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Elle est à jour en date du 16 avril 2024.
Elle est en vigueur depuis le 6 novembre 2020.

Historique législatif
C.P.L.M. L20 Loi sur l'administration du travail
(auparavant Loi sur le ministère du Travail et de l'Immigration et Loi sur le ministère du Travail)
Édictée par État des dispositions qui entrent en vigueur par proclamation
L.R.M. 1987, c. L20

• l'ensemble de la Loi

– en vigueur le 1er févr. 1988 (Gaz. du Man. : 6 févr. 1988)

Modifiée par
L.M. 1997, c. 36, art. 42

• en vigueur le 1er janv. 1998 (Gaz. du Man. : 15 nov. 1997)

L.M. 2000, c. 35, art. 11
L.M. 2001, c. 43, art. 45
L.M. 2002, c. 26, art. 22
L.M. 2002, c. 47, art. 11
L.M. 2011, c. 35, art. 24
L.M. 2012, c. 40, art. 62
L.M. 2014, c. 5, art. 12
L.M. 2020, c. 21, art. 267

NOTE : Les proclamations publiées dans la Gazette du Manitoba avant le 1er décembre 2009 ne sont pas disponibles en ligne;

celles publiées après le 10 mai 2014 le sont uniquement sur le présent site.

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The Labour Administration Act, C.C.S.M. c. L20

Loi sur l'administration du travail, c. L20 de la C.P.L.M.


HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Definitions

1   In this Act,

"department" means the department of government over which the minister presides; (« ministère »)

"inspector" means

(a) an inspector appointed under this Act,

(b) a person designated as an inspector under this Act,

(c) a person authorized under clause 7(1)(b) to carry out, perform, exercise or have the duties, powers or authorities of an inspector,

(d) an employment standards officer employed in the department,

(e) the Fire Commissioner for Manitoba, and

(f) a deputy fire commissioner, assistant fire commissioner, designated inspector or a local assistant to the fire commissioner appointed or holding office under The Fires Prevention and Emergency Response Act; (« inspecteur »)

"labour Act" means an Act designated as a Labour Act in the Order in Council made under The Executive Government Organization Act that sets out the Acts for which the minister is responsible; (« loi du travail »)

"minister" means the member of the Executive Council charged by the Lieutenant Governor in Council with the administration of this Act. (« ministre »)

S.M. 1997, c. 36, s. 42; S.M. 2001, c. 43, s. 45; S.M. 2002, c. 26, s. 22; S.M. 2012, c. 40, s. 62; S.M. 2014, c. 5, s. 12.

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« inspecteur »

a) Tout inspecteur nommé sous le régime de la présente loi;

b) toute personne désignée à titre d'inspecteur sous le régime de la présente loi;

c) toute personne que l'alinéa 7(1)b) autorise à exercer les fonctions et les pouvoirs d'un inspecteur;

d) tout fonctionnaire des normes d'emploi qui est employé par le ministère;

e) le commissaire aux incendies du Manitoba;

f) tout commissaire suppléant aux incendies, commissaire adjoint aux incendies, inspecteur désigné ou adjoint local au commissaire aux incendies nommé ou occupant sa charge conformément à la Loi sur la prévention des incendies et les interventions d'urgence. ("inspector")

« loi du travail » Loi désignée à titre de loi du travail dans le décret qui est pris en vertu de la Loi sur l'organisation du gouvernement et qui indique les lois relevant du ministre. ("labour Act")

« ministère » Le ministère du gouvernement que dirige le ministre. ("department")

« ministre » Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

L.M. 1997, c. 36, art. 42; L.M. 2001, c. 43, art. 45; L.M. 2002, c. 26, art. 22; L.M. 2012, c. 40, art. 62; L.M. 2014, c. 5, art. 12.

3(1)   [Repealed] S.M. 2012, c. 40, s. 62.

3(1)   [Abrogé] L.M. 2012, c. 40, art. 62.

Designation of inspectors

3(2)   The minister may designate a person employed in the department as an inspector.

