and include in a school district lands situated in another school district or in unorganized territory, or detach lands from a school district and include them in another school district or in unorganized territory, upon such terms and conditions as the order in council provides, or if the order in council so provides, as may be determined by an award made by the minister;

(i) authorize, empower, and direct, the resident administrator of a local government district to exercise any or all the powers, and be subject to any or all the liabilities, of a board of trustees or of an official trustee under The Public Schools Act of any or all school districts wholly or partly situated within a local government district;

(j) authorize, empower, and direct,

(i) the receiver of a disorganized municipality; or

(ii) the board of trustees of a school district wholly or partly in unorganized territory or in a disorganized municipality; or

(iii) the official trustee of a school district wholly or partly in unorganized territory or in a disorganized municipality; or

(iv) the trustee for school districts in a disorganized municipality;

to assign, transfer, and set over, any or all assets of the disorganized municipality or school district and, without in any way restricting the generality of the foregoing, any land or any interest therein, any taxes, arrears of taxes, tax sale certificates, tax sale applications, agreements for sale, options, or mortgages, unto

(v) any school district wholly or partly in unorganized territory or a disorganized municipality; or

(vi) any local government district;

and authorize, empower, and direct, the local government district, under and subject to The Public Schools Act or the school district, to administer the assets that have been assigned, transferred, and set over, to it upon such terms and conditions as the order in council provides, or if the order in council so provides, as may be determined by an award made by the minister;

(k) authorize, empower, and direct,

(i) the receiver of a disorganized municipality; or

(ii) the board of trustees of a school district wholly or partly in unorganized territory or in a disorganized municipality; or

(iii) the official trustee of a school district wholly or partly in unorganized territory or in a disorganized municipality; or

(iv) the trustee for school districts in a disorganized municipality; or

(v) the resident administrator of a local government district;

to assign, transfer, and set over, to His Majesty in right of the province or the minister any or all lands or any interest therein, or any agreements for sale, options, or mortgages, of the disorganized municipality, the school district, or the local government district, upon such terms and conditions as the order in council provides, or, if the order in council so provides, as may be determined by an award made by the minister;

(l) authorize a local government district

(i) to acquire, accept or receive assets specified by the Lieutenant Governor in Council and, for the purpose of paying for the assets or as consideration therefor, to borrow money on the credit of the local government district or to assume the debt of another, as debt of the local government district that is not repayable during the fiscal year of the local government in which the money is borrowed or the debt assumed and to issue debentures as security for the debt; or

(ii) to accept, receive or take an assignment of a contract specified by the Lieutenant Governor in Council, and to accept the benefits and obligations under the contract, including obligations of a continuing nature that may be required to be met beyond the fiscal year in which the contract is assigned;

(m) for the purpose of allowing a local government district to meet its operating expenses incurred during the five years immediately after it was incorporated, authorize the local government district to borrow money on the credit of the local government district as debt that is not repayable during the fiscal year of the local government district in which the money is borrowed;

(n) vest any or all assets and, without in any way restricting the generality of the foregoing, any land or any interest therein, any taxes, arrears of taxes, tax sale certificates, tax sale applications, agreements for sale, options or mortgages in the name of, or belonging to,

(i) a disorganized municipality; or

(ii) a school district wholly or partly in unorganized territory or in a disorganized municipality; or

(iii) a trustee for school districts in a disorganized municipality;

in the name of

(iv) a school district; or

(v) a local government district;

and authorize, empower, and direct, the local government district, under and subject to The Public Schools Act or the school district, to administer the assets so vested in it upon such terms and conditions as the order in council provides, or, if the order in council so provides, as may be determined by an award made by the minister;

(o) vest any or all lands or any interest therein or any agreements for sale, options, or mortgages, in the name of, or belonging to,

(i) a disorganized municipality; or

(ii) a school district wholly or partly in unorganized territory or in a disorganized municipality; or

(iii) a trustee for school districts in disorganized municipalities; or

(iv) a local government district,

in the name of His Majesty in right of the province or the minister upon such terms and conditions as the order in council provides, or, if the order in council so provides, as may be determined by an award made by the minister;

(p) authorize, empower, and direct, any local government district, disorganized municipality, or school district, or any school trustees, or any trustee for school districts in disorganized municipalities, and any officer, official, or employee, of any local government district, school district, disorganized municipality, or any branch, department, board, or commission, of the government, to carry out and implement any order in council passed under this Act or any award made by the minister;

(q) by regulation abolish any disorganized municipality, cancel and annul its incorporation, and provide that the area within its boundaries shall be deemed for all purposes to be unorganized territory, and make provision for the conveyance to, or vesting of, any or all of the assets of the disorganized municipality in any local government district, school district, His Majesty in right of the province, or the minister, or in any one or more of them, upon such terms and conditions as are set out in the order in council or, if the order in council so provides, in an award made by the minister;

(r) abolish any school district in unorganized or disorganized territory, cancel and annul its incorporation and provide for the conveyance or vesting of any or all of its assets to or in any school district, local government district, His Majesty in the right of the province, or the minister, or in any one or more of them, upon such terms and conditions as are set out in the order in council, or, if the order in council so provides, in an award made by the minister;

(s) re-establish the boundaries of any or all school districts in unorganized or disorganized territory;

(t) require a soil or utilization survey to be made of any lands or other natural resources in unorganized or disorganized territory, with a view to determining the best methods of economically developing any part of the territory and the best utilization of lands or other natural resources of the territory; and, for the purpose of obtaining information as to the soil or utilization of any such territory, authorize any person to enter upon any lands within the territory and make an examination thereof;

(u) prohibit settlement on lands unsuitable for settlement in unorganized territory, disorganized municipalities, or local government districts or in school districts in unorganized territory, disorganized municipalities, or local government districts, and prescribe terms and conditions upon which settlement will be permitted;

(v) prescribe the uses to be made of lands and other natural resources of the territory, and set aside lands for the purpose of reforestation, recreation, or agriculture, or for the development of any of the natural resources of the territory, and prescribe the terms and conditions upon compliance with which such lands or natural resources may respectively be used;

(w) exercise with respect to lands in unorganized territory, disorganized municipalities, or local government districts, or in school districts in unorganized territory, disorganized municipalities, or local government districts, any or all of the powers given to a municipality, or to the Lieutenant Governor in Council, under The Land Rehabilitation Act;

(x) annually limit the amount of taxes to be levied for any or all purposes on land or personal property or for business tax in unorganized territory, disorganized municipalities, or local government districts, or in school districts in unorganized territory, disorganized municipalities, or local government districts.

Pouvoirs du lieutenant-gouverneur en conseil

9(1)   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut :

a) [abrogé] L.M. 1988-89, c. 15, art. 34;

b) nommer un comité local, composé d'au moins trois et d'au plus sept électeurs d'un district d'administration locale, que l'administrateur résident peut consulter à l'égard des activités du district;

c) plutôt que de nommer un comité local en application de l'alinéa b) :

(i) prévoir l'élection, par les électeurs du district, d'un comité local dont les membres sont assujettis, compte tenu des adaptations de circonstance, aux articles 90 et 91 de la Loi sur les municipalités,

(ii) dans le décret prévoyant cette élection, fixer le mode d'élection et déterminer tous les détails nécessaires relativement à la tenue de l'élection;

d) transférer au comité local d'un district d'administration locale un pouvoir, une obligation ou un devoir de l'administrateur résident que spécifie le lieutenant-gouverneur en conseil;

e) nommer l'administrateur résident d'un district à titre de commissaire officiel pour tout ou partie des districts scolaires totalement ou partiellement situés dans les limites du district d'administration locale;

f) autoriser l'administrateur résident à agir au sein de districts d'administration locale pour le compte d'un ministère du gouvernement ou d'un conseil ou d'une commission constitué par le gouvernement;

g) prévoir la consolidation ou fusion de tout ou partie des districts scolaires totalement ou partiellement situés dans les limites d'un district d'administration locale, sans tenir compte de leur classification aux termes de la Loi sur les écoles publiques, et les constituer en vertu de la présente loi en districts scolaires et déterminer leur classification à titre de districts scolaires aux fins de la Loi sur les écoles publiques;

h) modifier les limites d'un district scolaire, inclure dans un district scolaire des biens-fonds situés dans un autre district scolaire ou dans un territoire non organisé et soustraire des biens-fonds à un district scolaire pour les inclure dans un autre district scolaire ou dans un territoire non organisé, selon les modalités et conditions fixées par le décret ou, si le décret le prévoit, par décision du ministre;

i) permettre et ordonner à l'administrateur résident d'un district d'administration locale d'exercer tout ou partie des pouvoirs d'un conseil d'administration ou d'un commissaire officiel aux termes de la Loi sur les écoles publiques de tout ou partie des districts scolaires totalement ou partiellement situés dans les limites du district d'administration locale, et d'être assujetti aux responsabilités d'un tel conseil d'administration ou commissaire officiel;

j) permettre et ordonner :

