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Elle est en vigueur depuis le 1er février 1988.
Historique législatif
C.P.L.M. G120 | Loi sur la responsabilité des cautions | ||
Édictée par | État des dispositions qui entrent en vigueur par proclamation | ||
L.R.M. 1987, c. G120 | • l'ensemble de la Loi – en vigueur le 1er févr. 1988 (Gaz. du Man. : 6 févr. 1988) | ||
Modifiée par | |||
aucune modification |
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The Guarantors' Liability Act, C.C.S.M. c. G120
Loi sur la responsabilité des cautions, c. G120 de la C.P.L.M.
HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:
SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Definitions
1 In this Act,
"bond" means an agreement in writing signed by the guarantor under which the guarantor undertakes, upon the default of another person named in the agreement in paying a debt or a debt of a class of debts specified in the agreement
(a) to pay a sum of money; or
(b) to pay the debt; (« cautionnement »)
"bondee" means a person named in a bond upon whose default in paying a debt or a debt of a class of debts specified in the bond the guarantor undertakes to pay a sum of money or to pay the debt; (« caution »)
"creditor" means a person to whom a bondee owes a debt; (« créancier »)
"guarantor" means a person who undertakes under a bond, upon the default of the bondee in paying a debt or a debt of a class of debts specified in the bond, to pay a sum of money or to pay the debt. (« débiteur »)
Définitions
1 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
« caution » Personne qui s'engage, aux termes d'un cautionnement, à payer une somme d'argent ou la dette à la suite du défaut du débiteur de payer une dette ou une dette d'une catégorie spécifiée dans le cautionnement. ("bondee")
« cautionnement » Convention écrite, signée par la caution, aux termes de laquelle la caution s'engage à payer, selon le cas :
a) une somme d'argent;
b) la dette,
à la suite du défaut d'une autre personne, nommée dans la convention, de payer une dette ou une dette d'une catégorie spécifiée dans cette convention. ("bond")
« créancier » Personne à qui un débiteur doit une somme d'argent. ("creditor")
« débiteur » Personne nommée dans un cautionnement aux termes duquel la caution s'engage à payer une somme d'argent ou la dette à la suite du défaut de cette personne de payer une dette ou une dette d'une catégorie spécifiée dans le cautionnement. ("guarantor")
Application of Act
2 This Act does not apply to, or in respect of, a bond unless endorsed thereon and signed by the guarantor or his authorized agent, or written or printed as part of the bond, there is a statement that this Act applies to the bond.
Application de la Loi
2 La présente loi ne s'applique pas à un cautionnement, à moins qu'il y ait une déclaration, soit inscrite sur ce dernier et signée par la caution ou son représentant autorisé, soit écrite ou imprimée et faisant partie du cautionnement, indiquant que la présente loi s'applique à celui-ci.
Action against guarantor
3(1) Notwithstanding that he is not a party to the bond, a creditor may, subject to the terms and conditions of the bond, upon obtaining a judgment for the debt against the bondee, recover the debt and the cost of obtaining the judgment, awarded as part of the judgment, from the guarantor and for that purpose may bring and maintain an action against the guarantor in a court of competent jurisdiction.
Action contre la caution
3(1) Sous réserve des modalités et conditions qui se rattachent au cautionnement et suite à l'obtention d'un jugement en recouvrement de dette contre le débiteur, le créancier peut recouvrer de la caution la créance et les frais engagés pour l'obtention du jugement et accordés comme faisant partie du jugement, même si le créancier n'est pas partie au cautionnement. À cette fin, le créancier peut engager et soutenir une action contre la caution devant un tribunal compétent.
Payment before judgment
3(2) Notwithstanding that a creditor has not obtained a judgment for the debt against the bondee, the guarantor, upon being satisfied of the validity of the debt of the bondee to the creditor, may pay the whole or a portion of the debt to the creditor; and, to the extent that the creditor would have been entitled to recover a judgment for the debt against the bondee and in respect thereof to recover from the guarantor, the creditor shall be conclusively deemed to have been entitled to recover the money under subsection (1).
