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Elle est à jour en date du 26 mars 2024.
Elle est en vigueur depuis le 1er juin 2022.

Historique législatif
C.P.L.M. H27 Loi sur les directives en matière de soins de santé
Édictée par État des dispositions qui entrent en vigueur par proclamation
L.M. 1992, c. 33

• l'ensemble de la Loi

– en vigueur le 26 juill. 1993 (Gaz. du Man. : 17 juill. 1993)

Modifiée par
L.M. 2020, c. 25, art. 2

• en vigueur le 1er oct. 2021 (proclamation publiée le 29 sept. 2021)

L.M. 2022, c. 24, art. 16

NOTE : Les proclamations publiées dans la Gazette du Manitoba avant le 1er décembre 2009 ne sont pas disponibles en ligne;

celles publiées après le 10 mai 2014 le sont uniquement sur le présent site.

Version(s) précedente(s)
Règlements

Règlements pris en application de la Loi sur les directives en matière de soins de santé
qui sont en vigueur au 27 mars 2024 (sauf indication contraire).

No Titre
82/2021
Règlement sur l'attestation à distanceEnregistrement : 29 septembre 2021
Publication : 29 septembre 2021
NOTE : Il s’agit de la première version. Il n’a pas été modifié.
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The Health Care Directives Act, C.C.S.M. c. H27

Loi sur les directives en matière de soins de santé, c. H27 de la C.P.L.M.


(Assented to June 24, 1992)

WHEREAS Manitoba law recognizes that mentally capable individuals have the right to consent or refuse to consent to medical treatment;

AND WHEREAS this right should also be respected after individuals are no longer able to participate in decisions respecting their medical treatment;

NOW THEREFORE HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:

(Date de sanction : 24 juin 1992)

ATTENDU QUE la droit manitobain reconnaît aux personnes mentalement capables le droit de donner ou de refuser de donner leur consentement relativement aux traitements médicaux dont elles ont besoin;

ATTENDU QUE ce droit devrait être respecté même après qu'une personne n'est plus en mesure de prendre des décisions relativement aux traitements médicaux dont elle a besoin;

PAR CONSEQUENT SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

INTERPRETATION

INTERPRÉTATION

Definitions

1   In this Act,

"court" means the Court of King's Bench; (« tribunal »)

"directive" means a health care directive made in accordance with this Act, and includes a directive made before this Act comes into force; (« directives »)

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« auteur » L'auteur de directives. ("maker")

« décision » Consentement, refus de consentir ou retrait du consentement à des traitements. ("health care decision")

"health care decision" means a consent, refusal to consent or withdrawal of consent to treatment; (« décision »)

"maker" means the maker of a directive; (« auteur »)

"proxy" means a person appointed in a directive to make health care decisions on behalf of the maker of the directive; (« mandataire »)

"treatment" means anything that is done for a therapeutic, preventive, palliative, diagnostic, cosmetic or other health-related purpose, and includes a course of treatment. (« traitement »)

« directives » Les directives faites conformément à la présente loi et celles faites avant la date d'entrée en vigueur de celle-ci. ("directive")

« mandataire » Personne nommée dans des directives pour prendre des décisions au nom de l'auteur. ("proxy")

« traitement » Toute chose qui est faite dans un but thérapeutique, préventif, palliatif, diagnostique ou esthétique, ou dans un autre but lié au domaine de la santé, y compris une cure. ("treatment")

« tribunal » La Cour du Banc du Roi. ("court")

Capacity

2   For the purpose of this Act, a person has capacity to make health care decisions if he or she is able to understand the information that is relevant to making a decision and able to appreciate the reasonably foreseeable consequences of a decision or lack of decision.

Capacité

2   Pour l'application de la présente loi, une personne a la capacité de prendre une décision si elle peut comprendre les renseignements qui s'y rapportent et qu'elle peut évaluer les conséquences raisonnablement prévisibles de la décision ou de l'absence de décision.

Act subject to Mental Health Act

3   This Act is subject to The Mental Health Act and where there is a conflict between this Act and The Mental Health Act, The Mental Health Act prevails.

Application de la Loi sur la santé mentale

3   La présente loi s'applique sous réserve de la Loi sur la santé mentale. Les dispositions de cette dernière l'emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi.