(i) soit au percepteur d'une municipalité dissoute,

(ii) soit au conseil d'administration d'un district scolaire totalement ou partiellement situé dans un territoire non organisé ou dans une municipalité dissoute,

(iii) soit au commissaire officiel d'un district scolaire totalement ou partiellement situé dans un territoire non organisé ou dans une municipalité dissoute,

(iv) soit au commissaire de districts scolaires situés dans une municipalité dissoute,

de céder, de transférer et de remettre tout ou partie des éléments d'actif de la municipalité dissoute ou du district scolaire et, notamment, des biens-fonds ou des intérets dans ceux-ci, des taxes, des arriérés de taxes, des certificats ou des demandes de vente pour défaut de paiement de taxes, des conventions exécutoires de vente, des droits d'option ou des hypothèques :

(v) soit à un district scolaire totalement ou partiellement situé dans un territoire non organisé ou dans une municipalité dissoute,

(vi) soit à un district d'administration locale,

et permettre et ordonner au district d'administration locale, en vertu et sous réserve de la Loi sur les écoles publiques ou au district scolaire, d'administrer les éléments d'actif qui lui ont été cédés, transférés et remis, selon les modalités et conditions fixées par le décret ou, si le décret le prévoit, par décision du ministre;

k) permettre et ordonner :

(i) soit au percepteur d'une municipalité dissoute,

(ii) soit au conseil d'administration d'un district scolaire totalement ou partiellement situé dans un territoire non organisé ou dans une municipalité dissoute,

(iii) soit au commissaire officiel d'un district scolaire totalement ou partiellement situé dans un territoire non organisé ou dans une municipalité dissoute,

(iv) soit au commissaire de districts scolaires situés dans une municipalité dissoute,

(v) soit à l'administrateur résident d'un district d'administration locale,

de céder, de transférer et de remettre, à Sa Majesté du chef de la province ou au ministre, tout ou partie des biens-fonds ou des intérets dans ceux-ci, des conventions exécutoires de vente, des droits d'option ou des hypothèques de la municipalité dissoute, du district scolaire ou du district d'administration locale, selon les modalités et conditions fixées par le décret ou, si le décret le prévoit, par décision du ministre;

l) autoriser un district d'administration locale :

(i) à acquérir, accepter ou recevoir des éléments d'actif spécifiés par le lieutenant-gouverneur en conseil et, aux fins de paiement des éléments d'actif ou en considération de ceux-ci, à emprunter des sommes sur le crédit du district d'administration locale ou de se charger de la dette d'un autre, à titre de dette du district d'administration locale non remboursable durant l'exercice de celui-ci où les sommes sont empruntées ou la dette prise en charge et à émettre des débentures à titre de garantie pour la dette,

(ii) à accepter, recevoir ou prendre la cession d'un contrat spécifié par le lieutenant-gouverneur en conseil et à accepter les bénéfices et obligations aux termes du contrat, y compris les obligations de nature continue dont l'exécution peut être requise au delà de l'exercice où le contrat est cédé;

m) afin de permettre à un district d'administration locale de supporter ses frais d'exploitation faits durant les cinq années suivant sa constitution en corporation, autoriser le district d'administration locale à emprunter des sommes sur son crédit à titre de dette du district d'administration locale non remboursable durant l'exercice de celui-ci où les sommes sont empruntées;

n) attribuer tout ou partie des éléments d'actif et, notamment, des biens-fonds ou des intérets dans ceux-ci, des taxes, des arriérés de taxes, des certificats ou des demandes de vente pour défaut de paiement de taxes, des conventions exécutoires de vente, des droits d'option ou des hypothèques qui sont au nom d'une des personnes ou entités suivantes ou lui appartiennent :

(i) soit à une municipalité dissoute,

(ii) soit à un district scolaire totalement ou partiellement situé dans un territoire non organisé ou dans une municipalité dissoute,

(iii) soit au commissaire de districts scolaires situés dans une municipalité dissoute,

au nom :

(iv) d'un district scolaire,

(v) d'un district d'administration locale,

et permettre et ordonner au district d'administration locale, en vertu et sous réserve de la Loi sur les écoles publiques ou du district scolaire, d'administrer les éléments d'actif qui ont été attribués ainsi selon les modalités et conditions fixées par le décret ou, si le décret le prévoit, par décision du ministre;

o) attribuer tout ou partie de biens-fonds ou des intérets dans ceux-ci, des conventions exécutoires de vente, des droits d'option ou des hypothèques qui sont au nom d'une des personnes ou entités suivantes ou qui lui appartiennent :

(i) une municipalité dissoute,

(ii) un district scolaire totalement ou partiellement situé dans un territoire non organisé ou dans une municipalité dissoute,

(iii) un commissaire de districts scolaires situés dans une municipalité dissoute,

(iv) un district d'administration locale,

au nom de Sa Majesté du chef de la province ou du ministre, selon les modalités et conditions fixées par le décret ou, si le décret le prévoit, par décision du ministre;

p) permettre et ordonner à un district d'administration locale, une municipalité dissoute, un district scolaire, un commissaire scolaire ou un commissaire pour des districts scolaires dans des municipalités dissoutes et tout cadre, représentant ou employé d'un district d'administration locale, d'un district scolaire, d'une municipalité dissoute ou d'une direction, d'un ministère, d'un conseil, d'une régie ou d'une commission du gouvernement, de mettre en application un décret pris conformément à la présente loi ou une décision prise par le ministre;

q) par règlement, abolir une municipalité dissoute, révoquer sa constitution en corporation, prévoir que la région comprise dans ses limites est à toutes fins réputée être un territoire non organisé et prendre des mesures pour la cession ou l'attribution de tout ou partie des éléments d'actif de la municipalité dissoute à un district d'administration locale, à un district scolaire, à Sa Majesté du chef de la province ou au ministre, ou à l'un ou plusieurs d'entre eux, selon les modalités et conditions fixées par le décret ou, si le décret le prévoit, par décision du ministre;

r) abolir un district scolaire dans un territoire non organisé ou dissous, annuler sa constitution en corporation et prendre des mesures pour la cession ou l'attribution de tout ou partie de ses éléments d'actif à un district d'administration locale, à un district scolaire, à Sa Majesté du chef de la province ou au ministre, ou à l'un ou plusieurs d'entre eux, selon les modalités et conditions fixées par le décret ou, si le décret le prévoit, par décision du ministre;

s) reconstituer les limites de tout ou partie des districts scolaires dans un territoire non organisé ou dissous;

t) exiger la tenue d'une étude relative au sol ou à son utilisation à l'égard de biens-fonds ou d'autres ressources naturelles dans un territoire non organisé ou dissous, en vue de déterminer les meilleures méthodes pour le développement économique d'une partie du territoire et la meilleure utilisation des biens-fonds ou autres ressources naturelles du territoire et, afin d'obtenir des renseignements quant au sol ou à l'utilisation d'un tel territoire, autoriser une personne à pénétrer sur des biens-fonds du territoire et les examiner;

u) interdire la colonisation des biens-fonds non appropriés à cette fin et qui sont situés dans un territoire non organisé, une municipalité dissoute, un district d'administration locale ou dans des districts scolaires dans des territoires non organisés, des municipalités dissoutes ou des districts d'administration locale, et prescrire les modalités et conditions suivant lesquelles la colonisation sera permise;

v) prescrire les utilisations de biens-fonds ou autres ressources naturelles du territoire, mettre de côté des biens-fonds aux fins de reboisement, de loisirs ou d'agriculture ou pour le développement de ressources naturelles du territoire, et prescrire les modalités et conditions suivant lesquelles ces biens-fonds ou ressources naturelles peuvent être utilisés;

w) exercer, à l'égard des biens-fonds situés dans un territoire non organisé, une municipalité dissoute, un district d'administration locale ou dans des districts scolaires dans des territoires non organisés, des municipalités dissoutes ou des districts d'administration locale, tout ou partie des pouvoirs conférés à une municipalité ou au lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de la Loi sur la mise en valeur des terres agricoles;

x) limiter annuellement le montant des taxes qui peuvent être prélevées pour une ou toutes les fins quant à des biens-fonds ou des biens personnels ou pour taxe d'affaires, dans un territoire non organisé, une municipalité dissoute, un district d'administration locale ou dans des districts scolaires dans des territoires non organisés, des municipalités dissoutes ou des districts d'administration locale.

