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It has been in effect since April 1, 2013, when this Act came into force.
 
Legislative history
C.C.S.M. c. I63 The International Interests in Mobile Equipment Act (Aircraft Equipment)
Enacted by Proclamation status (for any provisions coming into force by proclamation)
SM 2012, c. 28

• whole Act

– in force: 1 Apr. 2013 (Man. Gaz.: 13 Apr. 2013)

Amended by
not amended

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The International Interests in Mobile Equipment Act (Aircraft Equipment), C.C.S.M. c. I63

Loi sur les garanties internationales portant sur des matériels d'équipement mobiles (matériels d'équipement aéronautiques), c. I63 de la C.P.L.M.


(Assented to June 14, 2012)

(Date de sanction : 14 juin 2012)

Table of Contents

Section

1Definitions

2Interpretation

3Purpose

4Act prevails

5Request for declaration to extend application

6Crown bound

7Force of law

8Court

9Publication

10Regulations

11Repeal

12C.C.S.M. reference

13Coming into force

Schedule

A  Convention on International Interests in Mobile Equipment

B  Protocol to the Convention on International Interests in Mobile Equipment on Matters Specific to Aircraft Equipment

Table des matières

Article

1Définitions

2Interprétation

3Objet

4Incompatibilité

5Demande de déclaration

6Couronne liée

7Force de loi

8Détermination du tribunal

9Publication

10Règlements

11Abrogation

12Codification permanente

13Entrée en vigueur

Annexe

A  Convention relative aux garanties internationales portant sur des matériels d'équipement mobiles

B  Protocole portant sur les questions spécifiques aux matériels d'équipement aéronautiques à la Convention relative aux garanties internationales portant sur des matériels d'équipement mobiles

HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Definitions

1(1)   The following definitions apply in this Act.

"Aircraft Protocol" means the Protocol to the Convention on International Interests in Mobile Equipment on Matters Specific to Aircraft Equipment set out in Schedule B. (« Protocole aéronautique »)

"Convention" means the Convention on International Interests in Mobile Equipment set out in Schedule A. (« Convention »)

"declaration" means a declaration or designation made by the Government of Canada in respect of Manitoba under the Convention or the Aircraft Protocol. (« déclaration »)

"minister" means the minister appointed by the Lieutenant Governor in Council to administer this Act. (« ministre »)

Définitions

1(1)   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« Convention » La Convention relative aux garanties internationales portant sur des matériels d'équipement mobiles figurant à l'annexe A. ("Convention")

« déclaration » Toute déclaration ou désignation faite par le gouvernement du Canada, à l'égard du Manitoba, en vertu de la Convention ou du Protocole aéronautique. ("declaration")

« ministre » Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« Protocole aéronautique » Le Protocole portant sur les questions spécifiques aux matériels d'équipement aéronautiques à la Convention relative aux garanties internationales portant sur des matériels d'équipement mobiles figurant à l'annexe B. ("Aircraft Protocol")

Meaning of other words and expressions

1(2)   Unless the context otherwise requires, words and expressions used in this Act have the same meaning as in the Convention and the Aircraft Protocol.

Identité de sens

1(2)   Sauf indication contraire du contexte, les termes de la présente loi s'entendent au sens de la Convention et du Protocole aéronautique.

Interpretation

2   In interpreting the Convention and the Aircraft Protocol, recourse may be had to

(a) the Official Commentary on the Convention on International Interests in Mobile Equipment and the Protocol thereto on Matters Specific to Aircraft Equipment, as approved for distribution by the Governing Council of the International Institute for the Unification of Private Law (UNIDROIT); and

(b) the Consolidated Text of the Convention on International Interests in Mobile Equipment and the Protocol to the Convention on International Interests in Mobile Equipment on Matters Specific to Aircraft Equipment, of which the Diplomatic Conference to Adopt a Mobile Equipment Convention and an Aircraft Protocol, held at Cape Town from October 29 to November 16, 2001, took note in its Resolution No. 1.

Interprétation

2   Peuvent servir à l'interprétation de la Convention et du Protocole aéronautique :

a) le Commentaire officiel sur la Convention relative aux garanties internationales portant sur des matériels d'équipement mobiles et le Protocole y relatif portant sur les questions spécifiques aux matériels d'équipement aéronautiques, dans sa version approuvée pour distribution par le Conseil de Direction de l'Institut international pour l'unification du droit privé (UNIDROIT);

b) le Texte refondu de la Convention relative aux garanties internationales portant sur des matériels d'équipement mobiles et de son Protocole portant sur les questions spécifiques aux matériels d'équipement aéronautiques qui a été mentionné dans la résolution no 1 de la Conférence diplomatique pour l'adoption d'une Convention relative aux matériels d'équipement mobiles et d'un Protocole aéronautique, laquelle conférence s'est tenue au Cap du 29 octobre au 16 novembre 2001.

Purpose

3   The purpose of this Act is to implement the provisions of the Convention and the Aircraft Protocol with respect to aircraft objects.

Objet

3   La présente loi a pour objet la mise en œuvre, relativement aux biens aéronautiques, des dispositions de la Convention et du Protocole aéronautique.

Act prevails

4   In the event of any conflict between this Act and any other enactment, this Act prevails to the extent of the conflict.

Incompatibilité

4   Les dispositions de la présente loi l'emportent sur les dispositions incompatibles de tout autre texte.

Request for declaration to extend application

5(1)   The minister may request the Government of Canada to declare, in accordance with Article 52 of the Convention and Article XXIX of the Aircraft Protocol, that the Convention and the Aircraft Protocol extend to Manitoba.

Demande de déclaration

5(1)   Le ministre peut demander au gouvernement du Canada de déclarer, conformément à l'article 52 de la Convention et à l'article XXIX du Protocole aéronautique, que ces deux textes s'appliquent au Manitoba.

Request for declaration in respect of Manitoba

5(2)   The minister, at the time a request is made under subsection (1), may request the Government of Canada to make a declaration in accordance with the Convention or Aircraft Protocol in respect of Manitoba.

Déclaration à l'égard du Manitoba

5(2)   Au moment où il présente la demande visée au paragraphe (1), le ministre peut demander au gouvernement du Canada de faire à l'égard du Manitoba une déclaration conformément à la Convention ou au Protocole aéronautique.

Request for subsequent declaration

5(3)   The minister may request the Government of Canada to make a subsequent declaration in accordance with Article 57 of the Convention and Article XXXIII of the Aircraft Protocol in respect of Manitoba.

Déclaration subséquente

5(3)   Le ministre peut demander au gouvernement du Canada de faire une déclaration subséquente à l'égard du Manitoba conformément à l'article 57 de la Convention et à l'article XXXIII du Protocole aéronautique.

Crown bound

6   This Act binds the Crown.

Couronne liée

6   La présente loi lie la Couronne.

Force of law

7(1)   Subject to subsection (2), to the extent that they apply in respect of Manitoba as described in the declarations, the Convention and the Aircraft Protocol have the force of law in Manitoba with respect to aircraft objects.

Force de loi

7(1)   Dans la mesure de leur application au Manitoba en vertu des déclarations, la Convention et le Protocole aéronautique y ont force de loi relativement aux biens aéronautiques.

Non-application

7(2)   Subsection (1) does not apply in respect of

(a) Articles 47 to 59, 61 and 62 of the Convention; and

(b) paragraphs 1 and 2 of Article IX, paragraphs 1 and 2 of Article X, and Articles XIII and XXVI to XXXVII of the Aircraft Protocol.

Non-application

7(2)   Le paragraphe (1) ne s'applique pas :

a) aux articles 47 à 59 ainsi que 61 et 62 de la Convention;

b) aux paragraphes 1 et 2 des articles IX et X ainsi qu'aux articles XIII et XXVI à XXXVII du Protocole aéronautique.

Commencement

7(3)   Subsection (1) applies commencing on the day the Convention and the Aircraft Protocol enter into force in accordance with Articles 49 and 52 of the Convention and Articles XXVIII and XXIX of the Aircraft Protocol.

Commencement de l'application

7(3)   Le paragraphe (1) s'applique à compter de l'entrée en vigueur de la Convention conformément à ses articles 49 et 52 et de la prise d'effet du Protocole aéronautique conformément à ses articles XXVIII et XXIX.

Court

8   The Court of King's Bench is the relevant court for the purposes of Article 53 of the Convention.

Détermination du tribunal

8   Pour l'application de l'article 53 de la Convention, la Cour du Banc du Roi est le tribunal pertinent.

Publication

9   The minister must publish in the gazette a notice setting out the day on which the Convention and the Aircraft Protocol enter into force in Manitoba.

Publication

9   Le ministre publie dans la Gazette un avis indiquant la date d'entrée en vigueur au Manitoba de la Convention et du Protocole aéronautique.

Regulations

10   The Lieutenant Governor in Council may make regulations

(a) prescribing categories of non-consensual rights and interests for the purposes of Article 39 of the Convention;

(b) prescribing categories of non-consensual rights and interests for the purposes of Article 40 of the Convention;

(c) respecting any matter the Lieutenant Governor in Council considers necessary or advisable to carry out the purposes of this Act.

Règlements

10   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire des catégories de droits ou de garanties non conventionnels pour l'application de l'article 39 de la Convention;

b) prescrire des catégories de droits ou de garanties non conventionnels pour l'application de l'article 40 de la Convention;

c) prendre toute autre mesure nécessaire ou utile pour l'application de la présente loi.

Repeal

11   If a declaration is made in respect of Manitoba that the Convention and the Aircraft Protocol are no longer to apply in respect of Manitoba, the Lieutenant Governor in Council may repeal this Act by proclamation.

Abrogation

11   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut abroger la présente loi par proclamation s'il est déclaré que la Convention et le Protocole aéronautique ne s'appliquent plus au Manitoba.

C.C.S.M. reference

12   This Act may be referred to as chapter I63 of the Continuing Consolidation of the Statutes of Manitoba.

Codification permanente

12   La présente loi constitue le chapitre I63 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Coming into force

13   This Act comes into force on a day to be fixed by proclamation.

Entrée en vigueur

13   La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.

NOTE: S.M. 2012, c. 28 came into force by proclamation on April 1, 2013.

NOTE : Le chapitre 28 des L.M. 2012 est entré en vigueur par proclamation le 1er avril 2013.


SCHEDULE A

(Subsection 1(1))


ANNEXE A

[paragraphe 1(1)]

CONVENTION ON INTERNATIONAL INTERESTS IN MOBILE EQUIPMENT

CONVENTION RELATIVE AUX GARANTIES INTERNATIONALES PORTANT SUR DES MATÉRIELS D'ÉQUIPEMENT MOBILES

THE STATES PARTIES TO THIS CONVENTION,

LES ÉTATS PARTIES À LA PRÉSENTE CONVENTION,

AWARE of the need to acquire and use mobile equipment of high value or particular economic significance and to facilitate the financing of the acquisition and use of such equipment in an efficient manner,

CONSCIENTS des besoins concernant l'acquisition et l'utilisation des matériels d'équipement mobiles de grande valeur ou d'une importance économique particulière et de la nécessité de faciliter le financement de leur acquisition et utilisation d'une façon efficace,

RECOGNISING the advantages of asset-based financing and leasing for this purpose and desiring to facilitate these types of transaction by establishing clear rules to govern them,

RECONNAISSANT les avantages du bail et du financement garanti par un actif, et soucieux de faciliter ces types d'opérations en établissant des règles claires qui leur seront applicables,

MINDFUL of the need to ensure that interests in such equipment are recognised and protected universally,

CONSCIENTS du besoin d'assurer que les garanties portant sur de tels matériels d'équipement soient reconnues et protégées de façon universelle,

DESIRING to provide broad and mutual economic benefits for all interested parties,

DÉSIRANT procurer des avantages économiques réciproques importants à toutes les parties intéressées,

BELIEVING that such rules must reflect the principles underlying asset-based financing and leasing and promote the autonomy of the parties necessary in these transactions,

CONVAINCUS de la nécessité que de telles règles tiennent compte des principes sur lesquels reposent le bail et le financement garanti par un actif et respectent le principe de l'autonomie de la volonté des parties nécessaire à ce type d'opérations,

CONSCIOUS of the need to establish a legal framework for international interests in such equipment and for that purpose to create an international registration system for their protection,

CONSCIENTS de la nécessité d'établir un régime juridique propre aux garanties internationales portant sur de tels matériels d'équipement et, à cette fin, de créer un système international d'inscription destiné à protéger ces garanties,

TAKING INTO CONSIDERATION the objectives and principles enunciated in existing Conventions relating to such equipment,

TENANT COMPTE des objectifs et des principes énoncés dans les Conventions existantes relatives à de tels matériels d'équipement,

HAVE AGREED upon the following provisions:

SONT CONVENUS des dispositions suivantes :

CHAPTER I
SPHERE OF APPLICATION AND GENERAL PROVISIONS

CHAPITRE I
CHAMP D'APPLICATION ET DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1
Definitions
Article premier
Définitions

In this Convention, except where the context otherwise requires, the following terms are employed with the meanings set out below:

(a) "agreement" means a security agreement, a title reservation agreement or a leasing agreement;

(b) "assignment" means a contract which, whether by way of security or otherwise, confers on the assignee associated rights with or without a transfer of the related international interest;

(c) "associated rights" means all rights to payment or other performance by a debtor under an agreement which are secured by or associated with the object;

(d) "commencement of the insolvency proceedings" means the time at which the insolvency proceedings are deemed to commence under the applicable insolvency law;

(e) "conditional buyer" means a buyer under a title reservation agreement;

(f) "conditional seller" means a seller under a title reservation agreement;

(g) "contract of sale" means a contract for the sale of an object by a seller to a buyer which is not an agreement as defined in (a) above;

(h) "court" means a court of law or an administrative or arbitral tribunal established by a Contracting State;

(i) "creditor" means a chargee under a security agreement, a conditional seller under a title reservation agreement or a lessor under a leasing agreement;

(j) "debtor" means a chargor under a security agreement, a conditional buyer under a title reservation agreement, a lessee under a leasing agreement or a person whose interest in an object is burdened by a registrable non-consensual right or interest;

(k) "insolvency administrator" means a person authorised to administer the reorganisation or liquidation, including one authorised on an interim basis, and includes a debtor in possession if permitted by the applicable insolvency law;

(l) "insolvency proceedings" means bankruptcy, liquidation or other collective judicial or administrative proceedings, including interim proceedings, in which the assets and affairs of the debtor are subject to control or supervision by a court for the purposes of reorganisation or liquidation;

(m) "interested persons" means:

(i) the debtor;

(ii) any person who, for the purpose of assuring performance of any of the obligations in favour of the creditor, gives or issues a suretyship or demand guarantee or a standby letter of credit or any other form of credit insurance;

(iii) any other person having rights in or over the object;

(n) "internal transaction" means a transaction of a type listed in Article 2(2)⁠(a) to (c) where the centre of the main interests of all parties to such transaction is situated, and the relevant object located (as specified in the Protocol), in the same Contracting State at the time of the conclusion of the contract and where the interest created by the transaction has been registered in a national registry in that Contracting State which has made a declaration under Article 50(1);

(o) "international interest" means an interest held by a creditor to which Article 2 applies;

(p) "International Registry" means the international registration facilities established for the purposes of this Convention or the Protocol;

(q) "leasing agreement" means an agreement by which one person (the lessor) grants a right to possession or control of an object (with or without an option to purchase) to another person (the lessee) in return for a rental or other payment;

(r) "national interest" means an interest held by a creditor in an object and created by an internal transaction covered by a declaration under Article 50(1);

(s) "non-consensual right or interest" means a right or interest conferred under the law of a Contracting State which has made a declaration under Article 39 to secure the performance of an obligation, including an obligation to a State, State entity or an intergovernmental or private organisation;

(t) "notice of a national interest" means notice registered or to be registered in the International Registry that a national interest has been created;

(u) "object" means an object of a category to which Article 2 applies;

(v) "pre-existing right or interest" means a right or interest of any kind in or over an object created or arising before the effective date of this Convention as defined by Article 60(2)⁠(a);

(w) "proceeds" means money or non-money proceeds of an object arising from the total or partial loss or physical destruction of the object or its total or partial confiscation, condemnation or requisition;

(x) "prospective assignment" means an assignment that is intended to be made in the future, upon the occurrence of a stated event, whether or not the occurrence of the event is certain;

(y) "prospective international interest" means an interest that is intended to be created or provided for in an object as an international interest in the future, upon the occurrence of a stated event (which may include the debtor's acquisition of an interest in the object), whether or not the occurrence of the event is certain;

(z) "prospective sale" means a sale which is intended to be made in the future, upon the occurrence of a stated event, whether or not the occurrence of the event is certain;

(aa) "Protocol" means, in respect of any category of object and associated rights to which this Convention applies, the Protocol in respect of that category of object and associated rights;

(bb) "registered" means registered in the International Registry pursuant to Chapter V;

(cc) "registered interest" means an international interest, a registrable non-consensual right or interest or a national interest specified in a notice of a national interest registered pursuant to Chapter V;

(dd) "registrable non-consensual right or interest" means a non-consensual right or interest registrable pursuant to a declaration deposited under Article 40;

(ee) "Registrar" means, in respect of the Protocol, the person or body designated by that Protocol or appointed under Article 17(2)⁠(b);

(ff) "regulations" means regulations made or approved by the Supervisory Authority pursuant to the Protocol;

(gg) "sale" means a transfer of ownership of an object pursuant to a contract of sale;

(hh) "secured obligation" means an obligation secured by a security interest;

(ii) "security agreement" means an agreement by which a chargor grants or agrees to grant to a chargee an interest (including an ownership interest) in or over an object to secure the performance of any existing or future obligation of the chargor or a third person;

(jj) "security interest" means an interest created by a security agreement;

(kk) "Supervisory Authority" means, in respect of the Protocol, the Supervisory Authority referred to in Article 17(1);

(ll) "title reservation agreement" means an agreement for the sale of an object on terms that ownership does not pass until fulfilment of the condition or conditions stated in the agreement;

(mm) "unregistered interest" means a consensual interest or non-consensual right or interest (other than an interest to which Article 39 applies) which has not been registered, whether or not it is registrable under this Convention; and

(nn) "writing" means a record of information (including information communicated by teletransmission) which is in tangible or other form and is capable of being reproduced in tangible form on a subsequent occasion and which indicates by reasonable means a person's approval of the record.

Dans la présente Convention, à moins que le contexte ne s'y oppose, les termes suivants sont employés dans le sens indiqué ci-dessous :

a) « contrat » désigne un contrat constitutif de sûreté, un contrat réservant un droit de propriété ou un contrat de bail;

b) « cession » désigne une convention qui confère au cessionnaire, en garantie ou à un autre titre, des droits accessoires, avec ou sans transfert de la garantie internationale correspondante;

c) « droits accessoires » désigne tous les droits au paiement ou à toute autre forme d'exécution auxquels est tenu un débiteur en vertu d'un contrat, qui sont garantis par le bien ou liés à celui-ci;

d) « ouverture des procédures d'insolvabilité » désigne le moment auquel les procédures d'insolvabilité sont réputées commencer en vertu de la loi applicable en matière d'insolvabilité;

e) « acheteur conditionnel » désigne un acheteur en vertu d'un contrat réservant un droit de propriété;

f) « vendeur conditionnel » désigne un vendeur en vertu d'un contrat réservant un droit de propriété;

g) « contrat de vente » désigne une convention prévoyant la vente d'un bien par un vendeur à un acheteur qui n'est pas un contrat tel que défini au paragraphe a) ci-dessus;

h) « tribunal » désigne une juridiction judiciaire, administrative ou arbitrale établie par un État contractant;

i) « créancier » désigne un créancier garanti en vertu d'un contrat constitutif de sûreté, un vendeur conditionnel en vertu d'un contrat réservant un droit de propriété ou un bailleur en vertu d'un contrat de bail;

j) « débiteur » désigne un constituant en vertu d'un contrat constitutif de sûreté, un acheteur conditionnel en vertu d'un contrat réservant un droit de propriété, un preneur en vertu d'un contrat de bail ou une personne dont le droit sur un bien est grevé par un droit ou une garantie non conventionnel susceptible d'inscription;

k) « administrateur d'insolvabilité » désigne une personne qui est autorisée à administrer le redressement ou la liquidation, y compris à titre provisoire, et comprend un débiteur en possession du bien si la loi applicable en matière d'insolvabilité le permet;

l) « procédures d'insolvabilité » désigne la faillite, la liquidation ou d'autres procédures collectives judiciaires ou administratives, y compris des procédures provisoires, dans le cadre desquelles les biens et les affaires du débiteur sont soumis au contrôle ou à la surveillance d'un tribunal aux fins de redressement ou de liquidation;

m) « personnes intéressées » désigne :

i) le débiteur;

ii) toute personne qui, en vue d'assurer l'exécution de l'une quelconque des obligations au bénéfice du créancier, s'est portée caution, a donné ou émis une garantie sur demande ou une lettre de crédit stand-by ou toute autre forme d'assurance-crédit;

iii) toute autre personne ayant des droits sur le bien;

n) « opération interne » désigne une opération d'un type indiqué aux alinéas a) à c) du paragraphe 2 de l'article 2 lorsque le centre des intérêts principaux de toutes les parties à cette opération et le bien (dont le lieu de situation est déterminé conformément aux dispositions du Protocole) se trouvent dans le même État contractant au moment de la conclusion du contrat et lorsque la garantie créée par l'opération a été inscrite dans un registre national dans cet État contractant s'il a fait une déclaration en vertu du paragraphe 1 de l'article 50;

o) « garantie internationale » désigne une garantie détenue par un créancier à laquelle l'article 2 s'applique;

p) « Registre international » désigne le service international d'inscription établi aux fins de la présente Convention ou du Protocole;

q) « contrat de bail » désigne un contrat par lequel une personne (le bailleur) confère un droit de possession ou de contrôle d'un bien (avec ou sans option d'achat) à une autre personne (le preneur) moyennant le paiement d'un loyer ou toute autre forme de paiement;

r) « garantie nationale » désigne une garantie détenue par un créancier sur un bien et créée par une opération interne couverte par une déclaration faite en vertu du paragraphe 1 de l'article 50;

s) « droit ou garantie non conventionnel » désigne un droit ou une garantie conféré en vertu de la loi d'un État contractant qui a fait une déclaration en vertu de l'article 39 en vue de garantir l'exécution d'une obligation, y compris une obligation envers un État, une entité étatique ou une organisation intergouvernementale ou privée;

t) « avis d'une garantie nationale » désigne un avis inscrit ou à inscrire dans le Registre international qui indique qu'une garantie nationale a été créée;

u) « bien » désigne un bien appartenant à l'une des catégories auxquelles l'article 2 s'applique;

v) « droit ou garantie préexistant » désigne un droit ou une garantie de toute nature sur un bien, né ou créé avant la date de prise d'effet de la présente Convention telle qu'elle est définie à l'alinéa a) du paragraphe 2 de l'article 60;

w) « produits d'indemnisation » désigne les produits d'indemnisation, monétaires ou non monétaires, d'un bien résultant de sa perte ou de sa destruction physique, de sa confiscation ou de sa réquisition ou d'une expropriation portant sur ce bien, qu'elles soient totales ou partielles;

x) « cession future » désigne une cession que l'on entend réaliser dans le futur, lors de la survenance, que celle-ci soit certaine ou non, d'un événement déterminé;

y) « garantie internationale future » désigne une garantie que l'on entend créer dans le futur ou prévoir sur un bien en tant que garantie internationale, lors de la survenance, que celle-ci soit certaine ou non, d'un événement déterminé (notamment l'acquisition par le débiteur d'un droit sur le bien);

z) « vente future » désigne une vente que l'on entend réaliser dans le futur, lors de la survenance, que celle-ci soit certaine ou non, d'un événement déterminé;

aa) « Protocole » désigne, pour toute catégorie de biens et de droits accessoires à laquelle la présente Convention s'applique, le Protocole pour cette catégorie de biens et de droits accessoires;

bb) « inscrit » signifie inscrit dans le Registre international en application du Chapitre V;

cc) « garantie inscrite » désigne une garantie internationale, un droit ou une garantie non conventionnel susceptible d'inscription ou une garantie nationale indiquée dans un avis de garantie nationale, qui a été inscrite en application du Chapitre V;

dd) « droit ou garantie non conventionnel susceptible d'inscription » désigne un droit ou une garantie non conventionnel susceptible d'inscription en application d'une déclaration déposée conformément à l'article 40;

ee) « Conservateur » désigne, relativement au Protocole, la personne ou l'organe désigné par ce Protocole ou nommé en vertu de l'alinéa b) du paragraphe 2 de l'article 17;

ff) « règlement » désigne le règlement établi ou approuvé par l'Autorité de surveillance en application du Protocole;

gg) « vente » désigne le transfert de la propriété d'un bien en vertu d'un contrat de vente;

hh) « obligation garantie » désigne une obligation garantie par une sûreté;

ii) « contrat constitutif de sûreté » désigne un contrat par lequel un constituant confère ou s'engage à conférer à un créancier garanti un droit (y compris le droit de propriété) sur un bien en vue de garantir l'exécution de toute obligation actuelle ou future du constituant lui-même ou d'une autre personne;

jj) « sûreté » désigne une garantie créée par un contrat constitutif de sûreté;

kk) « Autorité de surveillance » désigne, relativement au Protocole, l'Autorité de surveillance visée au paragraphe 1 de l'article 17;

ll) « contrat réservant un droit de propriété » désigne un contrat de vente portant sur un bien aux termes duquel la propriété n'est pas transférée aussi longtemps que les conditions prévues par le contrat ne sont pas satisfaites;

mm) « garantie non inscrite » désigne un droit ou une garantie conventionnel ou non conventionnel (autre qu'une garantie ou un droit auquel l'article 39 s'applique) qui n'a pas été inscrit, qu'il soit susceptible ou non d'inscription en vertu de la présente Convention; et

nn) « écrit » désigne une information (y compris communiquée par télétransmission) qui se présente sur un support matériel ou sous une autre forme de support, qui peut être reproduite ultérieurement sur un support matériel, ce support indiquant par un moyen raisonnable l'approbation de l'information par une personne.

