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c. J10 de la C.P.L.M.
Loi sur les jugements
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SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
« bien-fonds » S'entend également de tous les biens réels ainsi que de tout domaine, tout droit, titre de propriété et intérêt à l'égard d'un bien-fonds ou d'un bien réel, fondé sur la Common Law ou sur l'Équité, de toute espèce et de toute nature, de même que de tout intérêt éventuel, non réalisé ou futur dans ceux-ci. La présente définition vise également une possibilité associée à un intérêt dans ce bien-fonds ou ce bien réel, que l'objet de la donation, la délimitation de l'intérêt ou la possibilité soit déterminé ou non, ainsi qu'un droit de prise de possession d'un bien-fonds, immédiat ou futur, acquis ou éventuel. ("land")
« créancier judiciaire » Le demandeur ou le défendeur qui a obtenu jugement contre une autre personne, ainsi que la personne qui a le droit de faire exécuter un jugement. La présente définition vise également une corporation, même étrangère. ("judgment creditor")
« débiteur judiciaire » Le demandeur ou le défendeur contre qui jugement a été obtenu. La présente définition vise également une corporation, même étrangère. ("judgment debtor")
« enregistrer » ou « enregistré » Lorsqu'ils sont utilisés à propos d'un jugement, d'un bref ou d'une ordonnance de saisie, ces mots s'entendent du fait d'enregistrer ou d'avoir enregistré par l'enregistrement d'un certificat de jugement, de bref ou d'ordonnance de saisie, sous le régime de la présente loi ou d'une loi antérieure de la Législature. ("register" or "registered")
« famille » Fait partie de la famille la personne qui vit dans une relation maritale d'une certaine permanence avec un débiteur ou un débiteur judiciaire sans être mariée avec lui. ("family")
« jugement » S'entend également d'une ordonnance du tribunal ou d'un juge et d'un certificat enregistré à la Cour fédérale du Canada, qui, en vertu de la loi, a la même force et produit les mêmes effets juridiques qu'un jugement obtenu de ce tribunal. ("judgment")
« saisie » Bref ou ordonnance de saisie. ("attachment")
Pour l'application de la présente loi, les personnes qui ont fait enregistrer leur union de fait en vertu de l'article 13.1 de la Loi sur les statistiques de l'état civil sont, pendant la période où elles vivent ensemble, réputées vivre dans une relation maritale d'une certaine permanence.
L.M. 2002, c. 24, art. 32; L.M. 2002, c. 48, art. 28.
Aussitôt qu'un jugement condamnant au paiement d'une somme d'argent supérieure à 40 $ est inscrit à la Cour du Banc du Roi ou à la Cour fédérale du Canada ou qu'un tel jugement y est obtenu, un certificat de jugement rédigé selon la formule figurant à l'annexe A, ou un certificat semblable, revêtu du sceau du tribunal et signé par le registraire ou un registraire adjoint du tribunal peut être enregistré dans tout bureau des titres fonciers de la province. À compter de l'enregistrement, le certificat crée, sauf dans la mesure prévue ci-après, un privilège et une charge sur tous les biens-fonds du débiteur judiciaire contre lesquels le certificat de jugement est enregistré par instrument grevant un bien-fonds particulier et, pendant qu'il est enregistré au registre général, contre tous les biens-fonds du débiteur judiciaire situés dans le district des titres fonciers dans lequel il est enregistré et détenus sous un nom identique au nom du débiteur figurant au certificat de jugement, que les biens-fonds soient ou non enregistrés en vertu de la Loi sur les biens réels, comme si le débiteur judiciaire avait créé sous son seing et son sceau un privilège sur ces biens-fonds en faveur du créancier judiciaire.
Suppl. L.R.M. 1987, c. 28, art. 5.
Exécution de jugements enregistrés
Après l'enregistrement du certificat de jugement, le créancier judiciaire peut, à son choix, se prévaloir du privilège et de la charge ainsi constitués. Toutefois, les procédures d'exécution d'un jugement enregistré ne peuvent être introduites dans l'année qui suit l'enregistrement du certificat à cet égard.