S.M. 2012, c. 40, s. 62.

Désignation d'inspecteurs

3(2)   Le ministre peut désigner à titre d'inspecteur une personne qui est employée dans le ministère.

L.M. 2012, c. 40, art. 62.

Appointment of vice-chairperson to boards

4   Where under a labour Act, any person or body has power to appoint or establish a board or committee, that person or body may appoint a person who may be an officer or employee of the department as vice-chairperson of that board or committee.

S.M. 2001, c. 43, s. 45; S.M. 2012, c. 40, s. 62.

Nomination d'un vice-président

4   Lorsqu'une personne ou un organisme a, en vertu d'une loi du travail, le pouvoir de constituer une commission, un conseil ou un comité, cette personne ou cet organisme peut nommer un fonctionnaire ou un employé du ministère à titre de vice-président de cette commission, de ce conseil ou de ce comité.

L.M. 2012, c. 40, art. 62.

Duties of minister

5   The minister shall cause to be conducted ongoing research and analysis of issues relevant to employer-employee relations in the province, and shall cause to be collected, assorted, systematized, and published information and statistics relating to

(a) employment, wages and hours of work;

(b) co-operation and consultation between employees and employers;

(c) strikes, lockouts and other employment difficulties;

(d) the commercial and industrial condition and prosperity of employees, and the permanent prosperity of industries in the province; and

(e) other subjects of interest to employers and employees in the province.

Fonctions du ministre

5   Le ministre fait procéder à une recherche et une analyse suivies portant sur des questions se rapportant aux relations employeur-employé dans la province et il fait recueillir, classer, ordonner et publier des renseignements et des statistiques au sujet :

a) de l'emploi, des salaires et des heures de travail;

b) de la collaboration et de la consultation entre les employés et les employeurs;

c) des grèves, des lock-out et autres conflits de travail;

d) de l'aspect commercial et industriel des conditions de travail des employés, leur prospérité, le maintien de la prospérité des industries de la province;

e) de toute autre question qui présente un intérêt pour les employeurs et les employés de la province.

Authority for agreements

6(1)   The minister may enter into agreements with the Government of Canada or a minister representing the Government of Canada, the government of a province or a minister representing the government of a province, or any other person respecting

(a) the promotion and encouragement of employment and employment opportunities within the province; or

(b) the promotion and encouragement of education and training relating to employment and employment opportunities; or

(c) the orientation and training of immigrants to the province; or

(d) the provision of support services for any of the matters referred to in clauses (a) to (c); or

(e) any or all of the matters referred to in clauses (a) to (d).

Pouvoir de conclure des ententes

6(1)   Le ministre peut conclure des ententes avec tout personne, notamment avec le gouvernement du Canada ou d'une province ou un de ses ministres, pour :

a) favoriser et encourager l'emploi dans la province et les occasions dans ce domaine;

b) favoriser et encourager l'éducation et la formation relatives à l'emploi et aux occasions dans ce domaine;

c) orienter et former les personnes qui immigrent dans la province;

d) prévoir des services de soutien à l'égard de l'une des questions mentionnées aux alinéas a) à c);

e) prendre des mesures concernant tout ou partie des questions mentionnées aux alinéas a) à d).

Authority for grants

6(2)   The Minister of Finance, on the requisition of the minister, may from and out of the Consolidated Fund with monies authorized under an Act of the Legislature to be so paid and applied, make grants to organizations, groups or persons for the purpose of

(a) promoting or encouraging employment and employment opportunities within the province; or

(b) promoting and encouraging education and training related to employment and employment opportunities within the province; or

(c) promoting and encouraging research and study related to employment and employer-employee relations within the province; or

(d) assisting in the orientation and training of immigrants to the province; or

(e) providing support services for any of the matters referred to in clauses (a) to (d); or

(f) any or all of the matters referred to in clauses (a) to (e).