Article 2
The International Interest
Article 2
La garantie internationale

1.  This Convention provides for the constitution and effects of an international interest in certain categories of mobile equipment and associated rights.

1.  La présente Convention institue un régime pour la constitution et les effets d'une garantie internationale portant sur certaines catégories de matériels d'équipement mobiles et les droits accessoires.

2.  For the purposes of this Convention, an international interest in mobile equipment is an interest, constituted under Article 7, in a uniquely identifiable object of a category of such objects listed in paragraph 3 and designated in the Protocol:

(a) granted by the chargor under a security agreement;

(b) vested in a person who is the conditional seller under a title reservation agreement; or

(c) vested in a person who is the lessor under a leasing agreement.

An interest falling within sub-paragraph (a) does not also fall within sub-paragraph (b) or (c).

2.  Aux fins de la présente Convention, une garantie internationale portant sur des matériels d'équipement mobiles est une garantie, constituée conformément à l'article 7, portant sur un bien qui relève d'une catégorie de biens visée au paragraphe 3 et désignée dans le Protocole, dont chacun est susceptible d'individualisation :

a) conférée par le constituant en vertu d'un contrat constitutif de sûreté;

b) détenue par une personne qui est le vendeur conditionnel en vertu d'un contrat réservant un droit de propriété; ou

c) détenue par une personne qui est le bailleur en vertu d'un contrat de bail.

Une garantie relevant de l'alinéa a) du présent paragraphe ne peut relever également de l'alinéa b) ou c).

3.  The categories referred to in the preceding paragraphs are:

(a) airframes, aircraft engines and helicopters;

(b) railway rolling stock; and

(c) space assets.

3.  Les catégories visées aux paragraphes précédents sont :

a) les cellules d'aéronefs, les moteurs d'avion et les hélicoptères;

b) le matériel roulant ferroviaire; et

c) les biens spatiaux.

4.  The applicable law determines whether an interest to which paragraph 2 applies falls within sub-paragraph (a), (b) or (c) of that paragraph.

4.  La loi applicable détermine la question de savoir si une garantie visée au paragraphe 2 relève de l'alinéa a), b) ou c) de ce paragraphe.

5.  An international interest in an object extends to proceeds of that object.

5.  Une garantie internationale sur un bien porte sur les produits d'indemnisation relatifs à ce bien.

Article 3
Sphere of Application
Article 3
Champ d'application

1.  This Convention applies when, at the time of the conclusion of the agreement creating or providing for the international interest, the debtor is situated in a Contracting State.

1.  La présente Convention s'applique lorsque, au moment de la conclusion du contrat qui crée ou prévoit la garantie internationale, le débiteur est situé dans un État contractant.

2.  The fact that the creditor is situated in a non-Contracting State does not affect the applicability of this Convention.

2.  Le fait que le créancier soit situé dans un État non contractant est sans effet sur l'applicabilité de la présente Convention.

Article 4
Where Debtor Is Situated
Article 4
Situation du débiteur

1.  For the purposes of Article 3(1), the debtor is situated in any Contracting State:

(a) under the law of which it is incorporated or formed;

(b) where it has its registered office or statutory seat;

(c) where it has its centre of administration; or

(d) where it has its place of business.

1.  Aux fins du paragraphe 1 de l'article 3, le débiteur est situé dans tout État contractant :

a) selon la loi duquel il a été constitué;

b) dans lequel se trouve son siège statutaire;

c) dans lequel se trouve le lieu de son administration centrale; ou

d) dans lequel se trouve son établissement.

2.  A reference in sub-paragraph (d) of the preceding paragraph to the debtor's place of business shall, if it has more than one place of business, mean its principal place of business or, if it has no place of business, its habitual residence.

2.  L'établissement auquel il est fait référence à l'alinéa d) du paragraphe précédent désigne, si le débiteur a plus d'un établissement, son principal établissement ou, au cas où il n'a pas d'établissement, sa résidence habituelle.

Article 5
Interpretation and Applicable Law
Article 5
Interprétation et droit applicable

1.  In the interpretation of this Convention, regard is to be had to its purposes as set forth in the preamble, to its international character and to the need to promote uniformity and predictability in its application.

1.  Pour l'interprétation de la présente Convention, il sera tenu compte de ses objectifs tels qu'ils sont énoncés dans le préambule, de son caractère international et de la nécessité de promouvoir l'uniformité et la prévisibilité de son application.

2.  Questions concerning matters governed by this Convention which are not expressly settled in it are to be settled in conformity with the general principles on which it is based or, in the absence of such principles, in conformity with the applicable law.

2.  Les questions concernant les matières régies par la présente Convention et qui ne sont pas expressément tranchées par elle seront réglées selon les principes généraux dont elle s'inspire ou, à défaut, conformément à la loi ou au droit applicable.

3.  References to the applicable law are to the domestic rules of the law applicable by virtue of the rules of private international law of the forum State.

3.  Les références à la loi ou au droit applicable visent la loi ou le droit interne qui s'applique en vertu des règles de droit international privé de l'État du tribunal saisi.

4.  Where a State comprises several territorial units, each of which has its own rules of law in respect of the matter to be decided, and where there is no indication of the relevant territorial unit, the law of that State decides which is the territorial unit whose rules shall govern. In the absence of any such rule, the law of the territorial unit with which the case is most closely connected shall apply.

4.  Lorsqu'un État comprend plusieurs unités territoriales ayant chacune ses propres règles de droit s'appliquant à la question à régler, et à défaut d'indication de l'unité territoriale pertinente, le droit de cet État décide quelle est l'unité territoriale dont les règles s'appliquent. A défaut de telles règles, le droit de l'unité territoriale avec laquelle l'affaire présente le lien le plus étroit s'applique.

Article 6
Relationship Between the Convention and the Protocol
Article 6
Relations entre la Convention et le Protocole

1.  This Convention and the Protocol shall be read and interpreted together as a single instrument.

1.  La présente Convention et le Protocole doivent être lus et interprétés ensemble comme constituant un seul instrument.

2.  To the extent of any inconsistency between this Convention and the Protocol, the Protocol shall prevail.

2.  En cas d'incompatibilité entre la présente Convention et le Protocole, le Protocole l'emporte.

CHAPTER II
CONSTITUTION OF AN INTERNATIONAL INTEREST

CHAPITRE II
CONSTITUTION D'UNE GARANTIE INTERNATIONALE

Article 7
Formal Requirements
Article 7
Conditions de forme

An interest is constituted as an international interest under this Convention where the agreement creating or providing for the interest:

(a) is in writing;

(b) relates to an object of which the chargor, conditional seller or lessor has power to dispose;

(c) enables the object to be identified in conformity with the Protocol; and

(d) in the case of a security agreement, enables the secured obligations to be determined, but without the need to state a sum or maximum sum secured.

Une garantie est constituée en tant que garantie internationale conformément à la présente Convention si le contrat qui la crée ou la prévoit :

a) est conclu par écrit;

b) porte sur un bien dont le constituant, le vendeur conditionnel ou le bailleur a le pouvoir de disposer;

c) rend possible l'identification du bien conformément au Protocole; et

d) s'il s'agit d'un contrat constitutif de sûreté, rend possible la détermination des obligations garanties, sans qu'il soit nécessaire de fixer une somme ou une somme maximum garantie.

CHAPTER III
DEFAULT REMEDIES

CHAPITRE III
MESURES EN CAS D'INEXÉCUTION DES OBLIGATIONS

Article 8 Remedies of Chargee
Article 8
Mesures à la disposition du créancier garanti

1.  In the event of default as provided in Article 11, the chargee may, to the extent that the chargor has at any time so agreed and subject to any declaration that may be made by a Contracting State under Article 54, exercise any one or more of the following remedies:

(a) take possession or control of any object charged to it;

(b) sell or grant a lease of any such object;

(c) collect or receive any income or profits arising from the management or use of any such object.

1.  En cas d'inexécution au sens de l'article 11, le créancier garanti peut, pour autant que le constituant y ait consenti, ledit consentement pouvant être donné à tout moment, et sous réserve de toute déclaration qui pourrait être faite par un État contractant en vertu de l'article 54, mettre en œuvre une ou plusieurs des mesures suivantes :

a) prendre possession de tout bien grevé à son profit ou en prendre le contrôle;

b) vendre ou donner à bail un tel bien;

c) percevoir tout revenu ou bénéfice produit par la gestion ou l'utilisation d'un tel bien.

2.  The chargee may alternatively apply for a court order authorising or directing any of the acts referred to in the preceding paragraph.

2.  Le créancier garanti peut également demander une décision d'un tribunal autorisant ou ordonnant l'une des mesures énoncées au paragraphe précédent.

3.  Any remedy set out in sub-paragraph (a), (b) or (c) of paragraph 1 or by Article 13 shall be exercised in a commercially reasonable manner. A remedy shall be deemed to be exercised in a commercially reasonable manner where it is exercised in conformity with a provision of the security agreement except where such a provision is manifestly unreasonable.

3.  Toute mesure prévue par l'alinéa a), b) ou c) du paragraphe 1 ou par l'article 13 doit être mise en œuvre d'une manière commercialement raisonnable. Une mesure est réputée mise en œuvre d'une manière commercialement raisonnable lorsqu'elle est mise en œuvre conformément à une disposition du contrat constitutif de sûreté, sauf lorsqu'une telle disposition est manifestement déraisonnable.

4.  A chargee proposing to sell or grant a lease of an object under paragraph 1 shall give reasonable prior notice in writing of the proposed sale or lease to:

(a) interested persons specified in Article 1(m)⁠(i) and (ii); and

(b) interested persons specified in Article 1(m)⁠(iii) who have given notice of their rights to the chargee within a reasonable time prior to the sale or lease.

4.  Tout créancier garanti qui se propose de vendre ou de donner à bail un bien en vertu du paragraphe 1 doit en informer par écrit avec un préavis raisonnable :

a) les personnes intéressées visées aux alinéas i) et ii) du paragraphe m) de l'article premier; et

b) les personnes intéressées visées à l'alinéa iii) du paragraphe m) de l'article premier ayant informé le créancier garanti de leurs droits avec un préavis raisonnable avant la vente ou le bail.

5.  Any sum collected or received by the chargee as a result of exercise of any of the remedies set out in paragraph 1 or 2 shall be applied towards discharge of the amount of the secured obligations.

5.  Toute somme perçue par le créancier garanti par suite de la mise en œuvre de l'une quelconque des mesures prévues au paragraphe 1 ou 2 est imputée sur le montant des obligations garanties.

6.  Where the sums collected or received by the chargee as a result of the exercise of any remedy set out in paragraph 1 or 2 exceed the amount secured by the security interest and any reasonable costs incurred in the exercise of any such remedy, then unless otherwise ordered by the court the chargee shall distribute the surplus among holders of subsequently ranking interests which have been registered or of which the chargee has been given notice, in order of priority, and pay any remaining balance to the chargor.

6.  Lorsque les sommes perçues par le créancier garanti par suite de la mise en œuvre de l'une quelconque des mesures prévues au paragraphe 1 ou 2 excèdent le montant garanti par la sûreté et les frais raisonnables engagés au titre de l'une quelconque de ces mesures, le créancier garanti doit distribuer l'excédent, par ordre de priorité, parmi les titulaires de garanties de rang inférieur qui ont été inscrites ou dont le créancier garanti a été informé et doit payer le solde éventuel au constituant.

Article 9
Vesting of Object in Satisfaction; Redemption
Article 9
Transfert de la propriété en règlement; libération

1.  At any time after default as provided in Article 11, the chargee and all the interested persons may agree that ownership of (or any other interest of the chargor in) any object covered by the security interest shall vest in the chargee in or towards satisfaction of the secured obligations.

1.  À tout moment après l'inexécution au sens de l'article 11, le créancier garanti et toutes les personnes intéressées peuvent convenir que la propriété de tout bien grevé (ou tout autre droit du constituant sur ce bien) sera transférée à ce créancier en règlement de tout ou partie des obligations garanties.

2.  The court may on the application of the chargee order that ownership of (or any other interest of the chargor in) any object covered by the security interest shall vest in the chargee in or towards satisfaction of the secured obligations.

2.  Le tribunal peut, à la demande du créancier garanti, ordonner que la propriété de tout bien grevé (ou tout autre droit du constituant sur ce bien) sera transférée au créancier garanti en règlement de tout ou partie des obligations garanties.

3.  The court shall grant an application under the preceding paragraph only if the amount of the secured obligations to be satisfied by such vesting is commensurate with the value of the object after taking account of any payment to be made by the chargee to any of the interested persons.

3.  Le tribunal ne fait droit à la demande du créancier garanti visée au paragraphe précédent que si le montant des obligations garanties qui seront réglées par cette attribution correspond à la valeur du bien, compte tenu de tout paiement à effectuer par le créancier garanti à l'une quelconque des personnes intéressées.

4.  At any time after default as provided in Article 11 and before sale of the charged object or the making of an order under paragraph 2, the chargor or any interested person may discharge the security interest by paying in full the amount secured, subject to any lease granted by the chargee under Article 8(1)⁠(b) or ordered under Article 8(2). Where, after such default, the payment of the amount secured is made in full by an interested person other than the debtor, that person is subrogated to the rights of the chargee.

4.  À tout moment après l'inexécution au sens de l'article 11 et avant la vente du bien grevé ou avant le prononcé de la décision visée au paragraphe 2, le constituant ou toute personne intéressée peut obtenir la mainlevée de la sûreté en payant intégralement les sommes garanties, sous réserve d'un bail qui aurait été consenti par le créancier garanti en vertu de l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article 8 ou prononcé par un tribunal en vertu du paragraphe 2 de l'article 8. Lorsque, après une telle inexécution, le paiement de la somme garantie est effectué intégralement par une personne intéressée autre que le débiteur, celle-ci est subrogée dans les droits du créancier garanti.

5.  Ownership or any other interest of the chargor passing on a sale under Article 8(1)⁠(b) or passing under paragraph 1 or 2 of this Article is free from any other interest over which the chargee's security interest has priority under the provisions of Article 29.

5.  La propriété ou tout autre droit du constituant transféré par l'effet d'une vente en vertu de l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article 8, ou conformément au paragraphe 1 ou 2 du présent article, est libéré de tout autre droit ou garantie primé par la sûreté du créancier garanti en vertu des dispositions de l'article 29.

Article 10
Remedies of Conditional Seller or Lessor
Article 10
Mesures à la disposition du vendeur conditionnel ou du bailleur

In the event of default under a title reservation agreement or under a leasing agreement as provided in Article 11, the conditional seller or the lessor, as the case may be, may:

(a) subject to any declaration that may be made by a Contracting State under Article 54, terminate the agreement and take possession or control of any object to which the agreement relates; or

(b) apply for a court order authorising or directing either of these acts.

En cas d'inexécution dans un contrat réservant un droit de propriété ou dans un contrat de bail au sens de l'article 11, le vendeur conditionnel ou le bailleur, selon le cas, peut :

a) sous réserve de toute déclaration qui pourrait être faite par un État contractant en vertu de l'article 54, mettre fin au contrat et prendre possession de tout bien faisant l'objet de ce contrat ou en prendre le contrôle; ou

b) demander une décision d'un tribunal autorisant ou ordonnant l'une des mesures énoncées ci-dessus.

Article 11
Meaning of Default
Article 11
Portée de l'inexécution

1.  The debtor and the creditor may at any time agree in writing as to the events that constitute a default or otherwise give rise to the rights and remedies specified in Articles 8 to 10 and 13.

1.  Le créancier et le débiteur peuvent convenir à tout moment par écrit des circonstances qui constituent une inexécution, ou de toute autre circonstance de nature à permettre l'exercice des droits et la mise en œuvre des mesures énoncées aux articles 8 à 10 et 13.

2.  Where the debtor and the creditor have not so agreed, "default" for the purposes of Articles 8 to 10 and 13 means a default which substantially deprives the creditor of what it is entitled to expect under the agreement.

2.  En l'absence d'une telle convention, le terme « inexécution » désigne, aux fins des articles 8 à 10 et 13, une inexécution qui prive de façon substantielle le créancier de ce qu'il est en droit d'attendre du contrat.

Article 12
Additional Remedies
Article 12
Mesures supplémentaires

Any additional remedies permitted by the applicable law, including any remedies agreed upon by the parties, may be exercised to the extent that they are not inconsistent with the mandatory provisions of this Chapter as set out in Article 15.

Toutes les mesures supplémentaires admises par la loi applicable, y compris toutes les mesures dont sont convenues les parties, peuvent être mises en œuvre pour autant qu'elles ne sont pas incompatibles avec les dispositions impératives du présent Chapitre visées à l'article 15.

Article 13
Relief Pending Final Determination
Article 13
Mesures provisoires

1.  Subject to any declaration that it may make under Article 55, a Contracting State shall ensure that a creditor who adduces evidence of default by the debtor may, pending final determination of its claim and to the extent that the debtor has at any time so agreed, obtain from a court speedy relief in the form of such one or more of the following orders as the creditor requests:

(a) preservation of the object and its value;

(b) possession, control or custody of the object;

(c) immobilisation of the object; and

(d) lease or, except where covered by sub-paragraphs (a) to (c), management of the object and the income therefrom.

1.  Sous réserve de toute déclaration qui pourrait être faite en vertu de l'article 55, tout État contractant veille à ce qu'un créancier qui apporte la preuve de l'inexécution des obligations par le débiteur puisse, avant le règlement au fond du litige et pour autant qu'il y ait consenti, ledit consentement pouvant être donné à tout moment, obtenir dans un bref délai du tribunal une ou plusieurs des mesures suivantes demandées par le créancier :

a) la conservation du bien et de sa valeur;

b) la mise en possession, le contrôle ou la garde du bien;

c) l'immobilisation du bien; et

d) le bail ou, à l'exception des cas visés aux alinéas a) à c), la gestion du bien et les revenus du bien.

2.  In making any order under the preceding paragraph, the court may impose such terms as it considers necessary to protect the interested persons in the event that the creditor:

(a) in implementing any order granting such relief, fails to perform any of its obligations to the debtor under this Convention or the Protocol; or

(b) fails to establish its claim, wholly or in part, on the final determination of that claim.

2.  En ordonnant toute mesure visée au paragraphe précédent, le tribunal peut la subordonner aux conditions qu'il estime nécessaires afin de protéger les personnes intéressées lorsque :

a) le créancier n'exécute pas, dans la mise en œuvre de cette mesure, l'une de ses obligations à l'égard du débiteur en vertu de la présente Convention ou du Protocole; ou

b) le créancier est débouté de ses prétentions, en tout ou partie, au moment du règlement au fond du litige.

3.  Before making any order under paragraph 1, the court may require notice of the request to be given to any of the interested persons.

3.  Avant d'ordonner toute mesure en vertu du paragraphe 1, le tribunal peut exiger que toute personne intéressée soit informée de la demande.

4.  Nothing in this Article affects the application of Article 8(3) or limits the availability of forms of interim relief other than those set out in paragraph 1.

4.  Aucune disposition du présent article ne porte atteinte ni à l'application du paragraphe 3 de l'article 8, ni au pouvoir du tribunal de prononcer des mesures provisoires autres que celles visées au paragraphe 1 du présent article.

Article 14
Procedural Requirements
Article 14
Conditions de procédure

Subject to Article 54(2), any remedy provided by this Chapter shall be exercised in conformity with the procedure prescribed by the law of the place where the remedy is to be exercised.

Sous réserve du paragraphe 2 de l'article 54, la mise en œuvre des mesures prévues par le présent Chapitre est soumise aux règles de procédure prescrites par le droit du lieu de leur mise en œuvre.

Article 15
Derogation
Article 15
Dérogation

In their relations with each other, any two or more of the parties referred to in this Chapter may at any time, by agreement in writing, derogate from or vary the effect of any of the preceding provisions of this Chapter except Articles 8(3) to (6), 9(3) and (4), 13(2) and 14.

Dans leurs relations mutuelles, deux ou plusieurs des parties visées au présent Chapitre peuvent à tout moment, dans un accord écrit, déroger à l'une quelconque des dispositions précédentes du présent Chapitre, ou en modifier les effets, à l'exception des paragraphes 3 à 6 de l'article 8, des paragraphes 3 et 4 de l'article 9, du paragraphe 2 de l'article 13 et de l'article 14.

CHAPTER IV
THE INTERNATIONAL REGISTRATION SYSTEM

CHAPITRE IV
LE SYSTÈME INTERNATIONAL D'INSCRIPTION

Article 16
The International Registry
Article 16
Le Registre international

1.  An International Registry shall be established for registrations of:

(a) international interests, prospective international interests and registrable non-consensual rights and interests;

(b) assignments and prospective assignments of international interests;

(c) acquisitions of international interests by legal or contractual subrogations under the applicable law;

(d) notices of national interests; and

(e) subordinations of interests referred to in any of the preceding sub-paragraphs.

1.  Un Registre international est établi pour l'inscription :

a) des garanties internationales, des garanties internationales futures et des droits et des garanties non conventionnels susceptibles d'inscription;

b) des cessions et des cessions futures de garanties internationales;

c) des acquisitions de garanties internationales par l'effet d'une subrogation légale ou conventionnelle en vertu de la loi applicable;

d) des avis de garanties nationales; et

e) des subordinations de rang des garanties visées dans l'un des alinéas précédents.

2.  Different international registries may be established for different categories of object and associated rights.

2.  Des registres internationaux distincts pourront être établis pour les différentes catégories de biens et les droits accessoires.

3.  For the purposes of this Chapter and Chapter V, the term "registration" includes, where appropriate, an amendment, extension or discharge of a registration.

3.  Aux fins du présent Chapitre et du Chapitre V, le terme « inscription » comprend, selon le cas, la modification, la prorogation ou la mainlevée d'une inscription.

Article 17
The Supervisory Authority and the Registrar
Article 17
L'Autorité de surveillance et le Conservateur

1.  There shall be a Supervisory Authority as provided by the Protocol.

1.  Une Autorité de surveillance est désignée conformément au Protocole.

2.  The Supervisory Authority shall:

(a) establish or provide for the establishment of the International Registry;

(b) except as otherwise provided by the Protocol, appoint and dismiss the Registrar;

(c) ensure that any rights required for the continued effective operation of the International Registry in the event of a change of Registrar will vest in or be assignable to the new Registrar;

(d) after consultation with the Contracting States, make or approve and ensure the publication of regulations pursuant to the Protocol dealing with the operation of the International Registry;

(e) establish administrative procedures through which complaints concerning the operation of the International Registry can be made to the Supervisory Authority;

(f) supervise the Registrar and the operation of the International Registry;

(g) at the request of the Registrar, provide such guidance to the Registrar as the Supervisory Authority thinks fit;

(h) set and periodically review the structure of fees to be charged for the services and facilities of the International Registry;

(i) do all things necessary to ensure that an efficient notice-based electronic registration system exists to implement the objectives of this Convention and the Protocol; and

(j) report periodically to Contracting States concerning the discharge of its obligations under this Convention and the Protocol.

2.  L'Autorité de surveillance doit :

a) établir ou faire établir le Registre international;

b) sous réserve des dispositions du Protocole, nommer le Conservateur et mettre fin à ses fonctions;

c) veiller à ce que, en cas de changement de Conservateur, les droits nécessaires à la poursuite du fonctionnement efficace du Registre international soient transférés ou susceptibles d'être cédés au nouveau Conservateur;

d) après avoir consulté les États contractants, établir ou approuver un règlement en application du Protocole portant sur le fonctionnement du Registre international et veiller à sa publication;

e) établir des procédures administratives par lesquelles les réclamations relatives au fonctionnement du Registre international peuvent être effectuées auprès de l'Autorité de surveillance;

f) surveiller les activités du Conservateur et le fonctionnement du Registre international;

g) à la demande du Conservateur, lui donner les directives qu'elle estime appropriées;

h) fixer et revoir périodiquement la structure tarifaire des services du Registre international;

i) faire le nécessaire pour assurer l'existence d'un système électronique déclaratif d'inscription efficace, pour la réalisation des objectifs de la présente Convention et du Protocole; et

j) faire rapport périodiquement aux États contractants sur l'exécution de ses obligations en vertu de la présente Convention et du Protocole.

3.  The Supervisory Authority may enter into any agreement requisite for the performance of its functions, including any agreement referred to in Article 27(3).

3.  L'Autorité de surveillance peut conclure tout accord nécessaire à l'exercice de ses fonctions, notamment l'accord visé au paragraphe 3 de l'article 27.

4.  The Supervisory Authority shall own all proprietary rights in the data bases and archives of the International Registry.

4.  L'Autorité de surveillance détient tous les droits de propriété sur les bases de données et sur les archives du Registre international.

5.  The Registrar shall ensure the efficient operation of the International Registry and perform the functions assigned to it by this Convention, the Protocol and the regulations.

5.  Le Conservateur assure le fonctionnement efficace du Registre international et s'acquitte des fonctions qui lui sont confiées en vertu de la présente Convention, du Protocole et du règlement.

CHAPTER V
OTHER MATTERS RELATING TO REGISTRATION

CHAPITRE V
AUTRES QUESTIONS RELATIVES À L'INSCRIPTION

Article 18
Registration Requirements
Article 18
Conditions d'inscription

1.  The Protocol and regulations shall specify the requirements, including the criteria for the identification of the object:

(a) for effecting a registration (which shall include provision for prior electronic transmission of any consent from any person whose consent is required under Article 20);

(b) for making searches and issuing search certificates, and, subject thereto;

(c) for ensuring the confidentiality of information and documents of the International Registry other than information and documents relating to a registration.

