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Elle est à jour en date du 27 mars 2024.
Elle est en vigueur depuis le 30 mai 2023.

Historique législatif
C.P.L.M. H190 Loi sur l'Hydro-Manitoba
Édictée par État des dispositions qui entrent en vigueur par proclamation
L.R.M. 1987, c. H190

• l'ensemble de la Loi

– en vigueur le 1er févr. 1988 (Gaz. du Man. : 6 févr. 1988)

Modifiée par
L.R.M. 1987 corr.
L.M. 1987-88, c. 55, art. 38

(L.R.M. 1987 Suppl., c. 13, art. 2)

L.M. 1988-89, c. 23, art. 34

• par. 34(1) à (3) et (10)

– en vigueur le 1er juill. 1989 (Gaz. du Man. : 17 juin 1989)

• par. 34(4) à (9)

– en vigueur le 17 janv. 1989 (Gaz. du Man. : 28 janv. 1989)

L.M. 1989-90, c. 24, art. 85
L.M. 1992, c. 8
L.M. 1993, c. 29, art. 187

• en vigueur le 4 oct. 1996 (Gaz. du Man. : 5 oct. 1996)

L.M. 1994, c. 3, art. 12
L.M. 1996, c. 59, art. 98
L.M. 1997, c. 55
L.M. 2001, c. 3
L.M. 2001, c. 23

• en vigueur le 1er nov. 2001 (Gaz. du Man. : 8 sept. 2001)

L.M. 2001, c. 39, art. 31

• en vigueur le 1er mai 2002 (Gaz. du Man. : 18 mai 2002)

L.M. 2002, c. 41
L.M. 2002, c. 45, art. 9

• en vigueur le 26 févr. 2003 (Gaz. du Man. : 15 mars 2003)

L.M. 2004, c. 42, art. 104
L.M. 2009, c. 17, partie 1

• en vigueur le 1er avril 2012 (Gaz. du Man. : 7 avril 2012)

L.M. 2011, c. 35, art. 21
L.M. 2012, c. 26, art. 15
L.M. 2013, c. 39, ann. A, art. 62

• en vigueur le 1er mai 2014 (Gaz. du Man. : 3 mai 2014)

L.M. 2013, c. 54, art. 44
L.M. 2015, c. 17, art. 110

• non proclamé

L.M. 2017, c. 18, art. 46

• en vigueur le 25 janv. 2018 (proclamation publiée le 17 janv. 2018)

L.M. 2017, c. 19, art. 32
L.M. 2018, c. 29, art. 24
L.M. 2019, c. 7, art. 28

• non proclamé

L.M. 2019, c. 11, art. 13
L.M. 2020, c. 3
L.M. 2021, c. 11, art. 96

• en vigueur le 26 févr. 2022 (proclamation publiée le 18 févr. 2022)

L.M. 2021, c. 37, ann. C

• non proclamée

L.M. 2021, c. 45, art. 17
L.M. 2022, c. 14, art. 25

• en vigueur le 1er oct. 2022 (proclamation publiée le 29 sept. 2022)

L.M. 2022, c. 42, partie 1

• art. 2, dans la mesure où il édicte les définitions de « filiale de service de gaz » et de « service de gaz »; art. 3, dans la mesure où il édicte l'alinéa 2(2)b); art. 8

– non proclamés

L.M. 2022, c. 45, art. 54 et 55
L.M. 2023, c. 19, art. 95

NOTE : Les proclamations publiées dans la Gazette du Manitoba avant le 1er décembre 2009 ne sont pas disponibles en ligne;

celles publiées après le 10 mai 2014 le sont uniquement sur le présent site.


Corrections et modifications mineures apportées en vertu de l'article 25 de la Loi sur les textes législatifs et réglementaires
Date Autorisation Disposition touchée Modification ou correction
19 juill. 2017 25(2)(m) par. 39(2) Dans la version française, substitution à « paragraphe 2(1) », de « paragraphe (2.1) »
Renseignements généraux portant sur les corrections et modifications mineures

La Loi sur les textes législatifs et réglementaires exige que les lois du Manitoba soient publiées sur le site Web de la législation manitobaine. En vertu du paragraphe 25(2) de la Loi, le conseiller législatif peut apporter des modifications et des corrections mineures aux textes codifiés pourvu qu'elles ne changent pas leurs effets juridiques. Les modifications appartenant aux catégories suivantes doivent faire l'objet d'un avis affiché sur le site Web :

  • remplacement des mentions relatives à des dates ou à des moments encore indéterminés par les dates ou moments exacts une fois qu'ils sont connus; [25(2)f)]
  • après l'édiction d'un projet de loi et l'attribution d'un numéro de chapitre à la loi en résultant, remplacement de tout renvoi au contenu du projet de loi par un renvoi à celui de la loi; [25(2)g)]
  • si l'entrée en vigueur d'une disposition fait l'objet d'une condition suspensive, suppression de tout élément relatif à cette condition une fois qu'elle est remplie; [25(2)h)]
  • actualisation des mentions visant des personnes, des bureaux, des organismes, des lieux ou des choses, si l'objet de ces mentions est modifié par des lois postérieures; [25(2)i)]
  • actualisation au besoin du nom, du titre, de l'emplacement ou de l'adresse de personnes, de bureaux, d'organismes, de lieux ou de choses, sauf dans les cas suivants :
    • le titre de documents incorporés par renvoi dans des textes, si l'incorporation ne vise pas également leurs modifications éventuelles;
    • le titre d'un ministre ou le nom d'un ministère; [25(2)j)]
  • actualisation des mentions des ministres ou des ministères qui, en vertu de décrets pris selon le paragraphe 5(3) de la Loi sur l'organisation du gouvernement, sont réputées viser d'autres ministres ou ministères; [25(2)k)]
  • correction des erreurs dans la numérotation des parties ou des dispositions de textes et modification des renvois en conséquence; [25(2)l)]
  • correction des erreurs manifestes dans les renvois si les changements à apporter sont évidents; [25(2)m)]
  • modifications nécessaires aux textes codifiés de sorte à y incorporer les dispositions transitoires prévues par des textes modificatifs; [25(2)n)]
  • suppression des dispositions qui sont réputées abrogées, selon l'article 45 de la Loi d'interprétation, en raison de leur cessation d'effet par caducité, par remplacement ou autrement. [25(2)o)]

Afficher le tableau des corrections et des modifications mineures pour toutes les lois.

Version(s) précedente(s)

Note : Les versions codifées antérieurement ne sont pas accessibles en ligne.

Règlements

Règlements pris en application de la Loi sur l'Hydro-Manitoba
qui sont en vigueur au 27 mars 2024 (sauf indication contraire).

No Titre
25/2012
Règlement sur les normes de fiabilitéEnregistrement : 26 mars 2012
Publication : 7 avril 2012
Modifications Version(s) précédente(s)
186/90
« Electric Power Terms and Conditions of Supply Regulation »Enregistrement : 21 août 1990
Publication : 1er septembre 1990
NOTE : Il s’agit de la première version. Il n’a pas été modifié.
76/2018
« Manitoba Electrical Code »Enregistrement : 15 juin 2018
Publication : 15 juin 2018
NOTE : Il s’agit de la première version. Il n’a pas été modifié.
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The Manitoba Hydro Act, C.C.S.M. c. H190

Loi sur l'Hydro-Manitoba, c. H190 de la C.P.L.M.


Table of Contents

Section

1Definitions

2Purposes and objects of Act

PART I  THE CORPORATION

3Continuation of corporation

4Legal rights

THE BOARD

5Board

6Remuneration

7Certain members' interests prohibited

8M.L.A. may be member

9Location of principal offices

10Board meetings

11Signing of documents, appointment of chief executive officer

12Minutes and records

13No personal liability

POWERS

14General powers of board

15Powers of board and corporation

15.0.1Regulations re electricity reliability

15.0.2Corporation may make standards for reliability

15.0.3Corporation may make interconnection rules

15.0.4Inspection power of compliance body or corporation

15.0.5When corporation may enforce rules

15.1Restrictions on sale or disposition

15.2Retail supply of power

15.3No privatization without referendum

15.3.1Capitalization of balance owing to City of Winnipeg

15.4Amendment or repeal

16Powers of corporation

16.0.1Restriction on planning costs

16.1Subsidiaries

16.2Separation of functions

16.3Adoption of codes and standards

17Repealed

EXPROPRIATION

18Application of Expropriation Act

CONVEYANCES AND CERTIFICATES OF TITLE

19Repealed

20Certificate of title

PART II  PROVISIONS RELATING TO DISTRIBUTION AND SUPPLY OF POWER

21Limitations on supplying power

22Exclusive authority of corporation

23Right to use public places

24Power of entry

25Wiring permits and inspections

26Assistance to customers

27Collection of accounts

28Regulations

PART III  GENERAL — REVENUE AND BORROWING

29Collection of revenues

29.1Limitation on borrowing authority

30Temporary borrowing

31Temporary advances by government

32Loans by government

33Power to borrow and to issue securities

34Government may guarantee securities

35Borrowing in foreign currency

36Repealed

37Accounting records and expenditures

38Purchase of power by corporation

38.1Integrated resource plan

39General rate application

39.1Electricity and rates policies

39.2Maximum general rate increase

39.3Annual reporting

39.4Reconsideration of approved rates

39.5Change to classification or rate design within rate period

39.6Regulations

40-41Repealed

42Financial matters

43Taxation, charges and distributions

44Audits

45Annual report

46Tabling of report

47Power emergency

48-49Repealed

49.1Terms and conditions of service extensions

50Interconnection of electrical systems

51Application of Water Power Act and Water Rights Act

52Regulations

53Authority may be in general terms or retroactive

54Act to prevail

55Saving and ancillary powers

55.1Restraining or compliance order

56Offence and penalties

Table des matières

Article

1Définitions

2Objets de la présente loi

PARTIE I  RÉGIE

3Prorogation de la Régie

4Droits de la Régie

CONSEIL

5Composition du conseil

6Rémunération

7Conflit d'intérêts

8Cumul des fonctions

9Bureaux principaux

10Séances du conseil

11Signature de documents et nomination du directeur général

12Procès-verbaux et archives

13Immunité

POUVOIRS

14Pouvoirs du conseil

15Pouvoirs du conseil et de la Régie

15.0.1Règlements sur la fiabilité du réseau électrique

15.0.2Établissement de normes de fiabilité par la Régie

15.0.3Règles en matière d'interconnexion

15.0.4Pouvoir de visite d'un organisme de contrôle

15.0.5Non-observation des normes

15.1Restrictions s'appliquant à l'aliénation

15.2Fourniture d'énergie au détail

15.3Obligation de tenir un référendum avant toute privatisation

15.3.1Actualisation du solde dû à la Ville de Winnipeg

15.4Modification ou abrogation

16Pouvoirs de la Régie

16.0.1Restriction à l'égard des coûts de planification

16.1Filiales

16.2Séparation des fonctions

16.3Adoption de codes ou de normes

17Abrogé

EXPROPRIATION

18Application de la Loi sur l'expropriation

ACTES DE TRANSFERT ET CERTIFICATS DE TITRES

19Abrogé

20Certificat de titre

PARTIE II  DISPOSITIONS RELATIVES À LA DISTRIBUTION ET À LA FOURNITURE D'ÉNERGIE

21Restriction à la fourniture d'énergie

22Compétence exclusive de la Régie

23Pouvoir d'utiliser les lieux publics

24Droit d'accès

25Pose de fils

26Service

27Perception de sommes dues

28Règlements

PARTIE III  DISPOSITIONS GÉNÉRALES — REVENUS ET EMPRUNTS

29Perception des revenus

29.1Restriction au pouvoir d'emprunt

30Emprunts ponctuels

31Avances temporaires du gouvernement

32Prêts du gouvernement

33Pouvoir d'emprunt et d'émission de titres

34Pouvoir de garantie du gouvernement

35Emprunts en monnaie étrangère

36Abrogé

37Livres de comptabilité et dépenses

38Achat d'énergie

38.1Plan intégré des ressources

39Demande d'approbation d'un barème de tarifs

39.1Politiques tarifaires en matière d'électricité

39.2Majoration maximale du tarif général

39.3Rapport annuel

39.4Réexamen des tarifs approuvés

39.5Modifications apportées à la classification ou à la conception tarifaire au cours des périodes tarifaires

39.6Règlements

40-41Abrogés

42Questions financières

43Taxation, charges et versements

44Vérification

45Rapport annuel

46Dépôt du rapport

47Situations d'urgence

48-49Abrogés

49.1Conditions rattachées aux extensions de service

50Interconnexion des réseaux électriques

51Application de la Loi sur l'énergie hydraulique et de la Loi sur les droits d'utilisation de l'eau

52Règlements et décrets

53Autorité en général et rétroactivité

54Incompatibilité

55Maintien des autres pouvoirs et pouvoirs accessoires

55.1Ordonnance de faire ou de ne pas faire

56Infractions et peines

HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Definitions

1   In this Act,

"board" means the board for which provision is made in section 5; (« conseil »)

"compliance body" means a body authorized under clause 15.0.1(1)(d) to monitor compliance with reliability standards in Manitoba; (« organisme de contrôle »)

"corporation" means The Manitoba Hydro-Electric Board continued by this Act and otherwise referred to as Manitoba Hydro; (« Régie »)

"customer" includes any user or purchaser of power or any potential user or purchaser of power; (« client »)

"fuels" means all forms of energy other than electrical power, and includes, without limitation, natural, manufactured and mixed gas, liquefied petroleum gas, oil and coal; (« combustibles »)

"generation" means production by hydraulic, electrical, pneumatic, steam, internal combustion engine, gas, oil, atomic, or any other process; (« production »)

"His Majesty" means His Majesty the King in right of the Province of Manitoba; (« Sa Majesté »)

"interconnection works" means property, including land and works, upon or adjacent to the boundary line between Manitoba and any other province or any state of the United States and situated in Manitoba or in that other province or state, or partly in one and partly in the other of them; (« ouvrages d'interconnexion »)

"land" means real property of whatsoever nature or kind and includes tenements, hereditaments, and appurtenances, leaseholds, and any estate, term, easement, right or interest in, to, over, under or affecting land, including rights-of-way, and waters, water rights, water powers, and water privileges; (« biens-fonds »)

"major new facility" means a major new facility for generating or transmitting power as described in subsection 16(5); (« nouvelle installation importante »)

"minister" means the member of the Executive Council charged by the Lieutenant Governor in Council with the administration of this Act; (« ministre »)

"municipality" means a city, town, village, rural municipality or local government district and includes the City of Winnipeg, and also includes a school district, school area, or school division; and "municipal" has a corresponding meaning; (« municipalité »)

"orders" include orders made under this Act; (« décrets »)

"owner" includes a mortgagee, lessee, tenant, occupant, or any person entitled to any estate or interest in property, land, or works, and a guardian, committee, substitute decision maker for property as defined in The Adults Living with an Intellectual Disability Act, executor, administrator or trustee in whom property, land, or works, or any estate or interest therein is vested; (« propriétaire »)

"person" includes a firm, corporation, commission, whether governmental, municipal, or otherwise, and the heirs, executors, administrators, successors, and assigns of a person; (« personne »)

"power" means electrical power howsoever generated, and includes electrical energy; (« énergie »)

"power plant" includes all land and works, constructed, acquired, used or adapted, or that might be used or adapted, for or in connection with the development or generation of power; (« installation de production »)

"power project" includes any charter, franchise, privilege, or other right, or land, or works, acquired, or proposed to be acquired, by any person with a view to the development or generation of power, or any plans, surveys, or data made or assembled with a view to the development or generation of power; (« programme énergétique »)

"power site" includes any land, or any lake, river, stream, watercourse, or body of water, water licence or privilege, or reservoir, dam, water storage, sluice, canal, raceway, tunnel, or aqueduct, that is used or that might be used for or in connection with the development or generation of power; (« site de production »)

"property" includes any and all property, movable, immovable, real, personal, mixed, tangible or intangible; (« biens »)

"regulator" means The Public Utilities Board continued under The Public Utilities Board Act; (« autorité de réglementation »)

"related business venture" means

(a) a business venture to assist the corporation in carrying out its purposes and objects,

(b) a business venture through which the corporation can market its products, services and expertise,

(c) a business venture through which the corporation can utilize its property, or acquire and utilize other property to enhance the utilization of its property, for secondary purposes, or

(d) any business venture related to fuels; (« entreprise commerciale connexe »)

"reliability standard" means a standard, rule or requirement for the planning, design or operation of electricity generation and transmission facilities and major electricity loads in Manitoba within a regional electricity grid, for the purpose of

(a) providing a continuous supply of power, at acceptable voltage and frequency, in Manitoba and within the regional electricity grid, and

(b) minimizing instability, uncontrolled separation or cascading failures, and uncontrolled electricity flows, in Manitoba and within the regional electricity grid; (« normes de fiabilité »)

"retail supply of power" means an arrangement, transaction or series of transactions which, in form or in substance, constitutes the sale or supply of power to the end-user of the power; (« fourniture d'énergie au détail »)

"separation of functions" means the functions of

(a) the corporation,

(b) any subsidiary, or

(c) any other person,

as determined by the board, operated on an independent and separate basis by the corporation, any subsidiary, any other person or any combination thereof; (« séparation des fonctions »)

"standards body" means a body that makes or recommends reliability standards; (« organisme des normes »)

"subsidiary" means a company of which the corporation owns, directly or indirectly, all of its shares; (« filiale »)

"supply" includes delivery, dealing in, and sale; (« fournir »)

"works" includes all roads, railroads, plant, machinery, buildings, structures, erections, constructions, installations, materials, devices, fittings, apparatus, appliances, equipment, and other property for the development, generation, transmission, distribution, or supply of power. (« ouvrages »)

S.M. 1993, c. 29, s. 187; S.M. 1997, c. 55, s. 2; S.M. 2009, c. 17, s. 2; S.M. 2022, c. 42, s. 2; S.M. 2023, c. 19, s. 95.

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« autorité de réglementation » La Régie des services publics prorogée par la Loi sur la Régie des services publics. ("regulator")

« biens » Biens de toute nature y compris les meubles, les immeubles, les biens réels, les biens personnels, les biens mixtes ainsi que les biens corporels et incorporels. ("property")

« biens-fonds » Biens réels de toute nature, y compris les tènements, héritages et dépendances, propriétés à bail et tout domaine, durée, servitude, droit ou intérêt afférent à un bien-fonds, notamment un droit de passage ainsi que les eaux et les droits, pouvoirs et privilèges relatifs à l'eau. ("land")

« client » Est assimilé au client l'utilisateur ou l'acheteur, actuel ou potentiel, d'énergie. ("customer")

« combustibles » Toute autre forme d'énergie que l'électricité. La présente définition vise notamment le gaz naturel, manufacturé et mixte, le gaz de pétrole liquéfié, le pétrole et le charbon. ("fuels")

« conseil » Le conseil prévu à l'article 5. ("board")

« décrets » Les décrets pris en application de la présente loi. ("orders")

« énergie » L'énergie électrique, quelqu'en soit la source. ("power")

« entreprise commerciale connexe »

a) Entreprise commerciale ayant pour but d'aider la Régie à réaliser ses objets;

b) entreprise commerciale par l'intermédiaire de laquelle la Régie peut commercialiser ses produits, ses services et ses compétences;

c) entreprise commerciale par l'intermédiaire de laquelle la Régie peut, à des fins secondaires, soit utiliser ses biens, soit acquérir ou utiliser d'autres biens afin d'étendre l'utilisation de ses biens;

d) entreprise commerciale du domaine des combustibles. ("related business venture")

« filiale » Compagnie dont la Régie possède, directement ou indirectement, toutes les actions. ("subsidiary")

« fournir » S'entend en outre de distribuer, de vendre ou de conclure des marchés. ("supply")

« fourniture d'énergie au détail » Arrangement, opération ou série d'opérations qui, dans les faits ou sur papier, constituent une vente ou une fourniture d'énergie à l'utilisateur final. ("retail supply of power")

« installation de production » Y sont assimilés les biens-fonds et ouvrages construits, acquis, utilisés ou adaptés, ou encore susceptibles d'être utilisés ou adaptés et qui sont directement ou indirectement reliés à l'exploitation ou à la production de l'énergie. ("power plant")

« ministre » Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« municipalité » Cité, ville ou village, municipalité rurale ou district d'administration locale, y compris la Ville de Winnipeg ainsi qu'un district scolaire, une région scolaire et une division scolaire. ("municipality")

« normes de fiabilité » Normes, règles ou exigences applicables à la planification, à la conception et au fonctionnement des centrales électriques ainsi qu'aux installations de transport et aux charges électriques importantes au Manitoba à l'intérieur d'un réseau régional de distribution et visant :

a) la fourniture sans interruption d'énergie, à un voltage et à une fréquence acceptables, au Manitoba et dans le réseau régional de distribution;

b) la diminution la plus grande possible des cas d'instabilité, des séparations non contrôlées, des défaillances en cascade et des flux électriques non contrôlés au Manitoba et dans le réseau régional de distribution. ("reliability standard")

« nouvelle installation importante » Nouvelle installation importante de production ou de transport d'énergie qui est visée au paragraphe 16(5). ("major new facility")

« organisme de contrôle » Organisme autorisé en vertu de l'alinéa 15.0.1(1)d) à surveiller l'observation des normes de fiabilité au Manitoba. ("compliance body")

« organisme des normes » Organisme qui établit ou recommande des normes de fiabilité. ("standards body")

« ouvrages » Y sont assimilés les routes, voies ferrées, usines, la machinerie, les bâtiments, structures, édifices, constructions, installations, matériaux, systèmes, ferrures, dispositifs, appareils, équipements, ainsi que les autres biens utilisés pour la mise en exploitation, la production, le transport, la distribution ou la fourniture d'énergie. ("works")

« ouvrages d'interconnexion » Biens, y compris les biens-fonds et les ouvrages, qui sont situés sur la frontière entre le Manitoba et une autre province ou un État des États-Unis ou qui sont adjacents à cette frontière et qui se trouvent en entier au Manitoba, dans une autre province ou dans un État ou en partie dans l'un et l'autre de ces territoires. ("interconnection works")

« personne » S'entend en outre d'une firme, d'une corporation, d'une commission gouvernementale, municipale ou autre ainsi que de l'héritier, exécuteur testamentaire, administrateur, successeur et ayant droit d'une personne. ("person")

« production » Production par voie hydraulique, électrique, nucléaire ou pneumatique ou à l'aide de vapeur, de moteur à explosion, de gaz, d'hydrocarbure ou par tout autre moyen. ("generation")

« programme énergétique » S'entend en outre des chartes, franchises, privilèges ou autres droits ou des biens-fonds ou ouvrages qu'une personne acquiert ou se propose d'acquérir dans le but d'exploiter ou de produire de l'énergie. Y sont assimilés les plans, mesures ou données faits ou recueillis dans le but de mettre en exploitation ou de produire de l'énergie. ("power project")

« propriétaire » Y est assimilé le créancier hypothécaire, le preneur à bail, le locataire, l'occupant ou toute autre personne titulaire d'un domaine ou d'un intérêt relatif à un bien, un bien-fonds ou des ouvrages. Sont également visés le tuteur, le curateur, le subrogé à l'égard des biens au sens de la Loi sur les adultes ayant une déficience intellectuelle, l'exécuteur testamentaire, l'administrateur et le fiduciaire lorsque ces personnes sont investies d'un domaine ou d'un intérêt relatif à un bien, un bien-fonds ou des ouvrages. ("owner")

« Régie » La Régie de l'hydro-électricité maintenue par la présente loi et dénommée par ailleurs « Hydro-Manitoba ». ("corporation")

« Sa Majesté » Sa Majesté le Roi du chef de la province du Manitoba. ("His Majesty")

« séparation des fonctions » Les fonctions de la Régie, d'une filiale ou d'une autre personne que détermine le conseil et que la Régie, la filiale ou l'autre personne, ou une combinaison d'entre elles, dirige de façon indépendante et distincte. ("separation of functions")

« site de production » Y sont assimilés les biens-fonds, lacs, rivières, ruisseaux, cours d'eau, étendues d'eau, les licences ou les privilèges relatifs à l'eau, les réservoirs, les barrages, les vannes, les canaux, les biefs, les tunnels ou les aqueducs qui servent ou peuvent être utilisés directement ou indirectement à la mise en exploitation ou à la production d'énergie. ("power site")

L.M. 1993, c. 29, art. 187; L.M. 1997, c. 55, art. 2; L.M. 2009, c. 17, art. 2; L.M. 2022, c. 42, art. 2; L.M. 2023, c. 19, art. 95.

Purposes and objects of Act

2(1)   The purposes and objects of this Act are to provide for the continuance of a supply of power adequate for the needs of the province, and to engage in and to promote economy and efficiency in the development, generation, transmission, distribution, supply and end-use of power and, in addition, are

(a) to provide and market products, services and expertise related to the development, generation, transmission, distribution, supply and end-use of power, within and outside the province; and

(b) to market and supply power to persons outside the province on terms and conditions acceptable to the board.

Objets de la présente loi

2(1)   La présente loi a pour objets d'assurer le maintien d'une réserve d'énergie permettant de répondre aux besoins de la province, et de développer l'exploitation, la production, le transport, la distribution, la fourniture et l'utilisation finale de l'énergie et de promouvoir l'économie et l'efficacité dans ces opérations; elle a également pour objets :

a) de fournir et de commercialiser des produits, des services et des compétences ayant trait à l'exploitation, à la production, au transport, à la distribution, à la fourniture et à l'utilisation finale de l'énergie, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la province;

b) de commercialiser l'énergie et d'en fournir aux personnes de l'extérieur de la province à des conditions que juge acceptables le conseil.

