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Legislative history
C.C.S.M. c. L12 The Labour-Sponsored Venture Capital Corporations Act
Enacted by Proclamation status (for any provisions coming into force by proclamation)
SM 1997, c. 39

• whole Act

– in force: 10 Dec. 1997 (Man. Gaz.: 20 Dec. 1997)

Amended by
SM 2001, c. 24, Part 3

• s. 28 and 29(2)

– in force: 1 Jan. 2002 (Man. Gaz.: 5 Jan. 2002)

SM 2005, c. 43, Part 2

• s. 17 insofar as it enacts s. 5.5(4)(c)

– in force: 1 Nov. 2005 (Man. Gaz.: 29 Oct. 2005)

• s. 20(b) and (c)

– in force: 1 Apr. 2006 (Man. Gaz.: 25 Mar. 2006)

SM 2006, c. 23, Part 2

• s. 11(3) insofar as it enacts s. 5(5)(b) and 5(6)

– in force: 30 Nov. 2008 (Man. Gaz.: 8 Nov. 2008)

• s. 16 insofar as it enacts s. 5.5.2; and s. 19 and 20

– in force: 24 Sept. 2006 (Man. Gaz.: 5 Aug. 2006)

• s. 17(c)

– in force: 1 Jan. 2008 (Man. Gaz.: 5 Aug. 2006)

• remainder of Part 2

– in force: 21 July 2006 (Man. Gaz.: 5 Aug. 2006)

SM 2008, c. 3, Part 6
SM 2009, c. 26, Part 5
SM 2011, c. 35, s. 23
SM 2017, c. 40, s. 85
SM 2021, c. 11, s. 99

• in force: 26 Feb. 2022 (proclamation published: 18 Feb. 2022)


NOTE: Proclamations published in The Manitoba Gazette before December 1, 2009 are not available online.

Proclamations published after May 10, 2014 are published only on this website.

Previous version(s)
Regulations

Regulations under The Labour-Sponsored Venture Capital Corporations Act in force on March 27, 2024 (unless otherwise noted).

Number Title
239/97
Labour-Sponsored Venture Capital Corporations RegulationRegistered: December 8, 1997
Published: December 20, 1997
Amendments

NOTE: Previous versions that were last amended before 2014 are not available online.

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The Labour-Sponsored Venture Capital Corporations Act, C.C.S.M. c. L12

Loi sur les corporations à capital de risque de travailleurs, c. L12 de la C.P.L.M.


(Assented to June 28, 1997)

(Date de sanction : 28 juin 1997)

Table des matières

Article

PARTIE 1  DÉFINITIONS

1Définitions et interprétation

PARTIE 2  INSCRIPTION

2Registre

3Demande d'inscription

4Conditions d'inscription

4.1Restrictions relatives à la modification des statuts

4.2Demande d'annulation d'inscription

5Inscription — annulation ou suspension

5.0.1Décisions définitives

5.1Abrogé

PARTIE 2.1  GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE ET COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS

5.1.1Composition du conseil

5.2Charte du conseil

5.3Règles et pratiques en matière de gouvernement d'entreprise

5.4Directives concernant les conflits d'intérêts à l'intention des membres du conseil

5.5Comités

5.5.1Plan d'affaires annuel

5.5.2Réserves financières

5.6Rapport annuel aux actionnaires

PARTIE 3  PLACEMENTS

6Politique et critères de placement

7Abrogé

8Restrictions

9Abrogé

9.1Insuffisance du rythme des placements

9.2Pénalité en cas d'insuffisance

9.3Placements acquis dans les six mois suivant la fin de l'exercice

10Placement inadmissible

PARTIE 4  ADMINISTRATION

10.1Nomination d'un administrateur

10.2Responsabilité de la Commission

11Interdiction — réduction du capital et dissolution

12Évaluation des actions — renseignements

13Registres

14Production et vérification des registres

15Abrogé

15.1Créance du gouvernement

15.2Pouvoir de recouvrement

15.3Établissement d'une cotisation ou d'une nouvelle cotisation à l'égard de la pénalité

15.4Demande de réexamen

15.5Appel de la cotisation ou de la nouvelle cotisation

16Infractions et peines

17Prescription

18Règlements

18.1Abrogé

19Codification permanente

20Entrée en vigueur

HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PART 1
INTERPRETATION

PARTIE 1
DÉFINITIONS

Definitions

1(1)   In this Act,

"administrator" means the person appointed or designated as the administrator under section 10.1; (« administrateur »)

"Class A share" means a share of the capital stock of a corporation that entitles the holder

(a) to receive notice of and, subject to the corporation's governing Act, to attend and vote at all meetings of the shareholders of the corporation,

(b) to receive dividends at the discretion of the board of directors, and

(c) to receive, on the dissolution of the corporation, pro rata with all the other holders of Class A shares, all the assets of the corporation that remain after payment of all amounts payable to the holders of other classes of shares of the corporation; (« action de catégorie A »)

"Class B share" means a share of the capital stock of a corporation that is issuable only to, and may be held only by, an employee organization and that entitles the holder

(a) to receive notice of and, subject to the corporation's governing Act, to attend and vote at all meetings of the shareholders of the corporation, and

(b) to receive, on the dissolution of the corporation, an amount equal to the amount of the consideration received by the corporation on the issue of the Class B shares divided by the number of Class B shares issued,

but does not entitle the holder to receive dividends; (« action de catégorie B »)

"commission" means the Manitoba Securities Commission; (« Commission »)

"eligible business entity", at any time, means an entity where

(a) all or substantially all of the fair market value of the property of the entity is at that time attributable to

(i) property used in an active business carried on in Canada by the entity, or by another entity related to it, in which

(A) of the full-time employees employed at that time in the business or in a similar business carried on by another entity related to the entity, at least 50% are employed in Manitoba, and

(B) of the total of the salaries and wages paid to employees employed at that time in the business or in a similar business carried on by another entity related to the entity, at least 50% is reasonably attributable to services rendered in Manitoba by the employees,

(ii) investments in other eligible business entities that, if they had been issued at that time to a labour-sponsored venture capital corporation, would be eligible investments of the corporation, or

(iii) any combination of property described in subclause (i) and investments described in subclause (ii), and

(b) the total carrying value immediately before that time of all the property of the entity and entities related to it (determined in accordance with generally accepted accounting principles on a consolidated and combined basis, where applicable) does not exceed $50,000,000.; (« entreprise admissible »)

"eligible investment" of a labour-sponsored venture capital corporation means

(a) a share that was issued to the corporation by an entity that was an eligible business entity at the time the share was issued,

(b) a debt obligation that was issued to the corporation by an entity that was an eligible business entity at the time it was issued where

(i) [repealed] S.M. 2006, c. 23, s. 7,

(ii) the debt obligation, if secured, is secured solely by a general security agreement or by a guarantee referred to in clause (c), and

(iii) the debt obligation, by its terms or the terms of any agreement related to it, does not rank ahead of any other debt obligations of the entity except that, where the entity is a corporation, the debt obligation may rank ahead of

(A) a debt obligation issued by the entity that is prescribed as a small business security for the purposes of paragraph (a) of the definition "small business property" in subsection 206(1) of the Income Tax Act (Canada), or

(B) a debt obligation owing to a shareholder of the entity or to a person related to any such shareholder,

(c) a guarantee provided by the corporation in respect of a debt obligation that, if the debt obligation had been issued to the corporation at the time the guarantee was provided, would have been an eligible investment because of clause (b),

(d) an option or right granted by an eligible business entity, in conjunction with the issue by the entity of a share or debt obligation that is an eligible investment of the corporation, to acquire a share of the capital stock of the entity that would be an eligible investment of the corporation if that share were issued at the time that the option or right was granted,

(e) a partnership interest that was issued to the corporation by a partnership that was an eligible business entity at the time the interest was issued,

(f) an investment or part of an investment that the administrator declares, in accordance with guidelines established by the administrator with the approval of the minister, to be an eligible investment,

(g) an investment of a flow-through investment vehicle, as defined in the regulations, to the extent that the investment qualifies under the regulations as an eligible investment of the corporation, and

(h) any other investment that, under the regulations, is an eligible investment,

but does not include an investment declared under section 10 to be an ineligible investment or an investment that, when it was acquired by the corporation, was an ineligible investment under the regulations; (« placement admissible »)

"employee organization" means an organization of employees formed for purposes which include the regulation of relations between employers and employees, and includes a duly organized group or federation of such organizations; (« association de salariés »)

"entity" means

(a) a taxable Canadian corporation,

(b) a partnership of taxable Canadian corporations, and

(c) a trust that is resident in Canada for the purposes of the Income Tax Act (Canada); (« entité »)

"labour-sponsored venture capital corporation" means a corporation that

(a) is registered, or

(b) has been registered and has any issued and outstanding Class A share; (« corporation à capital de risque de travailleurs »)

"minister" means the member of the Executive Council charged by the Lieutenant Governor in Council with the administration of this Act; (« ministre »)

"prescribed" means prescribed by regulation under this Act;

"prescribed labour-sponsored venture capital corporation" means a prescribed labour-sponsored venture capital corporation under section 6701 of the Income Tax Regulations (Canada). (« corporation à capital de risque de travailleurs visée »)

"registered" means registered under this Act and "registration" means registration under this Act; (« inscrire »)

"regulation", except as otherwise provided, means a regulation made under this Act; (« règlement »)

"share capital", in relation to a class of shares of the capital stock of a corporation at any time, means the amount by which

(a) the total fair market value of the consideration received by the corporation before that time for the issuance of shares of that class or of a class of shares for which shares of that class were substituted,

exceeds

(b) the total of the amounts by which the stated capital of the shares of that class or substituted class has been reduced before that time in a manner permitted by this Act or the regulations; (« capital-actions »)

Définitions

1(1)   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« action de catégorie A » Action du capital-actions d'une corporation qui confère à son détenteur :

a) le droit d'être avisé de la tenue des assemblées des actionnaires et, sous réserve de la loi qui régit la corporation, le droit d'y assister et d'y voter;

b) le droit de recevoir des dividendes au gré du conseil d'administration;

c) le droit de recevoir, à la dissolution de la corporation et proportionnellement aux autres détenteurs d'actions de catégorie A, le reliquat des éléments d'actif de la corporation, une fois versés les montants payables aux détenteurs d'actions d'autres catégories. ("Class A share")

« action de catégorie B » Action du capital-actions d'une corporation qui ne peut être émise qu'en faveur d'associations de salariés, qui ne peut être détenue que par elles et qui confère à son détenteur les droits indiqués ci-après, mais non le droit de recevoir des dividendes :

a) le droit d'être avisé de la tenue des assemblées des actionnaires et, sous réserve de la loi qui régit la corporation, le droit d'y assister et d'y voter;

b) le droit de recevoir, à la dissolution de la corporation, un montant égal au montant que la corporation a reçu en contrepartie de l'émission des actions de catégorie B. ("Class B share")

« administrateur » La personne nommée ou désignée à titre d'administrateur en application de l'article 10.1. ("administrator")

« association de salariés » Association de salariés formée à des fins comprenant la réglementation des relations entre employeurs et salariés; la présente définition vise notamment les groupes ou les fédérations dûment organisés qui regroupent de telles associations. ("employee organization")

« capital-actions » L'excédent de la juste valeur marchande totale de la contrepartie qu'a reçue une corporation avant un moment donné pour l'émission d'actions d'une catégorie d'actions de son capital social ou d'une catégorie d'actions remplacée par des actions de cette catégorie sur le montant total de la réduction du capital déclaré des actions de cette catégorie d'actions ou de la catégorie d'actions remplacée effectuée avant le moment en question d'une façon autorisée par la présente loi ou les règlements. ("share capital")

« Commission » La Commission des valeurs mobilières du Manitoba. ("commission")

« corporation à capital de risque de travailleurs » Corporation qui :

a) soit est inscrite;

b) soit a été inscrite et dont certaines de ses actions de catégorie A sont toujours en circulation. ("labour-sponsored venture capital corporation")

« corporation à capital de risque de travailleurs visée » Société à capital de risque de travailleurs visée au sens de l'article 6701 du Règlement de l'impôt sur le revenu (Canada). ("prescribed labour-sponsored venture capital corporation")

« entité »

a) Société canadienne imposable;

b) société en nom collectif de sociétés canadiennes imposables;

c) fiducie qui réside au Canada pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada). ("entity")

