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Elle est à jour en date du 19 avril 2024.
Elle est en vigueur depuis le 1er mars 2023.

Historique législatif
C.P.L.M. L75 Loi sur les enquêtes relatives à l'application de la loi
Édictée par État des dispositions qui entrent en vigueur par proclamation
L.R.M. 1987, c. L75

• l'ensemble de la Loi

– en vigueur le 1er févr. 1988 (Gaz. du Man. : 6 févr. 1988)

Modifiée par
L.M. 1992, c. 45
L.M. 1993, c. 48, art. 22
L.M. 2001, c. 43, art. 15
L.M. 2002, c. 24, art. 34
L.M. 2004, c. 4, partie 8

(modifiée par L.M. 2005, c. 42, art. 7)

• en vigueur le 19 nov. 2004 (Gaz. du Man. : 27 nov. 2004)

L.M. 2004, c. 50, art. 18

• en vigueur le 10 août 2005 (Gaz. du Man. : 20 août 2005)

L.M. 2009, c. 32, art. 98

• en vigueur le 1er juin 2012 (Gaz. du Man. : 2 juin 2012)

L.M. 2022, c. 23, partie 2

• en vigueur le 1er mars 2023 (proclamation publiée le 27 févr. 2023)


NOTE : Les proclamations publiées dans la Gazette du Manitoba avant le 1er décembre 2009 ne sont pas disponibles en ligne;

celles publiées après le 10 mai 2014 le sont uniquement sur le présent site.

Version(s) précedente(s)

Note : Les versions codifées antérieurement ne sont pas accessibles en ligne.

Règlements

Règlements pris en application de la Loi sur les enquêtes relatives à l'application de la loi
qui sont en vigueur au 12 avril 2024 (sauf indication contraire).

No Titre
112/99
Règlement portant désignation de corps de policeEnregistrement : 30 juin 1999
Publication : 17 juillet 1999
NOTE : Il s’agit de la première version. Il n’a pas été modifié.
321/87 R
Règlement visant les enquêtes relatives à l'application de la loiEnregistrement : 31 août 1987
Publication : 12 septembre 1987
NOTE : Il s’agit de la première version. Il n’a pas été modifié.
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The Law Enforcement Review Act, C.C.S.M. c. L75

Loi sur les enquêtes relatives à l'application de la loi, c. L75 de la C.P.L.M.


Table of Contents

Section

1Definitions

1.1Application to members

2Commissioner

3-4Repealed

5Assistance of experts

6Complaint concerning police conduct

7Notification of complaint

7.1Notification re extra-provincial police officer

7.2Investigation by Commissioner

7.3Informal resolution of complaint

7.4Referral for review

8No complaint by member

9Notification and consent of affected person

10Further particulars

11Complaint against Chief of Police

12Investigation by Commissioner

13Commissioner not to act on certain complaints

14Evidence of internal disciplinary matter

15Informal resolution of complaint

16Admission of disciplinary default, imposition of penalty

17Referral for hearing

18Access to documents and statements

19Respondent may remain silent

20Admissibility of statements

21Right to counsel

22Contributing causes

23Date of hearing and parties to hearing

24Hearing

25Ban on publication

26Admission of disciplinary default

27Decision by provincial judge

28Ordering of penalty

29Discipline Code

30Penalties

31Appeal

31.1Notice to other jurisdictions

32Service records of police

33Organizational and administrative practices

34Effect of criminal charge

35Disclosure of possible criminal offence

36Prosecution for offences

37Internal disciplinary proceedings

38Where members of public not involved

39Civil remedies

40Act to prevail over collective agreement

41Act to prevail over other Acts, jurisdiction of police boards

42Failure to comply

43Witness fees

44Regulations

45Annual report

46Transitional provision

Table des matières

Article

1Définitions

1.1Application aux membres

2Commissaire

3-4Abrogés

5Emploi d'experts

6Plainte sur la conduite d'un policier

7Avis de plainte

7.1Avis — plainte concernant un agent de police extraprovincial

7.2Enquête par le commissaire

7.3Règlement sans formalités de la plainte

7.4Renvoi pour examen

8Interdiction aux membres de déposer une plainte

9Avis transmis par le commissaire et consentement de la personne subissant le préjudice

10Précisions supplémentaires

11Plainte contre un chef de police

12Enquête par le commissaire

13Plainte classée par le commissaire

14Matière à mesure disciplinaire intérieure

15Règlement sans formalités de la plainte

16Aveu de faute disciplinaire et application de la peine

17Renvoi pour audience

18Accès aux documents

19Droit du défendeur de garder le silence

20Admissibilité des déclarations

21Droit à un avocat

22Causes contribuantes

23Date d'audience et parties à l'audience

24Audience

25Interdiction de publication

26Aveu de faute disciplinaire

27Décision du juge provincial

28Peine ordonnée

29Code de discipline

30Peines

31Appel

31.1Avis — conduite d'un membre à l'extérieur du Manitoba

32Dossier disciplinaire

33Pratiques administratives

34Effet d'un acte d'accusation

35Éléments de preuve d'infraction criminelle

36Poursuite pour infraction

37Procédures disciplinaires intérieures

38Application de la Loi

39Recours civils

40Conflit avec une convention collective

41Conflit avec d'autres lois et compétence des conseils de police

42Refus de se conformer

43Indemnités des témoins

44Règlements

45Rapport annuel

46Disposition transitoire

HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Definitions

1(1)   In this Act

"Chief of Police" means

(a) the person appointed as the chief of a police service, and includes an acting chief of a police service, and

(b) the civilian director of the independent investigation unit appointed under The Police Services Act; (« chef de police »)

"Commissioner" means the Commissioner appointed under this Act; (« commissaire »)

"complainant" means a person who has filed a complaint under this Act; (« plaignant »)

"disciplinary default" means any act or omission referred to in section 29; (« faute disciplinaire »)

"extra-provincial police officer" means a police officer appointed or employed under the law of another province or territory who has been appointed as a police officer in Manitoba under The Cross-Border Policing Act; (« agent de police extraprovincial »)

"hearing" means a hearing conducted by a provincial judge under this Act; (« audience »)

"member" or "member of a police service" means a person appointed as a police officer in a police service, and includes an investigator with the independent investigation unit established under The Police Services Act; (« membre » ou « membre d'un service de police »)

"minister" means the member of the Executive Council charged by the Lieutenant Governor in Council with the administration of this Act; (« ministre »)

"police board" means the police board responsible for a police service; (« conseil de police »)

"police service" means a police service established or continued under The Police Services Act, and includes the independent investigation unit established under The Police Services Act; (« service de police »)

"respondent" means a member against whom a complaint has been made under this Act; (« défendeur »)

"service record" means a service record established under section 32. (« dossier »)

Définitions

1(1)   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« agent de police extraprovincial » Agent de police nommé ou employé sous le régime des lois d'une autre province ou d'un territoire et qui a été nommé à titre d'agent de police au Manitoba sous le régime de la Loi sur les services de police interterritoriaux. ("extra-provincial police officer")

« audience » Audience que tient un juge provincial en vertu de la présente loi. ("hearing")

« chef de police »

a) La personne nommée à titre de chef d'un service de police, y compris tout chef de police intérimaire d'un service de police;

b) le directeur civil de l'unité d'enquête indépendante nommé sous le régime de la Loi sur les services de police. ("Chief of Police")

« commissaire » Le commissaire nommé en application de la présente loi. ("Commissioner")

« conseil de police » Le conseil de police responsable d'un service de police. ("police board")

« défendeur » Membre contre qui une plainte a été formulée dans le cadre de la présente loi. ("respondent")

« dossier » Dossier disciplinaire tenu en application de l'article 32. ("service record")

« faute disciplinaire » Tout acte ou toute omission figurant à l'article 29. ("disciplinary default")

« membre » ou « membre d'un service de police » Personne nommée à titre d'agent de police au sein d'un service de police. La présente définition vise également tout enquêteur de l'unité d'enquête indépendante constituée sous le régime de la Loi sur les services de police. ("member" or "member of a police service")

« ministre » Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« plaignant » Personne qui a déposé une plainte dans le cadre de la présente loi. ("complainant")

« service de police » Service de police établi ou maintenu sous le régime de la Loi sur les services de police. La présente définition vise également l'unité d'enquête indépendante constituée sous le régime de cette loi. ("police service")

Provincial judge not acting as a court

1(2)   A provincial judge acts as persona designata and not as a court when performing a duty or exercising a power under this Act.

S.M. 1992, c. 45, s. 2; S.M. 2004, c. 4, s. 40; S.M. 2009, c. 32, s. 98.

Rôle du juge provincial

1(2)   Le juge provincial qui exerce des pouvoirs ou des fonctions en vertu de la présente loi agit à titre de personne désignée et non à titre de juge d'un tribunal.

L.M. 1992, c. 45, art. 2; L.M. 2004, c. 4, art. 40; L.M. 2009, c. 32, art. 98.

Application to members

1.1(1)   This Act applies to the conduct of a member

(a) in Manitoba; or

(b) in another province or territory, while the member was appointed as a police officer or peace officer in that jurisdiction.

Application aux membres

1.1(1)   La présente loi s'applique à la conduite des membres :

a) soit au Manitoba;

b) soit dans une autre province ou dans un territoire, pendant qu'ils ont le statut d'agents de police ou d'agents de la paix à cet endroit.

Limited application to extra-provincial officers

1.1(2)   No investigation, review or other action involving an extra-provincial police officer may take place under this Act, except in accordance with sections 6 to 7.4.

S.M. 2004, c. 4, s. 41.

Application restreinte aux agents de police extraprovinciaux

1.1(2)   Les agents de police extraprovinciaux ne peuvent faire l'objet d'aucune enquête, d'aucun examen ni d'aucune autre mesure sous le régime de la présente loi si ce n'est en conformité avec les articles 6 à 7.4.

L.M. 2004, c. 4, art. 41.

Appointment of Commissioner

2(1)   The Lieutenant Governor in Council shall appoint a Commissioner.

Nomination du commissaire

2(1)   Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme un commissaire.

Powers, duties and functions

2(2)   The Commissioner has such powers and shall carry out such duties and functions as conferred or imposed under this Act or as may be required for purposes of this Act by the Lieutenant Governor in Council.

Pouvoirs et fonctions

2(2)   Le commissaire a les pouvoirs et s'acquitte des fonctions que lui attribue la présente loi, outre ceux que peut lui assigner le lieutenant-gouverneur en conseil pour les fins de l'application de la présente loi.

Full-time appointment

2(3)   The Commissioner shall devote his full time to his responsibilities under this Act, and shall not concurrently hold any full-time or part-time position of any kind.

