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Elle est à jour en date du 17 avril 2024.
Elle est en vigueur depuis le 1er juillet 2023.

Historique législatif
C.P.L.M. L105 Loi sur la Société d'aide juridique du Manitoba
Édictée par État des dispositions qui entrent en vigueur par proclamation
L.R.M. 1987, c. L105

• l'ensemble de la Loi

– en vigueur le 1er févr. 1988 (Gaz. du Man. : 6 févr. 1988)

Modifiée par
L.M. 1991-92, c. 16
L.M. 1992, c. 46, art. 59

• en vigueur le 15 août 1993 (Gaz. du Man. : 3 juill. 1993)

L.M. 1992, c. 58, art. 13
L.M. 1993, c. 38, partie 1
L.M. 1993, c. 48, art. 72
L.M. 1996, c. 64, art. 9
L.M. 1997, c. 52, art. 11
L.M. 2001, c. 39, art. 31

• en vigueur le 1er mai 2002 (Gaz. du Man. : 18 mai 2002)

L.M. 2002, c. 44, art. 107
L.M. 2004, c. 50

(modifié par L.M. 2008, c. 42, art. 56)

• en vigueur le 10 août 2005 (Gaz. du Man. : 20 août 2005)

L.M. 2008, c. 42, art. 55
L.M. 2010, c. 49
L.M. 2011, c. 35, art. 26
L.M. 2013, c. 11, art. 72

• en vigueur le 29 mars 2014 (Gaz. du Man. : 29 mars 2014)

L.M. 2013, c. 54, art. 47
L.M. 2014, c. 35, art. 26
L.M. 2015, c. 43, art. 29
L.M. 2021, c. 8

• en vigueur le 7 oct. 2021 (proclamation publiée le 5 oct. 2021)

L.M. 2021, c. 11, art. 103

• en vigueur le 26 févr. 2022 (proclamation publiée le 18 févr. 2022)

L.M. 2021, c. 63, art. 19
L.M. 2022, c. 15, ann. A, art. 117

• en vigueur le 1er juill. 2023 (proclamation publiée le 26 mai 2023)


NOTE : Les proclamations publiées dans la Gazette du Manitoba avant le 1er décembre 2009 ne sont pas disponibles en ligne;

celles publiées après le 10 mai 2014 le sont uniquement sur le présent site.

Version(s) précedente(s)
Règlements

Règlements pris en application de la Loi sur la Société d'aide juridique du Manitoba
qui sont en vigueur au 12 avril 2024 (sauf indication contraire).

No Titre
225/91
Règlement de l'aide juridiqueEnregistrement : 15 octobre 1991
Publication : 26 octobre 1991
Modifications Version(s) précédente(s)
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The Legal Aid Manitoba Act, C.C.S.M. c. L105

Loi sur la Société d'aide juridique du Manitoba, c. L105 de la C.P.L.M.


HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Definitions

1   In this Act,

"applicant" means an individual or group, as the context may require, applying for or receiving legal aid; (« bénéficiaire »)

"application" means an application for legal aid; (« demande »)

"council" means the management council established under section 5; (« conseil »)

"councillor" means a member of the council; (« conseiller »)

"district" means a judicial district of the province as defined on July 1, 1983; (« district »)

"eligible" means eligible for legal aid in accordance with this Act and the regulations; (« admissible »)

"executive director" means the executive director of Legal Aid Manitoba; (« directeur général »)

"Law Society" means The Law Society of Manitoba; (« Société du Barreau »)

"legal aid" means legal advice and services available or furnished under this Act; (« aide juridique »)

"minister" means the minister appointed by the Lieutenant Governor in Council to administer this Act; (« ministre »)

"panel" means the panel of solicitors maintained under section 13; (« répertoire »)

"solicitor" means a member of the Law Society who holds a valid practising certificate under The Legal Profession Act; (« procureur »)

"youth applicant" means an applicant under the age of 18 years. (« bénéficiaire mineur »)

S.M. 1991-92, c. 16, s. 2; S.M. 2002, c. 44, s. 107; S.M. 2004, c. 50, s. 3.

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« admissible » Admissible à l'aide juridique conformément à la présente loi et à ses règlements. ("eligible")

« aide juridique » Conseils et services juridiques disponibles en vertu de la présente loi. ("legal aid")

« bénéficiaire » Individu ou groupe, selon ce qu'indique le contexte, qui demande ou qui reçoit de l'aide juridique. ("applicant")

« bénéficiaire mineur » Bénéficiaire âgé de moins de 18 ans. ("youth applicant")

« conseil » Conseil de gestion de la Société constitué en vertu de l'article 5. ("council")

« conseiller » Membre du conseil. ("councillor")

« demande » Demande d'aide juridique. ("application")

« directeur général » Directeur général de la Société d'aide juridique du Manitoba. ("executive director")

« district » District judiciaire de la province, tel qu'il était défini le 1er juillet 1983. ("district")

« ministre » Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« procureur » Membre de la Société du Barreau qui est titulaire d'un certificat d'exercice valide délivré en vertu de la Loi sur la profession d'avocat. ("solicitor")

« répertoire » Répertoire des procureurs en poste en vertu de l'article 13. ("panel")

« Société du Barreau » La Société du Barreau du Manitoba. ("Law Society")

L.M. 1991-92, c. 16, art. 2; L.M. 1996, c. 64, art. 9; L.M. 2002, c. 44, art. 107; L.M. 2004, c. 50, art. 3; L.M. 2021, c. 8, art. 2.

Continuation

2(1)   "The Legal Aid Services Society of Manitoba", a body corporate consisting of the persons appointed under section 5, is continued under the name "Legal Aid Manitoba".

Prorogation

2(1)   Est prorogée la « Société d'aide juridique du Manitoba » (ci-après dénommée la « Société »), personne morale composée des personnes nommées en vertu de l'article 5.

Corporations Act does not apply

2(2)   The Corporations Act does not apply to Legal Aid Manitoba.

S.M. 2004, c. 50, s. 4; S.M. 2008, c. 42, s. 55.

Inapplication de la Loi sur les corporations

2(2)   La Loi sur les corporations ne s'applique pas à la Société d'aide juridique du Manitoba.

L.M. 1996, c. 64, art. 9; L.M. 2004, c. 50, art. 4; L.M. 2008, c. 42, art. 55.

Purpose

2.1   Legal Aid Manitoba is to serve the public interest by

(a) providing quality legal advice and representation to eligible low-income individuals;

(b) administering the delivery of legal aid in a cost-effective and efficient manner; and

(c) providing advice to the minister on legal aid generally and on the specific legal needs of low income individuals.

S.M. 2004, c. 50, s. 5.

Objet

2.1   La Société doit servir l'intérêt public :

a) en offrant des conseils et une représentation juridiques de qualité aux particuliers à faible revenu admissibles et en faisant en sorte qu'ils soient bien représentés en justice;

b) en gérant la prestation des services d'aide juridiques de façon efficace, notamment par rapport aux coûts;

c) en fournissant des avis au ministre sur l'aide juridique en général et sur les besoins des particuliers à faible revenu en matière juridique.

L.M. 2004, c. 50, art. 5.

Provision of legal aid

3(1)   Legal Aid Manitoba may provide legal aid to an applicant who is eligible in such civil and criminal matters as are prescribed by regulation

(a) without charge, to an individual who is determined, in accordance with the regulations, to be unable to pay for legal aid; and

(b) with a partial or full charge to an individual who is determined, in accordance with the regulations, to be able to pay a portion or all of the costs of providing legal aid.

Services d'aide juridique

3(1)   La Société peut fournir à un bénéficiaire admissible des services d'aide juridique dans les affaires civiles et criminelles prévues par règlement :

a) à titre gratuit, pour le particulier qui, d'après les règlements, est incapable de payer les frais d'aide juridique;

b) moyennant paiement d'une partie ou de la totalité des frais d'aide juridique par le particulier qui, d'après les règlements, peut payer ces frais en totalité ou en partie.

Additional powers

3(2)   Subject to the approval of the council, Legal Aid Manitoba may provide legal aid requested by the minister, a judge, or an officer of a court or tribunal, including providing representation as a friend of the court, and legal information or advice to an organization or agency, or to persons within a geographic area.

S.M. 1991-92, c. 16, s. 3; S.M. 2004, c. 50, s. 17.

Pouvoirs additionnels

3(2)   Sous réserve de l'approbation du conseil, la Société peut fournir à des personnes se trouvant dans une région géographique ou à des organismes les services d'aide juridique demandés par le ministre, un juge ou un auxiliaire de la justice, y compris les services de représentation qu'une personne rend à titre d'intervenant désintéressé, ainsi que des renseignements et des conseils juridiques.

L.M. 1991-92, c. 16, art. 3; L.M. 2004, c. 50, art. 17.

Legal aid to groups

4(1)   Subject to this Act and the regulations, Legal Aid Manitoba may furnish legal aid in accordance with subsections (2) and (3) to any group, whether incorporated or not, that submits an application and is found eligible under section 12.

Aide juridique à des groupes

4(1)   Sous réserve de la présente loi et des règlements, la Société peut fournir de l'aide juridique conformément aux paragraphes (2) et (3) à des groupes, constitués ou non en corporation, qui en font la demande et qui sont admissibles aux termes de l'article 12.