« entreprise admissible » À un moment donné, entité dont :

a) la totalité ou la quasi-totalité de la juste valeur marchande des biens est, à ce moment, imputable :

(i) soit à des biens utilisés dans une entreprise active exploitée au Canada par elle ou par une autre entité qui lui est liée, pour autant que les conditions suivantes soient remplies :

(A) au moins 50 % des salariés à temps plein employés au moment considéré dans l'entreprise ou dans une entreprise semblable qu'exploite une autre entité qui est liée à l'entité travaillent au Manitoba,

(B) au moins 50 % du total des salaires et des traitements versés aux salariés employés au moment considéré dans l'entreprise ou dans une entreprise semblable qu'exploite une autre entité qui est liée à l'entité peut raisonnablement être attribué aux services que ces salariés fournissent au Manitoba,

(ii) soit à des placements dans d'autres entreprises admissibles qui, s'ils avaient été émis à ce moment en faveur d'une corporation à capital de risque de travailleurs, seraient des placements admissibles de la corporation,

(iii) soit à un ensemble de biens visés par le sous-alinéa (i) et de placements visés par le sous-alinéa (ii);

b) la valeur comptable totale, avant ce moment, de tous les biens et de tous les biens des entités qui lui sont liées — déterminée en conformité avec des principes comptables généralement reconnus présentés sur une base consolidée et combinée, le cas échéant — ne dépasse pas 50 000 000 $. ("eligible business entity")

« inscrire » Inscrire sous le régime de la présente loi. Le terme « inscription » a un sens correspondant. ("registered")

« ministre » Le membre du Conseil exécutif que le lieutenant-gouverneur en conseil charge de l'application de la présente loi. ("minister")

« placement admissible » Dans le cas du placement admissible d'une corporation à capital de risque de travailleurs, s'entend, selon le cas :

a) d'une action émise en faveur de la corporation par une entité qui était une entreprise admissible au moment de l'émission de l'action;

b) d'une créance émise en faveur de la corporation par une entité qui était une entreprise admissible au moment de l'émission de la créance, pour autant que :

(i) [abrogé] L.M. 2006, c. 23, art. 7,

(ii) la créance ne soit garantie, si elle l'est, que par un contrat de garantie générale ou par une garantie que vise l'alinéa c),

(iii) la créance, par ses conditions ou un accord afférent à la créance, ne prenne pas rang avant les autres créances de l'entité; cependant, si l'entité est une corporation, la créance peut prendre rang avant :

(A) une créance qu'elle émet et qui est, par règlement, un titre de petite entreprise pour l'application de l'alinéa a) de la définition de « bien de petite entreprise » au sens du paragraphe 206(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada),

(B) une créance qui est due à l'un de ses actionnaires ou à une personne liée à un actionnaire;

c) d'une garantie que la corporation offre au titre d'une créance qui serait, si la créance avait été émise en sa faveur au moment où la garantie a été offerte, un placement admissible en vertu de l'alinéa b);

d) d'un droit ou d'une option qu'accorde une entreprise admissible conjointement avec l'émission d'une action ou d'un titre de créance qui constitue un placement admissible en vue de l'acquisition d'une action du capital-actions de l'entreprise admissible qui serait un placement admissible si elle était émise au moment où le droit ou l'option est accordé;

e) d'une part émise en faveur de la corporation par une société en nom collectif qui était une entreprise admissible au moment de l'émission de la part;

f) d'un placement ou de la partie d'un placement que l'administrateur déclare admissible en conformité avec les lignes directrices qu'il a établies avec l'approbation du ministre;

g) d'un placement d'un moyen de placement intermédiaire, au sens des règlements, dans la mesure où ce placement est, selon les règlements, un placement admissible de la corporation;

h) de tout autre placement admissible selon les règlements.

La présente définition exclut les placements que le ministre déclare inadmissibles en vertu de l'article 10 ou qui, lorsque la corporation les a acquis, étaient inadmissibles en vertu des règlements. ("eligible investment")

« prescribed » Version anglaise seulement.

« règlement » Sauf disposition contraire, règlement d'application de la présente loi. ("regulation")

Interpretation of "related"

1(2)   For the purposes of this Act, a person or entity is related to another person or entity if they are related for the purposes of The Income Tax Act.

Sens de « lié »

1(2)   Pour l'application de la présente loi, une personne ou une entité est liée à une autre personne ou entité si elles sont des personnes liées pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu.

PART 2
REGISTRATION

PARTIE 2
INSCRIPTION

Register of labour-sponsored venture capital corporations

2(1)   The minister shall maintain a register in which shall be listed all the corporations registered under this Act.

Registre

2(1)   Le ministre tient un registre des corporations à capital de risque de travailleurs inscrites sous le régime de la présente loi.

Inspection of register

2(2)   The register shall be made available for public inspection during normal office hours of the department over which the minister presides.

Consultation du registre

2(2)   Le registre est accessible au public pour consultation pendant les heures de bureau du ministère relevant du ministre.

Application for registration

3(1)   The following corporations may apply to the minister for registration under this Act:

(a) a corporation that was caused to be incorporated under The Corporations Act by an employee organization and has not previously carried on business other than the business related to obtaining registration under this Act;

(b) a prescribed labour-sponsored venture capital corporation.

Demande d'inscription

3(1)   Les corporations suivantes peuvent demander au ministre leur inscription au registre en conformité avec la présente loi :

a) les corporations qui se sont fait constituer sous le régime de la Loi sur les corporations par une association de salariés et qui n'ont pas exercé antérieurement d'autres activités que celles ayant trait à l'obtention de leur inscription sous le régime de la présente loi;

b) les corporations à capital de risque de travailleurs visées.

Form of application

3(2)   An application under this section shall be made by filing with the minister an application setting out

(a) the name of the corporation and the address of its registered office;

(b) information necessary to confirm the corporation's status under subsection (1);

(c) the number of directors of the corporation and the name in full and residential address of each of them;

(d) the name in full and residential address of each officer of the corporation and the office held by him or her; and

(e) any other prescribed information.

Présentation de la demande

3(2)   La demande d'inscription visée par le présent article est remise au ministre et comporte les renseignements suivants :

a) la dénomination sociale de la corporation et l'emplacement de son siège social;

b) les renseignements permettant de confirmer le statut de la corporation sous le régime du paragraphe (1);

c) le nombre d'administrateurs de la corporation, ainsi que leurs nom, prénoms et adresse personnelle;

d) les nom, prénoms, adresse personnelle et poste des dirigeants de la corporation;

e) les autres renseignements réglementaires.

Additional materials to accompany application

3(3)   An application for registration by a corporation shall be accompanied by

(a) a certified copy of the articles of the corporation;

(b) a true copy of all shareholders' agreements and proposed agreements entered into or to be entered into by the corporation;

(c) payment of the prescribed application fee; and

(d) any other prescribed materials.

Documents supplémentaires

3(3)   La demande d'inscription est accompagnée des documents suivants :

a) une copie certifiée conforme des statuts de la corporation;

b) une copie conforme des conventions des actionnaires et des ententes ou projets d'ententes auxquels la corporation est partie;

c) les droits d'inscription réglementaires;

d) les autres documents réglementaires.

Officer's or director's certificate

3(4)   An application for registration shall be signed by two officers or one director and one officer of the applicant and shall include a certificate signed by one of them certifying that the information contained in the application is complete and accurate.

S.M. 2008, c. 3, s. 46.

Signature de la demande d'inscription

3(4)   La demande d'inscription est signée par deux dirigeants ou un administrateur et un dirigeant de la corporation et est accompagnée d'une attestation écrite signée par l'un d'eux, portant que les renseignements qui y figurent sont justes et complets.

L.M. 2008, c. 3, art. 46.

Conditions for registration

4(1)   The minister may register a corporation for the purposes of this Act if

(a) the corporation has made an application for registration in accordance with section 3;

(b) the corporation has never previously carried on any business or activities other than

(i) its business as a prescribed labour-sponsored venture capital corporation, or

(ii) activities related to obtaining registration under this Act or becoming a prescribed labour-sponsored venture capital corporation;

(c) the total shareholders' equity of all classes of the corporation's capital stock is not less than $25,000.;

(d) the articles of the corporation provide

(i) that the business of the corporation is restricted to assisting the development of eligible business entities and to creating, maintaining and protecting jobs by providing financial and managerial advice to such entities and by investing funds of the corporation in accordance with this Act and the regulations,

(ii) for authorized capital that includes Class A shares and Class B shares,

(iii) [repealed] S.M. 2006, c. 23, s. 8,

(iv) rights and restrictions respecting the redemption or purchase or acquisition for cancellation of Class A shares that are consistent with the regulations, and

(v) rights and restrictions respecting the transfer of Class A shares that are consistent with the regulations; and

(e) the registration is approved by the Lieutenant Governor in Council.

Conditions d'inscription

4(1)   Pour l'application de la présente loi, le ministre peut inscrire au registre les corporations qui remplissent les conditions suivantes :

a) la corporation présente au ministre une demande d'inscription en conformité avec l'article 3;

b) la corporation n'a jamais exercé d'autres activités que :

(i) ses activités à titre de corporation à capital de risque de travailleurs visée,

(ii) celles ayant trait à l'obtention de son inscription sous le régime de la présente loi ou de son statut de corporation à capital de risque de travailleurs visée;

c) le total de l'avoir des actionnaires de toutes les catégories d'actions du capital-actions de la corporation est d'au moins 25 000 $;

d) les statuts de la corporation prévoient ce qui suit :

(i) les activités de la corporation se limitent à favoriser le développement d'entreprises admissibles et à créer, à maintenir et à garantir des emplois par la fourniture à ces entreprises de conseils en matière de finance et de gestion et par l'investissement de fonds en conformité avec la présente loi et les règlements,

(ii) l'émission de capital autorisé comprenant des actions de catégorie A et des actions de catégorie B,

(iii) [abrogé] L.M. 2006, c. 23, art. 8,

(iv) les droits et les restrictions, compatibles avec les règlements, concernant le rachat des actions de catégorie A ou leur achat ou acquisition en vue de leur annulation,

(v) les droits et les restrictions, compatibles avec les règlements, concernant le transfert des actions de catégorie A;

e) l'inscription est approuvée par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Business restriction

4(2)   If the corporation is a prescribed labour-sponsored venture capital corporation, its articles are deemed to satisfy the requirement in subclause (1)(d)(i) if they satisfy the requirement in subparagraph 204.81(1)(c)(i) of the Income Tax Act (Canada).

S.M. 2001, c. 24, s. 25; S.M. 2005, c. 43, s. 14; S.M. 2006, c. 23, s. 8; S.M. 2008, c. 3, s. 47.

Restriction s'appliquant aux activités de la corporation

4(2)   Les statuts de la corporation qui est une corporation à capital de risque de travailleurs visée sont réputés remplir les exigences du sous-alinéa (1)d)(i) s'ils répondent aux exigences du sous-alinéa 204.81(1)c)(i) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada).

L.M. 2001, c. 24, art. 25; L.M. 2005, c. 43, art. 14; L.M. 2006, c. 23, art. 8; L.M. 2008, c. 3, art. 47.

Restrictions on amendment of articles

4.1   The articles of a registered labour-sponsored venture capital corporation must not be amended except

(a) to create a new class or classes of shares or to amend the rights, privileges, restrictions or conditions attaching to a class of shares other than the Class A shares; or

(b) as approved by the minister.

S.M. 2001, c. 24, s. 26; S.M. 2005, c. 43, s. 15; S.M. 2006, c. 23, s. 9.

Restrictions relatives à la modification des statuts

4.1   Les statuts d'une corporation à capital de risque de travailleurs inscrite ne peuvent être modifiés, selon le cas :

a) que s'il s'agit de créer une ou des nouvelles catégories d'actions ou de modifier les droits, privilèges, restrictions ou conditions rattachés à toute autre catégorie d'actions que celles de catégorie A;

b) qu'avec l'approbation du ministre.

L.M. 2001, c. 24, art. 26; L.M. 2005, c. 43, art. 15; L.M. 2006, c. 23, art. 9.

Corporation may apply for deregistration

4.2(1)   A labour-sponsored venture capital corporation may apply to the minister for a cancellation of its registration under this Act. The application must set out the corporation's reasons for the request.