Additional purposes and objects

2(2)   Without limiting subsection (1), the purposes and objects of this Act include establishing a regulatory framework for

(a) determining rates for the provision of power to retail customers in Manitoba; and

(b) [not yet proclaimed]

S.M. 1997, c. 55, s. 3; S.M. 2022, c. 42, s. 3.

Objets supplémentaires

2(2)   Sans préjudice de la portée du paragraphe (1), les objets de la présente loi comprennent l'établissement d'un cadre de réglementation à des fins de détermination des tarifs :

a) pour la fourniture d'énergie à des clients de détail au Manitoba;

b) [non proclamé]

L.M. 1997, c. 55, art. 3; L.M. 2022, c. 42, art. 3.

PART I
THE CORPORATION

PARTIE I
LA RÉGIE

Continuation of corporation

3   The corporation as heretofore constituted, established, and incorporated shall continue to be a body corporate consisting of the members of the board.

Prorogation de la Régie

3   La Régie telle qu'elle a été établie et constituée en corporation est prorogée en tant que personne morale composée des membres du conseil.

References to "Manitoba Hydro"

4(1)   The corporation may be referred to, or shortly described, in Acts of the Legislature and otherwise, as: "Manitoba Hydro".

Hydro-Manitoba

4(1)   La Régie peut être citée sous le nom de « Hydro-Manitoba », que ce soit dans les lois de la Législature ou ailleurs.

Agent of Crown

4(2)   The corporation is an agent of His Majesty.

Agent de la Couronne

4(2)   La Régie est agent de Sa Majesté.

Holding of property

4(3)   Property owned or acquired by the corporation shall be held or acquired in the name of the corporation.

Possession de biens

4(3)   Les biens dont la Régie est propriétaire ou ceux qu'elle acquiert sont détenus ou acquis au nom de la Régie.

Proceedings against corporation affecting supply of power prohibited

4(4)   No action or proceedings by way of injunction, mandamus, prohibition or other restraining process or proceeding of any nature that has, or may have, the effect of terminating, suspending, curtailing, limiting, or hindering the supply of power to any person shall be brought, or may be maintained, against the corporation in any court.

Poursuites interdites

4(4)   Est irrecevable devant tout tribunal l'action ou la poursuite contre la Régie que ce soit par voie d'injonction, de mandamus, de prohibition ou d'autre procédure ou recours extraordinaire de quelque nature qui a ou pourrait avoir pour effet de mettre fin, de suspendre, de gêner, de limiter ou d'empêcher la fourniture d'énergie à quelque personne que ce soit.

Where Corporations Act applies

4(5)   Subject to the limitations set forth in this Act, subsections 15(2) and 16(1) and (2), sections 17 and 18 and subsections 119(1), (2), (3) and (4) of The Corporations Act apply to the corporation, with necessary modifications, and subsections 119(1), (2), (3) and (4) of The Corporations Act are deemed to apply to the members, officers and employees of the corporation and their heirs and legal representatives.

Application de la Loi sur les corporations

4(5)   Sous réserve des restrictions prévues par la présente loi, les paragraphes 15(2) et 16(1) et (2), les articles 17 et 18 de même que les paragraphes 119(1), (2), (3) et (4) de la Loi sur les corporations s'appliquent à la Régie, avec les adaptations nécessaires; de plus, les paragraphes 119(1), (2), (3) et (4) de cette loi sont réputés s'appliquer aux membres, aux dirigeants et aux employés de la Régie ainsi qu'à leurs héritiers et représentants personnels.

Where Corporations Act does not apply

4(6)   Except as set out in subsection 4(5), The Corporations Act does not apply to the corporation.

S.M. 1997, c. 55, s. 4.

Restriction à l'application de la Loi sur les corporations

4(6)   La Loi sur les corporations ne s'applique à la Régie que dans la mesure prévue au paragraphe 4(5).

L.M. 1997, c. 55, art. 4.

THE BOARD

LE CONSEIL

Board

5(1)   The affairs of the corporation are to be administered by a board which is to consist of at least six and not more than ten members appointed by the Lieutenant Governor in Council.

Composition du conseil

5(1)   Les activités de la Régie sont administrées par un conseil composé de 6 à 10 membres nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Term of office

5(2)   Unless he sooner dies, resigns, or is removed from office, each member shall serve for such term as is specified in the order in council by which he is appointed.

Mandat

5(2)   Les membres restent en fonction pour la période que fixe leur décret de nomination, sauf en cas de démission ou décès, ou pour cause de révocation.

Appointment of chairman and vice-chairman

5(3)   The Lieutenant Governor in Council shall designate one of the members to be chairman and another to be vice-chairman of the board.

Nomination du président et du vice-président

5(3)   Le lieutenant-gouverneur en conseil désigne un président et un vice-président du conseil parmi les membres.

Duties and powers of vice-chairman

5(4)   When the office of chairman is vacant, or in the absence of the chairman from the province or during his incapacity, from any cause, to act, or at the request of the chairman or the minister, the vice-chairman shall act as chairman and while so acting

(a) he has all the powers, and shall discharge all the duties and functions of the chairman; and

(b) unless specifically otherwise provided in this Act, all references herein to the chairman apply and refer to the vice-chairman.

Devoirs et pouvoirs du vice-président

5(4)   Le vice-président agit à titre de président du conseil en cas de vacance à la présidence, lorsque le président est absent de la province, lorsque pour toute autre raison le président est dans l'incapacité d'agir ou enfin, à la demande du président ou du ministre. Dans ces cas, le vice-président :

a) a les pouvoirs et assume les fonctions du président;

b) sous réserve des dispositions de la présente loi, les références au président sont des références au vice-président.

Vacancies in board

5(5)   In the event of a vacancy occurring in the membership of the board, the Lieutenant Governor in Council may, by order in council, appoint a person to fill the vacancy.

Intérim

5(5)   En cas de vacance au sein du conseil, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, combler cette vacance.

Appointment of pro tempore member

5(6)   In case of the death, illness, or absence from the province, of a member of the board, or of his inability from any cause, to act, the Lieutenant Governor in Council may, by order in council, appoint another person to act pro tempore in his stead for such period as is stated in the order; and a person so appointed, during the period for which he is appointed, has all the powers, and shall perform all the duties, of a member of the board.

S.M. 2019, c. 11, s. 13.

Nomination à titre provisoire

5(6)   En cas de décès, de maladie ou d'absence de la province ou de toute autre incapacité d'un membre du conseil, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, lui nommer un remplaçant à titre provisoire. Le décret fixe la durée de ce remplacement. Pendant cette période, le remplaçant a les pouvoirs et assume les fonctions d'un membre du conseil.

L.M. 2019, c. 11, art. 13.

Remuneration of chairman and vice-chairman and members

6   The corporation shall pay to the chairman, vice-chairman, and each other member of the board such remuneration as may be fixed by order of the Lieutenant Governor in Council.

Rémunération

6   La Régie verse au président, au vice-président et à chaque autre membre du conseil la rémunération que le lieutenant-gouverneur en conseil fixe par décret.

Prohibition of certain interests of members

7   No member of the board, or of the board of directors of any subsidiary, shall have any monetary interest of any description, directly or indirectly, in any property or in any business or undertaking that has to do with

(a) the development, generation, transmission, distribution or supply of power in Manitoba; or

(b) the flow, and the right to the use for the generation of power or any other purpose connected therewith, of the water at any time in any lake, river, watercourse, or other body of water in Manitoba, and the taking, diversion, storage, or pondage, of such water for any of those purposes.

S.M. 1997, c. 55, s. 5.

Conflit d'intérêts

7   Il est interdit à un membre du conseil et du conseil d'administration d'une filiale de détenir un intérêt financier de quelque nature que ce soit, directement ou indirectement, quant à un bien ou une affaire ou entreprise qui a un rapport avec :

a) la mise en exploitation, la production, le transport, la distribution ou la fourniture d'énergie au Manitoba;

b) le droit d'utiliser l'écoulement de l'eau pour la production d'énergie ou pour toute autre fin qui y est relié dans tout lac, rivière, cours d'eau ou étendue d'eau au Manitoba ainsi que le prélèvement, le détournement, l'emmagasinage ou la mise en réservoir de cette eau pour une de ces fins.

L.M. 1997, c. 55, art. 5.

Authority for M.L.A. to be member of board

8   Notwithstanding The Legislative Assembly Act, a member of the Legislative Assembly, other than a member of the Executive Council, may be a member of the board and may accept from the corporation salary or remuneration under this Act; and he does not thereby vacate or forfeit his seat, or incur any of the penalties imposed by The Legislative Assembly Act for sitting and voting as a member of the Legislative Assembly.

S.M. 1988-89, c. 23, s. 34.

Cumul des fonctions

8   Un membre de l'Assemblée législative, à l'exception d'un membre du Conseil exécutif, peut être commissaire et membre du conseil malgré la Loi sur l'Assemblée législative. Il peut accepter du conseil un salaire ou une rémunération en vertu de la présente loi. Il ne peut être privé de son siège au conseil ou appelé à démissionner ni encourir une peine quelconque imposée par l'Assemblée législative pour le simple fait de siéger et de voter en tant que membre de l'Assemblée législative.

L.M. 1988-89, c. 23, art. 34.

Principal offices

9   The principal offices of the corporation shall be within The City of Winnipeg.

Bureaux principaux

9   Les bureaux principaux de la Régie sont situés dans la Ville de Winnipeg.

Board meetings

10(1)   Meetings of the board shall be held at the call of the chairman, at such place, and upon such notice, as to him seems proper.

Séance du conseil

10(1)   Le président convoque les séances du conseil à l'endroit et en donnant l'avis qui lui semble appropriés.

Meetings on request of members

10(2)   The chairman shall call a meeting of the board immediately upon being requested so to do in writing by a majority of the other members of the board.

Séances à la demande des membres

10(2)   Sur demande écrite d'une majorité de membres, sans compter le président, celui-ci convoque sans délai une séance du conseil.

Quorum

10(3)   A majority of the members of the board, including the chairman or vice-chairman, constitutes a quorum at any meeting of the board.

Quorum

10(3)   Le quorum est constitué d'une majorité de membres et doit comprendre le président ou le vice-président.

Chairman of the board

11(1)   The chairman shall sign all orders or directions issued by the authority of the board; and he may act for, on behalf of, and in the name of the corporation and the board in the execution, performance, and carrying out, of any act, matter, or thing that is within the power of the corporation or of the board, as the case may be, subject only to such express directions and decisions as may have been given or made by resolution of the board passed at a regularly held meeting thereof.

Pouvoirs du président du conseil

11(1)   Il revient au président de signer les ordonnances et les directives édictées en vertu de l'autorité du conseil. En outre, il peut agir pour ou au nom de la Régie et du conseil pour la passation ou l'accomplissement de tout acte qui est du ressort de la Régie ou du conseil, selon le cas, sous réserve de directives expresses ou de décisions prises par résolution du conseil lors d'une séance régulièrement tenue.

Evidential value of certain documents

11(2)   Any order, regulation, direction, or other document whatsoever purporting to be signed by the authority of the board shall, when signed by the chairman or vice-chairman, as the case may be, be admitted as evidence of the contents thereof without any proof of the signature of the chairman or vice-chairman, as the case may be, or of the authority of the chairman or the vice-chairman, as the case may be, to sign it.

Valeur probante de certains documents

11(2)   Les ordonnances, règlements, directives ou autres documents qui doivent être signés en vertu de l'autorité du conseil et qui le sont par le président ou par le vice-président sont admissibles comme preuve de leur contenu sans qu'il soit nécessaire de faire la preuve qu'il s'agit de leur signature ni de faire la preuve du pouvoir de signer.

Appointment of general manager

11(3)   The board shall, subject to the approval of the Lieutenant Governor in Council, appoint a suitable person to be the chief executive officer of the corporation who shall carry out and perform such duties and discharge such responsibilities as may be prescribed or required by the board.

S.M. 1988-89, c. 23, s. 34.

Directeur général

11(3)   Sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le conseil nomme au poste de premier dirigeant de la Régie une personne compétente qui doit assumer et exécuter les obligations et les responsabilités que peut prescrire le conseil.

L.M. 1988-89, c. 23, art. 34.

Keeping of minutes

12(1)   The board shall keep at the offices of the corporation full and complete minutes and records of all business transacted at its meetings.

Tenue des procès-verbaux

12(1)   Le conseil conserve dans les bureaux de la Régie les procès-verbaux et toutes les archives relatifs aux matières traitées lors de ses séances.

Public nature of minutes and records

12(2)   All such minutes and records are hereby declared to be of a public nature and are admissible in evidence by the mere production thereof by the chairman, or by any member of the board, or by any employee thereof authorized by the board to produce them.

Accès aux procès-verbaux et aux archives

12(2)   Les procès-verbaux et les archives sont publics. Ils sont admissibles en preuve sur simple dépôt par le président ou par le membre du conseil ou employé de la Régie qui est autorisé par le conseil à les produire.

No personal liability

13   Neither the chairman of the board nor any officer, member, or employee of the corporation, nor anyone acting under the instructions of any of them or under the authority of this Act or the regulations, is personally liable for any loss or damage suffered by any person by reason of anything in good faith done, caused, permitted, or authorized to be done, or omitted to be done, by him or them, pursuant to, or in exercise of, or supposed exercise of, the powers given by this Act or the regulations.

Immunité

13   Le président du conseil, les cadres, membres ou employés de la Régie et les personnes agissant sous leurs instructions ou sous l'autorité de la présente loi ou de ses règlements ne peuvent être tenus personnellement responsables des pertes et dommages subis par toute personne du fait d'un acte de bonne foi fait, entraîné, permis, autorisé ou omis lorsque cet acte est accompli dans l'exercice ou le présumé exercice des pouvoirs que la présente loi et les règlements accordent.

POWERS

POUVOIRS

General powers of board

14   The board on behalf of the corporation may perform, execute, and carry out, all the duties, powers, and functions imposed or conferred upon it or upon the corporation by this Act; and for that purpose the board may do all and any acts and things that are necessary for or incidental to the performance, execution, or carrying out, of any such duty, power, or function, including the passing of such by-laws and resolutions as the board may deem advisable.

Pouvoirs du conseil

14   Au nom de la Régie, le conseil peut exécuter les fonctions et pouvoirs que la loi impose à la Régie ou à lui-même. À cette fin, le conseil peut faire tout ce qui est nécessaire ou subsidiaire à l'exécution de ces pouvoirs ou fonctions, y compris prendre les règlements administratifs et passer les résolutions qu'il estime appropriés.

Powers of board

15(1)   The board, on behalf of the corporation, may

(a) make such by-laws, not contrary to law or this Act, as it deems necessary or advisable for the conduct of the affairs of the corporation, and, without limiting the generality of the foregoing, with respect to the time and place of the calling and holding of all meetings of the board, procedure in all things to be followed at such meetings, and generally with respect to the conduct in all other particulars of the affairs of the corporation, and may repeal, amend, or re-enact them;

(b) appoint and employ such officers and employees of the corporation as the board deems necessary for the transaction of the business of the corporation and prescribe the duties of any such officers and employees and fix their remuneration;

(c) obtain the services of such engineers, accountants, and other professional persons as the board deems necessary for the proper and convenient transaction of the business of the corporation, and fix their remuneration;

(d) make such inquiries and investigations into all or any matters, relating to the development, generation, transmission, distribution, supply, purchase, or use of power, actual or potential, at such times and places and in such manner as seems advisable to the board.

Pouvoirs du conseil

15(1)   Le conseil peut, au nom de la Régie :

a) prendre des règlements administratifs compatibles avec la présente loi qu'il juge nécessaires ou opportuns pour la conduite de la Régie; sans préjudice de la portée générale de ce qui précède, il peut prendre des règlements administratifs relatifs au moment et au lieu de convocation et de tenue des séances du conseil, relatifs à la procédure générale qui doit être suivie pour ces séances et d'une manière générale et relatifs à la conduite des affaires particulières de la Régie; le conseil peut en outre abroger, modifier et réadopter ses règlements administratifs;

b) nommer et employer les cadres et employés qu'ils estiment utiles à la Régie pour mener ses affaires et prescrire les tâches de ces cadres et employés et établir leur rémunération;

c) assurer les services des ingénieurs, comptables et des autres professionnels que le conseil estime nécessaires pour la bonne marche des affaires de la Régie et établir leur rémunération;

d) faire les enquêtes ou recherches dans tout domaine relatif à la mise en exploitation, à la production, au transport, à la distribution, à la fourniture, à l'achat ou à l'utilisation d'énergie existante ou à venir au moment, au lieu et de la manière qu'il estime appropriés.

Corporation has powers of a natural person

15(1.1)   In addition to the other powers set forth in this Act and subject to the limitations set forth in this Act, the corporation has the capacity, rights, powers and privileges of a natural person to carry out its purposes and objects and to carry on related business ventures, on such terms and conditions as the board deems proper.

Pouvoirs d'une personne physique

15(1.1)   En plus des autres pouvoirs que lui confère la présente loi mais sous réserve des restrictions que prévoit celle-ci, la Régie a la capacité, les droits, les pouvoirs et les privilèges d'une personne physique aux fins de la réalisation de ses objets et de l'exercice d'entreprises commerciales connexes, aux conditions que juge acceptables le conseil.

Power to carry out purposes and objects of Act

15(1.2)   Subject to subsection (1.3) and section 15.1, the corporation, or any subsidiary, may

(a) carry out the purposes and objects of this Act; or

(b) carry on related business ventures;

on behalf of the corporation, or the subsidiary, or, by way of a partnership, joint venture or any similar arrangement, with any other person, or by way of a company in which the corporation or a subsidiary owns shares or securities.

Pouvoirs de réaliser les objets de la Loi

15(1.2)   Sous réserve du paragraphe (1.3) et de l'article 15.1, la Régie ou une de ses filiales peut, en son propre nom :

a) réaliser les objets de la présente loi;

b) exercer des entreprises commerciales connexes.

Elle peut également le faire par le biais d'une société en nom collectif, d'une entreprise en participation ou d'une entité semblable mise sur pied avec une autre personne ou par le biais d'une compagnie dans laquelle la Régie elle-même ou une de ses filiales possède des actions ou des valeurs mobilières.

Approval of L.G. in C. required where aggregate value exceeds $5,000,000

15(1.3)   The corporation or any subsidiary shall not, without the approval of the Lieutenant Governor in Council,

(a) carry out the purposes and objects of the Act; or

(b) carry on a related business venture;

by way of a partnership, joint venture or any similar arrangement, with any other person, or by way of a company in which the corporation or a subsidiary owns shares or securities, wherein the aggregate value of the investments of the corporation and any subsidiary in, and the obligations of the corporation and any subsidiary to, such partnership, joint venture, company or similar arrangement, with any other person, exceeds $5,000,000.

Approbation du lieutenant-gouverneur en conseil

15(1.3)   La Régie et ses filiales ne peuvent, sans l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, réaliser les objets de la présente loi ni exercer des entreprises commerciales connexes par le biais d'une société en nom collectif, d'une entreprise en participation ou d'une entité semblable mise sur pied avec une autre personne ou par le biais d'une compagnie dans laquelle la Régie elle-même ou une de ses filiales possède des actions ou des valeurs mobilières, si la valeur totale des placements de la Régie et de ses filiales dans la société en nom collectif, dans l'entreprise en participation, dans la compagnie ou dans l'entité semblable et de leurs obligations envers elle dépasse 5 000 000 $.

Powers of corporation

15(2)   The corporation may, for temporary purposes, and with or without the consent of the owner, enter, remain upon, take possession of, and use, any property, real or personal, and erect, make, or place thereon any structure, installation, or excavation, and flood and overflow any land, and accumulate and store water thereon.

Pouvoir de la Régie

15(2)   La Régie peut utiliser les biens réels ou personnels d'autrui, avec ou sans son consentement, de façon provisoire, y pénétrer, en prendre possession, y construire, y fabriquer ou y placer des bâtiments ou installations ou y faire des excavations et inonder et submerger tout bien-fonds et y accumuler ou y emmagasiner de l'eau.

Compensation

15(3)   Where the corporation exercises the powers conferred under subsection (2), if it causes damage to the property of, or loss to, any person, it shall pay compensation therefor as in a case to which subsection 24(2) applies.

Indemnisation

15(3)   Lorsque la Régie, dans l'exercice des pouvoirs que lui confère le paragraphe (2), cause un dommage aux biens d'une personne ou lui cause une perte, elle doit verser à cette personne des indemnités de la même façon qu'elle doit le faire aux termes du paragraphe 24(2).

Transmission access

15(4)   The corporation may enter into agreements, or issue a tariff prescribing terms and conditions and a rate schedule, under which the corporation may provide access to the transmission facilities of the corporation to any person entitled under section 21 to purchase power for resale in Manitoba or to any person for sale or use outside Manitoba.

Accès aux installations de transport

15(4)   La Régie peut conclure des accords ou établir un tarif fixant des conditions et un barème de taux en vertu desquels elle peut donner accès à ses installations de transport à toute personne qui a le droit en vertu de l'article 21 d'acheter de l'énergie en vue de sa revente au Manitoba ou à toute autre personne en vue de sa vente ou de son utilisation à l'extérieur de la province.

Regulations re electricity reliability

15.0.1(1)   The Lieutenant Governor in Council may make regulations

(a) adopting reliability standards for Manitoba that have been made or recommended by a standards body;

(b) specifying the persons or categories of persons required to comply with the reliability standards, including the corporation;

(c) for the purpose of section 15.0.2, requiring that the corporation not make standards that are less stringent than or not compatible with reliability standards adopted under clause (a);

(d) authorizing a body to monitor compliance with the reliability standards;

(e) requiring persons who violate reliability standards to prepare and implement plans to correct those violations and prevent their recurrence;

(f) in addition to the powers given to the regulator under Part V of The Public Utilities Board Act, authorizing the regulator to resolve specified disputes between a compliance body and persons required to comply with reliability standards, and respecting any related matters;

(g) respecting the payment of fees related to the making or enforcement of the reliability standards and other associated activities of a standards body or compliance body, including

(i) specifying the persons or categories of persons required to pay fees,

(ii) specifying how and to whom fees are to be paid, and

(iii) specifying the consequences for not paying fees;

(h) respecting non-binding guidelines to promote electricity reliability in Manitoba;

(i) respecting any other matter related to electricity reliability that the Lieutenant Governor in Council considers necessary or advisable.

Règlements sur la fiabilité du réseau électrique

15.0.1(1)   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) adopter pour le Manitoba des normes de fiabilité qui ont été établies ou recommandées par un organisme des normes;

b) préciser les personnes ou les catégories de personnes, notamment la Régie, qui sont liées par les normes de fiabilité;

c) pour l'application de l'article 15.0.2, exiger que la Régie n'établisse pas de normes moins rigoureuses que celles adoptées de vertu de l'alinéa a) ou incompatibles avec elles;

d) autoriser un organisme à surveiller l'observation des normes de fiabilité;

e) obliger les personnes qui n'observent pas les normes de fiabilité à dresser et à mettre en œuvre des plans afin de corriger la situation et d'éviter toute récidive;

f) autoriser l'autorité de réglementation à exercer des pouvoirs supplémentaires à ceux que lui confère la partie V de la Loi sur la Régie des services publics, soit lui permettre de trancher des litiges précis qui opposent un organisme de contrôle et des personnes tenues d'observer les normes de fiabilité et prendre des mesures concernant toute question connexe;

g) prendre des mesures concernant le paiement de droits en ce qui a trait à l'établissement ou à l'application de normes de fiabilité ou aux activités connexes des organismes des normes ou des organismes de contrôle, y compris :

(i) indiquer les personnes ou les catégories de personnes qui sont tenues de payer des droits,

(ii) préciser les modalités des paiements et en indiquer les destinataires,

(iii) préciser les conséquences du non-paiement;

h) prendre des mesures concernant des lignes directrices non obligatoires visant à favoriser la fiabilité du réseau électrique au Manitoba;

i) prendre des mesures concernant toute autre question se rapportant à la fiabilité du réseau électrique qu'il juge nécessaire ou utile.

Limits

15.0.1(2)   A reliability standard adopted under subsection (1) may not

(a) have the effect of requiring the construction or enhancement of facilities in Manitoba;

(b) apply to facilities in Manitoba that do not materially affect the regional electricity grid; or

(c) relate to the adequacy of generation resources for Manitoba.

Restrictions

15.0.1(2)   Les normes de fiabilité adoptées sous le régime du paragraphe (1) ne peuvent :

a) avoir pour effet d'entraîner la construction ou l'amélioration d'installations au Manitoba;

b) s'appliquer à des installations au Manitoba qui n'ont pas une incidence appréciable sur le réseau régional de distribution;

c) porter sur le caractère suffisant des sources de production de l'électricité au Manitoba.

Regulation prevails

15.0.1(3)   If there is a conflict between a regulation made under subsection (1) and an agreement between the corporation and a standards body or compliance body, the regulation prevails.

S.M. 2009, c. 17, s. 4; S.M. 2022, c. 42, s. 4.

Incompatibilité

15.0.1(3)   Les dispositions d'un règlement pris en vertu du paragraphe (1) l'emportent sur les dispositions incompatibles d'un accord conclu entre la Régie et un organisme des normes ou un organisme de contrôle.