Matters qualified for legal aid

4(2)   Legal Aid Manitoba may furnish legal aid to a group under subsection (1) in any matter that, in the opinion of Legal Aid Manitoba, involves an objective or interest

(a) common to the members of the group; and

(b) relating to an issue of public interest including, without restricting the generality of the foregoing, any consumer or environmental issue.

Domaines admissibles à l'aide juridique

4(2)   La Société peut fournir de l'aide juridique à un groupe en vertu du paragraphe (1) sur toute question qui de l'avis de la Société concerne un objet ou un intérêt réunissant les deux conditions suivantes :

a) ils sont communs à l'ensemble des membres du groupe;

b) ils ont trait à une question d'intérêt public, notamment à une question relative à la consommation ou à l'environnement.

Full or partial legal aid to groups

4(3)   Legal Aid Manitoba may furnish legal aid to a group under subsection (1)

(a) without charge; or

(b) with a partial charge;

as Legal Aid Manitoba may determine and, where Legal Aid Manitoba determines to furnish the legal aid with a partial charge, it shall also determine the amount of the group's contribution to the cost of the legal aid.

S.M. 2004, c. 50, s. 17.

Facturation aux groupes

4(3)   Selon les cas soumis à son appréciation, la Société peut fournir de l'aide juridique à un groupe en vertu du paragraphe (1) selon l'une ou l'autre des modalités suivantes :

a) à titre gratuit;

b) en facturant au groupe une partie des coûts d'aide juridique.

Management council

5(1)   The management council of Legal Aid Manitoba is to consist of at least seven but no more than nine members appointed by the Lieutenant Governor in Council.

Conseil de gestion

5(1)   Le conseil de gestion de la Société est composé de sept à neuf membres nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Term of appointment

5(2)   Councillors are to be appointed for the term fixed in the order appointing them, which must not exceed three years.

Durée du mandat

5(2)   Le décret de nomination des conseillers fixe la durée de leur mandat. Celui-ci ne peut dépasser trois ans.

Appointment continues

5(3)   After a councillor's term expires, the councillor continues to hold office until he or she is reappointed, a successor is appointed or the appointment is revoked.

Maintien en poste

5(3)   Après l'expiration de leur mandat, les conseillers continuent à occuper leur poste jusqu'à ce qu'ils reçoivent un nouveau mandat, que leurs successeurs soient nommés ou que leur nomination soit révoquée.

Law Society nominees

5(4)   Three of the councillors must be selected by the Lieutenant Governor in Council from a list of seven solicitors submitted by the Law Society at the request of the minister.

Personnes proposées par la Société du Barreau

5(4)   Trois des conseillers doivent être choisis par le lieutenant-gouverneur en conseil parmi les personnes dont le nom figure sur une liste de sept procureurs soumise par la Société du Barreau à la demande du ministre.

Vacancy of Law Society nominee

5(5)   If a vacancy occurs on the council with respect to a solicitor appointed under subsection (4), the solicitor appointed to fill that vacancy is to be selected by the Lieutenant Governor in Council from a new list of seven solicitors submitted by the Law Society at the request of the minister.

Vacance

5(5)   En cas de vacance du poste d'un des procureurs nommés en application du paragraphe (4), le lieutenant-gouverneur en conseil choisit un remplaçant parmi les personnes dont le nom figure sur une nouvelle liste de sept procureurs soumise par la Société du Barreau à la demande du ministre.

Non-lawyers on council

5(6)   At least three of the councillors must be persons who are not solicitors.

Autres personnes faisant partie du conseil

5(6)   Au moins trois des conseillers ne sont pas des procureurs.

Chair and vice-chair

5(7)   The Lieutenant Governor in Council must designate one of the councillors as the chair and one as the vice-chair of the council.

Président et vice-président

5(7)   Le lieutenant-gouverneur en conseil désigne le président et le vice-président du conseil parmi les conseillers.

Duties of vice-chair

5(8)   The vice-chair has the authority of the chair if the chair is absent or unable to act, or when authorized by the chair.

Fonctions du vice-président

5(8)   La présidence est assumée par le vice-président en cas d'absence ou d'empêchement du président ou sur autorisation de ce dernier.

Remuneration

5(9)   Legal Aid Manitoba must pay councillors the remuneration specified by the Lieutenant Governor in Council in the order appointing them and must reimburse councillors for reasonable expenses incurred in performing their duties.

S.M. 1993, c. 48, s. 72; S.M. 1997, c. 52, s. 11; S.M. 2004, c. 50, s. 6 and 17.

Rémunération

5(9)   La Société verse aux conseillers la rémunération que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil dans le décret de nomination et les indemnise des frais raisonnables qu'ils engagent dans l'exercice de leurs fonctions.

L.M. 1993, c. 48, art. 72; L.M. 1997, c. 52, art. 11; L.M. 2004, c. 50, art. 6 et 17.

Duties of council

6   The council is to direct the business and affairs of Legal Aid Manitoba, and must

(a) oversee the financial management of Legal Aid Manitoba;

(b) manage the resources of Legal Aid Manitoba efficiently;

(c) establish operational and strategic policies for Legal Aid Manitoba; and

(d) evaluate the quality and cost-effectiveness of the services provided by Legal Aid Manitoba and the delivery of legal aid in Manitoba.

S.M. 2004, c. 50, s. 6.

Fonctions du conseil

6   Le conseil dirige les activités et les affaires internes de la Société. Dans le cadre de ses fonctions :

a) il supervise la gestion financière de la Société;

b) il gère efficacement les ressources de la Société;

c) il établit pour la Société des lignes de conduite en matière opérationnelle et stratégique;

d) il évalue la qualité des services fournis par la Société et l'efficacité de ceux-ci en fonction de leur coût ainsi que la prestation des services d'aide juridique au Manitoba.

L.M. 2004, c. 50, art. 6.

Council must establish tariff

6.1(1)   The council must establish a tariff of fees to be paid to solicitors for providing legal aid, and the manner of taxation of bills of costs under section 16.

Tarif des honoraires

6.1(1)   Le conseil établit le tarif des honoraires devant être versés aux procureurs qui fournissent des services d'aide juridique et fixe les modalités de taxation du relevé d'honoraires pour l'application de l'article 16.

Tariff to be published

6.1(2)   The council must make the tariff available to the public on the council's website or in any other form the council considers appropriate.

Publication du tarif

6.1(2)   Le conseil rend le tarif public en l'affichant sur son site Web ou de toute autre façon qu'il juge indiquée.

Report to minister

6.1(3)   The council must provide the minister with a report on the findings of the review. The report must set out any recommended adjustments to the tariff of fees and provide an explanation for any recommendation.

S.M. 2004, c. 50, s. 6; S.M. 2021, c. 8, s. 3.

Rapport au ministre

6.1(3)   Le conseil remet au ministre un rapport portant sur les conclusions de la révision. Le rapport indique les rajustements dont le tarif des honoraires devrait faire l'objet et fournit une explication à l'égard des changements recommandés.

L.M. 2004, c. 50, art. 6; L.M. 2021, c. 8, art. 3.

By-laws

7   The council may make by-laws respecting the conduct and management of its business and affairs.

S.M. 2004, c. 50, s. 6.

Règlements administratifs

7   Le conseil peut prendre des règlements administratifs concernant la conduite et la gestion de ses activités et de ses affaires internes.

L.M. 2004, c. 50, art. 6.

Advisory committee

8(1)   The council must establish an advisory committee to

(a) provide advice to the council on matters of general or regional concern respecting the provision of legal aid;

(b) provide advice to the council on the needs of individuals and groups receiving legal aid; and

(c) study and make recommendations to the council on any matter referred to it by the council.

Comité consultatif

8(1)   Le conseil constitue un comité consultatif; celui-ci est chargé :

a) de lui donner des avis sur des questions d'intérêt général ou régional concernant la fourniture des services d'aide juridique;

b) de lui donner des avis sur les besoins des particuliers et des groupes qui reçoivent de l'aide juridique;

c) d'étudier les questions qu'il lui renvoie et de lui faire des recommandations à leur sujet.

Consultation re tariff changes

8(2)   The council must consult with the committee respecting any proposed changes to the tariff of fees paid to solicitors for providing legal aid.

Avis du comité consultatif

8(2)   Le conseil obtient l'avis du comité au sujet de tout projet de modification ayant trait au tarif des honoraires versés aux procureurs qui fournissent des services d'aide juridique.

Considerations re appointments

8(3)   When appointing persons to the committee, the council must ensure that the committee

(a) includes persons from rural and northern Manitoba;

(b) reflects the cultural diversity of Manitoba; and

(c) includes persons who are familiar with issues commonly faced by low-income individuals.

Éléments pris en considération

8(3)   Le conseil fait en sorte que le comité :

a) compte des personnes provenant des régions rurales et du nord du Manitoba;

b) reflète de par sa composition la diversité culturelle du Manitoba;

c) compte des personnes connaissant bien les problèmes auxquels font habituellement face les particuliers à faible revenu.

Lawyers on committee

8(4)   The committee must include

(a) one appointee selected from a list of three criminal defence solicitors submitted by the Manitoba Bar Association;

(b) one appointee selected from a list of three solicitors practising family law submitted by the Manitoba Bar Association; and

(c) one appointee selected from a list of three solicitors employed by Legal Aid Manitoba submitted by the Legal Aid Lawyers' Association.

