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Elle est en vigueur depuis le 1er février 1988.
Historique législatif
C.P.L.M. J21 | Loi sur la Convention Canada - Royaume-Uni en matière d'exécution des jugements | ||
Édictée par | État des dispositions qui entrent en vigueur par proclamation | ||
L.R.M. 1987, c. J21 | • l'ensemble de la Loi – en vigueur le 1er févr. 1988 (Gaz. du Man. : 6 févr. 1988) | ||
Modifiée par | |||
aucune modification |
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The Canada - United Kingdom Judgments Enforcement Act, C.C.S.M. c. J21
Loi sur la Convention Canada - Royaume-Uni en matière d'exécution des jugements, c. J21 de la C.P.L.M.
HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:
SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Definition of "convention"
1 In this Act, "convention" means the Convention for the Reciprocal Recognition and Enforcement of Judgments in Civil and Commercial Matters set out in the Schedule hereto.
Définition
1 Dans la présente loi, « convention » désigne la Convention sur la reconnaissance réciproque des jugements en matière civile et commerciale et leur exécution, laquelle convention figure à l'annexe.
Convention law in Manitoba
2 From and after January 1, 1987, the convention is in force in the province and the provisions thereof are law in the province.
Force de loi des dispositions
2 La convention entre en vigueur dans la province et ses dispositions y ont force de loi à partir du 1er janvier 1987.
King's Bench has jurisdiction
3 His Majesty's Court of King's Bench for Manitoba is the court to which application for registration of a judgment given by a court of the United Kingdom may be made.
Compétence de la Cour du Banc du Roi
3 La Cour du Banc du Roi de Sa Majesté pour le Manitoba est le tribunal auquel une demande d'enregistrement d'un jugement rendu par un tribunal du Royaume-Uni peut être faite.
Regulations
4 The Lieutenant Governor in Council may make such regulations as are necessary to carry out the intent and purpose of this Act.
Règlement
4 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure utile à la mise en œuvre de la présente loi.
This Act prevails over others
5 Where there is a conflict between this Act and any other enactment, this Act prevails.
Incompatibilité
5 Les dispositions de la présente loi l'emportent sur les dispositions incompatibles de tout autre texte.
SCHEDULE
CONVENTION BETWEEN CANADA AND THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND PROVIDING FOR THE RECIPROCAL RECOGNITION AND ENFORCMENT OF JUDGMENTS IN CIVIL AND COMMERCIAL MATTERS
Canada,
and
The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland,
DESIRING to provide on the basis of reciprocity for the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters;
HAVE AGREED AS FOLLOWS:
PART I
DEFINITIONS
ARTICLE I
In this Convention
(a) "appeal" includes any proceeding by way of discharging or setting aside a judgment or an application for a new trial or a stay of execution;
(b) "the 1968 Convention" means the Convention of 27th September 1968 on Jurisdiction and the Enforcement of Judgments in Civil and Commercial Matters as amended;
(c) "court of a Contracting State" means
(i) in relation to the United Kingdom, any court of the United Kingdom or of any territory to which this Convention extends pursuant to Article XIII;
(ii) in relation to Canada, the Federal Court of Canada or any court of a province or territory to which this Convention extends pursuant to Article XII,
and the expressions "court of the United Kingdom" and "court of Canada" shall be construed accordingly;
(d) "judgment" means any decision, however described (judgment, order and the like), given by a court in a civil or commercial matter, and includes an award in proceedings on an arbitration if the award has become enforceable in the territory of origin in the same manner as a judgment given by a court in that territory;
(e) "judgment creditor" means the person in whose favour the judgment was given, and includes his executors, administrators, successors and assigns;
(f) "judgment debtor" means the person against whom the judgment was given and includes any person against whom the judgment is enforceable under the law of the territory of origin;
(g) "original court" in relation to any judgment means the court by which the judgment was given;
(h) "registering court" means a court to which an application for the registration of a judgment is made;
(i) "territory of origin" means the territory for which the original court was exercising jurisdiction.
PART II
SCOPE OF THE CONVENTION
ARTICLE II
1. Subject to the provisions of this Article, this Convention shall apply to any judgment given by a court of a Contracting State after the Convention enters into force and, for the purposes of Article IX, to any judgment given by a court of a third State which is a party to the 1968 Convention.
