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Elle est en vigueur depuis le 14 octobre 2021.
Historique législatif
C.P.L.M. I50 | Loi sur l'imposition des compagnies d'assurance | ||
Édictée par | État des dispositions qui entrent en vigueur par proclamation | ||
L.M. 2017, c. 40, ann. A |
• en vigueur le 1er janv. 2018 | ||
Modifiée par | |||
L.M. 2018, c. 34, partie 3 | |||
L.M. 2020, c. 21, partie 4 | |||
L.M. 2020, c. 21, art. 162 | |||
L.M. 2021, c. 61, art. 17 |
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The Insurance Corporations Tax Act, C.C.S.M. c. I50
Loi sur l'imposition des compagnies d'assurance, c. I50 de la C.P.L.M.
(Assented to November 10, 2017)
HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:
(Date de sanction : 10 novembre 2017)
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Table of Contents
Section
INTRODUCTORY PROVISIONS
2Administration and enforcement
3Tax payable to the government
IMPOSITION OF TAX
5Tax payable by special broker
6Tax payable by insurance purchaser
TRANSITIONAL PROVISIONS, AMENDMENTS AND REPEALS
14Repeals
C.C.S.M. REFERENCE AND COMING INTO FORCE
Table des matières
Article
DISPOSITIONS INTRODUCTIVES
3Impôt payable au gouvernement
ÉTABLISSEMENT DE L'IMPÔT
4Impôt payable par les assureurs
5Impôt payable par les courtiers spéciaux
6Impôt payable par les acheteurs
8Date d'échéance pour le paiement de l'impôt
9Dépôt de la déclaration de renseignements
DISPOSITIONS TRANSITOIRES, MODIFICATIONS ET ABROGATIONS
11Modification du c. F80 de la C.P.L.M.
12Modification du c. I40 de la C.P.L.M.
13Modification du c. T2 de la C.P.L.M.
CODIFICATION PERMANENTE ET ENTRÉE EN VIGUEUR
INTRODUCTORY PROVISIONS
DISPOSITIONS INTRODUCTIVES
Definitions
1(1) The following definitions apply in this Act.
"director" means
(a) the Deputy Minister of Finance; or
(b) an Assistant Deputy Minister of Finance. (« directeur »)
"dividend" includes any amount that is payable or to be credited by an insurer to its insured and is composed in whole or in part of a portion of the amount previously paid by the insured as a premium. (« participation »)
"insurer" means a person who undertakes to provide insurance under a contract of insurance. It includes
(a) an attorney authorized to act for, or acting for, a reciprocal or inter-insurance exchange;
(b) an underwriter or syndicate of underwriters operating on the plan known as "Lloyd's"; and
(c) the United Health Services Corporation;
but does not include a fraternal society, friendly society or employees' mutual benefit society. (« assureur »)
"Manitoba premium" means
(a) in the case of life insurance,
(i) the premium for insurance on the life of a person who is resident in Manitoba when the premium is due, and
(ii) if it is a group contract, the portion of the premium that relates to insurance on the lives of persons who are resident in Manitoba when the premium is due;
(b) in the case of any other insurance, whether it is an individual or group contract, the whole or any portion of the premium that relates to insurance for or in respect of
(i) one or more persons who are resident in Manitoba when the premium is due, or
(ii) property that is situated in Manitoba.