Avocats siégeant au comité

8(4)   Le comité compte :

a) une personne choisie parmi les personnes dont le nom figure sur une liste de trois procureurs de la défense, laquelle liste est soumise par l'Association du Barreau du Manitoba;

b) une personne choisie parmi les personnes dont le nom figure sur une liste de trois procureurs pratiquant le droit de la famille, laquelle liste est soumise par l'Association du Barreau du Manitoba;

c) une personne choisie parmi les personnes dont le nom figure sur une liste de trois procureurs employés par la Société, laquelle liste est soumise par l'Association des avocats de l'aide juridique.

Chair and vice-chair

8(5)   The committee must elect one of its members as the chair and another as the vice-chair of the committee.

Président et vice-président

8(5)   Le comité élit parmi ses membres son président et son vice-président.

Meetings

8(5.1)   The committee must meet at least four times each year. One of the meetings must be a joint meeting with the council.

Réunions

8(5.1)   Le comité se réunit au moins quatre fois par an. Une de ces réunions se tient avec le conseil.

Executive director and chair to attend

8(5.2)   The executive director and the chair of the council must attend each meeting of the committee or send a delegate on his or her behalf.

Présence du directeur général et du président

8(5.2)   Le directeur général et le président du conseil assistent à chaque réunion du comité ou s'y font représenter.

Reimbursement for expenses

8(6)   Members of the committee are to serve without remuneration, but Legal Aid Manitoba may reimburse them for reasonable expenses incurred in performing their duties on the committee.

S.M. 2004, c. 50, s. 6.

Remboursement des frais

8(6)   Les membres du comité ne reçoivent aucune rémunération. La Société peut toutefois les indemniser des frais raisonnables qu'ils engagent dans l'exercice de leurs fonctions.

L.M. 2004, c. 50, art. 6.

Annual report on advisory committee activities

8.1   The chair of the council must submit an annual report to the minister about the activities of the advisory committee.

S.M. 2004, c. 50, s. 6.

Rapport annuel sur les activités du comité consultatif

8.1   Le président du conseil remet au ministre un rapport annuel concernant les activités du comité consultatif.

L.M. 2004, c. 50, art. 6.

Information to advisory committee

8.2   The chair of the council must provide the advisory committee with the following information on an annual basis:

(a) the number of applications for legal aid;

(b) the number of applications approved;

(c) the number of eligible applicants who requested the appointment of a specific solicitor to provide legal aid;

(d) the number of eligible applicants who had legal aid provided by their requested solicitor.

S.M. 2004, c. 50, s. 6.

Renseignements fournis au comité consultatif

8.2   Le président du conseil fournit annuellement au comité consultatif les renseignements suivants :

a) le nombre de demandes d'aide juridique;

b) le nombre de demandes approuvées;

c) le nombre de demandeurs admissibles qui ont demandé la nomination d'un procureur particulier aux fins de la fourniture de services d'aide juridique;

d) le nombre de demandeurs admissibles qui ont reçu des services d'aide juridique du procureur dont ils avaient demandé la nomination.

L.M. 2004, c. 50, art. 6.

Employment of staff

9(1)   An executive director, and such solicitors, office staff and other employees as may be required for Legal Aid Manitoba's purposes, may be appointed under Part 3 of The Public Service Act.

Personnel

9(1)   La Société peut nommer en conformité avec la partie 3 de la Loi sur la fonction publique un directeur général ainsi que les procureurs, le personnel de bureau et les autres employés qui lui sont nécessaires.

Civil Service Superannuation Act applies

9(2)   The provisions of The Civil Service Superannuation Act, and the regulations made under that Act, apply to persons referred to in subsection (1).

Application de la Loi sur la pension de la fonction publique

9(2)   Les dispositions de la Loi sur la pension de la fonction publique ainsi que ses règlements s'appliquent aux personnes visées au paragraphe (1).

9(3)   [Repealed] S.M. 2021, c. 11, s. 103.

9(3)   [Abrogé] L.M. 2021, c. 11, art. 103.

Appointment of area directors

9(4)   The council may appoint an area director, who shall be a solicitor, for each district.

S.M. 1991-92, c. 16, s. 4; S.M. 2004, c. 50, s. 17; S.M. 2021, c. 11, s. 103.

Nomination de directeurs régionaux

9(4)   Le conseil peut nommer, pour chaque district, un directeur régional qui doit être un procureur.

L.M. 1991-92, c. 16, art. 4; L.M. 2021, c. 11, art. 103.

Remuneration and duties of employees

10   Legal Aid Manitoba shall pay the salaries and remuneration of persons employed or appointed under section 9, and the council shall prescribe their duties.

S.M. 2004, c. 50, s. 17.

Rémunérations et fonctions des employés

10   La Société doit verser les salaires et rémunérations des personnes employées ou nommées en vertu de l'article 9. Le conseil doit déterminer leurs fonctions.

Applying for legal aid

11(1)   An application by an individual for legal aid

(a) must be made in the manner required by the regulations; and

(b) must be submitted to the executive director or the area director for the district in which the applicant lives or is charged or detained.

Demande d'aide juridique

11(1)   Toute demande d'aide juridique que fait un particulier est :

a) d'une part, présentée selon les modalités prévues par les règlements;

b) d'autre part, remise au directeur général ou au directeur régional du district où le bénéficiaire demeure, est accusé ou est détenu.

Authorization to disclose financial information

11(2)   In order to determine whether an applicant is, or continues to be, eligible to receive legal aid, the applicant must complete a written consent form authorizing third parties to disclose financial information about the applicant to Legal Aid Manitoba.

Autorisation — communication de renseignements financiers

11(2)   Afin qu'il soit possible de déterminer s'il est admissible à l'aide juridique ou continue de l'être, le bénéficiaire remplit une formule de consentement autorisant des tiers à communiquer à la Société les renseignements financiers le concernant.

Additional information

11(3)   An applicant must provide any additional information or evidence that the executive director or an area director requests to determine whether the applicant is, or continues to be, eligible to receive legal aid.

Renseignements supplémentaires

11(3)   Le bénéficiaire fournit les renseignements ou les éléments de preuve supplémentaires que le directeur général ou un directeur régional demande afin de déterminer s'il est admissible à l'aide juridique ou continue de l'être.

Offences re eligibility

11(4)   A person who

(a) fails to promptly advise the executive director or an area director of any change in financial circumstances that may affect his or her eligibility to receive legal aid; or

(b) intentionally makes a false statement or a misrepresentation, or gives false or misleading information, for the purpose of obtaining legal aid;

is guilty of an offence and is liable on summary conviction to a fine of not more than $10,000.

S.M. 1991-92, c. 16, s. 5; S.M. 2004, c. 50, s. 7.

Infractions concernant l'admissibilité à l'aide juridique

11(4)   Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 10 000 $, quiconque :

a) omet d'aviser rapidement le directeur général ou un directeur régional de tout changement concernant sa situation financière et pouvant avoir une incidence sur son admissibilité à l'aide juridique;

b) délibérément, fait une déclaration fausse ou inexacte ou communique des renseignements faux ou trompeurs afin d'obtenir des services d'aide juridique.

L.M. 1991-92, c. 16, art. 5; L.M. 2004, c. 50, art. 7.

Investigating applicant's finances

11.1   In assessing the eligibility of an applicant, Legal Aid Manitoba

(a) must investigate the financial resources and obligations of an applicant who is charged with

(i) a criminal organization offence as defined in section 2 of the Criminal Code (Canada), or

(ii) any other offence prescribed by regulation; and

(b) may investigate the financial resources and obligations of any other applicant.

S.M. 2004, c. 50, s. 7.

Enquête

11.1   Lorsqu'elle évalue l'admissibilité d'un bénéficiaire à l'aide juridique, la Société :

a) enquête sur les ressources et les obligations financières du bénéficiaire s'il est accusé, selon le cas :

(i) d'une infraction d'organisation criminelle au sens de l'article 2 du Code criminel (Canada),

(ii) de toute autre infraction prévue par règlement;

b) peut enquêter sur les ressources et les obligations financières du bénéficiaire dans tout autre cas.

L.M. 2004, c. 50, art. 7.

Eligibility

11.2   The executive director or the area director who receives an application for legal aid under section 3 (legal aid for individuals) must determine, in accordance with the regulations,

(a) whether the applicant is eligible to receive legal aid; and

(b) whether the applicant will be required to pay a portion or all of the costs of providing legal aid, and, if so, the portion the applicant will be required to pay.

S.M. 2004, c. 50, s. 7.

Admissibilité

11.2   Lorsqu'il reçoit une demande visant l'obtention des services d'aide juridique prévus à l'article 3, le directeur général ou le directeur régional détermine, en conformité avec les règlements, si le bénéficiaire :

a) est admissible à ces services;

b) devra payer une partie ou l'ensemble des frais liés à la fourniture de ces services et, dans l'affirmative, la partie qu'il devra payer.

L.M. 2004, c. 50, art. 7.

Lawyer's duty to disclose

11.3   If, in the course of providing legal aid to an applicant, information comes to the attention of a solicitor that the applicant

(a) is not eligible for legal aid; or

(b) was not, at any time since the applicant's application was submitted, eligible for legal aid;

the solicitor must promptly provide that information to the executive director or an area director.

