It has been in effect since November 7, 2024.
Legislative history
NOTE: Proclamations published in The Manitoba Gazette before December 1, 2009 are not available online.
Proclamations published after May 10, 2014 are published only on this website.
Minor changes and corrections made under section 25 of The Statutes and Regulations Act
Date | Authority | Affected provision | Change or correction |
4 July 2019 | 25(2)(m) | s. 4(3) | In clause (e.1), replaced "section 29" with "section 28". |
4 July 2019 | 25(2)(m) | s. 4(3) | In clause (e.2), replaced "section 35" with "section 36". |
General information about corrections and minor changes
The Statutes and Regulations Act requires Manitoba legislation to be published on the Manitoba Laws website. Under subsection 25(1) of the Act, the chief legislative counsel is required to correct consolidation and publication errors. Under subsection 25(2) of the Act, the chief legislative counsel may make minor corrections or changes to the consolidated version of an Act or regulation without changing its legal effect.
Notice of the following types of minor changes must be given:
- replacing a description of a date or time with the actual date or time; [s. 25(2)(f)]
- replacing a reference to a bill or any part of a bill with a reference to the resulting Act or part of the Act after the bill is enacted and assigned a chapter number; [s. 25(2)(g)]
- removing a reference to a contingency in a provision that is stated to come into effect when or if that contingency occurs, if that contingency has occurred, or is required as a result of removing such a reference; [s. 25(2)(h)]
- updating a reference to a person, office, organization, place or thing if an Act provides that references to it are deemed or considered to be references to another person, office, organization, place or thing; [s. 25(2)(i)]
- updating a reference to reflect a change in the name, title, location or address of a person, office, organization, place or thing, other than
- a change in the name or title of a document adopted or incorporated by reference unless it was adopted or incorporated as amended from time to time, and
- a change in the title of a minister or the name of a department; [s. 25(2)(j)]
- updating a reference to a minister or department when, under subsection 5(3) of The Executive Government Organization Act, the Act is to be read as if it were amended as necessary to give effect to an order in council made under that Act; [s. 25(2)(k)]
- correcting an error in the numbering of a provision or other portion of an Act, or making a change to a cross-reference required as a result of such a correction; [s. 25(2)(l)]
- correcting an obvious error in a cross-reference, if it is obvious what the correction should be; [s. 25(2)(m)]
- if a provision of a transitional nature is contained in an amending Act, incorporating it as a provision of the consolidated Act and make any other changes that are required as a result; [s. 25(2)(n)]
- removing a provision that is deemed by The Interpretation Act to have been repealed because it has expired, lapsed or otherwise ceased to have effect. [s. 25(2)(o)]
Show the list of corrections and minor changes for all Acts and regulations.
Previous version(s)
- 30 May 2023 to 6 Nov. 2024 — bilingual version (PDF)
- 1 June 2022 to 29 May 2023 — bilingual version (PDF)
- 26 Feb. 2022 to 31 May 2022 — bilingual version (PDF)
- 20 May 2021 to 25 Feb. 2022 — bilingual version (PDF)
- 6 Nov. 2020 to 19 May 2021 — bilingual version (PDF)
- 3 June 2019 to 5 Nov. 2020 — bilingual version (PDF)
- 10 Nov. 2017 to 2 June 2019 — bilingual version (PDF)
- 10 Nov. 2016 to 9 Nov. 2017 — bilingual version (PDF)
- 30 June 2015 to 9 Nov. 2016 — bilingual version (PDF)
- 1 July 2014 to 29 June 2015 — bilingual version (PDF)
- 12 June 2014 to 30 June 2014 — bilingual version (PDF)
- 1 Sept. 2011 to 11 June 2014 — bilingual version (PDF)
- 1 July 2004 to 31 Aug. 2011
Note: Earlier consolidated versions are not available online.
Regulations
Regulations under The Labour Relations Act in force on December 6, 2024 (unless otherwise noted).
Number | Title | |||
387/88 R | Manitoba Labour Board (The Workplace Safety and Health Act) Rules of ProcedureRegistered: September 29, 1988Published: October 15, 1988 NOTE: This is the first version. It has not been amended. |
|||
56/2015 | Manitoba Labour Board Fees RegulationRegistered: April 27, 2015Published: April 28, 2015 NOTE: This is the first version. It has not been amended. |
|||
184/87 R | Manitoba Labour Board Rules of ProcedureRegistered: May 22, 1987Published: June 6, 1987 Amendments Previous version(s) |
The Labour Relations Act, C.C.S.M. c. L10
Loi sur les relations du travail, c. L10 de la C.P.L.M.
Table of Contents
Section
2Further to employees, use of masculine gender in Act
PART I UNFAIR LABOUR PRACTICES AND INFRINGEMENT OF RIGHTS
5Union membership rights, employer organization rights
6Employer's interference with union
9Discrimination during union organization
11Hiring permanent replacement workers
12Reinstatement after strike or lockout
13Reinstatement where no collective agreement
15Refusal to facilitate struck employer
16Discharge for refusal to do work of striking employee
17Unfair labour practice by employer
19Unfair labour practice by union
21Interference with union representatives visiting employees
22Access to employees at workplace
23Contractual conditions affecting rights
24Where not bargaining with specified union
25Interrogation of employees prohibited
26Bargaining not in good faith
27Failure to provide information
28Failure to cooperate in mediation
29.1Repealed
30Complaint of unfair labour practice
32Freedom of speech, employer's rights where just cause
33Employer rights against trespassers or person disrupting operation
PART II CERTIFICATION AND BARGAINING RIGHTS
34Application for certification of union
35Restrictions on applications
36Show cause re change of agent
37Application with consent of board
39Determining appropriate unit
40Representation vote or dismissal
42Employee with two or more employers
45Membership and fees of union,wishes of employees re certification
46Where board may require report
47Standing on certification application
48Vote showing employees' wishes
48.1Electioneering on voting day
49Employee may apply to cancel or terminate bargaining agent
50Where application to cancel or terminate dismissed
51Disposition of application by vote
53Cancellation for abandonment
54Effect of cancelled certification
PART III SUCCESSOR RIGHTS
55Merges or transfer of bargaining agent
57Duty on parties to alleged sale
58Merger or amalgamation of businesses
58.1Business coming under provincial law is bound by collective agreement
59Associated businesses or activities
PART IV COLLECTIVE BARGAINING AND COLLECTIVE AGREEMENTS
COMMENCING COLLECTIVE BARGAINING
60Requisition to commence collective bargaining
61Notice to commence collective bargaining for revision or renewal of agreement
65Limitation on withdrawal from bargaining
CONCILIATION
68Liability, remuneration and report by conciliation officer
RATIFICATION VOTES
70Complaint about ratification vote
71Rejection of proposed agreement
72Where collective agreement binding
72.1Employee vote on last offer
COLLECTIVE AGREEMENTS
73Public inspection of agreements
74Term of operation of agreement
75Revision during term of agreement
COMPULSORY CHECK-OFF
76.1Repealed
77Application of agreement to conscientious objector
GRIEVANCE ARBITRATION
OBLIGATION TO ACT FAIRLY AND CONSULT
80Obligation to act fairly provision
VOLUNTARY INTEREST ARBITRATION
82Provisions for settlement of bargaining disputes
TECHNOLOGICAL CHANGE
83Notice of technological change
84Arbitration of effect of technological change
85Failure to serve notice re s. 83
86Application of s. 83, 84 and 85
SETTLEMENT OF FIRST AGREEMENTS
SETTLEMENT OF SUBSEQUENT AGREEMENTS
87.1Dispute about subsequent agreements
87.2No settlement if good faith bargaining and agreement is likely
87.3Settlement
87.4Review
PART V LOCKOUTS AND STRIKES
88Offences re lockouts and strikes
90Union not to bargain not to declare strike
91Employer may not declare lockout
92Employees not covered by bargaining rights
93.1Notice of lockout re essential services
94Suspension or discontinuance of operations
REPLACEMENT WORKERS
94.1Use of replacement workers prohibited
94.2Exception — threat, destruction or damage
ESSENTIAL SERVICES
94.3Maintenance of essential services
94.4Return to work
94.5Substantial interference with collective bargaining
94.6Exclusion
PART V.1 Repealed
94.1-94.7Repealed
PART VI MEDIATION, CONCILIATION BOARDS AND INDUSTRIAL INQUIRY COMMISSIONS
96Mediator deemed legally appointed
97Appointment of conciliation board
98Nomination of members of board
100Statement of matters referred
101Obligation and procedure of conciliation board or mediator
102Parties to meet with mediator or board
106Report binding by agreement
107Report and proceedings not evidence in other matters, no liability
108Sittings and decision of majority
109Powers of conciliation board and mediator, receiving evidence, witness fees
111Remuneration and expenses, clerical assistance
113Power of minister to make inquiries, industrial inquiry commission
PART VII GRIEVANCE ARBITRATION
115Appointment of arbitration board
116Disqualification of certain individuals
117Effect of appointment, list of arbitrators
118Appointment despite objections
120Powers of arbitrator and board
121Substance of matter in dispute, remedial authority and jurisdiction
123Certain provisions applicable
125Time limit or speed-up of decision
126Decision to be filed with board
127Filing arbitration decision in court
128Decision final unless judicial review
129Grievance mediator may interpret agreement
129.1List of grievance mediators
129.2Remuneration for grievance mediators
130Referral of grievance to board
131Grievance mediator protected
132Application of Arbitration Act
PART VII.1 ISCLOSURE OF INFORMATION BY UNIONS
132.1Union to give financial statement to members
132.2-132.11Repealed
PART VIII MANITOBA LABOUR BOARD AND GENERAL PROVISIONS
133Personal grievance of employee
140Practice and procedure of board
141Regulations and guidelines by board
141.1Regulations re timing of decisions and hearings
141.2Board to review regulations
142Board powers, determination of questions by board
143Jurisdiction of board, board review and judicial review
144Board not compellable witness, not liable, proof of certificate of board
145Refusal to comply with order
146Prosecution of employers' organization or union, information may be for several offences
147Offence by officer or agent of corporation
148Limitation of actions, board to consent to prosecution
150Liability for damages or breach, organizations or unions may sue and be sued
Table des matières
Article
2Employés censés conserver leur qualité d'employés et emploi du masculin
PARTIE I PRATIQUES DÉLOYALES DE TRAVAIL ET VIOLATION DE DROITS
5Droit d'association de l'employé et de l'employeur
6Ingérence de l'employeur dans les affaires du syndicat
7Discrimination dans l'embauchage
8Discrimination au sein des syndicats
9Discrimination pendant la période d'organisation
11Embauchage de remplaçants permanents
12Retour au travail après une grève ou un lock-out
13Réintégration en l'absence de convention collective
15Conséquences du refus d'aider un employeur
16Refus d'effectuer le travail d'employés en grève
17Pratique déloyale de travail — employeur
19Pratique déloyale de travail — syndicat
21Ingérence dans les droits de visite
22Accès des employés au lieu de travail et réunions
23Conditions contractuelles restreignant des droits
24Négociation avec un autre syndicat
26Absence de négociation de bonne foi
27Omission de fournir les renseignements
28Omission de collaborer au cours de la conciliation
29Omission de remettre les cotisations
29.1Abrogé
30Plainte
32Liberté de parole et droit de l'employeur de congédier
33Protection de certains droits et interruption du travail
PARTIE II ACCRÉDITATION ET DROITS DE NÉGOCIATION
35Restrictions relatives aux demandes
36Justification quant au changement d'agent négociateur, audience et ordonnance
37Consentement de la Commission au dépôt de la demande
39Détermination de l'unité de négociation
40Vote de représentation ou rejet
41Accréditation discrétionnaire
42Employés travaillant pour deux employeurs ou plus
43Syndicat dominé par l'employeur
45Désirs des employés, adhésion et frais d'adhésion
46Rapport concernant l'habileté de l'unité
47Pouvoir de l'employeur et de l'employé concernant les demandes d'accréditation
48Scrutins
48.1Propagande le jour d'un scrutin
49Demande de révocation faite par un employé
50Rejet de la demande de révocation
51Décision rendue après la tenue d'un scrutin
52Révocation de l'accréditation en cas de fraude
53Révocation pour abandon et demande d'enquête
54Effet de la révocation de l'accréditation
PARTIE III DROITS DU SUCCESSEUR
55Fusion ou transfert de compétence de l'agent négociateur et droits et obligations du successeur
57Obligations des parties à la vente
58.1Acheteur lié par une convention collective
59Entreprises associées et obligations des parties visées
PARTIE IV LA NÉGOCIATION COLLECTIVE ET LES CONVENTIONS COLLECTIVES
DÉBUT DE LA NÉGOCIATION COLLECTIVE
60Obligation d'entamer la négociation collective
61Avis d'entamer la négociation collective et clause permettant de réviser la convention en vigueur
65Restriction quant à l'abandon de la négociation
66Renseignements sur les employés
CONCILIATION
67Nomination d'un conciliateur
68Rapport au ministre, immunité et rémunération des conciliateurs
VOTES DE RATIFICATION
69Vote d'acceptation ou de rejet
70Plainte portant sur le vote de ratification
71Rejet du projet de convention collective
72Caractère obligatoire de la convention collective et passation et dépôt
CONVENTIONS COLLECTIVES
73Examen des conventions collectives
74Durée prévue de la convention
75Révision au cours de la durée de la convention
PRÉCOMPTE OBLIGATOIRE
76Précompte obligatoire et décision concernant les opposants religieux
76.1Abrogé
77Application de la clause d'atelier fermé
ARBITRAGE DES GRIEFS
78Clause de règlement définitif
OBLIGATION D'AGIR DE FAÇON JUSTE ET DE CONSULTER
80Obligation d'agir de façon juste
ARBITRAGE VOLONTAIRE D'INTÉRÊTS
82Clause de règlement des différends
CHANGEMENT TECHNOLOGIQUE
83Avis de changement technologique
84Détermination des effets d'un changement technologique
85Défaut de donner l'avis et conclusion affirmative de la sentence arbitrale
86Application des articles 83, 84 et 85
DÉTERMINATION DU CONTENU DE LA PREMIÈRE CONVENTION COLLECTIVE
87Renvoi du différend concernant les premières négociations
CONVENTIONS SUBSÉQUENTES
87.1Différend concernant les conventions subséquentes
87.2Non-intervention de la Commission
87.3Détermination du contenu de la convention collective
87.4Révision
PARTIE V GRÈVES ET LOCK-OUT
90Syndicat non habile à négocier
92Employés non couverts par des droits de négociation
93Restrictions relatives aux grèves et vote
93.1Avis de lock-out — services essentiels
94Suspension ou interruption des activités
TRAVAILLEURS SUPPLÉANTS
94.1Interdiction d'utiliser les services de travailleurs suppléants
94.2Exception en cas de menaces
SERVICES ESSENTIELS
94.3Maintien des services essentiels
94.5Entrave à la négociation collective
94.6Exclusion
PARTIE V.1 Abrogée
94.1-94.7Abrogés
PARTIE VI MÉDIATION, COMMISSIONS DE CONCILIATION ET COMMISSIONS D'ENQUÊTES INDUSTRIELLES
96Médiateur présumé nommé légalement
97Nomination d'une commission de conciliation
98Désignation des membres par les parties
100Mandat
101Obligation de la commission de conciliation ou du médiateur et procédure
102Rencontres avec la commission de conciliation
104Copie du rapport aux parties
106Parties liées par le rapport
107Rapport et procédures non admissibles en preuve, exception et immunité
108Séances et décision de la majorité
109Pouvoirs de la commission de conciliation, preuve admise et indemnité des témoins
111Rémunération des membres, frais et services de secrétariat
113Pouvoirs du ministre et commission d'enquête industrielle
PARTIE VII ARBITRAGE DE GRIEFS
115Nomination d'un conseil d'arbitrage
117Effet de la nomination et liste d'arbitres
118Conséquences des vices de forme
120Pouvoirs de l'arbitre ou du conseil d'arbitrage, du président du conseil et des commissions
121Substance de la question, pouvoir de redressement et compétence maintenue
122Droit du public d'assister aux audiences
124Décisions prises à la majorité des voix
125Délai accordé pour la décision et décision rapide
126Dépôt de la décision auprès de la Commission
127Dépôt de la décision d'un conseil d'arbitrage
128Décisions définitives et obligatoires à moins d'une révision judiciaire
129.1Liste de médiateurs de griefs
129.2Rémunération des médiateurs de griefs
130Renvoi du grief à la Commission
131Immunité du médiateur de griefs
132Application de la Loi sur l'arbitrage
PARTIE VII.1 DIVULGATION DE RENSEIGNEMENTS
132.1Obligation de communication
132.2-132.11Abrogés
PARTIE VIII COMMISSION DU TRAVAIL DU MANITOBA ET DISPOSITIONS GÉNÉRALES
133Grief individuel d'un employé
136Signification des documents
138Commission du travail du Manitoba
140Pratique et procédure de la Commission
141Règlements par la Commission et lignes directrices
141.1Règlements sur les délais applicables aux décisions et aux audiences
141.2Examen des règlements par la Commission
141.3Règlements par le lieutenant-gouverneur en conseil
142Pouvoirs de la Commission, délégation de pouvoirs et décisions portant sur certaines questions
143Compétence de la Commission, révision des décisions et examen judiciaire
144Témoins non contraignables, immunité et preuve d'un certificat de la Commission
145Refus d'obéir à une ordonnance
147Infraction
148Prescription et consentement de la Commission
149Peine
150Recours en dommages-intérêts et qualité des associations d'employeurs ou des syndicats
WHEREAS it is in the public interest of the Province of Manitoba to further harmonious relations between employers and employees by encouraging the practice and procedure of collective bargaining between employers and unions as the freely designated representatives of employees;
ATTENDU que l'intérêt public de la province du Manitoba commande de favoriser des rapports harmonieux entre les employeurs et leurs employés en encourageant le recours à la négociation collective entre les employeurs et les syndicats que les employés ont librement choisis pour les représenter;
HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:
SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Definitions
1 In this Act
"arbitrator" means an arbitrator appointed under any provision of this Act or under any provision of, or deemed to be part of, a collective agreement, or any other person selected by the parties to a collective agreement to settle any difference between them concerning the meaning, application or alleged violation of the collective agreement; (« arbitre »)
"arbitration board" means an arbitration board appointed under any provision of this Act or under any provision of, or deemed to be part of, a collective agreement, or any other body selected by the parties to a collective agreement to settle any difference between them concerning the meaning, application or alleged violation of the collective agreement; (« conseil d'arbitrage »)
"board" means The Manitoba Labour Board; (« Commission »)
"bargaining agent" means
(a) a union which is certified to act on behalf of employees in collective bargaining, or
(b) any other union which, on behalf of employees of an employer, has entered into a collective agreement with the employer
(i) the term of which has not expired, or
(ii) in respect of which notice to bargain collectively has been given under section 61 or collective bargaining has commenced under section 63; (« agent négociateur »)
"business" means any kind of business, profession, occupation, calling, operation or activity, whether carried on for profit or otherwise, and whether carried on by or as part of the operation of government, and includes any part of a business; (« entreprise »)
"certified bargaining agent" means a bargaining agent that has been certified under this Act and the certification of which has not been cancelled; (« agent négociateur accrédité »)
"collective agreement" means an agreement in writing between an employer or an employers' organization acting on behalf of an employer, on the one hand, and a bargaining agent of the employer's employees, on behalf of the employees, on the other hand, containing provisions respecting terms and conditions of employment of employees, including provisions respecting rates of pay and hours of work of employees, and includes a collective agreement the provisions of which are settled by the board or an arbitrator under section 87 or 87.3, or a collective agreement settled by arbitration under The Public Schools Act; (« convention collective »)
"collective bargaining" means negotiating with a view to the conclusion of a collective agreement or the renewal or revision thereof; (« négociation collective »)
"conciliation board" means a conciliation board appointed by the minister under this Act; (« commission de conciliation »)
"conciliator" means a person appointed by the board as a conciliator under subsection 67(1); (« conciliateur »)
"dispute" means any dispute or difference, or apprehended dispute or difference, between an employer and one or more of his employees or a bargaining agent acting on behalf of his employees, as to matters or things affecting, or relating to, terms or conditions of employment or work done or to be done by him or by the employee or employees, or as to privileges, rights, and duties, of the employer or employee or employees; (« différend »)
"employee" means a person employed to do work and includes any person designated by the board as an employee for the purposes of this Act, notwithstanding that the person to whom the employee provides services is not vicariously liable for the employee's acts or omissions but does not include a person who is employed in a capacity that, in the opinion of the board, would make it unfair to that person, the employer or a union to include the person in a unit for collective bargaining purposes because
(a) the person performs management functions primarily, or
(b) the person is employed in a confidential capacity in matters relating to labour relations; (« employé »)
"employer" means any person who employs one or more employees; (« employeur »)
"employers' organization" means an organization of employers formed for purposes including the conduct of relations between employers and employees; (« association d'employeurs »)
"grievance mediator" means a grievance mediator appointed under section 129 or clause 130(5)(c); (« médiateur de griefs »)
"individual" means a person who is not a corporation; (« particulier »)
"lockout" includes
(a) the closing of a place of employment, or
(b) a suspension of work, or
(c) a refusal by an employer to continue to employ a number of his employees, or
(d) a substantial alteration by an employer in the standard cycle or normal pattern of operation in a place of employment,
done or made to compel his employees, or to aid another employer to compel his employees, to agree to terms or conditions of employment; (« lock-out »)
"mediator" means a mediator appointed by the minister under section 95; (« médiateur »)
"minister" means the member of the Executive Council charged by the Lieutenant Governor in Council with the administration of this Act; (« ministre »)
"parties" means
(a) with reference to the appointment of, or proceedings before, a conciliator, conciliation board, mediator or arbitration board, the employer, or employers' organization acting on behalf of the employer and the bargaining agent of the employees, who are engaged in the collective bargaining or the dispute in respect of which the conciliator, conciliation board, mediator or arbitration board is or is not to be appointed, and
(b) with reference to a proceeding before the board, a union, an employer, or a person, that or who is an applicant or a respondent named in the proceeding or is deemed by the board to be affected thereby; (« parties »)
"professional employee" means an employee
(a) who is, or is eligible to be, a member of a professional organization that is authorized by statute in force in Manitoba to establish qualifications for membership in the organization and the members of which, in the practise of their profession, apply specialized knowledge of a kind ordinarily acquired by a course of instruction and study resulting in graduation from a university or similar institution, and
(b) who, in the course of his employment, is required to have and applies that specialized knowledge; (« professionnel »)
"professional strikebreaker" means a person
(a) who is not involved in a dispute, and
(b) whose primary object, in the opinion of the board, is to interfere with, obstruct, prevent, restrain or disrupt the exercise of any right under this Act in anticipation of, or during, a lockout or legal strike; (« briseur de grève »)
"sale" in relation to a business includes a lease, transfer or other disposition of the business; (« vente »)
"strike" includes
(a) a cessation of work, or
(b) a refusal to work, or
(c) a refusal to continue to work, or
(d) a refusal to continue the standard cycle or normal pattern of operation in a place of employment, or
(e) a slow down of work, or
(f) an activity in relation to their work that is designed to restrict or limit output,
by or on the part of employees in combination or in concert or in accordance with a common understanding for the purpose of compelling their employer to agree to terms or conditions of employment or to aid other employees in compelling the employer of those other employees to agree to terms or conditions of employment; (« grève »)
"strike-related misconduct" means incitement, intimidation, coercion, provocation, infiltration, surveillance or any similar conduct intended to interfere with, obstruct, prevent, restrain or disrupt the exercise of any right under this Act in anticipation of, or during, a lockout or legal strike; (« faute reliée à une grève »)
"technological change" means
(a) the introduction by an employer into his work, undertaking or business of equipment or material of a different nature or kind than that previously used by him in the operation of the work, undertaking or business, and
(b) a change in the manner in which the employer carries on the work, undertaking or business that is directly related to the introduction of that equipment or material; (« changement technologique »)
"union" means any organization of employees formed for purposes which include the regulation of relations between employers and employees, and includes a duly organized group or federation of such organizations and for the purpose of this definition an organization may be composed of only one employee; (« syndicat »)
"unit" means an employee or a group of employees and, the expression "appropriate for collective bargaining", where used with reference to a unit, means a unit that is appropriate for collective bargaining whether it is an employer unit, craft unit, technical unit, plant unit, or any other unit and whether or not the employees therein are employed by one or more employer. (« unité »)
S.M. 2000, c. 43, s. 8; S.M. 2000, c. 45, s. 2; S.M. 2017, c. 34, s. 10; S.M. 2020, c. 21, s. 249.
Définitions
1 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
« agent négociateur » Selon le cas :
a) syndicat qui est accrédité afin d'agir au nom des employés dans la négociation collective;
b) tout autre syndicat qui, au nom des employés, a conclu avec l'employeur une convention collective visée par l'une ou l'autre des dispositions suivantes :
(i) elle n'est pas expirée,
(ii) un avis de négociation collective a été donné à son égard en vertu de l'article 61 ou une négociation collective a commencé conformément à l'article 63. ("bargaining agent")
« agent négociateur accrédité » Agent négociateur accrédité sous le régime de la présente loi et dont l'accréditation n'a pas été révoquée. ("certified bargaining agent")
« arbitre » Arbitre nommé en vertu d'une disposition de la présente loi ou en vertu d'une clause faisant partie ou réputée faire partie d'une convention collective, ou autre personne choisie par les parties à une convention collective pour régler les conflits surgissant entre elles à propos de la portée, de l'application ou d'une prétendue violation de la convention collective. ("arbitrator")
« association d'employeurs » Association d'employeurs formée pour s'occuper notamment des rapports entre les employeurs et leurs employés. ("employers' organization")
« briseur de grève » Personne qui :
a) d'une part, n'est pas mêlée à un différend;
b) d'autre part, a pour but principal, selon la Commission, d'entraver, d'empêcher ou d'interrompre l'exercice d'un droit prévu par la présente loi, en prévision ou au cours d'un lock-out ou d'une grève licite. ("professional strikebreaker")
« changement technologique »
a) La mise en service, par un employeur, dans son entreprise, affaire ou ouvrage, d'installations ou d'outillage dont la nature ou l'espèce diffère de celle des installations ou de l'outillage qui servaient antérieurement à l'exploitation de l'entreprise, de l'affaire ou de l'ouvrage;
b) changement, quant à la manière dont l'employeur exploite l'entreprise, l'affaire ou l'ouvrage, qui est en relation directe avec la mise en service de ces installations ou de cet outillage. ("technological change")
« Commission » La Commission du travail du Manitoba. ("board")
« commission de conciliation » Commission de conciliation établie par le ministre sous le régime de la présente loi. ("conciliation board")
« conciliateur » Personne nommée à ce titre par la Commission en application du paragraphe 67(1). ("conciliator")
« conseil d'arbitrage » Conseil d'arbitrage nommé en vertu d'une disposition de la présente loi ou en vertu d'une clause faisant partie ou réputée faire partie d'une convention collective, ou autre organisme choisi par les parties à une convention collective pour régler les conflits surgissant entre elles à propos de la portée, de l'application ou d'une prétendue violation de la convention collective. ("arbitration board")
« convention collective » Convention écrite conclue entre un employeur ou une association d'employeurs agissant au nom d'un employeur, d'une part, et un agent négociateur agissant au nom des employés, d'autre part, renfermant des dispositions relatives aux conditions de travail, y compris des dispositions concernant les taux de salaire et les heures de travail des employés. La présente définition vise notamment toute convention collective dont le contenu est déterminé par la Commission ou par un arbitre en vertu de l'article 87 ou 87.3 ainsi que les conventions collectives conclues par voie d'arbitrage en vertu de la Loi sur les écoles publiques. ("collective agreement")
« différend » Mésentente ou conflit actuel ou appréhendé, entre l'employeur et au moins un de ses employés ou l'agent négociateur agissant en leur nom, sur des questions touchant aux conditions d'emploi, au travail fait ou à faire par l'employeur, un employé ou les employés, ou quant aux droits, privilèges et fonctions de l'employeur, d'un employé ou des employés. ("dispute")
« employé » Personne employée pour accomplir un travail; le terme s'entend également d'une personne que la Commission désigne à titre d'employé pour l'application de la présente loi, même si la personne à qui l'employé fournit des services n'est pas responsable des actes ou omissions de celui-ci. Est exclue la personne dont il serait injuste, de l'avis de la Commission, pour elle, l'employeur ou le syndicat, d'inclure le poste dans une unité aux fins de la négociation collective parce que cette personne :
a) ou bien exerce surtout des fonctions de direction;
b) ou bien exerce des fonctions confidentielles ayant trait aux relations du travail. ("employee")
« employeur » Personne qui emploie un ou plus d'un employé. ("employer")
« entreprise » Tout genre d'entreprise, de profession, de métier, d'exploitation ou d'activité, exercé en vue d'un profit ou autrement, peu importe qu'il soit exercé par le gouvernement ou à titre de partie de son fonctionnement. Est visée par la présente définition la partie d'une entreprise. ("business")
« faute reliée à une grève » Incitation, intimidation, coercition, provocation, infiltration, surveillance ou conduite semblable visant à entraver, empêcher ou restreindre l'exercice d'un droit conféré par la présente loi, en prévision ou au cours d'une grève ou d'un lock-out licite. ("strike-related misconduct")
« grève » Est assimilé à une grève :
a) une cessation de travail;
b) un refus de travailler;
c) un refus de continuer à travailler;
d) un refus de maintenir le cycle normal de fonctionnement d'un lieu de travail;
e) un ralentissement du travail;
f) une activité relative au travail visant à réduire ou à limiter le rendement,
de la part d'employés agissant conjointement, de concert ou conformément à une entente commune, lorsque ces mesures sont prises afin de contraindre leur employeur à accepter des conditions de travail ou d'aider d'autres employés à contraindre leur employeur à accepter des conditions de travail. ("strike")
« lock-out » Les mesures qu'un employeur prend afin de contraindre les employés, ou d'aider un autre employeur à contraindre ses employés, à accepter des conditions de travail. Est assimilé à un lock-out :
a) la fermeture d'un lieu de travail;
b) une suspension de travail;
c) le refus par un employeur de continuer à employer un certain nombre de ses employés;
d) un changement important apporté par l'employeur dans le cycle normal de fonctionnement d'un lieu de travail. ("lockout")
« médiateur » Médiateur nommé par le ministre en application de l'article 95. ("mediator")
« médiateur de griefs » Médiateur de griefs nommé en vertu de l'article 129 ou de l'alinéa 130(5)c). ("grievance mediator")
« ministre » Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")
« négociation collective » Les pourparlers en vue de la conclusion, du renouvellement ou de la révision d'une convention collective. ("collective barganing")
« particulier » Personne autre qu'une corporation. ("individual")
« parties »
a) Relativement à la nomination d'un conciliateur, d'une commission de conciliation, d'un médiateur ou d'un conseil d'arbitrage ou à une procédure devant eux, l'employeur ou l'association d'employeurs agissant au nom de l'employeur et l'agent négociateur des employés qui sont engagés dans la négociation collective ou dans le règlement d'un différend pour lequel le conciliateur, la commission de conciliation, le médiateur ou le conseil d'arbitrage doit ou ne doit pas être nommé;
b) relativement à une procédure devant la Commission, le syndicat, l'employeur ou la personne, qui est le requérant ou l'intimé désigné dans la procédure ou qui est réputé, selon la Commission, être touché par la procédure. ("parties")
« professionnel » Employé qui :
a) d'une part, est membre d'un organisme professionnel autorisé par une loi en vigueur au Manitoba à définir les qualités requises de ses membres, ou est admissible à devenir membre d'un tel organisme, dont les membres, dans l'exercice de leur profession, mettent en application des connaissances spéciales comme celles qui sont habituellement acquises lors d'études menant à l'obtention d'un diplôme délivré par une université ou une autre institution du même genre;
b) d'autre part, doit, dans le cadre de son emploi, posséder et mettre en application ces connaissances spéciales. ("professional employee")
« syndicat » Association d'employés formée à des fins comprenant le règlement des relations entre employeurs et employés; ce terme s'entend également d'un groupe ou d'une fédération dûment organisé qui regroupe de telles associations; aux fins de la présente définition un seul employé peut former une association. ("union")
« unité » Employé ou groupe d'employés et l'expression "habile à négocier collectivement", en ce qui concerne une unité, désigne une unité compétente à négocier collectivement, que ce soit une unité patronale, artisanale, technique, une unité d'usine, ou toute autre unité, que les employés qui en font partie soient à l'emploi d'un ou de plus d'un employeur. ("unit")
« vente » Y est assimilée, dans le cas d'une entreprise, toute disposition portant sur celle-ci, notamment un bail ou un transfert. ("sale")
L.M. 2000, c. 43, art. 8; L.M. 2000, c. 45, art. 2; L.M. 2017, c. 34, art. 10; L.M. 2020, c. 21, art. 249.
Employees deemed not to cease being employees
2(1) For the purposes of this Act, no person ceases to be an employee by reason only that he ceases to work as the result of a lockout or strike or by reason only of his dismissal contrary to this Act.
Employés censés conserver leur qualité d'employés
2(1) Pour l'application de la présente loi, aucune personne ne cesse d'être un employé pour la seule raison qu'elle a cessé de travailler par suite d'une grève ou d'un lock-out ou pour la seule raison qu'elle a été congédiée contrairement aux dispositions de la présente loi.
2(2) [Repealed] S.M. 1992, c. 43, s. 2.
2(2) [Abrogé] L.M. 1992, c. 43, art. 2.
Use of masculine gender
2(3) In this Act, words importing the masculine gender include unions and employers' organizations.
Emploi du masculin
2(3) Dans la version anglaise de la présente loi, les termes du genre masculin visent notamment les syndicats et les associations d'employeurs.
Crown bound by Act
3 The Crown in right of Manitoba is bound by this Act.
Couronne liée par la Loi
3 La présente loi lie la Couronne du chef du Manitoba.
Application of Act
4(1) This Act applies to
(a) employees whose relations with their employers in matters to which this Act relates are ordinarily within the exclusive jurisdiction of the Legislature to regulate, in respect of the relations of those employees with their employers;
(b) the employers of those employees in their relations with those employees; and
(c) unions and employers' organizations composed of, or representing or claiming to represent, those employees or employers.
Application de la Loi
4(1) La présente loi s'applique :
a) aux employés dont les relations avec l'employeur, dans les matières visées par la présente loi, relèvent ordinairement de la compétence exclusive de l'Assemblée législative;
b) aux employeurs de ces employés dans leurs rapports avec eux;
c) aux syndicats et aux associations d'employeurs groupant, représentant ou prétendant représenter ces employés ou ces employeurs.
4(2) [Repealed] S.M. 2000, c. 43, s. 8.
4(2) [Abrogé] L.M. 2000, c. 43, art. 8.
Subject to other Acts
4(3) This Act is subject to
(a) The Firefighters and Paramedics Arbitration Act;
(b) The Public Service Act;
(c) for the period from February 1, 1988 to December 21, 1989, to sections 473 and 474 of The City of Winnipeg Act, S.M. 1971, c. 105;
(d) for the period from December 22, 1989 to December 31, 2002, to sections 462 and 463 of The City of Winnipeg Act, S.M. 1989-90, c. 10;
(d.1) from January 1, 2003, to sections 169 to 173 of The City of Winnipeg Charter;
(e) section 42 of The Colleges Act;
(e.1) section 29 of The University College of the North Act;
(e.2) section 35 of The Université de Saint-Boniface Act;
(e.3) section 17 of The Manitoba Institute of Trades and Technology Act;
(e.4) section 25 of The Red River College Polytechnic Act; and
(f) The Public Schools Act and The Education Administration Act.
S.M. 1989-90, c. 91, s. 7; S.M. 1991-92, c. 26, s. 53; S.M. 1996, c. 32, s. 2; S.M. 2000, c. 43, s. 8; S.M. 2002, c. 39, s. 525 and 535; S.M. 2002, c. 58, s. 17; S.M. 2004, c. 16, s. 40; S.M. 2004, c. 42, s. 34 and 58; S.M. 2011, c. 16, s. 42; S.M. 2014, c. 24, s. 27; S.M. 2015, c. 11, s. 52; S.M. 2021, c. 11, s. 98; S.M. 2022, c. 24, s. 36.
Assujettissement à d'autres lois
4(3) La présente loi est assujettie :
a) à la Loi sur l'arbitrage relatif aux pompiers et aux travailleurs paramédicaux;
b) à la Loi sur la fonction publique;
c) aux articles 473 et 474 de la Loi sur la Ville de Winnipeg, c. 105 des L.M. 1971, pour la période du ler février 1988 au 21 décembre 1989;
d) aux articles 462 et 463 de la Loi sur la Ville de Winnipeg, c.10 des L.M. 1989-90, pour la période du 22 décembre 1989 au 31 décembre 2002;
d.1) aux articles 169 à 173 de la Charte de la ville de Winnipeg, à partir du 1er janvier 2003;
e) à l'article 42 de la Loi sur les collèges;
e.1) à l'article 29 de la Loi sur le Collège universitaire du Nord;
e.2) à l'article 35 de la Loi sur l'Université de Saint-Boniface;
e.3) à l'article 17 de la Loi sur le Manitoba Institute of Trades and Technology;
e.4) à l'article 25 de la Loi sur le Collège Polytechnique Red River;
f) à la Loi sur les écoles publiques et à la Loi sur l'administration scolaire.
L.M. 1989-90, c. 91, art. 7; L.M. 1991-92, c. 26, art. 53; L.M. 1996, c. 32, art. 2; L.M. 2000, c. 43, art. 8; L.M. 2002, c. 39, art. 525 et 535; L.M. 2002, c. 58, art. 17; L.M. 2004, c. 16, art. 40; L.M. 2004, c. 42, art. 34 et 58; L.M. 2011, c. 16, art. 42; L.M. 2014, c. 24, art. 27; L.M. 2015, c. 11, art. 52; L.M. 2021, c. 11, art. 98; L.M. 2022, c. 24, art. 36.
PART I
UNFAIR LABOUR PRACTICES AND INFRINGEMENT OF RIGHTS
PARTIE I
PRATIQUES DÉLOYALES DE TRAVAIL ET VIOLATION DE DROITS
Union membership rights
5(1) Every employee has the right
(a) to be a member of a union;
(b) to participate in the activities of a union; and
(c) to participate in the organization of a union.
Droit d'association de l'employé
5(1) L'employé a le droit à la fois :
a) d'adhérer à un syndicat;
b) de participer aux activités d'un syndicat;
c) de participer à l'organisation d'un syndicat.
Employer organization rights
5(2) Every employer has the right
(a) to be a member of an employers' organization;
(b) to participate in the activities of an employers' organization; and
(c) to participate in the organization of an employers' organization.
Droit d'association de l'employeur
5(2) L'employeur a le droit à la fois :
a) d'adhérer à une association d'employeurs;
b) de participer aux activités d'une association d'employeurs;
c) de participer à l'organisation d'une association d'employeurs.
Interference with rights
5(3) Every person who interferes with the right of an employee under subsection (1) or the right of an employer under subsection (2) commits an unfair labour practice.
Ingérence dans les droits
5(3) Commet une pratique déloyale de travail la personne qui fait obstacle à l'exercice d'un droit d'un employé prévu au paragraphe (1) ou à l'exercice d'un droit d'un employeur prévu au paragraphe (2).
Employer's interference with union
6(1) Subject to subsection 32(1), every employer or employers' organization, and every person acting on behalf of an employer or an employers' organization, who participates in, or interferes with, the formation, selection, or administration of a union, or the representation of employees by a union that is the bargaining agent for the employees, or contributes financial or other support to a union, commits an unfair labour practice.
Ingérence de l'employeur dans les affaires du syndicat
6(1) Sous réserve du paragraphe 32(1), commet une pratique déloyale de travail, l'employeur, l'association d'employeurs ou le représentant de cet employeur ou de cette association qui participe ou fait obstacle à la formation, au choix ou à l'administration d'un syndicat ou à la représentation des employés par un syndicat qui est l'agent négociateur de ces employés ou fournit une aide financière ou autre à un syndicat.
6(2) [Repealed] S.M. 1992, c. 43, s. 3.
6(2) [Abrogé] L.M. 1992, c. 43, art. 3.
Exception
6(3) An employer, employers' organization or a person acting on behalf of an employer does not commit an unfair labour practice under subsection (1) by reason only that the employer, employers' organization or person
(a) permits an employee or a representative of a union to confer with any of them during working hours, or to attend to the business of the union during working hours, without deduction of time so occupied in computation of time worked for the employer, and without deduction of wages in respect of the time so occupied; or
(b) provides free transportation to representatives of a union for purposes of collective bargaining; or
(c) permits the union to use the premises of any of them for purposes of the union; or
(d) appears on an application for certification, cancellation of certification or termination of bargaining rights of a union or bargaining agent for the purposes of providing information to the board in respect of the appropriateness or size of a unit for collective bargaining; or
(e) contributes financial support to a pension, health or other welfare trust fund, the sole purpose of which is to provide pension, health or other welfare rights or benefits to employees or former employees or their dependants; or
(f) communicates to an employee a statement of fact or an opinion reasonably held with respect to the employer's business.
Exception
6(3) Un employeur, une association d'employeurs ou un représentant d'un employeur ne commet pas une pratique déloyale de travail visée au paragraphe (1) du seul fait, selon le cas, qu'il :
a) permet à un employé ou à un représentant d'un syndicat de conférer avec lui ou de s'occuper des affaires du syndicat, pendant les heures de travail, sans déduction du temps ainsi occupé dans le calcul des heures de travail effectuées pour l'employeur et sans réduction de salaire;
b) fournit le transport gratuit aux représentants du syndicat aux fins des négociations collectives;
c) permet l'utilisation de ses locaux à un syndicat pour les besoins de ce syndicat;
d) comparaît lors d'une demande d'accréditation, de révocation d'une accréditation ou de résiliation des droits de négociation d'un syndicat ou d'un agent négociateur, en vue de fournir des renseignements permettant à la Commission de déterminer si une unité est habile à négocier collectivement;
e) verse des fonds à une caisse de retraite, d'assurance-maladie ou autre caisse d'aide sociale dont le seul but est d'assurer à ses employés, à ses anciens employés ou aux personnes à leur charge, des prestations d'aide sociale, notamment des prestations de retraite ou d'assurance-maladie;
f) fait parvenir à un employé une déclaration de faits ou une opinion à l'égard de l'entreprise de l'employeur.
Discrimination in hiring etc.
7 Every employer and every person acting on behalf of an employer who refuses to employ, or who discharges from employment, or who refuses to continue to employ, or who discriminates in regard to employment against, any person who
(a) was or is a member of a union; or
(b) has participated, or is participating in union activities; or
(c) was or is involved in organizing a union; or
(d) has made a complaint or filed an application under this or any other Act of the Legislature or of Parliament; or
(e) has testified or may testify in a proceeding under this or any other Act of the Legislature or of Parliament; or
(f) has made, or may make, a disclosure that may be required of him in a proceeding under any Act of the Legislature or of Parliament; or
(g) has participated in or is about to participate in a proceeding under any Act of the Legislature or of Parliament; or
(h) has exercised or is exercising his rights under this or any Act of the Legislature or of Parliament;
unless he satisfies the board that he did not refuse to employ or discharge from employment or refuse to continue to employ or discriminate in regard to employment against the person because of any of the reasons set out in clauses (a) to (h), commits an unfair labour practice.
Discrimination dans l'embauchage
7 L'employeur ou le représentant d'un employeur qui refuse d'employer, congédie, refuse de continuer à employer une personne ou fait preuve envers elle de discrimination dans l'emploi, parce que cette personne, selon le cas :
a) est ou était membre d'un syndicat;
b) participe ou a participé aux activités d'un syndicat;
c) participe ou a participé à l'organisation d'un syndicat;
d) a présenté une demande ou déposé une plainte sous le régime de la présente loi ou d'une autre loi de la Législature ou du Parlement;
e) a témoigné ou peut témoigner lors d'une procédure engagée sous le régime de la présente loi ou d'une loi de la Législature ou du Parlement;
f) a fait ou peut faire des révélations qu'elle pourrait être tenue de faire dans le cadre d'une procédure engagée sous le régime de la présente loi ou d'une autre loi de la Législature ou du Parlement;
g) a participé ou est sur le point de participer à une procédure engagée sous le régime de la présente loi ou d'une autre loi de la Législature ou du Parlement;
h) exerce ou a exercé des droits que lui confère la présente loi ou une autre loi de la Législature ou du Parlement,
commet une pratique déloyale de travail à moins qu'il ne convainque la Commission qu'il n'a pas agi de la sorte pour un des motifs énumérés aux alinéas a) à h).
Discrimination within unions
8 Every union and every person acting on behalf of a union who intimidates or coerces, or who discriminates in regard to employment, a term or condition of employment or membership in a union, against, or imposes a pecuniary or other penalty on, a person who
(a) has testified or may testify in any proceeding under this or any other Act of the Legislature or of Parliament; or
(b) has made or may make a disclosure that may be required of him in a proceeding under this or any other Act of the Legislature or of Parliament; or
(c) has participated in or is about to participate in a proceeding under this or any other Act of the Legislature or of Parliament; or
(d) has made a complaint or filed an application under this or any other Act of the Legislature or of Parliament; or
(e) has exercised or is exercising his rights under this or any other Act of the Legislature or of Parliament;
unless he satisfies the board that he did not intimidate or coerce, or discriminate in regard to employment, a term or condition of employment, or membership in a union against, or impose a pecuniary or other penalty on, the person because of any of the reasons set out in clauses (a) to (e), commits an unfair labour practice.
Discrimination au sein des syndicats
8 Le syndicat ou le représentant d'un syndicat qui use de contrainte ou d'intimidation, ou fait preuve envers une personne de discrimination dans l'emploi ou quant aux conditions de travail ou à l'adhésion à un syndicat ou lui impose une peine pécuniaire ou autre, parce que cette personne, selon le cas :
a) a témoigné ou peut témoigner lors d'une procédure engagée sous le régime de la présente loi ou d'une autre loi de la Législature ou du Parlement;
b) a fait ou peut faire des révélations qu'elle pourrait être tenue de faire dans le cadre d'une procédure engagée sous le régime de la présente loi ou d'une autre loi de la Législature ou du Parlement;
c) a participé ou est sur le point de participer à une procédure engagée sous le régime de la présente loi ou d'une autre loi de la Législature ou du Parlement;
d) a présenté une demande ou déposé une plainte sous le régime de la présente loi ou d'une autre loi de la Législature ou du Parlement;
e) exerce ou a exercé des droits que lui confère la présente loi ou une autre loi de la Législature ou du Parlement,
commet une pratique déloyale de travail à moins qu'il ne convainque la Commission qu'il n'a pas agi de la sorte pour un des motifs énumérés aux alinéas a) à e).
Discrimination during organizational period
9 Every employer, and every person acting on behalf of an employer who, at a time when a union is seeking to be certified as the bargaining agent of a unit of employees of the employer or is attempting to enlist members from among employees of the employer, discharges or refuses to continue to employ, or refuses to re-employ, or lays off, or transfers, or suspends, or alters the status of, an employee who is a member of the union or who has applied for membership in the union, unless he satisfies the board that the decision to discharge, to refuse to continue to employ, to refuse to re-employ, to lay off, to transfer, to suspend or to alter the status of, the employee was not in any way affected by the employee's membership in the union or application for membership in the union, as the case may be, commits an unfair labour practice.
Discrimination pendant la période d'organisation
9 Commet une pratique déloyale de travail l'employeur ou le représentant d'un employeur qui, alors qu'un syndicat cherche à être accrédité comme agent négociateur d'une unité formée d'employés de cet employeur ou tente d'obtenir l'adhésion des employés, congédie, refuse de continuer à employer ou de rengager, met a pied, mute ou suspend un employé qui est membre d'un syndicat ou qui a demandé d'y adhérer, ou modifie le statut de cet employé, à moins qu'il ne convainque la Commission que sa décision n'a nullement été influencée par le fait que l'employé était membre du syndicat ou avait demandé d'y adhérer.
Restriction on change of conditions on application for certification
10(1) Where an application has been made to the board for certification of a bargaining agent for a unit of employees for an employer, if, before the application is granted, dismissed or withdrawn, the employer, without the consent of the board, and not in accordance with a collective agreement affecting those employees and in force and effect at the time, decreases or increases the rate of wages of any employee in the unit or alters any other term or condition of employment in effect at the time of the application, the employer commits an unfair labour practice.
Maintien des conditions après la demande d'accréditation
10(1) Lorsqu'une demande d'accréditation d'un agent négociateur a été faite à la Commission, l'employeur qui, avant que cette demande n'ait été accordée, rejetée ou retirée, augmente ou diminue le salaire des employés compris dans l'unité ou modifie d'autres conditions de travail en vigueur lors de la demande, commet une pratique déloyale de travail à moins qu'il n'agisse avec le consentement de la Commission ou conformément aux dispositions de la convention collective en vigueur visant ces employés.
Restriction on changes of conditions after certification
10(2) Where a union has been certified as the bargaining agent of a unit of employees of an employer, if
(a) during the period of 90 days after the date on which the union was certified as the bargaining agent of the unit, or any extension of that period granted by the board under subsection (3); and
(b) while the certification of the bargaining agent is in effect;
the employer, without the consent of the bargaining agent and not in accordance with a collective agreement affecting those employees and in force and effect at the time, decreases or increases the rate of wages of any employee in the unit, or alters any other term or condition of employment in effect at the time of the certification, the employer commits an unfair labour practice.
Maintien des conditions de travail après l'accréditation
10(2) Lorsqu'un syndicat a été accrédité à titre d'agent négociateur pour une unité d'employés, l'employeur qui :
a) d'une part, au cours de la période de 90 jours suivant la date de l'accréditation ou durant la prolongation de cette période que peut accorder la Commission conformément au paragraphe (3);
b) d'autre part, pendant que l'accréditation est en vigueur,
augmente ou diminue le salaire des employés compris dans l'unité ou modifie d'autres conditions de travail en vigueur lors de l'accréditation, commet une pratique déloyale de travail à moins qu'il n'agisse avec le consentement de l'agent négociateur ou conformément aux dispositions de la convention collective en vigueur visant ces employés.
Extension of period
10(3) At any time before the expiry of 90 days after the date on which a union was certified as the bargaining agent for a unit of employees of an employer, the bargaining agent or employer may apply to the board for an extension of the period during which
(a) if the employer decreases or increases the rate of wages of an employee in the unit, or alters any other term or condition of employment in effect at the time of certification, he would commit an unfair labour practice;
(b) the union is prohibited from declaring or authorizing a strike of employees;
(c) the employer is prohibited from declaring or causing a lockout of the employees; and
(d) employees in the unit are prohibited from striking;
and the board, if it considers it will assist in the concluding of a collective agreement, may order that the period mentioned in subsection (2) be extended in respect of the bargaining agent and the employer for a single further period not exceeding 90 days.
Prolongation de la période
10(3) À tout moment avant l'expiration de la période de 90 jours suivant la date d'accréditation de l'agent négociateur pour une unité d'employés de l'employeur, l'agent négociateur ou l'employeur peut demander à la Commission une prolongation de la période durant laquelle :
a) l'employeur commettrait une pratique déloyale de travail s'il diminuait ou augmentait le salaire d'un employé compris dans l'unité, ou modifiait d'autres conditions de travail en vigueur lors de l'accréditation;
b) il est interdit au syndicat de déclarer ou d'autoriser une grève;
c) il est interdit à l'employeur de déclarer ou de provoquer un lock-out;
d) il est interdit aux employés de l'unité de faire la grève.
Si la Commission juge qu'une prolongation aiderait à la conclusion d'une convention collective, elle peut ordonner que la période mentionnée au paragraphe (2) soit prolongée pour une seule autre période n'excédant pas 90 jours; ce nouveau délai s'applique à l'agent négociateur et à l'employeur.
Restrictions on changes of conditions after termination of collective agreement
10(4) Where a collective agreement for a unit of employees has terminated, if, within 12 months after the day on which the collective agreement terminated, the employer, without the written consent of the bargaining agent for those employees and not in accordance with a collective agreement affecting those employees, decreases or increases the rate of wages of any employee in the unit or alters any other term or condition of employment in effect at the time the collective agreement terminated, the employer commits an unfair labour practice unless
(a) the certification of the bargaining agent is cancelled or the bargaining rights of the bargaining agent are terminated; or
(b) within that period the employees in the unit have gone on strike; or
(c) within that period a lockout of the employees in the unit has occurred.
Restrictions aux changements des conditions de travail
10(4) L'employeur commet une pratique déloyale de travail si dans les 12 mois qui suivent la fin d'une convention collective visant une unité d'employés, il augmente ou diminue le salaire des employés compris dans l'unité ou modifie d'autres conditions de travail en vigueur au moment où la convention collective a pris fin, sans le consentement écrit de l'agent négociateur de ces employés et sans agir en conformité avec les dispositions de la convention collective les visant, à moins que, selon le cas :
a) l'accréditation de l'agent négociateur ne soit annulée ou qu'il ne soit mis fin à ses droits de négociation;
b) durant cette période les employés de l'unité ne se soient mis en grève;
c) durant cette période un lock-out touchant les employés de l'unité n'ait été déclenché.
Hiring permanent replacement workers
11 Every employer, and every person acting on behalf of an employer, who, prior to or during a lockout or legal strike of a unit of employees of the employer,
(a) hires, or purports to hire, or offers to hire; or
(b) indicates to the bargaining agent for the employees in the unit, or to any employee in the unit, any intention or threat to hire or to offer to hire;
any person for the purpose of performing the work normally performed by any employee in the unit for any period of time longer than the duration of the lockout or legal strike, commits an unfair labour practice.