Emploi à plein temps

2(3)   Le commissaire doit consacrer tout son temps aux fonctions que lui attribue la présente loi et n'occuper aucun autre poste à plein temps ou à temps partiel.

3 and 4   [Repealed]

S.M. 1992, c. 45, s. 3.

3 et 4   [Abrogés]

L.M. 1992, c. 45, art. 3.

Assistance of experts

5   The minister may authorize the Commissioner at the expense of the government to retain the services of counsel and other experts as the Commissioner deems fit.

Emploi d'experts

5   Le ministre peut autoriser le commissaire, lorsque ce dernier le juge approprié, à retenir les services d'avocats et autres experts aux frais du gouvernement.

Complaint concerning police conduct

6(1)   Every person who feels aggrieved by a disciplinary default allegedly committed by any member of a police service or by an extra-provincial police officer may file a complaint under this Act.

Plainte sur la conduite d'un policier

6(1)   Toute personne qui se croit lésée par suite d'une faute disciplinaire commise par un membre d'un service de police ou par un agent de police extraprovincial peut déposer une plainte en vertu de la présente loi.

Third party complaint

6(2)   The complaint may be filed notwithstanding that the alleged disciplinary default has affected some person other than the complainant, but has not affected the complainant.

Plainte formulée au nom d'un tiers

6(2)   La plainte est recevable lors même que la faute disciplinaire reprochée n'aurait pas porté préjudice au plaignant personnellement mais à une autre personne.

Procedure for filing complaint

6(3)   Every complaint shall be in writing signed by the complainant setting out the particulars of the complaint, and shall be submitted to

(a) the Commissioner; or

(b) the Chief of Police of the police service involved in the complaint; or

(c) any member of the police service involved in the complaint;

not later than 180 days after the date of the alleged disciplinary default.

Procédure de dépôt d'une plainte

6(3)   Le plaignant doit formuler sa plainte par écrit, y énumérer les chefs de plainte, la signer et la soumettre à l'une ou l'autre des personnes suivantes dans les 180 jours de la date de la faute disciplinaire reprochée :

a) le commissaire;

b) le chef de police du service de police concerné;

c) tout membre du service de police concerné.

Verbal complaint

6(4)   Every member who receives a verbal complaint concerning conduct which may constitute a disciplinary default shall forthwith inform the person making the verbal complaint that a complaint under this Act must be made in writing and shall forthwith inform the person of the relevant time limits set out in this section.

Plainte verbale

6(4)   Lorsqu'un membre reçoit une plainte verbale au sujet d'une conduite qui pourrait constituer une faute disciplinaire, le membre doit immédiatement informer le plaignant qu'une plainte, afin d'être reçue en vertu de la présente loi, doit être formulée par écrit. Le membre doit également immédiatement informer le plaignant des délais applicables prévus au présent article.

Where complainant unable to write

6(5)   Where the complainant is unable to reduce the complaint into writing, the person to whom the complaint is made shall

(a) take down the complaint in writing;

(b) read the complaint back to the complainant; and

(c) have the complainant sign the complaint.

Plaignant incapable d'écrire

6(5)   Lorsque le plaignant est incapable de formuler sa plainte par écrit, la personne à qui la plainte est présentée doit :

a) formuler elle-même la plainte par écrit;

b) en faire la lecture au plaignant;

c) la faire signer au plaignant.

6(6)   [Repealed] S.M. 2022, c. 23, s. 20.

6(6)   [Abrogé] L.M. 2022, c. 23, art. 20.

Where complainant faces criminal charges

6(7)   Where an alleged disciplinary default occurs in the course of an investigation, arrest or other action by a member or extra-provincial police officer which results in a criminal charge against the complainant, the Commissioner may extend the time for filing the complaint to a date not later than one year after the date of the alleged disciplinary default or 30 days after the final disposition of the criminal charge, whichever is the sooner.

S.M. 2004, c. 4, s. 42; S.M. 2009, c. 32, s. 98; S.M. 2022, c. 23, s. 20.

Plaignant accusé d'une infraction criminelle

6(7)   Lorsqu'une personne est accusée d'une infraction criminelle suite à une enquête, une arrestation ou une autre action effectuée par un membre ou par un agent de police extraprovincial, au cours de laquelle celui-ci aurait commis une faute disciplinaire, le commissaire peut permettre qu'une plainte soit déposée par cette personne au maximum un an après la date de la faute disciplinaire reprochée ou 30 jours après le jugement définitif relatif à cette accusation, selon le premier de ces événements à se produire.

L.M. 2004, c. 4, art. 42; L.M. 2009, c. 32, art. 98; L.M. 2022, c. 23, art. 20.

Notification of complaint

7(1)   Where a complaint is made

(a) to the Commissioner, the Commissioner shall forthwith forward a copy of the complaint to the Chief of Police of the police service involved in the complaint;

(b) to a member of the police service involved in the complaint, the member shall forthwith forward a copy of the complaint to the Chief of Police of that police service who shall forward a copy to the Commissioner;

(c) to the Chief of Police of the police service involved in the complaint, the Chief of Police shall forthwith forward a copy of the complaint to the Commissioner;

together with any other statements or documents submitted by the complainant.

Avis de plainte

7(1)   Lorsqu'une plainte est présentée :

a) au commissaire, le commissaire en transmet immédiatement une copie au chef de police du service de police concerné;

b) à un membre du service de police concerné, le membre en transmet immédiatement une copie au chef de police de ce service, lequel en transmet immédiatement une copie au commissaire;

c) au chef de police du service de police concerné, le chef de police en transmet immédiatement une copie au commissaire,

et la copie de la plainte doit être accompagnée des autres déclarations et documents soumis par le plaignant.

Copy of complaint

7(2)   Upon receiving a complaint, the Commissioner shall, as soon as it is practicable, provide the member or extra-provincial police officer who is the subject of the complaint with a copy of the complaint.

S.M. 2004, c. 4, s. 43; S.M. 2009, c. 32, s. 98.

Copie de la plainte

7(2)   Lorsqu'il reçoit une plainte, le commissaire doit, aussitôt que possible, en procurer une copie au membre ou à l'agent de police extraprovincial qui fait l'objet de la plainte.

L.M. 2004, c. 4, art. 43; L.M. 2009, c. 32, art. 98.

Notification re extra-provincial police officer

7.1(1)   If the Commissioner receives a complaint against an extra-provincial police officer, the Commissioner must provide a copy of the complaint, together with any other statements or documents submitted by the complainant, to

(a) the officer's commanding officer in his or her home jurisdiction; and

(b) the person or agency in the officer's home jurisdiction that is responsible for complaints concerning police conduct.

Avis — plainte concernant un agent de police extraprovincial

7.1(1)   S'il reçoit une plainte concernant un agent de police extraprovincial, le commissaire en remet une copie, accompagnée des autres déclarations ou documents soumis par le plaignant :

a) d'une part, au chef de l'agent dans la province ou dans le territoire où celui-ci exerce normalement ses fonctions;

b) d'autre part, à la personne ou à l'organisme chargé de traiter les plaintes relatives à la conduite des policiers dans la province ou dans le territoire où l'agent exerce normalement ses fonctions.

Information to complainant

7.1(2)   If the Commissioner receives a complaint against an extra-provincial police officer, the Commissioner must

(a) inform the complainant that no penalty can be imposed on an extra-provincial police officer under this Act; and

(b) provide the complainant with the address and phone number of the person or agency in the officer's home jurisdiction that is responsible for complaints concerning police conduct.

S.M. 2004, c. 4, s. 44.

Renseignements fournis au plaignant

7.1(2)   S'il reçoit une plainte concernant un agent de police extraprovincial, le commissaire :

a) informe le plaignant qu'aucune peine ne peut être imposée à un tel agent sous le régime de la présente loi;

b) fournit au plaignant l'adresse et le numéro de téléphone de la personne ou de l'organisme chargé de traiter les plaintes relatives à la conduite des policiers dans la province ou dans le territoire où l'agent exerce normalement ses fonctions.

L.M. 2004, c. 4, art. 44.

Investigation by Commissioner

7.2(1)   The Commissioner may conduct an investigation into the conduct of an extra-provincial police officer in Manitoba if he or she considers it appropriate. Section 12 applies to such an investigation, with necessary changes.

Enquête par le commissaire

7.2(1)   Le commissaire peut, s'il l'estime indiqué, tenir une enquête sur la conduite de l'agent de police extraprovincial au Manitoba. L'article 12 s'applique, avec les adaptations nécessaires, à une telle enquête.

Commissioner may disclose information

7.2(2)   The Commissioner may, if he or she considers it appropriate, disclose such information and documents in his or her possession regarding an extra-provincial police officer's conduct in Manitoba to the person or agency responsible for complaints concerning police conduct in the officer's home jurisdiction.

S.M. 2004, c. 4, s. 44.

Communication de renseignements

7.2(2)   Le commissaire peut, s'il l'estime indiqué, communiquer les renseignements et les documents qu'il possède au sujet de la conduite d'un agent de police extraprovincial au Manitoba à la personne ou à l'organisme chargé de traiter les plaintes relatives à la conduite des policiers dans la province ou dans le territoire où l'agent exerce normalement ses fonctions.

L.M. 2004, c. 4, art. 44.

Informal resolution of complaint

7.3   If requested to do so by the complainant, the Commissioner must consult with the complainant and the extra-provincial police officer who is the subject of the complaint to attempt to reach an informal resolution of the complaint.

S.M. 2004, c. 4, s. 44.

Règlement sans formalités de la plainte

7.3   Si le plaignant lui demande de le faire, le commissaire consulte celui-ci et l'agent de police extraprovincial concerné afin de tenter de régler la plainte sans formalités.

L.M. 2004, c. 4, art. 44.

Referral for review

7.4(1)   The Commissioner may refer a complaint against an extra-provincial police officer for review by a provincial judge, if the Commissioner believes that the complaint involves a matter of significant public interest.

Renvoi pour examen

7.4(1)   Le commissaire peut déférer une plainte concernant un agent de police extraprovincial à un juge provincial pour examen s'il croit que la plainte porte sur une question d'intérêt public importante.

Applicable provisions

7.4(2)   Subsection 17(2) and sections 18 to 25 and 27 and 29 apply, with necessary changes, when a complaint against an extra-provincial police officer is referred to a provincial judge for review.

Dispositions applicables

7.4(2)   Le paragraphe 17(2) et les articles 18 à 25 ainsi que 27 et 29 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, lorsqu'une plainte concernant un agent de police extraprovincial est déférée à un juge provincial pour examen.

Scope of review

7.4(3)   At the review, the provincial judge must examine the material circumstances that led to the complaint and may make any recommendations that he or she considers appropriate regarding police practices or policies.