S.M. 2004, c. 50, s. 7.

Obligation de communication imposée au procureur

11.3   Le procureur qui fournit des services d'aide juridique à un bénéficiaire et qui est informé que celui-ci n'est pas admissible à l'aide juridique ou n'y était pas admissible à un moment quelconque après la remise de sa demande communique rapidement au directeur général ou à un directeur régional les renseignements dont il dispose à ce sujet.

L.M. 2004, c. 50, art. 7.

Application for legal aid by groups

12(1)   An application for legal aid under section 4 may be made to the executive director in such manner and on such forms as may be prescribed by the regulations.

Demande faite par des groupes

12(1)   Une demande d'aide juridique en vertu de l'article 4 peut être faite au directeur général de la manière et selon les formulaires prescrits par les règlements.

Eligibility of groups

12(2)   A group submitting an application for legal aid under section 4 may be found eligible by Legal Aid Manitoba notwithstanding that the members of the group or some of them would not be eligible as individuals, if Legal Aid Manitoba determines

(a) that the incomes of the members generally are at such a level that payment by the group of the legal costs in respect of which the application is submitted would work a serious hardship upon the group and would seriously hamper its activities; or

(b) that the group does not have sufficient funds to pay the legal costs in respect of which the application is submitted.

Admissibilité des groupes

12(2)   Un groupe peut être admissible à recevoir l'aide juridique en vertu de l'article 4 si la Société estime qu'il satisfait à l'une ou l'autre des conditions qui suivent :

a) les revenus des membres en général sont d'un niveau tel que le paiement par le groupe des frais juridiques se rapportant à la demande constituerait un fardeau très important pour le groupe et gênerait considérablement ses activités;

b) le groupe n'a pas assez d'argent pour assumer les frais juridiques se rapportant à la demande.

Le fait que les membres du groupe ou certains d'entre eux ne soient pas individuellement admissibles n'empêche pas l'admissibilité du groupe.

Criminal organization ineligible

12(3)   A criminal organization as defined in section 2 of the Criminal Code (Canada) is not eligible for legal aid under section 4 (legal aid to groups).

S.M. 2004, c. 50, s. 8 and 17.

Inadmissibilité des organisations criminelles

12(3)   Une organisation criminelle au sens de l'article 2 du Code criminel (Canada) n'est pas admissible à l'aide juridique visée à l'article 4.

L.M. 2004, c. 50, art. 8.

Panel of solicitors

13(1)   Legal Aid Manitoba shall maintain an up-to-date panel of solicitors prepared to undertake the furnishing of legal aid under this Act.

Répertoire des procureurs

13(1)   La Société doit maintenir un répertoire à jour des procureurs disponibles pour dispenser des services d'aide juridique en vertu de la présente loi.

Members of panel

13(2)   Any solicitor including any solicitor who is a member of the council or is employed under section 9, desiring to participate in the furnishing of legal aid shall become registered as a member of the panel.

Membres inscrits au répertoire

13(2)   Les procureurs, y compris des procureurs membres du conseil ou employés en vertu de l'article 9, qui désirent fournir des services d'aide juridique doivent se faire inscrire au répertoire.

No right to choose lawyer

14(1)   The executive director or an area director must appoint a solicitor who is a registered member of the panel to provide legal aid to an eligible person or group.

Interdiction de choisir un procureur

14(1)   Le directeur général ou un directeur régional nomme un procureur inscrit au répertoire afin qu'il fournisse des services d'aide juridique à une personne ou à un groupe admissible.

Consideration of request

14(2)   In making the appointment, the executive director or area director must consider any request by the person or group for the appointment of a specific solicitor.

S.M. 1991-92, c. 16, s. 7; S.M. 2004, c. 50, s. 9.

Demande prise en considération

14(2)   Le directeur général ou le directeur régional tient compte de toute demande de nomination d'un procureur particulier que lui présente la personne ou le groupe.

L.M. 1991-92, c. 16, art. 7; L.M. 2004, c. 50, art. 9.

Solicitor may decline

15(1)   A solicitor appointed to provide legal aid under section 14 may decline to act.

Refus du procureur

15(1)   Un procureur nommé en application de l'article 14 afin de fournir des services d'aide juridique peut refuser le mandat.

Delegation by solicitor

15(2)   A solicitor may not delegate a legal aid matter or any portion thereof to another solicitor, whether or not the solicitors are practising in association with each other, except

(a) under exceptional circumstances, and then only with the consent of the applicant and the approval of the area director; or

(b) in respect of interlocutory or other preliminary steps in the matter.

Délégation

15(2)   Un procureur ne peut déléguer tout ou partie de son dossier d'aide juridique à un autre procureur même s'il s'agit d'un de ses associés. Toutefois, il peut le faire dans l'une ou l'autre des circonstances suivantes :

a) il s'agit de circonstances exceptionnelles et il ne peut alors déléguer qu'avec le consentement du bénéficiaire et l'approbation du directeur général;

b) il s'agit de procédures interlocutoires ou autres phases préliminaires de l'affaire.

Articling students

15(3)   An articling student under The Legal Profession Act may perform, as permitted under that Act, under the supervision of a solicitor the duties assigned by the solicitor in respect of the legal aid being furnished by the solicitor.

S.M. 2002, c. 44, s. 107; S.M. 2004, c. 50, s. 10.

Stagiaires

15(3)   Les stagiaires, au sens de la Loi sur la profession d'avocat, peuvent exercer, dans la mesure prévue par cette loi et sous la supervision d'un procureur, les fonctions que celui-ci leur assigne à l'égard des services d'aide juridique qu'il fournit.

L.M. 2002, c. 44, art. 107; L.M. 2004, c. 50, art. 10.

Use of non-lawyers

15.1(1)   Despite the other sections of this Act but subject to the Criminal Code (Canada), Legal Aid Manitoba may employ persons who are not lawyers or students, within the meaning of The Legal Profession Act, to provide under the general direction and supervision of a solicitor services that would ordinarily be provided by lawyers or articling students.

Recours à des non-avocats

15.1(1)   Malgré les autres dispositions de la présente loi, mais sous réserve du Code criminel (Canada), la Société peut employer des personnes qui ne sont ni avocats ni étudiants, au sens de la Loi sur la profession d'avocat, pour qu'elles fournissent sous la direction générale d'un procureur des services que fourniraient normalement des avocats ou des stagiaires.

Limitation

15.1(2)   No person who has been disbarred, suspended or struck off the rolls or books of the law society of any province shall be employed under this section.

S.M. 1993, c. 38, s. 2; S.M. 2002, c. 44, s. 107; S.M. 2004, c. 50, s. 17.

Restriction

15.1(2)   Il est interdit d'engager sous le régime du présent article les personnes qui ont été radiées ou suspendues d'un barreau provincial ou dont le nom a été radié du tableau de l'ordre des avocats ou des registres de ce barreau.

L.M. 1993, c. 38, art. 2; L.M. 2002, c. 44, art. 107.

Solicitor's bill of costs

16(1)   A solicitor who has furnished legal aid shall submit a bill of costs to the executive director for taxation.

Honoraires du procureur

16(1)   Un procureur qui a fourni des services d'aide juridique doit soumettre un relevé d'honoraires au directeur général afin qu'il soit taxé.

Taxation of bill

16(2)   A bill submitted under subsection (1) shall be taxed by the executive director on the basis of the tariff and in the manner established by the council.

Taxation du relevé d'honoraires

16(2)   Le relevé d'honoraires soumis en application du paragraphe (1) doit être taxé par le directeur général sur la base du tarif établi par le conseil et selon les modalités que ce dernier fixe.

Payment of fees and disbursements

16(3)   Legal Aid Manitoba shall pay to any solicitor who submits a bill under subsection (1), such fees and disbursements as are taxed under subsection (2).

S.M. 2004, c. 50, s. 17; S.M. 2021, c. 8, s. 4.

Paiement des honoraires et des frais

16(3)   La Société doit payer aux procureurs qui soumettent un relevé d'honoraires en vertu du paragraphe (1) les honoraires et frais taxés en vertu du paragraphe (2).

L.M. 2021, c. 8, art. 4.

Definitions

17(1)   In this section,

"applicant's fund" means the total of all moneys received by Legal Aid Manitoba under subsections (2), (3) and (4) in respect of a particular applicant, together with any other moneys paid to Legal Aid Manitoba by or on behalf of that applicant; (« compte de bénéficiaire »)

"expenditure incurred" means solicitor's fees and disbursements and other expenses incurred by Legal Aid Manitoba in the course of and as a consequence of furnishing legal aid to an applicant. (« dépenses contractées »)

Définitions

17(1)   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« compte de bénéficiaire » La totalité des sommes que la Société a reçues en vertu des paragraphes (2), (3) et (4) eu égard à un bénéficiaire particulier et les autres sommes qui ont été payées à la Société par le bénéficiaire ou en son nom. ("applicant's fund")

« dépenses contractées » Les honoraires et frais de procureur ainsi que les autres dépenses contractées par la Société pour la prestation d'aide juridique à un bénéficiaire. ("expenditure incurred")

Applicant's contribution

17(2)   An applicant's contribution, as determined under section 3 or 4, is payable to Legal Aid Manitoba and, until paid, constitutes a debt due and owing to Legal Aid Manitoba recoverable in any court of competent jurisdiction.