Paiement avant le jugement
3(2) Si la caution est convaincue du bien-fondé de la dette du débiteur envers le créancier, elle peut payer la totalité ou une partie de la dette au créancier et, dans la mesure où le créancier aurait eu le droit d'obtenir un jugement pour le recouvrement de la dette contre le débiteur et par conséquent de la recouvrer de la caution, le créancier sera réputé avoir eu le droit, d'une manière décisive, de recouvrer la somme d'argent conformément au paragraphe (1), même si le créancier n'a pas obtenu un jugement pour le recouvrement de la dette contre le débiteur.
Action on behalf of all creditors
3(3) An action brought by a creditor against the guarantor to recover a debt shall be deemed to be brought on behalf of himself and all other creditors
(a) who are entitled to recover a debt from the guarantor under the bond and this Act; or
(b) who would, on obtaining a judgment against the bondee, be entitled to recover a debt from the guarantor under the bond and this Act.
Action au nom de tous les créanciers
3(3) Une action en recouvrement d'une créance engagée par un créancier contre la caution est réputée l'avoir été en son nom et au nom de tous les autres créanciers qui, selon le cas :
a) ont le droit de recouvrer une créance de la caution aux termes du cautionnement et en application de la présente loi;
b) auraient eu le droit, suite à l'obtention d'un jugement contre le débiteur, de recouvrer une créance de la caution aux termes du cautionnement et en application de la présente loi.
Distribution of money recovered under judgment
3(4) In an action against a guarantor under this section, the judge may give judgment in favour of
(a) each creditor who in entitled to recover a debt from the guarantor under the bond and this Act; and
(b) each creditor who has not obtained a judgment for the debt against the bondee but who, in the opinion of the judge after hearing evidence and argument with respect thereto, would be entitled, upon bringing an action in respect thereof, to such a judgment on the basis of which the creditor would have been entitled to recover from the guarantor under the bond and this Act;
and all money recovered under the judgment shall be distributed pro rata among the creditors in whose favour the judgment is given.
Répartition de la somme d'argent recouvrée en vertu d'un jugement
3(4) Dans une action contre une caution en application du présent article, le juge peut rendre un jugement favorable :
a) à tout créancier qui a le droit de recouvrer une créance de la caution aux termes du cautionnement et en application de la présente loi;
b) à tout créancier qui n'a pas obtenu de jugement pour le recouvrement de la dette contre la caution, mais qui, de l'avis du juge après l'audition de la preuve et de la plaidoirie à ce sujet et suite à une action engagée à cet égard, aurait eu droit à un tel jugement, pour le même motif pour lequel le créancier aurait eu droit de recouvrer de la caution aux termes du cautionnement et en application de la présente loi.
L'argent recouvré en vertu du jugement doit être réparti au prorata parmi les créanciers en faveur desquels ce jugement est rendu.
Limit of guarantor's liability
4(1) Nothing in this Act makes the guarantor liable for an amount in excess of the amount which he undertakes to pay under the bond.
Limite de la responsabilité de la caution
4(1) La présente loi ne rend pas la caution responsable d'un montant supérieur à celui qu'elle s'engage à payer aux termes du cautionnement.
Specified class of debts
4(2) Where in the bond the guarantor undertakes
(a) to pay only a specified class of debts of the bondee; or
(b) to pay a sum of money upon default by the bondee in paying a debt of a specified class of debts;
nothing in this Act makes the guarantor liable for payment of a debt that is not within that class of debts.
Limite de la responsabilité de la caution
4(2) Lorsque la caution s'engage dans le cautionnement :
a) à ne payer qu'une catégorie spécifiée des dettes du débiteur,
b) à payer une somme d'argent à la suite du défaut du débiteur de payer une dette d'une catégorie spécifiée de dettes,
la présente loi ne rend pas la caution responsable du paiement d'une dette qui n'est pas comprise dans cette catégorie.
Specified debt
4(3) Where in the bond the guarantor undertakes
(a) to pay only a specified debt of the bondee; or
(b) to pay a sum of money upon default of the bondee in paying a specified debt;
nothing in this Act makes the guarantor liable for payment of any debt other than the debt so specified.
