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Elle est à jour en date du 19 avril 2024.
Elle est en vigueur depuis le 30 septembre 2022.

Historique législatif
C.P.L.M. J39 Loi sur l'indemnisation des victimes de pornographie juvénile
Édictée par État des dispositions qui entrent en vigueur par proclamation
L.M. 2011, c. 47
Modifiée par
L.M. 2020, c. 21, art. 180
L.M. 2021, c. 44, art. 38

• en vigueur le 30 sept. 2022 (proclamation publiée le 29 oct. 2021)


NOTE : Les proclamations publiées dans la Gazette du Manitoba avant le 1er décembre 2009 ne sont pas disponibles en ligne;

celles publiées après le 10 mai 2014 le sont uniquement sur le présent site.

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The Justice for Victims of Child Pornography Act, C.C.S.M. c. J39

Loi sur l'indemnisation des victimes de pornographie juvénile, c. J39 de la C.P.L.M.


(Assented to June 16, 2011)

(Date de sanction : 16 juin 2011)

HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Definitions

1   The following definitions apply in this Act.

"child pornography offence" means an offence under section 163.1 of the Criminal Code (Canada) (making, distributing, publishing, possessing or accessing child pornography). (« infraction liée à la pornographie juvénile »)

"court" means the Court of King's Bench. (« tribunal »)

"fund" means the Child Pornography Victims Fund established under subsection 7(1). (« Fonds »)

"minister" means the minister appointed by the Lieutenant Governor in Council to administer this Act. (« ministre »)

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« Fonds » Le Fonds d'indemnisation des victimes de pornographie juvénile constitué par le paragraphe 7(1). ("fund")

« infraction liée à la pornographie juvénile » Infraction visée à l'article 163.1 du Code criminel (Canada). ("child pornography offence")

« ministre » Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« tribunal » La Cour du Banc du Roi. ("court")

Application on behalf of victim

2   If a resident of Manitoba was involved in conduct that would constitute a child pornography offence — whether or not he or she has been convicted of the offence — the minister may apply to the court for an order requiring the person to pay damages for injuries and other losses suffered by a child who is depicted in the child pornography in question, whether or not that child has been identified.

Requête présentée au nom des victimes

2   Si un résidant du Manitoba a commis un acte qui constituerait une infraction liée à la pornographie juvénile, qu'il ait été ou non reconnu coupable de l'infraction, le ministre peut demander au tribunal de rendre une ordonnance enjoignant au résidant de payer des dommages et intérêts à l'égard des blessures et des autres pertes subies par un enfant — identifié ou non — ayant fait l'objet de la pornographie.

Proof of offence

3   In an application under this Act, proof that the respondent was convicted of a child pornography offence is proof that he or she committed the offence in relation to the child depicted in the child pornography in question.

Preuve de l'infraction

3   Dans une requête présentée sous le régime de la présente loi, la preuve que l'intimé a été reconnu coupable d'une infraction liée à la pornographie juvénile fait foi de la perpétration de cette infraction à l'égard de l'enfant faisant l'objet de la pornographie en question.

Evidence of damages

4   In an application under this Act, the evidence of expert witnesses and evidence from other victims of child pornography may be introduced to demonstrate the type of damages suffered by victims of child pornography.

Preuve des dommages subis

4   Dans une requête présentée sous le régime de la présente loi, une preuve provenant de témoins experts ou d'autres victimes de pornographie juvénile peut être produite afin d'illustrer le type de dommages subis par ces victimes.

When court may make order

5(1)   The court may make an order requiring the respondent to pay damages into the fund if it determines that the respondent caused or contributed to damages suffered by a child depicted in the child pornography in question.

Ordonnance du tribunal

5(1)   S'il conclut que l'intimé a causé des dommages à l'enfant faisant l'objet de la pornographie juvénile ou y a contribué, le tribunal peut rendre une ordonnance enjoignant à l'intimé de verser des dommages et intérêts au Fonds.

Assessment of damages

5(2)   In assessing damages, the court may consider

(a) the conduct in the child pornography in question; and

(b) evidence introduced under section 4.