Contribution du bénéficiaire

17(2)   La contribution du bénéficiaire, déterminée en vertu de l'article 3 ou 4, constitue une dette envers la Société, que celle-ci peut recouvrer devant tout tribunal compétent.

Money paid by applicant to solicitor

17(3)   Where a solicitor receives money from an applicant in respect of a matter for which the applicant is found by Legal Aid Manitoba, before or after the money is received by the solicitor, to be eligible for legal aid, the executive director may, at any time after the solicitor is authorized to provide legal aid in respect of the matter, require the solicitor to pay the money to Legal Aid Manitoba.

Sommes versées au procureur

17(3)   Le procureur qui reçoit des sommes d'argent d'un bénéficiaire relativement à une affaire pour laquelle la Société déclare ce dernier admissible à l'aide juridique avant ou après la réception des sommes peut être tenu par le directeur général de verser les sommes à la Société, après avoir été autorisé à fournir des services d'aide juridique relativement à cette affaire.

Moneys recovered from opposing party

17(4)   All moneys recovered by an applicant from an opposing party, by way of costs or otherwise, shall be paid to Legal Aid Manitoba.

Sommes recouvrées auprès de la partie adverse

17(4)   Les sommes recouvrées par le bénéficiaire auprès de la partie adverse, sous forme de dépens ou autrement, doivent être versées à la Société.

Reimbursement to Legal Aid Manitoba

17(5)   Subject to subsection (6), Legal Aid Manitoba may retain out of an applicant's fund an amount equivalent to the expenditure incurred in respect of that applicant, or such portion thereof as Legal Aid Manitoba may determine, and shall pay the balance of the fund, if any, to the applicant.

Remboursement à la Société

17(5)   Sous réserve du paragraphe (6), la Société peut se rembourser sur le compte du bénéficiaire tout ou partie des dépenses qu'elle a engagées à l'égard de ce bénéficiaire; elle doit verser au bénéficiaire le reste des sommes à son compte, s'il y en a.

Legal Aid Manitoba may retain costs recovered

17(6)   Where an applicant's fund includes costs recovered from an opposing party, Legal Aid Manitoba may, under subsection (5), retain the total amount of those costs, notwithstanding that they exceed the expenditure incurred in respect of that applicant.

Récupération des dépens

17(6)   Lorsque le compte d'un bénéficiaire comprend les dépens recouvrés auprès de la partie adverse, la Société peut, en vertu du paragraphe (5), récupérer la totalité de ces dépens, même si ceux-ci dépassent les dépenses que la Société a engagées relativement à ce bénéficiaire.

Garnishment, attachment, etc.

17(7)   Moneys in an applicant's fund which Legal Aid Manitoba is entitled to retain under subsections (5) and (6) are not subject to garnishment, attachment, execution or seizure.

Saisie-arrêt et saisie

17(7)   Les sommes d'un compte de bénéficiaire que la Société est fondée à retenir en vertu des paragraphes (5) et (6) ne peuvent faire l'objet d'une saisie ou d'actes d'exécution.

Costs against applicant

17(8)   Legal Aid Manitoba is not liable for the payment of costs awarded against an applicant in any proceeding taken on the applicant's behalf under this Act.

Dépens imputés au bénéficiaire

17(8)   La Société n'est pas responsable du paiement des dépens imposés au bénéficiaire dans les procédures intentées au nom de celui-ci en vertu de la présente loi.

Legal Aid Manitoba may pay costs

17(9)   Notwithstanding subsection (8), where costs are awarded against an applicant, the applicant may apply to the council for payment of those costs by Legal Aid Manitoba and, if the council in its absolute discretion determines that in the special circumstances of the case the costs or a part thereof should be paid by Legal Aid Manitoba, Legal Aid Manitoba may pay on behalf of the applicant all or part of those costs as the council may determine.

Exception

17(9)   Par dérogation au paragraphe (8), lorsque les dépens sont imputés au bénéficiaire, celui-ci peut demander au conseil de faire assumer ces dépens par la Société. Si le conseil, agissant à son entière discrétion, décide que les circonstances spéciales de l'affaire justifient que la Société assume tout ou partie des dépens, celle-ci peut payer au nom du bénéficiaire tout ou partie de ces dépens, selon ce que le conseil décide.

Applicant becoming ineligible

17(10)   Where it appears that an applicant originally found eligible is in fact not eligible or has ceased to be eligible, no legal aid shall thereafter be furnished to that applicant, and the cost of any legal aid furnished while the applicant was not eligible may be retained by Legal Aid Manitoba out of that applicant's fund, if any, and constitutes a debt due and owing from the applicant to Legal Aid Manitoba recoverable in any court of competent jurisdiction.

Perte d'admissibilité

17(10)   Lorsqu'un bénéficiaire initialement déclaré admissible se révèle en fait inadmissible ou cesse d'être admissible, il n'a plus droit à des services d'aide juridique. Les frais des services d'aide juridique qui ont été fournis à ce bénéficiaire pendant qu'il n'était pas admissible peuvent être recouvrés par la Société sur le compte du bénéficiaire, s'il en est, et constituent une dette exigible du bénéficiaire envers la Société, que celle-ci peut récupérer devant tout tribunal compétent.

Costs in favor of applicant

17(11)   Where in any matter costs are awarded in favor of an applicant, the costs shall be awarded and are recoverable without regard to the fact

(a) that the applicant may not be liable to Legal Aid Manitoba for payment of the expenditure incurred in respect of the matter, or for payment of some portion thereof; or

(b) that the amount of the costs awarded may exceed the actual amount of the expenditure incurred in respect of the matter.

S.M. 1991-92, c. 16, s. 8; S.M. 2004, c. 50, s. 17.

Frais accordés au bénéficiaire

17(11)   Lorsque, dans une affaire, les frais sont accordés à un bénéficiaire, ils doivent être accordés et peuvent être recouvrés même dans les circonstances suivantes :

a) le bénéficiaire n'est pas tenu envers la Société au paiement total et partiel de dépenses engagées relativement à la cause;

b) le montant des frais accordés excède le montant actuel des dépenses engagées relativement à la cause.

L.M. 1991-92, c. 16, art. 8.

Definition of "land"

17.1(1)   In this section and section 17.2, "land" has the same meaning as it has under The Real Property Act.

Définition de « bien-fonds »

17.1(1)   Pour l'application du présent article et de l'article 17.2, le terme « bien-fonds » a le même sens que dans la Loi sur les biens réels.

Interpretation: "interest in land"

17.1(1.1)   For greater certainty, a person has an interest in land for the purpose of section 17.1 or 17.2 if

(a) he or she has a homestead right under The Homesteads Act in the land; or

(b) the land is a family asset of the person, as defined under The Family Property Act.

Interprétation — « intérêt dans un bien-fonds »

17.1(1.1)   Pour l'application des articles 17.1 ou 17.2, il demeure entendu qu'une personne a un intérêt dans un bien-fonds si, selon le cas :

a) elle a des droits sur la propriété familiale en vertu de la Loi sur la propriété familiale;

b) le bien-fonds constitue un de ses éléments d'actif familial au sens de la Loi sur les biens familiaux.

Registration of statement in L.T.O.

17.1(2)   Where an applicant who owns or has an interest in land in Manitoba receives legal aid, the executive director may register in a Land Titles Office a statement certifying that the applicant has received legal aid and setting out the name of the applicant, the legal description of the land, and Legal Aid Manitoba's address for service.

Enregistrement d'une déclaration

17.1(2)   Lorsqu'un bénéficiaire qui possède un bien-fonds au Manitoba ou qui a un intérêt dans le bien-fonds reçoit de l'aide juridique, le directeur général peut enregistrer dans un bureau des titres fonciers une déclaration attestant que le bénéficiaire a reçu de l'aide juridique et indiquant le nom de celui-ci, la description légale du bien-fonds et l'adresse de la Société aux fins de signification.

Manner of registration

17.1(3)   A statement may be registered under subsection (2) without the consent of any person owning or having an interest in the land, and without fee.

Mode d'enregistrement

17.1(3)   L'enregistrement visé au paragraphe (2) peut être effectué sans le consentement des personnes qui possèdent le bien-fonds ou un intérêt dans celui-ci et sans paiement de droits.

Effect of registration

17.1(4)   From the time of its registration, a statement registered under subsection (2) binds and forms a lien and charge on the applicant's estate or interest in the land against which it is registered for an amount equal to the cost of the legal aid provided to the applicant, before and after the date of registration; but no such statement has the effect of severing a joint tenancy or affecting a right under The Homesteads Act.

Effet de l'enregistrement

17.1(4)   Dès son enregistrement, la déclaration visée au paragraphe (2) grève le domaine ou l'intérêt du bénéficiaire dans le bien-fonds contre lequel elle est enregistrée d'un privilège et d'une charge équivalant au coût de l'aide juridique fournie au bénéficiaire avant et après la date d'enregistrement. Toutefois, la déclaration n'a pas pour effet de séparer une tenance conjointe ni de porter atteinte aux droits prévus par la Loi sur la propriété familiale.