Demande d'annulation d'inscription

4.2(1)   La corporation à capital de risque de travailleurs peut présenter une demande motivée au ministre en vue de l'annulation de son inscription sous le régime de la présente loi.

Minister may require administrator to review compliance

4.2(2)   Upon receipt of the application, the minister may require the administrator to review the corporation's compliance with this Act and sections 11.1 and 11.5 of The Income Tax Act and report his or her findings to the minister.

Vérification — observation de dispositions législatives

4.2(2)   Lorsqu'il reçoit la demande, le ministre peut exiger que l'administrateur vérifie si la corporation observe la présente loi et les articles 11.1 et 11.5 de la Loi de l'impôt sur le revenu puis lui fasse rapport de ses conclusions.

Minister may cancel registration

4.2(3)   The minister may cancel the corporation's registration if he or she is satisfied, based on the administrator's report, that the corporation is in substantial compliance with this Act and sections 11.1 and 11.5 of The Income Tax Act.

S.M. 2006, c. 23, s. 10.

Annulation de l'inscription

4.2(3)   Le ministre peut annuler l'inscription de la corporation s'il est convaincu, en fonction du rapport de l'administrateur, qu'elle observe dans une large mesure la présente loi et les articles 11.1 et 11.5 de la Loi de l'impôt sur le revenu.

L.M. 2006, c. 23, art. 10.

Suspension of registration

5(1)   The minister may by written order suspend the registration of a corporation, with effect from the date specified in the order, where

(a) the minister has notified the corporation of its failure to comply with a requirement under this Act to file or provide, or to produce for inspection, a record, report, statement, return, statement or other information, and the corporation does not comply with that requirement within 30 days after receiving the notice;

(b) the minister has notified the corporation of its failure to value its Class A shares as required by this Act and the regulations, and the corporation does not value its shares as required within 30 days after receiving the notice;

(c) at any time in the first three taxation years of the corporation beginning with the first taxation year in which the corporation issues a Class A share, the corporation does not have eligible investments and reserves the total cost to the corporation of which is at least 80% of its share capital at that time in respect of the Class A shares;

(d) and (e) [repealed] S.M. 2006, c. 23, s. 11;

(f) the corporation fails to pay a penalty under this Act or a tax payable under section 11.1 or 11.5 of The Income Tax Act within 60 days after it is assessed;

(g) the articles of the corporation are amended contrary to section 4.1; or

(h) the corporation's assets or a substantial portion of them have been placed under the control of a receiver, a receiver-manager or a trustee in bankruptcy.

Suspension de l'inscription

5(1)   Le ministre peut, par arrêté écrit, suspendre l'inscription d'une corporation, laquelle suspension prend effet à la date que précise l'arrêté, dans les cas suivants :

a) la corporation ne se conforme pas à une des exigences de la présente loi concernant le dépôt ou la communication ou la production pour inspection de renseignements, notamment de registres, de rapports ou de déclarations, dans les 30 jours suivant la réception d'un avis du ministre l'informant de son défaut de se conformer à l'exigence en question;

b) la corporation n'évalue pas ses actions de catégorie A de la manière prévue par la présente loi et les règlements, dans les 30 jours suivant la réception d'un avis du ministre l'informant de son défaut de procéder à une telle évaluation;

c) à un moment donné au cours de ses trois premières années d'imposition commençant par la première année au cours de laquelle elle a émis des actions de catégorie A, la corporation n'a pas de placements admissibles ni de réserves dont le coût total est au moins égal à 80 % de son capital-actions, à ce moment, à l'égard de ses actions de catégorie A;

d) et e) [abrogés] L.M. 2006, c. 23, art. 11;

f) la corporation ne paie pas les pénalités visées par la présente loi ou l'impôt exigible en vertu de l'article 11.1 ou 11.5 de la Loi de l'impôt sur le revenu dans les 60 jours suivant la date à laquelle leur montant est établi;

g) les statuts de la corporation sont modifiés contrairement à l'article 4.1;

h) la totalité ou une partie importante de l'actif de la corporation a été confiée à un séquestre, à un séquestre-gérant ou à un syndic de faillite.

Notice of order

5(2)   If the minister makes an order under subsection (1) in respect of a corporation, the minister must give the corporation written notice the order at least seven days before the date specified in the order.

Avis de l'arrêté

5(2)   Le ministre remet à la corporation un avis écrit de l'arrêté pris en vertu du paragraphe (1) au moins sept jours avant la date qui y est précisée.

Cancellation or suspension of order

5(3)   If within one year after a corporation's registration is suspended under subsection (1) the minister is satisfied, after a review by the administrator, that the corporation is no longer in default under that subsection, the minister

(a) must cancel the order if no order has been made under that subsection within the immediately preceding 96 months; and

(b) in any other case, may cancel the order, or may suspend it subject to any conditions the minister considers appropriate.

Annulation ou suspension de l'arrêté

5(3)   S'il est convaincu, dans un délai de un an suivant la date à laquelle l'inscription de la corporation est suspendue en vertu du paragraphe (1) et après une vérification de l'administrateur, que la corporation n'est plus en défaut, le ministre :

a) annule l'arrêté si aucun arrêté n'a été pris en vertu de ce paragraphe au cours des 96 mois qui précèdent;

b) peut, dans les autres cas, annuler l'arrêté ou en suspendre l'application sous réserve des conditions qu'il estime indiquées.

When no longer in default

5(4)   For the purposes of subsections (3) and (7), a corporation is no longer in default under subsection (1) when all of the following conditions are met:

(a) if the corporation was given notice under clause (1)(a) or (b) of a failure to comply with a requirement, it has complied with that requirement;

(b) the corporation has paid all amounts payable under this Act or under section 11.1 or 11.5 of The Income Tax Act, and all penalties and interest payable in respect of those amounts;

(c) if the articles of the corporation were amended contrary to section 4.1, the minister has approved the amendments or the articles are further amended with the approval of the minister;

(d) none of the corporation's assets are under the control of a receiver, a receiver-manager or a trustee in bankruptcy.

Fin du défaut

5(4)   Pour l'application des paragraphes (3) et (7), la corporation n'est plus en défaut lorsque les conditions suivantes sont remplies :

a) la corporation s'est conformée à l'exigence en question, si elle a reçu l'avis prévu à l'alinéa (1)a) ou b);

b) la corporation a payé tous les montants exigibles en vertu de la présente loi ou de l'article 11.1 ou 11.5 de la Loi de l'impôt sur le revenu ainsi que les pénalités et l'intérêt correspondants;

c) si les statuts de la corporation ont été modifiés contrairement à l'article 4.1, le ministre a approuvé les modifications ou les statuts font l'objet de nouvelles modifications avec son approbation;

d) aucune partie de l'actif de la corporation n'est confiée à un séquestre, à un séquestre-gérant ou à un syndic de faillite.

Registration automatically cancelled

5(5)   A corporation's registration is automatically cancelled when

(a) the registration has been suspended for a period of 365 days; or

(b) a court requires the corporation to be wound up or dissolved or its assets to be liquidated, or approves a plan for the winding-up or dissolution of the corporation or the liquidation of its assets, and the court order

(i) cannot be appealed or the time for appealing it has expired, or

(ii) has been appealed but has not been reversed or set aside on appeal.

Annulation automatique de l'inscription

5(5)   L'inscription de la corporation est automatiquement annulée dans les cas suivants :

a) elle a été suspendue pendant une période de 365 jours;

b) un tribunal ordonne la liquidation ou la dissolution de la corporation ou la liquidation de son actif, ou approuve un plan visant les mêmes fins, et :

(i) l'ordonnance ne peut faire l'objet d'un appel ou le délai d'appel prévu à son égard est expiré,

(ii) l'ordonnance a fait l'objet d'un appel mais n'a pas été infirmée ni annulée en appel.

Transitional

5(6)   If an order referred to in clause (5)(b) was made in respect of a corporation before this subsection came into force, the corporation's registration is cancelled on the coming into force of this subsection.

Disposition transitoire

5(6)   L'inscription est annulée au moment de l'entrée en vigueur du présent paragraphe si l'ordonnance visée à l'alinéa (5)b) a été rendue avant son entrée en vigueur.

Minister may reinstate registration

5(7)   Upon the application of a corporation whose registration was cancelled under clause (5)(a), the minister may reinstate the corporation's registration if he or she is satisfied, after a review by the administrator, that the corporation

(a) is no longer in default under subsection (1); and

(b) has a viable business plan to operate as a labour-sponsored venture capital corporation.

S.M. 2001, c. 24, s. 27; S.M. 2005, c. 43, s. 16; S.M. 2006, c. 23, s. 11.

Rétablissement de l'inscription par le ministre

5(7)   Le ministre peut rétablir une inscription qui a été annulée en application de l'alinéa (5)a) si la corporation visée lui en fait la demande et s'il est convaincu, après une vérification de l'administrateur, que la corporation :

a) d'une part, n'est plus en défaut sous le régime du paragraphe (1);

b) d'autre part, a un plan d'affaires viable lui permettant d'exercer ses activités à titre de corporation à capital de risque de travailleurs.

L.M. 2001, c. 24, art. 27; L.M. 2005, c. 43, art. 16; L.M. 2006, c. 23, art. 11.

Registration decisions final

5.0.1   The following decisions are final and not subject to appeal:

(a) a decision under section 4 not to register a corporation;

(b) a decision under section 4.2 not to cancel a registration;

(c) a decision under section 5 to suspend a registration or not to reinstate a registration.

S.M. 2006, c. 23, s. 12.

Décisions définitives

5.0.1   Les décisions suivantes sont définitives et ne peuvent faire l'objet d'aucun appel :

a) une décision visée à l'article 4 et portant refus d'inscrire une corporation;

b) une décision visée à l'article 4.2 et portant refus d'annuler une inscription;

c) une décision visée à l'article 5 et portant suspension d'une inscription ou refus de la rétablir.

L.M. 2006, c. 23, art. 12.

PART 2.1
GOVERNANCE AND REPORTING

PARTIE 2.1
GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE ET COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS

Composition of board

5.1.1(1)   While any Class A share of a labour-sponsored venture capital corporation is outstanding,

(a) a majority of the members of the corporation's board of directors must be persons elected to the board by the holders of the Class A shares; and

(b) at least two members of its board of directors must be persons elected to the board by the holder or holders of the Class B shares.

Composition du conseil

5.1.1(1)   Tant que des actions de catégorie A de la corporation à capital de risque de travailleurs sont en circulation :

a) la majorité des membres du conseil d'administration de la corporation doivent être élus par les détenteurs des actions de cette catégorie;

b) au moins deux membres du conseil doivent être élus par le ou les détenteurs des actions de catégorie B.

Restrictions apply after first shareholders' meeting

5.1.1(2)   Subsection (1) applies despite any other law, any agreement, or the articles or by-laws of the corporation, but does not apply to a corporation until after the first meeting of the corporation's shareholders to be held after the later of

(a) June 30, 2007; and

(b) the day the corporation first issued a Class A share after becoming registered.

Application des restrictions après la première assemblée des actionnaires

5.1.1(2)   Le paragraphe (1) s'applique malgré toute autre loi, tout accord, ou les statuts ou règlements administratifs de la corporation, mais ne s'applique à celle-ci qu'après la tenue de la première assemblée de ses actionnaires devant avoir lieu après le 30 juin 2007 ou la date à laquelle elle a émis pour la première fois une action de catégorie A après son inscription, si cette date est postérieure.

Election of board members

5.1.1(3)   Up to three members of the board of directors of a labour-sponsored venture capital corporation are deemed for the purpose of clause (1)(a) to be have been elected by the holders of the Class A shares if they have been elected or appointed from a list of nominees approved by a resolution of the holders of the Class A shares.

S.M. 2006, c. 23, s. 14; S.M. 2008, c. 3, s. 48.

Élection de membres du conseil

5.1.1(3)   Pour l'application de l'alinéa (1)a), jusqu'à concurrence de trois membres du conseil d'administration de la corporation à capital de risque de travailleurs sont réputés avoir été élus par les détenteurs des actions de catégorie A s'ils ont été élus ou nommés à partir d'une liste de candidats approuvée par une résolution de ces détenteurs.

L.M. 2006, c. 23, art. 14; L.M. 2008, c. 3, art. 48.

Board charter

5.2(1)   The board of directors of a labour-sponsored venture capital corporation must develop a charter that describes the role of the board and how it differs from the role of management of the corporation.