Pouvoir d'accorder des subventions

6(2)   Le ministre des Finances, à la demande du ministre, peut, par prélèvement sur le Trésor, au moyen des sommes qu'une loi de la Législature affecte à cette fin, accorder des subventions aux organisations, groupes ou personnes aux fins :

a) de favoriser et d'encourager l'emploi dans la province et les occasions dans ce domaine;

b) de favoriser et d'encourager l'éducation et la formation relatives à l'emploi dans la province et aux occasions dans ce domaine;

c) de favoriser et d'encourager la recherche sur l'emploi et sur les relations employeur-employé dans la province;

d) de fournir de l'aide dans le cadre de l'orientation et de la formation des personnes qui immigrent dans la province;

e) de fournir des services de soutien à l'égard d'une des questions mentionnées aux alinéas a) à d);

f) de tout ou partie des questions mentionnées aux alinéas a) à e).

Powers and duties vested in inspector

7(1)   All the duties, powers, and authorities, given to an inspector under any labour Act are vested in

(a) an inspector; and

(b) any other person authorized in writing by the minister to carry out, perform, exercise, or have any of such duties, powers, or authorities, either generally or in any specified case;

as fully and effectually as if those duties, powers, and authorities were specifically set forth herein; and, when called on to do so, every employer, employee, manager, and other person, shall assist any such inspector or other person so authorized, as may be reasonably required by him or her, in the doing of any act or thing lawfully to be done by him or her in the discharge of his or her duties.

Pouvoirs et fonctions des inspecteurs

7(1)   Les pouvoirs et les fonctions conférés à un inspecteur par une loi du travail sont exercés par :

a) un inspecteur;

b) toute autre personne que le ministre autorise par écrit à les exercer, en tout ou en partie, que l'autorisation soit générale ou porte sur un cas particulier,

de la même façon et aussi complètement que si ces pouvoirs et ces fonctions étaient expressément décrits dans la présente loi; un employeur, un employé, un gérant ou toute autre personne doit, sur demande, fournir à cet inspecteur, ou à cette autre personne autorisée par le ministre, l'aide qu'il peut raisonnablement exiger pour l'accomplissement d'un acte qu'il peut légalement accomplir dans l'exercice de ses fonctions.

Powers of entry and inspection

7(2)   In the performance of his or her duties under any labour Act, and in order to see to the due carrying out of any such Act, or for the enforcement thereof, or to secure compliance with the provisions thereof, an inspector, or a person authorized by the minister under subsection (1), may

(a) at any time enter, inspect, and examine, any premises to which any such Act applies or relates;

(b) order any employer, employee, manager, or other person, to produce for his or her examination any book, register, notice, certificate, licence, or other document, issued or required to be kept under any such Act; and

(c) order any employer, employee, manager, or other person to submit to the minister a copy or certified copy of all or part of any book, record, or document, issued or required to be kept under any such Act.

Pouvoirs des inspecteurs de pénétrer dans des lieux

7(2)   Lors de l'exercice de ses fonctions dans le cadre d'une loi du travail, un inspecteur, ou une autre personne autorisée par le ministre conformément au paragraphe (1), peut, dans le but d'assurer l'application ou la mise à exécution de cette loi ou l'observation de ses dispositions :

a) pénétrer à tout moment dans un endroit visé par cette loi ou relié à son application, afin de l'inspecter et de l'examiner;

b) exiger d'un employeur, d'un employé, d'un gérant ou d'une autre personne, la production des livres et registres dont la loi requiert la tenue ou des avis, certificats, permis ou autres documents délivrés en application de cette loi;

c) ordonner à un employeur, à un employé, à un gérant ou à toute personne de fournir au ministre une copie ou une copie certifiée conforme de la totalité ou d'une partie des livres et registres dont la loi requiert la tenue ou des documents délivrés en application de cette loi.