Déclaration de cession de jugement
Lorsqu'une cession de jugement est enregistrée au tribunal conformément à la présente loi, chaque certificat de jugement délivré ultérieurement doit contenir une déclaration énonçant les détails de la cession. La déclaration peut être libellée comme suit ou en des termes au même effet :
De plus, je certifie que par une cession datée du 19 et enregistrée au présent tribunal le 19 , le créancier judiciaire nommé ci-dessus a cédé le jugement à de (du) .
Lorsque plus d'une cession de jugement est enregistrée, chaque certificat de jugement délivré ultérieurement doit contenir une déclaration semblable énonçant les détails de chaque cession ainsi enregistrée.
Jugements condamnant au paiement par versements
Les jugements de plus de 40 $ obtenus de la Cour du Banc du Roi ou de la Cour fédérale du Canada, ordonnant soit le paiement à une personne, par versements ou de toute autre manière, soit la consignation au tribunal ou au crédit de toute instance ou de toute autre procédure, d'une somme, de frais, de charges ou de dépenses, peuvent être enregistrés dans tout bureau d'enregistrement ou dans tout bureau des titres fonciers de la province sur la foi du certificat délivré par le registraire ou un registraire adjoint du tribunal. Le certificat est signé par le registraire ou un registraire adjoint du tribunal, qui le revêt du sceau du tribunal et qui y inscrit l'intitulé de la cause ou de l'affaire dans laquelle le jugement a été obtenu, la date du jugement et le montant que le jugement ou un rapport fait en exécution de celui-ci ordonne de payer. Lorsque le certificat est enregistré, il a les mêmes effets juridiques qu'un jugement enregistré.
Les donations, octrois, cessions, aliénations ou transferts, déclarés nuls en vertu de la Loi sur les transferts frauduleux de biens ou de toute autre loi en vigueur dans la province et visant les cessions préjudiciables aux créanciers sont inopposables au privilège et à la charge évoqués précédemment.
[Abrogé]
L.M. 1988-89, c. 13, art. 20(3) et 42(5).
Exécution forcée contre les biens-fonds d'un défunt
Les biens-fonds d'un testateur décédé ou d'un intestat, situés au Manitoba, peuvent être grevés et vendus en vertu d'un jugement obtenu contre son exécuteur testamentaire ou l'administrateur de sa succession ès qualités ou d'un jugement obtenu contre le testateur ou l'intestat, de son vivant, sans reprise d'instance, de la même manière et suivant les mêmes procédures que celles au moyen desquelles ces biens-fonds pourraient être grevés et vendus en vertu d'un jugement obtenu contre le défunt, s'il était vivant.
Enregistrement des certificats de jugement
Lorsqu'une action ou une poursuite est intentée ou introduite à la suite d'un jugement ou d'une ordonnance rendu par un tribunal au Manitoba ou par la Cour fédérale du Canada, en vertu desquels un certificat a été enregistré et qui, le jour de l'inscription du jugement dans l'action ou la poursuite, constituent un privilège ou une charge grevant les biens-fonds du débiteur judiciaire ou de ses ayants droit, le certificat, malgré l'inscription du jugement dans l'action ou la poursuite, continue de constituer un privilège ou une charge grevant ces biens-fonds pendant au plus 30 jours après cette inscription.
Le certificat de jugement inscrit dans l'action ou la poursuite, qui est enregistré dans le délai de 30 jours mentionné au paragraphe (1), jouit à partir de son enregistrement de la même priorité qu'un certificat de jugement enregistré le jour de l'inscription du jugement dans l'action ou la poursuite, si le premier certificat enregistré de ce jugement contient une déclaration indiquant que le jugement a été obtenu en exécution d'un jugement antérieur. La déclaration peut être libellée comme suit ou en des termes au même effet:
Le présent jugement a été obtenu à la suite d'une action fondée sur un jugement antérieur, obtenu du présent tribunal le __________________________ 19__, dans la poursuite portant le numéro _____________ et inscrit au rôle des jugements sous le numéro _____________;(ou selon le cas).
Suppl. L.R.M. 1987, c. 28, art. 6; L.M. 2021, c. 44, art. 37.
