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Elle est à jour en date du 27 mars 2024.
Elle est en vigueur depuis le 30 mai 2023.

Historique législatif
C.P.L.M. I87 Loi sur la protection des images intimes
Édictée par État des dispositions qui entrent en vigueur par proclamation
L.M. 2015, c. 42

• l'ensemble de la Loi

– en vigueur le 15 janv. 2016 (proclamation publiée le 15 janv. 2016)

Modifiée par
L.M. 2023, c. 23

NOTE : Les proclamations publiées dans la Gazette du Manitoba avant le 1er décembre 2009 ne sont pas disponibles en ligne;

celles publiées après le 10 mai 2014 le sont uniquement sur le présent site.

Version(s) précedente(s)
Règlements

Règlements pris en application de la Loi sur la protection des images intimes
qui sont en vigueur au 27 mars 2024 (sauf indication contraire).

No Titre
3/2016
Règlement sur la protection des images intimesEnregistrement : 7 janvier 2016
Publication : 8 janvier 2016
Modifications Version(s) précédente(s)
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The Intimate Image Protection Act, C.C.S.M. c. I87

Loi sur la protection des images intimes, c. I87 de la C.P.L.M.


(Assented to November 5, 2015)

(Date de sanction : 5 novembre 2015)

HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

INTERPRETATION AND ADMINISTRATION

DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION

Definitions

1(1)   The following definitions apply in this Act.

"authorized agency" means an agency, organization or other entity that has been designated by regulation under section 4. (« organisme autorisé »)

"court" means the Court of King's Bench. (« tribunal »)

"department" means the department of government over which the minister presides. (« ministère »)

"director" means the person designated as director under subsection 2(1). (« directeur »)

"intimate image" means a visual recording of a person made by any means, including a photograph, film or video recording,

(a) in which the person depicted in the image

(i) is nude, or is exposing his or her genital organs or anal region or her breasts, or

(ii) is engaged in explicit sexual activity;

(b) which was recorded in circumstances that gave rise to a reasonable expectation of privacy in respect of the image; and

(c) if the image has been distributed, in which the person depicted in the image retained a reasonable expectation of privacy at the time it was distributed. (« image intime »)

"minister" means the minister appointed by the Lieutenant Governor in Council to administer this Act. (« ministre »)

"personal information" means personal information as defined in The Freedom of Information and Protection of Privacy Act. (« renseignements personnels »)

"request for assistance" means a request made under section 6. (« demande d'aide »)

Définitions

1(1)   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« demande d'aide » Demande d'aide présentée en vertu de l'article 6. ("request for assistance")

« directeur » Personne nommée à titre de directeur en vertu du paragraphe 2(1). ("director")

« image intime » Consiste en un enregistrement visuel — photographique, filmé ou vidéo ou autre — d'une personne qui est réalisé par tout moyen et qui répond aux critères suivants :

a) la personne en question :

(i) y figure nue ou y expose ses organes génitaux, sa région anale ou, dans le cas d'une femme, ses seins,

(ii) se livre à une activité sexuelle explicite;

b) l'enregistrement a été réalisé dans des circonstances qui donnent lieu, relativement à l'image en cause, à une attente raisonnable de protection en matière de vie privée;

c) dans le cas où l'image a été distribuée, la personne en question avait une attente raisonnable de protection en matière de vie privée relativement à l'image en cause au moment de sa distribution. ("intimate image")

« ministère » Le ministère relevant du ministre. ("department")

« ministre » Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« organisme autorisé » Organisme quelconque désigné par règlement en vertu de l'article 4. ("authorized agency")

« renseignements personnels » Renseignements personnels au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. ("personal information")

« tribunal » Cour du Banc du Roi. ("court")

Interpretation: distribution of intimate images

1(2)   For the purpose of this Act, a person distributes an intimate image if he or she knowingly publishes, transmits, sells, advertises or otherwise distributes or makes the image available to a person other than the person depicted in the image.