Charte du conseil

5.2(1)   Le conseil d'administration de la corporation à capital de risque de travailleurs élabore une charte faisant état de son rôle et indiquant en quoi celui-ci diffère du rôle de la direction.

Independence of chair and vice-chair

5.2(2)   No employee of a labour-sponsored venture capital corporation or of a manager of a labour-sponsored venture capital corporation's business shall act as chair or vice-chair of the board of directors of the corporation or of any committee of the board.

S.M. 2005, c. 43, s. 17.

Indépendance du président et du vice-président

5.2(2)   Il est interdit aux employés de la corporation à capital de risque de travailleurs et à ceux des gestionnaires des activités de la corporation d'agir à titre de président ou de vice-président du conseil d'administration ou d'un de ses comités.

L.M. 2005, c. 43, art. 17.

Corporate governance policies and practices

5.3(1)   The board of directors of a labour-sponsored venture capital corporation must develop corporate governance policies and practices having regard to what are generally considered to be best corporate governance practices for public companies, and must adhere to those policies and practices and periodically review and update them.

Règles et pratiques en matière de gouvernement d'entreprise

5.3(1)   Le conseil d'administration de la corporation à capital de risque de travailleurs élabore des règles et des pratiques en matière de gouvernement d'entreprise en tenant compte des pratiques qui sont généralement considérées comme étant les meilleures à ce chapitre pour ce qui est des compagnies publiques. Il est tenu de les observer ainsi que de les revoir et de les mettre à jour périodiquement.

Disclosure of governance policies and practices

5.3(2)   A labour-sponsored venture capital corporation must include a summary of its corporate governance policies and practices in each prospectus and each annual report to shareholders issued by the corporation. It must also make a copy of the policies and practices available for inspection by any person upon written request.

S.M. 2006, c. 23, s. 15.

Communication des règles et des pratiques

5.3(2)   La corporation à capital de risque de travailleurs inclut un résumé de ses règles et de ses pratiques en matière de gouvernement d'entreprise dans les prospectus et les rapports annuels destinés aux actionnaires qu'elle publie. De plus, elle met une copie des règles et des pratiques à la disposition de toute personne qui désire les examiner et qui lui en fait la demande par écrit.

L.M. 2006, c. 23, art. 15.

Conflict of interest for board members

5.4(1)   The board of directors of a labour-sponsored venture capital corporation must establish conflict of interest policies and procedures for members of the board, and for committees of the board, that are in keeping with best corporate governance practices for public companies, and must adhere to those policies and procedures.

Directives concernant les conflits d'intérêts à l'intention des membres du conseil

5.4(1)   Le conseil d'administration de la corporation à capital de risque de travailleurs établit des directives concernant les conflits d'intérêts à l'intention de ses membres et des membres de ses comités, lesquelles sont conformes aux meilleures pratiques existant au chapitre du gouvernement d'entreprise des compagnies publiques. Il est tenu de les observer.

Conflict of interest for employees

5.4(2)   The board of directors of a labour-sponsored venture capital corporation must establish conflict of interest policies and procedures for officers and employees of the corporation that are in keeping with best corporate governance practices for public companies, and must monitor adherence to those policies and procedures.

Directives concernant les conflits d'intérêts à l'intention des employés

5.4(2)   Le conseil d'administration de la corporation à capital de risque de travailleurs établit des directives concernant les conflits d'intérêts à l'intention des dirigeants et des employés de la corporation, lesquelles sont conformes aux meilleures pratiques existant au chapitre du gouvernement d'entreprise des compagnies publiques. Il en contrôle l'observation.

Policies to be available for inspection

5.4(3)   A labour-sponsored venture capital corporation must make its conflict of interest policies and procedures available for inspection by any person upon written request.

S.M. 2005, c. 43, s. 17.

Examen des directives

5.4(3)   La corporation à capital de risque de travailleurs met ses directives à la disposition de toute personne qui désire les examiner et qui lui en fait la demande par écrit.

L.M. 2005, c. 43, art. 17.

Committees

5.5(1)   The board of directors of a labour-sponsored venture capital corporation must establish the following committees:

(a) an investment committee, to assist the board in

(i) developing and evaluating the corporation's policies and procedures for the acquisition, management and disposition of investments, and monitoring its adherence to those policies and procedures,

(ii) selecting and evaluating providers of investment management services, and

(iii) evaluating proposed acquisitions and dispositions of eligible investments;

(b) a valuation committee, to assist the board in

(i) developing and evaluating the corporation's valuation policies and procedures, and monitoring its adherence to them,

(ii) monitoring the corporation's compliance with all applicable regulatory and statutory requirements regarding the valuation of the Class A shares and the corporation's investments, and

(iii) selecting a valuator and evaluating the valuator's independence, qualifications and performance;

(c) an audit committee, to assist the board in

(i) overseeing the accounting and financial reporting processes of the corporation,

(ii) ensuring that management has implemented an effective system of internal financial controls, and monitoring management's reporting on those controls,

(iii) establishing an effective system of control over travel and other expenses of the corporation incurred by senior employees and board members,

(iv) monitoring the corporation's compliance with its legal and regulatory requirements,

(v) selecting an auditor and evaluating the auditor's independence, qualifications and performance,

(vi) facilitating any audit or investigation and reviewing the findings, and

(vii) developing policies and procedures for receiving and dealing with complaints and submissions, including those made anonymously or confidentially by employees of the corporation, in respect of the corporation's internal financial controls or its accounting or financial reporting;

(d) a governance and nominations committee, to assist the board in

(i) enhancing and evaluating the corporation's corporate governance policies and practices, and monitoring its adherence to them,

(ii) determining the appropriate size of the board and its committees,

(iii) developing criteria for independence of board and committee members,

(iv) developing financial, investment and other competency criteria for board and committee members, and providing educational opportunities to develop those competencies,

(v) recruiting qualified nominees for board and committee positions, and

(vi) developing policies and procedures for receiving and dealing with complaints and submissions, including those made anonymously or confidentially by employees of the corporation, in respect of matters not covered by the policies and procedures referred to in subclause (c)(vii).

The board may assign additional duties or functions to these committees.

Comités

5.5(1)   Le conseil d'administration de la corporation à capital de risque de travailleurs constitue les comités suivants :

a) un comité de placement, chargé de lui prêter assistance dans l'exercice des activités suivantes :

(i) l'élaboration et l'évaluation des règles de la corporation concernant l'acquisition, la gestion et l'aliénation de placements ainsi que le contrôle de leur observation par la corporation,

(ii) la sélection et l'évaluation des fournisseurs de services de gestion de placements,

(iii) l'évaluation des acquisitions et des aliénations de placements admissibles projetées;

b) un comité d'évaluation, chargé de lui prêter assistance dans l'exercice des activités suivantes :

(i) l'élaboration et l'évaluation des règles de la corporation en matière d'évaluation et le contrôle de leur observation par celle-ci,

(ii) le contrôle de l'observation par la corporation de toutes les exigences réglementaires et législatives applicables à l'évaluation des actions de catégorie A et de ses placements,

(iii) la sélection d'un évaluateur et l'évaluation de son indépendance, de ses compétences et de son rendement;

c) un comité de vérification, chargé de lui prêter assistance dans l'exercice des activités suivantes :

(i) la supervision des méthodes comptables de la corporation et de celles qu'elle utilise pour communiquer des renseignements financiers,

(ii) la vérification de la mise en œuvre par la direction d'un système efficace de contrôles financiers internes et la surveillance de la façon dont celle-ci communique des renseignements au sujet de ces contrôles,

(iii) l'établissement d'un système de contrôle efficace à l'égard des frais de déplacement et autres engagés par les cadres et les membres du conseil,

(iv) le contrôle de l'observation par la corporation des exigences législatives et réglementaires qui lui sont applicables,

(v) la sélection d'un vérificateur et l'évaluation de son indépendance, de ses compétences et de son rendement,

(vi) la conduite de toute vérification ou enquête et l'examen des conclusions,

(vii) l'élaboration de règles ayant trait à la réception et au traitement des plaintes et des observations, y compris celles présentées de façon anonyme ou confidentielle par les salariés de la corporation, concernant les contrôles financiers internes de celle-ci, sa comptabilité ou la façon dont elle communique les renseignements financiers;

d) un comité responsable du gouvernement d'entreprise et des nominations, chargé de lui prêter assistance dans l'exercice des activités suivantes :

(i) l'amélioration et l'évaluation des règles et des pratiques de la corporation en matière de gouvernement d'entreprise ainsi que le contrôle de leur observation par celle-ci,

(ii) la détermination du nombre de personnes qui devraient en être membres ou être membres de ses comités,

(iii) l'établissement de critères ayant trait à l'indépendance de ses membres et des membres de ses comités,

(iv) l'établissement de critères de compétence, notamment en matière financière et au chapitre des placements, à l'intention de ses membres et des membres de ses comités et l'offre de possibilités éducatives permettant d'accroître les compétences des membres,

(v) le recrutement de candidats qualifiés devant occuper des postes en son sein ou au sein de ses comités,

(vi) l'élaboration de règles ayant trait à la réception et au traitement des plaintes et des observations, y compris celles présentées de façon anonyme ou confidentielle par les salariés de la corporation, concernant les questions non visées par les règles mentionnées au sous-alinéa c)(vii).

Le conseil peut confier d'autres fonctions à ces comités.

Board may establish other committees

5.5(2)   The board of directors of a labour-sponsored venture capital corporation may establish any other committee it considers necessary or advisable.

Constitution d'autres comités

5.5(2)   Le conseil d'administration de la corporation à capital de risque de travailleurs peut constituer les autres comités qu'il estime nécessaires ou indiqués.

Composition of committees

5.5(3)   The board of directors of a labour-sponsored venture capital corporation may appoint to any committee of the board one or more persons who are not members of the board but have the necessary expertise to assist the committee in performing its functions, and may fix the remuneration for such committee members. But the chair of a committee and a majority of its members must be board members.

Composition des comités

5.5(3)   Le conseil d'administration de la corporation à capital de risque de travailleurs peut nommer à un comité une ou plusieurs personnes qui ne font pas partie de ses membres mais qui ont l'expertise nécessaire pour aider le comité à exercer ses fonctions. Il peut également fixer leur rémunération. Toutefois, la majorité des membres du comité, y compris le président, doivent être membres du conseil d'administration.

Composition of certain committees

5.5(4)   In the case of a committee referred to in subsection (1),

(a) at least one member must be a person elected to the board by the holders of the Class A shares;

(b) no more than 1/2 of the members may be persons appointed to the board by the holder or holders of the Class B shares; and

(c) a person cannot be the chair of the board and the chair of the committee at the same time.

S.M. 2005, c. 43, s. 17; S.M. 2008, c. 3, s. 49.

Composition de certains comités

5.5(4)   Dans le cas des comités visés au paragraphe (1) :

a) au moins un de leurs membres doit avoir été élu au conseil par les détenteurs des actions de catégorie A;

b) au plus la moitié de leurs membres peuvent avoir été nommés au conseil par le ou les détenteurs des actions de catégorie B;

c) une personne ne peut assumer simultanément la présidence du conseil et celle d'un comité.

L.M. 2005, c. 43, art. 17; L.M. 2008, c. 3, art. 49.

Annual business plan

5.5.1   The board of directors of a labour-sponsored venture capital corporation must approve a business plan for each fiscal year of the corporation.

S.M. 2006, c. 23, s. 16.

Plan d'affaires annuel

5.5.1   Le conseil d'administration de la corporation à capital de risque de travailleurs approuve un plan d'affaires pour chaque exercice de la corporation.

L.M. 2006, c. 23, art. 16.

Financial reserves

5.5.2   The board of directors of a labour-sponsored venture capital corporation must establish policies respecting reserves for meeting the corporation's cash-flow requirements and guarantee obligations, and must monitor the corporation's adherence to those policies.

S.M. 2006, c. 23, s. 16.

Réserves financières

5.5.2   Le conseil d'administration de la corporation à capital de risque de travailleurs établit des règles concernant les réserves permettant à la corporation de satisfaire à ses besoins en matière de flux de trésorerie et d'honorer ses obligations de garantie. Il en contrôle l'observation.

L.M. 2006, c. 23, art. 16.