Embauchage de remplaçants permanents
11 Commet une pratique déloyale de travail l'employeur et le représentant d'un employeur qui, avant ou pendant un lock-out ou une grève licite d'une unité d'employés :
a) engage, prétend engager ou offre d'engager;
b) indique à l'agent négociateur des employés compris dans l'unité, ou à un employé de l'unité, qu'il a l'intention ou qu'il menace d'engager ou d'offrir d'engager,
une personne pour qu'elle accomplisse le travail exécuté normalement par un employé compris dans l'unité pendant une période plus longue que la durée du lock-out ou de la grève.
Reinstatement after strike or lockout
12(1) Subject to subsection (2), where
(a) an employee in a unit of employees of an employer ceases to work because the employees in the unit are locked out by the employer or because the employees in the unit are on a legal strike;
(b) a collective agreement is concluded between the employer and the union which was the bargaining agent for the employees in the unit at the time the lockout or strike commenced; and
(c) the work performed by the employee at the time the lockout or strike commenced is continued after the lockout or strike is settled;
if the employer or any person acting on behalf of the employer refuses to reinstate the employee for the employment he had at the time the lockout or strike commenced
(d) in accordance with the provisions of the collective agreement respecting employment of the employees in the unit; or
(e) in accordance with any other agreement between the employer and the bargaining agent respecting the reinstatement of the employees in the unit; or
(f) where no agreement respecting the reinstatement of the employees in the unit is reached between the employer and the bargaining agent, as work becomes available on the basis of the seniority standing of the employee in relation to the seniority of the other employees in the unit employed at the time the lockout or strike commenced;
he commits an unfair labour practice.
Retour au travail après une grève ou un lock-out
12(1) Sous réserve du paragraphe (2), dans le cas où :
a) un employé d'une unité d'employés d'un employeur a cessé de travailler parce que les employés de son unité font une grève licite ou ont été mis en lock-out par l'employeur;
b) une convention collective est conclue entre l'employeur et le syndicat qui était l'agent négociateur des employés de l'unité lors du commencement de la grève ou du lock-out;
c) le travail qu'effectuait l'employé lors du commencement de la grève ou du lock-out reprend après le règlement de la grève ou du lock-out,
l'employeur ou le représentant de l'employeur commet une pratique déloyale de travail s'il refuse de réintégrer l'employé dans les fonctions qu'il occupait au commencement de la grève ou du lock-out :
d) soit conformément aux dispositions de la convention collective qui concernent l'emploi des employés compris dans l'unité;
e) soit conformément à une autre entente entre l'employeur et l'agent négociateur sur la réintégration des employés compris dans l'unité;
f) soit à mesure que le travail reprend, en fonction de l'ancienneté qu'avaient les employés compris dans l'unité de négociation au commencement de la grève ou du lock-out, en l'absence d'entente entre les parties sur la réintégration.
Defence
12(2) An employer or person acting on behalf of an employer does not commit an unfair labour practice under this section if he or she satisfies the board that the refusal to reinstate the employee was because of conduct of the employee that was related to the strike or lockout and resulted in a conviction for an offence under the Criminal Code (Canada) and, in the opinion of the board, would be just cause for dismissal of the employee even in the context of a strike or lockout.
Défense
12(2) Ne commet pas une pratique déloyale de travail visée au présent article l'employeur ou le représentant de l'employeur qui convainc la Commission qu'il a refusé de réintégrer un employé dans ses fonctions du fait que ce dernier s'est conduit d'une façon qui se rapportait à la grève ou au lock-out, qui a entraîné une déclaration de culpabilité pour infraction au Code criminel (Canada) et qui, de l'avis de la Commission, constitue un motif valable de renvoi, même dans le contexte d'une grève ou d'un lock-out.
Available work defined
12(3) For purposes of this section, work which becomes available after a lockout or strike is settled includes work which
(a) at the time the lockout or strike commenced, was performed by an employee in the unit who ceased to work because of the lockout or strike; and
(b) during the lockout or strike, was performed by any other person.
Définition de travail disponible
12(3) Pour l'application du présent article, le travail qui devient disponible après le règlement d'un lock-out ou d'une grève s'entend également du travail qui :
a) d'une part, était accompli, au moment où le lock-out ou la grève a commencé, par un employé compris dans l'unité qui a cessé de travailler en raison de ce lock-out ou de cette grève;
b) d'autre part, était accompli, pendant le lock-out ou la grève, par toute autre personne.
Reinstatement where no collective agreement
13(1) Where
(a) an employee in a unit of employees of an employer ceases to work because the employees in the unit are locked out by the employer or because the employees in the unit are on a legal strike;
(b) the lockout or strike ends without a collective agreement having been concluded between the employer and the union which was the bargaining agent for the employees in the unit at the time the lockout or strike commenced; and
(c) the work performed by the employee at the time the lockout or strike commenced is continued after the lockout or strike ends;
if the employer, or any person acting on behalf of the employer, refuses to reinstate the employee for the employment which the employee had at the time the lockout or strike commenced
(d) in accordance with an agreement between the employer and the bargaining agent respecting the reinstatement of the employees in the unit; or
(e) where no agreement respecting the reinstatement of the employees in the unit is reached between the employer and the bargaining agent, as work becomes available on the basis of the seniority standing of the employee in relation to the seniority of the other employees in the unit employed at the time the lockout or strike commenced;
the employer, or the person acting on behalf of the employer, commits an unfair labour practice.
Réintégration en l'absence de convention collective
13(1) Commet une pratique déloyale de travail l'employeur, ou son représentant qui :
a) lorsqu'un employé compris dans une unité cesse de travailler en raison d'un lock-out ou d'une grève licite;
b) lorsque le lock-out ou la grève prend fin sans qu'une convention collective ait été conclue entre l'employeur et le syndicat qui était l'agent négociateur des employés compris dans l'unité au moment où le lock-out ou la grève a commencé;
c) lorsque le travail que l'employé accomplissait au moment du déclenchement du lock-out ou de la grève se poursuit après ce lock-out ou cette grève;
refuse de réintégrer l'employé dans les fonctions que celui-ci occupait au moment où le lock-out ou la grève a commencé :
d) soit conformément à une entente entre l'employeur et l'agent négociateur concernant la réintégration des employés compris dans l'unité;
e) soit au fur et à mesure que le travail devient disponible en fonction de l'ancienneté de l'employé par rapport à celle des autres employés compris dans l'unité qui travaillaient au moment du déclenchement du lock-out ou de la grève, en cas d'absence d'entente concernant la réintégration des employés compris dans l'unité.
End of lockout or strike
13(2) For purposes of this section
(a) a lockout ends on the date on which the employer indicates in writing to the union which was the bargaining agent for the employees in the unit at the time the lockout commenced, that the lockout is over; and
(b) a legal strike ends on the date on which the union which was the bargaining agent for the employees in the unit at the time the strike commenced indicates in writing to the employer that the strike is over.
Fin du lock-out ou de la grève
13(2) Pour l'application du présent article :
a) un lock-out prend fin à la date où l'employeur indique par écrit, au syndicat qui était l'agent négociateur des employés compris dans l'unité au moment du commencement du lock-out, que celui-ci a pris fin;
b) une grève prend fin à la date où le syndicat qui était l'agent négociateur des employés compris dans l'unité au moment du commencement de la grève indique par écrit à l'employeur que celle-ci est terminée.
Other provisions applicable
13(3) Subsections 12(2) and (3) apply with necessary modifications to this section.
Autres dispositions applicables
13(3) Les paragraphes 12(2) et (3) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, au présent article.
Using professional strikebreaker
14(1) Every employer or employers' organization, and every person acting on behalf of an employer or employers' organization, who or which uses, or offers to use, or purports to use, or authorizes or permits the use of, a professional strikebreaker commits an unfair labour practice.
Utilisation de briseurs de grève
14(1) Commet une pratique déloyale de travail l'employeur, l'association d'employeurs ou le représentant d'un employeur ou d'une association d'employeurs qui utilise, offre d'utiliser, prétend utiliser ou permet que soient utilisés les services d'un briseur de grève.
Acting as professional strikebreaker
14(2) Every person who acts as a professional strikebreaker commits an unfair labour practice.
Personne qui agit à titre de briseur de grève
14(2) Commet une pratique déloyale de travail la personne qui agit à titre de briseur de grève.
14(3) [Repealed] S.M. 1996, c. 32, s. 4.
14(3) [Abrogé] L.M. 1996, c. 32, art. 4.
Strike-related misconduct
14.1 Every employer, employers' organization, union or employee and every person acting on behalf of an employer, employers' organization, union or employee and every other person or organization who or which engages in strike-related misconduct commits an unfair labour practice.
Faute reliée à une grève
14.1 Commet une pratique déloyale de travail toute personne ou association, notamment l'employeur, l'association d'employeurs, le syndicat, l'employé, le représentant d'un employeur, d'une association d'employeurs, d'un syndicat ou d'un employé, qui se rend coupable d'une faute reliée à une grève.
Effect of refusal to facilitate struck employer
15(1) An employee who is in a unit of employees of an employer in respect of which there is a collective agreement in force and who refuses to perform work which would directly facilitate the operation or business of another employer whose employees within Canada are locked out or on a legal strike is not by reason of that refusal in breach of the collective agreement or of any term or condition of his employment and is not, by reason of that refusal, subject to any disciplinary action by the employer or the bargaining agent that is a party to the collective agreement.
Conséquences du refus d'aider un employeur
15(1) L'employé compris dans une unité dont la convention collective avec l'employeur est en vigueur, peut refuser d'effectuer un travail qui aiderait directement l'exploitation ou l'entreprise d'un autre employeur dont les employés, au Canada, sont mis en lock-out ou sont licitement en grève, sans que ce refus ne constitue une violation de la convention collective ou des conditions de son emploi et sans que l'employeur ou l'agent négociateur partie à une convention collective ne puisse lui imposer de mesures disciplinaires en raison de ce refus.
Where disciplinary action is unfair labour practice
15(2) Every employer, every person acting on behalf of an employer, every bargaining agent and every person acting on behalf of a bargaining agent who imposes or seeks to impose any disciplinary action on an employee who, in the circumstances described in subsection (1), refuses to perform work of the type described in subsection (1) commits an unfair labour practice.
Mesure disciplinaire constituant une pratique déloyale
15(2) Commet une pratique déloyale de travail l'employeur, le représentant d'un employeur, l'agent négociateur ou le représentant d'un agent négociateur qui impose, ou tente d'imposer, une mesure disciplinaire à un employé qui, dans les circonstances visées au paragraphe (1), refuse d'effectuer un travail mentionné à ce paragraphe.
Referral to board
15(3) Where a dispute arises between an employer and his employee as to whether work that an employee refuses to perform would directly facilitate the operations or business of another employer whose employees are lawfully on strike or locked out, and the dispute is not resolved, either the employer or the employee may refer the dispute to the board and its decision thereon is binding on all persons affected thereby.
Renvoi à la Commission
15(3) Lorsque surgit un différend entre l'employeur et son employé sur la question de savoir si le travail qu'un employé refuse d'effectuer aiderait directement l'exploitation ou l'entreprise d'un autre employeur dont les employés sont en grève ou en lock-out licite, et que le différend n'est pas réglé, l'employeur ou l'employé peut le soumettre à la Commission. La décision de celle-ci lie toutes les personnes visées.
Referral by minister
15(4) Where, in the opinion of the minister, it would be advisable to determine whether work that an employee refuses or threatens to refuse to perform would directly facilitate the operations or business of another employer whose employees are lawfully on strike or locked out, the minister may refer the question to the board and its decision thereon is binding on all persons affected thereby.
Renvoi par le ministre
15(4) Si le ministre est d'avis qu'il serait souhaitable de faire préciser si le travail qu'un employé refuse d'effectuer ou menace de refuser d'effectuer aiderait directement l'exploitation ou l'entreprise d'un autre employeur dont les employés sont en grève ou en lock-out licite, il peut soumettre la question à la Commission. La décision de celle-ci lie toutes les personnes visées.
Saving clause as to wages
15(5) Nothing in this section requires an employer to pay wages to an employee for any period during which the employee refuses to perform the work for which he is employed.
Restriction quant au paiement du salaire
15(5) Le présent article n'oblige aucunement un employeur à payer un salaire à l'employé pour la période durant laquelle celui-ci a refusé d'effectuer le travail pour lequel il est embauché.
Discharge, etc., for refusal to perform work of striking employee
16 Every employer and every person acting on behalf of an employer who discharges or refuses to continue to employ or refuses to re-employ or lays off or transfers or suspends or alters the status of an employee who has refused to perform all or any of the duties or responsibilities of an employee who is lawfully on strike or locked out, unless he satisfies the board that the decision
(a) to discharge; or
(b) to refuse to continue to employ; or
(c) to refuse to re-employ; or
(d) to lay off; or
(e) to transfer; or
(f) to suspend; or
(g) to alter the status of;
the employee was not in any way affected by the employee's refusal to perform the duties and functions of an employee who is lawfully on strike or locked out, commits an unfair labour practice.
Refus d'effectuer le travail d'employés en grève
16 Un employeur ou un représentant d'un employeur qui congédie, refuse de continuer à employer ou de rengager, met à pied, mute ou suspend un employé, ou modifie son statut, parce que cet employé a refusé d'accomplir la tâche ou certaines fonctions d'un employé qui est en grève ou en lock-out licite, commet une pratique déloyale de travail, à moins qu'il ne convainque la Commission que sa décision :
a) de congédier l'employé;
b) de refuser de continuer à l'employer;
c) de refuser de le rengager;
d) de le mettre à pied;
e) de le muter;
f) de le suspendre;
g) de modifier son statut,
n'a nullement été influencée par le refus de l'employé d'accomplir la tâche ou les fonctions d'un employé qui est licitement en grève ou en lock-out.
Unfair labour practice by employer
17 Every employer and every person acting on behalf of an employer
(a) who denies or threatens to deny an employee
(i) because the employee ceases to work as the result of a strike or lockout not prohibited under this Act, or
(ii) because the employee ceases to work as the result of a dismissal contrary to this Act, or
(iii) because the employee exercises any right conferred upon him under this Act or any other Act of the Legislature or of Parliament,
any pension rights or benefits to which the employee is entitled or would have been entitled except for the cessation of work or the exercise of the right; or
(b) who seeks by intimidation, by coercion, by threat of dismissal or any other kind of threat, or by the imposition of a pecuniary or other penalty, or by a promise, or by a wage increase, or by altering any other term or condition of employment, or by any other means, to compel or induce any person
(i) to refrain from becoming, or to cease to be, a member or officer or representative of a union, or
(ii) to refrain from exercising any of the person's rights under this Act, or
(iii) to refrain from testifying or otherwise participating in a proceeding under this Act or any other Act of the Legislature or of Parliament, or
(iv) to refrain from making a disclosure that he may be required to make under this Act or any other Act of the Legislature or of Parliament, or
(v) to refrain from making an application or filing a complaint under this Act or any other Act of the Legislature or of Parliament;
commits an unfair labour practice.
Pratique déloyale de travail -- employeur
17 Commet une pratique déloyale de travail l'employeur ou le représentant d'un employeur :
a) qui refuse, ou menace de refuser, à un employé qui, selon le cas :
(i) cesse de travailler par suite d'une grève ou d'un lock-out non interdits par la présente loi,
(ii) cesse de travailler par suite d'un congédiement fait en violation de la présente loi,
(iii) exerce un droit que lui confère la présente loi ou une autre loi de la Législature ou du Parlement,
des droits à une pension ou à des prestations de pension auxquels il est ou aurait été admissible n'eût été la cessation de travail ou l'exercice du droit;
b) qui cherche par intimidation, par contrainte, par menace de renvoi ou par autre sorte de menace, par l'imposition d'une peine pécuniaire ou autre, par des promesses, une augmentation de salaire ou la modification de toute autre condition de travail, ou par tout autre moyen à contraindre ou à inciter une personne à s'abstenir, selon le cas :
(i) de devenir membre, dirigeant ou représentant d'un syndicat, ou à cesser de l'être,
(ii) d'exercer l'un des droits que lui confère la présente loi,
(iii) de témoigner ou de participer autrement à une procédure engagée sous le régime de la présente loi ou d'une autre loi de la Législature ou du Parlement,
(iv) de faire des révélations qu'elle pourrait être tenue de faire sous le régime de la présente loi ou d'une autre loi de la Législature ou du Parlement,
(v) de présenter une demande ou de déposer une plainte sous le régime de la présente loi ou d'une autre loi de la Législature ou du Parlement.
Insurance scheme
18 Where
(a) an employee in a unit of employees of an employer ceases to work because the employees in the unit are locked out by the employer or because the employees in the unit are on a legal strike; and
(b) the union which was the bargaining agent for the employees in the unit at the time the lockout or strike commenced tenders, or attempts to tender, to the employer, for the duration of the lockout or strike, the premiums in respect of a medical, dental, disability, life or other insurance scheme normally maintained by the employer on behalf of the employees in the unit;
if the employer, or any person acting on behalf of the employer, without lawful excuse,
(c) denies or threatens to deny to the employee any benefit under the insurance scheme; or
(d) cancels or threatens to cancel the insurance scheme; or
(e) refuses to accept any of the premiums tendered by the bargaining agent; or
(f) fails to remit to the insurer any of the premiums tendered by the bargaining agent;
the employer, or the person acting on behalf of the employer, commits an unfair labour practice.
Plan d'assurance
18 Commet une pratique déloyale de travail, l'employeur ou le représentant de l'employeur qui :
a) d'une part, lorsqu'un employé compris dans une unité cesse de travailler en raison d'un lock-out ou d'une grève licite;
b) d'autre part, lorsque le syndicat qui était l'agent négociateur des employés compris dans l'unité au moment du commencement du lock-out ou de la grève offre ou tente d'offrir à l'employeur, pendant la durée du lock-out ou de la grève, les primes se rapportant à tout plan d'assurance, notamment à un plan d'assurance dentaire, d'assurance-maladie ou d'assurance-vie, que l'employeur maintient normalement en vigueur pour les employés compris dans l'unité,
sans excuse légitime :
c) prive ou menace de priver l'employé des indemnités prévues au plan d'assurance;
d) annule ou menace d'annuler le plan d'assurance;
e) refuse d'accepter les primes offertes par l'agent négociateur;
f) omet de remettre à l'assureur les primes offertes par l'agent négociateur.
Unfair labour practice by union
19 Every union, and every person acting on behalf of a union
(a) who, in any way, suspends, expels or penalizes a member because he has refused to engage in or refused to continue to engage in a strike that is prohibited under this Act; or
(b) who requires an employer to terminate the employment of an employee because the employee has been expelled or suspended from membership in the union for a reason other than a failure to pay the periodic dues, assessments and initiation fees uniformly required to be paid by all members of the union as a condition of acquiring or retaining membership in the union; or
(c) who expels or suspends an employee from membership in a union by applying to him in a discriminatory manner the membership rules of the union; or
(d) who seeks by intimidation, fraud, or coercion, or the imposition of a pecuniary or any other penalty, to compel or induce a person to become or refrain from becoming, or to seek to be, a member or officer of a union or to deprive any person of the person's rights under this Act;
commits an unfair labour practice.
Pratique déloyale de travail — syndicat
19 Commet une pratique déloyale de travail le syndicat ou le représentant d'un syndicat qui, selon le cas :
a) d'une façon ou d'une autre, suspend, exclut ou pénalise un membre qui refuse de participer ou de continuer à participer à une grève interdite par la présente loi;
b) exige qu'un employeur licencie un employé parce que celui-ci a été exclu ou suspendu de son syndicat pour une raison autre que le défaut de paiement des cotisations périodiques, contributions et droits d'adhésion que tous les membres du syndicat sont uniformément tenus de payer pour adhérer au syndicat ou en demeurer membre;
c) exclut ou suspend du syndicat un employé en appliquant de façon discriminatoire, à l'égard de cet employé, les règles relatives à l'adhésion au syndicat;
d) cherche par intimidation, fraude, contrainte, ou par l'imposition d'une peine, notamment d'une peine pécuniaire, à forcer ou à amener une personne à devenir, à s'abstenir de devenir ou à cesser d'être membre ou dirigeant d'un syndicat, ou à priver une personne des droits que lui confère la présente loi.
Duty of fair representation
20 Every bargaining agent which is a party to a collective agreement, and every person acting on behalf of the bargaining agent, which or who, in representing the rights of any employee under the collective agreement,
(a) in the case of the dismissal of the employee,
(i) acts in a manner which is arbitrary, discriminatory or in bad faith, or
(ii) fails to take reasonable care to represent the interests of the employee; or
(b) in any other case, acts in a manner which is arbitrary, discriminatory or in bad faith;
commits an unfair labour practice.
Juste représentation
20 Commet une pratique déloyale de travail l'agent négociateur partie à une convention collective ou la personne agissant au nom de l'agent négociateur qui, en représentant les droits d'un employé prévus à la convention collective :
a) en cas de renvoi de l'employé :
(i) ou bien agit d'une manière arbitraire, discriminatoire ou de mauvaise foi,
(ii) ou bien omet de représenter de façon raisonnable les intérêts de l'employé;
b) dans tout autre cas, agit de manière arbitraire, discriminatoire ou de mauvaise foi.
Interference with union representatives visiting employees
21(1) Where an employee resides on land owned by, or under the control of,
(a) his employer; or
(b) a person who owns or has an interest in the land on which the operation in which the employee is employed is conducted;
if the person owning or having control of or having an interest in the land prohibits, prevents or interferes with any visit to the employee by a representative of the union to whom the board has issued a permit under this section, in accordance with the terms of the permit, for any purpose relating to the formation, organization, selection or administration of a union or solicitation of membership in the union, the person commits an unfair labour practice.
Ingérence dans les droits de visite
21(1) Lorsqu'un employé réside sur un bien-fonds qui est en la possession ou sous la responsabilité :
a) soit de son employeur;
b) soit d'une personne qui est propriétaire du bien-fonds sur lequel est exploitée l'entreprise où l'employé travaille ou qui a un droit sur ce bien-fonds,
la personne qui possède le bien-fonds, qui en assume le contrôle ou qui a un intérêt dans ce bien-fonds commet une pratique déloyale de travail si elle interdit, empêche, ou entrave la visite de l'employé par un représentant d'un syndicat muni d'un permis délivré par la Commission en application du présent article, alors que cette visite s'effectue conformément aux dispositions du permis et à des fins relatives à la formation, à l'organisation, au choix ou à l'administration d'un syndicat ou à des fins relatives à la sollicitation d'adhésion à un syndicat.
21(1.1) [Repealed] S.M. 1990-91, c. 8, s. 2.
21(1.1) [Abrogé] L.M. 1990-91, c. 8, art. 2.
Issue of permit
21(2) On application therefor, the board may issue a permit to a representative of a union to visit employees who reside on land owned by, or under the control of, their employer or a person who owns or has an interest in the land on which the operation in which the employees are employed is conducted, and the board may make the permit subject to such terms as the board deems advisable.
Délivrance du permis
21(2) La Commission peut, sur demande et sous réserve des conditions qu'elle juge utiles, délivrer un permis à un représentant d'un syndicat, l'autorisant à visiter les employés qui résident sur un bien-fonds qui est en la possession ou sous la responsabilité de leur employeur ou d'une personne qui est propriétaire du bien-fonds sur lequel est exploitée l'entreprise où l'employé travaille ou qui a un droit sur ce bien-fonds.
Visit under subsec. (1) not a trespass
21(3) A representative of a union who visits an employee in the circumstances described in subsection (1) is not, by reason solely of going on the land for the purposes of that visit, a trespasser on the land on which the visit is made.
Visite ne constituant pas une intrusion
21(3) Un représentant syndical qui visite un employé dans les circonstances prévues au paragraphe (1) n'est pas, du seul fait de cette visite, un intrus sur le bien-fonds où il effectue sa visite.
Suppl. L.R.M. 1987, c. 19, art. 1; L.M. 1990-91, c. 8, art. 2.
Interference with communications
22(1) Where in accordance with an agreement described in subsection (2) or an order under subsection (7), a representative of a bargaining agent which is certified to act on behalf of a unit of employees of an employer visits the employer's workplace for the purpose of communicating with any employee in the unit with respect to any matter relating to this Act or the collective agreement, if any, between the bargaining agent and the employer, if the employer, or any person acting on behalf of the employer, prohibits, prevents or interferes with the visit, the employer, or the person acting on behalf of the employer, commits an unfair labour practice.
Entrave aux communications
22(1) Lorsque, en conformité avec une entente mentionnée au paragraphe (2) ou une ordonnance prévue au paragraphe (7), le représentant d'un agent négociateur accrédité auprès d'une unité d'employés se rend au lieu de travail de l'employeur pour rencontrer un employé compris dans l'unité en ce qui concerne toute question se rapportant à la présente loi ou à la convention collective, s'il y a lieu, conclue entre l'agent négociateur et l'employeur, cet employeur ou un de ses représentants commet une pratique déloyale de travail s'il interdit, empêche ou entrave la rencontre.
Meetings re access agreement
22(2) Where a bargaining agent is certified to act on behalf of a unit of employees of an employer, the bargaining agent and the employer, or their representatives, shall meet as necessary from time to time for the purpose of concluding an agreement setting out the specific terms whereby representatives of the bargaining agent may visit the employer's workplace for the purpose of communicating with the employees in the unit.
Réunions
22(2) Lorsqu'un agent négociateur est accrédité auprès d'une unité d'employés, celui-ci et l'employeur, ou leurs représentants, se réunissent pour conclure une entente énonçant les conditions auxquelles les représentants de l'agent négociateur peuvent se rendre au lieu de travail de l'employeur aux fins de rencontrer les employés compris dans l'unité.
Time of first meeting
22(3) The first of the meetings referred to in subsection (2) shall take place within 14 days of the later of
(a) the coming into force of this section; and
(b) the certification of the bargaining agent;
or at such later time as the bargaining agent and the employer may agree.
Moment de la première réunion
22(3) La première des réunions mentionnées au paragraphe (2) a lieu dans les 14 jours suivant le dernier des événements suivants :
a) l'entrée en vigueur du présent article;
b) l'accréditation de l'agent négociateur.
Toutefois, l'agent négociateur et l'employeur peuvent convenir que la réunion aura lieu à une époque ultérieure.
Assistance from board
22(4) Where either the certified bargaining agent or the employer requests the board in writing to appoint a representative of the board to confer with the bargaining agent and the employer, or their representatives, for the purpose of concluding an agreement described in subsection (2), the board shall appoint a representative for that purpose, and the bargaining agent and the employer or their representatives shall, at such times and places as may be designated by the representative of the board, meet and confer with the representative of the board with a view to concluding an agreement described in subsection (2).
Aide de la Commission
22(4) La Commission doit, lorsque l'agent négociateur accrédité ou l'employeur lui demande par écrit de nommer un représentant pour conférer avec eux, ou avec leurs représentants, aux fins de la conclusion d'une entente mentionnée au paragraphe (2), nommer un représentant à cette fin. L'agent négociateur et l'employeur ou leurs représentants sont tenus de se réunir et de conférer avec le représentant de la Commission, à la date, à l'heure et au lieu que celui-ci fixe, afin de conclure l'entente prévue au paragraphe (2).
Access agreement
22(5) Where the certified bargaining agent and the employer conclude an agreement described in subsection (2), they shall forthwith
(a) commit the terms of the agreement to writing; and
(b) file a copy of the agreement with the board.
Entente permettant l'accès
22(5) L'agent négociateur accrédité et l'employeur qui concluent l'entente mentionnée au paragraphe (2) doivent immédiatement :
a) consigner par écrit les conditions de l'entente;
b) en déposer une copie auprès de la Commission.
Failure to conclude access agreement
22(6) Where the certified bargaining agent and the employer fail to conclude an agreement described in subsection (2) or to renegotiate an agreement in accordance with subsection (9), either of them may apply to the board for an order authorizing representatives of the certified bargaining agent to visit the employer's workplace for the purpose of communicating with the employees in the unit.
Absence d'entente
22(6) Si l'entente mentionnée au paragraphe (2) n'est pas conclue ou n'est pas renégociée conformément au paragraphe (9), l'agent négociateur accrédité ou l'employeur peut demander à la Commission une ordonnance autorisant les représentants de l'agent négociateur accrédité à se rendre au lieu de travail de l'employeur pour rencontrer les employés compris dans l'unité.
Access order
22(7) On hearing an application therefor, the board may issue the order referred to in subsection (6) on such terms and conditions as the board deems fair and reasonable, taking into account
(a) the legitimate interest of the employer in ensuring that the operation of the workplace is not unduly disrupted; and
(b) the legitimate interest of the certified bargaining agent in facilitating communication between its representatives and employees in the unit at the workplace;
and the board may, upon application by either party, vary the order from time to time as circumstances require.
Ordonnance permettant l'accès
22(7) Après avoir entendu la demande, la Commission peut rendre l'ordonnance mentionnée au paragraphe (6) et l'assortir des modalités qu'elle estime justes et raisonnables, compte tenu :
a) d'une part, de l'intérêt légitime de l'employeur à faire en sorte que le fonctionnement du lieu de travail ne soit pas indûment perturbé;
b) d'autre part, de l'intérêt légitime de l'agent négociateur accrédité à faciliter la rencontre entre ses représentants et les employés compris dans l'unité au lieu de travail.
La Commission peut, sur demande de l'une ou l'autre des parties, modifier l'ordonnance selon les circonstances.
Authorized visit not a trespass
22(8) A representative of a certified bargaining agent who visits an employee in the circumstances described in subsection (1) is not, by reason solely of going into the employer's workplace for the purposes of that visit, a trespasser in the workplace.
Rencontre autorisée
22(8) Le représentant d'un agent négociateur accrédité qui rencontre un employé dans les circonstances mentionnées au paragraphe (1) n'est pas un intrus dans le lieu de travail s'il s'y rend aux fins de cette rencontre.
Renegotiation of agreement
22(9) Notice to renegotiate an agreement described in subsection (2) may be given by either the certified bargaining agent or the employer at the same time and in the same manner as a notice to bargain collectively in accordance with this Act, but until the agreement is renewed or revised or a new agreement is concluded between the parties, the agreement described in subsection (2) continues in full force and effect and is binding on the certified bargaining agent and the employer.
Renégociation de l'entente
22(9) Avis de la renégociation de l'entente mentionnée au paragraphe (2) peut être donné soit par l'agent négociateur accrédité soit par l'employeur au moment et de la manière prévus pour un avis de négociation collective en conformité avec la présente loi. Toutefois, l'entente mentionnée au paragraphe (2) demeure en vigueur et lie les parties jusqu'à ce qu'elle soit renouvelée ou révisée ou qu'une nouvelle entente soit conclue.
Contractual conditions restraining rights
23(1) Every employer, employers' organization and union, and every person acting on behalf of an employer, an employers' organization or a union, who imposes any condition in a contract of employment or collective agreement seeking to restrain an employee from exercising his rights under this Part commits an unfair labour practice, and any such condition in a contract of employment or collective agreement is void.
Conditions contractuelles restreignant des droits
23(1) Commet une pratique déloyale de travail l'employeur, l'association d'employeurs, le syndicat ou le représentant d'un employeur, d'une association d'employeurs ou d'un syndicat, qui impose, dans un contrat de travail ou une convention collective, des conditions visant à empêcher un employé d'exercer les droits que lui confère la présente partie. Pareilles conditions sont alors nulles.
Collective agreement conditions allowed
23(2) Nothing in this Act prohibits the parties to a collective agreement from inserting in the collective agreement a provision requiring, as a condition of obtaining employment, membership in a specified union, or granting a preference of employment to members of a specified union or requiring the payment of dues or contributions to a specified union.
Clauses permises
23(2) Aucune disposition de la présente loi n'interdit aux parties à une convention collective d'y insérer une clause exigeant, comme condition d'emploi, l'adhésion à un syndicat déterminé ou accordant la préférence d'emploi aux membres d'un syndicat déterminé, ou exigeant le paiement de droits ou de cotisations à un syndicat déterminé.
Provisions requiring discharge of employees
23(3) Any provision in a collective agreement requiring an employer to discharge an employee because the employee is, or continues to be a member of, or engages in activities on behalf of,
(a) a specified union; or
(b) a union other than a specified union;
is void.
Clause exigeant le congédiement d'un employé
23(3) Est nulle la clause d'une convention collective selon laquelle un employeur doit congédier un employé qui est membre ou demeure membre :
a) soit d'un syndicat déterminé;
b) soit d'un syndicat autre qu'un syndicat déterminé,
ou qui participe à des activités en son nom.
Bargaining with unit that is not bargaining agent
24(1) Where a union is the bargaining agent for a unit, every employer and employers' organization, and every person acting on behalf of an employer or employers' organization, who bargains collectively for the purpose of entering into a collective agreement, or purports to enter into a collective agreement, with another union in respect of that bargaining unit commits an unfair labour practice.
Négociation avec un autre syndicat
24(1) Commet une pratique déloyale de travail l'employeur, l'association d'employeurs ou le représentant d'un employeur ou d'une association d'employeurs, qui négocie collectivement en vue de conclure une convention collective, ou qui vise la conclusion d'une convention collective, avec un syndicat, pour une unité de négociation dont un autre syndicat est l'agent négociateur.
Union bargaining for another union's members
24(2) Where a union is the bargaining agent for a unit, every other union, and every person acting on behalf of another union, who bargains collectively for the purpose of entering into a collective agreement, or purports to enter into a collective agreement, with an employer or with an employers' organization on behalf of, or purporting, designed or intended to be binding upon employees in that bargaining unit, commits an unfair labour practice.
Syndicat négociant pour les membres d'un autre syndicat
24(2) Commet une pratique déloyale de travail le syndicat ou le représentant d'un syndicat qui négocie collectivement en vue de conclure une convention collective, ou qui vise la conclusion d'une convention collective, avec un employeur ou une association d'employeurs au nom des employés d'une unité de négociation, ou avec l'intention ou dans le but de lier les employés d'une unité de négociation dont un autre syndicat est l'agent négociateur.
Void agreements
24(3) Any agreement entered into as a result of an unfair labour practice committed under subsection (1) or (2) is void.
Nullité de la convention
24(3) Est nulle la convention conclue par suite d'une pratique déloyale de travail visée au paragraphe (1) ou au paragraphe (2).
Interrogation prohibited
25(1) Every employer, and every person acting on behalf of an employer, who inquires of an employee or of a person seeking employment with the employer whether the employee or person
(a) is a member of, or has applied for membership in, a union; or
(b) has exercised any of the employee's or person's rights under this Act;
commits an unfair labour practice.
Questions interdites
25(1) Commet une pratique déloyale de travail l'employeur ou le représentant de l'employeur qui demande à un employé ou à une personne cherchant un emploi :
a) s'il est membre d'un syndicat ou s'il a demandé d'y adhérer;
b) s'il a exercé un des droits que la présente loi lui confère.
Defence
25(2) An employer or a person acting on behalf of an employer does not commit an unfair labour practice under subsection (1) if the employer required the information for the purpose of enabling the employer to comply with a collective agreement affecting his employees.
Défense
25(2) L'employeur ou le représentant de l'employeur ne commet pas une pratique déloyale de travail visée au paragraphe (1), si les renseignements demandés sont nécessaires à l'employeur pour qu'il se conforme aux dispositions d'une convention collective concernant ses employés.
Not bargaining in good faith
26 Every party to collective bargaining which fails to comply with any requirement of, as the case may be, section 62 or 63 in the circumstances described therein commits an unfair labour practice.
Absence de négociation de bonne foi
26 Commet une pratique déloyale de travail la partie à une négociation collective qui omet de satisfaire à une exigence de l'article 62 ou 63 dans les circonstances qui y sont prévues.
Failure to provide information
27 Every employer, and every person acting on behalf of an employer, who fails to comply with any requirement of subsection 66(1) or (2) in the circumstances described therein commits an unfair labour practice.
Omission de fournir les renseignements
27 Commet une pratique déloyale de travail l'employeur ou son représentant qui omet de satisfaire à une exigence du paragraphe 66(1) ou (2) dans les circonstances qui y sont prévues.
Failure to co-operate in conciliation or mediation
28(1) Every party to collective bargaining, and every representative of a party to collective bargaining, which or who fails to comply with any requirement of, as the case may be, subsection 67(3) or section 102 in the circumstances described therein commits an unfair labour practice.
Omission de collaborer au cours de la conciliation
28(1) Commet une pratique déloyale de travail la partie à une négociation collective ou son représentant qui omet de satisfaire à une exigence du paragraphe 67(3) ou de l'article 102 dans les circonstances qui y sont prévues.
Prima facie proof
28(2) For the purposes of subsection (1), a certificate or written statement purporting to be signed by
(a) in the case of a requirement under subsection 67(3), the conciliator; or
(b) in the case of a requirement under section 102, the mediator or the chairperson of the conciliation board;
and stating that a party or its representative has failed to comply with the requirement, shall be admissible in evidence before the board as prima facie proof that the party or the representative has failed to comply with the requirement.
Preuve prima facie
28(2) Pour l'application du paragraphe (1), le certificat ou la déclaration écrite censé être signé :
a) soit par le conciliateur, dans le cas d'une exigence prévue au paragraphe 67(3);
b) soit par le médiateur ou le président de la Commission de conciliation, dans le cas d'une exigence prévue à l'article 102,
où il est déclaré qu'une partie ou son représentant a omis de satisfaire à l'exigence en question, est admissible devant la Commission à titre de preuve prima facie de l'omission de la partie ou du représentant de satisfaire à cette exigence.
Failure to remit dues
29 Every employer, and every person acting on behalf of an employer, who fails to comply with any requirement of subsection 76(1) in the circumstances described therein commits an unfair labour practice.
Omission de remettre les cotisations
29 Commet une pratique déloyale de travail l'employeur ou son représentant qui omet de satisfaire à une exigence du paragraphe 76(1) dans les circonstances qui y sont prévues.
29.1 [Repealed]
29.1 [Abrogé]
Complaint alleging unfair labour practice
30(1) Any employer, employee or other person, or any union or employers' organization, who or which alleges the commission of an unfair labour practice may file a written complaint in respect thereof with the board.
Plainte
30(1) Toute personne, notamment l'employeur ou l'employé, ou tout syndicat ou association d'employeurs qui prétend qu'une pratique déloyale de travail a été commise peut déposer une plainte écrite auprès de la Commission.
Undue delay
30(2) The board may refuse to accept a complaint filed under subsection (1) where, in the opinion of the board, the complainant unduly delayed in filing the complaint after the occurrence, or the last occurrence, of the alleged unfair labour practice.
Délai indu
30(2) La Commission peut rejeter la plainte déposée en application du paragraphe (1) si, à son avis, le plaignant en a retardé indûment le dépôt.
Disposition of complaint
30(3) Where the board accepts a complaint filed under subsection (1), the board may
(a) refer the complaint to a representative of the board for purposes of subsection (4); or
(b) proceed directly to hold a hearing into the alleged unfair labour practice; or
(c) at any time decline to take further action on the complaint.
Décision de la Commission
30(3) La Commission peut, si elle accepte la plainte déposée en application du paragraphe (1) :
a) soit la renvoyer devant un de ses représentants aux fins du paragraphe (4);
b) soit tenir immédiatement une audience au sujet de la pratique déloyale de travail qui aurait été commise;
c) soit refuser de donner suite à la plainte.
Duties of board representative
30(4) A representative of the board to whom a complaint is referred under clause (3)(a) shall
(a) inquire into the alleged unfair labour practice;
(b) endeavour to effect a settlement of the complaint between the parties thereto and any other person, union or employers' organization affected by the alleged unfair labour practice; and
(c) report to the board
(i) the results of the inquiry, and
(ii) where applicable, whether the alleged unfair labour practice has been settled to the satisfaction of every person, union or employers' organization affected thereby.
Fonctions du représentant de la Commission
30(4) Le représentant de la Commission à qui la plainte est renvoyée en application de l'alinéa (3)a) :
a) fait enquête sur la pratique déloyale de travail qui aurait été commise;
b) s'efforce d'en arriver à un règlement de la plainte entre les parties et tout autre syndicat, association d'employeurs ou personne;
c) fait un rapport à la Commission indiquant à la fois :
(i) les résultats de l'enquête,
(ii) le cas échéant, si la pratique déloyale de travail qui aurait été commise a été réglée de façon satisfaisante pour chaque syndicat, association d'employeurs ou personne qu'elle vise.
Results of settlement
30(5) Where a complaint alleging an unfair labour practice has been settled, whether through the endeavours of a board representative or otherwise, the board may issue in respect of the settlement a consent order in accordance with subsection 140(9); and every party named in the consent order which fails to comply with the terms thereof commits an unfair labour practice.
Résultats du règlement
30(5) Lorsqu'une plainte alléguant une pratique déloyale de travail a été réglée, que ce soit par l'intermédiaire d'un représentant de la Commission ou autrement, la Commission peut rendre à l'égard du règlement une ordonnance convenue en conformité avec le paragraphe 140(9). La partie nommée dans l'ordonnance convenue et qui omet d'en observer les modalités commet une pratique déloyale de travail.
Board hearing
31(1) Where a complaint alleging an unfair labour practice has not been settled or where the board is proceeding under clause 30(3)(b), the board may hold a hearing into the alleged unfair labour practice.
Audience
31(1) Lorsqu'une plainte alléguant une pratique déloyale de travail n'a pas été réglée ou que la Commission procède selon l'alinéa 30(3)b), celle-ci peut tenir une audience au sujet de la pratique déloyale de travail qui aurait été commise.
Interim order
31(2) The board may adjourn any hearing under this section on such terms and conditions as it deems fit and may, in furtherance of the objectives of this Act or to prevent hardship to any party to the hearing, make one or more of the orders referred to in clauses (4)(a) to (i) on an interim basis, and on such terms and conditions as it deems fit, pending a final determination of the complaint.
Ordonnance provisoire
31(2) La Commission peut ajourner l'audience tenue en vertu du présent article et assortir l'ajournement des modalités qu'elle estime appropriées. Elle peut, pour l'avancement des objectifs de la présente loi ou pour empêcher qu'un préjudice soit causé à une partie à l'audience, rendre une ou plusieurs des ordonnances mentionnées à l'alinéa (4)a) à i) sur une base provisoire et les assortir des modalités qu'elle estime appropriées, jusqu'à ce qu'elle ait pris une décision définitive quant à la plainte.
Findings of board
31(3) After the conclusion of a hearing under this section, the board shall decide
(a) whether any party to the hearing has committed an unfair labour practice; and
(b) where the board finds that a party has committed an unfair labour practice, whether or not any person has suffered diminution of income or other employment benefits, or any other loss, by reason of the unfair labour practice, and the amount of any such diminution of income or other employment benefits or other loss.
Conclusions de la Commission
31(3) Après l'audience prévue au présent article, la Commission détermine :
a) si une partie à l'audience a commis une pratique déloyale de travail;
b) lorsqu'elle conclut qu'une partie a commis une pratique déloyale de travail, si une personne a subi une perte, notamment une diminution de revenu ou autres avantages reliés à l'emploi, en raison de la pratique déloyale de travail, et le montant de cette perte.
Remedies for unfair labour practice
31(4) Where the board finds that a party to a hearing under this section has committed an unfair labour practice it may, as it deems reasonable and appropriate and notwithstanding the provisions of any collective agreement,
(a) order a party which is an employer to reinstate in employment any employee whose employment has been terminated by reason of the unfair labour practice; or
(b) order any party which is an employer to employ any person who has been refused employment by reason of the unfair labour practice; or
(c) order any party which is a union to reinstate as a member of the union any person whose membership in the union has been terminated by reason of the unfair labour practice; or
(d) order the party to pay to any person referred to in clause (3)(b) an amount in compensation for the diminution of income or other employment benefits or other loss suffered by the person; or
(e) where the unfair labour practice interfered with the rights of any person under this Act but the person has not suffered any diminution of income or other employment benefits or other loss by reason of the unfair labour practice, order the party to pay to the person an amount not exceeding $2,000.; or
(f) where the unfair labour practice interfered with the rights of a union, employer or employers' organization under this Act, whether or not the union, employer or employers' organization has suffered any loss by reason of the unfair labour practice, order the party to pay to the union, employer or employers' organization an amount not exceeding $2,000.; or
(g) order the party to cease and desist any activity or operation which constitutes the unfair labour practice; or
(h) order the party to rectify any situation resulting from the unfair labour practice; or
(i) order the party to do, or refrain from doing, anything that is equitable to be done or refrained from in order to remedy any consequence of the unfair labour practice; or
(j) do two or more of the things set out in clauses (a) to (i).
Réparation
31(4) La Commission peut, si elle conclut qu'une partie à une audience prévue au présent article a commis une pratique déloyale de travail, selon ce qu'elle juge raisonnable et indiqué et malgré les dispositions de toute convention collective :
a) ordonner à la partie qui est l'employeur de réintégrer dans son emploi tout employé dont l'emploi a pris fin en raison de la pratique déloyale de travail;
b) ordonner à la partie qui est l'employeur d'embaucher toute personne qui s'est vu refuser un emploi en raison de la pratique déloyale de travail;
c) ordonner à la partie qui est le syndicat de réintégrer en son sein toute personne dont l'adhésion au syndicat a pris fin en raison de la pratique déloyale de travail;
d) ordonner à la partie de verser à toute personne mentionnée à l'alinéa (3)b) une somme pour compenser la perte subie par cette personne;
e) ordonner à la partie de payer à une personne une somme maximale de 2 000 $ lorsque la pratique déloyale de travail a porté atteinte aux droits conférés à cette personne par la présente loi mais que la personne n'a subi aucune perte, notamment une diminution de revenu ou autres avantages reliés à l'emploi, en raison de la pratique déloyale de travail;
f) ordonner à la partie de verser à un syndicat, à un employeur ou à une association d'employeurs une somme maximale de 2 000 $ lorsque la pratique déloyale de travail a porté atteinte aux droits conférés au syndicat, à l'employeur ou à l'association d'employeurs par la présente loi, peu importe que le syndicat, l'employeur ou l'association d'employeurs ait ou non subi une perte en raison de la pratique déloyale de travail;
g) ordonner à la partie de cesser l'activité qui constitue la pratique déloyale de travail;
h) ordonner à la partie de remédier à la situation qui résulte de la pratique déloyale de travail;
i) ordonner à la partie d'accomplir ou de s'abstenir d'accomplir un acte qu'il est juste d'accomplir ou de ne pas accomplir en vue de réparer les conséquences de la pratique déloyale de travail;
j) prendre au moins deux des mesures prévues aux alinéas a) à i).
Effect of other proceedings
31(5) The board may make an order against any party to a proceeding under this section whether or not the party has been convicted of an offence under any other Act of the Legislature or of Parliament, or has been sued for general or special damages or both, in respect of the act or omission which constitutes the unfair labour practice.
Effet des autres procédures
31(5) La Commission peut rendre une ordonnance contre une partie à une procédure prévue au présent article peu importe que la partie ait ou non été déclarée coupable d'une infraction à toute autre loi de la Législature ou du Parlement, ou poursuivie en dommages-intérêts généraux et spéciaux, à l'égard de l'acte ou de l'omission qui constitue la pratique déloyale de travail.
Unfair labour practice not offence
31(6) An unfair labour practice is not an offence.
Pas d'infraction pour pratique déloyale
31(6) Une pratique déloyale de travail ne constitue pas une infraction.
Freedom of speech
32(1) Nothing in this Act deprives any person of his freedom to express his views if he does not use intimidation, coercion, threats, or undue influence or interfere with the formation or selection of a union.
Liberté de parole
32(1) La présente loi n'a pas pour effet de priver une personne du droit d'exprimer ses idées, dans la mesure où elle n'a pas recours à l'intimidation, à la contrainte, aux menaces ou à l'abus d'influence ou qu'elle ne s'ingère pas dans la formation ou le choix d'un syndicat.
Right of employer to suspend, discharge, etc.
32(2) Except as expressly provided herein, nothing in this Act affects the right of an employer to suspend, transfer, lay-off, or discharge an employee for proper and sufficient cause.
Droit de l'employeur de congédier
32(2) Sauf si elle le prévoit expressément, la présente loi ne porte pas atteinte au droit de l'employeur de suspendre, muter, mettre à pied ou congédier un employé pour une cause juste et suffisante.
Rights against trespassers preserved
33(1) Subject to sections 21 and 22, nothing in this Part curtails, abridges or affects the rights of an employer who is in lawful possession of land or premises to recover damages from, or to obtain any other remedy against, a trespasser.
Protection de certains droits
33(1) Sous réserve des articles 21 et 22, la présente partie ne porte pas atteinte aux droits d'un employeur qui a la possession légitime d'un bien-fonds ou de lieux d'obtenir des dommages-intérêts d'un intrus ou d'exercer d'autres recours contre lui.
Disruption of operations
33(2) Nothing in this Part authorizes any person to disrupt the ongoing operation of an employer's workplace by attempting, during the working hours of an employee at the workplace, to persuade the employee
(a) to become, or continue to be; or
(b) to refrain from becoming or continuing to be;
a member of a union.
Interruption du travail
33(2) La présente partie ne permet pas à une personne de perturber le fonctionnement du lieu de travail de l'employeur en tentant, pendant les heures de travail d'un employé au lieu de travail, de le persuader :
a) soit d'adhérer ou de continuer à appartenir à un syndicat;
b) soit de s'abstenir d'adhérer ou de continuer à appartenir à un syndicat.
PART II
CERTIFICATION AND BARGAINING RIGHTS
PARTIE II
ACCRÉDITATION ET DROITS DE NÉGOCIATION
Right to apply for certification
34(1) A union seeking to be certified as the bargaining agent for employees in a proposed unit appropriate for collective bargaining may, subject to this Act and the regulations, apply to the board for certification as the bargaining agent for employees in the proposed unit.
Demande d'accréditation
34(1) Le syndicat qui cherche à être accrédité à titre d'agent négociateur des employés compris dans une unité projetée habile à négocier collectivement peut, sous réserve de la présente loi et des règlements, demander à la Commission d'être accréditée à titre d'agent négociateur de l'unité.
Where application may be made at any time
34(2) Subject to subsection 35(3) and any regulation under clause 141(1)(d), where no collective agreement in respect of the employees in a unit is in force and no bargaining agent has been certified under this Act for employees in the unit, an application for certification as bargaining agent for the employees in the unit may be made at any time.
Demande d'accréditation à tout moment
34(2) Sous réserve du paragraphe 35(3) et des règlements pris en vertu de l'alinéa 141(1)d), lorsqu'aucune convention collective ne lie les employés compris dans une unité et qu'aucun agent négociateur n'a été accrédité sous le régime de la présente loi à leur égard, un syndicat peut demander à tout moment d'être accrédité à titre d'agent négociateur pour ces employés.
Application where bargaining agent previously certified
35(1) Where no collective agreement in respect of the employees in a unit is in force but a bargaining agent has been certified under this Act for employees in the unit, no application for certification as bargaining agent for employees in the unit shall be made by another union until
(a) after the expiry of 12 months from the date on which the bargaining agent was certified; or
(b) after the expiry of 12 months from the date on which any court proceedings arising from the certification of the bargaining agent have been concluded;
whichever is the later, or
(c) the certification of the bargaining agent is cancelled.
Agent négociateur déjà accrédité
35(1) Lorsqu'aucune convention collective ne lie les employés compris dans une unité mais qu'un agent négociateur a été accrédité sous le régime de la présente loi à leur égard, aucun autre syndicat ne peut demander d'être accrédité à titre d'agent négociateur pour ces employés :
a) soit avant qu'il se soit écoulé 12 mois depuis l'accréditation de l'agent négociateur;
b) soit avant qu'il se soit écoulé 12 mois depuis la fin des procédures judiciaires qui ont résulté de l'accréditation de l'agent négociateur,
selon la période qui se termine en dernier :
c) soit avant que l'accréditation de l'agent négociateur soit révoquée.
Restrictions on applications for certification
35(2) Where a collective agreement in respect of the employees in a unit is in force, no application for certification as bargaining agent for employees in the unit shall be made by another union
(a) during the first six months after the date on which the collective agreement became effective; or
(b) during the last three months of the term of the collective agreement; or
(c) where the collective agreement is for a term of 18 months or less, except during the three months immediately preceding the last three months of the term of the collective agreement; or
(d) where the collective agreement is for a term of more than 18 months, except during the three months immediately preceding any anniversary of the date on which the collective agreement became effective or during the three months immediately preceding the last three months of the term of the collective agreement; or
(e) where the collective agreement
(i) is for a term of one year, and
(ii) provides that it will continue to be effective for a further term of one year, or for successive terms of one year each, unless one of the parties thereto gives to each of the other parties thereto notice of termination thereof, or notice of a desire to bargain collectively with a view to the renewal or revision thereof or to the conclusion of a new collective agreement,
except during the three months immediately preceding the three months preceding any date on which the collective agreement may be terminated.
Délai de présentation des demandes d'accréditation
35(2) Lorsqu'une convention collective visant les employés compris dans une unité est en vigueur, aucun autre syndicat ne peut demander d'être accrédité à titre d'agent négociateur de ces employés :
a) au cours des premiers six mois suivant la date de l'entrée en vigueur de la convention collective;
b) au cours des trois derniers mois avant l'expiration de la convention collective;
c) sauf au cours des trois mois précédant immédiatement les trois derniers mois avant l'expiration de la convention collective, lorsque la convention collective a une durée de 18 mois ou moins;
d) sauf au cours des trois mois précédant une date d'anniversaire de la mise en vigueur de la convention ou au cours des trois mois précédant immédiatement les trois derniers mois avant son expiration, lorsque la convention collective a une durée de plus de 18 mois;
e) sauf au cours des trois mois précédant immédiatement les trois mois avant une date où il peut être mis fin à la convention collective lorsque celle-ci :
(i) d'une part, a une durée d'un an,
(ii) d'autre part, prévoit qu'elle continuera d'être en vigueur pour une autre année ou pour des périodes successives d'un an, si l'une des parties n'avise pas l'autre de sa volonté d'y mettre fin ou de son désir de négocier collectivement en vue de la renouveler ou de la réviser ou d'en conclure une nouvelle.