Interprétation — distribution d'images intimes

1(2)   Pour l'application de la présente loi, quiconque distribue une image intime dans les cas où, agissant sciemment, il la publie, la transmet, la vend ou la rend accessible à une autre personne que celle figurant sur l'image, ou encore en fait la publicité auprès d'une telle personne.

Director

2(1)   The minister must designate an employee of the department as director for the purposes of this Act.

Directeur

2(1)   Le ministre désigne un employé du ministère à titre de directeur pour l'application de la présente loi.

Role of director

2(2)   The director is responsible for

(a) ensuring that appropriate information and resources are available to assist persons who have had an intimate image distributed without consent or who believe that their intimate image is about to be distributed without consent;

(b) overseeing services provided under this Act by an authorized agency; and

(c) making information available to the public respecting the non-consensual distribution of intimate images.

Rôle du directeur

2(2)   Le directeur a pour fonctions :

a) d'assurer la disponibilité des renseignements et des ressources appropriés pour aider les personnes dont une image intime est distribuée sans leur consentement ou qui croient que leur image est sur le point de l'être;

b) de superviser les services que les organismes autorisés fournissent sous le régime de la présente loi;

c) de mettre à la disposition du public des renseignements portant sur la distribution non consensuelle d'images intimes.

SUPPORT FOR PERSONS CONCERNED WITH INTIMATE IMAGES

RESSOURCES

Support for persons concerned with intimate images

3(1)   The department must make appropriate information or resources available on request to assist persons who have had an intimate image distributed without consent or who believe that their intimate image is about to be distributed without consent.

Ressources

3(1)   Le ministère fournit sur demande les renseignements et les ressources appropriés à toute personne dont une image intime est distribuée sans son consentement ou qui croit que son image est sur le point de l'être.

Range of supports

3(2)   Without restricting the generality of subsection (1), the department may

(a) provide information or assistance to enable persons to have their intimate images returned, destroyed, deleted or removed from the Internet or any other place where they may be viewed by others;

(b) provide information or assistance that may facilitate the resolution of a dispute with a person who may be in possession of an intimate image or who may have distributed an intimate image, including information respecting mediation or dispute resolution in appropriate circumstances; and

(c) provide information about legal remedies and protections available when there has been a non-consensual distribution of an intimate image or when a person believes that an intimate image is about to be distributed without consent.

Gamme des ressources

3(2)   Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), le ministère peut prendre les mesures suivantes :

a) fournir à une personne l'aide ou les renseignements nécessaires pour qu'elle puisse récupérer une image intime où elle figure, faire détruire une telle image ou la faire supprimer ou retirer d'Internet ou de tout autre endroit où elle est accessible à d'autres personnes;

b) fournir à une personne l'aide ou les renseignements nécessaires pour faciliter le règlement d'un différend avec un tiers qui pourrait être en possession d'une image intime ou qui pourrait avoir distribué une telle image, étant entendu que ces renseignements peuvent porter sur la médiation ou le règlement des différends;

c) fournir à une personne des renseignements sur les recours juridiques et les mesures de protection qui sont à sa disposition si une image intime d'elle a été distribuée sans son consentement ou si elle croit qu'une telle image est sur le point de l'être.

Authorized agencies

4(1)   The minister may, by regulation, designate one or more agencies, organizations or other entities to

(a) receive requests for assistance; and

(b) provide some or all of the supports set out in section 3 to persons who have had an intimate image distributed without consent or who believe that their intimate image is about to be distributed without consent.

Organismes autorisés

4(1)   Le ministre peut, par règlement, désigner un ou plusieurs organismes en vue de les habiliter à prendre les mesures suivantes :

a) recevoir les demandes d'aide soumises;

b) fournir l'ensemble ou une partie des ressources mentionnées à l'article 3 aux personnes dont une image intime a été distribuée sans leur consentement ou qui croient qu'une telle image est sur le point de l'être.