2. This Convention shall not apply to
(a) orders for the periodic payment of maintenance;
(b) the recovery of taxes, duties or charges of a like nature or the recovery of a fine or penalty;
(c) judgments given on appeal from decisions of tribunals other than courts;
(d) judgments which determine
(i) the status or legal capacity of natural persons;
(ii) custody or guardianship of infants;
(iii) matrimonial matters;
(iv) succession to or the administration of the estates of deceased persons;
(v) bankruptcy, insolvency or the winding up of companies or other legal persons;
(vi) the management of the affairs of a person not capable of managing his own affairs.
3. Part III of this Convention shall apply only to a judgment whereby a sum of money is made payable.
4. This Convention is without prejudice to any other remedy available to a judgment creditor for the recognition and enforcement in one Contracting State of a judgment given by a court of the other Contracting State.
PART III
ENFORCEMENT OF JUDGMENTS
ARTICLE III
1. Where a judgment has been given by a court of one Contracting State, the judgment creditor may apply in accordance with Article VI to a court of the other Contracting State at any time within a period of six years after the date of the judgment (or, where there have been proceedings by way of appeal against the judgment, after the date of the last judgment given in those proceedings) to have the judgment registered, and on any such application the registering court shall, subject to such simple and rapid procedures as each Contracting State may prescribe and to the other provisions of this Convention, order the judgment to be registered.
2. In addition to the sum of money payable under the judgment of the original court including interest accrued to the date of registration, the judgment shall be registered for the reasonable costs of and incidental to registration, if any, including the costs of obtaining a certified copy of the judgment from the original court.
3. If, on an application for the registration of a judgment, it appears to the registering court that the judgment is in respect of different matters and that some, but not all, of the provisions of the judgment are such that if those provisions had been contained in separate judgments those judgments could properly have been registered, the judgment may be registered in respect of the provisions aforesaid but not in respect of any other provisions contained therein.
4. Subject to the other provisions of this Convention
(a) a registered judgment shall, for the purposes of enforcement, be of the same force and effect;
(b) proceedings may be taken on it; and
(c) the registering court shall have the same control over its enforcement,
as if it had been a judgment originally given in the registering court with effect from the date of registration.
ARTICLE IV
1. Registration of a judgment shall be refused or set aside if
(a) the judgment has been satisfied;
(b) the judgment is not enforceable in the territory of origin;
(c) the original court is not regarded by the registering court as having jurisdiction;
(d) the judgment was obtained by fraud;
(e) enforcement of the judgment would be contrary to public policy in the territory of the registering court;
(f) the judgment is a judgment of a country or territory other than the territory of origin which has been registered in the original court or has become enforceable in the territory of origin in the same manner as a judgment of that court; or
(g) in the view of the registering court the judgment debtor either is entitled to immunity from the jurisdiction of that court or was entitled to immunity in the original court and did not submit to its jurisdiction.
2. The law of the registering court may provide that registration of a judgment may or shall be set aside if
(a) the judgment debtor, being the defendant in the original proceedings, either was not served with the process of the original court or did not receive notice of those proceedings in sufficient time to enable him to defend the proceedings and, in either case, did not appear;
(b) another judgment has been given by a court having jurisdiction in the matter in dispute prior to the date of judgment in the original court; or
(c) the judgment is not final or an appeal is pending or the judgment debtor is entitled to appeal or to apply for leave to appeal against the judgment in the territory of origin.
3. If at the date of the application for registration the judgment of the original court has been partly satisfied, the judgment shall be registered only in respect of the balance remaining payable at that date.
4. A judgment shall not be enforced so long as, in accordance with the provisions of this Convention and the law of the registering court, it is competent for any party to make an application to have the registration of the judgment set aside or, where such an application is made, until the application has been finally determined.
ARTICLE V
1. For the purposes of Article IV(1)(c) the original court shall be regarded as having jurisdiction if
(a) the judgment debtor, being a defendant in the original court, submitted to the jurisdiction of that court by voluntarily appearing in the proceedings;
(b) the judgment debtor was plaintiff in, or counterclaimed in, the proceedings in the original court;
(c) the judgment debtor, being a defendant in the original court, had before the commencement of the proceedings agreed, in respect of the subject matter of the proceedings, to submit to the jurisdiction of that court or of the courts of the territory of origin;
(d) the judgment debtor, being a defendant in the original court, was at the time when the proceedings were instituted habitually resident in, or being a body corporate had its principal place of business in, the territory of origin;
(e) the judgment debtor, being a defendant in the original court, had an office or place of business in the territory of origin and the proceedings were in respect of a transaction effected through or at that office or place; or
(f) the jurisdiction of the original court is otherwise recognised by the registering court.