Postponement or discharge of lien

17.1(5)   The executive director

(a) may discharge a lien or postpone the priority of a lien where, in his or her opinion, it is just and proper to do so; and

(b) shall, on payment to Legal Aid Manitoba of the cost of the legal aid, register a notice of discharge in the form approved under The Real Property Act.

S.M. 1991-92, c. 16, s. 9; S.M. 1992, c. 46, s. 59; S.M. 1992, c. 58, s. 13; S.M. 2004, c. 50, s. 17; S.M. 2010, c. 49, s. 2; S.M. 2013, c. 11, s. 72; S.M. 2015, c. 43, s. 29.

Subordination ou décharge d'un privilège

17.1(5)   Le directeur général :

a) peut décharger un privilège ou le subordonner à un autre s'il est d'avis qu'il est juste et indiqué de le faire;

b) sur paiement à la Société des frais d'aide juridique, enregistre un avis de décharge rédigé selon la formule approuvée en vertu de la Loi sur les biens réels.

L.M. 1991-92, c. 16, art. 9; L.M. 1992, c. 46, art. 59; L.M. 1992, c. 58, art. 13; L.M. 2010, c. 49, art. 2; L.M. 2011, c. 35, art. 26; L.M. 2013, c. 11, art. 72; L.M. 2015, c. 43, art. 29.

Definition of "parent"

17.2(1)   In this section, "parent" means

(a) in a case where a parent under Part 2 of The Family Law Act is responsible for the care and control of a child, the parent of the child;

(b) in a case where an adoptive parent is responsible for the care and control of a child, the adoptive parent of the child; or

(c) in a case where a court of competent jurisdiction has appointed a person as guardian of the person of a child, the guardian of the child;

but does not include the Director of Child and Family Services or an agency under The Child and Family Services Act that is responsible pursuant to any Act or arrangement for the care or supervision of a child.

Définition

17.2(1)   Pour l'application du présent article, « parent » s'entend, selon le cas :

a) du parent d'un enfant, parent s'entendant au sens de la partie 2 de la Loi sur le droit de la famille, s'il assume la charge de l'enfant;

b) du parent adoptif d'un enfant, s'il en assume la charge;

c) de la personne nommée à titre de tuteur d'un enfant par un tribunal compétent.

La présente définition exclut le Directeur des services à l'enfant et à la famille et tout office au sens de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille lorsqu'ils assument la charge d'un enfant en vertu d'une loi ou d'un accord.

Responsibility of parent for legal services

17.2(2)   In the following circumstances, the cost of legal aid provided to a child constitutes a debt due and owing from the parent of the child to Legal Aid Manitoba recoverable in any court of competent jurisdiction:

(a) a child is charged with an offence;

(b) the child is ineligible to receive legal aid because of the income or other financial resources of the child's parent or parents, or the refusal or failure of the child's parent or parents to provide information to determine the child's eligibility for legal aid;

(c) the child's parent or parents refuse or fail to retain legal services on behalf of the child;

(d) Legal Aid Manitoba provides legal aid to the child as the result of a direction made under section 25 of the Youth Criminal Justice Act (Canada).

Responsabilité des parents à l'égard des services juridiques

17.2(2)   Le coût de l'aide juridique fournie à un enfant constitue une créance de la Société à l'égard du ou des parents, dont le recouvrement peut être poursuivi devant tout tribunal compétent, si les conditions qui suivent sont réunies :

a) l'enfant est accusé d'une infraction;

b) l'enfant ne peut recevoir des services d'aide juridique en raison des ressources financières de son ou ses parents, notamment de leur revenu, ou du fait que ceux-ci refusent ou omettent de fournir des renseignements aux fins de la détermination de son admissibilité à l'aide juridique;

c) le ou les parents de l'enfant refusent ou omettent d'avoir recours aux services d'un avocat pour son compte;

d) la Société fournit à l'enfant des services d'aide juridique à la suite d'une ordonnance rendue en vertu de l'article 25 de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada).

Registration of statement against parent's land

17.2(3)   When legal aid is provided to a child in the circumstances set out in subsection (2), the executive director may register a statement in a Land Titles Office against land owned by the child's parent or in which the parent has an interest.

Enregistrement d'une déclaration à l'égard d'un bien-fonds d'un parent

17.2(3)   Lorsque des services d'aide juridique sont fournis à un enfant conformément au paragraphe (2), le directeur général peut enregistrer une déclaration dans un bureau des titres fonciers à l'égard d'un bien-fonds que possède le parent de l'enfant ou dans lequel ce parent a un intérêt.

Form of statement

17.2(4)   The statement must

(a) certify that legal aid was provided to the parent's child; and

(b) set out the following:

(i) the name of the parent whose child received legal aid,

(ii) the value of the legal aid provided,

(iii) the legal description of the land in question,

(iv) Legal Aid Manitoba's address for service.

Contenu de la déclaration

17.2(4)   La déclaration :

a) atteste que des services d'aide juridique ont été fournis à l'enfant du parent;

b) indique :

(i) le nom du parent de l'enfant qui a reçu des services d'aide juridique,

(ii) la valeur des services d'aide juridique fournis,

(iii) la description légale du bien-fonds visé,

(iv) l'adresse de la Société aux fins de signification.

Time of registration

17.2(5)   The executive director may register a statement in a Land Titles Office only after

(a) all proceedings in relation to the offence in respect of which legal aid was provided are completed and the time allowed for an appeal has expired; or

(b) if an appeal has been commenced, all proceedings in relation to the appeal have been concluded.

Moment de l'enregistrement de la déclaration

17.2(5)   Le directeur général ne peut enregistrer une déclaration dans un bureau des titres fonciers que lorsque, selon le cas :

a) les poursuites relatives à l'infraction à l'égard de laquelle les services d'aide juridique ont été fournis sont terminées et les délais d'appel sont expirés;

b) l'appel interjeté a fait l'objet d'une décision définitive.

Effect of registration

17.2(6)   From the time of its registration, a statement under this section binds and forms a lien and charge on the person's estate or interest in the land against which it is registered for an amount equal to the cost of the legal aid provided to his or her child. However, the statement does not have the effect of severing a joint tenancy or affecting a right under The Homesteads Act.

Effet de l'enregistrement

17.2(6)   Dès son enregistrement, la déclaration visée au présent article grève le domaine ou l'intérêt de la personne relatif au bien-fonds à l'égard duquel elle est enregistrée d'un privilège et d'une charge équivalant au coût de l'aide juridique fournie à son enfant. Toutefois, elle n'a pas pour effet de séparer une tenance conjointe ni de porter atteinte aux droits prévus par la Loi sur la propriété familiale.

Application

17.2(7)   Subsections 17.1(3) and (5) apply, with necessary changes, to a statement registered under this section.

S.M. 2010, c. 49, s. 3; S.M. 2021, c. 63, s. 19; S.M. 2022, c. 15, Sch. A, s. 117.

Application

17.2(7)   Les paragraphes 17.1(3) et (5) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux déclarations enregistrées sous le régime du présent article.

L.M. 2010, c. 49, art. 3; L.M. 2021, c. 63, art. 19; L.M. 2022, c. 15, ann. A, art. 117.

Appeal by applicant

18(1)   An applicant may appeal a decision to

(a) reject the applicant's application;

(b) impose conditions or restrictions on the provision of legal aid to the applicant; or

(c) cancel the applicant's legal aid.

Appel interjeté par le bénéficiaire

18(1)   Tout bénéficiaire peut interjeter appel d'une décision concernant :

a) le rejet de sa demande;

b) l'imposition de conditions ou de restrictions relativement à la fourniture des services d'aide juridique qui lui sont destinés;

c) l'annulation des services d'aide juridique qu'il reçoit.

Appeal by lawyer

18(2)   A solicitor may appeal a decision about the amount he or she is to be paid for providing legal aid.

Appel interjeté par un procureur

18(2)   Tout procureur peut interjeter appel d'une décision concernant le montant qu'il doit recevoir relativement à la fourniture de services d'aide juridique.

Procedure on appeal

18(3)   An appeal is to be made in accordance with the procedure specified by the regulations.

Procédure

18(3)   L'appel est interjeté en conformité avec la procédure que prévoient les règlements.

Who hears appeals

18(4)   An appeal is to be heard

(a) by an appeal committee established by the regulations, if it deals with

(i) a decision made by the executive director, or

(ii) any other decision prescribed by the regulations; and

(b) by the executive director, if it deals with a decision made by any employee of Legal Aid Manitoba other than the executive director, except a decision referred to in subclause (a)(ii).

Appels entendus par un comité d'appel ou par le directeur général

18(4)   L'appel est entendu :

a) par un comité d'appel constitué par les règlements, s'il porte :

(i) sur une décision du directeur général,

(ii) sur toute autre décision prévue par règlement;

b) par le directeur général, s'il porte sur une décision rendue par un des employés de la Société, à l'exclusion d'une décision rendue par celui-ci et d'une décision que vise le sous-alinéa a)(ii).

Decision on appeals

18(5)   After hearing the appeal, the executive director or appeal committee, as the case may be, may

(a) confirm or set aside the decision under appeal;

(b) make any decision that could have been made by the original decision maker; or

(c) refer the matter back, with directions, to the original decision maker for further consideration.