Required contents of regulation

4(2)   A regulation under subsection (1) must address the following:

(a) the agency, organization or other entity that is authorized to receive requests for assistance and provide supports set out in section 3;

(b) the supports that the agency, organization or other entity is authorized to provide;

(c) the collection, use, access, disclosure, protection, return and destruction of personal information by the agency, organization or other entity.

Contenu obligatoire

4(2)   Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) doivent indiquer ce qui suit :

a) le nom de l'organisme qui est autorisé à recevoir les demandes d'aide et à fournir les ressources mentionnées à l'article 3;

b) les ressources que l'organisme est autorisé à fournir;

c) les modalités que doit suivre l'organisme pour la collecte, l'utilisation, la consultation, la communication, la protection, le renvoi et la destruction de renseignements personnels.

Designation considerations

4(3)   The minister may designate an agency, organization or other entity by regulation under subsection (1) if he or she is satisfied that it has experience or expertise in addressing sexual exploitation or victimization or providing services to victims of unlawful conduct.

Désignation

4(3)   Le ministre peut désigner un organisme par règlement en vertu du paragraphe (1) s'il est convaincu qu'il possède l'expérience ou les compétences nécessaires pour traiter des questions d'exploitation sexuelle et de victimisation ou pour fournir des services aux victimes de comportements illicites.

Agreement

5(1)   The minister may enter into an agreement with an authorized agency.

Accord

5(1)   Le ministre peut conclure un accord avec un organisme autorisé.

Terms of agreement

5(2)   The agreement may address one or more of the following:

(a) the handling of requests for assistance and the manner in which supports are to be provided by the agency;

(b) the obligation of the agency to report to the director and provide information to the director on request;

(c) termination of the agreement;

(d) any other matter that the minister considers necessary.

Éléments de l'accord

5(2)   L'accord peut porter sur ce qui suit :

a) les modalités selon lesquelles l'organisme traite les demandes d'aide et fournit ses ressources;

b) l'obligation pour l'organisme de faire rapport au directeur et de lui fournir des renseignements sur demande;

c) les modalités de résiliation de l'accord;

d) toute autre question que le ministre estime indiquée.

Requests for assistance

6(1)   A person whose intimate image has been distributed without consent or who believes that an intimate image is about to be distributed without consent may make a request for assistance to an authorized agency.

Demandes d'aide

6(1)   Toute personne peut présenter une demande d'aide à un organisme autorisé, si une image intime d'elle a été distribuée sans son consentement ou si elle croit qu'une telle image est sur le point de l'être.

When request to director

6(2)   If an authorized agency has not yet been designated by regulation, a request for assistance may be made to the director.

Demandes d'aide — directeur

6(2)   Dans le cas où un organisme n'est pas encore désigné par règlement, les demandes peuvent être présentées au directeur.

Assistance to reach resolution

7(1)   An authorized agency may provide such supports set out in section 3 as it considers appropriate in order to attempt to reach a resolution of the concerns respecting an intimate image set out in the request for assistance.

Ressources — règlement

7(1)   Les organismes autorisés peuvent fournir, parmi les ressources énoncées à l'article 3, celles qu'ils estiment nécessaires pour tenter de résoudre les préoccupations soulevées par rapport à l'image intime faisant l'objet de la demande d'aide.

Discretion

7(2)   The provision of support and the specific supports provided in response to a request for assistance is within the discretion of the authorized agency.

Pouvoir discrétionnaire

7(2)   L'organisme autorisé a le pouvoir discrétionnaire de décider s'il y a lieu de fournir des ressources en réponse à une demande d'aide et de choisir le type de ressources à fournir.

Refusal to act

7(3)   An authorized agency may refuse to take any action in response to a request for assistance if the request deals with a matter outside the scope of this Act or if the person making the request is acting unreasonably.

Refus

7(3)   L'organisme autorisé peut refuser de prendre des mesures concernant une demande d'aide si cette dernière porte sur une question qui dépasse le cadre de la présente loi ou si le demandeur agit de manière déraisonnable.

Notices

8(1)   If the identity of a person who is in possession of an intimate image is known and the authorized agency has reason to believe that the person has distributed the image without consent or is about to distribute the image without consent, the agency may send a written notice to that person.