2. Notwithstanding anything in sub-paragraphs (d), (e) and (f) of paragaraph (1), the original court shall not be regarded as having jurisdiction if
(a) the subject matter of the proceedings was immovable property outside the territory of origin; or
(b) the bringing of the proceedings in the original court was contrary to an agreement under which the dispute in question was to be settled otherwise than by proceedings in the courts of the territory of origin.
PART IV
PROCEDURES
ARTICLE VI
1. Any application for the registration in the United Kingdom of a judgment of a court of Canada shall be made
(a) in England and Wales, to the High Court of Justice;
(b) in Scotland, to the Court of Session;
(c) in Northern Ireland, to the High Court of Justice.
2. Any application for the registration in Canada of a judgment of a court of the United Kingdom shall be made
(a) in the case of a judgment relating to a matter within the competence of the Federal Court of Canada, to the Federal Court of Canada;
(b) in the case of any other judgment, to a court of a province or territory designated by Canada pursuant to Article XII.
3. The practice and procedure governing registration (including notice to the judgment debtor and applications to set registration aside) shall, except as otherwise provided in this Convention, be governed by the law of the registering court.
4. The registering court may require that an application for registration be accompanied by
(a) the judgment of the original court or a certified copy thereof;
(b) a certified translation of the judgment, if given in a language other than the language of the territory of the registering court;
(c) proof of the notice given to the defendant in the original proceedings, unless this appears from the judgment; and
(d) particulars of such other matters as may be required by the rules of the registering court.
ARTICLE VII
All matters concerning
(a) the conversion of the sum payable under a registered judgment into the currency of the territory of the registering court; and
(b) the interest payable on the judgment with respect to the period following its registration,
shall be determined by the law of the registering court.
PART V
RECOGNITION OF JUDGMENTS
ARTICLE VIII
Any judgment given by a court of one Contracting State for the payment of a sum of money which could be registered under this Convention, whether or not the judgment has been registered, and any other judgment given by such a court, which if it were a judgment for the payment of a sum of money could be registered under this Convention, shall, unless registration has been or would be refused or set aside on any ground other than that the judgment has been satisfied or could not be enforced in the territory of origin, be recognised in a court of the other Contracting State as conclusive between the parties thereto in all proceedings founded on the same cause of action.
PART VI
RECOGNITION AND ENFORCEMENT OF THIRD STATE JUDGMENTS
ARTICLE IX
1. The United Kingdom undertakes, in the circumstances permitted by Article 59 of the 1968 Convention, not to recognise or enforce under that Convention any judgment given in a third State which is a Party to that Convention against a person domiciled or habitually resident in Canada.
2. For the purposes of paragraph (1)
(a) an individual shall be treated as domiciled in Canada if and only if he is resident in Canada and the nature and circumstances of his residence indicate that he has a substantial connection with Canada; and
(b) a corporation or association shall be treated as domiciled in Canada if and only if it is incorporated or formed under a law in force in Canada and has a registered office there, or its central management and control is exercised in Canada.
PART VII
FINAL PROVISIONS
ARTICLE X
This Convention shall not affect any conventions, international instruments or reciprocal arrangements to which both Contracting States are or will be parties and which, in relation to particular matters, govern the recognition or enforcement of judgments.
ARTICLE XI
Either Contracting State may, on the exchange of instruments of ratification or at any time thereafter, declare that it will not apply the Convention to a judgment that imposes a liability which that State is under a treaty obligation toward any other State not to recognise or enforce. Any such declaration shall specify the treaty containing the obligation.
ARTICLE XII
1. On the exchange of instruments of ratification, Canada shall designate the provinces or territories to which this Convention shall extend and the courts of the provinces and territories concerned to which application for the registration of a judgment given by a court of the United Kingdom may be made.
