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Elle est à jour en date du 17 avril 2024.
Elle est en vigueur depuis le 30 mai 2023.

Historique législatif
C.P.L.M. L150 Loi sur les délais de prescription
Édictée par État des dispositions qui entrent en vigueur par proclamation
L.M. 2021, c. 44

• l'ensemble de la Loi

– en vigueur le 30 sept. 2022 (proclamation publiée le 29 oct. 2021)

Modifiée par
L.M. 2023, c. 19, art. 98
L.M. 2023, c. 22, partie 1

NOTE : Les proclamations publiées dans la Gazette du Manitoba avant le 1er décembre 2009 ne sont pas disponibles en ligne;

celles publiées après le 10 mai 2014 le sont uniquement sur le présent site.

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The Limitations Act, C.C.S.M. c. L150

Loi sur les délais de prescription, c. L150 de la C.P.L.M.


(Assented to May 20, 2021)

(Date de sanction : 20 mai 2021)

Table des matières

Article

DISPOSITIONS INTRODUCTIVES

1Objet général

2Définitions

3Application de la présente loi

4Lien avec les autres lois

5Couronne liée

DÉLAI DE PRESCRIPTION DE BASE

6Délai de prescription de base — deux ans à compter de la découverte des faits

7Date de la découverte des faits

8Date de la survenance du préjudice, de la perte ou des dommages — cas particuliers

9Fardeau de la preuve

DÉLAI DE PRESCRIPTION MAXIMAL

10Délai de prescription maximal

11Date de l'acte ou de l'omission — cas particuliers

12Fardeau de la preuve

SUSPENSION DES DÉLAIS DE PRESCRIPTION

13Mineurs

14Personnes ayant une incapacité

15Avis d'introduction d'une instance — mineurs et personnes ayant une incapacité

16Rôle du tuteur et curateur public — avis d'introduction d'une instance

17Dissimulation volontaire, etc.

ABSENCE DE DÉLAI DE PRESCRIPTION

18Absence de délai de prescription à l'égard de certaines réclamations

RÈGLES EN CAS DE CIRCONSTANCES PARTICULIÈRES

19Recouvrement de biens-fonds

20Reconnaissance de responsabilité — prolongation du délai de prescription

21Réclamations des ayants droit

22Modification des actes de procédure

23Recours extrajudiciaires

24Prolongation des délais de prescription

25Délais de prescription pendant une faillite, etc.

26Règles d'equity — acquiescement et retards indus non touchés

27Conflit de lois

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

28-31.3Dispositions transitoires

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

32-52Modifications corrélatives

ABROGATION, CODIFICATION PERMANENTE ET ENTRÉE EN VIGUEUR

53Abrogation

54Codification permanente

55Entrée en vigueur

HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

INTRODUCTORY PROVISIONS

DISPOSITIONS INTRODUCTIVES

Overview

1   This Act sets out limitation periods for civil claims. A person with a claim must start a court proceeding within the limitation period or lose their right to do so. For most claims, the Act

(a) establishes a basic limitation period of two years, which begins to run on the day the claim is discovered;

(b) establishes a maximum limitation period of 15 years (beyond which the basic limitation period cannot extend), which begins to run on the day the event giving rise to the claim takes place;

(c) does not apply if another Act contains a specific limitation period that applies to the claim or otherwise conflicts with this Act.

Objet général

1   La présente loi fixe les délais de prescription à l'égard des réclamations en matière civile. Quiconque a une réclamation et n'introduit pas l'instance judiciaire y afférente avant l'expiration du délai de prescription qui s'y rapporte perd le droit de l'introduire. À l'égard de la plupart des réclamations, la présente loi :

a) fixe un délai de prescription de base de deux ans qui court à compter du jour où les faits sont découverts;

b) fixe un délai de prescription maximal de 15 ans (au-delà duquel le délai de base ne peut être prorogé) qui court à compter du jour où l'événement donnant lieu à la réclamation se produit;

c) ne s'applique pas si une autre loi est incompatible avec elle ou prévoit un délai de prescription applicable à la réclamation.

Definitions

2   The following definitions apply in this Act.

"basic limitation period" means the limitation period that applies to a claim under section 6. (« délai de prescription de base »)

"claim" means a civil claim to remedy an injury, loss or damage that occurred as a result of an act or omission. (« réclamation »)

"claimant" means a person who has a claim, whether or not a proceeding has been commenced. (« requérant »)

"defendant" means a person against whom a claimant has a claim, whether or not a proceeding has been commenced. (« défendeur »)

"person under a disability" means an adult person who is incapable of commencing a proceeding in relation to a claim because of a physical, mental or psychological condition. (« personne ayant une incapacité »)

"security agreement" means an agreement that creates or provides for an interest in collateral in order to secure payment or performance of an obligation. (« contrat de sûreté »)

"ultimate limitation period" means the limitation period that applies to a claim under section 10. (« délai de prescription maximal »)

Définitions

2   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« contrat de sûreté » Contrat qui crée ou prévoit un intérêt dans un bien grevé afin de garantir un paiement ou l'exécution d'une obligation. ("security agreement")

« défendeur » Personne contre laquelle un requérant a une réclamation, qu'une instance ait été introduite ou non à cet égard. ("defendant")

« délai de prescription de base » Délai de prescription qui s'applique aux réclamations visées à l'article 6. ("basic limitation period")

« délai de prescription maximal » Délai de prescription qui s'applique aux réclamations visées à l'article 10. ("ultimate limitation period")

« personne ayant une incapacité » Adulte qui est incapable d'introduire une instance relativement à une réclamation en raison de son état physique, mental ou psychologique. ("person under a disability")

« réclamation » Réclamation en matière civile visant à obtenir réparation d'un préjudice, d'une perte ou de dommages survenus en conséquence d'un acte ou d'une omission. ("claim")

« requérant » Personne qui a une réclamation, qu'une instance ait été introduite ou non à cet égard. ("claimant")

Application of this Act

3(1)   This Act applies to a claim pursued in a court proceeding, but does not apply to

(a) an appeal;

(b) a proceeding for judicial review;

(c) a proceeding for a declaration if no consequential relief is sought; or

(d) a proceeding to enforce an order of a Manitoba court, or any other order, including a certificate evidencing an amount owing, that may be enforced in the same way as an order of a Manitoba court.

Application de la présente loi

3(1)   La présente loi s'applique aux réclamations donnant lieu à l'introduction d'une instance devant un tribunal, mais ne s'applique pas :

a) aux appels;

b) aux instances introduites à des fins de révision judiciaire;

c) si aucune mesure de redressement accessoire n'est demandée, aux instances introduites à des fins d'obtention de jugement déclaratoire;

d) aux instances introduites à des fins d'exécution d'une ordonnance rendue par un tribunal du Manitoba ou de toute autre ordonnance exécutoire au même titre qu'une ordonnance rendue par un tribunal du Manitoba, y compris un certificat attestant une somme exigible.

Orders made on or after October 1, 2012

3(2)  For certainty, no limitation period applies to a proceeding to enforce an order referred to in clause (1)(d) made on or after October 1, 2012.