Penalty and offence

7(3)   Every person who

(a) refuses, omits, or neglects, to comply with any lawful order of an inspector or of another person authorized under subsection (1), given by him or her in the course of the lawful discharge of his or her duties and for the purpose of more effectually carrying them out; or

(b) hinders or obstructs an inspector or another person so authorized in the lawful discharge of his or her duties;

is guilty of an offence and is liable, on summary conviction, for a first offence to a fine of not more than $100. or to imprisonment for a term of not more than 30 days, and for a second or subsequent offence, to a fine of not less than $25. and not more than $500. or to imprisonment for a term of not more than 90 days.

Infraction et peine

7(3)   Commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au plus 100 $ ou d'un emprisonnement d'au plus 30 jours, et pour chaque récidive, d'une amende d'au moins 25 $ et d'au plus 500 $ ou d'un emprisonnement d'au plus 90 jours, toute personne qui :

a) refuse, omet ou néglige de se conformer à un ordre licite donné par un inspecteur, ou une autre personne autorisée en application du paragraphe (1), qui exerce ses fonctions conformément à la loi, aux fins d'une exécution plus efficace de ses fonctions;

b) entrave un inspecteur ou une autre personne autorisée ou lui nuit dans l'exercice de ses fonctions conformément à la loi.

Personal liability of inspectors

7(4)   No inspector is personally liable for any loss or damage suffered by any person by reason of anything done, or omitted to be done, by him or her in good faith and without negligence, in the exercise of any duty, power or authority given to an inspector under any Act administered by the minister through the department or under any regulation or order made thereunder.

S.M. 2001, c. 43, s. 45; S.M. 2012, c. 40, s. 62.

Responsabilité personnelle des inspecteurs

7(4)   Les inspecteurs ne sont pas personnellement responsables des pertes ou des dommages subis par des personnes en raison des actes qu'ils ont, de bonne foi et sans négligence de leur part, accomplis ou omis d'accomplir dans l'exercice des fonctions ou des pouvoirs qu'une loi appliquée par le ministre par l'entremise du ministère ou qu'un règlement ou décret pris sous son régime leur confère.

L.M. 2012, c. 40, art. 62.

9   [Repealed]

S.M. 2000, c. 35, s. 11.

9   [Abrogé]

L.M. 2000, c. 35, art. 11.

10   [Repealed]

S.M. 2001, c. 43, s. 45.

10   [Abrogé]

L.M. 2001, c. 43, art. 45.

Privilege in respect of conciliation proceedings

11(1)   Subject to subsection (2), nothing said or done by the minister, the deputy minister, a conciliator, a member of a conciliation board, the registrar, or an employee of the department, in the course of efforts made pursuant to The Labour Relations Act, to settle an industrial dispute is admissible in evidence in any action or proceedings before the board or a court relating to, or arising out of, the industrial dispute, and brought or taken under a statute or other law of the province, or otherwise within the jurisdiction of the Legislature.

Caractère secret des procédures de conciliation

11(1)   Sous réserve du paragraphe (2), rien de ce que disent ou font le ministre, le sous-ministre, un conciliateur, un membre d'une commission de conciliation, le registraire ou un employé du ministère, dans la poursuite de leurs efforts sous le régime de la Loi sur les relations du travail, en vue de régler un différend du travail, n'est admissible en preuve dans une action ou une instance devant la commission ou un tribunal, résultant de ce différend ou y étant reliée, lorsque l'action est intentée ou l'instance introduite en vertu d'une loi de la province ou qu'elle relève autrement de la compétence de la Législature.

Ministerial certificate as to actions taken

11(2)   The minister may give to the board or a court a certificate in writing, signed by him or her, certifying

(a) as to whether he or she has received any notice or request to do anything that he or she is by The Labour Relations Act authorized to do; and

(b) as to whether he or she has done any such thing.

Certificat du ministre attestant ses actions

11(2)   Le ministre peut donner à la commission ou à un tribunal un certificat écrit, signé par lui et attestant :

a) d'une part, qu'il a ou n'a pas reçu un avis ou une demande visant à l'accomplissement d'un acte que la Loi sur les relations du travail l'autorise à accomplir;

b) d'autre part, qu'il a ou n'a pas accompli un tel acte.