Annual report to shareholders

5.6(1)   In its annual report to shareholders, a labour-sponsored venture capital corporation must include the following:

(a) a description of the corporation's business plan for the year being reported, and the extent to which the corporation met its business objectives for that year;

(a.1) a description of the corporation's business plan for the current year;

(b) the particulars of its compensation for senior employees and board members;

(c) the particulars of its travel and other expenses incurred by senior employees and board members;

(d) a description of the corporation's policies and practices regarding the use of its financial and other resources for non-income producing purposes, the extent to which the resources were so used and the purposes for which they were used;

(e) a description of the risks associated with making investments in the corporation;

(f) a description of the corporation's process for valuing its Class A shares;

(g) a description of the board's policies regarding the corporation's reserves, and a report on the status of those reserves.

Rapport annuel aux actionnaires

5.6(1)   Dans son rapport annuel aux actionnaires, la corporation à capital de risque de travailleurs :

a) fait état de son plan d'affaires pour l'année visée et indique la mesure dans laquelle elle a atteint les objectifs d'affaires qu'elle s'était fixés;

a.1) fait état de son plan d'affaires pour l'année en cours;

b) donne des précisions sur la rémunération de ses cadres et celles des membres du conseil;

c) donne des précisions sur les frais de déplacement et autres engagés par ses cadres et les membres du conseil;

d) fournit un énoncé de ses règles et de ses pratiques concernant l'utilisation de ses ressources financières et autres à des fins ne visant pas l'obtention de revenus et indique la mesure dans laquelle les ressources ont été utilisées de cette façon ainsi que les fins auxquelles elles ont été utilisées;

e) fournit un énoncé des risques que comportent les placements faits auprès d'elle;

f) fournit un énoncé de la méthode qu'elle utilise pour l'évaluation de ses actions de catégorie A;

g) inclut un énoncé des règles du conseil concernant ses réserves ainsi qu'un rapport sur leur état.

Public access to annual report

5.6(2)   A labour-sponsored venture capital corporation must make a copy of its annual report to shareholders available for inspection by any person upon written request.

Accès du public au rapport annuel

5.6(2)   La corporation à capital de risque de travailleurs met un exemplaire de son rapport annuel aux actionnaires à la disposition de toute personne qui désire l'examiner et qui lui en fait la demande par écrit.

Information in continuous disclosure documents

5.6(3)   Subsection (1) does not apply to information that is included in the most recent prospectus that has been filed with the commission and is available to members of the public free of charge, if the annual report indicates where in the prospectus the information is to be found and where to obtain a copy of the prospectus free of charge.

S.M. 2005, c. 43, s. 17; S.M. 2006, c. 23, s. 17; S.M. 2008, c. 3, s. 50.

Renseignements inclus dans les documents d'information continue

5.6(3)   Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux renseignements figurant dans le dernier prospectus déposé auprès de la Commission et auquel le public a gratuitement accès, pour autant que le rapport annuel indique où les renseignements se trouvent dans le prospectus ainsi que l'endroit où il est possible d'obtenir un exemplaire de ce prospectus.

L.M. 2005, c. 43, art. 17; L.M. 2006, c. 23, art. 17; L.M. 2008, c. 3, art. 50.

PART 3
INVESTMENTS

PARTIE 3
PLACEMENTS

Investment policies and criteria

6(1)   Each labour-sponsored venture capital corporation shall establish investment policies and criteria, consistent with this Act and the regulations, with respect to

(a) the creation, retention or protection of employment in Manitoba;

(b) employment practices, workplace safety, environmental and economic sustainability and other matters; and

(c) the composition of the investment portfolio of the corporation in terms of industry sectors, income, growth and risk.

Politique et critères de placement

6(1)   Chaque corporation à capital de risque de travailleurs établit une politique de placement et des critères, compatibles avec la présente loi et les règlements, concernant :

a) la création, la conservation ou la protection d'emplois au Manitoba;

b) les pratiques d'emploi, la sécurité du travail, le développement durable en matière d'environnement et d'économie et d'autres questions;

c) la composition du portefeuille des placements de la corporation suivant les secteurs industriels, le revenu, la croissance et le risque.

Disclosure of investment policies

6(2)   A labour-sponsored venture capital corporation must include a summary of its investment policies in each prospectus and each annual report to shareholders issued by the corporation. It must also make a copy of the policies available for inspection by any person upon written request.

S.M. 2005, c. 43, s. 18; S.M. 2006, c. 23, s. 18.

Communication de la politique de placement

6(2)   La corporation à capital de risque de travailleurs inclut un résumé de sa politique de placement dans les prospectus et les rapports annuels destinés aux actionnaires qu'elle publie. De plus, elle met une copie de cette politique à la disposition de toute personne qui désire l'examiner et qui lui en fait la demande par écrit.

L.M. 2005, c. 43, art. 18; L.M. 2006, c. 23, art. 18.

7   [Repealed]

S.M. 2005, c. 43, s. 19.

7   [Abrogé]

L.M. 2005, c. 43, art. 19.

Restrictions

8(1)   A labour-sponsored venture capital corporation shall not

(a) subject to the regulations, acquire an eligible investment that would result in the total cost to the corporation, immediately after the acquisition, of its investments in an eligible business entity and entities affiliated with the entity being more than 10% of the total of

(i) the cost to the corporation of the assets in its investment portfolio, other than investments held to meet its reserve requirements, and

(ii) any money the corporation has available for making additional investments, other than investments held to meet its reserve requirements;

(b) prohibit investment in either unionized or non-unionized eligible business entities;

(c) act, or allow itself to be used, as an instrument for organizing employees into unions; or

(d) acquire or hold, directly or indirectly, an investment in an entity, other than a wholly-owned subsidiary of the corporation, that is engaged in selling or promoting the sale of shares of the corporation, or in another entity that is related to such an entity.

Restrictions

8(1)   La corporation à capital de risque de travailleurs ne peut :

a) sous réserve des règlements, acquérir un placement admissible qui aurait pour effet de porter, immédiatement après l'acquisition, son coût total à l'égard de ses placements dans une entreprise admissible et dans des entités affiliées à celle-ci à plus de 10 % du total :

(i) de son coût à l'égard de l'actif faisant partie de son portefeuille de placements, à l'exclusion des placements qu'elle détient afin de satisfaire aux exigences qui lui sont imposées en matière de réserves,

(ii) des sommes dont elle dispose pour faire des placements supplémentaires, à l'exclusion des placements qu'elle détient pour satisfaire aux exigences qui lui sont imposées en matière de réserves;

b) interdire des placements dans des entreprises admissibles syndiquées ou non syndiquées;

c) agir ni permettre d'être utilisée à titre d'instrument de syndicalisation d'employés;

d) acquérir ni détenir, directement ou indirectement, un placement soit dans une entité qui vend ses actions ou fait la promotion de leur vente, sauf s'il s'agit d'une de ses filiales en propriété exclusive, soit dans une autre entité liée à cette entité.

Restrictions re workplace

8(2)   Subject to the regulations, no person shall, in a workplace, engage in advertising or promotional activities for the sale of Class A shares.

S.M. 2001, c. 24, s. 28; S.M. 2005, c. 43, s. 20; S.M. 2006, c. 23, s. 19.

Restrictions concernant les lieux de travail

8(2)   Sous réserve des règlements, nul ne peut, dans un lieu de travail, faire de la publicité ni exercer des activités de promotion relativement à la vente d'actions de catégorie A.

L.M. 2001, c. 24, art. 28; L.M. 2005, c. 43, art. 20; L.M. 2006, c. 23, art. 19.

INVESTMENT PACING

RYTHME DES PLACEMENTS

Investment pacing deficiency

9.1(1)   A labour-sponsored venture capital corporation's investment pacing deficiency for a fiscal year is the greatest of the following amounts:

(a) the amount of the deficiency determined by the following formula:

deficiency = (70% × A) − C

In this formula,

Ais the total of all amounts designated by it under section 11.1 of The Income Tax Act in respect of Class A shares issued by the corporation after February 2001 and at least two years before the end of that fiscal year,

Cis the total of all amounts each of which was the cost to the corporation, immediately after the acquisition, of an eligible investment acquired by it after February 2001 and before the end of that fiscal year;

(b) the amount that would be the deficiency under clause (a) if

(i) the reference in the formula to "70%" were read as "14%", and

(ii) in determining the amount for C, the only eligible investments taken into account were those where the total of the following amounts does not exceed $2,000,000.:

(A) the corporation's cost of the particular investment,

(B) the corporation's cost of all other eligible investments that are then held by the corporation and were issued to it by the same entity or by another entity related to that entity;

(c) the amount, if any, determined under the regulations as the corporation's investment pacing deficiency for that year.

Insuffisance du rythme des placements

9.1(1)   L'insuffisance du rythme des placements de la corporation à capital de risque de travailleurs pour un exercice correspond au plus élevé des montants suivants :

a) le montant de l'insuffisance calculé à l'aide de la formule suivante :

insuffisance = (70 % × A) − C

Dans la présente formule :

Areprésente le total des montants que la corporation a désignés en application de l'article 11.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu à l'égard des actions de catégorie A qu'elle a émises après février 2001 mais au moins deux ans avant la fin de cet exercice,

Creprésente le total de tous les montants dont chacun correspondait au coût pour la corporation, immédiatement après l'acquisition, d'un placement admissible acquis par elle après février 2001 mais avant la fin de cet exercice;

b) le montant qui correspondrait à l'insuffisance visée à l'alinéa a) si :

(i) la mention de « 70 % » figurant dans la formule était remplacée par une mention de « 14 % »,

(ii) au moment du calcul du montant s'appliquant à l'élément C, les seuls placements admissibles pris en compte étaient ceux à l'égard desquels le total des montants suivants n'excède pas 2 000 000 $ :

(A) le coût pour la corporation du placement donné,

(B) le coût pour la corporation des autres placements admissibles qu'elle détient et qui ont été émis en sa faveur par la même entité ou par une autre entité liée à celle-ci;

c) l'éventuel montant calculé en vertu des règlements.

No deficiency

9.1(2)   If the amount determined under subsection (1) for a corporation's fiscal year is nil or a negative amount, the corporation does not have an investment pacing deficiency for that year.

Absence d'insuffisance

9.1(2)   Il n'y a pas d'insuffisance du rythme des placements à l'égard d'un exercice de la corporation si le montant calculé en vertu du paragraphe (1) pour l'exercice correspond à zéro ou à un montant négatif.

Penalty for deficiency

9.2(1)   A labour-sponsored venture capital corporation that has an investment pacing deficiency for a fiscal year must pay to the Minister of Finance, within six months after the end of the fiscal year, a penalty equal to 30% of the deficiency.

Pénalité en cas d'insuffisance

9.2(1)   En cas d'insuffisance du rythme de ses placements à l'égard d'un exercice, la corporation à capital de risque de travailleurs paie au ministre des Finances, dans les six mois suivant la fin de cet exercice, une pénalité correspondant à 30 % du montant de l'insuffisance.

Penalty is partly recoverable

9.2(2)   A corporation that pays a penalty under this section for a fiscal year and does not have an investment pacing deficiency for the next fiscal year may recover a portion of the penalty at the end of that next fiscal year equal to 15% of the penalty for each full month before the end of that year that the penalty was paid in full, up to a maximum of 90%. The recoverable portion is payable by the minister within 30 days after the corporation satisfies the administrator that it does not have an investment pacing deficiency for that following year.

Recouvrement partiel de la pénalité

9.2(2)   Si elle paie une pénalité sous le régime du présent article à l'égard d'un exercice mais que le rythme de ses placements soit suffisant à l'égard de l'exercice suivant, la corporation peut recouvrer, à la fin de cet exercice, un montant correspondant à 15 % de la pénalité pour chacun des mois complets précédant la fin du même exercice au cours desquels la pénalité a été intégralement payée, jusqu'à concurrence de 90 %. Le ministre paie ce montant dans les 30 jours suivant la date à laquelle la corporation convainc l'administrateur que le rythme de ses placements est suffisant à l'égard de l'exercice suivant.

Investments acquired within six months after year-end

9.3   A labour-sponsored venture capital corporation that enters into a written agreement in one fiscal year to acquire an eligible investment, and then acquires the eligible investment within the first six months of the next fiscal year, may do the following for the purpose of section 9.1 with the approval of the administrator:

(a) treat the investment as having been acquired by the corporation in the fiscal year in which it entered into the agreement; and

(b) include its cost of the investment when it acquired the investment as its cost of an eligible investment acquired by it before the end of that fiscal year.

