Français
This is an unofficial version. If you need an official copy, use the bilingual (PDF) version.

This version is current as of November 29, 2024.
It has been in effect since January 1, 2023.
 
Legislative history
C.C.S.M. c. H175 The Human Rights Code
Enacted by Proclamation status (for any provisions coming into force by proclamation)
SM 1987-88, c. 45

• whole Act

– in force: 10 Dec. 1987 (Man. Gaz.: 19 Dec. 1987)

Amended by
SM 1997, c. 20
SM 2005, c. 2, s. 36

• in force: 31 May 2010 (Man. Gaz.: 10 Apr. 2010)

SM 2006, c. 34, s. 260

• in force: 1 Jan. 2007 (Man. Gaz.: 6 Jan. 2007)

SM 2012, c. 38
SM 2013, c. 54, s. 43
SM 2015, c. 43, s. 54
SM 2017, c. 34, s. 19
SM 2018, c. 8, s. 9
SM 2018, c. 28, s. 14

• not yet proclaimed

SM 2021, c. 27

• in force: 1 Jan. 2022 (proclamation published: 29 Oct. 2021)

SM 2021, c. 36, s. 77

• in force: 1 Jan. 2023 (proclamation published: 9 Dec. 2022)


NOTE: Proclamations published in The Manitoba Gazette before December 1, 2009 are not available online.

Proclamations published after May 10, 2014 are published only on this website.

Previous version(s)
Search in this Act
Show provisions with hits.
Submit
         

This search is not case sensitive.


The Human Rights Code, C.C.S.M. c. H175

Code des droits de la personne, c. H175 de la C.P.L.M.


(Assented to July 17, 1987)

(Date de sanction : le 17 juillet 1987)

Table of Contents

Section

1Definitions

PART I  COMMISSION AND ADJUDICATION PANEL

2Human Rights Commission

3Quorum

3.1Practice and procedure

4Responsibilities of Commission

5Guidelines

6Responsible to minister

7Executive director

8Adjudication panel

PART II  PROHIBITED CONDUCT AND SPECIAL PROGRAMS

9Discrimination

10Acts of officers and employees

11Affirmative action etc., permitted

12Reasonable accommodation

13Discrimination in service, accommodation, etc.

14Discrimination in employment

15Discrimination in contracts

16Discrimination in rental of premises

17Discrimination in purchase of real property

18Discriminatory signs and statements

19Harassment

20Reprisals

PART III  COMPLIANCE PROCEDURES

21Repealed

22Complaints

23Filing and serving complaint

24Amendment of complaint

24.1Settlement of complaint

24.2Resolution before complaint filed

24.3Reasonableness of offer to settle dispute

25Reply to complaint

26Investigation of complaint

27Access to premises and documents

28Representations re investigation

28.1Repealed

29Actions after investigation

30Notification of disposition

30.1Application for review by Commission

30.2Commission to sit in panels

30.3Decision

30.4Notification of disposition

31Repealed

32Designation of adjudicator

33Complaint and reply to adjudicator

33.1Hearing date

34Parties to adjudication

34.1Designating adjudicator to explore settlement

35Notice to parties

36Public notice

37General powers of adjudicator

37.1Repealed

38Order to produce documents

39Hearing

40Amending complaint or reply

41Time limit for making decision

42Jurisdiction re decisions

43Decision re contravention

44No expulsion of incumbents

45Costs

46Decisions and orders in writing

47Supervision of special program

48Enforcement of order

49Finality of adjudication

50Application for judicial review

51Prosecution

52Onus of proof

53Status of unions and organizations

PART IV  SPECIAL REMEDIES

54Application for court order

55Injunction

56Contract compliance and repudiation

PART V  GENERAL

57Code binding on Crown

58Paramountcy of Code

59Confidentiality of information

60Agreements re investigations

61Technical defects

62Protection from liability

63Regulations

63.1Forms

64Repeal of Human Rights Act, references in other Acts

65C.C.S.M. reference

66Coming into force

Table des matières

Article

1Définitions

PARTIE I  COMMISSION ET TRIBUNAL D'ARBITRAGE

2Commission des droits de la personne du Manitoba

3Quorum

3.1Pratique et procédure

4Fonctions de la Commission

5Lignes directrices

6Compte rendu et rapport fournis au ministre

7Directeur général

8Tribunal d'arbitrage

PARTIE II  CONDUITE PROHIBÉE ET PROGRAMMES SPÉCIAUX

9Définition de « discrimination »

10Actes des cadres et des employés

11Programme de promotion sociale autorisé

12Besoins spéciaux de particuliers ou de groupes

13Discrimination interdite à l'égard de l'obtention des services et du gîte

14Discrimination au travail

15Discrimination en matière de contrat

16Discrimination en matière de location de lieux

17Discrimination en matière d'achat de biens réels

18Affiches et déclarations discriminatoires

19Harcèlement

20Représailles

PARTIE III  PROCÉDURES D'EXÉCUTION

21Abrogé

22Plaintes

23Dépôt de la plainte et délai de signification

24Modification de la plainte

24.1Règlement de la plainte

24.2Règlement d'une question avant le dépôt d'une plainte

24.3Offre de règlement jugée raisonnable

25Réponse à la plainte

26Enquête relative à la plainte

27Accès aux lieux et aux documents

28Arguments se rapportant à l'enquête

28.1Abrogé

29Mesures prises après l'enquête

30Avis de règlement

30.1Demande de révision par la Commission

30.2Comité

30.3Décision

30.4Avis de règlement

31Abrogé

32Arbitre désigné

33Plainte et réponse

33.1Date d'audience

34Parties à l'arbitrage

34.1Désignation d'un autre arbitre pour le règlement de la plainte

35Avis et copies délivrés aux parties

36Avis public

37Pouvoirs généraux d'un arbitre

37.1Abrogé

38Ordonnance de production de documents

39Audience

40Modification de la plainte ou de la réponse

41Décision dans les 60 jours

42Compétence relative aux décisions

43Décision rendue à l'égard de la contravention

44Expulsion de bénéficiaires interdite

45Frais

46Décisions ou ordonnances délivrées par écrit

47Contrôle des programmes particuliers

48Exécution de l'ordonnance

49Caractère définitif de l'arbitrage

50Demande de révision

51Poursuite

52Fardeau de la preuve

53Dénomination des associations et des syndicats

PARTIE IV  RECOURS SPÉCIAUX

54Demande d'ordonnance du tribunal

55Injonction

56Observation d'un contrat et parties non liées par les termes du contrat

PARTIE V  DISPOSITIONS GÉNÉRALES

57Couronne liée par le Code

58Primauté du Code

59Caractère confidentiel des renseignements

60Accords relatifs aux enquêtes

61Vices de forme

62Immunité

63Règlements

63.1Formules

64Abrogation de la Loi sur les droits de la personne et renvois

65Codification permanente

66Entrée en vigueur

WHEREAS Manitobans recognize the individual worth and dignity of every member of the human family, and this principle underlies the Universal Declaration of Human Rights, the Canadian Charter of Rights and Freedoms, and other solemn undertakings, international and domestic, that Canadians honour;

ATTENDU QUE les Manitobains reconnaissent la valeur et la dignité individuelles de tous les membres de la famille humaine et que ce principe constitue le fondement de la Déclaration universelle des droits de l'homme, de la Charte canadienne des droits et libertés et d'autres engagements nationaux et internationaux, que les Canadiens respectent;

AND WHEREAS Manitobans recognize that

(a) implicit in the above principle is the right of all individuals to be treated in all matters solely on the basis of their personal merits, and to be accorded equality of opportunity with all other individuals;

(b) to protect this right it is necessary to restrict unreasonable discrimination against individuals, including discrimination based on stereotypes or generalizations about groups with whom they are or are thought to be associated, and to ensure that reasonable accommodation is made for those with special needs;

(c) in view of the fact that past discrimination against certain groups has resulted in serious disadvantage to members of those groups, and therefore it is important to provide for affirmative action programs and other special programs designed to overcome this historic disadvantage;

(d) much discrimination is rooted in ignorance and education is essential to its eradication, and therefore it is important that human rights educational programs assist Manitobans to understand all their fundamental rights and freedoms, as well as their corresponding duties and responsibilities to others; and

(e) these various protections for the human rights of Manitobans are of such fundamental importance that they merit paramount status over all other laws of the province;

ET ATTENDU QUE les Manitobains reconnaissent ce qui suit :

a) il découle du principe énoncé ci-dessus que tous les particuliers ont le droit d'être traités, en toutes choses, selon leurs mérites personnels et de bénéficier de chances égales;

b) pour que ce droit soit respecté, il faut d'une part éviter que les particuliers subissent une discrimination injustifiée, y compris la discrimination fondée sur des stéréotypes ou sur des généralisations attribués aux groupes avec lesquels ils s'associent ou sont présumés s'associer et il faut d'autre part s'assurer que des mesures suffisantes soient prises pour répondre aux besoins spéciaux de certains particuliers;

c) par le passé, certains groupes ont été victimes de gestes discriminatoires qui ont causé un tort considérable aux membres de ces groupes et il importe donc d'adopter des programmes de promotion sociale et d'autres programmes particuliers qui permettront de réparer ces torts;

d) puisque la discrimination est souvent enracinée dans l'ignorance et que l'éducation constitue un outil essentiel à son abolition, il est important que des programmes d'information sur les droits de la personne soient mis à la disposition des Manitobains afin de les renseigner sur leurs droits et leurs libertés fondamentales et sur les devoirs et les responsabilités qui leur incombent;

e) la protection des droits de la personne au Manitoba est d'une importance telle qu'elle devrait primer sur les autres lois de la province;

NOW THEREFORE HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:

PAR CONSÉQUENT SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Definitions

1   In this Code

"adjudication panel" means the adjudication panel established under section 8; (« tribunal d'arbitrage »)

"adjudicator" means the member of the adjudication panel who has been designated under this Code to adjudicate a complaint; (« arbitre »)

"chief adjudicator" means the person designated as chief adjudicator under subsection 8(1.1); (« arbitre en chef »)

"Commission" means the Manitoba Human Rights Commission; (« Commission »)

"complainant" means a person who files a complaint, but does not include the Commission or the executive director in respect of a complaint filed under subsection 22(3); (« plaignant »)

"complaint" means a complaint filed under section 22 alleging a contravention of this Code; (« plainte »)

"court" means the Court of King's Bench; (« tribunal »)

"Crown agency" means

(a) a board, commission, association, or other body, whether incorporated or unincorporated, all the members of which or of the board of management or board of directors of which are appointed by an Act of the Legislature or by order of the Lieutenant Governor in Council; or

(b) a corporation the election of the board of directors of which is controlled by the Crown, directly or indirectly, through ownership of the shares of the capital stock thereof by the Crown or by a board, commission, association, or other body that is a Crown agency within the meaning of this definition; (« organisme gouvernemental »)

"discrimination" has the meaning set out in section 9; (« discrimination »)

"employers' organization" means an organization of employers formed for purposes that include the regulation of relations between employers and employees; (« association d'employeurs »)

"executive director" means the executive director of the Commission; (« directeur général »)

"hearing" means a hearing held by an adjudicator for the purpose of adjudicating a complaint; (« audience »)

"local authority" includes

(a) a municipality;

(b) a local government district;

(c) the board of trustees of a school division or school district established under The Public Schools Act;

(d) the board of a planning region or planning district established under The Planning Act;

(e) a health and social services board established under The District Health and Social Services Act; and

(f) [repealed] S.M. 2017, c. 34, s. 19;

(g) a council of a community within the meaning of The Northern Affairs Act; (« autorité locale »)

"minister" means the member of the Executive Council charged by the Lieutenant Governor in Council with the administration of this Code; (« ministre »)

"occupational association" means an organization, other than a trade union or employers' organization, in which membership is a prerequisite or from which licensing or certification is necessary to carrying on an occupation or employment; (« association professionnelle »)

"person", in addition to the extended meaning given it by The Interpretation Act, includes

(a) an employment agency, employers' organization, trade union, occupational association, professional association, trade association and any other group or class of persons; and

(b) for greater certainty, a local authority; (« personne »)

"reply" means a reply filed under section 25 in response to a complaint; (« réponse »)

"respondent" means a person alleged in a complaint to have contravened this Code; (« intimé »)

"service animal" means an animal that has been trained to provide assistance to a person with a disability that relates to that person's disability; (« animal d'assistance »)

"social disadvantage" means diminished social standing or social regard due to

(a) homelessness or inadequate housing;

(b) low levels of education;

(c) chronic low income; or

(d) chronic unemployment or underemployment; (« désavantage social »)

"trade union" means an organization of employees formed for purposes that include the regulation of relations between employees and employers. (« syndicat ouvrier »)

S.M. 2006, c. 34, s. 260; S.M. 2012, c. 38, s. 2; S.M. 2017, c. 34, s. 19; S.M. 2021, c. 36, s. 77.

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent code.

« animal d'assistance » Animal qui a été dressé pour fournir à une personne ayant une incapacité de l'aide relative à celle-ci. ("service animal")

« arbitre » Membre du tribunal d'arbitrage qui a été désigné en vertu du présent code afin de statuer sur une plainte. ("adjudicator")

« arbitre en chef » La personne désignée à ce titre en application du paragraphe 8(1.1). ("chief adjudicator")

« association d'employeurs » Association d'employeurs formée notamment pour régir les rapports entre employeurs et employés. ("employers' organization")

« association professionnelle » Organisation, autre qu'un syndicat ouvrier ou une association d'employeurs, dont il faut être membre ou dont il faut détenir un permis ou un certificat de compétence pour exercer sa profession ou son emploi. ("occupational association")

« audience » Audience que tient un arbitre afin de décider d'une plainte. ("hearing")

« autorité locale » Sont assimilés à des autorités locales :

a) une municipalité;

b) un district d'administration locale;

c) les commissaires d'une division ou d'un district scolaire établi en vertu de la Loi sur les écoles publiques;

d) le conseil d'une région d'aménagement du territoire ou la commission d'un district d'aménagement du territoire établis en vertu de la Loi sur l'aménagement du territoire;

e) un Conseil des services sociaux et de santé établi en vertu de la Loi sur les districts de services sociaux et de santé;

f) [abrogé] L.M. 2017, c. 34, art. 19;

g) conseil d'une collectivité au sens de la Loi sur les affaires du Nord. ("local authority")

« Commission » La Commission des droits de la personne du Manitoba. ("Commission")

« désavantage social » Situation d'une personne dont la position ou la valeur sociale est amoindrie pour le motif :

a) qu'elle est sans logement ou habite un logement inadéquat;

b) qu'elle est peu scolarisée;

c) que ses revenus sont toujours faibles;

d) qu'elle est chroniquement en chômage ou sous-employée. ("social disadvantage")

« directeur général » Le directeur général de la Commission. ("executive director")

« discrimination » Discrimination au sens de l'article 9. ("discrimination")

« intimé » Personne à l'égard de laquelle une contravention au présent code est imputée dans le cadre d'une plainte. ("respondent")

« ministre » Membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application du présent code. ("minister")

« organisme gouvernemental » Selon le cas :

a) un conseil, une commission, une association ou un autre organisme, constitué ou non en corporation, dont les membres, ceux du conseil de direction ou ceux du conseil d'administration sont nommés par une loi de la Législature ou par décret du lieutenant-gouverneur en conseil;

b) une corporation dont l'élection du conseil d'administration est contrôlée directement ou indirectement par la Couronne, au moyen des actions du capital-actions de la corporation détenues par la Couronne ou par un conseil, une commission, une association ou un autre organisme qui est un organisme gouvernemental au sens de la présente définition. ("Crown agency")

« personne » S'entend, en plus du sens étendu que lui donne la Loi d'interprétation :

a) d'une agence de placement, d'une association d'employeurs, d'un syndicat ouvrier, d'une association professionnelle, d'une association commerciale et de tout autre groupe ou catégorie de personnes;

b) d'une autorité locale. ("person")

« plaignant » Personne qui dépose une plainte, à l'exception de la Commission ou du directeur général quant à une plainte déposée en vertu du paragraphe 22(3). ("complainant")

« plainte » Plainte déposée en vertu de l'article 22, selon laquelle une violation aux dispositions du présent code aurait été commise. ("complaint")

« réponse » Réponse déposée en vertu de l'article 25, suite à une plainte. ("reply")

« syndicat ouvrier » Association d'employés formée notamment pour régir les relations entre employés et employeurs. ("trade union")

« tribunal » La Cour du Banc du Roi. ("court")

« tribunal d'arbitrage » Tribunal d'arbitrage constitué en vertu de l'article 8. ("adjudication panel")

L.M. 2006, c. 34, art. 260; L.M. 2012, c. 38, art. 2; L.M. 2017, c. 34, art. 19; L.M. 2021, c. 36, art. 77.

PART I
COMMISSION AND ADJUDICATION PANEL

PARTIE I
COMMISSION ET TRIBUNAL D'ARBITRAGE

Human Rights Commission

2(1)   The Commission existing at the time this section comes into force under the name of "The Manitoba Human Rights Commission" is hereby continued under the same name as an independent agency with the responsibilities assigned to it under this Code and any other Act of the Legislature.

Commission des droits de la personne du Manitoba

2(1)   La Commission qui existe au moment de l'entrée en vigueur du présent article sous le nom de « Commission des droits de la personne du Manitoba » est prorogée par les présentes et constitue un organisme indépendant auquel des fonctions sont conférées en vertu du présent code ou de toute autre loi de la Législature.

Membership and appointment

2(2)   The Commission shall consist of eight members appointed by the Lieutenant Governor in Council.

Membres et nomination

2(2)   La Commission est composée de huit membres nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Chairperson

2(3)   The Lieutenant Governor in Council shall designate one member of the Commission as chairperson, and the chairperson shall hold office for three years from the date of being appointed and thereafter until re-appointed or replaced.

Présidence

2(3)   Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme un membre de la Commission au poste de président. Le mandat du président est d'une durée de trois ans à compter de la date de sa nomination et par la suite, celui-ci exerce ses fonctions jusqu'au renouvellement de son mandat ou son remplacement.

Other members

2(4)   Every member of the Commission except the chairperson shall normally hold office for three years from the date of being appointed and thereafter until re-appointed or replaced, but in order to assure that three of the appointments shall expire in each year the Lieutenant Governor in Council shall, if necessary, appoint any such members to terms of less than three years.

Autres membres

2(4)   Le mandat des membres de la Commission, à l'exception de celui du président, est d'une durée de trois ans à compter de la date de leur nomination et par la suite, ceux-ci exercent leurs fonctions jusqu'au renouvellement de leur mandat ou leur remplacement. Cependant, afin que trois nominations prennent fin chaque année, le lieutenant-gouverneur en conseil, s'il y a lieu, nomme des membres dont la durée du mandat est inférieure à trois ans.

Termination for cause

2(5)   No appointment of a member of the Commission shall be terminated except for cause.

Fin du mandat

2(5)   Il ne peut être mis fin au mandat d'un membre de la Commission sans motif valable.

Vice chairperson

2(6)   The Lieutenant Governor in Council shall designate one member of the Commission as vice chairperson.

Vice-présidence

2(6)   Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme un membre de la Commission au poste de vice-président.

Vacancies

2(7)   Where a member of the Commission except the chairperson ceases to be a member before the normal expiry of his or her term, the Lieutenant Governor in Council may fill the vacancy by appointing a person who shall serve for the unexpired portion of the term and thereafter until appointed to a full term under subsection (4) or replaced.

Vacance

2(7)   Si un membre de la Commission, à l'exception du président, cesse de faire partie de celle-ci avant la fin de son mandat, le lieutenant-gouverneur en conseil peut remplir la vacance en nommant une personne pour la durée non écoulée du mandat. Cette personne reste en fonction jusqu'à ce qu'elle soit nommée pour remplir un mandat complet aux termes du paragraphe (4) ou jusqu'à son remplacement.

Transitional

2(8)   Notwithstanding anything in this section, those persons who are members of the Commission on the coming into force of this section shall continue to hold office for the duration of their appointments and thereafter until re-appointed or replaced.

S.M. 1997, c. 20, s. 2; S.M. 2018, c. 8, s. 9.

Disposition transitoire

2(8)   Par dérogation aux autres dispositions du présent article, les personnes qui sont membres de la Commission à l'entrée en vigueur du présent article continuent d'exercer leurs fonctions pour la durée de leur mandat et par la suite, jusqu'au renouvellement de leur mandat ou leur remplacement.

L.M. 1997, c. 20, art. 2; L.M. 2018, c. 8, art. 9.

Quorum

3   Notwithstanding subsection 2(2), the Commission has full authority to exercise its responsibilities under this Code when it has fewer than eight members, and for purposes of exercising those responsibilities or otherwise conducting Commission business, a quorum of the Commission consists of a majority of the members holding office at the time.

S.M. 1997, c. 20, s. 3; S.M. 2018, c. 8, s. 9.

Quorum

3   Par dérogation au paragraphe 2(2), la Commission a pleins pouvoirs pour exercer ses fonctions en vertu du présent code lorsqu'elle comprend moins de huit membres. De plus, pour les besoins de l'exercice de ces fonctions ou de la conduite des affaires de la Commission, le quorum est constitué par la majorité des membres de la Commission qui sont en fonction à ce moment.

L.M. 1997, c. 20, art. 3; L.M. 2018, c. 8, art. 9.

Practice and procedure

3.1   The Commission may determine its own practice and procedure.

S.M. 2012, c. 38, s. 3.

Pratique et procédure

3.1   La Commission peut établir ses propres règles de pratique et de procédure.

L.M. 2012, c. 38, art. 3.

Responsibilities of Commission

4   In addition to discharging its other responsibilities under this Code, the Commission shall

(a) promote the principle that all members of the human family are free and equal in dignity and rights and entitled to be treated on the basis of their personal merits, regardless of their actual or presumed association with any group;

(b) further the principle of equality of opportunity and equality in the exercise of civil and legal rights regardless of status;

(c) disseminate knowledge and promote understanding of the civil and legal rights of residents of Manitoba and develop, promote and conduct educational programs for that purpose;

(d) develop, promote and conduct educational programs designed to eliminate all forms of discrimination prohibited by this Code; and

(e) promote understanding and acceptance of, and compliance with, this Code and the regulations.

Fonctions de la Commission

4   En plus de l'exercice de ses autres fonctions en vertu du présent code, la Commission doit :

a) défendre le principe selon lequel les membres de la famille humaine sont libres et égaux en dignité et en droit et doivent être traités en fonction de leurs mérites individuels, sans qu'il soit tenu compte de leur association actuelle ou présumée avec un groupe quelconque;

b) favoriser le principe de l'égalité des chances et de l'égalité dans l'exercice des droits civils et juridiques ainsi que son application à l'égard de tous;

c) favoriser la connaissance et la compréhension des droits civils et juridiques des résidents du Manitoba et mettre sur pied et diriger des programmes d'éducation en ce sens et en favoriser l'essor;

d) mettre sur pied et diriger des programmes d'éducation destinés à supprimer toute forme de discrimination interdite par le présent code et favoriser l'essor de ces programmes;

e) favoriser la compréhension, l'acceptation et l'observation du présent code et des règlements.

Guidelines

5   The Commission may prepare and distribute, or cause to be prepared and distributed, guidelines to assist in the understanding and application of this Code and the regulations.

Lignes directrices

5   La Commission peut préparer ou faire préparer des lignes directrices afin que soient facilitées la compréhension et l'application du présent code et des règlements. De plus, elle peut aussi les porter ou les faire porter à l'attention publique.

Responsible to minister

6(1)   Subject to the powers and responsibilities expressly vested in other authorities by this Code, the Commission is responsible to the minister for the administration of this Code.

Compte rendu au ministre

6(1)   Sous réserve des pouvoirs et des fonctions dévolus expressément à d'autres autorités par le présent code, la Commission rend compte au ministre de l'application du présent code.

Annual report

6(2)   The Commission must submit an annual report to the minister on the activities of the Commission and the adjudication panel.

Rapport annuel

6(2)   La Commission remet au ministre un rapport annuel concernant ses activités et celles du tribunal d'arbitrage.

Tabling report in Assembly

6(3)   The minister must table a copy of the report in the Assembly on any of the first 15 days on which the Assembly is sitting after the minister receives it.

S.M. 2021, c. 27, s. 2.

Dépôt du rapport devant l'Assemblée

6(3)   Le ministre dépose un exemplaire du rapport devant l'Assemblée dans les 15 jours de séance suivant sa réception.

L.M. 2021, c. 27, art. 2.

Executive director

7(1)   One of the officers and employees of the Commission shall be designated as executive director.

Directeur général

7(1)   Une personne parmi les cadres et les employés de la Commission est nommée au poste de directeur général.

Responsibilities of executive director

7(2)   In addition to discharging his or her other responsibilities under this Code, the executive director shall

(a) act as registrar of complaints received by the Commission and ensure that they are disposed of in accordance with this Code;

(b) direct the day-to-day activities of the Commission's staff in the investigation and settlement of complaints, the provision of educational programs, and the other responsibilities of the Commission under this Code; and

(c) generally carry out, in accordance with the Commission's policies and directives, the administration of this Code.

Responsabilités du directeur général

7(2)   En plus d'assumer les autres responsabilités qui lui sont attribuées en vertu du présent code, le directeur général doit :

a) recevoir et inscrire les plaintes que la Commission a reçues et faire en sorte qu'elles soient traitées conformément au présent code;

b) diriger les activités courantes du personnel de la Commission à l'égard de l'enquête et du règlement des plaintes, à l'égard des programmes d'éducation et des autres fonctions de la Commission visées par le présent code;

c) voir en général à l'application du présent code, conformément à la politique d'orientation et aux directives de la Commission.

Delegation by executive director

7(3)   The executive director may, in writing, delegate any responsibility or power of the executive director under this Code to another officer or employee of the Commission, other than

(a) the powers under subsection 22(3) (complaint by Commission or executive director);

(b) the powers under section 27 (access to premises and documents);

(c) the responsibilities under subsection 29(2) (adjudication or prosecution); and

(d) the powers under subsection 29(4) (combined complaints).

Délégation

7(3)   Le directeur général peut, par écrit, déléguer à un autre cadre ou employé de la Commission les attributions que lui confère le présent code, à l'exception de celles que prévoient le paragraphe 22(3), l'article 27 et les paragraphes 29(2) et (4).

Executive director may still exercise power

7(4)   The executive director may continue to carry out a responsibility or exercise a power that they have delegated.

S.M. 2021, c. 27, s. 4.

Exercice des attributions déléguées

7(4)   Le directeur général peut continuer d'exercer les attributions qu'il délègue.

L.M. 2021, c. 27, art. 3 et 4.

Adjudication panel

8(1)   There is hereby established an adjudication panel consisting of at least five persons appointed by the Lieutenant Governor in Council.

Tribunal d'arbitrage

8(1)   Est constitué un tribunal d'arbitrage composé d'au moins cinq personnes nommées par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Chief adjudicator

8(1.1)   The Lieutenant Governor in Council must designate one member of the adjudication panel as the chief adjudicator.

Arbitre en chef

8(1.1)   Le lieutenant-gouverneur en conseil désigne un membre du tribunal d'arbitrage à titre d'arbitre en chef.

Commission members ineligible

8(2)   No member of the Commission shall be appointed to the adjudication panel.

Incapacité des membres de la Commission

8(2)   Aucun membre de la Commission ne peut faire partie du tribunal d'arbitrage.

Length of appointment

8(3)   A person appointed to the adjudication panel is a member of the panel for the term fixed in the order appointing the member, which may not exceed three years, and continues to be a member until a replacement is appointed or the person is re-appointed.

Durée du mandat

8(3)   La durée du mandat des personnes appelées à faire partie du tribunal d'arbitrage est fixée par le décret prévoyant leur nomination et ne peut dépasser trois ans. Par la suite, celles-ci exercent leurs fonctions jusqu'au renouvellement de leur mandat ou jusqu'à leur remplacement.

Appointment continues

8(3.1)   Unless terminated for cause under subsection (4), a member of the adjudication panel who has commenced a hearing into a complaint may continue as adjudicator and issue a final decision on the complaint even if his or her appointment has expired and a replacement has been named.

Maintien en fonction

8(3.1)   Sauf s'il est mis fin à leur mandat pour un motif valable conformément au paragraphe (4), les membres du tribunal d'arbitrage qui ont commencé l'audition d'une plainte peuvent continuer à exercer leurs fonctions et rendre une décision finale à l'égard de la plainte même si leur mandat a pris fin et que leurs successeurs ont été nommés.

Termination for cause

8(4)   No appointment of a member of the adjudication panel shall be terminated except for cause.

Fin du mandat

8(4)   Il ne peut être mis fin au mandat d'un membre du tribunal d'arbitrage sans motif valable.

Oath of impartiality

8(5)   Upon being appointed to the adjudication panel, a member shall make an oath or affirmation in the following form:

"I do solemnly swear (or affirm) that I will faithfully, truly, impartially and to the best of my knowledge, skill and ability, adjudicate complaints under The Human Rights Code of Manitoba. So help me God." (Omit last four words where the member affirms.)

Serment portant sur l'impartialité des membres

8(5)   Suite à sa nomination au tribunal d'arbitrage, un membre doit prêter serment ou faire une affirmation solennelle, selon la formule suivante :

« Je jure solennellement (ou j'affirme solennellement) que je statuerai sur les plaintes présentées en vertu du Code manitobain des droits de la personne, fidèlement et impartialement, et au mieux de mes connaissances, de mes capacités et de mon habileté. Que Dieu me soit en aide. » (Omettre les six derniers mots dans le cas d'une affirmation solennelle.)

Procedural rules

8(6)   After consulting with the members of the adjudication panel, the chief adjudicator may establish rules of practice not inconsistent with this Code regulating the procedure for an adjudication under this Code.

Règles de pratique

8(6)   L'arbitre en chef peut, après avoir consulté les membres du tribunal d'arbitrage, établir des règles de pratique compatibles avec le présent code pour régir la procédure d'arbitrage sous le régime du présent code.

Rules for exploring settlement before hearing

8(7)   The chief adjudicator's power under subsection (6) includes the power to make rules of practice respecting an adjudicator assisting the parties to resolve matters at issue in a complaint prior to a hearing.

Règles visant le règlement d'une plainte avant l'audience

8(7)   Le pouvoir prévu au paragraphe (6) permet notamment de prendre des règles de pratique concernant l'aide qu'un arbitre peut fournir aux parties pour qu'elles règlent les questions en litige dans le cadre d'une plainte avant la tenue d'une audience.

Rules made available to the public

8(8)   The chief adjudicator must make rules established under subsection (6) available to the public.

S.M. 2012, c. 38, s. 4; S.M. 2015, c. 43, s. 54; S.M. 2021, c. 27, s. 5.

Règles mises à la disposition du public

8(8)   L'arbitre en chef met à la disposition du public les règles établies en vertu du paragraphe (6).

L.M. 2012, c. 38, art. 4; L.M. 2015, c. 43, art. 54; L.M. 2021, c. 27, art. 5.

PART II
PROHIBITED CONDUCT AND SPECIAL PROGRAMS

PARTIE II
CONDUITE PROHIBÉE ET PROGRAMMES SPÉCIAUX

"Discrimination" defined

9(1)   In this Code, "discrimination" means

(a) differential treatment of an individual on the basis of the individual's actual or presumed membership in or association with some class or group of persons, rather than on the basis of personal merit; or

(b) differential treatment of an individual or group on the basis of any characteristic referred to in subsection (2); or

(c) differential treatment of an individual or group on the basis of the individual's or group's actual or presumed association with another individual or group whose identity or membership is determined by any characteristic referred to in subsection (2); or

(d) failure to make reasonable accommodation for the special needs of any individual or group, if those special needs are based upon any characteristic referred to in subsection (2).

Définition du terme « discrimination »

9(1)   Dans le présent code, le terme « discrimination » désigne, selon le cas :

a) un traitement différent que reçoit un particulier, en raison de son adhésion réelle ou présumée à une catégorie ou à un groupe de personnes ou de son association réelle ou présumée avec cette catégorie ou ce groupe, plutôt qu'en fonction de ses mérites personnels;

b) un traitement différent que reçoit un particulier ou un groupe, en raison de caractéristiques mentionnées au paragraphe (2);

c) un traitement différent que reçoit un particulier ou un groupe en raison de son association réelle ou présumée avec un autre particulier ou un autre groupe dont les traits distinctifs sont déterminés par les caractéristiques mentionnées au paragraphe (2) ou dont l'adhésion découle de ces caractéristiques;

d) un manquement qui consiste à ne pas répondre de façon raisonnable aux besoins spéciaux de particuliers ou de groupes, fondés sur les caractéristiques mentionnées au paragraphe (2).

Interpretation

9(1.1)   In this Code, "discrimination" includes any act or omission that results in discrimination within the meaning of subsection (1), regardless of

(a) the form of the act or omission; and

(b) whether the person responsible for the act or omission intended to discriminate.

Interprétation

9(1.1)   Pour l'application du présent code, sont assimilés à de la discrimination les actes et les omissions qui entraînent une discrimination au sens du paragraphe (1), quelle que soit leur forme et quelle que soit l'intention de leur auteur.

Applicable characteristics

9(2)   The applicable characteristics for the purposes of clauses (1)⁠(b) to (d) are

(a) ancestry, including colour and perceived race;

(b) nationality or national origin;

(c) ethnic background or origin;

(d) religion or creed, or religious belief, religious association or religious activity;

(e) age;

(f) sex, including sex-determined characteristics or circumstances, such as pregnancy, the possibility of pregnancy, or circumstances related to pregnancy;

(g) gender identity;

(h) sexual orientation;

(i) marital or family status;

(j) source of income;

(k) political belief, political association or political activity;

(l) physical or mental disability or related characteristics or circumstances, including reliance on a service animal, a wheelchair, or any other remedial appliance or device;

(m) social disadvantage.

Caractéristiques appropriées

9(2)   Les caractéristiques appropriées aux fins des alinéas (1)b) à d) sont les suivantes :

a) l'ascendance, y compris la couleur et les races identifiables;

b) la nationalité ou l'origine nationale;

c) le milieu ou l'origine ethnique;

d) la religion ou la croyance ou les croyances religieuses, les associations religieuses ou les activités religieuses;

e) l'âge;

f) le sexe, y compris les caractéristiques ou les situations fondées sur le sexe d'une personne telles que la grossesse, la possibilité de grossesse ou les circonstances se rapportant à la grossesse;

g) l'identité sexuelle;

h) l'orientation sexuelle;

i) l'état matrimonial ou le statut familial;

j) la source de revenu;

k) les convictions politiques, associations politiques ou activités politiques;

l) les incapacités physiques ou mentales ou les caractéristiques ou les situations connexes, y compris le besoin d'un animal d'assistance, une chaise roulante ou tout autre appareil, orthèse ou prothèse;

m) les désavantages sociaux.

Discrimination on basis of social disadvantage

9(2.1)   It is not discrimination on the basis of social disadvantage unless the discrimination is based on a negative bias or stereotype related to that social disadvantage.

Discrimination fondée sur un désavantage social

9(2.1)   Ne constitue pas de la discrimination fondée sur un désavantage social la discrimination qui ne repose pas sur un préjugé défavorable ou un stéréotype ayant trait au désavantage social.

Systemic discrimination

9(3)   Interrelated actions, policies or procedures of a person that do not have a discriminatory effect when considered individually can constitute discrimination under this Code if the combined operation of those actions, policies or procedures results in discrimination within the meaning of subsection (1).

Discrimination systémique

9(3)   Des mesures ou des règles interdépendantes qui sont prises par une personne et qui ne sont pas discriminatoires lorsqu'elles sont considérées séparément peuvent constituer de la discrimination sous le régime du présent code si leur effet cumulatif entraîne une discrimination au sens du paragraphe (1).

Criminal conduct excluded

9(4)   For the purpose of dealing with any case of alleged discrimination under this Code, no characteristic referred to in subsection (2) shall be interpreted to extend to any conduct prohibited by the Criminal Code of Canada.

Conduite criminelle exclue

9(4)   Aux fins du règlement de tout cas de discrimination visée au présent code et qui aurait été exercée, aucune caractéristique mentionnée au paragraphe (2) n'a pour effet de s'appliquer à une conduite interdite par le Code criminel du Canada.

No condoning or condemning of beliefs, etc.

9(5)   Nothing in this Code shall be interpreted as condoning or condemning any beliefs, values, or lifestyles based upon any characteristic referred to in subsection (2).

S.M. 2012, c. 38, s. 5.

Pas de condamnation des croyances

9(5)   Le présent code n'a pas pour effet de tolérer ou de condamner des croyances, des valeurs ou des modes de vie fondés sur les caractéristiques mentionnées au paragraphe (2).

L.M. 2012, c. 38, art. 5.

Acts of officers and employees

10   For the purposes of this Code, where an officer, employee, director or agent of a person contravenes this Code while acting in the course of employment or the scope of actual or apparent authority, the person is also responsible for the contravention unless the person

(a) did not consent to the contravention and took all reasonable steps to prevent it; and

(b) subsequently took all reasonable steps to mitigate or avoid the effect of the contravention.

S.M. 2012, c. 38, s. 6.

Actes des cadres et des demployés

10   Pour l'application du présent code, si un cadre, un employé, un administrateur ou un mandataire d'une personne contrevient aux dispositions du présent code dans le cadre de son emploi ou du champ d'application de ses pouvoirs réels ou apparents, cette personne est aussi responsable de la contravention, sauf dans les cas suivants :

a) si elle n'a pas consenti à la contravention et si elle a pris toutes les mesures raisonnables afin de l'empêcher;

b) si elle a pris, par la suite, toutes les mesures raisonnables afin d'atténuer ou d'éviter les effets de la contravention.

L.M. 2012, c. 38, art. 6.

Affirmative action, etc. permitted

11   Notwithstanding any other provision of this Code, it is not discrimination, a contravention of this Code, or an offence under this Code

(a) to make reasonable accommodation for the special needs of an individual or group, if those special needs are based upon any characteristic referred to in subsection 9(2); or

(b) to plan, advertise, adopt or implement an affirmative action program or other special program that

(i) has as its object the amelioration of conditions of disadvantaged individuals or groups, including those who are disadvantaged because of any characteristic referred to in subsection 9(2), and

(ii) achieves or is reasonably likely to achieve that object.

Programme de promotion sociale autorisé

11   Par dérogation à toute autre disposition du présent code, l'une ou l'autre des mesures suivantes n'est pas discriminatoire ou ne constitue pas une contravention en vertu du présent code ou une infraction aux termes de celui-ci :

a) les mesures qui consistent à répondre de façon raisonnable aux besoins spéciaux d'un particulier ou d'un groupe, fondés sur les caractéristiques mentionnées au paragraphe 9(2);

b) les mesures qui consistent à organiser, à adopter ou à implanter un programme de promotion sociale ou tout autre programme particulier ou à en faire la réclame :

(i) si ces programmes ont pour but l'amélioration de la situation des particuliers ou des groupes défavorisés, y compris ceux qui sont défavorisés en raison de caractéristiques mentionnées au paragraphe 9(2),

(ii) si le but visé par ces programmes est atteint ou s'il est probable qu'il le soit.

Reasonable accommodation required

12   For the purpose of interpreting and applying sections 13 to 18, the right to discriminate where bona fide and reasonable cause exists for the discrimination, or where the discrimination is based upon bona fide and reasonable requirements or qualifications, does not extend to the failure to make reasonable accommodation within the meaning of clause 9(1)⁠(d).

Besoins spéciaux de particuliers ou de groupes

12   Pour les besoins d'interprétation et d'application des articles 13 à 18, bien que la discrimination soit permise lorsqu'elle est fondée sur des motifs véritables et raisonnables, ou sur des exigences ou des compétences véritables et raisonnables, il n'est cependant pas permis d'invoquer un manquement qui consiste à ne pas répondre de façon raisonnable aux besoins spéciaux de particuliers ou de groupes, au sens de l'alinéa 9(1)d).

Discrimination in service, accommodation, etc.

13(1)   No person shall discriminate with respect to any service, accommodation, facility, good, right, licence, benefit, program or privilege available or accessible to the public or to a section of the public, unless bona fide and reasonable cause exists for the discrimination.

Discrimination interdite quant à l'obtention des services et du gîte

13(1)   Nul ne peut agir de façon discriminatoire quant à l'obtention des services, du gîte, des installations, des biens, des droits, des permis et licences, des bénéfices, des programmes ou des privilèges mis à la disposition du public ou à une partie de celui-ci ou accessibles à ce public ou à une partie de celui-ci, sauf si la discrimination est fondée sur des motifs véritables et raisonnables.

Exception for age of majority

13(2)   Nothing in subsection (1) prevents the denial or refusal of a service, accommodation, facility, good, right, licence, benefit, program or privilege to a person who has not attained the age of majority if the denial or refusal is required or authorized by a statute in force in Manitoba.

Exception à l'égard des mineurs

13(2)   Le paragraphe (1) n'a pas pour effet d'empêcher que soit refusée à un mineur l'obtention de services, d'un gîte, d'installations, de biens, de droits, de permis et licences, de bénéfices, de programmes ou de privilèges, lorsqu'un tel refus est requis ou permis par une loi en vigueur au Manitoba.

Discrimination in employment

14(1)   No person shall discriminate with respect to any aspect of an employment or occupation, unless the discrimination is based upon bona fide and reasonable requirements or qualifications for the employment or occupation.

Discrimination au travail

14(1)   Nul ne peut agir de façon discriminatoire à l'égard de circonstances reliées à un emploi, sauf si la discrimination est fondée sur des exigences ou des compétences véritables et raisonnables et requises par l'emploi.

"Any aspect", etc. defined

14(2)   In subsection (1), "any aspect of an employment or occupation" includes

(a) the opportunity to participate, or continue to participate, in the employment or occupation;

(b) the customs, practices and conditions of the employment or occupation;

(c) training, advancement or promotion;

(d) seniority;

(e) any form of remuneration or other compensation received directly or indirectly in respect of the employment or occupation, including salary, commissions, vacation pay, termination wages, bonuses, reasonable value for board, rent, housing and lodging, payments in kind, and employer contributions to pension funds or plans, long-term disability plans and health insurance plans; and

(f) any other benefit, term or condition of the employment or occupation.

Définition

14(2)   Au paragraphe (1), l'expression « à l'égard de circonstances reliées à un emploi » s'entend en outre :

a) de la possibilité de participer à un emploi ou de continuer à y participer;

b) des usages, de la pratique et des conditions reliés à l'emploi;

c) de la formation, de l'avancement ou de la promotion;

d) de l'ancienneté;

e) de toute forme de rémunération payable pour un travail accompli par une personne, y compris le traitement, les commissions, l'indemnité de vacances, l'indemnité de cessation d'emploi, les gratifications, l'indemnité raisonnable pour chambre et pension, l'allocation raisonnable de loyer et de logement, la rémunération en nature, les cotisations patronales versées aux caisses ou aux régimes de retraite, les régimes d'invalidité à long terme et les régimes d'assurance-maladie, et tout autre avantage qu'un travailleur reçoit directement ou indirectement de son employeur;

f) de toute autre prestation d'emploi, modalité d'emploi ou condition d'emploi.

Employment advertising

14(3)   No person shall publish, broadcast, circulate or display, or cause to be published, broadcast, circulated or displayed, any statement, symbol or other representation, written or oral, that indicates directly or indirectly that any characteristic referred to in subsection 9(2) is or may be a limitation, specification or preference for an employment or occupation, unless the limitation, specification or preference is based upon bona fide and reasonable requirements or qualifications for the employment or occupation.

Offres d'emploi

14(3)   Une personne ne peut publier, radiodiffuser ou télédiffuser, mettre en circulation ou exposer, ni permettre que soient publiés, radiodiffusés ou télédiffusés, mis en circulation ou exposés, des déclarations, des symboles ou d'autres représentations, oraux ou écrits, qui indiquent explicitement ou implicitement que les caractéristiques mentionnées au paragraphe 9(2) constituent ou peuvent constituer une restriction, une condition ou une préférence relativement à un emploi, sauf si ces restrictions, ces conditions ou ces préférences sont fondées sur des exigences ou des compétences véritables et raisonnables et requises par un emploi.

Pre-employment inquiries

14(4)   No person shall use or circulate any application form for an employment or occupation, or direct any written or oral inquiry to an applicant for an employment or occupation, that

(a) expresses directly or indirectly a limitation, specification or preference as to any characteristic referred to in subsection 9(2); or

(b) requires the applicant to furnish information concerning any characteristic referred to in subsection 9(2);

unless the limitation, specification or preference or the requirement to furnish the information is based upon bona fide and reasonable requirements or qualifications for the employment or occupation.

Enquêtes

14(4)   Une personne ne peut utiliser ou mettre en circulation des formules de demande d'emploi ou poser des questions orales ou écrites à l'égard d'une personne qui présente une demande d'emploi, si ces formules ou ces enquêtes, selon le cas :

a) indiquent explicitement ou implicitement que des caractéristiques mentionnées au paragraphe 9(2) constituent des restrictions, des conditions ou des préférences;

b) prévoient l'obligation, pour l'auteur de la demande, de fournir des renseignements concernant des caractéristiques mentionnées au paragraphe 9(2).

La présente interdiction ne s'applique pas si les restrictions, les conditions ou les préférences, ou l'obligation visée à l'alinéa b), sont fondées sur des exigences ou des compétences véritables et raisonnables et requises par un emploi.

Discrimination by employment agencies, etc.

14(5)   No person who undertakes, with or without compensation, to

(a) obtain any other person for an employment or occupation with a third person; or

(b) obtain an employment or occupation for any other person; or

(c) test, train or evaluate any other person for an employment or occupation; or

(d) refer or recommend any other person for an employment or occupation; or

(e) refer or recommend any other person for testing, training or evaluation for an employment or occupation;

shall discriminate when doing so, unless the discrimination is based upon bona fide and reasonable requirements or qualifications for the employment or occupation.

Discrimination de la part des agences de placement

14(5)   Une personne ne peut agir de façon discriminatoire lorsqu'elle s'engage, avec ou sans compensation, à accomplir l'un quelconque des actes suivants :

a) à faire en sorte qu'une personne travaille avec une autre personne;

b) à obtenir un emploi pour toute autre personne;

c) à mettre à l'épreuve, à former ou à évaluer toute autre personne aux fins d'un emploi;

d) à recommander toute autre personne ou à l'aboucher avec quelqu'un, aux fins d'un emploi;

e) à recommander toute autre personne ou à l'aboucher avec quelqu'un, afin de la mettre à l'épreuve, de la former ou de l'évaluer aux fins d'un emploi.

La présente interdiction ne s'applique pas si la discrimination est fondée sur des exigences ou des compétences véritables et raisonnables et requises par un emploi.

Discrimination by organizations, etc.

14(6)   No trade union, employer, employers' organization, occupational association, professional association or trade association, and no member of any such union, organization or association, shall

(a) discriminate in respect of the right to membership or any other aspect of membership in the union, organization or association; or

(b) negotiate on behalf of any other person in respect of, or agree on behalf of any other person to, an agreement that discriminates;

unless bona fide and reasonable cause exists for the discrimination.

Discrimination de la part des associations

14(6)   Sauf si la discrimination est fondée sur des motifs véritables et raisonnables, un syndicat ouvrier, un employeur, une association d'employeurs, une association professionnelle ou une association commerciale, ainsi que les membres de ce syndicat ou de ces associations ne peuvent, selon le cas :

a) agir de façon discriminatoire quant au droit de participation à un syndicat ou à une association ou quant à toute autre circonstance reliée à cette participation;

b) négocier ou accepter, au nom de toute autre personne, une convention qui serait discriminatoire.

Employee benefits

14(7)   Subject to subsection 21(7.1) of The Pension Benefits Act, the Lieutenant Governor in Council may make regulations prescribing distinctions, conditions, requirements or qualifications that, for the purposes of this section, shall be deemed to be bona fide and reasonable in respect of an employee benefit plan, whether provided for by individual contract, collective agreement or otherwise.

Régime de prestations des employés

14(7)   Sous réserve du paragraphe 21(7.1) de la Loi sur les prestations de pension, le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements prescrivant les distinctions, les conditions, les exigences ou les compétences qui, pour l'application du présent article, sont réputées être véritables et raisonnables à l'égard d'un régime de prestations des employés prévu par un contrat individuel, par une convention collective ou autrement.

Personal services in private residence

14(8)   For the purposes of this section, it is a bona fide and reasonable requirement or qualification where, in choosing a person to provide personal services in a private residence, the employer discriminates for the bona fide purpose of fostering or maintaining a desired environment within the residence, if there is otherwise no contravention of this Code in the employment relationship.

Services personnels fournis dans un domicile

14(8)   Pour l'application du présent article, la discrimination est fondée sur des exigences ou des compétences véritables et raisonnables si l'employeur qui choisit une personne afin que celle-ci fournisse des services personnels dans un domicile agit de façon discriminatoire pour favoriser ou maintenir véritablement un climat enviable au sein du domicile et si, par ailleurs, il n'existe pas de contravention au présent code dans le cadre des relations de travail.

"Personal services" defined

14(9)   In subsection (8), "personal services" means work of a domestic, custodial, companionship, personal care, child care, or educational nature, or other work within the residence that involves frequent contact or communication with persons who live in the residence.

Définition de « services personnels »

14(9)   Au paragraphe (8), l'expression « services personnels » s'entend des travaux domestiques, des fonctions qui consistent à surveiller quelqu'un, à lui tenir compagnie ou à lui donner des soins personnels, de la garde d'enfants, des fonctions reliées à l'éducation ou d'autres tâches au sein du domicile qui entraînent des communications ou des contacts nombreux avec les personnes qui vivent dans le domicile.

Exception for age of majority

14(10)   Nothing in this section prevents a person from limiting the employment or occupation of a person under the age of majority, or from classifying or referring to a person under the age of majority for an employment or occupation, in accordance with a statute in force in Manitoba that regulates the employment or occupation of persons under the age of majority.

Exception relative aux mineurs

14(10)   Le présent article n'a pas pour effet d'empêcher une personne d'imposer des restrictions quant à l'emploi d'un mineur, de classifier un mineur ou de faire mention de sa minorité relativement à un emploi, si ces actes sont posés conformément à une loi en vigueur au Manitoba qui réglemente l'emploi des mineurs.

Promotion of beliefs, etc.

14(11)   Nothing in this section prohibits the lawful and reasonable disciplining of an employee or person in an occupation who violates the duties, powers or privileges of the employment or occupation by improperly using the employment or occupation as a forum for promoting beliefs or values based upon any characteristic referred to in subsection 9(2).

Promotion des croyances

14(11)   Le présent article n'a pas pour effet d'empêcher qu'un employé ou une personne soit soumis à des mesures disciplinaires légitimes et raisonnables s'il contrevient aux fonctions, aux pouvoirs ou aux privilèges inhérents à son emploi en se servant indûment de cet emploi pour professer des valeurs ou des croyances fondées sur les caractéristiques mentionnées au paragraphe 9(2).

No reduction of wages, etc.

14(12)   An employer shall not, in order to comply with this section,

(a) terminate the employment or occupation of any person; or

(b) reduce the wage level or diminish any other benefit available to any person in an employment or occupation; or

(c) change the customs, practices and conditions of an employment or occupation to the detriment of any person;

if the person accepted the employment or occupation, the wage level or other benefit, or the customs, practices and conditions in good faith.

Réduction des salaires interdite

14(12)   Un employeur ne peut, aux fins d'observation du présent article :

a) soit mettre fin à l'emploi d'une personne;

b) soit réduire le niveau de salaires ou diminuer tout autre bénéfice accessible à une personne dans le cadre d'un emploi;

c) soit changer les usages, la pratique et les conditions reliés à un emploi au détriment d'une personne,

si celle-ci a accepté de bonne foi l'emploi, le niveau de salaires ou l'autre bénéfice, ou les usages, la pratique et les conditions reliés à l'emploi.

"Employment or occupation" defined

14(13)   In this section, "employment or occupation" includes

(a) work that is actual or potential, full-time or part-time, permanent, seasonal or casual, and paid or unpaid; and

(b) work performed for another person under a contract either with the worker or with another person respecting the worker's services.

S.M. 2005, c. 2, s. 36.

Définition d'« emploi »

14(13)   Au présent article, le terme « emploi » s'entend :

a) d'un travail réel ou éventuel, à plein temps ou à temps partiel, permanent, saisonnier ou occasionnel, et rémunéré ou non rémunéré;

b) d'un travail exécuté pour une autre personne aux termes d'un contrat passé avec le travailleur ou avec une autre personne au sujet des services rendus par le travailleur.

L.M. 2005, c. 2, art. 36.

Discrimination in contracts

15(1)   No person shall discriminate with respect to

(a) entering into any contract that is offered or held out to the public generally or to a section of the public; or

(b) any term or condition of such a contract;

unless bona fide and reasonable cause exists for the discrimination.

Discrimination interdite en matière de contrat

15(1)   Sauf si la discrimination est fondée sur des motifs véritables et raisonnables, nul ne peut agir de façon discriminatoire à l'égard, selon le cas :

a) de la passation d'un contrat qui est offert au public en général ou à une partie du public;

b) des modalités ou des conditions rattachées à un tel contrat.

Life insurance, etc., contracts

15(2)   The Lieutenant Governor in Council may make regulations prescribing distinctions, conditions, requirements or qualifications that, for the purposes of this section, shall be deemed to be bona fide and reasonable in respect of life insurance, accident and sickness insurance or life annuities, whether provided for by individual contract, collective agreement, or otherwise.

Contrats d'assurance-vie

15(2)   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements prescrivant les distinctions, les conditions, les exigences ou les compétences qui, pour l'application du présent article, sont réputées être véritables et raisonnables à l'égard de l'assurance-vie, de l'assurance contre les accidents et de l'assurance maladie ou des rentes viagères, prévues par un contrat individuel, par une convention collective ou autrement.

Discrimination in rental of premises

16(1)   No person shall discriminate with respect to

(a) the leasing or other lawful occupancy of, or the opportunity to lease or otherwise lawfully occupy, any residence or commercial premises or any part thereof; or

(b) any term or condition of the leasing or other lawful occupancy of any residence or commercial premises or any part thereof;

unless bona fide and reasonable cause exists for the discrimination.

Discrimination en matière de location de lieux

16(1)   Sauf si la discrimination est fondée sur des motifs véritables et raisonnables, nul ne peut agir de façon discriminatoire à l'égard, selon le cas :

a) de la location ou de toute autre occupation légitime de lieux résidentiels ou de lieux commerciaux, ou d'une partie de ceux-ci, ou de la possibilité de louer ou par ailleurs d'occuper légitimement ces lieux ou une partie de ceux-ci;

b) des modalités ou des conditions de location ou de toute autre occupation légitime de lieux résidentiels ou de lieux commerciaux, ou d'une partie de ceux-ci.

Exception for private residence, etc.

16(2)   Subsection (1) does not apply to

(a) the choice of a boarder or roomer for a private residence by the occupier of the residence; or

(b) the choice of a tenant for a unit in a duplex by the owner of the duplex, if the owner occupies the other unit in the duplex.

Exception

16(2)   Le paragraphe (1) ne s'applique :

a) ni au choix qu'exerce l'occupant d'un domicile quant au pensionnaire ou au locataire d'une chambre vivant dans le domicile;

b) ni au choix qu'exerce le propriétaire d'une habitation bifamiliale quant au locataire d'un des logements de celle-ci, lorsque le propriétaire occupe l'autre logement.

Discrimination in purchase of real property

17   No person shall discriminate with respect to

(a) the purchase or other lawful acquisition of, or the opportunity to purchase or otherwise lawfully acquire, any residence, commercial premises, or other real property or interest therein that has been advertised or otherwise publicly represented as being available for purchase or acquisition; or

(b) any term or condition of the purchase or other lawful acquisition of any such property or interest;

unless bona fide and reasonable cause exists for the discrimination.

Discrimination quant à l'achat de biens réels

17   Sauf si la discrimination est fondée sur des motifs véritables et raisonnables, nul ne peut agir de façon discriminatoire à l'égard, selon le cas :

a) de l'achat ou de toute autre acquisition légitime de lieux résidentiels, de lieux commerciaux ou de tout autre bien réel ou intérêt dans ce bien, qui ont été annoncés ou qui ont été représentés publiquement de toute autre façon comme étant à vendre ou à acquérir, ainsi que de la possibilité de les acheter ou par ailleurs de les acquérir légitimement;

b) des modalités ou des conditions de l'achat ou de toute autre acquisition légitime d'un tel bien réel ou d'un tel intérêt dans celui-ci.

Discriminatory signs and statements

18   No person shall publish, broadcast, circulate or publicly display, or cause to be published, broadcast, circulated or publicly displayed, any sign, symbol, notice or statement that

(a) discriminates or indicates intention to discriminate in respect of an activity or undertaking to which this Code applies; or

(b) incites, advocates or counsels discrimination in respect of an activity or undertaking to which this Code applies;

unless bona fide and reasonable cause exists for the discrimination.

Affiches et déclarations discriminatoires

18   Sauf si la discrimination est fondée sur des motifs véritables et raisonnables, nul ne peut publier, radiodiffuser ou télédiffuser, mettre en circulation ou exposer publiquement ou permettre que soit publié, radiodiffusé ou télédiffusé, mis en circulation ou exposé publiquement, une affiche, un symbole, un avis ou une déclaration qui, selon le cas :

a) constitue de la discrimination à l'égard d'une activité ou d'une entreprise visée par le présent code ou indique une intention d'agir de façon discriminatoire quant à l'activité ou à l'entreprise;

b) préconise ou recommande un comportement discriminatoire à l'égard d'une activité ou d'une entreprise visée par le présent code ou incite à un tel comportement.

Harassment

19(1)   No person who is responsible for an activity or undertaking to which this Code applies shall

(a) harass any person who is participating in the activity or undertaking; or

(b) knowingly permit, or fail to take reasonable steps to terminate, harassment of one person who is participating in the activity or undertaking by another person who is participating in the activity or undertaking.

Harcèlement

19(1)   Il est interdit à une personne responsable d'une activité ou d'une entreprise visée au présent code :

a) soit de harceler une personne qui participe à l'activité ou à l'entreprise;

b) soit de permettre sciemment le harcèlement d'une personne qui participe à l'activité ou à l'entreprise par une autre personne qui y participe, ou d'omettre de prendre des mesures raisonnables afin que ledit harcèlement prenne fin.

"Harassment" defined

19(2)   In this section, "harassment" means

(a) a course of abusive and unwelcome conduct or comment undertaken or made on the basis of any characteristic referred to in subsection 9(2); or

(b) a series of objectionable and unwelcome sexual solicitations or advances; or

(c) a sexual solicitation or advance made by a person who is in a position to confer any benefit on, or deny any benefit to, the recipient of the solicitation or advance, if the person making the solicitation or advance knows or ought reasonably to know that it is unwelcome; or

(d) a reprisal or threat of reprisal for rejecting a sexual solicitation or advance.

Définition du terme « harcèlement »

19(2)   Au présent article, le terme « harcèlement » s'entend, selon le cas :

a) d'un comportement ou de commentaires, qui s'avèrent de façon répétée offensants ou inappropriés, attribuables aux caractéristiques mentionnées au paragraphe 9(2);

b) d'avances sexuelles répétées qui sont désagréables et inappropriées;

c) d'avances sexuelles faites par une personne qui a le pouvoir d'accorder ou de refuser un avantage à la personne qui les subit, si la personne qui fait les avances sait ou devrait normalement savoir que celles-ci sont importunes;

d) de représailles ou de menaces de représailles adressées à une personne qui a refusé d'accéder à des avances sexuelles.

Reprisals

20   No person shall deny or threaten to deny any benefit, or cause or threaten to cause any detriment, to any other person on the ground that the other person

(a) has filed or may file a complaint under this Code; or

(b) has laid or may lay an information under this Code; or

(c) has made or may make a disclosure concerning a possible contravention of this Code; or

(d) has testified or may testify in a proceeding under this Code; or

(e) has participated or may participate in any other way in a proceeding under this Code; or

(f) has complied with, or may comply with, an obligation imposed by this Code; or

(g) has refused or may refuse to contravene this Code.

Représailles

20   Nul ne peut refuser ou menacer de refuser un avantage à une autre personne, ou lui causer ou menacer de lui causer un préjudice, au motif que cette personne, selon le cas :

a) a déposé ou peut déposer une plainte en vertu du présent code;

b) a présenté ou peut présenter une dénonciation en vertu du présent code;

c) a fait ou peut faire des révélations au sujet d'une contravention possible au présent code;

d) a témoigné ou peut témoigner dans une procédure introduite en vertu du présent code;

e) a participé ou peut participer autrement à une procédure introduite en vertu du présent code;

f) a respecté ou peut respecter une obligation imposée par le présent code;

g) a refusé ou peut refuser de contrevenir aux dispositions du présent code.

PART III
COMPLIANCE PROCEDURES

PARTIE III
PROCÉDURES D'EXÉCUTION

21   [Repealed]

S.M. 2012, c. 38, s. 7.

21   [Abrogé]

L.M. 2012, c. 38, art. 7.

Complaints

22(1)   Any person may file, at an office of the Commission, a complaint alleging that another person has contravened this Code.

Plaintes

22(1)   Une plainte peut être déposée à un bureau de la Commission par une personne qui déclare qu'une autre personne a contrevenu aux dispositions du présent code.

Consent of alleged victim

22(2)   Where the complainant is not the person against whom the Code is alleged to have been contravened, the executive director may refuse to accept the complaint unless that person consents to the filing of the complaint.

Consentement de la victime

22(2)   Si le plaignant n'est pas la personne contre laquelle il y aurait eu contravention à une disposition quelconque du présent code, le directeur général peut refuser de recevoir la plainte sauf si la personne qui aurait été lésée consent au dépôt de cette plainte.

Complaint by Commission or executive director

22(3)   Where the Commission or the executive director believes on reasonable grounds that any person has contravened this Code, the Commission or the executive director may file a complaint against the person, and the provisions of this Code apply with such modifications as the circumstances require to the complaint.

Plainte déposée par la Commission ou par le directeur général

22(3)   La Commission ou le directeur général qui a des motifs raisonnables de croire qu'une personne a contrevenu aux dispositions du présent code peut déposer une plainte contre cette personne. Les dispositions du présent code s'appliquent à la plainte, compte tenu des adaptations de circonstance.

Complaint form

22(4)   Every complaint shall be filed on a form approved by the Commission.

S.M. 2012, c. 38, s. 8.

Formule

22(4)   Les plaintes sont déposées selon la formule approuvée par la Commission.

L.M. 2012, c. 38, art. 8.

Time limit for filing

23(1)   Subject to subsection (2), every complaint shall be filed within one year after the day of the alleged contravention of the Code or, where a continuing contravention is alleged, within one year after the day of the last alleged instance of the contravention.

Délai quant au dépôt de la plainte

23(1)   Sous réserve du paragraphe (2), les plaintes sont déposées dans un délai de un an suivant la date à laquelle la contravention aurait été commise ou, dans le cas d'une contravention qui aurait été continue, dans un délai de un an suivant la date où la contravention aurait été commise la dernière fois.

Extension for filing

23(2)   The executive director may extend the time for filing any complaint except a complaint filed under subsection 22(3), but the executive director shall not extend the time if they are satisfied that the extension would cause undue prejudice to the respondent.

Dépôt prorogé

23(2)   Le directeur général peut proroger le délai de dépôt d'une plainte, à l'exception de celle déposée en vertu du paragraphe 22(3). Cependant, il ne peut proroger le délai s'il est convaincu que la prorogation causerait un préjudice excessif à l'intimé.

Time limit for serving

23(3)   Within 30 days after the day the complaint is filed, the executive director shall cause the respondent to be served with a copy of the complaint, but failure to meet the 30 day time limit does not invalidate the complaint.

S.M. 2012, c. 38, s. 9; S.M. 2021, c. 27, s. 6.

Délai de signification

23(3)   Le directeur général fait signifier à l'intimé une copie de la plainte dans les 30 jours suivant le dépôt de celle-ci. Cependant, la plainte n'est pas invalidée suite au défaut de signification dans le délai de 30 jours.

L.M. 2012, c. 38, art. 9; L.M. 2021, c. 27, art. 6.

Amendment of complaint

24   The executive director may, on such terms and conditions as they consider appropriate, add parties to the complaint or otherwise amend the complaint at any time after it has been filed and before it has been disposed of in accordance with section 29, but the executive director shall not do so if satisfied that undue prejudice would result to any party or any person proposed to be added as a party to the complaint.

S.M. 2021, c. 27, s. 7.

Modification de la plainte

24   Le directeur général peut, selon les modalités et les conditions qu'il juge appropriées, joindre des parties à la plainte ou modifier la plainte d'une autre façon après son dépôt et avant qu'il soit statué sur celle-ci conformément à l'article 29. Cependant, le directeur général n'agit pas ainsi s'il est convaincu qu'un préjudice excessif serait de ce fait causé à une partie à la plainte ou à une personne envisagée comme partie devant être jointe à la plainte.

L.M. 2021, c. 27, art. 7.

Executive director may explore settlement of complaint

24.1(1)   The executive director may attempt to resolve a complaint through mediation, conciliation or other means at any time before an adjudicator is appointed to hear the complaint.

Règlement de la plainte

24.1(1)   Le directeur général peut, notamment par voie de médiation ou de conciliation, tenter de régler une plainte à tout moment avant qu'un arbitre ne soit nommé pour l'entendre.

Termination of proceedings on settlement

24.1(2)   If a complaint is settled on terms satisfactory to the complainant and respondent, the executive director must terminate the proceedings in respect of the complaint in accordance with the settlement.

Fin des procédures

24.1(2)   Si la plainte est réglée selon des conditions jugées satisfaisantes par le plaignant et l'intimé, le directeur général met fin aux procédures à l'égard de la plainte conformément au règlement.

Non-compliance with settlement

24.1(3)   Despite subsection (2), if the executive director determines that either party to the settlement has failed to substantially comply with the settlement terms, the executive director may, after giving written notice to the parties, re-open the proceedings and proceed as if no settlement had been reached.

Inobservation du règlement

24.1(3)   Par dérogation au paragraphe (2), s'il détermine que l'une des parties au règlement d'une plainte ne s'est pas conformée pour l'essentiel aux conditions du règlement, le directeur général peut, après avoir remis un avis écrit aux parties, rouvrir les procédures comme si aucun règlement n'était intervenu.

Resolution before complaint filed

24.2   If a person contacts the Commission with a concern about the conduct of another person that could constitute a contravention of the Code, the executive director may try to assist them in reaching a mutually acceptable resolution of the concern before a complaint about the conduct is filed.

S.M. 2012, c. 38, s. 10; S.M. 2021, c. 27, s. 9.

Règlement d'une question avant le dépôt d'une plainte

24.2   Si une personne communique avec la Commission au sujet de la conduite d'une autre personne qui pourrait constituer une contravention au présent code, le directeur général peut tenter de les aider à régler la question d'une façon mutuellement acceptable avant qu'une plainte ne soit déposée à l'égard de la conduite.

L.M. 2012, c. 38, art. 10; L.M. 2021, c. 27, art. 9.

Executive director to determine reasonableness of offer

24.3(1)   If a respondent makes a settlement offer before an adjudicator is appointed to hear a complaint, the executive director must determine if the offer is reasonable.

Offre de règlement jugée raisonnable par le directeur général

24.3(1)   Si l'intimé fait une offre de règlement avant qu'un arbitre ne soit nommé pour entendre la plainte, le directeur général détermine si l'offre est raisonnable.

Settlement offer not accepted

24.3(2)   If the complainant rejects a settlement offer that the executive director considers reasonable, the executive director must terminate the proceedings in respect of the complaint.

Rejet de l'offre de règlement

24.3(2)   Si le plaignant rejette une offre de règlement que le directeur général juge raisonnable, ce dernier met fin aux procédures à l'égard de la plainte.

Offer must remain open

24.3(3)   An offer to settle a complaint that is disposed of under this section must remain open for acceptance for at least 15 days after the day notice of the disposition is given under section 30 or any longer period that the executive director considers reasonable in the circumstances.

S.M. 2021, c. 27, s. 10.

Délai d'acceptation de l'offre rejetée

24.3(3)   Le plaignant dispose d'un délai de 15 jours suivant la remise de l'avis prévu à l'article 30, ou de tout délai supérieur que le directeur général juge raisonnable dans les circonstances, pour accepter l'offre de règlement qu'il a rejetée.

L.M. 2021, c. 27, at. 10.

Reply to complaint

25   The respondent may file, at an office of the Commission, a written reply to the complaint.

Réponse à la plainte

25   L'intimé peut déposer une réponse écrite à la plainte, à un bureau de la Commission.

Investigation of complaint

26(1)   Subject to subsection (2), as soon as is reasonably possible after a complaint has been filed, the executive director must cause the complaint to be investigated to the extent the executive director regards as sufficient for fairly and properly disposing of it in accordance with section 24.1, 24.3 or 29.

Enquête relative à la plainte

26(1)   Sous réserve du paragraphe (2), dès qu'il est raisonnablement possible de le faire après le dépôt d'une plainte, le directeur général fait en sorte que cette dernière fasse l'objet d'une enquête qui lui permette, selon lui, de statuer sur la plainte de manière juste et convenable, en conformité avec l'article 24.1, 24.3 ou 29.

Dismissal of complaint without investigation

26(2)   The executive director may dismiss a complaint or part of a complaint without causing it to be investigated if the executive director is of the opinion that

(a) it is frivolous or vexatious;

(b) the acts or omissions described in it do not contravene this Code;

(c) it is not within the jurisdiction provided by this Code;

(d) its subject matter is being or has been dealt with appropriately according to a procedure provided for under another Act; or

(e) additional proceedings in respect of it would not benefit the person against whom this Code is alleged to have been contravened.

S.M. 2012, c. 38, s. 11; S.M. 2021, c. 27, s. 11.

Rejet de la plainte sans enquête

26(2)   Le directeur général peut rejeter la totalité ou une partie de la plainte sans qu'il y ait d'enquête s'il estime :

a) qu'elle est futile ou vexatoire;

b) que les actes ou les omissions dont elle fait état ne contreviennent pas aux dispositions du présent code;

c) qu'elle ne relève pas de la compétence que prévoit le présent code;

d) que la question visée est ou a été traitée de manière appropriée selon la procédure prévue par une autre loi;

e) qu'engager des procédures additionnelles à l'égard de la plainte ne profiterait pas à la personne lésée par la prétendue contravention au présent code.

L.M. 2012, c. 38, art. 11; L.M. 2021, c. 27, art. 11.

Access to premises and documents

27(1)   Where the executive director or an investigator acting on the written authorization of the executive director has reasonable and probable grounds to believe that access to any land, residence or commercial premises will assist in the investigation of a complaint, the executive director or investigator

(a) shall have access at any reasonable time to the land, residence or commercial premises; and

(b) may inspect any document, correspondence or record that is situated on or in the land, residence, or commercial premises and is specifically relevant to the complaint, and may make copies thereof or take extracts therefrom.

Accès aux lieux et aux documents

27(1)   Le directeur général ou l'enquêteur agissant en vertu d'une autorisation écrite de ce dernier, qui a des motifs raisonnables et probables de croire que l'accès à un bien-fonds, à des lieux résidentiels ou à des lieux commerciaux aiderait la conduite de l'enquête relative à la plainte :

a) a le droit d'avoir accès, à tout moment raisonnable, au bien-fonds, aux lieux résidentiels ou aux lieux commerciaux;

b) peut examiner les documents, les lettres ou les registres qui se trouvent dans le bien-fonds, dans les lieux résidentiels ou dans les lieux commerciaux et qui se rapportent tout particulièrement à la plainte et peut en faire des copies ou en tirer des extraits.

Authority for access

27(2)   Where a person refuses to grant access to land, a residence or commercial premises or refuses to produce a document, correspondence or record for the purposes of subsection (1), the executive director or investigator may, without giving notice to the person, apply to a justice for an order authorizing the executive director or investigator to do any or all of the things authorized under subsection (1).

Ordonnance permettant l'accès aux documents

27(2)   Si une personne refuse l'accès à un bien-fonds, à des lieux résidentiels ou à des lieux commerciaux ou refuse de produire les documents, les lettres ou les registres pour l'application du paragraphe (1), le directeur général ou l'enquêteur peuvent, sans qu'un avis soit donné à la personne, demander à un juge de paix de rendre une ordonnance les autorisant à accomplir l'une quelconque ou la totalité des choses permises en vertu du paragraphe (1).

Where order may be issued

27(3)   Upon hearing the application referred to in subsection (2), the justice may grant the order on such terms and conditions as the justice considers appropriate, if satisfied that

(a) there are reasonable and probable grounds to believe that access to the land, residence or commercial premises will assist in the investigation of the complaint; and

(b) the authority for access is reasonable and necessary for purposes of investigating the complaint.

Ordonnance d'un juge de paix

27(3)   Suite à l'audition de la demande mentionnée au paragraphe (2), le juge de paix peut accorder l'ordonnance selon les termes et les conditions qu'il juge appropriés, s'il est convaincu :

a) qu'il existe des motifs raisonnables et probables de croire que l'accès au bien-fonds, aux lieux résidentiels ou aux lieux commerciaux contribuera à la conduite de l'enquête relative à la plainte;

b) que l'accès demandé est raisonnable et nécessaire pour les besoins de la conduite de l'enquête relative à la plainte.

Assistance of peace officers

27(4)   The person to whom an order is issued under subsection (3) may engage the assistance of one or more peace officers in exercising the powers granted by the order.

Aide des agents de la paix

27(4)   La personne à qui une ordonnance est délivrée en vertu du paragraphe (3) peut recevoir l'aide d'un ou de plusieurs agents de la paix, dans l'exercice des pouvoirs accordés par l'ordonnance.

Copies as evidence

27(5)   Copies of all or part of a document, correspondence or record obtained under this section are admissible in evidence to the same extent, and have the same evidentiary value, as the original document, correspondence, record or part thereof, if certified as true copies by the person who made them.

Copies admissibles en preuve

27(5)   Les copies de la totalité ou d'une partie d'un document, de lettres ou d'un registre obtenus en vertu du présent article sont admissibles en preuve dans la mesure où le sont le document, les lettres ou le registre originaux ou une partie de ceux-ci et ont la même valeur probante que ceux-ci, si elles sont certifiées conformes par la personne qui les a faites.

Allegedly privileged material

27(6)   Where a document, correspondence or record to which access is sought under this section is alleged to be protected from disclosure by a privilege recognized by law, the person who claims the privilege, or the executive director or the investigator seeking access to the document, correspondence or record, may apply to the court for a determination on the question of privilege.

Documents privilégiés

27(6)   Si une personne prétend qu'un document, des lettres ou un registre dont la communication est demandée en vertu du présent article sont exempts de toute divulgation en raison d'un privilège reconnu par la loi, la personne qui invoque le privilège, ou le directeur général ou l'enquêteur qui demande la communication du document, des lettres ou du registre, peuvent demander au tribunal qu'il statue sur la question du privilège.

Sealing of document

27(7)   Where an application is being or has been brought under subsection (6), the person having custody of or control over the document, correspondence or record shall cause it to be sealed and delivered to the court.

Document scellé

27(7)   Si une demande est introduite en vertu du paragraphe (6) ou a été introduite en vertu de ce paragraphe, la personne qui a la garde ou la responsabilité du document, des lettres ou du registre les fait sceller et les remet au tribunal.

Representations re investigation

28   Upon completion of the investigation into a complaint and prior to disposition of the complaint in accordance with section 29, the complainant and the respondent have the right to be informed of the findings of the investigation and the right to respond to the investigator in respect of those findings.

Arguments se rapportant à l'enquête

28   Dès la fin de l'enquête relative à une plainte et avant le règlement de la plainte conformément à l'article 29, le plaignant et l'intimé ont le droit de connaître la conclusion de l'enquête et d'opposer des arguments aux conclusions de l'enquêteur.

Dismissal of complaint after investigation

29(1)   Following the completion of the investigation into a complaint, the executive director must dismiss the complaint or a part of the complaint if the executive director is satisfied that

(a) it is frivolous or vexatious;

(b) the acts or omissions described in it do not contravene this Code;

(c) it is not within the jurisdiction provided by this Code;

(d) its subject matter is being or has been dealt with appropriately according to a procedure provided for under another Act;

(e) additional proceedings in respect of it would not benefit the person against whom this Code is alleged to have been contravened; or

(f) the evidence in support of it is insufficient to substantiate the alleged contravention of this Code.

Rejet de la plainte après l'enquête

29(1)   Lorsque l'enquête visant une plainte est terminée, le directeur général rejette la totalité ou une partie de la plainte s'il est convaincu :

a) qu'elle est futile ou vexatoire;

b) que les actes ou les omissions dont elle fait état ne contreviennent pas aux dispositions du présent code;

c) qu'elle ne relève pas de la compétence que prévoit le présent code;

d) que la question visée est ou a été traitée de manière appropriée selon la procédure prévue par une autre loi;

e) qu'engager des procédures additionnelles à l'égard de la plainte ne profiterait pas à la personne lésée par la prétendue contravention au présent code;

f) que la preuve à l'appui de la plainte est insuffisante pour étayer la prétendue contravention au présent code.

Adjudication or prosecution

29(2)   If a complaint is not otherwise disposed of in its entirety and the executive director is satisfied that additional proceedings in respect of the complaint would further the objectives of this Code or assist the Commission in discharging its responsibilities under this Code, the executive director must

(a) request the chief adjudicator to designate a member of the adjudication panel to adjudicate the complaint, in whole or in part; or

(b) recommend that the minister commence a prosecution for an alleged contravention of this Code.

Arbitrage ou poursuite

29(2)   Le directeur général prend une des mesures énoncées ci-dessous s'il est convaincu qu'engager des procédures additionnelles à l'égard d'une plainte sur laquelle il n'a pas été statué en totalité servirait l'objet du présent code ou aiderait la Commission à s'acquitter des responsabilités que lui confère le présent texte :

a) demander à l'arbitre en chef de désigner un membre du tribunal d'arbitrage afin qu'il statue sur la plainte en totalité ou en partie;

b) recommander au ministre d'intenter une poursuite relativement à une prétendue contravention au présent code.

Termination of proceedings

29(3)   If a complaint is not otherwise disposed of in its entirety and the executive director does not proceed under subsection (2), the executive director must terminate the proceedings in respect of the complaint.

Fin des procédures

29(3)   Le directeur général met fin aux procédures se rapportant à la plainte visée au paragraphe (2) s'il ne prend aucune des mesures qui y sont prévues.

Complaints may be combined

29(4)   If the executive director is satisfied that two or more complaints involve substantially similar issues of fact and law, the executive director may do one or both of the following:

(a) deal with the complaints together under this section;

(b) request the chief adjudicator to designate an adjudicator to adjudicate the complaints, in whole or in part, together in a single hearing.

S.M. 2012, c. 38, s. 13; S.M. 2021, c. 27, s. 13.

Jonction de plaintes

29(4)   S'il est convaincu qu'au moins deux plaintes concernent des questions de fait et de droit en grande partie semblables, le directeur général peut :

a) statuer sur ces plaintes en même temps en conformité avec le présent article;

b) demander à l'arbitre en chef de désigner un arbitre pour que ce dernier statue sur une partie ou la totalité de ces plaintes dans le cadre d'une audience unique.

L.M. 2012, c. 38, art. 13; L.M. 2021, c. 27, art. 13.

Notification of disposition

30   After disposing of a complaint under subsection 24.1(2) or (3), section 24.3, subsection 26(2) or section 29, the executive director must send written notice of the disposition to each party by regular mail to the party's last known address. The notice is deemed to have been given seven days after the day it was mailed.

S.M. 2012, c. 38, s. 14; S.M. 2021, c. 27, s. 14.

Avis de règlement

30   Après avoir statué sur une plainte en vertu du paragraphe 24.1(2) ou (3), de l'article 24.3, du paragraphe 26(2) ou de l'article 29, le directeur général envoie un avis écrit par courrier ordinaire à chaque partie à sa dernière adresse connue. L'avis est réputé avoir été remis sept jours après sa mise à la poste.

L.M. 2012, c. 38, art. 14; L.M. 2021, c. 27, art. 14.

Application for review by Commission

30.1(1)   A complainant may apply to the Commission for a review of a decision made by the executive director

(a) to terminate proceedings after a settlement offer is made, under section 24.3;

(b) to dismiss a complaint or part of a complaint without an investigation, under subsection 26(2);

(c) to dismiss a complaint or part of a complaint after an investigation, under subsection 29(1); or

(d) to terminate proceedings without an adjudication or prosecution, under subsection 29(3).

Demande de révision par la Commission

30.1(1)   Le plaignant peut demander à la Commission de revoir toute décision du directeur général visant :

a) à mettre fin aux procédures à la suite d'une offre de règlement, conformément à l'article 24.3;

b) à rejeter une plainte, en totalité ou en partie, sans procéder à une enquête, conformément au paragraphe 26(2);

c) à rejeter une plainte, en totalité ou en partie, après avoir procédé à une enquête, conformément au paragraphe 29(1);

d) à mettre fin aux procédures sans recourir à l'arbitrage ni intenter de poursuite, conformément au paragraphe 29(3).

Application requirements

30.1(2)   The application must be filed on a form approved by the Commission within 30 days after the day the complainant is given notice of the disposition under section 30 or within any longer period allowed by the Commission.

Exigences applicables aux demandes

30.1(2)   Le plaignant présente sa demande au moyen d'une formule approuvée par la Commission qu'il dépose dans les 30 jours suivant la remise de l'avis de règlement prévu à l'article 30 ou dans tout délai supérieur qu'autorise la Commission.

Application given to respondent

30.1(3)   The executive director must give a copy of the application to the respondent.

S.M. 2021, c. 27, s. 15.

Remise de la demande à l'intimé

30.1(3)   Le directeur général remet une copie de la demande à l'intimé.

L.M. 2021, c. 27, art. 15.

Commission to sit in panels

30.2(1)   The chairperson must designate three members of the Commission to sit as a panel of the Commission to consider an application for review filed under section 30.1.

Comité

30.2(1)   Lorsqu'une demande de révision est déposée en vertu de l'article 30.1, le président désigne trois membres de la Commission afin qu'ils constituent un comité chargé de l'examiner.

Chairperson on panel

30.2(2)   A panel designated under subsection (1) may include the chairperson.

Participation du président au comité

30.2(2)   Le président peut faire partie du comité.

Jurisdiction of panel

30.2(3)   When considering an application and reviewing the decision,

(a) a panel has all the jurisdiction of the Commission and may exercise the Commission's powers and perform its duties; and

(b) a decision of a majority of the members of a panel is the decision of the Commission.

S.M. 2021, c. 27, s. 15.

Compétence du comité

30.2(3)   Lors de l'examen d'une demande et de la révision d'une décision :

a) le comité a la compétence de la Commission et peut exercer ses attributions;

b) la décision de la majorité des membres du comité vaut décision de la Commission.

L.M. 2021, c. 27, art. 15.

Decision

30.3(1)   Upon considering an application for review filed under section 30.1, the Commission may

(a) confirm the decision of the executive director to terminate proceedings or dismiss the complaint;

(b) make any decision that in its opinion ought to have been made by the executive director; or

(c) if the decision was made under section 24.3 or 29, refer the complaint or part of the complaint back to the executive director for further investigation in accordance with any direction that the Commission may give.

Décision

30.3(1)   À la suite de l'examen de la demande de révision déposée en vertu de l'article 30.1, la Commission peut :

a) confirmer la décision du directeur général de rejeter la plainte ou de mettre fin aux procédures s'y rapportant;

b) rendre la décision que le directeur général aurait dû rendre, selon elle;

c) si la décision a été rendue en vertu de l'article 24.3 ou 29, renvoyer la plainte ou une partie de la plainte au directeur général pour qu'il procède à une enquête plus approfondie conformément à ses directives.

Decision after further investigation

30.3(2)   If the Commission refers the complaint or part of the complaint for further investigation,

(a) the executive director must provide the Commission with a written report satisfactory to the Commission setting out the findings of the investigation and any responses received under section 28 (parties' representations re investigation) in respect of the findings; and

(b) the Commission must, after considering the report, dispose of the application in accordance with clause (1)⁠(a) or (b).

Décision à la suite d'une enquête plus approfondie

30.3(2)   Si la Commission renvoie la plainte ou une partie de la plainte en vue d'une enquête plus approfondie :

a) le directeur général lui remet un rapport écrit qu'elle juge satisfaisant et qui indique les conclusions de l'enquête et les arguments présentés en vertu de l'article 28;

b) après avoir examiné le rapport, elle statue sur la demande conformément à l'alinéa (1)a) ou b).

Decision based on written record

30.3(3)   In disposing of an application for review filed under section 30.1, the Commission may consider only the application, the written record of the executive director's decision and, if the executive director provides a report under subsection (2), the report.

S.M. 2021, c. 27, s. 15.

Décision fondée sur le dossier

30.3(3)   Lorsqu'elle statue sur une demande de révision déposée en vertu de l'article 30.1, la Commission peut seulement tenir compte de la demande, du dossier de la décision rendue par le directeur général et du rapport que ce dernier a remis en application du paragraphe (2), le cas échéant.

L.M. 2021, c. 27, art. 15.

Notification of disposition

30.4   After disposing of an application for review filed under section 30.1, the Commission must send each party written notice of the disposition by regular mail to the party's last known address.

S.M. 2021, c. 27, s. 15.

Avis de règlement

30.4   Après avoir statué sur une demande de révision déposée en vertu de l'article 30.1, la Commission envoie un avis écrit par courrier ordinaire à chaque partie à sa dernière adresse connue.

L.M. 2021, c. 27, art. 15.

31   [Repealed]

S.M. 2012, c. 38, s. 15.

31   [Abrogé]

L.M. 2012, c. 38, art. 15.

Designation of adjudicator

32(1)   As soon as reasonably possible after receiving a request under clause 29(2)⁠(a) or (4)⁠(b), the chief adjudicator shall designate a member of the adjudication panel to hold a hearing into the complaint or complaints.

Arbitre désigné

32(1)   L'arbitre en chef désigne un membre du tribunal d'arbitrage aussitôt qu'il est raisonnablement possible de le faire après la réception d'une demande en vertu de l'alinéa 29(2)a) ou (4)b). Ce membre est désigné afin de tenir une audience à l'égard de la ou des plaintes.

Decision on combined hearing

32(1.1)   When a request is made under clause 29(4)⁠(b), the chief adjudicator may designate an adjudicator to hold a single hearing into the complaints if the chief adjudicator is satisfied that a single hearing will not result in unnecessary complications or delay or cause undue prejudice to a party.

Tenue d'une audience unique

32(1.1)   Si une demande lui est faite en vertu de l'alinéa 29(4)b), l'arbitre en chef peut désigner un arbitre afin qu'il tienne une audience unique à l'égard des plaintes s'il est convaincu qu'une telle mesure n'entraînera pas de complications ni de retards inutiles ou ne causera aucun préjudice excessif à une partie.

32(2)   [Repealed] S.M. 2021, c. 27, s. 16.

32(2)   [Abrogé] L.M. 2021, c. 27, art. 16.

Prohibition on designation

32(3)   The chief adjudicator shall not designate a member of the adjudication panel to adjudicate a complaint if the member has participated in any capacity in the prior investigation or disposition of the complaint.

S.M. 2012, c. 38, s. 16; S.M. 2021, c. 27, s. 16.

Désignation interdite

32(3)   L'arbitre en chef ne peut désigner un membre du tribunal d'arbitrage afin qu'il statue sur une plainte si ce dernier a participé, à quelque titre que ce soit, à l'enquête ou au règlement antérieurs de la plainte.

L.M. 2012, c. 38, art. 16; L.M. 2021, c. 27, art. 16.

Complaint and reply to adjudicator

33   The executive director must provide to the adjudicator, or cause to be provided, a copy of the complaint and, where applicable, the reply.

S.M. 2021, c. 27, s. 17.

Plainte et réponse

33   Le directeur général remet à l'arbitre ou lui fait remettre une copie de la plainte et, s'il y a lieu, de la réponse.

L.M. 2021, c. 27, art. 17.

Hearing date

33.1(1)   Upon being appointed to hear a complaint, the adjudicator must schedule the earliest possible hearing date.

Date d'audience

33.1(1)   Après avoir été nommé pour entendre la plainte, l'arbitre fixe la date d'audience la plus rapprochée possible.

Time period for commencing hearing

33.1(2)   The hearing must be commenced within 120 days after the day the adjudicator is appointed, unless the adjudicator extends the time period at the request of a party.

S.M. 2021, c. 27, s. 18.

Délai quant à la date d'audience

33.1(2)   L'audience commence dans les 120 jours suivant la nomination de l'arbitre, sauf si ce dernier fixe un délai supérieur à la demande d'une des parties.

L.M. 2021, c. 27, art. 18.

Parties to adjudication

34   The parties to an adjudication under this Code are

(a) the Commission, which shall have carriage of the complaint;

(b) the complainant;

(c) any person, other than the complainant, named in the complaint and alleged to have been dealt with in contravention of this Code;

(d) the respondent; and

(e) any other person added as a party under section 24 or section 40.

Parties à l'arbitrage

34   Les parties à un arbitrage en vertu du présent code sont les suivantes :

a) la Commission, qui est responsable de la conduite des procédures relatives à la plainte;

b) le plaignant;

c) toute personne, autre que le plaignant, qui est nommée dans la plainte et qui aurait fait l'objet de procédures à la suite d'une contravention au présent code;

d) l'intimé;

e) toute autre personne jointe à titre de partie en vertu de l'article 24 ou 40.

Designating adjudicator to explore settlement

34.1(1)   After an adjudicator has been appointed to hear a complaint, the chief adjudicator may designate a different member of the adjudication panel to attempt to resolve the complaint through mediation, conciliation or other means prior to the hearing.

Désignation d'un autre arbitre pour le règlement de la plainte

34.1(1)   Après que l'arbitre a été nommé pour entendre la plainte, l'arbitre en chef peut désigner un autre membre du tribunal d'arbitrage pour tenter de régler la plainte avant l'audience, notamment par voie de médiation ou de conciliation.

Adjudicator to determine reasonableness of offer

34.1(2)   If a respondent makes a settlement offer prior to the hearing, the adjudicator designated under subsection (1) must determine if the offer is reasonable.

Détermination du caractère raisonnable de l'offre par l'arbitre désigné

34.1(2)   Si l'intimé fait une offre de règlement avant l'audience, l'arbitre désigné en vertu du paragraphe (1) détermine si l'offre est raisonnable.

Settlement offer not accepted

34.1(3)   If a complainant rejects a settlement offer that the adjudicator designated under subsection (1) considers to be reasonable, the adjudicator must terminate the adjudication to the extent that it relates to the parties to the offer.

Offre de règlement rejetée

34.1(3)   Lorsque le plaignant rejette une offre de règlement que l'arbitre désigné en vertu du paragraphe (1) juge raisonnable, cet arbitre met fin à l'arbitrage dans la mesure où il concerne les parties visées par l'offre.

Offer must remain open

34.1(4)   A settlement offer referred to in subsection (3) must remain open for acceptance for at least 15 days after the day the adjudicator makes a decision under that subsection or any longer period that the adjudicator considers reasonable in the circumstances.

Délai d'acceptation de l'offre rejetée

34.1(4)   Le plaigant dispose d'un délai de 15 jours suivant la décision de l'arbitre concernant l'offre de règlement visée au paragraphe (3), ou de tout délai supérieur que l'arbitre juge raisonnable dans les circonstances, pour accepter l'offre de règlement qu'il a rejetée.

Termination of proceedings on settlement

34.1(5)   If the complaint or part of the complaint is settled on terms satisfactory to the parties to the complaint or that part of it, the adjudicator designated under subsection (1) must

(a) document the terms of the settlement;

(b) make a consent order under subsection 43(5) in respect of the settlement; and

(c) terminate the adjudication in respect of the complaint or that part of the complaint in accordance with the settlement.

S.M. 2021, c. 27, s. 19.

Fin des procédures

34.1(5)   Si la plainte ou une partie de la plainte est réglée selon des conditions jugées satisfaisantes par les parties concernées, l'arbitre désigné en vertu du paragraphe (1) :

a) consigne les conditions du règlement;

b) rend une ordonnance avec l'accord des parties en vertu du paragraphe 43(5) à l'égard du règlement;

c) met fin à l'arbitrage à l'égard de la plainte ou de la partie de la plainte conformément au règlement.

L.M. 2021, c. 27, art. 19.

Notice, etc. to parties

35   At least 14 days prior to the hearing, the adjudicator shall deliver to every party, personally or by registered letter sent to the last known address of the party,

(a) written notice of the date, time and place of the hearing;

(b) a copy of the complaint and, where applicable, the reply; and

(c) written notice of the party's right to make a request under subsection 36(2).

Avis et copies délivrées aux parties

35   Au moins 14 jours avant l'audience, l'arbitre délivre à chaque partie, à personne ou par courrier recommandé envoyé à la dernière adresse connue de la partie, les documents suivants :

a) un avis écrit de la date, de l'heure et du lieu de l'audience;

b) une copie de la plainte et, s'il y a lieu, de la réponse;

c) un avis écrit quant au droit de la partie de présenter une demande en vertu du paragraphe 36(2).

Public notice

36(1)   The adjudicator shall cause notice of the date, time, place and subject matter of the hearing to be published, at least three days prior to the hearing, in at least one newspaper that circulates in the part of the Province where the hearing will be held, and may send the same notice to such other news media as the adjudicator considers appropriate.

Avis public

36(1)   L'arbitre fait publier au moins trois jours avant l'audience un avis de la date, de l'heure, du lieu de l'audience et de son objet dans au moins un journal diffusé dans la partie de la province où sera tenue l'audience. L'arbitre peut aussi envoyer le même avis aux autres medias qu'il juge appropriés.

Parties to be named

36(2)   The notice referred to in subsection (1) shall contain the names of the parties unless the adjudicator, at the request of any party, decides that it would be unduly prejudicial in the circumstances to disclose the names of some or all of the parties in the notice.

S.M. 2012, c. 38, s. 17.

Noms des parties

36(2)   L'avis mentionné au paragraphe (1) indique les noms des parties sauf si l'arbitre, à la demande d'une partie, décide qu'en raison des circonstances un préjudice excessif serait causé si les noms de quelques-unes ou de la totalité des parties y étaient divulgués.

L.M. 2012, c. 38, art. 17.

General powers of adjudicator

37   For purposes of exercising his or her responsibilities under this Code, an adjudicator has the powers, privileges and immunities of a commissioner appointed under Part V of The Manitoba Evidence Act.

Pouvoirs généraux d'un arbitre

37   Un arbitre possède les pouvoirs, les privilèges et les immunités d'un commissaire nommé en vertu de la partie V de la Loi sur la preuve au Manitoba, aux fins de l'exercice de ses fonctions en vertu du présent code.

Order to produce documents

38(1)   Subject to subsection (2), the adjudicator may, either simultaneously with the notice referred to in section 35 or at a subsequent time, order any party to produce to any other party a copy of

(a) any document that the party intends to rely on at the hearing; and

(b) any other document that, in the opinion of the adjudicator, is or may be relevant to the complaint.

Ordonnance de production de documents

38(1)   Sous réserve du paragraphe (2), l'arbitre peut, soit au moment de la délivrance de l'avis mentionné à l'article 35, soit à un moment ultérieur, ordonner à une partie de déposer auprès d'une autre partie une copie des documents suivants :

a) les documents que la partie entend invoquer à l'audience;

b) tout autre document qui, de l'avis de l'arbitre, est ou peut être pertinent à l'égard de la plainte.

Objection to production

38(2)   Where a party objects to producing any document under subsection (1), the adjudicator may inquire into the matter and may

(a) confirm or cancel the order in respect of the document; or

(b) make such special order in respect of the document as the adjudicator considers to be just and appropriate in the circumstances.

Opposition au dépôt de documents

38(2)   Si une partie s'oppose au dépôt d'un document en vertu du paragraphe (1), l'arbitre peut étudier la question et, selon le cas :

a) peut confirmer ou annuler l'ordonnance rendue à l'égard du document;

b) peut rendre toute ordonnance spéciale à l'égard du document, qu'il estime être juste et appropriée dans les circonstances.

Prompt hearing

39(1)   The adjudicator shall convene and complete the hearing without undue delay.

Audience tenue dans de brefs délais

39(1)   L'audience est tenue et complétée sans délai par l'arbitre.

General procedures at hearing

39(2)   Subject to this Code and any rules established under subsection 8(6), the adjudicator may determine the procedures to be used at the hearing and may receive at the hearing such evidence or other information as the adjudicator considers relevant and appropriate, whether or not the evidence is given under oath or affirmation and whether or not it would be admissible in a court of law, unless the evidence is subject to any type of legal privilege.

Procédures générales à l'audience

39(2)   Sous réserve du présent code et des règles établies en vertu du paragraphe 8(6), l'arbitre peut déterminer les procédures qui seront suivies à l'audience et peut recevoir lors de celle-ci la preuve ou les autres renseignements qu'il juge pertinents et appropriés, que la preuve soit reçue ou non sous serment ou sous la foi d'une affirmation solennelle et qu'elle soit ou non admissible devant un tribunal judiciaire, à moins qu'elle ne soit assujettie à un privilège juridique.

Public hearing

39(3)   Every hearing shall be open to the public, but in order to prevent undue prejudice to any party or witness, the adjudicator may prohibit publication or broadcasting of the identity of the party or witness until the adjudicator's final decision has been rendered.

Audience publique

39(3)   L'audience est publique mais l'arbitre, afin qu'un préjudice excessif à l'endroit d'une partie ou d'un témoin soit évité, peut interdire la publication ou la diffusion à la radio ou à la télévision du nom de la partie ou du témoin, jusqu'à ce qu'il ait rendu une décision finale.

Participation of parties

39(4)   The adjudicator shall give every party attending the hearing a full opportunity to present evidence and make submissions, and to be represented by counsel for those purposes.

Comparution des parties

39(4)   L'arbitre donne aux parties qui comparaissent à l'audience toute liberté de présenter une preuve et de faire des observations, ainsi que d'être représentées par un avocat à ces fins.

Recording of proceedings

39(5)   The adjudicator shall cause sound recordings to be made of the proceedings at the hearing and shall make copies of the recordings and the documents filed at the hearing available on reasonable conditions for review or reproduction by any party who so requests.

Enregistrement des procédures

39(5)   L'arbitre fait faire des enregistrements sonores des procédures de l'audience et fait des copies des enregistrements et des documents déposés à l'audience. Ceux-ci sont disponibles à des conditions raisonnables, en vue de leur examen ou de leur reproduction par toute partie qui en fait la demande.

Interpreter

39(6)   The adjudicator shall provide appropriate interpretation services for any party or witness who is unable, by reason of deafness or other disability or lack of familiarity with the language used at the hearing, to understand the proceedings or any part thereof.

Interprète

39(6)   L'arbitre fournit des services d'interprétation appropriés pour les parties ou les témoins qui sont incapables de comprendre les procédures ou une partie de celles-ci en raison de surdité ou d'une autre incapacité, ou en raison du peu de connaissance qu'ils ont de la langue utilisée à l'audience.

Witness fees

39(7)   Every witness required to attend a hearing is entitled to receive from the party requesting his or her presence witness fees and expenses at the rate of compensation payable to witnesses in the court.

S.M. 2012, c. 38, s. 19; S.M. 2021, c. 27, s. 21.

Indemnité de témoin

39(7)   Les témoins qui doivent comparaître à une audience ont droit de recevoir de la partie qui exige leur présence une indemnité de témoin et des frais de témoin, selon le taux de compensation payable aux témoins qui comparaissent devant le tribunal.

L.M. 2012, c. 38, art. 19; L.M. 2021, c. 27, art. 21.

Amending complaint or reply

40   At any time prior to the completion of the hearing, the adjudicator may, on such terms and conditions as the adjudicator considers appropriate,

(a) permit any party to amend the complaint or reply, either by adding parties thereto or otherwise; or

(b) on his or her own initiative, add other persons as parties;

but the adjudicator shall not exercise his or her authority under this section if satisfied that undue prejudice would result to any party or any person proposed to be added as a party.

Modification de la plainte ou de la réponse

40   En tout temps avant la fin de l'audience, l'arbitre peut, selon les termes et les conditions qu'il juge appropriés :

a) soit permettre à une partie de modifier la plainte ou la réponse par la jonction de parties à celle-ci ou autrement;

b) soit de sa propre initiative, joindre d'autres personnes à titre de parties.

Cependant, l'arbitre n'exerce pas son autorité en vertu du présent article s'il est convaincu qu'un préjudice excessif serait de ce fait causé à une partie ou à une personne envisagée comme partie devant être jointe à la plainte ou à la réponse.

Time limit for making decision

41(1)   Subject to subsection (2), the adjudicator must make a final decision respecting the complaint within 60 days after the day the hearing is completed.

Décision dans les 60 jours

41(1)   Sous réserve du paragraphe (2), l'arbitre rend une décision finale à l'égard de la plainte dans les 60 jours suivant la fin de l'audience.

Extension

41(2)   On the written request of the adjudicator, the chief adjudicator may extend the time for rendering a final decision. The request must set out the reasons for the delay and indicate when the adjudicator proposes to render the decision.

Prorogation

41(2)   L'arbitre en chef peut, sur demande écrite de l'arbitre, proroger le délai qui est imparti à ce dernier pour qu'il rende sa décision finale. L'arbitre motive sa demande et y indique le moment où il envisage de rendre sa décision.

Replacement of adjudicator

41(3)   When an adjudicator has failed to render a final decision within the time required under this section, the chief adjudicator may revoke the designation of the adjudicator and designate a new adjudicator to hear the complaint.

Remplacement de l'arbitre

41(3)   L'arbitre en chef peut révoquer la désignation de tout arbitre qui omet de rendre une décision dans le délai qui lui est imparti au titre du présent article et désigner un autre arbitre chargé d'entendre la plainte.

Section 32 applies

41(4)   Section 32 applies with such modifications as the circumstances require to the designation of a new adjudicator under subsection (3).

Application de l'article 32

41(4)   L'article 32 s'applique, compte tenu des adaptations de circonstance, à la désignation d'un nouvel arbitre en vertu du paragraphe (3).

New hearing

41(5)   Subject to subsection (6), the new adjudicator shall hold a new hearing and shall render a final decision respecting the complaint.

Nouvelle audience

41(5)   Sous réserve du paragraphe (6), le nouvel arbitre tient une nouvelle audience et rend une décision finale à l'égard de la plainte.

Delivery of recordings, etc.

41(6)   Where the appointment of the adjudicator has been revoked under subsection (3) after completion of the hearing, the chief adjudicator may order the adjudicator to deliver the sound recordings of the hearing, the documents presented at the hearing, and a copy of the complaint and reply to the new adjudicator, and the new adjudicator shall render a final decision respecting the complaint on the basis of the materials so delivered together with such submissions as the parties may choose to make or the adjudicator may require.

Remise d'enregistrements

41(6)   Si la nomination de l'arbitre a été révoquée en vertu du paragraphe (3), après la fin de l'audience, l'arbitre en chef peut ordonner à l'arbitre de remettre au nouvel arbitre les enregistrements sonores de l'audience, les documents présentés lors de celle-ci ainsi qu'une copie de la plainte et de la réponse. Le nouvel arbitre rend alors une décision finale quant à la plainte, d'après la documentation qui lui a ainsi été remise, accompagnée des observations que les parties peuvent choisir de faire ou que l'arbitre peut exiger.

New hearing completed

41(6.1)   The hearing by the new adjudicator is considered complete for the purpose of subsection (1) when the materials have been delivered and the submissions made.

Fin de la nouvelle audience

41(6.1)   Pour l'application du paragraphe (1), la fin de l'audience que tient le nouvel arbitre survient lorsque la documentation a été remise et que les observations ont été faites.

Jurisdiction retained

41(7)   Nothing in this section deprives an adjudicator, prior to their designation being revoked under subsection (3), of jurisdiction to convene and complete a hearing, render a final decision respecting the complaint, and make any order authorized by this Code.

Compétence maintenue

41(7)   Le présent article n'a pas pour effet de priver un arbitre, avant la révocation de sa désignation en vertu du paragraphe (3), de la compétence qu'il a pour tenir et compléter une audience, pour rendre une décision finale quant à la plainte et pour rendre toute ordonnance autorisée par le présent code.

Minister may act if delay by chief adjudicator

41(8)   When the chief adjudicator is holding a hearing into a complaint and has failed to render a final decision within 60 days after the day the hearing is completed, the minister may exercise any power given to the chief adjudicator under this section, including the power to designate a new adjudicator under section 32.

S.M. 2012, c. 38, s. 20; S.M. 2021, c. 27, s. 22.

Absence de décision dans les 60 jours suivant la fin de l'audience

41(8)   Si l'arbitre en chef tient une audience à l'égard d'une plainte mais ne rend pas une décision finale dans les 60 jours suivant la fin de l'audience, le ministre peut exercer les pouvoirs que le présent article confère à l'arbitre en chef, y compris le pouvoir de désigner un nouvel arbitre en application de l'article 32.

L.M. 2012, c. 38, art. 20; L.M. 2021, c. 27, art. 22.

Jurisdiction re decisions

42   Subject to the other provisions of this Code, every adjudicator has exclusive jurisdiction and authority to determine any question of fact, law, or mixed fact and law that must be decided in completing the adjudication and in rendering a final decision respecting the complaint.

Compétence quant aux décisions

42   Sous réserve des autres dispositions du présent code, chaque arbitre a compétence exclusive pour statuer sur des questions de droit, de fait ou sur des questions mixtes de droit et de fait qui doivent être tranchées lorsqu'il complète son arbitrage et qu'il rend une décision finale quant à la plainte.

Determination re contravention

43(1)   After completion of the hearing, the adjudicator shall decide whether or not, on a balance of probabilities, any party to the adjudication has directly or indirectly contravened this Code in the manner alleged in the complaint.

Décision rendue à l'égard de la contravention

43(1)   Après la fin de l'audience, l'arbitre décide, suivant la prépondérance de la preuve, si une partie à l'arbitrage a contrevenu ou non au présent code, directement ou indirectement, de la manière alléguée dans la plainte.

Discrimination on multiple characteristics

43(1.1)   If an adjudicator determines that a party engaged in discrimination on the basis of more than one characteristic referred to in subsection 9(2), the adjudicator must consider the combined effect, if any, of that discrimination when making an order under subsection (2).

Discrimination fondée sur plusieurs caractéristiques

43(1.1)   S'il détermine qu'une partie a exercé de la discrimination fondée sur plusieurs des caractéristiques mentionnées au paragraphe 9(2), l'arbitre tient compte de l'effet cumulatif, le cas échéant, de cette discrimination lorsqu'il rend une ordonnance en vertu du paragraphe (2).

Remedial order

43(2)   Where, under subsection (1), the adjudicator decides that a party to the adjudication has contravened this Code, the adjudicator may order the party to do one or more of the following:

(a) do or refrain from doing anything in order to secure compliance with this Code, to rectify any circumstance caused by the contravention, or to make just amends for the contravention;

(b) compensate any party adversely affected by the contravention for any financial losses sustained, expenses incurred or benefits lost by reason of the contravention, or for such portion of those losses, expenses or benefits as the adjudicator considers just and appropriate;

(c) pay any party adversely affected by the contravention damages in such amount, subject to subsection (2.1), as the adjudicator considers just and appropriate for injury to dignity, feelings or self-respect;

(d) pay any party adversely affected by the contravention a penalty or exemplary damages in such amount, subject to subsection (3), as the adjudicator considers just and appropriate as punishment for any malice or recklessness involved in the contravention;

(e) adopt and implement an affirmative action program or other special program of the type referred to in clause 11(b), if the evidence at the hearing has disclosed that the party engaged in a pattern or practice of contravening this Code.

Ordonnance de mesures de redressement

43(2)   Si en vertu du paragraphe (1), l'arbitre statue qu'une partie à l'arbitrage a contrevenu au présent code, il peut ordonner à celle-ci d'accomplir l'un ou plusieurs des actes suivants :

a) faire ou s'abstenir de faire une chose afin que l'observation du présent code soit assurée, réparer un état de choses découlant de la contravention ou compenser équitablement un dommage causé par la contravention au présent code;

b) indemniser toute partie touchée par la contravention, pour les pertes financières subies, pour les dépenses engagées ou les avantages perdus suite à la contravention, ou pour la partie de ces pertes, dépenses ou avantages que l'arbitre estime juste et appropriée;

c) verser à toute partie touchée par la contravention les dommages-intérêts, sous réserve du plafond prévu au paragraphe (2.1), que l'arbitre estime justes et appropriés dans le cas où celle-ci est atteinte dans sa dignité, ses sentiments ou son amour-propre;

d) verser à toute partie touchée par la contravention l'amende ou les dommages-intérêts exemplaires que l'arbitre, sous réserve du paragraphe (3), estime justes et appropriés, à titre de peine pour toute malveillance ou imprudence commise lors de la contravention;

e) adopter et mettre à exécution un programme de promotion sociale ou tout autre programme particulier du genre mentionné à l'alinéa 11b), si la preuve lors de l'audience a démontré que la partie a contrevenu par sa conduite ou ses habitudes aux dispositions du présent code.

Maximum damages for injury

43(2.1)   The amount of damages for injury to dignity, feelings or self-respect ordered by an adjudicator under clause (2)⁠(c) must not exceed $25,000 and must be proportionate to the seriousness of the contravention and its effects on the party.

Plafond des dommages-intérêts pour préjudices

43(2.1)   Le montant des dommages-intérêts pour atteinte à la dignité, aux sentiments ou à l'amour-propre qu'a fixé un arbitre en vertu de l'alinéa (2)c) ne peut être supérieur à 25 000 $ et doit être proportionnel à la gravité de la contravention et aux conséquences subies par la partie concernée.

Maximum exemplary damages

43(3)   The amount of a penalty or exemplary damages ordered by an adjudicator under clause (2)⁠(d) shall not exceed the maximum fine to which the contravening party would have been liable under subsection 51(1) as a result of a prosecution for the contravention.

Maximum des dommages-intérêts exemplaires

43(3)   Le montant d'une amende ou de dommages-intérêts exemplaires qu'a fixé un arbitre en vertu de l'alinéa (2)d) ne peut être supérieur à l'amende maximale à laquelle la partie contrevenante aurait été passible en vertu du paragraphe 51(1) en raison d'une poursuite relative à la plainte.

43(4)   [Repealed] S.M. 2012, c. 38, s. 21.

43(4)   [Abrogé] L.M. 2012, c. 38, art. 21.

Consent order

43(5)   An adjudicator may, at any time and with the consent of the parties to the adjudication, make any order that the parties agree to, and thereafter the parties are bound by the order.

S.M. 2012, c. 38, s. 21; S.M. 2021, c. 27, s. 23.

Ordonnance par consentement

43(5)   Un arbitre peut, en tout temps et avec le consentement des parties à l'arbitrage, rendre toute ordonnance à l'égard de laquelle les parties se mettent d'accord. Par la suite, les parties sont liées par l'ordonnance.

L.M. 2012, c. 38, art. 21; L.M. 2021, c. 27, art. 23.

No expulsion of incumbents

44   No decision or order made by an adjudicator under this Code shall

(a) require the removal of any person from an employment or occupation, if the person accepted the employment or occupation in good faith; or

(b) require the expulsion of any occupant of housing accommodation, if the occupant obtained possession of the accommodation in good faith.

Expulsion de bénéficiaires interdite

44   Nulle décision ou ordonnance rendue par un arbitre en vertu du présent code ne peut :

a) soit exiger le renvoi d'une personne qui occupe un emploi ou une profession, si la personne a accepté de bonne foi l'emploi ou la profession;

b) soit exiger l'expulsion d'un occupant d'un logement, si celui-ci a obtenu de bonne foi la possession du logement.

Costs

45(1)   Subject to subsection (2), the parties to an adjudication shall pay their own costs.

Frais

45(1)   Sous réserve du paragraphe (2), les parties à un arbitrage paient leurs propres frais.

Order for costs

45(2)   Where the adjudicator regards a complaint or reply as frivolous or vexatious, or is satisfied that the investigation or adjudication has been frivolously or vexatiously prolonged by the conduct of any party, the adjudicator may order the party responsible for the complaint or reply or for the conduct to pay some or all of the costs of any other party affected thereby.

Ordonnance d'adjudication des dépens

45(2)   Si l'arbitre juge qu'une plainte ou une réponse est futile ou vexatoire ou s'il est convaincu que l'enquête ou l'arbitrage a été prolongé de manière futile ou vexatoire par la conduite d'une partie, il peut ordonner à la partie responsable de la plainte ou de la réponse ou de la conduite répréhensible, de payer une partie ou la totalité des frais d'une autre partie touchée par la plainte, la réponse ou la conduite.

Decisions, etc. in writing

46(1)   Subject to subsection (1.1), every decision or order made by an adjudicator under this Code shall be issued in writing and shall be accompanied by a written statement of the reasons therefor, and the adjudicator shall provide a copy of the decision or order and the statement of reasons to the parties.

Décisions délivrées par écrit

46(1)   Sous réserve du paragraphe (1.1), les décisions ou les ordonnances que rend un arbitre en vertu du présent code sont délivrées par écrit et sont accompagnées d'un exposé écrit des motifs de la décision ou de l'ordonnance. L'arbitre remet aux parties une copie de la décision ou de l'ordonnance ainsi que de l'exposé des motifs.

Oral decision

46(1.1)   An adjudicator may make a decision or order on an oral basis before issuing it in writing under subsection (1), except for a remedial order under subsection 43(2) or a final decision respecting a complaint.

Décision orale

46(1.1)   L'arbitre peut rendre oralement, avant de la délivrer par écrit en application du paragraphe (1), toute décision ou ordonnance qui n'est pas une ordonnance de mesure de redressement visée au paragraphe 43(2) ni une décision finale à l'égard d'une plainte.

Date of decision

46(1.2)   For the purpose of subsection 50(2) (time limit for judicial review application), a decision or order is deemed to be made on the day it is issued in writing.

Date de la décision

46(1.2)   Pour l'application du paragraphe 50(2), la décision ou l'ordonnance est réputée avoir été rendue à la date à laquelle elle est délivrée par écrit.

Decisions available to public

46(2)   Subject to subsection (3), the Commission must make every written decision, order and statement of reasons made by an adjudicator available to the public.

Décisions mises à la disposition du public

46(2)   Sous réserve du paragraphe (3), la Commission met à la disposition du public les décisions, les ordonnances et les exposés des motifs que les arbitres rendent par écrit.

Adjudicator may direct deletion of information

46(3)   The adjudicator may direct the Commission to delete any information that would disclose the identity of a party or a witness at the hearing from a decision, order or statement of reasons made available to the public under subsection (2) if the adjudicator believes that the disclosure would cause undue prejudice or hardship to the party or witness.

Suppression de renseignements

46(3)   L'arbitre peut ordonner à la Commission de supprimer dans une décision, une ordonnance ou un exposé des motifs mis à la disposition du public en application du paragraphe (2) les renseignements qui révéleraient l'identité d'une partie ou d'un témoin à l'audience, s'il est d'avis qu'une telle mesure éviterait un préjudice excessif à cette partie ou à ce témoin.

Delivery of material from hearing to Commission

46(4)   The adjudicator must send the sound recordings of proceedings at the hearing, and all documents and materials filed at the hearing, to the Commission as soon as

(a) the deadline for applying for judicial review of the adjudicator's final decision under subsection 50(2) expires, if no application for judicial review is made by that deadline; or

(b) all proceedings in respect of the judicial review of the adjudicator's final decision have concluded, if an application for judicial review of the final decision is made.

S.M. 2012, c. 38, s. 22; S.M. 2021, c. 27, s. 24.

Envoi des documents d'audience à la Commission

46(4)   L'arbitre envoie à la Commission les enregistrements sonores de l'audience ainsi que tous les documents déposés lors de celle-ci dès :

a) l'expiration du délai prévu au paragraphe 50(2), si aucune demande de révision judiciaire n'est présentée à l'intérieur de ce délai à l'égard de sa décision finale;

b) la fin des procédures concernant la révision judiciaire de sa décision finale, dans le cas contraire.

L.M. 2012, c. 38, art. 22; L.M. 2021, c. 27, art. 24.

Supervision of special program

47(1)   Where an order to adopt and implement an affirmative action program or other special program has been made under clause 43(2)⁠(e), the adjudicator has jurisdiction to supervise or order variation of the program until, in the opinion of the adjudicator, there has been full compliance with the order.

Contrôle des programmes particuliers

47(1)   Dans le cas où une ordonnance d'adoption et d'éxécution d'un programme de promotion sociale ou d'un autre programme particulier a été rendue en vertu de l'alinéa 43(2)e), l'arbitre a compétence pour surveiller ou ordonner la modification du programme jusqu'à ce que l'ordonnance, selon lui, ait été observée entièrement.

Assistance by Commission

47(2)   After a request therefor by the adjudicator or the party against whom an order has been made under clause 43(2)⁠(e), the Commission may assist the adjudicator in supervising or ordering variation of, or the party in adopting and implementing, the affirmative action program or other special program that the adjudicator has ordered, and the Commission may require the party against whom the order has been made to produce for inspection by the Commission such documents, correspondence and records as the Commission reasonably requires in exercising its powers under this subsection.

Aide apportée par la Commission

47(2)   À la suite d'une demande présentée par l'arbitre ou la partie contre laquelle une ordonnance a été rendue en vertu de l'alinéa 43(2)e), la Commission peut aider l'arbitre dans le cadre de la surveillance du programme de promotion sociale ou de tout autre programme particulier que l'arbitre a prescrit, ou dans le cadre de l'ordonnance en vue d'une telle modification. La Commission peut aussi aider la partie dans le cadre de l'adoption et de l'exécution de tels programmes. De plus, la Commission peut ordonner à la partie contre laquelle l'ordonnance a été rendue de déposer auprès d'elle, en vue de leur examen, les documents, les lettres et les registres qu'elle exige de manière raisonnable dans l'exercice de ses pouvoirs en vertu du présent paragraphe.

Enforcement of order

48(1)   Any party to an adjudication or the adjudicator may file in the court a certified copy of an order made by the adjudicator under clause 43(2)⁠(b), (c) or (d), and upon being filed the order is, subject to subsection (2), enforceable as a judgment of the court.

Exécution de l'ordonnance

48(1)   Une partie à un arbitrage ou l'arbitre peut déposer au tribunal une copie certifiée conforme d'une ordonnance rendue par l'arbitre en vertu de l'alinéa 43(2)b), c) ou d). Sous réserve du paragraphe (2), l'ordonnance est, dès son dépôt, exécutoire comme un jugement du tribunal.

Where order under review

48(2)   Where an application for review has been filed under section 50 in respect of an order made by an adjudicator under clause 43(2)⁠(b), (c) or (d), the order is not enforceable under subsection (1) until the court has rendered its judgment on the review, but the court may grant interim enforcement of the order on such terms and conditions as the court considers appropriate.

Ordonnance faisant l'objet d'une révision

48(2)   Si une demande de révision a été déposée en vertu de l'article 50 à l'égard d'une ordonnance rendue par un arbitre en vertu de l'alinéa 43(2)b), c) ou d), l'ordonnance ne peut être exécutée en vertu du paragraphe (1) tant que le tribunal n'a pas rendu un jugement quant à la révision. Cependant, le tribunal peut accorder une exécution provisoire de l'ordonnance, selon les termes et les conditions qu'il juge appropriés.

Application for compliance order

48(3)   Where a party to an adjudication fails to comply with an order made by the adjudicator under clause 43(2)⁠(a) or (e), any other party may apply to the court for an order requiring the party to comply with the adjudicator's order, and the court may grant the order on such terms and conditions as it considers appropriate.

Demande d'observation d'une ordonnance

48(3)   Si une partie à un arbitrage ne se conforme pas à une ordonnance rendue par l'arbitre en vertu de l'alinéa 43(2)a) ou e), toute autre partie peut demander au tribunal de rendre une ordonnance enjoignant à la partie de se soumettre à l'ordonnance de l'arbitre. Le tribunal rend l'ordonnance selon les termes et les conditions qu'il juge appropriés.

Finality of adjudication

49   Subject to section 50, every decision and order made by an adjudicator is final and binding on the parties to the adjudication.

Caractère définitif de l'arbitrage

49   Sous réserve de l'article 50, les décisions et les ordonnances rendues par un arbitre sont définitives et lient les parties à l'arbitrage.

Application for judicial review

50(1)   Any party to an adjudication may apply to the court for a review of any decision or order made by the adjudicator with respect to the adjudication, solely on the ground that

(a) the adjudicator committed an error of jurisdiction with respect to the adjudication; or

(b) there was a breach of the principle of natural justice or the principle of fairness in the course of the adjudication; or

(c) there is an error of law on the face of the record of the proceedings in respect of which the decision or order under review was made.

Demande de révision

50(1)   Toute partie à un arbitrage peut présenter au tribunal une demande de révision d'une décision ou d'une ordonnance rendue par l'arbitre à l'égard de l'arbitrage, uniquement à cause de ce qui suit :

a) soit que l'arbitre a commis une erreur de juridiction quant à l'arbitrage;

b) soit qu'un manquement aux principes d'impartialité et de loyauté ou au principe de justice a été commis pendant l'arbitrage;

c) soit que la décision ou l'ordonnance faisant l'objet de la révision est fondée sur une erreur de droit évidente à la lecture du dossier relatif aux procédures.

Time limit

50(2)   An application under subsection (1) must be made within 30 days after the day the decision or order is made or within such further time as the court may allow.

Délai

50(2)   Une demande visée au paragraphe (1) est présentée dans les 30 jours suivant la décision ou l'ordonnance ou dans tout délai supplémentaire que le tribunal accorde.

Service of application

50(3)   The party applying for judicial review must, within seven days after the day the application is filed, deliver a copy of the application to the other parties to the adjudication and to the adjudicator, either personally or by registered letter sent to the last known address of the recipient.

Signification de la demande

50(3)   La partie qui présente une demande de révision doit, dans les sept jours suivant le dépôt de celle-ci, en délivrer une copie aux autres parties à l'arbitrage et à l'arbitre, soit à personne ou par courrier recommandé envoyé à la dernière adresse connue du destinataire.

Delivery of record

50(4)   Forthwith upon receiving a copy of the application for review, the adjudicator shall deliver to the court the record of the proceedings in respect of which the decision or order under review was made.

Remise du dossier des procédures

50(4)   Dès la réception d'une copie de la demande de révision, l'arbitre remet au tribunal le dossier des procédures en vertu duquel a été prise la décision ou l'ordonnance faisant l'objet d'une révision.

Powers of court

50(5)   Upon hearing the application referred to in subsection (1) and reviewing the decision or order, the court may affirm, vary or set aside the decision or order, or may direct the adjudicator to continue the adjudication in accordance with the decision of the court.

S.M. 2021, c. 27, s. 25.

Pouvoirs du tribunal

50(5)   À la suite de l'audition de la demande mentionnée au paragraphe (1) et de la révision de la décision ou de l'ordonnance, le tribunal peut confirmer, modifier ou annuler la décision ou l'ordonnance, ou ordonner à l'arbitre de poursuivre l'arbitrage conformément à la décision du tribunal.

L.M. 2021, c. 27, art. 25.

Prosecution

51(1)   Every person who

(a) contravenes a provision of this Code; or

(b) deprives, abridges or restricts, or attempts to deprive, abridge or restrict, any other person in the enjoyment of a right under this Code; or

(c) hinders, obstructs, molests or interferes with, or attempts to hinder, obstruct, molest or interfere with, the Commission or any of its members, officers or employees, an adjudicator, or any other person acting under the authority of this Code, in the exercise of their respective powers, duties and functions under this Code; or

(d) fails to comply with a decision or order of an adjudicator, other than an order for the payment of money;

is guilty of an offence and is liable on summary conviction

(e) in the case of an individual, to a fine of not more than $5,000; or

(f) in any other case, to a fine of not more than $25,000.

Poursuite

51(1)   Toute personne qui, selon le cas :

a) contrevient à une disposition du présent code;

b) prive ou tente de priver une autre personne de la jouissance d'un droit reconnu par le présent code, ou restreint ou tente de restreindre la jouissance de ce droit;

c) entrave, gêne ou importune ou tente d'entraver, de gêner ou d'importuner la Commission ou l'un de ses membres, de ses cadres ou de ses employés, un arbitre ou toute autre personne agissant sous l'autorité du présent code, dans l'exercice de leur fonctions et pouvoirs respectifs en vertu du présent code;

d) omet de se conformer à une décision ou à une ordonnance d'un arbitre, autre qu'une ordonnance en vue du paiement d'une somme d'argent,

commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

e) dans le cas d'un particulier, une amende maximale de 5 000 $;

f) dans tout autre cas, une amende maximale de 25 000 $.

Remedial order

51(2)   Where a person is convicted of an offence under subsection (1), the convicting justice, in addition to imposing any penalty referred to in subsection (1), may order the person to do one or more of the things referred to in clauses 43(2)⁠(a) to (d) in the same manner as, and with the same discretion available to, an adjudicator making an order under any of those clauses.

Ordonnance de mesures de redressement

51(2)   Si une personne est déclarée coupable d'une infraction en vertu du paragraphe (1), le juge qui rend la déclaration de culpabilité peut, en plus d'imposer une amende visée au paragraphe (1), ordonner à la personne d'accomplir l'une ou plusieurs des choses mentionnées aux alinéas 43(2)a) à d). À cette fin, le juge agit de la même manière qu'un arbitre qui rend une ordonnance en vertu de ces alinéas et a la même discrétion que ce dernier.

Consent to prosecution

51(3)   No prosecution for an offence under this Code shall be commenced without the written consent of the minister.

Autorisation de poursuivre

51(3)   Les poursuites relatives aux infractions au présent code ne peuvent être introduites que du consentement écrit du ministre.

Time limit for prosecution

51(4)   A prosecution alleging an offence under this Code may not be commenced later than one year after the day the alleged offence was committed.

Prescription

51(4)   Les poursuites pour infraction au présent code se prescrivent par un an suivant la date à laquelle l'infraction aurait été commise.

Extension for judicial review

51(5)   Where an alleged offence is one described in clause (1)⁠(d) and an application for review under section 50 has been filed in respect of the decision or order in question, the one-year time limit referred to in subsection (4) does not begin to run until the court has rendered its decision on the review application and all appeals therefrom have been exhausted or the time for filing any appeal has expired.

S.M. 2012, c. 38, s. 23.

Délai relatif à la révision

51(5)   Si l'infraction qui aurait été commise est prévue à l'alinéa (1)d) et qu'une demande de révision en vertu de l'article 50 a été déposée quant à la décision ou à l'ordonnance en question, le délai de un an mentionné au paragraphe (4) ne court que lorsque le tribunal a rendu sa décision quant à la demande de révision, que lorsque tous les droits d'appel relatifs à cette décision ont été exercés ou que lorsque le délai de dépôt d'un appel a pris fin.

L.M. 2012, c. 38, art. 23.

Onus of proof

52(1)   In any proceeding under this Code, the onus of proving that a provision of this Code has been contravened lies on the person alleging the contravention, but the onus of proving

(a) the existence of a bona fide and reasonable cause for discrimination; or

(b) that a requirement or qualification for an employment or occupation is bona fide and reasonable; or

(c) that reasonable accommodation has been made or is not possible in the circumstances; or

(d) the applicability of any other exception to the prohibitions enacted by this Code;

lies on the respondent.

Fardeau de la preuve

52(1)   Dans le cadre de toute procédure visée au présent code, le fardeau de la preuve d'une contravention à une disposition du présent code repose sur la personne qui allègue cette contravention. Cependant, il incombe à l'intimé de prouver :

a) soit l'existence d'un motif véritable et raisonnable de discrimination;

b) soit que des exigences ou des compétences requises par un emploi ou une profession sont véritables et raisonnables;

c) soit que des dispositions raisonnables ont été prises ou ne peuvent l'être, compte tenu des circonstances;

d) soit l'application de toute autre exception aux interdictions édictées par le présent code.

Onus to prove bias or stereotype re social disadvantage discrimination

52(2)   When it is alleged that a person has engaged in discrimination on the basis of social disadvantage, the onus of proving that the discrimination is based on a negative bias or stereotype lies on the person making the allegation.

S.M. 2012, c. 38, s. 24.

Fardeau de la preuve — discrimination reposant sur un préjugé défavorable ou un stéréotype

52(2)   Il incombe à quiconque affirme qu'une personne a exercé de la discrimination fondée sur un désavantage social de prouver que la discrimination repose sur un préjugé défavorable ou un stéréotype.

L.M. 2012, c. 38, art. 24.

Status of unions, etc.

53   For the purposes of this Code, a complaint may be filed and a prosecution for an offence may be brought against an employers' organization, trade union, occupational association, professional association, trade association, or any other organization or association in the name of the organization, union or association.

Dénomination des associations et des syndicats

53   Pour l'application du présent code, une personne peut déposer une plainte contre une association d'employeurs, un syndicat ouvrier, une association professionnelle, une association commerciale ou toute autre association, en utilisant la dénomination de l'association ou du syndicat. De plus, une poursuite relative à une infraction peut être introduite de la même façon contre l'association ou le syndicat.

PART IV
SPECIAL REMEDIES

PARTIE IV
RECOURS SPÉCIAUX

Application for court order

54(1)   Where a complaint has been filed, the Commission may apply to the court for an order restraining the respondent from engaging in conduct alleged to be in contravention of this Code, or requiring the respondent to comply with this Code in specified respects or to do or refrain from doing any other act or thing, until the complaint has been disposed of in accordance with this Code or for such other time as the application may specify.

Demande d'ordonnance du tribunal

54(1)   Si une plainte a été déposée, la Commission peut demander au tribunal de rendre une ordonnance empêchant l'intimé d'adopter une conduite présentée comme une contravention au présent code, ou l'enjoignant de se conformer à certaines dispositions particulières du présent code ou de faire ou de s'abstenir de faire tout autre acte ou toute autre chose, jusqu'à ce que la plainte ait été réglée conformément au présent code ou jusqu'à un autre moment que précise la demande.

Where order may be issued

54(2)   Upon hearing the application referred to in subsection (1), the court may grant the order on such terms and conditions as it considers appropriate, if the court is satisfied that

(a) the Commission has established a prima facie case that the respondent has contravened this Code; and

(b) granting the order would further the objectives of this Code.

Délivrance de l'ordonnance

54(2)   À la suite de l'audition de la demande mentionnée au paragraphe (1), le tribunal peut rendre l'ordonnance selon les termes et les conditions qu'il juge appropriés, s'il est convaincu :

a) que la Commission a établi une preuve suffisante à première vue selon laquelle l'intimé a contrevenu au présent code;

b) que la délivrance de l'ordonnance favoriserait les buts du présent code.

Injunction

55   The Commission or any person may, by statement of claim, bring action against any person for an injunction to restrain the person from depriving, abridging or restricting or attempting to deprive, abridge or restrict, on the basis of any characteristic referred to in subsection 9(2), any other person in the enjoyment of a right under this Code, and the court may grant the injunction on such terms and conditions as it considers appropriate.

Injonction

55   La Commission ou toute personne peut, au moyen d'un exposé de la demande, introduire une action contre une personne en vue de l'obtention d'une injonction empêchant cette dernière de priver ou de tenter de priver quelqu'un d'autre de la jouissance d'un droit reconnu par le présent code ou de restreindre ou de tenter de restreindre la jouissance de ce droit en raison de caractéristiques mentionnées au paragraphe 9(2). Le tribunal peut accorder l'injonction selon les termes et les conditions qu'il juge appropriés.

Contract compliance

56(1)   Every contract entered into, before or after this section comes into force, by the government, a Crown agency or a local authority is hereby deemed to contain as terms of the contract

(a) a stipulation that no party to the contract shall contravene this Code in carrying out any term of the contract; and

(b) such provision for an affirmative action program or other special program related to the implementation of the contract as may be required by regulations made under the authority of this Code.

Observation d'un contrat

56(1)   Un contrat passé par le gouvernement, par un organisme gouvernmental ou par une autorité locale, avant ou après l'entrée en vigueur du présent article, est réputé par les présentes contenir les termes suivants :

a) une stipulation interdisant à une partie de contrevenir au présent code lors de l'exécution des termes du contrat;

b) toute clause prévoyant la mise sur pied d'un programme de promotion sociale ou de tout autre programme particulier relatifs à l'exécution du contrat et qui est requise par les règlements pris sous le régime du présent code.

Discretion to repudiate

56(2)   Where a complaint is adjudicated or a prosecution conducted under this Code and the adjudicator or justice decides, or it is necessarily implicit in the decision of the adjudicator or justice, that the deemed term referred to in clause (1)⁠(a) has been breached by any party to the contract except, as the case may be, the government, Crown agency or local authority, the government, Crown agency or local authority may repudiate the contract and thereafter no party is bound by its terms.

Parties non liées par les termes du contrat

56(2)   Si une plainte fait l'objet d'un arbitrage en vertu du présent code ou qu'une poursuite est menée en vertu de celui-ci et que l'arbitre ou le juge de paix conclut soit expressément, soit implicitement dans le cadre de sa décision, qu'une partie au contrat, à l'exception du gouvernement, de l'organisme gouvernemental ou de l'autorité locale, a contrevenu aux termes visés à l'alinéa (1)a), ces derniers peuvent refuser d'honorer le contrat et par la suite, aucune partie n'est liée par les termes de celui-ci.

PART V
GENERAL

PARTIE V
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Code binding on Crown

57   This Code is binding on His Majesty in right of Manitoba.

Couronne liée par le Code

57   Le présent code lie Sa Majesté du chef du Manitoba.

Paramountcy of Code

58   Unless expressly provided otherwise herein or in another Act of the Legislature, the substantive rights and obligations in this Code are paramount over the substantive rights and obligations in every other Act of the Legislature, whether enacted before or after this Code.

Primauté du Code

58   Sauf disposition contraire prévue expressément dans le présent code ou dans toute autre loi de la Législature, les droits et obligations fondamentaux du présent code priment sur ceux de toute autre loi de la Législature, que cette loi soit édictée avant ou après celui-ci.

Confidentiality of information

59(1)   Where in the course of administering this Code, the Commission or an officer or employee of the Commission obtains information

(a) pursuant to an order issued under subsection 27(3); or

(b) subject to an express written condition that the information be treated confidentially;

the Commission, officer or employee, subject to subsection 46(2), shall not disclose the information to any other person except

(c) to members, officers and employees of the Commission or other persons acting under the authority of this Code, for the purpose of discharging their responsibilities under this Code; or

(d) to an adjudicator who is adjudicating or attempting to resolve a complaint to which the information is relevant; or

(e) to the King's Bench or any other court dealing with a matter to which the information is relevant; or

(f) where disclosure of the information is otherwise required by law.

Caractère confidentiel des renseignements

59(1)   Si dans le cadre de l'application du présent code, la Commission ou l'un de ses cadres ou de ses employés obtient des renseignements :

a) soit conformément à une ordonnance accordée en vertu du paragraphe 27(3);

b) soit sous réserve d'une condition écrite et expresse selon laquelle les renseignements doivent être traités de manière confidentielle,

la Commission, le cadre ou l'employé, sous réserve du paragraphe 46(2), ne peut divulguer ces renseignements à quiconque sauf, selon le cas :

c) aux membres, aux cadres et aux employés de la Commission ou à d'autres personnes agissant sous le régime du présent code, aux fins de l'exercice de leurs fonctions en vertu du présent code;

d) à un arbitre qui statue sur une plainte à laquelle se rapportent les renseignements ou qui tente de régler une telle plainte;

e) à la Cour du Banc du Roi ou à tout autre tribunal qui traite une question à l'égard de laquelle se rapportent les renseignements;

f) lorsque la divulgation des renseignements est requise autrement par la loi.

Other information

59(2)   Where in the course of administering this Code, the Commission or an officer or employee of the Commission obtains information otherwise than as referred to in clause (1)⁠(a) or (b), the Commission may, for purposes of discharging its responsibilities under this Code, authorize disclosure of the information to such persons and in such circumstances as the Commission considers appropriate, having due regard for the interests of those who will or might be affected by the disclosure of the information.

Autres renseignements

59(2)   Si dans le cadre de l'application du présent code, la Commission ou l'un de ses cadres ou de ses employés obtient des renseignements autrement qu'en vertu de l'alinéa (1)a) ou b), elle peut, aux fins de l'exercice de ses fonctions en vertu du présent code, autoriser la divulgation des renseignements aux personnes et dans les circonstances qu'elle juge appropriées, en tenant compte des intérêts de ceux qui seront visés par la divulgation des renseignements ou qui pourront l'être.

Disclosure by adjudicator

59(3)   Any information that an adjudicator obtains and regards as relevant to the complaint being adjudicated may be disclosed at the hearing and used in the reasons for decision, but any duties of confidentiality otherwise attaching to such information under this section shall continue to apply except for purposes of the adjudication and matters that are necessarily incidental thereto.

S.M. 2013, c. 54, s. 43; S.M. 2021, c. 27, s. 26.

Divulgation des renseignements par l'arbitre

59(3)   Les renseignements qu'un arbitre obtient et qu'il juge pertinents à l'égard de la plainte faisant l'objet d'un arbitrage peuvent être divulgués à l'audience et peuvent figurer dans les motifs de la décision. Cependant, les obligations de confidentialité qui se rattachent à ces renseignements en vertu du présent article continuent de s'appliquer à toutes les fins autres que celles de l'arbitrage et des questions qui y sont obligatoirement connexes.

L.M. 2013, c. 54, art. 43; L.M. 2021, c. 27, art. 26.

Agreements re investigations, etc.

60   The Commission may, by written agreement entered into with the Ombudsman appointed under The Ombudsman Act, or a Crown agency, or another statutory human rights agency in Canada, delegate to the Ombudsman, Crown agency or human rights agency the authority to exercise or perform some or all of the executive director's or the Commission's powers, duties and functions under this Code in investigating, or disposing of in accordance with section 24.1, 24.3, 26, 29 or 30.3, complaints

(a) alleging contraventions of such provisions of this Code as may be specified in the agreement; or

(b) filed in respect of such areas of the province as may be specified in the agreement; or

(c) filed against the Commission or any of its members, officers or employees;

and thereupon the Ombudsman, Crown agency or human rights agency has, to the extent provided by the agreement, those powers, duties and functions.

S.M. 2012, c. 38, s. 25; S.M. 2021, c. 27, s. 27.

Accords quant aux enquêtes

60   La Commission peut, au moyen d'un accord écrit conclu avec l'ombudsman nommé en vertu de la Loi sur l'ombudsman, avec un organisme gouvernemental ou avec un autre organisme canadien traitant des droits de la personne et créé en vertu d'une loi, déléguer à ceux-ci le pouvoir d'exercer une partie ou la totalité des attributions du directeur général ou de la Commission en vertu du présent code, dans le cadre d'enquêtes ou de règlements visés par l'article 24.1, 24.3, 26, 29 ou 30.3 et qui se rapportent à des plaintes qui, selon le cas :

a) portent sur des contraventions qui auraient été commises à l'encontre des dispositions du présent code précisées dans l'accord;

b) ont été déposées à l'égard des régions de la province précisées dans l'accord;

c) ont été déposées contre la Commission ou l'un de ses membres, de ses cadres ou de ses employés.

Par la suite, l'ombudsman, l'organisme gouvernemental ou l'organisme canadien possèdent ces pouvoirs et exercent ces fonctions, dans la mesure prévue par l'accord.

L.M. 2012, c. 38, art. 25; L.M. 2021, c. 27, art. 27.

Technical defects

61   Except as otherwise provided herein, no proceeding under this Code is invalid by reason of any defect in form or any technical irregularity.

Vices de forme

61   Sauf disposition contraire du présent code, aucune procédure prévue par celui-ci n'est invalide en raison d'un vice de forme ou d'une irrégularité de nature technique.

Protection from liability

62   No action or proceeding may be brought against the Commission or any of its members, officers or employees, an adjudicator or any other person acting under the authority of this Code for anything done, or omitted to be done, in good faith, in the exercise or intended exercise of a power or duty under this Code.

S.M. 2012, c. 38, s. 26.

Immunité

62   La Commission, ses membres, ses cadres et ses employés, les arbitres ainsi que les autres personnes agissant sous l'autorité du présent code bénéficient de l'immunité pour les actes accomplis de bonne foi ou les omissions commises non intentionnellement dans l'exercice effectif ou censé tel des attributions que leur confère le présent code.

L.M. 2012, c. 38, art. 26.

Regulations by Lieutenant Governor in Council

63(1)   The Lieutenant Governor in Council may make such regulations as the Lieutenant Governor in Council considers necessary for carrying out the objectives of this Code.

Règlements pris par le lieutenant-gouverneur en conseil

63(1)   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre les règlements qu'il juge nécessaires pour la réalisation des buts du présent code.

Forms

63.1   The Commission may approve forms for use under this Code, including a form for complaints and an application form for reviews of the executive director's decisions by the Commission.

S.M. 2012, c. 38, s. 28; S.M. 2021, c. 27, s. 28.

Formules

63.1   La Commission peut approuver les formules devant être utilisées sous le régime du présent code, y compris la formule de plainte et la formule de demande de révision par la Commission des décisions rendues par le directeur général.

L.M. 2012, c. 38, art. 28; L.M. 2021, c. 27, art. 28.

Repeal of Human Rights Act

64(1)   The Human Rights Act, being chapter H175 of the Continuing Consolidation of the Statutes of Manitoba, is repealed.

Abrogation de la Loi sur les droits de la personne

64(1)   La Loi sur les droits de la personne, chapitre H175 de la Codification permanente des lois du Manitoba, est abrogée.

References in other Acts

64(2)   A reference in any other Act of the Legislature to The Human Rights Act shall be deemed to be a reference to this Code.

Référence

64(2)   Une référence à la Loi sur les droits de la personne, contenue dans toute autre loi de la Législature, est réputée être une référence au présent code.

Reference in Continuing Consolidation

65   This Code may be referred to as chapter H175 in the Continuing Consolidation of the Statutes of Manitoba.

Codification permanente

65   Le présent code est le chapitre H175 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Commencement

66   This Code comes into force on a day fixed by proclamation.

Entrée en vigueur

66   Le présent code entre en vigueur à la date fixée par proclamation.

NOTE:S.M. 1987-88, c. 45 came into force by proclamation on December 10, 1987.

NOTE :Le chapitre 45 des L.M. 1987-88 est entré en vigueur par proclamation le 10 décembre 1987.