Étendue de l'examen

7.4(3)   Lors de l'examen, le juge provincial se penche sur les faits importants ayant donné lieu à la plainte et peut faire les recommandations qu'il estime indiquées au sujet des pratiques ou des consignes policières.

No finding or penalty

7.4(4)   The provincial judge may not make a finding or express an opinion as to whether the extra-provincial police officer committed a disciplinary default and may not order or recommend any penalty against the extra-provincial police officer.

S.M. 2004, c. 4, s. 44.

Conclusion ou peine

7.4(4)   Le juge provincial ne peut formuler une conclusion ni exprimer une opinion relativement au fait que l'agent de police extraprovincial ait ou non commis une faute disciplinaire. Il ne peut pas non plus imposer une peine à l'agent ni recommander l'imposition d'une peine à son égard.

L.M. 2004, c. 4, art. 44.

No complaint by member

8   Notwithstanding section 6, no member shall file a complaint under this Act in respect of any act or omission which affects the member while he is executing his duties.

Interdiction aux membres de déposer une plainte

8   Malgré les dispositions de l'article 6, nul membre n'est admis à déposer une plainte en vertu de la présente loi lorsqu'il se croit lésé par un acte ou une omission qui lui aurait porté préjudice alors qu'il exerçait ses fonctions.

Commissioner to notify affected person

9(1)   Where a complaint has been filed in the circumstances referred to in subsection 6(2), the Commissioner, forthwith after receiving the complaint, shall in writing notify the person affected by the alleged disciplinary default that a complaint has been filed under this Act.

Avis transmis par le commissaire

9(1)   Dès le dépôt d'une plainte dans les circonstances prévues au paragraphe 6(2), le commissaire doit en aviser par écrit la personne à laquelle la faute disciplinaire reprochée a porté préjudice.

Affected person must consent

9(2)   Where the person affected by the alleged disciplinary default does not, within 14 days of receiving the notification referred to in subsection (1) or within such further time as the Commissioner may allow, file with the Commissioner a written consent to the processing of the complaint under this Act, the Commissioner shall take no further action on the complaint.

Consentement de la personne subissant le préjudice

9(2)   Lorsque la personne à laquelle la faute disciplinaire reprochée a porté préjudice omet de déposer par écrit auprès du commissaire, dans les 14 jours de la réception de l'avis prévu au paragraphe (1) ou à l'intérieur de tout délai supplémentaire qu'accorde le commissaire, son consentement à ce que la plainte soit étudiée selon les dispositions de la présente loi, le commissaire classe l'affaire.

Where no consent required

9(3)   Subsection (2) does not apply where the person affected by the alleged disciplinary default is an infant or is not competent to give consent.

Exceptions à la nécessité du consentement

9(3)   Le paragraphe (2) ne s'applique pas lorsque la personne à laquelle la faute disciplinaire reprochée a porté préjudice est mineure ou inhabile à donner son consentement.

Further particulars

10   On his own behalf or at the request of the respondent, the Commissioner may require the complainant to provide further particulars of the conduct complained of and the Commissioner shall forward a copy of the further particulars to the respondent and to the respondent's Chief of Police.

Précisions supplémentaires

10   De son propre chef ou à la demande du défendeur, le commissaire peut demander au plaignant de fournir des précisions supplémentaires sur la conduite dont celui-ci se plaint, et, lorsqu'il les reçoit, il doit en transmettre une copie au défendeur et au chef de police du défendeur.

Complaint against Chief of Police

11(1)   Any person wishing to make a complaint against a Chief of Police shall file the complaint with the Commissioner and this Act, except subsection 12(8), applies with necessary modifications thereto.

Plainte contre un chef de police

11(1)   Toute plainte portée contre un chef de police doit être soumise au commissaire, et la présente loi, sauf le paragraphe 12(8), s'y applique avec les modifications nécessaires.

No complaint in disciplinary matter

11(2)   Notwithstanding subsection (1), no member shall file a complaint under this Act in respect of the exercise by the Chief of Police of his power to discipline any member.

Plainte irrecevable

11(2)   Malgré les dispositions du paragraphe (1), nul membre ne peut déposer une plainte en vertu de la présente loi relativement à l'exercice, par le chef de police, de son pouvoir disciplinaire sur un membre.

Investigation by Commissioner

12(1)   Upon receiving a complaint, the Commissioner shall forthwith cause the complaint to be investigated and for this purpose, the Commissioner has all the powers of Commissioners under Part V of The Manitoba Evidence Act.

Enquête par le commissaire

12(1)   Lorsqu'il reçoit une plainte, le commissaire fait immédiatement tenir une enquête, et à cette fin il a tous les pouvoirs d'un commissaire d'enquête nommé en application de la partie V de la Loi sur la preuve au Manitoba.

Delay of investigation

12(1.1)   Notwithstanding subsection (1), if the Commissioner is satisfied that immediate investigation of a complaint would unreasonably interfere with an ongoing criminal investigation, the Commissioner may delay the investigation of the complaint for such period as the Commissioner considers reasonable in the circumstances.

Report de l'enquête

12(1.1)   Malgré le paragraphe (1), le commissaire peut retarder l'enquête sur une plainte pour la période qu'il estime raisonnable dans les circonstances, s'il est convaincu que la tenue immédiate de cette enquête entraverait de façon déraisonnable une enquête criminelle en cours.

Relevant materials forwarded to Commissioner

12(2)   At the request of the Commissioner, a Chief of Police involved in the complaint shall forthwith forward to the Commissioner copies of all documents, statements, and other materials relevant to the complaint which are in the possession, or under the control, of the police service, including any notes or reports prepared or compiled by members of the police service.

Transmission des documents

12(2)   À la demande du commissaire, un chef de police doit immédiatement lui transmettre copie de l'ensemble des documents et déclarations se rapportant à la plainte qui sont en la possession ou sous la garde du service de police, y compris les notes et les rapports des membres de celui-ci.

Materials required for criminal investigation

12(3)   Where any of the materials referred to in subsection (2) are required for the purpose of a criminal investigation, the Chief of Police may request, and the Commissioner may grant, an extension of time for forwarding copies of such materials.

Documents requis aux fins d'une enquête criminelle

12(3)   Lorsque certains des documents mentionnés au paragraphe (2) sont requis aux fins d'une enquête criminelle, le chef de police peut demander un délai supplémentaire au commissaire pour transmettre copie de ces documents, lequel délai ce dernier peut accorder.

Questions of privilege

12(4)   Where the Chief of Police declines to forward copies of any of the materials referred to in subsection (2) on the ground that the materials are privileged, the Commissioner may make summary application to a judge of the Court of King's Bench for a ruling on the question of privilege.

Document privilégié

12(4)   Lorsque le chef de police refuse de transmettre copie d'un document quelconque mentionné au paragraphe (2), pour le motif qu'il serait privilégié, le commissaire peut demander à un juge de la Cour du Banc du Roi, selon la procédure sommaire, de décider s'il s'agit ou non d'un document privilégié.

Order to search and seize

12(5)   Where a justice is satisfied by information upon oath of the Commissioner, or a person employed by the Commissioner, that there is reasonable ground to believe that there is in a building, receptacle or place

(a) anything upon or in respect of which a disciplinary default under this Act has been or is suspected to have been committed; or

(b) anything which there is reasonable ground to believe will afford evidence of the commission of a disciplinary default under this Act;

the justice may issue a warrant authorizing a person named therein or the Commissioner to search the building, receptacle or place for any such thing, and to seize the thing and bring it before the Commissioner for use by the Commissioner in investigating a complaint under this Act.

Mandat de perquisition et saisie

12(5)   Lorsqu'un juge de paix conclut, après que le commissaire ou que l'un de ses employés l'ait déclaré dans une dénonciation faite sous serment, qu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'il se trouve dans un bâtiment, un réceptacle ou un endroit :

a) soit une chose à l'égard de laquelle ou en rapport avec laquelle une faute disciplinaire prévue à la présente loi a été ou est soupconnée avoir été commise;

b) soit une chose au sujet de laquelle il existe des motifs raisonnables de croire qu'elle contribuera à établir la preuve de la commission d'une faute disciplinaire prévue à la présente loi,

le juge peut décerner un mandat autorisant une personne qui y est nommée ou le commissaire à perquisitionner le bâtiment, le réceptacle ou l'endroit dans le but de trouver cette chose ainsi qu'à la saisir et à l'apporter au commissaire afin que celui-ci puisse s'en servir dans le cadre de toute enquête relative à une plainte déposée en vertu de la présente loi.

Utilizing necessary resources and persons

12(6)   Subject to subsection (7), the Commissioner may utilize any resources and employ any persons the Commissioner deems necessary for the prompt and thorough investigation of a complaint.

Moyens et personnes nécessaires

12(6)   Sous réserve du paragraphe (7), le commissaire peut prendre tout moyen et employer toute personne qu'il estime nécessaires pour mener une enquête rapide et approfondie sur une plainte.

No investigation by police service involved in complaint

12(7)   Except as otherwise provided in this section, the Commissioner shall not employ for purposes of investigation any person who is, or at the time of the occurrence complained of was, a member of the police service involved in the complaint.

Nulle enquête par le service de police concerné

12(7)   Sauf disposition contraire dans le présent article, le commissaire ne peut employer, aux fins d'une enquête, aucune personne qui est membre du service de police concerné, ou qui l'était lors de l'événement faisant l'objet de la plainte.

Internal investigation

12(8)   At the written request of the complainant, the Commissioner may refer the complaint to the respondent's Chief of Police for internal investigation.

Enquête intérieure

12(8)   À la demande écrite du plaignant, le commissaire peut déférer la plainte au chef de police du défendeur pour enquête intérieure.

Criminal investigation

12(9)   Where the respondent's Chief of Police informs the Commissioner that the respondent's conduct is being or will be investigated by the internal investigation unit of the police service for the possible laying of criminal charges against the respondent, the Commissioner may request the Chief of Police to forward the results of the investigation to the Commissioner for purposes of this Act.

Enquête criminelle

12(9)   Lorsque le chef de police du défendeur informe le commissaire que la conduite du défendeur fait ou fera l'objet d'une enquête de la section d'enquête intérieure du service de police afin de déterminer si le défendeur sera inculpé d'infractions criminelles, le commissaire peut demander au chef de police de lui faire parvenir, aux fins de la présente loi, les conclusions de l'enquête.

Report by Chief of Police

12(10)   When the internal investigation referred to in subsection (8) or (9) has been completed, the Chief of Police shall report the results of the investigation to the Commissioner, and the Commissioner shall thereafter deal with the complaint as provided in this Act.

S.M. 1992, c. 45, s. 4; S.M. 2009, c. 32, s. 98.