Disposition of revenues from certain Crown lands

9(2)   Any revenue derived from any land assigned, transferred, and set over to His Majesty in right of the province under authority granted under clause (1)(k) shall be dealt with and disposed of according to the terms and conditions set out in the order in council authorizing the assignment, transfer, and setting over.

Revenus provenant de certaines terres domaniales

9(2)   Un revenu provenant de biens-fonds cédés, transférés et remis à Sa Majesté du chef de la province en vertu du pouvoir conféré aux termes de l'alinéa (1)k) est traité conformément aux modalités et conditions indiquées dans le décret autorisant la cession, le transfert et la remise.

No requirement of Mun. Board authorization

9(3)   Where a local government district, for the purpose of borrowing money or assuming debt under authority granted under clause (1)(l) or (m) is required to obtain the authorization or approval of the Municipal Board, the Lieutenant Governor in Council may exempt the local government district from the requirement of obtaining that authorization or approval, and where that exemption is granted, any by-law passed by the local government district in exercising the authority granted under clause (1)(l) or (m) is not invalid by reason of the lack of the authorization or approval of The Municipal Board.

Autorisation de la Commission municipale non requise

9(3)   Lorsqu'un district d'administration locale, afin d'emprunter des sommes ou de prendre en charge une dette en vertu du pouvoir conféré aux termes de l'alinéa (1)l) ou m), doit obtenir l'autorisation ou l'approbation de la Commission municipale, le lieutenant-gouverneur en conseil peut exempter le district d'administration locale de l'autorisation ou l'approbation. Lorsque l'exemption est accordée, un arrêté pris par le district d'administration locale dans l'exercice du pouvoir conféré aux termes de l'alinéa (1)l) ou m), n'est pas nul en raison de l'absence d'autorisation ou d'approbation de la Commission municipale.

Appointment of officials and remuneration

9(4)   The Lieutenant Governor in Council may appoint

(a) a resident administrator for any one or more local government districts with such clerks and assistants as may be required to enable the resident administrator to carry out the resident administrator's duties; and

(b) such employees as may be required for all local government districts in the province;

and every person so appointed shall,

(c) as may be prescribed by the Lieutenant Governor in Council, discharge the duties of, and hold, any office authorized by law;

(d) be under the control and direction of the minister; and

(e) be paid a salary or other remuneration as provided by law.

Nomination de commissaires et rémunération

9(4)   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer :

a) un administrateur résident pour un ou plusieurs districts d'administration locale, ainsi que les commis et assistants nécessaires à l'exercice de ses fonctions;

b) le personnel nécessaire pour tous les districts d'administration locale de la province.

Les personnes ainsi nommées :

c) occupent tout poste autorisé par la loi, selon ce que prévoit le lieutenant-gouverneur en conseil;

d) relèvent du ministre;

e) reçoivent le salaire ou toute autre rémunération prévu par la loi.

Responsibility for payment of remuneration

9(5)   The Lieutenant Governor in Council may provide for the payment of the remuneration

(a) of a person appointed under clause (4)(a), out of the funds of the district or districts for which he is appointed; and

(b) of a person appointed under clause (4)(b), out of the funds of all the districts.

Rémunération

9(5)   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prescrire le paiement de la rémunération :

a) d'une personne nommée en vertu de l'alinéa (4)a), sur les fonds des districts pour lesquels il est nommé;

b) d'une personne nommée en vertu de l'alinéa (4)b), sur les fonds de tous les districts.

9(6)   [Repealed] S.M. 1988-89, c. 15, s. 34.

9(6)   [Abrogé] L.M. 1988-89, c. 15, art. 34.

Authorization to district registrar

9(7)   An order in council passed under clauses (1)(j), (k), (n) or (o) is sufficient authority for the district registrar of any land titles district in Manitoba, without fee, to issue title in the name of His Majesty in right of the province, the minister, the school district, or the local government district, as the case may be, for any land or any interest therein, or to give effect to any assignment, transfer, or vesting, of any taxes, arrears of taxes, tax sale certificates, tax sale applications or any agreements for sale, options or mortgages; and the district registrar is not required to ascertain whether or not the terms of any order in council authorizing, empowering, or directing, the assignment, transfer, or vesting of any land or any interest therein or of any taxes, arrears of taxes, tax sale certificates, tax sale applications, agreements for sale, options, or mortgages, in the name of His Majesty in right of the province, the minister, the school district, or the local government district, as the case may be, or any award of the minister, have been carried out or complied with.

Autorisation à l'égard du registraire du district

9(7)   Un décret pris en application des alinéas (1)j), k), n) ou o) constitue une autorisation suffisante, à l'égard du registraire de district d'un district des titres fonciers au Manitoba, pour délivrer un titre, sans paiement de droits, au nom de Sa Majesté du chef de la province, du ministre, du district scolaire ou du district d'administration locale, selon le cas, relativement à un bien-fonds ou à un intérêt dans celui-ci, ou pour donner effet à une cession, un transfert ou une attribution de taxes, d'arriérés de taxes, de certificats ou de demandes de vente pour défaut de paiement de taxes, de conventions exécutoires de vente, de droits d'option ou d'hypothèques. Le registraire de district n'est pas tenu de déterminer si les termes d'un décret permettant ou ordonnant la cession, le transfert ou l'attribution de biens-fonds ou d'intérêts dans ceux-ci, de taxes, d'arriérés de taxes, de certificats ou de demandes de vente pour défaut de paiement de taxes, de conventions exécutoires de vente, de droits d'option ou d'hypothèques au nom de Sa Majesté du chef de la province, du ministre, du district scolaire ou du district d'administration locale, selon le cas, ou si une décision du ministre, ont été exécutés ou respectés.

9(8)   [Repealed] S.M. 1996, c. 58, s. 459.

9(8)   [Abrogé] L.M. 1996, c. 58, art. 459.

Awards

9(9)   Where in this section it is provided that the minister may make an award, he may make such an award which has the same force and effect in the premises as an award made under Subdivision 5 (Regulations) of Division 2 of Part 2 (Formation, Fundamental Changes and Dissolution) of The Municipal Act.

S.M. 1988-89, c. 15, s. 34; S.M. 1989-90, c. 90, s. 24; S.M. 1991-92, c. 41, s. 15; S.M. 1996, c. 58, s. 459; S.M. 2005, c. 27, s. 157.

Décisions

9(9)   Lorsque le présent article prévoit que le ministre peut prendre une décision, celui-ci peut prendre une décision qui a le même effet dans la région visée qu'une décision prise en application de la sous-section 5 de la section 2 de la partie 2 de la Loi sur les municipalités.

L.M. 1988-89, c. 15, art. 34; L.M. 1989-90, c. 90, art. 24; L.M. 1991-92, c. 41, art. 15; L.M. 1996, c. 58, art. 459; L.M. 2022, c. 24, art. 21.

Appointment of board of revision

10(1)   Notwithstanding The Municipal Assessment Act, the minister may appoint one or more persons to sit as a board of revision in respect of assessments in a local government district; and every person so appointed has all the powers and shall perform all the duties and functions of a board of revision under The Municipal Assessment Act.

Nomination d'un comité de révision

10(1)   Malgré la Loi sur l'évaluation municipale, le ministre peut désigner une ou plusieurs personnes afin qu'elles siègent en tant que comité de révision à l'égard des évaluations dans un district d'administration locale. Les personnes ainsi désignées exercent les attributions du comité de révision aux termes de la Loi sur l'évaluation municipale.

Quorum

10(2)   Where more than one person is appointed under subsection (1) to sit as a board of revision, a majority of those persons is a quorum of the board.

Quorum

10(2)   Le quorum du comité est constitué de la majorité des personnes désignées aux termes du paragraphe (1).

Annual meeting of voters

11   At least once in each year the resident administrator of each local government district shall hold a meeting of the voters of the local government district at which the most recent statements showing the revenue and expenditure, the standing of general ledger balances, and the standing of all appropriation accounts of the local government district shall be available for perusal, and the financial affairs of the local government district and other matters of public concern may be discussed.

S.M. 2005, c. 27, s. 157.