S.M. 2006, c. 23, s. 21.

Placements acquis dans les six mois suivant la fin de l'exercice

9.3   Si elle conclut, au cours d'un exercice, un accord écrit afin d'acquérir un placement admissible et acquiert ce placement dans les six premiers mois de l'exercice suivant, la corporation à capital de risque de travailleurs peut prendre les mesures suivantes pour l'application de l'article 9.1, avec l'approbation de l'administrateur :

a) assimiler le placement à un placement acquis par elle au cours de l'exercice où l'accord a été conclu;

b) inclure son coût à l'égard du placement, au moment de l'acquisition, au titre du coût d'un placement admissible acquis par elle avant la fin de cet exercice.

L.M. 2006, c. 23, art. 21.

Notice of intent to declare investment ineligible

10(1)   Where,

(a) at any time after the acquisition of an eligible investment by a labour-sponsored venture capital corporation, the investment would, if it were acquired at that time, not be an eligible investment of the corporation because of one or more transactions or events in a series of transactions or events that included the corporation's acquisition of the investment; and

(b) in the administrator's opinion, the corporation's acquisition of the investment as an eligible investment is contrary to the object and spirit of this Act;

the administrator may, by written notice to the corporation within two years after the day on which the series of transactions or events came to the attention of the administrator, propose that the investment be declared to be an ineligible investment.

Placement inadmissible — avis d'intention

10(1)   L'administrateur peut, par avis écrit à la corporation à capital de risque de travailleurs, dans les deux années qui suivent le jour où une série de transactions ou d'événements, y compris l'acquisition d'un placement admissible, est portée à son attention, proposer que le placement soit déclaré inadmissible dans le cas où :

a) à un moment quelconque après son acquisition, le placement n'aurait pas été admissible s'il avait été acquis à ce moment-là en raison d'au moins une transaction ou d'au moins un événement faisant partie de la série de transactions ou d'événements;

b) à son avis, l'acquisition du placement à titre de placement admissible par la corporation va à l'encontre de l'objet et de l'esprit de la présente loi.

Replacement investments

10(1.1)   Where all or any part of an eligible investment

(a) is acquired by a labour-sponsored venture capital corporation as part of a series of transactions or events that includes the repayment, redemption, repurchase or cancellation of all or any part of another eligible investment of the corporation or of another labour-sponsored venture capital corporation; and

(b) in the opinion of the administrator, was acquired as a direct or indirect replacement for the other investment or any part of it;

the administrator may, by written notice to the corporation within two years after the day on which the series of transactions or events came to the administrator's attention, propose that all or any part of the replacement investment be declared to be an ineligible investment.

Placements de remplacement

10(1.1)   Lorsqu'un placement admissible est acquis en tout ou en partie par la corporation à capital de risque de travailleurs dans le cadre d'une série de transactions ou d'événements qui comprend le remboursement, le rachat ou l'annulation de l'ensemble ou d'une partie d'un autre placement admissible de la corporation ou d'une autre corporation à capital de risque de travailleurs et que le placement a été acquis, selon lui, pour remplacer directement ou indirectement l'autre placement ou une partie de celui-ci, l'administrateur peut, en envoyant un avis écrit à la corporation dans les deux années qui suivent le jour où la série de transactions ou d'événements a été portée à son attention, proposer que le placement de remplacement soit déclaré en tout ou en partie inadmissible.

Objection

10(2)   A labour-sponsored venture capital corporation any of whose investments the administrator proposes to declare to be an ineligible investment may, within 30 days after receiving the notice under subsection (1) or (1.1), object to the proposed declaration by filing a written notice of objection with the administrator setting out the relevant facts and its reasons for the objection.

Opposition

10(2)   Les corporations à capital de risque de travailleurs dont un placement fait l'objet d'un avis d'intention prévu au paragraphe (1) ou (1.1) peuvent, dans les 30 jours suivant la réception de l'avis, déposer auprès de l'administrateur un avis d'opposition à la proposition de déclaration faisant état des faits pertinents et des motifs de l'opposition.

Action of administrator

10(3)   Where the administrator has made a proposal under subsection (1) or (1.1) in respect of an investment, the administrator may, after considering any objection made under subsection (2),

(a) abandon the proposal; or

(b) declare the investment to be an ineligible investment;

and shall give the corporation that made the investment written notice of the decision.

Mesures

10(3)   S'il a fait une proposition en vertu du paragraphe (1) ou (1.1) à l'égard d'un placement, l'administrateur peut, après avoir étudié les oppositions déposées, le cas échéant, en vertu du paragraphe (2), prendre l'une des mesures suivantes et en avise par écrit la corporation qui l'a fait :

a) il abandonne la proposition;

b) il déclare le placement inadmissible.

Minister to review administrator's declaration

10(3.1)   Upon receipt of a written request from the corporation within 90 days after the corporation is notified of a declaration under subsection (3), the minister must review the declaration. The minister may confirm the declaration or rescind it, and must give the corporation written notice of the decision.

Examen de la déclaration de l'administrateur

10(3.1)   Le ministre examine la déclaration visée au paragraphe (3) lorsqu'il reçoit une demande écrite de la corporation dans les 90 jours suivant la date à laquelle elle est avisée de la déclaration. Il peut la confirmer ou l'annuler, mais est tenu d'aviser par écrit la corporation de sa décision.

Effect of declaration

10(4)   For the purpose of section 9.1, an investment that is declared under this section to be an ineligible investment is deemed never to have been an eligible investment.

S.M. 2001, c. 24, s. 30; S.M. 2006, c. 23, s. 22.

Effet de la déclaration

10(4)   Pour l'application de l'article 9.1, les placements déclarés inadmissibles en vertu du présent article sont réputés n'avoir jamais été admissibles.

L.M. 2001, c. 24, art. 30; L.M. 2006, c. 23, art. 22.

PART 4
ADMINISTRATION

PARTIE 4
ADMINISTRATION

Minister to appoint administrator

10.1(1)   The minister must designate a person employed under the minister, or appoint a person who is not an employee of the government, as an administrator to be responsible for monitoring and enforcing compliance with the following provisions of this Act:

(a) Part 3 (investments), except section 6 (investment policies);

(b) section 11 (prohibition against reduction of stated capital, dissolution);

(c) subsection 12(2) (annual statements and returns);

(d) section 13 (records);

(e) any other provision designated by the minister.

Nomination d'un administrateur

10.1(1)   Le ministre désigne une personne employée par le ministre ou nomme une personne qui n'est pas un employé du gouvernement à titre d'administrateur chargé de contrôler l'observation des dispositions de la partie 3 — à l'exclusion de l'article 6 —, de l'article 11, du paragraphe 12(2), de l'article 13 ainsi que des autres dispositions de la présente loi qu'indique le ministre et de veiller à leur respect.

Administrator may declare investment to be eligible

10.1(2)   The administrator may

(a) with the approval of the minister, establish guidelines for declaring otherwise ineligible investments to be eligible investments; and

(b) on application by a labour-sponsored venture capital corporation in a form approved by the administrator, declare an investment or part of an investment to be an eligible investment in accordance with those guidelines.

Pouvoir de déclarer admissible un placement

10.1(2)   L'administrateur peut :

a) avec l'approbation du ministre, établir des lignes directrices lui permettant de déclarer admissibles des placements qui ne le seraient normalement pas;

b) sur demande de la corporation à capital de risque de travailleurs présentée en la forme qu'il approuve, déclarer admissible un placement ou une partie d'un placement en conformité avec ces lignes directrices.

Term of office, remuneration, support and reporting

10.1(3)   If the administrator is not a person employed under the minister,

(a) the administrator is to hold office for the term fixed by the minister, or until the minister revokes the appointment or designates or appoints another person as his or her successor;

(b) the minister may determine the remuneration and expenses to be paid to the administrator;

(c) the minister may provide clerical and administrative support to the administrator;

(d) the administrator must prepare and provide to the minister, within three months after the end of each fiscal year of the government and whenever else the minister requires, a report containing such information as the minister requires about the administration and enforcement of the provisions of this Act for which the administrator is responsible.

Mandat, rémunération, soutien et rapport

10.1(3)   Si l'administrateur n'est pas employé par le ministre :

a) il occupe son poste pendant la période que fixe le ministre ou jusqu'a à ce que celui-ci révoque sa nomination ou lui désigne ou nomme un successeur;

b) le ministre peut fixer sa rémunération et ses indemnités;

c) le ministre peut lui fournir du personnel administratif et de bureau;

d) dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice du gouvernement et lorsque le ministre lui enjoint de le faire, il remet à celui-ci un rapport contenant les renseignements qu'il exige au sujet de l'application des dispositions de la présente loi qu'il est chargé de faire respecter.

Responsibility of Manitoba Securities Commission

10.2(1)   The commission is responsible for monitoring a labour-sponsored venture capital corporation's compliance with its disclosure obligations under

(a) Part 2.1 (governance);

(b) subsection 6(2) (investment policies);

(c) subsection 12(1) (valuation of shares).

Responsabilité de la Commission

10.2(1)   La Commission est chargée de contrôler l'observation des obligations de la corporation à capital de risque de travailleurs en matière de communication, lesquelles obligations sont prévues à la partie 2.1 ainsi qu'aux paragraphes 6(2) et 12(1).

Commission to report to minister

10.2(2)   The commission must prepare and provide to the minister, within three months after the end of the government's fiscal year, a report containing such information as the minister requires regarding the matters for which the commission is responsible under subsection (1).

S.M. 2006, c. 23, s. 23.

Rapport de la Commission

10.2(2)   Dans les trois mois suivant la fin de l'exercice du gouvernement, la Commission remet au ministre un rapport contenant les renseignements exigés au sujet des questions relevant d'elle en vertu du paragraphe (1).

L.M. 2006, c. 23, art. 23.

Prohibition against reduction of stated capital, dissolution

11   Notwithstanding The Corporations Act, a labour-sponsored venture capital corporation shall not

(a) reduce its stated capital in respect of a class of shares otherwise than on a redemption, acquisition or cancellation of shares of that class by the corporation or under prescribed circumstances; or

(b) be wound up or dissolved without the prior written approval of the minister, which may be given without conditions or with any conditions the minister considers appropriate.

Interdiction — réduction du capital et dissolution

11   Par dérogation à la Loi sur les corporations, les corporations à capital de risque de travailleurs ne peuvent :

a) réduire leur capital déclaré à l'égard d'une catégorie d'actions sauf si elles rachètent, acquièrent ou annulent des actions de cette catégorie ou dans les circonstances prévues par règlement;

b) procéder à leur liquidation ou à leur dissolution sans l'autorisation écrite du ministre, laquelle peut être inconditionnelle ou assortie des modalités qu'il estime indiquées.

Valuation of shares

12(1)   For the purpose of determining the issue or redemption price of its Class A shares from time to time, a labour-sponsored venture capital corporation shall value the shares in the prescribed manner, annually or at such more frequent intervals as are prescribed. The corporation must disclose the method and frequency of its share valuations in each prospectus of the corporation.

Évaluation des actions

12(1)   Pour déterminer le prix d'émission ou de rachat des actions de catégorie A, la corporation à capital de risque de travailleurs évalue ses actions de la manière prévue par règlement chaque année ou aux intervalles plus fréquents que fixent les règlements. Elle indique dans ses prospectus la méthode d'évaluation de ses actions ainsi que la fréquence des évaluations.

Annual report to administrator

12(2)   Within six months after the end of each fiscal year, a labour-sponsored venture capital corporation must file with the administrator

(a) a copy of its audited financial statements, together with the auditor's report on those statements; and

(b) an information return, in a form approved by the administrator, containing prescribed information and a declaration, signed by the corporation's chief executive officer and its chief financial officer, attesting to the accuracy and completeness of the information in the return.

Dépôt d'un rapport annuel auprès de l'administrateur

12(2)   Dans les six mois suivant la fin de chaque exercice, la corporation à capital de risque de travailleurs dépose auprès de l'administrateur :

a) une copie de ses états financiers vérifiés, accompagnée du rapport du vérificateur;

b) une déclaration de renseignements, en la forme qu'il approuve, contenant les renseignements réglementaires ainsi qu'une déclaration, signée par son premier dirigeant et son directeur financier, attestant que ces renseignements sont exacts et complets.