Rapport du chef de police

12(10)   Lorsque l'enquête intérieure visée au paragraphe (8) ou (9) est terminée, le chef de police soumet un rapport des conclusions de celle-ci au commissaire, lequel s'occupe alors de la plainte comme le prévoit la présente loi.

L.M. 1992, c. 45, art. 4; L.M. 2009, c. 32, art. 98.

Commissioner not to act on certain complaints

13(1)   Where the Commissioner is satisfied

(a) that the subject matter of a complaint is frivolous or vexatious or does not fall within the scope of section 29;

(b) that a complaint has been abandoned; or

(c) that there is insufficient evidence supporting the complaint to justify a public hearing;

the Commissioner shall decline to take further action on the complaint and shall in writing inform the complainant, the respondent, and the respondent's Chief of Police of his or her reasons for declining to take further action.

Plainte classée par le commissaire

13(1)   Le commissaire classe la plainte s'il est convaincu :

a) que son objet est futile ou vexatoire ou ne tombe pas dans le champ d'application de l'article 29;

b) qu'elle a été abandonnée;

c) que la preuve étayant la plainte ne permet pas de justifier la tenue d'une audience publique.

Le commissaire transmet par écrit les motifs de sa décision au plaignant, au défendeur et au chef de police du défendeur.

Notice to complainant

13(1.1)   A complainant may be informed of a decision not to take further action under subsection (1) by the Commissioner's sending a notice, by registered mail, to the complainant at the complainant's last address contained in the Commissioner's records.

Avis au plaignant

13(1.1)   Le commissaire peut informer le plaignant de la décision qu'il prend en vertu du paragraphe (1) en lui envoyant un avis, par courrier recommandé, à la dernière adresse qui figure dans ses documents.

Application to provincial judge

13(2)   Where the Commissioner has declined to take further action on a complaint under subsection (1), the complainant may, within 30 days after the sending of the notice to the complainant under subsection (1.1), apply to the Commissioner to have the decision reviewed by a provincial judge.

Demande

13(2)   Si le commissaire classe la plainte en application du paragraphe (1), le plaignant peut lui demander, dans les 30 jours suivant l'envoi de l'avis visé au paragraphe (1.1), de faire réviser la décision par un juge provincial.

Procedure on application

13(3)   On receiving an application under subsection (2), the Commissioner shall refer the complaint to a provincial judge who, after hearing any submissions from the parties in support of or in opposition to the application, and if satisfied that the Commissioner erred in declining to take further action on the complaint, shall order the Commissioner

(a) to refer the complaint for a hearing; or

(b) to take such other action under this Act respecting the complaint as the provincial judge directs.

Procédure

13(3)   Saisi de la demande visée au paragraphe (2), le commissaire défère la plainte à un juge provincial qui, après avoir entendu les observations des parties à l'appui ou à l'encontre de la demande, ordonne au commissaire, s'il est convaincu que celui-ci s'est trompé en classant la plainte :

a) soit de déférer la plainte afin qu'une audience soit tenue;

b) soit de prendre relativement à la plainte toute autre mesure visée par la présente loi qu'il indique.

Burden of proof on complainant

13(4)   Where an application is brought under subsection (2), the burden of proof is on the complainant to show that the Commissioner erred in declining to take further action on the complaint.

Fardeau de la preuve

13(4)   Lorsqu'une demande est présentée en vertu du paragraphe (2), le plaignant doit prouver que le commissaire a erré en décidant de classer l'affaire.

Ban on publication

13(4.1)   Notwithstanding that all or part of a hearing under this section is public, the provincial judge hearing the matter shall, unless satisfied that such an order would be ineffectual,

(a) order that no person shall cause the respondent's name to be published in a newspaper or other periodical publication, or broadcast on radio or television, until the judge has determined the merits of the application;

(b) if the application is dismissed, order that the ban on publication of the respondent's name continue; and

(c) if the application is successful, order that the ban on publication of the respondent's name continue until the complaint has been disposed of in accordance with this Act.

Interdiction de publication

13(4.1)   Même si une audience visée au présent article est publique en tout ou en partie, le juge provincial qui instruit l'affaire est tenu, à moins d'être convaincu que l'ordonnance rendue serait sans effet :

a) d'ordonner que soient interdites la publication dans les journaux ou dans d'autres périodiques et la diffusion à la radio ou à la télévision du nom du défendeur jusqu'à ce que le juge ait rendu sa décision sur le fond de la demande;

b) si la demande est rejetée, d'ordonner que se poursuive l'interdiction de publication du nom du défendeur;

c) si la demande est accueillie, d'ordonner que se poursuive l'interdiction de publication du nom du défendeur jusqu'à ce qu'une décision ait été rendue sur la plainte conformément à la présente loi.

Decision of provincial judge final

13(5)   The decision of the provincial judge on an application under subsection (2) is final and shall not be subject to appeal or review of any kind.

S.M. 1992, c. 45, s. 5.

Décision finale du juge provincial

13(5)   La décision du juge provincial, quant à une demande faite en vertu du paragraphe (2), est finale et ne peut faire l'objet d'appel ou de révision d'aucune sorte.

L.M. 1992, c. 45, art. 5.

Evidence of internal disciplinary matter

14   Where under subsection 9(2) or section 13 the Commissioner takes no further action on a complaint, but the investigation has revealed evidence of matters which may be subject to internal police discipline, the Commissioner may forward all relevant material to the appropriate disciplinary authority in the police service for the possible commencement of internal disciplinary procedures.

S.M. 2009, c. 32, s. 98.

Matière à mesure disciplinaire intérieure

14   Lorsque le commissaire a classé l'affaire en vertu du paragraphe 9(2) ou de l'article 13, mais que l'enquête a laissé croire qu'il pourrait y avoir matière à mesure disciplinaire intérieure, le commissaire peut transmettre toute la documentation pertinente à l'autorité disciplinaire du service de police concerné, pour les fins d'éventuelles procédures disciplinaires intérieures.

Informal resolution of complaint

15(1)   Where the investigation has been completed, the Commissioner shall consult with the complainant, the respondent and the respondent's Chief of Police for the purpose of resolving the complaint informally.

Règlement sans formalités de la plainte

15(1)   Lorsque l'enquête est terminée, le commissaire doit consulter le plaignant, le défendeur et le chef de police de ce dernier, pour tenter de régler l'affaire sans formalités.

Agreement between complainant and respondent

15(2)   Where the complainant and the respondent concur, but the respondent's Chief of Police does not concur, with a proposal to resolve the complaint informally, the Commissioner may nevertheless resolve the complaint informally in accordance with the proposal.

Accord entre le plaignant et le défendeur

15(2)   Lorsque le plaignant et le défendeur souscrivent à une proposition quant à la façon de régler l'affaire sans formalités, le commissaire peut la régler conformément à cette proposition, même si le chef de police du défendeur n'y souscrit pas.

No record of informal resolution

15(3)   Where the complaint is resolved informally, no penalty shall be imposed against the respondent and no record of either the complaint or the informal resolution thereof shall be entered on the service record of the respondent.

Aucune mention au dossier

15(3)   Lorsque l'affaire est réglée sans formalités, aucune peine n'est appliquée au défendeur et il n'est fait mention ni de la plainte ni de son règlement dans le dossier du défendeur.

Admission of disciplinary default

16(1)   Where the respondent admits having committed a disciplinary default, the Commissioner shall recommend one or more of the penalties set out in section 30.

Aveu de faute disciplinaire

16(1)   Lorsque le défendeur avoue avoir commis une faute disciplinaire, le commissaire recommande l'application d'une ou de plusieurs des peines énumérées à l'article 30.

Appropriate penalty determined

16(2)   Before recommending one or more of the penalties set out in section 30, the Commissioner shall consult with the respondent's Chief of Police and shall examine the service record of the respondent.

Décision quant à la peine appropriée

16(2)   Avant de recommander l'application d'une ou de plusieurs des peines énumérées à l'article 30, le commissaire doit consulter le chef de police du défendeur et étudier le dossier du défendeur.

Matters relevant to appropriate penalty

16(3)   The purpose of the Commissioner's consultation with the respondent's Chief of Police shall be to determine the opinion of the Chief of Police with respect to

(a) the severity of the alleged disciplinary default; and

(b) the contents of the respondent's service record;

and the Commissioner's recommendation concerning an appropriate penalty shall be based solely upon these two factors.

Consultation du chef de police

16(3)   Le commissaire ne consulte le chef de police du défendeur que pour connaître son opinion relativement à :

a) la gravité de la faute disciplinaire reprochée;

b) le contenu du dossier du défendeur.

La recommandation du commissaire quant à la peine appropriée ne doit être fondée que sur ces deux considérations.

Imposition of penalty

16(4)   If the respondent concurs with the recommendation of the Commissioner, the respondent's Chief of Police shall impose the penalty; but where the respondent is a Chief of Police, the employer of the Chief of Police shall impose the penalty.

Application de la peine

16(4)   Si le défendeur souscrit à la recommandation du commissaire, son chef de police lui applique la peine recommandée. Si le défendeur est lui-même chef de police, son employeur lui applique la peine recommandée.

Referral to provincial judge

16(5)   If the respondent does not concur with the recommendation of the Commissioner, the Commissioner shall refer the complaint to a provincial judge for a hearing on the question of the penalty to be imposed against the respondent.

Renvoi à un juge provincial

16(5)   Si le défendeur ne souscrit pas à la recommandation du commissaire, ce dernier doit déférer la plainte à un juge provincial pour audience relativement à la peine qui devrait être appliquée.

Statement of facts and recommended penalty

16(6)   Where the Commissioner refers a complaint to a provincial judge under subsection (5), the Commissioner shall prepare and forward to the provincial judge a written statement of

(a) the facts which constitute the subject matter of the complaint; and

(b) the penalty or penalties recommended by the Commissioner under subsection (1);

and the Commissioner shall provide the respondent with a copy of the statement.

S.M. 1992, c. 45, s. 6.

Document relatif aux faits et à la peine recommandée

16(6)   Lorsque le commissaire défère la plainte à un juge provincial en application du paragraphe (5), il rédige et transmet au juge provincial un document, dont il fournit une copie au défendeur, qui énonce :

a) les faits ayant donné lieu à la plainte;

b) la peine ou les peines qu'il a recommandées en vertu du paragraphe (1).

L.M. 1992, c. 45, art. 6.

Referral for hearing

17(1)   The Commissioner shall refer a complaint to a provincial judge for a hearing on the merits of the complaint when

(a) a provincial judge has under section 13 ordered the Commissioner to refer the complaint for a hearing; or

(b) disposition of the complaint within the terms of section 15 or 16 is not possible.