Application after termination of agreement
35(3) Where a collective agreement has terminated and the parties thereto have either after the termination of the agreement or within three months before the termination of the agreement, bargained collectively with one another with a view to the renewal or revision of the collective agreement or the conclusion of a new collective agreement, no application for certification of a bargaining agent for employees in a unit affected by the collective agreement shall be made until after 90 days after the termination of the agreement except
(a) by the bargaining agent which was a party to the collective agreement; or
(b) with the consent of that bargaining agent.
Demande après la fin de la convention collective
35(3) Lorsqu'une convention collective a pris fin et que les parties ont, soit après l'expiration de la convention soit dans les trois mois précédant cette expiration, négocié collectivement en vue de renouveler ou de réviser la convention ou d'en conclure une nouvelle, une demande d'accréditation d'un agent négociateur pour les employés compris dans l'unité visée par la convention ne peut être présentée avant qu'il se soit écoulé 90 jours depuis l'expiration de la convention, à moins qu'elle ne soit présentée :
a) ou bien par l'agent négociateur partie à la convention collective;
b) ou bien avec le consentement de cet agent négociateur.
Further restriction on applications for certification
35(4) Where the provisions of a collective agreement affecting employees in a unit have been settled by the board under section 87, no application for certification as bargaining agent for employees in the unit shall be made by a union during the term of that collective agreement.
Restriction supplémentaire
35(4) Lorsque le contenu d'une convention collective visant des employés compris dans une unité a été déterminé par la Commission en vertu de l'article 87, aucun syndicat ne peut demander d'être accrédité à titre d'agent négociateur des employés compris dans l'unité pendant la durée de la convention collective.
No application during first six months of work stoppage
35(5) Where
(a) the employees in a unit are lawfully on strike; or
(b) the employees in the unit are lawfully locked out by their employer;
no union shall apply to the board to be certified as the bargaining agent for those employees within six months from the date of the commencement of the strike or lockout; and thereafter an application by a union to be certified as the bargaining agent for those employees shall be made only with the consent of the board.
Demande au cours d'un arrêt de travail
35(5) Lorsque les employés compris dans une unité sont :
a) soit en grève licite;
b) soit mis en lock-out licite par leur employeur,
aucun syndicat ne peut demander à la Commission d'être accrédité à titre d'agent négociateur pour ces employés dans les six mois suivant le début de la grève ou du lock-out. Par la suite une demande d'accréditation à l'égard de ces employés ne peut être faite qu'avec le consentement de la Commission.
Composition of unit during strike or lockout
35(6) Where, after obtaining the consent of the board under subsection (5), a union applies to the board to be certified as the bargaining agent for the employees in a unit, for the purposes of the application and the holding of a vote in connection with the application, unless in the opinion of the board there are compelling industrial relations reasons to the contrary, only those employees
(a) who on the day immediately preceding the date the strike or lockout commenced were in the unit and on the payroll of the employer; and
(b) who, in the opinion of the board, have a continuing interest in the outcome of the strike or lockout;
shall be deemed to be the employees in the unit.
Composition de l'unité pendant l'arrêt de travail
35(6) Lorsque, après avoir obtenu le consentement de la Commission conformément au paragraphe (5), un syndicat demande à la Commission d'être accrédité à titre d'agent négociateur des employés compris dans une unité, les employés qui sont réputés faire partie de l'unité, aux fins de la demande et de la tenue d'un scrutin en relation avec cette demande sont, à moins qu'il n'existe, selon la Commission, des raisons impérieuses ayant trait aux relations industrielles à l'effet contraire, ceux qui :
a) d'une part, faisaient partie de l'unité et étaient sur la liste de paye de l'employeur le jour précédant la date où la grève ou le lock-out a débuté;
b) d'autre part, selon la Commission, ont un intérêt continu dans l'issue de la grève ou du lock-out.
Notice to show cause as to change of bargaining agent
36(1) Where within fewer than 30 days from the date of giving notice to commence collective bargaining, a collective agreement is renewed or revised or replaced by a new collective agreement, on the application of
(a) employees affected by the renewed, revised or new agreement; or
(b) any person on behalf of the employees;
the board, in its absolute discretion and notwithstanding subsection 35(2), may require the parties to the renewed, revised or new agreement, or any of them, to show cause why a union which is not a party to the renewed, revised or new agreement should not be permitted to apply to be certified as the bargaining agent for those employees in place of the union which is a party to the renewed, revised or new agreement.
Justification quant au changement d'agent négociateur
36(1) Lorsque dans un délai de 30 jours suivant la date de l'avis donné en vue du début de la négociation collective, une convention collective est renouvelée ou révisée ou remplacée par une nouvelle convention collective, la Commission saisie d'une demande :
a) soit des employés visés par la convention renouvelée ou revisée ou par la nouvelle convention;
b) soit de toute personne au nom des employés,
peut, à son entière discrétion et malgré le paragraphe 35(2), exiger des parties à la convention renouvelée ou révisée ou à la nouvelle convention, ou de l'une d'entre elles, qu'elles fassent valoir les raisons pour lesquelles un syndicat qui n'est pas partie à la convention ne devrait pas être accrédité à titre d'agent négociateur des employés à la place du syndicat qui est partie à la convention.
Hearing and order
36(2) Upon receipt of an application under subsection (1) the board shall
(a) fix a date, time and place for the hearing of the application;
(b) give reasonable notice of the date, time and place so fixed to the applicant and the parties to the renewed, revised or new agreement; and
(c) on the date, time and place so fixed, hear those persons notified under clause (b);
and after considering the evidence adduced before it, the board may make such order with respect to the matter as it considers just and reasonable.
Audience et ordonnance
36(2) Dès réception d'une demande mentionnée au paragraphe (1), la Commission doit :
a) fixer une date, une heure et un lieu pour l'audition de la demande;
b) donner un avis raisonnable de la date, de l'heure et du lieu ainsi fixés au demandeur et aux parties à la convention renouvelée, révisée ou à la nouvelle convention;
c) entendre les personnes avisées en vertu de l'alinéa b) à la date, à l'heure et au lieu ainsi fixés.
Après avoir examiné les preuves produites devant elle, la Commission peut rendre l'ordonnance qu'elle estime juste et raisonnable en ce qui concerne l'affaire qui lui a été soumise.
Application with consent of board
37 Notwithstanding section 35, where the board is of the opinion that the employees in a unit or their employer, or both, would suffer substantial and irremediable damage or loss if it did not entertain an application for certification of a bargaining agent for employees in the unit at a time other than as authorized under section 35, and that it is not reasonable in the circumstances that the employees or the employer, as the case may be, should suffer that damage or loss, the board may receive and consider an application for the certification of a bargaining agent for the employees in the unit at any time.
Consentement de la Commission au dépôt de la demande
37 Malgré les dispositions de l'article 35, lorsque la Commission est d'avis que les employés compris dans une unité ou leur employeur, ou les deux à la fois, subiraient un préjudice ou une perte importante et irrémédiable si elle n'accueillait pas une demande d'accréditation d'un agent négociateur pour ces employés à un moment autre que celui prévu à l'article 35, et qu'il n'est pas raisonnable en l'occurence que les employés ou l'employeur, selon le cas, aient à subir ce préjudice ou cette perte, elle peut accepter de recevoir et de prendre en considération, à tout moment, une demande d'accréditation d'un agent négociateur pour les employés compris dans cette unité.
Joint applications
38 Two or more unions may join in an application for certification as bargaining agent for the employees in a proposed unit appropriate for collective bargaining; and the provisions of this Act relating to an application by one union and all matters or things arising therefrom apply in respect of that application and those unions as if the application were made by one union.
Demande conjointe
38 Deux ou plusieurs syndicats peuvent présenter une demande conjointe d'accréditation à titre d'agent négociateur pour les employés compris dans une unité projetée habile à négocier collectivement; les dispositions de la présente loi relatives à une demande présentée par un syndicat et toutes les questions qui résultent de la demande s'appliquent à celle-ci et aux syndicats concernés, comme s'il s'agissait d'une demande présentée par un seul syndicat.
Determination of appropriate unit
39(1) Where a union applies to be certified as bargaining agent for the employees in a proposed unit and the board is satisfied upon a preliminary examination of the material filed and a review of other available facts that the matters stated in support of the application are substantially true, it shall determine whether the proposed unit in respect of which the application is made is appropriate for collective bargaining.
Détermination de l'unité de négociation
39(1) Lorsqu'un syndicat demande d'être accrédité à titre d'agent négociateur pour les employés compris dans une unité projetée et que la Commission est convaincue, après avoir fait un examen préliminaire des documents déposés et une revue des autres données accessibles, que les allégations de la demande sont en substance vraies, elle doit décider si l'unité projetée est habile à négocier collectivement.
Powers of board on determination of unit
39(2) In determining whether a proposed unit is appropriate for collective bargaining, the board, if it deems it appropriate to do so, may alter the description of the proposed unit and
(a) include additional employees or classes of employees; or
(b) exclude employees or classes of employees; or
(c) create two or more units appropriate for collective bargaining;
or do any two or more of those things.
Pouvoirs de la Commission
39(2) Pour déterminer si une unité est habile à négocier collectivement, la Commission peut, si elle le juge à propos, modifier la description de l'unité projetée et prendre une ou plusieurs des mesures suivantes :
a) ajouter d'autres employés ou catégories d'employés;
b) exclure des employés ou catégories d'employés;
c) créer deux ou plus de deux unités habiles à négocier collectivement.
Professional employees in unit
39(3) The board shall not include professional employees practising a profession in a unit with employees who are not professional employees practising that profession unless it is satisfied that a majority of the professional employees practising that profession wish to be included in the unit; and the board may take such steps as it deems appropriate to determine whether the professional employees wish to be included in the unit.
Professionnels dans les unités de négociation
39(3) La Commission ne peut inclure dans la même unité de négociation des professionnels qui exercent une profession dans une unité et des employés qui ne sont pas des professionnels exerçant cette profession, à moins qu'elle ne soit convaincue que la majorité des professionnels désirent faire partie de cette unité. Elle peut prendre les mesures qu'elle estime appropriées afin de déterminer si les professionnels veulent être inclus dans l'unité.
Interim certification
39(4) If a union has applied for certification and the board is satisfied that any dispute about the composition of the proposed unit cannot affect the union's right to certification, the board may certify the union as the bargaining agent for the unit on an interim basis pending its determination of the composition of the unit. Either party may then give notice to commence collective bargaining under section 60. Once the board determines the composition of the unit, it shall issue a final certificate to the union certifying it as the bargaining agent for the employees in the unit.
Accréditation provisoire
39(4) Si elle est saisie de la demande d'accréditation d'un syndicat et qu'elle soit convaincue que tout différend concernant la composition de l'unité projetée ne peut porter atteinte aux droits du syndicat à l'accréditation, la Commission peut accréditer celui-ci provisoirement à titre d'agent négociateur de l'unité jusqu'à ce qu'elle ait déterminé la composition de l'unité. L'une ou l'autre des parties peut alors donner, en vertu de l'article 60, un avis afin que commence la négociation collective. Dès qu'elle a déterminé la composition de l'unité, la Commission délivre au syndicat un certificat définitif l'accréditant à titre d'agent négociateur des employés compris dans l'unité.
Time not to run until final certificate
39(5) Where the board certifies a union on an interim basis under subsection (4), the time period referred to in subsection 35(1) does not begin to run until the date of final certification.
S.M. 1996, c. 32, s. 7; S.M. 2000, c. 45, s. 5; S.M. 2016, c. 16, s. 2; S.M. 2024, c. 35, Sch. D, s. 2.
Début de la période prévue au paragraphe 35(1)
39(5) Si la Commission accrédite un syndicat provisoirement en vertu du paragraphe (4), la période mentionnée au paragraphe 35(1) ne commence à courir qu'à partir de la date de l'accréditation définitive.
L.M. 1996, c. 32, art. 7; L.M. 2000, c. 45, art. 5; L.M. 2016, c. 16, art. 2; L.M. 2024, c. 35, ann. D, art. 2.
Representation vote or dismissal
40(1) Subject to this Part, when the board receives an application for certification and is satisfied that the employees were not subject to intimidation, fraud, coercion or threat and that, at the time the application was filed:
(a) more than 50% of the employees in the unit wished to have the union represent them as their bargaining agent, the board shall certify the union as the bargaining agent for employees in the unit;
(b) at least 40% but 50% or fewer of the employees in the unit wished to have the union represent them as their bargaining agent, the board shall conduct a vote by secret ballot of the employees in the unit in accordance with section 48;
(c) fewer than 40% of the employees in the unit wished to have the union represent them as their bargaining agent, the board shall dismiss the application.
Vote de représentation ou rejet
40(1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, la Commission prend celle des mesures indiquées ci-dessous qui s'applique lorsqu'elle reçoit une demande d'accréditation :
a) elle accrédite le syndicat à titre d'agent négociateur des employés compris dans l'unité si elle est convaincue qu'ils n'ont pas été la cible d'intimidation, de fraude, de coercition ou de menace et qu'au moment du dépôt de la demande, plus de 50 % d'entre eux désiraient que le syndicat les représente à titre d'agent négociateur;
b) elle tient, conformément à l'article 48, un vote au scrutin secret parmi les employés compris dans l'unité si elle est convaincue qu'ils n'ont pas été la cible d'intimidation, de fraude, de coercition ou de menace et qu'au moment du dépôt de la demande, au moins 40 % mais au plus 50 % d'entre eux désiraient que le syndicat les représente à titre d'agent négociateur;
c) elle rejette la demande si elle est convaincue que les employés compris dans l'unité n'ont pas été la cible d'intimidation, de fraude, de coercition ou de menace et qu'au moment de son dépôt, moins de 40 % d'entre eux désiraient que le syndicat les représente à titre d'agent négociateur.
Board may determine voting constituency
40(1.1) On receiving an application for certification, if the board has not as yet determined the unit that is appropriate for collective bargaining, the board may determine the voting constituency to be used for the vote mentioned in subsection (1) and, in doing so, shall take into account
(a) the description of the proposed bargaining unit included in the application for certification; and
(b) the description, if any, of the bargaining unit that the employer proposes.
Groupe d'employés habiles à voter
40(1.1) Sur réception d'une demande d'accréditation et si elle n'a pas encore déterminé l'unité habile à négocier collectivement, la Commission peut déterminer le groupe d'employés habiles à voter lors du scrutin visé au paragraphe (1) et, pour ce faire, tient compte :
a) de la description de l'unité de négociation proposée qui est contenue dans la demande d'accréditation;
b) de la description, le cas échéant, de l'unité de négociation que l'employeur propose.
Representation vote in displacement application
40(2) Notwithstanding subsection (1), where a union is the bargaining agent for employees in a unit and another union applies to the board to be the certified bargaining agent for those employees, if the union which is the bargaining agent does not consent to or objects to the certification of the other union as the bargaining agent of those employees and the board is satisfied that, as at the date of the application, 45% or more of the employees in the unit wished to have the applicant union represent them as their bargaining agent, the board shall conduct a vote among the employees in the unit in accordance with section 48.
Vote de représentation
40(2) Malgré le paragraphe (1), la Commission procède à un scrutin parmi les employés compris dans une unité conformément à l'article 48 lorsqu'un syndicat est l'agent négociateur des employés compris dans l'unité et qu'un autre syndicat demande à la Commission d'être accrédité à titre d'agent négociateur de ces employés, si le syndicat qui est l'agent négociateur de ces employés ne consent pas ou fait objection à l'accréditation de l'autre syndicat à titre d'agent négociateur de ces employés et si la Commission est convaincue qu'à la date de la demande, au moins 45 % des employés compris dans l'unité désiraient que le syndicat qui a fait la demande les représentent à titre d'agent négociateur.
Certification or dismissal based on result
40(3) Where, pursuant to a vote held in accordance with section 48, the result indicates
(a) that the majority of employees in the unit found appropriate for collective bargaining who voted on the issue wish the applicant union to represent them as their bargaining agent, the board shall certify the union as the bargaining agent for the employees in the unit; or
(b) that fewer than a majority of the employees in the unit found appropriate for collective bargaining who voted on the issue wish the applicant union to represent them as their bargaining agent, the board shall dismiss the application for certification.
S.M. 1992, c. 43, s. 6; S.M. 1996, c. 32, s. 8; S.M. 2000, c. 45, s. 6; S.M. 2016, c. 16, s. 3; S.M. 2024, c. 35, Sch. D, s. 3.
Accréditation ou rejet basé sur le résultat
40(3) Lorsque, conformément à un scrutin tenu en conformité avec l'article 48, le résultat indique :
a) que la majorité des employés compris dans l'unité déclarée habile à négocier collectivement qui ont voté sur la question désirent que le syndicat qui a fait la demande les représente à titre d'agent négociateur, la Commission accrédite le syndicat à titre d'agent négociateur pour les employés compris dans l'unité;
b) que moins de la majorité des employés compris dans l'unité déclarée habile à négocier collectivement qui ont voté sur la question désirent que le syndicat qui a fait la demande les représente à titre d'agent négociateur, la Commission rejette la demande d'accréditation.
L.M. 1992, c. 43, art. 6; L.M. 1996, c. 32, art. 8; L.M. 2000, c. 45, art. 6; L.M. 2016, c. 16, art. 3; L.M. 2024, c. 35, ann. D, art. 3.
Discretionary certification for unfair labour practice
41 Where a union applies for certification as the bargaining agent for employees in a unit which the board determines is appropriate for collective bargaining and
(a) the board is satisfied that the employer, or any person acting on behalf of the employer, has committed an unfair labour practice as a result of which the true wishes of the employees are not likely to be ascertained; and
(b) the union has evidence of membership support adequate, in the opinion of the board, for purposes of collective bargaining;
the board may, notwithstanding section 40, certify the union as the bargaining agent for the employees in the unit.
Accréditation discrétionnaire
41 Malgré l'article 40, la Commission peut accréditer un syndicat qui demande d'être accrédité à titre d'agent négociateur des employés compris dans une unité que la Commission juge habile à négocier collectivement si :
a) d'une part, la Commission est convaincue que l'employeur, ou un représentant de l'employeur, a commis une pratique déloyale de travail rendant presque impossible la vérification des désirs véritables des employés;
b) d'autre part, le syndicat possède des preuves quant à l'appui des membres, jugées adéquates par la Commission, aux fins de la négociation collective.
Employees employed by two or more employers
42 Where a union applies to be certified as bargaining agent for employees in a proposed unit for collective bargaining, if the unit includes employees of two or more employers, the board shall not certify the union as the bargaining agent for the employees in the unit unless the board is satisfied that it might certify the union under this Act as the bargaining agent for those employees in the unit who are employees of each of the employers if a separate application for that purpose were made by the union in respect of the employees of each of the employers.
Employés travaillant pour deux employeurs ou plus
42 La Commission ne peut accréditer un syndicat qui demande d'être accrédité à titre d'agent négociateur des employés qui font partie d'une unité projetée à des fins de négociation collective, si l'unité comprend des employés qui travaillent pour deux employeurs ou plus, à moins que la Commission ne soit convaincue qu'elle pourrait accréditer le syndicat sous le régime de la présente loi à titre d'agent négociateur des employés visés qui travaillent pour chacun des employeurs si le syndicat faisait une demande distincte à cette fin à l'égard des employés de chacun des employeurs.
Employer influence
43 Where, in the opinion of the board, the administration, management or policy of a union is
(a) influenced by an employer to the extent that the fitness of the union to act as bargaining agent for employees in collective bargaining is impaired; or
(b) dominated by the employer;
an agreement entered into between that union and the employer shall be deemed not to be a collective agreement for the purposes of this Act, and the board shall not certify that union as a bargaining agent for employees of that employer.
Syndicat dominé par l'employeur
43 Lorsque la Commission est d'avis que l'administration, la gestion ou les règles d'action d'un syndicat sont :
a) ou bien influencées par un employeur au point que l'aptitude de ce syndicat à agir à titre d'agent négociateur des employés au moment de la négociation collective en est diminuée;
b) ou bien dominées par un employeur,
une convention conclue entre un tel syndicat et l'employeur est réputée ne pas être une convention collective pour l'application de la présente loi et la Commission ne peut accréditer ce syndicat à titre d'agent négociateur des employés qui travaillent pour cet employeur.
Effect of certification
44 Subject as otherwise provided herein, where a union is certified under this Act as the bargaining agent for the employees in a unit
(a) the union immediately replaces any other bargaining agent for employees in the unit, and has exclusive authority to bargain collectively on behalf of employees in the unit and, subject to subsection 69(1), to bind them by a collective agreement until the certification of the union in respect of employees in the unit is cancelled;
(b) if another union has previously been certified as bargaining agent for employees in the unit, the certification of that other union is cancelled in respect of those employees; and
(c) if, at the time of certification, a collective agreement binding on, or entered into on behalf of, employees in the unit is in force
(i) the bargaining agent which is a party to the agreement on behalf of the employees thereafter has no rights or authority under the agreement or by virtue of this Act,
(ii) the union is substituted as a party to the agreement in place of the bargaining agent which is a party to the agreement on behalf of employees in the unit to the extent that the wording and context of the agreement permits, and
(iii) the union may, notwithstanding anything in the agreement, apply to the board for authority to terminate the agreement upon three months notice to the employer, and the board may grant such authority.
Effet de l'accréditation
44 Sauf disposition contraire de la présente loi, lorsqu'un syndicat est accrédité sous le régime de la présente loi à titre d'agent négociateur des employés compris dans une unité :
a) il remplace immédiatement tout autre agent négociateur pour les employés compris dans cette unité et son accréditation lui donne le pouvoir exclusif de négocier collectivement au nom de ces employés et, sous réserve du paragraphe 69(1), de les lier par une convention collective jusqu'à la révocation de son accréditation à l'égard des employés compris dans cette unité;
b) l'accréditation d'un autre syndicat qui a déjà été accrédité à titre d'agent négociateur des employés faisant partie de la même unité est révoquée à l'égard de ces employés;
c) si, lors de l'accréditation, une convention collective liant les employés compris dans l'unité, ou conclue en leur nom, est encore en vigueur :
i) l'agent négociateur, partie à la convention collective au nom des employés, n'a plus aucun droit ni aucune autorité en vertu de cette convention ou de la présente loi,
(ii) le syndicat nouvellement accrédité est substitué comme partie à la convention à l'agent négociateur qui y était partie lors de l'accréditation, dans la mesure où les termes et le contexte de la convention le permettent,
(iii) le syndicat peut, malgré toute clause de la convention, demander à la Commission le pouvoir de mettre fin à la convention collective en donnant un préavis de trois mois à l'employeur et la Commission peut accorder pareille demande.
Wishes of employees
45(1) Evidence that an employee is a member of the union as at the date of the filing of an application for certification shall, subject to subsection (4), be conclusively deemed to be evidence of the employee's wish to have the union represent the employee as his or her bargaining agent as at that date.
Désirs des employés
45(1) La preuve établissant qu'un employé est membre du syndicat à la date du dépôt d'une demande d'accréditation est, sous réserve du paragraphe (4), péremptoirement réputée être une preuve du désir de l'employé d'être représenté par le syndicat à cette date.
Minimum membership requirements
45(2) A person is a member of a union for the purpose of an application by the union for certification if
(a) the person has joined the union within six months before the date on which the application for certification was made, by making application for membership in the union; or
(b) the person was, on the day six months before the day on which the application for certification was made, a member of the union;
and prior to the date of the application for certification the person has not terminated his or her membership in the union by taking reasonable and unequivocal steps to do so, or the membership of the person has not been terminated or suspended by the union.
Conditions minimales pour être membre d'un syndicat
45(2) Une personne est membre d'un syndicat aux fins d'une demande d'accréditation si, selon le cas :
a) elle a adhéré au syndicat dans les six mois précédant la date à laquelle la demande d'accréditation a été faite, en présentant une demande d'adhésion au syndicat;
b) elle était membre du syndicat six mois avant la date à laquelle la demande d'accréditation a été faite,
et si, avant la date de la demande d'accréditation la personne n'a pas mis fin à son adhésion au syndicat en prenant des mesures raisonnables et non équivoques en ce sens, ou si le syndicat n'a pas retiré ou suspendu l'adhésion de cette personne.
Determination of union membership
45(3) Where the board is satisfied that a union has an established practice of admitting persons to membership without regard to the eligibility requirements of its charter, constitution or by-laws, the board, in determining whether a person is a member of the union, shall not consider those eligibility requirements.
Adhésion au syndicat
45(3) La Commission ne peut prendre en considération les conditions d'admissibilité prévues dans l'acte constitutif, les statuts ou les règlements administratifs d'un syndicat aux fins de décider si une personne est membre du syndicat ou non, si elle est convaincue que le syndicat a l'habitude d'admettre des membres sans tenir compte de ces conditions d'admissibilité.
Information to be provided to employee
45(3.1) A union, or a person acting on behalf of a union, that solicits the support of an employee for an application for certification shall, at the time of the solicitation, provide the employee with information respecting the amount payable, or that is reasonably expected to be payable, by a member of the union for any initiation fees and regular membership dues.
Renseignements à fournir à l'employé
45(3.1) Le syndicat ou le représentant du syndicat qui sollicite l'appui d'un employé pour une demande d'accréditation fournit à ce dernier, au moment de la sollicitation, les renseignements concernant le montant payable, ou qu'on prévoit normalement être payable, par un membre du syndicat pour les frais d'adhésion et les cotisations habituelles relatives à celle-ci.
Proof of information provided
45(3.2) Proof of compliance with subsection (3.1) may consist of the signature of the employee on a statement that the employee has been provided with information respecting
(a) any initiation fees and regular membership dues of the union; or
(b) where any such initiation fees and regular membership dues are not determined, the manner in which the initation fees and membership dues are determined;
and that the employee understands the information.
Preuve du respect du paragraphe (3.1)
45(3.2) Peut constituer la preuve que le paragraphe (3.1) a été respecté la signature de l'employé sur une déclaration indiquant que les renseignements relatifs aux frais d'adhésion et aux cotisations habituelles dus au syndicat ou, si ces frais et ces cotisations ne sont pas déterminés, à la façon dont ils sont établis lui ont été fournis et qu'il comprend la nature de ces renseignements.
Board power re solicitation of membership
45(4) Where a union applies to the board to be certified as the bargaining agent for employees in a unit and the board is satisfied that, in the solicitation of memberships, the union or an person acting on behalf of the union
(a) engaged in or committed acts of intimidation, fraud or coercion, or threatened to impose a pecuniary or any other penalty, to compel or induce a person to become a member of the union; or
(b) failed to comply with subsection (3.1);
the board
(c) may, in a case under clause (a), dismiss the application or order a vote to determine the wishes of the employees in the unit; and
(d) shall not, in a case under clause (b), accept the membership of an employee in the union as evidence of the wish of the employee to have the union represent the employee as bargaining agent, where the employee did not receive information in accordance with subsection (3.1).
Pouvoirs de la Commission
45(4) Saisie de la demande d'accréditation d'un syndicat à titre d'agent négociateur pour les employés compris dans une unité, la Commission peut, dans le cas visé à l'alinéa a), rejeter la demande ou ordonner la tenue d'un scrutin pour que les désirs des employés compris dans l'unité soient déterminés et ne peut, dans le cas visé à l'alinéa b), accepter l'adhésion d'un employé au syndicat à titre de preuve du désir de l'employé d'être représenté par le syndicat à titre d'agent négociateur, dans le cas où l'employé n'a pas reçu les renseignements visés au paragraphe (3.1), si elle est convaincue qu'au cours de la sollicitation d'adhésions, le syndicat ou un de ses représentants a, selon le cas :
a) commis des actes d'intimidation, de fraude ou de coercition ou a menacé d'imposer une peine, notamment une peine pécuniaire, pour forcer ou amener une personne à adhérer au syndicat;
b) omis de se conformer au paragraphe (3.1).
Examination and inquiries by board
45(5) The board may, for the purpose of determining whether employees in a unit on the date of a certification application were members of the union, make or cause to be made examinations of records and other inquiries as it deems necessary, including the holding of hearings, and may prescribe the nature of the evidence to be furnished to the board.
Examen et enquêtes par la Commission
45(5) La Commission peut, aux fins de déterminer si les employés compris dans une unité à la date de la demande d'accréditation étaient membres du syndicat, procéder, ou faire procéder, à l'examen des dossiers ou registres et aux enquêtes qu'elle juge nécessaires; elle peut notamment tenir des audiences et prescrire le genre de preuve qui doit lui être présentée.
Board not to disclose membership evidence
45(6) The records of a union relating to membership or any records which may disclose whether a person is or is not a member of a union produced in a proceeding before the board are for the exclusive use of the board and its representatives; and no person shall, except with the consent of the board, disclose any such records or be compelled to disclose whether a person is or is not a member of a union.
Non-divulgation des preuves portant sur l'adhésion
45(6) Les livres d'un syndicat qui se rapportent aux adhésions ou les livres qui peuvent révéler si une personne est ou n'est pas membre d'un syndicat sont réservés à l'usage exclusif de la Commission et de ses représentants lorsqu'ils sont produits dans le cadre d'une procédure qui a lieu devant la Commission.
Board may requisition report on appropriateness, etc.
46(1) In any certification proceeding, the board may assign a representative of the board to gather relevant information and to prepare a report for the board related to any one or more of
(a) the appropriateness of the unit; or
(b) the employer's operations; or
(c) the facts based on which the constitutional jurisdiction of the board may be determined.
Rapport concernant l'habileté de l'unité
46(1) La Commission peut, dans toute procédure d'accréditation, demander à un de ses représentants de recueillir les renseignements pertinents et d'établir un rapport pour la Commission au sujet de l'un ou de plusieurs des points suivants :
a) l'habileté de l'unité;
b) les activités de l'employeur;
c) les faits en fonction desquels la compétence constitutionnelle de la Commission peut être déterminée.
Use of report
46(2) Where a report has been prepared under subsection (1), the board shall supply copies thereof to all parties; and the report is admissible in evidence in the certification proceeding as prima facie proof of its contents.
Utilisation du rapport
46(2) La Commission fournit à toutes les parties des copies du rapport qui a été établi en application du paragraphe (1). Le rapport est admissible en preuve dans le cadre de la procédure d'accréditation à titre de preuve prima facie de son contenu.
Representative not compellable
46(3) Nothing in this section makes the person who prepares a report under subsection (1) a compellable witness in the certification proceeding.
Représentant non contraignable
46(3) La personne qui établit le rapport prévu au paragraphe (1) n'est pas un témoin contraignable dans le cadre de la procédure d'accréditation.
Standing of employer on certification application
47(1) For the purpose of a determination by the board of the appropriateness of a unit for collective bargaining, or for the conduct of a vote, an employer may provide the board with information, and where required by the board to provide information, the employer shall do so; but an employer has no status in the determination by the board of the wishes of employees in the unit.
Demande d'accréditation - pouvoir de l'employeur
47(1) L'employeur peut, et doit si la Commission le lui demande, fournir à celle-ci des renseignements pour qu'elle puisse déterminer l'habileté d'une unité à négocier collectivement ou pour la tenue d'un scrutin. Toutefois, l'employeur n'a pas qualité pour agir lorsque la Commission détermine les désirs des employés compris dans l'unité.
Standing of employee on certification application
47(2) Any employee in a unit proposed by a union or determined by the board to be appropriate for collective bargaining may file an objection to an application for certification by the union on the ground that there was intimidation, fraud, or coercion, or the threatened imposition of a pecuniary or any other penalty, by the union or any person acting on behalf of the union, involved in the solicitation of union memberships.
Demande d'accréditation - pouvoir de l'employé
47(2) Tout employé faisant partie d'une unité qu'un syndicat propose ou que la Commission estime être habile à négocier collectivement peut déposer une opposition à une demande d'accréditation faite par le syndicat, du fait que ce syndicat ou un de ses représentants, intéressé dans la sollicitation d'adhésions, a commis des actes d'intimidation, de fraude ou de coercition ou a menacé d'imposer une peine, notamment une peine pécuniaire.
Votes
48(1) The board may, in any certification proceeding, for purposes of satisfying itself as to the wishes of employees in a unit or in a proposed unit or as to the wishes of professional employees practising a profession in a unit or a proposed unit, order that a vote or such votes as it deems advisable be taken among the employees or among the professional employees, as the case may be.
Scrutins
48(1) La Commission peut, dans toute procédure d'accréditation, afin de s'assurer des désirs des employés compris dans une unité proposée ou des désirs des professionnels qui exercent une profession dans une unité ou une unité proposée, ordonner la tenue d'un scrutin ou du nombre de scrutins qu'elle juge souhaitables parmi les employés ou les professionnels.
Procedure on votes
48(2) Where the board conducts or orders a vote under this Part, it shall
(a) describe the unit or proposed unit for the purposes of taking the vote and, where necessary, the professional employees in the unit or proposed unit practising each separate profession; and
(b) make such arrangements and give such directions as it considers necessary for the proper conduct of the vote, including the preparation of ballots, the method of casting and counting ballots, and the custody and sealing of ballot boxes.
Procédure relative aux scrutins
48(2) Lorsqu'elle tient ou ordonne un scrutin en vertu de la présente partie, la Commisssion est tenue, à la fois :
a) de décrire l'unité ou l'unité proposée aux fins de la tenue du scrutin et, au besoin, les professionnels compris dans l'unité ou l'unité proposée qui exercent chaque profession distincte;
b) de prendre les mesures et donner les directives qu'elle estime nécessaires aux fins de la tenue convenable du scrutin, notamment la préparation des bulletins de vote, la façon d'exprimer les votes et de dépouiller le scrutin, ainsi que la garde et le scellement des urnes.
Vote within seven days
48(3) A vote under subsection 40(1) shall be held within seven days after the day on which the application for certification is filed with the board.
Scrutin dans les 7 jours
48(3) Le scrutin visé au paragraphe 40(1) se tient dans un délai de 7 jours suivant le dépôt de la demande d'accréditation devant la Commission.
Board's power to extend time
48(4) Despite subsection (3), the board may extend the time for taking a vote, if the board is satisfied that exceptional circumstances exist warranting an extension of the time.
Prorogation
48(4) Malgré le paragraphe (3), la Commission peut prolonger le délai alloué pour la tenue du scrutin si elle est convaincue de l'existence de circonstances exceptionnelles le justifiant.
Computation of time
48(5) For the purposes of subsections (3) and (4), the period of time shall be computed not including holidays and days during which the offices of the board are not open to accept documents that may be or are required to be filed.
Calcul du délai
48(5) Aux fins du calcul du délai visé aux paragraphes 48(3) et (4), sont exclus les jours fériés et les jours durant lesquels les bureaux de la Commission sont fermés.
Electioneering on voting day
48.1(1) Where the board conducts or orders a vote under this Part, an employer or union or any person acting on behalf of an employer or union who, on the day of the vote, at the place of work or polling place,
(a) distributes printed material; or
(b) engages in electioneering;
for the purpose of influencing the vote, commits an unfair labour practice.
Propagande le jour d'un scrutin
48.1(1) Si la Commission tient un scrutin ou en ordonne la tenue, en vertu de la présente partie, commet une pratique déloyale de travail l'employeur ou le syndicat qui, le jour du scrutin, au lieu de travail ou au bureau de scrutin, dans le but d'influencer les résultats du scrutin :
a) distribue des imprimés;
b) fait de la sollicitation de suffrages.
Electioneering by other persons
48.1(2) Any person, other than a person referred to in subsection (1), who does anything that would be an unfair labor practice under subsection (1) if done by an employer or union is guilty of an offence.
Propagande par d'autres personnes
48.1(2) Commet une infraction quiconque, à l'exception d'une personne visée au paragraphe (1), fait une chose qui constituerait une pratique déloyale de travail en vertu du paragraphe (1) si cette chose était faite par un employeur ou un syndicat.
Application for cancellation or termination by employee
49(1) An employee claiming to represent a majority of the employees in a unit represented by a bargaining agent may, subject to this section, apply to the board
(a) to cancel the certification of the bargaining agent, if it is the certified bargaining agent for the unit; or
(b) to terminate the bargaining rights of the bargaining agent, if it has not been certified.
Demande de révocation faite par un employé
49(1) L'employé qui prétend représenter la majorité des employés compris dans une unité représentée par un agent négociateur peut, sous réserve du présent article, demander à la Commission :
a) soit de révoquer l'accréditation de l'agent négociateur, si celui-ci est l'agent négociateur accrédité à l'égard de l'unité;
b) soit de mettre fin aux droits de négociation de l'agent négociateur, si celui-ci n'est pas accrédité.
Time for application
49(2) An application under subsection (1) may be made at any time that an application may be made under section 35, in which case that section shall, with necessary modifications, apply to the application.
Moment de la demande
49(2) La demande prévue au paragraphe (1) peut être faite au moment où une demande peut être faite en vertu de l'article 35, auquel cas cet article s'applique, avec les adaptations nécessaires, à la demande.
Exceptional cases
49(3) Notwithstanding subsection (2), where the board is satisfied that the employees in a unit or their employer, or both, would suffer substantial and irremediable damage or loss if it did not entertain an application made by an employee in the unit to cancel the certification of the bargaining agent representing the employees or terminate the bargaining rights of the bargaining agent representing the employees, and that it is not reasonable in the circumstances that the employees or their employer, as the case may be, should suffer that damage or loss, the board may receive and consider an application under subsection (1) at any time.
Cas exceptionnels
49(3) Malgré le paragraphe (2), lorsque la Commission est convaincue que les employés compris dans une unité ou leur employeur, ou les deux à la fois, subiraient un préjudice ou une perte importante et irrémédiable si elle n'entendait pas une demande faite par un employé compris dans l'unité en vue de la révocation de l'accréditation de l'agent négociateur représentant les employés ou de l'extinction de ses droits de négociation et qu'il n'est pas raisonnable en l'occurrence que les employés ou l'employeur, selon le cas, aient à subir ce préjudice ou cette perte, elle peut recevoir et prendre en considération, à tout moment, une demande faite en vertu du paragraphe (1).
Dismissal of application to cancel, etc.
50(1) If the board is satisfied that fewer than 50% of the employees in the unit represented by the bargaining agent support an application made under section 49, the board shall dismiss the application.
Rejet de la demande de révocation
50(1) La Commission rejette la demande faite en application de l'article 49 si elle est convaincue que moins de 50 % des employés compris dans l'unité représentée par l'agent négociateur appuient cette demande.
Ordering a vote
50(2) If the board is satisfied that 50% or more of the employees in the unit represented by the bargaining agent support an application made under section 49, the board shall conduct a vote in accordance with subsection 48(2).
Tenue d'un scrutin ordonnée
50(2) La Commission tient un scrutin en conformité avec le paragraphe 48(2) si elle est convaincue qu'au moins 50 % des employés compris dans l'unité représentée par l'agent négociateur appuient la demande faite en vertu de l'article 49.
Dispensing with vote
50(3) Notwithstanding subsection (2), where the bargaining agent does not oppose an application made under section 49, and the board is satisfied that more than 50% of the employees in the unit support the application, the board may dispense with a vote and
(a) where the bargaining agent is certified, cancel the certification; or
(b) where the bargaining agent is not certified, terminate the bargaining rights;
of the bargaining agent.
Scrutin non nécessaire
50(3) Malgré le paragraphe (2), la Commission n'est pas obligée de tenir un scrutin si l'agent négociateur ne s'oppose pas à la demande faite en application de l'article 49 et si la Commission est convaincue que plus de 50 % des employés compris dans l'unité appuient cette demande. La Commission peut également :
a) soit révoquer l'accréditation de l'agent négociateur lorsque celui-ci est accrédité;
b) soit mettre fin aux droits de négociation de l'agent négociateur lorsque celui-ci n'est pas accrédité.
Board's discretion to dismiss
50(4) Notwithstanding subsection (2), and notwithstanding that the board is satisfied that 50% or more of the employees in the unit support an application made under section 49, the board may dismiss the application without a vote if the board is satisfied that, at a time when the employer and the bargaining agent were obliged under this Act to bargain collectively in good faith and to make every reasonable effort to conclude a collective agreement, the bargaining agent made such efforts in good faith but the employer failed or refused to make such efforts in good faith, with the result that, in the opinion of the board, the collective bargaining process has been frustrated.
Discrétion de la Commission quant au rejet
50(4) Malgré le paragraphe (2), et même si elle est convaincue qu'au moins 50 % des employés compris dans l'unité appuient la demande faite en application de l'article 49, la Commission peut rejeter cette demande sans qu'un scrutin soit tenu si elle est convaincue que, à un moment où l'employeur et l'agent négociateur étaient obligés en vertu de la présente loi de négocier collectivement de bonne foi et de faire tous les efforts raisonnables afin de conclure une convention collective, l'agent négociateur a fait de tels efforts de bonne foi, mais que l'employeur a omis ou refusé d'en faire autant, ce qui a eu pour effet d'entraver le processus de la négociation collective, selon la Commission.
Disposition of application after vote
51 Where the result of a vote held under section 50 indicates that, of the employees in the unit who vote,
(a) 50%, or fewer than 50%, support an application under section 49, the board shall dismiss the application; or
(b) more than 50% no longer wish to be represented by a certified bargaining agent, the board shall cancel the certification of the bargaining agent; or
(c) more than 50% no longer wish to be represented by a bargaining agent which has not been certified, the board shall terminate the bargaining rights of the bargaining agent.
Décision rendue après la tenue d'un scrutin
51 Lorsque le résultat d'un scrutin tenu en vertu de l'article 50 indique que, parmi les employés compris dans l'unité qui votent :
a) au plus 50 % d'entre eux appuient la demande faite en vertu de l'article 49, la Commission rejette la demande;
b) plus de 50 % d'entre eux ne désirent plus être représentés par un agent négociateur accrédité, la Commission révoque l'accréditation de l'agent négociateur;
c) plus de 50 % d'entre eux ne désirent plus être représentés par un agent négociateur qui n'a pas été accrédité, la Commission met fin aux droits de négociation de l'agent négociateur.
Cancellation of certification where fraud
52 Where a union has been certified as bargaining agent for employees in a unit, if
(a) upon an application made to the board by
(i) any employee in the unit, or
(ii) the employer of the employees, or
(iii) any union which appeared before the board when the bargaining agent was certified; or
(b) after a hearing held by the board on its own motion;
the board is satisfied
(c) that the certification was obtained by the fraud of the union which was certified; and
(d) that the evidence to support the finding in clause (c)
(i) was not and could not, by the exercise of reasonable diligence, have been presented to the board in the certification proceeding, and
(ii) is such that the board would have refused to certify the union as bargaining agent for employees in the unit if the evidence had been presented to it in the certification proceeding;
the board may cancel the certification of the bargaining agent.
Révocation de l'accréditation en cas de fraude
52 Lorsqu'un syndicat a été accrédité à titre d'agent négociateur à l'égard des employés compris dans une unité et que, selon le cas :
a) sur demande faite à la Commission :
(i) soit par un employé faisant partie de l'unité,
(ii) soit par l'employeur des employés,
(iii) soit par un syndicat qui a comparu devant la Commission au moment où l'agent négociateur a été accrédité;
b) après une audience tenue par la Commission de sa propre initiative,
la Commission peut révoquer l'accréditation de l'agent négociateur si elle est convaincue :
c) d'une part, que l'accréditation a été obtenue par fraude du syndicat qui a été accrédité;
d) d'autre part, que la preuve à l'appui de la conclusion mentionnée à l'alinéa c) :
(i) n'a pas et ne pouvait pas avoir, au moyen de l'exercice d'une diligence raisonnable, été présentée à la Commission au cours de la procédure d'accréditation,
(ii) est telle que la Commission aurait refusé d'accréditer le syndicat à titre d'agent négociateur à l'égard des employés de l'unité si elle lui avait été présentée au cours de la procédure d'accréditation.
Cancellation for abandonment
53(1) Where, after the expiry of 12 months from the date of certification of a bargaining agent for a unit, or after the expiry of 12 months from the date on which any court proceeding arising from the certification has been concluded, whichever is later, the board is satisfied on the application of any employee in the unit, or on its own motion, that the bargaining agent has failed to exercise its bargaining rights, the board may cancel the certification of the bargaining agent.
Révocation pour abandon
53(1) La Commission peut révoquer l'accréditation d'un agent négociateur lorsque, après l'expiration d'une période de 12 mois à partir de la date d'accéditation de l'agent négociateur à l'égard d'une unité, ou après l'expiration d'une période de 12 mois à partir de la date à laquelle une procédure judiciaire découlant de l'accréditation a pris fin, selon la période qui se termine en dernier, elle est convaincue à la suite de la demande d'un employé compris dans l'unité, ou de sa propre initiative, que cet agent négociateur a omis d'exercer ses droits de négociation.
Employer request for investigation
53(2) An employer may request the board to investigate whether a certified bargaining agent has failed to exercise its bargaining rights, and, following the investigation, the board may proceed in accordance with subsection (1).
Demande d'enquête par l'employeur
53(2) Un employeur peut demander à la Commission de faire enquête afin de déterminer si un agent négociateur accrédité a omis d'exercer ses droits de négociation; après l'enquête la Commission peut prendre la mesure prévue au paragraphe (1).
Effect of cancellation of certification, etc.
54 Where the certification of a bargaining agent for a unit is cancelled by the board, or the bargaining rights of a bargaining agent for a unit are terminated by the board, the employer of the employees in the unit, notwithstanding any other provision of this Act, is not required to bargain collectively with that bargaining agent in respect of that unit, and subject to clause 44(c) any collective agreement in force and effect between the parties with respect to that unit is terminated.
Effet de la révocation de l'accréditation
54 Lorsque la Commission révoque l'accréditation de l'agent négociateur des employés compris dans une unité ou met fin à ses droits de négociation, l'employeur des employés compris dans l'unité n'a pas, malgré les autres dispositions de la présente loi, à négocier collectivement avec cet agent négociateur et, sous réserve de l'alinéa 44c), toute convention collective conclue entre les parties relativement à cette unité prend fin.
PART III
SUCCESSOR RIGHTS
PARTIE III
DROITS DU SUCCESSEUR
Merger, etc. of bargaining agent
55(1) Where, in a proceeding before the board or on application by the union concerned, the board is satisfied that a union is, by reason of a merger, amalgamation or transfer of jurisdiction, the successor of any union which, at the time of the merger, amalgamation, or transfer of jurisdiction, was a bargaining agent, the board may
(a) declare that the successor has, or has not, acquired the rights, privileges and obligations under this Act of its predecessor; or
(b) dismiss the application.
Fusion de l'agent négociateur
55(1) Lorsque, dans le cadre d'une procédure qui a lieu devant elle ou sur demande du syndicat intéressé, la Commission est convaincue qu'un syndicat est, en raison d'une fusion ou d'un transfert de compétence, le successeur d'un syndicat qui, au moment de la fusion ou du transfert de compétence, était un agent négociateur, elle peut :
a) soit déclarer que le successeur a ou n'a pas acquis les droits, privilèges et obligations de son prédécesseur sous le régime de la présente loi;
b) soit rejeter la demande.
Successor rights and obligations
55(2) Where the board makes an affirmative declaration under subsection (1), for the purposes of this Act, the successor union acquires the rights, privileges and obligations of its predecessor under this Act or under a collective agreement or otherwise, and, without limiting the generality of the foregoing,
(a) the successor becomes the bargaining agent for the employees in any unit for which the predecessor was the bargaining agent;
(b) the successor is bound by any collective agreement which, on the date of the merger, amalgamation or transfer of jurisdiction, was binding on the predecessor with respect to employees in that unit;
(c) the successor becomes the applicant in any certification proceeding commenced by the predecessor on or before the date of merger, amalgamation, or transfer of jurisdiction, and may, subject to this Act, be certified by the board as the bargaining agent for the unit in respect of which the application was made; and
(d) the successor union becomes, or is entitled to become, a party to any other proceedings taken under this Act, including proceedings under a collective agreement, which are pending on the date on which the merger, amalgamation, or transfer of jurisdiction takes place to which the predecessor union was, or was entitled to be, a party.
Droits et obligations du successeur
55(2) Lorsque la Commission fait une déclaration affirmative en vertu du paragraphe (1), pour l'application de la présente loi, le syndicat successeur acquiert les droits, privilèges et obligations de son prédécesseur, prévus par la présente loi ou par une convention collective ou autrement et, notamment :
a) il devient l'agent négociateur des employés compris dans l'unité à l'égard de laquelle le prédécesseur agissait à titre d'agent négociateur;
b) il est lié par toute convention collective qui, à la date de la fusion ou du transfert de compétence, liait le prédécesseur en ce qui concerne les employés compris dans cette unité;
c) il devient l'auteur de la demande dans toute procédure d'accréditation entreprise par le prédécesseur au plus tard à la date de la fusion ou du transfert de compétence, et il peut, sous réserve de la présente loi, être accrédité par la Commission à titre d'agent négociateur de l'unité à l'égard de laquelle la demande a été faite;
d) il devient, ou a le droit de devenir, partie aux autres procédures intentées en vertu de la présente loi, notamment aux procédures engagées en vertu d'une convention collective, qui sont en instance à la date où la fusion ou le transfert de compétence a lieu et auxquelles le prédécesseur était, ou avait le droit d'être, partie.
Effective date of declaration
55(3) A declaration made under subsection (1) shall have effect from a time, before or after the date of the application, determined by the board.
Prise d'effet de la déclaration
55(3) La déclaration prévue au paragraphe (1) prend effet à une date que la Commission détermine, laquelle date peut être antérieure ou postérieure à celle de la demande.
Sale of business
56(1) Subject to subsection (2), where an employer sells the employer's business to another person, for the purposes of this Act, the person to whom the business is sold acquires the rights, privileges and obligations of the predecessor employer under this Act or under a collective agreement or otherwise and, without limiting the generality of the foregoing,
(a) any union which is the bargaining agent for any of the employees employed in the business continues to be the bargaining agent for those employees;
(b) a union which, on or before the date on which the business was sold, applied for certification for a proposed unit which includes any employees employed in the business may, subject to this Act, be certified by the board for the unit found appropriate by the board;
(c) the person to whom the business is sold is bound by any collective agreement which was, on the date on which the business was sold, applicable to any of the employees employed in the business; and
(d) the person to whom the business is sold becomes, or is entitled to become, a party to any proceeding taken under this Act, including any proceeding under a collective agreement, which is pending on the date on which the business is sold, to which the predecessor employer was, or was entitled to be, a party.
Vente de l'entreprise
56(1) Sous réserve du paragraphe (2), la personne qui achète l'entreprise d'un employeur acquiert, pour l'application de la présente loi, les droits, privilèges et obligations de l'employeur prévus par la présente loi ou par une convention collective ou autrement et, notamment :
a) tout syndicat qui agit à titre d'agent négociateur à l'égard d'employés travaillant dans l'entreprise continue d'être l'agent négociateur de ces employés;
b) un syndicat qui, au plus tard à la date où l'entreprise a été achetée, a demandé d'être accrédité à l'égard d'une unité proposée qui comprend des employés travaillant dans l'entreprise peut, sous réserve de la présente loi, être accrédité par la Commission à l'égard de l'unité déclarée habile par la Commission;
c) la personne qui a acheté l'entreprise est liée par toute convention collective qui était, à la date où l'entreprise a été achetée, applicable à des employés travaillant dans l'entreprise;
d) la personne qui a acheté l'entreprise devient, ou a le droit de devenir, partie aux procédures intentées en vertu de la présente loi, notamment aux procédures engagées en vertu d'une convention collective, qui sont en instance à la date où l'entreprise est achetée, et auxquelles l'employeur était, ou avait le droit d'être, partie.
Amending certificate, etc. where intermingling
56(2) Where
(a) an employer sells the employer's business;
(b) at the time of the sale, a union is bargaining agent for any of the employees employed in the business, or a union has made an application described in clause (1)(b); and
(c) the employees of the predecessor employer are intermingled with employees of the person to whom the business is sold; and whether or not those employees, were, on the day the business was sold, members of a unit represented by a bargaining agent;
the board may, on application by any bargaining agent affected by the intermingling or on its own motion,
(d) determine whether the employees affected constitute one or more units appropriate for collective bargaining;
(e) determine which union shall be the bargaining agent for the employees in each such unit and, if the board considers it necessary or advisable to do so, it may order a vote to determine the wishes of the employees in the unit or units it considers appropriate, and if it does so, subsections 48(2) and (3) apply with necessary modifications;
(f) amend, to the extent the board considers necessary, any certificate issued to a bargaining agent, or, if there is no certificate, any provision in a collective agreement which describes the scope of the unit covered by the collective agreement;
(g) prescribe such modifications or restrictions as the board considers necessary or advisable to the operation or effect of any of the provisions of any collective agreement which is, at the time of the sale, binding on any of the employees in the units determined to be appropriate under clause (d), taking into account the extent to which and the fairness with which those provisions have been or could be applied to the employees affected
Certificat modificateur en cas de réunion
56(2) Lorsque :
a) un employeur vend son entreprise;
b) au moment de la vente, un syndicat agit à titre d'agent négociateur à l'égard d'employés travaillant dans l'entreprise, ou qu'un syndicat a fait une demande prévue à l'alinéa (1)b);
c) les employés de l'employeur sont unis à ceux de la personne qui a acheté l'entreprise, peu importe que ces employés aient ou non été, le jour où l'entreprise a été vendue, membres d'une unité représentée par un agent négociateur,
la Commission peut, à la suite d'une demande faite par un agent négociateur touché par la réunion ou de sa propre initiative :
d) déterminer si les employé touchés constituent une ou plus d'une unité habile à négocier collectivement;
e) déterminer quel syndicat sera l'agent négociateur des employés compris dans chaque unité et, si la Commission estime cela nécessaire ou souhaitable, elle peut ordonner la tenue d'un scrutin pour que les désirs des employés compris dans l'unité ou dans les unités qu'elle considère comme habiles soient déterminés, auquel cas les paragraphes 48(2) et (3) s'appliquent avec les adaptations nécessaires;
f) modifier, dans la mesure où elle le juge nécessaire, tout certificat délivré à un agent négociateur ou, en l'absence de certificat, toute disposition d'une convention collective qui décrit l'étendue de l'unité visée par la convention collective;
g) prescrire les modifications ou restrictions qu'elle estime nécessaires ou souhaitables en ce qui concerne l'application ou l'effet d'une des dispositions d'une convention collective qui, au moment de l'achat, lie des employés compris dans les unités jugées habiles en vertu de l'alinéa d), compte tenu de la mesure dans laquelle et de la justice avec laquelle ces dispositions ont été ou pourraient être appliquées aux employés touchés en vue :
(i) in order to remove any inconsistencies or conflicts between two or more collective agreements or resulting from the intermingling, and
(ii) in order to define or re-define the seniority rights under a collective agreement of the employees affected by the sale;
(h) give any further direction the board considers necessary or advisable as to the interpretation or application of a collective agreement affecting the employees in a unit affected by the sale; and
(i) declare that any determination, amendment, prescription or direction under clauses (d) to (h) shall have effect from a time, before or after an application under this subsection is made, as determined by the board.