Jugement accordant une pension alimentaire
L'ordonnance ou le jugement accordant une pension alimentaire ou une prestation d'entretien peut être enregistré dans tout bureau des titres fonciers au Manitoba. Dans la mesure où l'enregistrement n'est pas radié totalement ou partiellement en vertu de l'article 21 et si le jugement ou l'ordonnance qui a été enregistré demeure en vigueur, l'enregistrement grève les droits et intérêts, quels qu'ils soient, que le défendeur possède sur les biens-fonds situés dans le district des titres fonciers dans lequel l'enregistrement est effectué et qui sont détenus sous un nom identique au nom figurant dans le jugement ou l'ordonnance et s'y applique de la même manière et avec le même effet que l'enregistrement d'une charge grevant les biens-fonds du défendeur, consentie par ce dernier, signée par lui et revêtue de son sceau.
En cas de défaut de versement d'un paiement que prescrit une ordonnance ou un jugement enregistré conformément au paragraphe (1), une instance peut être introduite à l'égard de la vente de tout bien-fonds ou de tout droit ou intérêt dans un bien-fonds grevé par l'enregistrement. La Cour du Banc du Roi peut rendre une ordonnance de vente à cet égard, de la même manière et au même effet, compte tenu des adaptations nécessaires, que dans le cas d'un enregistrement
effectué en vertu de l'article 2, 3 ou 4. Toutefois, par dérogation au paragraphe 3(1), les instances peuvent être introduites et l'ordonnance de vente peut être rendue, à tout moment après l'enregistrement, sans qu'il soit nécessaire qu'une période d'un an après l'enregistrement soit expirée.
Excédent du produit de la vente
Après l'acquittement des arriérés et des dépens de l'instance à l'égard d'une vente, prévue au paragraphe (2), ou de la fraction de ceux-ci que prescrit la Cour du Banc du Roi, l'excédent est détenu par le tribunal ou est détenu ou placé de toute autre manière qu'il ordonne en garantie des sommes futures exigibles aux termes de l'ordonnance ou du jugement.
Suppl. L.R.M. 1987, c. 28, art. 7.
Certificat de jugement sans préjudice à un bien-fonds
Le jugement condamnant au paiement d'une somme d'argent, à l'égard duquel un certificat a été enregistré, ne grève ni ne constitue un privilège ou une charge sur un bien-fonds relativement auquel le débiteur judiciaire a de bonne foi :
a) soit conclu une vente, un échange, une cession ou un transfert ou une convention exécutoire de vente ou d'échange en vigueur au moment de l'enregistrement;
b) soit consenti une option d'achat en vigueur au moment de l'enregistrement.
Cas où une convention n'est pas réputée être en vigueur
La convention n'est pas en vigueur au sens du paragraphe (1) lorsqu'après la conclusion d'une convention exécutoire de vente d'un bien-fonds par le débiteur judiciaire, mais avant l'enregistrement, selon le cas :
a) l'acheteur a abandonné le bien-fonds ou a renoncé à la convention;
b) l'acheteur, en vertu des conditions de la convention, est réputé avoir abandonné le bien-fonds;
c) la convention est devenue nulle ou a été annulée en vertu des conditions qui y sont énoncées.
[Abrogé]
L.M. 2001, c. 43, art. 14; L.M. 2021, c. 44, art. 37.
Lorsqu'un créancier judiciaire cède un jugement, la cession est établie selon la formule figurant à l'annexe B ou selon une formule semblable. La formule à l'égard d'une deuxième cession ou d'une cession ultérieure doit contenir un renvoi à toutes les cessions antérieures et en donner les détails.
Enregistrement des cessions au tribunal
La cession d'un jugement peut être enregistrée au tribunal d'où le jugement a été obtenu.
Enregistrement interdit au bureau des titres fonciers
Nulle cession de jugement ne peut être enregistrée au tribunal d'où le jugement a été obtenu.
Le présent article ne s'applique pas à un jugement obtenu à la Cour fédérale du Canada.