S.M. 2023, c. 22, s. 2.

Ordonnances rendues le 1er octobre 2012 ou par la suite

3(2)  Il demeure entendu qu'aucun délai de prescription ne s'applique aux instances visées à l'alinéa (1)d) qui sont introduites à des fins d'exécution d'une ordonnance rendue le 1er octobre 2012 ou par la suite.

L.M. 2023, c. 22, art. 2.

Relationship to other Acts

4(1)   This Act does not apply to a claim

(a) that is subject to a limitation provision in another Act, except in the circumstance mentioned in section 13 and subsection 14(1) (suspension of limitation periods); or

(b) if another enactment states that no limitation period applies to the claim.

Lien avec les autres lois

4(1)   La présente loi ne s'applique pas à une réclamation dans les cas suivants :

a) la réclamation est assujettie à une disposition en matière de prescription qui est prévue par une autre loi, sauf dans les cas prévus par l'article 13 ou le paragraphe 14(1);

b) un autre texte stipule qu'aucun délai de prescription ne s'y applique.

Conflict with another Act

4(2)   If a provision of this Act is inconsistent or in conflict with a provision of another Act, the provision of the other Act prevails.

Incompatibilité

4(2)   Les dispositions de toute autre loi l'emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi.

Act binds the Crown

5   This Act binds the Crown.

Couronne liée

5   La présente loi lie la Couronne.

BASIC LIMITATION PERIOD

DÉLAI DE PRESCRIPTION DE BASE

Basic limitation period — 2 years from discovery

6   Unless this Act provides otherwise, a proceeding respecting a claim must not be commenced more than two years after the day the claim is discovered.

Délai de prescription de base — deux ans à compter de la découverte des faits

6   Sauf disposition contraire de la présente loi, les instances à l'égard d'une réclamation se prescrivent par deux ans à compter du jour de la découverte des faits.

When is a claim discovered?

7   A claim is discovered under this Act on the day the claimant first knew or ought to have known all of the following:

(a) that injury, loss or damage has occurred;

(b) that the injury, loss or damage was caused by or contributed to by an act or omission;

(c) that the act or omission was that of a person against whom the claim is or may be made;

(d) that, given the nature and circumstances of the injury, loss or damage, a proceeding would be an appropriate means to seek to remedy it.

Date de la découverte des faits

7   Sous le régime de la présente loi, les faits sont découverts le jour où le requérant prend connaissance ou aurait dû prendre connaissance de tous les éléments suivants :

a) le préjudice, la perte ou les dommages sont survenus;

b) le préjudice, la perte ou les dommages ont été causés en tout ou en partie par un acte ou une omission;

c) l'acte ou l'omission ont été commis par la personne contre laquelle la réclamation est faite ou pourrait l'être;

d) étant donné la nature et les circonstances du préjudice, de la perte ou des dommages, l'introduction d'une instance serait un moyen approprié de tenter d'en obtenir réparation.

Date of injury, loss or damage — specific cases

8   For the purpose of clause 7(a), the day an injury, loss or damage occurs is as follows:

(a) in the case of a continuous act or omission, the day the act or omission ceases;

(b) in the case of a series of acts or omissions respecting the same obligation, the day the last act or omission in the series occurs;

(c) in the case of a claim to realize on collateral under a security agreement, the day the default first occurs;

(d) in the case of a claim to redeem collateral under a security agreement, the day the creditor takes possession of the collateral;

(e) in the case of a default in performing a demand obligation, the day the default occurs, once a demand for performance is made;

(f) in the case of a claim for contribution or indemnity by one alleged wrongdoer against another, the day the liability of the claimant, in relation to the matter for which contribution or indemnity is sought, is confirmed by a court judgment, arbitration award or settlement agreement.

Date de la survenance du préjudice, de la perte ou des dommages — cas particuliers

8   Pour l'application de l'alinéa 7a), le jour où le préjudice, la perte ou les dommages surviennent correspond :

a) dans le cas d'un acte ou d'une omission continus, au jour où cessent l'acte ou l'omission;

b) dans le cas d'une série d'actes ou d'omissions qui se rapportent à une même obligation, au jour où a lieu le dernier acte ou la dernière omission de la série;

c) dans le cas d'une réclamation visant la réalisation d'un bien grevé aux termes d'un contrat de sûreté, au premier jour où survient le défaut;

d) dans le cas d'une réclamation visant le rachat d'un bien grevé aux termes d'un contrat de sûreté, au jour où le créancier prend possession du bien;

e) dans le cas du défaut d'exécution d'un engagement à vue, au premier jour où le défaut survient, une fois qu'une demande d'exécution est présentée;

f) dans le cas d'une réclamation pour contribution ou indemnité faite par un des prétendus transgresseurs contre un autre, au jour où, relativement à l'affaire pour laquelle une contribution ou une indemnité est demandée, la responsabilité du requérant est confirmée par un jugement du tribunal, une sentence arbitrale ou un règlement à l'amiable.

Burden of proof

9   The claimant has the burden of proving that a proceeding has been commenced within the basic limitation period.

Fardeau de la preuve

9   Il incombe au requérant de prouver qu'une instance a été introduite avant l'expiration du délai de prescription de base.

ULTIMATE LIMITATION PERIOD

DÉLAI DE PRESCRIPTION MAXIMAL

Ultimate limitation period — 15 years

10(1)   Even if the basic limitation period for a claim has not expired, a proceeding must not be commenced more than 15 years after the day the act or omission on which the claim is based took place.

Délai de prescription maximal — 15 ans

10(1)   Même si le délai de prescription de base n'a pas expiré à l'égard de la réclamation visée, les instances se prescrivent par 15 ans à compter du jour où se sont produits l'acte ou l'omission ayant donné lieu à une réclamation.

Exception for Aboriginal claims — 30 years

10(2)   As an exception to subsection (1), a proceeding respecting

(a) existing Aboriginal and treaty rights that are recognized and affirmed in the Constitution Act, 1982; or

(b) an equitable claim by an Aboriginal people against the Crown;

must not be commenced more than 30 years after the day the act or omission on which the claim is based took place.

Exception à l'égard des réclamations des Autochtones — 30 ans

10(2)   Par dérogation au paragraphe (1), les instances concernant ce qui suit se prescrivent par 30 ans à compter du jour où se sont produits l'acte ou l'omission ayant donné lieu à la réclamation :

a) les droits existants — ancestraux ou issus de traités — des Autochtones que reconnaît et que confirme la Loi constitutionnelle de 1982;

b) les réclamations en equity faites par un peuple autochtone contre la Couronne.

Exception re purchasers for value — 2 years

10(3)   As a further exception to subsection (1), a claim arising out of the conversion or wrongful detention of personal property must not be commenced — where the defendant is a purchaser for value in good faith — more than two years after the day the defendant purchased the property. If the claimant has not recovered possession of the property on the expiry of the two-year period, the claimant's title to the property is extinguished.