(i) d'une part, de remédier aux incompatibilités ou conflits existant entre deux conventions collectives ou plus ou résultant de la réunion,
(ii) d'autre part, de définir ou de redéfinir les droits d'ancienneté prévus par une convention collective visant les employés touchés par la vente;
h) donner toute autre directive qu'elle estime nécessaire ou souhaitable quant à l'interprétation ou à l'application d'une convention collective visant les employés compris dans une unité touchée par la vente;
i) déclarer que toute détermination, modification, prescription ou directive prévue aux alinéas d) à h) prend effet à une date qu'elle indique, laquelle date peut être antérieure ou postérieure à celle où une demande est faite en vertu du présent paragraphe.
Application to open collective agreement
56(3) Notwithstanding subsection (2), where an employer sells the employer's business and the employees of the business are intermingled with employees of the employer to whom the business is sold, where the board is of the opinion that a bargaining agent, the employees in a unit or their employer, or any of them, would suffer substantial and irremediable damage or loss if the bargaining agent or the employer or both were not permitted to serve notice upon the other party to commence collective bargaining with a view to the revision of the collective agreement or the conclusion of a new collective agreement between them, and that it is not reasonable in the circumstances that the bargaining agent, the employees or the employer, as the case may be, should suffer that damage or loss, the board may make an order authorizing any party to give notice to bargain and to terminate a collective agreement in such manner and upon such notice as may be specified in the order.
Demande de révision de la convention collective
56(3) Malgré le paragraphe (2), la Commission peut rendre une ordonnance autorisant une partie à une convention collective à donner un avis de négociation et à mettre fin à la convention collective de la manière et après avoir envoyé l'avis que l'ordonnance indique lorsqu'un employeur vend son entreprise, que les employés y travaillant sont unis à ceux de la personne qui l'achète, que la Commission est d'avis qu'un agent négociateur, les employés compris dans une unité et leur employeur, ou l'un d'entre eux, subiraient des pertes ou des dommages importants et irréparables si l'agent négociateur et l'employeur ou l'un d'eux n'étaient pas autorisés à signifier un avis de négociation collective à l'autre partie en vue de la révision de la convention collective ou de la conclusion d'une nouvelle convention collective entre eux, et qu'il n'est pas raisonnable, eu égard aux circonstances, que l'agent négociateur, les employés ou l'employeur subissent ces pertes ou ces dommages.
Duty on parties to alleged sale
57 Where, on an application made under section 56 or in any other proceeding before the board, a union alleges that a sale of a business has occurred, the parties involved in the alleged sale shall adduce at the hearing all facts within their knowledge which are material to the allegation.
Obligations des parties à la vente
57 Lorsque, sur demande faite en vertu de l'article 56, ou dans toute autre procédure devant la Commission, un syndicat allègue que la vente d'une entreprise a eu lieu, les parties intéressées dans la prétendue vente sont tenues de présenter à l'audience tous les faits dont elles ont connaissance et qui sont pertinents à l'allégation.
Merger or amalgamation of businesses
58 Sections 56 and 57 apply with necessary modifications where two or more businesses are amalgamated or merged.
Fusion d'entreprises
58 Les articles 56 et 57 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, lorsque deux entreprises ou plus fusionnent.
Business coming under provincial law is bound by collective agreement
58.1 Unless the board orders otherwise, if collective bargaining relating to a business is governed by the laws of Canada and the business is sold and becomes subject to the collective bargaining laws of Manitoba, sections 56 to 58 apply with necessary modifications, and the person to whom the business is sold is bound by any collective agreement that is in force when the business becomes subject to the laws of Manitoba and that applies to any of the employees employed in the business.
Acheteur lié par une convention collective
58.1 Sauf ordonnance contraire de la Commission, si la négociation collective ayant trait à une entreprise est régie par les lois fédérales et si l'entreprise en question est vendue et devient assujettie aux lois du Manitoba qui régissent la négociation collective, les articles 56 à 58 s'appliquent avec les adaptations nécessaires, et la personne qui achète l'entreprise est liée par toute convention collective qui, d'une part, est en vigueur au moment où cette entreprise devient assujettie aux lois du Manitoba et, d'autre part, s'applique aux employés travaillant dans l'entreprise.
Associated businesses, etc.
59(1) Where, on application by any person or in any other proceeding before the board, the board is satisfied that associated or related activities or businesses are carried on, whether or not simultaneously, by or through more than one corporation, individual, firm, syndicate or association, or a combination of them, under common control or direction, the board may treat them as constituting one employer for the purposes of this Act and grant such relief, by way of declaration or otherwise, as it may deem appropriate.
Entreprises associées
59(1) Lorsque, sur demande d'une personne ou dans toute autre procédure devant la Commission, celle-ci est convaincue que des activités ou des entreprises associées ou liées sont exercées, en même temps ou non, par au moins deux corporations, particuliers, firmes, groupements ou associations, ou par une combinaison d'entre eux, sous une direction ou un contrôle commun, elle peut les traiter pour l'application de la présente loi comme s'ils constituaient un employeur et accorder la réparation qu'elle juge indiquée par voie de déclaration ou autrement.
Duty on affected parties
59(2) Where on the hearing of an application or in the course of a proceeding referred to in subsection (1) it is alleged that more than one corporation, individual, firm, syndicate, association or any combination thereof are or were under common control or direction, the parties affected by the allegation shall adduce all facts within their knowledge which are material to the allegation.
Obligations des parties visées
59(2) Lorsque, au moment de l'audition d'une demande ou dans le cadre d'une procédure mentionnée au paragraphe (1), il est allégué qu'au moins deux corporations, particuliers, firmes, groupements, associations ou qu'une combinaison d'entre eux sont ou étaient sous une direction ou un contrôle commun, les parties visées par l'allégation sont tenues de présenter tous les faits dont elles ont connaissance et qui sont pertinents à l'allégation.
Effective date of determination
59(3) A determination or declaration made under subsection (1) shall have effect from such time, before or after the date of the application or motion, as determined by the board.
Prise d'effet de la déclaration
59(3) La détermination ou déclaration prévue au paragraphe (1) prend effet à la date que la Commission indique, laquelle date est antérieure ou postérieure à celle de la demande ou de la requête.
PART IV
COLLECTIVE BARGAINING AND COLLECTIVE AGREEMENTS
PARTIE IV
LA NÉGOCIATION COLLECTIVE ET LES CONVENTIONS COLLECTIVES
COMMENCING COLLECTIVE BARGAINING
DÉBUT DE LA NÉGOCIATION COLLECTIVE
Requisition to commence collective bargaining
60 Where a union has been certified as a bargaining agent for employees in a unit, and no collective agreement with the employer binding on, or entered into on behalf of, employees in the unit, is in force,
(a) the bargaining agent may, by notice, require the employer to commence collective bargaining; or
(b) the employer or an employers' organization representing the employer may, by notice, require the bargaining agent to commence collective bargaining;
with a view to the conclusion of a collective agreement in respect of the employees in the unit.
Obligation d'entamer la négociation collective
60 Lorsqu'un syndicat a été accrédité à titre d'agent négociateur des employés compris dans une unité et qu'aucune convention collective liant les employés, ou conclue en leur nom, n'est en vigueur :
a) l'agent négociateur peut, par avis, enjoindre à l'employeur de commencer la négociation collective;
b) l'employeur, ou une association d'employeurs représentant l'employeur peut, par avis, enjoindre à l'agent négociateur de commencer la négociation collective,
en vue de la conclusion d'une convention collective pour les employés compris dans cette unité.
Notice to commence collective bargaining for renewal, etc., of agreement
61(1) Subject to subsection (2) not more than 90 days and not less than 30 days next preceding the date of expiry of the term of, or preceding the termination of, a collective agreement, whether entered into before or after the coming into force of this Act, a party thereto may by notice require the other party thereto to commence collective bargaining with a view to the renewal or revision of the collective agreement or the conclusion of a new collective agreement.
Avis d'entamer la négociation collective
61(1) Sous réserve du paragraphe (2), une partie à une convention collective peut, dans la période comprise entre le 90e jour et le 30e jour précédant la date d'échéance de la convention collective ou sa résiliation, que la convention ait été conclue avant ou après la mise en vigueur de la présente loi, enjoindre, par avis, à l'autre partie, de commencer la négociation collective en vue du renouvellement ou de la révision de la convention collective ou de la conclusion d'une nouvelle collective.
Provision of different period of notice
61(2) Where a collective agreement provides for a period of notice to commence collective bargaining that is longer or shorter than the period required under subsection (1), that provision of the agreement has effect in respect of notice to commence collective bargaining given under the agreement or this Act.
Délai différent prévu à la convention
61(2) Lorsqu'une convention collective contient une clause stipulant que l'avis en vue du début de la négociation collective peut être donné au cours d'une période plus courte ou plus longue que celle mentionnée au paragraphe (1), cette clause de la convention s'applique à l'avis à donner.
Notice to revise agreement open to revision
61(3) Where a collective agreement provides that any or a specific provision thereof is subject to revision during the term thereof, a party thereto may, subject to any provision of the collective agreement by notice require the other party thereto to commence collective bargaining with a view to the revision of any or the specific provision of the collective agreement.
Clause permettant de réviser la convention en vigueur
61(3) Lorsqu'il est stipulé dans une convention collective que toute clause, ou une clause particulière, pourra faire l'objet d'une révision pendant la durée de la convention collective, une partie à celle-ci peut, sous réserve des autres dispositions de la convention collective, enjoindre, par avis, à l'autre partie de commencer la négociation collective en vue de la révision d'une clause, ou de cette clause particulière, de la convention collective.
Obligation to negotiate
62 Where notice to commence collective bargaining has been given under section 60, the certified bargaining agent and the employer, or employer's organization representing the employer, shall without delay, but in any case within 10 clear days after the notice was given or such further time as the parties may agree, meet and commence, or cause authorized representatives on their behalf to meet and commence, to bargain collectively in good faith with one another, and shall make every reasonable effort to conclude a collective agreement.
Obligation de négocier
62 Lorsqu'un avis en vue de début de la négociation collective est donné en application de l'article 60, l'agent négociateur et l'employeur, ou l'association d'employeurs représentant celui-ci, doivent, sans retard, mais en tout cas à l'intérieur d'un délai de 10 jours francs après que l'avis ait été donné ou dans le délai plus long convenu entre les parties, se rencontrer et commencer à négocier collectivement de bonne foi entre eux, ou charger leurs représentants autorisés à le faire en leur nom, et ils doivent s'efforcer, dans la mesure du possible, de conclure une convention collective.
Effect of notice under section 61
63(1) Where a party to a collective agreement has given notice under section 61 or subsection 83(3) to the other party to the collective agreement the parties shall, without delay, but in any case within 10 clear days after the notice was given or such further time as the parties may agree on, meet and commence, or cause authorized representatives on their behalf to meet and commence, to bargain collectively in good faith and make every reasonable effort to conclude a renewal or revision of the collective agreement or a new collective agreement.
Avis donné en application de l'article 61
63(1) Lorsqu'une partie à une convention collective a donné l'avis prévu à l'article 61 ou au paragraphe 83(3) à l'autre partie à la convention collective, les parties doivent, sans retard, mais en tout cas à l'intérieur d'un délai de 10 jours francs après que l'avis ait été donné ou dans le délai plus long convenu entre les parties, se rencontrer et commencer à négocier collectivement de bonne foi entre eux, ou charger leurs représentants autorisés à le faire en leur nom, et ils doivent s'efforcer, dans la mesure du possible, de s'entendre sur le renouvellement ou la révision de la convention collective existante ou sur la conclusion d'une nouvelle convention collective.
Effect of notice to revise, etc.
63(2) Where
(a) a collective agreement provides that it will continue to be in effect after a specific period or for successive periods unless one of the parties thereto gives to the other parties notice of termination; and
(b) one of the parties to the collective agreement gives to the other parties notice thereunder to bargain collectively with a view to the renewal or revision of the collective agreement or the conclusion of a new collective agreement;
the notice to bargain collectively shall, subject to subsection (3) or unless the collective agreement provides otherwise, be deemed not to be notice of termination of the collective agreement.
Effet d'un avis visant à la révision
63(2) Lorsque :
a) d'une part, une convention collection stipule qu'elle demeurera en vigueur après une période donnée ou pour des périodes successives à moins qu'une des parties ne donne aux autres parties un avis de résiliation;
b) d'autre part, une des parties à la convention collective donne, conformément à ses dispositions, un avis de négociation collective aux autres parties en vue de renouvellement ou de la révision de la convention collective ou de la conclusion d'une nouvelle convention collective,
l'avis de négociation collective est, sous réserve du paragraphe (3) ou à moins que la convention collective ne prévoit le contraire, réputé ne pas être un avis de résiliation de la convention collective.
Termination by strike or lockout
63(3) A notice to bargain collectively given in the circumstances described in subsection (2) shall be deemed to be notice of termination of the collective agreement given under the termination provisions of the collective agreement for purposes of any strike by, or lockout of, the employees in the unit in respect of which the collective agreement is in force, and any strike or lockout which commences after the deemed date of termination of the collective agreement resulting from the notice is not contrary to this Act and immediately terminates the collective agreement.
Terminaison par grève ou lock-out
63(3) L'avis de négociation collective donné dans les circonstances prévues au paragraphe (2) est réputé être un avis de résiliation de la convention collective donné en vertu des dispositions concernant la résiliation de la convention collective aux fins de toute grève ou de mise en lock-out des employés compris dans l'unité à l'égard de laquelle la convention collective a été conclue. Toute grève ou lock-out qui commmence après la date réputée de résiliation de la convention collective résultant de l'avis n'est pas contraire à la présente loi et met immédiatement fin à la convention collective.
Effect of notice under 61(3)
63(4) Where a party to a collective agreement has given notice under subsection 61(3), if a revision of any or the specific provision of the collective agreement to which the notice relates is not agreed upon by the parties to the collective agreement within 90 days after the day on which the notice was given, or such longer or shorter period as the collective agreement may provide, a party thereto may give notice of termination of the collective agreement to the other party thereto, and thereupon the collective agreement is terminated as of the day on which the notice of termination is given or on such other later day as the notice of termination may specify.
Avis donné en application du paragraphe 61(3)
63(4) Lorsqu'une partie à une convention collective a donné l'avis prévu au paragraphe 61(3) et que les parties ne s'entendent pas, dans les 90 jours de cet avis, ou dans le délai prévu à la convention collective, sur la révision de toute clause ou d'une clause particulière mentionnée à l'avis, une partie peut donner un avis de résiliation de la convention collective à l'autre partie; la convention collective est alors résiliée à la date où cet avis est donné ou à une autre date que l'avis mentionne.
More than one notice under subsection (4)
63(5) Where two or more parties to a collective agreement give notices of termination of the collective agreement under subsection (4), the collective agreement is terminated as of the earliest of
(a) the dates specified in the notices of termination for termination; or
(b) the dates on which any notices of termination that do not specify a date for termination were given.
Plus d'un avis en application du par. (4)
63(5) Lorsque plusieurs des parties à une convention collective donnent des avis de résiliation de cette convention, conformément au paragraphe (4), la convention collective est résiliée :
a) aux dates mentionnées aux avis de résilation à l'égard de la résiliation de la convention;
b) aux dates où les avis de résiliation ont été donnés, si ceux-ci ne mentionnent pas la date de la fin de la convention, si ces dates arrivent les premières.
Powers of board
64 Where a party to a collective agreement has given notice under section 61 to the other party to the collective agreement, if an application for certification of a new bargaining agent for the employees in the unit affected by the collective agreement is pending, or the board is considering the cancellation of the certification or the termination of the bargaining rights of the bargaining agent for the employees, it may order that collective bargaining be suspended until a decision has been made respecting the application, the cancellation or the termination.
Pouvoirs de la Commission
64 Lorsqu'une partie à une convention collective donne l'avis prévu par l'article 61 à l'autre partie à la convention collective et qu'une demande d'accréditation d'un nouvel agent négociateur pour les employés compris dans l'unité visée par la convention collective est alors pendante ou que la Commission examine la possibilité de révoquer l'accréditation de l'agent négociateur de ces employés ou de mettre fin aux droits de négociation de celui-ci, la Commission peut ordonner la suspension de la négociation collective tant qu'une décision n'aura pas été prise à l'égard de l'accréditation ou des droits de négociation.
Limitation on withdrawal from bargaining
65 Where collective bargaining has been entered into under section 62 or 63, a party so bargaining collectively shall not discontinue, or withdraw from, the collective bargaining on the ground that no notice, or improper or insufficient notice, has been given under section 60 or 61.
Restriction quant à l'abandon de la négociation
65 Lorsque les parties ont commencé la négociation collective, en application de l'article 62 ou 63, aucune d'entre elles ne peut cesser de participer aux négociations collectives ou les abandonner au motif que l'avis prévu à l'article 60 ou 61 n'a pas été donné ou qu'il était irrégulier ou insuffisant.
Information as to employees
66(1) Where a bargaining agent has been certified to represent employees in a unit of employees of an employer and no collective agreement has been concluded between the bargaining agent and the employer, the employer shall, within 21 days of any request therefor by the bargaining agent, supply the bargaining agent with a list of all employees in the unit indicating
(a) the job title or classification of each employee;
(b) the rate of pay in each classification and any other benefits to which the employees in each classification are entitled under their terms and conditions of employment; and
(c) the cost to the employer of all the benefits to which the employees in each classification are entitled under their terms and conditions of employment.
Renseignements sur les employés
66(1) Lorsqu'un agent négociateur a été accrédité pour représenter les employés d'un employeur qui font partie d'une unité et que l'employeur et l'agent négociateur n'ont pas conclu de convention collective, l'employeur fournit à l'agent négociateur, dans les 21 jours suivant sa demande, une liste de tous les employés en indiquant :
a) l'appellation d'emploi de chacun ou sa classification;
b) l'échelle de salaire des employés de chaque classification ainsi que les autres avantages auxquels les employés de chaque classification ont droit en vertu de leurs conditions de travail;
c) le coût pour l'employeur de tous les avantages auxquels les employés de chaque classification ont droit en vertu de leurs conditions de travail.
Information during collective agreement
66(2) Where
(a) a collective agreement is in force between an employer and a bargaining agent for employees in a unit of employees of the employer; and
(b) at least one year has expired after any previous request made by the bargaining agent under this section;
the employer shall, within 21 days of any request therefor by the bargaining agent, supply the bargaining agent with a list of all employees in the unit indicating the information referred to in subsection (1).
Liste des employés compris dans l'unité
66(2) Lorsque :
a) d'une part, une convention collective est en vigueur entre un employeur et un agent négociateur des employés de l'employeur qui font partie d'une unité,
b) d'autre part, il s'est écoulé au moins un an depuis la dernière demande de l'agent négociateur sous le régime du présent article,
l'employeur fournit à l'agent négociateur, dans les 21 jours de sa demande, une liste de tous les employés compris dans l'unité avec les renseignements prévus au paragraphe (1).
Board may extend time limit
66(3) Prior to the expiration of the time prescribed in, as the case may be, subsection (1) or (2) for the employer to comply with a request made by the bargaining agent thereunder, the employer may apply to the board for an extension of the time prescribed therein, and where the board is satisfied that the employer cannot reasonably comply with the request within the prescribed time, the board may extend the time on such terms and conditions as it considers appropriate.
Prorogation du délai
66(3) L'employeur peut, avant l'expiration du délai que le paragraphe (1) ou (2) lui accorde pour répondre à la demande de l'agent négociateur, demander à la Commission une extension du délai prévu à ce paragraphe. La Commission peut, si elle est convaincue que l'employeur ne peut raisonnablement pas répondre à la demande dans le délai prévu, proroger celui-ci aux conditions qu'elle estime appropriées.
Other obligations
66(4) The obligations imposed on an employer by this section are in addition to, and not in substitution for, any other obligation imposed on the employer by this Act, and nothing in this section shall be interpreted to restrict or extinguish any such other obligation, including the obligation to bargain in good faith under section 62 or 63.
Autres obligations
66(4) Les obligations que le présent article impose à l'employeur s'ajoutent aux autres obligations que la présente loi lui impose et ne les remplacent pas. Le présent article ne peut être interprété de façon à restreindre ou éteindre ces autres obligations, notamment l'obligation de négocier de bonne foi prévue à l'article 62 ou 63.
CONCILIATION
CONCILIATION
Appointment of conciliator
67(1) The board shall appoint a conciliator to confer with parties engaged in collective bargaining if
(a) the minister requests the board to appoint a conciliator; or
(b) a notice to commence collective bargaining has been given under this Act and
(i) collective bargaining has not commenced within the time prescribed by this Act or collective bargaining has commenced, and
(ii) either party requests the board in writing to appoint a conciliator to confer with the parties to assist them to conclude a collective agreement or a renewal or revision of a collective agreement, and the request is accompanied by a statement of the difficulties, if any, that have been encountered before the commencement or in the course of collective bargaining.
Nomination d'un conciliateur
67(1) La Commission nomme un conciliateur afin de conférer avec les parties engagées dans la négociation collective lorsque, selon le cas :
a) le ministre demande à la Commission de nommer un conciliateur;
b) un avis en vue du commencement de la négociation collective a été donné sous le régime de la présente loi et que les conditions suivantes sont réunies :
(i) soit la négociation collective a commencé, soit elle n'a pas commencé dans le délai prévu par la présente loi,
(ii) l'une ou l'autre des parties demande à la Commission, par écrit, de nommer un conciliateur pour les aider à conclure une convention collective ou à renouveler ou à réviser une convention collective existante et cette demande est accompagnée d'un exposé des difficultés, s'il y a lieu, rencontrées au cours de la négociation collective ou avant son commencement.
Public interest
67(1.1) The minister may request the appointment of a conciliator under clause (1)(a) only if satisfied that doing so is in the public interest.
Intérêt public
67(1.1) Le ministre peut demander la nomination d'un conciliateur en application de l'alinéa (1)a) seulement s'il est convaincu qu'il est dans l'intérêt public d'agir ainsi.
Appointment of part-time vice-chairperson
67(1.2) If the board has included a part-time vice-chairperson of the board in the list of conciliators under section 68.1, the vice-chairperson shall function in a private capacity when appointed as a conciliator and not as a vice-chairperson.
Nomination d'un vice-président à temps partiel
67(1.2) Si la Commission a ajouté le nom d'un vice-président à temps partiel à la liste de conciliateurs visée à l'article 68.1, le vice-président nommé conciliateur agit à titre personnel et non à titre de vice-président de la Commission.
Disqualification of certain individuals
67(1.3) No person is eligible to be appointed or to act as a conciliator in relation to a matter if the person
(a) has a pecuniary interest in the matter; or
(b) has acted as solicitor, counsel or agent for a party to the conciliation in the one-year period before the appointment, unless the parties agree to the appointment.
Conditions d'admissibilité
67(1.3) Ne peut être nommée conciliateur ni agir à ce titre à l'égard d'une question la personne qui, selon le cas :
a) a un intérêt pécuniaire dans l'affaire;
b) a agi en qualité de procureur, d'avocat ou de représentant d'une partie à la conciliation durant la période d'un an qui précède sa nomination, à moins que les parties y consentent.
Functions on conciliation
67(2) Forthwith after being appointed under subsection (1), the conciliator shall confer with the parties to the collective bargaining and shall endeavour to bring about agreement between them in relation to all matters referred.
Fonctions du conciliateur
67(2) Dès sa nomination en application du paragraphe (1), le conciliateur confère avec les parties à la négociation collective et s'efforce de les amener à s'entendre sur toutes les questions qui ont été renvoyées.
Conciliation meetings
67(3) Each party or its representatives shall, on the request of a conciliator appointed under subsection (1),
(a) meet and confer with the conciliator and the other party or its representatives at such times and places as may be designated by the conciliator; and
(b) make known to the conciliator terms and conditions which are acceptable to the party as provisions of a collective agreement.
Réunions tenues en vue de la conciliation
67(3) Chaque partie ou ses représentants sont tenus, à la demande du conciliateur nommé en application du paragraphe (1) :
a) d'une part, de se réunir et de conférer avec le conciliateur et l'autre partie ou ses représentants à la date, à l'heure et au lieu fixés par le conciliateur;
b) d'autre part, de faire connaître au conciliateur les conditions de travail que la partie accepterait si elles étaient incluses dans une convention collective.
68(1) to (3) [Repealed] S.M. 2017, c. 34, s. 10.
68(1) à (3) [Abrogés] L.M. 2017, c. 34, art. 10.
Report to board re first collective agreement
68(3.1) Where the appointment of a conciliator under subsection 67(1) is in respect of a first collective agreement and, after conferring with the parties, the conciliator
(a) is satisfied that the parties have made reasonable efforts to conclude a collective agreement; and
(b) is of the opinion that the parties are not likely to conclude a collective agreement;
the conciliator may, after the expiry of 90 days and before the expiry of 120 days from the day of the appointment, for the purpose of subsection 87(1), notify the board and the parties in writing that the parties, after making reasonable efforts, have not been able to conclude a first collective agreement.
Rapport à la Commission
68(3.1) Pour l'application du paragraphe 87(1), le conciliateur nommé en vertu du paragraphe 67(1) relativement à une première convention collective peut, après que 90 jours se sont écoulés et avant que 120 jours se soient écoulés à compter de la date de sa nomination, aviser par écrit la Commission et les parties que celles-ci, après avoir fait des efforts raisonnables, ne sont pas arrivées à conclure une première convention collective si, après avoir conféré avec les parties :
a) d'une part, il est convaincu qu'elles ont fait des efforts raisonnables pour conclure une convention collective;
b) d'autre part, il est d'avis qu'il est peu probable qu'elles concluent une convention collective avec son aide.
No liability
68(4) No conciliator is liable for any loss or damage suffered by any person by reason of any action or omission of the conciliator in the discharge of the duties of the conciliator under this Act.
Immunité
68(4) Le conciliateur n'est pas responsable des pertes ou des dommages subis par une personne en raison d'un acte qu'il a accompli ou omis d'accomplir dans l'exercice des fonctions qui lui sont conférées en vertu de la présente loi.
Remuneration of conciliator appointed at minister's request
68(5) The remuneration and expenses of a conciliator appointed at the minister's request under clause 67(1)(a) are to be paid by the government.
Rémunération des conciliateurs nommés à la demande du ministre
68(5) La rémunération et les frais du conciliateur nommé à la demande du ministre en application de l'alinéa 67(1)a) sont payés par le gouvernement.
Remuneration of conciliator appointed at party's request
68(6) Each party to conciliation shall pay one-half of the remuneration and expenses of a conciliator appointed at a party's request under clause 67(1)(b), unless the collective agreement between the parties provides otherwise.
S.M. 1992, c. 43, s. 9; S.M. 2017, c. 34, s. 10; S.M. 2020, c. 21, s. 252.
Rémunération des conciliateurs nommés à la demande d'une partie
68(6) Chaque partie à la conciliation paie la moitié de la rémunération et des frais du conciliateur nommé à la demande de l'une d'elles en application de l'alinéa 67(1)b), sauf disposition contraire de la convention collective conclue par les parties.
L.M. 1992, c. 43, art. 9; L.M. 2017, c. 34, art. 10; L.M. 2020, c. 21, art. 252.
List of conciliators
68.1 After consulting with representatives of employers and employees, the board may establish and maintain a list of persons who have, in its opinion, qualities and experience that make them suitable to act as conciliators and who are willing to so act. The board may make the list available to parties to collective bargaining or disputes.
Liste de conciliateurs
68.1 Après consultation avec les représentants des employeurs et des employés, la Commission peut établir et tenir une liste de personnes qui, selon elle, possèdent les aptitudes et l'expérience nécessaires pour agir à titre de conciliateurs et qui sont disposées à remplir ces fonctions. La Commission peut permettre aux parties à une négociation collective ou à un différend de prendre connaissance de cette liste.
RATIFICATION VOTES
VOTES DE RATIFICATION
Vote to accept or reject proposed agreement
69(1) Where as a result of bargaining collectively a bargaining agent for a unit of employees and the employer of those employees, or an employers' organization acting on behalf of the employer, reach agreement on the renewal or revision of the collective agreement between them or the provisions of a first or a new collective agreement, the bargaining agent shall, within 30 days of the reaching of agreement between the parties, cause to be held a vote by secret ballot
(a) of the employees in the unit; or
(b) in the case of the construction industry, of the members of the union in the craft unit;
to determine whether they accept or reject the proposed collective agreement.
Vote d'acceptation ou de rejet
69(1) Lorsque par suite d'une négociation collective l'agent négociateur d'une unité d'employés et l'employeur ou une association d'employeurs agissant au nom de l'employeur concluent une entente relative au renouvellement ou à la révision de la convention collective ou aux dispositions d'une première ou d'une nouvelle convention collective, l'agent négociateur fait tenir, dans les 30 jours suivant l'entente entre les parties, un vote au scrutin secret parmi les employés compris dans l'unité ou, dans le cas de l'industrie de la construction, parmi ceux des membres du syndicat qui font partie de l'unité artisanale afin de déterminer s'ils acceptent ou rejettent le projet de convention collective.
Definition of "construction"
69(1.1) For the purpose of subsection (1), "construction" has the same meaning as in The Construction Industry Wages Act.
Définition de « construction »
69(1.1) Pour l'application du paragraphe (1), « construction » s'entend au sens que la Loi sur les salaires dans l'industrie de la construction attribue à ce terme.
Notice and opportunity to cast ballot
69(2) The bargaining agent shall give the employees in the unit or craft unit who may vote
(a) reasonable notice of a vote under subsection (1); and
(b) a reasonable opportunity to cast a ballot in the vote.
Avis et occasion raisonnable de voter
69(2) L'agent négociateur donne aux employés compris dans l'unité ou l'unité artisanale qui peuvent voter à la fois :
a) un préavis raisonnable du vote visé au paragraphe (1);
b) une occasion raisonnable de prendre part au vote.
Majority determines question
69(3) A majority of those employees in the unit or craft unit who may vote and who cast ballots on the question of acceptance or rejection of the proposed collective agreement shall determine the question.
Question tranchée à la majorité des voix
69(3) La majorité des employés compris dans l'unité ou l'unité artisanale qui peuvent voter sur le projet de convention collective et qui le font tranchent la question.
Exceptions
69(4) This section does not apply to
(a) any collective agreement the provisions of which are settled by the board or an arbitrator under section 87 or 87.3, or by arbitration under The Public Schools Act;
(b) unless the parties thereto provide otherwise in the collective agreement, any amendment to a provision of a collective agreement made by the parties during the term of, or prior to the termination of, the collective agreement.
Exceptions
69(4) Le présent article ne s'applique pas :
a) aux conventions collectives dont le contenu est déterminé par la Commission ou par un arbitre en vertu de l'article 87 ou 87.3 ou par arbitrage en vertu de la Loi sur les écoles publiques;
b) aux modifications apportées aux dispositions d'une convention collective conclue par les parties pendant que la convention collective est en vigueur, à moins que les parties ne prévoient le contraire dans cette convention collective.
Complaint about ratification vote
70(1) Any employee who may vote under subsection 69(1) may make a complaint to the board alleging a failure to comply with a requirement of section 69.
Plainte portant sur le vote de ratification
70(1) Tout employé pouvant voter en vertu du paragraphe 69(1) peut déposer auprès de la Commission une plainte portant qu'une des exigences de l'article 69 n'a pas été respectée.
Remedy
70(2) Where the board finds that a complaint under subsection (1) is justified, it may make any order it considers appropriate to secure compliance with section 69, including an order directing that a vote, or a new vote, be held under subsection 69(1).
Redressement
70(2) La Commission peut, si elle constate que la plainte mentionnée au paragraphe (1) est fondée, rendre l'ordonnance qu'elle juge indiquée afin d'assurer l'observation de l'article 69, notamment une ordonnance enjoignant la tenue d'un vote ou d'un nouveau vote en application du paragraphe 69(1).
Board order final
70(3) Any order made by the board under subsection (2) is final and binding on the parties to the proposed collective agreement and the employees in the unit affected thereby.
Décision définitive
70(3) L'ordonnance que la Commission rend en application du paragraphe (2) est définitive et lie les parties au projet de convention collective ainsi que les employés compris dans l'unité visée.
Deemed compliance
70(4) Where no complaint under subsection (1) is filed with the board within 15 days after a vote held in purported compliance with section 69, the vote shall be conclusively deemed to have been carried out in accordance with the requirements of section 69.
Observation réputée
70(4) Le vote est péremptoirement réputé avoir eu lieu en conformité avec les exigences de l'article 69 lorsqu'aucune plainte n'est déposée auprès de la Commission, en application du paragraphe (1), dans les 15 jours suivant un vote tenu en supposée observation de l'article 69.
Rejection of proposed collective agreement
71 Where a vote under subsection 69(1) rejects a proposed collective agreement, notwithstanding anything in this Act,
(a) the proposed collective agreement is not binding on the parties thereto or any employee in the unit; and
(b) if as a result of further collective bargaining the parties reach agreement on a subsequent proposed collective agreement which differs from the collective agreement rejected in the vote, the bargaining agent shall cause to be held a vote under subsection 69(1) in respect of the subsequent proposed collective agreement.
Rejet du projet de convention collective
71 Malgré toute autre disposition de la présente loi, lorsque les employés visés rejettent, par vote tenu en application du paragraphe 69(1), un projet de convention collective :
a) ce projet de convention collective ne lie pas ceux qui y sont parties ou les employés compris dans l'unité;
b) si par suite d'une nouvelle négociation collective les parties parviennent à s'entendre sur un projet de convention collective subséquent qui diffère de la convention collective rejetée dans le cadre du vote, l'agent négociateur fait tenir un vote en application du paragraphe 69(1) à l'égard du projet de convention collective subséquent.
Binding collective agreement
72(1) Where a vote under subsection 69(1) accepts a proposed collective agreement, the proposed collective agreement becomes, subject to and for the purposes of this Act, a collective agreement which is binding upon
(a) the bargaining agent and every employee in the unit to which the collective agreement applies; and
(b) the employer who has entered into the collective agreement or on whose behalf it has been entered into.
Caractère obligatoire de la convention collective
72(1) Le projet de convention collective qui est accepté par les employés visés dans le cadre d'un vote tenu en application du paragraphe 69(1) devient, sous réserve de la présente loi et pour l'application de celle-ci, une convention collective qui lie :
a) d'une part, l'agent négociateur et chaque employé compris dans l'unité visée par la convention collective;
b) d'autre part, l'employeur qui a conclu la convention collective ou au nom de qui elle a été conclue.
Execution and filing
72(2) The parties to a collective agreement referred to in subsection (1) shall, forthwith after the vote held under subsection 69(1),
(a) commit the terms of the collective agreement to writing;
(b) execute and deliver, each to the other, a copy of the collective agreement; and
(c) file two copies of the collective agreement with the board;
and the parties shall comply in a like manner with respect to any amendment to the collective agreement which they make during the term or prior to the termination thereof.
Passation et dépôt
72(2) Les parties à une convention collective visée au paragraphe (1) doivent, immédiatement après le vote tenu en application du paragraphe 69(1) :
a) consigner les clauses de la convention collective par écrit;
b) passer et remettre, les unes aux autres, une copie de la convention collective;
c) déposer deux copies de la convention collective auprès de la Commission.
Le présent paragraphe s'applique aux modifications à la convention collective apportées pendant qu'elle est en vigueur.
Saving
72(3) Failure by the parties, or either of them, to comply with subsection (2) does not invalidate any proceedings under the collective agreement or this Act.
Exception
72(3) L'omission par les parties ou l'une quelconque d'entre elles d'observer le paragraphe (2) n'invalide pas les procédures prévues par la convention collective ou la présente loi.
72.1(1) [Repealed] S.M. 2000, c. 45, s. 14.
72.1(1) [Abrogé] L.M. 2000, c. 45, art. 14.
Minister may require ratification vote
72.1(2) If at any time before or after the commencement of a strike or lockout the minister is of the opinion that it is in the public interest for employees in the affected unit to be given the opportunity to accept or reject the offer of the employer last received by the union respecting all matters remaining in dispute between the parties, the minister may, on any terms and conditions that he or she considers necessary, order that a vote of the employees in the unit to accept or reject the offer be held immediately.
Scrutin de ratification
72.1(2) S'il est d'avis, avant ou après le début d'une grève ou d'un lock-out, qu'il est dans l'intérêt public que les employés compris dans l'unité de négociation visée par la grève ou le lock-out aient l'occasion d'accepter ou de rejeter la dernière offre de l'employeur reçue par le syndicat et portant sur les questions qui demeurent en litige entre les parties, le ministre peut, aux conditions qu'il estime nécessaires, exiger qu'un scrutin soit immédiatement tenu afin de savoir si les employés acceptent ou rejettent l'offre.
Board to conduct vote
72.1(3) The board shall conduct any vote ordered by the minister under this section.
Scrutin par la Commission
72.1(3) La Commission procède aux scrutins qu'ordonne le ministre en vertu du présent article.
Board to determine all questions
72.1(4) The board shall determine any question that arises under this section, including any question relating to the conduct of the vote or the determination of its result.
Questions réglées par la Commission
72.1(4) La Commission décide des questions qui se présentent dans le cadre de l'application du présent article, y compris celles relatives au déroulement des scrutins et à la détermination des résultats.
Consequences of favourable vote
72.1(5) If a majority of the employees participating in the vote accept the employer's last offer, the provisions of section 72 apply with any necessary modifications.
Conséquences d'un vote favorable
72.1(5) Si la majorité des employés qui participent au scrutin vote en faveur de la dernière offre de l'employeur, les dispositions de l'article 72 s'appliquent avec les adaptations nécessaires.
COLLECTIVE AGREEMENTS
CONVENTIONS COLLECTIVES
Agreements open to public inspection
73(1) Subject to subsection (2), every collective agreement filed with the board under this Act is open to public inspection after 14 days have expired from the date of filing.
Examen des conventions collectives
73(1) Sous réserve du paragraphe (2), les conventions collectives déposées auprès de la Commission en application de la présente loi peuvent être examinées par le public 14 jours après leur dépôt.
Exemption
73(2) Upon application by either party within the 14 day period referred to in subsection (1), the board may declare that a collective agreement shall not be open to public inspection, or that it shall be open to restricted public inspection, as the board deems appropriate in order to prevent undue prejudice to either party to the collective agreement.
Exemption
73(2) Sur demande faite par l'une des parties dans la période de 14 jours mentionnée au paragraphe (1), la Commission peut déclarer qu'une convention collective ne peut être examinée par le public ou que son examen par le public est restreint, selon ce que la Commission juge indiquée en vue d'empêcher qu'un préjudice indu ne soit causé à l'une des parties à la convention collective.
Agreement deemed for term of one year
74(1) Notwithstanding anything therein contained, every collective agreement, shall, if for a term of less than a year, be deemed to be for a term of one year from the date upon which it came into operation, or if for an indeterminate term shall be deemed to be for a term of at least one year from that date; and no agreement to which this subsection applies shall, except as provided by section 44, section 54, subsection 63(4) or subsection 83(3), or with the consent of the board, be terminated by the parties thereto within a period of one year from that date.
Convention réputée pour une durée d'un an
74(1) Malgré toute autre disposition de la présente loi, une convention collective, dont la durée est indéterminée ou inférieure à un an, est censée avoir été conclue pour une durée d'un an à partir de son entrée en vigueur. Les parties ne peuvent mettre fin à une convention visée par le présent article dans l'année qui suit la date de sa mise en vigueur, sauf dans les cas prévus à l'article 44, à l'article 54, au paragraphe 63(4) ou au paragraphe 83(3), ou sauf si la Commission y consent.
Extension of term of collective agreement
74(2) Notwithstanding subsection (1), where a collective agreement does not contain a provision of the kind described in clause 63(2)(a) the parties may, in the collective agreement or otherwise and before or after the term of the collective agreement has expired, agree to continue the operation of the collective agreement or any of its provisions for a period of less than one year while they are bargaining for its renewal or revision or for a new collective agreement, but either party may, upon 48 hours notice to the other party, terminate the continued operation of the collective agreement.
Prolongation de la durée de la convention collective
74(2) Malgré le paragraphe (1), les parties peuvent, lorsque la convention collective ne contient aucune disposition du genre prévu à l'alinéa 63(2)a), s'entendre, dans la convention collective ou autrement et avant ou après que la convention collective ait pris fin, afin de maintenir en vigueur tout ou partie de cette convention collective pour une période inférieure à un an pendant qu'elles négocient en vue de son renouvellement ou de sa révision ou en vue de la conclusion d'une nouvelle convention collective. Toutefois, l'une des parties peut, en donnant un préavis de 48 heures à l'autre partie, mettre fin à la convention collective maintenue en vigueur.
Revision during term of agreement
75 Subject to section 74, nothing in this Act prevents the parties to a collective agreement from agreeing to amend a provision of the collective agreement during the term thereof.
Révision au cours de la durée de la convention
75 Sous réserve de l'article 74, la présente loi n'empêche pas les parties à une convention collective de modifier une de ses clauses au cours de la durée de celle-ci.
COMPULSORY CHECK-OFF
PRÉCOMPTE OBLIGATOIRE
Compulsory check-off
76(1) Every collective agreement entered into, revised or renewed, between a union and an employer shall contain a provision requiring the employer
(a) to deduct from the wages of each employee in the unit affected by the collective agreement, whether or not the employee is a member of the union, the amount of the regular membership dues payable by a member of the union, except that where the employee is not a member of the union the amount deducted shall not include any portion of such dues that is payable in respect of pension, superannuation, sickness, insurance or other benefits that are available only to persons who are or have been members of the union or in respect of special assessments payable by members of the union;
(b) to remit the amounts deducted under clause (a) to the union monthly or as may be provided in the collective agreement; and
(c) to inform the union, monthly or as may be provided in the collective agreement, of the names of the employees from whose wages deductions have been made under clause (a) and the amounts so deducted from each employee's wages.
Précompte obligatoire
76(1) Toute convention collective conclue, révisée ou renouvelée doit contenir une clause selon laquelle l'employeur doit :
a) retenir sur le salaire de chaque employé de l'unité visée par la convention collective, que l'employé soit membre ou non du syndicat, la cotisation normalement versée par les membres du syndicat; toutefois si l'employé n'est pas membre du syndicat le montant retenu ne peut inclure les cotisations exigibles à l'égard d'un fonds de pension, d'un régime de retraite, d'une police d'assurance-maladie ou autre ou de tout autre régime auxquels seules les personnes qui sont ou ont été membres du syndicat sont admissibles, ni les droits supplémentaires imposés aux membres du syndicat;
b) verser au syndicat, mensuellement ou selon ce qui est prévu à la convention collective, les montants retenus conformément à l'alinéa a);
c) fournir au syndicat, mensuellement ou selon ce qui est prévu à la convention collective, la liste des employés sur le salaire desquels des retenues ont été effectuées conformément à l'alinéa a), en indiquant le montant déduit sur le salaire de chaque employé.
Where not in agreement
76(2) Where a collective agreement entered into, revised or renewed, between a union and an employer does not contain a provision as required under subsection (1), it shall be deemed to contain such a provision and the employer shall comply with the provision.
Clause non inscrite dans la convention
76(2) Toute convention collective conclue, révisée ou renouvelée est réputée contenir la clause prévue au paragraphe (1), même si la clause n'est pas inscrite dans la convention, et l'employeur doit s'y conformer.
Determination re religious objector
76(3) An employee in a unit in respect of which a collective agreement is in force may apply to the board for a determination that
(a) the employee is a member of a religious group which has as one of its articles of faith the belief that members of the group are precluded from being members of, and financially supporting, any union or professional association; and
(b) the employee has a personal belief in those articles of faith;
and where the board makes the determination,
(c) the union which is a party to the collective agreement ceases to be obligated under this Act or the collective agreement to represent or act on behalf of the employee;
(d) the employer of the employee shall deduct from the employee's wages the amount required under clause (1)(a), but, notwithstanding clause (1)(b) and subsection (2), shall remit the amount so deducted to a charity agreed upon by the employee and the union, or if no such agreement can be reached, to a charity designated by the board; and
(e) the employer is not, by reason solely of complying with clause (d), in breach of any provision of the collective agreement which requires the deduction of regular dues from the wages of the employee and the remittance thereof to the union.
Décision concernant les opposants religieux
76(3) L'employé compris dans une unité à l'égard de laquelle une convention collective est en vigueur peut demander à la Commission de déclarer que l'employé :
a) d'une part, est membre d'un groupe religieux dont l'un des articles de foi est la croyance que les membres du groupe ne peuvent être membres d'un syndicat ou d'une association professionnelle ni soutenir financièrement un syndicat ou une association professionnelle;
b) d'autre part, croit personnellement dans ces articles de foi.
Lorsque la Commission fait une telle déclaration :
c) le syndicat qui est partie à la convention collective cesse d'être obligé par la présente loi ou la convention collective de représenter cet employé ou d'agir en son nom;
d) l'employeur de l'employé déduit du salaire de l'employé le montant exigé par l'alinéa (1)a) mais malgré l'alinéa (1)b) et le paragraphe (2), remet le montant ainsi déduit à une œuvre de bienfaisance sur laquelle l'employé et le syndicat s'entendent ou, en l'absence d'entente, à une œuvre de bienfaisance que la Commission désigne;
e) l'employeur ne viole pas la clause de la convention collective qui exige la déduction de cotisations régulières sur le salaire de l'employé et leur remise au syndicat du seul fait qu'il observe l'alinéa d).
76.1 [Repealed]
76.1 [Abrogé]
Application of closed shop agreement to conscientious objector
77 Where
(a) a collective agreement in respect of a unit of employees of an employer provides for membership in a union as a condition of employment or continued employment or provides for preference of employment to a member of a union; and
(b) an employee in the unit in respect of which the collective agreement is in effect satisfies the board that
(i) the employee is a member of a religious group which has as one of its articles of faith the belief that members of the group are precluded from being members of, and financially supporting, any union or professional association, and
(ii) the employee has a personal belief in those articles of faith;
the board may, on application of the employee, by order exempt the employee from complying with that provision of the collective agreement and in that case the employer may employ or continue to employ or grant preference in employment to, that employee without being in breach of the collective agreement.
Application de la clause d'atelier fermé
77 Dans le cas où :
a) une convention collective visant une unité d'employés d'un employeur prévoit que l'adhésion à un syndicat est une condition d'emploi ou de continuation d'emploi ou qu'elle accorde une préférence d'emploi aux membres du syndicat;
b) un employé compris dans l'unité à laquelle s'applique la convention collective, convainc la Commission :
(i) d'une part qu'il est membre d'un groupe religieux dont l'un des articles de foi est la croyance que les membres du groupe ne peuvent être membres d'un syndicat ou d'une association professionnelle ni soutenir financièrement un syndicat ou une association professionnelle,
(ii) d'autre part, qu'il croit personnellement dans ces articles de foi,
la Commission peut, sur demande de l'employé, rendre une ordonnance exemptant cet employé de se conformer à cette clause de la convention collective; en pareilles circonstances, l'employeur peut embaucher cet employé, le garder à son service ou lui accorder une préférence d'emploi, sans violer la convention collective.
GRIEVANCE ARBITRATION
ARBITRAGE DES GRIEFS
Provision for final settlement
78(1) Every collective agreement shall contain a provision for final settlement without stoppage of work, by arbitration or otherwise, of all differences between the parties thereto, or persons bound by the agreement or on whose behalf it was entered into, concerning its meaning, application, or alleged violation.
Clause de règlement définitif
78(1) La convention collective contient une clause prévoyant le règlement définitif, sans arrêt de travail, par voie d'arbitrage ou autrement, de tous les conflits entre les parties à la convention ou les personnes liées par elle ou au nom desquelles la convention a été conclue, relativement à son interprétation, à son application ou à une prétendue violation d'une de ses dispositions.
Deemed arbitration provisions
78(2) Where a collective agreement does not contain a provision as required under subsection (1), it shall be deemed to contain the following provisions, which shall be numbered or lettered as may be required in the collective agreement:
(a) Where a violation of this agreement is alleged, or a difference arises between the parties to this agreement relating to the dismissal or discipline of an employee, or to the meaning, interpretation, application or operation of this agreement (including a difference as to whether or not a matter is arbitrable), either party, without stoppage of work and after exhausting any grievance procedure established by this agreement, may notify the other party in writing of its desire to submit the alleged violation or difference to arbitration; and thereafter the parties shall, subject to clause (b), agree on an arbitrator to hear and determine the matter and issue a decision, which decision is final and binding on the parties and any person affected thereby.
(b) Where the parties agree that an arbitration board rather than an arbitrator should determine a matter, the parties shall appoint an arbitration board to hear and determine the matter and issue a decision, which decision is final and binding on the parties and any person affected thereby.
(c) The provisions of The Labour Relations Act respecting the appointment, powers, duties and decisions of arbitrators and arbitration boards apply hereto.
Absence de clause de règlement dans la convention
78(2) Lorsqu'une convention collective ne contient pas de clause comme celle qu'exige le paragraphe (1), elle est réputée contenir les clauses suivantes :
a) lorsqu'il est allégué qu'il y a eu violation de la présente convention ou lorsque survient un conflit entre les parties, relativement au congédiement d'un employé, aux mesures disciplinaires prises contre un employé ou à l'interprétation ou à l'application de la convention (y compris un conflit portant sur le fait de savoir si une question peut faire l'objet d'un arbitrage), une partie à la convention peut, sans arrêt de travail et après avoir épuisé la procédure de règlement des griefs établie par la présente convention, aviser par écrit l'autre partie de son désir de soumettre à l'arbitrage la violation qui aurait été commise ou le conflit. Par la suite, les parties doivent, sous réserve de l'alinéa b), s'entendre sur le choix d'un arbitre chargé d'entendre et de trancher l'affaire et de rendre une décision, laquelle décision est définitive et lie les parties et toute personne qu'elle vise;
b) les parties nomment un conseil d'arbitrage, lorsqu'elles conviennent qu'un conseil d'arbitrage plutôt qu'un arbitre devrait trancher une affaire; le conseil d'arbitrage est chargé d'entendre et de trancher l'affaire et de rendre une décision, laquelle décision est définitive et lie les parties ainsi que toute personne qu'elle vise;
c) les dispositions de la Loi sur les relations du travail relatives à la nomination, aux pouvoirs, aux fonctions et aux décisions des arbitres et des conseils d'arbitrage s'appliquent aux présentes.
Modification of settlement provision
78(3) Where, in the opinion of the board, any part of the final settlement provision in a collective agreement required under subsection (1), including the method of appointment of an arbitrator or arbitration board, is inadequate, or the provisions set out in subsection (2) or the provisions of this Act respecting the appointment, powers, duties and decisions of arbitrators or arbitration boards are unsuitable in any particular case, the board, on the application of a party to the collective agreement, may modify any such provision in such manner as not to conflict with subsection (1); but, until so modified, the final settlement provision required under subsection (1), or the arbitration provisions set out in subsection (2), as the case may be, applies or apply.
Modification de la clause de règlement
78(3) Lorsque la Commission est d'avis qu'une partie de la clause de règlement définitif que doit contenir, en vertu du paragraphe (1), une convention collective, notamment la méthode de nomination de l'arbitre ou du conseil d'arbitrage, est insuffisante, ou que les clauses mentionnées au paragraphe (2) ou les dispositions de la présente loi, relatives à la nomination, aux pouvoirs, aux fonctions et aux décisions des arbitres ou des conseils d'arbitrage, ne conviennent pas à des cas particuliers, la Commission peut, sur demande d'une partie à la convention, modifier ces clauses ou ces dispositions de sorte qu'elles ne soient pas incompatibles avec le paragraphe (1); toutefois, la clause de règlement définitif prévue au paragraphe (1) ou les clauses d'arbitrage mentionnées au paragraphe (2), selon le cas, s'appliquent jusqu'à ce qu'elles soient ainsi modifiées.
Final settlement provision binding
78(4) Every party to and every person bound by a collective agreement, and every person on whose behalf the collective agreement was entered into, shall comply with, as the case may be, the final settlement provision required under subsection (1) or the arbitration provisions set out in subsection (2), and shall fulfill all of the party's or person's other obligations under the collective agreement.
Clause de règlement définitif liant les parties
78(4) Les parties à une convention collective et les personnes liées par elle ou au nom desquelles la convention a été conclue doivent se conformer à la clause de règlement définitif exigée par le paragraphe (1) ou aux clauses d'arbitrage mentionnées au paragraphe (2) et s'acquitter de toutes les autres obligations imposées par la convention collective.
Continuation of final settlement provision
78(5) Notwithstanding that a collective agreement is no longer in force, the final settlement provision thereof required under subsection (1) or the arbitration provisions set out in subsection (2), as the case may be, continues or continue in force after the expiry of the term, or the termination, of the collective agreement in respect of every event which occurred during the term, or prior to the termination, of the collective agreement.