2. The designation by Canada may be modified by a further designation given at any time thereafter.
3. Any designation shall take effect three months after the date on which it is given.
ARTICLE XIII
1. The United Kingdom may at any time while this Convention is in force declare that this Convention shall extend to the Isle of Man, any of the Channel Islands, Gibraltar or the Sovereign Base Areas of Akrotiri and Dhekelia (being territories to which the 1968 Convention may be applied pursuant to Article 60 of that Convention).
2. Any declaration pursuant to paragraph (1) shall specify the courts of the territories to which application for the registration of a judgment given by a court of Canada shall be made.
3. Any declaration made by the United Kingdom pursuant to this Article may be modified by a further declaration given at any time thereafter.
4. Any declaration pursuant to this Article shall take effect three months after the date on which it is given.
ARTICLE XIV
1. This Convention shall be ratified; instruments of ratification shall be exchanged at London.
2. This Convention shall enter into force three months after the date on which instruments of ratification are exchanged.
3. This Convention may be terminated by notice in writing by either Contracting State and it shall terminate three months after the date of such notice.
IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Convention.
DONE in duplicate at Ottawa, this 24th day of April, 1984 in the English and French languages, each version being equally authentic.
"John L. Tait"
For the Government of Canada
"R. H. Baker"
For the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
ANNEXE
CONVENTION ENTRE LE CANADA ET LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD POUR ASSURER LA RECONNAISSANCE ET L'EXÉCUTION RÉCIPROQUES DES JUGEMENTS EN MATIÈRE CIVILE ET COMMERCIALE
Le Canada,
et
Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord,
DÉSIRANT pourvoir sur une base de réciprocité à la reconnaissance et l'exécution des jugements en matière civile et commerciale,
SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS SUIVANTES :
PARTIE I
DÉFINITIONS
ARTICLE I
Dans la présente Convention
a) « appel » s'entend entre autres de toute procédure tendant à faire annuler un jugement ou d'une demande en vue d'obtenir un nouveau procès ou une ordonnance de surseoir à l'exécution d'un jugement;
b) « la Convention de 1968 » désigne la Convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, ainsi que ses modifications;
c) « jugement » désigne toute décision, quelle que soit son appellation (jugement, arrêt, ordonnance, etc.), rendue par un tribunal en matière civile ou commerciale, et s'entend entre autres de la sentence arbitrale qui est devenue exécutoire sur le territoire d'origine de la même manière qu'un jugement rendu par un tribunal de ce territoire;
d) « partie gagnante » désigne toute personne au profit de laquelle le jugement a été rendu, et s'entend entre autres de ses exécuteurs, de ses administrateurs, de ses héritiers et de ses ayants cause;
e) « partie perdante » désigne toute personne contre laquelle le jugement a été rendu, et s'entend entre autres de toute personne contre laquelle le jugement peut être exécuté en vertu de la loi du territoire d'origine;
f) « territoire d'origine » désigne le territoire sur lequel le tribunal d'origine exerçait sa compétence;
g) « tribunal d'origine » en ce qui concerne tout jugement désigne le tribunal qui a rendu le jugement;
h) « tribunal de l'enregistrement » désigne le tribunal auquel est soumise une demande d'enregistrement d'un jugement;
i) « tribunal d'un État contractant » désigne :
(i) en ce qui concerne le Royaume-Uni, tout tribunal du Royaume-Uni ou de tout territoire auquel la présente Convention s'étend par application de l'article XIII;
(ii) en ce qui concerne le Canada, la Cour fédérale du Canada ou tout tribunal d'une province ou d'un territoire auquel la présente Convention s'étend par application de l'article XII;
et les expressions « tribunal du Royaume-Uni » et « tribunal du Canada » s'interprètent en conséquence.
PARTIE II
CHAMP D'APPLICATION DE LA CONVENTION
ARTICLE II
1. Sous réserve des dispositions du présent article, la présente Convention s'applique à tout jugement rendu par un tribunal d'un État contractant après l'entrée en vigueur de la Convention et, aux fins de l'article IX, à tout jugement rendu par un tribunal d'un État tiers qui est partie à la Convention de 1968.