DIRECTIVES

DIRECTIVES

Who may make a directive

4(1)   Every person who has the capacity to make health care decisions may make a health care directive.

Auteur

4(1)   Toute personne ayant la capacité de prendre des décisions peut faire des directives.

Age of capacity

4(2)   In the absence of evidence to the contrary, it shall be presumed for the purpose of this Act

(a) that a person who is 16 years of age or more has the capacity to make health care decisions; and

(b) that a person who is under 16 years of age does not have the capacity to make health care decisions.

Présomption de capacité

4(2)   Pour l'application de la présente loi, il est présumé, sauf preuve du contraire :

a) que les personnes qui ont au moins 16 ans ont la capacité de prendre des décisions;

b) que les personnes qui ont moins de 16 ans n'ont pas la capacité de prendre des décisions.

Presumption re age

4(3)   In the absence of evidence to the contrary, it shall be presumed for the purpose of this Act that a person who has made a directive made it when 16 years of age or more.

Présomption — âge

4(3)   En l'absence de preuve du contraire, pour l'application de la présente loi, il est présumé qu'une personne qui a fait des directives était âgée d'au moins 16 ans au moment de la prise des directives.

Directive may express decisions or appoint proxy

5   A directive may express the maker's health care decisions or may appoint a proxy to make health care decisions on the maker's behalf, or both.

Contenu des directives

5   Les directives font état des décisions de l'auteur et nomment un mandataire ou l'un des deux.

Directive effective during incapacity

6(1)   A directive becomes effective when the maker

(a) ceases to have capacity respecting a proposed treatment; or

(b) is unable to communicate his or her wishes respecting a proposed treatment;

and continues to be effective for the duration of the incapacity or the inability to communicate.

Entrée en vigueur des directives

6(1)   Les directives entrent en vigueur dès que leur auteur, selon le cas :

a) devient incapable relativement aux traitements projetés;

b) n'est plus en mesure de communiquer ses volontés relativement aux traitements projetés.

Elles demeurent en vigueur durant la période d'incapacité de l'auteur ou pendant l'inaptitude de ce dernier à communiquer.

Capacity at certain times and re certain treatments

6(2)   A person may have capacity respecting some treatments and not others and respecting a treatment at one time and not at another.

Capacité partielle

6(2)   Une personne peut être capable de prendre une décision à l'égard de certains traitements ou à certains moments, mais incapable de le faire à l'égard d'autres traitements ou à d'autres moments.

Effect of decision in directive

7(1)   A health care decision expressed in a directive is as effective as if made by the maker when the maker had capacity to make the decision.

Effet des décisions

7(1)   Les décisions inscrites dans des directives ont la même force que si elles avaient été prises par l'auteur au moment où il jouissait de sa capacité de prendre des décisions.

Effect of decision made by a proxy

7(2)   A health care decision made by a proxy on behalf of a maker in accordance with a directive and this Act is as effective as if made by the maker when the maker had capacity to make the decision.

Effet d'une décision du mandataire

7(2)   Les décisions prises par un mandataire conformément aux dispositions de directives et de la présente loi ont la même force que si elles avaient été prises par l'auteur au moment où il jouissait de sa capacité de prendre des décisions.

Directive must be in writing

8(1)   A directive must be in writing and dated.

Consignation par écrit

8(1)   Les directives doivent être consignées par écrit et comporter une date.

Execution

8(2)   A directive must be signed

(a) by the maker; or

(b) by some other person at the direction and in the presence of the maker, in which case

(i) the person signing shall not be a proxy appointed in the directive or a proxy's spouse or common-law partner,

(ii) the maker shall acknowledge the signature in the presence of a witness, who shall not be a proxy appointed in the directive or a proxy's spouse or common-law partner, and

(iii) the witness shall sign the directive as witness in the maker's presence.

S.M. 2022, c. 24, s. 16.

Signature

8(2)   Les directives sont signées, selon le cas :

a) par l'auteur;

b) par une autre personne, en présence et à la demande de l'auteur, auquel cas :

(i) le signataire ne peut pas être un mandataire nommé dans les directives ou le conjoint ou conjoint de fait d'un tel mandataire,

(ii) l'auteur reconnaît la signature en présence d'un témoin qui ne peut être un mandataire nommé dans les directives ou le conjoint ou conjoint de fait d'un tel mandataire,

(iii) le témoin signe les directives à titre de témoin en présence l'auteur.