Assemblée annuelle des électeurs

11   Au moins une fois par année, l'administrateur résident de chaque district d'administration locale tient une assemblée des électeurs du district d'administration locale, où sont disponibles pour consultation les plus récents états financiers indiquant les recettes et dépenses, l'état de solde du grand livre et l'état de tous les comptes de crédit du district d'administration locale, et peuvent y être étudiées les activités financières du district d'administration locale et autres questions d'intérêt public.

Powers of Lieutenant Governor in Council respecting agreements

12(1)   The Lieutenant Governor in Council may authorize, empower, and direct,

(a) the receiver of a disorganized municipality;

(b) the board of trustees of a school district wholly or partly in unorganized territory or a disorganized municipality;

(c) the official trustee of a school district wholly or partly in unorganized territory or in a disorganized municipality;

(d) the trustee for school districts in a disorganized municipality; or

(e) the resident administrator of a local government district;

to enter into an agreement or arrangement with,

(f) the minister of any department of the Government of Canada;

(g) the minister of any department of the Government of Manitoba;

(h) any board or commission established by the Government of Canada or the Government of Manitoba;

(i) any municipality or disorganized municipality;

(j) any school district;

(k) any local government district; or

(l) any person or firm;

for

(m) the development or rehabilitation of any area, or the development of lands or other natural resources of the area;

(n) the exchange of lands with or without consideration;

(o) the removal of settlers from lands not suitable for settlement or required for reforestation, recreation or other development of the natural resources of the area; or

(p) the establishment of communal pastures or hay reserves.

Ententes

12(1)   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut permettre et ordonner :

a) au percepteur d'une municipalité dissoute;

b) au conseil d'administration d'un district scolaire totalement ou partiellement situé dans un territoire non organisé ou dans une municipalité dissoute;

c) au commissaire officiel de districts scolaires situés dans un territoire non organisé ou dans une municipalité dissoute;

d) au commissaire de districts scolaires situés dans une municipalité dissoute;

e) à l'administrateur résident d'un district d'administration locale,

de conclure des ententes ou des accords avec :

f) le ministre d'un ministère du gouvernement du Canada,

g) le ministre d'un ministère du gouvernement du Manitoba,

h) un conseil ou une commission constitué par le gouvernement du Canada ou le gouvernement du Manitoba,

i) une municipalité ou une municipalité dissoute,

j) un district scolaire;

k) un district d'administration locale;

l) une personne ou une firme,

pour l'une ou l'autre des fins suivantes :

m) l'exploitation ou le ré-aménagement d'une région ou l'exploitation de biens-fonds ou autres ressources naturelles de la région;

n) l'échange de biens-fonds à titre onéreux ou non;

o) le retrait de colons des biens-fonds impropres à la colonisation ou requis pour le reboisement, le loisirs ou autre exploitation des ressources naturelles de la région;

p) l'établissement de pâturages communautaires ou de réserves de foin.

Provide lands for communal pastures

12(2)   Lands required for communal pastures or hay reserves may be set aside by the disorganized municipality, school district, or local government district, or may be acquired by the local government district by purchase, lease, expropriation or otherwise.

Biens-fonds réservés à des fins particulières

12(2)   Des biens-fonds requis pour constituer des pâturages communautaires ou des réserves de foin peuvent être mis de côté par la municipalité dissoute, le district scolaire ou le district d'administration locale. Le district d'administration locale peut les acquérir par achat, location, expropriation ou autrement.

Regulate pastures

12(3)   A disorganized municipality, school district, or local government district, may make regulations respecting communal pastures or hay reserves and fix and collect fees for pasturing stock thereon and may close road allowances in communal pastures.

Réglementation des pâturages

12(3)   Une municipalité dissoute, un district scolaire ou un district d'administration locale peut prendre des arrêtés à l'égard des pâturages communautaires ou des réserves de foin, fixer et recouvrer des droits pour faire paître du bétail sur ces pâturages et réserves et fermer les emprises dans les pâturages communautaires.

12(4)   [Repealed] S.M. 1996, c. 58, s. 459.

12(4)   [Abrogé] L.M. 1996, c. 58, art. 459.

Transfer taxes on exchanged lands

12(5)   In the case of lands exchanged under clause (1)(n), the disorganized municipality, school district, or local government district, may provide that the taxes or any part thereof due with respect to the parcel of land so acquired by the disorganized municipality, school district, or local government district, shall become taxes upon the land acquired by the person, firm, or corporation, so exchanging parcels with the school district or local government district; and, if so provided, the taxes or part thereof shall become taxes on that parcel, and thereafter all the remedies for the enforcement and collection of taxes are applicable thereto as if the taxes had been originally levied against that parcel, and any pending proceedings may be taken up and continued against that parcel.

Transfert de taxes sur les biens-fonds échangés

12(5)   Dans le cas de biens-fonds échangés en application de l'alinéa (1)n), la municipalité dissoute, le district scolaire ou le district d'administration locale peut prévoir que tout ou partie des taxes exigibles à l'égard de la parcelle de biens-fonds ainsi acquise par la municipalité dissoute, le district scolaire ou le district d'administration locale, deviennent des taxes exigibles sur le bien-fonds acquis par la personne, firme ou corporation échangeant ainsi des parcelles avec le district scolaire ou le district d'administration locale. S'il est prévu ainsi, tout ou partie des taxes deviennent des taxes exigibles sur cette parcelle, et tous les recours pour l'exécution ou le recouvrement de taxes y sont applicables comme si les taxes avaient été initialement levées sur cette parcelle, et toute procédure pendante peut être reprise et continuée contre cette parcelle.

Authority for entries in records

12(6)   A disorganized municipality, school district, or local government district by-law is the authority for, and a direction to, any or all officers of the disorganized municipality, school district, or local government district, or any inspector or auditor, to make all necessary entries in the records of the disorganized municipality, school district, or local government district, and to the district registrar of the land titles office of the district in which the lands are situated to do all acts and things necessary to give effect thereto.

S.M. 1989-90, c. 24, s. 87; S.M. 1996, c. 58, s. 459.

Pouvoirs relatifs aux registres

12(6)   L'arrêté d'une municipalité dissoute, d'un district scolaire ou d'un district d'administration locale constitue une autorisation et un ordre donnés à ses cadres ou à un inspecteur ou un vérificateur, de consigner toutes les écritures dans les registres de la municipalité dissoute, du district scolaire ou du district d'administration locale et permet et ordonne au registraire du district d'un bureau des titres fonciers du district où sont situés les biens-fonds d'accomplir tous les actes nécessaires pour y donner effet.

L.M. 1989-90, c. 24, art. 87; L.M. 1996, c. 58, art. 459.

Annual estimates

13(1)   Every local government district shall, on or before April 15 in each year, make estimates of

(a) all sums required

(i) for the lawful purposes of the district for the year in which those sums are required to be levied; and

(ii) to pay all its debts falling due within the year;

(b) any sums required to be levied under this Act;

(c) any sums required, under The Public Schools Act, by

(i) school districts, school divisions, or school areas, wholly or partly within the district; or

(ii) the minister responsible for the administration of Part IX of The Public Schools Act;

(d) any sums levied against the district or against any school district, school division, or school area, wholly or partly within the district, by the minister;

(e) the amount required

(i) to pay its proportion of the cost of administering this Act; and

(ii) to make up any revenue deficit or any over-expenditure of the estimates made in the last previous year;

making due allowance for

(f) taxes imposed on lands purchased by the district at tax sale and deemed to be uncollectable; and

(g) the cost of collection, and the abatement and losses that may occur in the collection, of taxes whether for district purposes, school purposes, levies by the minister, or other taxes.

Prévisions budgétaires

13(1)   Chaque district d'administration locale doit, au plus tard le 15 avril de chaque année, faire des prévisions budgétaires quant :

a) à toutes les sommes requises :

(i) pour les fins légales du district pour l'année où ces sommes doivent être levées,

(ii) pour payer toutes ses dettes exigibles dans l'année;

b) aux sommes qui doivent être levées en application de la présente loi;

c) aux sommes requises, en application de la Loi sur les écoles publiques :

(i) soit par des districts scolaires, des divisions scolaires ou des régions scolaires, totalement ou partiellement situés dans le district,

(ii) soit par le ministre chargé de l'application de la partie IX de la Loi sur les écoles publiques;

d) aux sommes levées par le ministre sur le district ou un district scolaire, une division scolaire ou une région scolaire, totalement ou partiellement situé dans le district;

e) à la somme requise :

(i) pour payer sa part du coût d'application de la présente loi,

(ii) pour combler un déficit quant aux recettes ou au dépassement de crédit par rapport aux prévisions budgétaires de l'année précédente;

en tenant compte d'un abattement raisonnable pour :

f) les taxes imposées sur des biens-fonds achetés par le district pour taxes de vente impayées et réputées irrécouvrables;

g) le coût de recouvrement de taxes, y compris l'abattement et les pertes qui peuvent survenir dans le recouvrement.