L.M. 2009, c. 17, art. 4; L.M. 2022, c. 42, art. 4.

Corporation may make standards for reliability

15.0.2   Subject to the regulations, the corporation may make standards for the reliability of the electricity system in Manitoba, which are binding on the persons or categories of persons specified in the standards.

S.M. 2009, c. 17, s. 4.

Établissement de normes de fiabilité par la Régie

15.0.2   Sous réserve des règlements, la Régie peut établir des normes de fiabilité du réseau électrique au Manitoba qui lient les personnes ou les catégories de personnes qui y sont indiquées.

L.M. 2009, c. 17, art. 4.

Corporation may make interconnection rules

15.0.3(1)   The corporation may

(a) make rules, set terms and conditions, or issue directions respecting

(i) the interconnection of the works of others with the corporation's works, and

(ii) the operation of the works of others that are interconnected with the corporation's works; and

(b) carry out studies to evaluate the effects of a proposed interconnection.

Règles en matière d'interconnexion

15.0.3(1)   La Régie peut :

a) prendre des règles, fixer des modalités ou donner des directives relativement à l'interconnexion d'ouvrages d'une autre personne avec les siens et sur leur fonctionnement;

b) faire des études sur les effets d'une interconnexion projetée.

Interconnection rules may include reliability standards

15.0.3(2)   The rules, terms and conditions, or directions under subsection (1) may include a requirement that persons whose works are interconnected with the corporation's works must comply with

(a) reliability standards adopted under subsection 15.0.1(1); and

(b) standards for reliability made by the corporation under section 15.0.2.

S.M. 2009, c. 17, s. 4.

Observation des normes de fiabilité

15.0.3(2)   Les règles, les modalités ou les directives peuvent notamment prévoir l'obligation pour les personnes dont les ouvrages sont interconnectés avec ceux de la Régie d'observer :

a) les normes de fiabilité adoptées en vertu du paragraphe 15.0.1(1);

b) les normes de fiabilité que celle-ci a établies en vertu de l'article 15.0.2.

L.M. 2009, c. 17, art. 4.

Inspection power of compliance body

15.0.4(1)   A person authorized by a compliance body may, at any reasonable time and where reasonably required for a purpose relating to monitoring compliance with reliability standards adopted under subsection 15.0.1(1),

(a) enter land or premises and carry out an inspection, audit or investigation; and

(b) require any person to produce any relevant record for inspection or copying.

Pouvoir de visite d'un organisme de contrôle

15.0.4(1)   Les personnes autorisées par un organisme de contrôle peuvent, à toute heure convenable et afin de surveiller l'observation des normes de fiabilité adoptées en vertu du paragraphe 15.0.1(1) :

a) pénétrer dans un bien-fonds ou un lieu et procéder à une inspection, à une vérification ou à une enquête;

b) exiger d'une personne qu'elle produise des documents pertinents aux fins d'examen ou de reproduction.

Inspection power of corporation

15.0.4(2)   A person authorized by the corporation may, at any reasonable time, and where reasonably required for a purpose relating to monitoring compliance with standards for reliability made by the corporation under section 15.0.2 or rules, terms and conditions, or directions made under subsection 15.0.3(1),

(a) enter land or premises and carry out an inspection, audit or investigation; and

(b) require any person to produce any relevant record for inspection or copying.

Pouvoir d'inspection de la Régie

15.0.4(2)   Les personnes autorisées par la Régie peuvent, à toute heure convenable et afin de surveiller l'observation des normes de fiabilité adoptées par elle en vertu de l'article 15.0.2 ou des règles, des modalités et des directives visées au paragraphe 15.0.3(1) :

a) pénétrer dans un bien-fonds ou un lieu et procéder à une inspection, à une vérification ou à une enquête;

b) exiger d'une personne qu'elle produise des documents pertinents aux fins d'examen ou de reproduction.

Identification

15.0.4(3)   A person authorized to perform a function under subsection (1) or (2) (in this section referred to as an "inspection") must show identification if requested to do so in the context of the inspection.

Pièce d'identité

15.0.4(3)   Les personnes autorisées à exercer des fonctions en vertu du paragraphe (1) ou (2) (appelées « inspection » dans le présent article) sont tenues dans le cadre de l'inspection de présenter sur demande une pièce d'identité.

Records

15.0.4(4)   A person authorized to make an inspection may

(a) use equipment at the place of inspection to make copies of relevant records, or remove the records to make copies and return the original records to the person or place from which they were removed; and

(b) in the case of records maintained electronically at the place of inspection, require the owner or person in charge of the place or records to produce the records in the form of a printout or in an electronically readable format.

Documents

15.0.4(4)   Les personnes autorisées à faire une inspection peuvent :

a) utiliser le matériel qui se trouve dans le lieu visité pour faire des copies des documents pertinents ou emporter les documents pour en faire des copies puis retourner les originaux à l'endroit où elles les ont pris ou les remettre à la personne qui en avait la possession;

b) si des documents électroniques se trouvent dans le lieu visité, exiger du propriétaire ou du responsable du lieu ou des documents qu'il produise ceux-ci sous forme d'imprimé ou sous une forme électronique intelligible.

Entry with warrant

15.0.4(5)   If a justice is satisfied by information under oath that

(a) a person authorized to make an inspection has been refused entry to land or premises to carry out an inspection under this section; or

(b) there are reasonable grounds to believe that a person authorized to make an inspection will be refused entry to land or premises to carry out an inspection under this section;

the justice may issue a warrant permitting a person authorized by the compliance body or the corporation, as the case may be, to enter the land or premises to carry out the inspection.

S.M. 2009, c. 17, s. 4.

Mandat

15.0.4(5)   S'il est convaincu, sur la foi d'une dénonciation faite sous serment, qu'une personne autorisée à faire une inspection s'est vu refuser l'entrée à un bien-fonds ou à un lieu en vue de procéder à une inspection sous le régime du présent article ou qu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'une telle entrée lui sera refusée, un juge peut décerner un mandat permettant à une personne autorisée par un organisme de contrôle ou la Régie de procéder à l'inspection.

L.M. 2009, c. 17, art. 4.

When corporation may enforce rules, etc.

15.0.5(1)   In addition to any other legal remedy available to it, the corporation may take one or more of the actions described in subsection (2) if

(a) a person does not comply with the rules, terms and conditions, or directions made under subsection 15.0.3(1); or

(b) the corporation is satisfied that the interconnection of a person's works with the corporation's works could negatively impact power quality or the security or reliability of the supply of power.

Non-observation des normes

15.0.5(1)   En plus de tout autre recours prévu par la loi, la Régie peut prendre une ou plusieurs des mesures visées au paragraphe (2) :

a) à l'égard d'une personne qui n'observe pas les règles, les modalités ou les directives visées au paragraphe 15.0.3(1);

b) si elle est convaincue que l'interconnexion des ouvrages d'une autre personne avec les siens pourrait avoir une incidence négative sur la qualité de l'énergie ou la sécurité ou la fiabilité de la fourniture d'énergie.

Enforcement actions

15.0.5(2)   The corporation may take the following actions under subsection (1):

(a) refuse to connect the person's works with the corporation's works;

(b) disconnect the person's works from the corporation's works;

(c) refuse to supply, or limit the supply of, electricity to the person;

(d) refuse to provide, or limit the provision of, electricity transmission service to the person.

S.M. 2009, c. 17, s. 4.

Mesures prises par la Régie

15.0.5(2)   Le paragraphe (1) autorise la Régie à prendre les mesures suivantes :

a) refuser de connecter les ouvrages de la personne avec les siens;

b) déconnecter ces ouvrages;

c) refuser de fournir de l'électricité à la personne ou limiter la quantité qui lui est fournie;

d) refuser de lui fournir des services de transport d'électricité ou limiter ces services.

L.M. 2009, c. 17, art. 4.

Definitions

15.1(1)   In this section,

"joint enterprise" means

(a) a partnership, joint venture or similar arrangement, or

(b) a company, other than the corporation or a subsidiary,

in which the corporation or a subsidiary has an interest and which owns or operates a major facility or business; (« coentreprise »)

"major facility or business" means

(a) a major facility in Manitoba for generating, transmitting or distributing power, and

(b) the business of generating, transmitting or distributing power in Manitoba or of supplying fuel in Manitoba. (« installation ou entreprise importante »)

Définitions

15.1(1)   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« coentreprise » Société en nom collectif, entreprise en participation ou entité semblable ou encore compagnie, à l'exclusion de la Régie ou d'une filiale, dans lequel la Régie ou une de ses filiales a une participation et qui possède ou exploite une installation ou une entreprise importante. ("joint enterprise")

« installation ou entreprise importante »

a) Installation importante de production, de transport ou de distribution d'énergie située au Manitoba;

b) entreprise qui consiste à produire, à transporter ou à distribuer de l'énergie au Manitoba ou à fournir du combustible dans la province. ("major facility or business")

No sale by corporation or subsidiary

15.1(2)   Neither the corporation nor a subsidiary shall

(a) sell, lease or otherwise dispose of, except to the corporation or a subsidiary, all or any part of its interest in a major facility or business;

(b) sell or otherwise dispose of, except to the corporation or a subsidiary, any of its shares of a subsidiary that owns or operates a major facility or business or has acquired an interest in a joint enterprise pursuant to subsection 15(1.2); or

(c) sell or otherwise dispose of all or a substantial part of an interest acquired in a joint enterprise pursuant to subsection 15(1.2).

Restriction s'appliquant à la vente

15.1(2)   Il est interdit à la Régie et à ses filiales :

a) d'aliéner, notamment par vente ou par bail, la totalité ou une partie de leur participation dans une installation ou une entreprise importante si ce n'est en faveur de la Régie elle-même ou d'une filiale;

b) d'aliéner, notamment par vente, les actions qu'elles détiennent dans une filiale qui possède ou exploite une installation ou une entreprise importante ou qui a acquis une participation dans une coentreprise en vertu du paragraphe 15(1.2) si ce n'est en faveur de la Régie elle-même ou d'une filiale;

c) d'aliéner, notamment par vente, la totalité ou une partie appréciable de la participation qu'elles ont acquise dans une coentreprise en vertu du paragraphe 15(1.2).

No issue of shares by subsidiary

15.1(3)   No subsidiary that owns or operates a major facility or business or has acquired an interest in a joint enterprise pursuant to subsection 15(1.2) shall issue, except to the corporation or another subsidiary, any shares of its capital stock.

Restriction s'appliquant à l'émission d'actions par des filiales

15.1(3)   Il est interdit aux filiales qui possèdent ou exploitent une installation ou une entreprise importante ou qui ont acquis une participation dans une coentreprise en vertu du paragraphe 15(1.2) d'émettre des actions de leur capital-actions si ce n'est en faveur de la Régie ou d'une autre filiale.

No sale of major facility or business acquired under 1997 amendments

15.1(4)   No joint enterprise in which the corporation or a subsidiary has acquired an interest pursuant to subsection 15(1.2) shall sell, lease or otherwise dispose of, except to the corporation or a subsidiary, all or a substantial part of its interest in a major facility or business.

Restriction s'appliquant à la vente d'installations ou d'entreprises importantes acquises en vertu des modifications de 1997

15.1(4)   Il est interdit aux coentreprises dans lesquelles la Régie ou l'une de ses filiales a acquis une participation en vertu du paragraphe 15(1.2) d'aliéner, notamment par vente ou par bail, la totalité ou une partie appréciable de leur participation dans une installation ou une entreprise importante si ce n'est en faveur de la Régie ou d'une filiale.

No guarantee by corporation or subsidiary

15.1(5)   Neither the corporation nor a subsidiary shall guarantee the borrowings or obligations of any person, except that the corporation or a subsidiary may, with the approval of the Lieutenant Governor in Council, guarantee the borrowings or obligations of a subsidiary.

S.M. 1997, c. 55, s. 6; S.M. 2001, c. 3, s. 2; S.M. 2011, c. 35, s. 21.

Restriction s'appliquant aux garanties données par la Régie ou par ses filiales

15.1(5)   La Régie et ses filiales ne peuvent garantir que les dettes et les obligations d'une filiale. En pareil cas, l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil est nécessaire.

L.M. 1997, c. 55, art. 6; L.M. 2001, c. 3, art. 2.

Retail supply of power

15.2(1)   Subject to the regulations, no person other than the corporation shall engage in the retail supply of power in Manitoba.

Fourniture d'énergie au détail

15.2(1)   Sous réserve des règlements, seule la Régie peut fournir de l'énergie au détail dans la province.

Exceptions — behind-the-meter, off-grid or experimental

15.2(2)   The Lieutenant Governor in Council may make regulations

(a) authorizing, or enabling the corporation to authorize, a person to be engaged in the retail supply of power in circumstances where the power

(i) is being used to recharge electric vehicles at public charging stations, or

(ii) is being distributed on the property of a landlord, condominium corporation or housing cooperative for use by tenants, occupants or other users of the property;

(b) authorizing the retail supply of power by persons other than the corporation in circumstances where

(i) the supply or distribution of power does not involve an interconnection with the corporation's transmission or distribution system, and

(ii) the power is generated from a clean, renewable source of energy or for research or experimental purposes;

(c) establishing terms or conditions under which a person other than the corporation may engage in the retail supply of power pursuant to a regulation made under this subsection.

S.M. 1997, c. 55, s. 6; S.M. 2002, c. 45, s. 9; S.M. 2022, c. 42, s. 5.

Exceptions

15.2(2)   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) autoriser une personne ou permettre à la Régie d'autoriser une personne à fournir de l'énergie au détail dans des circonstances où l'énergie :

(i) soit est utilisée pour recharger des véhicules électriques à des bornes de recharge publiques,

(ii) soit est distribuée sur les biens d'un locateur, d'une corporation condominiale ou d'une coopérative d'habitation à des fins de consommation par les utilisateurs des biens, notamment les locataires et les occupants;

b) autoriser la fourniture d'énergie au détail par des personnes autres que la Régie dans des circonstances où, à la fois :

(i) la fourniture ou la distribution d'énergie n'implique aucune interconnexion avec le réseau de transport ou de distribution de la Régie,

(ii) l'énergie est produite au moyen d'une source d'énergie propre et renouvelable ou à des fins de recherche ou d'essais;

c) établir les conditions dans lesquelles toute personne autre que la Régie peut fournir de l'énergie au détail en vertu d'un règlement pris en vertu du présent paragraphe.

L.M. 1997, c. 55, art. 6; L.M. 2002, c. 45, art. 9; L.M. 2022, c. 42, art. 5.

No privatization without referendum

15.3(1)   The government shall not present to the Legislative Assembly a bill to authorize or effect a privatization of the corporation unless the government first puts the question of the advisability of the privatization to the voters of Manitoba in a referendum, and the privatization is approved by a majority of the votes cast in the referendum.

Obligation de tenir un référendum avant toute privatisation

15.3(1)   Le gouvernement ne peut présenter à l'Assemblée législative un projet de loi autorisant la privatisation de la Régie ou lui donnant effet que s'il demande au préalable, par voie de référendum, l'avis de l'électorat manitobain sur cette question et que si la privatisation est approuvée à la majorité des voix exprimées au référendum.

Procedures for referendum

15.3(2)   A referendum under this section shall be conducted and managed by the Chief Electoral Officer in the same manner, to the extent possible, as a general election under The Elections Act, and the provisions of that Act apply with necessary modifications to such a referendum.

Processus référendaire

15.3(2)   Le directeur général des élections tient et dirige le référendum que vise le présent article, dans la mesure du possible, de la même façon que sont tenues les élections générales en vertu de la Loi électorale; les dispositions de cette loi s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, au référendum.

Question to be put to voters

15.3(3)   The question to be put to voters in a referendum under this section shall be determined by order of the Lieutenant Governor in Council at the commencement of the referendum process.

Libellé de la question

15.3(3)   Le lieutenant-gouverneur en conseil détermine, par décret, au début du processus du référendum devant être tenu en vertu du présent article, le libellé de la question devant en faire l'objet.

Regulations re procedures

15.3(4)   The Lieutenant Governor in Council may make any regulations that the Lieutenant Governor in Council considers necessary respecting the referendum process to give effect to this section, including, without limitation, regulations

(a) governing the preparation of a voters list;

(b) governing the expenses that may be incurred and the contributions that may be made, and by whom, in connection with a referendum, including placing limits on such expenses and contributions and establishing registration and reporting requirements for persons or organizations who make such contributions or incur such expenses;

(c) where greater certainty is required, modifying to the extent necessary the provisions of The Elections Act to make them applicable to the requirements of a referendum.

Règlements — procédure

15.3(4)   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre les mesures nécessaires pour donner plein effet au présent article, y compris :

a) régir la préparation de la liste électorale pour la tenue du référendum;

b) régir les dépenses qui peuvent être engagées ainsi que les contributions qui peuvent être faites dans le cadre du référendum, et déterminer qui peut les engager ou les faire et, notamment, fixer des plafonds à l'égard de ces dépenses et contributions de même qu'établir des exigences en matière d'inscription et de divulgation de renseignements à l'égard des personnes ou des organisations qui les engagent ou qui les font;

c) apporter les modifications nécessaires à la Loi électorale de façon à respecter les exigences du référendum.

Costs of referendum

15.3(5)   The costs of conducting a referendum under this section shall be paid from the Consolidated Fund.

S.M. 2001, c. 3, s. 3.

Coûts du référendum

15.3(5)   Les dépenses engagées pour la tenue du référendum que vise le présent article sont payées sur le Trésor.

L.M. 2001, c. 3, art. 3.

Capitalization of balance owing to City of Winnipeg

15.3.1   If the Legislative Assembly enacts a bill to authorize or effect a privatization of the corporation, the stream of annual payments comprising the unpaid balance of the purchase price for Winnipeg Hydro shall be capitalized and paid in the manner set out in the purchase agreement between The City of Winnipeg and the corporation dated June 26, 2002, or in any other manner agreed to by them and approved by the Lieutenant Governor in Council.

S.M. 2002, c. 45, s. 9.

Actualisation du solde dû à la Ville de Winnipeg

15.3.1   Si l'Assemblée législative édicte un projet de loi qui autorise la privatisation de la Régie ou donne effet à cette privatisation, les paiements annuels représentant le solde impayé du prix d'achat de Winnipeg Hydro sont actualisés et effectués de la manière prévue dans la convention d'achat intervenue entre la Ville de Winnipeg et la Régie le 26 juin 2002, ou de toute autre manière dont conviennent les parties et qu'approuve le lieutenant-gouverneur en conseil.

L.M. 2002, c. 45, art. 9.

Amendment or repeal

15.4(1)   Any bill introduced in the Legislative Assembly to amend, repeal, override or suspend the operation of this section or section 15.1 or 15.3 shall be referred at the committee stage to a standing committee of the Legislative Assembly which provides the opportunity for representations by members of the public.

Modification ou abrogation

15.4(1)   Les projets de loi déposés à l'Assemblée législative qui visent à modifier ou à abroger le présent article ou l'article 15.1 ou 15.3, à déroger à l'application de l'article en question ou à en suspendre l'application sont renvoyés, à l'étape de l'étude en comité, à un comité permanent de l'Assemblée afin que le public puisse présenter ses observations.

Requirements re hearings

15.4(2)   The standing committee referred to in subsection (1) shall not meet to review the bill until seven days after the later of

(a) the day the bill is distributed in the Legislative Assembly; and

(b) the day the public is given notice of the date, time and place of the meeting.

S.M. 2001, c. 3, s. 3.

Exigences s'appliquant aux réunions

15.4(2)   Le comité permanent que vise le paragraphe (1) ne peut se réunir aux fins de l'étude du projet de loi qu'au plus tôt sept jours après la plus éloignée des dates suivantes :

a) la date de distribution du projet de loi à l'Assemblée législative;

b) la date de communication d'un avis public indiquant la date, l'heure et l'endroit de la réunion.

L.M. 2001, c. 3, art. 3.

Powers of corporation with approval of L.G. in C.

16(1)   With the approval of the Lieutenant Governor in Council the corporation may

(a) acquire by purchase, lease, licence, or otherwise

(i) any power project, power site, and power plant;

(ii) that part of the undertaking, property, and assets (including works) of any person, relating to, or used in, the generation, distribution, or supply of power;

(b) without the consent of the owner or persons interested therein, acquire, take, and expropriate land, including the right of entry to install, maintain and protect works and the right to impose restrictions on the use of any land, notwithstanding that the land which is subject to the restriction is not, or may not be, appurtenant or annexed to any land of the corporation;

(c) require any person generating, transmitting, distributing, or supplying power, to supply such power to the corporation as the board may from time to time require or designate;

(d) within such territorial or other limits as the Lieutenant Governor in Council may from time to time prescribe, control and regulate the development, generation, transmission, distribution, and supply, of power in Manitoba, and, for any of those purposes, control and regulate the flow of, and right to use for the generation of power, or any purpose connected therewith, the water in any lake, river, or watercourse, or other body of water in Manitoba, and the taking, diversion, storage, or pondage of any such water;

(e) acquire by purchase, lease, licence or otherwise

(i) any real property outside Manitoba and erect, construct, maintain and operate, upon the real property so acquired, any works, or

(ii) interconnection works and maintain and operate the interconnection works so acquired;

(f) enter into an agreement with His Majesty in right of Canada or of any province, or with any commission or minister of the Government of Canada, or of any province, or with any state of the United States or any officer or representative thereof, or with any person interested in or affected by any interconnection works, as to the terms and conditions upon which the interconnection works and the works carried out thereon shall be carried on or exercised;

(g) enter into an agreement to acquire power generated by any person other than the corporation;

(h) enter into an agreement to supply power to, or trade power with, a person outside Manitoba;

(i) sell, lease or otherwise dispose of any property of the corporation to a subsidiary or make any other investment in, or incur any obligation to, a subsidiary, where the aggregate value of the property, investments and obligations to the subsidiary exceeds $5,000,000.;

(i.1) develop a major new facility for generating or transmitting power;

(i.2) develop a new power generating station that is not a major new facility;

(j) enter into agreements and do all things proper or necessary for the due exercise of the powers mentioned in this section.

Pouvoirs de la Régie

16(1)   Sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, la Régie peut accomplir les actes suivants :

a) acquérir par voie d'achat, de location, de licence ou autrement :

(i) des programmes énergétiques, des sites de production et des installations de production,

(ii) la part de l'entreprise, du bien ou de l'actif (y compris les ouvrages) d'une personne qui est utilisée pour la production, la distribution ou la fourniture d'énergie ou encore qui y est reliée;

b) acquérir, prendre et exproprier des biens-fonds sans le consentement du propriétaire ou de la personne qui y a un intérêt, et notamment y installer, y entretenir et y protéger des ouvrages et imposer des restrictions quant à leur utilisation, même si les biens-fonds que visent les restrictions ne sont pas ou peuvent ne pas être dépendants des biens-fonds qui lui appartiennent ou annexés à ceux-ci;

c) exiger d'une personne qui produit, transporte, distribue ou fournit de l'énergie qu'elle fournisse cette énergie à la Régie selon les exigences ou les indications que peut adopter le conseil;

d) sur le territoire ou dans des limites que détermine le lieutenant-gouverneur en conseil, contrôler et réglementer la mise en exploitation, la production, le transport, la distribution et la fourniture d'énergie au Manitoba et, à cette fin, contrôler et réglementer l'écoulement et le droit d'utiliser l'eau de tout lac, rivière, cours d'eau ou étendue d'eau au Manitoba pour la production et tout ce qui s'y rapporte ainsi que pour le prélèvement, le détournement, l'emmagasinage et la mise en réservoir de cette eau;

e) acquérir par achat, bail, permission ou autrement :

(i) des biens réels situés à l'extérieur du Manitoba et y ériger, construire, entretenir et exploiter des ouvrages,

(ii) des ouvrages d'interconnexion et les entretenir et les exploiter;

f) passer une entente avec Sa Majesté du chef du Canada ou du chef d'une province, avec un organisme ou ministre du gouvernement du Canada ou d'une province, avec un État des États-Unis ou avec un de ses cadres ou représentants, avec une personne touchée par des ouvrages d'interconnexion ou qui y a un intérêt, en ce qui concerne les conditions rattachées au fonctionnement des ouvrages, y compris les ouvrages d'interconnexion, qui y sont exécutés;

g) passer une entente afin d'acquérir de l'énergie produite par toute personne autre que la Régie;

h) passer une entente afin de fournir de l'énergie à une personne à l'extérieur du Manitoba ou d'échanger de l'énergie avec elle;

i) aliéner, notamment par vente ou par bail, ses biens en faveur d'une filiale, faire des placements dans celle-ci ou contracter des obligations envers elle, si la valeur globale des biens, des placements et des obligations dépasse 5 000 000 $;

i.1) aménager une nouvelle installation importante à des fins de production ou de transport d'énergie;

i.2) aménager une nouvelle centrale énergétique qui n'est pas une nouvelle installation importante;

j) passer des ententes et faire toutes les choses convenables ou nécessaires pour l'exercice approprié des pouvoirs mentionnés au présent article.

When approval not required

16(2)   Despite subsection (1), the corporation does not require the Lieutenant Governor in Council's approval

(a) to acquire real property outside Manitoba if its purchase price is less than $5,000,000; or

(b) to enter into an agreement to acquire power

(i) from a person who generates power primarily for their own use and provides excess power to the corporation, or

(ii) if the total cost of the power to be acquired over the term of the agreement and the term of any renewal of the agreement is expected to be less than $5,000,000.