Renvoi pour audience

17(1)   Le commissaire défère une plainte à un juge provincial pour audience sur le fond lorsque, selon le cas :

a) un juge provincial a, en vertu de l'article 13, ordonné au commissaire de déférer la plainte à cette fin;

b) le règlement de la plainte conformément aux articles 15 ou 16 est impossible.

Notice of alleged disciplinary default

17(2)   Where the Commissioner refers a complaint to a provincial judge under subsection (1), the Commissioner shall serve the respondent with notice of each alleged disciplinary default in the form prescribed by the regulations, and the Commissioner shall forward a copy of the notice of each alleged disciplinary default to the provincial judge.

Avis au défendeur et au juge provincial

17(2)   Lorsque le commissaire défère une plainte à un juge provincial en application du paragraphe (1), le commissaire doit signifier au défendeur un avis de chaque faute disciplinaire reprochée, sous la forme prescrite par les règlements, et en transmettre une copie au juge provincial.

17(3) to (6)   [Repealed] S.M. 1992, c. 45, s. 7.

S.M. 1992, c. 45, s. 7.

17(3) à (6)   [Abrogés] L.M. 1992, c. 45, art. 7.

L.M. 1992, c. 45, art. 7.

Access to documents and statements

18(1)   Subject to subsection (2), all parties to a hearing and their counsel, but no other persons, are entitled to examine any relevant documents or statements in the possession, or under the control, of the Commissioner.

Accès aux documents

18(1)   Seules les parties à une audience et leurs avocats ont le droit, sous réserve du paragraphe (2), de consulter tout document ou toute déclaration se rapportant à la plainte et se trouvant en la possession ou sous la garde du commissaire.

Question of privilege

18(2)   Where the Commissioner believes that a question of privilege arises in respect of any documents or statements in his or her possession, or that release of the information will unduly harm the interests of a third party or would otherwise be contrary to the public interest, the Commissioner may deny access to such materials to any of the parties.

Documents protégés

18(2)   Lorsqu'il est d'avis qu'un document ou qu'une déclaration en sa possession soulève une question de privilège ou que la communication des renseignements qui y sont contenus nuira de façon indue aux intérêts d'un tiers ou serait autrement contraire à l'intérêt public, le commissaire peut refuser à toute partie l'accès au document ou à la déclaration.

Review by Court of King's Bench

18(3)   A decision of the Commissioner to grant or refuse access to material referred to in subsection (2) is reviewable on application to the Court of King's Bench.

S.M. 1992, c. 45, s. 8; S.M. 1993, c. 48, s. 22.

Révision par la Cour du Banc du Roi

18(3)   Toute décision que rend le commissaire sous le régime du paragraphe (2) peut être révisée sur présentation d'une demande à la Cour du Banc du Roi.

L.M. 1992, c. 45, art. 8.

Respondent entitled to remain silent

19   The respondent is not bound to make any statement to the Commissioner, or to answer any question asked by the Commissioner or anyone employed by the Commissioner.

Droit du défendeur de garder le silence

19   Le défendeur n'est tenu de faire aucune déclaration au commissaire, ou de répondre à aucune question de celui-ci ou de ses employés.

Respondent's statements inadmissible

20(1)   No statement made by the respondent to the Commissioner or to anyone employed by the Commissioner, except a statement made for purposes of section 16, is admissible at any hearing without the consent of the respondent.

Déclarations du défendeur irrecevables

20(1)   Une déclaration faite par le défendeur, au commissaire ou à l'un de ses employés, ne constitue une preuve recevable à l'audience que si le défendeur y consent, sauf s'il s'agit d'une déclaration prévue à l'article 16.

Statement for purposes of resolution privileged

20(2)   Any statement made by either the complainant or the respondent for purposes of resolving the complaint under section 15 is privileged for all purposes, including an action arising out of the same facts as the complaint.

S.M. 1992, c. 45, s. 9.

Déclarations privilégiées

20(2)   Toute déclaration faite par le plaignant ou le défendeur, lors du règlement de la plainte conformément à l'article 15, est privilégiée à toutes fins que de droit et notamment quant à une action fondée sur les mêmes faits que la plainte.

L.M. 1992, c. 45, art. 9.

Right to counsel

21   Both the complainant and the respondent have a right to counsel at any stage of any proceedings under this Act, including review by the Commissioner.

Droit à un avocat

21   Le plaignant et le défendeur ont le droit d'être représentés par avocat à toute étape de toute procédure prévue par la présente loi, notamment au cours de l'enquête par le commissaire.

Contributing causes

22   Where the Commissioner identifies any organizational or administrative practices of a police service which may have caused or contributed to an alleged disciplinary default, the Commissioner may recommend appropriate changes to the Chief of Police and to the police board for the police service.

S.M. 2009, c. 32, s. 98.

Causes contribuantes

22   Lorsque le commissaire découvre qu'une pratique quelconque d'un service de police, relative à son organisation ou à son administration, peut avoir causé la faute disciplinaire alléguée ou y avoir contribué, le commissaire peut recommander les changements appropriés au chef de police et au conseil de police constitué à l'égard du service.

L.M. 2009, c. 32, art. 98.

Fixing and notification of date of hearing

23(1)   Where the Commissioner has referred a complaint to a provincial judge under this Act, the provincial judge shall fix a date, time, and place for a hearing and shall notify

(a) the complainant;

(b) the respondent;

(c) the respondent's Chief of Police; and

(d) the Commissioner;

of the date, time, and place at least 14 days prior to the hearing.

Établissement et avis de la date d'audience

23(1)   Lorsque le commissaire a déféré une plainte à un juge provincial en vertu de la présente loi, le juge doit fixer la date et l'heure de l'audience ainsi que l'endroit où elle se tiendra, et en aviser les personnes suivantes au plus tard 14 jours avant la tenue de l'audience :

a) le plaignant;

b) le défendeur;

c) le chef de police du défendeur;

d) le commissaire.

Parties to a hearing

23(2)   The complainant and the respondent are parties to a hearing, but the provincial judge hearing the matter may add such other parties, and may receive submissions from such other persons, as he or she considers appropriate.

S.M. 1992, c. 45, s. 10.

Parties à l'audience

23(2)   Les parties à l'audience sont le plaignant et le défendeur. Toutefois, le juge provincial qui instruit l'affaire peut ajouter les autres parties et recevoir les observations des autres personnes qu'il estime indiquées.

L.M. 1992, c. 45, art. 10.

24(1) and (2)   [Repealed] S.M. 1992, c. 45, s. 11.

24(1) et (2)   Abrogés, L.M. 1992, c. 45, art. 11.

Powers of provincial judge under Evidence Act

24(3)   For the purpose of holding a hearing under this Act, a provincial judge has all the powers and protections of Commissioners under Part V of The Manitoba Evidence Act.

Pouvoirs du juge provincial

24(3)   Aux fins de la tenue d'une audience en application de la présente loi, le juge provincial a tous les pouvoirs d'un commissaire d'enquête nommé en application de la partie V de la Loi sur la preuve au Manitoba et jouit de la protection conférée à ce dernier en vertu de cette partie.

Summary conviction procedures to apply

24(4)   Except as otherwise provided in this Act or by regulation, the rules of procedure in summary conviction proceedings apply to all hearings.

Application de la procédure des poursuites sommaires

24(4)   Sauf disposition contraire de la présente loi ou des règlements, les règles de procédure qui régissent les poursuites sommaires s'appliquent à toutes les audiences.

Evidence

24(5)   A provincial judge may receive and accept such evidence and information on oath, affirmation, affidavit, or otherwise as the provincial judge in his or her discretion considers appropriate, whether admissible in evidence in a court of law or not; and the evidence and information shall be recorded.

Témoignages

24(5)   Tout juge provincial peut recevoir les témoignages et les renseignements qu'il estime appropriés, sous serment, affirmation solennelle ou autrement, même s'ils ne sont pas admissibles en preuve devant un tribunal judiciaire. Ces témoignages et ces renseignements sont enregistrés.

Right to participate

24(6)   At every hearing, the parties may be present, may call witnesses, may cross-examine witnesses in respect of viva voce or affidavit evidence, and may be represented by counsel.

Droit de participation à l'audience

24(6)   Les parties ont le droit d'assister à toute audience, d'y appeler des témoins, d'y contre-interroger des témoins relativement à des témoignages de vive voix ou par affidavit, et d'y être représentées par avocat.

Presentation of case in support of complaint

24(7)   The case in support of the complaint may be presented by

(a) the complainant; or

(b) counsel retained by the complainant; or

(c) where the complainant applies and is financially eligible for legal aid, counsel appointed by Legal Aid Manitoba.

Présentation des preuves à l'appui de la plainte

24(7)   Les preuves à l'appui de la plainte peuvent être présentées par l'une ou l'autre des personnes suivantes :

a) le plaignant;

b) un avocat dont le plaignant a retenu les services;

c) un avocat nommé par la Société d'aide juridique du Manitoba, lorsque le plaignant en fait la demande et y a droit en raison de sa situation financière.

Where complainant ineligible for legal aid

24(8)   Where the complainant applies but is financially ineligible for legal aid, the Commissioner shall review the complainant's finances, and where the Commissioner believes that the complainant cannot afford to retain counsel, the Commissioner may recommend that the minister appoint counsel to present the case in support of the complaint; and the minister may appoint counsel for that purpose.

Aide juridique refusée

24(8)   Lorsque le plaignant a demandé l'aide juridique mais qu'on la lui a refusée en raison de sa situation financière, le commissaire doit étudier la situation financière du plaignant, et s'il estime que le plaignant ne peut se permettre d'engager un avocat pour le représenter, il peut recommander au ministre, qui a discrétion pour ce faire, de fournir un avocat au plaignant pour les fins de la plainte.

Hearing in absence of respondent

24(9)   Where the respondent absconds or refuses or neglects without good and sufficient cause to attend the hearing, the provincial judge may hold the hearing in the respondent's absence.

Audience en l'absence du défendeur

24(9)   Lorsque le défendeur s'enfuit, ou refuse ou omet d'assister à l'audience sans motif valable et suffisant, le juge provincial peut procéder à l'audience en l'absence du défendeur.

Respondent not compellable

24(10)   The respondent is not compellable as a witness at a hearing before a provincial judge.

Défendeur non contraignable

24(10)   Le défendeur ne peut être contraint de témoigner au cours d'une audience tenue par un juge provincial.

Use of evidence

24(10.1)   Where a person who is a respondent or a member of a police service gives evidence during

(a) a hearing; or

(b) an appeal under this Act arising out of a hearing referred to in clause (a);

that evidence, if it tends to incriminate the person, subject the person to punishment or establish his or her liability, shall not be used or received against the person in any civil proceeding or in any proceeding under any other Act, except in a prosecution for or proceedings in respect of perjury or the giving of contradictory evidence.