Envoi d'un avis

8(1)   S'il connaît l'identité d'une personne qui est en possession d'une image intime s'il a des motifs de croire qu'elle a distribué l'image sans consentement ou qu'elle est sur le point de le faire, l'organisme autorisé peut lui envoyer un avis écrit.

Content of notice

8(2)   A notice under subsection (1) may include

(a) notice that the person depicted in the intimate image does not consent to the distribution of the image; and

(b) a summary of the legal consequences that may result from the non-consensual distribution of an intimate image.

Contenu de l'avis

8(2)   L'avis visé au paragraphe (1) peut comporter ce qui suit :

a) un avertissement indiquant que la personne qui figure dans l'image intime ne consent pas à sa distribution;

b) un résumé des conséquences juridiques qui peuvent découler de la distribution non consensuelle d'une image intime.

Referral to police

9   In addition to any other supports provided, an authorized agency may assist a person who made a request for assistance to make a complaint to a police service.

Renvoi à la police

9   En plus des autres ressources qu'ils fournissent, les organismes autorisés peuvent fournir leur assistance aux personnes présentant une demande d'aide, afin qu'elles puissent porter plainte auprès d'un service de police.

Director may act

10   If an authorized agency has not been designated by regulation, the director may take any of the actions set out in sections 7 to 9 or arrange for third parties to take those actions.

Directeur — prise de mesures

10   Dans le cas où un organisme n'est pas désigné par règlement, le directeur peut prendre les mesures visées aux articles 7 à 9 ou les faire prendre par l'intermédiaire d'un tiers.

TORT OF NON-CONSENSUAL DISTRIBUTION OF INTIMATE IMAGES

DÉLIT DE DISTRIBUTION NON CONSENSUELLE D'IMAGES INTIMES

Non-consensual distribution of intimate images

11(1)   A person who distributes an intimate image of another person knowing that the person depicted in the image did not consent to the distribution, or being reckless as to whether or not that person consented to the distribution, commits a tort against that other person.

Délit de distribution non consensuelle d'images intimes

11(1)   Quiconque distribue une image intime d'une autre personne sachant que cette dernière n'y a pas consenti ou ne s'étant pas soucié de savoir si elle y avait consenti commet un délit contre la personne en cause.

Action without proof of damage

11(2)   An action for the non-consensual distribution of an intimate image may be brought without proof of damage.

Action intentée sans preuve de préjudice

11(2)   Il est possible d'intenter une action pour distribution non consensuelle d'une image intime sans qu'il soit nécessaire de prouver le préjudice subi.

When expectation of privacy not lost

12   In an action for the non-consensual distribution of an intimate image, the person depicted in the image does not lose his or her expectation of privacy in respect of the image if he or she

(a) consented to another person recording the image; or

(b) provided the image to another person;

in circumstances where that other person knew or ought reasonably to have known that the image was not to be distributed to any other person.

Conservation de l'attente raisonnable de protection en matière de vie privée

12   Dans le cadre d'une action intentée pour distribution non consensuelle d'une image intime, la personne qui figure sur une telle image et qui a consenti à son enregistrement par un tiers ou l'a fournie à un tiers ne perd pas son attente raisonnable de protection en matière de vie privée relativement à cette image, si le tiers savait ou aurait dû raisonnablement savoir que cette dernière n'était pas censée être distribuée à d'autres personnes.

Reverse onus

12.1  In an action for the non-consensual distribution of an intimate image,

(a) the distribution of the intimate image is presumed to have occurred without the consent of the person depicted in the image; and

(b) the defendant must establish that they had reasonable grounds to believe that they had consent to distribute the image at the time that the image was distributed.

S.M. 2023, c. 23, s. 2.

Inversion du fardeau de la preuve

12.1  Dans le cadre d'une action intentée pour distribution non consensuelle d'une image intime :

a) l'image est présumée avoir été distribuée sans le consentement de la personne qui y figure;

b) le défendeur doit démontrer qu'il avait des motifs raisonnables de croire qu'il avait le consentement de la personne pour distribuer l'image au moment de sa distribution.