2. La présente Convention ne s'applique pas
a) aux ordonnances relatives au versement périodique d'une obligation alimentaire;
b) à la perception d'impôts, de droits ou d'autres taxes semblables ni à la perception d'une amende;
c) aux jugements rendus sur appel des décisions des tribunaux qui ne sont pas des tribunaux judiciaires;
d) aux jugements qui statuent
(i) en matière d'état ou de capacité juridique des personnes physiques;
(ii) en matière de garde ou de tutelle des enfants;
(iii) en matière matrimoniale;
(iv) en matière successorale;
(v) en matière de faillite, d'insolvabilité ou de liquidation de sociétés ou autres personnes morales;
(vi) en matière d'administration des affaires d'une personne incapable d'administrer ses propres affaires.
3. La Partie III de la présente Convention ne s'applique qu'aux jugements condamnant au paiement d'une somme d'argent.
4. La présente Convention ne porte pas atteinte aux autres recours que possède la partie gagnante afin de faire reconnaître et exécuter dans un État contractant un jugement rendu par un tribunal de l'autre État contractant.
PARTIE III
EXÉCUTION DES JUGEMENTS
ARTICLE III
1. Lorsqu'un jugement a été rendu par un tribunal d'un État contractant, la partie gagnante peut demander, conformément aux dispositions de l'article VI, l'enregistrement de ce jugement à un tribunal de l'autre État contractant à tout moment dans les six ans de la date du jugement (ou, s'il y a eu appel, dans les six ans de la date du dernier jugement rendu dans cette affaire). Le tribunal de l'enregistrement ordonne, sous réserve des procédures simples et rapides qui peuvent être prévues par chaque État contractant et sous réserve des autres dispositions de la présente Convention, que le jugement soit enregistré.
2. En plus de la somme d'argent à payer d'après le jugement du tribunal d'origine, y compris les intérêts échus à la date de l'enregistrement, le jugement accordant l'enregistrement comprend les frais raisonnables d'enregistrement et les frais connexes, s'il y a lieu, y compris les frais d'obtention d'une copie certifiée conforme du jugement du tribunal d'origine.
3. Dans le cas où, lors d'une demande d'enregistrement d'un jugement, il apparaît au tribunal de l'enregistrement que ce jugement porte sur diverses questions et que certaines, mais pas toutes, des dispositions du jugement sont telles que, si elles avaient été contenues dans des jugements distincts, ces jugements auraient pu être dûment enregistrés, l'enregistrement peut être accordé à l'égard des dispositions susmentionnées mais non pas à l'égard des autres.
4. Sous réserve des autres dispositions de la présente Convention
a) le jugement enregistré a, pour les fins de son exécution, la même force et les mêmes effets;
b) il pourra faire l'objet de procédures; et
c) le tribunal de l'enregistrement exerce le même contrôle sur son exécution,
comme s'il s'agissait d'un jugement qui avait été rendu initialement par le tribunal de l'enregistrement et était en vigueur depuis la date de son enregistrement.
ARTICLE IV
1. L'enregistrement d'un jugement doit être refusé ou annulé
a) si les obligations pécuniaires résultant du jugement sont éteintes;
b) si le jugement n'est pas susceptible d'exécution sur le territoire d'origine;
c) si le tribunal d'origine n'est pas considéré comme compétent par le tribunal de l'enregistrement;
d) si le jugement a été obtenu par des manœuvres frauduleuses;
e) si l'exécution du jugement serait contraire à l'ordre public dans le territoire du tribunal de l'enregistrement;
f) s'il s'agit d'un jugement qui émane d'un pays ou d'un territoire autre que le territoire d'origine et a été enregistré au tribunal d'origine ou est devenu exécutoire sur le territoire d'origine de la même manière qu'un jugement rendu par ce tribunal; ou
g) si, de l'avis du tribunal de l'enregistrement, la partie perdante bénéficie de l'immunité de la juridiction de ce tribunal ou si elle bénéficiait de l'immunité devant le tribunal d'origine et ne s'était pas soumise à la compétence de ce tribunal.
2. La loi du tribunal de l'enregistrement peut rendre obligatoire ou facultative l'annulation de l'enregistrement d'un jugement
a) si l'acte introductif d'instance émanant du tribunal d'origine n'a pas été signifié à la partie perdante, défenderesse lors de la poursuite initiale, ou que cette partie n'a pas été informée de l'action intentée en temps utile pour lui permettre de présenter une défense et, dans l'un ou l'autre cas, n'a pas comparu;
b) si un autre jugement a été rendu par un tribunal compétent à l'égard du litige avant la date du jugement rendu par le tribunal d'origine; ou
c) lorsqu'il ne s'agit pas d'un jugement final, ou lorsqu'un appel est pendant ou que la partie perdante a droit d'en appeler ou de demander l'autorisation d'en appeler à l'encontre du jugement dans le territoire d'origine.