Évaluation des dommages

5(2)   Au moment de l'évaluation des dommages, le tribunal peut tenir compte :

a) de la nature de la conduite faisant l'objet de la pornographie juvénile;

b) de la preuve produite sous le régime de l'article 4.

Limitations Act

6   Despite The Limitations Act, no limitation period applies with respect to bringing an application under section 2.

S.M. 2021, c. 44, s. 38.

Loi sur les délais de prescription

6   Par dérogation à la Loi sur les délais de prescription, aucun délai de prescription ne s'applique à la présentation d'une requête en vertu de l'article 2.

L.M. 2021, c. 44, art. 38.

Fund established

7(1)   The Child Pornography Victims Fund is hereby established.

Constitution du Fonds

7(1)   Est constitué le Fonds d'indemnisation des victimes de pornographie juvénile.

Control and supervision of fund

7(2)   The fund is under the control and supervision of the minister, and is to be deposited with the Minister of Finance and held in trust for the purposes of this Act in a separate account in the Consolidated Fund.

Direction et surveillance du Fonds

7(2)   Le Fonds est placé sous la direction et la surveillance du ministre; les sommes le constituant sont versées au ministre des Finances et sont détenues en fiducie dans un compte distinct du Trésor pour l'application de la présente loi.

Payments into fund

8   The minister must deposit all damages recovered as the result of an order made under this Act into the fund.

Paiements déposés dans le Fonds

8   Le ministre dépose dans le Fonds les dommages et intérêts obtenus à la suite de poursuites intentées au nom des victimes de pornographie juvénile.

Requisitions from fund

9(1)   Payments from the fund are to be made by the Minister of Finance on the requisition of the minister.

Demandes de paiement

9(1)   Les paiements sur le Fonds sont faits par le ministre des Finances sur demande du ministre.

Payments from fund

9(2)   Payments may be made from the fund to one or more of the following:

(a) a child depicted in the child pornography in question who is known or is subsequently identified;

(b) an identified victim of child pornography who has commenced an action for damages against a person convicted of a child pornography offence, in order to defray the costs of the action;

(c) a program or group designated by regulation that either provides services to victims of child pornography or works to detect or prevent child pornography;

(d) a program operated by a law enforcement agency that is intended to prevent or reduce child pornography;

(e) [repealed] S.M. 2020, c. 21, s. 180.

S.M. 2020, c. 21, s. 180.

Affectation des paiements

9(2)   Les paiements sur le Fonds sont affectés :

a) au profit des enfants faisant l'objet de pornographie juvénile qui sont connus ou sont ultérieurement identifiés;

b) au profit des victimes identifiées de pornographie juvénile qui intentent une poursuite en dommages et intérêts contre une personne reconnue coupable d'une infraction liée à la pornographie juvénile, afin de les indemniser de leurs frais judiciaires;

c) aux programmes ou aux groupes désignés par règlement qui offrent des services aux victimes de pornographie juvénile ou qui décèlent ou préviennent cette pornographie;

d) aux programmes qu'administrent des organismes chargés de l'application de la loi et qui sont conçus pour prévenir ou réduire la pornographie juvénile;

e) [abrogé] L.M. 2020, c. 21, art. 180.

L.M. 2020, c. 21, art. 180.

Regulations

10   The Lieutenant Governor in Council may make regulations

(a) designating programs or groups that are eligible to receive payments from the fund under clause 9(2)(c);

(b) respecting the process for making payments from the fund;

(c) respecting any matter that the Lieutenant Governor in Council considers necessary or advisable to carry out the purposes of this Act.

Règlements

10   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) désigner des programmes ou des groupes qui peuvent recevoir des paiements sur le Fonds pour l'application de l'alinéa 9(2)c);

b) prendre des mesures concernant la façon de faire des paiements sur le Fonds;

c) prendre toute autre mesure nécessaire ou utile pour l'application de la présente loi.

C.C.S.M. reference

11   This Act may be referred to as chapter J39 of the Continuing Consolidation of the Statutes of Manitoba.

Codification permanente

11   La présente loi constitue le chapitre J39 de la Codification permanente des loi du Manitoba.

Coming into force

12   This Act comes into force on the day it receives royal assent.

Entrée en vigueur

12   La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.