English
Le texte figurant ci-dessous n'a pas de valeur officielle.
Pour consulter le texte officiel, veuillez vous reporter à la version bilingue en format PDF.

Elle est à jour en date du 22 avril 2024.
Elle est en vigueur depuis le 26 février 2022.

Historique législatif
C.P.L.M. H38 Loi sur les appareils auditifs
Édictée par État des dispositions qui entrent en vigueur par proclamation
L.R.M. 1987, c. H38

• l'ensemble de la Loi

– en vigueur le 1er févr. 1988 (Gaz. du Man. : 6 févr. 1988)

Modifiée par
L.M. 1993, c. 14, art. 82

• en vigueur le 5 sept. 2000 (Gaz. du Man. : 26 août 2000)

L.M. 2002, c. 16
L.M. 2011, c. 35, art. 18
L.M. 2021, c. 11, art. 93

• en vigueur le 26 févr. 2022 (proclamation publiée le 18 févr. 2022)


NOTE : Les proclamations publiées dans la Gazette du Manitoba avant le 1er décembre 2009 ne sont pas disponibles en ligne;

celles publiées après le 10 mai 2014 le sont uniquement sur le présent site.

Version(s) précedente(s)

Note : Les versions codifées antérieurement ne sont pas accessibles en ligne.

Règlements

Règlements pris en application de la Loi sur les appareils auditifs
qui sont en vigueur au 12 avril 2024 (sauf indication contraire).

No Titre
451/88 R
Règlement sur les appareils auditifsEnregistrement : 7 novembre 1988
Publication : 26 novembre 1988
Modifications Version(s) précédente(s)
Rechercher dans cette loi
Afficher les articles ou paragraphes avec des résultats.
Rechercher
         

La recherche ne tient pas compte des majuscules.


The Hearing Aid Act, C.C.S.M. c. H38

Loi sur les appareils auditifs, c. H38 de la C.P.L.M.


HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Definitions

1   In this Act

"board" means The Hearing Aid Board continued under this Act; (« régie »)

"Consumer Protection Office" means the Consumer Protection Office continued under The Consumer Protection Act; (« Office de la protection du consommateur »)

"director" means the director of the Consumer Protection Office; (« directeur »)

"hearing aid" means any wearable instrument or device designed for or offered for the purpose of aiding or compensating for impaired human hearing and any parts, attachments or accessories for the instrument or device except batteries and cords; (« appareil auditif »)

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« appareil auditif » Appareils portatifs conçus ou proposés à titre d'assistance ou de prothèse auditive, ce qui comprend les accessoires de l'appareil mais ne comprend ni les piles ni les cordons d'alimentation. ("hearing aid")

« Audio-prothésiste » Personne qui se consacre à une ou à plusieurs des activités suivantes :

a) l'évaluation audiométrique de l'acuité auditive par des moyens audiométriques ou autres dans le but de choisir, d'adapter, de recommander ou de vendre des appareils auditifs;

b) la vente ou l'offre de vente d'appareils auditifs;

c) la prise d'empreintes reliée à la confection d'appareils auditifs. ("hearing aid dealer")

"hearing aid dealer" means any person engaged in

(a) testing or measuring human hearing by audiometer or any other means for the purpose of selecting, adapting, recommending, or selling hearing aids, or

(b) selling or offering for sale hearing aids, or

(c) making impressions for earmolds to be used in connection with hearing aids; (« Audio-prothésiste »)

"minister" means the member of the Executive Council charged by the Lieutenant Governor in Council with the administration of this Act; (« ministre »)

"sale" means a transfer of title, sale under a security agreement, as defined in The Personal Property Security Act, lease, hire purchase, or any other transaction whereby a person disposes of, and another person acquires a hearing aid, but it does not include any sale of a hearing aid which is intended for resale by a hearing aid dealer in the course of his or her business. (« vente »)

S.M. 1993, c. 14, s. 82; S.M. 2002, c. 16, s. 2; S.M. 2011, c. 35, s. 18.