3. Si, au moment de la demande d'enregistrement, les obligations résultant du jugement rendu par le tribunal d'origine sont partiellement éteintes, le jugement ne sera enregistré qu'à l'égard des sommes encore dues à cette date.
4. Un jugement n'est pas exécuté tant que, conformément aux dispositions de la présente Convention et de la loi du tribunal de l'enregistrement, l'une des parties peut demander que l'enregistrement du jugement soit annulé ou tant qu'une demande de ce genre n'aura pas été réglée définitivement.
ARTICLE V
1. Aux fins d'application de l'article IV(1)(c), le tribunal d'origine est considéré comme compétent
a) si la partie perdante, défenderesse devant le tribunal d'origine, s'est soumise à la compétence de ce tribunal en comparaissant volontairement;
b) si la partie perdante était demanderesse principale ou reconventionnelle devant le tribunal d'origine;
c) si, avant que l'action ne soit entamée, la partie perdante, défenderesse devant le tribunal d'origine, s'est soumise, en ce qui concerne l'objet de la contestation, à la compétence de ce tribunal ou des tribunaux du territoire d'origine;
d) si la partie perdante défenderesse devant le tribunal d'origine avait, au moment où l'action a été intentée, une résidence habituelle sur le territoire d'origine, ou dans le cas d'une société, lorsqu'elle y avait sa principale place d'affaires;
e) si la partie perdante, défenderesse devant le tribunal d'origine, avait sur le territoire d'origine soit une succursale, soit une place d'affaires, et que la contestation concernait une affaire traitée à cette succursale ou cette place d'affaires; ou
f) si la compétence du tribunal d'origine est autrement admise par le tribunal de l'enregistrement.
2. Nonobstant les dispositions des alinéas (d), (e) et (f) du paragraphe (1), le tribunal d'origine n'est pas considéré comme compétent
a) si l'objet de la contestation était un immeuble non situé sur le territoire d'origine; ou
b) si l'action a été entamée devant le tribunal d'origine contrairement à un engagement spécifiant que cette contestation devait être réglée autrement que par une action devant les tribunaux du territoire d'origine.
PARTIE IV
PROCÉDURE
ARTICLE VI
1. Toute demande d'enregistrement dans le Royaume-Uni d'un jugement émanant d'un tribunal du Canada doit être présentée
a) pour l'Angleterre et le pays de Galles, à la « High Court of Justice »;
b) pour l'Écosse, à la « Court of Session »;
c) pour l'Irlande du Nord, à la « High Court of Justice ».
2. Toute demande d'enregistrement au Canada d'un jugement émanant d'un tribunal du Royaume-Uni doit être présentée
a) dans le cas d'un jugement ayant trait à une matière relevant de la compétence de la Cour fédérale du Canada, à cette Cour;
b) dans le cas de tout autre jugement, au tribunal d'une province ou d'un territoire déterminé par le Canada par application de l'article XII.
3. Sauf stipulations contraires de la présente Convention, l'usage et la procédure régissant l'enregistrement (notamment l'avis à la partie perdante et les demandes pour faire annuler l'enregistrement) sont réglés par la loi du tribunal de l'enregistrement.
4. Le tribunal de l'enregistrement peut exiger que la demande d'enregistrement soit accompagnée
a) du jugement du tribunal d'origine ou d'une copie certifiée conforme;
b) d'une traduction certifiée conforme du jugement, s'il a été rendu dans une autre langue que celle du territoire du tribunal de l'enregistrement;
c) d'un document prouvant que le défendeur devant le tribunal d'origine a été informé de l'action intentée contre lui, à moins que cela ne s'infère du jugement; et
d) de toute autre indication que peuvent exiger les règles de pratique du tribunal de l'enregistrement.
ARTICLE VII
La loi du tribunal de l'enregistrement détermine les questions relatives
a) à la conversion, dans la monnaie du territoire du tribunal de l'enregistrement, de la somme d'argent à payer d'après le jugement enregistré; et
b) à l'intérêt dû à compter de la date de l'enregistrement du jugement.