L.M. 2022, c. 24, art. 16.

Remote witnessing

8.1(1)   Despite subclauses 8(2)(b)(ii) and (iii), a person authorized under the regulations may, in the manner specified in the regulations,

(a) witness the acknowledgment, by the maker, of a signature on a directive signed by a person other than the maker without being in the presence of the maker; and

(b) sign a directive as a witness without being in the presence of the maker.

Attestation à distance

8.1(1)   Par dérogation aux alinéas 8(2)b)(ii) et (iii), toute personne autorisée par règlement peut, de la façon réglementaire :

a) sans être en présence de l'auteur, agir à titre de témoin de la reconnaissance par l'auteur d'une signature apposée sur une directive par une autre personne;

b) signer une directive à titre de témoin sans être en présence de l'auteur.

Additional wording required

8.1(2)   A directive witnessed in accordance with subsection (1) must contain or append any wording required under the regulations.

S.M. 2020, c. 25, s. 2.

Libellé supplémentaire

8.1(2)   La directive à l'égard de laquelle une personne agit à titre de témoin en conformité avec le paragraphe (1) comporte tout libellé réglementaire.

L.M. 2020, c. 25, art. 2.

Revocation

9(1)   So long as the maker has capacity to make health care decisions, a directive may be revoked

(a) by a later directive;

(b) by a later writing declaring an intention to revoke the directive and made in accordance with subsection 8(2) or section 8.1; or

(c) by the destruction, with the intent to revoke, of all original signed copies of the directive, either by the maker or by some other person in the presence and at the direction of the maker.

Révocation

9(1)   Tant que l'auteur a la capacité de prendre des décisions, les directives peuvent être révoquées, selon le cas :

a) par des directives ultérieures;

b) par un écrit ultérieur déclarant une intention de révoquer les directives, lequel écrit est fait conformément au paragraphe 8(2) ou à l'article 8.1;

c) par la destruction de tous les originaux signés des directives par l'auteur ou par une autre personne en la présence et à la demande de l'auteur et ce, avec l'intention de révoquer le document.

Automatic revocation on divorce

9(2)   Unless a directive expressly provides otherwise, if, after making a directive in which the maker's spouse is appointed as proxy, the maker's marriage is terminated by divorce or is found to be void or declared a nullity by a court in a proceeding to which the maker is a party, the appointment of the spouse as proxy is revoked.

S.M. 2020, c. 25, s. 2.

Effet du divorce

9(2)   À moins d'indication contraire expresse des directives, la nomination du conjoint à titre de mandataire dans les directives est révoquée si le mariage de l'auteur est subséquemment dissous par un jugement de divorce, est entaché de nullité ou est déclaré nul par le tribunal dans une instance à laquelle l'auteur est partie.

L.M. 2020, c. 25, art. 2.

Directives from other jurisdictions

10   A directive made outside Manitoba that complies with the requirements of this Act is deemed to be a directive made under this Act.

Directives faites à l'extérieur de la province

10   Les directives faites à l'extérieur du Manitoba qui sont conformes aux exigences de la présente loi sont réputées des directives faites en vertu de la présente loi.

Prescribed form of directive

11   The Lieutenant Governor in Council may, by regulation, prescribe a form of directive, but the use of such a form is not mandatory.

Formule de directives

11   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir une formule pour les directives. L'utilisation de cette formule n'est par contre pas obligatoire.

PROXIES

MANDATAIRES

Capacity and age of proxy

12   To make a health care decision under this Act, a proxy must be apparently mentally competent and at least 18 years old.

Âge des mandataires

12   Les mandataires qui prennent des décisions en vertu de la présente loi doivent sembler être mentalement capables et être âgés d'au moins 18 ans.

Principles

13   A proxy shall act in accordance with the following principles:

1.If a directive appointing the proxy expresses the maker's health care decisions, those decisions must be complied with, subject to principle 3.

Principes

13   Les mandataires doivent se conformer aux principes suivants :

1.Sous réserve du principe 3, le mandataire nommé dans des directives doit respecter les décisions qui y sont inscrites, le cas échéant.