1.  Le Protocole et le règlement précisent les conditions, y compris les critères d'identification du bien, pour :

a) effectuer une inscription (étant entendu que le consentement exigé à l'article 20 peut être donné préalablement par voie électronique);

b) effectuer des consultations et émettre des certificats de consultation et, sous réserve de ce qui précède,

c) garantir la confidentialité des informations et des documents du Registre international, autres que les informations et documents relatifs à une inscription.

2.  The Registrar shall not be under a duty to enquire whether a consent to registration under Article 20 has in fact been given or is valid.

2.  Le Conservateur n'a pas l'obligation de vérifier si un consentement à l'inscription prévu à l'article 20 a effectivement été donné ou est valable.

3.  Where an interest registered as a prospective international interest becomes an international interest, no further registration shall be required provided that the registration information is sufficient for a registration of an international interest.

3.  Lorsqu'une garantie inscrite en tant que garantie internationale future devient une garantie internationale, aucune autre inscription n'est requise à condition que les informations relatives à l'inscription soient suffisantes pour l'inscription d'une garantie internationale.

4.  The Registrar shall arrange for registrations to be entered into the International Registry data base and made searchable in chronological order of receipt, and the file shall record the date and time of receipt.

4.  Le Conservateur s'assure que les inscriptions sont introduites dans la base de données du Registre international et peuvent être consultées selon l'ordre chronologique de réception, et que le fichier enregistre la date et l'heure de réception.

5.  The Protocol may provide that a Contracting State may designate an entity or entities in its territory as the entry point or entry points through which the information required for registration shall or may be transmitted to the International Registry. A Contracting State making such a designation may specify the requirements, if any, to be satisfied before such information is transmitted to the International Registry.

5.  Le Protocole peut disposer qu'un État contractant peut désigner sur son territoire un ou plusieurs organismes qui seront le ou les points d'entrée chargés, exclusivement ou non, de la transmission au Registre international des informations requises pour l'inscription. Un État contractant qui procède à une telle désignation peut préciser les conditions à satisfaire, le cas échéant, avant que ces informations ne soient transmises au Registre international.

Article 19
Validity and Time of Registration
Article 19
Validité et moment de l'inscription

1.  A registration shall be valid only if made in conformity with Article 20.

1.  Une inscription est valable seulement si elle est effectuée conformément aux dispositions de l'article 20.

2.  A registration, if valid, shall be complete upon entry of the required information into the International Registry data base so as to be searchable.

2.  Une inscription, si elle est valable, est complète lorsque les informations requises ont été introduites dans la base de données du Registre international de façon à ce qu'elle puisse être consultée.

3.  A registration shall be searchable for the purposes of the preceding paragraph at the time when:

(a) the International Registry has assigned to it a sequentially ordered file number; and

(b) the registration information, including the file number, is stored in durable form and may be accessed at the International Registry.

3.  Une inscription peut être consultée aux fins du paragraphe précédent dès que :

a) le Registre international lui a assigné un numéro de fichier suivant un ordre séquentiel; et que

b) les informations relatives à l'inscription, y compris le numéro de fichier, sont conservées sous une forme durable et peuvent être obtenues auprès du Registre international.

4.  If an interest first registered as a prospective international interest becomes an international interest, that international interest shall be treated as registered from the time of registration of the prospective international interest provided that the registration was still current immediately before the international interest was constituted as provided by Article 7.

4.  Lorsqu'une garantie initialement inscrite en tant que garantie internationale future devient une garantie internationale, celle-ci est réputée avoir été inscrite lors de l'inscription de la garantie internationale future, à condition que cette inscription ait été encore présente immédiatement avant que la garantie internationale ait été constituée en vertu de l'article 7.

5.  The preceding paragraph applies with necessary modifications to the registration of a prospective assignment of an international interest.

5.  Le paragraphe précédent s'applique, avec les adaptations nécessaires, à l'inscription d'une cession future d'une garantie internationale.

6.  A registration shall be searchable in the International Registry data base according to the criteria prescribed by the Protocol.

6.  Une inscription peut être consultée dans la base de données du Registre international conformément aux critères établis par le Protocole.

Article 20
Consent to Registration
Article 20
Consentement à l'inscription

1.  An international interest, a prospective international interest or an assignment or prospective assignment of an international interest may be registered, and any such registration amended or extended prior to its expiry, by either party with the consent in writing of the other.

1.  Une garantie internationale, une garantie internationale future, une cession ou une cession future d'une garantie internationale peut être inscrite, et cette inscription peut être modifiée ou prorogée avant son expiration, par l'une quelconque des deux parties avec le consentement écrit de l'autre.

2.  The subordination of an international interest to another international interest may be registered by or with the consent in writing at any time of the person whose interest has been subordinated.

2.  La subordination d'une garantie internationale à une autre garantie internationale peut être inscrite par la personne dont la garantie a été subordonnée ou avec son consentement écrit donné à tout moment.

3.  A registration may be discharged by or with the consent in writing of the party in whose favour it was made.

3.  Une inscription peut faire l'objet d'une mainlevée par son bénéficiaire ou avec son consentement écrit.

4.  The acquisition of an international interest by legal or contractual subrogation may be registered by the subrogee.

4.  L'acquisition d'une garantie internationale par l'effet d'une subrogation légale ou conventionnelle peut être inscrite par le subrogé.

5.  A registrable non-consensual right or interest may be registered by the holder thereof.

5.  Un droit ou une garantie non conventionnel susceptible d'inscription peut être inscrit par son titulaire.

6.  A notice of a national interest may be registered by the holder thereof.

6.  Un avis de garantie nationale peut être inscrit par le titulaire de la garantie.

Article 21
Duration of Registration
Article 21
Durée de l'inscription

Registration of an international interest remains effective until discharged or until expiry of the period specified in the registration.

L'inscription d'une garantie internationale demeure efficace jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une mainlevée ou jusqu'à l'expiration de la durée précisée dans l'inscription.

Article 22
Searches
Article 22 Consultations

1.  Any person may, in the manner prescribed by the Protocol and regulations, make or request a search of the International Registry by electronic means concerning interests or prospective international interests registered therein.

1.  Toute personne peut, selon les modalités prévues par le Protocole et le règlement, par des moyens électroniques, consulter le Registre international ou demander une consultation au sujet de toute garantie ou garantie internationale future qui y serait inscrite.

2.  Upon receipt of a request therefor, the Registrar, in the manner prescribed by the Protocol and regulations, shall issue a registry search certificate by electronic means with respect to any object:

(a) stating all registered information relating thereto, together with a statement indicating the date and time of registration of such information; or

(b) stating that there is no information in the International Registry relating thereto.

2.  Lorsqu'il reçoit une demande de consultation relative à un bien, le Conservateur, selon les modalités prévues par le Protocole et le règlement, émet par des moyens électroniques un certificat de consultation du Registre :

a) reproduisant toutes les informations inscrites relatives à ce bien, ainsi qu'un relevé de la date et de l'heure d'inscription de ces informations; ou

b) attestant qu'il n'existe dans le Registre international aucune information relative à ce bien.

3.  A search certificate issued under the preceding paragraph shall indicate that the creditor named in the registration information has acquired or intends to acquire an international interest in the object but shall not indicate whether what is registered is an international interest or a prospective international interest, even if this is ascertainable from the relevant registration information.

3.  Un certificat de consultation émis en vertu du paragraphe précédent indique que le créancier dont le nom figure dans les informations relatives à l'inscription a acquis ou entend acquérir une garantie internationale portant sur le bien, mais n'indique pas si l'inscription concerne une garantie internationale ou une garantie internationale future, même si cela peut être établi sur la base des informations pertinentes relatives à l'inscription.

Article 23
List of Declarations and Declared Non-consensual Rights or Interests
Article 23
Liste des déclarations et droits ou garanties non conventionnels

The Registrar shall maintain a list of declarations, withdrawals of declaration and of the categories of non-consensual right or interest communicated to the Registrar by the Depositary as having been declared by Contracting States in conformity with Articles 39 and 40 and the date of each such declaration or withdrawal of declaration. Such list shall be recorded and searchable in the name of the declaring State and shall be made available as provided in the Protocol and regulations to any person requesting it.

Le Conservateur dresse une liste des déclarations, des retraits de déclarations et des catégories de droits ou garanties non conventionnels qui lui sont communiqués par le Dépositaire comme ayant été déclarés par les États contractants en vertu des articles 39 et 40 avec la date de chaque déclaration ou du retrait de la déclaration. Cette liste doit être enregistrée et être consultable d'après le nom de l'État qui a fait la déclaration et doit être mise à la disposition de toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par le Protocole et le règlement.

Article 24
Evidentiary Value of Certificates
Article 24
Valeur probatoire des certificats

A document in the form prescribed by the regulations which purports to be a certificate issued by the International Registry is prima facie proof:

(a) that it has been so issued; and

(b) of the facts recited in it, including the date and time of a registration.

Un document qui satisfait aux conditions de forme prévues par le règlement et qui se présente comme un certificat émis par le Registre international, constitue une présomption simple :

a) du fait qu'il a été émis par le Registre international; et

b) des mentions portées sur ce document, y compris la date et l'heure de l'inscription.

Article 25
Discharge of Registration
Article 25
Mainlevée de l'inscription

1.  Where the obligations secured by a registered security interest or the obligations giving rise to a registered non-consensual right or interest have been discharged, or where the conditions of transfer of title under a registered title reservation agreement have been fulfilled, the holder of such interest shall, without undue delay, procure the discharge of the registration after written demand by the debtor delivered to or received at its address stated in the registration.

1.  Lorsque les obligations garanties par une sûreté inscrite ou les obligations sur lesquelles porte un droit ou une garantie non conventionnel inscrit sont éteintes, ou lorsque les conditions du transfert de la propriété en vertu d'un contrat réservant un droit de propriété inscrit sont satisfaites, le titulaire d'une telle garantie donne sans retard mainlevée de l'inscription, sur demande écrite du débiteur remise ou reçue à l'adresse indiquée dans l'inscription.

2.  Where a prospective international interest or a prospective assignment of an international interest has been registered, the intending creditor or intending assignee shall, without undue delay, procure the discharge of the registration after written demand by the intending debtor or assignor which is delivered to or received at its address stated in the registration before the intending creditor or assignee has given value or incurred a commitment to give value.

2.  Lorsqu'une garantie internationale future ou une cession future d'une garantie internationale a été inscrite, le futur créancier ou cessionnaire donne sans retard mainlevée de l'inscription, sur demande écrite du futur débiteur ou cédant, remise ou reçue à l'adresse indiquée dans l'inscription avant que le futur créancier ou cessionnaire avance des fonds ou s'engage à le faire.

3.  Where the obligations secured by a national interest specified in a registered notice of a national interest have been discharged, the holder of such interest shall, without undue delay, procure the discharge of the registration after written demand by the debtor delivered to or received at its address stated in the registration.

3.  Lorsque les obligations garanties par une garantie nationale précisées dans un avis de garantie nationale inscrit sont éteintes, le titulaire de cette garantie donne sans retard mainlevée de l'inscription, sur demande écrite du débiteur remise ou reçue à l'adresse indiquée dans l'inscription.

4.  Where a registration ought not to have been made or is incorrect, the person in whose favour the registration was made shall, without undue delay, procure its discharge or amendment after written demand by the debtor delivered to or received at its address stated in the registration.

4.  Lorsqu'une inscription n'aurait pas dû être faite ou est incorrecte, la personne en faveur de qui l'inscription a été faite en donne sans retard mainlevée ou la modifie, sur demande écrite du débiteur remise ou reçue à l'adresse indiquée dans l'inscription.

Article 26
Access to the International Registration Facilities
Article 26
Accès au service international d'inscription

No person shall be denied access to the registration and search facilities of the International Registry on any ground other than its failure to comply with the procedures prescribed by this Chapter.

L'accès aux services d'inscription ou de consultation du Registre international ne peut être refusé à une personne que si elle ne se conforme pas aux procédures prévues par le présent Chapitre.

CHAPTER VI PRIVILEGES AND IMMUNITIES OF THE SUPERVISORY AUTHORITY AND THE REGISTRAR

CHAPITRE VI
PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS DE L'AUTORITÉ DE SURVEILLANCE ET DU CONSERVATEUR

Article 27
Legal Personality; Immunity
Article 27
Personnalité juridique; immunité

1.  The Supervisory Authority shall have international legal personality where not already possessing such personality.

1.  L'Autorité de surveillance aura la personnalité juridique internationale si elle n'en est pas déjà dotée.

2.  The Supervisory Authority and its officers and employees shall enjoy such immunity from legal or administrative process as is specified in the Protocol.

2.  L'Autorité de surveillance ainsi que ses responsables et employés jouissent de l'immunité contre toute action judiciaire ou administrative conformément aux dispositions du Protocole.

3. (a) The Supervisory Authority shall enjoy exemption from taxes and such other privileges as may be provided by agreement with the host State.

(b) For the purposes of this paragraph, "host State" means the State in which the Supervisory Authority is situated.

3. a) L'Autorité de surveillance jouit d'exemptions fiscales et des autres privilèges prévus dans l'accord conclu avec l'État hôte.

b) Aux fins du présent paragraphe, « État hôte » désigne l'État dans lequel l'Autorité de surveillance est située.

4.  The assets, documents, data bases and archives of the International Registry shall be inviolable and immune from seizure or other legal or administrative process.

4.  Les biens, documents, bases de données et archives du Registre international sont inviolables et ne peuvent faire l'objet d'une saisie ou d'une autre action judiciaire ou administrative.

5.  For the purposes of any claim against the Registrar under Article 28(1) or Article 44, the claimant shall be entitled to access to such information and documents as are necessary to enable the claimant to pursue its claim.

5.  Aux fins de toute action intentée à l'encontre du Conservateur en vertu du paragraphe 1 de l'article 28 ou de l'article 44, le demandeur a le droit d'accéder aux informations et aux documents nécessaires pour lui permettre d'exercer son action.

6.  The Supervisory Authority may waive the inviolability and immunity conferred by paragraph 4.

6.  L'Autorité de surveillance peut lever l'inviolabilité et l'immunité conférées au paragraphe 4.

CHAPTER VII LIABILITY OF THE REGISTRAR

CHAPITRE VII
RESPONSABILITÉ DU CONSERVATEUR

Article 28 Liability and Financial Assurances
Article 28
Responsabilité et assurances financières

1.  The Registrar shall be liable for compensatory damages for loss suffered by a person directly resulting from an error or omission of the Registrar and its officers and employees or from a malfunction of the international registration system except where the malfunction is caused by an event of an inevitable and irresistible nature, which could not be prevented by using the best practices in current use in the field of electronic registry design and operation, including those related to back-up and systems security and networking.

1.  Le Conservateur est tenu au paiement de dommages-intérêts compensatoires pour les pertes subies par une personne lorsque le préjudice découle directement d'une erreur ou omission du Conservateur ainsi que de ses responsables et employés ou d'un dysfonctionnement du système international d'inscription, sauf lorsque le dysfonctionnement a pour cause un événement de nature inévitable et irrésistible que l'on n'aurait pas pu prévenir en utilisant les meilleures pratiques généralement mises en œuvre dans le domaine de la conception et du fonctionnement des registres électroniques, y compris celles qui concernent les sauvegardes ainsi que les systèmes de sécurité et de réseautage.

2.  The Registrar shall not be liable under the preceding paragraph for factual inaccuracy of registration information received by the Registrar or transmitted by the Registrar in the form in which it received that information nor for acts or circumstances for which the Registrar and its officers and employees are not responsible and arising prior to receipt of registration information at the International Registry.

2.  Le Conservateur n'est pas responsable en vertu du paragraphe précédent des inexactitudes de fait dans les informations relatives à l'inscription qu'il a reçues ou qu'il a transmises dans la forme dans laquelle il les a reçues; de même, le Conservateur n'est pas responsable des actes et circonstances dont ni lui ni ses responsables et employés ne sont chargés et qui précèdent la réception des informations relatives à l'inscription au Registre international.

3.  Compensation under paragraph 1 may be reduced to the extent that the person who suffered the damage caused or contributed to that damage.

3.  L'indemnisation visée au paragraphe 1 peut être réduite dans la mesure où la personne qui a subi le dommage l'a causé ou y a contribué.

4.  The Registrar shall procure insurance or a financial guarantee covering the liability referred to in this Article to the extent determined by the Supervisory Authority, in accordance with the Protocol.

4.  Le Conservateur contracte une assurance ou se procure une garantie financière couvrant la responsabilité visée dans le présent article dans la mesure fixée par l'Autorité de surveillance, conformément aux dispositions du Protocole.

CHAPTER VIII
EFFECTS OF AN INTERNATIONAL INTEREST AS AGAINST THIRD PARTIES

CHAPITRE VIII
EFFETS D'UNE GARANTIE INTERNATIONALE À L'ÉGARD DES TIERS

Article 29
Priority of Competing Interests
Article 29
Rang des garanties concurrentes

1.  A registered interest has priority over any other interest subsequently registered and over an unregistered interest.

1.  Une garantie inscrite prime toute autre garantie inscrite postérieurement et toute garantie non inscrite.

2.  The priority of the first-mentioned interest under the preceding paragraph applies:

(a) even if the first-mentioned interest was acquired or registered with actual knowledge of the other interest; and

(b) even as regards value given by the holder of the first-mentioned interest with such knowledge.

2.  La priorité de la garantie première inscrite en vertu du paragraphe précédent s'applique :

a) même si, lors de la constitution ou de l'inscription de la garantie première inscrite, la seconde garantie était connue; et

b) même pour toute avance de fonds que le titulaire de la garantie première inscrite accorderait tout en ayant connaissance de la seconde garantie.

3.  The buyer of an object acquires its interest in it:

(a) subject to an interest registered at the time of its acquisition of that interest; and

(b) free from an unregistered interest even if it has actual knowledge of such an interest.

3.  L'acheteur acquiert des droits sur le bien :

a) sous réserve de toute garantie inscrite au moment de l'acquisition de ces droits; et

b) libres de toute garantie non inscrite, même s'il avait connaissance d'une telle garantie.

4.  The conditional buyer or lessee acquires its interest in or right over that object:

(a) subject to an interest registered prior to the registration of the international interest held by its conditional seller or lessor; and

(b) free from an interest not so registered at that time even if it has actual knowledge of that interest.

4.  L'acheteur conditionnel ou le preneur acquiert des droits sur le bien :

a) sous réserve de toute garantie inscrite avant l'inscription de la garantie internationale détenue par le vendeur conditionnel ou le bailleur; et

b) libres de toute garantie non ainsi inscrite à ce moment, même s'il avait connaissance d'une telle garantie.

5.  The priority of competing interests or rights under this Article may be varied by agreement between the holders of those interests, but an assignee of a subordinated interest is not bound by an agreement to subordinate that interest unless at the time of the assignment a subordination had been registered relating to that agreement.

5.  Les titulaires de garanties ou de droits concurrents peuvent convenir d'en modifier les rangs respectifs tels qu'ils résultent du présent article. Toutefois, le cessionnaire d'une garantie subordonnée n'est pas lié par un accord de subordination, à moins que, lors de la cession, la subordination résultant dudit accord ait été inscrite.

6.  Any priority given by this Article to an interest in an object extends to proceeds.

6.  Le rang d'une garantie tel qu'il résulte du présent article vaut également pour les produits d'indemnisation.

7.  This Convention:

(a) does not affect the rights of a person in an item, other than an object, held prior to its installation on an object if under the applicable law those rights continue to exist after the installation; and

(b) does not prevent the creation of rights in an item, other than an object, which has previously been installed on an object where under the applicable law those rights are created.

7.  La présente Convention :

a) ne porte pas atteinte aux droits qu'une personne détenait sur un objet, autre qu'un bien, avant son installation sur un bien si, en vertu de la loi applicable, ces droits continuent d'exister après l'installation; et

b) n'empêche pas la création de droits sur un objet, autre qu'un bien, qui a été préalablement installé sur un bien lorsque, en vertu de la loi applicable, ces droits sont créés.

Article 30
Effects of Insolvency
Article 30
Effets de l'insolvabilité

1.  In insolvency proceedings against the debtor an international interest is effective if prior to the commencement of the insolvency proceedings that interest was registered in conformity with this Convention.

1.  Une garantie internationale est opposable dans les procédures d'insolvabilité dont le débiteur fait l'objet lorsque, antérieurement à l'ouverture des procédures d'insolvabilité, cette garantie a été inscrite conformément à la présente Convention.

2.  Nothing in this Article impairs the effectiveness of an international interest in the insolvency proceedings where that interest is effective under the applicable law.

2.  Aucune disposition du présent article ne porte atteinte à l'opposabilité d'une garantie internationale dans des procédures d'insolvabilité lorsque cette garantie est opposable en vertu de la loi applicable.

3.  Nothing in this Article affects:

(a) any rules of law applicable in insolvency proceedings relating to the avoidance of a transaction as a preference or a transfer in fraud of creditors; or

(b) any rules of procedure relating to the enforcement of rights to property which is under the control or supervision of the insolvency administrator.

3.  Aucune disposition du présent article ne porte atteinte :

a) à toute règle du droit applicable dans les procédures d'insolvabilité relative à l'annulation d'une opération, soit parce qu'elle accorde une préférence, soit parce qu'elle constitue un transfert en fraude des droits des créanciers; ou

b) à toute règle de procédure relative à l'exercice des droits de propriété soumis au contrôle ou à la surveillance de l'administrateur d'insolvabilité.

CHAPTER IX
ASSIGNMENTS OF ASSOCIATED RIGHTS AND INTERNATIONAL INTERESTS; RIGHTS OF SUBROGATION

CHAPITRE IX
CESSION DE DROITS ACCESSOIRES ET DE GARANTIES INTERNATIONALES; DROITS DE SUBROGATION

Article 31
Effects of Assignment
Article 31
Effets de la cession

1.  Except as otherwise agreed by the parties, an assignment of associated rights made in conformity with Article 32 also transfers to the assignee:

(a) the related international interest; and

(b) all the interests and priorities of the assignor under this Convention.

1.  Sauf accord contraire des parties, la cession des droits accessoires, effectuée conformément aux dispositions de l'article 32, transfère également au cessionnaire :

a) la garantie internationale correspondante; et

b) tous les droits du cédant ainsi que son rang en vertu de la présente Convention.

2.  Nothing in this Convention prevents a partial assignment of the assignor's associated rights. In the case of such a partial assignment the assignor and assignee may agree as to their respective rights concerning the related international interest assigned under the preceding paragraph but not so as adversely to affect the debtor without its consent.

2.  Aucune disposition de la présente Convention ne fait obstacle à une cession partielle des droits accessoires du cédant. En cas d'une telle cession partielle, le cédant et le cessionnaire peuvent s'entendre sur leurs droits respectifs concernant la garantie internationale correspondante cédée en vertu du paragraphe précédent, sans toutefois compromettre la position du débiteur sans son consentement.

3.  Subject to paragraph 4, the applicable law shall determine the defences and rights of set-off available to the debtor against the assignee.

3.  Sous réserve du paragraphe 4, la loi applicable détermine les exceptions et les droits à compensation dont dispose le débiteur contre le cessionnaire.

4.  The debtor may at any time by agreement in writing waive all or any of the defences and rights of set-off referred to in the preceding paragraph other than defences arising from fraudulent acts on the part of the assignee.

4.  Le débiteur peut à tout moment renoncer par écrit à tout ou partie des exceptions ou des droits à compensation visés au paragraphe précédent, sauf aux exceptions qui ont trait aux manœuvres frauduleuses du cessionnaire.

5.  In the case of an assignment by way of security, the assigned associated rights revest in the assignor, to the extent that they are still subsisting, when the obligations secured by the assignment have been discharged.

5.  En cas de cession à titre de garantie, les droits accessoires cédés sont retransférés au cédant pour autant qu'ils subsistent encore après que les obligations garanties par la cession ont été éteintes.

Article 32 Formal Requirements of Assignment
Article 32
Conditions de forme de la cession

1.  An assignment of associated rights transfers the related international interest only if it:

(a) is in writing;

(b) enables the associated rights to be identified under the contract from which they arise; and

(c) in the case of an assignment by way of security, enables the obligations secured by the assignment to be determined in accordance with the Protocol but without the need to state a sum or maximum sum secured.

1.  La cession des droits accessoires ne transfère la garantie internationale correspondante que si :

a) elle est conclue par écrit;

b) elle permet d'identifier la convention dont résultent les droits accessoires; et

c) en cas de cession à titre de garantie, elle rend possible la détermination conformément au Protocole des obligations garanties par la cession, sans qu'il soit nécessaire de fixer une somme ou une somme maximum garantie.

2.  An assignment of an international interest created or provided for by a security agreement is not valid unless some or all related associated rights also are assigned.

2.  La cession d'une garantie internationale créée ou prévue par un contrat constitutif de sûreté n'est valable que si tous les droits accessoires ou certains d'entre eux sont également cédés.

3.  This Convention does not apply to an assignment of associated rights which is not effective to transfer the related international interest.

3.  La présente Convention ne s'applique pas à une cession de droits accessoires qui n'a pas pour effet de transférer la garantie internationale correspondante.

Article 33
Debtor's Duty to Assignee
Article 33
Obligations du débiteur à l'égard du cessionnaire

1.  To the extent that associated rights and the related international interest have been transferred in accordance with Articles 31 and 32, the debtor in relation to those rights and that interest is bound by the assignment and has a duty to make payment or give other performance to the assignee, if but only if:

(a) the debtor has been given notice of the assignment in writing by or with the authority of the assignor; and

(b) the notice identifies the associated rights.