Décision

18(5)   Après avoir entendu l'appel, le directeur général ou le comité d'appel, selon le cas, peut :

a) confirmer ou annuler la décision faisant l'objet de l'appel;

b) rendre toute décision qui aurait pu être rendue par l'auteur de la décision initiale;

c) renvoyer la question à l'auteur de la décision initiale en vue d'un nouvel examen, tout en lui donnant des directives.

No further appeal

18(6)   The decision of the executive director on hearing an appeal under clause (4)(b) is final and may not be appealed to an appeal committee.

S.M. 1991-92, c. 16, s. 10; S.M. 2004, c. 50, s. 11.

Décisions définitives

18(6)   La décision que rend le directeur général après avoir entendu l'appel visé à l'alinéa (4)b) est définitive et ne peut faire l'objet d'aucun appel devant un comité d'appel.

L.M. 1991-92, c. 16, art. 10; L.M. 2004, c. 50, art. 11.

Liability of Legal Aid Manitoba

19   Legal Aid Manitoba is not liable for anything done or omitted to be done by a solicitor in the course of furnishing legal aid whether the solicitor is a private practitioner or a solicitor employed by Legal Aid Manitoba.

S.M. 1991-92, c. 16, s. 11; S.M. 2004, c. 50, s. 17.

Responsabilité de la Société

19   La Société n'est pas responsable des actes commis ou omis par un procureur alors qu'il fournit des services d'aide juridique, que ce procureur soit de pratique privée ou qu'il soit employé par la Société.

L.M. 1991-92, c. 16, art. 11.

Law Society rules and code of conduct apply

20(1)   A solicitor providing legal aid remains subject to the rules and code of professional conduct of the Law Society.

Règles et code déontologique de la Société du Barreau

20(1)   Les procureurs qui fournissent des services d'aide juridique demeurent assujettis aux règles et au code déontologique de la Société du Barreau.

Conflict of interest

20(2)   A solicitor employed by Legal Aid Manitoba does not commit a breach of a rule or the code of professional conduct of the Law Society relating to conflict of interest by reason only of advising or representing a person in a dispute or case involving another person who is or has been advised or represented by another solicitor employed by Legal Aid Manitoba.

S.M. 2004, c. 50, s. 12.

Conflits d'intérêts

20(2)   Un procureur employé par la Société ne contrevient pas aux règles ni aux dispositions du code déontologique de la Société du Barreau relatives aux conflits d'intérêts du seul fait qu'il conseille ou représente une personne dans un litige ou dans une affaire mettant en cause une autre personne qui est ou a été conseillée ou représentée par un autre procureur employé par la Société.

L.M. 2004, c. 50, art. 12.

Community law centres

21   For the purposes of this Act, Legal Aid Manitoba may establish and maintain community law centres as prescribed by the regulations.

S.M. 1991-92, c. 16, s. 12; S.M. 2004, c. 50, s. 17.

Centres communautaires juridiques

21   Pour les besoins de la présente loi, la Société peut établir et maintenir en activité des centres communautaires juridiques conformément aux règlements.

L.M. 1991-92, c. 16, art. 12.

Duty counsel

22   Legal Aid Manitoba may appoint counsel, as prescribed by the regulations, to attend in any court of the province on a daily or such other basis as may be required, for the purpose of advising or representing any person in a civil matter, or any person charged with a criminal offence or who is being detained or is under arrest.

S.M. 2004, c. 50, s. 17.

Avocat de garde

22   La Société peut nommer des avocats, conformément aux règlements, pour être présents dans un tribunal de la province, sur une base journalière ou autre selon ce qui est nécessaire, aux fins de conseiller ou de représenter toute personne dans une affaire civile ou toute personne accusée, détenue ou arrêtée relativement à une infraction criminelle.

Student legal aid projects

23(1)   Legal Aid Manitoba may, on such terms and conditions not inconsistent with the regulations as the minister may approve, encourage and assist, by means of financial support or otherwise, the projects of any group of full-time undergraduate students of the Faculty of Law at the University of Manitoba having objects similar to and not inconsistent with the objects of this Act and carried on under the supervision of the faculty in a manner not contrary to The Legal Profession Act.

Participation des étudiants au service d'aide juridique

23(1)   La Société peut, selon des modalités compatibles avec les règlements et que le ministre approuve, encourager et aider financièrement ou autrement des projets dont les objets sont comparables et compatibles avec ceux de la présente loi, s'ils sont menés par un groupe de personnes non diplômées étudiant à plein temps à la Faculté de droit de l'Université du Manitoba et s'ils sont réalisés sous la supervision de la Faculté et dans le respect de la Loi sur la profession d'avocat.

Undergraduate law students

23(2)   Where permitted by The Legal Profession Act, and on such terms and conditions not inconsistent with the regulations as the minister may approve, Legal Aid Manitoba may make use of any full-time undergraduate student of the Faculty of Law at the University of Manitoba to assist in the work of Legal Aid Manitoba under this Act.

S.M. 1993, c. 48, s. 72; S.M. 2002, c. 44, s. 107; S.M. 2004, c. 50, s. 17.

Étudiants en droit non diplômés

23(2)   La Société peut recourir à des personnes non diplômées étudiant à plein temps à la Faculté de droit de l'Université du Manitoba pour aider la Société dans les activités qu'elle mène en vertu de la présente loi. Toutefois, elle ne peut le faire que lorsque cela est permis par la Loi sur la profession d'avocat, selon des modalités compatibles avec les règlements et que le ministre approuve.

L.M. 1993, c. 48, art. 72; L.M. 2002, c. 44, art. 107; L.M. 2004, c. 50, art. 17.

Privileged information

24(1)   All information and communications in the possession of Legal Aid Manitoba relating to an applicant or the affairs of an applicant, is deemed to be privileged to the same extent that privilege would attach to information and communications in the possession of a solicitor.

Protection des renseignements

24(1)   Les renseignements que la Société possède sur un bénéficiaire ou sur ses affaires jouissent de la même protection que ceux que possède un procureur.

Exception

24(2)   Despite subsection (1), Legal Aid Manitoba may disclose information about an applicant's eligibility

(a) to a person retained by it to conduct an investigation under section 11.1; and

(b) in a civil or criminal proceeding brought against the applicant with respect to the applicant's eligibility to receive legal aid.

S.M. 2004, c. 50, s. 13 and 17.

Exception

24(2)   Malgré le paragraphe (1), la Société peut communiquer les renseignements concernant l'admissibilité d'un bénéficiaire à l'aide juridique :

a) à toute personne qu'elle charge de tenir une enquête en vertu de l'article 11.1;

b) dans le cadre de toute poursuite civile ou criminelle intentée contre lui relativement à son admissibilité à l'aide juridique.

L.M. 2004, c. 50, art. 13.

Legal Aid Manitoba not practising law

24.1   Despite The Legal Profession Act, Legal Aid Manitoba, in carrying out its objects, is not considered to be practising law within the meaning of that Act.

S.M. 2004, c. 50, s. 14.

Présomption

24.1   Par dérogation à la Loi sur la profession d'avocat, la Société n'est pas réputée, dans la réalisation de son objet, exercer le droit au sens de cette loi.

L.M. 2004, c. 50, art. 14.

Funds of Legal Aid Manitoba

25(1)   The funds of Legal Aid Manitoba consist of moneys received by it from any source including, without restricting the generality of the foregoing, moneys granted to it for its use by the Parliament of Canada or the Legislature of Manitoba, or moneys retained under section 17.

S.M. 2004, c. 50, s. 17.

Finances de la Société

25(1)   Les fonds de la Société sont constitués des sommes qu'elle a reçues quelle qu'en soit la source, notamment les sommes que le Parlement du Canada ou que la Législature du Manitoba lui a accordées pour son usage ainsi que les sommes qu'elle a retenues en vertu de l'article 17.

Payment from Consolidated Fund

25(2)   For the purposes of subsection (1), the Minister of Finance, on the requisition of the minister, may pay grants to Legal Aid Manitoba from and out of the Consolidated Fund with moneys authorized to be paid and applied for legal aid by an Act of the Legislature.

Paiement sur le Trésor

25(2)   Aux fins du paragraphe (1), le ministre des Finances, à la demande du ministre, peut verser des subsides à la Société sur le Trésor, au moyen des sommes affectées à l'aide juridique par une loi de la Législature.

Use of funds

25(3)   Legal Aid Manitoba has charge, control and management of its funds, and may disburse, expend or otherwise deal with those funds in such manner, consistent with its objects and with this Act, as it may deem proper.

Utilisation des fonds

25(3)   La Société a la responsabilité de ses fonds et les administre. Elle peut en disposer de la manière qu'elle juge appropriée pourvu que cela soit cohérent avec l'objet de la Société et avec la présente loi.

Investment

25(4)   Without restricting the generality of subsection (3), Legal Aid Manitoba may invest any moneys not immediately required for its purposes in any investments authorized by the Minister of Finance.

S.M. 1993, c. 48, s. 72; S.M. 2004, c. 50, s. 17.

Investissement

25(4)   Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (3), la Société peut procéder à l'investissement des sommes qui ne lui sont pas immédiatement nécessaires. Ces investissements doivent être autorisés par le ministre des Finances.

L.M. 1993, c. 48, art. 72; L.M. 2004, c. 50, art. 17.