2.If the maker's decisions are not expressed in a directive, the proxy shall act in accordance with any wishes that he or she knows the maker expressed when the maker had capacity, and believes the maker would still act on if capable.

2.En l'absence de décisions prises dans les directives, le mandataire agit conformément aux volontés qu'il sait avoir été exprimées par l'auteur au moment où celui-ci jouissait de toutes ses capacités s'il croit que l'auteur donnerait suite à ces décisions si celui-ci en était capable.

3.If the proxy knows of wishes applicable to the circumstances that the maker expressed when the maker had capacity, and believes the maker would still act on them if capable, and if the wishes are more recent than the decisions expressed in a directive, the wishes must be followed.

3.Le mandataire qui connaît les volontés, applicable aux circonstances, exprimées par l'auteur quand celui-ci jouissait de toutes ses capacités est tenu de les respecter s'il croit que l'auteur leur donnerait suite si celui-ci en était capable et que les volontés sont plus récentes que les décisions exprimées dans des directives.

4.If the proxy has no knowledge of the maker's wishes, the proxy shall act in what the proxy believes to be the maker's best interests.

4.Le mandataire qui ne connaît pas les volontés de l'auteur agit conformément à ce qu'il considère être dans l'intérêt véritable de l'auteur.

Limitation on proxy's consent

14   Unless a directive expressly provides otherwise, a proxy cannot consent to

(a) medical treatment for the primary purpose of research;

(b) sterilization that is not medically necessary for the protection of the maker's health; or

(c) the removal of tissue from the maker's body, while living,

(i) for transplantation to another person, or

(ii) for the purpose of medical education or medical research.

Restrictions

14   À moins d'indication contraire expresse des directives, est sans effet le consentement que le mandataire donne relativement à :

a) un traitement médical dont le but principal est la recherche;

b) une stérilisation qui n'est pas considérée comme nécessaire à la protection de la santé de l'auteur;

c) l'excision de tissus du corps de l'auteur, de son vivant :

(i) à des fins de greffe sur une autre personne,

(ii) à des fins d'enseignement ou de recherche médicale.

More than one proxy

15(1)   If two or more proxies are appointed by a directive and the directive does not indicate whether they are to act jointly or successively, they are deemed to be appointed to act successively, in the order named in the directive.

Plusieurs mandataires

15(1)   Les directives qui nomment plus d'un mandataire, mais qui ne précisent pas si ces derniers doivent agir conjointement ou successivement, sont réputés les nommer pour agir successivement, selon l'ordre qui y est précisé.

Joint proxies

15(2)   Unless the directive provides otherwise, if two or more proxies are appointed to act jointly rather than successively,

(a) the decision of the majority is deemed to be the decision of all; and

(b) if one or more of them has died or is unwilling or, after reasonable inquiries, unavailable to make a health care decision, the remainder of them may make the decision and the decision of the majority of the remainder is deemed to be the decision of all.

Mandat conjoint

15(2)   À moins d'indication contraire des directives, les mandataires qui sont nommés dans les directives pour agir de façon conjointe sont régis par les règles suivantes :

a) les décisions sont prises à la majorité;

b) si un ou plusieurs mandataires décèdent, qu'ils ne sont pas disposés à prendre des décisions ou qu'il ne peuvent être joints, après des efforts raosonnables, afin de prendre des décisions, celles-ci sont prises à la majorité des autres mandataires.

Disagreement between joint proxies

15(3)   If two or more proxies who are appointed to act jointly disagree about the making of a health care decision and there is no majority decision, the proxy first named in the directive may make the health care decision on behalf of the maker.

Désaccord entre les mandataires

15(3)   Si au moins deux mandataires nommés pour agir de façon conjointe ne s'accordent pas sur une décision et qu'il n'est pas possible d'obtenir une décision majoritaire, le mandataire dont le nom figure en tête de liste dans les directives prend la décision pour le compte de l'auteur.

No delegation

16   A proxy may not delegate the authority to make health care decisions.

Délégation de pouvoir

16   Le mandataire ne peut déléguer son pouvoir de prendre des décisions.

Review of misconduct by a proxy

17(1)   When the court, on application, is satisfied that a proxy is not acting in good faith in accordance with this Act, the court may, by order,

(a) suspend or terminate the proxy's appointment and rescind any health care decision made by the proxy; and

(b) except where the directive appoints at least one other proxy who can continue to act, substitute a decision of its own for any health care decision made by the proxy.