Inclusion in estimates of cost of certain works

13(2)   Where the Lieutenant Governor in Council, by order in council, so directs, a local government district shall include in the estimates made pursuant to subsection (1) such amount as is fixed in the order for the purpose of defraying, in whole or in part, the cost of such drainage and highway works as have been constructed or undertaken in the local government district by the government, and as are specified in the order.

Inclusion d'ouvrages dans les prévisions budgétaires

13(2)   Sur décret du lieutenant-gouverneur en conseil, un district d'administration locale doit inclure dans les prévisions budgétaire faites en application du paragraphe (1) le montant qui est fixé dans le décret aux fins de défrayer, en tout ou en partie et de la manière prévue au décret, les coûts d'ouvrages de drainage et de routes que le gouvernement a entrepris dans le district d'administration locale.

Over-expenditures

13(3)   The expenditures of the district for any year shall not exceed the amount provided in the estimates for that year unless the additional expenditure is authorized by the minister; and any such additional expenditure shall be levied for in the next succeeding year.

Dépassement de crédit

13(3)   Les dépenses du district dans une année ne peuvent dépasser le montant fourni dans les prévisions budgétaires pour cette année, sauf si le ministre autorise la dépense additionnelle. L'impôt doit être levé aux fins de cette dépense additionnelle l'année suivante.

Payment of proceeds of public works levy

13(4)   The resident administrator shall, in each year, pay to the Minister of Finance the moneys collected under the levy made in respect of the amount included in the estimate under subsection (2).

S.M. 2020, c. 21, s. 135.

Paiement du produit

13(4)   L'administrateur résident verse à chaque année au ministre des Finances les sommes recouvrées par la taxe levée à l'égard du montant compris dans les prévisions budgétaire en application du paragraphe (2).

L.R.M. 1987, corr.; L.M. 2020, c. 21, art. 135.

Rate by-laws

14(1)   Every local government district shall, in each year after the assessment roll comes into force, by one or more by-laws, levy a rate or rates of so much on the dollar upon the assessed value of the property therein as the resident administrator, with the approval of the minister, deems sufficient to raise the sums required in the estimates.

Arrêtés relatifs aux taxes

14(1)   À chaque année qui suit l'entrée en vigueur du rôle d'évaluation, un district d'administration locale doit lever, par un ou plusieurs arrêtés, une ou plusieurs taxes à un taux correspondant au pourcentage du dollar d'évaluation des biens que l'administrateur résident, avec l'approbation du ministre, estime suffisant pour recueillir les sommes requises dans les prévisions budgétaires.

Levy in part of district for certain local improvements

14(2)   Any local government district, on petition of 2/3 of the resident owners of land whose names appear in the latest revised assessment roll for the portion of the local government district to be affected by the rates, may by by-law in any year, levy a special rate, not exceeding 15 mills on the dollar of the taxable property in any part of the local government district, to defray the cost of opening, making, building, widening, altering, and repairing highways, bridges, sidewalks, sewers, and drains, and of providing for street lighting, community buildings and for fire, police, and sanitary, protection of the inhabitants in that part; and the local government district shall expend the money collected in that part of the local government district affected by the rate for the purposes for which it was raised and levied.

Levée pour construction

14(2)   Sur présentation d'une pétition des deux-tiers des résidents qui sont propriétaires de biens-fonds et dont le nom apparaît sur le plus récent rôle d'évaluation pour la partie du district d'administration locale visée par la taxe, un district d'administration locale peut, dans une année et par arrêté, lever une taxe spéciale qui ne doit pas dépasser 15 millièmes de dollar par dollar d'évaluation des biens taxables dans cette partie du district d'administration locale, en vue de défrayer les coûts de mise en chantier, de construction, d'élargissement, de modification et de réparation de routes, ponts, trottoirs, égouts et drains, afin de fournir l'éclairage des rues et des bâtiments communautaires, les services de pompiers et de police et les services sanitaires pour les habitants de cette partie. Le district d'administration locale doit affecter les sommes recueillies dans cette partie du district d'administration locale visée par la taxe aux fins pour lesquelles elles ont été levées.

Verification of petition

14(3)   The signatures to the petition shall be verified by affidavit or statutory declaration, which shall state that each of the petitioners is a resident owner of land in the portion of the local government district affected by the rate and that his name appears in the latest revised assessment roll for the portion of the local government district to be affected by the rate, and that before he signed the petition it was read over and explained to him.

Vérification de la pétition

14(3)   Les signatures sur la pétition sont attestées par affidavit ou déclaration sous serment indiquant que chaque signataire de la pétition est un résident qui est propriétaire de biens-fonds dans la partie du district d'administration locale visée par la taxe, que son nom apparaît sur le plus récent rôle d'évaluation pour cette partie et que la pétition lui a été lue et expliquée avant qu'il ne la signe.

14(4)   [Repealed] S.M. 1996, c. 58, s. 459.

14(4)   [Abrogé] L.M. 1996, c. 58, art. 459.

Distribution of taxes

14(5)   In each year, as and when taxes are collected, the resident administrator of each local government district, in a manner approved by the minister, shall apportion the taxes collected between the several purposes or objects for which the taxes were levied and pay those portions to the persons entitled thereto as directed by the minister.

S.M. 1996, c. 58, s. 459.

Distribution de taxes

14(5)   À chaque année, lorsque les taxes sont perçues, l'administrateur résident de chaque district d'administration locale, de la manière approuvée par le ministre, répartit les taxes perçues selon les différentes affectations prévues pour ces taxes et verse les diverses portions aux personnes qui y ont droit selon les directives du ministre.

L.M. 1996, c. 58, art. 459.

15(1)   [Repealed] S.M. 1996, c. 58, s. 459.

15(1)   [Abrogé] L.M. 1996, c. 58, art. 459.

By-laws to defray costs of fire fighting

15(2)   The resident administrator of a local government district may pass by-laws providing for the making of payments to the Minister of Finance, or to other districts, or to municipalities, or to any person, in respect of, or to defray in whole or in part the cost of, controlling and extinguishing fires to which The Wildfires Act applies.

Coût de prévention des incendies

15(2)   L'administrateur résident d'un district d'administration locale peut prendre des arrêtés prescrivant le paiement au ministre, à d'autres districts, à des municipalités ou à une personne à l'égard de la surveillance et de l'extinction des incendies auxquels s'applique la Loi sur les incendies échappés ou pour défrayer tout ou partie de la surveillance et de l'extinction.

16   [Repealed]

S.M. 1996, c. 58, s. 459.

16   [Abrogé]

L.M. 1996, c. 58, art. 459.

Transferee of assets

17   Where, under any order in council passed under this Act, any assets of a disorganized municipality, a school district, or a local government district, are conveyed to, or vested in, a school district, a local government district, His Majesty in right of the province, or the minister, the order in council, or the award made by the minister, may provide that the school district, the local government district, His Majesty in right of the province, or the minister, may

(a) collect all taxes, rates, and debts, conveyed to or vested in it, him, or her, and exercise all rights, and institute, carry on, and complete, all remedies and proceedings, for the collection of those taxes, rates, and debts;

(b) assign, transfer, or convey, tax sale certificates, tax sale applications, agreements for sale, options, mortgages, lands, or any interest therein; and

(c) file applications for title under tax sale certificates, and exercise all rights, and institute, carry on, and complete, all remedies and proceedings, for the collection of moneys owing under options, mortgages or agreements for sale, or foreclose or cancel any interest in land;

as fully and effectively as the disorganized municipality, the school district, or the local government district, whose assets are being so conveyed or vested.