Utilisation de la preuve

24(10.1)   Le témoignage que présente, le cas échéant, le défendeur ou le membre d'un service de police au cours d'une audience ou d'un appel interjeté en application de la présente loi par suite de la tenue de l'audience visée à l'alinéa a) ne peut, s'il tend à incriminer le témoin qui l'a présenté, assujettit celui-ci à une peine ou prouve sa culpabilité, être utilisé ni reçu contre lui dans une instance civile ou dans une instance introduite en application d'une autre loi, sauf dans une poursuite pour parjure ou témoignage contradictoire ou une instance y relative.

Public hearing

24(11)   Every hearing shall be public, unless the maintenance of order or the proper administration of justice requires that all or part of a hearing be held in-camera; and the provincial judge hearing the matter may order that all or part of a hearing be held in-camera.

Audience publique

24(11)   Toute audience est publique, sauf si le maintien de l'ordre ou la bonne administration de la justice commande le huis clos. Le juge provincial qui instruit l'affaire peut alors ordonner que l'audience ou une partie quelconque de l'audience soit tenue à huis clos.

Justifying in-camera hearing

24(12)   Where any party applies to have all or part of a hearing held in-camera, the onus shall be on that party to satisfy the provincial judge hearing the matter that the maintenance of order or the proper administration of justice requires an in-camera hearing.

S.M. 1992, c. 45, s. 11; S.M. 2001, c. 43, s. 15; S.M. 2004, c. 50, s. 18; S.M. 2009, c. 32, s. 98.

Justification du huis clos

24(12)   Lorsqu'une des parties demande le huis clos pour la tenue de l'audience ou d'une partie de celle-ci, il lui appartient de convaincre le juge provincial qui instruit l'affaire que le maintien de l'ordre ou la bonne administration de la justice commande le huis clos.

L.M. 1992, c. 45, art. 11; L.M. 2001, c. 43, art. 15.

Ban on publication

25   Notwithstanding that all or part of a hearing is public, the provincial judge hearing the matter shall, unless satisfied that such an order would be ineffectual,

(a) order that no person shall cause the respondent's name to be published in a newspaper or other periodical publication, or broadcast on radio or television, until the judge has determined the merits of the complaint or the respondent admits having committed a disciplinary default; and

(b) if the complaint is dismissed, order that the ban on publication of the respondent's name continue.

S.M. 1992, c. 45, s. 12.

Interdiction de publication

25   Même si une audience visée au présent article est publique en tout ou en partie, le juge provincial qui instruit l'affaire est tenu, à moins d'être convaincu que l'ordonnance rendue serait sans effet :

a) d'ordonner que soient interdites la publication dans les journaux ou dans d'autres périodiques et la diffusion à la radio ou à la télévision du nom du défendeur jusqu'à ce que le juge ait rendu sa décision sur le fond de la plainte ou que le défendeur ait avoué avoir commis une faute disciplinaire;

b) si la plainte est rejetée, d'ordonner que se poursuive l'interdiction de publication du nom du défendeur.

L.M. 1992, c. 45, art. 12.

Admission of disciplinary default

26   At the commencement or during the course of a hearing, the respondent may admit having committed a disciplinary default; and if the respondent admits the default, the provisions of section 28 apply.

S.M. 1992, c. 45, s. 13.

Aveu de faute disciplinaire

26   Dès le début d'une audience ou en tout temps au cours de celle-ci, le défendeur peut avouer avoir commis une faute disciplinaire, auquel cas l'article 28 s'applique.

L.M. 1992, c. 45, art. 13.

Decision by provincial judge

27(1)   As soon as practicable after the conclusion of the hearing, the provincial judge hearing the matter shall decide whether the respondent has committed a disciplinary default and shall deliver his or her decision in writing

(a) to the parties; and

(b) where the respondent's Chief of Police and the Commissioner are not parties, to the respondent's Chief of Police and the Commissioner.

Décision du juge provincial

27(1)   Dès que possible après la tenue de l'audience, le juge provincial qui instruit l'affaire décide si le défendeur a commis une faute disciplinaire et transmet sa décision par écrit :

a) aux parties;

b) au chef de police du défendeur et au commissaire lorsqu'ils n'étaient pas parties à l'audience.

Standard of proof

27(2)   The provincial judge hearing the matter shall dismiss a complaint in respect of an alleged disciplinary default unless he or she is satisfied on clear and convincing evidence that the respondent has committed the disciplinary default.

Norme de preuve

27(2)   Le juge provincial qui instruit l'affaire rejette la plainte à moins qu'il ne soit convaincu, par une preuve claire et convaincante, que le défendeur a commis la faute disciplinaire reprochée.

Reasons for decision

27(3)   At the request of a party or the minister, the provincial judge hearing the matter shall provide to the parties and to the minister written reasons for

(a) the decision on the merits of the complaint; and

(b) any penalty ordered under section 28.

S.M. 1992, c. 45, s. 14.

Motifs de la décision

27(3)   À la demande d'une des parties ou du ministre, le juge provincial qui instruit l'affaire transmet par écrit aux parties et au ministre les motifs de sa décision :

a) quant au bien-fondé de la plainte;

b) quant à toute peine imposée en vertu de l'article 28.

L.M. 1992, c. 45, art. 14.

Ordering of penalty

28(1)   Where the respondent admits having committed or is found to have committed a disciplinary default, the provincial judge hearing the matter shall hear the submissions of the parties and details of the service record of the respondent; and he or she shall order one or more of the penalties set out in section 30 for each disciplinary default which the respondent has committed.

Peine ordonnée

28(1)   Lorsque le défendeur avoue avoir commis une faute disciplinaire ou est déclaré coupable d'une telle faute, le juge provincial qui instruit l'affaire entend les représentations des parties, examine le dossier du défendeur, et ordonne l'application au défendeur d'une ou de plusieurs des peines énumérées à l'article 30 pour chacune des fautes disciplinaires qu'il a commises.

Review of recommendation re penalty

28(2)   In the case of a complaint referred to a provincial judge under subsection 16(5), the provincial judge shall examine the written statement forwarded by the Commissioner under subsection 16(6) before ordering a penalty against the respondent.

Étude de la recommandation

28(2)   Si une plainte lui est déférée en vertu du paragraphe 16(5), le juge provincial examine le document écrit transmis par le commissaire en vertu du paragraphe 16(6) avant d'imposer une peine au défendeur.

Penalty

28(3)   For each disciplinary default committed by the respondent, the provincial judge may order the penalty recommended by the Commissioner or such other penalty as the provincial judge considers appropriate in the circumstances.

Peine

28(3)   Pour chaque faute disciplinaire que le défendeur a commise, le juge provincial peut imposer la peine recommandée par le commissaire ou toute autre peine qu'il estime indiquée dans les circonstances.

Compliance with order of provincial judge

28(4)   Where the provincial judge has ordered a penalty against the respondent, the respondent's Chief of Police shall impose the penalty; but where the respondent is a Chief of Police, the employer of the Chief of Police shall impose the penalty.

S.M. 1992, c. 45, s. 15.

Application de la peine

28(4)   Lorsque le juge provincial a ordonné l'application d'une peine au défendeur, le chef de police du défendeur doit l'appliquer; mais lorsque le défendeur est un chef de police, l'employeur de celui-ci doit l'appliquer.

L.M. 1992, c. 45, art. 15.

Discipline Code

29   A member commits a disciplinary default where he affects the complainant or any other person by means of any of the following acts or omissions arising out of or in the execution of his duties:

(a) abuse of authority, including

(i) making an arrest without reasonable or probable grounds,

(ii) using unnecessary violence or excessive force,

(iii) using oppressive or abusive conduct or language,

(iv) being discourteous or uncivil,

(v) seeking improper pecuniary or personal advantage,

(vi) without authorization, serving or executing documents in a civil process, and

(vii) differential treatment without reasonable cause on the basis of any characteristic set out in subsection 9(2) of The Human Rights Code;

(b) making a false statement, or destroying, concealing, or altering any official document or record;

(c) improperly disclosing any information acquired as a member of the police service;

(d) failing to exercise discretion or restraint in the use and care of firearms;

(e) damaging property or failing to report the damage;

(f) being present and failing to assist any person in circumstances where there is a clear danger to the safety of that person or the security of that person's property;

(g) violating the privacy of any person within the meaning of The Privacy Act;

(h) contravening this Act or any regulation under this Act, except where the Act or regulation provides a separate penalty for the contravention;

(i) assisting any person in committing a disciplinary default, or counselling or procuring another person to commit a disciplinary default.

S.M. 2002, c. 24, s. 34; S.M. 2009, c. 32, s. 98.

Code de discipline

29   Un membre commet une faute disciplinaire lorsqu'il porte préjudice au plaignant ou à toute autre personne par un ou plusieurs des actes ou omissions qui suivent, survenant dans l'exécution de ses fonctions ou en découlant :

a) commettre un abus de pouvoir, notamment :

(i) procéder à une arrestation sans motif raisonnable ou probable,

(ii) faire usage de violence gratuite ou de force excessive,

(iii) se conduire ou s'exprimer de façon oppressive ou grossière,

(iv) être discourtois ou impoli,

(v) rechercher malhonnêtement un avantage pécuniaire ou personnel,

(vi) sans autorisation, signifier des documents ou mettre à exécution des ordonnances dans le cadre d'une procédure civile,

(vii) réserver un traitement différent à une personne, sans motif véritable et raisonnable, en raison d'une caractéristique visée au paragraphe 9(2) du Code des droits de la personne;

b) faire une fausse déclaration, ou détruire, dissimuler ou altérer tout document ou registre officiel;

c) divulguer irrégulièrement tout renseignement obtenu en qualité de membre du service de police;

d) manquer de prudence ou de précaution dans l'usage ou le soin d'armes à feu;

e) causer ou omettre de rapporter des dommages à la propriété;

f) être témoin d'événements qui mettent en péril la sécurité d'une personne ou de ses biens et omettre de lui porter secours;

g) porter atteinte à la vie privée d'une personne au sens de la Loi sur la protection de la vie privée;

h) contrevenir à la présente loi ou à tout règlement pris en application de la présente loi, sauf lorsque la Loi ou le règlement prévoit expressément la peine applicable pour une telle infraction;

i) aider toute personne à commettre une faute disciplinaire, lui conseiller de le faire ou l'y inciter.

L.M. 2002, c. 24, art. 34; L.M. 2009, c. 32, art. 98.