It does not include a premium under a contract of reinsurance. (« prime manitobaine »)
"minister" means the Minister of Finance for Manitoba. (« ministre »)
"net Manitoba premiums" for a taxation year in relation to any type or class of insurance means the total of the insurer's Manitoba premiums for that type or class minus the following amounts:
(a) the cash value of any dividend paid or credited for that taxation year in respect of contracts of insurance on which Manitoba premiums were paid for that type or class of insurance;
(b) the value of any Manitoba premiums paid for that type or class of insurance that were returned in that year to policyholders or their personal representatives or beneficiaries. (« primes manitobaines nettes »)
"premium" means
(a) a single or periodic payment made as consideration under a contract of insurance; and
(b) an amount collected under a reciprocal contract of indemnity or inter-insurance. (« prime »)
"special broker" means a person who procures or arranges for another person, or assists another person to obtain, insurance from an unlicensed insurer. (« courtier spécial »)
"taxation year" means a calendar year. (« année d'imposition »)
"unlicensed insurer" means an insurer who is not licensed under The Insurance Act to carry on an insurance business in Manitoba. (« assureur non titulaire d'une licence »)
Définitions
1(1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
« année d'imposition » Année civile. ("taxation year")
« assureur » Personne qui s'engage à fournir une assurance en vertu d'un contrat d'assurance. La présente définition comprend le fondé de pouvoir habilité à agir ou agissant pour une bourse d'assurance réciproque ou d'interassurance, ainsi que l'assureur ou le syndicat d'assureurs faisant affaire sous le régime « Lloyd's » et le régime de la « United Health Services Corporation »; elle ne comprend toutefois pas les sociétés de secours mutuelles, les sociétés de collecte et les sociétés mutuelles de salariés. ("insurer")
« assureur non titulaire d'une licence » Assureur non titulaire d'une licence délivrée sous le régime de la Loi sur les assurances et autorisant son titulaire à exploiter une entreprise d'assurance dans la province. ("unlicensed insurer")
« courtier spécial » Personne qui obtient ou s'occupe d'obtenir de l'assurance d'un assureur non titulaire d'une licence pour le compte d'autres personnes ou qui aide ces personnes à en obtenir. ("special broker")
« directeur » Le sous-ministre des Finances ou l'un de ses sous-ministres adjoints. ("director")
« ministre » Le ministre des Finances du Manitoba. ("minister")
« participation » S'entend notamment de tout montant payable à un assuré ou qui doit être porté à son crédit par son assureur et qui est formé en tout ou en partie d'une fraction du montant que l'assuré a versé antérieurement sous forme de prime. ("dividend")
« prime »
a) Versement unique ou périodique effectué à titre de contrepartie aux termes d'un contrat d'assurance;
b) montant perçu en vertu d'un contrat réciproque d'indemnisation ou d'interassurance. ("premium")
« prime manitobaine » S'entend :
a) dans le cas de l'assurance-vie, des montants suivants :
(i) la prime d'assurance sur la vie d'une personne qui réside au Manitoba lorsque la prime est due,
(ii) s'il s'agit d'un contrat d'assurance collective, la fraction de la prime se rapportant à l'assurance sur la vie de personnes qui résident au Manitoba lorsque la prime est due;
b) dans le cas de tout autre type d'assurance, qu'elle soit individuelle ou collective, de l'ensemble ou d'une fraction de la prime se rapportant à l'assurance couvrant :
(i) soit une ou plusieurs personnes qui résident au Manitoba lorsque la prime est due,
(ii) soit des biens situés au Manitoba.
La présente définition exclut les primes exigibles en vertu d'un contrat de réassurance. ("Manitoba premium")
« primes manitobaines nettes » Pour une année d'imposition se rapportant à un type ou à une classe d'assurance, le total des primes manitobaines de l'assureur pour le type ou la classe d'assurance en question moins les montants suivants :
a) la valeur au comptant des participations versées ou portées au crédit des assurés pour l'année d'imposition en question relativement aux contrats d'assurance pour lesquels des primes manitobaines ont été versées pour le type ou la classe d'assurance;
b) la valeur des primes manitobaines versées pour le type ou la classe d'assurance et remboursées au cours de l'année aux détenteurs de ses polices ou à leurs représentants personnels ou bénéficiaires. ("net Manitoba premiums")
Terms used in The Insurance Act
1(2) In this Act,
(a) "class", "contract", "employees' mutual benefit society", "fraternal society", "friendly society", "insurance", "premium note" and "reciprocal or inter-insurance exchange" have the same meaning as in section 1 of The Insurance Act; and
(b) a reference to "accident and sickness insurance", "aircraft insurance", "automobile insurance", "hail insurance" or "life insurance" is a reference to the corresponding class of insurance prescribed by regulation under The Insurance Act.
Terminologie de la Loi sur les assurances
1(2) Dans la présente loi :
a) « assurance », « billet de souscription », « bourse d'assurance réciproque ou d'interassurance », « classe », « contrat », « société de collecte », « société de secours mutuels » et « société mutuelle de salariés » s'entendent au sens de l'article 1 de la Loi sur les assurances;
b) « assurance-accidents corporels et maladie », « assurance-automobile », « assurance-aviation », « assurance contre la grêle » et « assurance-vie » sont des renvois aux classes d'assurance prévues par les règlements d'application de cette loi.