Prorogation de la clause de règlement définitif
78(5) Malgré le fait qu'une convention collective ne soit plus en vigueur, la clause de règlement définitif exigée par le paragraphe (1) ou les clauses d'arbitrage mentionnées au paragraphe (2), selon le cas, demeurent en vigueur, après l'expiration de la convention collective ou après qu'il y ait été mis fin, à l'égard des événements qui se sont produits au cours de la durée de la convention collective ou avant qu'il y ait été mis fin.
Just cause provision
79(1) Every collective agreement shall contain a provision requiring that the employer have just cause for disciplining or dismissing any employee in the unit bound by the collective agreement.
Clause de cause juste
79(1) La convention collective doit renfermer une clause exigeant que l'employeur ait une cause juste pour prendre des mesures disciplinaires contre un employé compris dans l'unité liée par cette convention collective ou encore pour le congédier.
Deemed just cause provision
79(2) Where a collective agreement does not contain a provision as required under subsection (1), it shall be deemed to contain the following provision:
The employer shall not discipline or dismiss any employee bound by this agreement except for just cause.
Clause réputée faire partie de la convention
79(2) La convention collective qui ne contient pas la clause exigée par le paragraphe (1), est réputée prévoir ce qui suit :
L'employeur ne peut ni prendre des mesures disciplinaires à l'égard d'un employé lié par la présente convention, ni le congédier à moins d'avoir une cause juste.
Exception for probationary period
79(3) Where the parties so provide in the collective agreement, the provision which is required or deemed to be in the collective agreement under this section shall not apply to the probationary period of any employee in the unit bound by the collective agreement.
Exception à l'égard de la période de probation
79(3) La clause qui est exigée par la convention collective ou qui est réputée en faire partie en vertu du présent article ne s'applique pas à la période de probation d'un employé compris dans l'unité liée par la convention collective lorsque les parties le prévoient dans celle-ci.
No application to dismissal of teachers
79(4) This section does not apply to the dismissal of teachers governed by Part VII of The Public Schools Act.
Exception
79(4) Le présent article ne s'applique pas aux congédiements d'enseignants régis par la partie VII de la Loi sur les écoles publiques.
OBLIGATION TO ACT FAIRLY AND CONSULT
OBLIGATION D'AGIR DE FAÇON JUSTE ET DE CONSULTER
Obligation to act fairly, etc.
80(1) Every collective agreement shall contain a provision obliging the employer, in administering the collective agreement, to act reasonably, fairly, in good faith, and in a manner consistent with the collective agreement as a whole.
Obligation d'agir de façon juste
80(1) La convention collective doit contenir une clause obligeant l'employeur, lorsqu'il applique la convention collective, à agir de façon raisonnable, de bonne foi et de manière compatible avec la convention collective prise dans son ensemble.
Deemed fairness provision
80(2) Where a collective agreement does not contain a provision as required under subsection (1), it shall be deemed to contain the following provision:
In administering this agreement, the employer shall act reasonably, fairly, in good faith, and in a manner consistent with the agreement as a whole.
Clause réputée faire partie de la convention
80(2) La convention collective qui ne contient pas la clause exigée par le paragraphe (1) est réputée prévoir ce qui suit :
L'employeur est tenu, lorsqu'il applique la présente convention, d'agir de façon raisonnable, juste, de bonne foi et de manière compatible avec la convention prise dans son ensemble.
80(3) [Repealed] S.M. 1992, c. 43, s. 10.
80(3) [Abrogé] L.M. 1992, c. 43, art. 10.
Consultation during collective agreement
81(1) Where
(a) notice to bargain collectively has been given by a bargaining agent, employer or employers' organization under section 60 or 61, or parties have begun to bargain collectively; and
(b) any party affected by the notice or engaged in the collective bargaining sends to the other party a written request that the collective agreement contain a provision requiring the parties thereto to have ongoing consultations during the term thereof respecting issues relating to the workplace which affect the parties or any employee in the unit bound by the collective agreement;
the parties shall include such a provision in the collective agreement.
Consultation au cours de la durée de la convention
81(1) Les parties doivent inclure dans la convention collective une clause selon laquelle elles doivent avoir des consultations suivies au cours de la durée de la convention collective à l'égard des questions ayant trait au lieu de travail qui touchent les parties ou un employé compris dans l'unité liée par cette convention collective lorsque :
a) d'une part, un avis de négociation collective a été donné par l'agent négociateur, l'employeur ou l'association d'employeurs en application de l'article 60 ou 61 ou que les parties ont commencé à négocier collectivement;
b) d'autre part, lorsqu'une partie qui est visée par l'avis ou qui prend part à la négociation collective envoie à l'autre partie une demande écrite portant que la convention collective contienne une telle clause.
Deemed consultation provision
81(2) Where either party has made a written request in accordance with subsection (1) but the parties cannot reach agreement respecting the provision required thereunder to be included in the collective agreement, the collective agreement shall be deemed to contain the following provision:
During the term or prior to the termination of this agreement, the parties shall, at the request of either party, meet at least once every two months for the purpose of discussing issues relating to the workplace which affect the parties hereto or any employee bound hereby.
Clause réputée faire partie de la convention
81(2) Lorsqu'une des parties a fait une demande en conformité avec le paragraphe (1), mais que les parties ne parviennent pas à s'entendre au sujet de la clause qui doit, en vertu de ce paragraphe, être incluse dans la convention collective, celle-ci est réputée prévoir ce qui suit :
Au cours de la durée de la présente convention ou avant qu'il y soit mis fin, les parties doivent, à la demande de l'une d'entre elles, se réunir au moins une fois à tous les deux mois afin de discuter des questions se rapportant au lieu de travail qui touchent les parties à la présente convention ou tout employé qu'elle lie.
VOLUNTARY INTEREST ARBITRATION
ARBITRAGE VOLONTAIRE D'INTÉRÊTS
Agreed provisions for settlement of disputes in bargaining
82(1) Subject to subsection (2), where a collective agreement includes a provision setting out a procedure for the final settlement without stoppage of work, by arbitration or otherwise, of any dispute arising in collective bargaining entered into by the parties to the collective agreement for the purpose of renewing or revising the collective agreement, or entering into a new collective agreement,
(a) that provision applies to such disputes arising between the parties whether before or after the termination of the collective agreement; and
(b) the provisions of this Act respecting procedures in collective bargaining in so far as they are inconsistent with that provision of the collective agreement do not apply to the parties to the collective agreement.
Clause de règlement des différends
82(1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsqu'une convention collective contient une clause établissant une procédure pour le règlement définitif, sans arrêt de travail, par arbitrage ou autrement, des différends survenant au cours des négociations collectives engagées par les parties à la convention, en vue de réviser ou de renouveler la convention ou d'en conclure une nouvelle :
a) cette clause s'applique aux différends survenus entre les parties avant ou après qu'il ait été mis fin à la convention collective;
b) les dispositions de la présente loi relatives à la procédure de négociation collective qui sont incompatibles avec cette clause de la convention collective, ne s'appliquent pas aux parties à cette convention.
Provision not to be arbitrated
82(2) Where a collective agreement includes a provision setting out a procedure for the final settlement without stoppage of work, by arbitration or otherwise, of any dispute arising in collective bargaining entered into by the parties to the collective agreement for the purpose of renewing or revising the collective agreement or concluding a new collective agreement, if a party to the collective agreement refuses to settle a dispute concerning the inclusion of that type of provision in a renewed or revised collective agreement or new collective agreement in accordance with that provision, a provision of that type shall not be included in the renewed or revised collective agreement or the new collective agreement.
Clause non sujette à l'arbitrage
82(2) Lorsqu'une convention collective contient une clause établissant une procédure pour le règlement définitif, sans arrêt de travail, par arbitrage ou autrement, des différends survenant au cours des négociations collectives engagées par les parties à la convention, en vue de réviser ou de renouveler la convention ou d'en conclure une nouvelle et qu'une partie à la convention refuse de régler, conformément à cette clause, un différend portant sur l'insertion d'une clause de ce genre dans une convention révisée ou renouvelée ou dans une nouvelle convention, pareille clause ne peut alors en faire partie.
TECHNOLOGICAL CHANGE
CHANGEMENT TECHNOLOGIQUE
Notice of technological change
83(1) Where an employer who is bound by a collective agreement affecting a unit of his employees proposes to effect a technological change that is likely to affect the terms and conditions, or the security, of employment of a significant number of employees in the unit or to alter significantly the basis upon which the collective agreement was negotiated, he shall give notice of the technological change to the bargaining agent bound by the collective agreement at least 90 days before the date on which the technological change is to be effected.
Avis de changement technologique
83(1) L'employeur qui est lié par une convention collective visant une unité de ses employés et qui se propose d'effectuer un changement technologique qui aura vraisemblablement pour effet de modifier les conditions de travail ou la sécurité d'emploi d'un nombre important des employés compris dans l'unité ou de modifier considérablement les éléments qui ont servi de base à la négociation de la convention collective donne avis du changement technologique à l'agent négociateur lié par la convention collective 90 jours au moins avant la date à laquelle il doit être effectué.
Contents of notice
83(2) The notice referred to in subsection (1) shall be in writing and shall state
(a) the nature of the technological change;
(b) the day on which the employer proposes to effect the technological change;
(c) the approximate number and type of employees likely to be affected by the technological change; and
(d) the effect that the technological change is likely to have on the terms and conditions, or security, of employment of the employees affected or the alteration that is likely to be made to the basis upon which the collective agreement was negotiated.
Contenu de l'avis
83(2) L'avis mentionné au paragraphe (1) est donné par écrit et indique :
a) la nature du changement technologique;
b) la date à laquelle l'employeur se propose d'effectuer le changement technologique;
c) le nombre approximatif et la catégorie d'employés susceptibles d'être touchés par le changement technologique;
d) l'effet que le changement technologique est susceptible d'avoir sur les conditions de travail ou la sécurité d'emploi des employés touchés ou la modification dont sont susceptibles de faire l'objet les éléments qui ont servi de base à la négociation de la convention collective.
Notice to bargain
83(3) Where an employer gives notice under subsection (1), the bargaining agent bound by the collective agreement may serve notice upon the employer to commence collective bargaining with a view to the revision of the collective agreement or the conclusion of a new collective agreement, and thereupon the collective agreement in effect at the time the notice is given terminates on the earlier of
(a) the date of expiry thereof; or
(b) the day 90 days after the day on which the notice to commence collective bargaining is served upon the employer;
unless it is renewed prior thereto.
Avis de négocier
83(3) Lorsqu'un employeur donne l'avis prévu au paragraphe (1), l'agent négociateur lié par la convention collective peut signifier à l'employeur un avis d'entamer la négociation collective en vue du renouvellement ou de la révision de la convention collective ou de la conclusion d'une nouvelle convention. Sur ce, la convention collective en vigueur lorsque l'avis est donné prend fin :
a) à la date d'expiration de la convention;
b) le 90e jour après la signification à l'employeur de l'avis d'entamer la négociation collective, si ce jour arrive le premier,
à moins qu'il n'y ait eu entre temps renouvellement de la convention.
Arbitration of effect of technological change
84 Where an employer bound by a collective agreement affecting a unit of employees proposes to effect a technological change, he may submit to arbitration the question of whether the technological change is likely to affect the terms and conditions, or security, of employment of a significant number of employees in the unit or to alter significantly the basis upon which the collective agreement was negotiated; and if the arbitration board finds, in its award, that the technological change is likely to affect the terms and conditions, or security, of employment of a significant number of employees in the unit or to alter significantly the basis upon which the collective agreement was negotiated, the award of the arbitration board shall be deemed to be notice of the technological change given under subsection 83(1) to the bargaining agent bound by the collective agreement on the day on which the award is made and subsection 83(3) applies with such modifications as the circumstances require.
Détermination des effets d'un changement technologique
84 Lorsqu'un employeur lié par une convention collective visant une unité d'employés se propose d'effectuer un changement technologique, il peut soumettre à l'arbitrage la question de savoir si le changement technologique aura vraisemblablement pour effet de porter atteinte aux conditions de travail ou à la sécurité d'emploi d'un nombre important d'employés compris dans l'unité ou de modifier considérablement les éléments qui ont servi de base à la négociation de la convention collective; si la sentence du conseil d'arbitrage conclut que le changement aura vraisemblablement un tel effet, elle est réputée être l'avis de l'employeur donné conformément au paragraphe 83(1) à l'agent négociateur lié par la convention le jour où la sentence arbitrale est rendue. Le paragraphe 83(3) s'applique avec les adaptations nécessaires.
Failure to serve notice
85(1) Where an employer who is bound by a collective agreement affecting a unit of his employees fails to give notice of a proposed technological change in accordance with subsection 83(1) the bargaining agent may submit to arbitration the question of whether the employer
(a) has effected a technological change that affected or was likely to affect the terms and conditions, or security, of employment of a significant number of employees in the unit or that altered or was likely to alter significantly the basis upon which the collective agreement was negotiated; or
(b) proposes, within 90 days after the submission of the question to arbitration, to effect a technological change that is likely to affect the terms and conditions, or security, of employment of a significant number of employees in the unit or to alter significantly the basis upon which the collective agreement was negotiated.
Défaut de donner l'avis
85(1) Lorsqu'un employeur lié par une convention collective visant une unité de ses employés ne donne pas, conformément au paragraphe 83(1), avis du changement technologique qu'il se propose d'effectuer, l'agent négociateur peut soumettre à l'arbitrage la question de savoir si l'employeur, selon le cas :
a) a effectué un changement technologique qui a porté atteinte ou aura vraisemblablement pour effet de porter atteinte aux conditions de travail ou à la sécurité d'emploi d'un nombre important d'employés compris dans l'unité ou qui a modifié ou aura vraisemblablement pour effet de modifier considérablement les éléments qui ont servi de base à la négociation de la convention collective;
b) se propose, dans un délai de 90 jours à partir de la date où la question a été soumise à l'arbitrage, d'effectuer un changement technologique qui aura vraisemblablement pour effet de porter atteinte aux conditions de travail ou à la sécurité d'emploi d'un nombre important d'employés compris dans l'unité ou de modifier considérablement les éléments qui ont servi de base à la négociation de la convention collective.
Effect of affirmative award
85(2) Where an arbitration board to which a question has been submitted under subsection (1) finds in its award that the employer has effected or proposes, within 90 days of the date upon which the question was submitted to arbitration, to effect a technological change that affected or is likely to affect the terms and conditions, or security, of employment of a significant number of employees in the bargaining unit or that altered or is likely to alter significantly the basis upon which the collective agreement was negotiated, the award of the arbitration board shall be deemed to be notice by the employer given under subsection 83(1) on the day on which the award is made and subsection 83(3) applies with such modifications as the circumstances require.
Conclusion affirmative de la sentence arbitrale
85(2) Lorsqu'un conseil d'arbitrage à qui une question a été soumise en application du paragraphe (1) conclut, dans sa sentence, que l'employeur a effectué un changement technologique qui a porté atteinte ou aura vraisemblablement pour effet de porter atteinte aux conditions de travail ou à la sécurité d'emploi d'un nombre important d'employés compris dans l'unité ou qui a modifié ou aura vraisemblablement pour effet de modifier les éléments qui ont servi de base à la négociation de la convention collective ou qu'il se propose, dans un délai de 90 jours à partir de la date où la question a été soumise à l'arbitrage, d'effectuer un changement technologique qui aura vraisemblablement cet effet, la sentence arbitrale est réputée être l'avis de l'employeur donné conformément au paragraphe 83(1) le jour où elle est rendue. Le paragraphe 83(3) s'applique alors avec les adaptations nécessaires.
Application of sections 83, 84 and 85
86 Sections 83, 84 and 85 do not apply to an employer and a bargaining agent who are bound by a collective agreement where
(a) the employer has given to the bargaining agent a notice in writing of the technological change that is substantially in accordance with subsection 83(2)
(i) not less than four days before the day on which the employer and the bargaining agent revised or renewed the collective agreement or entered into the collective agreement; or
(ii) not later than four days before the last day on which notice requiring the parties to commence collective bargaining for the purpose of entering into the collective agreement could have been given pursuant to section 61, if no notice was given under that section; or
(b) the collective agreement contains provisions that specify procedures by which any matters that relate to terms and conditions or security of employment likely to be affected by technological change may be negotiated and finally settled during the term of the agreement; or
(c) the collective agreement contains provisions that
(i) are intended to assist employees affected by any technological change to adjust to the effects of the technological change, and
(ii) specify that sections 83, 84 and 85 do not apply during the term of the collective agreement to the employer and the bargaining agent; or
(d) the collective agreement was concluded before this section came into force; or
(e) the employer and the bargaining agent agree by way of an agreement that is ancillary or supplementary to the collective agreement that the employer may make the technological change.
Application des articles 83, 84 et 85
86 Les articles 83, 84 et 85 ne s'appliquent pas à un employeur et à un agent négociateur liés par une convention collective, dans l'un ou l'autre des cas suivants :
a) l'employeur a donné à l'agent négociateur un avis écrit du changement technologique qui est essentiellement conforme au paragraphe 83(2) :
(i) au moins quatre jours avant la date à laquelle l'employeur et l'agent négociateur ont renouvelé ou révisé la convention collective ou en ont conclu une nouvelle,
(ii) au plus tard quatre jours avant le dernier jour où l'avis d'entamer la négociation collective en vue de la conclusion d'une convention collective aurait pu, en application de l'article 61, être donné, si l'avis prévu à cet article n'a pas été donné;
b) la convention collective contient des clauses précisant la procédure qui peut être suivie pour négocier et régler définitivement, pendant la durée de la convention, les questions relatives aux conditions de travail ou à la sécurité d'emploi auxquelles un changement technologique peut vraisemblablement porter atteinte;
c) la convention collective contient des clauses qui :
(i) d'une part, qui sont destinées à aider les employés touchés par un changement technologique à s'adapter aux effets de ce changement,
(ii) d'autre part, qui prévoient que les articles 83, 84 et 85 ne s'appliquent pas, pendant la durée de la convention collective, à l'employeur et à l'agent négociateur;
d) la convention collective a été conclue avant l'entrée en vigueur du présent article;
e) l'employeur et l'agent négociateur concluent une entente, supplémentaire ou accessoire à la convention collective, pour permettre à l'employeur d'effectuer le changement technologique.
SETTLEMENT OF FIRST AGREEMENTS
DÉTERMINATION DU CONTENU DE LA PREMIÈRE CONVENTION COLLECTIVE
Dispute re first agreement
87(1) Where
(a) an employer or bargaining agent for a unit is required, by notice given under section 60 after the coming into force of this section, to commence collective bargaining with a view to the conclusion of a first collective agreement between the employer and the bargaining agent in respect of the unit;
(b) a conciliator has been appointed under subsection 67(1) or the parties themselves have jointly selected someone to assist them to conclude a collective agreement;
(b.1) either
(i) the conciliator has notified the board and the parties under subsection 68(3.1) that the parties are unlikely to conclude a collective agreement or, where the parties have jointly selected someone to assist them, that person has so notified the parties in writing, or
(ii) 120 days have elapsed since the conciliator was appointed or the other person was selected;
(c) a period of 90 days after the certification of the bargaining agent, and any period of extension that may be ordered in respect of the bargaining agent and the employer under subsection 10(3), have expired; and
(d) the bargaining agent and the employer have not concluded a first collective agreement;
the bargaining agent or the employer may apply in writing to the board to settle the provisions of a first collective agreement between the parties and, where a party so applies, the board shall as soon as practicable serve notice on the parties of receipt of the application.
Renvoi du différend concernant les premières négociations
87(1) Dans le cas où :
a) un employeur ou l'agent négociateur d'une unité est enjoint, par avis donné en application de l'article 60 après l'entrée en vigueur du présent article, d'entamer la négociation collective en vue de la conclusion d'une première convention collective pour les employés compris dans l'unité;
b) un conciliateur a été nommé en application du paragraphe 67(1) ou les parties elles-mêmes ont choisi conjointement une personne chargée de les aider à conclure une convention collective;
b.1) selon le cas :
(i) le conciliateur a avisé la Commission et les parties en vertu du paragraphe 68(3.1) qu'il est peu probable que celles-ci concluent une convention collective ou, dans le cas où les parties ont choisi conjointement une personne chargée de les aider, celle-ci en a avisé les parties par écrit,
(ii) 120 jours se sont écoulés depuis la nomination du conciliateur ou le choix de l'autre personne;
c) une période de 90 jours s'est écoulée depuis l'accréditation de l'agent négociateur et la prolongation qui peut être accordée conformément au paragraphe 10(3) a pris fin;
d) l'agent négociateur et l'employeur n'ont pas conclu une première convention collective,
l'agent négociateur ou l'employeur peut demander par écrit à la Commission de déterminer le contenu de la première convention collective entre les parties. Si une des parties fait cette demande, la Commission signifie, dès que possible, aux parties un avis de réception de la demande.
Agreement to proceed by arbitration
87(2) Within 10 days after being served with notice under subsection (1), the bargaining agent and employer may serve notice on the board of
(a) the agreement of the bargaining agent and employer to conclude the first collective agreement by arbitration; and
(b) the name of a person who has agreed to act as arbitrator.
Arbitrage
87(2) Dans les 10 jours qui suivent la signification de l'avis visé au paragraphe (1), l'agent négociateur et l'employeur peuvent signifier un avis à la Commission indiquant :
a) leur accord concernant la conclusion d'une première convention collective par arbitrage;
b) le nom de l'arbitre.
Arbitrator to settle first collective agreement
87(2.1) Within 60 days after a notice is served on the board under subsection (2), the arbitrator shall settle the provisions of the first collective agreement.
Conclusion de la première convention par l'arbitre
87(2.1) L'arbitre détermine le contenu de la première convention collective dans les 60 jours qui suivent la signification de l'avis visé au paragraphe (2).
Application of provisions respecting arbitrator
87(2.2) The provisions of this Act respecting arbitration apply with necessary modifications to an arbitrator acting under this section.
Application des dispositions relatives à l'arbitre
87(2.2) Les dispositions de la présente loi relatives à l'arbitrage s'appliquent, avec les modifications nécessaires, à l'arbitre qui agit en vertu du présent article.
Conclusion of collective agreement by board
87(3) Where an application is made under subsection (1) and the parties do not agree to proceed by arbitration under subsection (2), the board shall inquire into the negotiations between the parties and, where the parties do not conclude a first collective agreement within 60 days after the date of the application, the board shall, within a further three days
(a) settle the provisions of a first collective agreement between the parties; or
(b) notify the parties in writing that, in the opinion of the board, the parties might, either through their own endeavours or with the assistance of the conciliator or other person jointly selected by the parties to assist them, conclude a first collective agreement within 30 days after the date of the notice under this clause, and that therefore the board declines to settle the provisions of a first collective agreement between the parties.
Conclusion de la convention par la Commission
87(3) Si la demande visée au paragraphe (1) est faite et que les parties ne sont pas d'accord en ce qui concerne le recours à l'arbitrage prévu au paragraphe (2), la Commission enquête sur les négociations entre les parties. Si ces dernières ne concluent pas une première convention collective dans les 60 jours qui suivent la date de la demande, la Commission doit, après un délai supplémentaire de trois jours :
a) soit déterminer le contenu d'une première convention collectibve entre les parties;
b) soit aviser les parties par écrit qu'à son avis, elles pourraient par leurs propres efforts ou avec l'aide du conciliateur ou de la personne qu'elles ont choisie conjointement, conclure une première convention collective dans les 30 jours suivant la date de l'avis visé au présent alinéa et que par conséquent, elle refuse de déterminer le contenu d'une première convention collective entre les parties.
Failure of parties to conclude agreement
87(4) Where the board sends a notice to the parties under clause (3)(b) and the parties fail to conclude a first collective agreement within the 30 day period referred to therein, the board shall, within a further 30 days, settle the provisions of a first collective agreement between the parties.
Omission par les parties de conclure la convention
87(4) La Commission doit, si les parties omettent de conclure une première convention collective dans la période de 30 jours mentionnée dans l'avis qui leur à été envoyé en application de l'alinéa (3)b), déterminer, dans une période additionnelle de 30 jours, le contenu d'une première convention collective entre les parties.
Termination of strike or lockout
87(5) Where an application under subsection (1) is made during a strike by, or a lockout of, employees in the unit, the employees shall forthwith terminate the strike or the employer shall forthwith terminate the lockout, and the employer shall reinstate the employees in the unit in the employment they had at the time the strike or lockout commenced
(a) in accordance with any agreement between the employer and the bargaining agent respecting reinstatement of the employees in the unit; or
(b) where no agreement respecting reinstatement of the employees in the unit is reached between the employer and the bargaining agent, on the basis of the seniority standing of each employee in relation to the seniority of the other employees in the unit employed at the time the strike or lockout commenced, except as may be directed by an order of the board made for the sole purpose of allowing the employer at a totally shut-down workplace to resume normal operations in stages.
Fin d'une grève ou d'un lock-out
87(5) Lorsque la demande visée au paragraphe (1) est faite pendant que les employés compris dans l'unité sont en grève ou en lock-out, ces employés doivent immédiatement mettre fin à leur grève et l'employeur doit immédiatement mettre fin au lock-out et réintégrer les employés compris dans l'unité dans les fonctions qu'ils occupaient au commencement de la grève ou du lock-out :
a) conformément à l'entente entre l'employeur et l'agent négociateur sur la réintégration des employés compris dans l'unité;
b) en l'absence d'entente entre l'employeur et l'agent négociateur sur la réintégration des employés compris dans l'unité, en fonction de l'ancienneté qu'avaient ces employés au commencement de la grève ou du lock-out sauf si la Commission en décide autrement par ordonnance rendue dans le seul but de permettre à l'employeur de reprendre par étapes les activités normales dans un lieu de travail qui a été fermé complètement.
Procedure for settling agreement
87(6) In settling the provisions of a first collective agreement under this section, the board or arbitrator shall accept, without amendment, any provisions agreed upon in writing by the parties and shall give the parties an opportunity to present evidence and make representations, and the board or arbitrator may take into account
(a) the terms and conditions of employment, if any, negotiated through collective bargaining for employees performing the same or similar functions in the same or similar circumstances as the employees in the unit; and
(b) such other matters as the board or arbitrator considers will assist in arriving at provisions of a first collective agreement between the parties which are fair and reasonable in the circumstances.
Procédure de détermination du contenu de la convention
87(6) Lors de la détermination du contenu d'une première convention collective, la Commission ou l'arbitre accepte, sans y apporter aucune modification, les clauses sur lesquelles les parties se sont entendues par écrit et donne aux parties l'occasion de présenter des preuves et de faire des observations. La Commission ou l'arbitre peut prendre en considération :
a) d'une part, les conditions de travail obtenues par voie de négociation collective pour des employés exécutant les mêmes fonctions que celles des employés compris dans l'unité ou des fonctions semblables aux leurs dans les mêmes circonstances ou dans des circonstances semblables;
b) d'autre part, les autres questions qui, à son avis, aideront à fixer des clauses justes et raisonnables dans les circonstances.
Term of first agreement
87(7) Where the board or an arbitrator settles the provisions of a first collective agreement under this section, the collective agreement shall be effective for a period one year from the date on which the board or arbitrator settles the provisions thereof, and the collective agreement shall be binding on the parties and on the employees in the unit as though it were a collective agreement voluntarily entered into between the parties, except to the extent that any of its provisions may be amended by the parties by subsequent agreement in writing.
Durée de la première convention collective
87(7) Lorsque la Commission ou l'arbitre détermine le contenu d'une première convention collective en application du présent article, la convention collective doit avoir une durée d'un an à partir de la date où la Commission ou l'arbitre en détermine le contenu. La convention collective lie les parties ainsi que les employés compris dans l'unité comme si elle était une convention collective conclue volontairement par les parties, sauf dans la mesure où celles-ci peuvent modifier ses clauses par une entente écrite subséquente.
Agreement in writing
87(8) The board or arbitrator shall commit to writing every collective agreement settled under this section, and section 73, with necessary modifications, applies to the collective agreement.
S.M. 1992, c. 43, s. 11; S.M. 2017, c. 34, s. 10; S.M. 2020, c. 21, s. 254.
Convention écrite
87(8) La Commission ou l'arbitre consigne par écrit la convention collective déterminée en application du présent article. L'article 73 s'applique, avec les adaptations nécessaires, à cette convention collective.
L.M. 1992, c. 43, art. 11; L.M. 2017, c. 34, art. 10; L.M. 2020, c. 21, art. 254.
SETTLEMENT OF SUBSEQUENT AGREEMENTS
CONVENTIONS SUBSÉQUENTES
Dispute about subsequent agreements
87.1(1) Where a collective agreement has expired and a strike or lockout has commenced, the employer or the bargaining agent for a unit may apply in writing to the board to settle the provisions of a collective agreement if
(a) at least 60 days have elapsed since the strike or lockout commenced;
(b) for a 30-day period of the strike or lockout, the parties have attempted to conclude a new collective agreement with the assistance of a conciliator, mediator or another person jointly selected by the parties to assist them; and
(c) the parties have not concluded a new collective agreement.
Différend concernant les conventions subséquentes
87.1(1) Si une convention collective est expirée et si une grève ou un lock-out a débuté, l'employeur ou l'agent négociateur d'une unité peut demander par écrit à la Commission de déterminer le contenu d'une nouvelle convention collective pour autant que soient réunies les conditions suivantes :
a) une période d'au moins 60 jours s'est écoulée depuis le début de la grève ou du lock-out;
b) durant une période de 30 jours au cours de la grève ou du lock-out, les parties ont tenté de conclure une nouvelle convention collective avec l'aide d'un conciliateur, d'un médiateur ou d'une autre personne qu'elles ont choisie conjointement;
c) les parties n'ont pas conclu une nouvelle convention collective.
Notice
87.1(2) The board shall promptly notify the parties when it receives an application.
Avis
87.1(2) La Commission avise rapidement les parties lorsqu'elle reçoit une demande.
Board to determine if good faith bargaining
87.1(3) On receiving an application, the board shall inquire into negotiations between the parties and determine
(a) whether or not they are bargaining in good faith in accordance with subsection 63(1); and
(b) whether or not they are likely to conclude a collective agreement within 30 days if they continue bargaining.
Bonne foi des parties
87.1(3) Dès réception d'une demande, la Commission s'enquiert des négociations entre les parties et détermine :
a) si elles négocient de bonne foi, en conformité avec le paragraphe 63(1);
b) si elles peuvent vraisemblablement en arriver à conclure une convention collective dans un délai de 30 jours si elles continuent à négocier.
Determination within 21 days
87.1(3.1) Except in the circumstance mentioned in subsection (4), the board shall make its determination under subsection (3) within 21 days after it has notified the parties of the application, even if an unfair labour practice complaint has been filed under subsection 30(1) alleging a failure to bargain in good faith under subsection 63(1).
Délai de 21 jours
87.1(3.1) Sauf dans le cas prévu au paragraphe (4), la Commission se prononce sur les questions visées au paragraphe (3) dans un délai de 21 jours après qu'elle a avisé les parties de la demande, même si une plainte portant qu'une partie n'a pas négocié de bonne foi contrairement au paragraphe 63(1) a été déposée en vertu du paragraphe 30(1).
Discretion of board
87.1(4) The board may delay making a determination under subsection (3) until it is satisfied that the party making the application has bargained sufficiently and seriously with respect to those provisions of the collective agreement that are in dispute between the parties.
S.M. 2000, c. 45, s. 23; S.M. 2004, c. 31, s. 2; S.M. 2020, c. 21, s. 255.
Pouvoir discrétionnaire de la Commission
87.1(4) La Commission peut remettre sa détermination en vertu du paragraphe (3) jusqu'à ce qu'elle soit convaincue que la partie qui a présenté la demande ait négocié assez longtemps et sérieusement en ce qui concerne les dispositions de la convention collective faisant l'objet du différend entre les parties.
L.M. 2000, c. 45, art. 23; L.M. 2004, c. 31, art. 2; L.M. 2020, c. 21, art. 255.
No settlement if good faith bargaining and agreement is likely
87.2(1) If the board finds under subsection 87.1(3) that the parties are bargaining in good faith and are likely to conclude a collective agreement within 30 days if they continue bargaining, it shall decline to settle the provisions of a collective agreement between them and notify them of that fact. However, if the parties both agree, the board may appoint a board representative or a conciliator to confer with the parties to assist them in settling the provisions of a collective agreement.
Non-intervention de la Commission
87.2(1) Si, en vertu du paragraphe 87.1(3), elle constate que les parties négocient de bonne foi et qu'elles peuvent vraisemblablement en arriver à conclure une convention collective dans un délai de 30 jours si elles continuent à négocier, la Commission s'interdit de déterminer le contenu de la convention collective entre elles et les en informe. Toutefois, si les parties sont d'accord, la Commission peut nommer un représentant ou un conciliateur chargé de conférer avec elles et de les aider à déterminer le contenu de la convention collective.
New application if no agreement within further 30 days
87.2(2) If 30 days have elapsed since notice was given under subsection (1) and the parties have failed to conclude a collective agreement, either party may make a new application to the board under subsection 87.1(1).
S.M. 2000, c. 45, s. 23; S.M. 2017, c. 34, s. 10.; S.M. 2020, c. 21, s. 256.
Nouvelle demande en cas d'échec des négociations
87.2(2) Si 30 jours se sont écoulés depuis la remise de l'avis que prévoit le paragraphe (1) et que les parties ne soient toujours pas parvenues à conclure une convention collective, l'une ou l'autre des parties peut faire une nouvelle demande à la Commission en vertu du paragraphe 87.1(1).
L.M. 2000, c. 45, art. 23; L.M. 2017, c. 34, art. 10; L.M. 2020, c. 21, art. 256.
Settlement
87.3(1) If the board determines under subsection 87.1(3) that the party making an application under subsection 87.1(1) is bargaining in good faith but that a new collective agreement is unlikely to be concluded within 30 days if the parties continue to bargain,
(a) the employees shall immediately terminate any strike;
(a.1) the employer shall immediately terminate any lockout;
(b) the employer shall reinstate the employees as provided for in subsection 87(5); and
(c) the provisions of a collective agreement between the parties shall be settled
(i) by an arbitrator, if the parties serve a notice of their wish for arbitration under subsection (2), or
(ii) by the board within 90 days of its finding, in any other case.
Détermination du contenu de la convention collective
87.3(1) Si la Commission détermine en application du paragraphe 87.1(3) que la partie qui présente une demande en vertu du paragraphe 87.1(1) négocie de bonne foi, mais qu'une nouvelle convention collective ne sera vraisemblablement pas conclue dans un délai de 30 jours si les parties continuent leurs négociations :
a) les employés mettent immédiatement fin à toute grève;
a.1) l'employeur met immédiatement fin à tout lock-out;
b) l'employeur rétablit les employés dans leur poste conformément au paragraphe 87(5);
c) le contenu de la convention collective entre les parties est déterminé :
(i) par un arbitre, si les parties signifient leur désir de recourir à l'arbitrage en vertu du paragraphe (2),
(ii) par la Commission, dans les 90 jours qui suivent sa constatation dans tous les autres cas.
New application
87.3(1.1) If the board determines under subsection 87.1(3) that the applicant party is not bargaining in good faith, that party may at any time after the determination is made make a new application under subsection 87.1(1) for the board to settle the provisons of a collective agreement.
Nouvelle demande
87.3(1.1) La partie qui présente la demande et qui, selon la Commission, ne négocie pas de bonne foi peut en tout temps après la décision de celle-ci lui présenter une nouvelle demande en vertu du paragraphe 87.1(1) afin qu'elle détermine le contenu d'une nouvelle convention collective.
Arbitration
87.3(2) Within 10 days after a determination by the board that the applicant party is bargaining in good faith but that a new collective agreement is unlikely to be concluded through further bargaining, the employer and the bargaining agent may serve a notice on the board stating that they wish to have the collective agreement settled by arbitration. The notice must name a person who has agreed to act as arbitrator.
Arbitrage
87.3(2) Dans les 10 jours après que la Commission a déterminé que la partie qui présente la demande négocie de bonne foi mais qu'une nouvelle convention collective ne sera vraisemblablement pas conclue si les négociations se continuent, l'employeur et l'agent négociateur peuvent signifier à la Commission un avis indiquant qu'ils souhaitent que le contenu de la convention collective soit déterminé par arbitrage. L'avis indique le nom d'une personne qui a consenti à agir à titre d'arbitre.
Arbitrator to settle collective agreement
87.3(3) The arbitrator shall settle the provisions of the collective agreement within 60 days after notice is served on the board under subsection (2).
Rôle de l'arbitre
87.3(3) L'arbitre détermine le contenu de la convention collective dans les 60 jours qui suivent la signification de l'avis que mentionne le paragraphe (2).
Arbitration provisions of this Act apply
87.3(4) The provisions of this Act respecting arbitration apply, with necessary modifications, to an arbitrator acting under this section.
Application des dispositions relatives à l'arbitrage
87.3(4) Les dispositions de la présente loi s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'arbitre qui agit en vertu du présent article.
Term of collective agreement
87.3(5) Subject to subsection (5.1), a collective agreement settled by an arbitrator or the board under this section is effective for a period of one year following the expiry date of the previous collective agreement, or for any longer period the parties agree to.
Durée de la convention collective
87.3(5) Sous réserve du paragraphe (5.1), la convention collective dont le contenu est déterminé par un arbitre ou par la Commission en vertu du présent article est en vigueur pendant une période d'un an à compter de la date d'expiration de la convention collective antérieure ou pendant toute période plus longue dont conviennent les parties.
Extension of term of agreement
87.3(5.1) A collective agreement settled by an arbitrator or the board more than six months following the expiry date of the previous collective agreement shall remain in effect for six months following the date of settlement.
Prolongation de la durée de la convention collective
87.3(5.1) La convention collective dont le contenu est déterminé par un arbitre ou par la Commission plus de six mois après la date d'expiration de la convention collective antérieure demeure en vigueur pendant une période de six mois suivant la date de détermination du contenu.
Collective agreement binding
87.3(6) A collective agreement settled under this section is binding on the parties and on the employees in the unit as though it were a collective agreement voluntarily entered into between the parties, but the parties may nevertheless amend its provisions by a subsequent written agreement.
Force exécutoire de la convention
87.3(6) La convention collective dont le contenu est déterminé en vertu du présent article lie les parties ainsi que les employés compris dans l'unité comme s'il s'agissait d'une convention collective conclue volontairement. Toutefois, les parties peuvent toujours en modifier les clauses par entente écrite.
Subsections 87(6) and (8) apply
87.3(7) Subsections 87(6) and (8) apply, with necessary changes, to the settlement of a collective agreement under this section.
Application des paragraphes 87(6) et (8)
87.3(7) Les paragraphes 87(6) et (8) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la détermination du contenu d'une convention collective en vertu du présent article.
Review
87.4 The minister shall request the Manitoba Labour Management Review Committee to review the operation of sections 87.1 to 87.3 at least once in each 24-month period after those sections come into force and provide a report to the minister setting out their findings. The minister shall table the report in the Legislative Assembly as soon as possible after receiving it.
Révision
87.4 Le ministre demande au Comité d'étude des relations syndicales-patronales de passer en revue au moins une fois tous les deux ans l'application des articles 87.1 à 87.3 après leur entrée en vigueur et de lui faire rapport de ses conclusions. Il dépose le rapport à l'Assemblée législative dès que possible après l'avoir reçu.
PART V
LOCKOUTS AND STRIKES
PARTIE V
GRÈVES ET LOCK-OUT
Lockout offence by employer
88(1) Every employer who declares or causes a lockout contrary to this Act is guilty of an offence and is liable, on summary conviction, to a fine of not more than $1,000. for each day that the lockout exists.
Infraction par l'employeur
88(1) Commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au plus 1 000 $ pour chaque jour pendant lequel le lock-out se poursuit, l'employeur qui déclare ou provoque un lock-out en violation de la présente loi.
Lockout offence on behalf of employer
88(2) Every person acting on behalf of an employer who declares or causes a lockout contrary to this Act is guilty of an offence and is liable, on summary conviction, to a fine of not more than $500.
Infraction par un représentant de l'employeur
88(2) Commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au plus 500 $, la personne qui, au nom d'un employeur, déclare ou provoque un lock-out en violation de la présente loi.
Strike offence by union
88(3) Every union that declares or authorizes a strike contrary to this Act is guilty of an offence and is liable, on summary conviction, to a fine of not more than $1,000. for each day that the strike exists.
Infraction par le syndicat
88(3) Commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au plus 1 000 $ pour chaque jour pendant lequel la grève se poursuit, le syndicat qui déclare ou autorise une grève en violation de la présente loi.
Strike offence on behalf of union
88(4) Every officer or representative of a union who declares or authorizes or participates in a strike that is contrary to this Act is guilty of an offence and is liable, on summary conviction, to a fine of not more than $500.
Infraction par un représentant du syndicat
88(4) Commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au plus 500 $, le dirigeant ou le représentant d'un syndicat qui déclare ou autorise une grève en violation de la présente loi.
Strike offence by employee
88(5) Every employee who contrary to this Act, strikes or participates in a strike is guilty of an offence and liable on summary conviction to a fine of not more than $500.
Infraction par un employé
88(5) Commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au plus 500 $, l'employé qui fait une grève ou participe à une grève en violation de la présente loi.
Restriction on strikes etc., after certification
89(1) Where a union has been certified as the bargaining agent of a unit of employees of an employer, and no collective agreement has been concluded between the union and the employer respecting the unit,
(a) the union shall not declare or authorize a strike of the employees;
(b) the employer shall not declare or cause a lockout of the employees; and
(c) no employee in the unit shall strike;
during the period of 90 days after the date on which the union was certified as the bargaining agent of the unit and any period of extension that may be ordered in respect of the bargaining agent and the employer under subsection 10(3).
Grève interdite
89(1) Lorsqu'un syndicat a été accrédité à titre d'agent négociateur d'une unité d'employés d'un employeur et que le syndicat et l'employeur n'ont pas conclu de convention collective relativement à cette unité :
a) le syndicat ne peut ni déclarer, ni autoriser une grève des employés;
b) l'employeur ne peut ni déclarer, ni provoquer un lock-out des employés;
c) aucun employé compris dans l'unité ne peut faire la grève,
durant la période de 90 jours suivant la date de l'accréditation de l'agent négociateur compris dans l'unité ou durant la prolongation qui peut être accordée à l'agent négociateur et à l'employeur conformément au paragraphe 10(3).
Restriction on strikes etc., under collective agreement
89(2) Where a union as the bargaining agent of a unit of employees of an employer and the employer have concluded a collective agreement respecting the unit,
(a) the union shall not declare or authorize a strike of the employees;
(b) the employer shall not declare or cause a lockout of the employees; and
(c) no employee in the unit shall strike;
while the collective agreement is in force.
Pas de grève pendant la durée de la convention
89(2) Lorsque le syndicat, à titre d'agent négociateur d'une unité d'employés d'un employeur, et l'employeur ont conclu une convention collective relativement à cette unité :
a) le syndicat ne peut ni déclarer, ni autoriser une grève des employés;
b) l'employeur ne peut ni déclarer, ni provoquer un lock-out des employés;
c) aucun employé compris dans l'unité ne peut faire la grève,
tant que la convention collective est en vigueur.
Essential services must be addressed
89(3) A union shall not declare or authorize a strike of employees, an employer shall not declare or cause a lockout of the employees, and employees in a unit shall not strike, unless
(a) the bargaining agent for the employees and the employer have made a determination referred to in subsection 94.3(2) that an essential services agreement under subsection 94.3(8) is not required and a copy of the determination has been filed with the board;
(b) the bargaining agent for the employees and the employer have entered into an essential services agreement under subsection 94.3(8) and a copy of the agreement has been filed with the board; or
(c) if the parties have not entered into an essential services agreement under subsection 94.3(8), the bargaining agent and the employer are subject to a determination made by
(i) the board under subsection 94.3(12), or
(ii) an arbitrator under subsection 94.3(18), and a copy of the determination has been filed with the board.
Prise en compte des services essentiels
89(3) Il est interdit au syndicat de déclarer ou d'autoriser une grève des employés, à l'employeur de déclarer ou de provoquer un lock-out des employés et aux employés compris dans une unité de faire la grève, sauf dans les cas suivants :
a) l'employeur et l'agent négociateur des employés ont décidé, en application du paragraphe 94.3(2), qu'il n'est pas nécessaire de conclure l'entente de services essentiels visée au paragraphe 94.3(8) et une copie de la décision a été déposée auprès de la Commission;
b) l'employeur et l'agent négociateur des employés ont conclu une entente de services essentiels conformément au paragraphe 94.3(8) et une copie en a été déposée auprès de la Commission;
c) les parties n'ont pas conclu l'entente de services essentiels visée au paragraphe 94.3(8) et l'employeur et l'agent négociateur sont assujettis à une décision rendue :
(i) soit par la Commission en application du paragraphe 94.3(12),
(ii) soit par un arbitre en application du paragraphe 94.3(18) et une copie de la décision a été déposée auprès de la Commission.
Trade union not entitled to bargain not to declare strike
90 A trade union that is not entitled to bargain collectively under this Act, by virtue of certification or by virtue of being a party to a collective agreement on behalf of a unit of employees, shall not declare or authorize a strike of employees in that unit.
Syndicat non habile à négocier
90 Le syndicat qui n'est pas habile à négocier collectivement, sous le régime de la présente loi, parce qu'il ne détient pas d'accréditation ou qu'il n'est pas partie à une convention collective au nom d'une unité d'employés, ne peut ni déclarer, ni autoriser une grève des employés compris dans cette unité.
Where employer not to declare lockout
91 An employer shall not lock out employees
(a) who are not in a unit for which a bargaining agent has been certified; and
(b) who are not in a unit in respect of which a collective agreement has been in force and by reason of which a bargaining agent has bargaining rights.
Lock-out non permis
91 Aucun employeur ne peut mettre en lock-out les employés qui :
a) d'une part, ne font pas partie d'une unité pour laquelle un agent négociateur a été accrédité;
b) d'autre part, ne font pas partie d'une unité pour laquelle une convention collective a été en vigueur et sur laquelle se fondent les droits de négociation d'un agent négociateur.
Where employee not covered by bargaining rights
92 No employee
(a) who is not in a unit for which a bargaining agent has been certified; and
(b) who is not in a unit in respect of which a collective agreement has been in force and by reason of which a bargaining agent has bargaining rights;
shall strike.
Employés non couverts par des droits de négociation
92 Ne peuvent faire la grève les employés qui :
a) d'une part, ne font pas partie d'une unité pour laquelle un agent négociateur a été accrédité;
b) d'autre part, ne font pas partie d'une unité à l'égard de laquelle une convention collective a été en vigueur et sur laquelle se fondent les droits de négociation d'un agent négociateur.
Restriction on strikes until strike vote held
93(1) Notwithstanding that a strike by the employees in a unit is otherwise not prohibited by this Act,
(a) the union which is the bargaining agent for the unit shall not declare or authorize a strike; and
(b) no employee in the unit shall participate in a strike;
unless the union conducts a strike vote in accordance with this section and a majority of employees in the unit who cast ballots vote in favour of a strike.
Restriction relatives aux grèves
93(1) Malgré le fait que la présente loi n'interdise pas par ailleurs une grève des employés compris dans une unité :
a) le syndicat qui est l'agent négociateur de l'unité ne peut ni déclarer ni autoriser une grève;
b) aucun employé compris dans l'unité ne peut participer à une grève,
à moins que le syndicat ne tienne un vote de grève en conformité avec le présent article et que la majorité des employés qui sont compris dans l'unité et qui prennent part au vote ne se prononcent en faveur d'une grève.
Who can vote
93(2) For purposes of a strike vote under this section, the voting constituency is the unit represented by the bargaining agent.
Droit de vote
93(2) Aux fins du vote de grève visé au présent article, l'unité habile à voter est l'unité représentée par l'agent négociateur.
Notice and opportunity to cast ballot
93(3) The bargaining agent shall give the employees in the unit
(a) reasonable notice of a strike vote; and
(b) a reasonable opportunity to cast a ballot in the strike vote.
Avis et occasion de voter
93(3) L'agent négociateur donne aux employés compris dans l'unité à la fois :
a) un avis raisonnable du vote de grève;
b) une occasion raisonnable de participer au vote de grève.
Secret ballot
93(4) Every strike vote shall be taken by secret ballot.
Scrutin secret
93(4) Le vote de grève s'effectue par scrutin secret.
Disputes
93(5) Any person entitled to vote under subsection (2) who alleges a failure to comply with this section may file a complaint in respect thereof with the board, and subsections 70(2) to (4), with necessary modifications, apply to every such complaint.
Différends
93(5) Toute personne qui a droit de voter en vertu du paragraphe (2) et qui prétend que le présent article n'a pas été observé peut déposer une plainte à ce sujet auprès de la Commission. Les paragraphes 70(2) à (4) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à une telle plainte.
Vote in favour of strike not binding
93(6) A vote in favour of a strike under this section does not oblige a bargaining agent to declare or authorize a strike.
Agent négociateur non lié par le vote
93(6) Le vote en faveur d'une grève, visé au présent article, n'oblige pas l'agent négociateur à déclarer ou à autoriser une grève.
Notice of lockout re essential services
93.1(1) An employer who provides essential services shall not declare or cause a lockout of employees of the employer unless
(a) the employer has served the bargaining agent representing the employees written notice of the date that the employer intends to commence the lockout; and
(b) at least three days have elapsed after the date the written notice was served.
Avis de lock-out — services essentiels
93.1(1) L'employeur qui fournit des services essentiels ne peut déclarer ou provoquer un lock-out des employés que dans le cas suivant :
a) il a signifié à l'agent négociateur représentant les employés un avis écrit de la date à laquelle il prévoit commencer le lock-out;
b) au moins trois jours se sont écoulés depuis la date de signification.
Notice of strike re essential services
93.1(2) A union which is the bargaining agent for a unit that provides essential services shall not declare or authorize a strike unless
(a) the union has served the employer written notice of the date that the unit intends to commence the strike; and
(b) at least three days have elapsed after the date the written notice was served.
Avis de grève — services essentiels
93.1(2) Le syndicat qui est l'agent négociateur d'une unité d'employés qui fournit des services essentiels ne peut déclarer ou autoriser une grève que dans le cas suivant :
a) il a signifié à l'employeur un avis écrit de la date à laquelle l'unité prévoit commencer la grève;
b) au moins trois jours se sont écoulés depuis la date de signification.
New notice required
93.1(3) The notice given under subsection (1) or (2) expires on the intended day. If the lockout or strike does not commence on the day the notice expires, a new notice under this section must be given in respect of a lockout or strike that is intended to commence on another day.
Obligation de remettre un nouvel avis
93.1(3) L'avis donné conformément au paragraphe (1) ou (2) expire à la date de commencement prévue. Un nouvel avis visé au présent article est requis si le lock-out ou la grève doit commencer à une autre date.
Meaning of "essential services"
93.1(4) In this section, an employer and the employees in a unit are considered to provide essential services if the employer and the bargaining agent for the unit are party to an agreement entered into, or an order made under, section 94.3 (essential services) that requires one or more of the employees in the unit to continue to supply services, operate facilities or produce goods in the event of a lockout or strike.
Sens de « services essentiels »
93.1(4) Pour l'application du présent article, l'employeur et les employés compris dans une unité fournissent des services essentiels si l'employeur et l'agent négociateur de l'unité sont parties à une entente conclue en conformité avec l'article 94.3, ou à une ordonnance rendue au titre de ce même article, exigeant qu'un ou plusieurs employés de l'unité maintiennent la prestation de services, le fonctionnement d'installations ou la production de biens en cas de lock-out ou de grève.
Suspension or discontinuance of operations
94 Nothing in this Act prohibits the suspension or discontinuance of operations in an employer's workplace, in whole or in part, where the suspension or discontinuance does not constitute a lockout or strike and is for a cause not contrary to this Act.
Suspension ou interruption des activités
94 La présente loi n'a pas pour effet d'interdire la suspension ou l'interruption, en tout ou en partie, des activités dans le lieu de travail de l'employeur, si cette suspension ou cette interruption ne constitue pas une grève ou un lock-out et a lieu pour un motif qui n'est pas contraire à la présente loi.
REPLACEMENT WORKERS
TRAVAILLEURS SUPPLÉANTS
Use of replacement workers prohibited
94.1(1) During a lockout or legal strike, the employer or a person acting on behalf of an employer shall not use the services of a person who is hired or engaged after the date on which notice to commence collective bargaining is given to perform
(a) the work of an employee in the unit that is locked out or on strike; or
(b) the work normally performed by a person who is performing the work of an employee in the unit that is locked out or on strike.
Interdiction d'utiliser les services de travailleurs suppléants
94.1(1) Pendant un lock-out ou une grève licite, il est interdit à l'employeur et à son représentant d'utiliser les services d'une personne embauchée ou engagée après la date à laquelle l'avis est donné en vue du début de la négociation collective pour qu'elle effectue, selon le cas :
a) le travail d'un employé de l'unité en lock-out ou en grève;
b) le travail normalement effectué par une personne qui exécute le travail d'un employé de l'unité en question.
Use of others prohibited
94.1(2) During a lockout or legal strike, the employer or a person acting on behalf of the employer shall not use the services of the following persons to perform the work described in clause (1)(a) or (b):
(a) a person who ordinarily works at another workplace of the employer, other than a person who performs management functions primarily or who is employed in a confidential capacity in matters relating to labour relations;
(b) a person who is transferred to the employer's workplace where the lockout or legal strike is occurring if the person was transferred after the date on which notice to commence collective bargaining is given;
(c) a person who is employed, engaged or supplied to the employer by another person;
(d) a person who is an employee at the employer's workplace where the lockout or legal strike is occurring, and who is in a unit that is not locked out or on legal strike.