Sous réserve des paragraphes (2), (3) et (4) et sauf disposition contraire, des procédures ne peuvent être engagées en vertu d'un jugement ou d'un bref de saisie enregistré, contre les biens suivants :
a) le fonds agricole sur lequel le débiteur judiciaire ou sa famille réside réellement, qu'il cultive en totalité ou en partie ou qu'il utilise réellement pour le pâturage ou pour d'autres fins, lorsque la superficie du bien-fonds n'est pas supérieure à 160 acres;
b) la maison, les étables, les granges et les clôtures qui se trouvent sur la ferme du débiteur judiciaire, sous réserve toutefois de ce qui précède;
c) la résidence ou le foyer réel, non détenu en propriété conjointe ou en commun, qu'un débiteur judiciaire qui n'est pas un agriculteur possède, lorsque sa valeur ne dépasse pas 2 500 $;
d) la résidence ou le foyer réel, détenu en propriété conjointe ou en commun, qu'un débiteur judiciaire qui n'est pas un agriculteur possède, lorsque la valeur de son intérêt ne dépasse pas 1 500 $.
Vente du fonds agricole excédentaire
Lorsque la superficie du fonds agricole visé à l'alinéa(1)a) est supérieure à 160 acres, l'excédent peut être vendu, sous réserve des privilèges ou des charges qui le grèvent.
Lorsque la valeur d'une résidence ou d'un foyer ou d'un intérêt dans la résidence ou le foyer :
a) visé à l'alinéa (1)c) est supérieure à 2 500 $;
b) visé à l'alinéa (1)d) est supérieure à 1 500 $,
cette résidence ou ce foyer peut être mis en vente.
La vente d'une résidence ou d'un foyer ou d'un intérêt dans la résidence ou le foyer d'un débiteur judiciaire est subordonnée à la condition que le montant offert, après déduction des frais et des dépenses, soit supérieur à l'un ou l'autre des montants suivants :
a) 2 500 $, dans le cas d'une résidence ou d'un foyer visé à l'alinéa (1)c);
b) 1 500 $, pour l'intérêt de chaque débiteur judiciaire, dans le cas d'une résidence ou d'un foyer ou d'un droit dans la résidence ou le foyer visé à l'alinéa (1)d).
Une telle vente ne peut être exécutée ou la possession ne peut, en vertu de la vente, être remise à quiconque tant que le montant de l'exemption n'est pas versé au débiteur judiciaire bénéficiaire de l'exemption. Tant que cette somme n'est pas versée au débiteur judiciaire, elle demeure insaisissable par suite d'une procédure d'exécution, de saisie-arrêt, de saisie pour une créance ou par suite d'autres procédures judiciaires.
Société en nom collectif demandant une exemption
Une société en nom collectif ne peut réclamer qu'une seule exemption pour les biens de la société et non plusieurs exemptions pour chaque associé.
Non-exemption des biens des débiteurs en fuite
L'insaisissabilité mentionnée dans la présente loi ne peut être réclamée par le débiteur ou par une personne en son nom, s'il est en train de déménager de la province avec sa famille, s'il est sur le point de le faire ou s'il s'est enfui avec sa famille.
Le débiteur judiciaire a le droit de choisir parmi le plus grand nombre de biens du même genre qui, aux termes de la présente loi, ne peuvent être vendus en vertu d'un jugement ou d'un bref de saisie enregistré.
La présente loi n'a pas pour effet de soustraire de l'assiette d'un jugement ou d'un bref de saisie enregistré, ou d'une vente exécutée en vertu d'un jugement ou d'un bref de saisie enregistré, tout bien dont le prix d'achat fait l'objet du jugement ou de la saisie qui est exécuté, jusqu'à concurrence du montant ainsi visé.
Renonciation à l'insaisissabilité
Une convention est nulle si elle vise soit la renonciation à une condition d'insaisissabilité ou à un bénéfice, à un droit ou à un privilège d'insaisissabilité prévu par la présente loi, soit l'abandon de ceux-ci. Est aussi frappé de nullité tout accord, contrat ou marché, verbal ou écrit, revêtu notamment d'un sceau, fait ou conclu avec ou sans contrepartie valable, par lequel on tente d'empêcher une personne de réclamer le bénéfice, le droit ou le privilège d'insaisissabilité prévu par la présente loi.