Exception

16(2)   Malgré le paragraphe (1), la Régie n'est pas tenue d'obtenir l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil pour :

a) acquérir des biens réels qui sont situés à l'extérieur du Manitoba et dont le prix d'achat est inférieur à 5 000 000 $;

b) passer une entente afin d'acquérir de l'énergie dans l'un des cas suivants :

(i) l'énergie provient d'une personne qui en produit surtout pour sa consommation personnelle et qui fournit son excédent à la Régie,

(ii) il est prévu que le coût total de l'énergie acquise pendant la durée de l'entente et la durée de tout renouvellement de l'entente sera inférieur à 5 000 000 $.

Public review before approval of major new facility

16(3)   Before approving the development of a major new facility for generating or transmitting power, or of any physical component of such a facility, the Lieutenant Governor in Council must refer the proposed development to the regulator for its review and recommendations regarding the need for, or alternatives to, the proposed development.

Examen public avant l'approbation d'une nouvelle installation importante

16(3)   Avant d'approuver l'aménagement d'une nouvelle installation importante de production ou de transport d'énergie ou la fabrication de toute composante matérielle d'une telle installation, le lieutenant-gouverneur en conseil soumet le projet en question à l'autorité de réglementation afin qu'elle l'examine et fasse des recommandations ou propose des solutions de rechange à ce sujet.

Public review before major power purchase or export contract

16(4)   Before approving a major power purchase or export contract, the Lieutenant Governor in Council must refer the contract or proposed contract to the regulator for its review and recommendations.

Examen public avant tout achat important d'énergie ou tout contrat important d'exportation

16(4)   Avant d'approuver tout achat important d'énergie ou tout contrat important d'exportation, le lieutenant-gouverneur en conseil soumet le contrat ou le projet de contrat à l'autorité de réglementation afin qu'elle l'examine et fasse des recommandations.

Major facilities and contracts described

16(5)   For the purposes of this section,

(a) a major new facility for generating or transmitting power is

(i) a new power generating station with a peak capacity of at least 200 megawatts of power, or

(ii) a new transmission line for transmitting electricity at a voltage higher than 230 kV,

that will require an investment by the corporation of $200,000,000 or more; and

(b) a major power purchase or export contract is

(i) a long-term contract to purchase power from a Manitoba producer at a cost of $200,000,000 or more over the term of the contract, including the term of any renewal of the contract, or

(ii) a long-term export contract that would require the development of, or advance the need for, a major new facility for the generation or transmission of power.

For this purpose, a contract is a long-term contract if its term, including the term of any optional renewal, is at least five years.

Précisions — contrats et installations importants

16(5)   Pour l'application du présent article :

a) une nouvelle installation importante de production ou de transport d'énergie nécessite un investissement par la Régie d'au moins 200 000 000 $ et est :

(i) soit une nouvelle centrale énergétique dont la capacité de pointe est de 200 mégawatts d'énergie ou plus,

(ii) soit une nouvelle ligne de transport d'électricité dont le voltage est supérieur à 230 kV;

b) un achat important d'énergie ou un contrat important d'exportation est :

(i) soit un contrat d'achat d'énergie à long terme conclu avec un producteur du Manitoba à un coût d'au moins 200 000 000 $ sur la durée du contrat, y compris la durée de tout renouvellement du contrat,

(ii) soit un contrat d'exportation à long terme nécessitant l'aménagement ou l'aménagement précoce d'une nouvelle installation importante de production ou de transport d'énergie.

À cette fin, un contrat est à long terme si sa durée, y compris celle de tout renouvellement éventuel, est d'au moins cinq ans.

Public review considerations

16(6)   As part of its review of a matter referred to the regulator under this section, the regulator must consider and provide advice to the Lieutenant Governor in Council about

(a) the potential impact of the proposed facility or contract on rates for power; and

(b) the corporation's ability to achieve or maintain the financial targets established by or under section 39.1.

S.M. 1997, c. 55, s. 7; S.M. 2022, c. 42, s. 6.

Facteurs devant être pris en considération

16(6)   Dans le cadre de son examen de toute question qui lui est soumise en vertu du présent article, l'autorité de réglementation tient compte des facteurs qui suivent et donne des conseils à leur sujet au lieutenant-gouverneur en conseil :

a) l'impact potentiel du projet d'installation ou de contrat sur les tarifs de l'énergie;

b) la capacité de la Régie à atteindre ou à maintenir les objectifs financiers établis par l'article 39.1 ou en vertu de celui-ci.

L.M. 1997, c. 55, art. 7; L.M. 2022, c. 42, art. 6.

Definitions

16.0.1(1)   The following definitions apply in this section.

"planning costs" means the capital costs of the planning, design work, studies and consultations required to prepare a reliable budget for a major new facility and a plan for referral to the regulator under subsection 16(3). (« coûts de planification »)

"preliminary estimate" means a preliminary estimate of the cost of a major new facility that includes

(a) a description of the basis for the estimate and the corporation's level of confidence in the estimate;

(b) a statement and description of the related planning costs; and

(c) a statement and description of the costs already incurred in relation to the facility. (« estimation préliminaire »)

Définitions

16.0.1(1)   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« coûts de planification » Coûts en capital de la planification, du travail de conception, des études et des consultations nécessaires à la préparation d'un budget fiable pour une nouvelle installation importante et d'un plan devant être soumis à l'autorité de réglementation en application du paragraphe 16(3). ("planning costs")

« estimation préliminaire » Estimation préliminaire du coût d'une nouvelle installation importante, y compris :

a) une description du fondement de l'estimation et du niveau de confiance de la Régie à l'égard de l'estimation;

b) un état et une description des coûts de planification connexes;

c) un état et une description des coûts déjà engagés relativement à l'installation. ("preliminary estimate")

Restriction on planning costs

16.0.1(2)   The corporation must not incur, and the corporation's annual business plan under The Crown Corporations Governance and Accountability Act must not include, planning costs in relation to a major new facility, other than expenditures required to prepare for a review of the preliminary estimate under subsection (3), unless

(a) the regulator has reviewed and made recommendations regarding the preliminary estimate; and

(b) the business plan includes a copy of the regulator's comments and recommendations.

Restriction à l'égard des coûts de planification

16.0.1(2)   La Régie ne peut engager, et son plan d'activités annuel préparé en vertu de la Loi sur la gouvernance et l'obligation redditionnelle des corporations de la Couronne ne peut inclure, des coûts de planification qui se rapportent à une nouvelle installation importante, à l'exception des dépenses nécessaires pour se préparer à l'examen de l'estimation préliminaire visé au paragraphe (3), sauf si les conditions qui suivent sont réunies :

a) l'autorité de réglementation a examiné l'estimation préliminaire et fait des recommandations à son égard;

b) le plan d'activités comprend une copie des commentaires et des recommandations de l'autorité de réglementation.

Review of preliminary estimate

16.0.1(3)   The regulator may review and make recommendations regarding a preliminary estimate as part of its review of rates for a rate period under section 39 or, on the application of the corporation, as a separate review process.

Examen de l'estimation préliminaire

16.0.1(3)   L'autorité de réglementation peut examiner une estimation préliminaire et faire des recommandations à son égard dans le cadre de son examen des tarifs d'une période tarifaire en vertu de l'article 39 ou, à la demande de la Régie, dans le cadre d'une procédure d'examen distincte.

Scope of review

16.0.1(4)   Subsection 16(6) applies to a review under subsection (3) but, recognizing that the development of a major new facility must be referred to the regulator before it is approved by the Lieutenant Governor in Council, the scope of the review is limited to the preliminary estimate.

S.M. 2022, c. 42, s. 7.

Étendue de l'examen

16.0.1(4)   Le paragraphe 16(6) s'applique à l'examen visé au paragraphe (3), mais l'étendue de cet examen se limite à l'estimation préliminaire, puisque l'aménagement d'une nouvelle installation importante doit être soumis à l'autorité de réglementation avant d'être approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil.

L.M. 2022, c. 42, art. 7.

Subsidiaries

16.1(1)   A subsidiary has the capacity, and subject to this Act and to the applicable laws of the jurisdictions in which the subsidiary carries on business, the rights, powers and privileges of a natural person.

Filiales

16.1(1)   Les filiales ont la capacité et, sous réserve des autres dispositions de la présente loi et des lois applicables des ressorts dans lesquels elles exercent leurs activités, les droits, les pouvoirs et les privilèges d'une personne physique.

L.G. in C. may limit rights, powers and obligations of subsidiaries

16.1(2)   In the case of a subsidiary that carries on business outside Manitoba, the Lieutenant Governor in Council may, for the purposes of enabling the subsidiary to comply with the regulatory requirements of the jurisdiction in which it carries on business, specify the rights, powers and obligations of the corporation or a subsidiary set out in this Act which shall not apply to the subsidiary.

Restriction quant aux droits, pouvoirs et obligations des filiales

16.1(2)   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut préciser lesquels des droits, des pouvoirs et des obligations de la Régie ou de ses filiales, prévus par la présente loi, ne s'appliquent pas aux filiales afin de leur permettre d'observer les exigences réglementaires des ressorts de l'extérieur de la province où elles exercent leurs activités.

L.G. in C. to approve loans

16.1(3)   A subsidiary shall not raise money by way of loan, on the credit of the subsidiary or otherwise, from any person other than the corporation, without the approval of the Lieutenant Governor in Council.

Approbation des emprunts

16.1(3)   Il est interdit aux filiales de contracter des emprunts, fondés sur leur crédit ou autrement, auprès d'une autre personne que la Régie sans l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil.

L.G. in C. approval required

16.1(4)   A subsidiary shall not carry on an activity for which the corporation is required to obtain the approval of the Lieutenant Governor in Council without obtaining the approval of the Lieutenant Governor in Council.

Approbation obligatoire

16.1(4)   Il est interdit aux filiales d'exercer sans l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil des activités à l'égard desquelles la Régie est tenue d'obtenir une telle approbation.

Rights of board re subsidiaries

16.1(5)   The board shall exercise all of the rights of a holder of shares or securities with respect to any subsidiary or any company of which it holds shares or securities, including the right to elect directors, as it deems proper.

S.M. 1997, c. 55, s. 8.

Droits du conseil à l'égard des filiales

16.1(5)   Le conseil exerce l'ensemble des droits d'un détenteur d'actions ou de valeurs mobilières à l'égard des filiales ou des compagnies dont il détient des actions ou des valeurs mobilières, y compris le droit d'élire des administrateurs, selon ce qu'il estime indiqué.

L.M. 1997, c. 55, art. 8.

Separation of functions

16.2   Any rules and procedures for the separation of functions which the board has established for the purposes of pursuing opportunities to purchase and sell power within and outside Manitoba may be adopted, by regulation, by the Lieutenant Governor in Council, and upon such adoption such rules and procedures shall have the force of law.

S.M. 1997, c. 55, s. 8.

Séparation des fonctions

16.2   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, adopter les règles et les directives qui s'appliquent à la séparation des fonctions et que le conseil a établies en vue de l'achat et de la vente d'énergie à l'intérieur et à l'extérieur de la province, auquel cas les règles et les directives ont force de loi.

L.M. 1997, c. 55, art. 8.

Adoption of codes and standards

16.3(1)   For the purposes of pursuing opportunities to purchase and sell power within and outside Manitoba, the board may, subject to the approval of the Lieutenant Governor in Council,

(a) adopt, in whole or in part, any standards, rules, terms, conditions, guidelines or schedules, which are related to the planning, design or operation of generation or transmission facilities within an integrated regional power grid, established by an industry organization, regional transmission group, regulatory body or other association or group or any other person;

(b) prescribe variations in, additions to or deletions from any standards, rules, terms, conditions, guidelines or schedules adopted under clause (a);

notwithstanding that the adoption of such standards, rules, terms, conditions, guidelines or schedules may constitute the delegation of powers or duties of the corporation to carry out or carry on certain functions to any other person.

Adoption de codes ou de normes

16.3(1)   En vue de l'achat et de la vente d'énergie à l'intérieur et à l'extérieur de la province, le conseil peut, sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil :

a) adopter, en tout ou en partie, des normes, règles, modalités, conditions, lignes directrices ou programmes relativement à l'aménagement, à la conception ou à l'exploitation d'installations de production ou de transport qui se trouvent dans un réseau régional intégré d'énergie, établis par un organisme de l'industrie, un groupe régional de transport, un organisme de réglementation ou tout autre groupe, association ou personne;

b) modifier les normes, règles, modalités, conditions, lignes directrices ou programmes adoptés en vertu de l'alinéa a).

Il peut le faire même si l'adoption des normes, règles, modalités, conditions, lignes directrices ou programmes peut constituer une délégation des attributions de la Régie à une autre personne.

Effect of adoption

16.3(2)   The adoption of any standards, rules, terms, conditions, guidelines or schedules under clause (1)(a), in whole or in part and either in existing form or as altered under clause (1)(b), is deemed, on the approval of the board, to be an adoption of

(a) any subsequent amendment made to the standards, rules, terms, conditions, guidelines or schedules; and

(b) any new standards, rules, terms, conditions, guidelines or schedules subsequently substituted by an industry organization, regional transmission group, regulatory body or other association or group or any other person, for the standards, rules, terms, conditions, guidelines or schedules, and any new standards, rules, terms, conditions, guidelines or schedules so substituted are deemed to be subject to such alterations, with such modifications as the circumstances require, as may have been made in the adopted standards, rules, terms, conditions, guidelines or schedules under clause (1)(b).

S.M. 1997, c. 55, s. 8; S.M. 2009, c. 17, s. 5.

Effet de l'adoption

16.3(2)   L'adoption, en tout ou en partie, avec ou sans modifications, de normes, règles, modalités, conditions, lignes directrices ou programmes en vertu de l'alinéa (1)a) vaut, dès l'approbation du conseil, adoption :

a) des modifications qui y sont apportées par la suite;

b) des normes, règles, modalités, conditions, lignes directrices ou programmes nouveaux établis par toute entité ou personne que vise cet alinéa, lesquels normes, règles, modalités, conditions, lignes directrices ou programmes nouveaux sont réputés assujettis aux modifications qui peuvent avoir été apportées en vertu de l'alinéa (1)b), compte tenu des adaptations nécessaires.

L.M. 1997, c. 55, art. 8; L.M. 2009, c. 17, art. 5.

17   [Repealed]

S.M. 1994, c. 3, s. 12.

17   [Abrogé]

L.M. 1994, c. 3, art. 12.

EXPROPRIATION

EXPROPRIATION

Application of Expropriation Act

18   Any exercise by the corporation, with the approval of the Lieutenant Governor in Council, of the power conferred upon the corporation to acquire, take, and expropriate any land, including the right of entry to install, maintain and protect works and the right to impose restrictions on the use of any land notwithstanding that the land which is subject to the restriction is not, or may not be, appurtenant or annexed to any land of the corporation, without the consent of the owner or persons interested therein, shall be conclusively deemed an acquisition and expropriation by His Majesty of land required for a public work or public purpose of the government and The Expropriation Act applies, with such modifications as the circumstances require, to any such expropriation; and in respect of any such expropriation the board has the powers conferred upon, and shall discharge the obligations imposed upon, the minister under The Expropriation Act, and in any such case the corporation shall be substituted for the Crown.

S.M. 1997, c. 55, s. 9.

Application de la Loi sur l'expropriation

18   Le fait pour la Régie d'exercer, avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le pouvoir qu'il lui est conféré d'acquérir, de prendre et d'exproprier des biens-fonds, et notamment d'y installer, d'y entretenir et d'y protéger des ouvrages et d'imposer des restrictions quant à leur utilisation même si les biens-fonds que visent les restrictions ne sont pas ou peuvent ne pas être dépendants des biens-fonds qui lui appartiennent ou annexés à ceux-ci, sans le consentement du propriétaire ou des personnes qui y détiennent un intérêt, est péremptoirement réputé constituer une acquisition et une expropriation par Sa Majesté d'un bien-fonds nécessaire à des travaux publics ou à des fins gouvernementales. La Loi sur l'expropriation s'applique, compte tenu des adaptations de circonstance, à cette expropriation. Aux fins de ces expropriations, le conseil a les pouvoirs et les obligations du ministre aux termes de la Loi sur l'expropriation. Dans ce cas, la Régie se substitue à la Couronne.

L.M. 1997, c. 55, art. 9.

CONVEYANCES AND CERTIFICATES OF TITLE

ACTES DE TRANSFERT ET CERTIFICATS DE TITRES

19   [Repealed]

S.M. 1997, c. 55, s. 10.

19   [Abrogé]

L.M. 1997, c. 55, art. 10.

Issue of certificate of title

20(1)   A district registrar shall upon the filing of a transmission application, production of the duplicate certificate of title, and payment of the usual fees, issue a certificate of title in the name of the corporation for any real property of the corporation registered in the name of His Majesty.

Délivrance d'un certificat de titre

20(1)   Un registraire de district doit délivrer un certificat de titre au nom de la Régie pour tout bien réel de la Régie enregistré au nom de Sa Majesté dès que la Régie a déposé une demande de transmission en produisant un double du certificat de titre et sur paiement des droits usuels.

Certificate of chairman

20(2)   A district registrar may accept as conclusive the certificate or affidavit of the chairman or vice-chairman of the board, or of any officer of the corporation designated by the chairman or vice-chairman, as to whether any particular parcel of real property registered in the name of His Majesty is the property of the corporation.

Attestation du président

20(2)   Un registraire de district peut accepter comme preuve concluante le certificat ou l'affidavit du président ou du vice-président du conseil ou de tout cadre de la Régie désigné par le président ou le vice-président, afin de déterminer si une parcelle de bien réel enregistrée au nom de Sa Majesté est en fait la propriété de la Régie.

PART II
PROVISIONS RELATING TO DISTRIBUTION AND SUPPLY OF POWER

PARTIE II
DISPOSITIONS RELATIVES À LA DISTRIBUTION ET À LA FOURNITURE D'ÉNERGIE

Limitation on supplying of power

21(1)   Notwithstanding any Act of the Legislature, or the charter of any corporation, or any contract or franchise entered into or granted, no person shall supply power in any municipality or in any locality in unorganized territory without first having obtained the approval of the Lieutenant Governor in Council so to do, unless, on June 18, 1940, that person was supplying power in that municipality or locality.

Restriction à la fourniture d'énergie

21(1)   Malgré toute disposition contraire d'une loi de la Législature ou d'un acte constitutif d'une corporation et malgré tout contrat ou franchise conclu ou accordé, nul ne peut fournir de l'énergie dans une municipalité ou dans une localité d'un territoire non organisé sans avoir au préalable obtenu l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, à moins que cette personne fournissait déjà, au 18 juin 1940, de l'énergie dans cette municipalité ou localité.

No resumption where supplying of power discontinued

21(2)   Where a person supplying power in a municipality or a locality in unorganized territory on June 18, 1940, subsequently ceases to supply power in that municipality or locality, that person shall not again, nor shall any other person, supply power in that municipality or locality without having first obtained the approval of the Lieutenant Governor in Council so to do.

Fourniture interrompue

21(2)   Lorsqu'une personne qui fournissait de l'énergie dans une municipalité ou dans une localité d'un territoire non organisé le 18 juin 1940 a depuis cessé de fournir de l'énergie à cette municipalité ou à cette localité, cette personne ni aucune autre ne peuvent y fournir de l'énergie sans avoir au préalable obtenu l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil à cet effet.

Section not applicable

21(3)   This section does not apply to the corporation.

Exception

21(3)   Le présent article ne s'applique pas à la Régie.

Exclusive authority of corporation

22   Except as otherwise provided in this Act, and notwithstanding any provision to the contrary in any Act of the Legislature or in any regulation, rule, or by-law made under any such Act, the corporation has the sole and exclusive jurisdiction, right, and authority, over and with regard to all matters to which this Act applies in any place, locality, area, or territory in which the corporation supplies power to the actual user thereof or in which it is engaged or intends to be engaged in a program of construction with a view to supplying power therein.

S.M. 2022, c. 42, s. 9.

Compétence exclusive de la Régie

22   La Régie jouit d'une compétence exclusive à l'égard de tous les domaines d'application de la présente loi et a tous les droits et tous les pouvoirs y afférents à tout endroit et dans toute localité, toute région et tout territoire où elle fournit de l'énergie aux usagers ou où elle est engagée ou a l'intention de s'engager dans un programme de construction dans le but d'y fournir de l'énergie, sauf disposition contraire de la présente loi et malgré toute disposition contraire de toute loi de la Législature ou de tout règlement, toute règle ou tout règlement administratif pris en vertu d'une telle loi.

L.M. 2022, c. 42, art. 9.

RIGHT TO USE PUBLIC PLACES

POUVOIR D'UTILISER LES LIEUX PUBLICS

Power to make use of highways, etc.

23(1)   The corporation has authority, power, and right, to construct, place, leave in place, and maintain its poles, wires, anchors, conduits, mains, pipes, and equipment anywhere on, under, over, across, or along, any public highway, street, lane, or other public place, notwithstanding any rights or powers given to, or conferred upon, any person or municipality by or under any Act of the Legislature.

Pouvoir d'utiliser les routes

23(1)   La Régie a la compétence, le pouvoir et le droit d'ériger, de construire, de poser et d'entretenir ses poteaux, fils, ancrages, lignes maîtresses, conduites, cables, tuyaux et équipements partout, que ce soit sur ou sous les routes, rues, ruelles ou endroits publics, ou au-dessus, le long ou en travers de ces routes, rues ou ruelles, malgré les droits ou pouvoirs conférés sous le régime d'une loi de la Législature à toute personne ou municipalité.

Apportionment of costs of removing works

23(2)   Where in the course of improving any public highway, street, lane, or other public place, it becomes necessary to take up, remove, or change the location of any of the works of the corporation constructed or placed on, under, over, across, or along a public highway, street, lane, or other public place, the costs and expenses incurred thereby shall be apportioned between the corporation and the municipality or other authority making the improvement, in such manner as they may agree upon or, in the case of disagreement, shall be apportioned in the manner determined by the regulator.

Partage des coûts de déplacement des ouvrages

23(2)   Lorsqu'au cours de travaux sur une route, dans une rue, dans une ruelle ou à un autre endroit public, il s'avère nécessaire d'enlever ou de déplacer des ouvrages que la Régie a construits ou placés au-dessus, au-dessous, le long ou en travers d'une route, d'une rue, d'une ruelle ou d'un autre endroit public, la Régie et la municipalité ou l'autre autorité qui réalisent les travaux conviennent d'une manière de partager les coûts et les frais. Si elles ne parviennent pas à s'entendre, l'autorité de réglementation tranche la question.

Rights of corporation where highway, etc., closed

23(3)   Where any public highway, street, lane, or other public place, or any part thereof, on, under, over, across, or along which any works of the corporation have been constructed or placed is closed by His Majesty or by any municipality or other authority, the corporation may leave its works in place and has the same rights with respect thereto as though the public highway, street, lane, or other public place, or part thereof, had not been closed.

Routes fermées

23(3)   Lorsque Sa Majesté, une municipalité ou une autre autorité ferme tout ou partie d'une route, d'une rue, d'une ruelle ou de tout autre endroit public au-dessus ou en dessous desquels la Régie a construit, selon le cas, des lignes, des poteaux, des cables ou des conduites, la Régie peut laisser ces lignes, poteaux, cables ou conduites dans les parties fermées et y a les mêmes droits que si ces voies étaient ouvertes.

Liability for projection of equipment, etc.

23(4)   Where any wires, anchors, cross arms, or equipment attached to poles of the corporation on, under, over, across, or along any public highway, street, lane or other public place, project over land adjoining the public highway, street, lane, or other public place, the corporation is liable only for actual physical damage, if any, caused thereby.

S.M. 2002, c. 45, s. 9; S.M. 2022, c. 42, s. 10.

Limite de responsabilité

23(4)   Lorsque la Régie érige et entretient des lignes le long d'une route, d'une rue, d'une ruelle ou d'un endroit public, elle n'est responsable que des dommages physiques réels causés par les fils ou par les traverses ou équipements fixés aux poteaux et qui surplombent des biens-fonds mitoyens de ces routes, rues, ruelles ou endroits publics.

L.M. 2002, c. 45, art. 9; L.M. 2022, c. 42, art. 10.

POWER OF ENTRY

DROIT D'ACCÈS

Entry for protection of works

24(1)   The corporation, by its employees or authorized agents, may

(a) enter upon any land or building at any reasonable hour to inspect, repair, alter, or remove property or works of the corporation or to inspect and test any electric wiring or related facilities using or intended to use power supplied by the corporation;

(b) fell, trim, or remove trees, or parts thereof, and remove obstructions from any public highway, street, lane, or other public place, on, under, over, across or along which works of the corporation are situated, or are about to be constructed;

(c) enter upon any land upon either side of a public highway, street, lane, or other public place, or of land upon which works of the corporation are situated and fell, trim, or remove therefrom trees, or parts thereof, or remove any obstructions or any poles, towers, wires, antennae, or signs, that, in the opinion of the corporation, endanger the public or any works of the corporation or constitute a hazard; and

(d) enter upon any land or building to inspect, repair, alter or remove property or works, or take any other action necessary, for the purpose of enforcing the rules, terms and conditions, or directions made by the corporation under subsection 15.0.3(1) (interconnection of works of others with corporation's works).