Transfert d'éléments d'actif

17   Lorsque, en vertu d'un décret pris en application de la présente loi, des éléments d'actif d'une municipalité dissoute, d'un district scolaire ou d'un district d'administration locale sont transférés ou dévolus à un district scolaire, à un district d'administration locale, à Sa Majesté du chef de la province ou au ministre, le décret ou la décision pris par le ministre peut prévoir que le district scolaire, le district d'administration locale, Sa Majesté du chef de la province ou le ministre peut :

a) recouvrer tous les impots et toutes les taxes et dettes qui lui sont transférés ou dévolus, exercer tous les droits et prendre, poursuivre et terminer toute mesure et procédure en vue du recouvrement de ces impots, taxes et dettes;

b) céder ou transférer des certificats ou des demandes de vente pour défaut de paiement de taxes, des conventions exécutoires de vente, des droits d'option, des hypothèques, des biens-fonds ou des intérêts dans ceux-ci;

c) déposer des demandes de titre aux termes de certificats de vente pour défaut de paiement de taxes, exercer tous les droits, prendre, poursuivre et terminer toute mesure et procédure en vue du recouvrement de sommes exigibles aux termes de droits d'option, d'hypothèques ou de conventions exécutoires de vente et forclore ou révoquer un intérêt dans un bien-fonds,

de la même manière et avec les mêmes effets que si ces mesures avaient été prises par la municipalité dissoute, le district scolaire ou le district d'administration locale, dont les éléments d'actif sont ainsi transférés ou dévolus.

L.M. 2022, c. 24, art. 21.

18   [Repealed]

S.M. 1996, c. 58, s. 459.

18   [Abrogé]

L.M. 1996, c. 58, art. 459.

Transfer of records

19   The member of the Executive Council charged with the administration of public schools within the province, his officers, agents, and servants, shall, at the request of the minister, deliver to the minister any or all documents of title, books of record, reports, correspondence, or records of any kind, in his possession or control or in the possession or control of his officers, servants or agents, having reference to the affairs of any school district in unorganized territory, or a disorganized municipality, administered under this Act, and, at the request of the minister, shall furnish the minister, without cost, with all or any information he may require with reference to school districts in unorganized territories or a disorganized municipality; and the member of the Executive Council charged with the administration of public schools within the province shall, without cost, as required by the minister, properly execute and deliver any or all transfers, assignments, or other conveyances, respecting any assets of any school district in unorganized territory or a disorganized municipality required to be assigned, transferred, or conveyed, by any order in council passed, or by any award made by the minister under this Act.

Transfert des registres

19   Le membre du Conseil exécutif chargé de la gestion des écoles publiques dans la province, de même que ses cadres, représentants et employés, doivent remettre au ministre, à la demande de celui-ci, les effets représentatifs de titre, livres, rapports, correspondances ou registres de toute sorte, qui sont en leur possession ou dont ils sont responsables et qui concernent les activités d'un district scolaire situé dans un territoire non organisé ou dans une municipalité dissoute, régi par la présente loi. Ils doivent fournir au ministre, sur demande et sans frais, tous les renseignements que celui-ci peut demander quant aux districts scolaires situés dans un territoire non organisé ou dans une municipalité dissoute. Le membre du Conseil exécutif chargé de la gestion des écoles publiques dans la province doit, sans frais, sur demande du ministre, convenablement signer et transmettre tous les actes de transfert et d'autres cessions, concernant des éléments d'actif d'un district scolaire situé dans un territoire non organisé ou dans une municipalité dissoute devant être transférés ou cédés par décret ou par décision pris par le ministre en application de la présente loi.

Delegation of powers

20   The minister may delegate to any person employed in the administration of this Act a duty or power conferred or imposed on the minister under this Act.

S.M. 1996, c. 58, s. 459.

Délégation de pouvoirs

20   Le ministre peut déléguer à toute personne qui est chargée d'appliquer la présente loi les attributions qui lui sont conférées sous son régime.

L.M. 1996, c. 58, art. 459.

Regulations

21   The Lieutenant Governor in Council may make regulations or orders applicable generally to all or any part of unorganized territory, or to all or any disorganized municipalities, or to all or any local government districts, or to all or any school districts wholly or partly therein, or applicable specially to any part of unorganized territory, or to the whole or any part of a disorganized municipality, or to the whole or any part of one or more local government districts, or to any school district wholly or partly therein,

(a) for obviating any doubt as to matters of procedure arising from the concurrent administration of this Act and any other Act of the Legislature;

(b) for providing for the concurrent administration of this Act and any other Act of the Legislature;

(c) for determining the extent to which land or property within a local government district or school district is subject to taxation under this Act, or any statute imposing taxation or giving power to a municipality or school district to impose taxation;

(d) for providing for cases and circumstances that may arise in local government districts or in unorganized territory or disorganized municipalities or in school districts wholly or partly therein for which no provisions, or no adequate provisions, are made in this Act or any other Act of the Legislature;

(e) respecting the manner of giving notice of annual meetings required to be held under section 11 and respecting the manner of conducting those meetings.

Règlements

21   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements ou décrets s'appliquant de façon générale à tout ou partie du territoire non organisé, des districts d'administration locale ou des municipalités dissoute, ou aux districts scolaires y situés en tout ou en partie, ou s'appliquant de façon particulière à une partie du territoire non organisé, à tout ou partie d'une municipalité dissoute ou à tout ou partie d'un ou plusieurs districts d'administration locale ou à un district scolaire y situés en tout ou en partie :

a) afin de prévenir tout doute quant aux questions de procédure découlant de la gestion concurrente de la présente loi et de toute autre loi de la Législature;

b) afin de prévoir la gestion concurrente de la présente loi et de toute autre loi de la Législature;

c) afin de déterminer dans quelle mesure des biens-fonds ou des biens situés dans un district d'administration locale ou dans un district scolaire peuvent être assujettis à une taxation aux termes de la présente loi ou d'une loi imposant une taxe ou donnant le pouvoir à une municipalité ou à un district scolaire d'imposer une taxe;

d) afin de prévoir des cas et des circonstances pouvant survenir dans un district d'administration locale, un territoire non organisé ou une municipalité dissoute ou un district scolaire y situé en tout ou en partie et pour lesquels aucune disposition ou disposition adéquate n'existe dans la présente loi ou toute autre loi de la Législature;

e) concernant la façon de donner des avis à l'égard des assemblées annuelles qui doivent être tenues en vertu de l'article 11 et concernant la manière de tenir ces assemblées.

L.R.M. 1987, corr.

Administrator to make voters list

22(1)   If, for the purpose of implementing any Act of the Legislature, a resident administrator is empowered or directed to hold a vote in the local government district, the resident administrator must prepare a voters list of the district as if it were a local authority to which The Municipal Councils and School Boards Elections Act applies.

Établissement de la liste électorale

22(1)   Dans les cas où, pour permettre la mise en œuvre d'une loi de la Législature, l'administrateur résident doit ou peut tenir un scrutin dans le district d'administration locale, il dresse la liste électorale du district comme s'il s'agissait d'une autorité locale à laquelle la Loi sur les élections municipales et scolaires s'applique.

Voters to be included on voters list

22(2)   If the vote under subsection (1) is to be a vote of

(a) the voters in the district, the voters list must include persons who are eligible to vote under sections 21 or 22 of The Municipal Councils and School Boards Elections Act; and

(b) the ratepayers of the district, the voters list must include only ratepayers who are eligible to vote under section 21 of The Municipal Councils and School Boards Elections Act.

S.M. 1996, c. 58, s. 459; S.M. 2005, c. 27, s. 157.

Inscription des électeurs sur la liste électorale

22(2)   S'il s'agit d'un scrutin auquel peuvent participer tous les électeurs du district, la liste est composée de toutes les personnes qui, au titre des articles 21 et 22 de la Loi sur les élections municipales et scolaires, sont habiles à voter; s'il s'agit d'un scrutin auquel ne peuvent participer que les contribuables du district, seuls les contribuables qui sont habiles à voter au titre de l'article 21 de cette loi peuvent être inscrits.

L.M. 1996, c. 58, art. 459; L.M. 2005, c. 27, art. 157.

23 and 24   [Repealed]

S.M. 1988-89, c. 15, s. 36.

23 et 24   [Abrogés]

L.M. 1988-89, c. 15, art. 36.

PART II
INDUSTRIAL TOWNSITES

PARTIE II
SITE INDUSTRIEL

Definition of "industrial townsite"

25   In this Part the expression "industrial townsite" means a district incorporated as provided in section 26 for the purposes stated in this Part.

Définition de « site industriel »

25   Aux fins de la présente partie, « site industriel » s'entend d'un district constitué en corporation conformément à l'article 26 aux fins indiquées dans la présente partie.