Exception à l'égard des acquéreurs à titre onéreux — deux ans

10(3)   Par dérogation au paragraphe (1), les instances découlant du détournement ou de la détention illégale d'un bien personnel alors que le défendeur en est l'acquéreur de bonne foi à titre onéreux se prescrivent par deux ans à compter du jour où il achète le bien. Si le requérant n'est pas rentré en possession du bien à l'expiration du délai de deux ans, son titre de propriété s'éteint à l'égard de celui-ci.

Date of act or omission — specific cases

11(1)   For the purpose of section 10, an act or omission on which a claim is based takes place as follows:

(a) in the case of a continuous act or omission, the day the act or omission ceases;

(b) in the case of a series of acts or omission respecting the same obligation, the day the last act or omission in the series occurs;

(c) in the case of a claim to realize on collateral under a security agreement, the day the default first occurs;

(d) in the case of a claim to redeem collateral under a security agreement, the day the creditor takes possession of the collateral;

(e) in the case of a default in performing a demand obligation, the day the default occurs, once a demand for performance is made;

(f) in the case of a claim for contribution or indemnity by one alleged wrongdoer against another, the day the claimant, in relation to the matter for which contribution or indemnity is sought,

(i) is served with a claim or with a notice that commences an arbitration, or

(ii) incurs a liability through a settlement agreement;

(g) in the case of a claim arising out of the conversion or wrongful detention of personal property, the day the property was first converted or wrongfully detained by any person.

Date de l'acte ou de l'omission — cas particuliers

11(1)   Pour l'application de l'article 10, le jour où a lieu un acte ou une omission sur lequel est fondée une réclamation correspond :

a) dans le cas d'un acte ou d'une omission continus, au jour où cessent l'acte ou l'omission;

b) dans le cas d'une série d'actes ou d'omissions qui se rapportent à une même obligation, au jour où a lieu le dernier acte ou la dernière omission de la série;

c) dans le cas d'une réclamation visant la réalisation d'un bien grevé aux termes d'un contrat de sûreté, au premier jour où survient le défaut;

d) dans le cas d'une réclamation visant le rachat d'un bien grevé aux termes d'un contrat de sûreté, au jour où le créancier prend possession du bien;

e) dans le cas du défaut d'exécution d'un engagement à vue, au premier jour où le défaut survient, une fois qu'une demande d'exécution est présentée;

f) dans le cas d'une réclamation pour contribution ou indemnité faite par un des prétendus transgresseurs contre un autre, au jour où le requérant, relativement à l'affaire pour laquelle une contribution ou une indemnité est demandée :

(i) soit reçoit signification d'une réclamation ou d'un avis introductif d'une procédure d'arbitrage,

(ii) soit s'engage en concluant un règlement à l'amiable;

g) dans le cas d'une réclamation découlant du détournement ou de la détention illégale d'un bien personnel, au premier jour où le bien a été détourné ou détenu illégalement par quiconque.

Contribution and indemnity rule

11(2)   Clause (1)(f) applies whether the right to contribution and indemnity arises in relation to a tort or otherwise.

Règle en matière de contributions et d'indemnités

11(2)   L'alinéa (1)f) s'applique, que le droit à la contribution ou à l'indemnité découle ou non d'un délit civil.

Burden of proof

12   The defendant has the burden of proving that a proceeding has not been commenced within the ultimate limitation period.

Fardeau de la preuve

12   Il incombe au défendeur de prouver qu'une instance n'a pas été introduite avant l'expiration du délai de prescription maximal.

SUSPENSION OF LIMITATION PERIODS

SUSPENSION DES DÉLAIS DE PRESCRIPTION

Minors

13   A limitation period established under this or any other enactment does not run during the time the claimant is a minor, subject to section 15 (notice to proceed).

Mineurs

13   Sous réserve de l'article 15, le délai de prescription fixé sous le régime de la présente loi ou de tout autre texte ne court pas pendant que le requérant est mineur.

Persons under a disability

14(1)   A limitation period established under this or any other enactment does not run during any time the claimant is a person under a disability, subject to section 15 (notice to proceed).

Personnes ayant une incapacité

14(1)   Sous réserve de l'article 15, le délai de prescription fixé sous le régime de la présente loi ou de tout autre texte ne court pas pendant que le requérant est une personne ayant une incapacité.

Presumption of no disability

14(2)   At all times, a person is presumed to be capable of commencing a proceeding in relation to a claim unless the contrary is proved.

Présomption de capacité

14(2)   Jusqu'à preuve du contraire, toute personne est présumée capable d'introduire une instance relative à une réclamation.

Six months' extension

14(3)   If the running of a limitation period is suspended under this section and the limitation period has less than six months to run when the suspension ends, the limitation period is extended to include the day that is six months after the day the suspension ends.

Prolongation de six mois

14(3)   Lorsqu'un délai de prescription est suspendu en application du présent article et qu'il reste moins de six mois à courir à ce délai au moment où la suspension prend fin, celui-ci est prolongé de manière à inclure le jour qui tombe six mois après le jour où la suspension prend fin.

Notice to proceed — definition

15(1)   In this section, "potential defendant" means a person against whom a minor or person under a disability may have a claim but against whom a proceeding has not been commenced.

Définition de « défendeur éventuel »

15(1)   Pour l'application du présent article, « défendeur éventuel » s'entend d'une personne contre laquelle un mineur ou une personne ayant une incapacité peuvent avoir une réclamation, mais contre laquelle ils n'ont pas introduit d'instance.

Notice to proceed re minor or person under a disability

15(2)   If the running of a limitation period is suspended under section 13 (minor) or section 14 (person under a disability), a potential defendant may end the running of the suspension by giving a notice to proceed in accordance with this section.

Avis d'introduction d'une instance — mineurs et personnes ayant une incapacité

15(2)   En cas de suspension d'un délai de prescription en application de l'article 13 ou 14, le défendeur éventuel peut mettre fin à la suspension en remettant un avis d'introduction d'une instance en conformité avec le présent article.

To whom notice is given

15(3)   A notice to proceed must be given as follows:

(a) if the claimant is a minor, to the minor's parent or guardian;

(b) if the claimant is a person under a disability, to a committee appointed for the person under The Mental Health Act or a substitute decision maker appointed for the person under The Adults Living with an Intellectual Disability Act, if the committee or substitute decision maker has the power to act in relation to the claim.

Destinataire de l'avis

15(3)   L'avis d'introduction d'une instance est remis aux personnes suivantes, selon le cas :

a) si le requérant est mineur, à son parent ou tuteur;

b) si le requérant est une personne ayant une incapacité, à un curateur nommé à son égard sous le régime de la Loi sur la santé mentale ou à un subrogé nommé à son égard sous le régime de la Loi sur les adultes ayant une déficience intellectuelle, pour autant que le curateur ou le subrogé ait le pouvoir d'agir relativement à la réclamation.

Notice to Public Guardian and Trustee

15(4)   A notice to proceed must also be given to the Public Guardian and Trustee.

Avis au tuteur et curateur public

15(4)   L'avis d'introduction d'une instance doit également être remis au tuteur et curateur public.