Le paragraphe (1) ne donne lieu à aucune conclusion ou induction selon laquelle une telle convention, un tel accord, contrat ou marché n'était pas jusqu'ici nul.
Abolition des brefs d'elegit et de fieri facias de terris
Les brefs communément appelés bref d'elegit et bref de fieri facias de terris ne sont pas délivrés dans la province.
Mainlevée d'un jugement par le créancier judiciaire
La personne qui a le droit de donner mainlevée d'un jugement peut, selon le cas :
a) donner mainlevée;
b) donner mainlevée partielle, dans la mesure où le certificat de jugement porte sur les biens-fonds désignés dans la mainlevée partielle,
du certificat de jugement enregistré dans un bureau des titres fonciers, autre qu'un jugement accordant une pension alimentaire ou une prestation d'entretien, en enregistrant au bureau des titres fonciers approprié une mainlevée ou une mainlevée partielle rédigée selon la formule figurant à l'annexe C ou à l'annexe D. La mainlevée est effectuée et enregistrée de la même manière qu'une mainlevée d'hypothèque. Une fois enregistrée, elle opère libération du bien-fonds grevé par l'enregistrement du certificat de jugement ou de la partie de celui-ci qui est indiquée dans la mainlevée partielle.
Ordonnance radiant ou différant les jugements
Un certificat de jugement enregistré dans un bureau des titres fonciers ou un jugement enregistré qui accorde une pension alimentaire ou une prestation d'entretien peut être radié, en tout ou en partie, par le registraire de district ou différé afin que soit permis l'enregistrement d'une hypothèque, d'un bail ou d'une charge indiqué dans l'ordonnance, avec priorité sur le jugement, dans la mesure où le certificat ou le jugement porte sur les biens-fonds désignés dans l'ordonnance et suivant ce qui est nécessaire pour que l'ordonnance prenne effet, lorsqu'est enregistrée au bureau des titres fonciers approprié une ordonnance rendue, selon le cas :
a) dans une action ou une autre instance introduite devant le tribunal qui a rendu le jugement;
b) sur demande présentée à un juge en cabinet du tribunal qui a rendu le jugement;
c) dans le cas d'une ordonnance rendue sous le régime de la Loi sur l'obligation alimentaire envers l'épouse et les enfants, avant l'abrogation de celle-ci, ou dans le cas d'un certificat de jugement fondé sur une telle ordonnance et dans le cas d'une ordonnance rendue sous le régime de la Loi sur l'obligation alimentaire, sur demande présentée à un juge du tribunal qui a rendu l'ordonnance.
Enregistrement de l'ordonnance
Sauf ordonnance contraire du juge auquel la demande d'ordonnance prévue au paragraphe (1) est présentée, l'enregistrement de l'ordonnance ne peut être effectué :
a) que si le juge ou l'auxiliaire de la justice compétent certifie que le délai d'appel de l'ordonnance est expiré et, selon le cas, qu'aucun appel de l'ordonnance n'a été interjeté ou qu'un appel de l'ordonnance a déjà fait l'objet d'une décision;
b) dans le cas d'une ordonnance visée à l'alinéa (1)c) ou d'une ordonnance relative à un jugement accordant une pension alimentaire ou une prestation d'entretien, que si l'ordonnance est rendue, sur demande présentée soit par la partie en faveur de laquelle ce jugement est rendu, soit en son nom ou avec son consentement.
Le juge à qui une demande d'ordonnance est présentée en vertu du paragraphe (1) peut assortir l'ordonnance des conditions qu'il juge raisonnables et équitables, compte tenu des circonstances de la cause. Si l'ordonnance prévue au paragraphe (1) est rendue dans les circonstances décrites à l'alinéa (2)b), elle doit l'indiquer.