Penalties

30(1)   A member who admits having committed or is found to have committed a disciplinary default is liable to one or more of the following penalties set out in diminishing order of seriousness:

(a) dismissal;

(b) permission to resign, and in default of resignation within seven days, summary dismissal;

(c) reduction in rank;

(d) suspension without pay up to a maximum of 30 days;

(e) forfeiture of pay up to a maximum of 10 days' pay;

(f) forfeiture of leave or days off not to exceed 10 days;

(g) a written reprimand;

(h) a verbal reprimand;

(i) an admonition.

Peines

30(1)   Un membre qui admet avoir commis une faute disciplinaire, ou qui en est reconnu coupable, est passible d'une ou de plusieurs des peines suivantes énumérées par ordre décroissant d'importance :

a) renvoi;

b) permission de démissionner et, à défaut de le faire dans les sept jours, renvoi sommaire;

c) rétrogradation;

d) suspension sans salaire, pour une période maximale de 30 jours;

e) perte de salaire pour une période maximale de 10 jours;

f) perte d'au plus 10 jours de vacances ou de congé;

g) réprimande écrite;

h) réprimande verbale;

i) avertissement.

Restitution

30(2)   When a provincial judge orders a penalty set out in subsection (1), he or she may also order the member to make restitution for any loss of property or damage to property sustained by the complainant as a result of the disciplinary default, if

(a) the amount of the loss or damage is readily ascertainable; and

(b) the provincial judge is satisfied that recovery would not be more appropriately dealt with by a civil action.

Restitution

30(2)   Le juge provincial qui impose une des peines prévues au paragraphe (1) peut également ordonner au membre de procéder à une restitution à l'égard des pertes de biens ou des dommages subis par le plaignant par suite de la faute disciplinaire si :

a) le montant de la perte ou des dommages peut être facilement déterminé;

b) le juge provincial est convaincu que le recouvrement ne serait pas plus avantageux dans le cadre d'une action civile.

Right to indemnification not affected

30(3)   Nothing in subsection (2) precludes the respondent from securing indemnification for the amount of any restitution ordered from his or her employer pursuant to a collective agreement or other legal obligation.

Droit à une indemnité

30(3)   Le paragraphe (2) n'a pas pour effet d'empêcher le défendeur d'obtenir auprès de son employeur, en vertu d'une convention collective ou de toute autre obligation légale, une indemnité correspondant au montant de la restitution qui doit être faite.

Enforcement of restitution order

30(4)   An order to make restitution may be filed with the Court of King's Bench and enforced as if it were an order of the Court.

S.M. 1992, c. 45, s. 16.

Exécution de l'ordonnance de restitution

30(4)   L'ordonnance de restitution peut être déposée à la Cour du Banc du Roi et être exécutée au même titre qu'une ordonnance de ce tribunal.

L.M. 1992, c. 45, art. 16.

Appeal

31(1)   An appeal from a decision of a provincial judge lies to the Court of King's Bench upon any question involving the jurisdiction of the provincial judge or upon any question of law alone.

Appel

31(1)   Il peut être interjeté appel d'une décision d'un juge provincial à la Cour du Banc du Roi, sur toute question relative à la compétence du juge provincial ou sur toute question de droit uniquement.

Time for filing

31(2)   The appellant shall file a notice of appeal in writing within 30 days after the decision of the provincial judge, unless the court in the exercise of its discretion grants an extension of time for the appeal.

Délai d'appel

31(2)   L'appelant doit déposer un avis d'appel écrit dans les 30 jours de la décision du juge provincial, à moins que la Cour, à sa discrétion, ne proroge ce délai.

Parties to appeal

31(3)   An appeal may be launched by the complainant or the respondent; and the complainant and the respondent are parties to the appeal.

Parties à l'appel

31(3)   L'appel peut être interjeté par le plaignant ou par le défendeur, et tous deux sont parties à cet appel.

Commissioner as party

31(4)   Upon application, the Commissioner may be joined as a party to the appeal.

Partie

31(4)   Sur demande, le commissaire peut devenir partie à l'appel.

Counsel for appeal

31(5)   At the written request of the Commissioner, the minister may appoint counsel to represent the complainant on the appeal.

S.M. 1992, c. 45, s. 17.

Avocat pour l'appel

31(5)   À la demande écrite du commissaire, le ministre peut donner à un avocat le mandat de représenter le plaignant lors de l'appel.

L.M. 1992, c. 45, art. 17.

Notice to other jurisdictions

31.1   If a complaint under this Act is made with respect to a member's conduct in another province or territory, the Commissioner must inform the person or agency that is responsible for complaints concerning police conduct in that jurisdiction as to how the complaint was dealt with under this Act.

S.M. 2004, c. 4, s. 45.

Avis — conduite d'un membre à l'extérieur du Manitoba

31.1   Si une plainte est présentée sous le régime de la présente loi à l'égard de la conduite d'un membre dans une autre province ou dans un territoire, le commissaire indique à la personne ou à l'organisme chargé de traiter les plaintes relatives à la conduite des policiers dans cette province ou dans ce territoire la façon dont la plainte a été réglée sous le régime de la présente loi.

L.M. 2004, c. 4, art. 45.

Service record

32(1)   The Chief of Police of every police service in Manitoba shall keep a service record in respect of each member of the police service.

Dossier disciplinaire

32(1)   Le chef de police de chaque service de police au Manitoba doit tenir un dossier disciplinaire pour chacun des membres de son service.

Contents of service record

32(2)   The Chief of Police shall record on the service record all matters relevant to the professional conduct of the member, including

(a) all disciplinary defaults under this Act and the penalties imposed therefor;

(b) all internal disciplinary offences and the penalties imposed therefor; and

(c) all official commendations given to the member;

but not including any personal matters which are not relevant to the professional conduct of the member.

Contenu du dossier

32(2)   Le chef de police inscrit au dossier tout ce qui concerne la conduite du membre dans l'exercice de ses fonctions, notamment :

a) toute faute disciplinaire au sens de la présente loi, ainsi que la peine appliquée en conséquence;

b) toute contravention aux règles de discipline particulières au service, ainsi que la peine appliquée en conséquence;

c) les félicitations officiellement faites au membre,

sans égard à toute affaire personnelle qui ne concerne pas la conduite du membre dans l'exercice de ses fonctions.

Commencement of service record

32(3)   For purposes of this Act, each member shall be deemed to have a blank service record as of the coming into force of this Act; and each member's service record shall relate only to the professional conduct of the member subsequent to the coming into force of this Act.

Entrée en vigueur du dossier

32(3)   Aux fins de la présente loi, le dossier de chaque membre est réputé être vierge lors de l'entrée en vigueur de ladite loi. Le dossier ne porte que sur la conduite du membre après l'entrée en vigueur de la présente loi.

No record of admonition

32(4)   Notwithstanding anything in this Act, where no penalty other than an admonition is imposed against a member for a disciplinary default under this Act, the member's Chief of Police shall not record the disciplinary default or the admonition on the member's service record.

Avertissement

32(4)   Malgré toute autre disposition de la présente loi, lorsqu'un avertissement est la seule peine appliquée au membre pour une faute disciplinaire au sens de la présente loi, le chef de police du membre ne mentionne au dossier de ce dernier ni la faute disciplinaire ni l'avertissement.

Expunging service record

32(5)   Upon application by a member whose service record contains an entry for a disciplinary default under this Act, the member's Chief of Police shall expunge the entry

(a) where a reprimand was imposed, after two years have expired from the date of disciplining;

(b) where a forfeiture of pay, leave, or days off was imposed, after three years have expired from the date of disciplining; or

(c) where reduction in rank or suspension without pay was imposed, after five years have expired from the date of disciplining;

but only if in each case the member has committed no further disciplinary defaults under this Act since the date of disciplining.

Suppression d'une inscription

32(5)   À la demande d'un membre qui a dans son dossier une inscription relative à une faute disciplinaire au sens de la présente loi, le chef de police du membre doit supprimer cette inscription :

a) lorsque deux ans ou plus se sont écoulés depuis l'application de la peine, dans le cas où il s'agissait d'une réprimande;

b) lorsque trois ans ou plus se sont écoulés depuis l'application de la peine, dans le cas où il s'agissait d'une perte de salaire ou d'une perte de vacances ou de congé;

c) lorsque cinq ans ou plus se sont écoulés depuis l'application de la peine, dans le cas où il s'agissait d'une rétrogradation ou d'une suspension sans salaire.

Toutefois, la suppression d'une inscription au dossier ne peut s'effectuer que si le membre n'a pas commis, depuis l'application de la peine, d'autres fautes disciplinaires prévues à la présente loi.

Right to inspect service record

32(6)   Every member has the right to inspect his service record.

S.M. 2009, c. 32, s. 98.

Consultation du dossier

32(6)   Chacun des membres a le droit de consulter son dossier.

Organizational and administrative practices

33   Where a provincial judge identifies any organizational or administrative practices of a police service which may have caused or contributed to an alleged disciplinary default, the provincial judge may recommend appropriate changes to the Chief of Police and to the police board for the police service.

S.M. 1992, c. 45, s. 18; S.M. 2009, c. 32, s. 98.

Pratiques administratives

33   Le juge provincial qui découvre qu'une pratique quelconque d'un service de police, relative à son organisation ou à son administration, peut avoir causé la faute disciplinaire alléguée ou y avoir contribué peut recommander les changements appropriés au chef de police et au conseil de police constitué à l'égard du service.

L.M. 1992, c. 45, art. 18; L.M. 2009, c. 32, art. 98.

Effect of criminal charge

34   Where a member or an extra-provincial police officer has been charged with a criminal offence, there shall be no investigation, review, hearing or disciplinary action under this Act in respect of the conduct which constitutes the alleged criminal offence unless a stay of proceedings is entered on the charge or the charge is otherwise not disposed of on its merits.

S.M. 2004, c. 4, s. 46.

Effet d'un acte d'accusation

34   Lorsqu'un membre ou qu'un agent de police extraprovincial est inculpé d'une infraction criminelle, il ne doit y avoir ni enquête ni examen ni audience ni mesure disciplinaire dans le cadre de la présente loi relativement à la conduite du membre ou de l'agent de police extraprovincial qui constitue le chef d'accusation, à moins que l'instance commencée à l'égard de ce chef d'accusation ne soit suspendue ou qu'aucune décision sur le fond concernant cette instance ne soit rendue.

L.M. 2004, c. 4, art. 46.

Disclosure of possible criminal offence

35(1)   Where a matter before the Commissioner or a provincial judge discloses evidence that a member or an extra-provincial police officer may have committed a criminal offence, the Commissioner or the provincial judge shall report the possible criminal offence to the Attorney-General and shall forward all relevant material, except privileged material, to the Attorney-General for the possible laying of charges.