1.  Lorsque des droits accessoires et la garantie internationale correspondante ont été transférés conformément aux articles 31 et 32 et dans la mesure de cette cession, le débiteur des droits accessoires et de l'obligation couverte par cette garantie n'est lié par la cession et n'est tenu de payer le cessionnaire ou d'exécuter toute autre obligation que si :

a) le débiteur a été informé par un avis écrit de la cession par le cédant ou avec l'autorisation de celui-ci; et

b) l'avis identifie les droits accessoires.

2.  Irrespective of any other ground on which payment or performance by the debtor discharges the latter from liability, payment or performance shall be effective for this purpose if made in accordance with the preceding paragraph.

2.  Le paiement ou l'exécution par le débiteur est libératoire s'il est fait conformément au paragraphe précédent, sans préjudice de toute autre forme de paiement ou exécution également libératoire.

3.  Nothing in this Article shall affect the priority of competing assignments.

3.  Aucune disposition du présent article ne porte atteinte au rang des cessions concurrentes.

Article 34
Default Remedies in Respect of Assignment by Way of Security
Article 34
Mesures en cas d'inexécution d'une cession à titre de garantie

In the event of default by the assignor under the assignment of associated rights and the related international interest made by way of security, Articles 8, 9 and 11 to 14 apply in the relations between the assignor and the assignee (and, in relation to associated rights, apply in so far as those provisions are capable of application to intangible property) as if references:

(a) to the secured obligation and the security interest were references to the obligation secured by the assignment of the associated rights and the related international interest and the security interest created by that assignment;

(b) to the chargee or creditor and chargor or debtor were references to the assignee and assignor;

(c) to the holder of the international interest were references to the assignee; and

(d) to the object were references to the assigned associated rights and the related international interest.

En cas d'inexécution par le cédant de ses obligations en vertu de la cession des droits accessoires et de la garantie internationale correspondante à titre de garantie, les articles 8, 9 et 11 à 14 s'appliquent aux relations entre le cédant et le cessionnaire (et, s'agissant des droits accessoires, s'appliquent, pour autant que ces articles soient susceptibles d'application à des biens incorporels), comme si :

a) les références à l'obligation garantie et à la sûreté étaient des références à l'obligation garantie par la cession des droits accessoires et de la garantie internationale correspondante et à la sûreté créée par cette cession;

b) les références au créancier garanti ou au créancier et au constituant ou au débiteur étaient des références au cessionnaire et au cédant;

c) les références au titulaire de la garantie internationale étaient des références au cessionnaire; et

d) les références au bien étaient des références aux droits accessoires et à la garantie internationale correspondante cédés.

Article 35
Priority of Competing Assignments
Article 35
Rang des cessions concurrentes

1.  Where there are competing assignments of associated rights and at least one of the assignments includes the related international interest and is registered, the provisions of Article 29 apply as if the references to a registered interest were references to an assignment of the associated rights and the related registered interest and as if references to a registered or unregistered interest were references to a registered or unregistered assignment.

1.  En cas de cessions concurrentes de droits accessoires, dont au moins une inclut la garantie internationale correspondante et est inscrite, les dispositions de l'article 29 s'appliquent comme si les références à une garantie inscrite étaient des références à une cession des droits accessoires et de la garantie inscrite correspondante, et comme si les références à une garantie inscrite ou non inscrite étaient des références à une cession inscrite ou non inscrite.

2.  Article 30 applies to an assignment of associated rights as if the references to an international interest were references to an assignment of the associated rights and the related international interest.

2.  L'article 30 s'applique à une cession de droits accessoires comme si les références à une garantie internationale étaient des références à une cession des droits accessoires et de la garantie internationale correspondante.

Article 36
Assignee's Priority with Respect to Associated Rights
Article 36
Priorité du cessionnaire quant aux droits accessoires

1.  The assignee of associated rights and the related international interest whose assignment has been registered only has priority under Article 35(1) over another assignee of the associated rights:

(a) if the contract under which the associated rights arise states that they are secured by or associated with the object; and

(b) to the extent that the associated rights are related to an object.

1.  Le cessionnaire de droits accessoires et de la garantie internationale correspondante dont la cession a été inscrite, a priorité en vertu du paragraphe 1 de l'article 35 sur un autre cessionnaire des droits accessoires seulement :

a) si la convention dont résultent les droits accessoires précise qu'ils sont garantis par le bien ou liés à celui-ci; et

b) pour autant que les droits accessoires se rapportent à un bien.

2.  For the purposes of sub-paragraph (b) of the preceding paragraph, associated rights are related to an object only to the extent that they consist of rights to payment or performance that relate to:

(a) a sum advanced and utilised for the purchase of the object;

(b) a sum advanced and utilised for the purchase of another object in which the assignor held another international interest if the assignor transferred that interest to the assignee and the assignment has been registered;

(c) the price payable for the object;

(d) the rentals payable in respect of the object; or

(e) other obligations arising from a transaction referred to in any of the preceding sub-paragraphs.

2.  Aux fins de l'alinéa b) du paragraphe précédent, les droits accessoires ne se rapportent à un bien que dans la mesure où il s'agit de droits au paiement ou à une exécution portant sur :

a) une somme avancée et utilisée pour l'achat du bien;

b) une somme avancée et utilisée pour l'achat d'un autre bien sur lequel le cédant détenait une autre garantie internationale si le cédant a transféré cette garantie au cessionnaire et si la cession a été inscrite;

c) le prix convenu pour le bien;

d) les loyers convenus pour le bien; ou

e) d'autres obligations découlant d'une opération visée à l'un quelconque des alinéas précédents.

3.  In all other cases, the priority of the competing assignments of the associated rights shall be determined by the applicable law.

3.  Dans tous les autres cas, le rang des cessions concurrentes de droits accessoires est déterminé par la loi applicable.

Article 37
Effects of Assignor's Insolvency
Article 37
Effets de l'insolvabilité du cédant

The provisions of Article 30 apply to insolvency proceedings against the assignor as if references to the debtor were references to the assignor.

Les dispositions de l'article 30 s'appliquent aux procédures d'insolvabilité dont le cédant fait l'objet comme si les références au débiteur étaient des références au cédant.

Article 38
Subrogation
Article 38
Subrogation

1.  Subject to paragraph 2, nothing in this Convention affects the acquisition of associated rights and the related international interest by legal or contractual subrogation under the applicable law.

1.  Sous réserve du paragraphe 2, aucune disposition de la présente Convention ne porte atteinte à l'acquisition de droits accessoires et de la garantie internationale correspondante par l'effet d'une subrogation légale ou conventionnelle en vertu de la loi applicable.

2.  The priority between any interest within the preceding paragraph and a competing interest may be varied by agreement in writing between the holders of the respective interests but an assignee of a subordinated interest is not bound by an agreement to subordinate that interest unless at the time of the assignment a subordination had been registered relating to that agreement.

2.  Les titulaires d'un droit visé au paragraphe précédent et d'un droit concurrent peuvent convenir par écrit d'en modifier les rangs respectifs mais le cessionnaire d'une garantie subordonnée n'est pas lié par un accord de subordination, à moins que, lors de la cession, la subordination résultant dudit accord ait été inscrite.

CHAPTER X
RIGHTS OR INTERESTS SUBJECT TO DECLARATIONS BY CONTRACTING STATES

CHAPITRE X
DROITS OU GARANTIES POUVANT FAIRE L'OBJET DE DÉCLARATIONS PAR LES ÉTATS CONTRACTANTS

Article 39
Rights Having Priority Without Registration
Article 39
Droits ayant priorité sans inscription

1.  A Contracting State may at any time, in a declaration deposited with the Depositary of the Protocol declare, generally or specifically:

(a) those categories of non-consensual right or interest (other than a right or interest to which Article 40 applies) which under that State's law have priority over an interest in an object equivalent to that of the holder of a registered international interest and which shall have priority over a registered international interest, whether in or outside insolvency proceedings; and

(b) that nothing in this Convention shall affect the right of a State or State entity, intergovernmental organisation or other private provider of public services to arrest or detain an object under the laws of that State for payment of amounts owed to such entity, organisation or provider directly relating to those services in respect of that object or another object.

1.  Dans une déclaration déposée auprès du Dépositaire du Protocole, un État contractant peut à tout moment indiquer, de façon générale ou spécifique :

a) les catégories de droits ou garanties non conventionnels (autres qu'un droit ou une garantie qui relève de l'article 40) qui, en vertu du droit de cet État, primeraient une garantie portant sur le bien équivalente à celle du titulaire d'une garantie internationale et qui primeront une garantie internationale inscrite, que ce soit ou non en cas de procédure d'insolvabilité;

b) qu'aucune disposition de la présente Convention ne porte atteinte au droit d'un État, d'une entité étatique, d'une organisation intergouvernementale ou d'un autre fournisseur privé de services publics, de saisir ou de retenir un bien en vertu des lois de cet État pour le paiement des redevances dues à cette entité, cette organisation ou ce fournisseur qui sont directement liées aux services fournis concernant ce bien ou un autre bien.

2.  A declaration made under the preceding paragraph may be expressed to cover categories that are created after the deposit of that declaration.

2.  Une déclaration faite en vertu du paragraphe précédent peut indiquer des catégories créées après le dépôt de la déclaration.

3.  A non-consensual right or interest has priority over an international interest if and only if the former is of a category covered by a declaration deposited prior to the registration of the international interest.

3.  Un droit ou une garantie non conventionnel prime une garantie internationale si et seulement si le droit ou la garantie non conventionnel relève d'une catégorie couverte par une déclaration déposée avant l'inscription de la garantie internationale.

4.  Notwithstanding the preceding paragraph, a Contracting State may, at the time of ratification, acceptance, approval of, or accession to the Protocol, declare that a right or interest of a category covered by a declaration made under sub-paragraph (a) of paragraph 1 shall have priority over an international interest registered prior to the date of such ratification, acceptance, approval or accession.

4.  Nonobstant le paragraphe précédent, un État contractant peut déclarer, au moment de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation du Protocole, ou de l'adhésion, qu'un droit ou une garantie d'une catégorie couverte par une déclaration faite en vertu de l'alinéa a) du paragraphe 1 prime une garantie internationale inscrite avant la date de cette ratification, acceptation, approbation ou adhésion.

Article 40
Registrable Non-consensual Rights or Interests
Article 40
Droits ou garanties non conventionnels susceptibles d'inscription

A Contracting State may at any time in a declaration deposited with the Depositary of the Protocol list the categories of non-consensual right or interest which shall be registrable under this Convention as regards any category of object as if the right or interest were an international interest and shall be regulated accordingly. Such a declaration may be modified from time to time.

Dans une déclaration déposée auprès du Dépositaire du Protocole, un État contractant peut à tout moment et pour toute catégorie de biens dresser une liste de catégories des droits ou garanties non conventionnels pouvant être inscrits en vertu de la présente Convention comme si ces droits ou garanties étaient des garanties internationales, et seront dès lors traités comme telles. Une telle déclaration peut être modifiée à tout moment.

CHAPTER XI
APPLICATION OF THE CONVENTION TO SALES

CHAPITRE XI
APPLICATION DE LA CONVENTION AUX VENTES

Article 41
Sale and Prospective Sale
Article 41
Vente et vente future

This Convention shall apply to the sale or prospective sale of an object as provided for in the Protocol with any modifications therein.

La présente Convention s'applique à la vente ou à la vente future d'un bien conformément aux dispositions du Protocole, avec les modifications qui pourraient y être apportées.

CHAPTER XII
JURISDICTION

CHAPITRE XII
COMPÉTENCE

Article 42
Choice of Forum
Article 42
Élection de for

1.  Subject to Articles 43 and 44, the courts of a Contracting State chosen by the parties to a transaction have jurisdiction in respect of any claim brought under this Convention, whether or not the chosen forum has a connection with the parties or the transaction. Such jurisdiction shall be exclusive unless otherwise agreed between the parties.

1.  Sous réserve des articles 43 et 44, les tribunaux d'un État contractant choisis par les parties à une opération sont compétents pour connaître de toute demande fondée sur les dispositions de la présente Convention, que le for choisi ait ou non un lien avec les parties ou avec l'opération. Une telle compétence est exclusive à moins que les parties n'en conviennent autrement.

2.  Any such agreement shall be in writing or otherwise concluded in accordance with the formal requirements of the law of the chosen forum.

2.  Cette convention attributive de juridiction est conclue par écrit ou dans les formes prescrites par la loi du for choisi.

Article 43
Jurisdiction Under Article 13
Article 43
Compétence en vertu de l'article 13

1.  The courts of a Contracting State chosen by the parties and the courts of the Contracting State on the territory of which the object is situated have jurisdiction to grant relief under Article 13(1)⁠(a), (b), (c) and Article 13(4) in respect of that object.

1.  Les tribunaux d'un État contractant choisis par les parties et les tribunaux d'un État contractant sur le territoire duquel le bien est situé sont compétents pour ordonner les mesures prévues par l'alinéa a), b) ou c) du paragraphe 1 et le paragraphe 4 de l'article 13, relativement à ce bien.

2.  Jurisdiction to grant relief under Article 13(1)⁠(d) or other interim relief by virtue of Article 13(4) may be exercised either:

(a) by the courts chosen by the parties; or

(b) by the courts of a Contracting State on the territory of which the debtor is situated, being relief which, by the terms of the order granting it, is enforceable only in the territory of that Contracting State.

2.  Sont compétents pour ordonner les mesures prévues par l'alinéa d) du paragraphe 1 de l'article 13 ou d'autres mesures provisoires en vertu du paragraphe 4 de l'article 13 :

a) les tribunaux choisis par les parties; ou

b) les tribunaux d'un État contractant sur le territoire duquel le débiteur est situé, étant entendu que la mesure ne peut être mise en œuvre, selon les termes de la décision qui l'ordonne, que sur le territoire de cet État contractant.

3.  A court has jurisdiction under the preceding paragraphs even if the final determination of the claim referred to in Article 13(1) will or may take place in a court of another Contracting State or by arbitration.

3.  Un tribunal est compétent en vertu des paragraphes précédents alors même que le fond du litige visé au paragraphe 1 de l'article 13 serait ou pourrait être porté devant le tribunal d'un autre État contractant ou soumis à l'arbitrage.

Article 44
Jurisdiction to Make Orders Against the Registrar
Article 44
Compétence pour prendre des mesures à l'encontre du Conservateur

1.  The courts of the place in which the Registrar has its centre of administration shall have exclusive jurisdiction to award damages or make orders against the Registrar.

1.  Les tribunaux de l'État sur le territoire duquel le Conservateur a le lieu de son administration centrale sont seuls compétents pour connaître des actions en dommages-intérêts intentées à l'encontre du Conservateur ou ordonner des mesures à son égard.

2.  Where a person fails to respond to a demand made under Article 25 and that person has ceased to exist or cannot be found for the purpose of enabling an order to be made against it requiring it to procure discharge of the registration, the courts referred to in the preceding paragraph shall have exclusive jurisdiction, on the application of the debtor or intending debtor, to make an order directed to the Registrar requiring the Registrar to discharge the registration.

2.  Lorsqu'une personne ne répond pas à une demande faite en vertu de l'article 25, et que cette personne a cessé d'exister ou est introuvable de sorte qu'il n'est pas possible de l'enjoindre de donner mainlevée de l'inscription, les tribunaux visés au paragraphe précédent sont seuls compétents, à la demande du débiteur ou du futur débiteur, pour enjoindre le Conservateur de donner mainlevée de l'inscription.

3.  Where a person fails to comply with an order of a court having jurisdiction under this Convention or, in the case of a national interest, an order of a court of competent jurisdiction requiring that person to procure the amendment or discharge of a registration, the courts referred to in paragraph 1 may direct the Registrar to take such steps as will give effect to that order.

3.  Lorsqu'une personne ne se conforme pas à la décision d'un tribunal compétent en vertu de la présente Convention ou, dans le cas d'une garantie nationale, à la décision d'un tribunal compétent, lui ordonnant de modifier l'inscription ou d'en donner mainlevée, les tribunaux visés au paragraphe 1 peuvent enjoindre le Conservateur de prendre les mesures nécessaires pour donner effet à la décision.

4.  Except as otherwise provided by the preceding paragraphs, no court may make orders or give judgments or rulings against or purporting to bind the Registrar.

4.  Sous réserve des paragraphes précédents, aucun tribunal ne peut prendre de mesures ni prononcer de jugements ni rendre de décisions à l'encontre du Conservateur.

Article 45 Jurisdiction in Respect of Insolvency Proceedings
Article 45
Compétence relative aux procédures d'insolvabilité

The provisions of this Chapter are not applicable to insolvency proceedings.

Les dispositions du présent Chapitre ne s'appliquent pas aux procédures d'insolvabilité.

CHAPTER XIII
RELATIONSHIP WITH OTHER CONVENTIONS

CHAPITRE XIII
RELATIONS AVEC D'AUTRES CONVENTIONS

Article 45 bis
Relationship with the United Nations Convention on the Assignment of Receivables in International Trade
Article 45 bis
Relations avec la Convention des Nations Unies sur la cession de créances dans le commerce international

This Convention shall prevail over the United Nations Convention on the Assignment of Receivables in International Trade, opened for signature in New York on 12 December 2001, as it relates to the assignment of receivables which are associated rights related to international interests in aircraft objects, railway rolling stock and space assets.

La présente Convention l'emporte sur la Convention des Nations Unies sur la cession de créances dans le commerce international, ouverte à la signature à New York le 12 décembre 2001, dans la mesure où celle-ci s'applique à la cession de créances qui constituent des droits accessoires se rapportant à des garanties internationales portant sur des biens aéronautiques, du matériel roulant ferroviaire et des biens spatiaux.

Article 46
Relationship with the UNIDROIT Convention on International Financial Leasing
Article 46
Relations avec la Convention d'UNIDROIT sur le crédit-bail international

The Protocol may determine the relationship between this Convention and the UNIDROIT Convention on International Financial Leasing, signed at Ottawa on 28 May 1988.

Le Protocole pourra déterminer les relations entre la présente Convention et la Convention d'UNIDROIT sur le crédit-bail international signée à Ottawa le 28 mai 1988.

CHAPTER XIV
FINAL PROVISIONS

CHAPITRE XIV
DISPOSITIONS FINALES

Article 47
Signature, Ratification, Acceptance, Approval or Accession
Article 47
Signature, ratification, acceptation, approbation ou adhésion

1.  This Convention shall be open for signature in Cape Town on 16 November 2001 by States participating in the Diplomatic Conference to Adopt a Mobile Equipment Convention and an Aircraft Protocol held at Cape Town from 29 October to 16 November 2001. After 16 November 2001, the Convention shall be open to all States for signature at the Headquarters of the International Institute for the Unification of Private Law (UNIDROIT) in Rome until it enters into force in accordance with Article 49.

1.  La présente Convention est ouverte au Cap le 16 novembre 2001 à la signature des États participant à la Conférence diplomatique pour l'adoption d'une Convention relative aux matériels d'équipement mobiles et d'un Protocole aéronautique, tenue au Cap du 29 octobre au 16 novembre 2001. Après le 16 novembre 2001, la Convention sera ouverte à la signature de tous les États au siège de l'Institut international pour l'unification du droit privé (UNIDROIT ), à Rome, jusqu'à ce qu'elle entre en vigueur conformément à l'article 49.

2.  This Convention shall be subject to ratification, acceptance or approval by States which have signed it.

2.  La présente Convention est sujette à ratification, acceptation ou approbation par les États qui l'ont signée.

3.  Any State which does not sign this Convention may accede to it at any time.

3.  Un État qui ne signe pas la présente Convention peut y adhérer par la suite.

4.  Ratification, acceptance, approval or accession is effected by the deposit of a formal instrument to that effect with the Depositary.

4.  La ratification, l'acceptation, l'approbation ou l'adhésion s'effectuent par le dépôt d'un instrument en bonne et due forme auprès du Dépositaire.

Article 48
Regional Economic Integration Organisations
Article 48
Organisations régionales d'intégration économique

1.  A Regional Economic Integration Organisation which is constituted by sovereign States and has competence over certain matters governed by this Convention may similarly sign, accept, approve or accede to this Convention. The Regional Economic Integration Organisation shall in that case have the rights and obligations of a Contracting State, to the extent that that Organisation has competence over matters governed by this Convention. Where the number of Contracting States is relevant in this Convention, the Regional Economic Integration Organisation shall not count as a Contracting State in addition to its Member States which are Contracting States.

1.  Une organisation régionale d'intégration économique constituée par des États souverains et ayant compétence sur certaines matières régies par la présente Convention peut elle aussi signer, accepter et approuver la présente Convention ou y adhérer. En pareil cas, l'organisation régionale d'intégration économique aura les mêmes droits et obligations qu'un État contractant, dans la mesure où cette organisation a compétence sur des matières régies par la présente Convention. Lorsque le nombre d'États contractants est pertinent dans la présente Convention, l'organisation régionale d'intégration économique n'est pas comptée comme État contractant en plus de ses États membres qui sont des États contractants.

2.  The Regional Economic Integration Organisation shall, at the time of signature, acceptance, approval or accession, make a declaration to the Depositary specifying the matters governed by this Convention in respect of which competence has been transferred to that Organisation by its Member States. The Regional Economic Integration Organisation shall promptly notify the Depositary of any changes to the distribution of competence, including new transfers of competence, specified in the declaration under this paragraph.

2.  Au moment de la signature, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion, l'organisation régionale d'intégration économique présente au Dépositaire une déclaration indiquant les matières régies par la présente Convention pour lesquelles ses États membres ont délégué leur compétence à cette organisation. L'organisation régionale d'intégration économique doit informer sans retard le Dépositaire de toute modification intervenue dans la délégation de compétence, y compris de nouvelles délégations de compétence, précisée dans la déclaration faite en vertu du présent paragraphe.

3.  Any reference to a "Contracting State" or "Contracting States" or "State Party" or "States Parties" in this Convention applies equally to a Regional Economic Integration Organisation where the context so requires.

3.  Toute référence à « État contractant », « États contractants », « État partie » ou « États parties » dans la présente Convention s'applique également à une organisation régionale d'intégration économique, lorsque le contexte requiert qu'il en soit ainsi.

Article 49
Entry Into Force
Article 49
Entrée en vigueur

1.  This Convention enters into force on the first day of the month following the expiration of three months after the date of the deposit of the third instrument of ratification, acceptance, approval or accession but only as regards a category of objects to which a Protocol applies:

(a) as from the time of entry into force of that Protocol;

(b) subject to the terms of that Protocol; and

(c) as between States Parties to this Convention and that Protocol.

1.  La présente Convention entre en vigueur le premier jour du mois après l'expiration d'une période de trois mois à compter de la date du dépôt du troisième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, mais seulement en ce qui concerne une catégorie de biens à laquelle un Protocole s'applique :

a) à compter de l'entrée en vigueur de ce Protocole;

b) sous réserve des dispositions de ce Protocole; et

c) entre les États parties à la présente Convention et à ce Protocole.

2.  For other States this Convention enters into force on the first day of the month following the expiration of three months after the date of the deposit of their instrument of ratification, acceptance, approval or accession but only as regards a category of objects to which a Protocol applies and subject, in relation to such Protocol, to the requirements of sub-paragraphs (a), (b) and (c) of the preceding paragraph.

2.  Pour les autres États, la présente Convention entre en vigueur le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période de trois mois à compter de la date du dépôt de leur instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, mais seulement en ce qui concerne une catégorie de biens à laquelle un Protocole s'applique et sous réserve, relativement audit Protocole, des conditions visées aux alinéas a), b) et c) du paragraphe précédent.

Article 50
Internal Transactions
Article 50
Opérations internes

1.  A Contracting State may, at the time of ratification, acceptance, approval of, or accession to the Protocol, declare that this Convention shall not apply to a transaction which is an internal transaction in relation to that State with regard to all types of objects or some of them.

1.  Un État contractant peut déclarer, au moment de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation du Protocole ou de l'adhésion, que la présente Convention ne s'applique pas à une opération interne à l'égard de cet État, concernant tous les types de biens ou certains d'entre eux.

2.  Notwithstanding the preceding paragraph, the provisions of Articles 8(4), 9(1), 16, Chapter V, Article 29, and any provisions of this Convention relating to registered interests shall apply to an internal transaction.

2.  Nonobstant le paragraphe précédent, les dispositions du paragraphe 4 de l'article 8, du paragraphe 1 de l'article 9, de l'article 16, du Chapitre V, de l'article 29 et toute disposition de la présente Convention relative à des garanties inscrites s'appliquent à une opération interne.

3.  Where notice of a national interest has been registered in the International Registry, the priority of the holder of that interest under Article 29 shall not be affected by the fact that such interest has become vested in another person by assignment or subrogation under the applicable law.

3.  Lorsqu'un avis de garantie nationale a été inscrit dans le Registre international, le rang du titulaire de cette garantie en vertu de l'article 29 n'est pas affecté par le fait que cette garantie est détenue par une autre personne en vertu d'une cession ou d'une subrogation en vertu de la loi applicable.

Article 51
Future Protocols
Article 51
Futurs Protocoles

1.  The Depositary may create working groups, in co-operation with such relevant non-governmental organisations as the Depositary considers appropriate, to assess the feasibility of extending the application of this Convention, through one or more Protocols, to objects of any category of high-value mobile equipment, other than a category referred to in Article 2(3), each member of which is uniquely identifiable, and associated rights relating to such objects.

1.  Le Dépositaire peut constituer des groupes de travail, en coopération avec les organisations non gouvernementales que le Dépositaire juge appropriées, pour déterminer s'il est possible d'étendre l'application de la présente Convention, par un ou plusieurs Protocoles, à des biens relevant de toute catégorie de matériels d'équipement mobiles de grande valeur autre qu'une catégorie visée au paragraphe 3 de l'article 2, dont chacun est susceptible d'individualisation, et aux droits accessoires portant sur de tels biens.