Mauvaise conduite

17(1)   Saisi d'une demande, le tribunal peut, par ordonnance, s'il juge que le mandataire n'agit pas de bonne foi conformément à la présente loi :

a) suspendre ou démettre le mandataire de ses fonctions et annuler les décisions que celui-ci a prises;

b) substituer sa propre décision à celles du mandataire, sauf si les directives nomment au moins un autre mandataire qui peut continuer à agir.

Limitation on court's decision

17(2)   When the court substitutes its own decision for that of a proxy under clause (1)(b), it shall do so in accordance with the principles described in section 13.

Restrictions

17(2)   Lorsqu'il substitue sa propre décision à celle du mandataire en vertu de l'alinéa (1)b), le tribunal le fait conformément aux principes énoncés à l'article 13.

Right of proxy to health information

18   Notwithstanding any restriction, statutory or otherwise, respecting the disclosure of confidential health information, but subject to any express limitation in the directive, a proxy has the right to be provided with all the information necessary to make informed health care decisions on behalf of the maker.

Divulgation de renseignements médicaux

18   Sous réserve des restrictions expresses des directives, les mandataires ont droit d'accès aux renseignements nécessaires afin de prendre des décisions éclairées pour le compte de l'auteur, malgré les restrictions, légales ou autres, quant à la divulgation de renseignements médicaux confidentiels.

Protection from liability for proxy

19   No action lies against a proxy

(a) by reason only of having acted in good faith in accordance with this Act; or

(b) for failing to make health care decisions on behalf of the maker.

Responsabilité du mandataire

19   Les mandataires ne peuvent faire l'objet de poursuites :

a) pour avoir agit de bonne foi et conformément aux dispositions de la présente loi;

b) pour avoir omis de prendre une décision pour le compte de l'auteur.

GENERAL PROVISIONS

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Instructions to counsel

20   In any proceeding in which the capacity of a maker to make health care decisions is at issue, the maker is deemed to have capacity to instruct counsel.

Services d'un avocat

20   L'auteur est réputé apte à retenir les services d'un avocat dans une instance dans laquelle la capacité de l'auteur de prendre des décisions est en litige.

No onus to inquire about directive

21   No person is required to inquire into the existence of a directive or of a revocation of a directive.

Fardeau de la preuve

21   Nul n'est tenu de procéder à des recherches pour déterminer s'il existe des directives ou si celles-ci ont été révoquées.

Protection from liability re treatment

22   No action lies against a person who administers or refrains from administering treatment to another person by reason only that the person

(a) has acted in good faith in accordance with the wishes expressed in a directive or in accordance with a decision made by a proxy; or

(b) has acted contrary to the wishes expressed in a directive if the person did not know of the existence of the directive or its contents.

Immunité

22   Nul ne peut faire l'objet d'une poursuite pour avoir ou ne pas avoir administré un traitement du seul fait :

a) d'avoir agi de bonne foi et conformément aux volontées précisées dans des directives ou aux décisions d'un mandataire;

b) d'avoir agi à l'encontre des volontées précisées dans des directives s'il ne connaissait pas l'existence des ces directives ni leur contenu.

Presumption of validity of directive

23   A directive that has been acted upon and

(a) that is not executed in accordance with this Act;

(b) that has been revoked; or

(c) that was made by a person who did not have the capacity to make health care decisions;

is deemed to be valid for the purposes of this Act if the person who acted upon it had no reason to believe that the directive was not in fact executed in accordance with this Act, was revoked or was made by a person who did not have capacity.

Présomption de validité

23   Sont réputées valides pour l'application de la présente loi les directives qui ont été exécutées et qui n'ont pas été signées conformément à la présente loi, ont été révoquées ou ont été faites par une personne qui n'avait pas la capacité de prendre des décisions si la personne qui les a exécutées n'avait pas de motif de croire qu'il en était ainsi.