Incorporation of industrial townsites

26(1)   The Lieutenant Governor in Council may by regulation incorporate, as a local government district under this Act, the inhabitants of a community in unorganized territory adjacent to a place where mining or other industrial operations are being carried on, for the purpose of administering the community as herein provided; and may define the boundaries of the community so incorporated.

Constitution en corporation

26(1)   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut par règlement constituer en corporation, à titre de district d'administration locale aux termes de la présente loi, les habitants d'une communauté dans un territoire non organisé adjacent à un endroit où des travaux miniers ou autres ouvrages industriels ont cours, afin de gérer la communauté conformément à la présente loi. Il peut définir les limites de la communauté ainsi constituée en corporation.

Powers, duties, etc., of industrial townsites

26(2)   Subject to this Part,

(a) an industrial townsite has all the powers, rights, privileges, authority, and duties, of a district, and is subject to like conditions and limitations as those to which a district is subject; and

(b) all the provisions of this Act applicable to a district apply, with such modifications as the circumstances require, to an industrial townsite.

S.M. 1988-89, c. 15, s. 37.

Pouvoirs du site industriel

26(2)   Sous réserve des autres dispositions de la présente partie :

a) un site industriel possède tous les pouvoirs, fonctions, droits et privilèges d'un district, et est assujetti aux mêmes conditions et restrictions qu'un district;

b) toutes les dispositions de la présente loi s'appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à un site industriel.

L.M. 1988-89, c. 15, art. 37.

Powers that may be conferred on resident administrator of industrial

27(1)   The Lieutenant Governor in Council may authorize and empower the resident administrator of an industrial townsite

(a) to purchase from the government, on behalf of the industrial townsite, subdivided Crown lands in the industrial townsite;

(b) to lease or sell lands belonging to an industrial townsite either privately or by public auction or by tender, and

(i) to expend the proceeds of any such lease or sale for the purposes of the industrial townsite, as may be directed by the minister;

(ii) to require any intending lessee or purchaser to declare the purpose for which he intends to use the land; and

(iii) to provide, as a condition of a lease or sale, that the land may not be used for any purpose other than one declared as aforesaid;

(c) to reject an application to lease or buy land for any purposes other than residential purposes in areas established as residential areas under a zoning by-law;

(d) to enter into an agreement, on behalf of the industrial townsite, with any person or firm, providing that the person or firm, shall

(i) do work, or provide services, for or on behalf of the industrial townsite; or

(ii) make a contribution in cash to the industrial townsite;

or both, either without consideration or in consideration of total or partial relief from taxes and rates imposed by the industrial townsite;

(e) to enter into an agreement, on behalf of the industrial townsite, with any person or firm, providing that the person or firm, shall establish a fund from which loans will be made to employees of that person or firm, who are resident in the industrial townsite, on terms provided in the agreement, for the purpose of assisting the employees to erect dwelling houses in the industrial townsite for themselves and their families; and

(f) to apply under The Planning Act for authority to prepare a development plan under that Act, and if the development plan is approved, to enact a zoning by-law to implement the development plan.

Pouvoirs de l'administrateur résident

27(1)   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser l'administrateur résident d'un site industriel :

a) à acheter du gouvernement, au nom du site industriel, des terres domaniales subdivisées dans le site industriel;

b) à louer ou vendre des biens-fonds appartenant à un site industriel, soit de gré à gré, soit par encan public ou par appel d'offres, et :

(i) d'affecter le produit d'un telle location ou vente aux fins du site industriel, selon les directives du ministre,

(ii) de demander à un locataire ou acheteur intéressé de déclarer comment il entend utiliser les biens-fonds,

(iii) de prévoir, comme condition de location ou de vente, que les biens-fonds ne peuvent être utilisés à une fin autre que celle déclarée par le locataire ou acheteur intéressé;

c) à rejeter une demande en vue de louer ou d'acheter des biens-fonds à des fins autres que résidentielles dans des régions considérées à titre de régions résidentielles en vertu d'un règlement de zonage;

d) à conclure un accord, au nom du site industriel, avec une personne ou une firme, prévoyant que celle-ci accomplira l'un ou l'autre des actes qui suivent, ou les deux, que ce soit sans considération ou en contrepartie d'une exonération totale ou partielle des taxes et impôts imposés par le site industriel :

(i) l'exécution de travaux ou la fourniture de services pour le site industriel ou au nom de celui-ci,

(ii) le versement au site industriel d'une contribution en argent comptant;

e) à conclure un accord, au nom du site industriel, avec une personne ou une firme, prévoyant que celle-ci créera un fonds sur lequel des prêts seront faits aux employés de cette personne ou firme qui résident dans le site industriel, selon les termes stipulés dans l'accord, en vue d'aider les employés à faire construire des maisons d'habitation dans le site industriel pour eux-mêmes et pour leur famille;

f) à demander, en vertu de la Loi sur l'aménagement du territoire, l'autorisation de dresser un plan directeur sous le régime de cette loi et, en cas d'approbation du plan, d'édicter un règlement de zonage prévoyant la mise en œuvre du plan.

Powers under Planning Act

27(2)   Where a resident administrator is authorized, as provided in clause (1)(f), he is a local authority under The Planning Act; and, if the development plan is approved, he is the responsible authority under that Act in respect of the development plan so approved.

S.M. 1998, c. 39, s. 74.

Pouvoirs en vertu de la Loi sur l'aménagement du territoire

27(2)   Si l'administrateur résident obtient l'autorisation prévue à l'alinéa (1)f), il est une autorité locale aux termes de la Loi sur l'aménagement du territoire. Si le plan directeur est approuvé, il constitue l'autorité responsable aux termes de cette loi à l'égard du plan directeur approuvé.

L.M. 1998, c. 39, art. 74.

Levying of taxes

28   In addition to all other powers to levy taxes granted to a district under this Act, an industrial townsite may, for its lawful purposes, including such general municipal purposes as may be authorized in this Act or in any other Act, by one or more by-laws levy a rate or rates of so much on the dollar upon the assessed value of the property therein, as the resident administrator, with the approval of the minister, deems sufficient to raise the sums required in the estimates.

S.M. 1988-89, c. 15, s. 38.

Pouvoir de taxation

28   En plus de tous les autres pouvoirs de taxation accordés à un district en vertu de la présente loi, un site industriel peut, dans un but licite, y compris pour les fins municipales générales que peuvent autoriser la présente loi ou une autre loi, prendre un arrêté en vue de prélever des taxes à un taux correspondant au pourcentage du dollar d'évaluation des biens que l'administrateur résident, avec l'approbation du ministre, estime suffisant pour recueillir les sommes requises dans les prévisions budgétaires.

L.M. 1988-89, c. 15, art. 38.

PART III
COUNCIL ADMINISTRATION

PARTIE III
GESTION DU CONSEIL

Meaning of words

29(1)   In this Part, unless otherwise specifically stated, words and expressions have the meaning given to the same words and expressions in The Municipal Act.

Interprétation

29(1)   Les termes employés dans la présente partie s'entendent au sens de la Loi sur les municipalités, à moins d'indication contraire.

Where Part not applicable

29(2)   This Part does not apply to the local government districts set out in the Schedule or to such other local government districts as the Lieutenant Governor in Council may by order, from time to time, remove from the operation of this Part.

Non-application de la présente partie

29(2)   La présente partie ne s'applique pas aux districts d'administration locale énumérés à l'annexe ou à ceux que le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, soustraire de l'application de la présente partie.

Order of administration of district by council

30   On petition of not less than half of the voters resident in a local government district, or of his own motion, the Lieutenant Governor in Council, by order in council, may direct that the affairs of the district shall be administered by an elected council as in this Part provided.

S.M. 2005, c. 27, s. 157.

Gestion du conseil ordonnée par décret

30   Sur pétition signée par au moins la moitié des électeurs résidant dans le district d'administration locale, ou de sa propre initiative, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, ordonner que les activités du district soient gérées par un conseil élu de la façon prévue à la présente partie.

Provisions of order in council

31   An order in council under section 30 shall

(a) divide the district into wards and describe the area and boundaries of each ward;

(b) provide for the constitution of the council, including the number of councillors and the length of their terms of office;

(c) make provision for the holding of the first election of councillors, including

(i) the preparation of a voters list and the appointment of the person who is to prepare it;

(ii) [repealed] S.M. 2005, c. 27, s. 157;

(iii) the appointment of a senior election official;

(iv) the nomination of candidates;

(v) the printing of ballots;

(vi) the date of the election;

(vii) the counting of ballots and announcement of the results of the election;

(viii) the procedure generally at the election;

(d) fix the date upon which the establishment of the council shall take effect, and on and after which the first council may sit.