Administration and enforcement
2 Part I of The Tax Administration and Miscellaneous Taxes Act applies to the administration and enforcement of this Act.
Application et exécution
2 La partie I de la Loi sur l'administration des impôts et des taxes et divers impôts et taxes régit l'application et l'exécution de la présente loi.
Tax payable to the government
3 Every tax imposed by this Act is payable to the government.
Impôt payable au gouvernement
3 Tout impôt établi par la présente loi est payable au gouvernement.
IMPOSITION OF TAX
ÉTABLISSEMENT DE L'IMPÔT
Tax payable by insurer
4(1) For each taxation year after 2017, an insurer must pay a tax equal to the total of
(a) 2% of the insurer's net Manitoba premiums for that year under
(i) contracts of life insurance, and
(ii) contracts of accident and sickness insurance;
(b) 3% of the insurer's net Manitoba premiums for that year under other contracts of insurance.
Impôt payable par les assureurs
4(1) Pour chaque année d'imposition se terminant après 2017, tout assureur paie au gouvernement un impôt égal au total des montants suivants :
a) 2 % des primes manitobaines nettes exigibles par l'assureur pour l'année en question en vertu des contrats d'assurance-vie et des contrats d'assurance-accidents corporels et maladie;
b) 3 % des primes manitobaines nettes exigibles par l'assureur pour l'année en question en vertu d'autres contrats d'assurance.
Additional tax on property insurance
4(2) For each taxation year after 2020, an insurer must pay a tax equal to 1% of the net Manitoba premiums payable to the insurer in respect of contracts of property insurance other than
(a) aircraft insurance, automobile insurance and hail insurance; and
(b) insurance against loss or damage to an automobile caused by fire, if that insurance is not incidental to automobile insurance.
This tax is in addition to the tax payable under subsection (1).
Impôt supplémentaire — assurance de biens
4(2) Pour chaque année d'imposition se terminant après 2020, tout assureur paie au gouvernement, en plus de l'impôt payable en application du paragraphe (1), un impôt égal à 1 % des primes manitobaines nettes exigibles par l'assureur en vertu des contrats d'assurance de biens autres que ceux visant les types d'assurance suivants :
a) l'assurance-aviation, l'assurance-automobile et l'assurance contre la grêle;
b) l'assurance contre la perte d'une automobile ou les dommages qui y sont causés en raison d'un incendie, si cette assurance ne fait pas partie d'une assurance-automobile.
4(3) [Repealed] S.M. 2020, c. 21, s. 162.
Tax payable by special broker
5 If a contract of insurance with an unlicensed insurer (other than Manitoba Public Insurance Corporation or United Health Services Corporation) is procured or arranged by or obtained with the assistance of a special broker, or continued or renewed through a special broker, section 4 applies not to the insurer but to the special broker as if
(a) the special broker were a licensed insurer; and
(b) the premiums payable for that insurance were payable to the broker and included in the broker's net Manitoba premiums.
Impôt payable par les courtiers spéciaux
5 L'article 4 s'applique au courtier spécial, et non à l'assureur, qui obtient ou s'occupe d'obtenir un contrat d'assurance auprès d'un assureur non titulaire d'une licence (exception faite de la Société d'assurance publique du Manitoba et de la « United Health Services Corporation »), qui aide une autre personne à obtenir ce contrat, ou qui proroge ou renouvelle un tel contrat comme si, à la fois :
a) le courtier spécial était titulaire d'une licence;
b) les primes exigibles à l'égard de l'assurance étaient payables au courtier et comprises dans ses primes manitobaines nettes.
Tax payable by insurance purchaser
6(1) A person who enters into a contract of insurance with an unlicensed insurer, other than a contract to which section 5 applies, must pay a tax equal to the premium payable under or in respect of that contract multiplied by the percentage that applies under section 4 to an insurer's net Manitoba premiums for that type or class of insurance.
Impôt payable par les acheteurs
6(1) Sauf dans les cas visés à l'article 5, la personne qui conclut un contrat d'assurance avec un assureur non titulaire d'une licence est tenue de payer une taxe égale à la prime exigible au titre du contrat multipliée par le pourcentage qui s'applique en conformité avec l'article 4 aux primes manitobaines nettes de l'assureur pour ce type ou cette classe d'assurance.