Interdiction d'utiliser les services d'autres personnes
94.1(2) Pendant un lock-out ou une grève licite, il est interdit à l'employeur et à son représentant d'utiliser les services des personnes qui suivent pour qu'elles effectuent le travail visé à l'alinéa (1)a) ou b) :
a) les personnes qui travaillent normalement dans un autre lieu de travail de l'employeur, à l'exception de celles qui exercent surtout des fonctions de direction ou qui exercent des fonctions confidentielles ayant trait aux relations du travail;
b) les personnes qui, après la date à laquelle l'avis est donné en vue du début de la négociation collective, sont mutées au lieu de travail de l'employeur où le lock-out ou la grève licite a lieu;
c) les personnes qu'une autre personne emploie, engage ou fournit à l'employeur;
d) les personnes qui sont des employés dans le lieu de travail de l'employeur où le lock-out ou la grève licite a lieu et qui sont comprises dans une unité qui n'est ni en lock-out ni en grève licite.
Use of employees in bargaining unit prohibited
94.1(3) During a lockout or legal strike that is intended to involve the cessation of work by all employees in the bargaining unit, no employer or person acting on behalf of an employer shall use the services of any employee in that unit for a purpose other than as permitted under section 94.2 (exception — threat, destruction or damage) or 94.4 (return to work).
Interdiction d'utiliser les services d'employés de l'unité de négociation
94.1(3) Pendant un lock-out ou une grève licite où il est prévu que l'ensemble des employés de l'unité de négociation cessent de travailler, il est interdit à l'employeur et à son représentant d'utiliser les services d'un employé de cette unité à d'autres fins que celles prévues aux articles 94.2 et 94.4.
Exception — continuing services
94.1(4) If, before the day on which notice to commence collective bargaining is given, the employer or a person acting on behalf of the employer was using the services of a person to perform work and that work was the same or substantially similar to the work of an employee in the unit that is locked out or on legal strike, they may continue to use those services throughout a lockout or legal strike involving the unit, so long as they do so in the same manner, to the same extent and in the same circumstances as they did before the notice was given.
Exception — continuation de services
94.1(4) Si, avant la date à laquelle l'avis est donné en vue du début de la négociation collective, l'employeur ou son représentant utilisait les services d'une personne pour effectuer le même travail que celui d'un employé compris dans l'unité qui est en lock-out ou en grève licite, ou un travail essentiellement similaire, il peut continuer d'utiliser ces services, de la même manière, dans la même mesure et dans les mêmes circonstances qui prévalaient avant la remise de l'avis, au cours du lock-out ou de la grève licite visant cette unité.
Application
94.1(5) This section applies to work performed by a person whether the person is paid or unpaid for performing the work.
Application
94.1(5) Le présent article s'applique au travail effectué par une personne, qu'elle soit payée ou non pour ce travail.
Use of prohibited replacement workers
94.1(6) Every employer and every person acting on behalf of an employer who fails to comply with any of subsections (1) to (4) commits an unfair labour practice.
Utilisation interdite des services de travailleurs suppléants
94.1(6) Commet une pratique déloyale de travail tout employeur ou représentant d'un employeur qui omet de se conformer aux paragraphes (1) à (4).
Exception — threat, destruction or damage
94.2(1) An employer or a person acting on behalf of an employer who uses the services of a person referred to in any of subsections 94.1(1) to (4) to perform work does not contravene any of those provisions if
(a) the services are used solely in order to deal with a situation that presents or could reasonably be expected to present
(i) a threat to the life, health or safety of any person,
(ii) a threat of destruction of or serious damage to the employer's property or premises, or
(iii) a threat of serious environmental damage; and
(b) the use of the services is necessary in order to deal with the situation because the employer is unable to do so by any other means.
Exception en cas de menaces
94.2(1) L'employeur ou son représentant qui utilise les services d'une personne mentionnée aux paragraphes 94.1(1) à (4) pour effectuer du travail ne contrevient pas à ces dispositions dans le cas suivant :
a) il le fait uniquement pour affronter une situation qui présente ou pourrait vraisemblablement présenter l'une ou l'autre des menaces suivantes :
(i) une menace pour la vie, la santé ou la sécurité d'une personne,
(ii) une menace de destruction des biens ou des locaux de l'employeur ou de dommages graves à ces biens ou locaux,
(iii) une menace de dommages environnementaux graves;
b) l'utilisation des services est nécessaire pour affronter la situation en raison de l'impossibilité pour l'employeur de faire autrement.
Limitation on exception
94.2(2) For certainty, the employer or a person acting on behalf of the employer may rely on subsection (1) only for the purposes referred to in clause (1)(a) and not for the purpose of continuing the supply of services, operation of facilities or production of goods in a manner contrary to any of subsections 94.1(1) to (4).
Précision
94.2(2) Il demeure entendu que l'employeur ou son représentant ne peut se prévaloir du paragraphe (1) qu'aux fins visées à l'alinéa (1)a) et non pour maintenir la prestation de services, le fonctionnement d'installations ou la production de biens d'une manière contraire aux paragraphes 94.1(1) à (4).
ESSENTIAL SERVICES
SERVICES ESSENTIELS
Maintenance of essential services
94.3(1) During a lockout or legal strike, the employer, the bargaining agent for the unit of employees and the employees in the unit must continue the supply of services, operation of facilities or production of goods to the extent necessary to
(a) prevent a threat to the health, safety or welfare of residents of Manitoba;
(b) maintain the administration of justice; or
(c) prevent a threat of serious environmental damage.
Maintien des services essentiels
94.3(1) Pendant un lock-out ou une grève licite, l'employeur, l'agent négociateur de l'unité d'employés et les employés compris dans l'unité doivent maintenir la prestation de services, le fonctionnement d'installations ou la production de biens dans la mesure nécessaire :
a) pour prévenir une menace pour la santé, la sécurité ou le bien-être des résidents du Manitoba;
b) pour maintenir l'administration de la justice;
c) pour prévenir une menace de dommages environnementaux graves.
Determining if essential services agreement is required
94.3(2) The parties to a collective agreement must, no later than 180 days before the expiry of that agreement,
(a) determine whether it is necessary, in the event of a lockout or legal strike, to continue the supply of services, operation of facilities or production of goods to comply with subsection (1);
(b) set out the determination in writing;
(c) file a copy of the determination with the board; and
(d) provide a copy of the determination to the minister if requested to do so by the minister.
The filed copy of the determination has the same effect as an order of the board.
Établissement de la nécessité de conclure une entente de services essentiels
94.3(2) Les parties à une convention collective doivent, au plus tard 180 jours avant son expiration :
a) décider de la nécessité, advenant un lock-out ou une grève licite, de maintenir la prestation de services, le fonctionnement d'installations ou la production de biens pour assurer le respect du paragraphe (1);
b) consigner cette décision par écrit;
c) déposer une copie de la décision auprès de la Commission;
d) à la demande du ministre, lui remettre une copie de la décision.
La copie déposée de la décision vaut ordonnance de la Commission.
Guideline
94.3(3) For certainty, the board may issue a guideline to assist parties in determining whether an essential services agreement is required.
Lignes directrices
94.3(3) Il demeure entendu que la Commission peut formuler des lignes directrices visant à aider les parties à décider de la nécessité de conclure une entente de services essentiels.
Parties unable to make determination
94.3(4) If the parties
(a) fail to file their determination by the time prescribed in subsection (2); or
(b) determine that no continuation of the supply of services, operation of facilities or production of goods is necessary to comply with subsection (1) in the event of a lockout or legal strike, and the minister is not in agreement with that determination;
then either party or the minister may make an application to the board.
En cas d'incapacité à décider de la nécessité d'une entente
94.3(4) Le ministre ou l'une ou l'autre partie peut présenter une demande à la Commission dans les cas suivants :
a) les parties ont omis de déposer leur décision dans le délai prévu au paragraphe (2);
b) les parties ont conclu qu'il n'est pas nécessaire de maintenir la prestation de services, le fonctionnement d'installations ou la production de biens pour assurer le respect du paragraphe (1) advenant un lock-out ou une grève licite, mais le ministre s'oppose à cette décision.
Order
94.3(5) If, on an application made under subsection (4), the board is of the opinion that a lockout or legal strike could result in a failure to comply with subsection (1), the board may, by order,
(a) designate the supply of services, operation of facilities and production of goods that it considers necessary to ensure compliance with subsection (1); and
(b) impose any measure that it considers appropriate for carrying out the requirements of this section.
Ordonnance
94.3(5) Lorsqu'elle est d'avis, en réponse à une demande présentée en vertu du paragraphe (4), qu'un lock-out ou une grève licite pourrait entraîner une contravention au paragraphe (1), la Commission peut, par ordonnance :
a) désigner les services, installations ou biens dont elle estime le maintien nécessaire au respect du paragraphe (1);
b) imposer toute mesure qu'elle estime appropriée aux fins des exigences du présent article.
Time limit
94.3(6) The board must determine the matter, make any order and send a copy of its decision and any order to the parties, no later than 30 days after the day on which it received the application.
Délai maximal
94.3(6) La Commission dispose de 30 jours suivant la réception de la demande pour trancher la question, rendre une ordonnance si elle le désire, puis envoyer aux parties une copie de sa décision et, le cas échéant, de son ordonnance.
Late order or decision not invalid
94.3(7) Failure of the board to comply with the time limit does not affect the jurisdiction of the board to continue with and determine the application, and any decision or order made by the board after the time limit is not for that reason invalid.
Validité des décisions et ordonnances rendues avec retard
94.3(7) Advenant qu'elle ne respecte pas le délai prévu au paragraphe (6), la Commission conserve sa compétence pour traiter et trancher la demande, et les décisions et ordonnances qu'elle rend après l'expiration du délai ne sont pas invalides de ce seul fait.
Time limit to enter essential services agreement
94.3(8) If
(a) the parties to a collective agreement determine under subsection (2) that it is necessary to continue the supply of services, operation of facilities or production of goods to comply with subsection (1); or
(b) the board makes an order under subsection (5) designating the supply of services, operation of facilities or production of goods to comply with subsection (1);
then the parties to the collective agreement must, no later than 90 days before the expiry of the term of the collective agreement, enter into an essential services agreement.
Délai imparti pour la conclusion de l'entente
94.3(8) Dans les cas indiqués ci-après, les parties à une convention collective doivent conclure une entente de services essentiels au plus tard 90 jours avant l'expiration de la convention :
a) les parties décident, en application du paragraphe (2), qu'il est nécessaire de maintenir la prestation de services, le fonctionnement d'installations ou la production de biens pour assurer le respect du paragraphe (1);
b) la Commission rend une ordonnance en vertu du paragraphe (5) désignant les services, installations ou biens nécessaires au respect du paragraphe (1).
Content of essential services agreement
94.3(9) The essential services agreement must set out the manner and extent to which the employer, the bargaining agent and the employees in the unit must continue the supply of services, operation of facilities or production of goods, including the number of those employees that, in the opinion of the employer and the bargaining agent, would be required to comply with subsection (1).
Contenu de l'entente
94.3(9) L'entente de services essentiels prévoit la façon dont l'employeur, l'agent négociateur et les employés de l'unité doivent maintenir, et la mesure dans laquelle ils doivent le faire, la prestation de services, le fonctionnement d'installations ou la production de biens, y compris le nombre d'employés de l'unité qui, selon l'employeur et l'agent négociateur, serait nécessaire au respect du paragraphe (1).
Filing with board
94.3(10) Immediately after entering into the essential services agreement, the employer and the bargaining agent must file a copy of the agreement with the board. When the agreement is filed, it has the same effect as an order of the board.
Dépôt auprès de la Commission
94.3(10) Immédiatement après la conclusion de l'entente de services essentiels, l'employeur et l'agent négociateur en déposent une copie auprès de la Commission. Une fois déposée, l'entente est assimilée à une ordonnance de la Commission.
Filing with minister on request
94.3(11) The minister may request an employer or a bargaining agent to provide the minister a copy of an essential services agreement they have filed with the board. A party who receives such a request must provide the minister a copy of their agreement as soon as reasonably practicable, in the form and manner specified by the minister.
Remise au ministre sur demande
94.3(11) Le ministre peut demander à l'employeur ou à l'agent négociateur de lui fournir une copie d'une entente de services essentiels que ces parties ont déposée auprès de la Commission. Toute partie qui reçoit une telle demande remet une copie de l'entente au ministre dès que possible, selon les modalités de forme et autres que ce dernier précise.
If no agreement entered into
94.3(12) If the employer and the bargaining agent do not enter into an essential services agreement within the period referred to in subsection (8), the board must, on application made by either of them, determine any question with respect to the application of such an agreement.
Absence d'entente
94.3(12) Si l'employeur et l'agent négociateur ne concluent pas l'entente visée au paragraphe (8) dans le délai imparti, la Commission, sur demande de l'une ou l'autre partie, tranche toute question liée à l'application d'une telle entente.
Minister may refer
94.3(13) The minister may refer to the board any question with respect to whether an agreement entered into by the employer and the bargaining agent is sufficient to ensure that subsection (1) is complied with.
Renvoi ministériel
94.3(13) Le ministre peut renvoyer à la Commission toute question portant sur la capacité de toute entente conclue par l'employeur et l'agent négociateur de satisfaire aux exigences du paragraphe (1).
Board order
94.3(14) If, in determining an application made under subsection (12) or a referral made under subsection (13), the board is of the opinion that a lockout or legal strike could result in a failure to comply with subsection (1), the board may, by order,
(a) subject to subsection (17), specify the manner and extent to which the employer, the bargaining agent and the employees in the unit must continue to supply services, operate facilities and produce goods; and
(b) impose any measure that it considers appropriate for carrying out the requirements of this section.
Ordonnance de la Commission
94.3(14) La Commission, lorsqu'elle tranche une demande présentée en vertu du paragraphe (12) ou statue sur un renvoi fait en vertu du paragraphe (13), si elle est d'avis qu'un lock-out ou une grève licite pourrait constituer un défaut de se conformer au paragraphe (1), peut rendre une ordonnance :
a) précisant, sous réserve du paragraphe (17), la façon dont l'employeur, l'agent négociateur et les employés de l'unité doivent maintenir ces activités et la mesure dans laquelle ils doivent le faire;
b) prévoyant la prise de toute mesure qu'elle estime indiquée pour l'application du présent article.
Time limit
94.3(15) The board must determine an application made under subsection (12) or a referral made under subsection (13), make any order under subsection (14) and send a copy of its decision and any order to the parties no later than 30 days after the day on which it received the application or referral.
Délai
94.3(15) La Commission tranche la demande présentée en vertu du paragraphe (12) ou statue sur le renvoi fait en vertu du paragraphe (13), rend toute ordonnance en vertu du paragraphe (14) et transmet une copie de la décision et de toute ordonnance aux parties dans les 30 jours suivant la réception de la demande ou du renvoi.
Late order or decision not invalid
94.3(16) Failure of the board to comply with the time limit in subsection (15) does not affect the jurisdiction of the board to continue with and determine the application or referral, and any decision or order made by the board after the time limit is not for that reason invalid.
Cas d'inobservation
94.3(16) L'inobservation du délai prévu au paragraphe (15) n'a pas pour effet de dessaisir la Commission ni d'invalider les décisions ou ordonnances qu'elle rend après son expiration.
Parties may agree to proceed by arbitration
94.3(17) Within two days after an application is made to the board under subsection (12), the employer and the bargaining agent may serve notice on the board of
(a) the agreement of the employer and the bargaining agent to settle, by arbitration, the manner and extent to which the employer, the bargaining agent and the employees in the unit must continue to supply services, operate facilities and produce goods in the event of a lockout or legal strike; and
(b) the name of a person who has agreed to act as arbitrator.
Possibilité de choisir l'arbitrage conjointement
94.3(17) L'employeur et l'agent négociateur peuvent, au plus tard deux jours après la présentation de la demande visée au paragraphe (12), signifier avis à la Commission à l'effet :
a) qu'ils ont convenu de recourir à un arbitre pour décider de la façon dont l'employeur, l'agent négociateur et les employés de l'unité doivent maintenir, et la mesure dans laquelle ils doivent le faire, la prestation de services, le fonctionnement d'installations ou la production de biens en cas de lock-out ou de grève licite;
b) qu'une personne, dont le nom est indiqué dans l'avis, accepte d'agir à ce titre.
Arbitrator to settle terms of essential services agreement
94.3(18) If the parties have served a notice that complies with subsection (17), the arbitrator named in the notice must, within 30 days after notice is served on the board,
(a) determine the manner and extent to which the employer, the bargaining agent and the employees in the unit must continue to supply services, operate facilities and produce goods in the event of a lockout or legal strike; and
(b) file the determination with the board.
When the determination is filed, it has the same effect as an order of the board.
Modalités de l'entente fixées par l'arbitre
94.3(18) Après que les parties ont signifié l'avis prévu au paragraphe (17), l'arbitre qui y est nommé dispose de 30 jours pour :
a) décider de la façon dont l'employeur, l'agent négociateur et les employés de l'unité doivent maintenir, et la mesure dans laquelle ils doivent le faire, la prestation de services, le fonctionnement d'installations ou la production de biens en cas de lock-out ou de grève licite;
b) déposer sa décision auprès de la Commission.
La décision déposée vaut ordonnance de la Commission.
Arbitrator to settle disputes re essential services agreement
94.3(19) The arbitrator who makes a determination under subsection (18) must, on application of either party during a lockout or legal strike, settle any matter in dispute between the parties respecting the arbitrator's determination within two days after the application being made.
Même arbitre chargé de trancher les différends relatifs à l'entente
94.3(19) L'arbitre qui a rendu la décision visée au paragraphe (18) tranche, sur demande présentée par l'une ou l'autre partie au cours d'un lock-out ou d'une grève licite, tout différend opposant les parties relativement à cette décision dans les deux jours suivant la présentation de la demande.
Board may act if dispute not settled by arbitration
94.3(20) For certainty, in respect of a matter determined by an arbitrator, a party may proceed under subsection (24) only if the arbitrator is unable or unwilling to act and the parties are unable to agree on another person to act in the place of the arbitrator.
Commission habilitée à agir en cas de différend non résolu par arbitrage
94.3(20) Il demeure entendu, relativement à toute question tranchée par un arbitre, qu'il n'est permis de se prévaloir du paragraphe (24) que si l'arbitre ne peut ou ne désire pas agir et que les parties ne peuvent s'entendre sur la personne devant agir à sa place.
Jurisdiction retained
94.3(21) The failure of an arbitrator to issue a determination within the period of time prescribed in subsection (18) or (19) does not affect the jurisdiction of the arbitrator to continue with and complete the arbitration proceedings and to issue a final determination.
Maintien de la compétence de l'arbitre
94.3(21) Advenant qu'il ne parvienne pas à trancher dans le délai prévu aux paragraphes (18) ou (19), l'arbitre conserve sa compétence pour poursuivre et terminer la procédure d'arbitrage et rendre une décision définitive.
Application of provisions respecting arbitrator
94.3(22) The provisions of this Act respecting arbitration apply, with necessary modifications, to an arbitrator acting under this section.
Application des dispositions en matière d'arbitrage
94.3(22) Les dispositions de la présente loi concernant l'arbitrage s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'arbitre agissant au titre du présent article.
Filing of agreement before decision
94.3(23) An employer and the bargaining agent may enter into an agreement referred to in subsection (8) and file it in accordance with subsection (10) at any time before the board has determined an application made under subsection (12). If the employer and the bargaining agent do so, at the time of the filing of the agreement, the board ceases to be seized of the application.
Dépôt avant une décision
94.3(23) Tant que la Commission n'a pas tranché une demande présentée en vertu du paragraphe (12), l'employeur et l'agent négociateur peuvent conclure l'entente mentionnée au paragraphe (8) et la déposer conformément au paragraphe (10). La Commission est dès lors dessaisie de la demande.
Review of order
94.3(24) On application by the employer or the bargaining agent, or on referral by the minister, during a lockout or legal strike, the board may, if in the board's opinion the circumstances warrant, review and confirm, amend or cancel an agreement entered into, or a determination or order made, under this section and make any order that it considers appropriate in the circumstances.
Révision de l'ordonnance
94.3(24) Sur demande présentée par l'employeur ou l'agent négociateur, ou sur renvoi fait par le ministre, au cours d'un lock-out ou d'une grève licite, la Commission peut, si elle estime que les circonstances le justifient, réexaminer et confirmer, modifier ou annuler une entente, une décision ou une ordonnance visées au présent article. La Commission peut en outre rendre les ordonnances qu'elle juge indiquées dans les circonstances.
Return to work
94.4(1) An employer or employee affected by an order made under section 94.3 must comply with the order.
Retour au travail
94.4(1) Les employeurs et les employés qui sont visés par une ordonnance rendue en vertu de l'article 94.3 sont tenus de s'y conformer.
Application
94.4(2) If an order is made under section 94.3, and despite the collective agreement between the employer and the bargaining agent having expired or been terminated, the collective agreement continues while the order is in effect, except to the extent that the agreement is amended by the board to implement the order.
Application des modalités de la convention collective
94.4(2) Si une ordonnance est rendue en vertu de l'article 94.3, la convention collective conclue entre l'employeur et l'agent négociateur continue de s'appliquer malgré son expiration ou sa fin pendant que l'ordonnance est en vigueur, sauf dans la mesure où la Commission modifie la convention en question pour mettre en œuvre l'ordonnance.
Compliance
94.4(3) An employer, union or other person shall not impede or prevent or attempt to impede or prevent an employee who is required to work in accordance with an order made under section 94.3 from complying with the order.
Interdiction d'empêcher l'observation d'une ordonnance
94.4(3) Il est interdit aux syndicats ainsi qu'aux employeurs et à toute autre personne d'empêcher ou de tenter d'empêcher un employé qui est tenu de travailler en conformité avec une ordonnance rendue en application de l'article 94.3 de s'y conformer.
Failure to comply with order
94.4(4) Every employer, union or other person who fails to comply with subsection (1) or (3) commits an unfair labour practice.
Non-conformité à l'ordonnance
94.4(4) Commet une pratique déloyale de travail tout employeur ou syndicat ou toute autre personne qui omet de se conformer aux paragraphes (1) ou (3).
Substantial interference with collective bargaining
94.5(1) An employer or a bargaining agent affected by an order made under section 94.3 may apply to the board for a finding that the order substantially interferes with meaningful collective bargaining.
Entrave à la négociation collective
94.5(1) L'employeur ou l'agent négociateur visés par une ordonnance rendue en vertu de l'article 94.3 peuvent demander à la Commission de déclarer que l'ordonnance constitue une entrave importante à une négociation collective véritable.
Order
94.5(2) If the board finds that the manner and extent to which the employer or the employees in the unit must continue the supply of services, the operation of facilities or the production of goods, as ordered, has the effect of substantially interfering with meaningful collective bargaining, the board may order that all matters remaining in dispute between the parties be settled.
Ordonnance
94.5(2) Si elle décide que la manière et la mesure dans lesquelles l'employeur et les employés compris dans l'unité doivent, en conformité avec l'ordonnance qu'elle a rendue, maintenir la prestation de services, le fonctionnement d'installations ou la production de biens constituent une entrave importante à une négociation collective véritable, la Commission peut ordonner que toutes les questions en litige entre les parties soient réglées.
Application
94.5(3) If the board makes an order under subsection (2),
(a) clauses 87.3(1)(a) to (c) apply the day after the order is made; and
(b) subsections 87.3(2) to (7) apply, with necessary changes, for the purpose of settling the matters in dispute.
Application de certaines dispositions
94.5(3) Si la Commission rend une ordonnance en application du paragraphe (2) :
a) les alinéas 87.3(1)a) à c) s'appliquent le jour après que l'ordonnance a été rendue;
b) les paragraphes 87.3(2) à (7) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, pour le règlement des questions en litige.
Exclusion
94.6 Sections 94.3 to 94.5 do not apply to employees in a unit who are prohibited from striking and to the employer and bargaining agent of those employees.
Exclusion
94.6 Les articles 94.3 à 94.5 ne s'appliquent ni aux employés d'une unité à qui il est interdit de faire la grève ni à l'employeur et à l'agent négociateur de ces employés.
PART V.1
PARTIE V.1
94.1 to 94.7 [Repealed]
R.S.M. 1987, Supp., c. 19, s. 2; S.M. 1990-91, c. 8, s. 2.
94.1 à 94.7 [Abrogés]
Suppl. L.R.M. 1987, c. 19, art. 2; L.M. 1990-91, c. 8, art. 2.
PART VI
MEDIATION, CONCILIATION BOARDS AND INDUSTRIAL INQUIRY COMMISSIONS
PARTIE VI
MÉDIATION, COMMISSIONS DE CONCILIATION ET COMMISSIONS D'ENQUÊTES INDUSTRIELLES
Appointment of mediator on joint request
95(1) Where collective bargaining has commenced, if the parties jointly request the minister, in writing, to appoint a mediator, the minister shall appoint a mediator to endeavour to bring about agreement between them. Where the request names a mediator that the parties have selected jointly, the minister shall appoint that person.
Nomination d'un médiateur sur demande conjointe
95(1) Le ministre nomme un médiateur qui doit s'efforcer d'amener les parties à s'entendre si la négociation collective a commencé et que les parties lui demandent conjointement par écrit de le faire. De plus, si les parties désignent dans leur demande une même personne qu'elles désirent avoir comme médiateur, le ministre nomme cette personne.
Appointment on request of one party
95(1.1) Where collective bargaining has commenced, either party may request the minister, in writing, to appoint a mediator, and the minister may appoint a mediator to endeavour to bring about agreement between them if he or she considers it advisable to do so.
Nomination à l'initiative de l'une ou l'autre des parties
95(1.1) Le ministre peut, s'il l'estime indiqué, nommer un médiateur qui doit s'efforcer d'amener les parties à s'entendre si la négociation collective a commencé et que l'une ou l'autre des parties lui demande par écrit de le faire.
Appointment on minister's initiative
95(2) Where collective bargaining has commenced, and where, in the opinion of the minister, it is in the public interest to do so, notwithstanding that the parties have not jointly requested the appointment of a mediator in accordance with subsection (1), the minister may appoint a mediator to endeavour to bring about agreement between the parties.
Nomination à l'initiative du ministre
95(2) Le ministre peut, lorsque la négociation collective a commencé, nommer un médiateur qui doit s'efforcer d'amener les parties à conclure une convention, s'il est d'avis qu'il est dans l'intérêt public d'agir ainsi, malgré le fait que les parties n'aient pas demandé conjointement la nomination d'un médiateur en conformité avec le paragraphe (1).
Mediator deemed legally appointed
96 Where the minister has appointed a mediator under this Act, it shall be conclusively deemed that the mediator was appointed legally and in accordance with this Act; and no order shall be made, or process entered, or proceedings taken, in any court to question the appointment or to review, prohibit or restrain the appointment or any of the proceedings of the mediator.
Médiateur présumé nommé légalement
96 Lorsque le ministre a nommé un médiateur sous le régime de la présente loi, il est péremptoirement présumé que ce médiateur a été nommé légalement et en conformité avec la présente loi; aucun acte de procédure ne peut être déposé ni aucune procédure engagée devant un tribunal pour réviser, interdire ou restreindre la nomination du médiateur ou une de ses activités, et aucun tribunal ne peut rendre une ordonnance à cet effet.
Appointment of conciliation board
97(1) Where a conciliator fails to bring about agreement between parties engaged in collective bargaining, or in any other case where, in the opinion of the minister, a conciliation board should be appointed to endeavour to bring about agreement between parties to a dispute, the minister may appoint a conciliation board for that purpose.
Nomination d'une commission de conciliation
97(1) Le ministre peut nommer une commission de conciliation qui doit s'efforcer d'amener les parties à un différend à s'entendre, lorsque le conciliateur ne parvient pas à amener les parties qui participent à la négociation collective à s'entendre, ou dans tout autre cas où, de l'avis du ministre, une commission de conciliation devrait être nommée à cette fin.
Three members on conciliation board
97(2) A conciliation board appointed under this Act shall consist of three members appointed in the manner provided in section 98.
Nombre de membres
97(2) La commission de conciliation constituée en application de la présente loi est composée de trois membres nommés de la manière prévue à l'article 98.
Nomination by parties
98(1) Where the minister has decided to appoint a conciliation board, the minister shall forthwith, by notice in writing, require each of the parties to the dispute within seven days after receipt by the party of the notice, to nominate one individual to be a member of the conciliation board, and upon receipt of the nomination within the seven days, the minister shall appoint that individual to be a member of the conciliation board.
Désignation par les parties
98(1) Le ministre doit, dès qu'il décide de constituer une commission de conciliation, exiger, par avis écrit, de chacune des parties au différend qu'elles proposent, dans les sept jours suivant la réception de l'avis, une personne pour la fonction de membre de la Commission de conciliation; si les propositions sont reçues dans le délai de sept jours, le ministre nomme les personnes proposées à titre de membres de la commission de conciliation.
Disqualification of certain individuals
98(2) No individual who has a pecuniary interest in any matter before the conciliation board or who is acting, or has, within a period of one year prior to establishment of the conciliation board, acted as solicitor, counsel, or agent for any of the parties to the dispute, is eligible for nomination to, or appointment as a member of, the conciliation board or shall act as a member of the conciliation board.
Conditions d'admissibilité
98(2) La personne qui a un intérêt pécuniaire dans les questions soumises à la commission de conciliation ou qui agit, ou a agi, dans l'année précédant la constitution de la commission de conciliation, en qualité de procureur, d'avocat ou de représentant d'une des parties au différend, ne peut pas être proposée pour faire partie d'une commission de conciliation ni y être nommée et elle ne peut exercer la fonction de membre de cette commission.
Where no nomination, minister appoints member
98(3) Where either party to which notice is given under this section fails or neglects to nominate an individual within seven days after receipt of the notice, the minister shall appoint as a member of the conciliation board an individual the minister deems fit for the purpose, and that member shall be deemed to be appointed on the recommendation of that party.
Nomination par le ministre
98(3) Lorsqu'une des parties auxquelles un avis a été donné conformément au présent article omet ou néglige de proposer quelqu'un dans le délai de sept jours de la réception de l'avis, le ministre nomme, à titre de membre de la commission de conciliation, une personne qu'il estime apte à exercer cette fonction; la personne est réputée avoir été nommée sur recommandation de la partie en défaut.
Chairperson nominated by other two members
98(4) The two members appointed under subsection (1) or, where applicable, subsection (3) shall, within five days after the day on which the second of them is appointed, nominate a third individual, who is willing and ready to act, to be a member of the conciliation board, and the minister shall appoint that individual to be a member of the conciliation board, and that individual shall act as chairperson of the conciliation board.
Nomination du président
98(4) Les deux membres nommés en application du paragraphe (1) ou, s'il y a lieu, du paragraphe (3) doivent, dans les cinq jours suivant la nomination de celui qui a été nommé le dernier, proposer une tierce personne, qui est disposée et prête à agir, aux fonctions de membre de la commission de conciliation; le ministre nomme la personne membre de la commission de conciliation et cette personne doit agir à titre de président.
Failure to nominate third member
98(5) Where the two members appointed under subsection (1) or, where applicable, subsection (3) fail or neglect to nominate a third member within five days after the appointment of the second member, the minister shall forthwith appoint as the third member of the conciliation board an individual whom the minister deems fit for that purpose, and that individual shall act as chairperson of the conciliation board.
Omission par les deux membres de proposer un président
98(5) Lorsque les deux membres nommés en application du paragraphe (1) ou, s'il y a lieu, du paragraphe (3) omettent ou négligent de proposer un troisième membre dans les cinq jours suivant la nomination de celui qui a été nommé le dernier, le ministre nomme, à titre de troisième membre de la commission de conciliation, une personne qu'il estime apte à exercer cette fonction et la personne doit agir à titre de président.
Parties notified of members' names
98(6) When the conciliation board has been appointed, the minister shall forthwith notify the parties to the dispute of the names of the members of the conciliation board.
Notification aux parties
98(6) Le ministre fait connaître aux parties le nom des membres de la commission de conciliation immédiatement après leur nomination.
Action on individual's ceasing to be member
98(7) Upon an individual's ceasing to be a member of a conciliation board before it has completed its work, the minister shall appoint in the place of the individual a member who shall be selected in the manner prescribed by this Act for the selection of the individual who has so ceased to be a member.
Remplacement des membres
98(7) Lorsqu'une personne cesse d'être membre d'une commission de conciliation avant que celle-ci ait terminé son travail, le ministre nomme à la place de cette personne un membre selectionné de la manière prévue par la présente loi pour la sélection de la personne qui a ainsi cessé d'être membre.
Upon notice given board presumed duly established
98(8) Where the minister has given notice to the parties that a conciliation board has been appointed under this Act, it shall be conclusively presumed that the conciliation board described in the notice has been established in accordance with this Act; and no order shall be made, or process entered, or proceedings taken, in any court to question the granting or refusal of a conciliation board, or to review, prohibit, or restrain establishment of that conciliation board or any of its proceedings.
Commission de conciliation présumée établie légalement
98(8) Lorsque le ministre a donné avis aux parties de la constitution d'une commission de conciliation en application de la présente loi, il est péremptoirement présumé que la commission de conciliation désignée dans cet avis a été constituée conformément à la présente loi; aucun acte de procédure ne peut être déposé ni aucune procédure engagée devant un tribunal pour contester la constitution de cette commission de conciliation, ou le refus d'en constituer une, ou pour réviser, interdire ou restreindre la constitution de la commission ou une de ses activités, et aucun tribunal ne peut rendre une ordonnance à cet effet.
Oath of office
99 Each member of a conciliation board and each mediator shall, before acting as such, take and subscribe before a person authorized to administer an oath or affirmation for use in the province, and file with the minister, an oath or affirmation in the following form:
"I do solemnly swear (or affirm) that I will faithfully, truly, impartially, and to the best of my knowledge, skill, and ability, execute and perform the office of member of the conciliation board (or office of mediator) appointed in respect of a dispute between and and will not, except in the discharge of my duties, disclose to any person any of the evidence or other matter brought before the said board (or me). So help me God". (Omit last four words where person affirms.)
Serment professionnel
99 Chaque membre d'une commission de conciliation et chaque médiateur, avant son entrée en fonction, prête un serment ou une affirmation solennelle dans la forme suivante, le signe devant une personne autorisée et le dépose auprès du ministre :
« Je jure (ou j'affirme) solennellement que je remplirai fidèlement, loyalement et impartialement, et au mieux de ma connaissance, de mon habileté et de ma capacité, la fonction de membre de la commission de conciliation (ou la charge de médiateur) nommé pour régler un différend entre ............. et ........... et que je ne divulguerai à personne, sauf dans l'exercice de mes fonctions, aucun élément de la preuve ni autre question dont la commission sera saisie (ou dont je serai saisi). Que Dieu me soit en aide ». (Omettre les six derniers mots, s'il s'agit d'une affirmation solennelle.)
Statement of reference
100 Where the minister has appointed a conciliation board or a mediator, the minister
(a) shall forthwith deliver to the conciliation board or mediator a statement of the matters referred; and
(b) may, before or after the receipt of the report required under subsection 103(1), amend or add to the statement.
Mandat
100 Lorsqu'il nomme une commission de conciliation ou un médiateur, le ministre :
a) lui remet sans délai un exposé des questions qui lui sont soumises;
b) peut, avant ou après la réception du rapport exigé par le paragraphe 103(1), modifier cet exposé ou y ajouter des éléments.
Obligation of conciliation board or mediator
101(1) Immediately after appointment, the conciliation board or mediator shall endeavour to bring about agreement between the parties in relation to all matters referred.
Obligation de la commission de conciliation
101(1) Dès sa nomination, la commission de conciliation ou le médiateur s'efforce d'amener les parties à s'entendre sur toutes les questions qui lui sont soumises.
Procedure
101(2) Except as otherwise provided in this Act, a conciliation board or a mediator may determine the procedure to be followed in discharging the obligation under subsection (1), but shall give full opportunity to all parties to the matter referred to present evidence and make representations.
Procédure
101(2) Sauf disposition contraire de la présente loi, la commission de conciliation ou le médiateur peut établir la procédure à suivre dans l'exécution de l'obligation prévue au paragraphe (1), mais il doit donner à toutes les parties visées par la question soumise l'occasion de présenter des preuves et de faire des observations.
Parties to meet with mediator and conciliation board
102 Where the minister appoints a mediator or a conciliation board, each party or its representatives shall, on the request of the mediator or the conciliation board,
(a) meet and confer with the mediator or conciliation board and the other party or its representatives at such times and places as may be designated by the mediator or the conciliation board; and
(b) make known to the mediator or the conciliation board terms and conditions which are acceptable to the party as provisions of a collective agreement.
Rencontre avec la commission de conciliation
102 Chaque partie ou ses représentants doivent, à la demande du médiateur ou de la commission de conciliation nommé par le ministre :
a) d'une part, se réunir et conférer avec le médiateur ou la commission de conciliation et avec l'autre partie ou ses représentants aux moments et aux lieux que fixe le médiateur ou la commission de conciliation;
b) d'autre part, faire connaître au médiateur ou à la commission de conciliation les conditions de travail que la partie juge acceptables à titre de clauses d'une convention collective.
Report to minister within specified time
103(1) Each conciliation board and mediator shall, within thirty days after appointment or within such longer period as may be agreed upon by the parties or allowed from time to time by the minister, make a report to the minister setting out
(a) the matters, if any, upon which the parties cannot agree;
(b) recommendations as to what, if any, further proceedings might be taken to facilitate settlement between the parties; and
(c) in the case of a conciliation board, a statement of the sittings of the board, and of the members and witnesses present at each sitting.
Délai pour la présentation du rapport au ministre
103(1) La commission de conciliation ou le médiateur doit, dans les 30 jours de sa nomination, ou dans le délai plus long dont peuvent convenir les parties ou que peut accorder le ministre, présenter à celui-ci un rapport indiquant :
a) les questions, le cas échéant, sur lesquelles les parties ne peuvent s'entendre;
b) les recommandations, le cas échéant, relatives aux mesures à prendre pour aider les parties à régler leurs différends;
c) dans le cas de la commission de conciliation, les séances tenues par la commission ainsi que la liste des membres présents et des témoins entendus à chaque séance.
Failure to report within time limit
103(2) Failure of a conciliation board or a mediator to report to the minister within the time prescribed in subsection (1) does not invalidate the proceedings of the conciliation board or mediator, or terminate the authority of the conciliation board or mediator under this Act.
Défaut de faire rapport dans le délai fixé
103(2) L'omission par la commission de conciliation ou par le médiateur de faire rapport au ministre dans le délai prévu au paragraphe (1) n'entraîne pas la nullité de ses procédures ni ne met fin au mandat qui lui est confié sous le régime de la présente loi.
Majority report of conciliation board
103(3) The report of the majority of its members is the report of a conciliation board, and if there is no report common to a majority of the members, the report of the chairperson of the conciliation board shall be deemed to be the report of the conciliation board.
Rapport majoritaire de la commission de conciliation
103(3) Le rapport de la majorité des membres de la commission de conciliation constitue le rapport de celle-ci; si aucune majorité ne se dégage en faveur d'un rapport, le rapport de son président est réputé être le rapport de la commission de conciliation.
Copy of report to parties
104 On receipt of the report of a conciliation board or a mediator, the minister
(a) shall forthwith cause a copy thereof to be sent to the parties; and
(b) may direct the conciliation board or mediator to reconsider and clarify or amplify the report or any part thereof, or to consider and report on any matter added to or amended in the statement of matters referred to the conciliation board or mediator under section 100.
Copie du rapport aux parties
104 Sur réception du rapport de la commission de conciliation ou du médiateur, le ministre :
a) en fait parvenir sans délai une copie aux parties;
b) peut enjoindre à la commission de conciliation ou au médiateur de reconsidérer et de clarifier ou de développer tout ou partie du rapport, ou de considérer une question ajoutée à l'exposé des questions qui lui ont été soumises en application de l'article 100, ou modifiée dans cet exposé, et d'en faire rapport.
Publication of report of conciliation board or mediator
105 The minister may cause the report of a conciliation board or mediator to be published in such manner as the minister sees fit.
Publication du rapport
105 Le ministre peut faire publier, de la manière qu'il estime convenable, le rapport de la commission de conciliation ou du médiateur.
Report binding by agreement
106 Where a conciliation board or a mediator has been appointed and, at any time before or after a report is made, the parties agree in writing to be bound by and give effect to the recommendations of the conciliation board or mediator, as the case may be, the recommendations of the conciliation board or the mediator, as the case may be, are binding on the parties and they shall give effect thereto.
Parties liées par le rapport
106 Lorsque la commission de conciliation ou le médiateur a été nommé et que les parties, à tout moment avant ou après la présentation du rapport, conviennent par écrit d'être liées par les recommandations de la commission de conciliation ou, selon le cas, du médiateur, et de leur donner effet, les recommandations lient les parties et celles-ci doivent leur donner effet.
Report and proceedings not evidence in other matters
107(1) A report made by a conciliation board or mediator under section 103 and testimony or proceedings before a conciliation board or a mediator are not admissible in evidence before the board or in any court in the province, in any matter or proceeding under a statute or law of the province or otherwise within the jurisdiction of the Legislature; and the members of a conciliation board and the mediator are not competent or compellable witnesses with respect thereto.
Rapport et procédures non admissibles en preuve
107(1) Le rapport de la commission de conciliation ou du médiateur fait en application de l'article 103, ainsi que les témoignages recueillis ou les procédures engagées devant lui, ne sont pas admissibles en preuve devant la Commission ou les tribunaux de la province dans le cadre de toute affaire ou procédure prévue par une loi de la province ou relevant autrement de la compétence de la Législature. Les membres de la commission de conciliation et le médiateur ne sont ni habiles à témoigner ni contraignables à leur égard.
Where subsection (1) not applicable
107(2) Subsection (1) does not apply to proceedings taken to enforce a recommendation of a conciliation board or a mediator which has become binding on the parties in accordance with section 106.
Paragraphe (1) non applicable
107(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à la procédure engagée en vue de l'exécution d'une recommandation d'une commission de conciliation ou d'un médiateur, lorsque les parties sont liées par cette recommandation conformément à l'article 106.
No liability
107(3) No mediator and no member of a conciliation board is liable for any loss or damage suffered by any person by reason of any action or omission of the mediator or member in the discharge of the duties of the mediator or member under this Act.
Immunité
107(3) Le médiateur et les membres de la commission de conciliation ne sont pas responsables des pertes ou dommages subis par une personne en raison des actes accomplis ou des omissions commises dans l'exercice des fonctions que la présente loi leur confère.
Times and places of sittings of conciliation board
108(1) The chairperson of a conciliation board may, after consultation with the other members, fix the times and places of sittings and shall notify the parties as to the times and places so fixed.
Date, heure et lieu des séances
108(1) Le président de la commission de conciliation peut, après avoir consulté les autres membres, fixer la date, l'heure et le lieu des séances et il en avise les parties.
Quorum of conciliation board
108(2) The chairperson and one other member of a conciliation board are a quorum; but in the absence of a member, the other members shall not proceed unless the absent member has been given reasonable notice of the sitting.
Quorum
108(2) Le quorum est constitué du président et d'un autre membre de la commission de conciliation; toutefois, si l'un des membres est absent, les autres membres ne peuvent agir à moins que le membre absent n'ait reçu un préavis raisonnable de la tenue de la séance.
Majority decision of conciliation board
108(3) The decision of a majority of the members present at a meeting of a conciliation board is the decision of the conciliation board; and if the votes are equal the chairperson has a casting vote.
Décision de la majorité
108(3) La décision de la majorité des membres présents à une réunion de la commission de conciliation constitue la décision de cette commission; en cas de partage, le président a voix prépondérante.
Powers of conciliation board and mediator
109(1) A conciliation board and the members thereof and a mediator have, in respect of any matters referred by the minister under section 100, all the like powers, privileges, and rights as are conferred upon commissioners apointed under Part V of The Manitoba Evidence Act, including power
(a) to summon and enforce the attendance of witnesses and to require them to give oral or written evidence on oath or affirmation; and
(b) to require witnesses to produce such documents and things as the conciliation board or mediator deems requisite to a full investigation and consideration of the matter.
Pouvoir de la commission de conciliation
109(1) La commission de conciliation, ses membres et le médiateur sont investis, à l'égard des questions qui leur sont soumises par le ministre en application de l'article 100, des pouvoirs, privilèges et droits conférés aux commissaires nommés en vertu de la partie V de la Loi sur la preuve au Manitoba, notamment du pouvoir :
a) d'assigner des témoins, de les obliger à comparaître et de les contraindre à témoigner sous serment, ou après une affirmation solennelle, oralement ou par écrit;
b) d'enjoindre à des témoins de produire les documents et les choses qu'ils estiment nécessaires à un examen complet des questions.
Receiving evidence
109(2) A conciliation board or mediator may receive and accept such evidence on oath, affidavit, or otherwise as the conciliation board or the mediator may deem fit and proper whether admissible in evidence in a court of law or not.
Preuve admise
109(2) La commission de conciliation ou le médiateur peut recevoir et admettre des témoignages sous serment, sur la foi d'un affidavit ou de toute autre façon qu'il peut juger convenable et appropriée, que ces témoignages soient admissibles ou non devant un tribunal judiciaire.
Secrecy of information
109(3) Information obtained from documents or things produced to a conciliation board or mediator as provided in subsection (1) shall not, except as the minister deems expedient, be made public.
Caractère confidentiel des renseignements
109(3) Les renseignements tirés des documents et des choses produits conformément au paragraphe (1) ne peuvent être rendus publics, sauf si le ministre juge cela opportun.
Offence
109(4) Any person served with a written summons under subsection (1) who fails to appear and give evidence on oath or affirmation or to produce documents and things as required by the summons, is guilty of an offence.
Infraction
109(4) Commet une infraction la personne qui, assignée conformément au paragraphe (1), omet de comparaître et de témoigner sous serment ou sous affirmation solennelle, ou de produire les documents et les choses mentionnés dans l'assignation.
Witness fees
109(5) Every person, except a witness summoned at the request of a party, who is summoned by a conciliation board or mediator, and who duly attends as a witness, is entitled to an allowance for expenses determined in accordance with the scale for the time being in force with respect to witnesses in civil suits in the Court of King's Bench.
Indemnités des témoins
109(5) La personne assignée à comparaître par la commission de conciliation ou le médiateur et qui comparaît régulièrement a droit, sauf s'il s'agit d'un témoin assigné à la demande d'une des parties, à une indemnité pour ses frais, laquelle est calculée suivant le tarif en vigueur pour les témoins en matière civile devant la Cour du Banc du Roi.
Entry and inspection
110 A mediator or a conciliation board, or a person who has been authorized for that purpose in writing by a conciliation board, may, without any other warrant than this section, at any time during normal working hours, enter a building, ship, vessel, factory, workshop, place or premises of any kind wherein work is being or has been done or commenced by employees, or in which an employer carries on business, or any matter or thing is taking place or has taken place, concerning the matters referred to the mediator or conciliation board, and may inspect and view any work, material, machinery, appliance, or article therein, and interrogate any person in any such place, or upon any such matter or thing hereinbefore mentioned; and no person shall hinder or obstruct the mediator or conciliation board, or any person authorized as aforesaid, in the exercise of a power conferred by this section, or refuse to answer an interrogation made as aforesaid.
Entrée sans mandat
110 Le médiateur, la commission de conciliation ou la personne autorisée par écrit à cette fin par la commission de conciliation peut, à tout moment durant les heures normales de bureau, et sans autre autorisation que le présent article, entrer dans un bâtiment, monter à bord d'un navire ou d'un vaisseau, ou pénétrer dans une usine, un atelier ou tout endroit dans lequel un travail est fait ou a été fait ou entrepris par des employés, dans lequel un employeur exploite son entreprise ou dans lequel ont lieu ou ont eu lieu des affaires ou des choses relatives aux questions dont le médiateur ou la commission de conciliation est saisi, et inspecter et examiner tout travail, matériel, équipement, appareil ou article qui s'y trouve ainsi qu'interroger toute personne qui est sur les lieux au sujet des affaires ou des choses susmentionnées. Nul ne peut empêcher le médiateur, la commission de conciliation ou la personne autorisée de la façon prévue ci-dessus, d'exercer les pouvoirs que le présent article lui confère, ni le gêner dans l'exercice de ces pouvoirs, ni refuser de répondre aux questions posées dans le cadre d'un interrogatoire effectué en application du présent article.
Remuneration for conciliation boards and mediators
111(1) Members of conciliation boards and mediators shall be paid such remuneration as may be fixed by the minister.
Rémunération des membres de comissions de conciliation
111(1) Les membres des commissions de conciliation et les médiateurs touchent la rémunération fixée par le ministre.
Payment of remuneration and expenses
111(2) The remuneration and expenses of a conciliation board, its members, and a mediator appointed under subsection 95(2), including expenses incurred for accounting, clerical and stenographic assistance, and witness fees, shall be paid from and out of the Consolidated Fund with moneys authorized by an Act of the Legislature to be paid and applied for the purposes of this Act.
Rémunération et frais
111(2) La rémunération et les frais des commissions de conciliation, des membres de celles-ci et de tout médiateur nommé en vertu du paragraphe 95(2), notamment les frais des services de comptabilité, d'aide aux écritures et de sténographie et les indemnités payables aux témoins, sont payés par prélèvement sur le Trésor au moyen des crédits qu'une loi de la Législature affecte aux fins d'application de la présente loi.
111(3) [Repealed] S.M. 2021, c. 11, s. 98.
111(3) [Abrogé] L.M. 2021, c. 11, art. 98.
Costs of mediator
111(4) Each party to mediation shall pay one-half of the remuneration and expenses of a mediator appointed under subsection 95(1) or (1.1).
S.M. 1996, c. 32, s. 17; S.M. 2000, c. 45, s. 25; S.M. 2020, c. 21, s. 259; S.M. 2021, c. 11, s. 98.
Frais du médiateur
111(4) Chaque partie à la médiation paie la moitié de la rémunération et des frais du médiateur nommé en application du paragraphe 95(1) ou (1.1).
L.M. 1996, c. 32, art. 17; L.M. 2000, c. 45, art. 25; L.M. 2020, c. 21, art. 259; L.M. 2021, c. 11, art. 98.
List of mediators
112 The minister may establish and maintain a list of persons who have, in the opinion of the minister, qualities and experience which make them suitable persons to act as mediators in collective bargaining or disputes and who have indicated to the minister their willingness to act in all or any of those capacities, and the minister may make the list available to parties to collective bargaining or disputes.
Liste de médiateurs
112 Le ministre peut établir une liste de personnes qui, selon lui, possèdent les aptitudes et l'expérience nécessaires pour agir, dans la négociation collective ou dans le règlement de différends, à titre de médiateurs et qui lui ont indiqué qu'elles seraient prêtes à remplir ces fonctions ou certaines d'entre elles; le ministre peut permettre aux parties à la négociation ou aux différends de prendre connaissance de cette liste.
Ministerial powers
113(1) The minister may, either upon application or on the minister's own initiative, where the minister deems it expedient, make or cause to be made any inquiries regarding industrial matters, and may do such things as seem calculated to maintain or secure industrial peace and to promote conditions favourable to settlement of disputes.
Pouvoirs du ministre
113(1) Lorsqu'il le juge à propos, le ministre peut, sur demande ou de sa propre initiative, procéder ou faire procéder à des enquêtes sur des questions industrielles; il peut aussi accomplir les actes qui lui semblent de nature à favoriser la bonne entente dans l'industrie et à susciter des conditions favorables au règlement des différends.
Reference to industrial inquiry commission
113(2) For any of the purposes of subsection (1), or where a dispute or difference between employers and employees exists or is apprehended, the minister may refer the matter involved to a commission, to be designated as an industrial inquiry commission, for investigation thereof or mediation thereof or both as the minister deems expedient, and for report thereon, and shall furnish the commission with a statement of the matters concerning which the inquiry is to be made, and, in the case of an inquiry involving any particular persons or parties, shall advise those persons or parties of the appointment.
Commission d'enquête industrielle
113(2) Le ministre peut, à l'une des fins visées au paragraphe (1) ou lorsqu'un différend ou un conflit a surgi ou risque de surgir entre un employeur et ses employés, déférer la question en litige à une commission, appelée commission d'enquête industrielle, qui est chargée d'examiner la question ou d'agir à titre de médiateur entre les parties, ou d'accomplir les deux fonctions selon que le ministre le juge à propos, et de présenter ensuite un rapport. Le ministre qui nomme ainsi une commission d'enquête industrielle lui remet un exposé des questions sur lesquelles l'enquête doit porter et lorsque l'enquête vise des personnes ou des parties déterminées, il les avise de la nomination de la commission.
Function and powers of commission and report
113(3) Immediately following its appointment, an industrial inquiry commission shall inquire into the matters referred to it by the minister and shall endeavour to carry out its terms of reference; and, in the case of a dispute or difference in which a settlement has not been effected in the meantime, the report of the result of its inquiries, including its recommendations, shall be made to the minister within thirty days of its appointment or within such longer period as may from time to time be allowed by the minister.
Fonctions de la commission d'enquête industrielle
113(3) Dès sa nomination, la commission d'enquête industrielle fait enquête sur les questions qui lui sont déférées par le ministre et s'efforce de remplir son mandat; lorsque la commission d'enquête industrielle enquête sur un différend ou un conflit qui n'a pas fait entre temps l'objet d'un règlement, elle présente au ministre, dans les 30 jours suivant sa nomination ou dans le délai plus long que le ministre peut accorder, un rapport sur les conclusions de son enquête ainsi que ses recommandations.
Copies of report to parties
113(4) Upon receipt of a report of an industrial inquiry commission relating to any dispute or difference between employers and employees, the minister shall furnish a copy to each of the parties affected and may publish it in such manner as the minister sees fit.