S.M. 2005, c. 27, s. 157.

Contenu du décret

31   Un décret pris en application de l'article 30 :

a) divise le district en quartiers et définit la région et les limites de chaque quartier;

b) prévoit la constitution du conseil, y compris le nombre de conseillers et la durée de leur mandat;

c) prescrit la tenue de la première élection des conseillers, y compris :

(i) la rédaction d'une liste électorale et la nomination des personnes devant la rédiger,

(ii) [abrogé] L.M. 2005, c. 27, art. 157,

(iii) la nomination d'un fonctionnaire électoral principal,

(iv) la déclaration de candidature,

(v) l'impression de bulletins de vote,

(vi) la date de l'élection,

(vii) le dépouillement des bulletins de vote et la proclamation des résultats de l'élection,

(viii) la procédure générale pendant l'élection;

d) fixe la date où la constitution du conseil devient exécutoire et à partir de laquelle le premier conseil peut siéger.

L.M. 2005, c. 27, art. 157.

Alteration of district

32(1)   Where a council for a district is established under section 30, His Majesty, as provided in section 8 and pursuant to an order of the Lieutenant Governor in Council passed on petition as provided in section 30, or without such petition, may enlarge or reduce the district as provided in section 8.

Modification de district

32(1)   Lorsqu'un conseil est constitué pour un district en vertu de l'article 30, Sa Majesté, conformément à l'article 8 et à un décret pris par le lieutenant-gouverneur en conseil à la suite d'une pétition présentée en vertu de l'article 30 ou sans une telle pétition, peut aggrandir ou réduire le district de la manière prévue à l'article 8.

Provisions required on alteration of district

32(2)   Where a district is enlarged or reduced, the Lieutenant Governor in Council shall, by order in council, make such provisions as may be necessary for altering the wards and changing the membership of the council.

Mesures pour la modification

32(2)   Lorsqu'un district est aggrandi ou réduit, le lieutenant-gouverneur en conseil prescrit, par décret, les mesures nécessaires pour la modification des quartiers et le changement des membres du conseil.

Provisions applicable to districts under council administration

33(1)   Where a council for a district is established under section 30,

(a) subject to clause (a.1), all the provisions of The Municipal Councils and School Boards Elections Act respecting

(i) the qualification of voters,

(ii) the preparation of the voters list, and

(iii) the conduct of, and procedure at, elections of members of a municipal council;

except with respect to the first election of councillors, apply to the district and the election of the members of the council of the district;

(a.1) the provisions of The Municipal Act respecting the qualifications and nomination of candidates apply;

(b) the council has all the powers, rights, duties, and obligations, that under Part I and Part II or under any Act of the Legislature, are granted to, vested in, or charged upon, a resident administrator; and

(c) unless another person is designated for the purpose by order in council, the resident administrator of the district is, and shall be thereafter known and described as, the secretary-treasurer of the district and with respect thereto, has the powers and shall discharge the duties vested in, or charged on, the secretary-treasurer of a municipality under The Municipal Act, in so far as they are applicable and consistent with this Act.

Dispositions applicables aux districts

33(1)   Lorsqu'un conseil est constitué pour un district en vertu de l'article 30 :

a) sous réserve de l'alinéa a.1), toutes les dispositions de la Loi sur les élections municipales et scolaires qui concernent le droit de vote des électeurs, l'établissement de la liste électorale et le déroulement des élections des membres d'un conseil municipal ainsi que toute la procédure qui s'y rattache s'appliquent au district et à l'élection des membres de son conseil, sauf dans le cas de l'élection des premiers conseillers;

a.1) les dispositions de la Loi sur les municipalités concernant les qualités requises des candidats et les mises en candidature s'appliquent;

b) le conseil possède tous les pouvoirs, droits, fonctions et obligations accordés, dévolus ou imposés à l'administrateur résident en vertu des parties I et II ou de toute autre loi de la Législature;

c) à moins qu'un décret ne nomme une autre personne à cette fin, l'administrateur résident du district est dorénavant désigné à titre de secrétaire-trésorier du district et à cet égard, il a les pouvoirs et fonctions dévolus ou imposés au secrétaire-trésorier d'une municipalité aux termes de la Loi sur les municipalités, dans la mesure où ces pouvoirs et fonctions sont applicables et compatibles avec la présente loi.

Status of secretary-treasurer

33(2)   The secretary-treasurer of a district shall not be replaced or discharged without the written consent of the minister; and if at the time he or she becomes secretary-treasurer by virtue of clause (1)(c) he or she is an employee of the government under The Public Service Act and a member of the civil service within the meaning of The Civil Service Superannuation Act, he or she does not cease to be such solely because he or she ceases to be resident administrator of the district.

S.M. 1996, c. 58, s. 459; S.M. 2005, c. 27, s. 157; S.M. 2021, c. 11, s. 111.

Statut du secrétaire-trésorier

33(2)   Le secrétaire-trésorier d'un district ne peut être remplacé ou congédié sans le consentement écrit du ministre. S'il devient secrétaire-trésorier en vertu de l'alinéa (1)c) alors qu'il est un employé du gouvernement au sens de la Loi sur la fonction publique et un membre de la fonction publique au sens de la Loi sur la pension de la fonction publique, il ne cesse pas de l'être uniquement parce qu'il cesse d'être administrateur résident du district.

L.M. 1996, c. 58, art. 459; L.M. 2005, c. 27, art. 157; L.M. 2021, c. 11, art. 111.

Procedure where insufficient nominations for council

34   Where, at an election of members of the council of a district, there is no person nominated in one or more of the wards,

(a) if more than half of the members of the council are elected, those members elected may appoint the members to represent the wards for which no one is elected, until the next election; and

(b) if half or less than half of the members of the council are elected, the minister may appoint the members to represent the wards for which no one is elected, until the next election.

Postes à combler

34   Lorsque, à l'élection de membres du conseil d'un district, aucune personne n'a été nommée dans un ou plusieurs quartiers :

a) lorsque plus de la moitié des membres du conseil sont élus, les membres élus peuvent nommer des membres pour représenter les quartiers qui en sont dépourvus jusqu'à la prochaine élection;

b) lorsque la moitié ou moins des membres du conseil sont élus, le ministre peut nommer des membres pour représenter les quartiers qui en sont dépourvus jusqu'à la prochaine élection.

Responsibility for costs of administration

35(1)   Notwithstanding any other provision of this Act or any provision of any other Act of the Legislature, and notwithstanding any practice or procedure established or in force before the coming into force of this section, but subject to subsection (2), where a council for a district is established under section 30, the entire cost of the administration of the district shall be charged against, and be borne by, the ratepayers of the district.

Coût de gestion du district

35(1)   Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi et malgré toute autre loi de la Législature et les pratiques ou procédures établies ou en vigueur lors de l'entrée en vigueur du présent article, mais sous réserve du paragraphe (2), lorsqu'un conseil est constitué pour un district en vertu de l'article 30, le coût total de gestion du district doit être assumé par les contribuables du district.

Meaning of "entire cost of administration of district"

35(2)   The expression "entire cost of the administration of the district" in subsection (1) refers only to such costs of administration as, under Part I or Part II, are chargeable to, and are borne by, the ratepayers of local government districts, and does not refer to costs in respect of

(a) the construction and maintenance of highways;

(b) the provision of relief for indigents or social services or allowances of any kind; or

(c) the provision of health and hospitalization services;

for, or for the benefit of, unorganized territory and persons residing therein that, under the express provisions of any other Act, are charged against, and paid from, the Consolidated Fund.

Interprétation

35(2)   L'expression « coût total de gestion du district » au paragraphe (1) désigne uniquement les coûts de gestion qui sont, aux termes des parties I ou II, assumés par les contribuables des districts d'administration locale, et ne vise pas les coûts concernant les travaux et services qui suivent et qui, en vertu d'une disposition expresse d'une autre loi, sont assumés par le Trésor :

a) la construction et l'entretien de routes;

b) la fourniture d'assistance pour les indigents, de services sociaux ou d'allocations de quelque nature;

c) la fourniture de services de santé et d'hospitalisation,

pour un territoire non organisé et les personne qui y résident.


SCHEDULE


ANNEXE

The Local Government District of Mystery Lake.

S.M. 1996, c. 58, s. 459.

District d'administration locale de Mystery Lake.

L.M. 1996, c. 58, art. 459.