English
Le texte figurant ci-dessous n'a pas de valeur officielle.
Pour consulter le texte officiel, veuillez vous reporter à la version bilingue en format PDF.

Elle est à jour en date du 7 novembre 2024.
Elle est en vigueur depuis le 1er avril 2022.

Historique législatif
C.P.L.M. G125 Loi sur la déclaration obligatoire des blessures par balle et par arme blanche
Édictée par État des dispositions qui entrent en vigueur par proclamation
L.M. 2008, c. 21

• l'ensemble de la Loi

– en vigueur le 1er déc. 2008 (Gaz. du Man. : 6 déc. 2008)

Modifiée par
L.M. 2021, c. 15, art. 88

• en vigueur le 1er avril 2022 (proclamation publiée le 25 mars 2022)


NOTE : Les proclamations publiées dans la Gazette du Manitoba avant le 1er décembre 2009 ne sont pas disponibles en ligne;

celles publiées après le 10 mai 2014 le sont uniquement sur le présent site.

Version(s) précedente(s)

Note : Les versions codifées antérieurement ne sont pas accessibles en ligne.

Règlements

Règlements pris en application de la Loi sur la déclaration obligatoire des blessures par balle et par arme blanche
qui sont en vigueur au 8 novembre 2024 (sauf indication contraire).

No Titre
177/2008
Règlement sur la déclaration obligatoire des blessures par balle et par arme blancheEnregistrement : 24 novembre 2008
Publication : 6 décembre 2008
NOTE : Il s’agit de la première version. Il n’a pas été modifié.
Rechercher dans cette loi
Afficher les articles ou paragraphes avec des résultats.
Rechercher
         

La recherche ne tient pas compte des majuscules.


The Gunshot and Stab Wounds Mandatory Reporting Act, C.C.S.M. c. G125

Loi sur la déclaration obligatoire des blessures par balle et par arme blanche, c. G125 de la C.P.L.M.


(Assented to June 12, 2008)

(Date de sanction : 12 juin 2008)

HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Definitions

1   The following definitions apply in this Act.

"health care facility" means

(a) a hospital as defined in The Health Services Insurance Act; and

(b) any other facility or class of facilities that provides health care services and is prescribed by regulation as a health care facility. (« établissement de soins de santé »)

"local police service" means the local police service or the Royal Canadian Mounted Police detachment that is responsible for providing law enforcement services to the area in which a health care facility is located. (« service de police local »)

"health authority" means a health authority as defined in The Health System Governance and Accountability Act. (« office de la santé »)

"stab wound" means a wound that is caused by a knife or other sharp or pointed instrument and appears to have been inflicted by another person. (« blessure par arme blanche »)

S.M. 2021, c. 15, s. 88.

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« blessure par arme blanche » Blessure que cause à une personne un instrument tranchant ou pointu, y compris un couteau, et qui semble avoir été infligée par une autre personne. ("stab wound")

« établissement de soins de santé »

a) Hôpital au sens de la Loi sur l'assurance-maladie;

b) autre établissement ou catégorie d'établissements qui fournit des services de soins de santé et qui est désigné à ce titre par règlement. ("health care facility")

« office de la santé » S'entend au sens de la Loi sur la gouvernance et l'obligation redditionnelle au sein du système de santé. ("health authority")

« service de police local » Le service de police local ou le détachement de la Gendarmerie royale du Canada chargé de fournir des services d'application de la loi dans le territoire où se trouve un établissement de soins de santé. ("local police service")

L.M. 2021, c. 15, art. 88.

Mandatory disclosure

2(1)   Every health care facility that treats a person for a gunshot or stab wound must disclose the following information to the local police service:

(a) the person's name, if known;

(b) the fact that the person is being treated, or has been treated, for a gunshot or stab wound;

(c) the name and location of the health care facility.