Éléments de preuve d'infraction criminelle

35(1)   Lorsque, dans le cadre d'une affaire traitée par le commissaire ou un juge provincial, des éléments de preuve laissent croire qu'un membre ou qu'un agent de police extraprovincial puisse avoir commis une infraction criminelle, le commissaire ou le juge provincial doit signaler l'infraction criminelle soupçonnée au procureur général et lui transmettre toute documentation pertinente, sauf les documents privilégiés, pour les fins d'une inculpation éventuelle.

Effect of decision to lay charges

35(2)   If the Attorney-General charges the member or extra-provincial police officer with a criminal offence, there shall be no further investigation, review, hearing or disciplinary action under this Act in respect of the conduct which constitutes the alleged criminal offence unless a stay of proceedings is entered on the charge or the charge is otherwise not disposed of on its merits.

Effet de la décision d'inculper le membre

35(2)   Si le procureur général inculpe le membre ou l'agent de police extraprovincial d'une infraction criminelle, tout examen, enquête, audience ou mesure disciplinaire découlant de la présente loi, relativement à la conduite du membre ou de l'agent de police extraprovincial qui constitue le chef d'accusation, est arrêtée, à moins que l'instance commencée à l'égard de ce chef d'accusation ne soit suspendue ou qu'aucune décision sur le fond concernant cette instance ne soit rendue.

Objection conclusively deemed

35(3)   Where a member or extra-provincial police officer who testifies before a provincial judge is subsequently charged with a criminal offence, the member or extra-provincial police officer shall be conclusively deemed to have objected to answering every question put to him before the provincial judge on the ground that his statement or his answer may tend to criminate him or to establish his liability to a legal proceeding at the instance of the Crown or of any person.

S.M. 1992, c. 45, s. 19; S.M. 2004, c. 4, s. 47.

Présomption d'opposition

35(3)   Lorsqu'un membre ou qu'un agent de police extraprovincial est inculpé d'une infraction criminelle à la suite de son témoignage devant un juge provincial, ce membre ou cet agent de police extraprovincial est péremptoirement réputé s'être opposé à répondre à toute question qu'on lui a posée devant le juge provincial, pour le motif que sa déclaration ou sa réponse pourrait tendre à l'incriminer ou à établir sa responsabilité dans le cadre d'une poursuite éventuelle par la Couronne ou par quiconque.

L.M. 1992, c. 45, art. 19; L.M. 2004, c. 4, art. 47.

Prosecution for offences

36   No investigation, review, hearing, or disciplinary action under this Act precludes the subsequent prosecution of any member or extra-provincial police officer for an offence.

S.M. 2004, c. 4, s. 48.

Poursuite pour infraction

36   Nul examen, enquête, audience ou mesure disciplinaire prévue par la présente loi n'exclut la poursuite subséquente de tout membre ou de tout agent de police extraprovincial pour une infraction.

L.M. 2004, c. 4, art. 48.

Effect of complaint on internal discipline

37(1)   Where a complaint has been filed under this Act, a respondent who is a member is not subject to any internal police discipline in respect of the conduct which constitutes the subject matter of the complaint.

Procédures disciplinaires intérieures

37(1)   Lorsqu'une plainte est formulée dans le cadre de la présente loi, le défendeur qui est un membre n'est sujet à aucune procédure disciplinaire intérieure de la part de son service de police relativement à la conduite ayant donné lieu à cette plainte.

Suspension of internal disciplinary proceedings

37(2)   Where internal police disciplinary proceedings have been commenced against a member in respect of conduct which constitutes the subject matter of a complaint under this Act, the internal disciplinary proceedings shall terminate upon the filing of the complaint and the matter shall be resolved solely in accordance with this Act.

Arrêt des procédures

37(2)   Lorsque des procédures disciplinaires intérieures ont été intentées contre le membre relativement à la conduite qui donne lieu à une plainte au sens de la présente loi, ces procédures sont arrêtées dès le dépôt de la plainte et l'affaire est réglée conformément à la présente loi seulement.

Effect of completion of internal proceedings

37(3)   No resolution or termination of internal police disciplinary proceedings against a member or extra-provincial police officer precludes the subsequent filing of a complaint under this Act in respect of the conduct which constitutes the subject matter of the internal disciplinary proceedings.

Droit de porter plainte

37(3)   La décision prise suite à des procédures disciplinaires intérieures contre un membre ou un agent de police extraprovincial, ou l'arrêt de telles procédures, ne porte pas atteinte au droit de formuler une plainte dans le cadre de la présente loi relativement à la conduite qui a donné lieu à ces procédures.

Internal disciplinary proceedings unaffected

37(4)   Notwithstanding anything in this section

(a) where no complaint under this Act has been filed within the time period set out in subsection 6(3); or

(b) where the Commissioner takes no further action on a complaint in accordance with subsection 9(2) or clause 13(1)(b);

this Act does not affect any internal police disciplinary proceedings, including appeals therefrom, brought against a member or extra-provincial police officer in respect of his or her conduct toward any person.

S.M. 2004, c. 4, s. 49.

Procédures disciplinaires intérieures

37(4)   Malgré toute autre disposition du présent article lorsque, selon le cas :

a) aucune plainte n'est formulée à l'expiration du délai alloué pour ce faire au paragraphe 6(3);

b) le commissaire décide de classer l'affaire conformément au paragraphe 9(2) ou à l'alinéa 13(1)b),

la présente loi ne porte atteinte ni aux procédures disciplinaires intérieures qui peuvent être intentées contre un membre ou un agent de police extraprovincial relativement à sa conduite envers quiconque, ni aux appels y relatifs.

L.M. 2004, c. 4, art. 49.

Where members of public not involved

38   This Act does not apply to matters of internal police discipline which do not involve members of the public.

Application de la Loi

38   La présente loi ne s'applique pas aux affaires de discipline intérieure ne concernant que la police et non le public.

Civil remedies

39   This Act does not affect any civil remedies available to any person.

Recours civils

39   La présente loi ne porte pas atteinte au droit de toute personne d'exercer tout recours civil qui lui est ouvert.

Act to prevail over collective agreement

40   Where there is conflict between this Act or the regulations hereunder and any collective agreement in force in the province, this Act prevails.

Conflit avec une convention collective

40   Lorsqu'il y a conflit entre la présente loi ou les règlements y afférents et toute convention collective en vigueur dans la province, la présente loi l'emporte.

Act to prevail over other Acts

41(1)   Where there is conflict between this Act and any other Act of the Legislature, this Act prevails.

Conflit avec d'autres lois

41(1)   Lorsqu'il y a conflit entre la présente loi et toute autre loi de la Législature, la présente loi l'emporte.

Jurisdiction of police boards

41(2)   Without restricting the generality of subsection (1), where the conduct of a member of a police service is the subject matter of a complaint under this Act, there shall be no inquiry, investigation or hearing by the police board for the police service respecting that conduct, except in accordance with this Act.

Compétence des conseils de police

41(2)   Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), lorsque la conduite d'un membre d'un service de police fait l'objet d'une plainte dans le cadre de la présente loi, le conseil de police constitué à l'égard du service de police ne peut pas tenir d'audience ni d'enquête relativement à cette conduite, si ce n'est en conformité avec la présente loi.

Failure to comply

42   Every person who, without lawful excuse,

(a) fails to comply with an order or decision of the Commissioner or a provincial judge; or

(b) contravenes section 25;

is guilty of an offence and is liable on summary conviction to a fine of not more than $2,000. and in default thereof to imprisonment for a term not exceeding three months or to both such fine and such imprisonment.

S.M. 1992, c. 45, s. 21.

Refus de se conformer

42   Commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au plus 2 000 $, et à défaut de payer l'amende, d'un emprisonnement d'au plus trois mois, ou de ces deux peines à la fois, quiconque, sans excuse légitime :

a) ne se conforme pas à un ordre ou à une décision du commissaire ou d'un juge provincial;

b) contrevient à l'article 25.

L.M. 1992, c. 45, art. 21.

Witness fees

43   The fees payable to witnesses at hearings are the same as the fees payable to witnesses in the Court of King's Bench.

S.M. 1992, c. 45, s. 22.

Indemnités des témoins

43   Les indemnités payables aux témoins qui comparaissent à des audiences sont les mêmes que celles payables aux témoins comparaissant devant la Cour du Banc du Roi.

L.M. 1992, c. 45, art. 22.

Regulations

44   For the purpose of carrying out the provisions of this Act according to their intent, the Lieutenant Governor in Council may make such regulations and orders as are ancillary thereto and are not inconsistent therewith; and every regulation or order made under, and in accordance with the authority granted by, this section has the force of law; and, without restricting the generality of the foregoing, the Lieutenant Governor in Council may make regulations and orders

(a) prescribing the forms in which complaints, notices of alleged disciplinary defaults, and appeals may be made;

(b) prescribing rules of procedure to be following by a provincial judge in conducting a hearing;

(c) [repealed] S.M. 2009, c. 32, s. 98;

(d) respecting any other matter necessary to enable the Commissioner or a provincial judge hearing a matter under this Act to carry out his or her powers and duties under this Act.

S.M. 1992, c. 45, s. 23; S.M. 2009, c. 32, s. 98.

Règlements

44   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements et des décrets d'application compatibles avec la présente loi et conformes à son esprit; ces règlements et ces décrets ont force de loi. Il peut notamment, par règlement et par décret :

a) établir les formules à utiliser pour formuler une plainte, donner avis des fautes disciplinaires reprochées ou interjeter appel;

b) établir les règles de procédure que doivent suivre les juges provinciaux au cours de leurs audiences;

c) [abrogé] L.M. 2009, c. 32, art. 98;

d) prendre toute autre mesure nécessaire pour que le commissaire ou les juges provinciaux qui instruisent une affaire sous le régime de la présente loi puissent exercer les pouvoirs et les fonctions qu'elle leur confère.

L.M. 1992, c. 45, art. 23; L.M. 2009, c. 32, art. 98.

Annual report

45   The Commissioner shall submit an annual report concerning the performance of his duties and functions to the minister and to every police board in the province; and the minister shall table the report in the Legislature.

S.M. 2009, c. 32, s. 98.

Rapport annuel

45   Le commissaire doit présenter un rapport annuel sur l'exécution de ses fonctions au ministre et à chaque conseil de police de la province. Le ministre dépose ce rapport devant la Législature.

L.M. 2009, c. 32, art. 98.

Transitional provision

46   Where, before the coming into force of this Act, any complaint was made against a member, that complaint may be disposed of in accordance with the law in force at the time the complaint was made.

Disposition transitoire

46   Une plainte formulée contre un membre avant l'entrée en vigueur de la présente loi peut être traitée conformément à l'état du droit à l'époque où cette plainte a été formulée.