Definitions

11(3)   In this section the words and expressions "board", "conciliation board", "conciliator", "industrial dispute", and "minister" respectively, have the meanings attributed to them in The Labour Relations Act.

S.M. 2001, c. 43, s. 45; S.M. 2020, c. 21, s. 267.

Définitions

11(3)   Dans le présent article, les termes « commission », « commission de conciliation », « conciliateur », « différend du travail » et « ministre » ont le sens que la Loi sur les relations du travail leur donne.

L.M. 2001, c. 43, art. 45.

Admissibility in evidence of certificates by minister

12   For the purposes of any labour Act, a certificate purporting to be signed by the minister and stating

(a) that a report, request, or notice was or was not received or given by him or her under that Act, and if so received or given, the date upon which it was so received or given; or

(b) whether he or she has done anything that he or she is by that Act authorized to do;

is admissible in evidence as prima facie proof of the fact stated therein, without proof of the signature or of the official character of the person appearing to have signed it.

S.M. 2001, c. 43, s. 45; S.M. 2012, c. 40, s. 62.

Admissibilité d'un certificat du ministre

12   Pour l'application de toute loi du travail, un certificat présenté comme étant signé par le ministre et établissant :

a) soit qu'un rapport, une demande ou un avis a ou n'a pas été donné ou reçu par lui sous le régime de cette loi, et s'il a été donné ou reçu, indiquant la date à laquelle il a été donné ou reçu;

b) soit qu'il a ou n'a pas accompli un acte que cette loi l'autorise à accomplir,

constitue une preuve prima facie des faits qui y sont mentionnés, sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature ou la qualité officielle de la personne qui l'a signé.

L.M. 2012, c. 40, art. 62.

Discrimination against employees who give evidence, etc., forbidden

13(1)   No employer shall discharge, or threaten to discharge, or in any other manner discriminate against any employee because the employee has given information to an officer of the department, or because

(a) the employee has testified, or is about to testify; or

(b) the employer believes that the employee may testify;

in any investigation or proceedings relative to the enforcement of any labour Act.

Discrimination interdite

13(1)   Un employeur ne peut ni congédier ni menacer de congédier un employé ni faire preuve d'aucune autre forme de discrimination envers lui parce que celui-ci a donné des renseignements à un fonctionnaire du ministère ou parce que, selon le cas :

a) l'employé a témoigné ou est sur le point de témoigner;

b) l'employeur croit que l'employé peut témoigner,

à une enquête ou dans une procédure relative à l'exécution de toute loi du travail.

Penalty

13(2)   Every person who offends against subsection (1) is guilty of an offence and liable, on summary conviction, to a fine of not more than $100. or imprisonment for not more than 30 days and for a second or subsequent offence to a fine of not less than $25. and not more than $500. or to imprisonment for not more than 90 days.

S.M. 2012, c. 40, s. 62.

Peine

13(2)   Toute personne qui contrevient aux dispositions du paragraphe (1) commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au plus 100 $ ou d'un emprisonnement d'au plus 30 jours et, pour chaque récidive, d'une amende d'au moins 25 $ et d'au plus 500 $ ou d'un emprisonnement d'au plus 90 jours.

L.M. 2012, c. 40, art. 62.

Regulations

14   For the purpose of carrying out the provisions of this Act according to their intent, the Lieutenant Governor in Council may make such regulations and orders as are ancillary thereto and are not inconsistent therewith; and every regulation or order made under, and in accordance with the authority granted by, this section has the force of law; and, without restricting the generality of the foregoing, the Lieutenant Governor in Council may make regulations and orders requiring the distribution and dissemination by any person or organization of any information collected, assorted, systematized or published under this Act.

Règlements

14   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements et des décrets d'application compatibles avec la présente loi et conformes à son esprit; ces règlements et ces décrets ont force de loi. Il peut notamment, par règlement et par décret, enjoindre à une personne ou à une organisation de communiquer et de diffuser des renseignements recueillis, classés, ordonnés ou publiés en vertu de la présente loi.