Requirements for notice

15(5)   A notice to proceed must meet the following requirements:

1.It must name the minor or person under a disability and the potential defendant.

2.It must be in writing and signed by the potential defendant and by their lawyer.

3.It must include a clear and concise statement of the facts on which the claim may arise, with enough information as is necessary to enable the person given the notice to investigate whether the minor or person under a disability has a claim.

4.It must include a warning that, because of the giving of the notice, the limitation period begins to run on the date the notice is given.

Exigences en matière d'avis

15(5)   L'avis d'introduction d'une instance doit satisfaire aux exigences suivantes :

1.indiquer le nom du mineur ou de la personne ayant une incapacité ainsi que du défendeur éventuel;

2.être donné par écrit et signé par le défendeur éventuel ainsi que par son avocat;

3.indiquer de façon claire et concise les faits pouvant donner lieu à la réclamation, de façon suffisamment détaillée pour permettre au destinataire de l'avis d'établir si le mineur ou la personne ayant une incapacité a une réclamation;

4.préciser que le délai de prescription court à compter de la date de remise de l'avis.

How notice is given

15(6)   A notice to proceed must be given personally or be mailed or delivered to the person using a mail or delivery service that provides the person giving the notice with an acknowledgment of receipt.

Mode de remise de l'avis

15(6)   L'avis d'introduction d'une instance est remis en personne ou posté ou livré au destinataire par l'entremise d'un service de poste ou de livraison qui fournit un accusé de réception à l'expéditeur.

Notice benefits only the potential defendant

15(7)   A notice to proceed is effective only for the benefit of the potential defendant giving the notice and only in relation to a claim arising out of the facts stated in it.

Entrée en vigueur en faveur du défendeur éventuel

15(7)   L'avis d'introduction d'une instance n'entre en vigueur qu'en faveur du défendeur éventuel qui le remet, et ce, uniquement à l'égard d'une réclamation découlant des faits qui y sont énoncés.

No admission of liability

15(8)   A notice to proceed is not an admission of liability on the part of the potential defendant and is not confirmation of any of the facts stated in it.

Aucun aveu de responsabilité

15(8)   L'avis d'introduction d'une instance ne constitue pas un aveu de responsabilité de la part du défendeur éventuel ni une corroboration des faits qui y sont allégués.

No application to certain claims

15(9)   This section does not apply to a claim that a minor or a person under a disability may have against their parent, guardian, committee, substitute decision maker or the Public Guardian and Trustee.

S.M. 2023, c. 19, s. 98.

Non-application à certaines réclamations

15(9)   Le présent article ne s'applique pas aux réclamations qu'un mineur ou qu'une personne ayant une incapacité peut avoir contre son parent, tuteur, curateur ou subrogé ou contre le tuteur et curateur public.

L.M. 2023, c. 19, art. 98.

Role of Public Guardian and Trustee re notice to proceed

16   After receiving a notice to proceed under section 15, if the Public Guardian and Trustee believes that any other person who has been given the notice is failing to take reasonable steps to protect the interests of the minor or person under a disability, or is otherwise acting to prejudice them, the Public Guardian and Trustee

(a) must investigate the facts stated in the notice to proceed; and

(b) may commence a proceeding for the benefit of the minor or person under a disability.

Rôle du tuteur et curateur public — avis d'introduction d'une instance

16   Dans le cas où il reçoit un avis d'introduction d'une instance au titre de l'article 15 et croit qu'une autre personne ayant reçu l'avis soit ne prend pas de mesures raisonnables pour protéger les intérêts du mineur ou de la personne ayant une incapacité, soit agit de manière à leur porter préjudice, le tuteur et curateur public :

a) enquête sur les faits exposés dans l'avis;

b) peut introduire une instance dans l'intérêt du mineur ou de la personne ayant une incapacité.

Wilful concealment, etc.

17   The ultimate limitation period and the limitation period in section 19 do not run during any time that a defendant

(a) wilfully conceals from the claimant the fact that an injury, loss or damage has occurred, that it was caused by or contributed to by an act or omission, or that the act or omission was that of the defendant; or

(b) wilfully misleads the claimant as to the appropriateness of a proceeding as a means of remedying the injury, loss or damage.

Dissimulation volontaire, etc.

17   Le délai de prescription maximal et le délai de prescription prévu à l'article 19 ne courent pas pendant qu'un défendeur :

a) soit dissimule sciemment au requérant le fait qu'un préjudice, qu'une perte ou que des dommages se sont produits, qu'ils ont été causés en tout ou en partie par un acte ou une omission ou que l'acte ou l'omission ont été commis par le défendeur;

b) soit induit sciemment en erreur le requérant quant au bien-fondé d'une instance comme moyen d'obtenir réparation du préjudice, de la perte ou des dommages subis.

NO LIMITATION PERIOD

ABSENCE DE DÉLAI DE PRESCRIPTION

Claims with no limitation period

18(1)   No limitation period applies to the following claims:

(a) a claim relating to an assault of a sexual nature;

(b) a claim relating to an assault if, at the time of the assault, the claimant

(i) had an intimate relationship with the person alleged to have committed the assault, or

(ii) was financially, emotionally, physically or otherwise dependent on the person alleged to have committed the assault;

(c) a claim to recover possession of land, except as provided in section 19;

(d) a claim by a debtor in possession of collateral that is personal property to redeem it;

(e) a claim by a creditor in possession of collateral that is personal property to realize on it;

(f) a claim to recover money owing to the Crown respecting taxes, fines or penalties, or interest on any of them;

(g) a claim brought by the Crown relating to

(i) the administration of social, health, educational or economic programs, or

(ii) the provision of direct or indirect support to members of the public in connection with social, health, educational or economic policy.

Absence de délai de prescription à l'égard de certaines réclamations

18(1)   Aucun délai de prescription ne s'applique aux réclamations suivantes :

a) les réclamations qui se rapportent à des agressions sexuelles;

b) les réclamations qui se rapportent à des voies de fait si, au moment de leur perpétration, le requérant :

(i) soit entretenait une relation intime avec le présumé auteur des voies de fait,

(ii) soit dépendait de lui, notamment sur le plan financier, affectif ou physique;

c) les réclamations en recouvrement d'un bien-fonds, sauf dans les cas prévus à l'article 19;

d) les réclamations faites par des débiteurs dans le but de racheter des biens personnels grevés qui sont en leur possession;

e) les réclamations faites par des créanciers dans le but de réaliser des biens personnels grevés qui sont en leur possession;

f) les réclamations en recouvrement des créances de la Couronne à l'égard d'impôts, de taxes, d'amendes ou de pénalités ou à l'égard des intérêts y afférents;

g) les réclamations de la Couronne à l'égard :

(i) soit de l'administration des programmes sociaux, éducatifs, économiques ou de santé,

(ii) soit de la fourniture d'un soutien direct ou indirect à des membres du public relativement à des politiques sociales, éducatives, économiques ou de santé.

Sexual assault, etc.