2.  The Depositary shall communicate the text of any preliminary draft Protocol relating to a category of objects prepared by such a working group to all States Parties to this Convention, all member States of the Depositary, member States of the United Nations which are not members of the Depositary and the relevant intergovernmental organisations, and shall invite such States and organisations to participate in intergovernmental negotiations for the completion of a draft Protocol on the basis of such a preliminary draft Protocol.

2.  Le Dépositaire communique le texte de tout avant-projet de Protocole portant sur une catégorie de bien, établi par un tel groupe de travail, à tous les États parties à la présente Convention, à tous les États membres du Dépositaire, aux États membres de l'Organisation des Nations Unies qui ne sont pas membres du Dépositaire et aux organisations intergouvernementales pertinentes, et invite ces États et organisations à participer aux négociations intergouvernementales visant à mettre au point un projet de Protocole sur la base d'un tel avant-projet de Protocole.

3.  The Depositary shall also communicate the text of any preliminary draft Protocol prepared by such a working group to such relevant non-governmental organisations as the Depositary considers appropriate. Such non-governmental organisations shall be invited promptly to submit comments on the text of the preliminary draft Protocol to the Depositary and to participate as observers in the preparation of a draft Protocol.

3.  Le Dépositaire communique également le texte d'un tel avant-projet de Protocole préparé par un tel groupe de travail aux organisations non gouvernementales pertinentes que le Dépositaire juge appropriées. Ces organisations non gouvernementales seront invitées à présenter sans retard au Dépositaire leurs observations sur le texte d'avant-projet de Protocole et à participer en tant qu'observateurs à la préparation d'un projet de Protocole.

4.  When the competent bodies of the Depositary adjudge such a draft Protocol ripe for adoption, the Depositary shall convene a diplomatic conference for its adoption.

4.  Quand les organes compétents du Dépositaire concluent qu'un tel projet de Protocole est prêt à être adopté, le Dépositaire convoque une Conférence diplomatique pour son adoption.

5.  Once such a Protocol has been adopted, subject to paragraph 6, this Convention shall apply to the category of objects covered thereby.

5.  Lorsqu'un tel Protocole a été adopté, sous réserve du paragraphe 6, la présente Convention s'applique à la catégorie de biens visée audit Protocole.

6.  Article 45 bis of this Convention applies to such a Protocol only if specifically provided for in that Protocol.

6.  L'Annexe à la présente Convention ne s'applique à un tel Protocole que si celui-ci le prévoit expressément.

Article 52
Territorial Units
Article 52
Unités territoriales

1.  If a Contracting State has territorial units in which different systems of law are applicable in relation to the matters dealt with in this Convention, it may, at the time of ratification, acceptance, approval or accession, declare that this Convention is to extend to all its territorial units or only to one or more of them and may modify its declaration by submitting another declaration at any time.

1.  Si un État contractant comprend des unités territoriales dans lesquelles des systèmes de droit différents s'appliquent aux matières régies par la présente Convention, il peut déclarer, au moment de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion, que la présente Convention s'applique à toutes ses unités territoriales ou seulement à une ou plusieurs d'entre elles, et il peut à tout moment modifier cette déclaration en en soumettant une nouvelle.

2.  Any such declaration shall state expressly the territorial units to which this Convention applies.

2.  Une telle déclaration doit indiquer expressément les unités territoriales auxquelles la présente Convention s'applique.

3.  If a Contracting State has not made any declaration under paragraph 1, this Convention shall apply to all territorial units of that State.

3.  Si un État contractant n'a pas fait de déclaration en vertu du paragraphe 1, la présente Convention s'applique à toutes les unités territoriales de cet État.

4.  Where a Contracting State extends this Convention to one or more of its territorial units, declarations permitted under this Convention may be made in respect of each such territorial unit, and the declarations made in respect of one territorial unit may be different from those made in respect of another territorial unit.

4.  Lorsqu'un État contractant étend l'application de la présente Convention à une ou plusieurs de ses unités territoriales, les déclarations autorisées par la présente Convention peuvent être faites à l'égard de chacune desdites unités territoriales, et les déclarations faites à l'égard de l'une d'elles peuvent différer de celles qui sont faites à l'égard d'une autre unité territoriale.

5.  If by virtue of a declaration under paragraph 1, this Convention extends to one or more territorial units of a Contracting State:

(a) the debtor is considered to be situated in a Contracting State only if it is incorporated or formed under a law in force in a territorial unit to which this Convention applies or if it has its registered office or statutory seat, centre of administration, place of business or habitual residence in a territorial unit to which this Convention applies;

(b) any reference to the location of the object in a Contracting State refers to the location of the object in a territorial unit to which this Convention applies; and

(c) any reference to the administrative authorities in that Contracting State shall be construed as referring to the administrative authorities having jurisdiction in a territorial unit to which this Convention applies.

5.  Si, conformément à une déclaration faite en vertu du paragraphe 1, la présente Convention s'applique à l'une ou plusieurs des unités territoriales d'un État contractant :

a) le débiteur sera considéré comme étant situé dans un État contractant seulement s'il est constitué en vertu d'une loi en vigueur dans une unité territoriale à laquelle la présente Convention s'applique, ou s'il a son siège statutaire, son administration centrale, son établissement ou sa résidence habituelle dans une unité territoriale à laquelle la présente Convention s'applique;

b) toute référence à la situation du bien dans un État contractant vise la situation du bien dans une unité territoriale à laquelle la présente Convention s'applique; et

c) toute référence aux autorités administratives dans cet État contractant sera comprise comme visant les autorités administratives compétentes dans une unité territoriale à laquelle la présente Convention s'applique.

Article 53
Determination of Courts
Article 53
Détermination des tribunaux

A Contracting State may, at the time of ratification, acceptance, approval of, or accession to the Protocol, declare the relevant "court" or "courts" for the purposes of Article 1 and Chapter XII of this Convention.

Un État contractant peut déclarer, au moment de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation du Protocole ou de l'adhésion, quel sera le « tribunal » ou les « tribunaux » pertinents aux fins de l'application de l'article premier et du Chapitre XII de la présente Convention.

Article 54
Declarations Regarding Remedies
Article 54 Déclarations concernant les mesures

1.  A Contracting State may, at the time of ratification, acceptance, approval of, or accession to the Protocol, declare that while the charged object is situated within, or controlled from its territory the chargee shall not grant a lease of the object in that territory.

1.  Un État contractant peut déclarer, au moment de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation du Protocole ou de l'adhésion, que, lorsque le bien grevé est situé sur son territoire ou est contrôlé à partir de celui-ci, le créancier garanti ne doit pas le donner à bail sur ce territoire.

2.  A Contracting State shall, at the time of ratification, acceptance, approval of, or accession to the Protocol, declare whether or not any remedy available to the creditor under any provision of this Convention which is not there expressed to require application to the court may be exercised only with leave of the court.

2.  Un État contractant doit déclarer, au moment de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation du Protocole ou de l'adhésion, si une mesure ouverte au créancier en vertu d'une disposition de la présente Convention et dont la mise en œuvre n'est pas subordonnée en vertu de ces dispositions à une demande à un tribunal, ne peut être exercée qu'avec une intervention du tribunal.

Article 55
Declarations Regarding Relief Pending Final Determination
Article 55
Déclarations concernant les mesures provisoires avant le règlement au fond du litige

A Contracting State may, at the time of ratification, acceptance, approval of, or accession to the Protocol, declare that it will not apply the provisions of Article 13 or Article 43, or both, wholly or in part. The declaration shall specify under which conditions the relevant Article will be applied, in case it will be applied partly, or otherwise which other forms of interim relief will be applied.

Un État contractant peut déclarer, au moment de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation du Protocole ou de l'adhésion, qu'il n'appliquera pas tout ou partie des dispositions de l'article 13 ou de l'article 43, ou encore des deux. La déclaration doit indiquer dans quelles conditions l'article pertinent sera appliqué, au cas où il ne serait appliqué que partiellement, ou quelles autres mesures provisoires seront appliquées.

Article 56
Reservations and Declarations
Article 56 Réserves et déclarations

1.  No reservations may be made to this Convention but declarations authorised by Articles 39, 40, 50, 52, 53, 54, 55, 57, 58 and 60 may be made in accordance with these provisions.

1.  Aucune réserve ne peut être faite à la présente Convention, mais des déclarations autorisées par les articles 39, 40, 50, 52, 53, 54, 55, 57, 58 et 60 peuvent être faites conformément à ces dispositions.

2.  Any declaration or subsequent declaration or any withdrawal of a declaration made under this Convention shall be notified in writing to the Depositary.

2.  Toute déclaration ou déclaration subséquente ou tout retrait d'une déclaration faite en vertu de la présente Convention est notifiée par écrit au Dépositaire.

Article 57
Subsequent Declarations
Article 57
Déclarations subséquentes

1.  A State Party may make a subsequent declaration, other than a declaration authorised under Article 60, at any time after the date on which this Convention has entered into force for it, by notifying the Depositary to that effect.

1.  Un État partie peut faire une déclaration subséquente, à l'exception d'une déclaration autorisée par l'article 60, à tout moment à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente Convention à l'égard de cet État, par une notification à cet effet au Dépositaire.

2.  Any such subsequent declaration shall take effect on the first day of the month following the expiration of six months after the date of receipt of the notification by the Depositary. Where a longer period for that declaration to take effect is specified in the notification, it shall take effect upon the expiration of such longer period after receipt of the notification by the Depositary.

2.  Une telle déclaration subséquente prend effet le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période de six mois à compter de la date de réception de la notification par le Dépositaire. Lorsqu'une période plus longue pour la prise d'effet de la déclaration est précisée dans la notification, la déclaration prend effet à l'expiration de la période ainsi précisée après réception de la notification par le Dépositaire.

3.  Notwithstanding the previous paragraphs, this Convention shall continue to apply, as if no such subsequent declarations had been made, in respect of all rights and interests arising prior to the effective date of any such subsequent declaration.

3.  Nonobstant les paragraphes précédents, la présente Convention continue de s'appliquer comme si une telle déclaration subséquente n'avait pas été faite, à l'égard de tous les droits et garanties nés avant la date de prise d'effet d'une telle déclaration subséquente.

Article 58
Withdrawal of Declarations
Article 58
Retrait des déclarations

1.  Any State Party having made a declaration under this Convention, other than a declaration authorised under Article 60, may withdraw it at any time by notifying the Depositary. Such withdrawal is to take effect on the first day of the month following the expiration of six months after the date of receipt of the notification by the Depositary.

1.  Tout État partie qui a fait une déclaration en vertu de la présente Convention, à l'exception d'une déclaration autorisée par l'article 60, peut à tout moment la retirer par une notification à cet effet au Dépositaire. Un tel retrait prend effet le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période de six mois à compter de la date de réception de la notification par le Dépositaire.

2.  Notwithstanding the previous paragraph, this Convention shall continue to apply, as if no such withdrawal of declaration had been made, in respect of all rights and interests arising prior to the effective date of any such withdrawal.

2.  Nonobstant le paragraphe précédent, la présente Convention continue de s'appliquer comme si un tel retrait de déclaration n'avait pas été fait, à l'égard de tous les droits et garanties nés avant la date de prise d'effet d'un tel retrait.

Article 59
Denunciations
Article 59
Dénonciations

1.  Any State Party may denounce this Convention by notification in writing to the Depositary.

1.  Tout État partie peut dénoncer la présente Convention par une notification adressée par écrit au Dépositaire.

2.  Any such denunciation shall take effect on the first day of the month following the expiration of twelve months after the date on which notification is received by the Depositary.

2.  Une telle dénonciation prend effet le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période de douze mois à compter de la date de réception de la notification par le Dépositaire.

3.  Notwithstanding the previous paragraphs, this Convention shall continue to apply, as if no such denunciation had been made, in respect of all rights and interests arising prior to the effective date of any such denunciation.

3.  Nonobstant les paragraphes précédents, la présente Convention continue de s'appliquer comme si une telle dénonciation n'avait pas été faite, à l'égard de tous les droits et garanties nés avant la date de prise d'effet d'une telle dénonciation.

Article 60
Transitional Provisions
Article 60
Dispositions transitoires

1.  Unless otherwise declared by a Contracting State at any time, the Convention does not apply to a pre-existing right or interest, which retains the priority it enjoyed under the applicable law before the effective date of this Convention.

1.  Sauf déclaration contraire d'un État contractant à tout moment, la présente Convention ne s'applique pas à un droit ou garantie préexistant, qui conserve la priorité qu'il avait en vertu de la loi applicable avant la date de prise d'effet de la présente Convention.

2.  For the purposes of Article 1(v) and of determining priority under this Convention:

(a) "effective date of this Convention" means in relation to a debtor the time when this Convention enters into force or the time when the State in which the debtor is situated becomes a Contracting State, whichever is the later; and

(b) the debtor is situated in a State where it has its centre of administration or, if it has no centre of administration, its place of business or, if it has more than one place of business, its principal place of business or, if it has no place of business, its habitual residence.

2.  Aux fins du paragraphe v) de l'article premier et de la détermination des priorités en vertu de la présente Convention :

a) « date de prise d'effet de la présente Convention » désigne, à l'égard d'un débiteur, soit le moment où la présente Convention entre en vigueur, soit le moment où l'État dans lequel le débiteur est situé devient un État contractant, la date postérieure étant celle considérée; et

b) le débiteur est situé dans un État dans lequel se trouve le lieu de son administration centrale ou, s'il n'a pas d'administration centrale, son établissement ou, s'il a plus d'un établissement, son établissement principal ou, s'il n'a pas d'établissement, sa résidence habituelle.

3.  A Contracting State may in its declaration under paragraph 1 specify a date, not earlier than three years after the date on which the declaration becomes effective, when this Convention and the Protocol will become applicable, for the purpose of determining priority, including the protection of any existing priority, to pre-existing rights or interests arising under an agreement made at a time when the debtor was situated in a State referred to in sub-paragraph (b) of the preceding paragraph but only to the extent and in the manner specified in its declaration.

3.  Dans sa déclaration faite en vertu du paragraphe 1, un État contractant peut préciser une date fixée au plus tôt trois ans à compter de la date de prise d'effet de la déclaration, à partir de laquelle la présente Convention et le Protocole deviendront applicables, en ce qui concerne la détermination des priorités y compris la protection de toute priorité existante, aux droits et garanties préexistants nés en vertu d'un contrat conclu lorsque le débiteur était situé dans un État visé à l'alinéa b) du paragraphe précédent, mais seulement dans la mesure et la manière précisée dans sa déclaration.

Article 61
Review Conferences, Amendments and Related Matters
Article 61
Conférences d'évaluation, amendements et questions connexes

1.  The Depositary shall prepare reports yearly or at such other time as the circumstances may require for the States Parties as to the manner in which the international regimen established in this Convention has operated in practice. In preparing such reports, the Depositary shall take into account the reports of the Supervisory Authority concerning the functioning of the international registration system.

1.  Le Dépositaire prépare chaque année ou à tout autre intervalle pertinent, des rapports à l'intention des États parties concernant la manière dont fonctionne dans la pratique le régime international établi dans la présente Convention. En préparant de tels rapports, le Dépositaire tient compte des rapports de l'Autorité de surveillance concernant le fonctionnement du système international d'inscription.

2.  At the request of not less than twenty-five per cent of the States Parties, Review Conferences of States Parties shall be convened from time to time by the Depositary, in consultation with the Supervisory Authority, to consider:

(a) the practical operation of this Convention and its effectiveness in facilitating the asset-based financing and leasing of the objects covered by its terms;

(b) the judicial interpretation given to, and the application made of the terms of this Convention and the regulations;

(c) the functioning of the international registration system, the performance of the Registrar and its oversight by the Supervisory Authority, taking into account the reports of the Supervisory Authority; and

(d) whether any modifications to this Convention or the arrangements relating to the International Registry are desirable.

2.  À la demande d'au moins vingt-cinq pour cent des États parties, des Conférences d'évaluation des États parties sont organisées de temps à autre par le Dépositaire en consultation avec l'Autorité de surveillance pour examiner :

a) l'application pratique de la présente Convention et la mesure dans laquelle elle facilite effectivement le financement garanti par un actif et le crédit-bail des biens relevant de son champ d'application;

b) l'interprétation judiciaire et l'application des dispositions de la présente Convention, ainsi que du règlement;

c) le fonctionnement du système international d'inscription, les activités du Conservateur et la supervision de celui-ci par l'Autorité de surveillance, sur la base des rapports soumis par l'Autorité de surveillance; et

d) l'opportunité d'apporter des modifications à la Convention ou aux dispositions concernant le Registre international.

3.  Subject to paragraph 4, any amendment to this Convention shall be approved by at least a two-thirds majority of States Parties participating in the Conference referred to in the preceding paragraph and shall then enter into force in respect of States which have ratified, accepted or approved such amendment when ratified, accepted, or approved by three States in accordance with the provisions of Article 49 relating to its entry into force.

3.  Sous réserve du paragraphe 4, tout amendement à la présente Convention doit être approuvé à la majorité des deux tiers au moins des États parties participant à la Conférence visée au paragraphe précédent, et entre ensuite en vigueur à l'égard des États qui ont ratifié ledit amendement, accepté ou approuvé, après sa ratification, son acceptation ou son approbation par trois États conformément aux dispositions de l'article 49 relatives à son entrée en vigueur.

4.  Where the proposed amendment to this Convention is intended to apply to more than one category of equipment, such amendment shall also be approved by at least a two-thirds majority of States Parties to each Protocol that are participating in the Conference referred to in paragraph 2.

4.  Lorsque l'amendement proposé à la présente Convention est destiné à s'appliquer à plus d'une catégorie de matériels d'équipement, un tel amendement doit aussi être approuvé par la majorité des deux tiers au moins des États parties à chaque Protocole qui participent à la Conférence visée au paragraphe 2.

Article 62
Depositary and Its Functions
Article 62
Le Dépositaire et ses fonctions

1.  Instruments of ratification, acceptance, approval or accession shall be deposited with the International Institute for the Unification of Private Law (UNIDROIT), which is hereby designated the Depositary.

1.  Les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion seront déposés auprès de l'Institut international pour l'unification du droit privé (UNIDROIT) ci-après dénommé le Dépositaire.

2.  The Depositary shall:

(a) inform all Contracting States of:

(i) each new signature or deposit of an instrument of ratification, acceptance, approval or accession, together with the date thereof;

(ii) the date of entry into force of this Convention;

(iii) each declaration made in accordance with this Convention, together with the date thereof;

(iv) the withdrawal or amendment of any declaration, together with the date thereof; and

(v) the notification of any denunciation of this Convention together with the date thereof and the date on which it takes effect;

(b) transmit certified true copies of this Convention to all Contracting States;

(c) provide the Supervisory Authority and the Registrar with a copy of each instrument of ratification, acceptance, approval or accession, together with the date of deposit thereof, of each declaration or withdrawal or amendment of a declaration and of each notification of denunciation, together with the date of notification thereof, so that the information contained therein is easily and fully available; and

(d) perform such other functions customary for depositaries.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned Plenipotentiaries, having been duly authorised, have signed this Convention.

DONE at Cape Town, this sixteenth day of November, two thousand and one, in a single original in the English, Arabic, Chinese, French, Russian and Spanish languages, all texts being equally authentic, such authenticity to take effect upon verification by the Joint Secretariat of the Conference under the authority of the President of the Conference within ninety days hereof as to the conformity of the texts with one another.

2.  Le Dépositaire :

a) informe tous les États contractants :

i) de toute signature nouvelle ou de tout dépôt d'instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, et de la date de cette signature ou de ce dépôt;

ii) de la date d'entrée en vigueur de la présente Convention;

iii) de toute déclaration effectuée en vertu de la présente Convention, ainsi que de la date de cette déclaration;

iv) du retrait ou de l'amendement de toute déclaration, ainsi que de la date de ce retrait ou de cet amendement; et

v) de la notification de toute dénonciation de la présente Convention ainsi que de la date de cette dénonciation et de la date à laquelle elle prend effet;

b) transmet des copies certifiées de la présente Convention à tous les États contractants;

c) fournit à l'Autorité de surveillance et au Conservateur copie de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, les informe de la date de leur dépôt, de toute déclaration ou retrait ou amendement d'une déclaration et de toute notification de dénonciation, et les informe de la date cette notification, afin que les informations qui y sont contenues puissent être aisément et totalement disponibles; et

d) s'acquitte des autres fonctions usuelles des dépositaires.

EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention.

FAIT au Cap, le seize novembre de l'an deux mille un, en un seul exemplaire dont les textes français, anglais, arabe, chinois, espagnol et russe, feront également foi, à l'issue de la vérification effectuée par le Secrétariat conjoint de la Conférence, sous l'autorité du Président de la Conférence, dans la période de quatre-vingt-dix jours à compter de la date du présent Acte, pour ce qui est de la concordance des textes entre eux.


SCHEDULE B

(Subsection 1(1))


ANNEXE B

[paragraphe 1(1)]

PROTOCOL TO THE CONVENTION ON INTERNATIONAL INTERESTS IN MOBILE EQUIPMENT ON MATTERS SPECIFIC TO AIRCRAFT EQUIPMENT

PROTOCOLE PORTANT SUR LES QUESTIONS SPÉCIFIQUES AUX MATÉRIELS D'ÉQUIPEMENT AÉRONAUTIQUES À LA CONVENTION RELATIVE AUX GARANTIES INTERNATIONALES PORTANT SUR DES MATÉRIELS D'ÉQUIPEMENT MOBILES

THE STATES PARTIES TO THIS PROTOCOL,

LES ÉTATS PARTIES AU PRÉSENT PROTOCOLE,

CONSIDERING it necessary to implement the Convention on International Interests in Mobile Equipment (hereinafter referred to as "the Convention") as it relates to aircraft equipment, in the light of the purposes set out in the preamble to the Convention,

CONSIDÉRANT qu'il est nécessaire de mettre en œuvre la Convention relative aux garanties internationales portant sur des matériels d'équipement mobiles (ci-après dénommée « la Convention ») pour autant qu'elle s'applique aux matériels d'équipement aéronautiques, à la lumière des buts énoncés dans le préambule de la Convention,

MINDFUL of the need to adapt the Convention to meet the particular requirements of aircraft finance and to extend the sphere of application of the Convention to include contracts of sale of aircraft equipment,

CONSCIENTS de la nécessité d'adapter la Convention pour répondre aux exigences particulières du financement aéronautique et d'étendre le champ d'application de la Convention aux contrats de vente portant sur des matériels d'équipement aéronautiques,

MINDFUL of the principles and objectives of the Convention on International Civil Aviation, signed at Chicago on 7 December 1944,

AYANT À L'ESPRIT les principes et les objectifs de la Convention relative à l'aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944,

HAVE AGREED upon the following provisions relating to aircraft equipment:

SONT CONVENUS des dispositions suivantes relatives aux matériels d'équipement aéronautiques :

CHAPTER I
SPHERE OF APPLICATION AND GENERAL PROVISIONS

CHAPITRE I
CHAMP D'APPLICATION ET DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article I
Defined Terms
Article I
Définitions

1.  In this Protocol, except where the context otherwise requires, terms used in it have the meanings set out in the Convention.

1.  Dans le présent Protocole, à moins que le contexte ne s'y oppose, les termes qui y figurent sont utilisés au sens donné dans la Convention.

2.  In this Protocol the following terms are employed with the meanings set out below:

(a) "aircraft" means aircraft as defined for the purposes of the Chicago Convention which are either airframes with aircraft engines installed thereon or helicopters;

(b) "aircraft engines" means aircraft engines (other than those used in military, customs or police services) powered by jet propulsion or turbine or piston technology and:

(i) in the case of jet propulsion aircraft engines, have at least 1750 lb of thrust or its equivalent; and

(ii) in the case of turbine-powered or piston-powered aircraft engines, have at least 550 rated take-off shaft horsepower or its equivalent,

together with all modules and other installed, incorporated or attached accessories, parts and equipment and all data, manuals and records relating thereto;

(c) "aircraft objects" means airframes, aircraft engines and helicopters;

(d) "aircraft register" means a register maintained by a State or a common mark registering authority for the purposes of the Chicago Convention;

(e) "airframes" means airframes (other than those used in military, customs or police services) that, when appropriate aircraft engines are installed thereon, are type certified by the competent aviation authority to transport:

(i) at least eight (8) persons including crew; or

(ii) goods in excess of 2750 kilograms,

together with all installed, incorporated or attached accessories, parts and equipment (other than aircraft engines), and all data, manuals and records relating thereto;

(f) "authorised party" means the party referred to in Article XIII(3);

(g) "Chicago Convention" means the Convention on International Civil Aviation, signed at Chicago on 7 December 1944, as amended, and its Annexes;

(h) "common mark registering authority" means the authority maintaining a register in accordance with Article 77 of the Chicago Convention as implemented by the Resolution adopted on 14 December 1967 by the Council of the International Civil Aviation Organization on nationality and registration of aircraft operated by international operating agencies;

(i) "de-registration of the aircraft" means deletion or removal of the registration of the aircraft from its aircraft register in accordance with the Chicago Convention;

(j) "guarantee contract" means a contract entered into by a person as guarantor;

(k) "guarantor" means a person who, for the purpose of assuring performance of any obligations in favour of a creditor secured by a security agreement or under an agreement, gives or issues a suretyship or demand guarantee or a standby letter of credit or any other form of credit insurance;

(l) "helicopters" means heavier-than-air machines (other than those used in military, customs or police services) supported in flight chiefly by the reactions of the air on one or more power-driven rotors on substantially vertical axes and which are type certified by the competent aviation authority to transport:

(i) at least five (5) persons including crew; or

(ii) goods in excess of 450 kilograms,

together with all installed, incorporated or attached accessories, parts and equipment (including rotors), and all data, manuals and records relating thereto;

(m) "insolvency-related event" means:

(i) the commencement of the insolvency proceedings; or

(ii) the declared intention to suspend or actual suspension of payments by the debtor where the creditor's right to institute insolvency proceedings against the debtor or to exercise remedies under the Convention is prevented or suspended by law or State action;

(n) "primary insolvency jurisdiction" means the Contracting State in which the centre of the debtor's main interests is situated, which for this purpose shall be deemed to be the place of the debtor's statutory seat or, if there is none, the place where the debtor is incorporated or formed, unless proved otherwise;

(o) "registry authority" means the national authority or the common mark registering authority, maintaining an aircraft register in a Contracting State and responsible for the registration and de-registration of an aircraft in accordance with the Chicago Convention; and

(p) "State of registry" means, in respect of an aircraft, the State on the national register of which an aircraft is entered or the State of location of the common mark registering authority maintaining the aircraft register.

