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Elle est à jour en date du 24 avril 2024
Elle est en vigueur depuis le 16 juin 2005.

Historique législatif
C.P.L.M. I105 Loi sur l'immunité des détenteurs d'unités de sociétés de placement
Édictée par État des dispositions qui entrent en vigueur par proclamation
L.M. 2005, c. 36
Modifiée par
aucune modification

NOTE : Les proclamations publiées dans la Gazette du Manitoba avant le 1er décembre 2009 ne sont pas disponibles en ligne;

celles publiées après le 10 mai 2014 le sont uniquement sur le présent site.

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The Investment Trust Unitholders' Protection Act, C.C.S.M. c. I105

Loi sur l'immunité des détenteurs d'unités de sociétés de placement, c. I105 de la C.P.L.M.


(Assented to June 16, 2005)

(Date de sanction : 16 juin 2005)

HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Definition

1   In this Act, "Manitoba income trust" means a trust that

(a) is created by a trust instrument governed by the laws of Manitoba, whether the trust is created before or after the coming into force of this Act; and

(b) is a reporting issuer under The Securities Act.

Définition

1   Dans la présente loi, « fiducie de revenus manitobaine » s'entend d'une fiducie qui :

a) d'une part, est créée par un acte constitutif de fiducie régi par les lois du Manitoba, qu'elle l'ait été avant ou après l'entrée en vigueur de la présente loi;

b) d'autre part, est un émetteur assujetti au sens de la Loi sur les valeurs mobilières.

Limited liability

2   Despite any express or implied agreement by a beneficiary to indemnify a trustee, a beneficiary of a Manitoba income trust is not, as a beneficiary, liable for any act, default, obligation or liability of any of its trustees that arises after this Act comes into force.

Limitation de responsabilité

2   Malgré tout accord d'indemnisation, exprès ou implicite, en faveur des fiduciaires, les bénéficiaires d'une fiducie de revenus manitobaine ne sont pas, à ce titre, responsables des actes, omissions, obligations ou engagements de leurs fiduciaires qui surviennent après l'entrée en vigueur de la présente loi.