Refund of tax if premium refunded
6(2) If any part of a premium in respect of which tax was paid under this section is refunded, the minister may refund the tax paid in respect of the refunded amount.
Remboursement de l'impôt en cas de primes remboursées
6(2) En cas de remboursement d'une partie d'une prime pour laquelle un impôt a été payé en application du présent article, le ministre peut rembourser l'impôt payé à l'égard du montant remboursé.
Exemptions from tax
7 Despite sections 4 to 6, no tax is payable under this Act on the following:
(a) amounts received or receivable by an insurer, or paid or payable by any person, as consideration for a contract (commonly referred to as an "annuity contract") that provides for the payment of an income for a specified period or for life and under the terms of which the sole benefit stated to be payable by reason of death does not exceed the total of the amounts paid as consideration for the contract together with interest;
(b) premiums paid or payable under a premium note to a mutual insurance company in respect of fire insurance or hail insurance;
(c) premiums paid or payable under a contract of marine insurance as defined in The Marine Insurance Act.
Exonération
7 Par dérogation aux articles 4 à 6, aucun impôt n'est exigible sous le régime de la présente loi à l'égard :
a) des montants recouvrés ou recouvrables par l'assureur ou payés ou payables par une personne en contrepartie d'un contrat (lequel est communément connu sous le nom de « contrat de rente ») qui prévoit le versement de revenus viagers ou pendant une période déterminée et dont les modalités indiquant que les seules prestations payables en raison du décès ne dépassent pas le total des montants versés en contrepartie du contrat plus les intérêts;
b) des primes payées ou payables en vertu d'un billet de souscription à une compagnie d'assurance mutuelle relativement à l'assurance-incendie ou à l'assurance contre la grêle;
c) des primes payées ou payables en vertu d'un contrat d'assurance maritime au sens de la Loi sur l'assurance maritime.
Due date for tax payable by insurer or broker
8(1) The tax payable by an insurer or special broker for a taxation year must be paid to the minister on or before March 20 of the following year.
Date d'échéance pour le paiement de l'impôt par les assureurs ou les courtiers spéciaux
8(1) Tout assureur ou courtier spécial qui doit payer un impôt pour une année d'imposition est tenu de le payer au ministre au plus tard le 20 mars de l'année suivante.
Due date for tax payable by insurance purchaser
8(2) The tax payable under section 6 in respect of a premium must be paid to the minister on or before the 20th day of the month following the month in which the premium became payable.
Date d'échéance pour le paiement de l'impôt par les acheteurs
8(2) Tout impôt payable en application de l'article 6 à l'égard d'une prime doit être payé au ministre au plus tard le 20e jour du mois suivant celui au cours duquel la prime devient exigible.
Method of payment
8(3) The tax payable by an insurer or special broker must be paid in accordance with section 4.2 of The Tax Administration and Miscellaneous Taxes Act.
Mode de paiement
8(3) Tout assureur ou courtier spécial qui doit payer un impôt est tenu de le faire en conformité avec l'article 4.2 de la Loi sur l'administration des impôts et des taxes et divers impôts et taxes.
Information return by insurer or broker
9(1) On or before March 20 of each year, an insurer or special broker who is required to pay tax for the immediately preceding taxation year must complete and file with the director an information return in accordance with section 4.2 of The Tax Administration and Miscellaneous Taxes Act.
Dépôt de la déclaration de renseignements par les assureurs ou les courtiers spéciaux
9(1) Tout assureur ou courtier spécial qui doit payer un impôt pour l'année d'imposition précédente est tenu de remplir et de déposer auprès du directeur une déclaration de renseignements en conformité avec l'article 4.2 de la Loi sur l'administration des impôts et des taxes et divers impôts et taxes au plus tard le 20 mars de chaque année.
Information return by insurance purchaser
9(2) A person who is required to pay the tax under section 6 in respect of a contract of insurance must file a report with the director, in a manner approved by the director, on or before the 20th day of the month following the month in which the contract was entered into.