Administrator may require additional information

12(3)   The administrator may at any time, by written notice, require a labour-sponsored venture capital corporation to provide information about any matter that, in the administrator's opinion, is relevant to the administration or enforcement of the provisions of this Act for which the administrator is responsible, including information that would assist the administrator in determining whether or not to make a declaration under section 10 or 10.1.

Renseignements supplémentaires exigés par l'administrateur

12(3)   L'administrateur peut, à tout moment, par avis écrit envoyé à la corporation à capital de risque de travailleurs, exiger qu'elle lui fournisse des renseignements concernant toute question qui, à son avis, a trait à l'application des dispositions de la présente loi qu'il est chargé de faire respecter, y compris des renseignements qui l'aideraient à déterminer s'il devrait ou non faire la déclaration visée à l'article 10 ou 10.1.

Reporting to the commission

12(4)   A labour-sponsored venture capital corporation must provide to the commission, in a form approved by the commission, any information that the commission, by written notice to the corporation, requires in order to monitor the corporation's compliance with its disclosure obligations referred to in subsection 10.2(1).

Fourniture de renseignements à la Commission

12(4)   La corporation à capital de risque de travailleurs fournit à la Commission, en la forme que celle-ci approuve, les renseignements qu'elle exige par avis écrit afin de contrôler l'observation des obligations de la corporation visées au paragraphe 10.2(1).

Deadline for providing information

12(5)   A corporation required to provide information under subsection (3) or (4) must provide it within the time stated in the notice or any longer period allowed by the administrator or the commission, as the case may be.

S.M. 2001, c. 24, s. 31; S.M. 2005, c. 43, s. 22; S.M. 2006, c. 23, s. 24.

Délai

12(5)   Les renseignements exigés en vertu du paragraphe (3) ou (4) sont fournis dans le délai que précise l'avis ou dans le délai supplémentaire qu'accorde l'administrateur ou la Commission, selon le cas.

L.M. 2001, c. 24, art. 31; L.M. 2005, c. 43, art. 22; L.M. 2006, c. 23, art. 24.

Records

13   A labour-sponsored venture capital corporation must keep records in accordance with the regulations.

S.M. 2001, c. 24, s. 32; S.M. 2006, c. 23, s. 25.

Registres

13   La corporation à capital de risque de travailleurs tient ses registres en conformité avec les règlements.

L.M. 2001, c. 24, art. 32; L.M. 2006, c. 23, art. 25.

"Authorized person" defined

14(1)   In this section and in section 16, "authorized person" means any of the following persons:

(a) a person authorized by the minister for the purposes of this section;

(b) for the purpose of administering or enforcing any provision of this Act for which the administrator is responsible, the administrator or a person authorized by the administrator for the purposes of this section.

Définition de « personne autorisée »

14(1)   Au présent article et à l'article 16, « personne autorisée » s'entend de l'une ou l'autre des personnes suivantes :

a) la personne que le ministre autorise pour l'application du présent article;

b) aux fins de l'application des dispositions de la présente loi qu'il est chargé de faire respecter, l'administrateur lui-même ou la personne qu'il autorise pour l'application du présent article.

Demand for production of records

14(2)   If the minister or an authorized person considers it necessary for the administration or enforcement of this Act, he or she may, by a demand served personally or by registered letter, require a labour-sponsored venture capital corporation to produce for inspection, audit or examination by an authorized person any of the records referred to in section 13.

Demande formelle de production des registres

14(2)   S'il l'estime nécessaire pour l'application de la présente loi, le ministre ou la personne autorisée, peut, par demande formelle signifiée à personne ou envoyée en recommandé, ordonner à la corporation à capital de risque de travailleurs de produire à une personne autorisée, pour inspection, vérification ou examen, les registres que vise l'article 13.

Audits and inspections

14(3)   An authorized person may, at any reasonable time and for any purpose related to the administration or enforcement of this Act, inspect, audit or examine

(a) records produced pursuant to a demand made under subsection (2); or

(b) records referred to in section 13, including documents that relate, or in the opinion of the authorized person may relate, to those records;

and the authorized person may make or cause to be made one or more copies of those records or documents.

Vérifications et inspections

14(3)   La personne autorisée peut, à tout moment raisonnable et pour l'application de la présente loi, inspecter, vérifier ou examiner :

a) les registres produits en conformité avec le paragraphe (2);

b) les registres que vise l'article 13, y compris les documents qui portent ou qui, à son avis, peuvent porter sur ces registres.

La personne autorisée peut également faire ou faire faire une ou plusieurs copies des registres et des documents.

Authorized entry

14(4)   An authorized person may, in order to carry out an inspection, audit or examination permitted by this section,

(a) enter into any premises or place where a labour-sponsored venture capital corporation carries on business or any records relating to its business are kept; and

(b) require a person having responsibility for management of the corporation's business or custody of its records, or any other person in the premises or place, to give the authorized person all reasonable assistance and to answer all proper questions relating to the administration and enforcement of this Act and, for that purpose, require the person to attend at the premises or place with the authorized person.

S.M. 2001, c. 24, s. 32; S.M. 2006, c. 23, s. 26.

Autorisation d'entrée

14(4)   La personne autorisée peut, pour procéder à l'inspection, à la vérification ou à l'examen :

a) pénétrer dans un lieu où la corporation à capital de risque de travailleurs exploite son entreprise ou tient des registres s'y rapportant;

b) ordonner à une personne chargée de la gestion de l'entreprise de la corporation ou de la garde de ses registres ainsi qu'à toute autre personne présente sur les lieux de lui fournir toute l'aide raisonnable et de répondre à toutes les questions ayant trait à l'application de la présente loi et, à cette fin, ordonner à la personne de l'accompagner sur les lieux.

L.M. 2001, c. 24, art. 32; L.M. 2006, c. 23, art. 26.

Penalty is a debt and bears interest

15.1   The penalty payable by a labour-sponsored venture capital corporation under subsection 9.2(1) is a debt due to the government by the corporation and bears interest in accordance with the regulations under The Financial Administration Act from the date it becomes payable until it is paid in full.

S.M. 2006, c. 23, s. 28.

Créance du gouvernement

15.1   La pénalité qu'une corporation à capital de risque de travailleurs est tenue de payer en application du paragraphe 9.2(1) constitue une créance du gouvernement et porte intérêt en conformité avec les règlements pris en vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques à partir de la date d'exigibilité jusqu'à son paiement intégral.

L.M. 2006, c. 23, art. 28.

Power to collect debt

15.2   The minister has the same powers to collect the debt that the director under The Tax Administration and Miscellaneous Taxes Act has under Part I, Division 5, of that Act to collect a tax debt under that Act, other than a tax debt of a collector.

S.M. 2006, c. 23, s. 28.

Pouvoir de recouvrement

15.2   Aux fins du recouvrement de la créance, le ministre est investi des pouvoirs que le directeur visé par la Loi sur l'administration des impôts et des taxes et divers impôts et taxes possède en vertu de la section 5 de la partie I de cette loi en ce qui concerne le recouvrement d'une dette fiscale, au sens de cette loi, à l'exclusion de celle d'un collecteur.

L.M. 2006, c. 23, art. 28.

Administrator may assess or reassess penalty

15.3(1)   If in the administrator's opinion a labour-sponsored venture capital corporation has

(a) failed to report any or all of its investment pacing deficiency as at the end of a fiscal year; or

(b) failed to pay the penalty payable under subsection 9.2(1) in respect of an investment pacing deficiency;

the administrator may, by written notice to the corporation, assess or reassess the penalty payable under subsection 9.2(1) in respect of the deficiency.

Établissement d'une cotisation ou d'une nouvelle cotisation à l'égard de la pénalité

15.3(1)   S'il estime qu'une corporation à capital de risque de travailleurs a omis, en tout ou en partie, de faire rapport de l'insuffisance du rythme de ses placements en date de la fin d'un exercice ou a omis de payer la pénalité exigible au titre du paragraphe 9.2(1) en cas d'insuffisance, l'administrateur peut, par avis écrit adressé à la corporation, établir une cotisation ou une nouvelle cotisation à l'égard de cette pénalité.

Notice of assessment or reassessment

15.3(2)   The administrator must cause the notice of assessment or reassessment to be served on the corporation and must provide a copy of it to the minister.

Avis de cotisation ou de nouvelle cotisation

15.3(2)   L'administrateur fait signifier l'avis de cotisation ou de nouvelle cotisation à la corporation et en remet une copie au ministre.

Assessment deemed correct

15.3(3)   An assessment or reassessment is deemed to be correct unless

(a) it is rescinded or revised by the minister after a review or by the court on an appeal under section 15.5; or

(b) it is replaced by a reassessment.

S.M. 2006, c. 23, s. 28.

Présomption d'exactitude

15.3(3)   La cotisation ou la nouvelle cotisation est réputée exacte à moins qu'elle ne soit :

a) annulée ou révisée par le ministre après un réexamen ou par le tribunal dans le cadre d'un appel interjeté en vertu de l'article 15.5;

b) remplacée par une nouvelle cotisation.

L.M. 2006, c. 23, art. 28; L.M. 2011, c. 35, art. 23.

Application for review by minister

15.4(1)   Within 90 days after receiving a notice of assessment or reassessment, a labour-sponsored venture capital corporation may dispute it by filing with the minister a notice of objection setting out the facts and the reasons for the objection.

Demande de réexamen

15.4(1)   Dans les 90 jours suivant la réception de l'avis de cotisation ou de nouvelle cotisation, la corporation à capital de risque de travailleurs peut contester l'avis en déposant auprès du ministre un avis d'opposition faisant état des faits et des motifs d'opposition.

Minister may confirm, vary or rescind assessment

15.4(2)   After reviewing the notice of objection and the administrator's response to it, the minister must

(a) confirm, vary or rescind the assessment or reassessment; or

(b) refer the matter to the administrator for reassessment of the penalty in accordance with any directions the minister considers appropriate.

Confirmation, modification ou annulation de la cotisation

15.4(2)   Après avoir examiné l'avis d'opposition et la réponse de l'administrateur, le ministre :

a) confirme, modifie ou annule la cotisation ou la nouvelle cotisation;

b) renvoie la question à l'administrateur pour qu'une nouvelle cotisation soit établie à l'égard de la pénalité en conformité avec les directives qu'il estime indiquées.

Notice of minister's decision

15.4(3)   The minister must notify the corporation of his or her decision and must provide written reasons for the decision.

Avis de la décision du ministre

15.4(3)   Le ministre avise la corporation de sa décision tout en lui remettant ses motifs par écrit.

No reassessment after objection to minister

15.4(4)   After the corporation files a notice of objection with the minister in relation to the assessment or reassessment of a penalty, the penalty cannot be further reassessed except as permitted or required by

(a) the minister; or

(b) the court on an appeal under section 15.5.

S.M. 2006, c. 23, s. 28.

Établissement d'une nouvelle cotisation après le dépôt d'une opposition

15.4(4)   Après le dépôt d'un avis d'opposition auprès du ministre relativement à l'établissement d'une cotisation ou d'une nouvelle cotisation à l'égard d'une pénalité, celle-ci ne peut faire l'objet d'une autre cotisation que dans la mesure où le permet ou l'exige :

a) le ministre;

b) le tribunal dans le cadre d'un appel interjeté en vertu de l'article 15.5.

L.M. 2006, c. 23, art. 28.

Corporation may appeal assessment or reassessment

15.5(1)   Within 90 days after receiving a copy of the minister's decision under section 15.4, the labour-sponsored venture capital corporation may appeal the assessment or reassessment to the Court of King's Bench by applying to the court for an order under this section.

Appel de la cotisation ou de la nouvelle cotisation

15.5(1)   Dans les 90 jours suivant la réception d'une copie de la décision du ministre, la corporation à capital de risque de travailleurs peut interjeter appel de la cotisation ou de la nouvelle cotisation en déposant une requête auprès de la Cour du Banc du Roi.

Parties

15.5(2)   The parties to the appeal are the appellant and the government, but the administrator is entitled to appear and be heard on the appeal.

Parties

15.5(2)   Les parties à l'appel sont l'appelant et le gouvernement. L'administrateur a toutefois le droit de comparaître et de se faire entendre lors de l'appel.