Instrument différant l'enregistrement
Par dérogation au paragraphe (1), lorsqu'une ordonnance ou un jugement accordant une pension alimentaire ou une prestation d'entretien est enregistré dans un bureau des titres fonciers et ne contient aucune disposition relative au paiement à l'égard d'un enfant, un instrument opérant mainlevée totale ou partielle de l'enregistrement ou différant celui-ci peut être enregistré au bureau des titres fonciers. Une fois enregistré de cette manière, l'instrument, selon le cas :
a) opère mainlevée de l'enregistrement de l'ordonnance ou du jugement;
b) opère mainlevée partielle de l'enregistrement de l'ordonnance ou du jugement, pour autant que l'ordonnance ou le jugement porte sur les biens-fonds désignés dans l'instrument;
c) diffère l'enregistrement de l'ordonnance ou du jugement en faveur de toute hypothèque, de tout bail ou de toute autre charge mentionnée dans l'instrument.
Forme et contenu de l'instrument
Un instrument enregistré dans un bureau des titres fonciers conformément au paragraphe (4) doit être passé par la personne en faveur de laquelle l'ordonnance ou le jugement a été rendu. Le registraire de district du bureau des titres fonciers détermine la forme et le contenu de l'instrument.
ANNEXE A
COUR DU BANC DU ROI
ou
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
(selon le cas)
Manitoba
Je certifie que le 19 , jugement a été signé et inscrit en cette honorable Cour sous le numéro de rôle ou sous le numéro de poursuite (selon le cas),
en faveur de , demandeur et contre , défendeur, pour la somme de $, en dommages-intérêts et dépens, et qu'aucune exécution du jugement ou d'une partie de celui-ci ne figure au dossier de la présente Cour. (Au moment où le certificat est délivré, si un paiement a été effectué, en faire mention et en indiquer le montant).
(Lorsqu'une ou plusieurs cessions de jugement ont été enregistrées, ajouter ce qui suit):
De plus, je certifie qu'aux termes d'une cession en date du 19 et enregistrée en la présente Cour le 19 , le créancier judiciaire susnommé a cédé le jugement à de (du) .
En vertu d'une cession ultérieure en date du 19 et enregistrée en la présente Cour le 19 , a cédé le jugement à de (du) .
(Lorsque le jugement a été obtenu à la suite d'une action fondée sur un jugement antérieur, ajouter ce qui suit):
Le présent jugement a été obtenu à la suite d'une action fondée sur un jugement antérieur, obtenu de la présente Cour le 19 , dans la poursuite portant le numéro et inscrit au rôle des jugements sous le numéro (ou selon le cas).
Fait le 19 .
Registraire (ou registraire adjoint) de la Cour du Banc du Roi
Registraire (ou registraire adjoint) de la Cour fédérale du Canada (selon le cas).
ANNEXE B
CESSION DE JUGEMENT
La présente cession (en double) intervenue le 19 .
Entre , (profession), de la (du) (du) , dans la province du (de) , (ci-après nommé(e) "le cédant")
D'UNE PART
et, , (profession), de la (du) de (du) , dans la province du (de) , (ci-après nommé(e) "le cessionnaire")
D'AUTRE PART
ATTESTE QUE :
ATTENDU que le 19 ou vers cette date, le cédant a obtenu jugement de la
Cour contre (profession), de la (du) de (du) , dans la province du (de) , pour la somme de $ et des dépens de $, le tout s'élevant ainsi à $. Le jugement a été signé et inscrit au rôle de la Cour sous le numéro ou sous le numéro de poursuite (selon le cas);
ATTENDU QUE la somme de $ demeure impayée et due au cédant en vertu du jugement;
ATTENDU QUE le cédant a convenu de céder au cessionnaire, de la manière prévue ci-après, ce jugement et les droits qui en découlent, qu'ils soient fondés sur la Common Law ou sur l'Équité;
EN CONSÉQUENCE, conformément à cette convention et en contrepartie de la somme de $ que le cessionnaire a versé au cédant au moment de la passation des présentes ou qu'il lui a versée à ce jour (réception de cette somme est par les présentes reconnue), le cédant a concédé, marchandé, vendu, cédé, transféré et donné et, aux termes des présentes, concède, marchande, vend, cède, transfère et donne au cessionnaire, à ses exécuteurs testamentaires, administrateurs et ayants droit la totalité du jugement précité ainsi que toutes les sommes dues ou à échoir en vertu de celui-ci, capital, intérêts et dépens, de même que tous les droits et avantages qui en découlent, qu'ils soient fondés notamment sur la Common Law ou sur l'Équité.