Dépôt de la déclaration de renseignements par les acheteurs
9(2) Toute personne qui doit payer un impôt en application de l'article 6 en vertu d'un contrat d'assurance est tenu de déposer un rapport auprès du directeur, au moyen de la formule que ce dernier approuve, au plus tard le 20e jour du mois suivant celui au cours duquel le contrat a été conclu.
TRANSITIONAL PROVISIONS, AMENDMENTS AND REPEALS
DISPOSITIONS TRANSITOIRES, MODIFICATIONS ET ABROGATIONS
Transitional
10(1) In this section, "former Act" means
(a) The Insurance Corporations Tax Act, R.S.M. 1987, c. I50;
(b) section 31 of The Fires Prevention and Emergency Response Act; and
(c) the Property Insurance Assessment Regulation, Manitoba Regulation 174/2008;
as they read immediately before being repealed by this Act.
Dispositions transitoires
10(1) Dans le présent article, « loi antérieure » s'entend des textes législatifs et de la disposition qui suivent tels qu'ils étaient libellés à leur abrogation par la présente loi :
a) la Loi sur l'imposition des compagnies d'assurance, c. I50 des L.R.M. 1987;
b) l'article 31 de la Loi sur la prévention des incendies et les interventions d'urgence;
c) le Règlement sur les cotisations relatives à l'assurance sur les biens, R.M. 174/2008.
10(2) Despite the provisions of the former Act, Part 1 of The Tax Administration and Miscellaneous Taxes Act applies to the administration of the former Act as if it were a tax Act as defined in The Tax Administration and Miscellaneous Taxes Act.
10(2) Malgré les dispositions de la loi antérieure, la partie 1 de la Loi sur l'administration des impôts et des taxes et divers impôts et taxes régit l'application de la loi antérieure comme s'il s'agissait d'une loi fiscale au sens de la Loi sur l'administration des impôts et des taxes et divers impôts et taxes.
10(3) Despite the repeal of the former Act but subject to subsection (2), the former Act continues to apply in respect of any tax imposed by the former Act in respect of a taxation year before 2018.
10(3) Malgré l'abrogation de la loi antérieure et sous réserve du paragraphe (2), la loi antérieure continue de s'appliquer à tout impôt et à toute taxe que la loi antérieure établit à l'égard d'une année d'imposition avant 2018.
10(4) The Lieutenant Governor in Council may make regulations respecting
(a) the administration the former Act in accordance with Part 1 of The Tax Administration and Miscellaneous Taxes Act;
(b) the transition from the former Act to this Act and any transitional or other problem arising from the repeal of the former Act before all taxes imposed by that Act have been paid.
10(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre des mesures concernant :
a) l'application de la loi antérieure en conformité avec la partie 1 de la Loi sur l'administration des impôts et des taxes et divers impôts et taxes;
b) la transition de la loi antérieure à la présente loi et tout problème transitoire ou autre découlant de l'abrogation de la loi antérieure avant le paiement de tout impôt et de toute taxe que cette loi établit.
11 to 13 NOTE: These sections contained amendments to other Acts, which amendments are now included in those Acts.
11 à 13 NOTE : Ces articles contiennent des modifications corrélatives à d'autres lois. Ces modifications ont été intégrées aux lois en question.
Repeal
14 The following are repealed:
(a) The Insurance Corporations Tax Act, R.S.M. 1987, c. I50;
(b) the Insurance Corporations Tax Regulation, Manitoba Regulation 391/87 R;
(c) the Property Insurance Assessment Regulation, Manitoba Regulation 174/2008.
Abrogations
14 Les textes qui suivent sont abrogés :
a) la Loi sur l'imposition des compagnies d'assurance, c. I50 des L.R.M. 1987;
b) le Règlement concernant les formules à utiliser, R.M. 391/87 R;
c) le Règlement sur les cotisations relatives à l'assurance sur les biens, R.M. 174/2008.
C.C.S.M. REFERENCE AND COMING INTO FORCE
CODIFICATION PERMANENTE ET ENTRÉE EN VIGUEUR
C.C.S.M. reference
15 This Act may be referred to as chapter I50 of the Continuing Consolidation of the Statutes of Manitoba.
Codification permanente
15 La présente loi constitue le chapitre I50 de la Codification permanente des lois du Manitoba.
Coming into force
16 This Act comes into force on January 1, 2018.
Entrée en vigueur
16 La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2018.