18(2)   Clauses (1)(a) and (b) apply to a claim respecting an act that occurred before or after the coming into force of this section and regardless of the expiry of any previous limitation period that applied.

Voies de fait

18(2)   Les alinéas (1)a) et b) s'appliquent aux réclamations qui concernent les actes ayant eu lieu avant ou après l'entrée en vigueur du présent article, sans égard à l'expiration de tout délai de prescription antérieurement applicable.

Revival of right to claim re sexual assault, etc.

18(3)   Clauses (1)(a) and (b) operate to revive a claimant's right to commence a proceeding if a proceeding brought by the claimant before this Act came into force was dismissed for the sole reason that a limitation period that had previously applied had expired.

Renaissance du droit d'introduire une instance — voies de fait

18(3)   Les alinéas (1)a) et b) font renaître le droit d'introduire une instance de tout requérant dont l'instance introduite avant l'entrée en vigueur de la présente loi avait été rejetée pour le seul motif qu'était expiré un délai de prescription antérieurement applicable.

Limitation period in Trustee Act applies

18(4)   Clauses (1)(a) and (b) are subject to subsection 53(2) of The Trustee Act (two-year limit on action against personal representative).

Application d'un délai de prescription prévu par la Loi sur les fiduciaires

18(4)   Les alinéas (1)a) et b) sont assujettis au paragraphe 53(2) de la Loi sur les fiduciaires.

Definition of "assault"

18(5)   In this section, "assault" includes battery or other trespass to the person.

Définition de « voies de fait »

18(5)   Pour l'application du présent article, « voies de fait » s'entend d'une atteinte directe à la personne, notamment un acte de violence ou une agression sexuelle.

RULES FOR SPECIFIC CIRCUMSTANCES

RÈGLES EN CAS DE CIRCONSTANCES PARTICULIÈRES

Recovery of Land

Recouvrement de biens-fonds

Definitions

19(1)   The following definitions apply in this section.

"land" means land subject to The Registry Act, other than Crown lands. (« bien-fonds »)

"predecessor", in relation to a claimant or a defendant, means a person from whom or through whom the claimant or defendant has obtained possession of land or derives the right of possession. (« prédécesseur »)

"present interest" means an estate or interest on which a future estate or interest is expectant. (« intérêt actuel »)

Définitions

19(1)   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« bien-fonds » Bien-fonds assujetti à la Loi sur l'enregistrement foncier, à l'exception des terres domaniales. ("land")

« intérêt actuel » Domaine ou intérêt à l'égard duquel un futur domaine ou intérêt est en expectative. ("present interest")

« prédécesseur » La personne auprès de qui ou du chef de qui un requérant ou un défendeur a obtenu la possession d'un bien-fonds ou acquis le droit à sa possession. ("predecessor")

Purpose

19(2)   The purpose of this section is to preserve the right to acquire an interest in land based on adverse possession.

Objet

19(2)   Le présent article a pour objet de préserver le droit d'acquérir un intérêt foncier fondé sur la possession adversative.

Limitation on right to recovery

19(3)   A proceeding respecting a claim to recover possession of land must not be commenced after the defendant and any of the defendant's predecessors have dispossessed the claimant and any of the claimant's predecessors for a continuous period of 15 years.

Restriction à l'égard du droit de recouvrement

19(3)   Le requérant ne peut introduire une instance relative à une réclamation en recouvrement d'un bien-fonds une fois que le défendeur ou l'un quelconque des prédécesseurs de ce dernier l'a dépossédé, lui ou l'un quelconque de ses propres prédécesseurs, pendant une période ininterrompue de 15 ans.

Land subject to present interest

19(4)   If a period of dispossession begins while land is subject to a present interest and continues after the present interest terminates, a claim to recover possession of the land must not be commenced after the later of

(a) the end of the 15-year period; and

(b) five years after the present interest terminates.

Bien-fonds grevé d'un intérêt actuel

19(4)   Si la période de dépossession commence à courir alors que le bien-fonds est grevé d'un intérêt actuel et se poursuit après la fin de cet intérêt, la réclamation en recouvrement du bien-fonds se prescrit par 15 ans à compter de la dépossession ou, si cette période se termine ultérieurement, par cinq ans à compter de l'expiration de l'intérêt actuel.

Lease for fixed term

19(5)   If a period of dispossession begins during a fixed-term lease, a claim by the landlord to recover possession of the land must not be commenced after the later of

(a) the end of the 15-year period; and

(b) five years after the fixed term ends.

Bail à terme fixe

19(5)   Si la période de dépossession commence à courir durant un bail à terme fixe, la réclamation en recouvrement du bien-fonds faite par son propriétaire se prescrit par 15 ans à compter de la dépossession ou, si cette période se termine ultérieurement, par cinq ans à compter de la fin du terme fixe.

Dispossession by a tenant

19(6)   For the purpose of this section, if rent is payable under a lease, a period of dispossession of a landlord by a tenant begins when the tenant stops paying rent.

Dépossession par un locataire

19(6)   Pour l'application du présent article, la période de dépossession du propriétaire par le locataire commence à courir quand ce dernier cesse de payer le loyer exigible aux termes du bail.

Expiry of limitation terminates title

19(7)   On the expiry of a limitation period under this section, the claimant's right or title to the land is extinguished.

Extinction du titre

19(7)   L'expiration d'un délai de prescription prévu au présent article emporte extinction du droit foncier ou du titre du requérant sur le bien-fonds.

Basic limitation does not apply

19(8)   A claim to recover possession of land is not subject to the basic limitation period.

Non-application du délai de prescription de base

19(8)   Les réclamations en recouvrement d'un bien-fonds ne sont pas assujetties au délai de prescription de base.

Acknowledgment of Liability

Reconnaissance de responsabilité

Acknowledgment of liability extends limitation

20(1)   If, before the expiry of the relevant limitation period that applies to a claim under this Act, a defendant acknowledges the right, title, liability or obligation to which the claim relates, the operation of the limitation period begins to run afresh from the time of the acknowledgment.

Reconnaissance de responsabilité — prolongation du délai de prescription

20(1)   La reconnaissance par le défendeur, avant l'expiration du délai de prescription applicable à une réclamation sous le régime de la présente loi, du droit, du titre, de la responsabilité ou de l'obligation faisant l'objet de la réclamation fait recommencer du début, à compter du moment de la reconnaissance, le délai de prescription.

Requirements for acknowledgment

20(2)   For the purpose of subsection (1), an acknowledgment must meet the following requirements:

1.It must be made to the claimant, the claimant's agent or an official receiver or trustee acting under the Bankruptcy and Insolvency Act (Canada).

2.It must be in writing and signed by the defendant making it or the defendant's agent, unless the acknowledgment is of a kind described in subsection (3) or rule 2 or 3 of subsection (6).

3.It must be made before the limitation period that applies to the claim expires.

Exigences en matière de reconnaissance

20(2)   Pour l'application du paragraphe (1), la reconnaissance doit satisfaire aux exigences suivantes :

1.s'adresser au requérant, à son mandataire ou à un séquestre officiel ou syndic agissant en vertu de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (Canada);

2.être écrite et porter la signature du défendeur ou de son mandataire, sauf s'il s'agit d'un type de reconnaissance visé au paragraphe (3) ou au point 2 ou 3 du paragraphe (6);

3.être effectuée avant l'expiration du délai de prescription qui s'applique à la réclamation.

Partial payment of debt

20(3)   In the case of a claim for payment of a debt, part payment of the debt by the defendant or the defendant's agent has the same effect as an acknowledgment under subsection (1).

Remboursement partiel d'une dette

20(3)   Dans le cas d'une réclamation visant le remboursement d'une dette, un remboursement partiel de celle-ci effectué par le défendeur ou par son mandataire a le même effet qu'une reconnaissance au titre du paragraphe (1).

Payment of debt — promise to pay not required

20(4)   Subsection (1) applies to an acknowledgment of liability respecting a claim for payment of a debt even though the defendant making the acknowledgment refuses or does not promise to pay the debt or the balance still owing.

Application malgré l'absence d'une promesse de paiement

20(4)   Le paragraphe (1) s'applique à toute reconnaissance de responsabilité à l'égard d'une réclamation en remboursement de dette, et ce, même si le défendeur qui reconnaît sa responsabilité refuse ou ne promet pas de payer la dette ou le solde dû.

Claim for interest

20(5)   An acknowledgment of liability respecting a claim for interest is also an acknowledgment of liability respecting a claim for

(a) the outstanding principal, if any; and

(b) any interest that becomes due after the acknowledgment is made.

Réclamation en paiement d'intérêts

20(5)   Toute reconnaissance de responsabilité à l'égard d'une réclamation en paiement d'intérêts constitue également une reconnaissance de responsabilité à l'égard d'une réclamation en paiement :

a) du capital impayé, le cas échéant;

b) de tout intérêt arrivant à échéance après la reconnaissance.

Security agreements and collateral

20(6)   The following rules apply to an acknowledgement made in relation to a security agreement:

1.An acknowledgment of liability respecting a claim to realize on or redeem collateral under a security agreement (or to recover money in relation to the collateral), if made by a person in possession of the collateral, is an acknowledgment of liability respecting the claim by any other person who later comes into possession of the collateral.

2.A debtor's payment or performance of an obligation under a security agreement is an acknowledgment by the debtor of liability respecting a claim by the creditor to realize on the collateral under the agreement.

3.A creditor's acceptance of a debtor's payment or performance of an obligation under a security agreement is an acknowledgment by the creditor of liability respecting a claim by the debtor to redeem the collateral under the agreement.

Contrats de sûreté et biens grevés

20(6)   Les règles qui suivent s'appliquent aux reconnaissances qui se rapportent à des contrats de sûreté :

1.toute reconnaissance de responsabilité de la part d'une personne en possession d'un bien grevé à l'égard d'une réclamation en vue de la réalisation ou du rachat de ce bien aux termes d'un contrat de sûreté (ou du recouvrement d'une somme à l'égard de ce bien) constitue une telle reconnaissance de la part de toute autre personne qui en prend possession par la suite;

2.un paiement par un débiteur ou son exécution d'une obligation aux termes d'un contrat de sûreté constitue une reconnaissance de responsabilité de sa part à l'égard de toute réclamation du créancier en vue de la réalisation du bien grevé aux termes du contrat;

3.l'acceptation par un créancier d'un paiement ou de l'exécution d'une obligation par un débiteur aux termes d'un contrat de sûreté constitue une reconnaissance de responsabilité de la part du créancier à l'égard d'une réclamation du débiteur en vue du rachat du bien grevé aux termes du contrat.

Trustee

20(7)   An acknowledgment of liability by a trustee is an acknowledgment by any other person who is or who later becomes a trustee of the same trust.

Fiduciaires

20(7)   Toute reconnaissance de responsabilité de la part d'un fiduciaire constitue une telle reconnaissance de la part de toute autre personne qui est ou devient fiduciaire de la même fiducie.

Personal property

20(8)   An acknowledgment of liability respecting a claim to recover or enforce an equitable interest in personal property, if made by a person in possession of the property, is an acknowledgment by any other person who later comes into possession of the property.

Biens personnels

20(8)   Toute reconnaissance de responsabilité de la part d'une personne qui est en possession d'un bien personnel à l'égard d'une réclamation en recouvrement ou en exécution d'un intérêt en equity sur ce bien constitue une telle reconnaissance de la part de toute autre personne qui en prend possession par la suite.

Successors, Principals and Agents

Ayants droit, mandants et mandataires

Claim of a successor

21(1)   When a proceeding is commenced by a person claiming through a predecessor in right, title or interest, the claimant is deemed to have known of the matters referred to in clauses 7(a) to (d) (discovery of claim) on the earlier of the following:

(a) the day the predecessor first knew or ought to have known of those matters;

(b) the day the claimant first knew or ought to have known of them.

Réclamations des ayants droit

21(1)   L'ayant droit qui introduit une instance et qui fonde sa réclamation sur le droit, le titre ou l'intérêt d'un prédécesseur est réputé avoir pris connaissance des faits visés aux alinéas 7a) à d) à la première des dates suivantes :

a) le jour où le prédécesseur en a pris connaissance ou aurait dû en prendre connaissance;

b) le jour où il en a lui-même pris connaissance ou aurait dû en prendre connaissance.

Claim of a principal

21(2)   When a proceeding is commenced by a principal, if the principal's agent had a duty to communicate knowledge of the matters referred to in clauses 7(a) to (d) (discovery of claim) to the principal, the principal is deemed to have known of them on the earlier of the following:

(a) the day the agent first knew or ought to have known of those matters;

(b) the day the principal first knew or ought to have known of them.

Réclamation des mandants

21(2)   Le mandant qui introduit une instance alors que son mandataire avait l'obligation de lui communiquer les faits visés aux alinéas 7a) à d) est réputé avoir pris connaissance de ces faits à la première des dates suivantes :

a) le jour où le mandataire en a pris connaissance ou aurait dû en prendre connaissance;

b) le jour où il en a lui-même pris connaissance ou aurait dû en prendre connaissance.

Amending Pleadings

Modification des actes de procédure

Amending pleadings

22   Despite the expiry of a limitation period after a proceeding is commenced, a judge may allow the pleadings to be amended to add a new claim or to add or substitute a party, but only if

(a) the claim added by the amendment, or the claim by or against the new party, arises out of the same transaction or occurrence as the original claim; and

(b) the judge is satisfied that no party will suffer actual prejudice as a result of the amendment that cannot be compensated for by costs or an adjournment.

Modification des actes de procédure

22   Malgré l'expiration d'un délai de prescription après l'introduction d'une instance et seulement si les conditions qui suivent sont satisfaites, le juge peut autoriser la modification des actes de procédure en vue de l'ajout d'une nouvelle réclamation ou de l'ajout ou de la substitution d'une partie :

a) la réclamation ainsi ajoutée, ou la réclamation faite par ou contre la nouvelle partie, découle de la même opération ou du même événement que la réclamation initiale;

b) le juge est convaincu qu'aucune partie ne subira, en conséquence de la modification, un réel préjudice qui ne saurait être compensé par l'octroi de dépens ou d'un ajournement.