L.M. 2023, c. 23, art. 2.

Defence — public interest

13   It is a defence to an action for the non-consensual distribution of an intimate image if the distribution of the intimate image is in the public interest and does not extend beyond what is in the public interest.

Défense — intérêt public

13   Dans le cadre d'une action intentée pour distribution non consensuelle d'une image intime, le fait que la distribution non consensuelle de l'image intime était conforme à l'intérêt public, sans outrepasser ce qui le sert, constitue un moyen de défense.

Remedies

14(1)   In an action for the non-consensual distribution of an intimate image, the court may

(a) award damages to the plaintiff, including general, special, aggravated and punitive damages;

(b) order the defendant to account to the plaintiff for any profits that have accrued to the defendant as a result of the non-consensual distribution of the intimate image;

(c) issue an injunction on such terms and with such conditions that the court determines appropriate in the circumstances; and

(d) make any other order that the court considers just and reasonable in the circumstances.

Recours

14(1)   Dans le cadre d'une action pour distribution non consensuelle d'une image intime, le tribunal peut :

a) accorder des dommages-intérêts au demandeur, notamment des dommages-intérêts généraux, particuliers, majorés ou punitifs;

b) ordonner au défendeur de verser au demandeur les profits provenant de la distribution de l'image;

c) prononcer une injonction selon les modalités qu'il juge indiquées dans les circonstances;

d) rendre toute autre ordonnance qu'il estime juste et raisonnable dans les circonstances.

Consideration re award of damages

14(2)   In awarding damages in an action for the non-consensual distribution of an intimate image, the court must not have regard to any order made under clause (1)(b).

Exclusion

14(2)   Lorsqu'il accorde des dommages-intérêts dans le cadre d'une action pour distribution non consensuelle d'une image intime, le tribunal ne tient pas compte des sommes d'argent visées à l'alinéa (1)b).

Publication ban

15   In an action for the non-consensual distribution of an intimate image, the court may make an order prohibiting the publication of the name of any party to the action or any information likely to identify a party if it considers the making of the order to be in the interests of justice.

Interdiction de publication

15   Dans le cadre d'une action pour distribution non consensuelle d'une image intime, le tribunal peut rendre une ordonnance interdisant la publication du nom d'une partie ou de tout renseignement pouvant révéler l'identité de la personne en question, s'il estime une telle mesure conforme aux intérêts de la justice.

Other rights not affected

16   A right of action under this Act is in addition to, and does not affect, any other right of action or remedy available to a person under another Act.

Maintien des autres droits

16   Les droits d'action et les recours que prévoit la présente loi s'ajoutent et ne portent pas atteinte aux droits d'action et aux recours que prévoient les autres lois.

REVIEW, C.C.S.M. REFERENCE AND COMING INTO FORCE

EXAMEN, CODIFICATION PERMANENTE ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Review

17   Within five years after this Act comes into force, the minister must undertake a comprehensive review of it and must, within one year after the review is undertaken or within such further time as the Legislative Assembly may allow, submit a report on the review to the Assembly.

Examen

17   Le ministre procède à l'examen exhaustif de la présente loi dans les cinq ans qui suivent son entrée en vigueur. Il dépose un rapport d'examen à l'Assemblée législative au plus tard soit un an après le début de l'examen, soit au terme de tout délai supérieur fixé par l'Assemblée législative.

C.C.S.M. reference

18   This Act may be referred to as chapter I87 of the Continuing Consolidation of Statutes of Manitoba.

Codification permanente

18   La présente loi constitue le chapitre I87 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Coming into force

19   This Act comes into force on a day to be fixed by proclamation.

Entrée en vigueur

19   La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.

NOTE:S.M. 2015, c. 42 came into force by proclamation on January 15, 2016.

NOTE :Le chapitre 42 des L.M. 2015 est entré en vigueur par proclamation le 15 janvier 2016.