Communication obligatoire

2(1)   L'établissement de soins de santé qui traite une personne pour une blessure par balle ou par arme blanche communique au service de police local les renseignements suivants :

a) le nom de la personne, s'il est connu;

b) le fait que la personne est traitée pour une telle blessure ou l'a été;

c) le nom et l'emplacement de l'établissement.

Disclosure requirements

2(2)   The disclosure required by subsection (1) must be made

(a) in the manner prescribed by regulation; and

(b) as soon as it is reasonably practicable to do so without interfering with the injured person's treatment or disrupting the regular activities of the health care facility.

Exigences en matière de communication

2(2)   La communication exigée par le paragraphe (1) est effectuée de la manière prévue par règlement dès qu'il est possible de le faire sans nuire au traitement de la personne blessée ni perturber les activités normales de l'établissement de soins de santé.

Other obligations not affected

3   Nothing in this Act prevents a health care facility from disclosing to a local police service information that the facility is otherwise by law permitted or authorized to disclose.

Incidence sur les autres obligations

3   La présente loi n'a pas pour effet d'empêcher un établissement de soins de santé de communiquer à un service de police local les renseignements que la loi l'autorise par ailleurs à communiquer.

Protection from liability

4   No action or proceeding may be brought against a health authority, a health care facility or any other person acting under authority of this Act for anything done or omitted to be done, in good faith, in the exercise or intended exercise of a power or duty under this Act.

S.M. 2021, c. 15, s. 88.

Immunité

4   Bénéficient de l'immunité les offices de la santé, les établissements de soins de santé et les personnes qui agissent sous l'autorité de la présente loi pour les actes accomplis ou les omissions commises de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des attributions que leur confère la présente loi.

L.M. 2021, c. 15, art. 88.

Regulations

5   The Lieutenant Governor in Council may make regulations

(a) for the purpose of the definition "health care facility" in section 1, prescribing facilities or classes of facilities as health care facilities;

(b) respecting the disclosure of information to a local police service under section 2, including

(i) prescribing the person or class of persons responsible for making the disclosure on behalf of a health care facility, and

(ii) prescribing the manner in which the disclosure is to be made;

(c) exempting a health care facility or class of health care facilities or a person or class of persons from all or any part of a provision of this Act or a regulation made under this Act, and prescribing the circumstances and conditions under which the exemption is effective;

(d) defining any word or expression used but not specifically defined in this Act;

(e) respecting any matter the Lieutenant Governor in Council considers necessary or advisable to carry out the intent of this Act.

Règlements

5   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) pour l'application de la définition de « établissement de soins de santé » figurant à l'article 1, désigner des établissements ou des catégories d'établissements à titre d'établissements de soins de santé;

b) prendre des mesures concernant la communication de renseignements à un service de police local en application de l'article 2, y compris :

(i) désigner la personne ou la catégorie de personnes chargée d'effectuer la communication au nom d'un établissement de soins de santé,

(ii) prévoir la manière dont la communication doit être faite;

c) exempter, en tout ou en partie, un établissement de soins de santé ou une catégorie d'établissements de soins de santé ou une personne ou une catégorie de personnes de l'application d'une disposition de la présente loi ou d'un des règlements de celle-ci et fixer les circonstances et les conditions relatives à l'exemption;

d) définir les termes ou les expressions utilisés dans la présente loi mais qui n'y sont pas expressément définis;

e) prendre toute autre mesure nécessaire ou souhaitable pour l'application de la présente loi.

C.C.S.M. reference

6   This Act may be referred to as chapter G125 of the Continuing Consolidation of the Statutes of Manitoba.

Codification permanente

6   La présente loi constitue le chapitre G125 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Coming into force

7   This Act comes into force on a day to be fixed by proclamation.

Entrée en vigueur

7   La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.

NOTE: S.M. 2008, c. 21, was proclaimed in force December 1, 2008.

NOTE :Le chapitre 21 des L.M. 2008 est entré en vigueur par proclamation le 1er décembre 2008.