Gift to witness, proxy or person signing for maker

24   The entitlement of a person or his or her spouse or common-law partner to any of the following:

(a) a beneficial devise, bequest, or other disposition or appointment of or affecting real or personal property under the will of the maker of a directive;

(b) the proceeds of an insurance policy on the life of a maker; or

(c) a share of a maker's estate under The Intestate Succession Act;

is not void by reason only that the person has signed a directive on the maker's behalf, has been a witness to the making of a directive or has acted as the maker's proxy.

S.M. 2022, c. 24, s. 16.

Admissibilité aux dons et aux legs

24   Le fait de signer une directive pour le compte de l'auteur, d'être témoin de la signature de directives par l'auteur ou d'agir à titre de mandataire n'a pas pour effet d'éteindre le droit du signataire, du témoin, du mandataire ou de leur conjoint ou conjoint de fait :

a) à un legs avantageux, à un legs mobilier ou à toute autre disposition ou attribution relatif à des biens réels ou personnels en vertu du testament de l'auteur;

b) au capital-assuré de la police d'assurance-vie de l'auteur;

c) à une partie de la succession de l'auteur en vertu de la Loi sur les successions ab intestat.

L.M. 2022, c. 24, art. 16.

Existing rights not abrogated

25   Nothing in this Act abrogates or derogates from any rights or responsibilities conferred by statute or common law.

Droits acquis

25   La présente loi n'a pas pour effet d'abroger les droits et les responsabilités prévus par la législation ou la common law, ou d'y déroger.

No presumption arises from lack of directive

26   No inference or presumption shall arise by reason only that a person has not made or has revoked a directive.

Présomption

26   Le fait pour une personne d'avoir révoqué des directives ou de ne pas les avoir faites ne donne naissance à aucune inférence ou présomption.

Offence and penalty

27   Any person who, without the maker's consent, willfully conceals, cancels, obliterates, damages, alters, falsifies or forges a directive or a revocation of a directive is guilty of an offence and liable on summary conviction to a fine of not more than $2,000., or to imprisonment for a term of not more than six months, or both.

Infraction et peine

27   Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 2 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une des ces peines quiconque, sans le consentement de l'auteur, cache, annule, endommage, modifie, falsifie ou contrefait sciemment des directives ou la révocation de directives.

Regulations

27.1   For the purpose of section 8.1, the Lieutenant Governor in Council may make regulations

(a) authorizing a person or class of persons to

(i) witness the acknowledgment, by the maker, of a signature on a directive signed by a person other than the maker without being in the presence of the maker, and

(ii) sign a directive as a witness without being in the presence of the maker;

(b) specifying the procedures to be followed for witnessing the acknowledgment, by the maker, of a signature on a directive;

(c) if the maker and the witness are in different jurisdictions, deeming a directive to be made in a particular jurisdiction;

(d) prescribing wording required to be included in or appended to a directive.

S.M. 2020, c. 25, s. 2.

Règlements

27.1   Pour l'application de l'article 8.1, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) autoriser toute personne, nommément ou par catégorie :

(i) à agir, sans être en présence de l'auteur, à titre de témoin de la reconnaissance par l'auteur d'une signature apposée sur une directive par une autre personne,

(ii) à signer une directive à titre de témoin sans être en présence de l'auteur;

b) prévoir la procédure que doit suivre le témoin à cette fin;

c) lorsque l'auteur et le témoin se trouvent dans des ressorts différents, préciser celui où la directive est réputée être faite;

d) prévoir le libellé que la directive doit comporter.

L.M. 2020, c. 25, art. 2.

28 and 29   NOTE: These sections contained consequential amendments to other Acts, which are now included in those Acts.

28 et 29   NOTE : Les modifications corrélatives que contenaient ces articles ont été intégrées aux lois.

C.C.S.M. reference

30   This Act may be cited as The Health Care Directives Act and referred to as chapter H27 of the Continuing Consolidation of the Statutes of Manitoba.

Codification permanente

30   La présente loi peut être citée sous le titre : « Loi sur les directives en matière de soins de santé ». Elle constitue le chapitre H27 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Coming into force

31   This Act comes into force on a day fixed by proclamation.

Entrée en vigueur

31   La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.

NOTE:S.M. 1992, c. 33 was proclaimed in force July 26, 1993.

NOTE :Le chapitre 33 des L.M. 1992 est entré en vigueur par proclamation le 26 juillet 1993.