« directeur » Le directeur de l'Office de la protection du consommateur. ("director")

« ministre » Membre du Conseil exécutif que le lieutenant-gouverneur en conseil charge de l'application de la présente loi. ("minister")

« Office de la protection du consommateur » L'Office de la protection du consommateur maintenu sous le régime de la Loi sur la protection du consommateur. ("Consumer Protection Office")

« régie » Régie des appareils auditifs établie en vertu de la présente loi. ("board")

« vente » Transfert de titre, vente faite aux termes d'un contrat de sûreté, au sens de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels, bail, commande et toute autre transaction par laquelle une personne se départit au profit d'une autre personne d'un appareil auditif. Toutefois, cela ne comprend pas la vente en vue de la revente par un audio-prothésiste dans le cours de ses affaires. ("sale")

L.M. 1993, c. 14, art. 82; L.M. 2011, c. 35, art. 18.

Hearing Aid Board

2(1)   There is hereby continued, under the control and direction of the minister, the board known as "The Hearing Aid Board".

Régie des appareils auditifs

2(1)   La régie portant le nom de "Régie des appareils auditifs" et relevant de la compétence du ministre est prorogée.

Composition of board

2(2)   The board shall consist of

(a) the Deputy Minister of Health or such other person as may be designated by the Lieutenant Governor in Council, who shall serve as chair;

(b) the director or his or her appointee, who shall serve as secretary;

(c) a qualified otolaryngologist nominated by the University of Manitoba, or in the absence of such nomination, a person who is considered by the minister to be equally qualified; and

(d) four persons appointed by the minister, at least one of whom shall be a hearing aid dealer.

Composition de la régie

2(2)   La régie est composée des personnes suivantes :

a) le sous-ministre de la Santé ou toute autre personne que désigne le lieutenant-gouverneur en conseil, à titre de président;

b) le directeur ou la personne qu'il nomme, à titre de secrétaire;

c) un otolaryngologiste désigné par l'Université du Manitoba ou, à défaut de désignation, une personne que le ministre considère comme également qualifiée;

d) quatre personnes nommées par le ministre, dont au moins une est audio-prothésiste.

Term of office

2(3)   Except as otherwise designated by the minister, the members of the board, other than the chair and secretary, shall serve for a period of three years and are eligible for re-appointment.

Mandat

2(3)   À moins que le ministre n'en dispose autrement, les membres de la régie qui ne sont ni président, ni secrétaire sont nommés pour trois ans. Leur mandat est renouvelable.

Remuneration

2(4)   The members of the board, other than members who are employees of the government, shall be paid such remuneration and allowances as may be fixed by the Lieutenant Governor in Council.

Rémunération

2(4)   Les membres de la régie qui ne sont pas des employés du gouvernement ont droit à la rémunération et aux indemnités que peut fixer le lieutenant-gouverneur en conseil.

Quorum

2(5)   A quorum of the board shall consist of four members, one of whom shall be the chair or the secretary.

S.M. 2002, c. 16, s. 3; S.M. 2021, c. 11, s. 93.

Quorum

2(5)   Le quorum de la régie est de quatre membres dont le président ou le secrétaire.

L.M. 2002, c. 16, art. 3; L.M. 2021, c. 11, art. 93.

Powers

3   The board may

(a) regulate and promote the education of hearing aid dealers and for that purpose may utilize such vocational or educational institutions as it considers advisable;

(b) appoint an examining committee of competent persons and confer on that committee whatever powers and duties with respect to examinations that the board considers necessary and desirable;

(c) certify hearing aid dealers to perform specific types of services and prescribe

(i) the form and content of any document that shall serve as evidence of certification; and

(ii) the period within which the certification shall be renewed;

(d) prescribe the qualifications of applicants for certification as hearing aid dealers;

(e) prescribe examination fees, certification fees and licence fees;

(f) prescribe standard testing procedures for the uniform calibration of audiometers;

(g) prescribe requirements for the maintenance of records to be kept by hearing aid dealers;

(h) prescribe rules of conduct and advertising in the sale or servicing of hearing aids;

(i) at its discretion, evaluate any hearing aid as to performance, price, construction or serviceability and publicize its findings; or

(j) withdraw certification of any hearing aid dealer who fails to satisfy any requirements prescribed by the board.