2.  Dans le présent Protocole, les termes suivants sont employés dans le sens indiqué ci-dessous :

a) « aéronef » désigne un aéronef tel que défini aux fins de la Convention de Chicago, qui est soit une cellule d'aéronef avec les moteurs d'avion qui y sont posés, soit un hélicoptère;

b) « moteurs d'avion » désigne des moteurs d'avion (à l'exception de ceux utilisés par les services militaires, de la douane ou de la police) à réacteurs, à turbines ou à pistons qui :

i) dans le cas des moteurs à réacteurs, développent chacun une poussée d'au moins 1 750 livres ou une valeur équivalente; et

ii) dans le cas des moteurs à turbines ou à pistons, développent chacun une poussée nominale sur arbre au décollage d'au moins 550 chevaux-vapeurs ou une valeur équivalente,

et s'entend en outre de tous modules et autres accessoires, pièces et équipements qui y sont posés, intégrés ou fixés, ainsi que de tous les manuels, les données et les registres y afférents;

c) « biens aéronautiques » désigne des cellules d'aéronef, des moteurs d'avion et des hélicoptères;

d) « registre d'aéronefs » désigne tout registre tenu par un État ou une autorité d'enregistrement d'exploitation en commun aux fins de la Convention de Chicago;

e) « cellules d'aéronef » désigne les cellules d'avion (à l'exception de celles utilisées par les services militaires, de la douane ou de la police) qui, lorsqu'elles sont dotées de moteurs d'avion appropriés, sont de modèle certifié par l'autorité aéronautique compétente, comme pouvant transporter :

i) au moins huit (8) personnes y compris l'équipage; ou

ii) des biens pesant plus de 2 750 kilogrammes,

et s'entend en outre de tous les accessoires, pièces et équipements (à l'exclusion des moteurs d'avion) qui y sont posés, intégrés ou fixés, ainsi que de tous les manuels, les données et les registres y afférents;

f) « partie autorisée » désigne la partie visée au paragraphe 3 de l'article XIII;

g) « Convention de Chicago » désigne la Convention relative à l'aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944, telle qu'amendée, et ses Annexes;

h) « autorité d'enregistrement d'exploitation en commun » désigne l'autorité chargée de la tenue d'un registre conformément à l'article 77 de la Convention de Chicago telle que mise en œuvre par la Résolution adoptée par le Conseil de l'Organisation de l'aviation civile internationale le 14 décembre 1967 sur la nationalité et l'immatriculation des aéronefs exploités par des organisations internationales d'exploitation;

i) « radiation de l'immatriculation de l'aéronef » désigne la radiation ou la suppression de l'immatriculation de l'aéronef de son registre d'aéronefs conformément à la Convention de Chicago;

j) « contrat conférant une garantie » désigne une convention en vertu de laquelle une personne s'engage comme garant;

k) « garant » désigne une personne qui, aux fins d'assurer l'exécution de toute obligation en faveur d'un créancier garanti par un contrat constitutif de sûreté ou en vertu d'un contrat, se porte caution ou donne ou émet une garantie à première demande ou une lettre de crédit stand-by ou toute autre forme d'assurance-crédit;

l) « hélicoptère » désigne un aérodyne plus lourd que l'air (à l'exception de ceux utilisés par les services militaires, de la douane ou de la police) dont la sustentation en vol est assurée principalement par la portance engendrée par un ou plusieurs rotors sur des axes, en grande partie verticaux, et qui est de modèle certifié par l'autorité aéronautique compétente comme pouvant transporter :

i) au moins cinq (5) personnes y compris l'équipage; ou

ii) des biens pesant plus de 450 kilogrammes,

et s'entend en outre de tous les accessoires, pièces et équipements (y compris les rotors) qui y sont posés, intégrés ou fixés, ainsi que de tous les manuels, les données et les registres y afférents;

m) « situation d'insolvabilité » désigne :

i) l'ouverture des procédures d'insolvabilité; ou

ii) l'intention déclarée du débiteur de suspendre ses paiements ou leur suspension effective, lorsque la loi ou une action de l'État interdit ou suspend le droit du créancier d'introduire une procédure d'insolvabilité à l'encontre du débiteur ou de mettre en œuvre des mesures en vertu de la Convention;

n) « ressort principal de l'insolvabilité » désigne l'État contractant où le débiteur a le centre de ses intérêts principaux qui, à cette fin et sous réserve de preuve contraire, est considéré comme le lieu où le débiteur a son siège statutaire ou, à défaut, le lieu où il a été constitué;

o) « autorité du registre » désigne l'autorité nationale ou l'autorité d'enregistrement d'exploitation en commun chargée de la tenue d'un registre d'aéronefs dans un État contractant et responsable de l'immatriculation et de la radiation de l'immatriculation d'un aéronef conformément à la Convention de Chicago; et

p) « État d'immatriculation » désigne, en ce qui concerne un aéronef, l'État dont le registre national d'aéronefs est utilisé pour l'immatriculation d'un aéronef ou l'État où est située l'autorité d'enregistrement d'exploitation en commun chargée de la tenue du registre d'aéronefs.

Article II
Application of Convention as Regards Aircraft Objects
Article II
Application de la Convention à l'égard des biens aéronautiques

1.  The Convention shall apply in relation to aircraft objects as provided by the terms of this Protocol.

1.  La Convention s'applique aux biens aéronautiques tel que prévu par les dispositions du présent Protocole.

2.  The Convention and this Protocol shall be known as the Convention on International Interests in Mobile Equipment as applied to aircraft objects.

2.  La Convention et le présent Protocole sont connus sous le nom de la Convention relative aux garanties internationales portant sur des matériels d'équipement mobiles telle qu'elle s'applique aux biens aéronautiques.

Article III
Application of Convention to Sales
Article III
Application de la Convention aux ventes

The following provisions of the Convention apply as if references to an agreement creating or providing for an international interest were references to a contract of sale and as if references to an international interest, a prospective international interest, the debtor and the creditor were references to a sale, a prospective sale, the seller and the buyer respectively:

Articles 3 and 4;

Article 16(1)⁠(a);

Article 19(4);

Article 20(1) (as regards registration of a contract of sale or a prospective sale);

Article 25(2) (as regards a prospective sale); and

Article 30.

In addition, the general provisions of Article 1, Article 5, Chapters IV to VII, Article 29 (other than Article 29(3) which is replaced by Article XIV(1) and (2)), Chapter X, Chapter XII (other than Article 43), Chapter XIII and Chapter XIV (other than Article 60) shall apply to contracts of sale and prospective sales.

Les dispositions suivantes de la Convention s'appliquent comme si les références à un contrat créant ou prévoyant une garantie internationale étaient des références à un contrat de vente et comme si les références à une garantie internationale, à une garantie internationale future, au débiteur et au créancier étaient des références à une vente, à une vente future, au vendeur et à l'acheteur respectivement :

les articles 3 et 4;

l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article 16;

le paragraphe 4 de l'article 19;

le paragraphe 1 de l'article 20 (en ce qui concerne l'inscription d'un contrat de vente ou d'une vente future);

le paragraphe 2 de l'article 25 (en ce qui concerne une vente future); et

l'article 30.

En outre, les dispositions générales de l'article premier, de l'article 5, des Chapitres IV à VII, de l'article 29 (à l'exception du paragraphe 3 qui est remplacé par les paragraphes 1 et 2 de l'article XIV), du Chapitre X, du Chapitre XII (à l'exception de l'article 43), du Chapitre XIII et du Chapitre XIV (à l'exception de l'article 60) s'appliquent aux contrats de vente et aux ventes futures.

Article IV
Sphere of Application
Article IV
Champ d'application

1.  Without prejudice to Article 3(1) of the Convention, the Convention shall also apply in relation to a helicopter, or to an airframe pertaining to an aircraft, registered in an aircraft register of a Contracting State which is the State of registry, and where such registration is made pursuant to an agreement for registration of the aircraft it is deemed to have been effected at the time of the agreement.

1.  Sans préjudice du paragraphe 1 de l'article 3 de la Convention, la Convention s'applique aussi à l'égard d'un hélicoptère ou une cellule d'aéronef appartenant à un aéronef, immatriculés dans un registre d'aéronefs d'un État contractant qui est l'État d'immatriculation et, lorsqu'une telle immatriculation est faite conformément à un accord relatif à l'immatriculation de l'aéronef, elle est réputée avoir été effectuée au moment de cet accord.

2.  For the purposes of the definition of "internal transaction" in Article 1 of the Convention:

(a) an airframe is located in the State of registry of the aircraft of which it is a part;

(b) an aircraft engine is located in the State of registry of the aircraft on which it is installed or, if it is not installed on an aircraft, where it is physically located; and

(c) a helicopter is located in its State of registry,

at the time of the conclusion of the agreement creating or providing for the interest.

2.  Aux fins de la définition d'« opération interne » à l'article premier de la Convention :

a) une cellule d'aéronef est située dans l'État d'immatriculation de l'aéronef auquel elle appartient;

b) un moteur d'avion est situé dans l'État d'immatriculation de l'aéronef sur lequel il est posé ou, s'il n'est pas posé sur un aéronef, dans l'État où il se trouve matériellement; et

c) un hélicoptère est situé dans l'État où il est immatriculé,

au moment de la conclusion du contrat qui crée ou prévoit la garantie.

3.  The parties may, by agreement in writing, exclude the application of Article XI and, in their relations with each other, derogate from or vary the effect of any of the provisions of this Protocol except Article IX (2)-(4).

3.  Dans leurs relations mutuelles, les parties peuvent, dans un accord écrit, déroger aux dispositions du présent Protocole ou en modifier les effets, à l'exception des paragraphes 2 à 4 de l'article IX. Les parties peuvent exclure, dans un accord écrit, l'application de l'article XI.

Article V
Formalities, Effects and Registration of Contracts of Sale
Article V
Formalités, effets et inscription des contrats de vente

1.  For the purposes of this Protocol, a contract of sale is one which:

(a) is in writing;

(b) relates to an aircraft object of which the seller has power to dispose; and

(c) enables the aircraft object to be identified in conformity with this Protocol.

1.  Aux fins du présent Protocole, un contrat de vente est un contrat qui :

a) est conclu par écrit;

b) porte sur un bien aéronautique dont le vendeur a le pouvoir de disposer; et

c) rend possible l'identification du bien aéronautique conformément au présent Protocole.

2.  A contract of sale transfers the interest of the seller in the aircraft object to the buyer according to its terms.

2.  Un contrat de vente transfère les droits du vendeur sur le bien aéronautique à l'acheteur conformément aux termes du contrat.

3.  Registration of a contract of sale remains effective indefinitely. Registration of a prospective sale remains effective unless discharged or until expiry of the period, if any, specified in the registration.

3.  L'inscription d'un contrat de vente demeure efficace indéfiniment. L'inscription d'une vente future demeure efficace à moins qu'elle ne fasse l'objet d'une mainlevée ou jusqu'à l'expiration de la durée précisée, le cas échéant, dans l'inscription.

Article VI
Representative Capacities
Article VI
Pouvoirs des représentants

A person may enter into an agreement or a sale, and register an international interest in, or a sale of, an aircraft object, in an agency, trust or other representative capacity. In such case, that person is entitled to assert rights and interests under the Convention.

Une personne peut conclure un contrat ou une vente et inscrire une garantie internationale ou une vente portant sur un bien aéronautique en qualité de mandataire, de fiduciaire, ou à tout autre titre de représentant. Dans ce cas, cette partie est habilitée à faire valoir les droits et les garanties découlant de la Convention.

Article VII
Description of Aircraft Objects
Article VII
Description des biens aéronautiques

A description of an aircraft object that contains its manufacturer's serial number, the name of the manufacturer and its model designation is necessary and sufficient to identify the object for the purposes of Article 7(c) of the Convention and Article V(1)⁠(c) of this Protocol.

Une description d'un bien aéronautique, qui comporte le numéro de série assigné par le constructeur, le nom du constructeur et la désignation du modèle, est nécessaire et suffit à identifier le bien aux fins du paragraphe c) de l'article 7 de la Convention et de l'alinéa c) du paragraphe 1 de l'article V du présent Protocole.

Article VIII
Choice of Law
Article VIII
Choix de la loi applicable

1.  This Article applies only where a Contracting State has made a declaration pursuant to Article XXX(1).

1.  Le présent article ne s'applique que lorsqu'un État contractant a fait une déclaration en vertu du paragraphe 1 de l'article XXX.

2.  The parties to an agreement, or a contract of sale, or a related guarantee contract or subordination agreement may agree on the law which is to govern their contractual rights and obligations, wholly or in part.

2.  Les parties à un contrat, à un contrat de vente, à un contrat conférant une garantie ou à un accord de subordination peuvent convenir de la loi qui régira tout ou partie de leurs droits et obligations contractuels.

3.  Unless otherwise agreed, the reference in the preceding paragraph to the law chosen by the parties is to the domestic rules of law of the designated State or, where that State comprises several territorial units, to the domestic law of the designated territorial unit.

3.  Sauf stipulation contraire, la référence au paragraphe précédent à la loi choisie par les parties vise les règles de droit nationales de l'État désigné ou, lorsque cet État comprend plusieurs unités territoriales, la loi de l'unité territoriale désignée.

CHAPTER II
DEFAULT REMEDIES, PRIORITIES AND ASSIGNMENTS

CHAPITRE II
MESURES EN CAS D'INEXÉCUTION DES OBLIGATIONS, PRIORITÉS ET CESSIONS

Article IX
Modification of Default Remedies Provisions
Article IX
Modification des dispositions relatives aux mesures en cas d'inexécution des obligations

1.  In addition to the remedies specified in Chapter III of the Convention, the creditor may, to the extent that the debtor has at any time so agreed and in the circumstances specified in that Chapter:

(a) procure the de-registration of the aircraft; and

(b) procure the export and physical transfer of the aircraft object from the territory in which it is situated.

1.  Outre les mesures prévues au Chapitre III de la Convention, et pour autant que le débiteur y ait consenti, ledit consentement pouvant être donné à tout moment, le créancier peut, dans les cas visés au Chapitre III :

a) faire radier l'immatriculation de l'aéronef; et

b) faire exporter et faire transférer physiquement le bien aéronautique du territoire où il se trouve.

2.  The creditor shall not exercise the remedies specified in the preceding paragraph without the prior consent in writing of the holder of any registered interest ranking in priority to that of the creditor.

2.  Le créancier ne peut mettre en œuvre les mesures prévues au paragraphe précédent sans le consentement écrit et préalable du titulaire de toute garantie inscrite primant celle du créancier.

3.  Article 8(3) of the Convention shall not apply to aircraft objects. Any remedy given by the Convention in relation to an aircraft object shall be exercised in a commercially reasonable manner. A remedy shall be deemed to be exercised in a commercially reasonable manner where it is exercised in conformity with a provision of the agreement except where such a provision is manifestly unreasonable.

3.  Le paragraphe 3 de l'article 8 de la Convention ne s'applique pas aux biens aéronautiques. Toute mesure prévue par la Convention à l'égard d'un bien aéronautique doit être mise en œuvre d'une manière commercialement raisonnable. Une mesure est réputée mise en œuvre d'une façon commercialement raisonnable lorsqu'elle est mise en œuvre conformément à une disposition du contrat, sauf lorsqu'une telle disposition est manifestement déraisonnable.

4.  A chargee giving ten or more working days' prior written notice of a proposed sale or lease to interested persons shall be deemed to satisfy the requirement of providing "reasonable prior notice" specified in Article 8(4) of the Convention. The foregoing shall not prevent a chargee and a chargor or a guarantor from agreeing to a longer period of prior notice.

4.  Un créancier garanti accordant aux personnes intéressées un préavis écrit d'au moins dix jours ouvrables d'une vente ou d'un bail projetés est réputé avoir satisfait l'exigence de fournir un « préavis raisonnable », prévue au paragraphe 4 de l'article 8 de la Convention. Le présent paragraphe n'a cependant pas pour effet d'empêcher un créancier garanti et un constituant ou un garant de fixer par contrat un préavis plus long.

5.  The registry authority in a Contracting State shall, subject to any applicable safety laws and regulations, honour a request for de-registration and export if:

(a) the request is properly submitted by the authorised party under a recorded irrevocable de-registration and export request authorisation; and

(b) the authorised party certifies to the registry authority, if required by that authority, that all registered interests ranking in priority to that of the creditor in whose favour the authorisation has been issued have been discharged or that the holders of such interests have consented to the de-registration and export.

5.  Sous réserve de toute loi et réglementation applicables en matière de sécurité aérienne, l'autorité du registre dans un État contractant fait droit à une demande de radiation et d'exportation si :

a) la demande est soumise en bonne et due forme par la partie autorisée, en vertu d'une autorisation enregistrée irrévocable de radiation de l'immatriculation et de demande de permis d'exportation; et si

b) la partie autorisée certifie à l'autorité du registre, si cette dernière le requiert, que toutes les garanties inscrites ayant un rang préférable à celui du créancier en faveur duquel l'autorisation a été délivrée ont fait l'objet d'une mainlevée ou que les titulaires de telles garanties ont consenti à la radiation et à l'exportation.

6.  A chargee proposing to procure the de-registration and export of an aircraft under paragraph 1 otherwise than pursuant to a court order shall give reasonable prior notice in writing of the proposed de-registration and export to:

(a) interested persons specified in Article 1(m)⁠(i) and (ii) of the Convention; and

(b) interested persons specified in Article 1(m)⁠(iii) of the Convention who have given notice of their rights to the chargee within a reasonable time prior to the de-registration and export.

6.  Un créancier garanti proposant la radiation de l'immatriculation et l'exportation d'un aéronef en vertu du paragraphe 1 autrement qu'en exécution d'une décision du tribunal, doit informer par écrit avec un préavis raisonnable de la radiation de l'immatriculation et de l'exportation proposée :

a) les personnes intéressées visées aux alinéas i) et ii) du paragraphe m) de l'article premier de la Convention; et

b) les personnes intéressées visées à l'alinéa (iii) du paragraphe m) de l'article premier de la Convention qui ont informé le créancier garanti de leurs droits avec un préavis raisonnable avant la radiation de l'immatriculation et l'exportation.

Article X
Modification of Provisions Regarding Relief Pending Final Determination
Article X
Modification des dispositions relatives aux mesures provisoires

1.  This Article applies only where a Contracting State has made a declaration under Article XXX(2) and to the extent stated in such declaration.

1.  Le présent article ne s'applique que lorsqu'un État contractant a fait une déclaration en vertu du paragraphe 2 de l'article XXX et dans la mesure prévue dans cette déclaration.

2.  For the purposes of Article 13(1) of the Convention, "speedy" in the context of obtaining relief means within such number of working days from the date of filing of the application for relief as is specified in a declaration made by the Contracting State in which the application is made.

2.  Aux fins du paragraphe 1 de l'article 13 de la Convention, dans le cadre de l'obtention de mesures, l'expression « bref délai » doit s'entendre comme le nombre de jours ouvrables à compter de la date de dépôt de la demande indiqué dans la déclaration faite par l'État contractant dans lequel la demande est introduite.

3.  Article 13(1) of the Convention applies with the following being added immediately after sub-paragraph (d):

"(e) if at any time the debtor and the creditor specifically agree, sale and application of proceeds therefrom",

and Article 43(2) applies with the insertion after the words "Article 13(1)⁠(d)" of the words "and (e)".

3.  Le paragraphe 1 de l'article 13 de la Convention s'applique en insérant la disposition suivante immédiatement après l'alinéa d) :

« e) si, à tout moment, le débiteur et le créancier en conviennent expressément ainsi, la vente et l'attribution des produits de la vente »,

et le paragraphe 2) de l'article 43 s'applique en remplaçant les mots « l'alinéa d) » par les mots « les alinéas d) et e) ».

4.  Ownership or any other interest of the debtor passing on a sale under the preceding paragraph is free from any other interest over which the creditor's international interest has priority under the provisions of Article 29 of the Convention.

4.  Le droit de propriété ou tout autre droit du débiteur transféré par l'effet de la vente visée au paragraphe précédent est libéré de toute autre garantie ou tout autre droit que prime la garantie internationale du créancier en vertu des dispositions de l'article 29 de la Convention.

5.  The creditor and the debtor or any other interested person may agree in writing to exclude the

application of Article 13(2) of the Convention.

5.  Le créancier et le débiteur ou toute autre personne intéressée peuvent convenir par écrit d'exclure l'application du paragraphe 2 de l'article 13 de la Convention.

6.  With regard to the remedies in Article IX(1):

(a) they shall be made available by the registry authority and other administrative authorities, as applicable, in a Contracting State no later than five working days after the creditor notifies such authorities that the relief specified in Article IX(1) is granted or, in the case of relief granted by a foreign court, recognised by a court of that Contracting State, and that the creditor is entitled to procure those remedies in accordance with the Convention; and

(b) the applicable authorities shall expeditiously co-operate with and assist the creditor in the exercise of such remedies in conformity with the applicable aviation safety laws and regulations.

6.  Les mesures visées au paragraphe 1 de l'article IX :

a) doivent être rendues disponibles dans un État contractant par l'autorité du registre et les autres autorités administratives compétentes, selon le cas, dans les cinq jours ouvrables suivant la date à laquelle le créancier a notifié à ces autorités que la mesure prévue au paragraphe 1 de l'article IX a été accordée ou, lorsque la mesure est accordée par un tribunal étranger, après qu'elle soit reconnue par un tribunal de cet État contractant, et qu'il est autorisé à obtenir ces mesures conformément à la Convention; et

b) les autorités compétentes doivent fournir rapidement coopération et assistance au créancier dans la mise en œuvre des mesures conformément aux lois et aux réglementations applicables en matière de sécurité aérienne.

7.  Paragraphs 2 and 6 shall not affect any applicable aviation safety laws and regulations.

7.  Les paragraphes 2 et 6 ne portent pas atteinte à toute loi et réglementation applicables en matière de sécurité aérienne.

Article XI
Remedies on Insolvency
Article XI
Mesures en cas d'insolvabilité

1.  This Article applies only where a Contracting State that is the primary insolvency jurisdiction has made a declaration pursuant to Article XXX(3).

1.  Le présent article ne s'applique que lorsqu'un État contractant qui est le ressort principal de l'insolvabilité a fait une déclaration en vertu du paragraphe 3 de l'article XXX.

Alternative A

2.  Upon the occurrence of an insolvency-related event, the insolvency administrator or the debtor, as applicable, shall, subject to paragraph 7, give possession of the aircraft object to the creditor no later than the earlier of:

(a) the end of the waiting period; and

(b) the date on which the creditor would be entitled to possession of the aircraft object if this Article did not apply.

Variante A

2.  Lorsque survient une situation d'insolvabilité et sous réserve du paragraphe 7, l'administrateur d'insolvabilité ou le débiteur, selon le cas, restitue, le bien aéronautique au créancier au plus tard à la première des deux dates suivantes :

a) la fin du délai d'attente; ou

b) la date à laquelle le créancier aurait droit à la possession du bien aéronautique si le présent article ne s'appliquait pas.

3.  For the purposes of this Article, the "waiting period" shall be the period specified in a declaration of the Contracting State which is the primary insolvency jurisdiction.

3.  Aux fins du présent article, le « délai d'attente » désigne le délai qui est précisé dans la déclaration de l'État contractant du ressort principal de l'insolvabilité.

4.  References in this Article to the "insolvency administrator" shall be to that person in its official, not in its personal, capacity.

4.  Les références faites au présent article à l'« administrateur d'insolvabilité » concernent cette personne, en sa qualité officielle et non personnelle.

5.  Unless and until the creditor is given the opportunity to take possession under paragraph 2:

(a) the insolvency administrator or the debtor, as applicable, shall preserve the aircraft object and maintain it and its value in accordance with the agreement; and

(b) the creditor shall be entitled to apply for any other forms of interim relief available under the applicable law.

5.  Aussi longtemps que le créancier n'a pas eu la possibilité d'obtenir la possession du bien en vertu du paragraphe 2 :

a) l'administrateur d'insolvabilité ou le débiteur, selon le cas, préserve et entretient le bien aéronautique et en conserve sa valeur conformément au contrat; et

b) le créancier peut demander toute autre mesure provisoire disponible en vertu de la loi applicable.

6.  Sub-paragraph (a) of the preceding paragraph shall not preclude the use of the aircraft object under arrangements designed to preserve the aircraft object and maintain it and its value.

6.  Les dispositions de l'alinéa a) du paragraphe précédent n'excluent pas l'utilisation du bien aéronautique en vertu d'accords conclus en vue de préserver et entretenir le bien aéronautique et d'en conserver sa valeur.