LE CESSIONNAIRE a, détient, reçoit et prend de façon incommutable, pour son usage personnel et comme ses propres deniers et biens, tous les droits et avantages que confère le jugement. Il en jouit au même titre. Les exécuteurs testamentaires, administrateurs et ayants droit du cessionnaire ont, détiennent, reçoivent et prennent aux mêmes conditions tous les droits et avantages que confère le jugement et en jouissent au même titre.
(Insérer ici toute autre clause).
EN FOI DE QUOI le cédant (les parties) a (ont) signé et revêtu les présentes de son (leur) sceau(x) à la première date mentionnée ci-dessus (remplir suivant le cas, signé par le cédant uniquement ou par les parties).
SIGNÉ, revêtu du sceau et délivré en présence de
AFFIDAVIT DE PASSATION
Province du Manitoba
Je soussigné(e) , (profession), de la (du) de (du) , dans la province de
(du) , déclare sous serment:
1. J'ai été témoin de l'apposition du sceau sur la cession de jugement ainsi que de la signature et de la passation de celle-ci par des parties à l'acte.
2. La passation de la cession de jugement s'est effectuée à dans .
3. Je connais la (les) partie(s) à l'acte et je suis convaincu(e) qu'elle(s) est (sont) âgée(s) de 18 ans révolus.
4. Je suis témoin signataire de la cession de jugement.
DÉCLARÉ SOUS SERMENT devant moi dans le (la) de (du) , de la province de (du) , le 19 .
Commissaire à l'assermentation
Notaire public, etc.
ANNEXE C
MAINLEVÉE DE JUGEMENT
Destinataire : Le registraire du district des titres fonciers de .
Je (Nous) soussigné(e)(s) , de (du) certifie (certifions) que , de (du) , a (ont) acquitté toutes les sommes d'argent dues conformément à un jugement obtenu par devant la Cour contre , le 19 , dont certificat a été enregistré au bureau des titres fonciers du district de , le 19 , à heure(s), sous le numéro , que ce jugement n'a pas été cédé (ou a été cédé à (donner les détails de la cession), que je suis (que nous sommes) la (les) personne(s) autorisée(s) en droit à recevoir ces sommes et qu'est donnée mainlevée de ce jugement grevant les biens-fonds.
En foi de quoi j'ai (nous avons) apposé ma (nos) signature(s) aux présentes, le 19 .
Signé en présence de
(OU, dans le cas d'une corporation)
En foi de quoi (nom de la corporation) a fait apposer son sceau aux présentes, dûment attesté par la signature de ses dirigeants compétents à cette fin, ce 19 .
ANNEXE D
MAINLEVÉE PARTIELLE DE JUGEMENT
Destinataire : Le registraire du district des titres fonciers de .
Je (Nous) soussigné(e)(s) , de la (du) , de (du) , certifie (certifions) que de (du) a (ont) acquitté la somme de $ faisant partie des sommes dues conformément à un jugement obtenu par devant la Cour contre , le 19 , dont certificat a été enregistré au bureau des titres fonciers du district de , le 19 , à heure(s), que ce jugement n'a pas été cédé (ou qu'il a été cédé à (donner les détails de toutes les cessions)), que je suis (nous sommes) la (les) personne(s) autorisée(s) en droit à recevoir ces sommes et qu'est donnée mainlevée de la partie des biens-fonds grevés par le jugement, telle qu'elle est plus spécifiquement désignée dans la présente, savoir :
(Désigner ici les biens-fonds faisant l'objet de la mainlevée).
En foi de quoi j'ai (nous avons) apposé ma (nos) signature(s) aux présentes, ce 19 .
Signé en présence de
(ou, dans le cas d'une corporation)
En foi de quoi (nom de la corporation) a fait apposer son sceau aux présentes, dûment attesté par la signature de ses dirigeants compétents à cette fin, ce 19 .
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