Pouvoirs

3   La régie a les pouvoirs suivants :

a) réglementer et promouvoir la formation d'audio-prothésistes et, à cette fin, utiliser les institutions d'enseignement qu'elle considère appropriées;

b) nommer une commission d'examen composée de personnes compétentes et conférer à cette commission les pouvoirs et les devoirs eu égard aux examens que la régie considère nécessaires;

c) accorder des certificats aux audio-prothésistes leur permettant de rendre des services déterminés et à cette fin, prescrire :

(i) la forme et le contenu des documents devant servir de preuve de certification,

(ii) la période de validité du certificat;

d) prescrire les qualifications exigées pour accorder le certificat d'audio-prothésiste à ceux qui le demandent;

e) prescrire les droits d'examen, de certification et de permis;

f) prescrire des procédures de normalisation des tests en vue de l'étalonnage des appareils audiométriques;

g) prescrire des règles relatives à la tenue des dossiers que doivent garder les audio-prothésistes;

h) prescrire les règles de conduite et de publicité relatives à la vente ou au service d'entretien des appareils auditifs;

i) à sa discrétion, évaluer les appareils auditifs quant à leur efficacité, à leur prix, à leur construction ou encore à leur facilité d'entretien, et rendre public les résultats de ces évaluations;

j) retirer le certificat des audio-prothésistes qui ne se conforment pas aux règles que prescrit la régie.

Authorized services

4   A hearing aid dealer certification shall set out the services the dealer is authorized to perform which may be one or more of the following

(a) the conduct of tests in pure-tone audiometry, including air-conduction testing and bone-conduction testing;

(b) the conduct of tests by live voice or recorded-voice speech audiometry, including speech-reception threshold testing and speech-discrimination testing;

(c) masking, where indicated;

(d) recording and evaluating audiograms and speech audiometry to determine proper selection and adaptation of a hearing aid; and

(e) taking earmold impressions and fitting hearing aids.

S.M. 2002, c. 16, s. 4.

Services autorisés

4   Le certificat d'un audio-prothésiste doit mentionner les services que celui-ci est autorisé à rendre, y compris un ou plusieurs des services suivants :

a) les examens de son pur, ce qui comprend l'examen par conduction aérienne ou conduction osseuse;

b) les tests de vive voix par discours direct ou enregistré ce qui comprend les tests du seuil d'audibilité et les tests relatifs à la reconnaissance des sons;

c) le découpage électronique;

d) l'enregistrement et l'évaluation d'audiogrammes ou d'audiométrie du discours afin de procéder à un choix ou à une adaptation à propos de l'appareil;

e) la prise d'empreinte de l'oreille ainsi que l'adaptation des appareils auditifs.

L.M. 2002, c. 16, art. 4.

Restrictions on issuance of licence

5(1)   Where a person is certified as a hearing aid dealer the director shall issue a licence to that person to engage in the practice of a hearing aid dealer if that person files with the director as part of the application for a licence a bond in such amount, class and form as the director may require.

Restrictions à la délivrance du permis

5(1)   Lorsqu'une personne est certifiée audio-prothésiste, le directeur lui délivre un permis afin que cette personne puisse agir à titre d'audio-prothésiste. Il faut pour cela que cette personne remette au directeur avec sa demande de permis une caution de la catégorie, au montant et en la forme que le directeur prescrit.

Term of licence

5(2)   A licence issued under subsection (1) is valid for a period of one year but may be renewed annually subject to the provisions of this Act.

Durée du permis

5(2)   Le permis délivré en vertu du paragraphe (1) est valide un an. Il peut être renouvelé chaque année sous réserve des dispositions de la présente loi.

Address for service

5(3)   Every licence shall state an address for service in Manitoba and any notice given pursuant to this Act or the regulations made hereunder, shall for all purposes be deemed to be sufficiently served if delivered or sent by registered mail to the licensee at the address for service stated in the licence, unless the licensee has notified the director in writing of a change of address for service, in which case the notice shall be sufficiently served if delivered to or sent by registered mail to the licensee at the changed address.

S.M. 2002, c. 16, s. 5.

Adresse

5(3)   Le permis doit mentionner une adresse professionnelle au Manitoba. Les avis donnés en vertu de la présente loi ou de ses règlements sont réputés être suffisamment donnés s'ils sont livrés ou s'ils sont envoyés par courrier recommandé au détenteur du permis à l'adresse professionnelle indiquée sur le permis, à moins que le détenteur du permis n'ait avisé par écrit le directeur d'un changement d'adresse professionnelle. Dans ce dernier cas, l'avis est suffisamment donné s'il est livré ou s'il est envoyé par courrier recommandé au titulaire du permis à la nouvelle adresse.

Investigation of complaints

6(1)   The director may receive, record and investigate complaints by any person of suspected breaches of this Act or any regulation made thereunder.

Plaintes et enquêtes

6(1)   Le directeur peut recevoir et compiler les plaintes relatives à toute infraction présumée à la présente loi ou à ses règlements, et faire enquête.

Access to documents

6(2)   For the purpose of investigating a specific complaint under this Act, the director or any person authorized by the director for the purpose, shall have access during normal business hours to

(a) the business premises of any person carrying on business to which this Act applies, where there are reasonable and probable grounds to believe that those premises contain specific documents, correspondence and records relevant to the complaint; and

(b) the specific documents, correspondence and records in those premises which are relevant to the complaint;

and the director or person may make copies of, or take extracts from, the documents, correspondence and records.

Accès aux documents

6(2)   Afin d'enquêter sur une plainte précise en application de la présente loi, le directeur ou toute personne qu'il autorise à cette fin, doit avoir accès pendant les heures normales de bureau :

a) aux locaux commerciaux d'une personne exerçant une activité commerciale à laquelle la présente loi s'applique, s'il existe des motifs raisonnables et probables de croire que des documents, de la correspondance et des registres particuliers ayant rapport à la plainte s'y trouvent;

b) aux documents, à la correspondance et aux registres particuliers qui se trouvent dans les locaux commerciaux et qui ont rapport à la plainte.

Le directeur ou la personne peut faire des copies ou tirer des extraits des documents, de la correspondance et des registres.

Information confidential

6(3)   Except for the purposes of a prosecution under this Act, or in any court proceedings, or for the purpose of the administration and enforcement of this Act, neither the director nor any authorized person shall

(a) knowingly communicate, or allow to be communicated, to any person any information obtained by or on behalf of the director under this section; or

(b) knowingly allow any person to inspect, or to have access to, any copy of any book, record, document, file, correspondence, or other record obtained by, or on behalf of, the director under this section.

Renseignement confidentiel

6(3)   Il est interdit au directeur et à toute personne autorisée de poser les actes suivants :

a) communiquer sciemment ou permettre sciemment qu'on communique à toute personne un renseignement obtenu par le directeur ou en son nom en vertu du présent article;

b) permettre en connaissance de cause à toute personne d'inspecter ou d'avoir accès à une copie d'un livre, d'un dossier, d'un document ou d'une pièce de correspondance obtenue par le directeur ou en son nom en vertu du présent article.

Le présent paragraphe ne s'applique pas aux poursuites intentées en vertu de la présente loi, aux procédures judiciaires non plus qu'à l'application et à la mise en œuvre de la présente loi.

Exception

6(4)   Subsection (3) does not prohibit

(a) the communication of information by the director to persons charged with the administration of any statutes of Canada or of any other province that relate to the subject matter of this Act; or

(b) the communication by the director of any information with the consent of the person to whom that information relates; or

(c) the release or publication by the director, with the consent of the owner of any book, record, document, file, correspondence or other record, or a copy thereof.

Exception

6(4)   Le paragraphe (3) n'interdit pas les actes suivants :

a) la communication de renseignements, par le directeur, aux personnes chargées de l'application des lois du Canada ou des lois de toute autre province qui sont relatives à l'objet de la présente loi;

b) la communication, par le directeur, d'un renseignement avec le consentement de la personne intéressée;

c) la remise ou la publication, par le directeur, d'un livre, d'un dossier, d'un document, d'une pièce de correspondance ou d'une copie de tous ces documents, avec le consentement de leur propriétaire.

Authority for access

6(5)   Where a person refuses to grant access to business premises or refuses to produce documents, correspondence or records for purposes of subsection (2), the director or any person authorized by the director for the purpose may apply to a justice for an order

(a) granting the director or person access to the business premises;

(b) granting the director or person access to specific documents, correspondence and records in those premises which are relevant to the complaint; and

(c) authorizing the director or person to make copies of, or take extracts from, the documents, correspondence and records.

Ordre permettant d'avoir accès

6(5)   Si une personne refuse de permettre l'accès à des locaux commerciaux ou refuse de produire des documents, de la correspondance ou des registres aux fins prévues au paragraphe (2), le directeur ou la personne qu'il autorise à cette fin peut demander à un juge de paix de rendre une ordonnance :

a) lui permettant d'avoir accès aux locaux commerciaux;

b) lui permettant d'avoir accès aux documents, à la correspondance et aux registres particuliers qui se trouvent dans ces locaux commerciaux et qui ont rapport à la plainte;

c) l'autorisant à faire des copies ou à tirer des extraits des documents, de la correspondance et des registres.

Where order may be issued

6(6)   A justice may, on an ex parte application where necessary, issue the order referred to in subsection (5) if the justice is satisfied that

(a) there are reasonable and probable grounds to believe that the business premises in question contain specific documents, correspondence or records relevant to the complaint; and

(b) the authority for access is reasonable and necessary for purposes of investigating the complaint.

Ordre d'un juge de paix

6(6)   Un juge de paix peut, sur demande ex parte au besoin, rendre l'ordonnance visée au paragraphe (5), s'il est convaincu :

a) qu'il existe des motifs raisonnables et probables de croire que des documents, de la correspondance ou des registres particuliers ayant rapport à la plainte se trouvent dans les locaux commerciaux en question;

b) que l'accès demandé est raisonnable et nécessaire aux fins de l'enquête portant sur la plainte.

Cancellation of licence

7(1)   Where it is determined by the board or by the director that there has been a breach of this Act or The Consumer Protection Act, or of any regulation under these Acts by a hearing aid dealer or any other person or where the board has suspended or cancelled certification of a hearing aid dealer, the director may

(a) cancel the licence of the hearing aid dealer or person who has committed the breach; or

(b) prosecute the offender; or

(c) cancel the licence and prosecute the offender.

Annulation de permis

7(1)   Lorsque la régie ou le directeur établissent qu'il y a eu infraction à la présente loi, à la Loi sur la protection du consommateur ou à leurs règlements d'application de la part d'un audio-prothésiste ou de toute autre personne ou encore lorsque la régie a suspendu ou annulé le certificat d'un audio-prothésiste le directeur peut :

a) annuler le permis du contrevenant;

b) poursuivre le contrevenant;

c) à la fois annuler le permis et poursuivre le contrevenant.

Reference to board

7(2)   Where it appears to the director or it is brought to his or her attention that there may have been a failure to comply with the requirements of competence or conduct prescribed by the board, the director shall refer the matter to the board for consideration and such action as may be deemed appropriate to correct the failure.

S.M. 2002, c. 16, s. 2.

Recours à la régie

7(2)   Lorsque le directeur soupçonne, sur rapport ou autrement, qu'il peut y avoir eu défaut de se conformer aux exigences prescrites par la régie en matière de compétence ou de comportement il doit porter la question à l'attention de la régie afin que cette dernière prenne les mesures appropriées pour remédier à ce défaut.

Review of complaint by board

8(1)   Upon review of any complaint referred to it by the director, the board may, in its discretion after investigation and hearing such evidence as the parties may wish to present to the board

(a) dismiss the complaint; or

(b) reprimand the person against whom the complaint was made; or

(c) suspend the certification of the person against whom the complaint was made for such period as the board thinks fit; or

(d) cancel the certification of the person against whom the complaint was made; and

if delivery of a hearing aid was made within the preceding three months, and the board determines that the hearing aid is inadequate or for any reason fails to perform in accordance with the reasonable expectations of the buyer that are based on the judgment or recommendation or promise of the hearing aid dealer, the board may

(e) require the hearing aid dealer to make such adjustment as the board considers fair and equitable; or

(f) cancel the transaction whereby the hearing aid was acquired by the buyer and require the hearing aid dealer to make full restitution of all moneys paid and other consideration given by the buyer less an allowance to the dealer not exceeding $25.

Révision par la régie

8(1)   En étudiant la plainte que le directeur lui a transmise la régie peut, à sa discrétion, après enquête et audition des parties, prendre l'une des mesures suivantes :

a) rejeter la plainte;

b) adresser une réprimande à la personne qui fait l'objet de la plainte;

c) suspendre son certificat pour une période que la régie juge appropriée;

d) annuler son certificat.

De plus, dans le cas d'un appareil auditif livré depuis moins de trois mois, si la régie établit que l'appareil est inadéquat ou que pour une raison quelconque il ne fonctionne pas selon les attentes raisonnables de l'acheteur fondées sur le jugement, la recommandation ou les promesses de l'audio-prothésiste, elle peut prendre l'une des mesures suivantes :

e) exiger de l'audio-prothésiste le réglage qui, de l'avis de la régie, est équitable;

f) annuler la transaction par laquelle l'acheteur a acquis l'appareil auditif et exiger de l'audio-prothésiste la restitution complète de l'argent et de toute autre contrepartie donné par l'acheteur, à l'exception d'une indemnité maximum de 25 $.

Forfeiture of bond

8(2)   Where any amount required to be paid under subsection (1), is unpaid within

(a) 14 calendar days after the expiration of the time allowed for appeal of a decision of the board; or

(b) 14 calendar days after an appeal from the decision of the board has been denied;

the director may forfeit the bond of the dealer concerned and pay the amount from the proceeds thereof.

S.M. 2002, c. 16, s. 6.

Annulation du dépôt de garantie

8(2)   Le directeur peut confisquer la caution de l'audio-prothésiste concerné et payer le montant requis sur cette caution, lorsque l'audio-prothésiste ne paie pas les sommes auxquelles il est tenu en vertu du paragraphe (1) :

a) soit dans les 14 jours de l'expiration du délai d'appel d'une décision de la régie;

b) soit dans les 14 jours du rejet d'un appel de la décision de la régie.

Written reasons for cancellation, etc.

9   If the director refuses to grant or renew a licence or cancels a licence under section 7, he or she shall give the applicant or licensee written reasons.

S.M. 2002, c. 16, s. 7.

Motifs écrits de la décision

9   S'il refuse d'accorder ou de renouveler un permis ou s'il annule un permis en vertu de l'article 7, le directeur communique par écrit les motifs de sa décision au requérant ou au titulaire du permis.

L.M. 2002, c. 16, art. 7.

Appeal

10(1)   An appeal lies from any decision or order of the board or the director to a judge of the Court of King's Bench.

Appel

10(1)   Les décisions ou ordres de la régie ou du directeur peuvent faire l'objet d'un appel auprès d'un juge de la Cour du Banc du Roi.

Trial de novo

10(2)   The hearing of an appeal under subsection (1) shall be a trial de novo.

Nouvelle instance

10(2)   L'audition d'un appel prévu au paragraphe (1) constitue une nouvelle instance.

Time for making appeal

11(1)   An appeal under section 10 shall be filed with the appropriate court within 14 days from the date of service on the hearing aid dealer of the decision or order appealed against.

Délai d'appel

11(1)   Un appel intenté en vertu de l'article 10 doit être introduit auprès du tribunal compétent dans les 14 jours de la date à laquelle on a signifié à l'audio-prothésiste la décision ou l'ordre faisant objet de l'appel.

Service of notice of appeal

11(2)   Every notice of appeal from a decision of the director or the board shall be served on the director or the board as the case may be within seven days after the filing thereof.

Avis d'appel

11(2)   Un avis d'appel d'une décision du directeur ou de la régie doit être signifié au directeur ou à la régie, selon le cas, dans les sept jours de l'introduction de l'appel.

Practice without licence prohibited

12(1)   Except in accordance with and to the extent specifically authorized in a certification and a valid licence issued under this Act, no person shall

(a) engage in the practice of a hearing aid dealer; or

(b) display a sign or in any way, advertise, represent, or hold himself or herself out as a person engaged in the practice of a hearing aid dealer.

Interdiction de l'exercice sans permis

12(1)   Sauf dans la mesure permise par un certificat et un permis en vigueur délivrés en application de la présente loi, et aux termes de ceux-ci, nul ne peut :

a) exercer les activités d'un audio-prothésiste;

b) se présenter comme une personne exerçant les activités d'un audio-prothésiste que ce soit par l'affichage d'un panonceau, par publicité ou toute autre forme de représentation.

Sale of hearing aid to minor

12(2)   Notwithstanding any other provisions of this Act, no person shall make a sale of a hearing aid to any person under the age of 18 years unless that person has, within the immediately preceding six months, obtained a written recommendation

(a) from a duly qualified medical practitioner specializing in otolaryngology; or

(b) from a fully qualified and certified audiologist.

Vente d'un appareil auditif à un mineur

12(2)   Malgré toute autre disposition de la présente loi, nul ne peut vendre un appareil auditif à un mineur à moins que dans les six mois qui précèdent immédiatement la vente il ait obtenu une recommandation écrite en ce sens :

a) soit d'un médecin spécialiste en otolaryngologie;

b) soit d'un audiologiste.

Exception

12(3)   Where under subsection (2) a person sells a hearing aid to another person under the age of 18 years it is not necessary to obtain a recommendation as required under that subsection to sell an identical replacement hearing aid to that other person, if the sale is being made within one year from the date of the earlier sale.

S.M. 2002, c. 16, s. 8.

Exception

12(3)   Lorsqu'en vertu du paragraphe (2) une personne vend un appareil auditif à un mineur, il n'est pas nécessaire d'obtenir une recommandation pour vendre un appareil auditif identique de remplacement à la même personne si cette vente intervient moins d'un an après la vente initiale.

Penalties

13(1)   Any person who contravenes any provision of this Act other than through inadvertence is guilty of an offence and is liable, upon summary conviction

(a) where a person is an individual

(i) for a first offence, to a fine of not less than $50. and not more than $500., and, in default, to imprisonment for not more than 30 days; and

(ii) for a second and subsequent offence committed within two years of the date of conviction for the first offence, to a fine of not less than $100. and not more than $1,000. and, in default, to imprisonment for not more than 60 days;

(b) where the person is a corporation

(i) for a first offence to a fine of not less than $100. and not more than $2,000.; and

(ii) for a second and each subsequent offence committed within one year of the date of conviction for the first offence, to a fine of not less than $200. and not more than $5,000.

Peines

13(1)   À moins qu'elle n'ait agi par inadvertance, une personne qui contrevient aux dispositions de la présente loi est coupable d'une infraction, et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité des peines suivantes :

a) lorsqu'il s'agit d'un individu :

(i) pour une première infraction, d'une amende de 50 $ à 500 $ et à défaut du paiement de cette amende d'un emprisonnement d'au plus 30 jours,

(ii) pour toute infraction ultérieure commise dans les deux ans de la déclaration de culpabilité relative à la première infraction, une amende de 100 $ à 1 000 $ et à défaut du paiement de l'amende, d'un emprisonnement maximum de 60 jours;

b) s'il s'agit d'une corporation :

(i) pour une première infraction, d'une amende de 100 $ à 2 000 $,

(ii) pour toute infraction ultérieure commise dans l'année qui suit la déclaration de culpabilité relative à la première infraction, d'une amende de 200 $ à 5 000 $.