Accès pour la protection de l'équipment

24(1)   La Régie peut, par l'intermédiaire de ses employés ou de ses agents autorisés :

a) pénétrer dans un bien-fonds ou dans un bâtiment à heure raisonnable afin d'inspecter, de réparer, de modifier ou d'enlever des biens ou des ouvrages de la Régie ou pour inspecter et vérifier le filage électrique ou les installations connexes qui utilisent ou qui sont destinés à utiliser l'énergie fournie par la Régie;

b) couper, tailler ou enlever des arbres ou des branches ainsi qu'enlever des objets qui obstruent une route, une rue, une ruelle ou un autre endroit public dans lequel, sous lequel, sur lequel, au travers duquel ou le long duquel se trouvent ou sont en voie d'être construits des ouvrages de la Régie;

c) pénétrer dans un bien-fonds se situant soit le long d'une route, d'une rue, d'une ruelle ou d'un autre endroit public, soit à côté d'un bien-fonds sur lequel des ouvrages de la Régie se trouvent pour couper, tailler ou enlever des arbres ou des branches ou pour enlever des objets faisant obstruction ainsi que des poteaux, des tours, des fils, des antennes ou des enseignes qui, de l'avis de la Régie, mettent en danger le public ou des ouvrages de la Régie ou qui constituent un danger;

d) pénétrer dans un bien-fonds ou dans un bâtiment afin d'inspecter, de réparer, de modifier ou d'enlever des biens ou des ouvrages ou de prendre les mesures nécessaires pour que soient observées les règles, modalités et directives imposées par elle en vertu du paragraphe 15.0.3(1).

Compensation for damage

24(2)   Where the corporation causes damage to the property of any person by exercising the powers conferred by this section, the corporation shall pay compensation therefor; and the amount thereof shall be determined in the manner provided in The Expropriation Act, substituting, in every case, the corporation for the minister.

Indemnité pour dommages

24(2)   Lorsque la Régie cause un dommage au bien d'une personne du fait de l'exercice des pouvoirs que lui confère le présent article, elle doit indemniser cette personne. Le montant de l'indemnité est calculé conformément à la Loi sur l'expropriation en substituant, dans tous les cas, la corporation au ministre.

Limitations on liability

24(3)   The corporation is not liable to pay compensation for any trees, or parts thereof, felled, trimmed or removed or for any obstruction removed if the trees, or parts thereof, or obstruction is or are on, under, over, across, or along a public highway, street, lane, or other public place.

Limite de l'obligation d'indemniser

24(3)   La Régie n'est pas tenue de verser des indemnités pour les arbres qu'elle a en tout ou en partie déracinés, ébranchés ou enlevés ni pour l'enlèvement de tout ce qui pouvait obstruer si tout ou partie de ces arbres ou objets obstruants se situent au-dessus, en dessous, en travers ou le long d'une route, d'une rue, d'une ruelle ou d'un autre endroit public.

Offence and penalty

24(4)   Any person who refuses to permit an authorized agent or employee of the corporation to enter any land or building for any of the purposes mentioned in subsection (1) or who obstructs any such agent or employee in the execution of his duties, is guilty of an offence and is liable, on summary conviction, to a fine of $50., and in default of payment thereof, to imprisonment for a term not exceeding one month.

S.M. 2009, c. 17, s. 6.

Infractions et peines

24(4)   Toute personne qui refuse à un agent ou à un employé dûment autorisés par la Régie l'accès à un bien-fonds ou à un bâtiment pour l'une des fins visées au paragraphe (1) ou qui entrave l'action de cet agent ou employé dans l'exercice de ses fonctions commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende de 50 $ ou, à défaut de paiement de l'amende, d'un emprisonnement maximal d'un mois.

L.M. 2009, c. 17, art. 6.

WIRING PERMITS AND INSPECTIONS

PERMIS RELATIFS À LA POSE DE FILS ET INSPECTION

Powers respecting wiring

25(1)   The corporation may

(a) require that no electric wiring shall be done in any area unless a wiring permit for the wiring has first been issued by the corporation;

(b) require that plans and specifications in respect of any electric wiring or related facilities using, or intended to use, power be submitted to it;

(c) provide for the issuance of wiring permits and for the inspection, testing, and approval of electric wiring and related facilities using, or intended to use, power;

(d) prohibit the use of electric wiring and related facilities using, or intended to use, power until they have been inspected, tested, and approved;

(e) prescribe the amount and manner of payment of, and collect, the fees to be paid for wiring permits and for inspecting, testing, and approving electric wiring and related facilities using, or intended to use, power;

(f) prescribe the terms and conditions upon and subject to which a wiring permit or certificate of approval will be issued, suspended, or revoked;

(g) direct the installation, alteration, repair, protection, or connection of any electric wiring and related facilities using, or intended to use, power, to the extent that the corporation may deem necessary or desirable for the safety or protection of persons or property; and

(h) disconnect or cause to be disconnected from the power source, or prohibit the use of, any electric wiring and related facilities using, or intended to use, power, that are deemed by the corporation to constitute a hazard to persons or property.

Pouvoirs concernant la pose de fils

25(1)   La Régie peut :

a) interdire la pose de fils à un endroit donné sans la délivrance préalable d'un permis par la Régie;

b) exiger qu'on lui soumette les plans et devis relatifs à toute pose de fils électriques ou aux installations connexes utilisant ou destinés à utiliser de l'énergie;

c) prévoir la délivrance de permis de pose de fils ainsi que l'inspection, la vérification et l'approbation du filage électrique et du matériel connexe utilisant ou destinés à utiliser de l'énergie;

d) interdire l'usage du filage électrique et des installations connexes utilisant ou destinés à utiliser de l'énergie jusqu'à ce qu'ils aient été inspectés, vérifiés et approuvés;

e) prescrire le montant ainsi que le mode de paiement et de perception des droits à payer pour l'obtention d'un permis de pose de fils ainsi que pour l'inspection, la vérification et l'approbation du filage électrique et des installations connexes utilisant ou destinés à utiliser de l'énergie;

f) prescrire les modalités et conditions selon lesquelles un permis de pose de fils ou un certificat d'approbation est délivré, suspendu ou retiré;

g) ordonner que soient installés, modifiés, réparés, protégés ou branchés des fils électriques ou des installations connexes utilisant ou destinés à utiliser de l'énergie dans la mesure où la Régie estime que cela est nécessaire ou opportun à la sécurité ou à la protection des personnes ou des biens;

h) débrancher ou faire débrancher d'une source d'énergie ou empêcher l'utilisation de fils électriques ou d'installations connexes utilisant ou destinés à utiliser de l'énergie qui, de l'avis de la Régie, constituent un danger pour les personnes ou pour les biens.

Prohibition on reconnection

25(2)   Any electric wiring and related facilities using, or intended to use, power that have been disconnected or caused to be disconnected, or the use of which has been prohibited by the corporation as provided in clause (1)(h), shall not again be connected with the power source or used except with the approval of the corporation.

Interdiction de rebrancher

25(2)   Une permission de la Régie est nécessaire pour rebrancher à la source d'énergie ou pour utiliser les fils électriques ou les installations connexes utilisant ou destinés à utiliser de l'énergie qui ont été débranchés, qu'on a fait débrancher ou encore dont l'utilisation a été interdite par la Régie en vertu de l'alinéa (1)h).

Final approval of wiring

25(3)   Notwithstanding that a wiring permit has been issued for any electric wiring to which reference is made in subsection (1) and that the plans and specifications therefor may have been approved by the corporation, the person who does the electric wiring, forthwith upon completion thereof, shall apply to the corporation for a final inspection and certificate of approval.

Approbation définitive du filage

25(3)   Malgré le fait que la personne qui pose les fils détient un permis à cet effet délivré par la Régie pour des travaux évoqués au paragraphe (1) et malgré le fait que les plans et devis en ont été approuvés par la Régie, cette personne doit, dès la fin des travaux, demander à la Régie qu'elle procède à une inspection finale et à la délivrance d'un certificat d'approbation.

Wiring inspections

25(3.1)   The corporation may dispense with the inspection, testing and approval of electric wiring and related facilities, upon such terms and conditions as may be prescribed by the corporation.

Inspection des fils

25(3.1)   La Régie peut rendre non obligatoire l'inspection, la vérification et l'approbation des fils électriques ou des installations connexes aux conditions qu'elle peut fixer.

Inspection of wiring

25(4)   A person authorized by the corporation for the purpose may inspect electric wiring and related facilities done or installed under the authority of a wiring permit or by a person licensed as a journeyman under The Electricians' Licence Act, and may issue certificates of approval in respect thereof.

Inspection du filage

25(4)   Une personne mandatée par la Régie à cette fin, peut inspecter le filage électrique et les installations connexes installés en vertu d'un permis de pose de fils ou par un compagnon électricien accrédité en vertu de la Loi sur le permis d'électricien. La personne mandatée par la Régie peut délivrer des certificats d'approbation relatifs à ces travaux.

Limitation on liability

25(5)   Notwithstanding

(a) the issue of any permit; or

(b) the making of any inspection or test; or

(c) the issue of a certificate of approval by the corporation or by any of its employees or agents; or

(d) any error or omission in any estimates, plans, or specifications approved, prepared, or furnished by the corporation; or

(e) the failure to issue any permit, make any inspection or test or issue any approval;

nothing in this Act or in the regulations renders the government, the corporation or any officer or employee of the corporation or member of the board, liable for any injury, loss, or damage caused to any person or property by reason of defects in any electric wiring and related facilities using, or intended to use, power other than electric wiring and related facilities belonging to the corporation.

Limite de responsabilité

25(5)   Rien dans la présente loi ni dans les règlements ne rend le gouvernement, la Régie ni aucun cadre ou employé de la Régie ou membre du conseil responsable d'une blessure, d'un préjudice, d'une perte ou d'un dommage causé à une personne ou à des biens en raison d'un vice dans un filage électrique ou dans du matériel connexe utilisant ou destiné à utiliser de l'énergie, du filage ou du matériel autre que celui appartenant à la Régie. La responsabilité est ainsi limitée malgré l'un ou l'autre des actes suivants :

a) la délivrance d'un permis;

b) une inspection ou une vérification;

c) la délivrance d'un certificat d'approbation par la Régie ou par un de ses employés ou agents;

d) une erreur ou omission dans des estimations, devis ou plans approuvés, préparés ou fournis par la Régie;

e) l'omission de délivrer un permis, de procéder à une inspection ou à une vérification ou de donner une approbation.

Limitation on application of subsections (1), (3) and (4)

25(6)   Subsection (1), other than clauses (g) and (h) thereof, and subsections (3) and (4) do not apply to users of power or to electric wiring and related facilities situated within the City of Winnipeg and subsections (1), (3), and (4) do not apply to users of power situated outside that area to whom the corporation does not supply power.

S.M. 1997, c. 55, s. 11.

Limitation de la portée des paragraphes (1), (3) et (4)

25(6)   Le paragraphe (1), à l'exception des alinéas g) et h), ainsi que les paragraphes (3) et (4), ne s'applique pas aux usagers d'énergie ni au filage électrique ni aux installations connexes situés dans la Ville de Winnipeg. Les paragraphes (1), (3) et (4) ne s'appliquent pas aux usagers d'énergie situés en dehors de cette région et à qui la Régie ne fournit pas d'énergie.

L.M. 1997, c. 55, art. 11.

ASSISTANCE TO CUSTOMERS

SERVICE À LA CLIENTÈLE

Assistance by corporation

26   Without securing any licence or other authority that may be prescribed, or required, under any Act of the Legislature or under any by-law, rule, or regulation made under any such Act, the corporation may

(a) undertake and carry out for and on behalf of any user or potential user of power supplied, or intended to be supplied, by the corporation, or assist in any manner any such user or potential user to undertake and carry out, on such terms and conditions as the corporation may approve, the installation of electric wiring and related facilities using or intended to use power, and the preparation of plans, specifications, and estimates relating thereto, with a view to improving the usefulness, efficiency, or safety of the power supplied, or to be supplied, by the corporation to such user or potential user;

(b) render engineering or other services to any user or potential user of power supplied by the corporation;

and charge and collect from any such user or potential user the cost of any such work done, services rendered, or assistance given, for or to him or on his behalf.

Service

26   Même si la Régie ne détient pas le permis ou l'autorisation que peut prescrire ou exiger une loi de la Législature, un règlement administratif ou une règle pris en application d'une telle loi, elle peut accomplir les actes suivants :

a) entreprendre et mener à bien pour le compte et au nom d'un usager ou d'un usager potentiel d'énergie fournie ou à fournir par la Régie, ou aider d'une manière quelconque ces personnes à entreprendre ou à mener à bien, selon des modalités et conditions que la Régie peut approuver, la pose de fils électriques et d'installations connexes utilisant ou destinés à utiliser de l'énergie et la confection de plans, de devis et d'estimations y afférents dans le but d'améliorer le rendement, l'efficacité ou la sécurité de l'énergie fournie ou à fournir par la Régie à l'usager potentiel;

b) fournir des services d'ingénierie ou autres à un usager ou à un usager potentiel d'énergie fournie par la Régie.

La Régie peut se faire rembourser par les usagers ou usagers potentiels visés aux alinéas a) et b) le coût des travaux, des services ou de l'assistance fournis à ces usagers ou en leur nom.

COLLECTION OF ACCOUNTS

PERCEPTION DES SOMMES DUES

Methods of enforcing payments of accounts

27(1)   The corporation may realize upon any of the assets of a person indebted to the corporation for services rendered or power supplied to a customer by the corporation by demand, suit or other lawful means, including, without limitation, distress and sale of goods and chattels of the debtor in the same manner, and to the same extent, and with the same rights and priorities, as a landlord may enforce the collection of rent in arrear; and the rights of the corporation have priority over a claim of a landlord.

Méthode d'exécution forcée

27(1)   Lorsqu'un client est débiteur de la Régie pour des services rendus ou pour de l'énergie fournie à un client par la Régie, la Régie peut réaliser cette créance sur l'actif de ce client par voie de réclamation, de poursuite ou d'autres recours juridiques, notamment par voie de saisie-gagerie et vente en justice des biens personnels du débiteur de la même manière, dans la même mesure et avec les mêmes droits et privilèges que s'il s'agissait d'un locateur qui procède à la perception forcée de loyer en souffrance. Les droits de la Régie priment ceux d'un locateur.

When power supplied

27(2)   For the purpose of this section, power shall be conclusively deemed to be supplied to a customer not only when it is actually used by the customer but when it is made available or held in reserve for the customer by the corporation.

Preuve de la fourniture d'énergie

27(2)   Pour l'application du présent article, l'énergie est péremptoirement réputée être fournie au client lorsqu'il l'a réellement utilisée et lorsqu'elle a été mise à sa disposition ou tenue en réserve.

Remedies for non-payment

27(3)   For greater certainty, subsections 29(1) and (2), sections 35, 36, 37, 39, 40, 41 and 42, subsection 43(4), sections 44 and 45, subsection 46(1) and sections 48, 50 and  51 of The Landlord and Tenant Act apply, with necessary modifications, to a distress and sale by the corporation under subsection (1).

S.M. 1997, c. 55, s. 12.

Recours en cas de non-paiement

27(3)   Il demeure entendu que les paragraphes 29(1) et (2), les articles 35, 36, 37, 39, 40, 41 et 42, le paragraphe 43(4), les articles 44 et 45, le paragraphe 46(1) de même que les articles 48, 50 et 51 de la Loi sur le louage d'immeubles s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la saisie-gagerie et à la vente en justice auxquelles procède la Régie en vertu du paragraphe (1).

L.M. 1997, c. 55, art. 12.

REGULATIONS

RÈGLEMENTS

Regulations as to supply of power

28(1)   The board may, by regulation, prescribe

(a) the terms, and conditions upon and subject to which the corporation will supply power to the users of the power supplied by it;

(b) the standards governing the construction, installation, maintenance, repair, extension, alteration, and use of electric wiring and related facilities using or intended to use power supplied by the corporation;

(c) such other conditions relating to the supply of power to users of that power, not inconsistent with this Act, as the corporation deems necessary for the proper carrying out of this Act and for the efficient administration thereof.

Règlements concernant la fourniture d'énergie

28(1)   Le conseil peut, par règlement, prescrire :

a) les modalités et conditions selon lesquelles la Régie fournit de l'énergie à ses usagers;

b) les normes régissant la construction, l'installation, l'entretien, la réparation, l'extension, la modification et l'utilisation du filage électrique et des installations connexes utilisant ou destinés à utiliser de l'énergie fournie par la Régie;

c) les autres conditions relatives à la fourniture d'énergie aux usagers, compatibles avec la présente loi et que la Régie estime nécessaires à la mise en œuvre appropriée ainsi qu'à la bonne administration de la présente loi.

Adoption of codes, etc.

28(2)   The board may, by regulation, adopt and constitute as regulations with respect to matters mentioned in clause (1)(b)

(a) any relevant codes, rules, or standards prepared and published by the Canadian Standards Association or any similar association; or

(b) any such codes, rules, or standards with the exception of any specified provisions thereof or with or without modification or amendment; or

(c) any specified provisions of any such codes, rules, or standards.

Recueil de normes

28(2)   Le conseil peut, par règlement, adopter et prendre à titre de règlement et en rapport avec les domaines mentionnés à l'alinéa (1)b) les documents suivants :

a) les codes, règles et normes pertinents préparés et publiés par l'Association canadienne de normalisation ou par tout autre organisme semblable;

b) ces mêmes codes, règles ou normes en procédant à l'exclusion ou à la modification de certaines dispositions;

c) certaines dispositions indiquées au sein de ces codes, règles ou normes.

Statutes and Regulations Act applies

28(3)   The Statutes and Regulations Act applies to a regulation made under this section.

Application de la Loi sur les textes législatifs et réglementaires

28(3)   La Loi sur les textes législatifs et réglementaires s'applique aux règlements pris en vertu du présent article.

Certain regulations not to apply in Winnipeg

28(4)   Regulations prescribed under clause (1)(b) do not apply within The City of Winnipeg.

S.M. 2013, c. 39, Sch. A, s. 62.

Ville de Winnipeg

28(4)   Les règlements pris en application de l'alinéa (1)b) ne s'appliquent pas dans la Ville de Winnipeg.

L.M. 2013, c. 39, ann. A, art. 62.

PART III
GENERAL REVENUE AND BORROWING

PARTIE III
DISPOSITIONS GÉNÉRALES REVENUS ET EMPRUNTS

Collection of revenues

29   The income and revenue arising from the operation of the corporation, whether from the sale of power or otherwise, shall be collected by the corporation.

Perception des revenus

29   Il revient à la Régie de percevoir ses revenus, que ces derniers proviennent de la vente d'énergie ou d'autres sources.

Limitation on borrowing authority

29.1   The corporation's authority to borrow or raise money under this Part is subject to section 49 of The Financial Administration Act.

S.M. 2022, c. 14, s. 25.

Restriction au pouvoir d'emprunt

29.1   Le pouvoir de la Régie d'emprunter ou de recueillir des fonds en vertu de la présente partie est assujetti à l'article 49 de la Loi sur la gestion des finances publiques.

L.M. 2022, c. 14, art. 25.

Authority for temporary borrowing

30(1)   With the approval of the Lieutenant Governor in Council, the corporation may, from time to time, borrow or raise money for temporary purposes by way of overdraft, line of credit, or loan, or otherwise upon the credit of the corporation in such amounts, upon such terms, for such periods, and upon such other conditions, as the corporation may determine.

Pouvoir relatif aux emprunts ponctuels

30(1)   Sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, la Régie peut emprunter ou recueillir des fonds pour la réalisation d'objectifs temporaires par voie de découvert, de marge de crédit, d'emprunt ou autrement sur son crédit. Elle peut fixer les montants, les échéances, les périodes et les autres conditions de ce financement.

Guarantee

30(2)   The government may, on such terms as may be approved by the Lieutenant Governor in Council, guarantee the payment of the principal and interest on any borrowings of the corporation under this section.

Garantie

30(2)   Le gouvernement peut, selon les termes approuvés par le lieutenant-gouverneur en conseil, garantir le paiement du principal et des intérêts des emprunts contractés aux termes du présent article.

Minister of Finance's approval

30(3)   Where the corporation borrows or raises money under this section, otherwise than

(a) by way of overdraft with a bank; or

(b) by sale of its short term notes to a bank in lieu of borrowing by overdraft;

it shall do so only with the prior approval of the Minister of Finance, who, at the request of the corporation, may act as its agent in that behalf.

S.M. 1992, c. 8, s. 2; S.M. 2020, c. 3, s. 2; S.M. 2022, c. 14, s. 25.

Approbation du ministre des Finances

30(3)   À moins d'une autorisation préalable du ministre des Finances, la Régie ne peut emprunter ni recueillir des sommes en vertu du présent article à moins qu'elle procède :

a) soit par voie de découvert bancaire;

b) soit par la vente de ses billets à court terme.

Le ministre des Finances peut, si la Régie le lui demande, agir à titre d'agent de la Régie pour emprunter ou recueillir ces sommes.

L.M. 1992, c. 8, art. 2; L.M. 2020, c. 3, art. 2; L.M. 2022, c. 14, art. 25.

Temporary advances by government

31   To the extent permitted by any Act of the Legislature the Lieutenant Governor in Council, on the recommendation of the Minister of Finance, may authorize the Minister of Finance to advance moneys to the corporation for its temporary purposes out of the Consolidated Fund; and every such advance shall be repaid by the corporation to the Minister of Finance at such times, and on such terms, as the Lieutenant Governor in Council may direct, together with interest thereon at such rate per annum as may be approved by the Lieutenant Governor in Council at the time of the making of the advance and from time to time.

Avances temporaires du gouvernement

31   Dans la mesure où le permet une loi de la Législature, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre des Finances, autoriser celui-ci à avancer des sommes sur le Trésor à la Régie pour la réalisation de ses objectifs temporaires. La Régie doit rembourser ces avances au ministre des Finances au moment et selon les termes indiqués par le lieutenant-gouverneur en conseil, en plus des intérêts annuels au taux approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil au moment de l'avance.

Loans by government

32(1)   To the extent permitted by any Act of the Legislature the Lieutenant Governor in Council may authorize the raising by way of loan, in the manner provided in The Financial Administration Act, of such sums as the Lieutenant Governor in Council may deem requisite for any of the purposes of the corporation under this Act; and any such sums may be advanced to, and paid over by the Minister of Finance to, the corporation, and shall be repaid by it to the Minister of Finance at such times and on such terms as the Lieutenant Governor in Council may direct, together with interest thereon as provided in subsection (2).

Prêts du gouvernement

32(1)   Dans la mesure où le permet une loi de la Législature, le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser l'acquisition, par voie d'emprunt et de la manière que prévoit la Loi sur l'administration financière, des sommes qu'il juge nécessaires à la réalisation de l'un des objectifs de la Régie aux termes de la présente loi. Le ministre des Finances verse à la Régie les sommes avancées. La Régie doit rembourser ces sommes au ministre des Finances au moment et selon les termes que le lieutenant-gouverneur en conseil peut indiquer, en plus des intérêts sur ces sommes à des taux établis aux termes du paragraphe (2).

Fixing of rate of interest

32(2)   Where an advance is made to the corporation under subsection (1), the Lieutenant Governor in Council shall, by order in council at the time of making the advance, fix the rate of interest that shall be paid by the corporation on the sums so advanced, or on the balance thereof remaining from time to time outstanding and not repaid, during such period as is stated in the order; and after the expiry of that period the Minister of Finance shall, by an order in writing, fix, and alter from time to time, as may be required, the rate of interest that shall be paid by the corporation on the sums so advanced, or on the balance thereof as aforesaid, during any one or more subsequent periods that may be stated in any such order.

S.M. 2022, c. 14, s. 25.

Taux d'intérêt

32(2)   Le lieutenant-gouverneur en conseil fixe, par décret pris au moment de l'avance, le taux des intérêts que la Régie doit payer sur les avances faites en vertu du paragraphe (1) ou sur le solde impayé et la période pendant laquelle ces taux sont en vigueur. Après cette période, le ministre des Finances fixe par ordonnance écrite le taux d'intérêt que la Régie doit payer sur les sommes ainsi avancées ou sur le solde impayé pour les périodes ultérieures indiquées dans l'ordonnance, et il peut modifier, au besoin, ce taux.

L.M. 2022, c. 14, art. 25.

Power of corporation to borrow and to issue securities

33(1)   Subject to the approval of the Lieutenant Governor in Council, and to subsection (2), the corporation may

(a) raise money by way of loan on the credit of the corporation;

(b) limit or increase the amount to be raised;

(c) issue notes, bonds, debentures, or other securities of the corporation;

for the purposes of the corporation or for any related business venture; and, through the Minister of Finance, who shall be its agent in that behalf, it may

(d) sell or otherwise dispose of the notes, bonds, debentures, or securities, for such sums, and at such prices, as are deemed expedient;

(e) raise money by way of loan on any such securities;

(f) pledge or hypothecate any such securities as collateral security; and

(g) do any of those things.

Pouvoirs d'emprunt

33(1)   Sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil et sous réserve du paragraphe (2), la Régie peut, pour atteindre ses objectifs ou pour la poursuite d'une entreprise commerciale connexe :

a) recueillir des sommes par voie d'emprunt sur son propre crédit;

b) limiter ou augmenter les sommes à recueillir;

c) émettre des billets, obligations, débentures ou autres titres de la Régie.

La Régie, par l'intermédiaire du ministre des Finances, mandataire de la Régie à cette fin, peut :

d) vendre ou se départir autrement des billets, obligations, débentures ou autres titres pour les montants et au prix qui semblent convenables;

e) recueillir des fonds par voie d'emprunts garantis par ces titres;

f) mettre en gage ou hypothéquer ces titres comme sûreté accessoire;

g) poser l'un ou plusieurs de ces actes.

Limitation on borrowing powers

33(2)   The powers conferred on the corporation under subsection (1) may be exercised only

(a) for the repayment of any expenditure made, or that may be made, by the government for the purposes provided for in this Act or for any related business venture, or for the repayment, refunding, or renewal, of the whole or part of any loan or advance made by the government to the corporation or of notes, bonds, debentures, or other securities issued by the corporation; or

(b) in cases to which clause (a) does not apply, only to the extent permitted by this Act or any other Act of the Legislature.

Limitation des pouvoirs d'emprunt

33(2)   Les pouvoirs que le paragraphe (1) confère à la Régie sont restreints aux cas suivants :

a) le remboursement des dépenses faites ou pouvant être faites par le gouvernement aux fins prévues à la présente loi ou pour la poursuite d'une entreprise commerciale connexe ou le remboursement, la consolidation ou le renouvellement de tout ou partie des emprunts ou avances que le gouvernement a faits à la Régie ou des billets, obligations, débentures ou autres titres émis par la Régie;

b) aux cas non prévus par l'alinéa a), uniquement dans la mesure permise par la présente loi ou par une autre loi de la Législature.

Reissue of pledged securities

33(3)   Where securities have been pledged or hypothecated by the corporation as security for a loan and the loan has been paid off, the securities are not thereby extinguished, but are still alive, and may be reissued and sold or pledged as if the former pledging had not taken place.

Réémission des titres mis en gage

33(3)   Lorsque l'emprunt garanti par des titres mis en gage ou grevés d'une hypothèque par la Régie est remboursé, les titres constituant la garantie ne se périment pas. Ils demeurent en vigueur et peuvent être réémis et vendus ou mis en gage comme s'ils n'avaient jamais été mis en gage.

Form of securities

33(4)   The notes, bonds, debentures, and other securities the issue of which is authorized by subsection (1) shall be in such form, and shall bear such rates of interest, and shall be payable as to principal, interest, and premium, if any, at such times and places, in the currencies of such countries, in such amounts, and in such manner in all respects, as the Lieutenant Governor in Council may determine.

Caractéristiques des titres

33(4)   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut déterminer les caractéristiques des billets, obligations et autres titres émis sous le régime du paragraphe (1), notamment la forme de ces titres, les montants en capital concernés, l'intérêt qu'ils portent, l'échéance à laquelle ils seront remboursés ainsi que la devise ou les autres unités de valeur monétaire dans lesquelles ils seront libellés.

Form of securities

33(5)   The notes, bonds, debentures, and other securities authorized by subsection (1) shall bear the seal of the corporation which may be impressed thereon or may be engraved, lithographed, printed, or otherwise mechanically reproduced thereon, and, together with any coupons attached thereto, shall bear the manual, engraved, lithographed, printed, or otherwise mechanically reproduced signatures of the chairman and of any one officer of the corporation appointed by the board for that purpose; and any such mechanically reproduced seal and signatures are, for all purposes, valid and binding upon the corporation if the note, bond, debenture, or other security bearing it, or to which the coupon bearing it is attached, is countersigned by an officer appointed by the corporation for that purpose, notwithstanding that the person whose signature is so reproduced may not have held office at the date of the notes, bonds, debentures, or other securities or at the date of the delivery thereof and notwithstanding that the person who holds any such office at the time when any such signature is affixed is not the person who holds that office at the date of the notes, bonds, debentures, or other securities or at the date of the delivery thereof.

Constitution des titres

33(5)   Les billets, obligations, débentures et autres titres dont l'émission est autorisée par le paragraphe (1), ainsi que leurs coupons doivent porter le sceau de la Régie. Ce sceau peut être apposé par empreinte, par gravure, par lithographie, par voie d'imprimerie ou par tout autre moyen mécanique. En outre, les titres ainsi que leurs coupons doivent porter la signature du président et d'un cadre de la Régie que le conseil nomme à cette fin. Ces signatures peuvent être apposées par tous les moyens prévus ci-dessus pour le sceau. Les sceaux et signatures ainsi apposés sont à toutes fins valides et engagent la Régie si les titres ou coupons qui les portent sont contresignés par un cadre nommé à cette fin par la Régie. Le fait que la personne dont la signature est ainsi reproduite n'était pas en fonction à la date que portent les titres ou à la date de leur livraison, ainsi que le fait que la personne qui occupe cette fonction au moment où la signature a été apposée n'est pas la personne qui occupe cette fonction à la date que portent ces titres ou à leur date de livraison, n'affecte pas la validité de ces titres.

Proof that issue of securities is necessary

33(6)   A recital or declaration, in the resolution or minutes of the board authorizing the issue or sale of notes, bonds, debentures, or other securities, to the effect that the amount of notes, bonds, debentures, or other securities so authorized is necessary to realize the net sum authorized or required to be raised by way of loan, is conclusive evidence of that fact.

S.M. 1997, c. 55, s. 13; S.M. 2011, c. 35, s. 21.

Preuve de la nécessité de l'émission de titres

33(6)   Le fait d'indiquer dans une résolution ou dans le procès-verbal du conseil autorisant l'émission ou la vente de billets, d'obligations, de débentures ou d'autres titres que le montant des titres ainsi autorisé est nécessaire pour permettre l'acquisition des fonds que la Régie est autorisée ou obligée d'acquérir par voie d'emprunt est une preuve concluante de cette nécessité.

L.M. 1997, c. 55, art. 13.

Power of government to guarantee

34(1)   The government may, on such terms as may be approved by the Lieutenant Governor in Council, guarantee the payment of the principal, interest, and premium, if any, of any notes, bonds, debentures, and other securities issued by the corporation; and the form and manner of any such guarantee shall be such as the Lieutenant Governor in Council may approve.

Pouvoir de garantie du gouvernement

34(1)   Le gouvernement peut, selon la manière, la forme et les termes que peut prescrire le lieutenant-gouverneur en conseil garantir le paiement du principal, des intérêts et des primes, s'il en est, des billets, obligations, débentures et autres titres émis par la Régie.

Signing of guarantees

34(2)   The guarantee shall be signed by the Minister of Finance, or such other officer or officers as may be designated by the Lieutenant Governor in Council; and, upon being signed, the government is liable for the payment of the principal, interest, and premium, if any, of the notes, bonds, debentures, and securities guaranteed, according to the tenor thereof.

Signature des garanties

34(2)   La garantie est signée par le ministre des Finances ou par un cadre du gouvernement que désigne le lieutenant-gouverneur en conseil. Une fois la garantie signée, le gouvernement est responsable du paiement du principal, des intérêts et des primes, s'il en est, des billets, obligations, débentures et autres titres garantis, selon la teneur de ces titres.

Discharge of liability under guarantee

34(3)   In a case to which subsections (1) and (2) apply, the Lieutenant Governor in Council may discharge the liability resulting from the guarantee out of the Consolidated Fund, or out of the proceeds of securities of the government issued and sold for the purpose; and, in the hands of a holder of any such notes, bonds, debentures, or securities of the corporation, a guarantee so signed is conclusive evidence that compliance has been made with this section.

Exécution de l'obligation de garantie

34(3)   Dans les cas auxquels s'appliquent les paragraphes (1) et (2), le lieutenant-gouverneur en conseil peut exécuter son obligation résultant de la garantie donnée en vertu du présent article sur le Trésor ou sur le produit des titres qu'il émet et vend à cette fin. Pour le porteur de ces billets, obligations, débentures et autres titres, la garantie ainsi signée constitue une preuve concluante que les termes du présent article ont été respectés.

Signature of Minister of Finance, etc.

34(4)   The signature of the Minister of Finance or of any such officer or officers for which provision is made in subsection (2) may be engraved, lithographed, printed, or otherwise mechanically reproduced, and the mechanically reproduced signature of any such person shall be conclusively deemed, for all purposes, the signature of that person and is binding upon the Government of Manitoba notwithstanding that the person whose signature is so reproduced may not have held office at the date of the notes, bonds, debentures, or other securities or at the date of the delivery thereof and notwithstanding that the person who holds any such office at the time when any such signature is affixed is not the person who holds that office at the date of the notes, bonds, debentures, or other securities or at the date of the delivery thereof.

Signature du ministre des Finances

34(4)   La signature du ministre des Finances ou d'un cadre, prévue au paragraphe (2), peut être gravée, lithographiée, imprimée ou reproduite mécaniquement de toute autre manière. La signature ainsi reproduite est péremptoirement réputée être la signature de cette personne et engage le gouvernement du Manitoba. Le fait que la personne dont la signature est ainsi reproduite n'était pas en fonction à la date que porte les billets, obligations, débentures ou autres titres ou à la date de leur livraison, ainsi que le fait que la personne qui occupe la fonction au moment de la signature n'est pas celle qui occupe cette fonction à la date que portent ces titres ou leur date de livraison, n'affecte pas la validité de la signature.

Authority to raise loans in other currencies or in units of monetary value

35   Where this Act, or any other Act, authorizes the corporation to borrow or raise by way of loan a specific or maximum number of dollars by the issue and sale of notes, bonds, debentures, or other securities, it authorizes the borrowing, or raising by way of loan in whole or in part, of the same number of dollars of the currency of the United States; and if the amount of the loan is raised, in whole or in part, by the issue and sale of notes, bonds, debentures, or other securities payable in the currency of any country other than Canada or the United States or in units of monetary value, the Act authorizes the raising of an equivalent amount in that other currency or in units of monetary value calculated in accordance with the nominal rate of exchange between the Canadian dollar or the unit of monetary value, as the case may be, and the currency concerned on the business day next preceding the day on which the corporation authorizes the issue of the notes, bonds, debentures, or other securities, as that nominal rate is determined by any bank in Canada.

Compétence pour emprunter en monnaie étrangère

35   Lorsque la présente loi ou une autre loi autorise la Régie à emprunter une somme donnée en émettant et en vendant des billets, des obligations, des débentures ou d'autres titres, cette loi autorise l'emprunt, en tout ou en partie, d'une somme équivalente, en devises des États-Unis. Si l'emprunt de capitaux se fait en tout ou en partie par l'émission et la vente de billets, d'obligations, de débentures ou d'autres titres libellés en devises autres que le dollar canadien ou le dollar américain, la même loi autorise l'acquisition d'un montant équivalent dans cette autre devise. Ce montant est calculé en fonction du taux nominal de change entre le dollar canadien et la devise concernée, déterminé par une banque canadienne le jour ouvrable qui précède le jour où la Régie autorise l'émission des billets, des obligations, des débentures ou des autres titres.

BANKING AND ACCOUNTS

OPÉRATIONS BANCAIRES ET COMPTABLES

36   [Repealed]

S.M. 1997, c. 55, s. 14.

36   [Abrogé]

L.M. 1997, c. 55, art. 14.

Accounting records

37(1)   The board shall establish and maintain adequate accounting records for the corporation, which shall include consolidated financial statements for the corporation and all of its subsidiaries, if any.

Tenue des livres

37(1)   Le conseil doit tenir, pour la Régie, des livres de comptabilité convenables y compris des états financiers consolidés pour la Régie et l'ensemble de ses filiales, s'il y a lieu.

Funds and expenditures

37(2)   Except in the case of trust funds, all funds whether from income and revenue, borrowings, advances from the government, or otherwise, coming into the hands of the corporation form one fund from which the corporation may make any and all expenditures necessary or expedient for the purposes and objects of the corporation.

Sommes et dépenses

37(2)   À moins qu'il s'agisse de sommes détenues en fiducie, toutes les sommes détenues par la Régie, qu'il s'agisse de revenus, d'emprunts, d'avances du gouvernement ou de sommes de toute autre provenance, constituent des sommes dont la Régie peut se servir pour faire toutes les dépenses qu'elle juge nécessaires ou opportunes pour la réalisation des objets qu'elle poursuit.

Funds and expenditures, subsidiaries

37(2.1)   Except in the case of trust funds, all funds, whether from income and revenue, borrowings, advances from the corporation or otherwise, coming into the hands of a subsidiary form one fund from which the subsidiary may make any and all expenditures necessary or expedient for its purposes and objects, and revenues of the subsidiary shall transfer to the corporation to be included in the fund formed in subsection (2) on terms and conditions prescribed by the board.

Sommes et dépenses des filiales

37(2.1)   À moins qu'il ne s'agisse de sommes détenues en fiducie, toutes les sommes détenues par une filiale, qu'il s'agisse de revenus, d'emprunts, d'avances de la Régie ou de sommes de toute autre provenance, constituent des sommes dont la filiale peut se servir pour faire toutes les dépenses qu'elle juge nécessaires ou opportunes pour la réalisation des objets qu'elle poursuit. Les revenus de la filiale sont transférés à la Régie afin de faire partie des sommes constituées sous le régime du paragraphe (2) aux conditions que fixe le conseil.

Contents of accounting records

37(3)   The accounting records of the corporation shall be so established and maintained as to make capable of ascertainment such financial data and information as may be required to enable the corporation to perform or implement the provisions of any agreement that

(a) has been made between the corporation and any person engaged in Manitoba in the generation, transmission, or distribution of power;

(b) provides for the interconnection of two or more electrical systems, or parts thereof; and

(c) has been assumed by the corporation or the responsibility for the performance or implementation of which is an obligation of the corporation.

Contenu des livres

37(3)   Les livres de la Régie doivent être tenus de telle manière qu'ils puissent attester des données et renseignements financiers qui peuvent être nécessaires pour permettre à la Régie de mettre en œuvre ou de mettre en place les stipulations des conventions suivantes :

a) les conventions passées entre la Régie et toute personne qui se consacre au Manitoba à la production, au transport et à la distribution d'énergie;

b) une convention ayant pour objet l'interconnection complète ou partielle de plusieurs réseaux électriques;

c) des conventions assumées par la Régie ou pour lesquels la Régie se porte responsable de la mise en œuvre ou de la mise en place.

Fiscal year

37(4)   The fiscal year of the corporation ends on March 31.

S.M. 1997, c. 55, s. 15.

Exercice

37(4)   L'exercice de la Régie se termine le 31 mars.

L.M. 1997, c. 55, art. 15.

PURCHASE OF POWER

ACHAT D'ÉNERGIE

Price of power requisitioned

38(1)   The price to be paid by the corporation for power supplied to it on its requisition pursuant to clause 16(c) shall be computed by the board at the amount of the actual cost of producing it, including a reasonable allowance for employed capital; and the prices so paid shall not necessarily be the same as between different suppliers.

Prix de l'énergie réquisitionnée

38(1)   Le prix que doit payer la Régie pour l'énergie qui lui est fournie sur réquisition en vertu de l'alinéa l6c) est calculé par le conseil en fonction du coût réel de production en y ajoutant une allocation raisonnable pour les capitaux engagés. Les prix ainsi payés peuvent varier selon les fournisseurs.

Review by regulator

38(2)   Any person required by the board to supply power to the corporation may apply to the regulator to review the price computed under subsection (1) for power supplied to the corporation.

S.M. 2022, c. 42, s. 11.

Révision par l'autorité de réglementation

38(2)   Toute personne à qui le conseil enjoint de fournir de l'énergie à la Régie peut demander à l'autorité de réglementation de revoir le prix calculé en vertu du paragraphe (1) pour cette énergie.

L.M. 2022, c. 42, art. 11.

INTEGRATED RESOURCE PLAN

PLAN INTÉGRÉ DES RESSOURCES

Integrated resource plan

38.1(1)   The corporation must prepare and submit to the minister in accordance with this section and the regulations, for approval by the Lieutenant Governor in Council, an integrated resource plan that covers a planning period of at least 10 years and includes the following:

(a) the corporation's load forecast for the planning period;

(b) the anticipated impact on load of the savings targets to be achieved under an approved efficiency plan under The Efficiency Manitoba Act;

(c) supply-side options considered by the corporation and those it has chosen or recommends for implementation;

(d) if the plan includes the development of a major new facility during the planning period or within the next 10 years, a report on the status of any review required by section 16 or 16.0.1 in relation to that development or of any planning for such a review;

(e) any key assumptions relied on by the corporation in developing the plan;

(f) a description of the stakeholder consultations carried out by the corporation in developing the plan;

(g) any other information the corporation considers relevant or is required by regulation.

Plan intégré des ressources

38.1(1)   La Régie est tenue de préparer et de soumettre au ministre, en conformité avec le présent article et les règlements et à des fins d'approbation par le lieutenant-gouverneur en conseil, un plan intégré des ressources qui couvre une période de planification d'au moins 10 ans et qui porte notamment sur les éléments suivants :

a) les prévisions quant à la charge électrique de la Régie pour la période de planification;

b) les incidences que devraient avoir sur la charge les objectifs d'économies figurant dans un plan d'efficacité énergétique approuvé sous le régime de la Loi sur la Société pour l'efficacité énergétique au Manitoba;

c) les autres options du côté de l'offre qui sont envisagées par la Régie et celles qu'elles a choisies ou recommandées à des fins de mise en œuvre;

d) si le plan comprend l'aménagement d'une nouvelle installation importante pendant la période de planification ou au cours des 10 prochaines années, un rapport sur l'état d'avancement de tout examen exigé par l'article 16 ou 16.0.1 à l'égard de cet aménagement ou de toute planification en vue d'un tel examen;

e) toute hypothèse clé sur laquelle s'appuie la Régie pour élaborer le plan;

f) les consultations effectuées par la Régie auprès des intéressés dans le cadre de l'élaboration du plan;

g) les autres renseignements que la Régie juge pertinents ou qui sont exigés en vertu d'un règlement.

Development of plan

38.1(2)   The integrated resource plan must be developed in keeping with the purposes and objects of this Act

(a) taking into account

(i) any relevant mandate letter or directive issued to the corporation under The Crown Corporations Governance and Accountability Act,

(ii) any relevant regulations made or directives issued under The Financial Administration Act,

(iii) the government's published energy and environmental policies, and

(iv) the socio-economic impacts of implementing the plan; and

(b) in accordance with sound principles of risk management and economic and environmental sustainability.

Élaboration d'un plan

38.1(2)   Le plan intégré des ressources est élaboré dans le respect des objets de la présente loi :

a) en prenant en considération :

(i) toute lettre de mandat pertinente ou directive pertinente délivrée à la Régie en vertu de la Loi sur la gouvernance et l'obligation redditionnelle des corporations de la Couronne,

(ii) tout règlement pertinent pris ou toute directive pertinente donnée en vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques,

(iii) les politiques que le gouvernement a publiées en matière d'énergie et d'environnement,

(iv) les répercussions socioéconomiques de la mise en œuvre du plan;

b) en conformité avec les principes judicieux de la gestion du risque et de la viabilité économique et environnementale.

Minister may request changes

38.1(3)   The minister may request the corporation to make changes to the integrated resource plan at any time before it is approved by the Lieutenant Governor in Council.

Demande de modifications par le ministre

38.1(3)   Le ministre peut demander à la Régie d'apporter des modifications au plan intégré des ressources en tout temps avant qu'il soit approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Plan may be referred to regulator

38.1(4)   The Lieutenant Governor in Council may refer the integrated resource plan to the regulator for its review and recommendations before approving the plan.

Soumission du plan à l'autorité de réglementation

38.1(4)   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, avant de l'approuver, soumettre le plan intégré des ressources à l'autorité de réglementation afin qu'elle l'examine et lui fasse des recommandations à son sujet.

Plan to be updated in accordance with regulations

38.1(5)   The corporation must update its integrated resource plan in accordance with the regulations. Subsections (1) to (4) apply to each update.

Mise à jour du plan en conformité avec les règlements

38.1(5)   La Régie met à jour son plan intégré des ressources en conformité avec les règlements. Les paragraphes (1) à (4) s'appliquent à chaque mise à jour.

Effect of plan approval

38.1(6)   The Lieutenant Governor in Council's approval of the plan or update must not be construed as an approval of the development of a major new facility, or of any expenditures to be incurred for such a development.

Effet de l'approbation du plan

38.1(6)   L'approbation du plan ou de sa mise à jour par le lieutenant-gouverneur en conseil ne doit pas être interprétée comme une approbation de l'aménagement d'une nouvelle installation importante ou de l'engagement de toute dépense liée à un tel aménagement.

Integrated resource plan to be published

38.1(7)   After an integrated resource plan or a plan update is approved by the Lieutenant Governor in Council, the corporation must publish the plan or updated plan, as the case may be, on its website.

Publication du plan intégré des ressources

38.1(7)   Lorsqu'un plan intégré des ressources ou sa mise à jour a été approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil, la Régie publie ce document sur son site Web.

Regulations re integrated resource plans

38.1(8)   The Lieutenant Governor in Council may make regulations respecting integrated resource plans, including regulations respecting the form or content of a plan or an update to a plan, when the first plan is to be submitted to the minister and the timing and frequency of plan updates.

S.M. 2022, c. 42, s. 12.

Règlements — plans intégrés des ressources

38.1(8)   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre des mesures concernant les plans intégrés des ressources, y compris quant à la forme ou au contenu d'un plan ou de sa mise à jour, quant au moment où le premier plan doit être soumis au ministre et quant au moment et à la fréquence des mises à jour.

L.M. 2022, c. 42, art. 12.

ELECTRICITY RATES

TARIFS D'ÉLECTRICITÉ

Definitions

39(1)   The following definitions apply in this section and sections 39.1 to 39.6.

"debt-to-capitalization ratio" means the ratio of the portion of the corporation's assets financed by debt to the corporation's total assets, expressed as a percentage and determined in accordance with the regulations. (« ratio d'endettement »)

"rate" means an amount that may be charged for the provision of power by the corporation, or a formula, method or procedure for determining such an amount, but does not include a capital recovery fee or contribution payable by a customer to offset or recover capital expenditures incurred by the corporation to extend or enhance the supply of power to a customer as contemplated by section 49.1. (« tarif »)

"rate period" means the period of three consecutive fiscal years of the corporation beginning

(a) on April 1, 2025; or

(b) on the day immediately following the end of the previous rate period. (« période tarifaire »)

"revenue requirement", in relation to a rate period, means the amount of rate revenue required in each fiscal year within the rate period

(a) to pay the reasonable costs forecast by the corporation for that fiscal year, including

(i) the corporation's operating, maintenance and administrative expenses,

(ii) amounts in respect of capital expenditures,

(iii) debt service costs, and

(iv) power purchases, taxes, fees and other amounts required to be paid out of the corporation's revenue; and

(b) to achieve, in accordance with the regulations, the financial targets set out or referred to in subsection 39.1(1) and address material risks that could affect the achievement of those targets. (« besoin en revenus »)

Définitions

39(1)   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article ainsi qu'aux articles 39.1 à 39.6.

« besoin en revenus » Revenus nécessaires pendant chacun des exercices de la période tarifaire :

a) pour payer les coûts raisonnables que prévoit la Régie à l'égard de cet exercice, notamment :

(i) ses dépenses d'exploitation, d'entretien et d'administration,

(ii) les sommes afférentes à ses dépenses en immobilisations,

(iii) les frais de service de la dette,

(iv) les sommes devant être tirées des revenus de la Régie, notamment pour les achats d'énergie, les taxes et les droits;

b) pour réaliser, en conformité avec les règlements, les objectifs financiers visés au paragraphe 39.1(1) et prévenir les risques importants qui pourraient avoir des incidences sur la réalisation de ces objectifs. ("revenue requirement")

« période tarifaire » Période formée de trois exercices consécutifs de la Régie débutant :

a) soit le 1er avril 2025;

b) soit le jour suivant la fin de la période tarifaire précédente. ("rate period")

« ratio d'endettement » Rapport entre la partie de l'actif de la Régie qui est financée par les emprunts et l'actif total de la Régie, exprimé sous forme de pourcentage et calculé en conformité avec les règlements. ("debt-to-capitalization ratio")

« tarif » Somme que la Régie peut demander pour l'énergie qu'elle fournit, ou encore formule, méthode ou procédure de fixation d'une telle somme. Cette définition n'inclut pas les frais de recouvrement des investissements ou la contribution aux dépenses en immobilisations que demande la Régie à certains clients afin de compenser ou de recouvrer les dépenses en immobilisations qu'elle a engagées pour fournir de l'énergie ou pour augmenter la quantité d'énergie fournie à ces clients conformément à l'article 49.1. ("rate")

General rate application

39(2)   Before each rate period, the corporation must apply to the regulator for approval of a schedule of rates for the provision of power to retail customers in Manitoba during that rate period.

Demande d'approbation d'un barème de tarifs

39(2)   Avant chaque période tarifaire, la Régie demande à l'autorité de réglementation d'approuver un barème de tarifs pour la fourniture d'énergie à des clients de détail au Manitoba pendant cette période tarifaire.

Application of PUB Act

39(3)   Part I of The Public Utilities Board Act applies, with necessary changes, with respect to an application made under this section and any order made in relation to such an application. In the event of a conflict between that Part and a provision of this Act or the regulations, the provision of this Act or regulation prevails.

Application de la Loi sur la Régie des services publics

39(3)   La partie I de la Loi sur la Régie des services publics s'applique, avec les adaptations nécessaires, à toute demande faite en vertu du présent article et à toute ordonnance rendue relativement à une telle demande. Les dispositions de la présente loi ou de ses règlements d'application l'emportent sur les dispositions incompatibles de cette partie.

Regulator to approve or vary rates

39(4)   Subject to subsection (5), the regulator must

(a) approve the rates as proposed; or

(b) vary the rates as the regulator considers just and reasonable and direct the corporation to file with the regulator, in accordance with the regulator's directions, an updated schedule of rates.

Approbation ou modification des tarifs par l'autorité de réglementation

39(4)   Sous réserve du paragraphe (5), l'autorité de réglementation :

a) soit approuve les tarifs proposés;

b) soit modifie ces tarifs d'une façon qu'elle juge juste et raisonnable et demande à la Régie de mettre à jour son barème de tarifs selon ses directives puis de lui remettre le barème mis à jour.

Rules for approving or varying rates

39(5)   The following rules apply to the approval or variation of rates by the regulator:

1.The regulator must base its order or decision about rates on the revenue requirements for the rate period.

2.When reviewing the revenue requirements, the regulator must take into account and be guided by

(a) the policies set out in section 39.1 and any related regulations made under section 39.6;

(b) any applicable policies established by regulation under section 10.2 of The Public Utilities Board Act;

(c) any directives issued to the corporation under The Crown Corporations Governance and Accountability Act or The Financial Administration Act; and

(d) the maximum general rate increase allowed for a fiscal year determined under section 39.2.

3.The regulator may not reduce for rate-setting purposes the amount required to support the capital expenditure program approved by Treasury Board for the rate period.

4.Subject to the policies set out in section 39.1, the corporation may propose changes to its cost allocation method or rate design, and the regulator may approve or disallow those changes or require the corporation to make other changes to them. But the regulator may not require a change to the classification of customers for rate-setting purposes that has not been proposed or agreed to by the corporation.

5.Rates for different customers or classes of customers must not differ based on affordability or other socio-economic factors.

6.Rates within a class may differ based on the type, level or combination of services provided to the customer.

7.If the regulator directs the corporation to defer the recognition of costs or revenue, it must also specify, as part of that direction, when, or the conditions under which, the corporation may recognize those costs or that revenue.

Règles d'approbation ou de modification des tarifs

39(5)   Les règles qui suivent s'appliquent à l'approbation et à la modification des tarifs par l'autorité de réglementation :

1.L'autorité de réglementation fonde son ordonnance ou sa décision au sujet des tarifs sur les besoins en revenus à l'égard de la période tarifaire.

2.Lorsqu'elle révise les besoins en revenus, l'autorité de réglementation tient compte des éléments suivants :

a) les politiques énoncées à l'article 39.1 et les règlements connexes pris en vertu de l'article 39.6;

b) les politiques applicables établies par règlement en vertu de l'article 10.2 de la Loi sur la Régie des services publics;

c) les directives données à la Régie en vertu de la Loi sur la gouvernance et l'obligation redditionnelle des corporations de la Couronne ou de la Loi sur la gestion des finances publiques;

d) la majoration maximale du tarif général qui est permise à l'égard d'un exercice en vertu de l'article 39.2.

3.L'autorité de réglementation ne peut pas réduire, à des fins de fixation de tarifs, la somme requise pour appuyer le programme de dépenses en immobilisations qui a été approuvé par le Conseil du Trésor à l'égard de la période tarifaire.

4.Sous réserve des politiques énoncées à l'article 39.1, la Régie peut proposer des modifications à sa méthode de répartition des coûts ou à sa conception tarifaire, et l'autorité de réglementation peut approuver ou refuser ces modifications ou demander à la Régie d'y apporter d'autres modifications. Toutefois, elle ne peut pas demander une modification à la classification des clients à des fins de fixation des tarifs si cette modification n'a pas été proposée ou acceptée par la Régie.

5.Les tarifs offerts à différents clients ou à différentes catégories de clients ne peuvent varier en fonction de facteurs socioéconomiques comme les moyens financiers.

6.Les tarifs au sein d'une même catégorie peuvent varier en fonction du type, du niveau ou de la combinaison de services fournis au client.

7.Si l'autorité de réglementation, au moyen d'une directive, demande à la Régie de reporter la constatation de ses coûts ou de ses revenus, cette directive doit également informer la Régie du moment où elle pourra les constater ou des conditions lui permettant de le faire.

Separate process to review cost allocation or rate design

39(6)   A review of the cost allocation method or rate design to be used in approving or varying rates for a rate period may be initiated by the regulator, or by the corporation on application to the regulator, as a separate process from the rate approval process. Rule 4 of subsection (5) applies to such a review.

Procédure distincte de révision de la méthode de répartition des coûts ou de la conception tarifaire

39(6)   L'autorité de réglementation ou la Régie, sur demande adressée à l'autorité de réglementation, peut entreprendre, en tant que procédure distincte de la procédure d'approbation des tarifs, une révision de la méthode de répartition des coûts ou de la conception tarifaire devant être utilisée pour approuver ou modifier les tarifs d'une période tarifaire. La règle 4 du paragraphe (5) s'applique à une telle révision.

Restriction

39(7)   Except as expressly permitted by this section, the regulator's mandate to approve or vary rates does not include the authority to issue an order or directive governing the corporation's operations or its capital management, investments or expenditures. However, at the regulator's request, the minister responsible for The Public Utilities Board Act may authorize the regulator to review and make recommendations about any of those matters.

S.M. 1988-89, c. 23, s. 34; S.M. 2001, c. 23, s. 2; S.M. 2017, c. 19, s. 32; S.M. 2022, c. 42, s. 13.

Restriction

39(7)   Sauf disposition contraire expresse du présent article, le mandat de l'autorité de réglementation consistant à approuver ou à modifier les tarifs ne lui donne pas le pouvoir de rendre une ordonnance ou de donner une directive pour régir les activités, la gestion du capital, les placements ou les dépenses de la Régie. Toutefois, si l'autorité de réglementation le lui demande, le ministre responsable de la Loi sur la Régie des services publics peut l'autoriser à étudier ces questions et à lui faire des recommandations à leur sujet.

L.M. 1988-89, c. 23, art. 34; L.M. 2001, c. 23, art. 2; L.M. 2017, c. 19, art. 32; L.M 2022, c. 42, art. 13.

Electricity and rates policies

39.1(1)   It is hereby declared to be the policy of the government that

(a) the rates charged by the corporation to each class of grid customers in Manitoba are to be based on the revenue requirements properly allocated to that class;

(b) the rates charged to a class of grid customers in Manitoba are to be the same throughout the province;

(c) subject to section 39.2 and the regulations, the rates charged by the corporation are to provide sufficient revenue

(i) to enable the corporation to achieve the following target debt-to-capitalization ratios:

(A) 80% by March 31, 2035,

(B) 70% by March 31, 2040, and

(ii) to achieve or maintain any additional financial targets established by regulation; and

(d) subject to the policy objectives set out in clauses (a) to (c) and to the extent practicable, rates or changes in rates should be stable and predictable from year to year.

Politiques tarifaires en matière d'électricité

39.1(1)   Il est par les présentes déclaré que le gouvernement du Manitoba a pour politique :

a) de veiller à ce que les tarifs facturés par la Régie à toute catégorie de clients branchés au réseau du Manitoba soient fondés sur des besoins en revenus correctement associés aux clients de cette catégorie;

b) de veiller à ce que les tarifs facturés à une catégorie de clients branchés au réseau du Manitoba soient les mêmes dans l'ensemble de la province;

c) sous réserve de l'article 39.2 et des règlements, de veiller à ce que les tarifs facturés par la Régie procurent à cette dernière un revenu suffisant :

(i) pour réaliser les objectifs qui suivent en matière de ratios d'endettement :

(A) 80 % d'ici le 31 mars 2035,

(B) 70 % d'ici le 31 mars 2040,

(ii) pour réaliser ou maintenir tout objectif financier supplémentaire qui a été fixé par règlement;

d) sous réserve des objectifs politiques énoncés aux alinéas a) à c) et dans la mesure du possible, de veiller à ce que les tarifs ou les changements de tarifs soient stables et prévisibles d'année en année.

Classification of grid customers

39.1(2)   For the purpose of subsection (1),

(a) grid customers are those who obtain power from the corporation's interconnected system for transmitting and distributing power in Manitoba;

(b) customers must not be classified based on where they are located or the population density of where they are located; and

(c) all residential grid customers are to constitute a single class of customers.

S.M. 2022, c. 42, s. 13.

Classification des clients branchés au réseau

39.1(2)   Aux fins du paragraphe (1) :

a) les clients branchés au réseau sont ceux qui obtiennent de l'énergie du réseau d'interconnexion de la Régie qui sert au transport et à la distribution de l'énergie au Manitoba;

b) il est interdit de catégoriser les clients en fonction du lieu où ils se trouvent ou de la densité de la population de ce lieu;

c) les clients résidentiels branchés au réseau constituent une catégorie distincte de clients.

L.M. 2022, c. 42, art. 13.

Maximum general rate increase

39.2(1)   Despite sections 39 and 39.1, the general rate increase for all grid customers for any fiscal year within a rate period, expressed as a percentage increase from year to year, must not exceed the lesser of 5% and the maximum determined according to the following formula and expressed as a percentage:

Max = (CPI1/CPI2) − 1

In this formula,

CPI1is the Consumer Price Index, determined in accordance with subsection (2), for the 12-month period ending on September 30 of the calendar year immediately preceding that fiscal year;

CPI2is the Consumer Price Index, determined in accordance with subsection (2), for the 12-month period immediately preceding the 12-month period referred to in the description of CPI1.

Majoration maximale du tarif général

39.2(1)   Par dérogation aux articles 39 et 39.1, la majoration du tarif général à l'égard des clients branchés au réseau pour tout exercice d'une période tarifaire, exprimée sous forme d'augmentation de pourcentage d'année en année, ne peut dépasser 5 % ou, si elle est inférieure, l'augmentation maximale calculée au moyen de la formule qui suit, laquelle est exprimée sous forme de pourcentage :

Max = (IPC1/IPC2) − 1

Dans la présente formule :

IPC1représente l'indice des prix à la consommation, calculé en conformité avec le paragraphe (2), pour la période de 12 mois prenant fin le 30 septembre de l'année civile qui précède cet exercice;

IPC2représente l'indice des prix à la consommation, calculé en conformité avec le paragraphe (2), pour la période de 12 mois qui précède la période de 12 mois visée dans la description de l'IPC1.

Consumer Price Index and general rate increase

39.2(2)   For the purpose of subsection (1),

(a) the Consumer Price Index for a 12-month period is the result arrived at by

(i) aggregating the Consumer Price Index (All-items) for Manitoba, as published by Statistics Canada under the authority of the Statistics Act (Canada), for each month in that period,

(ii) dividing the aggregate obtained under subclause (i) by 12, and

(iii) rounding the result obtained under subclause (ii) to the nearest one-thousandth (or to the higher one if it is at the midpoint between the two nearest one-thousandths); and

(b) the general rate increase from one fiscal year to the next is the percentage determined for GRI in the following formula:

GRI = (R2 − R1)/R1

In this formula,

GRIis the general rate increase expressed as a percentage;

R1is the projected rate revenue for the first fiscal year;

R2is the amount that would be the projected rate revenue for the immediately following fiscal year if

(i) the rates for the second fiscal year were the rates approved for that year, and

(ii) all other factors used to calculate the projected rate revenue were the same as in the first fiscal year.

Indice des prix à la consommation et majoration du tarif général

39.2(2)   Pour l'application du paragraphe (1) :

a) l'indice des prix à la consommation pour une période de 12 mois correspond au résultat du calcul suivant :

(i) obtenir l'indice d'ensemble des prix à la consommation pour le Manitoba publié par Statistique Canada en conformité avec la Loi sur la statistique (Canada) pour chaque mois que compte la période,

(ii) diviser le total obtenu au sous-alinéa (i) par 12,

(iii) arrondir le résultat obtenu au sous-alinéa (ii) au millième près (ou au millième supérieur, s'il s'agit du point intermédiaire entre deux millièmes);

b) la majoration du tarif général, d'un exercice à l'autre, correspond au pourcentage calculé pour la MTG dans la formule suivante :

MTG = (R2 − R1)/R1

Dans la présente formule :

MTGreprésente la majoration du tarif général exprimée sous forme de pourcentage;

R1représente le revenu tarifaire projeté pour le premier exercice;

R2représente la somme correspondant au revenu tarifaire projeté pour l'exercice suivant si les conditions ci-après sont réunies :

(i) les tarifs du deuxième exercice étaient les tarifs approuvés pour cet exercice,

(ii) les autres facteurs utilisés pour calculer le revenu tarifaire projeté étaient les mêmes qu'au cours du premier exercice.

Review and approval of adjusted rates

39.2(3)   If rates are required to be adjusted for a fiscal year because of this section,

(a) the corporation must submit to the regulator, for its review and approval without an oral hearing, a revised schedule of rates such that the general rate increase does not exceed the maximum general rate increase determined by subsection (1) for that year;

(b) the regulator must approve the revised rate schedule or require the corporation to revise it, but only to the extent necessary to ensure that the general rate increase does not exceed the maximum general rate increase for the fiscal year; and

(c) the regulator must publish the final approved schedule of rates on its website.

Révision et approbation des tarifs ajustés

39.2(3)   S'il est nécessaire d'ajuster les tarifs d'un exercice en raison du présent article :

a) la Régie soumet à l'autorité de réglementation, afin qu'elle le révise et l'approuve sans audience orale, un barème de tarifs révisé de manière à ce que la majoration du tarif général ne dépasse pas la majoration maximale calculée au paragraphe (1) pour cet exercice;

b) l'autorité de réglementation approuve le barème tel que révisé ou demande à la Régie de le réviser, mais uniquement dans la mesure nécessaire pour que la majoration du tarif général ne dépasse pas la majoration maximale pour l'exercice;

c) l'autorité de réglementation publie le barème approuvé et définitif sur son site Web.

Interpretation

39.2(4)   For greater certainty, this section does not establish a maximum rate increase for any specific class of customers. Even if a percentage rate increase for any class of customers exceeds the percentage determined under subsection (1), this section does not require a rate adjustment unless the general rate increase for a fiscal year exceeds the percentage determined under that subsection.

S.M. 2022, c. 42, s. 13.

Interprétation

39.2(4)   Il est entendu que le présent article n'établit pas une majoration tarifaire maximale pour certaines catégories de clients. Même si une majoration tarifaire sous forme de pourcentage pour toute catégorie de clients dépasse le pourcentage calculé au paragraphe (1), le présent article n'impose pas d'ajustement tarifaire à moins que la majoration du tarif général d'un exercice dépasse le pourcentage calculé à ce paragraphe.

L.M. 2022, c. 42, art. 13.

Annual reporting

39.3   Within five months after the end of each fiscal year that falls within a rate period, the corporation must file with the minister and the regulator a report consisting of

(a) a copy of the corporation's audited financial statements for that fiscal year and a copy of its budget for the current fiscal year;

(b) a comparison of its actual results for that prior fiscal year with the projections shown for that year in the financial forecast relied upon by the regulator when setting or approving rates for that year;

(c) the most recent financial forecast approved by the board; and

(d) any additional documents required by the minister responsible for The Public Utilities Board Act on the recommendation of the regulator.

S.M. 2022, c. 42, s. 13.

Rapport annuel

39.3   Dans les cinq mois qui suivent la fin de tout exercice d'une période tarifaire, la Régie dépose auprès du ministre et de l'autorité de réglementation un rapport qui se compose des documents suivants :

a) une copie des états financiers vérifiés de la Régie pour cet exercice et une copie de son budget pour l'exercice en cours;

b) une comparaison entre ses résultats réels pour cet exercice précédent et les projections pour cet exercice dans les prévisions financières auxquelles se fie l'autorité de réglementation lorsqu'elle fixe ou approuve les tarifs à l'égard de cet exercice;

c) les plus récentes prévisions financières approuvées par la Régie;

d) tout autre document que demande le ministre responsable de la Loi sur la Régie des services publics sur recommandation de l'autorité de réglementation.

L.M. 2022, c. 42, art. 13.

Reconsideration of approved rates

39.4(1)   If during a rate period there is a material difference between the corporation's actual or projected financial results, determined on a cumulative basis since the beginning of that period, and the financial results projected for that period in the rate application for that period,

(a) the corporation, with the approval of the Lieutenant Governor in Council, may apply to the regulator; or

(b) the regulator, with the approval of the Lieutenant Governor in Council, may require the corporation to apply to the regulator;

for a reconsideration and adjustment of the approved rates for the remainder of the rate period. In the order approving the reconsideration, the Lieutenant Governor in Council may expand or restrict the scope of the review.

Réexamen des tarifs approuvés

39.4(1)   Si, pendant une période tarifaire, il y a une différence importante entre le bilan financier réel ou projeté de la Régie, déterminé de façon cumulative depuis le début de cette période, et le bilan financier projeté à l'égard de cette même période dans la demande d'approbation des tarifs à l'égard de cette période, la Régie, avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, peut demander à l'autorité de réglementation de réexaminer et d'ajuster les tarifs approuvés à l'égard du reste de la période tarifaire ou, toujours avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, l'autorité de réglementation peut obliger la Régie à lui demander d'effectuer ce réexamen et cet ajustement. Dans le décret approuvant le réexamen, le lieutenant-gouverneur en conseil peut étendre ou restreindre la portée de la révision.

Adjustment of approved rates

39.4(2)   After reconsidering the approved rates and the updated financial forecasts, the regulator may approve or require an adjustment to those rates for the remainder of the period for which the rates were previously approved.

Ajustement des tarifs approuvés

39.4(2)   Après avoir réexaminé les tarifs approuvés et les prévisions financières mises à jour, l'autorité de réglementation peut approuver ces tarifs ou demander qu'ils soient ajustés pour le reste de la période à l'égard de laquelle ils avaient été approuvés précédemment.

Sections 39 and 39.1 apply to reconsideration

39.4(3)   Sections 39 and 39.1 apply, with necessary changes, to a reconsideration and adjustment of the approved rates under this section.

S.M. 2022, c. 42, s. 13.

Application des articles 39 et 39.1 au réexamen

39.4(3)   Les articles 39 et 39.1 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, au réexamen et à l'ajustement des tarifs approuvés en vertu du présent article.

L.M. 2022, c. 42, art. 13.

Change to classification or rate design within rate period

39.5(1)   With the approval of the Lieutenant Governor in Council, the corporation may apply to the regulator for approval of a change in rates resulting from a change in customer classification, or a change in rate design, to take effect before the end of a rate period.

Modifications apportées à la classification ou à la conception tarifaire au cours des périodes tarifaires

39.5(1)   Avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, la Régie peut demander à l'autorité de réglementation d'approuver la prise d'effet, avant la fin d'une période tarifaire, d'une modification apportée à la conception tarifaire ou d'une modification des tarifs résultant d'une modification apportée à la classification des clients.

Sections 39 and 39.1 apply

39.5(2)   Sections 39 and 39.1 apply, with necessary changes, to the regulator's review and approval of an application under this section.

S.M. 2022, c. 42, s. 13.

Application des articles 39 et 39.1

39.5(2)   Les articles 39 et 39.1 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la révision et à l'approbation par l'autorité de réglementation d'une demande faite en vertu du présent article.

L.M. 2022, c. 42, art. 13.

Regulations

39.6   The Lieutenant Governor in Council may make regulations respecting the framework established by sections 39 to 39.5 for approving, setting or varying rates, including regulations

(a) respecting the manner in which the corporation's debt-to-capitalization ratio is to be determined;

(b) respecting the time frame or manner in which the corporation is to achieve its target debt-to-capitalization ratios;

(c) establishing other financial targets for the corporation and respecting how they are to be achieved or maintained;

(d) modifying a target debt-to-capitalization ratio, or the target date for achieving it, in response to unforeseen or extenuating circumstances;

(e) defining any term that is used but not defined for the purposes of those sections;

(f) respecting any transitional or other matter the Lieutenant Governor in Council considers necessary or advisable for the purposes of those sections.

S.M. 2022, c. 42, s. 13.

Règlements

39.6   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre des mesures concernant le cadre établi par les articles 39 à 39.5 à l'égard de l'approbation, de la fixation ou de la modification des tarifs, et notamment :

a) prendre des mesures concernant le mode de calcul du ratio d'endettement de la Régie;

b) prendre des mesures concernant l'échéancier ou le mode de réalisation de l'objectif de la Régie à l'égard de ses ratios d'endettement;

c) établir d'autres objectifs financiers pour la Régie et prendre des mesures quant à la façon de les réaliser ou de les maintenir;

d) modifier des objectifs à l'égard du ratio d'endettement ou la date limite de réalisation de ces objectifs, en réaction à des circonstances imprévues ou atténuantes;

e) définir tout terme utilisé mais non défini pour l'application de ces articles;

f) prendre des mesures concernant toute question transitoire ou autre que le lieutenant-gouverneur en conseil juge nécessaire ou utile pour l'application de ces articles.

L.M. 2022, c. 42, art. 13.

40 and 41   [Repealed]

S.M. 2022, c. 42, s. 14 and 15.

40 et 41   [Abrogés]

L.M. 2022, c. 42, art. 14 et 15.

FINANCIAL MATTERS

QUESTIONS FINANCIÈRES

Investment by Minister of Finance

42(1)   If the corporation holds money in excess of the amount that is required for its immediate purposes, it may pay the excess to the Minister of Finance for investment for and on behalf of the corporation.

Investissement par le ministre des Finances

42(1)   Si la Régie possède des fonds qui excèdent le montant requis pour ses besoins immédiats, elle peut verser l'excédent au ministre des Finances afin qu'il l'investisse pour le compte et au nom de la Régie.

Payment from investments

42(2)   If the corporation requires for its operations any money invested under subsection (1) on its behalf, the Minister of Finance must pay it to the corporation at the board's request.

S.M. 1996, c. 59, s. 98; S.M. 2022, c. 42, s. 16.

Paiement provenant des investissements

42(2)   Si la Régie a besoin pour ses activités d'une somme investie en vertu du paragraphe (1) pour son compte, le ministre des Finances la lui verse sur demande du conseil.

L.M. 1996, c. 59, art. 98; L.M. 2022, c. 42, art. 16.

TAXATION, CHARGES AND DISTRIBUTIONS

TAXATION, CHARGES ET VERSEMENTS

43(1)   [Repealed] S.M. 1989-90, c. 24, s. 85.

43(1)   [Abrogé] L.M. 1989-90, c. 24, art. 85.

Grant in lieu of cost of municipal and school services

43(2)   The corporation, as an operating expense, shall make annually to any municipality in which land or personal property of the corporation are situated, or in which the corporation carries on business, such grant towards the cost of municipal and school services as the Lieutenant Governor in Council may approve.

Subvention se substituant aux taxes municipales

43(2)   La Régie doit verser chaque année aux municipalités dans lesquelles sont situés ses biens-fonds ou ses biens personnels ou aux municipalités dans lesquelles se déroulent ses activités des subventions relatives aux coûts des services municipaux et scolaires. Ces subventions sont considérées comme des dépenses de fonctionnement de la Régie et le montant est celui qu'approuve le lieutenant-gouverneur en conseil.

Grants by subsidiaries

43(2.1)   A subsidiary, as an operating expense, shall make annually to any municipality in which land or personal property of the subsidiary is situated, or in which the subsidiary carries on business, such grant towards the cost of municipal and school services as the Lieutenant Governor in Council may approve.

Subventions versées par les filiales

43(2.1)   Chaque filiale verse annuellement aux municipalités dans lesquelles sont situés ses biens-fonds ou ses biens personnels ou dans lesquelles se déroulent ses activités, au titre des frais d'exploitation, les subventions relatives au coût des services municipaux et scolaires qu'approuve le lieutenant-gouverneur en conseil.

Exemption from municipal taxation

43(2.2)   For greater certainty, and without limiting any exemption from municipal taxation under The Municipal Assessment Act, the corporation and its subsidiaries are exempt from all taxes levied by a municipality on the following property:

(a) conduits, poles, pipes, wires, transmission lines, plant, equipment and any similar property owned by the corporation or any of its subsidiaries or occupied or used by any of them in the generation, transformation, transmission or distribution of power; and

(b) any land on or under which such property is situated.

Exemption de la taxe municipale

43(2.2)   Sans préjudice de toute exemption de la taxe municipale accordée sous le régime de la Loi sur l'évaluation municipale, la Régie et ses filiales sont exemptées des taxes perçues par une municipalité à l'égard des biens suivants :

a) les conduits, les poteaux, les tuyaux, les fils, les lignes de transport, les installations, le matériel et d'autres biens semblables que possède, qu'occupe ou qu'utilise la Régie ou une de ses filiales en vue de la production, de la transformation, du transport ou de la distribution d'énergie;

b) les biens-fonds sur ou sous lesquels ces biens se trouvent.

Limitation

43(2.3)   Subsection (2.2) does not exempt the corporation or any of its subsidiaries from local improvement taxes levied against land used for an electric substation or an office building.

Restriction

43(2.3)   Le paragraphe (2.2) n'a pas pour effet d'exempter la Régie ou une de ses filiales des taxes d'amélioration locale perçues à l'égard d'un bien-fonds utilisé pour une sous-station électrique ou pour un immeuble à bureaux.

Funds of government and corporation not to be mixed

43(3)   Except as specifically provided in this Act, the funds of the corporation shall not be employed for the purposes of the government or any government agency as defined in The Financial Administration Act, other than the corporation, and the funds of the government shall not be employed for the purposes of the corporation except as advances to the corporation by the government by way of loan or as a result of a guarantee by the government of indebtedness of, or assumed by, the corporation or liability for the repayment of which is an obligation of the corporation.