Copies et publication du rapport
113(4) Sur réception d'un rapport de la commission d'enquête industrielle concernant un différend ou un conflit entre employeurs et employés, le ministre en fournit une copie à chaque partie visée et il peut le publier de la façon qu'il juge convenable.
Constitution of commission
113(5) An industrial inquiry commission appointed under this section shall consist of one or more members appointed by the minister and sections 99, 100, 109, 110, 111, subsection 103(2) and clause 104(b) apply with necessary modifications, as though enacted in respect of that commission, and the commission may determine its own procedure but shall give full opportunity to all parties to present evidence and make representations.
Composition de la commission
113(5) La commission d'enquête industrielle nommée en application du présent article se compose d'un ou de plusieurs membres nommés par le ministre, et les articles 99, 100, 109, 110, 111, le paragraphe 103(2) et l'alinéa 104b) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, comme s'ils avaient été édictés à l'égard de cette commission d'enquête industrielle. Celle-ci peut établir sa propre procédure mais elle doit donner aux parties l'occasion de présenter des preuves et de faire des observations.
PART VII
GRIEVANCE ARBITRATION
PARTIE VII
ARBITRAGE DE GRIEFS
Appointment of arbitrator
114 Where
(a) either party to a collective agreement submits to arbitration a matter which, by virtue of clause 78(2)(a) of this Act or a provision of the collective agreement between the parties, will be heard and determined by an arbitrator; and
(b) within the time prescribed therefor in the collective agreement, or where no such time is prescribed, within 10 days of the submission of the matter to arbitration, the parties are unable to agree on an arbitrator to hear and determine the matter;
the board shall, on the request of either party, appoint an arbitrator to hear and determine the matter.
Nomination d'un arbitre
114 La commission nomme, à la demande de l'une ou l'autre des parties à une convention collective, un arbitre chargé d'entendre et de trancher une question qui, en vertu de l'alinéa 78(2)a) de la présente loi ou d'une clause de la convention collective conclue entre les parties, doit être entendue et tranchée par un arbitre, lorsque :
a) d'une part, l'une quelconque des parties soumet à l'arbitrage la question;
b) d'autre part, les parties sont incapables de s'entendre sur le choix d'un arbitre chargé d'entendre et de trancher cette question dans le délai prescrit à cette fin dans la convention collective ou, si aucun délai n'a été prescrit, dans les 10 jours suivant la date à laquelle la question a été soumise à l'arbitrage.
Appointment of arbitration board
115(1) Where
(a) either party to a collective agreement submits to arbitration a matter which, by virtue of clause 78(2)(b) of this Act or a provision of the collective agreement between the parties, will be heard and determined by an arbitration board; and
(b) the collective agreement does not provide for the appointment of the arbitration board;
the arbitration board shall consist of three individuals appointed in the manner provided in this section.
Nomination d'un conseil d'arbitrage
115(1) Un conseil d'arbitrage, est composé de trois personnes nommées de la manière prévue au présent article lorsque :
a) d'une part, l'une quelconque des parties à une convention collective soumet à l'arbitrage une question qui, en vertu de l'alinéa 78(2)b) de la présente loi ou d'une clause de la convention collective conclue entre les parties, doit être entendue et tranchée par un conseil d'arbitrage;
b) d'autre part, la convention collective ne prévoit pas la nomination du conseil d'arbitrage.
Nomination by initiating party
115(2) The party which submits the matter for determination by an arbitration board shall, in the document submitting the matter to arbitration, name an individual to be a member of the arbitration board.
Nomination du premier membre
115(2) La partie qui soumet une question à un conseil d'arbitrage nomme, dans le document soumettant la question à l'arbitrage, une personne à titre de membre du conseil d'arbitrage.
Nomination of second member
115(3) Within five days of receiving the document submitting the matter for determination by an arbitration board, the other party to the arbitration shall name an individual to be a member of the arbitration board.
Nomination du deuxième membre
115(3) La partie qui reçoit le document soumettant une question à un conseil d'arbitrage nomme, dans les cinq jours suivant la réception de ce document, une personne à titre de membre du conseil d'arbitrage.
Appointment of chairperson
115(4) Within five days of the appointment of the second of them, the two members of the arbitration board named by the parties shall appoint a third member of the arbitration board who shall be chairperson thereof.
Nomination du président
115(4) Les deux membres du conseil d'arbitrage nommés par les parties désignent, dans les cinq jours suivant la nomination de celui qui a été nommé le dernier, le troisième membre du conseil d'arbitrage qui en est le président.
Appointment by board
115(5) Where
(a) either party to the arbitration fails to name an individual to be a member of the arbitration board; or
(b) the two individuals named as members of the arbitration board by the parties fail to agree on the appointment of a chairperson;
within the applicable time prescribed in this section, the board shall, on the request of either party and as the case requires, appoint the individual, the chairperson, or both.
Nomination par la Commission
115(5) À la demande de l'une quelconque des parties à l'arbitrage et selon les exigences du cas, la Commission nomme une personne et le président du conseil d'arbitrage, ou l'un d'eux, lorsque, dans le délai prescrit par le présent article :
a) l'une ou l'autre des parties omet de nommer une personne à titre de membre du conseil d'arbitrage;
b) les deux personnes nommées à titre de membres du conseil d'arbitrage par les parties ne peuvent s'entendre quant à la nomination d'un président.
Failure to comply with agreement
115(6) Where a party submits a matter for arbitration by an arbitration board under a collective agreement which provides for the appointment of the arbitration board, but one or more individuals required to be appointed to the arbitration board is or are not appointed thereto within the time prescribed therefor in the collective agreement, the board shall, on the request of either party, make the required appointment or appointments to the arbitration board.
Omission d'observer la convention collective
115(6) La Commission effectue, à la demande de l'une ou l'autre des parties, les nominations nécessaires à un conseil d'arbitrage lorsqu'une partie soumet une affaire à l'arbitrage en application d'une convention collective qui prévoit la nomination du conseil d'arbitrage, mais qu'au moins une personne qui doit en faire partie n'est pas nommée dans le délai prescrit à cette fin dans la convention collective.
Disqualification of certain individuals
116 Unless the parties agree otherwise, no person is eligible to be appointed or to act as an arbitrator, or as the chairperson or other member of an arbitration board, in respect of a matter submitted to arbitration if the person
(a) has a pecuniary interest in the matter; or
(b) has, within a period of one year prior to the date on which the matter was submitted to arbitration, acted as solicitor, counsel or agent for any of the parties to the arbitration; or
(c) has been appointed under subsection 129(1) or under the collective agreement between the parties as a grievance mediator with respect to the matter.
Conditions d'amissibilité
116 À moins que les parties ne s'entendent autrement, ne peut être nommée arbitre ou agir à ce titre ou à titre de président ou autre membre d'un conseil d'arbitrage, à l'égard d'une question soumise à l'arbitrage, la personne qui, selon le cas :
a) a un intérêt pécuniaire dans l'affaire;
b) a, dans l'année qui a précédé la date à laquelle l'affaire a été soumise à l'arbitrage, agi en qualité de procureur, d'avocat ou de représentant d'une partie à l'arbitrage;
c) a été nommée en application du paragraphe 129(1) ou de la convention collective à titre de médiateur de griefs à l'égard de cette question.
Effect of appointment
117(1) A person appointed by the board as an arbitrator under section 114 or as the chairperson or other member of an arbitration board under subsection 115(5) shall be deemed to have been appointed in accordance with the collective agreement between the parties to the arbitration.
Effet de la nomination
117(1) La personne que la Commission nomme à titre d'arbitre en application de l'article 114 ou à titre de président ou autre membre d'un conseil d'arbitrage en application du paragraphe 115(5) est réputée avoir été nommée en conformité avec la convention collective conclue entre les parties à l'arbitrage.
List of arbitrators
117(2) After such consultation with representatives of employers and employees as it considers necessary, the board may establish and maintain a list of persons who have, in its opinion, qualities and experience which make them suitable persons to act as arbitrators or chairpersons of arbitration boards and who have indicated their willingness to so act, and the board may make the list available to parties to collective bargaining and disputes.
Liste d'arbitres
117(2) Après la consultation qu'elle juge nécessaire avec les représentants des employeurs et des employés, la Commission peut établir une liste de personnes qui, selon elle, possèdent les aptitudes et l'expérience nécessaires pour agir à titre d'arbitres ou de présidents de conseils d'arbitrage et qui lui ont indiqué qu'elles seraient prêtes à remplir ces fonctions; la Commission peut permettre aux parties à la négociation ou aux différends de prendre connaissance de cette liste.
Appointment notwithstanding certain objections
118 Where either party to a collective agreement submits a matter to arbitration, the parties shall proceed to appoint the arbitrator or arbitration board notwithstanding that the other party to the collective agreement claims that there has been a failure to comply with
(a) any time limit; or
(b) any restriction relating to the time or location of meetings; or
(c) any requirement relating to the service or filing of documents;
imposed under the collective agreement or this Act, and, at the request of either party, the arbitrator or arbitration board shall hear and determine any or all of the matters referred to in clauses (a) to (c) as part of the arbitration proceeding.
Conséquences des vices de forme
118 Lorsqu'une partie à une convention collective soumet une question à l'arbitrage, les parties procèdent à la nomination d'un arbitre ou d'un conseil d'arbitrage, même si l'autre partie à la convention collective allègue l'inobservation :
a) soit d'un délai;
b) soit d'une restriction relative à la date, à l'heure et au lieu des réunions;
c) soit d'une prescription relative à la signification ou au dépôt de documents,
imposés par la convention collective ou par la présente loi. À la demande de l'une ou l'autre des parties, l'arbitre ou le conseil d'arbitrage entend et tranche tout ou partie des questions mentionnées aux alinéas a) à c) dans le cadre de la procédure d'arbitrage.
Expenses of arbitration
119 Unless the collective agreement between them provides otherwise, each party to an arbitration shall pay
(a) one-half of the remuneration and expenses of the arbitrator or chairperson of the arbitration board;
(b) where an arbitration board is conducting the arbitration, the remuneration and expenses of the member of the arbitration board named by or appointed on behalf of that party;
(c) the fees and expenses of witnesses called by that party to give evidence before the arbitrator or arbitration board;
(d) the fees and expenses of any counsel appearing on behalf of that party before the arbitrator or arbitration board; and
(e) one-half of other costs and expenses incurred by the arbitrator or arbitration board in conducting the arbitration.
Frais d'arbitrage
119 Sauf disposition contraire de la convention collective conclue entre les parties, chaque partie à un arbitrage paie à la fois :
a) la moitié de la rémunération et des frais de l'arbitre ou du président du conseil d'arbitrage;
b) lorsqu'un conseil d'arbitrage procède à l'arbitrage, la rémunération et les frais du membre du conseil d'arbitrage nommé par elle ou en son nom;
c) l'indemnité et les frais des témoins qu'elle a elle-même convoqués devant l'arbitre ou le conseil d'arbitrage;
d) les honoraires et les frais des avocats qui comparaissent en son nom devant l'arbitre ou le conseil d'arbitrage;
e) la moitié des autres frais et dépenses faits par l'arbitre ou le conseil d'arbitrage dans le cadre de l'arbitrage.
Powers of arbitrator or arbitration board
120(1) An arbitrator or arbitration board has, in respect of any matter submitted to arbitration, power
(a) to determine procedures to be followed in the arbitration, provided that the parties have opportunity to present evidence and make representations with respect to the matter;
(b) to summon and enforce the attendance of witnesses and compel them to give oral or written evidence on oath or affirmation and to produce such documents and things as are deemed requisite to the full investigation and consideration of the matter;
(c) to administer oaths and affirmations;
(d) to receive and accept such evidence and information on oath, by affidavit, or otherwise as the arbitrator or arbitration board deems fit, whether the evidence or information is admissible in a court of law or not;
(e) to require any party, during or prior to any hearing held or to be held in respect of the matter, to produce documents which are or may be relevant to the matter and to furnish particulars of any allegation, statement or position made or taken by the party;
(f) to determine any question as to whether the matter is arbitrable;
(g) to grant an adjournment of any hearing into the matter on such terms as appear just and equitable to the arbitrator or arbitration board; and
(h) to set fixed dates for hearings, for which an adjournment may not be granted.
Pouvoirs de l'arbitre ou du conseil d'arbitrage
120(1) L'arbitre ou le conseil d'arbitrage possède, à l'égard de toute question soumise à l'arbitrage, le pouvoir :
a) de déterminer les procédures à suivre dans le cadre de l'arbitrage, pourvu que les parties aient l'occasion de présenter des preuves et de faire des observations à l'égard de la question;
b) d'assigner des témoins, de les obliger à comparaître et de les contraindre à témoigner sous serment ou après une affirmation solennelle, oralement ou par écrit et à produire les documents et les choses qu'il estime nécessaires à un examen complet de la question;
c) de faire prêter des serments et de recevoir des affirmations solennelles;
d) de recevoir et d'admettre les témoignages et les renseignements, sous serment, sur la foi d'un affidavit ou de toute autre façon, qu'il juge convenables et appropriés, que ces témoignages ou renseignements soient admissibles ou non devant un tribunal judiciaire;
e) d'enjoindre à une partie, durant ou avant une audience tenue ou à tenir à l'égard de la question, de produire des documents qui sont ou peuvent être pertinents à la question et de fournir des détails au sujet de toute allégation, déclaration ou position faite ou prise par la partie;
f) de déterminer si la question peut faire l'objet d'un arbitrage;
g) d'accorder un ajournement d'audience sur la question selon les modalités qui lui semblent justes et équitables;
h) de fixer des dates déterminées pour les audiences relativement auxquelles aucun ajournement ne peut être accordé.
Powers of chairperson of arbitration board
120(2) The chairperson of an arbitration board may do any thing the arbitration board may do under clauses (1)(b), (e) and (g).
Pouvoirs du président du conseil d'arbitrage
120(2) Le président d'un conseil d'arbitrage possède les pouvoirs prévus aux alinéas (1)b), e) et g).
Powers of commissioners included
120(3) For the purposes of clause (1)(b), an arbitrator, arbitration board or chairperson of an arbitration board has all the like powers, privileges and rights as are conferred upon commissioners appointed under Part V of The Manitoba Evidence Act.
Pouvoirs des commissaires compris
120(3) Pour l'application de l'alinéa (1)b), l'arbitre, le conseil d'arbitrage ou le président d'un conseil d'arbitrage est investi des pouvoirs, privilèges et droits des commissaires nommés en vertu de la partie V de la Loi sur la preuve au Manitoba.
Substance of matter arbitrated
121(1) An arbitrator or arbitration board shall, in respect of any matter submitted to arbitration, have regard to the real substance of the matter in dispute between the parties and to all of the provisions of the collective agreement applicable to that matter, and the arbitrator or arbitration board is not bound by a strict legal interpretation of the matter in dispute.
Substance de la question
121(1) L'arbitre ou le conseil d'arbitrage tient compte, à l'égard de la question soumise à l'arbitrage, de la substance réelle de la question en litige entre les parties et de toutes les clauses de la convention collective qui sont applicables à cette question. L'arbitre ou le conseil d'arbitrage n'est pas lié par une interprétation juridique stricte de la question en litige.
Remedial authority
121(2) The arbitrator or arbitration board shall provide a final and conclusive settlement of the matter submitted to arbitration, and without restricting the generality of the foregoing the arbitrator or the arbitration board may
(a) determine the monetary value of an injury or loss suffered by an employer, employee or other person, or a union or employers' organization, as a result of a contravention of a collective agreement, and make an order directing a person or organization to pay all or part of the amount of that monetary value; or
(b) direct a person or organization to pay interest on the amount of the monetary value referred to in clause (a) at a rate to be set by the arbitrator or arbitration board; or
(c) order an employer to reinstate an employee dismissed in contravention of a collective agreement; or
(d) order an employer to rescind and rectify any disciplinary action taken against an employee in contravention of a collective agreement; or
(e) relieve, on just and equitable terms, against breaches of time limits or other procedural requirements set out in the collective agreement; or
(f) do two or more of the things set out in clauses (a) to (e).
Pouvoir de redressement
121(2) L'arbitre ou le conseil d'arbitrage règle de façon définitive et péremptoire la question soumise à l'arbitrage; il peut notamment :
a) déterminer la valeur monétaire d'un préjudice ou d'une perte subi par un employeur, un employé ou autre personne, ou un syndicat ou une association d'employeurs, par suite d'une contravention à une convention collective et rendre une ordonnance enjoignant à une personne ou association de payer tout ou partie du montant de cette valeur monétaire;
b) enjoindre à une personne ou association de payer l'intérêt sur le montant de la valeur monétaire mentionnée à l'alinéa a) à un taux qu'il fixe;
c) ordonner à un employeur de réintégrer un employé congédié en contravention d'une convention collective;
d) ordonner à un employeur d'annuler et de corriger une mesure disciplinaire prise contre un employé en contravention de la convention collective;
e) exonérer, selon des modalités justes et équitables, des violations de délais ou d'autres exigences procédurales mentionnées dans la convention collective;
f) prendre au moins deux des mesures mentionnées aux alinéas a) à e).
Substitution of penalty or remedy
121(3) Where an arbitrator or arbitration board determines that an employee has been dismissed or otherwise disciplined by an employer for cause, if the collective agreement under which the arbitration arose does not provide a penalty or remedy for the cause of the dismissal or discipline which is the subject of the determination, the arbitrator or arbitration board may substitute for the dismissal or discipline such other penalty or remedy as the arbitrator or arbitration board deems just and reasonable in the circumstances.
Substitution de peine ou de redressement
121(3) L'arbitre ou le conseil d'arbitrage peut, s'il détermine qu'un employeur a congédié un employé ou a pris à son égard d'autres mesures disciplinaires pour cause et si la convention collective en application de laquelle l'arbitrage a lieu ne prévoit aucune peine ni aucun redressement pour la cause du congédiement ou de la mesure disciplinaire qui fait l'objet de la décision, remplacer le congédiement ou la mesure disciplinaire par la peine ou le redressement qu'il estime juste et raisonnable dans les circonstances.
Jurisdiction retained
121(4) The jurisdiction of an arbitrator or arbitration board with respect to a matter continues until the arbitrator or arbitration board has determined every aspect of the matter, notwithstanding that
(a) the arbitrator or arbitration board has not expressly retained jurisdiction in any interim or other decision in the matter; or
(b) one or more of the parties to the arbitration do not agree that the arbitrator or arbitration board retains jurisdiction.
Compétence maintenue
121(4) La compétence de l'arbitre ou du conseil d'arbitrage à l'égard d'une question est maintenue jusqu'à ce qu'il ait tranché chaque aspect de la question, en dépit du fait :
a) soit qu'il n'ait pas expressément maintenu sa compétence dans une décision intérimaire ou autre relativement à cette question;
b) soit qu'au moins une des parties à l'arbitrage ne consente pas à ce qu'il maintienne sa compétence.
Hearings open to public
122 Every hearing held by an arbitrator or arbitration board shall be open to the public except that the arbitrator or arbitration board may hold the hearing in camera where the arbitrator or arbitration board is of the opinion that
(a) intimate financial or personal matters may be disclosed during the hearing; and
(b) the desirability of avoiding disclosure of the intimate financial or personal matters outweighs the desirability of adhering to the principle that hearings be open to the public.
Droit du public d'assister aux audiences
122 Le public a le droit d'assister aux audiences tenues par l'arbitre ou le conseil d'arbitrage; toutefois, cet arbitre ou ce conseil d'arbitrage peut tenir l'audience à huis clos s'il est d'avis :
a) d'une part, que des questions confidentielles d'ordre financier ou personnel peuvent être divulguées au cours de l'audience;
b) d'autre part, que l'avantage d'éviter la divulgation des questions confidentielles d'ordre financier ou personnel l'emporte sur l'avantage d'adhérer au principe selon lequel le public a le droit d'assister aux audiences.
Certain provisions applicable
123 Subsections 98(7), 108(2), 109(4) and (5), and sections 99 and 110, apply to arbitrators, arbitration boards and arbitrations with necessary modifications.
Dispositions applicables
123 Les paragraphes 98(7), 108(2), 109(4) et (5) ainsi que les articles 99 et 110 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux arbitres, aux conseils d'arbitrage et aux arbitrages.
Majority decision at meeting
124(1) The decision of a majority of the members present at a meeting of an arbitration board is the decision of the arbitration board; and if the votes are equal the chairperson has a casting vote.
Décisions prises à la majorité des voix
124(1) Le conseil d'arbitrage prend ses décisions à la majorité des voix des membres présents à ses séances. En cas de partage, le président a voix prépondérante.
Final decision in arbitration
124(2) The final decision of a majority of the members of an arbitration board is the final decision of the arbitration board, and if there is no final decision which is common to a majority of the members, the final decision of the chairperson of the arbitration board shall be deemed to be the final decision of the arbitration board.
Décision définitive
124(2) La décision définitive de la majorité des membres du conseil d'arbitrage constitue la décision définitive de ce conseil; si aucune majorité ne se dégage en faveur d'une décision définitive, la décision définitive du président du conseil d'arbitrage est réputée être la décision définitive de celui-ci.
Time limit for arbitrator's decision
125(1) An arbitrator shall issue a final decision on a matter submitted to arbitration within 30 days after the conclusion of the hearing held in respect of the matter.
Délai accordé à l'arbitre pour sa décision
125(1) L'arbitre rend sa décision définitive au sujet d'une question soumise à l'arbitrage dans les 30 jours suivant la conclusion de l'audience tenue à l'égard de la question.
Time limit for arbitration board's decision
125(2) An arbitration board shall issue a final decision on a matter submitted to arbitration within 60 days after the conclusion of the hearing held in respect of the matter.
Délai accordé au conseil d'arbitrage pour sa décision
125(2) Le conseil d'arbitrage rend sa décision définitive au sujet d'une question soumise à l'arbitrage dans les 60 jours suivant la conclusion de l'audience tenue à l'égard de la question.
Jurisdiction retained for specified period
125(3) The failure of an arbitrator or arbitration board to issue a final decision within the period of time prescribed in subsection (1) or (2), as the case may be, does not affect the jurisdiction of the arbitrator or arbitration board to continue with and complete the arbitration proceedings and to issue a final decision on the matter prior to the appointment, if any, of a new arbitrator under clause (4)(b).
Compétence maintenue pour une période déterminée
125(3) L'omission par un arbitre ou un conseil d'arbitrage de rendre une décision définitive dans le délai prévu au paragraphe (1) ou (2), selon le cas, ne porte pas atteinte à la compétence de l'arbitre ou du conseil d'arbitrage qui peut poursuivre et terminer la procédure d'arbitrage et rendre une décision définitive au sujet de l'affaire avant la nomination, s'il y a lieu, d'un nouvel arbitre en application de l'alinéa (4)b).
Speed-up of decision
125(4) Where an arbitrator or arbitration board has failed to issue a final decision on a matter within the period of time prescribed under subsection (1) or (2), as the case may be, the board may, on the application of either party to the arbitration and after consulting with the parties and the arbitrator or arbitration board,
(a) issue whatever directive it considers necessary in the circumstances to ensure that a decision will be issued without further undue delay; or
(b) appoint a new arbitrator to act in place of the arbitrator or arbitration board in respect of whom or which the application was made.
Décision rapide
125(4) La Commission, lorsque l'arbitre ou le conseil d'arbitrage a omis de rendre une décision définitive au sujet d'une question dans le délai prévu au paragraphe (1) ou (2), peut, sur demande d'une partie à l'arbitrage et après avoir consulté les parties et l'arbitre ou le conseil d'arbitrage :
a) soit donner les directives qu'elle considère comme nécessaires dans les circonstances afin de s'assurer qu'une décision sera rendue sans autre retard indu;
b) soit nommer un nouvel arbitre chargé d'agir à la place de l'arbitre ou du conseil d'arbitrage à l'égard duquel la demande a été faite.
Function of new arbitrator
125(5) An arbitrator appointed under clause (4)(b) with respect to a matter
(a) shall be deemed to have been appointed in accordance with the collective agreement between the parties to the arbitration; and
(b) shall resume the arbitration by rehearing the matter.
Fonction du nouvel arbitre
125(5) L'arbitre nommé en application de l'alinéa (4)b) à l'égard d'une question :
a) d'une part, est réputé avoir été nommé en conformité avec la convention collective conclue entre les parties à l'arbitrage;
b) d'autre part, reprend l'arbitrage en procédant à une nouvelle audition de la question.
Decision to be filed with board
126 Every arbitrator or arbitration board shall, within 10 days of issuing a final decision on a matter submitted to arbitration, file a copy thereof with the board, and the decision shall be open for public inspection.
Dépôt de la décision auprès de la Commission
126 L'arbitre ou le conseil d'arbitrage dépose auprès de la Commission, dans les 10 jours qui suivent la date à laquelle il rend une décision définitive au sujet d'une question soumise à l'arbitrage, une copie de la décision. Celle-ci peut être examinée par le public.
Filing arbitration decision in court
127 Where any party to, or person bound by, a collective agreement fails to comply with a decision of an arbitrator or arbitration board on a matter submitted to arbitration under the collective agreement, any other party to, or other person bound by, the collective agreement may, after the expiration of 14 days from the date the decision is issued to the parties or the date provided in the decision for compliance, whichever is the later, enter the decision, not including any reasons therefor, as a judgment of the Court of King's Bench and thereupon the decision may be enforced in the same manner as a judgment or order of the Court of King's Bench to the same effect; and the method of enforcing the decision provided under this section is in addition to, and not in substitution for, any other method of enforcing the decision under the law.
Dépôt de la décision d'un conseil d'arbitrage
127 Lorsqu'une question est soumise à l'arbitrage en application d'une convention collective et qu'une partie à la convention, ou une personne liée par celle-ci, ne se conforme pas à la décision de l'arbitre ou du conseil d'arbitrage, une autre partie à la convention, ou une autre personne que la convention lie, peut, après l'expiration de 14 jours suivant la date où la décision a été communiquée aux parties ou suivant la date mentionnée dans la décision pour son exécution, selon la date qui tombe la dernière, inscrire la décision, sans les motifs, comme s'il s'agissait d'un jugement de la Cour du Banc du Roi. La décision devient alors exécutoire au même titre qu'un jugement ou qu'une ordonnance de ce tribunal au même effet et la méthode, prévue au présent article pour l'exécution de la décision, s'ajoute aux autres moyens que la loi accorde relativement à l'exécution de la décision.
Decisions final and binding
128(1) Except as provided in subsection (2), every decision of an arbitrator or arbitration board on a matter submitted to arbitration is final and binding on the parties and shall not be questioned or reviewed in any court, and no order shall be made or process entered or proceedings taken in any court to set aside or quash the decision, or to declare that the decision is invalid or void or a nullity, or to declare that any act or omission of the arbitrator or arbitration board renders the decision invalid or has the effect of invalidating the decision or affects the validity of the decision.
Décisions définitives et obligatoires
128(1) Sous réserve du paragraphe (2), chaque décision de l'arbitre ou du conseil d'arbitrage au sujet d'une question soumise à l'arbitrage est définitive et lie les parties et elle ne peut être contestée ni révisée devant un tribunal; aucun acte de procédure ne peut être déposé ni aucune procédure engagée devant un tribunal pour faire annuler ou infirmer la décision, pour la faire déclarer invalide ou nulle ou encore pour faire déclarer qu'un acte ou qu'une omission de l'arbitre ou du conseil d'arbitrage rend la décision invalide ou a pour effet de l'invalider ou porte atteinte à sa validité, et aucun tribunal ne peut rendre une ordonnance à cet effet.
Judicial review of final decision
128(2) Subject to subsection (3), a final decision of an arbitrator or arbitration board may be reviewed by a court of competent jurisdiction solely by reason that
(a) the arbitrator or arbitration board failed to observe a principle of natural justice or otherwise acted beyond or refused to exercise the jurisdiction of the arbitrator or arbitration board; or
(b) the decision was obtained by fraud or was based on perjured evidence.
Révision judiciaire de la décision définitive
128(2) Sous réserve du paragraphe (3), la décision définitive de l'arbitre ou du conseil d'arbitrage peut être révisée par un tribunal compétent du seul fait que :
a) cet arbitre ou ce conseil d'arbitrage a omis d'observer un principe de justice naturelle ou a autrement outrepassé les limites de sa compétence ou refusé de l'exercer;
b) la décision a été obtenue par fraude ou s'est appuyée sur un faux témoignage.
Time limitation
128(3) An application to a court under clause (2)(a) shall not be made after 30 days have elapsed since the decision of the arbitrator or arbitration board was served on the parties to the arbitration, but an application under clause (2)(b) may be made at any time.
Délai accordé pour faire la demande
128(3) La demande prévue à l'alinéa (2)a) ne peut être faite plus de 30 jours après la signification de la décision de l'arbitre ou du conseil d'arbitrage aux parties à l'arbitrage. Toutefois, la demande prévue à l'alinéa (2)b) peut être faite à tout moment.
Notice of application to board
128(4) Where a decision of, or a proceeding before, an arbitrator or arbitration board is the subject of any application to a court under this section, the person making the application shall give the board notice of the application.
Avis de la demande donné à la Commission
128(4) La personne qui, en application du présent article, fait une demande à un tribunal relativement à une décision de l'arbitre ou du conseil d'arbitrage ou relativement à une procédure qui a lieu devant lui, en avise la Commission.
No extension of grounds
128(5) Nothing in this Act extends the grounds on which a court may quash or set aside a decision of an arbitrator or arbitration board or issue a prerogative writ against an arbitrator or arbitration board.
Motifs d'annulation
128(5) La présente loi n'a pas pour effet d'augmenter le nombre de motifs pour lesquels un tribunal peut annuler ou infirmer la décision de l'arbitre ou du conseil d'arbitrage ou encore délivrer un bref de pérogative contre lui.
Appointment of grievance mediator
129(1) Where a difference exists between the parties to a collective agreement concerning its meaning, application or alleged violation, the board may, on the joint application of the parties, appoint a grievance mediator to assist the parties in resolving the difference.
Nomination d'un médiateur de griefs
129(1) Lorsqu'un différend existe entre les parties à une convention collective relativement à son interprétation, son application ou une prétendue violation, la Commission peut, sur demande conjointe des parties, nommer un médiateur de griefs chargé d'aider les parties à régler le différend.
Appointment of part-time vice-chairperson
129(1.1) If the board has included a part-time vice-chairperson of the board in the list of grievance mediators under section 129.1, the vice-chairperson shall function in a private capacity when appointed as a grievance mediator and not as a vice-chairperson.
Nomination d'un vice-président à temps partiel
129(1.1) Si la Commission a ajouté le nom d'un vice-président à temps partiel à la liste de médiateurs de griefs visée à l'article 129.1, le vice-président nommé médiateur de griefs agit à titre personnel et non à titre de vice-président de la Commission.
Disqualification of certain individuals
129(1.2) No person is eligible to be appointed or to act as a grievance mediator in relation to a matter if the person
(a) has a pecuniary interest in the matter; or
(b) has acted as solicitor, counsel or agent for a party to the conciliation in the one-year period before the appointment, unless the parties agree to the appointment.
Conditions d'admissibilité
129(1.2) Ne peut être nommée médiateur de griefs ni agir à ce titre à l'égard d'une question la personne qui, selon le cas :
a) a un intérêt pécuniaire dans l'affaire;
b) a agi en qualité de procureur, d'avocat ou de représentant d'une partie à la conciliation durant la période d'un an qui précède sa nomination, à moins que les parties y consentent.
129(2) [Repealed] S.M. 2020, c. 21, s. 261.
129(2) [Abrogé] L.M. 2020, c. 21, art. 261.
List of grievance mediators
129.1 After consulting with representatives of employers and employees, the board may establish and maintain a list of persons who have, in its opinion, qualities and experience that make them suitable to act as grievance mediators and who are willing to so act. The board may make the list available to parties to collective bargaining or disputes.
Liste de médiateurs de griefs
129.1 Après consultation avec les représentants des employeurs et des employés, la Commission peut établir et tenir une liste de personnes qui, selon elle, possèdent les aptitudes et l'expérience nécessaires pour agir à titre de médiateurs de griefs et qui sont disposées à remplir ces fonctions. La Commission peut permettre aux parties à une négociation collective ou à un différend de prendre connaissance de cette liste.
Remuneration for grievance mediators
129.2 Each party to grievance mediation shall pay one-half of the remuneration and expenses of a grievance mediator appointed under section 129 or 130.
Rémunération des médiateurs de griefs
129.2 Chaque partie à la médiation de griefs paie la moitié de la rémunération et des frais du médiateur de griefs nommé en vertu de l'article 129 ou 130.
Referral of grievance to board
130(1) When an employee in a unit bound by a collective agreement, or the bargaining agent, initiates a grievance under the agreement, the bargaining agent may refer the grievance, including any question about its arbitrability, to the board to be dealt with in accordance with this section.
Renvoi du grief devant la Commission
130(1) Si l'agent négociateur ou un employé compris dans une unité liée par une convention collective formule un grief sous le régime de la convention, l'agent négociateur peut renvoyer le grief, y compris toute question ayant trait à son caractère arbitrable, à la Commission afin qu'il soit réglé en conformité avec le présent article.
Referral of employer grievance
130(2) Where an employer who is a party to a collective agreement initiates a grievance thereunder, the employer may, subject to this section, refer the grievance, including any question about its arbitrability, to the board.
Renvoi du grief de l'employeur
130(2) Sous réserve des autres dispositions du présent article, l'employeur qui est partie à une convention collective peut, s'il formule un grief sous son régime, renvoyer le grief, y compris toute question ayant trait à son caractère arbitrable, à la Commission.
Time for referral: dismissal or suspension over 30 days
130(3) No grievance under a collective agreement about the dismissal of an employee or the suspension of an employee for more than 30 days may be referred to the board under this section until the grievance procedure under the agreement has been exhausted, or until 14 days have elapsed since the grievance was first brought to the other party's attention, whichever occurs first.
Délai accordé pour le renvoi
130(3) Il est interdit de renvoyer à la Commission un grief que vise une convention collective et qui concerne le congédiement ou la suspension d'un employé pour une période de plus de 30 jours, à moins que la procédure de règlement des griefs prévue par la convention n'ait été épuisée ou qu'un délai de 14 jours ne se soit écoulé à partir du jour où le grief a été porté pour la première fois à l'attention de l'autre partie, si cet événement se produit le premier.
Time for referral: other cases
130(3.1) No grievance under a collective agreement about any matter other than the dismissal of an employee or the suspension of an employee for more than 30 days may be referred to the board under this section until the grievance procedure under the agreement has been exhausted, or until 30 days have elapsed since the grievance was first brought to the other party's attention, whichever occurs first.
Autres questions
130(3.1) Il est interdit de renvoyer à la Commission un grief que vise une convention collective et qui concerne toute autre question que le congédiement ou la suspension d'un employé pour une période de plus de 30 jours, à moins que la procédure de règlement des griefs prévue par la convention n'ait été épuisée ou qu'un délai de 30 jours ne se soit écoulé à partir du jour où le grief a été porté pour la première fois à l'attention de l'autre partie, si cet événement se produit le premier.
Where grievance not referrable
130(4) No grievance under a collective agreement shall be referred to the board under this section where
(a) the grievance has been referred to arbitration under the collective agreement by the party which initiated the grievance, or in the case of a grievance initiated by an employee in the unit, by the bargaining agent; or
(b) the time, if any, stipulated in or permitted under the collective agreement for referring the grievance to arbitration has expired.
Griefs non assujettis à un renvoi
130(4) Aucun grief visé par une convention collective ne peut être renvoyé à la Commission en application du présent article lorsque, selon le cas :
a) le grief a été renvoyé à l'arbitrage en application de la convention collective par la partie qui l'a formulé, ou dans le cas d'un grief formulé par un employé compris dans l'unité, par l'agent négociateur;
b) le délai, s'il y a lieu, stipulé dans la convention collective ou permis en vertu de celle-ci pour renvoyer le grief à l'arbitrage, est expiré.
Functions of board
130(5) Where a grievance is referred to the board in accordance with this section, the board
(a) shall appoint an arbitrator to hear and determine the matter arising out of the grievance;
(b) shall fix the date on which the matter will be heard by the arbitrator, which date shall be within 28 days of the day on which the grievance was referred to the board; and
(c) may, if the board considers it appropriate and the parties both agree, appoint a grievance mediator to assist the parties in settling the grievance before the hearing.
Fonctions de la Commission
130(5) Lorsqu'un grief est renvoyé à la Commission en conformité avec le présent article, celle-ci :
a) nomme un arbitre qu'elle charge d'entendre et de trancher la question découlant du grief;
b) fixe la date à laquelle l'arbitre entendra la question, cette date devant arriver dans les 28 jours suivant le jour où le grief a été renvoyé à la Commission;
c) peut nommer un médiateur de griefs chargé d'aider les parties à régler le grief avant l'audience, lorsqu'elle juge la nomination indiquée et que les parties y consentent.
Appointment of part-time vice-chairperson
130(6) Where the board has added the name of a part-time vice-chairperson to the list of arbitrators under subsection 117(2), the board may appoint the part-time vice-chairperson of the board as an arbitrator under subsection (5), but any vice-chairperson so appointed shall function under this section in a private capacity and not as a vice-chairperson of the board.
Nomination d'un vice-président à temps partiel
130(6) Si elle a ajouté le nom d'un vice-président à temps partiel à la liste d'arbitres visée au paragraphe 117(2), la Commission peut nommer celui-ci pour faire fonction d'arbitre en application du paragraphe (5). Toutefois, le vice-président ainsi nommé agit sous le régime du présent article à titre personnel et non pas à titre de vice-président de la Commission.
Board may consolidate grievances
130(7) The board may, in respect of grievances referred to it under this section, consolidate two or more grievances in any case where the board considers it appropriate to do so.
Réunion de griefs
130(7) La Commission peut, à l'égard de griefs qui lui ont été renvoyés en application du présent article, réunir deux ou plusieurs griefs dans tous les cas où elle juge cela indiqué.
130(8) [Repealed] S.M. 2020, c. 21, s. 263.
130(8) [Abrogé] L.M. 2020, c. 21, art. 263.
Duties of grievance mediator
130(9) Where a grievance mediator is appointed under clause (5)(c), the grievance mediator shall, within seven days of the appointment or within such further time as the board may allow,
(a) inquire into the grievance;
(b) endeavour to assist the parties in settling the grievance; and
(c) notify the board of the results of the inquiry and the success of the settlement effort.
Fonctions du médiateur de griefs
130(9) Le médiateur de griefs nommé en application de l'alinéa (5)c) doit, dans les sept jours de sa nomination ou dans le délai supplémentaire que la Commission peut accorder :
a) enquêter sur le grief;
b) s'efforcer d'aider les parties à régler le grief;
c) aviser la Commission des résultats de l'enquête et du succès de la tentative de règlement.
Hearing and decision
130(10) If the parties are unable to settle the grievance, the arbitrator appointed under subsection (5) shall proceed to hear and determine the matter arising out of the grievance. The arbitrator shall issue a decision
(a) within 14 days after concluding the hearing, if the grievance is about an employee's dismissal or a suspension for more than 30 days; or
(b) within 28 days after concluding the hearing, in any other case.
Audience et décision
130(10) Si les parties sont incapables de régler le grief, l'arbitre nommé en application du paragraphe (5) entend et tranche la question qui découle du grief. Il rend sa décision :
a) dans les 14 jours suivant la fin de l'audience, si le grief concerne le congédiement ou la suspension d'un employé pour une période de plus de 30 jours;
b) dans les 28 jours après la fin de l'audience dans les autres cas.
Overall time limit for decision
130(10.1) Notwithstanding any other provision of this section, an arbitrator appointed under subsection (5) shall issue a decision within 90 days after being appointed unless the board, on application, extends the period. If no decision is issued within 90 days or any extended period allowed by the board, this section ceases to apply and the matter shall be dealt with under sections 114 to 128.
Délai général accordé pour la décision
130(10.1) Malgré toute autre disposition du présent article, l'arbitre nommé en vertu du paragraphe (5) rend sa décision dans les 90 jours suivant sa nomination, sauf si la Commission proroge ce délai à la suite d'une demande en ce sens. Si aucune décision n'est rendue dans les 90 jours ou dans le délai prorogé qu'accorde la Commission, le présent article cesse de s'appliquer et la question est réglée en vertu des articles 114 à 128.
130(10.2) [Repealed] S.M. 2017, c. 34, s. 10.
130(10.2) [Abrogé] L.M. 2017, c. 34, art. 10.
Oral decision
130(11) Where jointly requested to do so by the parties to the grievance, the arbitrator appointed under subsection (5) shall issue an oral decision within 1 day after the conclusion of the hearing and shall issue written reasons within the time prescribed in subsection (10).
Décision orale
130(11) À la demande conjointe des parties au grief, l'arbitre nommé en application du paragraphe (5) rend une décision orale dans un délai d'un jour suivant la fin de l'audience et il donne ses motifs par écrit dans le délai prescrit au paragraphe (10).
Power and jurisdiction of arbitrator
130(12) An arbitrator appointed under subsection (5) has all the power and jurisdiction of an arbitrator appointed or constituted under this Act or the collective agreement between the parties to the grievance.
Pouvoir et compétence de l'arbitre
130(12) L'arbitre nommé en application du paragraphe (5) a le pouvoir et la compétence d'un arbitre nommé en application de la présente loi ou de la convention collective conclue entre les parties au grief.
Application of expedited procedure
130(13) This section applies to every party to a collective agreement and every person bound thereby, notwithstanding any provision in the collective agreement, including the final settlement provision required under subsection 78(1) of this Act or the deemed arbitration provisions set out in subsection 78(2) of this Act.
Application de la procédure expéditive
130(13) Le présent article s'applique à chaque partie à une convention collective et à chaque personne qu'elle lie, malgré toute clause de la convention collective, y compris la clause de règlement définitif exigée par le paragraphe 78(1) de la présente loi ou les clauses réputées d'arbitrage mentionnées au paragraphe 78(2) de la présente loi.
Provisions re arbitrations apply
130(14) All the provisions of this Act applicable to arbitrations, except subsection 125(1), apply to an arbitration under this section, with the modifications necessary to accommodate appointments and expedited processes under this section.
S.M. 1992, c. 43, s. 12; S.M. 1996, c. 32, s. 18; S.M. 2000, c. 45, s. 27; S.M. 2017, c. 34, s. 10; S.M. 2020, c. 21, s. 263.
Application des dispositions concernant les arbitrages
130(14) Les dispositions de la présente loi applicables aux arbitrages, à l'exception du paragraphe 125(1), s'appliquent à un arbitrage visé au présent article, avec les adaptations nécessaires, de façon à être compatibles avec les nominations et les procédures expéditives prévues au présent article.
L.M. 1992, c. 43, art. 12; L.M. 1996, c. 32, art. 18; L.M. 2000, c. 45, art. 27; L.M. 2017, c. 34, art. 10; L.M. 2020, c. 21, art. 263.
Grievance mediator protected
131 No grievance mediator appointed under this Part or named in a collective agreement
(a) is competent or compellable to give evidence in a civil action or suit in any court, or in any other proceeding whatsoever, including a proceeding before the board or an arbitration, respecting information obtained by the grievance mediator in discharging the duties of the grievance mediator under this Act or the collective agreement; or
(b) is liable for any loss or damage suffered by any person by reason of any action or omission of the grievance mediator in the discharge of the duties of the grievance mediator under this Act or the collective agreement.
Immunité du médiateur de griefs
131 Le médiateur de griefs nommé en application de la présente partie ou nommé dans une convention collective :
a) n'est ni habile ni contraignable à témoigner dans une action civile ou une poursuite intentée devant un tribunal, ou au cours d'une autre procédure, notamment une procédure devant la Commission ou un arbitrage, relativement à des renseignements qu'il a obtenus dans l'exercice des fonctions qui lui sont conférées en vertu de la présente loi ou de la convention collective;
b) n'est pas responsable des pertes ou dommages subis par une personne en raison des actes qu'il a accomplis ou des omissions qu'il a commises dans l'exercice des fonctions qui lui sont conférées en vertu de la présente loi ou de la convention collective.
Application of The Arbitration Act
132 Except where a collective agreement provides that The Arbitration Act applies to arbitrations under the collective agreement, that Act does not apply to arbitrations under a collective agreement.
Application de la Loi sur l'arbitrage
132 La Loi sur l'arbitrage ne s'applique pas aux arbitrages visés par une convention collective sauf si cette convention collective prévoit le contraire.
PART VII.1
DISCLOSURE OF INFORMATION BY UNIONS
PARTIE VII.1
DIVULGATION DE RENSEIGNEMENTS
Union to give financial statement to members
132.1(1) At the request of a member, every union shall give the member, at no charge, a copy of a financial statement of the union's affairs to the end of its last fiscal year. The statement must be certified to be a true copy by the union's treasurer or other officer responsible for handling and administering its funds.
Obligation de communication
132.1(1) Le syndicat remet gratuitement à tout membre qui lui en fait la demande une copie de l'état financier de son dernier exercice. L'état est certifié conforme par le trésorier du syndicat ou par tout autre dirigeant responsable de la gestion des fonds de celui-ci.
Content of financial statement
132.1(2) A union's financial statement must set out its income and expenditures for the fiscal year in sufficient detail to disclose accurately the union's financial condition and operation and the nature of its income and expenditures.
Contenu de l'état financier
132.1(2) L'état financier du syndicat indique ses revenus et ses dépenses pour l'exercice de façon suffisamment détaillée pour que soient divulgués fidèlement sa situation et ses opérations financières ainsi que la nature de ses revenus et de ses dépenses.
Complaint
132.1(3) If a member of a union complains to the board that the union has failed to give him or her a financial statement in compliance with this section, the board may direct the union to
(a) file with the board, within the time the board determines, a copy of the financial statement of its affairs to the end of its last fiscal year, verified by its treasurer or another officer responsible for handling and administering its funds; and
(b) give a copy of the statement to the members of the union that the board in its discretion may direct.
Plainte
132.1(3) Si un membre du syndicat se plaint auprès d'elle que le syndicat a omis de lui remettre l'état financier prévu au présent article, la Commission peut ordonner au syndicat :
a) de déposer auprès d'elle, dans le délai qu'elle indique, une copie de l'état financier de son dernier exercice, lequel état est attesté par le trésorier du syndicat ou par tout autre dirigeant responsable de la gestion des fonds de celui-ci;
b) de remettre une copie de l'état à ceux de ses membres qu'elle peut, à sa discrétion, désigner.
Union must comply
132.1(4) The union shall comply with the board's direction.
Observation de l'ordre de la Commission
132.1(4) Le syndicat se plie à l'ordre de la Commission.
Complaint that financial statement inadequate
132.1(5) If a member of a union complains to the board that the union's financial statement is inadequate, the board may inquire into the complaint and may order the union to prepare another financial statement in a form, and containing the information, that the board considers appropriate.
Insuffisance de l'état
132.1(5) Si un membre du syndicat se plaint auprès d'elle que l'état financier du syndicat est insuffisant, la Commission peut faire enquête sur la plainte et ordonner au syndicat de préparer un autre état financier revêtant la forme et contenant les renseignements qu'elle estime indiqués.
132.2 to 132.11 [Repealed]
132.2 à 132.11 [Abrogés]
PART VIII
MANITOBA LABOUR BOARD AND GENERAL PROVISIONS
PARTIE VIII
COMMISSION DU TRAVAIL DU MANITOBA ET DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Personal grievance of employee
133 Notwithstanding anything herein, an employee may present his personal grievance to his employer at any time.
Grief individuel d'un employé
133 La présente loi n'a pas pour effet d'empêcher un employé de soumettre à son employeur, à tout moment, un grief individuel.
Proceedings not invalidated by irregularity
134 No proceeding under this Act shall be deemed invalid by reason of any defect in form or any technical irregularity.
Vice de forme
134 Aucune procédure prévue par la présente loi n'est réputée invalide du seul fait d'un vice de forme ou de procédure.
Signature to application, notice, or collective agreement
135 For the purposes of this Act, an application to the board or any notice or any collective agreement may be signed, if it is made, given or entered into,
(a) by an employer who is an individual, by the employer himself;
(b) by several individuals, who are jointly employers, by a majority of those individuals;
(c) by a corporation, by one of its authorized managers or by one or more of the principal executive officers;
(d) by a union or employers' organization by the president or the secretary or by any other officer thereof or by any person authorized for the purpose by the by-laws thereof or by resolution duly passed at a meeting thereof.
Signature des documents
135 Pour l'application de la présente loi, toute demande à la Commission, tout avis, ou toute convention collective peut être signé :
a) dans le cas d'un employeur qui est un particulier, par l'employeur lui-même;
b) dans le cas de plusieurs particuliers qui sont conjointement employeurs, par la majorité de ces particuliers;
c) dans le cas d'une corporation, par un de ses gérants autorisés ou par un ou plusieurs de ses dirigeants principaux;
d) dans le cas d'un syndicat ou d'une association d'employeurs, par le président, le secrétaire ou un autre dirigeant, ou par toute autre personne autorisée à cette fin par règlement administratif ou par une résolution régulièrement adoptée à une assemblée du syndicat ou de l'association.
Service of documents
136(1) Any notice, order, requisition, summons, or other paper or document, required or authorized to be served or sent for the purpose of this Act, may be served or sent by delivering it to, or at the residence of, the person on or to whom it is to be served or sent or, where that person is an employer, by delivering it, or a true copy thereof, to his agent or to any person who is apparently in charge of the establishment or place of business.
Signification des documents
136(1) Les avis, ordonnances, requêtes, assignations ou autres documents dont la présente loi requiert ou permet la signification ou l'envoi, peuvent être signifiés ou envoyés par remise à la personne à qui ils doivent être signifiés ou envoyés, ou par livraison à sa résidence; lorsque la signification ou l'envoi doit s'effectuer à un employeur, les documents, ou une copie conforme, peuvent être laissés au représentant de l'employeur ou à une personne apparemment responsable de son établissement commercial.
Service by mail
136(2) A notice, order, requisition, summons, or other paper or document, to which subsection (1) refers may also be served or sent by post by mailing it by registered mail with postage prepaid and enclosed in a package addressed to the person for whom it is intended and having attached thereto an official "Acknowledgment of Receipt" form issued from the Canada Post Office; and, if so served or sent, the paper or document enclosed in the package shall, unless the contrary is proved, be deemed to have been served and received respectively on the day of receipt thereof shown on the "Acknowledgment of Receipt" form over the signature of the person acknowledging receipt of the package.
Signification par la poste
136(2) Les documents mentionnés au par agraphe (1) peuvent aussi être signifiés ou envoyés par courrier recommandé dans une enveloppe adressée au destinataire à laquelle est annexée une formule officielle du Service canadien des postes, intitulée « Accusé de réception »; lorsque la signification ou l'envoi s'effectue ainsi, le document inclus dans l'enveloppe est réputé, sauf preuve contraire, avoir été signifié et reçu à la date de réception qui figure sur la formule officielle, au-dessus de la signature de la personne qui a accusé réception de l'enveloppe.
Proof of service
136(3) Subject to subsection (4), in proving a service or sending made or done under subsection (2), it is sufficient to prove that the package was properly addressed and registered and to produce the "Acknowledgment of Receipt" form showing the date of receipt, signed by the person acknowledging receipt of the package, and stamped with an official stamp and otherwise duly completed by the office of origin and the office of destination of Canada Post Office.
Preuve de signification
136(3) Sous réserve du paragraphe (4), il suffit, pour faire la preuve d'une signification ou d'un envoi effectué conformément au paragraphe (2), d'établir que l'enveloppe a été dûment adressée et recommandée et de présenter la formule intitulée « Accusé de réception » indiquant la date de la réception et portant la signature de la personne qui a accusé réception de l'enveloppe ainsi que l'estampille officielle du bureau de poste; à défaut d'estampille, la formule doit être remplie par le bureau de poste d'origine et celui de destination.
Service by mail on employers
136(4) Where a paper or document to which subsection (2) refers is required to be served upon, or sent to, an employer, the package containing it shall, for the purposes of subsections (2) and (3), be deemed to be properly addressed if addressed to the establishment or place of business of which he has charge, with the addition of the proper postal address thereof, but without naming the person who is the employer.
Signification par la poste aux employeurs
136(4) Lorsqu'un document mentionné au paragraphe (2) doit être signifié ou envoyé à un employeur, l'enveloppe dans laquelle il est inclus est réputée, pour l'application des paragraphes (2) et (3), être convenablement adressée, même si elle ne porte pas le nom de l'employeur, si elle est adressée à son établissement commercial et que l'adresse postale indiquée est exacte.
Filings with board
137 The board may direct that any union or employers' organization that is a party to an application, or is a party to an existing collective agreement, or that, in the opinion of the board, is affected by a proceeding before the board, shall file with the board
(a) a statutory declaration signed by its president or secretary stating the names and addresses of its officers; and
(b) a copy of its constitution and by-laws;
and the union or employers' organization shall comply with the direction within the time prescribed by the board.
Dépôt à la Commission
137 La Commission peut ordonner à un syndicat ou à une association d'employeurs qui est partie à une demande dont elle est saisie ou à une convention collective en vigueur ou qui, de l'avis de la Commission, est visé par une procédure engagée devant elle, de déposer à la Commission les documents suivants :
a) une déclaration solennelle signée par son président ou son secrétaire, indiquant le nom et l'adresse de ses dirigeants;
b) une copie de sa constitution et de ses règlements administratifs.
Le syndicat ou l'association doit se conformer à l'ordre dans le délai imparti.
The Manitoba Labour Board
138(1) The Manitoba Labour Board is continued as an independent and autonomous specialist tribunal responsible for the fair and efficient administration and adjudication of responsibilities assigned to it under this and any other Act.
Commission du travail du Manitoba
138(1) La Commission du travail du Manitoba est prorogée à titre de tribunal spécialiste indépendant et autonome; ce tribunal est chargé d'administrer et de régler les affaires qui lui son confiées en vertu de la présente loi et de toute autre loi.