Grants deemed to be under The Manitoba Assistance Act

26(1)   Such moneys out of any grants paid to Legal Aid Manitoba under subsection 25(2) as are used by Legal Aid Manitoba to pay the cost of legal aid in civil matters furnished under this Act to persons who, while the legal aid is being so furnished, are receiving or are eligible to receive income assistance under The Manitoba Assistance Act are deemed to be monies paid and used for the purposes of section 8 of The Manitoba Assistance Act.

Subsides versés en vertu de la Loi sur les allocations d'aide du Manitoba

26(1)   Sont réputées être des sommes d'argent versées et utilisées pour les besoins de l'article 8 de la Loi sur les allocations d'aide du Manitoba les sommes d'argent provenant de subsides versés à la Société en vertu du paragraphe 25(2) et qui sont utilisées par celle-ci en vue du paiement des frais de l'aide juridique en matière civile fournie en vertu de la présente loi à des personnes qui, tout en recevant cette aide, reçoivent ou sont admissibles à recevoir des prestations d' aide au revenu en vertu de la Loi sur les allocations d'aide du Manitoba.

Legal Aid Manitoba as agent of government

26(2)   Upon being so authorized under section 11 of The Social Services Administration Act, Legal Aid Manitoba may, as agent for the government and subject to the provisions of that section, do any or all of the things set out in that section, as the authorization may provide.

Société agissant à titre de mandataire du gouvernement

26(2)   Sur autorisation prévue à l'article 11 de la Loi sur l'administration des services sociaux, la Société peut, à titre de mandataire du gouvernement et sous réserve des dispositions de cet article, faire l'une quelconque ou la totalité des choses indiquées dans cet article, selon ce que prévoit l'autorisation.

Release of information

26(3)   Notwithstanding subsection 24(1), Legal Aid Manitoba may release to the Executive Director of Social Security appointed under The Social Services Administration Act such information in its possession relating to an applicant or former applicant or the affairs of an applicant or former applicant as in the opinion of the executive director of Legal Aid Manitoba may be necessary for the purposes of this section and section 8 of The Manitoba Assistance Act.

S.M. 2004, c. 50, s. 17; S.M. 2014, c. 35, s. 26.

Divulgation de renseignements

26(3)   Par dérogation au paragraphe 24(1), la Société peut divulguer au directeur général de l'aide au revenu nommé en vertu de la Loi sur l'administration des services sociaux, les renseignements en sa possession qui se rapportent à un bénéficiaire ou à un ancien bénéficiaire ou à ses affaires et qui, de l'avis du directeur général de la Société, peuvent être nécessaires pour les besoins du présent article et de l'article 8 de la Loi sur les allocations d'aide du Manitoba.

L.M. 2014, c. 35, art. 26.

Audit of accounts

27   The Auditor General shall annually audit or cause to be audited the books, records and accounts of Legal Aid Manitoba and submit a report thereof to the minister.

S.M. 1993, c. 48, s. 72; S.M. 2004, c. 50, s. 15 and 17.

Vérification

27   Le vérificateur général doit chaque année vérifier ou faire vérifier les livres, registres et comptes de la Société et en faire rapport au ministre.

L.M. 1993, c. 48, art. 72; L.M. 2001, c. 39, art. 31; L.M. 2004, c. 50, art. 17.

Report to minister

28(1)   The council shall submit to the minister an annual report on its affairs, and such other statistical and financial reports as the minister may require.

Rapport au ministre

28(1)   Le conseil doit soumettre au ministre un rapport annuel de ses activités et tout autre rapport statistique ou financier que le ministre peut exiger.

Tabling of annual report

28(2)   The annual report submitted under subsection (1) shall, within 14 days after it is submitted, be tabled by the minister in the Legislature if it is then in session; but, if the Legislature is not then in session, the report shall be tabled not later than 14 days after the opening of the next ensuing session of the Legislature.

S.M. 1993, c. 48, s. 72; S.M. 2004, c. 50, s. 17.

Dépôt du rapport annuel

28(2)   Le ministre dépose le rapport annuel du conseil devant l'Assemblée dans les 14 jours suivant sa réception ou, si elle ne siège pas, au plus tard 14 jours après la reprise de ses travaux.

L.M. 1993, c. 48, art. 72; L.M. 2004, c. 50, art. 17; L.M. 2013, c. 54, art. 47.

Regulations

29   The Lieutenant Governor in Council may make regulations

(a) specifying the matters in respect of which legal aid may be furnished under section 3;

(b) respecting applications for legal aid and standards and criteria for determining an applicant's eligibility for legal aid under section 3,

(i) without charge, or

(ii) with a charge, and the amount thereof;

(c) prescribing methods for accommodating applicants under section 3 who reside in remote areas of the province;

(d) prescribing methods for accommodating youth applicants under section 3;

(d.1) respecting investigations of the financial resources and obligations of applicants;

(d.2) prescribing offences for the purposes of subclause 11.1(a)(ii);

(d.3) respecting the rejection or cancellation of legal aid and the imposition of conditions or restrictions on the provision of legal aid, including, without limitation, the cancellation or imposition of conditions or restrictions to prevent applicants from

(i) receiving legal aid in civil matters that are frivolous or have little chance of success, or

(ii) delaying matters unreasonably or using legal aid for vexatious purposes;

(e) and (f) [repealed] S.M. 2021, c. 8, s. 5;

(f.1) respecting appeals under section 18;

(f.2) respecting the establishment of an appeal committee referred to in section 18 and providing for its powers and duties;

(f.3) for the purposes of subclause 18(4)(a)(ii), prescribing decisions from which an appeal is to be heard by an appeal committee;

(g) respecting the number, location, organization and staffing of such community law centres as may be established under section 21, and the employment therein of graduates-at-law, and prescribing the remuneration and duties of persons employed therein;

(h) respecting the manner of appointment, number, location, duties and remuneration of counsel appointed under section 22;

(i) respecting assistance for student projects and the use of law students under section 23;

(j) prescribing methods for the dissemination of information to the public and to detained persons respecting legal aid;

(j.1) respecting the organization of the operations of Legal Aid Manitoba to avoid conflicts of interest and the unauthorized disclosure of information about applicants;

(k) respecting the procedures to be followed and the forms to be used in carrying out the provisions of this Act.

(l) respecting any matter necessary or advisable to carry out the purposes of this Act.

S.M. 1991-92, c. 16, s. 13; S.M. 2004, c. 50, s. 16; S.M. 2021, c. 8, s. 5.

Règlements

29   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) préciser les domaines dans lesquels des services d'aide juridique peuvent être fournis en vertu de l'article 3;

b) prendre des mesures concernant les demandes d'aide juridique et les critères d'admissibilité à l'aide juridique en vertu de l'article 3, sous l'une ou l'autre des formes suivantes :

(i) à titre gratuit,

(ii) à charge de paiement, en indiquant le montant;

c) prescrire les modes de service applicables aux bénéficiaires en vertu de l'article 3, qui résident dans des régions éloignées de la province;

d) prescrire les modes de service applicables aux bénéficiaires mineurs en vertu de l'article 3;

d.1) prendre des mesures concernant les enquêtes sur les ressources et les obligations financières des bénéficiaires;

d.2) prévoir des infractions pour l'application du sous-alinéa 11.1a)(ii);

d.3) prendre des mesures concernant le refus de fournir des services d'aide juridique ou l'annulation de ceux-ci ainsi que l'imposition de conditions ou de restrictions relativement à leur fourniture et, notamment, prendre des mesures concernant leur annulation ou l'imposition de conditions ou de restrictions à leur égard afin d'empêcher que les bénéficiaires :

(i) reçoivent de tels services dans des affaires civiles de nature frivole ou relativement auxquelles les chances de succès sont faibles,

(ii) retardent indûment les affaires ou recourent à l'aide juridique à des fins vexatoires;

e) et f) [abrogés] L.M. 2021, c. 8, art. 5;

f.1) prendre des mesures concernant les appels visés à l'article 18;

f.2) prendre des mesures concernant la constitution du comité d'appel visé à l'article 18 et prévoir ses attributions;

f.3) pour l'application du sous-alinéa 18(4)a)(ii), prévoir les décisions qui doivent être entendues par un comité d'appel lorsqu'elles font l'objet d'un appel;

g) statuer quant au nombre, à la localisation, à l'organisation et à la dotation en personnel des centres communautaires juridiques qui sont établis en vertu de l'article 21, quant à l'emploi de diplômés en droit dans ces centres et à la rémunération et aux fonctions des personnes qui y sont employées;

h) régir la méthode de nomination ainsi que le nombre, la localisation, les fonctions et la rémunération des avocats nommés en vertu de l'article 22;

i) prescrire l'aide aux projets étudiants ainsi que le recours à des étudiants en droit en vertu de l'article 23;

j) prescrire les méthodes de diffusion des renseignements relatifs à l'aide juridique auprès du public en général et des personnes détenues;

j.1) prendre des mesures concernant l'organisation des activités de la Société afin que soient évités les conflits d'intérêts et la communication non autorisée de renseignements concernant les bénéficiaires;

k) prendre des mesures concernant les procédures à suivre ainsi que les formulaires à utiliser dans l'application des dispositions de la présente loi;

l) prendre toute autre mesure nécessaire ou utile à l'application de la présente loi.

L.M. 1991-92, c. 16, art. 13; L.M. 2004, c. 50, art. 16; L.M. 2021, c. 8, art. 5.