Reference to director

13(2)   Where a person is charged with an offence under this Act and the person alleges that the offence occurred through inadvertence of the person or where the person is a corporation; through the inadvertence of its servants or agents, the court may, before adjudicating thereon, refer the matter to the director who shall investigate the matter and report his or her findings to the court.

S.M. 2002, c. 16, s. 2.

Recours au directeur

13(2)   Lorsqu'une personne est accusée d'une infraction en vertu de la présente loi et qu'elle allègue l'inadvertance ou encore, dans le cas d'une corporation, lorsqu'on allègue l'inadvertance de ses employés ou agents, le tribunal peut avant de disposer de la cause, transmettre le cas au directeur qui doit alors faire enquête et en transmettre les constatations au tribunal.

Exemption from liability

14   No action lies or shall be instituted against any employee of the government or member of the board to recover any loss or damage alleged to have been suffered by any person as a consequence of any act or omission of the employee or member in connection with the carrying out of his or her powers and duties given under this Act or the regulations unless the act or omission resulted from the negligence of the employee or member.

S.M. 2002, c. 16, s. 2.

Exonération de responsabilité

14   Aucune action ne peut être intentée contre un employé du gouvernement ni un membre de la régie du fait d'une perte ou d'un dommage subi du fait d'un acte ou d'une omission de l'employé ou du membre lorsque cet acte ou cette omission ont été commis sans négligence par le membre ou l'employé dans le cadre des fonctions que la présente loi ou ses règlements leur confèrent.

Exemption from licensing

15   Persons licensed under this Act are exempt from the licensing requirements of The Consumer Protection Act.

Exonération de permis

15   Les titulaires d'un permis en vertu de la présente loi sont exonérées de l'obligation relative aux permis aux termes de la Loi sur la protection du consommateur.

Regulations

16   For the purpose of carrying out the provisions of this Act according to their intent, the Lieutenant Governor in Council may make such regulations and orders as are ancillary thereto and are not inconsistent therewith; and every regulation or order made under, and in accordance with the authority granted by, this section has the force of law; and, without restricting the generality of the foregoing, the Lieutenant Governor in Council may make regulations and orders

(a) respecting those matters and things set out in sections 3, 4 and 8 of this Act;

(b) respecting such other matters that the Lieutenant Governor in Council may deem necessary for the purpose of carrying out the provisions of this Act.

Règlements

16   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements et des décrets compatibles avec la présente loi et conformes à son esprit; ces règlements et décrets ont force de loi. Il peut, notamment, prendre des règlements et décrets portant sur :

a) les questions évoquées aux articles 3, 4 et 8 de la présente loi;

b) les questions que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaires aux fins de l'application des dispositions de la présente loi.

Medical practitioner not affected

17(1)   This Act does not apply to a medical practitioner entitled to practise in Manitoba and acting in that capacity.

Exonération des médecins

17(1)   La présente loi ne s'applique pas aux médecins admis à exercer au Manitoba lorsqu'ils agissent à ce titre.

Persons exempt from licensing

17(2)   A licence under this Act is not required by

(a) a person providing the services of an audiologist in the course of his or her employment with the Government of Manitoba or the Government of Canada, or any agency of those governments; or

(b) a person engaged in the practice of measuring human hearing for the purpose of selection of hearing aids, if that person is not directly or indirectly engaged in selling hearing aids or accessories on his or her own or for his or her employer.

S.M. 2002, c. 16, s. 2.

Exemption de permis

17(2)   Les personnes suivantes sont exemptées de l'obligation de détenir un permis en vertu de la présente loi :

a) la personne qui fournit les services d'un audiologiste dans le cadre de la fonction publique du gouvernement du Manitoba ou du gouvernement du Canada ou encore qui est employée d'un organisme de ces gouvernements;

b) la personne qui se consacre à la mesure de l'acuité auditive aux fins de sélection des appareils auditifs si cette personne n'est ni directement ni indirectement engagée dans la vente d'appareils auditifs ou d'accessoires pour son propre compte ou pour son employeur.