Notice to minister and administrator

15.5(3)   As soon as practicable after filing its application with the court, the corporation must serve a copy of the application on the Minister of Finance and the administrator.

Signification au ministre et à l'administrateur

15.5(3)   Dès que possible après le dépôt de sa requête, la corporation en signifie une copie au ministre des Finances et à l'administrateur.

Court decision

15.5(4)   After hearing the appeal, the court may

(a) affirm, rescind or vary the assessment or reassessment; and

(b) make any order as to costs that the court considers appropriate.

S.M. 2006, c. 23, s. 28.

Décision du tribunal

15.5(4)   Après avoir entendu l'appel, le tribunal peut :

a) confirmer, annuler ou modifier la cotisation ou la nouvelle cotisation;

b) rendre l'ordonnance qu'il estime indiquée quant aux dépens.

L.M. 2006, c. 23, art. 28.

Offences

16(1)   A person who

(a) makes a false or misleading statement in any document filed with or provided to the minister, the administrator, the commission or an authorized person under or for the purposes of this Act or the regulations; or

(b) interferes with an inspection, audit or investigation by an authorized person under section 14;

is guilty of an offence and is liable on summary conviction

(c) in the case of an individual, to a fine of not less than $1,000. and not more than $20,000. or imprisonment for a term of not more than two years, or both; and

(d) in the case of a corporation, to a fine of not less than $5,000. and not more than $100,000.

Infractions

16(1)   Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, dans le cas d'un particulier, une amende de 1 000 $ à 20 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l'une de ces peines et, dans le cas d'une personne morale, une amende de 5 000 $ à 100 000 $ quiconque :

a) fait une déclaration fausse ou trompeuse dans un document qui est déposé auprès du ministre, de l'administrateur, de la Commission ou de la personne autorisée ou qui lui est remis sous le régime ou en application de la présente loi ou des règlements;

b) entrave une inspection, une vérification ou une enquête que mène une personne autorisée en vertu de l'article 14.

Offence by corporation

16(2)   If the minister or authorized person notifies a corporation of its failure to comply with a requirement under this Act to file or provide, or to produce for inspection, a record, report, return, statement or other information, and the corporation does not comply with that requirement within 30 days after receiving the notice, the corporation is guilty of an offence and is liable on summary conviction to a fine of not less than $5,000. and not more than $100,000.

Infraction par les corporations

16(2)   Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende de 5 000 à 100 000 $ la corporation qui ne se conforme pas à une des exigences de la présente loi concernant le dépôt, la communication ou la production pour inspection de renseignements, notamment de registres, de rapports ou de déclarations, dans les 30 jours suivant la réception d'un avis du ministre ou de la personne autorisée l'informant de son défaut de se conformer à l'exigence en question.

Liability of director, officer or agent

16(3)   If a corporation commits an offence under this Act, a director, officer or agent of the corporation who authorized, permitted or acquiesced in the commission of the offence is also guilty of an offence and is liable on summary conviction to a fine of not more than $20,000., whether or not the corporation has been prosecuted or convicted.

Responsabilité des administrateurs et des dirigeants

16(3)   En cas de perpétration par une corporation d'une infraction à la présente loi, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l'ont autorisée, ou qui y ont consenti, commettent également une infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 20 000 $, que la corporation ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

Defence re false or misleading statement

16(4)   A person is not guilty of an offence under clause (1)(a) or under subsection (3) in respect of a statement that is false or misleading if the person

(a) did not know, and in the exercise of reasonable diligence could not have known, that the statement was false or misleading; and

(b) upon becoming aware that the statement was false or misleading, took steps to notify the minister that the statement was false or misleading.

Défense concernant les déclarations fausses ou trompeuses

16(4)   Ne commet pas l'infraction prévue à l'alinéa (1)a) ou au paragraphe (3) concernant une déclaration fausse ou trompeuse la personne qui :

a) ne savait pas que la déclaration était fausse ou trompeuse et n'aurait pas pu le savoir en faisant preuve d'une diligence raisonnable;

b) dès qu'elle a eu connaissance que la déclaration était fausse ou trompeuse, a pris des mesures en pour aviser le ministre.

Defence re interference with audit or inspection

16(5)   A person is not guilty of an offence under clause (1)(b) in respect of a refusal to provide, disclose or permit access to information or records where the person demonstrates to the satisfaction of the court that

(a) he or she communicated to the minister or a person authorized to act for the minister that the information or records were protected by a solicitor-client privilege; and

(b) he or she believed on reasonable grounds that the information or records were protected by a solicitor-client privilege that had not been waived by the person entitled to waive it.

S.M. 2001, c. 24, s. 32; S.M. 2006, c. 23, s. 29.

Limitation on prosecution

17   No prosecution of an offence under this Act may be instituted more than two years after the day on which evidence sufficient to justify a prosecution for the offence came to the knowledge of the minister, and a certificate of the minister as to the day on which the evidence came to his or her knowledge is, in the absence of evidence to the contrary, proof of that date.

S.M. 2001, c. 24, s. 32.

Défense concernant l'entrave à la vérification ou à l'inspection

16(5)   Ne commet pas l'infraction prévue à l'alinéa (1)b) concernant un refus de fournir ou de communiquer des renseignements ou des registres ou d'y permettre l'accès la personne qui démontre de façon convaincante au tribunal :

a) d'une part, qu'elle a indiqué au ministre ou à une personne autorisée à agir au nom de celui-ci que les renseignements ou les registres étaient protégés par le privilège des communications entre client et avocat;

b) d'autre part, qu'elle avait des motifs raisonnables de croire que les renseignements ou les registres étaient protégés par le privilège des communications entre client et avocat, privilège auquel n'avait pas renoncé la personne qui avait le droit de le faire.

L.M. 2001, c. 24, art. 32; L.M. 2006, c. 23, art. 29.

Prescription

17   Les poursuites visant une infraction à la présente loi se prescrivent par deux ans suivant le jour où des éléments de preuve suffisants pour justifier une poursuite ont été portés à la connaissance du ministre; sauf preuve contraire, le certificat du ministre précisant la date à laquelle il a eu connaissance des éléments de preuve fait foi de cette date.

L.M. 2001, c. 24, art. 32.

L.G. in C. may make regulations

18(1)   The Lieutenant Governor in Council may make regulations

(a) defining, enlarging, or restricting the meaning of any word used in this Act or the regulations;

(a.1) for the purpose of the definition "eligible investment" in subsection 1(1),

(i) prescribing classes of investments as ineligible investments, and

(ii) prescribing investments or classes of investments as eligible investments;

(a.2) defining "flow-through investment vehicle", prescribing the circumstances under which, and the extent to which, an investment of a flow-through investment vehicle qualifies as an eligible investment of a labour-sponsored venture capital corporation, and establishing the corporation's cost of such an investment for the purpose of section 9.1;

(b) [repealed] S.M. 2005, c. 43, s. 23;

(c) respecting applications under this Act for registration or for the cancellation of a registration, including prescribing an application fee;

(d) respecting the circumstances in which a labour-sponsored venture capital corporation may

(i) reduce its stated capital, or

(ii) redeem, acquire or purchase for cancellation any share or shares of its capital stock;

(e) respecting the circumstances in which the shares of the capital stock of a labour-sponsored venture capital corporation may be transferred;

(f) and (g) [repealed] S.M. 2001, c. 24, s. 33;

(h) respecting the times at which and the manner in which the shares of the capital stock of a labour-sponsored venture capital corporation are to be valued;

(i) to (n) [repealed] S.M. 2001, c. 24, s. 33;

(o) [repealed] S.M. 2006, c. 23, s. 30;

(o.1) providing transitional rules for matters arising from amendments to this Act;

(o.2) modifying, extending or limiting the application of this Act or sections 11.1 to 11.5.1 of The Income Tax Act to a corporation and its shareholders in the event of a reorganization, amalgamation or merger — including a transaction or series of transactions that result in all or substantially all of the assets and Class A shareholders of one corporation becoming the assets and Class A shareholders of another corporation — or a plan of arrangement under The Corporations Act;

(o.3) limiting the application of subsection 8(2);

(o.4) modifying, extending or limiting the application of this Act or section 11.5.1 of The Income Tax Act to a corporation and its shareholders in the event that the corporation's registration is cancelled;

(o.5) varying the investment restrictions in clause 8(1)(a) as they apply to a corporation in the first 24 months after it first issues a Class A share;

(o.6) prescribing information to be provided in an information return under section 12;

(o.7) respecting records to be kept under this Act;

(o.8) modifying, extending or limiting the application of this Act to a corporation in order to resolve a conflict between this Act and any provision of the Income Tax Act (Canada) to which the corporation is subject as a prescribed labour-sponsored venture capital corporation;

(p) respecting any other matter that the Lieutenant Governor in Council considers necessary for carrying out the purposes of this Act.

Règlements — lieutenant-gouverneur en conseil

18(1)   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) définir, élargir ou restreindre le sens d'un mot utilisé dans la présente loi ou ses règlements;

a.1) pour l'application de la définition de « placement admissible » au paragraphe 1(1) :

(i) établir des catégories de placements inadmissibles,

(ii) établir des placements ou des catégories de placements admissibles;

a.2) définir le terme « moyen de placement intermédiaire » et fixer les circonstances dans lesquelles les placements d'un moyen de placement intermédiaire peuvent être des placements admissibles d'une corporation à capital de risque de travailleurs et dans quelle mesure ils peuvent l'être, et établir le coût pour la corporation de tels placements pour l'application de l'article 9.1;

b) [abrogé] L.M. 2005, c. 43, art. 23;

c) régir les demandes d'inscription ou d'annulation d'inscription présentées sous le régime de la présente loi et, notamment, fixer les droits applicables à de telles demandes;

d) établir les circonstances permettant à une corporation à capital de risque de travailleurs de :

(i) réduire son capital déclaré,

(ii) racheter, acquérir ou acheter en vue de leur annulation des actions de son capital-actions;

e) établir les circonstances dans lesquelles les actions du capital-actions d'une corporation à capital de risque de travailleurs peuvent être transférées;

f) et g) [abrogés] L.M. 2001, c. 24, art. 33;

h) régir les moments et les modes d'évaluation des actions du capital-actions d'une corporation à capital de risque de travailleurs;

i) à n) [abrogés] L.M. 2001, c. 24, art. 33;

o) [abrogé] L.M. 2006, c. 23, art. 30;

o.1) prévoir des règles transitoires à l'égard des questions qui découlent des modifications apportées à la présente loi;

o.2) modifier, étendre ou restreindre l'application de la présente loi ou des articles 11.1 à 11.5.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu à une corporation et à ses actionnaires si une réorganisation, un regroupement ou une fusion — y compris une opération ou une série d'opérations à la suite desquelles la totalité ou la quasi-totalité de l'actif et des détenteurs d'actions de catégorie A d'une corporation deviennent l'actif et les détenteurs d'actions de catégorie A d'une autre corporation — ou un arrangement a lieu sous le régime de la Loi sur les corporations;

o.3) restreindre l'application du paragraphe 8(2);

o.4) modifier, étendre ou restreindre l'application de la présente loi ou de l'article 11.5.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu à une corporation et à ses actionnaires si l'inscription de la corporation est annulée;

o.5) modifier la façon dont l'alinéa 8(1)a) s'applique à une corporation au cours des 24 premiers mois suivant l'émission initiale d'une action de catégorie A;

o.6) déterminer les renseignements qui doivent être fournis dans la déclaration de renseignements visée à l'article 12;

o.7) régir les registres devant être tenus sous le régime de la présente loi;

o.8) modifier, étendre ou restreindre l'application de la présente loi à une corporation afin que soit éliminée une incompatibilité existant entre la présente loi et les dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) auxquelles la corporation est assujettie à titre de corporation à capital de risque de travailleurs visée;

p) régir toute autre question qu'il estime nécessaire à l'application de la présente loi.

C.C.S.M. reference

19   This Act may be referred to as chapter L12 of the Continuing Consolidation of the Statutes of Manitoba.

Codification permanente

19   La présente loi constitue le chapitre L12 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Coming into force

20   This Act comes into force on a day fixed by proclamation.

Entrée en vigueur

20   La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.

NOTE:S.M. 1997, c. 39 was proclaimed in force December 10, 1997.

NOTE :Le chapitre 39 des L.M. 1997 est entré en vigueur par proclamation le 10 décembre 1997.