7.  The insolvency administrator or the debtor, as applicable, may retain possession of the aircraft object where, by the time specified in paragraph 2, it has cured all defaults other than a default constituted by the opening of insolvency proceedings and has agreed to perform all future obligations under the agreement. A second waiting period shall not apply in respect of a default in the performance of such future obligations.

7.  L'administrateur d'insolvabilité ou le débiteur, selon le cas, peut garder la possession du bien aéronautique lorsque, au plus tard à la date fixée au paragraphe 2, il a remédié aux manquements, autres que ceux dus à l'ouverture des procédures d'insolvabilité, et s'est engagé à exécuter toutes les obligations à venir, conformément au contrat. Un second délai d'attente ne s'applique pas en cas de manquement dans l'exécution de ces obligations à venir.

8.  With regard to the remedies in Article IX(1):

(a) they shall be made available by the registry authority and the administrative authorities in a Contracting State, as applicable, no later than five working days after the date on which the creditor notifies such authorities that it is entitled to procure those remedies in accordance with the Convention; and

(b) the applicable authorities shall expeditiously co-operate with and assist the creditor in the exercise of such remedies in conformity with the applicable aviation safety laws and regulations.

8.  Les mesures visées au paragraphe 1 de l'article IX :

a) doivent être rendues disponibles dans un État contractant par l'autorité du registre et les autorités administratives compétentes, selon le cas, dans les cinq jours ouvrables suivant la date à laquelle le créancier a notifié à ces autorités qu'il est autorisé à obtenir ces mesures conformément à la Convention; et

b) les autorités compétentes doivent fournir rapidement coopération et assistance au créancier dans la mise en œuvre des mesures conformément aux lois et aux réglementations applicables en matière de sécurité aérienne.

9.  No exercise of remedies permitted by the Convention or this Protocol may be prevented or delayed after the date specified in paragraph 2.

9.  Il est interdit d'empêcher ou de retarder la mise en œuvre des mesures permises par la Convention ou le présent Protocole après la date fixée au paragraphe 2.

10.  No obligations of the debtor under the agreement may be modified without the consent of the creditor.

10.  Aucune des obligations du débiteur en vertu du contrat ne peut être modifiée sans le consentement du créancier.

11.  Nothing in the preceding paragraph shall be construed to affect the authority, if any, of the insolvency administrator under the applicable law to terminate the agreement.

11.  Aucune disposition du paragraphe précédent ne peut être interprétée comme portant atteinte au pouvoir, le cas échéant, de l'administrateur d'insolvabilité en vertu de la loi applicable de mettre fin au contrat.

12.  No rights or interests, except for non-consensual rights or interests of a category covered by a declaration pursuant to Article 39(1), shall have priority in insolvency proceedings over registered interests.

12.  Aucun droit et aucune garantie, exception faite des droits et garanties non conventionnels appartenant à une catégorie couverte par une déclaration faite en vertu du paragraphe 1 de l'article 39 de la Convention, ne priment les garanties inscrites dans les procédures d'insolvabilité.

13.  The Convention as modified by Article IX of this Protocol shall apply to the exercise of any remedies under this Article.

13.  La Convention, telle que modifiée par l'article IX du présent Protocole, s'applique à la mise en œuvre des mesures en vertu du présent article.

Alternative B

2.  Upon the occurrence of an insolvency-related event, the insolvency administrator or the debtor, as applicable, upon the request of the creditor, shall give notice to the creditor within the time specified in a declaration of a Contracting State pursuant to Article XXX(3) whether it will:

(a) cure all defaults other than a default constituted by the opening of insolvency proceedings and agree to perform all future obligations, under the agreement and related transaction documents; or

(b) give the creditor the opportunity to take possession of the aircraft object, in accordance with the applicable law.

Variante B

2.  Lorsque survient une situation d'insolvabilité, l'administrateur d'insolvabilité ou le débiteur selon le cas, à la demande du créancier, doit informer le créancier dans le délai précisé dans une déclaration d'un État contractant faite en vertu du paragraphe 3 de l'article XXX si :

a) il remédiera aux manquements autres que ceux dus à l'ouverture des procédures d'insolvabilité, et s'engagera à exécuter toutes les obligations à venir, conformément au contrat et aux documents y relatifs; ou si

b) il donnera au créancier la possibilité de prendre possession du bien aéronautique conformément à la loi applicable.

3.  The applicable law referred to in sub-paragraph (b) of the preceding paragraph may permit the court to require the taking of any additional step or the provision of any additional guarantee.

3.  La loi applicable visée à l'alinéa b) du paragraphe précédent peut autoriser le tribunal à exiger la prise de toute mesure complémentaire ou la production de toute garantie complémentaire.

4.  The creditor shall provide evidence of its claims and proof that its international interest has been registered.

4.  Le créancier doit établir sa créance et justifier de l'inscription de sa garantie internationale.

5.  If the insolvency administrator or the debtor, as applicable, does not give notice in conformity with paragraph 2, or when the insolvency administrator or the debtor has declared that it will give the creditor the opportunity to take possession of the aircraft object but fails to do so, the court may permit the creditor to take possession of the aircraft object upon such terms as the court may order and may require the taking of any additional step or the provision of any additional guarantee.

5.  Lorsque l'administrateur d'insolvabilité ou le débiteur, selon le cas, n'informe pas le créancier conformément au paragraphe 2 ou lorsque l'administrateur d'insolvabilité ou le débiteur a déclaré qu'il fournira au créancier la possibilité de prendre possession du bien aéronautique mais ne le fait pas, le tribunal peut autoriser le créancier à prendre possession du bien aéronautique aux conditions fixées par le tribunal et peut exiger la prise de toute mesure complémentaire ou la production de toute garantie complémentaire.

6.  The aircraft object shall not be sold pending a decision by a court regarding the claim and the international interest.

6.  Le bien aéronautique ne peut être vendu tant qu'un tribunal n'a pas statué sur la créance et la garantie internationale.

Article XII
Insolvency Assistance
Article XII
Assistance en cas d'insolvabilité

1.  This Article applies only where a Contracting State has made a declaration pursuant to Article XXX(1).

1.  Le présent article ne s'applique que lorsqu'un État contractant a fait une déclaration en vertu du paragraphe 1 de l'article XXX.

2.  The courts of a Contracting State in which an aircraft object is situated shall, in accordance with the law of the Contracting State, co-operate to the maximum extent possible with foreign courts and foreign insolvency administrators in carrying out the provisions of Article XI.

2.  Les tribunaux d'un État contractant où se trouve un bien aéronautique coopèrent, conformément à la loi de l'État contractant, dans toute la mesure possible avec les tribunaux et les administrateurs d'insolvabilité étrangers pour l'application des dispositions de l'article XI.

Article XIII
De-registration and Export Request Authorisation
Article XIII
Autorisation de demande de radiation de l'immatriculation et de permis d'exportation

1.  This Article applies only where a Contracting State has made a declaration pursuant to Article XXX(1).

1.  Le présent article ne s'applique que lorsqu'un État contractant a fait une déclaration en vertu du paragraphe 1 de l'article XXX.

2.  Where the debtor has issued an irrevocable de-registration and export request authorisation substantially in the form annexed to this Protocol and has submitted such authorisation for recordation to the registry authority, that authorisation shall be so recorded.

2.  Lorsque le débiteur a délivré une autorisation irrévocable de demande de radiation de l'immatriculation et de permis d'exportation suivant pour l'essentiel le formulaire annexé au présent Protocole et l'a soumise pour inscription à l'autorité du registre, cette autorisation doit être inscrite ainsi.

3.  The person in whose favour the authorisation has been issued (the "authorised party") or its certified designee shall be the sole person entitled to exercise the remedies specified in Article IX(1) and may do so only in accordance with the authorisation and applicable aviation safety laws and regulations. Such authorisation may not be revoked by the debtor without the consent in writing of the authorised party. The registry authority shall remove an authorisation from the registry at the request of the authorised party.

3.  Le bénéficiaire de l'autorisation (la « partie autorisée ») ou la personne qu'elle certifie être désignée à cet effet est la seule personne habilitée à mettre en œuvre les mesures prévues au paragraphe 1 de l'article IX; il ne peut mettre en œuvre ces mesures qu'en conformité avec l'autorisation et les lois et réglementations applicables en matière de sécurité aérienne. Le débiteur ne peut révoquer cette autorisation sans le consentement écrit de la partie autorisée. L'autorité du registre radie une autorisation inscrite dans le registre à la demande de la partie autorisée.

4.  The registry authority and other administrative authorities in Contracting States shall expeditiously co-operate with and assist the authorised party in the exercise of the remedies specified in Article IX.

4.  L'autorité du registre et les autres autorités administratives dans les États contractants devront prêter promptement leur concours et leur aide à la partie autorisée pour mettre en œuvre les mesures prévues à l'article IX.

Article XIV
Modification of Priority Provisions
Article XIV
Modification des dispositions relatives aux priorités

1.  A buyer of an aircraft object under a registered sale acquires its interest in that object free from an interest subsequently registered and from an unregistered interest, even if the buyer has actual knowledge of the unregistered interest.

1.  Un acheteur d'un bien aéronautique en vertu d'une vente inscrite acquiert son droit sur ce bien libre de tout droit inscrit postérieurement et de toute garantie non inscrite, même s'il a connaissance du droit non inscrit.

2.  A buyer of an aircraft object acquires its interest in that object subject to an interest registered at the time of its acquisition.

2.  Un acheteur d'un bien aéronautique acquiert son droit sur ce bien sous réserve d'un droit inscrit au moment de l'acquisition.

3.  Ownership of or another right or interest in an aircraft engine shall not be affected by its installation on or removal from an aircraft.

3.  Le droit de propriété ou un autre droit ou garantie sur un moteur d'avion n'est pas affecté par le fait que le moteur a été posé sur un aéronef, ou qu'il en a été enlevé.

4.  Article 29(7) of the Convention applies to an item, other than an object, installed on an airframe, aircraft engine or helicopter.

4.  Le paragraphe 7 de l'article 29 de la Convention s'applique à un objet, autre qu'un bien, posé sur une cellule d'aéronef, un moteur d'avion ou un hélicoptère.

Article XV
Modification of Assignment Provisions
Article XV
Modification des dispositions relatives aux cessions

Article 33(1) of the Convention applies as if the following were added immediately after sub-paragraph (b):

"and (c) the debtor has consented in writing, whether or not the consent is given in advance of the assignment or identifies the assignee."

Le paragraphe 1 de l'article 33 de la Convention s'applique en ajoutant la disposition suivante immédiatement après l'alinéa b) :

« et c) le débiteur a consenti par écrit, que le consentement ait ou non été donné avant que la cession n'ait eu lieu ou qu'il identifie ou non le cessionnaire. »

Article XVI
Debtor Provisions
Article XVI
Dispositions relatives au débiteur

1.  In the absence of a default within the meaning of Article 11 of the Convention, the debtor shall be entitled to the quiet possession and use of the object in accordance with the agreement as against:

(a) its creditor and the holder of any interest from which the debtor takes free pursuant to Article 29(4) of the Convention or, in the capacity of buyer, Article XIV(1) of this Protocol, unless and to the extent that the debtor has otherwise agreed; and

(b) the holder of any interest to which the debtor's right or interest is subject pursuant to Article 29(4) of the Convention or, in the capacity of buyer, Article XIV(2) of this Protocol, but only to the extent, if any, that such holder has agreed.

1.  En l'absence d'une inexécution au sens de l'article 11 de la Convention, le débiteur a droit à la jouissance et à l'utilisation paisibles du bien conformément aux termes du contrat, à l'égard :

a) de son créancier et du titulaire de toute garantie dont le débiteur acquiert des droits libres de toute garantie en vertu du paragraphe 4 de l'article 29 de la Convention ou, en qualité d'acheteur, du paragraphe 1 de l'article XIV du présent Protocole, à moins et pour autant que le débiteur en ait convenu différemment; et

b) du titulaire de toute garantie à laquelle le droit du débiteur est subordonné en vertu du paragraphe 4 de l'article 29 de la Convention ou, en qualité d'acheteur, du paragraphe 2 de l'article XIV du présent Protocole, mais seulement pour autant que ledit titulaire en ait ainsi convenu.

2.  Nothing in the Convention or this Protocol affects the liability of a creditor for any breach of the agreement under the applicable law in so far as that agreement relates to an aircraft object.

2.  Aucune disposition de la Convention ou du présent Protocole ne porte atteinte à la responsabilité d'un créancier en cas d'inexécution du contrat en vertu de la loi applicable dans la mesure où ledit contrat porte sur un bien aéronautique.

CHAPTER III
REGISTRY PROVISIONS RELATING TO INTERNATIONAL INTERESTS IN AIRCRAFT OBJECTS

CHAPITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES AU SYSTÈME D'INSCRIPTION DES GARANTIES INTERNATIONALES PORTANT SUR DES BIENS AÉRONAUTIQUES

Article XVII
The Supervisory Authority and the Registrar
Article XVII
L'Autorité de surveillance et le Conservateur

1.  The Supervisory Authority shall be the international entity designated by a Resolution adopted by the Diplomatic Conference to Adopt a Mobile Equipment Convention and an Aircraft Protocol.

1.  L'Autorité de surveillance est l'entité internationale désignée par une Résolution adoptée par la Conférence diplomatique pour l'adoption d'une Convention relative aux matériels d'équipement mobiles et d'un Protocole aéronautique.

2.  Where the international entity referred to in the preceding paragraph is not able and willing to act as Supervisory Authority, a Conference of Signatory and Contracting States shall be convened to designate another Supervisory Authority.

2.  Si l'entité internationale mentionnée au paragraphe précédent n'est ni en mesure, ni disposée, à agir en tant qu'Autorité de surveillance, une Conférence des États signataires et des États contractants sera convoquée pour désigner une autre Autorité de surveillance.

3.  The Supervisory Authority and its officers and employees shall enjoy such immunity from legal and administrative process as is provided under the rules applicable to them as an international entity or otherwise.

3.  L'Autorité de surveillance ainsi que ses responsables et employés jouissent de l'immunité contre toute action judiciaire ou administrative conformément aux règles qui leur sont applicables en tant qu'entité internationale ou à un autre titre.

4.  The Supervisory Authority may establish a commission of experts, from among persons nominated by Signatory and Contracting States and having the necessary qualifications and experience, and entrust it with the task of assisting the Supervisory Authority in the discharge of its functions.

4.  L'Autorité de surveillance peut établir une Commission d'experts choisis parmi les personnes proposées par les États signataires et les États contractants et ayant les qualifications et l'expérience nécessaires, et la charger d'assister l'Autorité de surveillance dans ses fonctions.

5.  The first Registrar shall operate the International Registry for a period of five years from the date of entry into force of this Protocol. Thereafter, the Registrar shall be appointed or reappointed at regular five-yearly intervals by the Supervisory Authority.

5.  Le premier Conservateur assure le fonctionnement du Registre international durant une période de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent Protocole. Par la suite, le Conservateur sera nommé ou reconduit dans ses fonctions tous les cinq ans par l'Autorité de surveillance.

Article XVIII
First Regulations
Article XVIII
Premier règlement

The first regulations shall be made by the Supervisory Authority so as to take effect upon the entry into force of this Protocol.

Le premier règlement est établi par l'Autorité de surveillance en vue de sa prise d'effet dès l'entrée en vigueur du présent Protocole.

Article XIX
Designated Entry Points
Article XIX
Désignation des points d'entrée

1.  Subject to paragraph 2, a Contracting State may at any time designate an entity or entities in its territory as the entry point or entry points through which there shall or may be transmitted to the International Registry information required for registration other than registration of a notice of a national interest or a right or interest under Article 40 in either case arising under the laws of another State.

1.  Sous réserve du paragraphe 2, tout État contractant peut à tout moment désigner sur son territoire un ou plusieurs organismes qui seront le ou les points d'entrée chargés, exclusivement ou non, de la transmission au Registre international des informations requises pour l'inscription, à l'exception de l'inscription d'un avis de garantie nationale ou d'un droit ou d'une garantie visés à l'article 40, constitués selon les lois d'un autre État.

2.  A designation made under the preceding paragraph may permit, but not compel, use of a designated entry point or entry points for information required for registrations in respect of aircraft engines.

2.  Une désignation faite en vertu du paragraphe précédent peut permettre, mais n'impose pas, l'utilisation d'un ou de plusieurs points d'entrée désignés pour les informations requises pour les inscriptions en ce qui concerne les moteurs d'avion.

Article XX
Additional Modifications to Registry Provisions
Article XX
Modifications additionnelles aux dispositions relatives au Registre

1.  For the purposes of Article 19(6) of the Convention, the search criteria for an aircraft object shall be the name of its manufacturer, its manufacturer's serial number and its model designation, supplemented as necessary to ensure uniqueness. Such supplementary information shall be specified in the regulations.

1.  Aux fins du paragraphe 6 de l'article 19 de la Convention, les critères de consultation d'un bien aéronautique sont le nom du constructeur, le numéro de série du constructeur et la désignation de son modèle, accompagné des renseignements supplémentaires nécessaires à son individualisation. Ces renseignements sont fixés par le règlement.

2.  For the purposes of Article 25(2) of the Convention and in the circumstances there described, the holder of a registered prospective international interest or a registered prospective assignment of an international interest or the person in whose favour a prospective sale has been registered shall take such steps as are within its power to procure the discharge of the registration no later than five working days after the receipt of the demand described in such paragraph.

2.  Aux fins du paragraphe 2 de l'article 25 de la Convention et dans les circonstances qui y sont décrites, le titulaire d'une garantie internationale future inscrite ou d'une cession future inscrite d'une garantie internationale ou la personne en faveur de qui une vente future a été inscrite doit prendre les mesures à sa disposition pour donner mainlevée de l'inscription dans les cinq jours ouvrables à compter de la réception de la demande prévue audit paragraphe.

3.  The fees referred to in Article 17(2)⁠(h) of the Convention shall be determined so as to recover the reasonable costs of establishing, operating and regulating the International Registry and the reasonable costs of the Supervisory Authority associated with the performance of the functions, exercise of the powers, and discharge of the duties contemplated by Article 17(2) of the Convention.

3.  Les tarifs mentionnés à l'alinéa h) du paragraphe 2 de l'article 17 de la Convention doivent être fixés de façon à couvrir les coûts raisonnables d'établissement, de fonctionnement et de réglementation du Registre international et les coûts raisonnables de l'Autorité de surveillance liés à l'exercice des fonctions, à l'exercice des pouvoirs et à l'exécution des obligations mentionnés au paragraphe 2 de l'article 17 de la Convention.

4.  The centralised functions of the International Registry shall be operated and administered by the Registrar on a twenty-four hour basis. The various entry points shall be operated at least during working hours in their respective territories.

4.  Le Conservateur exerce et administre vingt-quatre heures sur vingt-quatre les fonctions centralisées du Registre international. Les divers points d'entrée fonctionnent au moins pendant les horaires de travail en vigueur dans les territoires respectifs.

5.  The amount of the insurance or financial guarantee referred to in Article 28(4) of the Convention shall, in respect of each event, not be less than the maximum value of an aircraft object as determined by the Supervisory Authority.

5.  Le montant de l'assurance ou de la garantie financière visées au paragraphe 4 de l'article 28 de la Convention, pour chaque événement, ne pourra pas être inférieur à la valeur maximum du bien aéronautique telle que déterminée par l'Autorité de surveillance.

6.  Nothing in the Convention shall preclude the Registrar from procuring insurance or a financial guarantee covering events for which the Registrar is not liable under Article 28 of the Convention.

6.  Aucune disposition de la Convention ne fait obstacle à ce que le Conservateur contracte une assurance ou se procure une garantie financière couvrant les événements dont ne répond pas le Conservateur en vertu de l'article 28 de la Convention.

CHAPTER IV
JURISDICTION

CHAPITRE IV
COMPÉTENCE

Article XXI
Modification of Jurisdiction Provisions
Article XXI
Modification des dispositions relatives à la compétence

For the purposes of Article 43 of the Convention and subject to Article 42 of the Convention, a court of a Contracting State also has jurisdiction where the object is a helicopter, or an airframe pertaining to an aircraft, for which that State is the State of registry.

Aux fins de l'article 43 de la Convention et sous réserve de l'article 42 de la Convention, le tribunal d'un État contractant est également compétent lorsque le bien est un hélicoptère, ou une cellule d'aéronef appartenant à un aéronef, pour lequel cet État est l'État d'immatriculation.

Article XXII
Waivers of Sovereign Immunity
Article XXII
Renonciation à l'immunité de juridiction

1.  Subject to paragraph 2, a waiver of sovereign immunity from jurisdiction of the courts specified in Article 42 or Article 43 of the Convention or relating to enforcement of rights and interests relating to an aircraft object under the Convention shall be binding and, if the other conditions to such jurisdiction or enforcement have been satisfied, shall be effective to confer jurisdiction and permit enforcement, as the case may be.

1.  Sous réserve du paragraphe 2, la renonciation à l'immunité de juridiction au regard des tribunaux visés à l'article 42 ou 43 de la Convention ou en ce qui concerne les voies d'exécution des droits et des garanties portant sur un bien aéronautique en vertu de la Convention, a force obligatoire et, si les autres conditions d'attribution de compétence ou d'exécution sont réunies, est attributive de compétence et permet d'avoir recours aux mesures d'exécution, selon le cas.

2.  A waiver under the preceding paragraph must be in writing and contain a description of the aircraft object.

2.  Une renonciation faite en vertu du paragraphe précédent doit être faite dans un écrit contenant une description du bien aéronautique.

CHAPTER V
RELATIONSHIP WITH OTHER CONVENTIONS

CHAPITRE V
RELATIONS AVEC D'AUTRES CONVENTIONS

Article XXIII
Relationship with the Convention on the International Recognition of Rights in Aircraft
Article XXIII
Relations avec la Convention relative à la reconnaissance internationale des droits sur aéronefs

The Convention shall, for a Contracting State that is a party to the Convention on the International Recognition of Rights in Aircraft, signed at Geneva on 19 June 1948, supersede that Convention as it relates to aircraft, as defined in this Protocol, and to aircraft objects. However, with respect to rights or interests not covered or affected by the present Convention, the Geneva Convention shall not be superseded.

Pour tout État contractant qui est partie à la Convention relative à la reconnaissance internationale des droits sur aéronefs, signée à Genève le 19 juin 1948, la présente Convention l'emporte sur cette Convention dans la mesure où celle-ci s'applique aux aéronefs, tels que définis dans le présent Protocole, et aux biens aéronautiques. Cependant, en ce qui concerne les droits ou garanties qui ne sont pas visés ou affectés par la présente Convention, celle-ci ne l'emporte pas sur la Convention de Genève.

Article XXIV
Relationship with the Convention for the Unification of Certain Rules Relating to the Precautionary Attachment of Aircraft
Article XXIV
Relations avec la Convention pour l'unification de certaines règles relatives à la saisie conservatoire des aéronefs

1.  The Convention shall, for a Contracting State that is a Party to the Convention for the Unification of Certain Rules Relating to the Precautionary Attachment of Aircraft, signed at Rome on 29 May 1933, supersede that Convention as it relates to aircraft, as defined in this Protocol.

1.  Pour tout État contractant qui est partie à la Convention pour l'unification de certaines règles relatives à la saisie conservatoire des aéronefs, signée à Rome le 29 mai 1933, la Convention l'emporte sur cette Convention dans la mesure où celle-ci s'applique aux aéronefs tels que définis dans le présent Protocole.

2.  A Contracting State Party to the above Convention may declare, at the time of ratification, acceptance, approval of, or accession to this Protocol, that it will not apply this Article.

2.  Un État contractant partie à la Convention susmentionnée peut, lors de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation du présent Protocole, ou de l'adhésion, déclarer qu'il n'appliquera pas le présent article.

Article XXV
Relationship with the UNIDROIT Convention on International Financial Leasing
Article XXV
Relations avec la Convention d'UNIDROIT sur le crédit-bail international

The Convention shall supersede the UNIDROIT Convention on International Financial Leasing, signed at Ottawa on 28 May 1988, as it relates to aircraft objects.

La Convention l'emporte sur la Convention d'UNIDROIT sur le crédit-bail international, signée à Ottawa le 28 mai 1988, dans la mesure où celle-ci s'applique aux biens aéronautiques.

CHAPTER VI FINAL PROVISIONS

CHAPITRE VI
DISPOSITIONS FINALES

Article XXVI
Signature, Ratification, Acceptance, Approval or Accession
Article XXVI
Signature, ratification, acceptation, approbation ou adhésion

1.  This Protocol shall be open for signature in Cape Town on 16 November 2001 by States participating in the Diplomatic Conference to Adopt a Mobile Equipment Convention and an Aircraft Protocol held at Cape Town from 29 October to 16 November 2001. After 16 November 2001, this Protocol shall be open to all States for signature at the Headquarters of the International Institute for the Unification of Private Law (UNIDROIT) in Rome until it enters into force in accordance with Article XXVIII.

1.  Le présent Protocole est ouvert au Cap le 16 novembre 2001 à la signature des États participant à la Conférence diplomatique pour l'adoption d'une Convention relative aux matériels d'équipement mobiles et d'un Protocole aéronautique, tenue au Cap du 29 octobre au 16 novembre 2001. Après le 16 novembre 2001, le présent Protocole sera ouvert à la signature de tous les États au siège de l'Institut international pour l'unification du droit privé (UNIDROIT ), à Rome, jusqu'à ce qu'il entre en vigueur conformément à l'article XXVIII.

2.  This Protocol shall be subject to ratification, acceptance or approval by States which have signed it.

2.  Le présent Protocole est sujet à ratification, acceptation ou approbation par les États qui l'ont signé.

3.  Any State which does not sign this Protocol may accede to it at any time.

3.  Un État qui ne signe pas le présent Protocole peut y adhérer par la suite.

4.  Ratification, acceptance, approval or accession is effected by the deposit of a formal instrument to that effect with the Depositary.