Miscellaneous

Dispositions diverses

Definition of "non-judicial remedy"

23(1)   In this section, "non-judicial remedy" means a remedy that a person is entitled, by law or by contract, to exercise respecting a claim without court proceedings.

Définition de « recours extrajudiciaire »

23(1)   Pour l'application du présent article, « recours extrajudiciaire » s'entend d'un recours qu'une personne a le droit, au titre de la loi ou aux termes d'un contrat, d'exercer à l'égard d'une réclamation sans introduire d'instance.

Non-judicial remedy limited

23(2)   A limitation period under this Act that applies to a court proceeding in relation to a claim also applies to any non-judicial remedy that a claimant is entitled to exercise against the defendant in relation to the claim.

Recours extrajudiciaires limités

23(2)   Le délai de prescription prévu par la présente loi qui s'applique à une instance judiciaire relative à une réclamation s'applique également à tout recours extrajudiciaire que le requérant a le droit d'exercer contre le défendeur relativement à la réclamation.

Agreement to extend limitation

24(1)   A limitation period may be extended — but not shortened — in writing, after this Act comes into force.

Prolongation des délais de prescription

24(1)   Il est permis de prolonger — mais pas de raccourcir — un délai de prescription par écrit après l'entrée en vigueur de la présente loi.

Exception re ultimate limitation period

24(2)   Despite subsection (1), the ultimate limitation period may not be extended by agreement.

Exception — délai de prescription maximal

24(2)   Malgré le paragraphe (1), le délai de prescription maximal ne peut être prolongé au moyen d'un accord.

Limitation during stay of proceedings re bankruptcy, etc.

25   A limitation period does not run during any time a stay of proceedings is in effect under the Bankruptcy and Insolvency Act (Canada), the Companies' Creditors Arrangement Act (Canada) or the Farm Debt Mediation Act (Canada).

Délais de prescription pendant une suspension de l'instance

25   Les délais de prescription cessent de courir pendant toute suspension d'une instance en vertu de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (Canada), de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (Canada) ou de la Loi sur la médiation en matière d'endettement agricole (Canada).

Rules of equity re acquiescence and undue delay not affected

26   Nothing in this Act precludes a court from granting a defendant immunity from liability under the equitable doctrines of acquiescence or laches.

Règles d'equity — acquiescement et retards indus non touchés

26   Les dispositions de la présente loi n'ont pas pour effet d'empêcher le tribunal d'accorder l'immunité à un défendeur aux termes des doctrines en equity de l'acquiescement et du manque de diligence.

Conflict of laws

27   For the purpose of applying the rules regarding conflict of laws, the limitations law of Manitoba or any other jurisdiction is substantive law.

Conflit de lois

27   Pour l'application des règles relatives au conflit de lois, les lois du Manitoba ou de toute autre autorité législative en matière de prescription constituent des règles juridiques de fond.

TRANSITIONAL

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Claims under the Former Limitation of Actions Act

Réclamations faites sous le régime de la loi antérieure, la Loi sur la prescription

Definitions

28   The following definitions apply in this section and in sections 29 to 31.

"claim" means a claim in respect of which there was a limitation period under the former Act. (« réclamation »)

"former Act" means The Limitation of Actions Act. (« loi antérieure »)

S.M. 2023, c. 22, s. 3.

Définitions

28   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et aux articles 29 à 31.

« loi antérieure » La Loi sur la prescription. ("former Act")

« réclamation » Réclamation à l'égard de laquelle un délai de prescription existait sous le régime de la loi antérieure. ("claim")

L.M. 2023, c. 22, art. 3.

Proceeding commenced under former Act

29   Despite its repeal, the former Act continues to apply to a proceeding that was commenced under that Act.

Instances introduites sous le régime de la loi antérieure

29   Malgré son abrogation, la loi antérieure continue de s'appliquer aux instances qui ont été introduites sous son régime.

Expiry of former limitation

30   No proceeding shall be commenced under this Act respecting a claim if the limitation period that applied under the former Act expired before the coming into force of this Act.

Expiration du délai de prescription antérieur

30   La présente loi n'a pas pour effet de permettre l'introduction d'instances relatives à des réclamations dont le délai de prescription applicable sous le régime de la loi antérieure a expiré avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

Claims to which this section applies

31(1)   Subject to section 30, this section applies to claims based on acts or omissions that occurred before the coming into force of this Act and in respect of which no proceeding was commenced under the former Act.

Réclamations auxquelles le présent article s'applique

31(1)   Sous réserve de l'article 30, le présent article s'applique aux réclamations fondées sur des actes ou omissions qui se sont produits avant l'entrée en vigueur de la présente loi et à l'égard desquelles aucune instance n'a été introduite sous le régime de la loi antérieure.

Exception

31(2)   This section does not apply to claims referred to in clause 18(1)(a) or (b) (sexual assault or assault in an intimate or dependent relationship).

Exception

31(2)   Le présent article ne s'applique pas aux réclamations visées aux alinéas 18(1)a) ou b).

Claim discovered under former Act

31(3)   In the case of a claim discovered before the coming into force of this Act, a proceeding may be commenced under this Act if it is commenced before the earlier of

(a) two years after the coming into force of this Act; and

(b) the day the limitation period under the former Act expires or would expire.

Découverte des faits sous le régime de la loi antérieure

31(3)   Sous le régime de la présente loi, les instances dont les faits ont été découverts avant l'entrée en vigueur de la présente loi se prescrivent par deux ans à compter de cette entrée en vigueur; toutefois, si le délai de prescription prévu par la loi antérieure expire plus tôt, celui-ci s'applique.

Claim discovered under this Act

31(4)   In the case of a claim discovered after the coming into force of this Act, this Act applies as if the act or omission on which the claim is based occurred on the day this Act came into force.

Découverte des faits sous le régime de la présente loi

31(4)   La présente loi s'applique aux instances dont les faits ont été découverts après son entrée en vigueur comme si les actes ou les omissions sur lesquels les réclamations sont fondées s'étaient produits le jour de cette entrée en vigueur.

No former limitation period

31(5)   If there was no limitation period respecting a claim under the former Act but this Act establishes a limitation period,

(a) in the case of a claim discovered before the coming into force of this Act, there is no limitation period; and

(b) in the case of a claim discovered after the coming into force of this Act, this Act applies as if the act or omission took place on the day this Act comes into force.

Aucun délai de prescription antérieur

31(5)   S'il n'y avait aucun délai de prescription à l'égard d'une réclamation sous le régime de la loi antérieure, mais que la présente loi en prévoie un :

a) dans le cas où les faits ont été découverts avant l'entrée en vigueur de la présente loi, il n'y a aucun délai de prescription applicable;

b) dans le cas où les faits sont découverts après l'entrée en vigueur de la présente loi, celle-ci s'applique comme si l'acte ou l'omission s'étaient produits le jour de son entrée en vigueur.