Limite de la responsabilité de la caution
4(3) Lorsque la caution s'engage dans le cautionnement :
a) à ne payer qu'une dette spécifiée du débiteur;
b) à payer une somme d'argent à la suite du défaut du débiteur de payer une dette spécifiée,
la présente loi ne rend pas la caution responsable du paiement de toute dette autre que celle qui est spécifiée.
Defence by guarantor
5(1) In an action against the guarantor under section 3, the guarantor
(a) where the judgment against the bondee was obtained by default, may raise any defence which the bondee could have raised in the action resulting in the judgment;
(b) where the bondee defended the action resulting in the judgment, may with the consent of the judge raise any defence
(i) which the bondee might have raised in that action but failed to raise; or
(ii) which in the opinion of the judge was not properly maintained by the bondee in his defence of the action; and
(c) where no judgment for a debt has been obtained against the bondee by a creditor on whose behalf an action is deemed to be brought under subsection 3(3), may raise any defence which the bondee could have raised if an action had been brought against the bondee to recover the debt.
Moyens de défense de la caution
5(1) Dans une action engagée contre la caution en application de l'article 3 :
a) si le jugement contre le débiteur a été obtenu par défaut, la caution peut présenter tout moyen de défense que ce dernier aurait pu présenter lors de l'action qui a donné lieu au jugement;
b) si le débiteur a produit une défense à l'action qui a donné lieu au jugement, la caution peut, avec la permission du juge, présenter tout moyen de défense :
(i) que le débiteur aurait pu présenter dans cette action, mais qu'il n'a pas présenté;
(ii) qui, de l'avis du juge, n'a pas été soutenu correctement par le débiteur lors de sa défense;
c) si aucun jugement en recouvrement de la dette n'a été obtenu contre le débiteur par un créancier en faveur duquel une action est réputée engagée en application du paragraphe 3(3), la caution peut présenter tout moyen de défense que le débiteur aurait pu présenter, si une action avait été engagée contre lui pour le recouvrement de la créance.
Assistance by bondee in defence
5(2) Where the guarantor raises a defence under subsection (1), the bondee shall provide any documents or give any information in his possession that the guarantor requests for the purpose of maintaining the defence.
Aide du débiteur lors de la défense
5(2) Lorsque la caution oppose un moyen de défense en application du paragraphe (1), le débiteur doit fournir tous les documents ou donner toute information qui sont en sa possession et que la caution demande aux fins de soutenir sa défense.
Assignment of judgment against bondee
6 Where a guarantor pays a debt of a bondee under this Act, either before or after judgment is obtained against the guarantor, the guarantor may require the creditor to assign, and the creditor shall thereupon assign, his judgment against the bondee to the guarantor; and the guarantor may proceed to enforce the judgment so assigned in the same manner as though he were the original judgment creditor.
Cession d'un jugement contre le débiteur
6 Lorsqu'une caution paie une dette du débiteur en application de la présente loi, elle peut, avant ou après qu'un jugement a été obtenu contre elle, demander au créancier de lui céder son jugement contre le débiteur, et le créancier doit se conformer à cette demande. La caution peut procéder à l'exécution du jugement faisant l'objet de la cession de la même manière qu'elle procéderait, si elle était le créancier du jugement initial.
Application of Act
7(1) This Act does not apply to, or affect the liability of, a guarantor under a bond entered into prior to April 22, 1965.
Application de la Loi
7(1) La présente loi ne s'applique pas à une caution et ne modifie pas la responsabilité de cette dernière aux termes d'un cautionnement contracté avant le 22 avril 1965.
Rights of guarantor preserved
7(2) This Act does not affect any right that a guarantor may have to recover any amount paid by the guarantor for or on behalf of a bondee from the bondee.
Droits garantis de la caution
7(2) La présente loi ne modifie aucun droit qu'une caution peut avoir pour recouvrer du débiteur tout montant payé par elle au nom de ce débiteur.