Séparation des fonds

43(3)   Sauf disposition expresse de la présente loi, les fonds de la Régie ne peuvent être employés aux fins du gouvernement ni aux fins d'un organisme gouvernemental au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques. Les fonds du gouvernement ne peuvent être employés aux fins de la Régie à moins qu'il ne s'agisse d'avances que le gouvernement consent à la Régie par voie de prêt ou en accordant sa garantie à l'égard de dettes contractées par la Régie, de dettes qu'elle assume ou de celles dont elle est responsable du remboursement.

Application of subsection (3)

43(4)   Subsection (3) does not

(a) exempt the corporation from paying any tax that may be payable to the government under an Act of the Legislature;

(b) apply to moneys that may be payable by the corporation

(i) under The Water Power Act in respect of water power leases, licences, or permits,

(ii) as rentals or fees in respect of leases, licences, or permits, of transmission line rights-of-way, or

(iii) in respect of moneys advanced by the government to the corporation, or assumed by it or liability for the repayment of which is an obligation of the corporation, or guaranteed by the government, and interest thereon and any charge made in respect thereof; or

(iv) [repealed] S.M. 2022, c. 42, s. 17;

(c) apply to money payable by the government or a government agency

(i) for power supplied to it by the corporation,

(ii) on behalf of the Government of Canada or an agency of the Government of Canada under a federal program, or

(iii) out of funds provided by the Government of Canada or an agency of the Government of Canada as a contribution to a capital project of the corporation under a federal program.

Application du paragraphe (3)

43(4)   Le paragraphe (3) :

a) n'exempte pas la Régie des impôts et taxes payables au gouvernement aux termes d'une loi de la Législature;

b) ne s'applique pas aux sommes qui peuvent être dues par la Régie :

(i) en vertu de la Loi sur l'énergie hydraulique pour ce qui concerne les baux, licences ou permis relatifs à l'énergie hydraulique,

(ii) à titre de loyer ou de droits en ce qui concerne les baux, les licences ou les permis concernant les droits de passage pour les lignes de transport,

(iii) en ce qui concerne les sommes que le gouvernement a avancées à la Régie, qui lui ont été dévolues, qu'elle doit rembourser ou qui sont garanties par le gouvernement ainsi que les intérêts et les frais y afférent,

(iv) [abrogé] L.M. 2022, c. 42, art. 17;

c) ne s'applique pas aux sommes que doivent verser le gouvernement ou un organisme gouvernemental, selon le cas :

(i) pour l'énergie qui lui a été fournie par la Régie,

(ii) au nom du gouvernement du Canada ou d'un organisme du gouvernement du Canada dans le cadre d'un programme fédéral,

(iii) sur les fonds fournis par le gouvernement du Canada ou un organisme du gouvernement du Canada et destinés à un projet d'immobilisations de la Régie dans le cadre d'un programme fédéral.

Audit

44(1)   The accounts of the corporation shall, at least once in each year, be audited and reported on by an auditor (who may be the Auditor General) appointed by the Minister of Finance; and the cost thereof shall be paid by the corporation.

Vérification

44(1)   Au moins une fois par an, la Régie fait vérifier ses comptes par un vérificateur qui en dresse état. Ce vérificateur, qui peut être le vérificateur général, est nommé par le ministre des Finances. Les coûts de vérification sont à la charge de la Régie.

Special audits and reports

44(2)   Notwithstanding subsection (1), and in addition thereto, the Lieutenant Governor in Council or the Auditor General may at any time order an audit or investigation into the affairs of the corporation and the making of a report thereon.

S.M. 2001, c. 39, s. 31; S.M. 2018, c. 29, s. 24.

Vérification extraordinaire et rapport

44(2)   Malgré le paragraphe (1) et en outre de celui-ci, le lieutenant-gouverneur en conseil ou le vérificateur général peuvent ordonner une vérification des comptes de la Régie, une enquête sur ses activités et la préparation d'un rapport à ce sujet.

L.M. 2001, c. 39, art. 31; L.M. 2018, c. 29, art. 24.

ANNUAL REPORT

RAPPORT ANNUEL

Annual report

45   The board shall annually, within four months after the end of the fiscal year of the corporation, make a report to the minister upon all the transactions of the corporation during its last preceding fiscal year; and the report shall include an audited balance sheet of the corporation and an audited statement of its operating revenues and expenditures together with such other information as the Lieutenant Governor in Council may require.

Rapport annuel

45   Chaque année, dans les quatre mois qui suivent la fin de l'exercice de la Régie, le conseil fait rapport au ministre de toute les transactions de la Régie effectuées pendant l'exercice précédent. Le rapport doit comprendre un bilan vérifié de la Régie et un état vérifié de ses revenus et dépenses d'exploitation ainsi que tout autre renseignement que le lieutenant-gouverneur en conseil peut exiger.

Tabling of report in the Assembly

46(1)   The minister shall lay a copy of the report of the board before the Legislative Assembly forthwith, if it is then in session, and if not, then within 15 days of the commencement of the next ensuing session thereof.

Dépôt du rapport devant l'Assemblée législative

46(1)   Le ministre dépose un exemplaire du rapport du conseil devant l'Assemblée sans délai ou, si elle ne siège pas, au plus tard 15 jours après la reprise de ses travaux.

Report referred to Committee on Crown Corporations

46(2)   Upon being laid before the Legislative Assembly, the report of the board stands permanently referred to the Standing Committee on Crown Corporations of the Legislative Assembly, and the Standing Committee must consider the report within 120 days after it is laid before the Assembly.

S.M. 2004, c. 42, s. 104; S.M. 2021, c. 45, s. 17.

Transmission du rapport au Comité permanent

46(2)   Dès son dépôt devant l'Assemblée législative, le Comité permanent des sociétés d'État de l'Assemblée est saisi du rapport du conseil; le Comité permanent examine le rapport dans les 120 jours suivant son dépôt.

L.M. 2004, c. 42, art. 104; L.M. 2013, c. 54, art. 44; L.M. 2021, c. 45, art. 17.

POWER EMERGENCY

SITUATIONS D'URGENCE

Power emergency

47(1)   Where at any time the Lieutenant Governor in Council is of opinion that a state of emergency exists by reason of any actual or apprehended damage to, destruction, failure, or breakdown of, any works, any wastage of power, power demand in excess of power resources, or any other matters restricting, or which may restrict the delivery of power, His Majesty may, by proclamation issued by the Lieutenant Governor pursuant to order of the Lieutenant Governor in Council, declare a state of emergency; and, in that event and during the continuance of the state of emergency, and until His Majesty, by proclamation issued by the Lieutenant Governor pursuant to order of the Lieutenant Governor in Council, declares the cessation of the state of emergency, and notwithstanding this Act or any general or special Act or any contract entered into or assumed by the corporation, or the responsibility for the performance or implementation of which is an obligation of the corporation, or any contract made by any person to whom the corporation supplies power, the board may, by order or regulation,

(a) allocate and distribute power, establish preferences and priorities between different users, and classes of users, of power, and interrupt or decrease delivery of power under any contract; and

(b) regulate, restrict, prohibit, and control, the generation, transmission, distribution, supply and use of power;

in order to effect what is, in the opinion of the board, the most economical, efficient, and equitable use and distribution of power.

Situations d'urgence

47(1)   Lorsque le lieutenant-gouverneur en conseil est d'avis qu'un état d'urgence existe du fait d'un dommage réel ou appréhendé, d'une destruction, d'un bris ou d'une panne qui affecte des ouvrages, d'une perte d'énergie, d'une demande excessive d'énergie ou enfin toute autre chose qui réduit ou qui peut réduire la fourniture d'énergie, Sa Majesté peut, sur proclamation du lieutenant-gouverneur prise en application d'un décret du lieutenant-gouverneur en conseil, déclarer l'état d'urgence. Dans le but de réaliser la distribution et l'utilisation d'énergie qui, de l'avis du conseil, est la plus efficace, la plus économique et la plus juste pendant un état d'urgence, le conseil peut, par ordre ou par règlement :

a) allouer et distribuer de l'énergie, établir des préférences et des priorités entre les usagers et catégories d'usagers d'énergie et interrompre ou diminuer la livraison d'énergie, quel que soit le contrat;

b) contrôler, restreindre et interdire la production, le transport, la distribution, la fourniture et l'utilisation de l'énergie,

jusqu'à ce que Sa Majesté proclame de la même manière la cessation de l'état d'urgence. Le présent article s'applique malgré toute autre disposition de la présente loi, malgré toute autre loi générale ou spéciale, malgré tout contrat que la Régie a passé ou qui lui a été dévolu ou dont elle est responsable de l'exécution et de la mise en œuvre et malgré tout contrat passé par une personne à laquelle la Régie fournit de l'énergie.

Modification of restrictions

47(2)   During the state of emergency, the board may at any time modify, restrict, rescind, suspend, or re-impose any order, regulation, restriction, prohibition, or control, given, made, or exercised under subsection (1).

Modification des dispositions d'urgence

47(2)   Pendant l'état d'urgence, le conseil peut à tout moment modifier, restreindre, annuler, suspendre ou imposer de nouveaux les ordres, les règlements, les restrictions, les interdictions ou les contrôles établis en vertu du paragraphe (1).

Cessation of power delivery

47(3)   During the state of emergency, the board may order the cessation, interruption, or decrease of delivery of power, in such manner and to such extent as it sees fit, to any person who fails to comply with any order, regulation, restriction, prohibition, or control given, made, or exercised by the board under this section, and may enforce the order by all such reasonable means as it may deem proper; and may enter, or authorize the entering upon, the land of any person and do, or authorize to be done, whatever is necessary for that purpose.

Cessation de la fourniture d'énergie

47(3)   Pendant l'état d'urgence le conseil peut ordonner la cessation, l'interruption ou la diminution de la fourniture d'énergie de la manière et dans la mesure qu'il juge appropriées, à toute personne qui fait défaut de respecter un ordre, un règlement, une restriction, une interdiction ou un contrôle établi par le conseil en vertu du présent article. Il peut en outre faire exécuter l'ordre par tous les moyens raisonnables qui lui semblent appropriés. À cette fin, il peut pénétrer ou autoriser qu'on pénètre dans les biens-fonds d'une personne et y faire ou autoriser qu'on y fasse ce qui est nécessaire.

Entry by distributor

47(4)   During the state of emergency any person distributing or supplying power may cease, interrupt, or decrease the delivery of power in such manner, to such extent, and by such means as he sees fit, to any of his customers who fail to comply with any order, regulation, restriction, prohibition, or control given, made, or exercised by the board under this section; and he may enter, or authorize the entering upon, any land of any such customer and do, or authorize to be done, whatever is necessary for that purpose.

Accès du distributeur

47(4)   Pendant l'état d'urgence, toute personne qui distribue ou fournit de l'énergie peut cesser, interrompre ou diminuer la fourniture d'énergie de la manière, dans la mesure et par les moyens qu'elle estime appropriés, à ses clients qui font défaut de se conformer à un ordre, à un règlement, à une restriction, à une interdiction ou à un contrôle établi par le conseil en vertu du présent article. En outre, elle peut pénétrer ou autoriser qu'on pénètre sur le bien-fonds du client et faire ou autoriser qu'on fasse ce qui est nécessaire à cette fin.

Breach of contract not committed

47(5)   Nothing lawfully done under this section or under any order, regulation, restriction, prohibition, or control made or exercised by the board under this section, or done to enforce or give effect thereto by the board, the corporation, its servants or agents, or by any person or his servants or agents, shall be deemed to be a breach of contract by the corporation or any such person, or entitles any person to rescind any contract or release any guarantor from the performance of his obligation, or renders the board, the corporation, its servants or agents, or any such person, its or his servants or agents, liable in any action-at-law or other legal proceedings for damages or otherwise.

Immunité relative aux poursuites pour rupture de contrat

47(5)   Rien de ce qui est accompli légalement en vertu du présent article ou en vertu d'un ordre, d'un règlement, d'une restriction, d'une interdiction ou d'un contrôle établi par le conseil en vertu de cet article ou qui a été fait par le conseil, la Régie, ses employés ou agents ou par une autre personne, ses employés ou agents pour les faire exécuter, n'est réputé être une rupture de contrat par la Régie ou par ces personnes et n'habilite pas une personne à annuler un contrat ou à se libérer, en tant que garant, de l'exécution de son obligation. Ces actes n'exposent pas le conseil, la Régie, ses employés ou agents, ni toute autre personne, à une poursuite ou à d'autres procédures judiciaires en dommages-intérêts ou autrement.

Offence and penalties

47(6)   Any person who refuses or neglects to comply with any order, regulation, restriction, prohibition, or control, made or exercised by the board under this section is guilty of an offence and, in addition to any other penalty, is liable, on summary conviction, to a fine of not more than $500., and to a further fine of not more than $500. for each day upon which the refusal or neglect is repeated or continued.

S.M. 1997, c. 55, s. 17.

Infractions et peines

47(6)   Quiconque refuse ou néglige de se conformer à un ordre, un règlement, une restriction, une interdiction ou un contrôle établi par le conseil en vertu du présent article commet une infraction et, en plus de toute autre peine, se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au plus 500 $ et d'une amende supplémentaire d'au plus 500 $ pour chacun des jours au cours desquels l'infraction se répète ou se continue.

L.M. 1997, c. 55, art. 17.

MISCELLANEOUS

DISPOSITIONS DIVERSES

48 and 49   [Repealed]

S.M. 1997, c. 55, s. 18.

48 et 49   [Abrogés]

L.M. 1997, c. 55, art. 18.

Terms and conditions of service extensions

49.1   The extension or enhancement of the supply of power by the corporation to any customer shall be on terms and conditions, which may include a contribution to, or payment for, capital expenditures, acceptable to the corporation.

S.M. 1997, c. 55, s. 19.

Conditions rattachées aux extensions de service

49.1   La Régie peut fournir de l'énergie à de nouveaux clients ou augmenter la quantité d'énergie qu'elle fournit à des clients aux conditions qu'elle juge acceptables, ces conditions pouvant notamment comprendre une contribution aux dépenses en immobilisations ou un paiement à leur égard.

L.M. 1997, c. 55, art. 19.

50(1)   [Repealed] S.M. 1997, c. 55, s. 20.

50(1)   [Abrogé] L.M. 1997, c. 55, art. 20.

Order for interconnection of electrical systems

50(2)   If authorized by the Lieutenant Governor in Council, the board may order any person engaged in Manitoba in the generation, transmission or distribution of power to make an interconnection of two or more electrical systems, or parts thereof, on such terms and conditions, including the provision of transmission access to the corporation or to any other person, and with such apportionment of costs, as the board may deem proper.

Ordre d'interconnexion de réseaux électriques

50(2)   Avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le conseil peut ordonner à toute personne qui produit, transporte ou distribue de l'énergie au Manitoba de procéder, en tout ou en partie, à l'interconnexion de deux réseaux électriques ou plus aux conditions, y compris la fourniture à la Régie ou à toute autre personne d'un accès aux lignes de transport, et selon la répartition des coûts qu'il juge indiquées.

Enforcement of order

50(3)   In default of such an order being carried out in the manner, and within the period therein specified, and without limiting any other remedy of the corporation, the corporation may carry out the order, or cause it to be carried out; and for that purpose the corporation may enter upon the property of any such person and do whatever is necessary to effect the interconnection ordered, and may assess to, and collect from, that person the cost of so doing or such portion thereof as the board may deem fit.

Exécution de l'ordre

50(3)   Sans préjudice des autres recours de la Régie, elle peut, dans le cas où l'ordre n'est pas respecté de la manière et dans les délais prévus, exécuter ou faire exécuter elle-même cet ordre. Pour ce faire, la Régie peut accéder aux biens des personnes qui ont fait défaut de respecter l'ordre et y faire tout ce qui est nécessaire pour réaliser l'interconnexion ordonnée. La Régie peut alors réclamer et percevoir auprès de ces personnes la totalité ou la partie des coûts de l'opération que le conseil peut estimer appropriée.

Review by regulator

50(4)   Any person against whom an assessment is made under subsection (3) may apply to the regulator to review the assessment or the apportionment thereof.

S.M. 1997, c. 55, s. 20; S.M. 2022, c. 42, s. 19.

Révision par l'autorité de réglementation

50(4)   Toute personne à qui est adressée une réclamation en vertu du paragraphe (3) peut demander à l'autorité de réglementation de la réviser ou de réviser la répartition des coûts concernés.

L.M. 1997, c. 55, art. 20; L.M. 2022, c. 42, art. 19.

51(1)   [Repealed] S.M. 2022, c. 42, s. 20.

51(1)   [Abrogé] L.M. 2022, c. 42, art. 20.

Application of Water Power Act and Water Rights Act

51(2)   This Act and the corporation are subject to The Water Power Act and The Water Rights Act and regulations made thereunder.

S.M. 2022, c. 42, s. 20.

Application de la Loi sur l'énergie hydraulique et de la Loi sur les droits d'utilisation de l'eau

51(2)   Sous réserve du paragraphe (1), la présente loi et la Régie sont soumises à la Loi sur l'énergie hydraulique et à la Loi sur les droits d'utilisation de l'eau et à leurs règlements.

L.M. 2022, c. 42, art. 20.

Regulations

52   For the purpose of carrying out the provisions of this Act according to their intent, the board, with the approval of the Lieutenant Governor in Council, may make such regulations and orders as are ancillary thereto and are not inconsistent therewith; and every regulation or order made under, and in accordance with the authority granted by, this section has the force of law; and, without restricting the generality of the foregoing, the board, with the approval of the Lieutenant Governor in Council, may make regulations and orders

(a) requiring the owner of any power plant or works to furnish to the board any information required by the board regarding

(i) his plant and works including the capacity, output, cost, and use thereof;

(ii) his assets, liabilities, revenues, expenses, and operations;

(iii) the supply of power by him to other persons, including particulars of quantities, prices, terms, conditions, points of delivery and use;

(b) requiring any person to furnish to the board information regarding the supply of power to him, including particulars of quantities, prices, terms, conditions, points of delivery, use, and by whom supplied;

(c) providing for the entry upon, and inspection of, property, plant and works, including the making of inventories and valuations thereof, the examination of books, accounts, records, and documents relating thereto, and generally the obtaining of information in connection therewith;

(d) providing for the discontinuance of the supply of power to any customer who is in default in payment of any account for power or any monthly charge levied under the on-meter efficiency improvements program under The Efficiency Manitoba Act, providing for the removal of the meters, wires, facilities and equipment of the corporation from the premises of the customer and providing for the allocation of, or exemption from, liability for losses, costs, damages or expenses resulting from such discontinuance or removal;

(e) providing for the allocation of, or exemption from, liability for any loss, costs, damages or expenses incurred by a customer or any other person resulting from any fluctuation, interruption, reduction or failure in the supply of power;

but no regulation or order made under this section shall relieve the corporation from liability for negligent acts or omissions.

S.M. 1997, c. 55, s. 21; S.M. 2012, c. 26, s. 15; S.M. 2017, c. 18, s. 46; S.M. 2021, c. 45, s. 17.

Règlements et décrets

52   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements et décrets d'application compatibles avec la présente loi et conformes à son esprit. Ces règlements et décrets ont force de loi. Il peut notamment, par règlement et par décret :

a) exiger du propriétaire d'une installation de production ou d'ouvrages qu'il fournisse au conseil tout renseignement que ce dernier pourrait demander en ce qui concerne :

(i) son installation de production et ses ouvrages y compris le potentiel, la production, le coût et l'utilisation,

(ii) son actif, son passif, ses revenus, ses dépenses, ses activités,

(iii) l'énergie qu'il fournit à d'autres personnes y compris le détail des quantités, des prix, des modalités, des conditions, des lieux de livraison et de l'utilisation;

b) exiger d'une personne qu'elle fournisse au conseil des renseignements en ce qui concerne l'énergie qui lui est fournie, y compris les détails des quantités, des prix, des modalités, des conditions, des lieux de livraison, de l'utilisation et des fournisseurs;

c) prévoir l'accès et l'inspection des biens, des usines et des ouvrages, y compris la confection des inventaires et leur évaluation ainsi que l'examen des livres, comptes, registres et documents y afférent et, d'une manière générale, la cueillette des renseignements relatifs à ces biens, usines et ouvrages;

d) prévoir l'interruption de la fourniture d'énergie à un client qui n'a pas payé un compte d'énergie ou des frais mensuels exigés en vertu du programme d'amélioration de l'efficacité énergétique visé par la Loi sur la Société pour l'efficacité énergétique au Manitoba, le retrait des compteurs, des fils, des installations et du matériel de la Régie des locaux du client et le partage ou l'exonération de responsabilité à l'égard des pertes, des frais, des dommages ou des dépenses résultant de l'interruption ou du retrait;

e) prévoir le partage ou l'exonération de responsabilité à l'égard des pertes, des frais, des dommages ou des dépenses occasionnées à un client ou à toute autre personne et résultant directement ou indirectement d'une fluctuation, d'une interruption, d'une réduction ou d'une panne qui survient dans la fourniture d'énergie.

Toutefois, les règlements et les décrets pris sous le régime du présent article n'ont pas pour effet d'exonérer la Régie de sa responsabilité à l'égard des actes négligents ou des omissions qu'elle commet.

L.M. 1997, c. 55, art. 21; L.M. 2012, c. 26, art. 15; L.M. 2017, c. 18, art. 46; L.M. 2021, c. 45, art. 17.

Authority in general terms

53(1)   Any direction made, authority granted, or approval given to the corporation or the board by the Lieutenant Governor in Council, may be in general terms.

Autorité accordée en termes généraux

53(1)   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut exprimer en termes généraux, les directives, les autorisations et les approbations qu'il adresse à la Régie ou au conseil.

Authorization may be retroactive

53(2)   The Lieutenant Governor in Council may direct that any order, approval, or authorization, given to the corporation shall be retroactive; and retroactive effect shall be given thereto accordingly.

Rétroactivité des autorisations

53(2)   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut indiquer qu'un décret, une approbation ou une autorisation qu'il donne à la Régie est rétroactif en soi et dans son effet.

This Act to prevail in case of conflict

54   In case of conflict between this Act and any other Act or law, this Act prevails unless expressly otherwise provided in any such other Act.

Primauté de la présente loi en cas de conflit

54   Les dispositions de la présente loi l'emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi ou règle de droit à moins de disposition expresse à l'effet contraire prévue dans cette autre loi.

Saving power

55(1)   The powers and authority herein granted and conferred upon the Lieutenant Governor in Council, the corporation, or the board do not limit, but are in addition to, the power or authority conferred upon them, or any of them, by any other Act.

Maintien des autres pouvoirs

55(1)   Les pouvoirs et l'autorité que la présente loi accorde ou confère au lieutenant-gouverneur en conseil, à la Régie ou au conseil ne portent pas atteinte au pouvoir et à l'autorité que toute autre loi leur confère et s'ajoutent à ceux-ci.

Ancillary powers

55(2)   Where under this Act power is expressly given to the corporation or to the board to do, or enforce the doing, of any act or thing

(a) all such powers shall be deemed also to be given as are necessary to enable the corporation or the board to do, or enforce the doing, of the act or thing; and

(b) if the doing by the corporation or the board of any such act expressly authorized is dependent upon the doing of any other act not expressly authorized, the corporation or the board, as the case may be, has the power to do that other act.

Pouvoirs ancillaires

55(2)   Lorsque la présente loi accorde expressément à la Régie ou au conseil le pouvoir de faire ou de faire faire un acte ou une chose :

a) la Régie ou le conseil est réputé avoir tout autre pouvoir qui est nécessaire pour lui permettre de faire ou de faire faire ces actes ou choses;

b) la Régie ou le conseil peut accomplir ou faire accomplir tout ce qui est nécessairement préalable à tout acte autorisé.

Restraining or compliance order

55.1   If the corporation or any member, officer, employee, agent or auditor of the corporation does not comply with this Act, the regulations or by-laws, His Majesty may, in addition to exercising any other right available to His Majesty, apply to a court for an order directing the person to comply with, or restraining the person from acting in breach of, any provision of the Act, regulations or by-laws, and upon such application the court may so order and make any further order it thinks fit.

S.M. 1997, c. 55, s. 22.

Ordonnance de faire ou de ne pas faire

55.1   Si la Régie, ses membres, ses cadres, ses employés, ses mandataires ou ses vérificateurs n'observent pas la présente loi, les règlements ou les règlements administratifs, Sa Majesté peut, en plus d'exercer tout autre droit dont elle dispose, demander à un tribunal de rendre une ordonnance leur enjoignant d'observer ces textes ou les empêchant de les violer, auquel cas le tribunal peut rendre une telle ordonnance et toute autre ordonnance qu'il estime indiquée.

L.M. 1997, c. 55, art. 22.

Offence and penalties

56   Every person who violates any provision of this Act, or who neglects or refuses to comply with any order, regulation, or direction of the board, is guilty of an offence and is liable, on summary conviction, where a penalty is not otherwise provided herein, if a person, to a fine of not more than $5,000., and in default of payment of the fine, to imprisonment for a term not exceeding one year, or if a corporation, to a fine of not more than $10,000.

Infractions et peines

56   Quiconque contrevient à une disposition de la présente loi ou qui omet ou refuse de se conformer à un ordre, à un règlement ou à une directive du conseil commet une infraction et, à moins d'une disposition contraire, se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au plus 5 000 $ s'il s'agit d'un particulier et, à défaut du paiement de l'amende, d'un emprisonnement d'au plus un an. S'il s'agit d'une corporation, l'amende est d'au plus 10 000 $.