Claims under Public Officers Act and Limitations Repealed by Sections 32 to 50

Réclamations faites sous le régime de la Loi sur les officiers publics et délais de prescription abrogés par les articles 32 à 50

Definitions

31.1   The following definitions apply in this section and in sections 31.2 and 31.3.

"claim" means a claim to which a former limitation period applied. (« réclamation »)

"extension date", in relation to a claim, means the earlier of

(a) the last date of the ultimate limitation period for that claim under this Act; and

(b) the following date, whichever applies:

(i) in the case of a claim to which the former limitation period under The Public Officers Act applied and which was discovered after September 30, 2021,

(A) if discovered before September 30, 2022, the transition date plus the number of days from the end of the claim's former limitation period or September 30, 2022, whichever is later, to the day that is one year after the claim was discovered, or

(B) if discovered on or after September 30, 2022, the day that is one year after the claim was discovered plus the number of days from the discovery date to the transition date, or

(ii) in any other case, the day that is one year after this definition came into force minus the number of days from the discovery date to the transition date. (« date de prescription prorogée »)

"former limitation period" means a limitation period under subsection 21(1) of The Public Officers Act or a limitation period repealed by any of sections 32 to 50. (« délai de prescription antérieur »)

"transition date", in relation to a claim, means the day on which its former limitation period was repealed. (« date de transition »)

S.M. 2023, c. 22, s. 4.

Définitions

31.1   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article ainsi qu'aux articles 31.2 et 31.3.

« date de prescription prorogée » Relativement à une réclamation, la première des dates suivantes :

a) la dernière date du délai de prescription maximal applicable à l'égard de la réclamation sous le régime de la présente loi;

b) celle des dates qui suivent qui s'applique :

(i) dans le cas d'une réclamation à l'égard de laquelle le délai de prescription antérieur prévu par la Loi sur les officiers publics s'appliquait et où les faits ont été découverts :

(A) après le 30 septembre 2021 mais avant le 30 septembre 2022, la date qui est postérieure à la date de transition du nombre de jours qui séparent, d'une part, la fin du délai de prescription antérieur ou, si cette date est postérieure, le 30 septembre 2022 et, d'autre part, le jour qui tombe un an après la découverte,

(B) le 30 septembre 2022 ou par la suite, la date qui est postérieure à la découverte d'un an plus le nombre de jours qui séparent la découverte et la date de transition,

(ii) dans les autres cas, la date qui est postérieure à l'entrée en vigueur de la présente définition d'un an moins le nombre de jours qui séparent la date de la découverte des faits et la date de transition. ("extension date")

« date de transition » Date de l'abrogation du délai de prescription antérieur applicable à une réclamation. ("transition date")

« délai de prescription antérieur » Délai de prescription prévu par le paragraphe 21(1) de la Loi sur les officiers publics ou délai de prescription abrogé par un des articles 32 à 50. ("former limitation period")

« réclamation » Réclamation à l'égard de laquelle s'applique un délai de prescription antérieur. ("claim")

L.M. 2023, c. 22, art. 4.

Expiry of former limitation period

31.2   No proceeding may be commenced under this Act respecting a claim discovered before September 30, 2021, if its former limitation period expired before the claim's transition date.

S.M. 2023, c. 22, s. 4.

Expiration du délai de prescription antérieur

31.2   La présente loi n'a pas pour effet de permettre l'introduction d'instances relatives à une réclamation dont le délai de prescription antérieur a expiré avant la date de transition et dont les faits ont été découverts avant le 30 septembre 2021.

L.M. 2023, c. 22, art. 4.

Claims to which this section applies

31.3(1)   Subject to section 31.2, this section applies to claims based on acts or omissions that occurred before the repeal of the former limitation period and in respect of which no proceeding was commenced before the applicable transition date.

Réclamations auxquelles le présent article s'applique

31.3(1)   Sous réserve de l'article 31.2, le présent article s'applique aux réclamations fondées sur des actes ou omissions qui se sont produits avant l'abrogation du délai de prescription antérieur et à l'égard desquelles aucune instance n'a été introduite avant la date de transition applicable.

Claim discovered before transition date

31.3(2)   In the case of a claim discovered before its transition date, a proceeding may be commenced under this Act, whether or not the former limitation period that applied to the claim has expired, if the proceeding is commenced before the earlier of

(a) two years after the transition date; and

(b) the day on which the former limitation period expired or would, but for its repeal, have expired or the claim's extension date, whichever is later.

Découverte des faits survenue avant la date de transition

31.3(2)   Sous le régime de la présente loi, les instances relatives à une réclamation dont les faits ont été découverts avant la date de transition se prescrivent, que le délai de prescription antérieur ait expiré ou non, par la première des dates suivantes :

a) celle qui tombe deux ans après la date de transition;

b) celle où le délai de prescription antérieur a expiré — ou aurait expiré n'eût été son abrogation — ou, si cette date est postérieure, la date de prescription prorogée.

Claim discovered on or after transition date

31.3(3)   In the case of a claim discovered on or after its transition date, this Act applies, whether or not the former limitation period that applied has expired, as if the act or omission on which the claim is based occurred on the transition date.

S.M. 2023, c. 22, s. 4.

Découverte des faits survenue à la date de transition ou par la suite

31.3(3)   La présente loi s'applique, que le délai de prescription antérieur ait expiré ou non, aux instances relatives à une réclamation dont les faits ont été découverts à la date de transition ou par la suite comme si les actes ou omissions sur lesquels la réclamation est fondée s'étaient produits à la date de transition.

L.M. 2023, c. 22, art. 4.

NOTE:Sections 32 to 50 are published in the chapter version of this Act (S.M. 2021, c. 44).

NOTE : Les articles 32 à 50 figurent dans le chapitre original de la présente loi (chapitre 44 des L.M. 2021).

CONSEQUENTIAL AMENDMENTS

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

32 to 52   NOTE: These sections contained consequential amendments to other Acts that are now included in those Acts.

32 à 52   NOTE : Les modifications corrélatives que contenaient les articles 32 à 52 ont été intégrées aux lois auxquelles elles s'appliquaient.

REPEAL, C.C.S.M. REFERENCE AND COMING INTO FORCE

ABROGATION, CODIFICATION PERMANENTE ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Repeal

53   The Limitation of Actions Act, R.S.M. 1987, c. L150, is repealed.

Abrogation

53   La Loi sur la prescription, c. L150 des L.R.M. 1987, est abrogée.

C.C.S.M. reference

54   This Act may be referred to as chapter L150 of the Continuing Consolidation of the Statutes of Manitoba.

Codification permanente

54   La présente loi constitue le chapitre L150 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Coming into force

55   This Act comes into force on a day to be fixed by proclamation.

Entrée en vigueur

55   La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.

NOTE:S.M. 2021, c. 44 came into force by proclamation on September 30, 2022.

NOTE : Le chapitre 44 des L.M. 2021 est entré en vigueur par proclamation le 30 septembre 2022.