Composition and appointment
138(2) The board shall consist of
(a) a chairperson;
(b) one or more vice-chairpersons; and
(c) as many other members equal in number representative of employees and employers respectively as the Lieutenant Governor in Council considers appropriate;
all of whom shall be appointed by the Lieutenant Governor in Council.
Composition et nomination
138(2) La Commission se compose :
a) d'un président;
b) d'au moins un vice-président;
c) d'autant d'autres membres, dont le nombre de représentants d'employés et d'employeurs respectivement est égal, que le lieutenant-gouverneur en conseil juge appropriés.
Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme tous les membres de la Commission.
Tenure of chairperson and vice-chairpersons
138(3) The chairperson and vice-chairpersons are members of the board and shall hold office for terms not exceeding seven years and not less than five years, and shall be removable only for cause by resolution of a two-thirds majority of the members of the assembly who vote thereon.
Durée du mandat du président et des vice-présidents
138(3) Le président et les vice-présidents sont membres de la Commission et occupent leur charge pendant une période d'au plus sept ans et d'au moins cinq ans. Ils peuvent être révoqués seulement pour cause au moyen d'une résolution adoptée aux deux tiers des membres de l'assemblée qui votent sur la résolution.
Tenure of representative members
138(4) Members who are representative of employees and employers shall be appointed for terms not exceeding five years and not less than two years.
Durée du mandat des représentants
138(4) Les membres qui représentent les employés et les employeurs sont nommés pour des périodes d'au plus cinq ans et d'au moins deux ans.
Selection of chairperson
138(5) Prior to selecting and appointing a chairperson, the Lieutenant Governor in Council shall consult with representatives of employees and employers respecting the appointment.
Choix du président
138(5) Avant de choisir et de nommer un président, le lieutenant-gouverneur en conseil consulte les représentants des employés et des employeurs relativement à la nomination.
Selection of vice-chairpersons and other members
138(6) Whenever the Lieutenant Governor in Council intends to appoint a member other than the chairperson, the appointment shall be made from among persons whose names are included on a list prepared by the chairperson after consultation with representatives of employees and employers respecting the list.
Sélection des vice-présidents et des autres membres
138(6) Le lieutenant-gouverneur en conseil doit, s'il a l'intention de nommer un membre autre que le président, effectuer la nomination parmi les personnes dont les noms figurent sur une liste établie par le président après consultation avec les représentants des employés et des employeurs relativement à la liste.
Eligibility for reappointment
138(7) Any member whose term expires or who resigns may be reappointed in the same or another capacity.
Nouveau mandat
138(7) Les membres dont le mandat prend fin ou qui démissionnent peuvent recevoir un nouveau mandat à des fonctions identiques ou non.
Salary and expenses
138(8) Each member of the board shall be paid such salary or other remuneration and reasonable expenses as may be fixed in the appointing order.
Rémunération et indemnités
138(8) Les membres de la Commission reçoivent le traitement ou autre rémunération ainsi que les indemnités raisonnables fixés par le décret de nomination.
Full-time and part-time appointments
138(9) Vice-chairpersons and representative members may be appointed to full-time or part-time terms of office, but among each group of full-time or part-time representative members there shall be an equal number of employee and employer representatives.
Nominations à plein temps et à temps partiel
138(9) Les vice-présidents et les membres qui agissent à titre de représentants peuvent être nommés à plein temps ou à temps partiel; toutefois, il doit y avoir parmi chaque groupe de représentants à plein temps ou à temps partiel, un nombre égal de représentants d'employés et d'employeurs.
Oath of office
138(10) Before assuming office, each member of the board shall take the following oath of office:
I,________ do solemnly swear (or affirm) that I will faithfully, truly, and impartially, to the best of my knowledge, skill and ability execute and perform the office of (chairperson, vice-chairperson, member) of The Manitoba Labour Board and will not, except in the discharge of my duties, disclose to any person any of the evidence or other matters brought before The Manitoba Labour Board. So help me God. (Delete last 4 words where person affirms.)
Serment professionnel
138(10) Chaque membre de la Commission, avant son entrée en fonction, prête le serment professionnel suivant :
Je soussigné,___________jure (ou affirme) que je remplirai fidèlement, loyalement et impartialement, et au mieux de ma connaissance, de mon habileté et de ma capacité, la fonction de (président, vice-président, membre) de la Commission du travail du Manitoba et que je ne divulguerai à personne, sauf dans l'exercice de mes fonctions, aucun élément de la preuve ni autre question dont la Commission sera saisie. Que Dieu me soit en aide. (Omettre les six derniers mots, s'il s'agit d'une affirmation solennelle.)
Disqualification of board members
138(11) No member of the board shall hear or participate in the decision in any matter in which the member
(a) has a pecuniary interest; or
(b) has, within a period of six months prior to the date on which the matter was submitted to the board, acted as solicitor, counsel, or agent for any of the parties to the matter before the board.
Conditions d'admissibilité
138(11) Aucun membre de la Commission ne peut entendre une question, ni participer à la décision s'y rapportant, si ce membre a, selon le cas :
a) un intérêt pécuniaire dans l'affaire;
b) dans les six mois qui ont précédé la date à laquelle l'affaire a été soumise à la Commission, agi en qualité de procureur, d'avocat ou de représentant d'une partie à la question soumise à la Commission.
Completion of duties
138(12) Where any member of the board, except the chairperson or a vice-chairperson removed for cause, ceases to be a member, that member may carry out and complete any duties or responsibilities that the member would have carried out or exercised in relation to any proceeding as a member of the board until the proceeding is completed.
Achèvement des fonctions
138(12) Le membre de la Commission, à l'exception du président ou d'un vice-président révoqué pour cause, qui cesse d'être membre, peut achever les fonctions qu'il aurait exercées relativement à une procédure à titre de membre de la Commission jusqu'à ce que celle-ci soit terminée.
Annual report
138(13) The board shall, within one year following the end of each fiscal year, submit to the assembly, through the minister, a report on the activities of the board during the immediately preceding fiscal year and the minister shall cause the report to be laid before the assembly within 15 days after receiving the report, or if the assembly is not sitting, within the first 15 days of the next sitting.
Rapport annuel
138(13) Dans l'année qui suit la fin de chaque exercice, la Commission présente à l'Assemblée par l'intermédiaire du ministre, son rapport d'activité pour l'exercice précédent; le ministre fait déposer le rapport devant l'Assemblée dans les 15 jours qui suivent sa réception ou, si elle ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs.
Contents of report
138(14) The report shall contain an account of the activities and operations of the board, the full text or summary of significant board and judicial decisions related to the board's responsibilities under this and any other Act of the Legislature, and the full text of any guidelines or practice notes which the board issued during the fiscal year.
Contenu du rapport
138(14) Le rapport contient un compte rendu des activités de la Commission, le texte ou le résumé intégral de ses décisions et des décisions judiciaires importantes reliées aux attributions que la présente et toute autre loi de la Législature lui confère ainsi que le texte complet des lignes directrices ou notes de pratique qu'elle a établies au cours de l'exercice.
Budget
138(15) The salaries and other remuneration and the expenses of administration of the board shall be paid out of the Consolidated Fund with moneys annually authorized by an Act of the Legislature for this purpose as set forth in greater detail in the annual estimates of the province.
Budget
138(15) Les traitements et autres rémunérations ainsi que les dépenses d'administration de la Commission sont payés sur le Trésor au moyen des sommes qu'une loi de la Législature affecte annuellement à cette fin, comme le budget annuel de la province l'indique plus en détail.
Chairperson
139(1) The chairperson is the presiding officer of the board.
Président
139(1) Le président est le premier dirigeant de la Commission.
Establishing panels
139(2) The chairperson may
(a) establish panels of the board to determine any matters before the board; or
(b) terminate an appointment to a panel; or
(c) fill any vacancy on a panel; or
(d) refer any matter which is before the board to a panel or any matter which is before a panel to another panel; or
(e) do two or more of the things set out in clauses (a) to (d).
Constitution de comités
139(2) Le président peut :
a) constituer des comités de la Commission chargés de trancher des questions dont celle-ci est saisie;
b) mettre fin à une nomination au sein d'un comité;
c) combler une vacance au sein d'un comité;
d) renvoyer une question dont la Commission est saisie à un comité ou une question dont un comité est saisi à un autre comité;
e) prendre au moins deux des mesures visées aux alinéas a) à d).
Substitute chairperson
139(3) The chairperson shall designate a vice-chairperson to act in place of the chairperson during the absence of the chairperson, and while so acting the vice-chairperson has the power and authority of the chairperson.
Président suppléant
139(3) Le président désigne un vice-président chargé d'agir à la place du président en son absence. Lorsqu'il agit à ce titre, le vice-président possède les pouvoirs du président.
Presiding at meetings
139(4) The chairperson shall preside at meetings of the board and panels of which the chairperson is a member, and the appropriate vice-chairperson shall preside at meetings of every other panel.
Président des réunions
139(4) Le président préside les réunions de la Commission et des comités dont il est membre; le vice-président compétent préside les réunions de chaque autre comité.
Composition of panels
139(5) A panel of the board consists of
(a) the chairperson; or
(b) a vice-chairperson; or
(c) the chairperson or vice-chairperson and one or more other members in equal number representative of employees and employers; or
(d) the chairperson and two vice-chairpersons and one or more other members in equal number representative of employees and employers.
Composition des comités
139(5) Les comités de la Commission sont composés, selon le cas :
a) du président;
b) d'un vice-président;
c) du président ou d'un vice-président et d'un ou plusieurs autres membres représentant en nombre égal les employés et les employeurs;
d) du président et de deux vice-présidents ainsi que d'un ou plusieurs autres membres représentant en nombre égal les employés et les employeurs.
Authority of panel
139(6) A panel has the power and authority of the board.
Pouvoir des comités
139(6) Les comités ont le pouvoir de la Commission.
Quorum
139(7) The board or a panel of the board shall not proceed with a matter unless a quorum, which
(a) in the case of the board, consists of the chairperson and one member representative of employees and one member representative of employers; or
(b) in the case of a panel, consists of all of the members of the panel;
is present and remains present throughout the proceeding.
Quorum
139(7) Ni la Commission ni ses comités ne peuvent délibérer sur une question à moins que le quorum n'existe tout au long des délibérations; ce quorum est constitué :
a) dans le cas de la Commission, par le président, un membre représentant les employés et un membre représentant les employeurs;
b) dans le cas d'un comité, par tous les membres qui le composent.
Majority decision at proceeding
139(8) The decision of a majority of the members of the board or a panel present at a meeting or other proceeding is the decision of the board or panel; and if the votes are equal the chairperson of the board or the presiding member of the panel, as the case may be, has a casting vote.
Décisions prises à la majorité des voix
139(8) À ses réunions ou dans ses autres délibérations, la Commission ou un comité prend ses décisions à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage le président de la Commission ou le membre qui préside le comité a voix prépondérante.
Final decision in matter
139(9) The final decision of a majority of the members of the board or a panel is the final decision of the board or panel, and if there is no final decision which is common to a majority of the members, the final decision of the chairperson of the board or the presiding member of the panel, as the case may be, shall be deemed to be the decision of the board or panel.
Décision définitive
139(9) La décision définitive de la majorité des membres de la Commission ou d'un comité constitue la décision définitive de la Commission ou du comité en question; si la majorité des membres ne peuvent s'entendre sur une décision définitive commune, la décision définitive du président de la Commission ou du membre qui préside le comité est réputée être la décision de la Commission ou de ce comité.
Practice and procedure
140(1) The board shall determine its own practice and procedure, but subject to this section shall give all parties an opportunity to present evidence and make representations.
Pratique et procédure
140(1) La Commission établit sa propre pratique et procédure, mais, sous réserve des autres dispositions du présent article, elle donne aux parties l'occasion de présenter des preuves et de faire des observations.
Representations in writing
140(2) In any case under this Act where the board may or is required to hold a hearing into a matter, it may do so by providing the parties with an opportunity to present their evidence and make their representations in writing.
Représentations écrites
140(2) La Commission peut, lorsque sous le régime de la présente loi elle peut ou doit tenir une audience sur une question, s'acquitter de cette tâche en donnant aux parties l'occasion de présenter leurs preuves et de faire leurs observations par écrit.
Public hearing
140(3) When the board considers it necessary or appropriate to conduct an oral hearing, the hearing shall be open to the public except that the board may hold the hearing in camera where the board is of the opinion that
(a) intimate financial or personal matters may be disclosed during the hearing; and
(b) the desirability of avoiding disclosure of the intimate financial or personal matters outweighs the desirability of adhering to the principle that hearings be open to the public.
Audience publique
140(3) Lorsque la Commission considère comme nécessaire ou indiqué de tenir une audience orale, le public peut assister à cette audience; toutefois la Commission peut tenir l'audience à huis clos si elle est d'avis que :
a) d'une part, des questions confidentielles d'ordre financier ou personnel peuvent être divulguées au cours de l'audience;
b) d'autre part, l'avantage d'éviter la divulgation des questions confidentielles d'ordre financier ou personnel l'emporte sur l'avantage d'adhérer au principe selon lequel le public a le droit d'assister aux audiences.
Offence and penalty
140(4) Any person served with a written summons under clause 142(1)(a) who fails to appear and give evidence on oath or affirmation or to produce documents and things as required by the summons, is guilty of an offence.
Infraction
140(4) Commet une infraction la personne à qui une assignation écrite est signifiée en application de l'alinéa 142(1)a) et qui omet de comparaître et de témoigner sous serment ou après une affirmation solennelle ou encore de produire les documents et les objets exigés aux termes de l'assignation.
Witness fees
140(5) Subsection 109(5) applies with the necessary modifications to every person summoned by the board and who duly attends as a witness.
Indemnités des témoins
140(5) Le paragraphe 109(5) s'applique, avec les adaptations nécessaires, aux personnes que la Commission assigne et qui comparaissent dûment à titre de témoins.
Settlement efforts
140(6) The board through its representatives, members or other persons may undertake efforts to assist the parties to a proceeding before the board to settle the matter.
Efforts de règlement
140(6) La Commission peut, par l'intermédiaire de ses représentants, de ses membres ou autres personnes, s'efforcer d'aider les parties à une procédure qui a lieu devant elle à régler la question.
Deferral to arbitration
140(7) The board may refuse to hear or continue to hear any matter which it considers can be adequately determined under the provisions of a collective agreement for final settlement of disputes between the parties or under the deemed arbitration provisions set out in subsection 78(2) of this Act.
Renvoi à l'arbitrage
140(7) La Commission peut refuser d'entendre ou de continuer à entendre une question qui, selon elle, peut être tranchée en vertu des clauses d'une convention collective prévoyant le règlement définitif de différends entre les parties ou en vertu des clauses réputées d'arbitrage visées au paragraphe 78(2) de la présente loi.
Matters without merit
140(8) Where, in the opinion of the board, a request, application or complaint is without merit or beyond the jurisdiction of the board, it may dismiss the request, application or complaint at any time.
Plainte non fondée
140(8) La Commission peut, lorsque selon elle une requête, une demande ou une plainte n'est pas fondée ou excède sa juridiction, rejeter la requête, la demande ou la plainte à tout moment.
Consent order
140(9) Where, at any time before or during a proceeding before the board, the board, a person appointed by it or the parties themselves settle all or part of the differences between the parties to the proceeding on terms not contrary to this Act, the regulations, or a collective agreement or any other Act, the board may issue a consent order setting forth the terms of the settlement agreed to by the parties.
Ordonnance convenue
140(9) La Commission peut, lorsque, à tout moment avant ou pendant une procédure devant la Commission, celle-ci, une personne qu'elle nomme ou les parties elle-mêmes règlent tout ou partie des conflits qui existent entre elles selon des modalités compatibles avec la présente loi, les règlements ou une convention collective ou toute autre loi, rendre une ordonnance convenue indiquant les modalités du règlement que les parties ont conclu.
Consent order is final order
140(10) A consent order is a final order of the board and has the same force and effect as any other final order of the board.
Caractère définitif de l'ordonnance convenue
140(10) L'ordonnance convenue constitue une ordonnance définitive de la Commission et elle a la force et l'effet de ses autres ordonnances.
Conditional order
140(11) Prior to or after making a decision, order, direction, declaration or ruling under this Act, the board may require that conditions prescribed by the board be observed or performed or that the applicant or complainant undertake to act in a manner prescribed by the board, or that the applicant or complainant refrain from acting in a manner proscribed by the board.
Ordonnance conditionnelle
140(11) Avant ou après une de ses décisions, ordonnances, directives ou déclarations visées par la présente loi, la Commission peut exiger que des conditions qu'elle prescrit soit observées ou exécutées ou que le demandeur ou le plaignant s'engage à agir d'une manière qu'elle prescrit ou encore que ce demandeur ou ce plaignant s'abstienne d'agir d'une manière qu'elle proscrit.
Regulations by board
141(1) The board may make regulations not inconsistent with this Act respecting
(a) the establishment of rules of procedure for its hearings;
(b) the determination of units appropriate for collective bargaining;
(c) the procedures for votes conducted by the board;
(d) the specification of the period of time after which the board may receive an application from a union for certification as the bargaining agent for a proposed unit where the board has refused an application from the union for certification in respect of the same or substantially the same proposed unit;
(e) the hearing or determination of any application, complaint, question, dispute or difference which may be made or referred to the board;
(f) the forms to be used in respect of any proceeding before the board;
(f.1) the form of financial statements that may be required to be given or filed;
(f.2) [repealed] S.M. 2000, c. 45, s. 29;
(f.3) [repealed] S.M. 2020, c. 21, s. 264;
(g) the time within which and the circumstances under which the board or a panel of the board may exercise its powers under section 143(3);
(h) the form in which and the time as of which evidence and information may be presented to the board in connection with any proceeding before it;
(i) the specification of the times within which and the parties or persons to whom notices and other documents shall be sent, and the circumstances in which such notices shall be deemed to have been given or received by the board or any party or person;
(j) the determination of the form in which evidence as to
(i) the membership of any employee in a union, or
(ii) any indication by employees that they no longer wish to be represented by a union,
shall be presented to the board;
(k) the circumstances in which evidence referred to in clause (j) may or may not be made public by the board;
(l) the fees, if any, which the board is to charge for providing copies of board orders and decisions, collective agreements, arbitration decisions or any other documents;
(m) the authority of any person to act on behalf of the board under subsection 142(4) and the matters and things to be done and the actions to be taken by that person; and
(n) such other matters and things as may be incidental or conducive to the proper exercise of the powers and the performance of the duties and functions of the board under this Act.
Règlements par la Commission
141(1) La Commission peut prendre des règlements compatibles avec la présente loi concernant :
a) l'établissement de règles de procédure pour ses audiences;
b) la détermination d'unités habiles à négocier collectivement;
c) les procédures relatives aux votes qu'elle tient;
d) la spécification de la période après laquelle la Commission peut recevoir une demande de la part d'un syndicat en vue de son accréditation à titre d'agent négociateur à l'égard d'une unité proposée lorsque la Commission a refusé une demande du syndicat en vue de son accréditation à l'égard de la même unité ou d'une unité qui est en grande partie la même;
e) l'audition et la décision portant sur une demande, une plainte, une question, un différend ou un conflit dont elle peut être saisie;
f) les formules à utiliser à l'égard des procédures qui ont lieu devant elle;
f.1) la forme des états financiers dont la remise ou le dépôt peut être exigé;
f.2) [abrogé] L.M. 2000, c. 45, art. 29;
f.3) [abrogé] L.M. 2020, c. 21, art. 264;
g) le délai et les circonstances dans lesquels la Commission ou un de ses comités peut exercer les pouvoirs que l'article 143(3) lui confie;
h) la forme dans laquelle et le moment à partir duquel des preuves et des renseignements peuvent lui être présentés relativement à une des procédures qui a lieu devant elle;
i) la spécification des délais à l'intérieur desquels des avis et autres documents doivent être envoyés, la mention des parties ou personnes à qui ils doivent l'être et des circonstances dans lesquelles de tels avis sont réputés avoir été donnés ou reçus par la Commission ou toute partie ou personne;
j) la détermination de la forme dans laquelle la preuve se rapportant :
(i) soit à l'adhésion d'un employé à un syndicat,
(ii) soit à une indication par des employés selon laquelle ils ne désirent plus être représentés par un syndicat,
doit être présentée à la Commission;
k) les circonstances dans lesquelles la preuve mentionnée à l'alinéa j) peut ou ne peut être rendue publique par la Commission;
l) les droits, s'il y a lieu, qu'elle doit exiger pour la fourniture de copies de ses ordonnances et décisions ainsi que des conventions collectives, des décisions arbitrales ou de tout autre document;
m) le pouvoir d'une personne d'agir en son nom en application du paragraphe 142(4), les actes qu'elle doit accomplir et les mesures qu'elle doit prendre;
n) les autres mesures qui peuvent être accessoires ou peuvent contribuer à l'exercice adéquat de ses pouvoirs et de ses fonctions sous le régime de la présente loi.
Regulations may relate to duties under other Acts
141(1.1) The board may make regulations under subsection (1) respecting hearings it conducts or determinations it makes under other Acts.
Exercice de fonctions sous le régime d'autres lois
141(1.1) Les règlements visés au paragraphe (1) peuvent régir les audiences que la Commission tient ou les décisions qu'elle rend sous le régime d'autres lois.
Guidelines
141(2) The board may formulate general guidelines to further the operation of this Act but the board is not bound by those guidelines in the exercise of its powers or the performance of its duties and functions.
Lignes directrices
141(2) La commission peut formuler des lignes directrices générales pour faciliter l'application de la présente loi, toutefois, elle n'est pas liée par ces lignes directrices dans l'exercice de ses pouvoirs ou de ses fonctions.
Submissions re guidelines
141(3) In formulating general guidelines the board may request and receive submissions from any person.
S.M. 1996, c. 32, s. 20; S.M. 2000, c. 45, s. 29; S.M. 2002, c. 33, s. 48; S.M. 2020, c. 21, s. 264.
Présentations concernant les lignes directrices
141(3) Dans la formulation de lignes directrices générales, la Commission peut demander à des personnes de faire des présentations; elle peut également recevoir de telles présentations.
L.M. 1996, c. 32, art. 20; L.M. 2000, c. 45, art. 29; L.M. 2002, c. 33, art. 48; L.M. 2020, c. 21, art. 264.
Regulations re timing of decisions
141.1(1) The board must make regulations setting out the time within which, after a hearing is concluded, the board must render its decision on
(a) a complaint or application made under this Act; and
(b) a referral under section 15.
Règlements sur les délais applicables aux décisions
141.1(1) La Commission prend des règlements pour fixer les délais dans lesquels elle doit rendre ses décisions après la tenue d'audiences relatives aux questions suivantes :
a) les plaintes ou les demandes présentées sous le régime de la présente loi;
b) les renvois en vertu de l'article 15.
Regulations re timing of hearings re certification
141.1(2) The board must make regulations setting out the time within which, after an application is received, the board must hold any required hearing on
(a) an application under section 34 for certification of a union as the bargaining agent of employees; and
(b) an application under section 49 to cancel the certification of a bargaining agent or to terminate the bargaining rights of an uncertified bargaining agent.
Règlements sur les délais relatifs aux audiences d'accréditation
141.1(2) La Commission prend des règlements pour fixer les délais dans lesquels elle doit tenir des audiences après la réception des types de demandes suivants :
a) les demandes présentées en vertu de l'article 34 en vue de l'accréditation d'un syndicat à titre d'agent négociateur des employés;
b) les demandes présentées en vertu de l'article 49 en vue de révoquer l'accréditation d'un agent négociateur ou de mettre fin aux droits de négociation d'un agent négociateur non accrédité.
Extension of time
141.1(3) A regulation under this section may give the chairperson the discretion, when the chairperson considers the circumstances to be exceptional,
(a) to extend a time period set out in the regulations in a specific case; and
(b) to extend the time within which written reasons must be given in the case of a time period set by regulation under subsection (1).
Prorogation des délais
141.1(3) Les règlements pris sous le régime du présent article peuvent donner au président, lorsqu'il juge que les circonstances sont exceptionnelles, le pouvoir discrétionnaire :
a) de proroger dans un cas précis les délais prévus par ces règlements;
b) de proroger les délais de remise de motifs écrits qui sont prévus dans le cadre des règlements pris en vertu du paragraphe (1).
Different time periods for different classes
141.1(4) A regulation under this section may prescribe different time periods for different classes of complaints, applications or referrals.
Délais selon les catégories
141.1(4) Les règlements pris sous le régime du présent article peuvent prévoir des délais différents selon les catégories de plaintes, de demandes ou de renvois.
Regulations within one year
141.1(5) The board must make the regulations required by this section within one year after this section comes into force.
Délai visant la prise des règlements
141.1(5) La Commission prend les règlements visés au présent article au plus tard un an après son entrée en vigueur.
Board to review regulations
141.2 The board must review the regulations it has made under sections 141 and 141.1 within two years after this section comes into force and at least every six years afterwards.
Examen des règlements par la Commission
141.2 La Commission examine les règlements pris en vertu des articles 141 et 141.1 dans les deux ans suivant l'entrée en vigueur du présent article et au moins tous les six ans par la suite.
Regulations by LG in C
141.3(1) The Lieutenant Governor in Council may make regulations respecting fees to be charged by the board in respect of a request, referral, application, appeal or complaint made to the board under this or any other Act.
Règlements par le lieutenant-gouverneur en conseil
141.3(1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, régir les droits que la Commission exige à l'égard des requêtes, des renvois, des demandes, des appels et des plaintes qui lui sont présentés sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi.
Consultation
141.3(2) Before a regulation is made under this section, the minister must provide an opportunity for consultation with, and seek advice and recommendations about the proposed regulation from, representatives of employers and employees.
Consultations
141.3(2) Avant qu'un règlement ne soit pris en vertu du présent article, le ministre consulte les représentants des employeurs et des employés et leur demande des conseils et des recommandations à l'égard du projet de règlement.
Board powers
142(1) The board has in relation to any proceeding before it, power
(a) to summon and enforce the attendance of witnesses and compel them to give oral or written evidence on oath or affirmation and to produce such documents and things as the board deems requisite to the full investigation and consideration of any matter which is before the board in the proceeding;
(b) to adjourn or postpone the proceeding from time to time;
(c) to amend or permit the amendment of any document filed in connection with the proceeding;
(d) to add a party to the proceeding at any stage of the proceeding;
(e) to administer oaths and affirmations;
(f) to receive and accept such evidence and information on oath, affidavit or otherwise as in its discretion the board sees fit whether admissible in a court of law or not;
(g) to enter into a workplace for the purpose of conducting votes during working hours;
(h) to require an employer, employee or any other person to make, furnish or produce full and correct statements either orally or in writing respecting employment or terms and conditions of employment, and to require the statements to be made on oath or to be verified by statutory declaration;
(i) to demand by notice in writing, the production of any books, records, documents, papers, payrolls, contracts of employment or other records relating to employment or terms and conditions of employment, either forthwith or at a time, date and place specified in the notice;
(j) to make such examinations of records and such inquiries as it deems necessary;
(k) to enter any premises of an employer or union to view any work material, machinery, appliances, articles or records therein and to question any person respecting any matter before the board;
(l) to require an employer or union to post and keep posted in appropriate places any notice relating to a proceeding or its outcome which the board considers necessary to bring to the attention of any employee; and
(m) to exercise such powers and perform such duties and functions as may be incidental to the powers, duties and functions of the board and the objects of this or any other Act, including the power to make an order requiring compliance with any decision made in respect of a matter before the board.
Pouvoirs de la Commission
142(1) La Commission possède à l'égard de toute procédure qui a lieu devant elle, le pouvoir :
a) d'assigner des témoins, de les obliger à comparaître et de les contraindre à témoigner sous serment ou après une affirmation solennelle, oralement ou par écrit et à produire les documents et les choses qu'elle estime nécessaires à un examen complet de la question dont elle est saisie;
b) d'ajourner ou de reporter la procédure;
c) de modifier ou de permettre que soit modifié tout document déposé relativement à la procédure;
d) d'ajouter une partie à la procédure à une étape quelconque de cette procédure;
e) de faire prêter des serments et de recevoir des affirmations solennelles;
f) de recevoir et d'admettre les témoignages et les renseignements, sous serment, sur la foi d'un affidavit ou de toute autre façon, qu'elle juge à sa discrétion appropriés, que ces témoignages ou renseignements soient admissibles ou non devant un tribunal judiciaire;
g) de pénétrer dans un lieu de travail afin d'y tenir un vote au cours des heures de travail;
h) d'enjoindre à un employeur, un employé ou autre personne de faire, fournir ou produire des déclarations complètes et exactes oralement ou par écrit en ce qui concerne l'emploi ou les conditions de travail et d'exiger que les déclarations soient faites sous serment ou soient attestées par une déclaration solennelle;
i) d'exiger, par avis écrit, la production de livres, registres, documents, listes de paye, contrats de travail ou autres pièces ayant trait à l'emploi ou aux conditions de travail, soit immédiatement, soit à la date, à l'heure et au lieu mentionnés dans l'avis;
j) de procéder aux examens de registres et aux enquêtes qu'elle juge nécessaires;
k) de pénétrer dans les locaux d'un employeur ou d'un syndicat pour examiner le matériel de travail, les machines, les appareils, les articles ou les registres qui s'y trouvent et de questionner toute personne relativement à une affaire dont elle est saisie;
l) d'enjoindre à un employeur ou un syndicat d'afficher et de garder affiché à des endroits convenables un avis se rapportant à une procédure ou à son issue qu'il est nécessaire, selon elle, de porter à l'attention d'un employé;
m) d'exercer les pouvoirs et fonctions qui peuvent être accessoires à ses pouvoirs et fonctions et aux objets de la présente loi ou de toute autre loi, notamment le pouvoir de rendre une ordonnance exigeant l'observation d'une décision visant une affaire dont elle est saisie.
Powers of commissioners
142(2) For the purposes of clause (1)(a), the board has all the like powers, privileges and rights as are conferred upon commissioners appointed under Part V of The Manitoba Evidence Act.
Pouvoirs des commissaires
142(2) Pour l'application de l'alinéa (1)a), la Commission possède les pouvoirs, privilèges et droits des commissaires nommés en vertu de la partie V de la Loi sur la preuve au Manitoba.
Certain powers of chairperson or vice-chairperson
142(3) The chairperson or any vice-chairperson of the board may do any thing that the board may do under clauses (1)(a) and (b).
Pouvoirs du président ou des vice-présidents
142(3) Le président ou tout vice-président de la Commission peut accomplir les actes que la Commission peut accomplir en application des alinéas (1)a) et b).
Board delegation of power
142(4) The board may authorize any person, including a member of the board, to do any thing the board may do under clauses (1)(e) to (m) in order to assist the person to effect a settlement of, or to investigate and report on, any matter before the board.
Délégation de pouvoir
142(4) La Commission peut autoriser une personne quelconque, notamment un de ses membres, à accomplir tout acte qu'elle peut accomplir en application des alinéas (1)e) à m) en vue d'aider la personne à régler une affaire qui se trouve devant la Commission ou à enquêter et faire un rapport sur cette affaire.
Determination of questions by board
142(5) In any proceeding before the board or on application in writing to the board by any person, union or employers' organization who or which, in the opinion of the board, would be affected by or have an interest in the determination of the question, or on its own motion, the board may, at any time, decide any question for the purposes of this Act, including, without limiting the generality of the foregoing, any question as to whether
(a) a person is an employer or employee; or
(b) an employee is a professional employee; or
(c) an organization or association is a union or an employers' organization; or
(d) an employee or group of employees is or are included in a unit for which a bargaining agent has been certified; or
(e) a collective agreement has been entered into, and the terms thereof, and the persons or organizations who or which are parties to or are bound by the collective agreement or on whose behalf the collective agreement was entered into; or
(f) a collective agreement is by its terms in full force and effect; or
(g) any person has failed to comply with any provision of this Act; or
(h) a group of employees is a unit appropriate for collective bargaining; or
(i) an employee belongs to a craft or group exercising technical skills; or
(j) a person is a member of a union; or
(k) a provision in a collective agreement or a prevailing custom or procedure in a place of employment is a term or condition of employment; or
(l) work of an employee of an employer would directly facilitate the operation or business of another employer whose employees within Canada are lawfully on strike or locked out; or
(m) an employee is a member of a religious group which has as one of its articles of faith the belief that members of the group are precluded from being members of, and financially supporting, any union or professional association, and the employee has a personal belief in those articles of faith; or
(n) any person is a professional strikebreaker; or
(o) any person has been hired to replace an employee in a unit during a strike or lockout; or
(o.1) an employer is using the services of a person described in subsections 94.1(1) to (4) to perform
(i) the work of an employee in a unit that is locked out or on legal strike, or
(ii) the work normally performed by a person who is performing the work of an employee in the unit that is locked out or on legal strike; or
(p) any conduct is strike-related misconduct; or
(q) there has been a sale, merger or amalgamation of a business; or
(r) a union has become a successor by reason of a merger, amalgamation, or transfer of jurisdiction, or there has been a transfer of bargaining rights to a successor union.
Décisions portant sur certaines questions
142(5) Dans toute procédure devant la Commission ou sur demande écrite faite à la Commission par une personne, un syndicat ou une association d'employeurs qui, selon la Commission, serait visé par une décision portant sur la question, ou aurait un intérêt dans celle-ci, ou de sa propre initiative, la Commission peut, à tout moment, trancher une question pour l'application de la présente loi, notamment toute question visant à déterminer si :
a) une personne est un employeur ou un employé;
b) un employé est un professionnel;
c) une association est un syndicat ou une association d'employeurs;
d) un employé ou un groupe d'employés est ou sont inclus dans une unité à l'égard de laquelle un agent négociateur a été accrédité;
e) une convention collective à été conlue et à déterminer ses clauses et les personnes ou associations qui y sont parties, qui sont liées par elle ou au nom desquelles la convention a été conclue;
f) les clauses d'une convention collective font qu'elle est pleinement en vigueur;
g) une personne a omis de se conformer à une disposition de la présente loi;
h) un groupe d'employés constitue une unité habile à négocier collectivement;
i) un employé appartient à un corps de métier ou à un groupe exerçant un travail spécialisé;
j) une personne est membre d'un syndicat;
k) une clause d'une convention collective ou une coutume ou une pratique en usage dans un lieu de travail constitue une condition de travail;
l) le travail effectué par l'employé d'un employeur aiderait directement l'exploitation ou l'entreprise d'un autre employeur dont les employés, au Canada, sont en grève ou lock-out licite;
m) un employé est membre d'un groupe religieux dont l'un des articles de foi est la croyance que les membres du groupe ne peuvent être membres d'un syndicat ou d'une association professionnelle ni soutenir financièrement un syndicat ou une association professionnelle et si l'employé croit personnellement dans ces articles de foi;
n) une personne est un briseur de grève;
o) une personne a été engagée pour remplacer un employé dans une unité au cours d'une grève ou d'un lock-out;
o.1) un employeur utilise les services d'une personne visée aux paragraphes 94.1(1) à (4) pour qu'elle effectue, selon le cas :
(i) le travail d'un employé compris dans une unité qui est en lock-out ou en grève licite,
(ii) le travail normalement effectué par une personne qui exécute le travail d'un employé compris dans l'unité qui est en lock-out ou en grève licite;
p) une conduite constitue une faute reliée à une grève;
q) une entreprise a été vendue ou a fusionné;
r) un syndicat est devenu un successeur en raison d'une fusion ou d'un transfert de juridiction ou s'il y a eu un transfert des droits de négociation à un syndicat successeur.
Relationship between board and courts
143(1) Except as provided in subsections (5) and (6), the board or any panel of the board has exclusive jurisdiction to exercise the powers conferred upon it by or under this Act and to determine all questions of fact or law which arise in any matter before it, and the action or decision of the board or panel in any matter is final and binding on the parties thereto.
Relations entre la Commission et les tribunaux
143(1) Sous réserve des paragraphes (5) et (6), la Commission ou ses comités ont compétence exclusive pour exercer les pouvoirs qui leur sont conférés par la présente loi, ou en vertu de celle-ci et pour trancher toutes les questions de fait ou de droit qui se présentent dans une affaire dont ils sont saisis; la mesure ou la décision qu'ils prennent dans l'affaire est définitive et lie les parties à cette affaire.
No judicial review during proceeding
143(2) Except as provided in subsections (5) and (6), no decision, order, direction, declaration or ruling of the board or any panel of the board shall be questioned or reviewed in any court and no order shall be made or process entered or proceedings taken in any court whether by way of injunction, declaratory judgment, stay, certiorari, mandamus, prohibition, quo warranto or otherwise to question, review, prohibit or restrain the board or panel or any of its proceedings.
Aucun examen judiciaire
143(2) Sous réserve des paragraphes (5) et (6), les décisions, ordonnances, directives ou déclarations de la Commission ou de l'un de ses comités ne peuvent être contestées ni révisées devant un tribunal; aucun acte de procédure ne peut être déposé ni aucune procédure engagée devant un tribunal par voie d'injonction, de jugement déclaratoire, d'ajournement, de certiorari, de mandamus, de prohibition, de quo warranto ou autrement pour contester, réviser, interdire ou restreindre les procédures de la Commission ou d'un de ses comités et aucun tribunal ne peut rendre une ordonnance à cet effet.
Board review
143(3) The board or a panel of the board may
(a) review and vary or rescind any decision, order, direction, declaration or ruling that it or another panel has made; and
(b) rehear a matter that it has heard or that another panel has heard.
Révision
143(3) La Commission ou un de ses comités peut :
a) réviser et modifier ou annuler ses décisions, ordonnances, directives ou déclarations ou celles d'un autre comité;
b) entendre de nouveau une affaire qu'elle ou qu'il a déjà entendue ou qu'un autre comité a entendue.
Reference to Court of Appeal
143(4) Where the board or any panel of the board considers it to be in the interests of the efficient administration of this Act or the promotion of harmonious employer-employee relations, the board or panel may refer any question of law before it for final determination by the Court of Appeal, and the Court shall hear the question within six months of the date of the reference and render a decision as soon as reasonably practicable.
Renvoi à la Cour d'appel
143(4) La Commission ou un de ses comités peut, s'il juge que cela est avantageux pour l'application efficace de la présente loi ou pour l'avancement de rapports harmonieux entre l'employeur et l'employé, renvoyer toute question de droit dont il est saisi à la Cour d'appel pour qu'elle la tranche de façon définitive; la Cour d'appel entend la question dans les six mois suivant la date du renvoi et rend sa décision dès que possible.
Judicial review on constitutional grounds
143(5) The constitutional jurisdiction of the board or any panel of the board may be reviewed by any court of competent jurisdiction.
Examen judiciaire pour des motifs d'ordre constitutionnel
143(5) La compétence constitutionnelle de la Commission ou d'un de ses comités peut être révisée par tout tribunal compétent.
Judicial review of final decision
143(6) Notwithstanding any other Act, a final decision, order, direction, declaration or ruling, but not a procedural, interim or any other decision, order, direction, declaration or ruling, of the board or a panel of the board may be reviewed by a court of competent jurisdiction solely by reason that the board or the panel failed to observe a principle of natural justice or otherwise acted beyond or refused to exercise its jurisdiction, if
(a) the applicant for review has first requested the board or the panel, as the case may be, to review its decision under subsection (3), and the board or the panel has decided not to undertake a review, or has undertaken a review and rendered a decision thereon, or has failed to dispose finally of the request to review within 90 days after the date on which it was made;
(b) the board has been served with notice of the application and has been made a party to the proceeding; and
(c) no more than 30 days have elapsed from, as the case may be, the decision by the board or panel not to undertake a review, or the date of the decision rendered by the board or panel on the review, or the expiration of the 90 day period referred to in clause (a).
Examen judiciaire de la décision définitive
143(6) Malgré toute autre loi, seules la décision, l'ordonnance, les directives ou la déclaration définitives de la Commission ou d'un de ses comités peuvent être révisées par un tribunal compétent uniquement au motif que la Commission ou le comité en question a omis d'observer un principe de justice naturelle ou a autrement outrepassé ou refusé d'exercer sa compétence, lorsque :
a) l'auteur de la demande de révision a en premier lieu requis la Commission ou le comité de réviser sa décision en application du paragraphe (3), et que la Commission ou le comité a décidé de ne pas entreprendre de révision ou a entrepris une révision et rendu une décision au sujet de cette révision ou a omis de prendre à l'égard de la requête en révision une décision définitive dans les 90 jours qui suivent la date à laquelle elle a été faite;
b) la Commission a reçu signification d'un avis de la demande et a été constituée partie à la procédure;
c) 30 jours au plus se sont écoulés depuis la décision par la Commission ou le comité de ne pas entreprendre une révision, ou la date de la décision rendue par la Commission ou le comité au sujet de la révision, ou l'expiration de la période de 90 jours visée à l'alinéa a).
Deemed final decision
143(7) For purposes of subsection (6), a decision which the board or a panel of the board has decided not to review, or has failed to review within the 90 day period referred to in clause (6)(a), shall be deemed to be a final decision of the board or panel.
Décision réputée définitive
143(7) Pour l'application du paragraphe (6), est réputée être une décision définitive de la Commission ou du comité la décision que la Commission ou le comité a décidé de ne pas réviser, ou a omis de réviser dans la période de 90 jours visée à l'alinéa (6)a).
No extension of grounds
143(8) Nothing in this Act extends the grounds on which a court may quash or set aside a decision of the board or a panel of the board, or issue a prerogative writ against the board or a panel of the board.
Pas d'élargissement des motifs
143(8) La présente loi n'a pas pour effet d'étendre les motifs sur lesquels peut se fonder un tribunal pour annuler ou infirmer une décision de la Commission ou d'un de ses comités ou pour délivrer un bref de prérogative contre la Commission ou le comité en question.
Board has standing
143(9) In any proceeding before a court under subsection (4), (5) or (6), the board has the right and standing to appear as a party with full rights to participate, including the right of appeal, and the chairperson has the authority to retain and instruct any counsel to appear on behalf of the board.
Qualité pour comparaître
143(9) Dans toute procédure qui a lieu devant un tribunal en application du paragraphe (4), (5) ou (6), la Commission a le droit de comparaître à titre de partie et a qualité pour le faire; elle peut participer pleinement à la procédure notamment, en interjetant appel. Le président a le pouvoir de retenir les services d'un avocat et de lui donner ordre de comparaître au nom de la Commission.
Reference to board
143(10) In any proceeding before any court in which a question arises relating to any matter within the jurisdiction of the board under this Act, the court may refer that question to the board, which shall hear and render a decision on the question within 60 days of the date of the reference.
Renvoi à la Commission
143(10) Dans toute procédure qui a lieu devant un tribunal et au cours de laquelle une question se présente relativement à une affaire qui relève de la compétence de la Commission sous le régime de la présente loi, le tribunal peut renvoyer la question à la Commission qui doit entendre cette question et la trancher dans les 60 jours qui suivent le renvoi.
Enforcement
143(11) Where any person, union or employers' organization fails to comply with a decision, order, direction, declaration or ruling of the board or any panel of the board, any person, union or employers' organization affected thereby may, after the expiration of 14 days from the date of service of the order on the person, union or employers' organization required to comply or the date provided for compliance by the board or panel, whichever is later, notify the board in writing of the failure to comply, and thereupon the board shall file in the Court of King's Bench, in the appropriate form, a copy of the decision, order, direction, declaration or ruling and thereupon it may be enforced in the same manner, to the same extent and with the same priorities as a judgment of that court may be enforced.
S.M. 2000, c. 45, s. 30; S.M. 2021, c. 30, s. 17; S.M. 2023, c. 10, s. 27.
Exécution
143(11) Lorsqu'une personne, un syndicat ou une association d'employeurs omet d'observer une décision, une ordonnance, des directives ou une déclaration de la Commission ou d'un de ses comités, toute personne, tout syndicat ou toute association d'employeurs lésé par cette omission peut, après l'expiration de 14 jours suivant la date de signification de l'ordonnance à la personne, au syndicat ou à l'association d'employeurs visé ou la date prévu pour l'observation par la Commission ou le comité en question, selon la date qui tombe la dernière, aviser la Commission par écrit de l'omission. La Commission dépose alors à la Cour du Banc du Roi, en la forme appropriée, une copie de la décision, de l'ordonnance, des directives ou de la déclaration; sur ce, elles peuvent être exécutées au même titre qu'un jugement de ce tribunal.
L.M. 2000, c. 45, art. 30; L.M. 2021, c. 30, art. 17; L.M. 2023, c. 10, art. 27.
Not compellable witness
144(1) No member of the board and no representative, employee, or other person acting on behalf of the board under this or any other Act shall be required to give evidence in any civil action or suit in any court, or in any other proceeding whatsoever, including a proceeding before the board, respecting information obtained in the discharge of the person's duties on behalf of the board.
Témoins non contraignables
144(1) Les personnes, notamment les membres de la Commission, les représentants et les employés, agissant au nom de la Commission sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi, ne peuvent être contraints à témoigner dans une poursuite civile intentée devant un tribunal ou dans toute autre procédure, notamment une procédure devant la Commission, relativement aux renseignements qu'ils ont obtenus dans l'exercice de leurs fonctions.
No liability
144(2) No member of the board and no representative, employee, or other person acting on behalf of the board under this or any other Act is liable for any loss or damage suffered by any person by reason of any action or omission of the member, representative, employee or other person in the discharge of the person's duties on behalf of the board.
Immunité
144(2) Les personnes, notamment les membres de la Commission, les représentants et les employés, agissant au nom de la Commission sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi, ne sont pas responsables des pertes ou dommages subis par une personne en raison des actes accomplis ou des omissions commises dans l'exercice de leurs fonctions.
Proof of certificate of board, etc.
144(3) For the purposes of this Act or any other Act under which powers, duties, or responsibilities are granted to the board or charged upon it, any document purporting to be a certificate of the board or to contain, or to be a copy of, any regulation, rule, decision, direction, or order of the board, and purporting to be signed by a member of the board or the registrar thereof, is admissible in evidence by any court as a sufficient certificate or as conclusive proof of the regulation, rule, decision, direction, order, or other matter therein contained of which it purports to be a copy.
Preuve d'un certificat de la Commission
144(3) Pour l'application de la présente loi ou de toute autre loi sous le régime de laquelle des pouvoirs ou fonctions sont conférés à la Commission, tout document censé être un certificat de la Commission ou contenir un règlement, une règle, une décision, des directives ou une ordonnance de la Commission, ou en être la copie, et censé être signé par un membre de la Commission ou son registraire, est admissible en preuve par tout tribunal à titre de certificat suffisant ou à titre de preuve péremptoire du règlement, de la règle, de la décision, des directives, de l'ordonnance ou autre affaire qui y est contenue et dont le document est censé être une copie.
Refusal to comply with order
145 Every person, union, and employers' organization, who contrary to this Act refuses or neglects to comply with a lawful order of the board, is guilty of an offence and is liable, on summary conviction, to a fine not exceeding $200. for each day during which the refusal or neglect continues.
Refus d'obéir à une ordonnance
145 Chaque personne, syndicat ou association d'employeurs qui, en violation de la présente loi, refuse ou néglige de se conformer à une ordonnance légitime de la Commission, commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au plus 200 $ pour chacun des jours au cours desquels ce refus ou cette négligence se poursuit.
Prosecution of employers' organization or union
146(1) A prosecution for an offence under this Act may be brought by or on the information of, or against, an employers' organization or a union and in the name of the organization or union; and for the purpose of such a prosecution a union or an employers' organization shall be deemed to be a person; and any act or thing done or omitted by an officer or agent of an employers' organization or union within the scope of his authority to act on behalf of the organization or union shall be deemed to be an act or thing done or omitted by the employers' organization or union.
Poursuite d'une association d'employeurs ou d'un syndicat
146(1) Une poursuite pour une infraction à la présente loi peut être intentée par une association d'employeurs ou un syndicat ou sur dénonciation d'une association d'employeurs ou d'un syndicat ou contre l'association ou le syndicat et au nom de cette association ou de ce syndicat; aux fins d'une telle poursuite, une association d'employeurs ou un syndicat est réputé être une personne. Un acte ou une chose accompli ou omis par un dirigeant ou un représentant d'une association d'employeurs ou d'un syndicat, dans le cadre de son pouvoir d'agir en leur nom, est réputé avoir été accompli ou omis par l'association d'employeurs ou le syndicat.
Information for several offences
146(2) An information or complaint in respect of a contravention of this Act may be for one or more offences, and no information, complaint, warrant, conviction, or other proceeding in a prosecution, is objectionable or insufficient by reason of the fact that it relates to two or more offences.
Dénonciation relative à plusieurs infractions
146(2) Une dénonciation ou une plainte relative à une violation de la présente loi peut porter sur une ou sur plusieurs infractions; aucune dénonciation, aucune plainte, aucun mandat, aucune déclaration de culpabilité ou autre procédure dans le cadre d'une poursuite n'est inadmissible ou insuffisant du fait qu'il se rapporte à deux ou à plusieurs infractions.
Officer of corporation, etc.
147 Where a corporation, union or employers' organization commits an offence under this Act, any officer, director or agent of the corporation, union or employers' organization who directed, authorized, assented to, acquiesced in or participated in the commission of the offence is a party to and guilty of the offence and liable, on summary conviction, to the penalty provided for the offence whether or not the corporation, union or employers' organization, as the case may be, has been or is prosecuted for or convicted of the offence.
Dirigeants de corporation
147 Lorsqu'une corporation, un syndicat ou une association d'employeurs commet une infraction à la présente loi, tout dirigeant, administrateur ou représentant de la corporation, du syndicat ou de l'association qui a ordonné ou autorisé la perpétration de l'infraction ou qui y a consenti ou participé, est partie à l'infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, de la peine prévue pour cette infraction, que la corporation, le syndicat ou l'association, selon le cas, ait été ou non poursuivi ou déclaré coupable.
Limitation on prosecution
148(1) Notwithstanding any other Act of the Legislature, proceedings in respect of a prosecution for an alleged offence under this Act may be instituted any time within one year after the time when the subject matter of the prosecution arose.
Prescription
148(1) Malgré les dispositions de toute autre loi de la Législature, les procédures relatives à une poursuite pour une infraction qui aurait été commise à l'encontre de la présente loi peuvent être intentées à tout moment, pendant l'année suivant le jour où s'est produit l'acte ou l'omission donnant lieu à la poursuite.
Consent of board to prosecution
148(2) No person other than the minister or the Attorney-General, or a person acting on behalf of the minister or the Attorney-General, shall initiate or commence a prosecution for an offence under this Act unless he has the consent in writing of the board.
Consentement de la Commission
148(2) Sauf le ministre, le procureur général ou une personne agissant en leur nom, aucune autre personne ne peut, sans le consentement écrit de la Commission, intenter une poursuite pour une infraction à la présente loi.
Penalties general
149 Every person, union or employers' organization who does anything prohibited by this Act or who refuses or neglects to do anything required by this Act, to be done by him or who contravenes any provision of this Act is guilty of an offence and, except where some other penalty is by this Act provided for the offence, is liable on summary conviction,
(a) if a corporation, union, or employers' organization, to a fine not exceeding $500.; and
(b) if an individual, to a fine not exceeding $250. or to imprisonment for not more than one month or to both.
Peine
149 La personne, le syndicat ou l'association d'employeurs qui accomplit un acte interdit par la présente loi, qui refuse ou néglige d'accomplir un acte que la présente loi lui ordonne d'accomplir ou qui agit en violation d'une disposition de la présente loi, commet une infraction et se rend passible, sauf lorsque la loi prévoit une peine particulière pour l'infraction, sur déclaration sommaire de culpabilité :
a) s'il s'agit d'une corporation, d'un syndicat ou d'une association d'employeurs, d'une amende d'au plus 500 $;
b) s'il s'agit d'un particulier, d'une amende d'au plus 250 $ et d'un emprisonnement pour une période d'au plus un mois, ou de l'une de ces peines.
Liability for damages
150(1) Any employers' organization, union, employer, employee, or person who,
(a) does, or authorizes, or aids or abets the doing of anything prohibited under this Act; or
(b) fails to do anything required to be done under this Act; or
(c) authorizes, or aids or abets in the failure to do anything required to be done under this Act;
is liable for general or special damages, or both, to anyone who is injured or suffers damage by the act or failure.
Recours en dommages-intérêts
150(1) Une association d'employeurs, un syndicat, un employeur, un employé ou une personne qui, selon le cas :
a) accomplit, autorise à accomplir ou aide à accomplir un acte en violation de la présente loi;
b) n'accomplit pas un acte dont la présente loi ordonne l'accomplissement;
c) autorise l'omission d'accomplir un acte dont la présente loi ordonne l'accomplissement ou se fait le complice de cette ommission,
se rend passible de dommages-intérêts généraux ou spéciaux, ou des deux, envers toute personne qui a subi un préjudice ou des dommages par suite de l'acte ou de l'omission.
Breach of contract
150(2) A party of a collective agreement or any employer, employers' organization, or a union, that is bound by a collective agreement, who or which is in breach thereof, is liable for general or special damages, or both, and may be sued by any other party thereto or person bound thereby who is injured or suffers damage as a result of the breach.
Rupture de contrat
150(2) Une partie à une convention collective ou tout employeur, association d'employeurs ou syndicat lié par une convention collective qui viole une clause de cette convention, se rend passible de dommages-intérêts généraux ou spéciaux, ou des deux, et peut être poursuivi par une autre partie à la convention collective ou par une autre personne liée par cette convention, lorsque cette partie ou cette personne a subi un préjudice ou des dommages par suite de la rupture de la convention collective.
Status of employers' organizations or unions
150(3) For the purposes of suing or being sued as permitted under this Act, employers' organizations and unions are legal entities capable of suing or being sued.
Qualité des associations d'employeurs ou des syndicats
150(3) Aux fins d'ester en justice sous le régime de la présente loi, les associations d'employeurs et les syndicats sont des entités juridiques habiles à ester en justice.