4.  La ratification, l'acceptation, l'approbation ou l'adhésion s'effectuent par le dépôt d'un instrument en bonne et due forme auprès du Dépositaire.

5.  A State may not become a Party to this Protocol unless it is or becomes also a Party to the Convention.

5.  Un État ne peut devenir partie au présent Protocole que s'il est ou devient également partie à la Convention.

Article XXVII
Regional Economic Integration Organisations
Article XXVII
Organisations régionales d'intégration économique

1.  A Regional Economic Integration Organisation which is constituted by sovereign States and has competence over certain matters governed by this Protocol may similarly sign, accept, approve or accede to this Protocol. The Regional Economic Integration Organisation shall in that case have the rights and obligations of a Contracting State, to the extent that that Organisation has competence over matters governed by this Protocol. Where the number of Contracting States is relevant in this Protocol, the Regional Economic Integration Organisation shall not count as a Contracting State in addition to its Member States which are Contracting States.

1.  Une organisation régionale d'intégration économique constituée par des États souverains et ayant compétence sur certaines matières régies par le présent Protocole peut elle aussi signer, accepter et approuver le présent Protocole ou y adhérer. En pareil cas, l'organisation régionale d'intégration économique aura les mêmes droits et obligations qu'un État contractant, dans la mesure où cette organisation a compétence sur des matières régies par le présent Protocole. Lorsque le nombre d'États contractants est pertinent dans le présent Protocole, l'organisation régionale d'intégration économique n'est pas comptée comme État contractant en plus de ses États membres qui sont des États contractants.

2.  The Regional Economic Integration Organisation shall, at the time of signature, acceptance, approval or accession, make a declaration to the Depositary specifying the matters governed by this Protocol in respect of which competence has been transferred to that Organisation by its Member States. The Regional Economic Integration Organisation shall promptly notify the Depositary of any changes to the distribution of competence, including new transfers of competence, specified in the declaration under this paragraph.

2.  Au moment de la signature, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion, l'organisation régionale d'intégration économique présente au Dépositaire une déclaration indiquant les matières régies par le présent Protocole pour lesquelles ses États membres ont délégué leur compétence à cette organisation. L'organisation régionale d'intégration économique doit informer sans retard le Dépositaire de toute modification intervenue dans la délégation de compétence, y compris de nouvelles délégations de compétence, précisée dans la déclaration faite en vertu du présent paragraphe.

3.  Any reference to a "Contracting State" or "Contracting States" or "State Party" or "States Parties" in this Protocol applies equally to a Regional Economic Integration Organisation where the context so requires.

3.  Toute référence à « État contractant », « États contractants », « État partie » ou « États parties » dans le présent Protocole s'applique également à une organisation régionale d'intégration économique, lorsque le contexte requiert qu'il en soit ainsi.

Article XXVIII
Entry Into Force
Article XXVIII
Entrée en vigueur

1.  This Protocol enters into force on the first day of the month following the expiration of three months after the date of the deposit of the eighth instrument of ratification, acceptance, approval or accession, between the States which have deposited such instruments.

1.  Le présent Protocole entre en vigueur le premier jour du mois après l'expiration d'une période de trois mois à compter de la date du dépôt du huitième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, entre les États qui ont déposé ces instruments.

2.  For other States this Protocol enters into force on the first day of the month following the expiration of three months after the date of the deposit of its instrument of ratification, acceptance, approval or accession.

2.  Pour les autres États, le présent Protocole entre en vigueur le premier jour du mois après l'expiration d'une période de trois mois à compter de la date du dépôt de leur instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.

Article XXIX
Territorial Units
Article XXIX
Unités territoriales

1.  If a Contracting State has territorial units in which different systems of law are applicable in relation to the matters dealt with in this Protocol, it may, at the time of ratification, acceptance, approval or accession, declare that this Protocol is to extend to all its territorial units or only to one or more of them and may modify its declaration by submitting another declaration at any time.

1.  Si un État contractant comprend des unités territoriales dans lesquelles des systèmes de droit différents s'appliquent aux matières régies par le présent Protocole, il peut déclarer, au moment de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion, que le présent Protocole s'applique à toutes ses unités territoriales ou seulement à une ou plusieurs d'entre elles, et il peut à tout moment modifier cette déclaration en en soumettant une nouvelle.

2.  Any such declaration shall state expressly the territorial units to which this Protocol applies.

2.  Une telle déclaration doit indiquer expressément les unités territoriales auxquelles le présent Protocole s'applique.

3.  If a Contracting State has not made any declaration under paragraph 1, this Protocol shall apply to all territorial units of that State.

3.  Si un État contractant n'a pas fait de déclaration en vertu du paragraphe 1, le présent Protocole s'applique à toutes les unités territoriales de cet État.

4.  Where a Contracting State extends this Protocol to one or more of its territorial units, declarations permitted under this Protocol may be made in respect of each such territorial unit, and the declarations made in respect of one territorial unit may be different from those made in respect of another territorial unit.

4.  Lorsqu'un État contractant étend l'application du présent Protocole à une ou plusieurs de ses unités territoriales, les déclarations autorisées par le présent Protocole peuvent être faites à l'égard de chacune desdites unités territoriales et les déclarations faites à l'égard de l'une d'elles peuvent différer de celles qui sont faites à l'égard d'une autre unité territoriale.

5.  If by virtue of a declaration under paragraph 1, this Protocol extends to one or more territorial units of a Contracting State:

(a) the debtor is considered to be situated in a Contracting State only if it is incorporated or formed under a law in force in a territorial unit to which the Convention and this Protocol apply or if it has its registered office or statutory seat, centre of administration, place of business or habitual residence in a territorial unit to which the Convention and this Protocol apply;

(b) any reference to the location of the object in a Contracting State refers to the location of the object in a territorial unit to which the Convention and this Protocol apply; and

(c) any reference to the administrative authorities in that Contracting State shall be construed as referring to the administrative authorities having jurisdiction in a territorial unit to which the Convention and this Protocol apply and any reference to the national register or to the registry authority in that Contracting State shall be construed as referring to the aircraft register in force or to the registry authority having jurisdiction in the territorial unit or units to which the Convention and this Protocol apply.

5.  Si, conformément à une déclaration faite en vertu du paragraphe 1, le présent Protocole s'applique à l'une ou plusieurs des unités territoriales d'un État contractant :

a) le débiteur sera considéré comme étant situé dans un État contractant seulement s'il est constitué en vertu d'une loi en vigueur dans une unité territoriale à laquelle la Convention et le présent Protocole s'appliquent, ou s'il a son siège statutaire, son administration centrale, son établissement ou sa résidence habituelle dans une unité territoriale à laquelle la Convention et le présent Protocole s'appliquent;

b) toute référence à la situation du bien dans un État contractant vise la situation du bien dans une unité territoriale à laquelle la Convention et le présent Protocole s'appliquent; et

c) toute référence aux autorités administratives dans cet État contractant sera comprise comme visant les autorités administratives compétentes dans une unité territoriale à laquelle la Convention et le présent Protocole s'appliquent, et toute référence au registre national ou à l'autorité du registre dans cet État contractant sera comprise comme visant le registre d'aéronefs pertinent ou l'autorité du registre compétente dans l'unité ou les unités territoriales auxquelles la Convention et le présent Protocole s'appliquent.

Article XXX
Declarations Relating to Certain Provisions
Article XXX
Déclarations portant sur certaines dispositions

1.  A Contracting State may, at the time of ratification, acceptance, approval of, or accession to this Protocol, declare that it will apply any one or more of Articles VIII, XII and XIII of this Protocol.

1.  Un État contractant peut déclarer, au moment de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation du présent Protocole ou de l'adhésion, qu'il appliquera un ou plusieurs des articles VIII, XII et XIII du présent Protocole.

2.  A Contracting State may, at the time of ratification, acceptance, approval of, or accession to this Protocol, declare that it will apply Article X of this Protocol, wholly or in part. If it so declares with respect to Article X(2), it shall specify the time-period required thereby.

2.  Un État contractant peut déclarer, au moment de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation du présent Protocole ou de l'adhésion, qu'il appliquera en tout ou en partie l'article X du présent Protocole. S'il fait cette déclaration à l'égard du paragraphe 2 de l'article X, il doit indiquer le délai prescrit par cet article.

3.  A Contracting State may, at the time of ratification, acceptance, approval of, or accession to this Protocol, declare that it will apply the entirety of Alternative A, or the entirety of Alternative B of Article XI and, if so, shall specify the types of insolvency proceeding, if any, to which it will apply Alternative A and the types of insolvency proceeding, if any, to which it will apply Alternative B. A Contracting State making a declaration pursuant to this paragraph shall specify the time-period required by Article XI.

3.  Un État contractant peut déclarer, au moment de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation du présent Protocole ou de l'adhésion, qu'il appliquera intégralement la Variante A ou la Variante B de l'article XI et, en pareil cas, indiquer les types de procédures d'insolvabilité éventuelles auxquelles s'applique la Variante A ou la Variante B. Un État contractant qui fait une déclaration en vertu du présent paragraphe doit indiquer le délai prescrit par l'article XI.

4.  The courts of Contracting States shall apply Article XI in conformity with the declaration made by the Contracting State which is the primary insolvency jurisdiction.

4.  Les tribunaux des États contractants appliquent l'article XI conformément à la déclaration faite par l'État contractant qui est le ressort principal de l'insolvabilité.

5.  A Contracting State may, at the time of ratification, acceptance, approval of, or accession to this Protocol, declare that it will not apply the provisions of Article XXI, wholly or in part. The declaration shall specify under which conditions the relevant Article will be applied, in case it will be applied partly, or otherwise which other forms of interim relief will be applied.

5.  Un État contractant peut déclarer, au moment de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation du présent Protocole ou de l'adhésion, qu'il n'appliquera pas en tout ou partie l'article XXI. La déclaration doit indiquer dans quelles conditions l'article pertinent sera appliqué, au cas où il ne serait appliqué que partiellement, ou quelles autres mesures provisoires seront appliquées.

Article XXXI
Declarations Under the Convention
Article XXXI
Déclarations en vertu de la Convention

Declarations made under the Convention, including those made under Articles 39, 40, 50, 53, 54, 55, 57, 58 and 60 of the Convention, shall be deemed to have also been made under this Protocol unless stated otherwise.

Les déclarations faites en vertu de la Convention, y compris celles qui sont faites en vertu des articles 39, 40, 50, 53, 54, 55, 57, 58 et 60 de la Convention, sont réputées avoir également été faites en vertu du présent Protocole, sauf indication contraire.

Article XXXII
Reservations and Declarations
Article XXXII
Réserves et déclarations

1.  No reservations may be made to this Protocol but declarations authorised by Articles XXIV, XXIX, XXX, XXXI, XXXIII and XXXIV may be made in accordance with these provisions.

1.  Aucune réserve ne peut être faite au présent Protocole, mais des déclarations autorisées par les articles XXIV, XXIX, XXX, XXXI, XXXIII et XXXIV peuvent être faites conformément à ces dispositions.

2.  Any declaration or subsequent declaration or any withdrawal of a declaration made under this Protocol shall be notified in writing to the Depositary.

2.  Toute déclaration ou déclaration subséquente ou tout retrait d'une déclaration faite en vertu du présent Protocole est notifiée par écrit au Dépositaire.

Article XXXIII
Subsequent Declarations
Article XXXIII
Déclarations subséquentes

1.  A State Party may make a subsequent declaration, other than a declaration made in accordance with Article XXXI under Article 60 of the Convention, at any time after the date on which this Protocol has entered into force for it, by notifying the Depositary to that effect.

1.  Un État partie peut faire une déclaration subséquente, à l'exception d'une déclaration faite conformément à l'article XXXI en vertu de l'article 60 de la Convention, à tout moment à compter de la date d'entrée en vigueur du présent Protocole à l'égard de cet État, par une notification à cet effet au Dépositaire.

2.  Any such subsequent declaration shall take effect on the first day of the month following the expiration of six months after the date of receipt of the notification by the Depositary. Where a longer period for that declaration to take effect is specified in the notification, it shall take effect upon the expiration of such longer period after receipt of the notification by the Depositary.

2.  Une telle déclaration subséquente prend effet le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période de six mois à compter de la date de réception de la notification par le Dépositaire. Lorsqu'une période plus longue pour la prise d'effet de la déclaration est précisée dans la notification, la déclaration prend effet à l'expiration de la période ainsi précisée après réception de la notification par le Dépositaire.

3.  Notwithstanding the previous paragraphs, this Protocol shall continue to apply, as if no such subsequent declarations had been made, in respect of all rights and interests arising prior to the effective date of any such subsequent declaration.

3.  Nonobstant les paragraphes précédents, le présent Protocole continue de s'appliquer, comme si une telle déclaration subséquente n'avait pas été faite, à l'égard de tous les droits et garanties nés avant la date de prise d'effet d'une telle déclaration subséquente.

Article XXXIV
Withdrawal of Declarations
Article XXXIV
Retrait des déclarations

1.  Any State Party having made a declaration under this Protocol, other than a declaration made in accordance with Article XXXI under Article 60 of the Convention, may withdraw it at any time by notifying the Depositary. Such withdrawal is to take effect on the first day of the month following the expiration of six months after the date of receipt of the notification by the Depositary.

1.  Tout État partie qui a fait une déclaration en vertu du présent Protocole, à l'exception d'une déclaration faite conformément à l'article XXXI en vertu de l'article 60 de la Convention, peut à tout moment la retirer par une notification à cet effet au Dépositaire. Un tel retrait prend effet le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période de six mois à compter de la date de réception de la notification par le Dépositaire.

2.  Notwithstanding the previous paragraph, this Protocol shall continue to apply, as if no such withdrawal of declaration had been made, in respect of all rights and interests arising prior to the effective date of any such withdrawal.

2.  Nonobstant le paragraphe précédent, le présent Protocole continue de s'appliquer, comme si un tel retrait de déclaration n'avait pas été fait, à l'égard de tous les droits et garanties nés avant la date de prise d'effet d'un tel retrait.

Article XXXV
Denunciations
Article XXXV
Dénonciations

1.  Any State Party may denounce this Protocol by notification in writing to the Depositary.

1.  Tout État partie peut dénoncer le présent Protocole par une notification adressée par écrit au Dépositaire.

2.  Any such denunciation shall take effect on the first day of the month following the expiration of twelve months after the date of receipt of the notification by the Depositary.

2.  Une telle dénonciation prend effet le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période de douze mois à compter de la date de réception de la notification par le Dépositaire.

3.  Notwithstanding the previous paragraphs, this Protocol shall continue to apply, as if no such denunciation had been made, in respect of all rights and interests arising prior to the effective date of any such denunciation.

3.  Nonobstant les paragraphes précédents, le présent Protocole continue de s'appliquer, comme si une telle dénonciation n'avait pas été faite, à l'égard de tous les droits et garanties nés avant la date de prise d'effet d'une telle dénonciation.

Article XXXVI
Review Conferences, Amendments and Related Matters
Article XXXVI
Conférences d'évaluation, amendements et questions connexes

1.  The Depositary, in consultation with the Supervisory Authority, shall prepare reports yearly, or at such other time as the circumstances may require, for the States Parties as to the manner in which the international regime established in the Convention as amended by this Protocol has operated in practice. In preparing such reports, the Depositary shall take into account the reports of the Supervisory Authority concerning the functioning of the international registration system.

1.  Le Dépositaire, en consultation avec l'Autorité de surveillance, prépare chaque année ou à tout autre intervalle pertinent, des rapports à l'intention des États parties concernant la manière dont fonctionne dans la pratique le régime international établi dans la Convention telle qu'amendée par le présent Protocole. En préparant de tels rapports, le Dépositaire tient compte des rapports de l'Autorité de surveillance concernant le fonctionnement du système international d'inscription.

2.  At the request of not less than twenty-five per cent of the States Parties, Review Conferences of the States Parties shall be convened from time to time by the Depositary, in consultation with the Supervisory Authority, to consider:

(a) the practical operation of the Convention as amended by this Protocol and its effectiveness in facilitating the asset-based financing and leasing of the objects covered by its terms;

(b) the judicial interpretation given to, and the application made of the terms of this Protocol and the regulations;

(c) the functioning of the international registration system, the performance of the Registrar and its oversight by the Supervisory Authority, taking into account the reports of the Supervisory Authority; and

(d) whether any modifications to this Protocol or the arrangements relating to the International Registry are desirable.

2.  À la demande d'au moins vingt-cinq pour cent des États parties, des Conférences d'évaluation des États parties sont organisées de temps à autre par le Dépositaire en consultation avec l'Autorité de surveillance pour examiner :

a) l'application pratique de la Convention telle qu'amendée par le présent Protocole et la mesure dans laquelle il facilite effectivement le financement garanti par un actif et le crédit-bail des biens relevant de son champ d'application;

b) l'interprétation judiciaire et l'application des dispositions du présent Protocole, ainsi que du règlement;

c) le fonctionnement du système international d'inscription, les activités du Conservateur et la supervision de celui-ci par l'Autorité de surveillance, sur la base des rapports soumis par l'Autorité de surveillance; et

d) l'opportunité d'apporter des modifications au présent Protocole ou aux dispositions concernant le Registre international.

3.  Any amendment to this Protocol shall be approved by at least a two-thirds majority of States Parties participating in the Conference referred to in the preceding paragraph and shall then enter into force in respect of States which have ratified, accepted or approved such amendment when it has been ratified, accepted or approved by eight States in accordance with the provisions of Article XXVIII relating to its entry into force.

3.  Tout amendement au présent Protocole doit être approuvé à la majorité des deux tiers au moins des États parties participant à la Conférence visée au paragraphe précédent et entre ensuite en vigueur à l'égard des États qui ont ratifié, accepté ou approuvé ledit amendement, après sa ratification, son acceptation ou son approbation par huit États conformément aux dispositions de l'article XXVIII relatives à son entrée en vigueur.

Article XXXVII
Depositary and Its Functions
Article XXXVII
Le Dépositaire et ses fonctions

1.  Instruments of ratification, acceptance, approval or accession shall be deposited with the International Institute for the Unification of Private Law (UNIDROIT), which is hereby designated the Depositary.

1.  Les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion seront déposés auprès de l'Institut international pour l'unification du droit privé (UNIDROIT) ci-après dénommé le Dépositaire.

2.  The Depositary shall:

(a) inform all Contracting States of:

(i) each new signature or deposit of an instrument of ratification, acceptance, approval or accession, together with the date thereof;

(ii) the date of entry into force of this Protocol;

(iii) each declaration made in accordance with this Protocol, together with the date thereof;

(iv) the withdrawal or amendment of any declaration, together with the date thereof; and

(v) the notification of any denunciation of this Protocol together with the date thereof and the date on which it takes effect;

(b) transmit certified true copies of this Protocol to all Contracting States;

(c) provide the Supervisory Authority and the Registrar with a copy of each instrument of ratification, acceptance, approval or accession, together with the date of deposit thereof, of each declaration or withdrawal or amendment of a declaration and of each notification of denunciation, together with the date of notification thereof, so that the information contained therein is easily and fully available; and

(d) perform such other functions customary for depositaries.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned Plenipotentiaries, having been duly authorised, have signed this Protocol.

2.  Le Dépositaire :

a) informe tous les États contractants :

i) de toute signature nouvelle ou de tout dépôt d'instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion et de la date de cette signature ou de ce dépôt;

ii) de la date d'entrée en vigueur du présent Protocole;

iii) de toute déclaration effectuée en vertu du présent Protocole, ainsi que de la date de cette déclaration;

iv) du retrait ou de l'amendement de toute déclaration, ainsi que de la date de ce retrait ou de cet amendement; et

v) de la notification de toute dénonciation du présent Protocole ainsi que de la date de cette dénonciation et de la date à laquelle elle prend effet;

b) transmet des copies certifiées du présent Protocole à tous les États contractants;

c) fournit à l'Autorité de surveillance et au Conservateur copie de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, les informe de la date de leur dépôt, de toute déclaration ou retrait ou amendement d'une déclaration et de toute notification de dénonciation, et les informe de la date de cette notification, afin que les informations qui y sont contenues puissent être aisément et totalement disponibles; et

d) s'acquitte des autres fonctions usuelles des dépositaires.

EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés, ont signé le présent Protocole.

DONE at Cape Town, this sixteenth day of November, two thousand and one, in a single original in the English, Arabic, Chinese, French, Russian and Spanish languages, all texts being equally authentic, such authenticity to take effect upon verification by the Joint Secretariat of the Conference under the authority of the President of the Conference within ninety days hereof as to the conformity of the texts with one another.

FAIT au Cap, le seize novembre de l'an deux mille un, en un seul exemplaire dont les textes français, anglais, arabe, chinois, espagnol et russe, feront également foi, à l'issue de la vérification effectuée par le Secrétariat conjoint de la Conférence, sous l'autorité du Président de la Conférence, dans la période de quatre-vingt-dix jours à compter de la date du présent Acte, pour ce qui est de la concordance des textes entre eux.

ANNEX

FORM OF IRREVOCABLE DE-REGISTRATION AND EXPORT REQUEST AUTHORISATION

ANNEXE

FORMULAIRE D'AUTORISATION IRRÉVOCABLE DE DEMANDE DE RADIATION DE L'IMMATRICULATION ET DE PERMIS D'EXPORTATION

Annex referred to in Article XIII

[Insert Date]

To:[Insert Name of Registry Authority]

Re:Irrevocable De-Registration and Export Request Authorisation

Annexe visée à l'article XIII

[insérer la date]

Destinataire :[Insérer le nom de l'autorité du registre]

Objet : Autorisation irrévocable de demande de radiation de l'immatriculation et de permis d'exportation

The undersigned is the registered [operator] [owner]* of the [insert the airframe/helicopter manufacturer name and model number] bearing manufacturers serial number [insert manufacturer's serial number] and registration [number] [mark] [insert registration number/mark] (together with all installed, incorporated or attached accessories, parts and equipment, the "aircraft").

Le soussigné est [l'exploitant] [le propriétaire] inscrit* de [indiquer le nom du constructeur et le modèle de la cellule d'aéronef/de l'hélicoptère] portant le numéro de série du constructeur [indiquer ce numéro] et immatriculé [matricule] [marques] [indiquer la matricule/marque] (et des accessoires, pièces et équipements qui y sont posés, intégrés ou fixés, ci-après dénommé « l'aéronef »).

This instrument is an irrevocable de-registration and export request authorisation issued by the undersigned in favour of [insert name of creditor] ("the authorised party") under the authority of Article XIII of the Protocol to the Convention on International Interests in Mobile Equipment on Matters Specific to Aircraft Equipment. In accordance with that Article, the undersigned hereby requests:

(i) recognition that the authorised party or the person it certifies as its designee is the sole person entitled to:

(a) procure the de-registration of the aircraft from the [insert name of aircraft register] maintained by the [insert name of registry authority] for the purposes of Chapter III of the Convention on International Civil Aviation, signed at Chicago, on 7 December 1944, and

(b) procure the export and physical transfer of the aircraft from [insert name of country]; and

(ii) confirmation that the authorised party or the person it certifies as its designee may take the action specified in clause (i) above on written demand without the consent of the undersigned and that, upon such demand, the authorities in [insert name of country] shall co-operate with the authorised party with a view to the speedy completion of such action.

Le présent instrument constitue une autorisation irrévocable de demande de radiation de l'immatriculation et de permis d'exportation délivrée par le soussigné à [indiquer le nom du créancier] (ci-après, « la partie autorisée ») suivant les termes de l'article XIII du Protocole portant sur les questions spécifiques aux matériels d'équipement aéronautiques, à la Convention relative aux garanties internationales portant sur des matériels d'équipement mobiles. Le soussigné demande, conformément à l'article susmentionné :

i) que la partie autorisée ou la personne qu'elle certifie désignée à cet effet soit reconnue comme étant la seule personne autorisée :

a) à faire radier l'immatriculation de l'aéronef du [indiquer le nom du registre d'aéronefs] tenu par [indiquer le nom de l'autorité du registre] aux fins du Chapitre III de la Convention relative à l'aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944, et

b) à faire exporter et faire transférer physiquement l'aéronef [de] [indiquer le nom du pays];

ii) qu'il soit confirmé que la partie autorisée ou la personne qu'elle certifie désignée à cet effet peut prendre les mesures décrites au paragraphe i) ci-dessus sur demande écrite et sans le consentement du soussigné, et que, à réception de la demande, les autorités de [indiquer le nom du pays] collaborent avec la partie autorisée pour une prompte mise en œuvre des mesures en question.

The rights in favour of the authorised party established by this instrument may not be revoked by the undersigned without the written consent of the authorised party.

Les droits accordés à la partie autorisée par le présent document ne peuvent être révoqués par le soussigné sans le consentement écrit de la partie autorisée.

Please acknowledge your agreement to this request and its terms by appropriate notation in the space provided below and lodging this instrument in [insert name of registry authority].

_______________________________________

[insert name of operator/owner]

Veuillez signifier votre acceptation de la présente demande en remplissant le présent document de façon adéquate dans l'espace ci-dessous prévu à cet effet, et en le déposant auprès de [indiquer le nom de l'autorité du registre].

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[nom de l'exploitant/du propriétaire]

Agreed to and lodged this [insert date]

By: [insert name of signatory]

Its: [insert title of signatory]

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[insert relevant notational details]

* Select the term that reflects the relevant nationality registration criterion.

Accepté et déposé le [insérer la date]

par : [nom et titre du signataire]

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[inscrire les remarques d'usage]

* Choisir le terme qui correspond au critère d'immatriculation nationale approprié.