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Elle est à jour en date du 4 octobre 2024.
Elle est en vigueur depuis le 30 juin 2004.

Historique législatif
C.P.L.M. I85 Loi sur les successions ab intestat
Édictée par État des dispositions qui entrent en vigueur par proclamation
L.M. 1989-90, c. 43

• l'ensemble de la Loi

– en vigueur le 1er juill. 1990 (Gaz. du Man. : 30 juin 1990)

Modifiée par
L.M. 1991-92, c. 41, art. 12
L.M. 1992, c. 46, art. 57

• en vigueur le 15 août 1993 (Gaz. du Man. : 3 juill. 1993)

L.M. 1997, c. 47, art. 133

• en vigueur le 15 mars 1999 (Gaz. du Man. : 27 févr. 1999)

L.M. 2002, c. 48, art. 13

• en vigueur le 30 juin 2004 (Gaz. du Man. : 29 mai 2004)


NOTE : Les proclamations publiées dans la Gazette du Manitoba avant le 1er décembre 2009 ne sont pas disponibles en ligne;

celles publiées après le 10 mai 2014 le sont uniquement sur le présent site.

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The Intestate Succession Act, C.C.S.M. c. I85

Loi sur les successions ab intestat, c. I85 de la C.P.L.M.


(Assented to March 15, 1990)

(Date de sanction : le 15 mars 1990)

HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Interpretation

1(1)   In this Act,

"common-law partner" of an intestate means

(a) a person who, with the intestate, registered a common-law relationship under section 13.1 of The Vital Statistics Act, or

(b) subject to subsection 11(2), a person who, not being married to the intestate, cohabited with him or her in a conjugal relationship, commencing either before or after the coming into force of this definition,

(i) for a period of at least three years, or

(ii) for a period of at least one year and they are together the parents of a child; (« conjoint de fait »)

"common-law relationship" means the relationship between two persons who are common-law partners of each other; (« union de fait »)

Définitions et interprétation

1(1)   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« conjoint de fait » Personne qui, selon le cas :

a) a fait enregistrer avec un intestat une union de fait en vertu de l'article 13.1 de la Loi sur les statistiques de l'état civil;

b) sous réserve du paragraphe 11(2), a vécu dans une relation maritale avec un intestat sans être mariée avec lui, pendant une période d'au moins trois ans ou, s'ils sont les parents d'un même enfant, pendant une période d'au moins un an, qu'ils aient commencé à vivre ensemble avant ou après l'entrée en vigueur de la présente définition. ("common-law partner")

« descendant » Tous les descendants en ligne directe d'une personne jusqu'à la dernière génération. ("issue")

"estate" includes both real and personal property; (« succession »)

"issue" means all lineal descendants of a person through all generations; (« descendant »)

"successors" means the persons who are entitled to the estate of an intestate through succession under this Act. (« successeurs »)

« successeurs » Les personnes qui ont droit à la succession d'un intestat en vertu de la présente loi. ("successors")

« succession » Les biens réels et les biens personnels. ("estate")

« union de fait » Relation qui existe entre deux personnes qui sont les conjoints de fait l'un de l'autre. ("common-law relationship")

Status of adopted child

1(2)   For greater certainty, if the relationship of parent and child must be established at any generation in order to determine succession under this Act, the relationship shall be determined in accordance with the provisions of The Adoption Act respecting the effect of adoption.

Situation de l'enfant adopté

1(2)   Si le lien de parenté entre un parent et un enfant doit être déterminé au niveau d'une génération en vue d'établir la succession prévue par la présente loi, ce lien de parenté est déterminé conformément aux dispositions de la Loi sur l'adoption qui concernent les effets de l'adoption.

Kindred born after death of intestate

1(3)   Kindred of the intestate conceived before and born alive after the death of the intestate inherit as if they had been born in the lifetime of the intestate.

Parents nés après le décès de l'intestat

1(3)   Les parents de l'intestat conçus avant son décès et nés vivants après celui-ci héritent comme s'ils étaient nés du vivant de l'intestat.

Kindred of the half blood

1(4)   Under this Act, kindred of the half blood inherit equally with kindred of the whole blood of the same degree of kinship to the intestate.

S.M. 1997, c. 47, s. 133; S.M. 2002, c. 48, s. 13.

Parents unilatéraux

1(4)   Pour l'application de la présente loi, les parents unilatéraux héritent à parts égales avec les parents germains au même degré de parenté par rapport à l'intestat.

L.M. 1997, c. 47, art. 133; L.M. 2002, c. 48, art. 13.

Share of spouse or common-law partner if no issue

2(1)   If an intestate dies leaving a surviving spouse or common-law partner and no issue, the entire intestate estate goes to the surviving spouse or common-law partner.

Part du conjoint ou du conjoint de fait en l'absence de descendants

2(1)   L'ensemble de la succession de l'intestat qui laisse un conjoint ou un conjoint de fait mais qui ne laisse aucun descendant échoit au conjoint ou au conjoint de fait.

If all issue of both intestate and surviving spouse or common-law partner

2(2)   If an intestate dies leaving a surviving spouse or common-law partner and issue, and all of the issue are also issue of the surviving spouse or common-law partner, the entire intestate estate goes to the surviving spouse or common-law partner.

Part du conjoint ou du conjoint de fait s'il y a des descendants

2(2)   L'ensemble de la succession de l'intestat qui laisse un conjoint ou un conjoint de fait et des descendants échoit au conjoint ou au conjoint de fait, si tous les descendants sont également les descendants du conjoint ou du conjoint de fait.

If issue of intestate but not surviving spouse or common-law partner

2(3)   If an intestate dies leaving a surviving spouse or common-law partner and issue, and one or more of the issue are not also issue of the surviving spouse or common-law partner, the share of the surviving spouse or common-law partner is

(a) $50,000., or one-half of the intestate estate, whichever is greater; and

(b) one-half of any remainder of the intestate estate after allocation of the share provided by clause (a).

Descendants qui ne sont pas tous des descendants du conjoint ou du conjoint de fait

2(3)   Si l'intestat laisse un conjoint ou un conjoint de fait et des descendants qui ne sont pas tous des descendants du conjoint ou du conjoint de fait, celui-ci reçoit :

a) d'une part, 50 000 $ ou la moitié de la succession de l'intestat, selon le montant qui est le plus élevé;

b) d'autre part, la moitié de tout reliquat de la succession après que la part visée à l'alinéa a) ait été attribuée.

Reduction of preferential share in cases of partial intestacy

2(4)   The maximum entitlement set out in clause (3)⁠(a) shall be reduced by an amount equal to the value of any benefits received by the surviving spouse or common-law partner under a will of the deceased.

S.M. 2002, c. 48, s. 13.

Succession ab intestat en partie

2(4)   Le montant visé à l'alinéa (3)a) est réduit d'un montant correspondant à la valeur de tout avantage que le conjoint ou le conjoint de fait a reçu aux termes d'un testament du défunt.

L.M. 2002, c. 48, art. 13.

Rights of separated spouse

3(1)   If, at the time of the intestate's death, the intestate and his or her spouse were living separate and apart from one another, and one or both of the following conditions is satisfied:

(a) during the period of separation, one or both of the spouses made an application for divorce or an accounting or equalization of assets under The Family Property Act and the application was pending or had been dealt with by way of final order at the time of the intestate's death;

(b) before the intestate's death, the intestate and his or her spouse divided their property in a manner that was intended by them, or appears to have been intended by them, to separate and finalize their affairs in recognition of their marriage breakdown;

the surviving spouse shall be treated as if he or she had predeceased the intestate.

Droits du conjoint séparé

3(1)   Le conjoint de l'intestat qui, au moment du décès de celui-ci, était séparé de lui est réputé être décédé avant lui, si au moins une des conditions suivantes se réalise :

a) au cours de la période de séparation, les conjoints ou l'un d'entre eux ont présenté une action en divorce ou ont fait la demande de reddition de comptes prévue par la Loi sur les biens familiaux, laquelle action ou demande était pendante ou avait été réglée par ordonnance définitive au moment du décès de l'intestat;

b) avant le décès de l'intestat, les conjoints ont divisé leurs biens conformément à leur intention effective ou censée telle, afin de séparer et de régler leurs affaires par suite de l'échec de leur mariage.

Rights of separated common-law partner

3(2)   If, at the time of the intestate's death, the intestate and his or her common-law partner were living separate and apart from one another, and one or more of the following conditions is satisfied:

(a) where the common-law relationship was registered under section 13.1 of The Vital Statistics Act, the dissolution of the common-law relationship was registered under section 13.2 of The Vital Statistics Act before the death of the intestate;

(b) where the common-law relationship was not registered under section 13.1 of The Vital Statistics Act, three years have passed from the day on which the common-law partners began living separate and apart;

(c) during the period of separation, one or both of the common-law partners made an application for an accounting or equalization of assets under The Family Property Act and the application was pending or had been dealt with by way of final order at the time of the intestate's death;

(d) before the intestate's death, the intestate and his or her common-law partner divided their property in a manner that was intended by them, or appears to have been intended by them, to separate and finalize their affairs in recognition of the breakdown of their common-law relationship;

the surviving common-law partner shall be treated as if he or she had predeceased the intestate.

Droits du conjoint de fait séparé

3(2)   Le conjoint de fait de l'intestat qui, au moment du décès de celui-ci, était séparé de lui est réputé être décédé avant lui, si au moins une des conditions suivantes se réalise :

a) dans le cas où l'union de fait a été enregistrée en vertu de l'article 13.1 de la Loi sur les statistiques de l'état civil, la dissolution de cette union a été enregistrée en vertu de l'article 13.2 de cette loi avant le décès de l'intestat;

b) dans le cas où l'union de fait n'a pas été enregistrée sous le régime de l'article 13.1 de la Loi sur les statistiques de l'état civil, trois ans se sont écoulés depuis la date de la séparation;

c) au cours de la période de séparation, les conjoints de fait ou l'un d'entre eux ont fait la demande de reddition de comptes ou de compensation des éléments d'actif prévue par la Loi sur les biens familiaux, laquelle demande était pendante ou avait été réglée par ordonnance définitive au moment du décès de l'intestat;

d) avant le décès de l'intestat, les conjoints de fait ont divisé leurs biens conformément à leur intention effective ou censée telle, afin de séparer et de régler leurs affaires par suite de la rupture de leur union de fait.

Priorities between spouse and common-law partner

3(3)   If, at the time of the intestate's death, the intestate had both a spouse and one or more common-law partners, the entitlement of the spouse or common-law partner whose relationship with the intestate was the most recent at the time of the intestate's death has priority over the spouse or common-law partner whose relationship with the intestate was earlier. Section 2 shall be applied as if the intestate only had the spouse or common-law partner who was the most recent, provided that

(a) the claim of the most recent spouse or common-law partner under this Act shall not have priority over the claim under Part IV of The Family Property Act of an earlier spouse or common-law partner; and

(b) the entitlement set out in subsection 2(3) shall be reduced by the amount due under The Family Property Act to the spouse or common-law partner who was earlier.

Ordre de priorité entre le conjoint et le conjoint de fait

3(3)   Si, au moment de son décès, l'intestat avait à la fois un conjoint et un ou plusieurs conjoints de fait, les droits du dernier conjoint ou conjoint de fait avec lequel il s'est lié avant son décès l'emportent sur les droits du conjoint ou du conjoint de fait avec lequel il s'était antérieurement lié. L'article 2 s'applique comme si l'intestat avait comme conjoint ou conjoint de fait uniquement ce dernier conjoint ou conjoint de fait, sauf :

a) que les droits accordés au dernier conjoint ou conjoint de fait par la présente loi ne l'emportent pas sur les droits accordés à un conjoint ou conjoint de fait antérieur par la partie IV de la Loi sur les biens familiaux;

b) qu'il est défalqué du montant visé au paragraphe 2(3) le montant dû au conjoint ou conjoint de fait antérieur en vertu de la Loi sur les biens familiaux.

Exclusion

3(4)   A spouse or common-law partner who is excluded from the distribution of the intestate's estate under subsection (1) or (2) shall not be considered for the purpose of subsection (3).

S.M. 1991-92, c. 41, s. 12; S.M. 2002, c. 48, s. 13.

Conjoint ou conjoint de fait écarté du partage

3(4)   Il n'est pas tenu compte, pour l'application du paragraphe (3), du conjoint ou du conjoint de fait qui est écarté du partage de la succession de l'intestat en application du paragraphe (1) ou (2).

L.M. 2002, c. 48, art. 13.

Share of kindred

4(1)   The part of the intestate estate not included in the share of the surviving spouse or common-law partner, or the entire estate if there is no surviving spouse or common-law partner, shall be distributed in accordance with this section.

Part des parents

4(1)   La partie de la succession de l'intestat qui n'est pas incluse dans la part du conjoint ou conjoint de fait survivant ou la totalité de la succession, en l'absence de conjoint ou conjoint de fait survivant, est distribuée en conformité avec le présent article.

Shares of issue

4(2)   If there is surviving issue, the estate goes to the issue of the intestate to be distributed per capita at each generation as provided in section 5.

Part des descendants

4(2)   La succession de l'intestat qui laisse des descendants échoit à ceux-ci et est distribuée par tête au niveau de chaque génération conformément à l'article 5.

Neither spouse or common-law partner nor issue

4(3)   If there is no surviving issue, the estate goes to the parents of the intestate in equal shares or to the survivor of them.

Parents

4(3)   La succession de l'intestat qui ne laisse aucun descendant échoit à ses parents par parts égales ou à celui d'entre eux qui survit.

No spouse or common-law partner, issue or parents

4(4)   If there is no surviving issue or parent, the estate goes to the issue of the parents of the intestate or either of them to be distributed per capita at each generation as provided in section 5.

Descendants des parents

4(4)   La succession de l'intestat qui ne laisse ni descendant ni parent échoit aux descendants de ses parents ou de l'un d'entre eux et est distribuée par tête au niveau de chaque génération conformément à l'article 5.

No issue, parent, or issue of parent

4(5)   If there is no surviving issue, parent or issue of a parent, but the intestate is survived by one or more grandparents or issue of grandparents,

(a) one-half of the estate goes to the paternal grandparents in equal shares or to the survivor of them, but if there is no surviving paternal grandparent, to the issue of the paternal grandparents or either or them to be distributed per capita at each generation as provided in section 5; and

(b) one-half of the estate goes to the maternal grandparents or their issue in the same manner as provided in clause (a);

but if there is only a surviving grandparent or issue of a grandparent on either the paternal or maternal side, the entire estate goes to the kindred on that side in the same manner as provided in clause (a).

Grands-parents paternels et maternels ou leurs descendants

4(5)   La succession de l'intestat qui ne laisse ni descendant, ni parent, ni descendant d'un de ses parents mais à qui survivent un ou plusieurs grands-parents ou descendants de ses grands-parents échoit :

a) pour la moitié aux grands-parents paternels par parts égales ou à celui d'entre eux qui survit ou, si aucun d'entre eux ne survit, aux descendants des grands-parents paternels ou de l'un ou l'autre, et est distribuée par tête au niveau de chaque génération conformément à l'article 5;

b) pour l'autre moitié aux grands-parents maternels ou à leurs descendants de la manière prévue à l'alinéa a).

Toutefois, si un seul des grands-parents ou des descendants des grands-parents survit du côté paternel ou maternel, la totalité de la succession échoit à la parenté qui se trouve de ce côté de la manière prévue à l'alinéa a).

No issue, parent or issue of parent, grandparent or issue of grandparent

4(6)   If there is no surviving issue, parent, issue of a parent, grandparent or issue of a grandparent but the intestate is survived by one or more great-grandparents or issue of great-grandparents,

(a) one-half of the estate goes to the paternal great-grandparents or their issue in two equal shares, as follows:

(i) one share to the parents of the paternal grandfather in equal shares or to the survivor of them, but if there is no surviving parent of the paternal grandfather, to the issue of the parents of the paternal grandfather or either of them to be distributed per capita at each generation as provided in section 5, and

(ii) one share to the parents of the paternal grandmother or their issue in the same manner as provided in subclause (i),

but if there is only a surviving great-grandparent or issue of a great-grandparent on either the paternal grandfather's or paternal grandmother's side, one-half of the estate goes to the kindred on that side in the same manner as provided in subclause (i); and

(b) one-half of the estate to the maternal great-grandparents or their issue in the same manner as provided in clause (a);

but if there is only a surviving great-grandparent or issue of a great-grandparent on either the paternal or maternal side, the entire estate goes to the kindred on that side in the same manner as provided in clause (a).

S.M. 2002, c. 48, s. 13.

Arrière-grands-parents

4(6)   La succession de l'intestat qui ne laisse ni descendant, ni parent, ni descendant d'un de ses parents, ni grand-parent, ni descendant d'un de ses grands-parents mais à qui survivent un ou plusieurs arrière-grands-parents ou descendants de ses arrière-grands-parents échoit :

a) pour la moitié aux arrière-grands-parents paternels ou à leurs descendants en deux part égales, de la façon suivante :

(i) une part aux parents du grand-père paternel par parts égales ou à celui d'entre eux qui survit ou, si aucun d'entre eux ne survit, aux descendants des parents du grand-père paternel ou de l'un ou l'autre, laquelle part est distribuée par tête au niveau de chaque génération conformément à l'article 5;

(ii) une part aux parents de la grand-mère paternelle ou à leurs descendants de la manière prévue au sous-alinéa (i);

toutefois, si un seul des arrière-grands-parents ou descendants des arrière-grands-parents survit du côté du grand-père paternel ou de la grand-mère paternelle, la moitié de la succession échoit à la parenté qui se trouve de ce côté de la manière prévue au sous-alinéa (i);

b) pour l'autre moitié aux arrière-grands-parents maternels ou à leurs descendants de la manière prévue à l'alinéa a);

toutefois, si un seul des arrière-grands-parents ou descendants des arrière-grands-parents survit du côté paternel ou maternel, la totalité de la succession échoit à la parenté qui se trouve de ce côté de la manière prévue à l'alinéa a).

L.M. 2002, c. 48, art. 13.

Distribution to issue

5(1)   When a distribution is to be made to the issue of a person, the estate or the part of the estate which is to be so distributed shall be divided into as many shares as there are

(a) surviving successors in the nearest degree of kinship to the intestate which contains any surviving successors; and

(b) deceased persons in the same degree who left issue surviving the intestate.

Distribution entre les descendants

5(1)   La succession ou la partie de la succession qui doit être distribuée aux descendants d'une personne est divisée en un nombre de parts égal :

a) d'une part, au nombre des successeurs qui survivent au plus proche degré de parenté par rapport à l'intestat où se trouvent les successeurs qui survivent;

b) d'autre part, au nombre des personnes décédées au même degré qui ont laissé des descendants qui ont survécu à l'intestat.

Distribution to issue

5(2)   Each surviving successor in the nearest degree which contains any surviving successor shall receive one share, and the remainder of the intestate estate, if any, is divided in the same manner as if the successors already allocated a share and their issue had predeceased the intestate.

Distribution entre les descendants

5(2)   Chacun des successeurs survivants au degré le plus proche où se trouvent des successeurs survivants reçoit une part et le reliquat de la succession de l'intestat, s'il en est, est divisé comme si les successeurs avaient déjà attribué une part et que leurs descendants étaient décédés avant l'intestat.

Survival for 15 days

6(1)   A person who fails to survive the intestate for 15 days, excluding the day of death of the intestate and of the person, shall be treated as if he or she had predeceased the intestate for purposes of succession under this Act.

Survie pendant une période de 15 jours

6(1)   Pour l'application de la présente loi, est réputée être décédée avant l'intestat la personne qui ne lui survit pas pendant une période de 15 jours, à l'exclusion du jour du décès de l'intestat et de celui de la personne.

Survival for 15 days

6(2)   If the death of a person who would otherwise be a successor has been established, but it cannot be established that that person survived the intestate for the period required by subsection (1), that person shall be treated as if he or she had failed to survive the intestate for the required period.

Survie pendant une période de 15 jours

6(2)   La personne qui serait normalement un successeur et dont le décès a été établi mais dont la survie pendant la période prévue au paragraphe (1) ne peut être établie est réputée ne pas avoir survécu à l'intestat pendant cette période.

Application

6(3)   This section does not apply where its application would result in a distribution of the intestate estate to the Crown under section 7.

Application de l'article

6(3)   Le présent article ne s'applique pas dans le cas où son application entraînerait la distribution de succession prévue à l'article 7.

No successors

7   If there is no successor under this Act, the intestate estate shall go to the Crown.

Absence de successeurs

7   En l'absence de successeurs visés par la présente loi, la succession échoit à la Couronne.

Advancements

8(1)   If a person dies intestate as to all of his or her estate, property which the intestate gave to a prospective successor during the lifetime of the intestate shall be treated as an advancement against that successor's share of the estate if the property was either

(a) declared by the intestate orally or in writing at the time the gift was made; or

(b) acknowledged orally or in writing by the recipient;

to be an advancement.

Avancements

8(1)   Les biens qu'une personne décédée intestat totalement a donné à un successeur éventuel de son vivant sont considérés comme un avancement à valoir sur la part de ce successeur à l'égard de la succession lorsque, selon le cas :

a) l'intestat a déclaré verbalement ou par écrit au moment du don que les biens constituaient un avancement;

b) le bénéficiaire a reconnu verbalement ou par écrit que les biens constituaient un avancement.

Value of advancement

8(2)   Property advanced shall be valued as declared by the intestate, or acknowledged by the recipient, in writing, otherwise it shall be valued as of the time of the advancement.

Valeur de l'avancement

8(2)   La valeur des biens avancés est celle que l'intestat a déclarée ou que le bénéficiaire a reconnue, par écrit; à défaut, leur valeur est celle qu'ils avaient au moment de l'avancement.

Effect of advancement on recipient's issue

8(3)   If the recipient of the property advanced fails to survive the intestate, the property advanced shall not be treated as an advancement against the share of the estate of the recipient's issue unless the declaration or acknowledgement of the advancement so provides.

Effet de l'avancement

8(3)   Les biens avancés à un bénéficiaire qui ne survit pas à l'intestat ne sont pas considérés comme un avancement à valoir sur la part de la succession des descendants du bénéficiaire, à moins que la déclaration ou la reconnaissance relative à l'avancement ne le prévoit.

Determination of shares of successor

8(4)   Under this section, the shares of the successors shall be determined as if the property advanced were part of the estate available for distribution, and if the value of the property advanced equals or exceeds the share of the estate of the successor who received the advancement, that successor shall be excluded from any share of the estate, but if the value of the property advanced is less than the share of the estate of the successor who received the advancement, that successor shall receive as much of the estate as is required, when added to the value of the property advanced, to give the successor his or her share of the estate.

Détermination des parts des successeurs

8(4)   Pour l'application du présent article, les parts des successeurs sont déterminées comme si les biens avancés faisaient partie de la succession distribuable. Le successeur qui a reçu l'avancement est écarté du partage de la succession si la valeur des biens avancés est égale ou supérieure à sa part de la succession. Toutefois, si la valeur des biens avancés est inférieure à sa part de la succession, le successeur reçoit la fraction de la succession qui, une fois ajoutée à la valeur des biens avancés, lui donnera sa part de la succession.

Onus of proof

8(5)   Unless the advancement has been declared by the intestate, or acknowledged by the recipient, in writing, the onus of proving that an advancement was made is on the person so asserting.

Charge de la preuve

8(5)   Il incombe à celui qui prétend qu'un avancement a été fait, d'en faire la preuve, sauf si l'avancement a été déclaré par l'intestat ou reconnu par le bénéficiaire, par écrit.

Estate not disposed of by will

9   That part of an estate not disposed of by will shall be distributed in accordance with this Act.

Succession dont il n'a pas été disposé par testament

9   La partie de la succession dont il n'a pas été disposé par testament est distribuée en conformité avec la présente loi.

Application of Homesteads Act

10   The rights of a surviving spouse or common-law partner under this Act are in addition to the spouse or common-law partner's entitlement to a life estate in the homestead under The Homesteads Act.

S.M. 1992, c. 46, s. 57; S.M. 2002, c. 48, s. 13.

Application de la Loi sur la propriété familiale

10   Les droits que la présente loi confère au conjoint ou conjoint de fait survivant s'ajoutent au droit à un domaine viager sur le domicile familial que la Loi sur la propriété familiale accorde à ce conjoint ou à ce conjoint de fait.

L.M. 1992, c. 46, art. 57; L.M. 2002, c. 48, art. 13.

Application of this Act

11(1)   Subject to subsection (2), this Act applies in cases of death occuring on or after the day this Act comes into force.

Application

11(1)   Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi s'applique aux décès qui surviennent à la date à laquelle elle entre en vigueur ou après cette date.

Application re common-law partners

11(2)   The provisions of this Act that govern the distribution of an estate to the common-law partner of an intestate apply to the estates of intestates who die on or after the date on which this subsection comes into force.

S.M. 2002, c. 48, s. 13.

Application à l'égard des conjoints de fait

11(2)   Les dispositions de la présente loi qui régissent la distribution d'une succession au conjoint de fait d'un intestat s'appliquent à la succession de l'intestat qui décède à la date d'entrée en vigueur du présent paragraphe ou après cette date.

L.M. 2002, c. 48, art. 13.

Repeal

12(1)   Subject to subsection (2), The Devolution of Estates Act, R.S.M. 1987, c. D70, is repealed.

Abrogation

12(1)   Sous réserve du paragraphe (2), la Loi sur la dévolution des successions, c. D70 des L.R.M1987, est abrogée.

Deaths before this Act comes into force

12(2)   The Devolution of Estates Act, R.S.M. 1987, c.D70, continues in force as if unrepealed in cases of death occurring before this Act comes into force.

Décès antérieurs à l'entrée en vigueur de la présente loi

12(2)   La Loi sur la dévolution des successions, c. D70 des L.R.M. 1987, s'applique aux décès survenus avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Reference in C.C.S.M.

13   This Part may be cited as The Intestate Succession Act and may be published in the Continuing Consolidation of the Statutes of Manitoba under that title and may be referred to as Chapter I85 of those Statutes.

Codification permanente

13   La présente partie peut être citée sous le titre : « Loi sur les successions ab intestat ». Elle peut être publiée dans la Codification permanente des lois du Manitoba sous ce titre et constitue le chapitre I85 de ces lois.

14 to 17   NOTE: These sections made up Part 2 of the original Act and contained consequential amendments to other Acts that are now included in those Acts.

14 à 17   NOTE : Ces articles constituaient la partie 2 de la Loi et contenaient des modifications corrélatives apportées à d'autres lois. Ces modifications ont été intégrées aux lois en question.

Coming into force

18   This Act comes into force on a day fixed by proclamation.

Entrée en vigueur

18   La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.

NOTE: S.M. 1989-90, c. 43, was proclaimed in force July 1, 1990.

NOTE :Le chapitre 43 des L.M. 1989-90 est entré en vigueur par proclamation le 1er juillet 1990.