PARTIE V
RECONNAISSANCE DES JUGEMENTS
ARTICLE VIII
Le jugement rendu par un tribunal d'un État contractant condamnant au paiement d'une somme d'argent qui pourrait être enregistré sous le régime de la présente Convention, qu'il ait été enregistré ou non, ou tout autre jugement rendu par un tel tribunal qui, s'il s'agissait d'un jugement condamnant au paiement d'une somme d'argent, pourrait être enregistré sous le régime de la présente Convention, sera reconnu par le tribunal de l'autre État contractant comme ayant l'autorité de la chose jugée entre les parties dans toute action intentée sur le même objet et pour la même cause, à moins que l'enregistrement n'ait été ou ne puisse être refusé ou annulé pour tout autre motif que celui selon lequel les obligations résultant du jugement sont éteintes ou ne pourraient pas être exécutées sur le territoire d'origine.
PARTIE VI
RECONNAISSANCE ET EXÉCUTION DES JUGEMENTS D'UN ÉTAT TIERS
ARTICLE IX
1. Le Royaume-Uni s'engage, dans les cas prévus par l'article 59 de la Convention de 1968, à ne pas reconnaître ou exécuter par application de cette Convention un jugement rendu dans un État tiers qui est partie à cette Convention contre une personne qui a son domicile ou sa résidence habituelle au Canada.
2. Pour l'application du paragraphe (1)
a) une personne n'est considérée comme ayant son domicile au Canada que si elle y réside dans des conditions dont il ressort qu'elle a avec le Canada un lien étroit; et
b) une société ou une association n'est considérée comme ayant son domicile au Canada que si elle est constituée ou formée en vertu d'une loi en vigueur au Canada et y a un siège social, ou si le siège de sa direction et de son contrôle se trouve au Canada.
PARTIE VII
DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE X
La présente Convention ne déroge pas aux conventions, aux instruments internationaux ou aux accords réciproques auxquels les deux États contractants sont ou deviendront parties et qui, dans des matières particulières, règlent la reconnaissance ou l'exécution des jugements.
ARTICLE XI
Chaque État contractant peut, au moment de l'échange des instruments de ratification ou à tout moment ultérieur, déclarer qu'il n'appliquera pas la Convention à un jugement qui impose une responsabilité que cet État ne peut pas, en vertu d'une obligation conventionnelle envers un autre État, reconnaître ou exécuter. Toute déclaration à cet effet doit faire mention du traité concerné.
ARTICLE XII
1. Au moment de l'échange des instruments de ratification, le Canada désignera les provinces ou territoires auxquels la présente Convention s'étendra ainsi que les tribunaux des provinces et des territoires auxquels peut être soumise une demande en vue de l'enregistrement d'un jugement rendu par un tribunal du Royaume-Uni.
2. Le Canada pourra, à tout moment ultérieur, modifier cette désignation.
3. Toute désignation prend effet trois mois après la date où elle est intervenue.
ARTICLE XIII
1. Le Royaume-Uni peut, à tout moment au cours de la présente Convention, déclarer qu'elle s'étend à l'île de Man, à l'une des îles anglo-normandes, à Gibraltar ou aux zones de souveraineté d'Akrotiri et de Dhekelia, (territoires auxquels la Convention de 1968 peut s'appliquer en vertu de l'article 60 de cette Convention).
2. Toute déclaration en vertu du paragraphe (1) doit préciser les tribunaux des territoires auxquels peut être soumise une demande en vue de l'enregistrement d'un jugement rendu par un tribunal du Canada.
3. Toute déclaration du Royaume-Uni en vertu du présent article peut être modifiée à tout moment ultérieur par une déclaration subséquente.
4. Toute déclaration en vertu du présent article prendra effet trois mois après la date où elle est intervenue.
ARTICLE XIV
1. La présente Convention sera ratifiée; les instruments de ratification seront échangés à Londres.
2. La présente Convention prendra effet trois mois après la date de l'échange des instruments de ratification.
3. Il peut être mis fin à la présente Convention au moyen d'un avis écrit de l'un des États contractants, et elle prendra fin trois mois à compter de la date de cet avis.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés, à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention.
FAIT en double exemplaire à Ottawa ce 24ième jour d'avril 1984, dans les langues française et anglaise, chaque version faisant également foi.
« John L. Tait »
Pour le Gouvernement du Canada
« R. H. Baker »
Pour le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord