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Elle est à jour en date du 11 octobre 2024.
Elle est en vigueur depuis le 1er novembre 2023.

Historique législatif
C.P.L.M. G110 Loi sur les eaux souterraines et les puits
Édictée par État des dispositions qui entrent en vigueur par proclamation
L.M. 2012, c. 27

• l'ensemble de la Loi à l'exception des sous-alinéas 6d)(i) et (ii), de l'alinéa 10a), des articles 12, 14 à 19 et 33, des paragraphes 50(2) et (3) ainsi que l'alinéa 86(3)f)

– en vigueur le 1er janv. 2017 (proclamation publiée le 22 déc. 2015)

• l'article 12, les paragraphes 50(2) et (3) ainsi que l'alinéa 86(3)f)

– non proclamés, mais abrogés par L.M. 2017, c. 34, art. 8

• sous-alinéas 6d)(i) et (ii), l'alinéa 10a) ainsi que les articles 14 à 19 et 33

– non proclamés, mais abrogés le 31 mars 2023 par l'art. 34.10 du c. S207 de la C.P.L.M.

Modifiée par
L.M. 2017, c. 34, art. 8
L.M. 2018, c. 6, art. 42

• en vigueur le 1er janv. 2020 (proclamation publiée le 20 déc. 2019)

L.M. 2018, c. 30, ann. B, art. 11
L.M. 2022, c. 48, art. 44

• en vigueur le 1er nov. 2023 (proclamation publiée le 19 mai 2023)

L.M. 2024, c. 20, art. 92

• non proclamé


NOTE : Les proclamations publiées dans la Gazette du Manitoba avant le 1er décembre 2009 ne sont pas disponibles en ligne;

celles publiées après le 10 mai 2014 le sont uniquement sur le présent site.


Corrections et modifications mineures apportées en vertu de l'article 25 de la Loi sur les textes législatifs et réglementaires
Date Autorisation Disposition touchée Modification ou correction
19 déc. 2023 25(1) alinéa 12, par. 50(2) et (3), ainsi que l'alinéa 86(3)f) Il était indiqué que des dispositions non proclamées avaient été abrogées le 31 mars 2023 alors qu'elle avaient déjà été abrogées par l'art. 8 du c. 34 des L.M. 2017.
Renseignements généraux portant sur les corrections et modifications mineures

La Loi sur les textes législatifs et réglementaires exige que les lois du Manitoba soient publiées sur le site Web de la législation manitobaine. En vertu du paragraphe 25(2) de la Loi, le conseiller législatif peut apporter des modifications et des corrections mineures aux textes codifiés pourvu qu'elles ne changent pas leurs effets juridiques. Les modifications appartenant aux catégories suivantes doivent faire l'objet d'un avis affiché sur le site Web :

  • remplacement des mentions relatives à des dates ou à des moments encore indéterminés par les dates ou moments exacts une fois qu'ils sont connus; [25(2)f)]
  • après l'édiction d'un projet de loi et l'attribution d'un numéro de chapitre à la loi en résultant, remplacement de tout renvoi au contenu du projet de loi par un renvoi à celui de la loi; [25(2)g)]
  • si l'entrée en vigueur d'une disposition fait l'objet d'une condition suspensive, suppression de tout élément relatif à cette condition une fois qu'elle est remplie; [25(2)h)]
  • actualisation des mentions visant des personnes, des bureaux, des organismes, des lieux ou des choses, si l'objet de ces mentions est modifié par des lois postérieures; [25(2)i)]
  • actualisation au besoin du nom, du titre, de l'emplacement ou de l'adresse de personnes, de bureaux, d'organismes, de lieux ou de choses, sauf dans les cas suivants :
    • le titre de documents incorporés par renvoi dans des textes, si l'incorporation ne vise pas également leurs modifications éventuelles;
    • le titre d'un ministre ou le nom d'un ministère; [25(2)j)]
  • actualisation des mentions des ministres ou des ministères qui, en vertu de décrets pris selon le paragraphe 5(3) de la Loi sur l'organisation du gouvernement, sont réputées viser d'autres ministres ou ministères; [25(2)k)]
  • correction des erreurs dans la numérotation des parties ou des dispositions de textes et modification des renvois en conséquence; [25(2)l)]
  • correction des erreurs manifestes dans les renvois si les changements à apporter sont évidents; [25(2)m)]
  • modifications nécessaires aux textes codifiés de sorte à y incorporer les dispositions transitoires prévues par des textes modificatifs; [25(2)n)]
  • suppression des dispositions qui sont réputées abrogées, selon l'article 45 de la Loi d'interprétation, en raison de leur cessation d'effet par caducité, par remplacement ou autrement. [25(2)o)]

Afficher le tableau des corrections et des modifications mineures pour toutes les lois.

Version(s) précedente(s)
Règlements

Règlements pris en application de la Loi sur les eaux souterraines et les puits
qui sont en vigueur au 11 octobre 2024 (sauf indication contraire).

No Titre
214/2015
Règlement général sur les eaux souterraines et les puits d'eauEnregistrement : 21 décembre 2015
Publication : 22 décembre 2015
NOTE : Il s’agit de la première version. Il n’a pas été modifié.
69/2024
Règlement sur la désignation des zones de gestion des aquifèresEnregistrement : 29 juillet 2024
Publication : 29 juillet 2024
NOTE : Il s’agit de la première version. Il n’a pas été modifié.
215/2015
Règlement sur les normes relatives aux puitsEnregistrement : 21 décembre 2015
Publication : 22 décembre 2015
NOTE : Il s’agit de la première version. Il n’a pas été modifié.
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The Groundwater and Water Well Act, C.C.S.M. c. G110

Loi sur les eaux souterraines et les puits, c. G110 de la C.P.L.M.


(Assented to June 14, 2012)

(Date de sanction : 14 juin 2012)

Table of Contents

Section

PART 1  INTRODUCTORY PROVISIONS

1Definitions

2Reference to "Act" includes regulations

3Geographic location of aquifer or groundwater

4Purpose of this Act

5Exclusions from application of this Act

6Exclusions from licensing and certification requirements

7Appointment of directors and well drilling officers

PART 2  LICENSING AND CERTIFICATION

8Licence required for well construction business

9Application for licence or renewal of licence

10Well drilling contractor licence

11Refusal to issue licence

12Repealed

13Terms and conditions of licence

14-19Repealed

20Licence or certificate not transferable or assignable

21Additional terms and conditions of licence or certificate

22Duration of licence or certificate

23Refusal to renew, cancellation and suspension

24Appeal to minister

25Reinstatement

26Director to establish and maintain public register

27Availability of information in the public register

PART 3  PROTECTION OF AQUIFERS AND GROUNDWATER

28Protecting groundwater — well construction and sealing

29Prohibition — deposit of contaminants, etc.

30Suspected contamination

31Construction to stop if contamination found or suspected

32Sealing to stop if contamination found or suspected

33Repealed

34Sensitive groundwater areas

35Injection wells

36Permit and other requirements not applicable to a minor modification or repair

37Process for applying for permits

38Director may issue permit

39Control of flow from a flowing artesian well or test hole during and upon completion of construction

40Order may be made

41Well protection in designated flood areas

42Well and site maintenance

43Well construction standards

44Well sealing standards

45Declaring well or test hole to be contaminated

46Declaring well or test hole to be abandoned

47Notice to be given to owner

48Rescinding declaration

49Owner to ensure abandoned well is sealed

50Well construction and well sealing reports

51Field log

PART 4  ADDITIONAL MEASURES, ORDERS AND COMPLIANCE

52Additional groundwater protection measures may be required

53Well construction and well sealing orders

54Action if order not complied with

55Section 54 inapplicable if order stayed

56Appeal of order

57General power of entry and inspection

58Warrant for entry and inspection

59Additional inspection powers

60Owner or occupant to provide assistance

61Cost recovery

62Identification to be shown

63Use of data processing system and copying equipment

64Copies as evidence

65Offences

66Certificate of analyst admissible

67Persons may report suspected violation

PART 5  MANAGEMENT OF AQUIFERS AND GROUNDWATER

68Surveys and studies

69Designating aquifer management zones

70Appointing aquifer planning authorities

71Considerations in preparing a plan

72Content of an aquifer management plan

73Consultation

74Plan to be submitted to minister for approval

75Referring plan to expert advisory council

76Amending a plan after approval

77Notice of an approved plan

78Periodic review

79Plan to be considered in decision-making

PART 6  PUBLIC REGISTRY OF GROUNDWATER INFORMATION

80Public registry of groundwater information

81Director may make other information available

82Public reports

PART 7  GENERAL PROVISIONS

83Release of rights void

84Protection from liability

85Act binds the Crown

PART 8  REGULATIONS

86Regulations

87Varying of requirements by minister

PART 9  TRANSITIONAL PROVISIONS

88Persons licensed to carry on the business of drilling wells

PART 10  RELATED AND CONSEQUENTIAL AMENDMENTS

89-92Related and consequential amendments

PART 11  REPEAL, C.C.S.M. REFERENCE AND COMING INTO FORCE

93Repeal

94C.C.S.M. reference

95Coming into force

Table des matières

Article

PARTIE 1  DISPOSITIONS INTRODUCTIVES

1Définitions

2Mentions

3Emplacement géographique des aquifères et des eaux souterraines

4Objet de la présente loi

5Application de la présente loi — exclusions

6Exigences en matière de délivrance de permis ou de certificat — exclusions

7Nomination des fonctionnaires

PARTIE 2  DÉLIVRANCE DE PERMIS ET DE CERTIFICATS

8Permis obligatoire

9Demande de permis ou de renouvellement

10Permis d'entrepreneur en forage de puits

11Refus de délivrer un permis

12Abrogé

13Conditions du permis

14-19Abrogés

20Incessibilité du permis et du certificat

21Conditions supplémentaires — permis ou certificat

22Durée du permis ou du certificat

23Annulation, suspension et refus de renouvellement

24Appel auprès du ministre

25Rétablissement

26Établissement et maintien du registre public

27Renseignements accessibles au public

PARTIE 3  PROTECTION DES AQUIFÈRES ET DES EAUX SOUTERRAINES

28Protection des eaux souterraines — construction et scellement de puits

29Interdiction de déposer des contaminants

30Contamination présumée

31Arrêt de la construction en cas de contamination réelle ou présumée

32Arrêt du scellement en cas de contamination réelle ou présumée

33Abrogé

34Zones d'eaux souterraines sensibles

35Puits d'injection

36Modification ou réparation mineure — licence non obligatoire et exigences non applicables

37Demande de licence

38Licence délivrée par le directeur

39Maîtrise de l'écoulement pendant et après la construction

40Ordre

41Protection des puits en zone inondable reconnue

42Entretien du puits et du site

43Normes — construction de puits

44Normes — scellement de puits

45Déclaration — puits ou trous de forage d'essai contaminés

46Déclaration — puits ou trous de forage d'essai abandonnés

47Avis au propriétaire

48Annulation de la déclaration

49Propriétaire

50Rapports — construction et scellement de puits

51Carnet de terrain

PARTIE 4  MESURES SUPPLÉMENTAIRES, ORDRES ET CONFORMITÉ

52Mesures de protection supplémentaires à l'égard des eaux souterraines

53Ordres — construction et scellement de puits

54Mesures prises en cas de non-respect de l'ordre

55Non-application de l'article 54 en cas de suspensions de l'ordre

56Appel de l'ordre

57Pouvoirs — visite

58Mandat — visite

59Pouvoirs de visite supplémentaires

60Assistance fournie par le propriétaire ou l'occupant

61Recouvrement des frais

62Obligation de présenter une carte d'identité

63Systèmes informatiques et copieurs

64Valeur probante des copies

65Infractions

66Certificat de l'analyste

67Rapport de violation

PARTIE 5  GESTION DES AQUIFÈRES ET DES EAUX SOUTERRAINES

68Levés et études

69Désignation des zones de gestion des aquifères

70Nomination des organismes de planification de l'exploitation des aquifères

71Établissement du plan de gestion

72Contenu du plan de gestion d'aquifères

73Consultations

74Présentation du plan au ministre

75Renvoi au conseil consultatif d'experts

76Modification du plan après l'approbation

77Avis d'approbation d'un plan

78Révision périodique

79Prise en compte du plan

PARTIE 6  REGISTRE PUBLIC DES RENSEIGNEMENTS SUR LES EAUX SOUTERRAINES

80Registre public des renseignements sur les eaux souterraines

81Accessibilité d'autres renseignements

82Rapports publics

PARTIE 7  DISPOSITIONS GÉNÉRALES

83Renonciation nulle

84Immunité

85Couronne

PARTIE 8  RÈGLEMENTS

86Règlements

87Modification des exigences

PARTIE 9  DISPOSITIONS TRANSITOIRES

88Permis — forage de puits

PARTIE 10  MODIFICATIONS CONNEXES ET CORRÉLATIVES

89-92Modifications connexes et corrélatives

PARTIE 11  ABROGATION, CODIFICATION PERMANENTE ET ENTRÉE EN VIGUEUR

93Abrogation

94Codification permanente

95Entrée en vigueur

HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PART 1
INTRODUCTORY PROVISIONS

PARTIE 1
DISPOSITIONS INTRODUCTIVES

Definitions

1   The following definitions apply in this Act.

"abandoned well" means a well or test hole not in present use and not maintained for future use, and includes a well or test hole declared by the director under section 46 to be an abandoned well. (« puits abandonné »)

"approved aquifer management plan" means an aquifer management plan approved under Part 5. (« plan de gestion d'aquifères approuvé »)

"aquifer" means a water-bearing geological formation that is capable of producing water to wells or springs in sufficient quantities to serve as a source of water supply. (« aquifère »)

"aquifer management zone" means an aquifer management zone designated under section 69. (« zone de gestion des aquifères »)

"aquifer planning authority" means an aquifer planning authority appointed under section 70 for an aquifer management zone. (« organisme de planification de l'exploitation des aquifères »)

"certificate of qualification" means a certificate of qualification issued to a well driller or a well sealer under section 17. (« certificat professionnel »)

"certified well driller" means an individual holding a certificate of qualification as a well driller issued under section 17. (« foreur de puits agréé »)

"certified well sealer" means an individual holding a certificate of qualification as a well sealer issued under section 17. (« scelleur de puits agréé »)

"closed loop geothermal well" means a well used for heat exchange in a closed loop geothermal system in which there is no transfer of water between the well and an aquifer. (« puits géothermique en boucle fermée »)

"construct", in relation to a well or test hole, means to do any work in relation to the digging, drilling, installing, modifying or repairing of the well or test hole, including the partial sealing of the well or test hole, but does not include

(a) the complete sealing of the well or test hole; or

(b) a minor modification or repair of the well or test hole. (« construire »)

"contaminated well" means a well or test hole that

(a) is declared by the director under section 45 to be a contaminated well; or

(b) meets the prescribed criteria, if any, for being classified as a contaminated well. (« puits contaminé »)

"court" means the Court of King's Bench. (« tribunal »)

"designated dyking system" means a designated dyking system as defined in The Water Resources Administration Act. (« réseau de digues reconnu »)

"designated flood area" means a designated flood area as defined in The Water Resources Administration Act. (« zone inondable reconnue »)

"development plan" means a development plan under The Planning Act. (« plan de mise en valeur »)

"dewatering well" means a well used to lower groundwater levels for construction purposes, including to allow for the construction of, or any use of, an underground space. (« puits d'exhaure »)

"dig" means to excavate an opening in the ground either manually or mechanically by a method other than drilling. (« excaver »)

"director", except where it refers to a director of a corporation, means a person appointed as a director under subsection 7(1) and, if more than one is appointed, "the director" means any one of them. (« directeur »)

"domestic purposes", in relation to the use of water, means one or more of the following purposes:

(a) household purposes;

(b) sanitary purposes;

(c) the watering of lawns or gardens;

(d) the watering of livestock or poultry. (« fins domestiques »)

"drill" means to excavate an opening in the ground using a drill or similar tool, including a rotary, air, jet or sonic drill, an auger or a cable tool. (« forer »)

"flood protection level" means the flood protection level as defined in the Designated Flood Area Regulation, Manitoba Regulation 59/2002. (« niveau de protection contre les inondations »)

"flowing artesian well" means a well in which water rises above the surface of the ground, either continuously or intermittently. The term "flowing artesian test hole" has a corresponding meaning. (« puits jaillissant »)

"former Act" means The Ground Water and Water Well Act, R.S.M. 1987, c. G110. (« ancienne loi »)

"geotechnical well" means a well used for the purpose of obtaining geotechnical information. (« puits géotechnique »)

"groundwater" means all water under the surface of the ground, whether in solid or liquid form. (« eaux souterraines »)

"injection well" means a well constructed for the purpose of

(a) disposing of saline or waste water; or

(b) injecting water into an aquifer for storage or any other purpose;

but does not include an open loop geothermal well. (« puits d'injection »)

"medical officer" means a medical officer of health appointed or designated under The Public Health Act. (« médecin hygiéniste »)

"minister" means the minister appointed by the Lieutenant Governor in Council to administer this Act. (« ministre »)

"minor modification or repair" means a modification or repair of a well or test hole in which potential adverse effects on

(a) water in the well or test hole; or

(b) groundwater in the area of the well or test hole;

resulting from the modification or repair are insignificant or non-existent. (« modification ou réparation mineure »)

"modify", in relation to a well or test hole, means to undertake any structural alteration to the well or test hole, including deepening it, altering it or its casing or screen, or partially sealing the well or test hole, but does not include completely sealing the well or test hole. (« modifier »)

"monitoring well" means a well used for the purpose of collecting groundwater information such as groundwater level, quality or temperature. (« puits de surveillance »)

"municipality" includes a community as defined in The Northern Affairs Act. (« municipalité »)

"open loop geothermal well" means a source or return well used in an open loop geothermal system in which there is a transfer of water between the well and an aquifer. (« puits géothermique en boucle ouverte »)

"owner", in relation to land upon which a well or a test hole is located or being constructed, means a person who is shown as the registered owner of the land under The Real Property Act or the owner of the land under The Registry Act, and, if there is more than one owner or registered owner, means any of them. (« propriétaire »)

"partial sealing" means the sealing of a portion of a well or test hole, with a material or a mixture of materials as specified in the regulations, in a manner that allows for continued use of the well or test hole for its intended purpose. (« sceller partiellement »)

"person" includes a municipality, partnership, syndicate, trustee and joint venture, and an association of persons. (« personne »)

"personal information" means personal information as defined in The Freedom of Information and Protection of Privacy Act. (« renseignements personnels »)

"planning district" means a planning district as defined in The Planning Act. (« district d'aménagement du territoire »)

"prescribed" means prescribed by regulations under this Act.

"production well" means a well used for water supply purposes, including one or more of the following purposes: domestic, agricultural, irrigation, municipal, commercial or industrial. (« puits de production »)

"qualified engineer" means an individual authorized to engage in the practice of professional engineering under The Engineering and Geoscientific Professions Act. (« ingénieur qualifié »)

"qualified geoscientist" means an individual authorized to engage in the practice of professional geoscience under The Engineering and Geoscientific Professions Act. (« géoscientifique qualifié »)

"saline water" means water that meets the prescribed criteria, if any, for being classified as saline water. (« eau saline »)

"sealing" means the act of filling a well or a test hole with a material or a mixture of materials as specified in the regulations, but does not include the partial sealing of a well. (« sceller »)

"supervision", in relation to work being supervised, means that the supervisor is physically present and available to assist the person or persons performing the work. (« supervision »)

"test hole" means a temporary hole that

(a) is drilled or dug for the purpose of obtaining information — including information on thermal properties — in respect of soil, bedrock, groundwater or an aquifer; and

(b) does not have a permanent well casing installed. (« trou de forage d'essai »)

"test well" means a temporary well that is drilled or dug for the purpose of obtaining information — including information on thermal properties — in respect of groundwater or an aquifer. (« puits d'essai »)

"watershed district" means a watershed district established or continued under The Watershed Districts Act. (« district hydrographique »)

"well" means

(a) an opening made by drilling or digging into the ground, and into which a permanent well casing is installed, for the purpose of obtaining groundwater — whether or not groundwater is obtained — or information on groundwater or an aquifer, including, by way of example,

(i) a test well,

(ii) a monitoring well,

(iii) a production well,

(iv) a dewatering well,

(v) an open loop geothermal well, and

(vi) a flowing artesian well;

(b) a closed loop geothermal well;

(c) a geotechnical well; and

(d) an injection well;

and includes any related equipment, materials and appurtenances. (« puits »)

"well drilling contractor" means a well drilling contractor licensed under section 10. (« entrepreneur en forage de puits »)

"well drilling officer" means a person appointed as a well drilling officer under subsection 7(2). (« agent de forage de puits »)

"well screen" means a filtering device attached to a well casing and designed to allow water into the well while keeping sediment out. (« filtre de puits »)

S.M. 2018, c. 6, s. 42; S.M. 2022, c. 48, s. 44.

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« agent de forage de puits » Personne nommée à ce titre en vertu du paragraphe 7(2). ("well drilling officer")

« ancienne loi » La Loi sur les eaux souterraines et les puits, c. G110 des L.R.M. 1987. ("former Act")

« aquifère » Formation géologique contenant de l'eau et pouvant fournir à des puits ou à des sources une quantité d'eau suffisante pour qu'elle constitue une source d'approvisionnement en eau. ("aquifer")

« certificat professionnel » Certificat professionnel délivré à un foreur de puits ou à un scelleur de puits conformément à l'article 17. ("certificate of qualification")

« construire » Effectuer des tâches liées à l'excavation, au forage, à l'installation, à la modification ou à la réparation d'un puits ou d'un trou de forage d'essai. La présente définition vise notamment l'action de sceller partiellement le puits ou le trou de forage, mais exclut :

a) l'action de le sceller complètement;

b) l'action d'effectuer une modification ou une réparation mineure au puits ou au trou. ("construct")

« directeur » Personne nommée à ce titre en vertu du paragraphe 7(1). Si plusieurs directeurs sont nommés, le terme s'entend de l'un quelconque d'entre eux. ("director")

« district d'aménagement du territoire » S'entend au sens de la Loi sur l'aménagement du territoire. ("planning district")

« district hydrographique » District hydrographique établi ou maintenu en vertu de la Loi sur les districts hydrographiques. ("watershed district")

« eau saline » Eau qui répond, le cas échéant, aux critères réglementaires de classification de l'eau saline. ("saline water")

« eaux souterraines » Les eaux qui se trouvent sous la surface du sol, qu'elles soient à l'état solide ou liquide. ("groundwater")

« entrepreneur en forage de puits » Entrepreneur en forage de puits titulaire d'un permis délivré en application de l'article 10. ("well drilling contractor")

« excaver » Creuser une cavité dans le sol soit manuellement, soit mécaniquement au moyen d'une autre méthode que le forage. ("dig")

« filtre de puits » Dispositif de filtration fixé sur le cuvelage et conçu de manière à permettre à l'eau de pénétrer dans le puits tout en filtrant les sédiments. ("well screen")

« fins domestiques » S'entend de l'utilisation de l'eau aux fins suivantes :

a) fins ménagères;

b) fins sanitaires;

c) arrosage des pelouses ou des jardins;

d) abreuvement du bétail ou de la volaille. ("domestic purposes")

« forer » Excaver une cavité dans le sol au moyen d'une foreuse ou d'un outil semblable, y compris une foreuse rotative, pneumatique, à érosion ou sonique, une tarière ou un outil de forage au câble. ("drill")

« foreur de puits agréé » Particulier qui est titulaire d'un certificat professionnel de foreur de puits délivré conformément à l'article 17. ("certified well driller")

« géoscientifique qualifié » Particulier autorisé à exercer la profession de géoscientifique en vertu de la Loi sur les ingénieurs et les géoscientifiques. ("qualified geoscientist")

« ingénieur qualifié » Particulier autorisé à exercer la profession d'ingénieur en vertu de la Loi sur les ingénieurs et les géoscientifiques. ("qualified engineer")

« médecin hygiéniste » Médecin hygiéniste nommé ou désigné en vertu de la Loi sur la santé publique. ("medical officer")

« ministre » Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« modification ou réparation mineure » Modification ou réparation dont fait l'objet un puits ou un trou de forage d'essai et dont les répercussions négatives possibles sur l'eau du puits ou du trou ou sur les eaux souterraines de l'endroit où se situe le puits ou le trou sont nulles ou négligeables. ("minor modification or repair")

« modifier » Entreprendre la modification de la structure d'un puits ou d'un trou de forage d'essai, notamment en l'approfondissant, en le modifiant ou en en modifiant le cuvelage ou la toile métallique ou en le scellant partiellement. La présente définition exclut toutefois l'action de le sceller complètement. ("modify")

« municipalité » Sont assimilées à des municipalités les collectivités au sens de la Loi sur les affaires du Nord. ("municipality")

« niveau de protection contre les inondations » S'entend au sens du Règlement sur les zones inondables reconnues, R.M. 59/2002. ("flood protection level")

« organisme de planification de l'exploitation des aquifères » Organisme de planification de l'exploitation des aquifères nommé en vertu de l'article 70 pour une zone de gestion des aquifères. ("aquifer planning authority")

« personne » Sont assimilés à des personnes les municipalités, les sociétés en nom collectif, les consortiums financiers, les fiduciaires, les coentreprises et les associations de personnes. ("person")

« plan de gestion d'aquifères approuvé » Plan approuvé conformément à la partie 5. ("approved aquifer management plan")

« plan de mise en valeur » Plan de mise en valeur visé par la Loi sur l'aménagement du territoire. ("development plan")

« prescribed » Version anglaise seulement

« propriétaire » Personne qui est, en vertu de la Loi sur les biens réels ou de la Loi sur l'enregistrement foncier, le propriétaire ou l'un des propriétaires d'un bien-fonds sur lequel un puits ou un trou de forage d'essai se situe ou est en cours de construction. ("owner")

« puits »

a) Cavité qui est pratiquée par le forage ou l'excavation du sol et où est installé un cuvelage permanent en vue de l'obtention éventuelle d'eaux souterraines ou de renseignements concernant de telles eaux ou un aquifère, notamment :

(i) un puits d'essai,

(ii) un puits de surveillance,

(iii) un puits de production,

(iv) un puits d'exhaure,

(v) un puits géothermique en boucle ouverte,

(vi) un puits jaillissant;

b) puits géothermique en boucle fermée;

c) puits géotechnique;

d) puits d'injection.

La présente définition vise également le matériel, les matériaux et les ouvrages connexes. ("well")

« puits abandonné » Puits ou trou de forage d'essai qui n'est pas en cours d'usage et qui n'est pas entretenu en vue d'une utilisation future. La présente définition vise notamment les puits et les trous de forage d'essai que le directeur déclare, en vertu de l'article 46, être des puits abandonnés. ("abandoned well")

« puits contaminé » Puits ou trou de forage d'essai :

a) que le directeur déclare, en vertu de l'article 45, être un puits contaminé;

b) qui répond, le cas échéant, aux critères réglementaires de classification des puits contaminés. ("contaminated well")

« puits d'essai » Puits temporaire qui est foré ou excavé en vue de l'obtention de renseignements au sujet des eaux souterraines ou d'un aquifère, notamment en ce qui a trait à leur comportement géothermique. ("test well")

« puits d'exhaure » Puits servant à abaisser le niveau des eaux souterraines à des fins de construction, notamment de manière à permettre la construction ou l'utilisation d'espaces souterrains. ("dewatering well")

« puits d'injection » Puits construit en vue :

a) de l'élimination de l'eau saline ou résiduaire;

b) de l'injection d'eau dans un aquifère, notamment à des fins de stockage.

La présente définition exclut les puits géothermiques en boucle ouverte. ("injection well")

« puits de production » Puits servant à l'approvisionnement en eau, y compris à des fins domestiques, agricoles, municipales, commerciales ou industrielles ou à des fins d'irrigation. ("production well")

« puits de surveillance » Puits servant à la collecte de renseignements sur les eaux souterraines tels le niveau, la qualité ou la température de ces eaux. ("monitoring well")

« puits géotechnique » Puits servant à la collecte de renseignements géotechniques. ("geotechnical well")

« puits géothermique en boucle fermée » Puits servant à l'échange de chaleur dans un système géothermique en boucle fermée où il ne se fait aucun transfert d'eau entre le puits et un aquifère. ("closed loop geothermal well")

« puits géothermique en boucle ouverte » Puits d'alimentation ou de retour utilisé dans un système géothermique en boucle ouverte où s'effectue un transfert d'eau entre le puits et un aquifère. ("open loop geothermal well")

« puits jaillissant » Puits dans lequel l'eau monte au-dessus de la surface du sol de façon continue ou intermittente. Le terme « trou de forage d'essai jaillissant » a un sens correspondant. ("flowing artesian well")

« renseignements personnels » S'entend au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. ("personal information")

« réseau de digues reconnu » S'entend au sens de la Loi sur l'aménagement hydraulique. ("designated dyking system")

« sceller » Remplir un puits ou un trou de forage d'essai à l'aide d'un matériau ou d'un mélange de matériaux réglementaires. La présente définition exclut l'action de le sceller partiellement. ("sealing")

« sceller partiellement » Sceller une portion d'un puits ou d'un trou de forage d'essai à l'aide d'un matériau ou d'un mélange de matériaux réglementaires tout en permettant l'usage prévu du puits ou du trou de forage de façon continue. ("partial sealing")

« scelleur de puits agréé » Particulier qui est titulaire d'un certificat professionnel de scelleur de puits délivré conformément à l'article 17. ("certified well sealer")

« supervision » Le fait pour le superviseur d'être présent physiquement et d'être en mesure d'aider toute personne qui effectue un travail supervisé. ("supervision")

« tribunal » La Cour du Banc du Roi. ("court")

« trou de forage d'essai » Trou temporaire :

a) qui est foré ou excavé en vue de l'obtention de renseignements au sujet du sol, du substratum, des eaux souterraines ou d'un aquifère, notamment en ce qui a trait à leur comportement thermique;

b) où aucun cuvelage permanent n'est installé. ("test hole")

« zone de gestion des aquifères » Zone désignée en vertu de l'article 69. ("aquifer management zone")

« zone inondable reconnue » S'entend au sens de la Loi sur l'aménagement hydraulique. ("designated flood area")

L.M. 2018, c. 6, art. 42; L.M. 2022, c. 48, art. 44.

Reference to "Act" includes regulations

2   In this Act, a reference to "this Act" includes the regulations made under this Act.

Mentions

2   Dans la présente loi, toute mention de celle-ci vaut mention de ses règlements d'application.

Geographic location of an aquifer or groundwater

3   The geographic location of the surface of the ground directly above an aquifer or groundwater may be used to describe or determine the geographic location of that aquifer or groundwater, for the purpose of this Act or in any matter or proceeding under this Act.

Emplacement géographique des aquifères et des eaux souterraines

3   L'emplacement géographique de la surface du sol situé directement au-dessus d'un aquifère ou d'eaux souterraines peut être utilisé afin que soit décrit ou déterminé l'emplacement géographique de l'aquifère ou des eaux souterraines pour l'application de la présente loi ou dans toute procédure engagée en conformité avec celle-ci.

Purpose of this Act

4   The purpose of this Act is

(a) to provide for the protection and stewardship of Manitoba's aquifers and groundwater;

(b) to ensure that the construction, maintenance and sealing of wells and test holes meet standards that protect

(i) the environmental quality of Manitoba's aquifers and groundwater, and

(ii) human health and safety; and

(c) to provide for the collection and sharing of well, aquifer and groundwater information to better understand, manage, conserve, protect, develop and use Manitoba's aquifers and groundwater.

Objet de la présente loi

4   La présente loi a pour objet :

a) de prévoir la protection et la gestion des aquifères et des eaux souterraines du Manitoba;

b) de veiller à ce que la construction, l'entretien et le scellement des puits et des trous de forage d'essai répondent à des normes qui protègent :

(i) la qualité environnementale des aquifères et des eaux souterraines du Manitoba,

(ii) la santé et la sécurité des humains;

c) de prévoir la collecte et le partage de renseignements portant sur les puits, les aquifères et les eaux souterraines afin de faciliter la compréhension, la gestion, la conservation, la protection, la mise en valeur et l'utilisation des aquifères et des eaux souterraines du Manitoba.

Exclusions from application of this Act

5   This Act does not apply to the following:

(a) a well or test hole to which The Mines and Minerals Act applies;

(b) a well or test hole to which The Oil and Gas Act applies;

(c) any other prescribed class of wells or test holes.

Application de la présente loi — exclusions

5   La présente loi ne s'applique pas :

a) aux puits ni aux trous de forage d'essai que vise la Loi sur les mines et les minéraux;

b) aux puits ni aux trous de forage d'essai que vise la Loi sur le pétrole et le gaz naturel;

c) aux autres catégories réglementaires de puits ou de trous de forage d'essai.

Exclusions from licensing and certification requirements

6   Sections 8 (licence required for well construction business) and 15 (certificate required for well construction or well sealing) do not apply to

(a) the construction of a well or test hole by an individual, using equipment owned or operated by the individual, on land that the individual owns or on which he or she operates an agricultural operation, if it is constructed for the purpose of obtaining water at a total rate of not more than 25,000 litres per day, for either or both of the following purposes:

(i) the domestic purposes of the individual or his or her household,

(ii) the purposes of an agricultural operation on that land;

(b) the sealing of a well or test hole — other than a flowing artesian well, a flowing artesian test hole, an injection well, a contaminated well or a well or test hole containing saline water — by an individual, using equipment owned or operated by the individual, on land that the individual owns or on which he or she operates an agricultural operation;

(c) the construction or sealing of a test hole, test well or monitoring well by a qualified engineer or qualified geoscientist, using equipment operated by the engineer or geoscientist;

(d) an individual working under the supervision of

(i) and (ii) [not proclaimed, but repealed on March 31, 2023 by C.C.S.M. c. S207, s. 34.10]

(iii) a person described in clauses (a) to (c); or

(e) a member of a prescribed class of persons.

C.C.S.M. c. S207, s. 34.10; S.M. 2022, c. 48, s. 44.

Exigences en matière de délivrance de permis ou de certificat — exclusions

6   Les articles 8 et 15 ne s'appliquent pas :

a) à la construction par un particulier d'un puits ou d'un trou de forage d'essai sur un bien-fonds dont il est propriétaire ou sur lequel il exploite une entreprise agricole, à l'aide de matériel qui lui appartient ou qu'il utilise, si le puits ou le trou est construit dans le but d'obtenir de l'eau, à raison d'au plus 25 000 litres par jour, aux fins indiquées ci-après ou à l'une de ces fins :

(i) les fins domestiques du particulier ou celles de son ménage,

(ii) les fins de l'entreprise agricole;

b) au scellement par un particulier d'un puits ou d'un trou de forage d'essai — à l'exception d'un puits jaillissant, d'un trou de forage d'essai jaillissant, d'un puits d'injection, d'un puits contaminé ou d'un puits ou d'un trou de forage d'essai qui contient de l'eau saline — sur un bien-fonds dont il est propriétaire ou sur lequel il exploite une entreprise agricole, à l'aide de matériel qui lui appartient ou qu'il utilise;

c) à la construction ou au scellement par un ingénieur qualifié ou un géoscientifique qualifié d'un trou de forage d'essai, d'un puits d'essai ou d'un puits de surveillance à l'aide de matériel qu'il utilise;

d) au particulier qui œuvre sous la supervision :

(i) et (ii) [non proclamés, mais abrogés le 31 mars 2023 par l'article 34.10 du c. S207 de la C.P.L.M.]

(iii) d'une des personnes mentionnées aux alinéas a) à c);

e) aux membres d'une catégorie de personnes prévue par règlement.

c. S207 de la C.P.L.M., art. 34.10; L.M. 2022, c. 48, art. 44.

Appointment of directors

7(1)   The minister may appoint one or more persons as directors for the purpose of this Act.

Nomination des directeurs

7(1)   Le ministre peut nommer une ou plusieurs personnes à titre de directeurs pour l'application de la présente loi.

Appointment of well drilling officers

7(2)   The minister may appoint one or more persons or classes of persons as well drilling officers for the purpose of this Act.

Nomination des agents de forage de puits

7(2)   Le ministre peut nommer une ou plusieurs personnes ou catégories de personnes à titre d'agents de forage de puits pour l'application de la présente loi.

PART 2
LICENSING AND CERTIFICATION

PARTIE 2
DÉLIVRANCE DE PERMIS ET DE CERTIFICATS

WELL DRILLING CONTRACTORS

ENTREPRENEURS EN FORAGE DE PUITS

Licence required for well construction business

8   No person shall engage in, or hold himself or herself out as being engaged in, the business of constructing wells or test holes, unless the person holds a well drilling contractor licence issued under this Act.

Permis obligatoire

8   Seuls les titulaires de permis d'entrepreneur en forage de puits délivrés sous le régime de la présente loi peuvent construire des puits ou des trous de forage d'essai ou prétendre en construire.

Application for licence or renewal of licence

9(1)   A person may apply to the director, on an application form approved by the director, for

(a) a well drilling contractor licence; or

(b) the renewal of a well drilling contractor licence.

Demande de permis ou de renouvellement

9(1)   Les demandes de permis ou de renouvellement de permis d'entrepreneur en forage de puits sont présentées au directeur au moyen de la formule qu'il approuve.

Applicant to provide information and licence fee

9(2)   When applying for a licence or the renewal of a licence, the applicant must provide to the director

(a) the information required by the application form and this Act;

(b) proof that the applicant meets the requirements of section 10;

(c) any additional information requested by the director; and

(d) the prescribed licence or licence renewal fee.

Renseignements et droits

9(2)   Les demandes de permis ou de renouvellement de permis sont accompagnées :

a) des renseignements qu'exigent la formule et la présente loi;

b) d'une preuve que l'auteur de la demande répond aux exigences de l'article 10;

c) de tout renseignement supplémentaire qu'exige le directeur;

d) des droits réglementaires.

Well drilling contractor licence

10   Subject to sections 11 (refusal to issue licence) and 23 (refusal to renew, cancellation and suspension), the director must issue a well drilling contractor licence, or renew a licence, if

(a) [not proclaimed, but repealed on March 31, 2023 by C.C.S.M. c. S207, s. 34.10]

(b) the applicant owns, leases or otherwise possesses equipment that enables the applicant to construct wells or test holes to the standards required by this Act;

(c) the applicant possesses liability insurance or other liability coverage in the prescribed amount and form; and

(d) the applicant meets any other prescribed qualifications or requirements.

C.C.S.M. c. S207, s. 34.10.

Permis d'entrepreneur en forage de puits

10   Sous réserve des articles 11 et 23, le directeur délivre ou renouvelle un permis d'entrepreneur en forage de puits dans le cas suivant :

a) [non proclamé, mais abrogé le 31 mars 2023 par l'article 34.10 du c. S207 de la C.P.L.M.]

b) l'auteur de la demande est propriétaire du matériel qui lui permet de construire des puits ou des trous de forage d'essai selon les normes que prévoit la présente loi, loue ce matériel ou le possède autrement;

c) l'auteur de la demande a une assurance responsabilité civile ou autre, dont le montant et la forme sont prévus par règlement;

d) l'auteur de la demande satisfait à toute autre exigence réglementaire.

c. S207 de la C.P.L.M., art. 34.10.

Refusal to issue licence

11(1)   The director may refuse to issue a well drilling contractor licence if

(a) the applicant does not meet the requirements of section 10;

(b) the applicant provides incomplete, false, misleading or inaccurate information in support of the application;

(c) a licence or similar approval previously issued to the applicant

(i) under this Act or the former Act, or

(ii) by an authority responsible for issuing licenses or similar approvals for the construction of wells in any other jurisdiction,

is suspended or has been cancelled, or the applicant has been refused a renewal of such a licence or approval;

(d) the applicant is in breach of, or has failed to comply with, a warning or order issued under this Act, and the director believes it would not be in the public interest to approve the application; or

(e) the applicant has been convicted of an offence under this Act or under any other Act or regulation that is relevant to the applicant's suitability to practise as a well drilling contractor.

Refus de délivrer un permis

11(1)   Le directeur peut refuser de délivrer un permis d'entrepreneur en forage de puits dans les cas suivants :

a) l'auteur de la demande ne répond pas aux exigences de l'article 10;

b) les renseignements fournis à l'appui de la demande sont incomplets, faux, trompeurs ou inexacts;

c) un permis ou une approbation semblable délivré antérieurement à l'auteur de la demande, soit en vertu de la présente ou de l'ancienne loi, soit par un organisme chargé de délivrer des permis ou d'accorder des approbations semblables relativement à la construction de puits dans un autre territoire est suspendu ou a été annulé ou le renouvellement d'un tel permis ou d'une telle approbation a été refusé;

d) l'auteur de la demande contrevient ou omet de se conformer à un avertissement ou à un ordre donné sous le régime de la présente loi et le directeur est d'avis que sa demande ne devrait pas être approuvée pour des raisons d'intérêt public;

e) l'auteur de la demande a été reconnu coupable d'une infraction à la présente loi ou à toute autre loi ou à un règlement, laquelle infraction est liée à sa capacité de pratiquer à titre d'entrepreneur en forage de puits.

Applicant is a corporation or partnership

11(2)   In addition to the grounds listed under subsection (1), the director may refuse to issue a licence to a corporation or partnership if,

(a) in the case of a corporation, a director or officer of the corporation

(i) could be refused a licence under subsection (1), or

(ii) was a director or officer of a corporation, or a member of a partnership, that could be refused a licence under subsection (1); or

(b) in the case of a partnership, a member of the partnership

(i) could be refused a licence under subsection (1), or

(ii) was a director or officer of a corporation, or a member of a partnership, that could be refused a licence under subsection (1).

Personne morale ou société en nom collectif

11(2)   Le directeur peut également refuser de délivrer un permis :

a) à une personne morale dont un administrateur ou un dirigeant :

(i) pourrait se voir refuser le permis en vertu du paragraphe (1),

(ii) a été administrateur ou dirigeant d'une personne morale ou membre d'une société en nom collectif qui pourrait se voir refuser le permis en vertu de ce paragraphe;

b) à une société en nom collectif dont un membre :

(i) pourrait se voir refuser le permis en vertu du paragraphe (1),

(ii) a été administrateur ou dirigeant d'une personne morale ou membre d'une société en nom collectif qui pourrait se voir refuser le permis en vertu de ce paragraphe.

Reasons for refusal

11(3)   The director must give written reasons for refusing to issue a licence.

Motifs de refus

11(3)   Le refus du directeur de délivrer un permis est motivé par écrit.

12   [Not proclaimed, but repealed by S.M. 2017, c. 34, s. 8]

S.M. 2017, c. 34, s. 8.

12   [Non proclamé, mais abrogé par L.M. 2017, c. 34, art. 8]

L.M. 2017, c. 34, art. 8.

Terms and conditions of licence

13   The following terms and conditions apply to a well drilling contractor licence:

1.The licence holder must maintain, in good working order, the equipment owned, leased or otherwise possessed by the licence holder that is necessary for the purpose of carrying on the licence holder's business.

2.The licence holder must maintain, at all times, liability insurance or other liability coverage in the prescribed amount and form.

3.The terms and conditions, if any, imposed under section 21.

Conditions du permis

13   Le permis d'entrepreneur en forage de puits est assorti des conditions qui suivent :

1.obligation pour le titulaire de maintenir en bon état de marche le matériel qui lui appartient, qu'il loue ou qu'il possède autrement et qui est nécessaire à l'exercice de son activité;

2.obligation pour le titulaire d'avoir en tout temps une assurance responsabilité ou autre dont le montant et la forme sont prévus par règlement;

3.obligation pour le titulaire de respecter toute autre condition imposée, le cas échéant, en vertu de l'article 21.

14 to 19   [Not proclaimed, but repealed on March 31, 2023]

C.C.S.M. c. S207, s. 34.10.

14 à 19   [Non proclamés, mais abrogés le 31 mars 2023]

c. S207 de la C.P.L.M., art. 34.10.

PROVISIONS APPLICABLE TO BOTH LICENSING AND CERTIFICATION

DISPOSITIONS APPLICABLES À LA DÉLIVRANCE DE PERMIS ET DE CERTIFICATS

Licence or certificate not transferable or assignable

20   No person shall assign or transfer a well drilling contractor licence or a certificate of qualification.

Incessibilité du permis et du certificat

20   Le permis d'entrepreneur en forage de puits et le certificat professionnel sont incessibles.

Additional terms and conditions of licence or certificate

21   The director may impose terms or conditions on a well drilling contractor licence or a certificate of qualification at the time of issuing or renewing the licence or certificate or at any other time by written notice to the holder of the licence or certificate. These terms or conditions are in addition to any terms and conditions imposed by this Act.

Conditions supplémentaires — permis ou certificat

21   Le directeur peut assortir un permis d'entrepreneur en forage de puits ou un certificat professionnel de conditions au moment de sa délivrance. Il peut également le faire à tout autre moment au moyen d'un avis écrit qu'il fait parvenir au titulaire du permis ou du certificat. Ces conditions s'ajoutent à celles que prévoit la présente loi.

Duration of licence or certificate

22(1)   Unless an earlier date is specified in a well drilling contractor licence or a certificate of qualification, or it is cancelled under subsection 23(1), a licence or certificate of qualification expires

(a) on December 31 of the year for which it was issued; or

(b) if it was renewed, on December 31 of the year for which it was renewed, unless it is further renewed.

Durée du permis ou du certificat

22(1)   Sauf si une date antérieure y figure ou s'il est annulé en vertu du paragraphe 23(1), le permis d'entrepreneur en forage de puits ou le certificat professionnel expire le 31 décembre de l'année pour laquelle il a été délivré ou renouvelé, à moins qu'il ne fasse l'objet d'un nouveau renouvellement.

Validity during consideration of renewal application

22(2)   Despite subsection (1), if an applicant applies for a renewal of his or her licence or certificate of qualification before it would otherwise expire under that subsection, the licence or certificate continues to be valid until

(a) it is renewed; or

(b) the applicant is given notice of the director's decision not to renew it under subsection 23(4) or (5).

Validité pendant l'examen de la demande de renouvellement

22(2)   Malgré le paragraphe (1), le permis ou le certificat professionnel ayant fait l'objet d'une demande de renouvellement avant son expiration demeure en vigueur jusqu'à son renouvellement ou jusqu'à ce que le directeur avise l'auteur de la demande de son refus conformément au paragraphe 23(4) ou (5).

Refusal to renew, cancellation and suspension

23(1)   Subject to subsection (2), the director may refuse to renew a well drilling contractor licence or a certificate of qualification, or may cancel or suspend a licence or certificate,

(a) for any reason for which the director may refuse to issue a licence under subsection 11(1) or (2) or a certificate of qualification under subsection 18(1);

(b) if the holder of the licence or certificate of qualification fails to provide information required by this Act or the director, or provides incomplete, false, misleading or inaccurate information to the director;

(c) if the holder of the licence or certificate of qualification contravenes or fails to comply with this Act; or

(d) if the holder of the licence or certificate of qualification contravenes or fails to comply with its terms or conditions.

Annulation, suspension et refus de renouvellement

23(1)   Sous réserve du paragraphe (2), le directeur peut refuser de renouveler un permis d'entrepreneur en forage de puits ou un certificat professionnel ou annuler ou suspendre un tel permis ou un tel certificat :

a) pour toute raison prévue au paragraphe 11(1) ou (2), dans le cas d'un permis, ou au paragraphe 18(1), dans le cas d'un certificat;

b) si le titulaire du permis ou du certificat omet de fournir les renseignements qu'exigent la présente loi ou le directeur ou fournit à ce dernier des renseignements incomplets, faux, trompeurs ou inexacts;

c) si le titulaire contrevient à la présente loi ou omet de s'y conformer;

d) si le titulaire contrevient aux conditions du permis ou du certificat ou omet de s'y conformer.

Notice required

23(2)   Before refusing to renew a licence or certificate of qualification, or cancelling or suspending a licence or certificate, the director must give written notice to the holder of the licence or certificate

(a) that the director intends to not renew the licence or certificate, or to cancel or suspend it, for the reasons provided; and

(b) that the holder of the licence or certificate may, within 14 days after being given the notice,

(i) make a written submission to the director as to why the application for renewal should be approved, or why the licence or certificate should not be cancelled or suspended, or

(ii) contact the director to arrange a date and time for a hearing before the director.

Préavis obligatoire

23(2)   Avant de refuser de renouveler un permis ou un certificat ou d'annuler ou de suspendre un tel permis ou un tel certificat, le directeur avise le titulaire par écrit :

a) de son intention et de ses motifs;

b) du droit de ce dernier, dans les 14 jours suivant la remise de l'avis :

(i) de lui présenter ses observations écrites pour exprimer son opposition au refus, à la suspension ou à l'annulation,

(ii) de communiquer avec lui pour faire fixer la date et l'heure auxquelles il tiendra une audience.

Extending time

23(3)   The director may extend the 14-day period referred to in clause (2)⁠(b).

Prolongation du délai

23(3)   Le directeur peut prolonger le délai de 14 jours prévu à l'alinéa (2)b).

If no submission made or hearing arranged

23(4)   If the holder of the licence or certificate of qualification does not take action under clause (2)⁠(b) within the 14-day period or any extended period under subsection (3), the director may take the action stated in the notice. Upon doing so, the director must give notice of the decision to the holder of the licence or certificate.

Absence d'observations ou de demande

23(4)   Le directeur peut prendre les mesures mentionnées dans l'avis lorsque le titulaire du permis ou du certificat ne prend pas les mesures prévues à l'alinéa (2)b) dans le délai de 14 jours ou tout délai prolongé en vertu du paragraphe (3). Il avise alors le titulaire de sa décision.

Decision after submission or hearing

23(5)   After considering a written submission or holding a hearing, the director must prepare written reasons for his or her decision, and give the holder of the licence or certificate notice of the decision and a copy of the reasons.

Avis de la décision

23(5)   Après avoir examiné les observations écrites du titulaire du permis ou du certificat ou après l'avoir entendu, le directeur lui remet un avis écrit de sa décision accompagné d'une copie de ses motifs.

When cancellation or suspension becomes effective

23(6)   A decision to cancel or suspend a licence or certificate of qualification takes effect when notice of the decision is given to the holder of the licence or certificate of qualification, or on the date specified in the decision, whichever is later.

Date de prise d'effet

23(6)   La suspension ou l'annulation du permis ou du certificat prend effet lorsque le titulaire est avisé de la décision ou à la date que celle-ci prévoit, si cette date est postérieure.

Appeal to minister

24(1)   A decision of the director

(a) to refuse to issue or renew a well drilling contractor licence or a certificate of qualification; or

(b) to cancel or suspend a well drilling contractor licence or a certificate of qualification;

may be appealed to the minister by the person who applied for or held the licence or certificate.

Appel auprès du ministre

24(1)   Toute personne qui voit sa demande de permis d'entrepreneur en forage de puits ou de certificat professionnel, ou de renouvellement d'un tel permis ou d'un tel certificat, refusée ou son permis ou son certificat annulé ou suspendu peut interjeter appel de la décision du directeur auprès du ministre.

How to appeal

24(2)   An appeal to the minister must be made by filing a written notice of appeal with the minister within 14 days, or such further time as the minister may allow, after a copy of the director's decision was given to the appellant.

Modalités de l'appel

24(2)   L'appel est interjeté par dépôt auprès du ministre d'un avis d'appel écrit dans les 14 jours suivant la réception de la décision du directeur. Le ministre peut permettre un délai supplémentaire.

Content of notice of appeal

24(3)   A notice of appeal must state the reasons for the appeal and the facts relied upon.

Contenu de l'avis d'appel

24(3)   L'avis d'appel indique les motifs de l'appel et les faits sur lesquels il se fonde.

Stay of decision

24(4)   An appeal of a decision does not stay the decision pending the outcome of the appeal, unless the minister orders a stay.

Absence de suspension d'exécution de la décision

24(4)   Sauf si le ministre l'ordonne, l'appel n'entraîne pas la suspension d'exécution de la décision.

Minister's decision

24(5)   The minister may

(a) confirm the director's decision; or

(b) allow the appeal, on any terms and conditions that the minister considers appropriate.

Décision du ministre

24(5)   Le ministre peut confirmer la décision du directeur ou accueillir l'appel, sous réserve des conditions qu'il estime indiquées.

Decision is final

24(6)   The minister's decision under subsection (5) is final and is not subject to appeal.

Décision sans appel

24(6)   La décision du ministre est sans appel.

Notice of decision

24(7)   The minister must give notice of his or her decision by mailing it to the appellant at the address provided in the appellant's notice of appeal.

Avis de la décision

24(7)   Le ministre fait parvenir à l'appelant un avis de sa décision par la poste à l'adresse qu'il a indiquée dans l'avis d'appel.

Reinstatement

25   The director may reinstate a well drilling contractor licence or certificate of qualification that has been suspended, cancelled or not renewed upon such terms and conditions that the director considers appropriate.

Rétablissement

25   Sous réserve des conditions qu'il juge appropriées, le directeur peut rétablir un permis d'entrepreneur en forage de puits ou un certificat professionnel qui a été suspendu ou annulé ou qui n'a pas été renouvelé.

PUBLIC REGISTER OF WELL DRILLING CONTRACTORS, WELL DRILLERS AND WELL SEALERS

REGISTRE PUBLIC — ENTREPRENEURS EN FORAGE DE PUITS, FOREURS DE PUITS ET SCELLEURS DE PUITS

Director to establish and maintain public register

26(1)   The director must establish and maintain a public register of well drilling contractors, certified well drillers and certified well sealers. The register may be in electronic form.

Établissement et maintien du registre public

26(1)   Le directeur établit et maintient un registre public des entrepreneurs en forage de puits, des foreurs de puits agréés et des scelleurs de puits agréés, lequel peut être en format électronique.

Information to be contained in the public register

26(2)   The public register is to contain the following information for each well drilling contractor, certified well driller and certified well sealer:

(a) the person's name, business address and business telephone number;

(b) the terms and conditions, if any, imposed on the person's licence or certificate of qualification under section 21;

(c) the prescribed information, if any.

Renseignements inscrits au registre public

26(2)   Le registre public contient les renseignements indiqués ci-dessous à l'égard de chaque entrepreneur en forage de puits, foreur de puits agréé et scelleur de puits agréé :

a) son nom ainsi que son adresse et son numéro de téléphone professionnels;

b) les conditions dont est assorti, le cas échéant, son permis ou son certificat en vertu de l'article 21;

c) le cas échéant, les renseignements réglementaires.

Director to be notified of change in information

26(3)   A well drilling contractor, certified well driller or certified well sealer must advise the director in writing within 30 days after any change in the information listed in clause (2)⁠(a).

Modifications des renseignements — avis au directeur

26(3)   Les entrepreneurs en forage de puits, les foreurs de puits agréés et les scelleurs de puits agréés avisent le directeur par écrit au plus tard 30 jours après toute modification apportée aux renseignements visés à l'alinéa (2)a).

Availability of information in the public register

27   The information in the public register must be made available to the public during normal business hours.

Renseignements accessibles au public

27   Les renseignements que contient le registre public sont accessibles au public pendant les heures normales d'ouverture.

PART 3
PROTECTION OF AQUIFERS AND GROUNDWATER

PARTIE 3
PROTECTION DES AQUIFÈRES ET DES EAUX SOUTERRAINES

PROHIBITIONS

INTERDICTIONS

Protecting groundwater — well construction and sealing

28   No person shall construct or seal a well or test hole, or do any work in relation to constructing or sealing a well or test hole, in a manner that contaminates, adversely affects or that may contaminate or adversely affect the quality of

(a) water in the well or test hole; or

(b) groundwater in the area of the well or test hole.

Protection des eaux souterraines — construction et scellement de puits

28   Il est interdit de procéder à la construction ou au scellement d'un puits ou d'un trou de forage d'essai, ou à tous travaux y relatifs, si les méthodes employées entraînent ou peuvent entraîner la contamination ou la détérioration :

a) de l'eau du puits ou du trou de forage d'essai;

b) des eaux souterraines environnantes.

Prohibition — deposit of contaminants, etc.

29(1)   No person shall

(a) deposit, discharge or place, in or near a well or test hole; or

(b) allow another person to deposit, discharge or place, in or near a well or test hole located on land that the first person owns, leases or otherwise occupies;

any material, substance or other thing that contaminates or adversely affects, or that may contaminate or adversely affect, water in the well or test hole or groundwater in the area of the well or test hole.

Interdiction de déposer des contaminants

29(1)   Il est interdit de déposer, de déverser ou de placer à l'intérieur ou près d'un puits ou d'un trou de forage d'essai des choses, y compris des matériaux ou des substances, qui contaminent ou détériorent ou peuvent contaminer ou détériorer l'eau qui se trouve dans le puits ou le trou ou les eaux souterraines environnantes. Il est également interdit à toute personne qui possède, loue ou occupe autrement un bien-fonds de permettre à quiconque de le faire.

Exception if activity is authorized

29(2)   Subsection (1) does not apply if the material, substance or other thing that is deposited, discharged or placed in or near the well or test hole is done

(a) in accordance with any other provision of this Act;

(b) under The Environment Act or any other Act or regulation of Manitoba; or

(c) under an Act or regulation of Canada.

Exception — activité autorisée

29(2)   Le paragraphe (1) ne s'applique pas si l'acte en question est accompli :

a) en conformité avec une autre disposition de la présente loi;

b) en vertu de la Loi sur l'environnement ou de toute autre loi ou de tout règlement du Manitoba;

c) en vertu d'une loi ou d'un règlement du Canada.

CONTAMINATION FOUND DURING CONSTRUCTION OR SEALING

CONTAMINATION DÉCOUVERTE AU COURS DE LA CONSTRUCTION OU DU SCELLEMENT

Suspected contamination

30   In sections 31 to 33, "suspected contamination" means that groundwater or soil

(a) emits an odour; or

(b) is visibly discoloured or otherwise altered in appearance;

in such a manner that a reasonable person would believe the groundwater or soil to be contaminated.

Contamination présumée

30   Pour l'application des articles 31 à 33, il y a contamination présumée des eaux souterraines ou du sol lorsque ces eaux ou ce sol dégagent une odeur ou que leur apparence est modifiée, notamment par une décoloration manifeste, de telle sorte qu'une personne raisonnable croirait qu'ils sont contaminés.

Construction to stop if contamination found or suspected

31(1)   If, during the construction of a well or test hole, contamination or suspected contamination of groundwater or soil adjacent to groundwater is found, the person performing the construction must immediately

(a) stop the construction of the well or test hole; and

(b) report the finding of contamination or suspected contamination by telephoning the emergency response telephone number specified in the regulations.

Arrêt de la construction en cas de contamination réelle ou présumée

31(1)   Dès la découverte de la contamination réelle ou présumée d'eaux souterraines ou du sol adjacent au cours de la construction d'un puits ou d'un trou de forage d'essai, la personne qui exécute les travaux :

a) interrompt la construction;

b) fait rapport de la découverte par téléphone en composant le numéro de téléphone d'urgence indiqué dans les règlements.

Construction not to resume without authorization

31(2)   No person shall resume constructing a well or test hole described in subsection (1) unless authorized by the director, a well drilling officer or an environment officer appointed under The Environment Act.

Reprise de la construction — autorisation obligatoire

31(2)   La construction d'un puits ou d'un trou de forage d'essai visé au paragraphe (1) ne peut reprendre sans l'autorisation du directeur, d'un agent de forage de puits ou d'un agent de l'environnement nommé en vertu de la Loi sur l'environnement.

Action to prevent spread of contamination

31(3)   After a report is made under clause (1)⁠(b), the director or a well drilling officer may take any action under this Act he or she considers necessary, which may include, without limitation, an order under section 53 requiring the owner to secure the site and seal, or arrange for a certified well sealer to seal, the well or test hole.

Prévention de la propagation de la contamination

31(3)   Après qu'il a été fait rapport de la découverte de la contamination, le directeur ou un agent de forage de puits peut prendre toute mesure que prévoit la présente loi et qu'il juge nécessaire, y compris donner un ordre prévu à l'article 53 et enjoignant au propriétaire de protéger le site et de sceller le puits ou le trou de forage d'essai ou de le faire sceller par un scelleur de puits agréé.

Section does not apply

31(4)   This section does not apply to a person constructing a well or test hole in circumstances excluded by regulation from the application of this section.

Non-application du présent article

31(4)   Le présent article ne s'applique pas à une personne qui construit un puits ou un trou de forage dans des circonstances que les règlements soustraient à l'application du présent article.

Sealing to stop if contamination found or suspected

32(1)   If, during the sealing of a well or test hole — not including sealing done as a requirement under subsection 31(3) — contamination or suspected contamination of groundwater or soil adjacent to groundwater is found, the person performing the sealing must immediately

(a) stop the sealing of the well or test hole; and

(b) report the finding of contamination or suspected contamination by telephoning the emergency response telephone number specified in the regulations.

Arrêt du scellement en cas de contamination réelle ou présumée

32(1)   Dès la découverte de la contamination réelle ou présumée d'eaux souterraines ou du sol adjacent au cours du scellement d'un puits ou d'un trou de forage d'essai — exception faite du scellement effectué en application du paragraphe 31(3) —, la personne qui exécute les travaux :

a) interrompt le scellement;

b) fait rapport de la découverte par téléphone en composant le numéro de téléphone d'urgence indiqué dans les règlements.

Sealing not to resume without authorization

32(2)   No person shall resume sealing a well or test hole described in subsection (1) unless authorized by the director, a well drilling officer or an environment officer appointed under The Environment Act.

Reprise du scellement — autorisation obligatoire

32(2)   Le scellement d'un puits ou d'un trou de forage d'essai visé au paragraphe (1) ne peut reprendre sans l'autorisation du directeur, d'un agent de forage de puits ou d'un agent de l'environnement nommé en vertu de la Loi sur l'environnement.

Action to prevent spread of contamination

32(3)   After a report is made under clause (1)⁠(b), the director or a well drilling officer may take any action under this Act he or she considers necessary, which may include, without limitation, an order under section 53 requiring the owner to secure the site and complete the sealing, or arrange for a certified well sealer to complete the sealing, of the well or test hole.

Prévention de la propagation de la contamination

32(3)   Après qu'il a été fait rapport de la découverte de la contamination, le directeur ou un agent de forage de puits peut prendre toute mesure que prévoit la présente loi et qu'il juge nécessaire, y compris donner un ordre prévu à l'article 53 et enjoignant au propriétaire de protéger le site et de sceller le puits ou le trou de forage d'essai ou de le faire sceller par un scelleur de puits agréé.

Section does not apply

32(4)   This section does not apply to a person sealing a well or test hole in circumstances excluded by regulation from the application of this section.

Non-application du présent article

32(4)   Le présent article ne s'applique pas à une personne qui scelle un puits ou un trou de forage dans des circonstances que les règlements soustraient à l'application du présent article.

PERMITS AND OTHER SPECIAL REQUIREMENTS

LICENCES ET AUTRES EXIGENCES PARTICULIÈRES

33   [Not proclaimed, but repealed on March 31, 2023]

C.C.S.M. c. S207, s. 34.10.

33   [Non proclamé, mais abrogé le 31 mars 2023]

c. S207 de la C.P.L.M., art. 34.10.

Sensitive groundwater areas

34   No person shall, except in accordance with the regulations or as authorized by a permit issued under section 38, do any work in relation to the construction or sealing of a well or a test hole in an area designated by regulation as a sensitive groundwater area.

Zones d'eaux souterraines sensibles

34   Nul ne peut, sauf en conformité avec les règlements ou dans la mesure prévue par une licence délivrée en vertu de l'article 38, effectuer des travaux liés à la construction ou au scellement d'un puits ou d'un trou de forage d'essai dans une zone d'eaux souterraines sensibles que désignent les règlements.

Injection wells

35   No person shall construct or seal an injection well, or do any work in relation to the construction or sealing of an injection well, except as authorized by a permit issued under section 38.

Puits d'injection

35   Nul ne peut construire ni sceller un puits d'injection, ni effectuer des travaux connexes, sauf dans la mesure prévue par une licence délivrée en vertu de l'article 38.

Permit and other requirements not applicable to a minor modification or repair

36   The requirements of sections 33 to 35 do not apply to work that consists only of a minor modification or repair.

Modification ou réparation mineure — licence non obligatoire et exigences non applicables

36   Les exigences prévues aux articles 33 à 35 ne s'appliquent pas aux travaux qui ne constituent qu'une modification ou une réparation mineure.

Process for applying for permits

37   An application for a permit under sections 33 to 35 is to be made in accordance with the regulations.

Demande de licence

37   Toute demande visant la licence prévue aux articles 33 à 35 est faite conformément aux règlements.

Director may issue permit

38(1)   The director may issue a permit for the purposes of sections 33 to 35, and the permit may be issued subject to any terms and conditions that the director considers necessary to provide for the protection of water in the well or test hole or groundwater in the area of the well or test hole.

Licence délivrée par le directeur

38(1)   Le directeur peut délivrer une licence pour pour l'application des articles 33 à 35 et celle-ci peut être assortie des conditions qu'il juge nécessaires à la protection de l'eau du puits ou du trou de forage d'essai ou des eaux souterraines à l'endroit où se situe le puits ou le trou.

Permit may contain expiry date

38(2)   A permit may state that it expires unless the construction or sealing is begun or completed by a specified date.

Licence — date d'expiration permise

38(2)   La licence peut indiquer qu'elle expire si la construction ou le scellement n'a pas débuté ou n'est pas terminé avant une date donnée.

FLOWING ARTESIAN CONDITIONS

PUITS OU TROUS DE FORAGE D'ESSAI JAILLISSANTS — MAÎTRISE DE L'ÉCOULEMENT

Control of flow from a flowing artesian well or test hole during and upon completion of construction

39(1)   If, during construction of a well or test hole, it becomes a flowing artesian well or a flowing artesian test hole, the person constructing the well or test hole must ensure that, for the remainder of the construction period and upon completion of construction, any uncontrolled flow of water from the well or test hole is promptly brought under control.

Maîtrise de l'écoulement pendant et après la construction

39(1)   Si un puits ou un trou de forage d'essai devient un puits jaillissant ou un trou de forage d'essai jaillissant pendant sa construction, la personne qui le construit veille à ce que tout écoulement d'eau non maîtrisé qui en provient soit rapidement maîtrisé pendant le reste de la période de construction et lorsque la construction est terminée.

Uncontrolled flow during and upon completion of construction

39(2)   If, during the remainder of the construction period or upon completion of construction, any uncontrolled flow of water from the flowing artesian well or flowing artesian test hole cannot promptly be brought under control, the person performing — or who has completed — the construction

(a) must immediately notify the director or a well drilling officer about the situation; and

(b) is, for greater certainty, responsible for bringing the flow under control and for all costs related to bringing it under control.

Avis en cas d'écoulement non maîtrisé

39(2)   Si, pendant le reste de la période de construction ou lorsque la construction est terminée, un écoulement d'eau non maîtrisé provenant d'un puits artésien jaillissant ou d'un trou de forage jaillissant ne peut être rapidement maîtrisé, la personne qui effectue ou a terminé la construction :

a) avise immédiate le directeur ou un agent de forage de puits de la situation;

b) est responsable de la maîtrise de l'écoulement et des frais qui en résultent.

Property owner to ensure no uncontrolled flow

39(3)   An owner of land on which a flowing artesian well or a flowing artesian test hole is located must ensure — except during construction and any period after construction necessary for the person who performed the construction to bring the flow of water under control — that water does not flow from the well or test hole in an uncontrolled manner.

Maîtrise de l'écoulement — responsabilité du propriétaire

39(3)   Le propriétaire d'un bien-fonds sur lequel se trouve un puits jaillissant ou un trou de forage d'essai jaillissant veille à ce que tout écoulement d'eau du puits ou du trou soit maîtrisé, sauf pendant la construction et toute période qui la suit et dont la personne qui a effectué celle-ci a besoin pour maîtriser l'écoulement.

Order may be made

40   The director or a well drilling officer may issue an order in relation to the uncontrolled flow of water from a flowing artesian well, a flowing artesian test hole, or at a site where either is under construction. Subsections 53(1) and 53(5) to (11), and sections 54 to 56, apply with the necessary changes.

Ordre

40   Le directeur ou un agent de forage de puits peut donner un ordre lorsque l'écoulement d'eau provenant d'un puits jaillissant ou d'un trou de forage d'essai jaillissant n'est pas maîtrisé ou qu'un écoulement non maîtrisé se produit sur un site où un tel puits ou trou est en construction. Les paragraphes 53(1) et 53(5) à (11) ainsi que les articles 54 à 56 s'appliquent avec les adaptations nécessaires.

DESIGNATED FLOOD AREAS

ZONES INONDABLES RECONNUES

Well protection in designated flood areas

41(1)   An owner of land in a designated flood area on which a well is located must ensure that the well is protected to the appropriate flood protection level for that area by at least one of the following means:

(a) the well is within a designated dyking system;

(b) the elevation of the site on which the well is located is above the flood protection level;

(c) the well is within a dyke that has been constructed in accordance with the criteria illustrated in Schedule D of the Designated Flood Area Regulation, Manitoba Regulation 59/2002;

(d) the well

(i) is covered with a watertight cap or other cover approved by the director, and

(ii) has any electrical conduit or other appurtenance connected to or associated with it, and any other opening into the well, plugged or covered in such a manner that flood water cannot enter the well.

Protection des puits en zone inondable reconnue

41(1)   Le propriétaire d'un bien-fonds situé dans une zone inondable reconnue et sur lequel se trouve un puits veille à ce que le niveau de protection contre les inondations de puits corresponde au niveau approprié pour la zone en question. La protection de ce puits est assurée de l'une ou plusieurs des façons suivantes :

a) le puits est situé dans les limites d'un réseau de digues reconnu;

b) le puits est situé sur un bien-fonds dont l'élévation est supérieure au niveau de protection contre les inondations;

c) le puits est situé dans les limites d'une digue qui a été construite conformément aux critères illustrés à l'annexe D du Règlement sur les zones inondables reconnues, R.M. 59/2002;

d) le puits est muni d'un couvercle qu'approuve le directeur, notamment un couvercle à l'épreuve de l'eau, toute conduite électrique ou tout autre accessoire qui y est raccordé ou rattaché ainsi que toute autre ouverture qui y est pratiquée étant bouchés ou couverts de manière à ce que les eaux de crue ne puissent y pénétrer.

Transitional provision for existing wells

41(2)   Subsection (1) does not apply in respect of a well in existence on the date of the coming into force of this section, until two years after that day.

Disposition transitoire — puits existants

41(2)   Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux puits qui existaient déjà au moment de l'entrée en vigueur du présent article, et ce pendant les deux années suivant celle-ci.

WELL AND SITE MAINTENANCE

ENTRETIEN DU PUITS ET DU SITE

Well and site maintenance

42   Every owner of land on which a well is located must ensure that

(a) the upper open end of the well casing is covered in a manner that prevents any substance that could adversely affect the quality of water in the well from entering the well;

(b) the land around the well is satisfactorily mounded to promote drainage away from the well;

(c) the well and the well site are maintained in a manner that prevents any substance that could adversely affect the quality of water in the well from entering the well;

(d) the well is protected from flooding, if it is located in an area where it may be subject to damage by flood water;

(e) the well is protected at the ground surface from physical damage; and

(f) the prescribed requirements for maintaining the well and well site are satisfied.

Entretien du puits et du site

42   Le propriétaire d'un bien-fonds où se situe un puits veille :

a) à ce que l'ouverture supérieure du cuvelage soit couverte de manière à empêcher toute substance qui pourrait nuire à la qualité de l'eau du puits d'y entrer;

b) à ce que le terrain entourant le puits présente une dénivellation suffisante pour permettre à l'eau de s'écouler en s'éloignant du puits;

c) à ce que le puits et le site du puits soient entretenus de manière à empêcher toute substance qui pourrait nuire à la qualité de l'eau du puits d'y entrer;

d) à ce que le puits soit protégé contre les inondations s'il est situé dans une zone où il pourrait être endommagé par des inondations;

e) à ce que le puits soit protégé contre les dommages matériels au niveau du sol;

f) à satisfaire aux exigences réglementaires en matière d'entretien du puits et du site du puits.

WELL CONSTRUCTION AND WELL SEALING STANDARDS

NORMES — CONSTRUCTION ET SCELLEMENT DE PUITS

Well construction standards

43   No person shall construct a well or test hole, or do any work in relation to the construction of a well or test hole, except in compliance with the prescribed well construction standards.

Normes — construction de puits

43   La construction des puits ou des trous de forage d'essai, ou tous travaux connexes, sont effectués en conformité avec les normes réglementaires.

Well sealing standards

44   No person shall seal a well or test hole, or do any work in relation to the sealing of a well or test hole, except in compliance with the prescribed well sealing standards.

Normes — scellement de puits

44   Le scellement des puits ou des trous de forage d'essai, ou tous travaux connexes, sont effectués en conformité avec les normes réglementaires.

DECLARING A WELL OR TEST HOLE TO BE CONTAMINATED OR ABANDONED

DÉCLARATION — PUITS OU TROUS DE FORAGE D'ESSAI CONTAMINÉS OU ABANDONNÉS

Declaring well or test hole to be contaminated

45   The director may, in writing, declare a well or test hole to be a contaminated well.

Déclaration — puits ou trous de forage d'essai contaminés

45   Le directeur peut, par écrit, déclarer qu'un puits ou un trou de forage d'essai est un puits contaminé.

Declaring well or test hole to be abandoned

46   The director may, in writing, declare a well or test hole to be an abandoned well.

Déclaration — puits ou trous de forage d'essai abandonnés

46   Le directeur peut, par écrit, déclarer qu'un puits ou un trou de forage d'essai est un puits abandonné.

Notice to be given to owner

47(1)   Upon making a declaration under section 45 or 46, the director must give written notice of the declaration to the owner of the land on which the contaminated well or abandoned well is located.

Avis au propriétaire

47(1)   Dès qu'il effectue une déclaration en vertu de l'article 45 ou 46, le directeur en avise le propriétaire du bien-fonds par écrit.

Owner may object to declaration

47(2)   An owner of land on which a well or test hole subject to a declaration under section 45 or 46 is located who does not agree with the declaration may, within 30 days after receiving notice of the declaration or such additional time as the director may allow, file a written objection with the director

(a) that gives the reasons why, in the owner's opinion, the declaration is incorrect; and

(b) which may include written scientific or technical information that supports the owner's opinion.

Opposition du propriétaire

47(2)   Le propriétaire de bien-fonds qui est en désaccord avec la déclaration prévue à l'article 45 ou 46 peut, dans les 30 jours suivant la réception de l'avis ou dans tout délai supplémentaire que le directeur lui accorde, déposer auprès de ce dernier une opposition écrite :

a) indiquant pourquoi, selon lui, la déclaration n'est pas fondée;

b) pouvant comprendre les renseignements scientifiques ou techniques écrits sur lesquels il se fonde.

Director to review decision

47(3)   After receiving an objection that meets the requirements of subsection (2), the director

(a) must review the declaration in light of the reasons given by the owner and any supporting information provided with the objection;

(b) may obtain expert advice to resolve any outstanding scientific or technical issues; and

(c) must, as soon as reasonably practicable, confirm or rescind the declaration, and notify the owner in writing of that decision.

Examen de la décision par le directeur

47(3)   Après avoir reçu une opposition répondant aux exigences du paragraphe (2), le directeur :

a) examine la déclaration en tenant compte des raisons indiquées par le propriétaire et des renseignements qui accompagnent son opposition;

b) peut obtenir une expertise afin de trancher les questions scientifiques ou techniques qui demeurent en litige;

c) confirme ou annule la déclaration dès que possible et informe le propriétaire par écrit de sa décision.

Rescinding declaration of a contaminated well

48(1)   The director may, upon being satisfied that a well or test hole that has been declared to be a contaminated well is no longer contaminated, rescind the declaration.

Annulation de la déclaration — puits contaminé

48(1)   Lorsqu'il est d'avis qu'un puits ou un trou de forage d'essai qu'il a déclaré être un puits contaminé ne l'est plus, le directeur peut annuler la déclaration.

Rescinding declaration of an abandoned well

48(2)   The director may, upon being satisfied that a well or test hole that has been declared to be an abandoned well is no longer abandoned, rescind the declaration.

Annulation de la déclaration — puits abandonné

48(2)   Lorsqu'il est d'avis qu'un puits ou un trou de forage d'essai qu'il a déclaré être un puits abandonné ne l'est plus, le directeur peut annuler la déclaration.

Notice to be given to owner

48(3)   Upon rescinding a declaration under subsection (1) or (2), the director must give written notice of the recission to the owner of the land upon which the well or test hole is located.

Avis au propriétaire

48(3)   Lorsqu'il annule une déclaration en vertu du paragraphe (1) ou (2), le directeur remet un avis écrit de sa décision au propriétaire du bien-fonds où se situe le puits ou le trou de forage d'essai.

Owner to ensure abandoned well is sealed

49(1)   The owner of land on which an abandoned well is located must ensure that the well is sealed in accordance with this Act.

Propriétaire — scellement des puits abandonnés

49(1)   Le propriétaire d'un bien-fonds où se situe un puits abandonné veille à ce qu'il soit scellé en conformité avec la présente loi.

Applies whether or not well declared abandoned

49(2)   Subsection (1) applies to a well or test hole that the owner of the land knows or ought to know is an abandoned well, whether or not the director has declared it to be an abandoned well.

Application en l'absence de déclaration

49(2)   Le paragraphe (1) s'applique à un puits ou à un trou de forage d'essai lorsque le propriétaire du bien-fonds où il se trouve sait ou devrait savoir qu'il s'agit d'un puits abandonné, même si le directeur n'a pas déclaré qu'il s'agissait d'un tel puits.

WELL CONSTRUCTION AND WELL SEALING REPORTS

RAPPORTS — CONSTRUCTION ET SCELLEMENT DE PUITS

Well construction and well sealing reports

50(1)   Subject to the regulations, a person who

(a) constructs a well or test hole; or

(b) seals, or partially seals, a well or test hole;

must prepare a report in the prescribed form and containing the prescribed information, and provide a copy of it within the prescribed time to the director and to the owner of the land on which the well or test hole is located.

Rapports — construction et scellement de puits

50(1)   Sous réserve des règlements, quiconque construit, scelle ou scelle partiellement un puits ou un trou de forage d'essai établit un rapport revêtant la forme et comprenant les renseignements réglementaires et en remet une copie, dans les délais réglementaires, au directeur et au propriétaire du bien-fonds où se situe le puits ou le trou.

50(2) and (3)   [Not proclaimed, but repealed by S.M. 2017, c. 34, s. 8]

50(2) et (3)   [Non proclamés, mais abrogés par L.M. 2017, c. 34, art. 8]

Combined report

50(4)   If a test hole is sealed immediately after it is drilled, the required information relating to the sealing may be included in the well construction report.

Rapport hybride

50(4)   Lorsqu'un trou de forage d'essai est scellé immédiatement après son forage, les renseignements requis relativement au scellement peuvent être inclus dans le rapport portant sur la construction du puits.

Retaining copy of report

50(5)   A person required to prepare a report under this section must retain a copy of the report for the prescribed time period.

S.M. 2017, c. 34, s. 8.

Conservation d'une copie du rapport

50(5)   Quiconque est tenu d'établir un rapport conformément au présent article en conserve une copie pendant la période réglementaire.

L.M. 2017, c. 34, art. 8.

Field log

51   A person required to prepare a report under section 50 must,

(a) while constructing the well or test hole; or

(b) while sealing or partially sealing the well or test hole;

make, and have available at the site for inspection, a field log containing the information necessary to complete the report required under section 50.

Carnet de terrain

51   Quiconque est tenu d'établir un rapport conformément à l'article 50 tient, pendant qu'il construit, scelle ou scelle partiellement le puits ou le trou de forage d'essai, un carnet de terrain contenant les renseignements nécessaires à l'établissement du rapport prévu à cet article. Le carnet peut être consulté sur le site.

PART 4
ADDITIONAL MEASURES, ORDERS AND COMPLIANCE

PARTIE 4
MESURES SUPPLÉMENTAIRES, ORDRES ET CONFORMITÉ

Additional groundwater protection measures may be required

52   If the director or a well drilling officer determines that any work or activity relating to a well or test hole requires additional groundwater protection measures to protect the environment or human health or safety, he or she may direct the person responsible for the work or activity to carry out those measures in accordance with the instructions of the director or officer. The additional measures may include construction or sealing work not otherwise required by this Act.

Mesures de protection supplémentaires à l'égard des eaux souterraines

52   S'il détermine qu'une activité ou des travaux liés à un puits ou à un trou de forage d'essai nécessitent la prise de mesures supplémentaires de protection à l'égard des eaux souterraines afin que soit protégé l'environnement ou la santé ou la sécurité humaine, le directeur ou un agent de forage de puits peut exiger que la personne responsable de l'activité ou des travaux prenne ces mesures en conformité avec ses directives. Les mesures en question peuvent comprendre des travaux de construction ou de scellement que la présente loi n'exige pas.

WELL CONSTRUCTION AND WELL SEALING ORDERS

ORDRES — CONSTRUCTION ET SCELLEMENT DE PUITS

Well construction and well sealing orders

53(1)   The director or a well drilling officer may make a well construction order or a well sealing order under this section if he or she reasonably believes that

(a) an existing well or test hole, or a well or test hole under construction,

(i) is, may be or may become a risk to human health or safety,

(ii) is adversely affecting, or may adversely affect, any property, or any groundwater or other feature of the environment,

(iii) is, or may be, a contaminated well, or

(iv) does not comply with the requirements of this Act; and

(b) an order is necessary to investigate, prevent, remedy, mitigate or otherwise deal with the matter.

Ordres — construction et scellement de puits

53(1)   Le directeur ou un agent de forage de puits peut donner un ordre de construction ou de scellement de puits en conformité avec le présent article s'il a des motifs raisonnables de croire :

a) qu'un puits ou un trou de forage d'essai existant ou en cours de construction :

(i) constitue ou pourrait constituer un risque pour la santé ou la sécurité humaine,

(ii) nuit ou pourrait nuire à une particularité de l'environnement, notamment à un bien-fonds ou à des eaux souterraines,

(iii) est contaminé ou pourrait l'être,

(iv) ne répond pas aux exigences de la présente loi;

b) que l'ordre est nécessaire à l'égard du problème, notamment pour qu'il soit examiné, prévenu, corrigé ou atténué.

Approval of medical officer required

53(2)   The director or a well drilling officer must obtain the approval of a medical officer before making an order relating to human health under subclause (1)⁠(a)⁠(i).

Autorisation d'un médecin hygiéniste

53(2)   Le directeur ou l'agent de forage de puits obtient l'autorisation d'un médecin hygiéniste avant de donner un ordre visé au sous-alinéa (1)a)⁠(i) et ayant trait à la santé humaine.

Immediate issuance of order

53(3)   Despite subsection (2), if in the time necessary for the director or a well drilling officer to obtain the approval of a medical officer the risk to persons could increase, the director or well drilling officer may make an order under subclause (1)⁠(a)⁠(i) relating to human health without obtaining that approval. But a person who makes an order in this manner must notify a medical officer of the circumstances of the order as soon as reasonably practicable.

Ordre donné sur-le-champ

53(3)   Malgré le paragraphe (2), le directeur ou l'agent de forage de puits peut donner un ordre visé au sous-alinéa (1)a)⁠(i) et ayant trait à la santé humaine sans obtenir l'autorisation d'un médecin hygiéniste si le délai peut entraîner un risque accru pour des personnes. Il avise toutefois un tel médecin des circonstances justifiant l'ordre dès que possible.

Medical officer may revoke or amend order

53(4)   Upon receiving notice under subsection (3), a medical officer may revoke or amend the order.

Révocation ou modification de l'ordre

53(4)   Le médecin hygiéniste qui reçoit un avis en vertu du paragraphe (3) peut révoquer ou modifier l'ordre.

Oral orders

53(5)   The director or a well drilling officer may make an oral order under this section if he or she reasonably believes that, in the time necessary to make a written order, the risk to the health or safety of persons, or the threat to property or to groundwater or other feature of the environment, might worsen.

Ordre donné verbalement

53(5)   Le directeur ou un agent de forage de puits peut donner un ordre verbal en vertu du présent article s'il a des motifs raisonnables de croire que le risque pour la santé ou la sécurité humaine ou pour les biens-fonds, les eaux souterraines ou une autre particularité de l'environnement pourrait s'aggraver au cours du délai d'obtention d'un ordre écrit.

Confirming an oral order in writing

53(6)   A person who makes an oral order must confirm it in writing within 72 hours, or within any longer period as is reasonable in the circumstances.

Confirmation par écrit de l'ordre verbal

53(6)   L'ordre verbal est confirmé par écrit au plus tard 72 heures après avoir été donné ou dans tout délai supplémentaire raisonnable compte tenu des circonstances.

Order may be directed to any person

53(7)   An order made under this section may be directed to any person.

Ordre — personne visée

53(7)   Un ordre donné en vertu du présent article peut viser toute personne.

Requirements of an order

53(8)   An order under this section may require the person to whom it is directed to do anything, or refrain from doing anything, that the person making the order considers necessary to investigate, prevent, remedy, mitigate or otherwise deal with the matter, including one or more of the following:

(a) investigate the situation, or undertake tests, examinations, analyses, monitoring or recording, and provide the person making the order with any information that he or she requires;

(b) construct, replace, remove, reconstruct, seal or do any other work

(i) in relation to groundwater, a well or test hole, or a well or test hole under construction, or

(ii) in an area of the environment adjacent to the well or test hole, or to the well or test hole under construction;

(c) stop any activity, or remove or remediate any contaminant or other material that is adversely affecting or may adversely affect groundwater, the well or test hole, or the well or test hole under construction.

Ordre — exigences

53(8)   Un ordre donné en vertu du présent article peut exiger que la personne visée prenne les mesures que son auteur estime nécessaires, y compris des mesures concernant l'examen, la prévention, la correction ou l'atténuation du problème, ou qu'elle s'abstienne de prendre les mesures indiquées. L'ordre peut notamment lui enjoindre :

a) d'enquêter sur la situation, d'effectuer des essais, des examens, des analyses ou de la surveillance, de consigner des données ou de fournir à l'auteur les renseignements qu'il exige;

b) de construire, de remplacer, d'enlever, de reconstruire ou de sceller toute chose ou d'effectuer d'autres travaux :

(i) liés aux eaux souterraines ou à un puits ou à un trou de forage d'essai existant ou en construction,

(ii) dans un secteur adjacent au puits ou au trou de forage d'essai en question;

c) de mettre fin à une activité, d'enlever ou d'éliminer tout contaminant ou toute autre matière qui nuit ou peut nuire aux eaux souterraines ou au puits ou au trou de forage d'essai en question.

Order may contain terms and conditions

53(9)   An order made under this section may include terms and conditions that the person making the order considers necessary to ensure

(a) the protection of human health or safety;

(b) the protection of any property, or of groundwater or other feature of the environment; or

(c) compliance with this Act.

Conditions

53(9)   L'auteur de l'ordre peut l'assortir des conditions qu'elle juge nécessaires en vue :

a) de la protection de la santé ou de la sécurité humaine;

b) de la protection d'un bien-fonds, d'eaux souterraines ou d'une autre particularité de l'environnement;

c) du respect de la présente loi.

Cost of order and deadline

53(10)   The person to whom the order is directed must, at his or her expense, complete the requirements of the order by the date specified in the order.

Coût de l'ordre et délai d'exécution

53(10)   La personne visée par l'ordre s'y conforme, à ses frais, au plus tard à la date qui y est indiquée.

Director may stay, revoke or amend order

53(11)   The director may, by order, stay, revoke or amend an order made under this section by a well drilling officer. If an order is stayed under this subsection, the director may at any subsequent time reinstate the order.

Suspension, révocation ou modification de l'ordre

53(11)   Le directeur peut, par ordre, suspendre, révoquer ou modifier un ordre donné en vertu du présent article par un agent de forage de puits. Il peut ultérieurement rétablir tout ordre ainsi suspendu.

Action if order not complied with

54(1)   If a person fails to comply with an order under section 53, the director may take, or cause to be taken, any action that the director considers necessary to carry out the order.

Mesures prises en cas de non-respect de l'ordre

54(1)   Lorsqu'une personne omet de se conformer à un ordre donné en vertu de l'article 53, le directeur peut prendre ou faire prendre les mesures qu'il estime nécessaires à son exécution.

Suspending, etc., person's licence or certificate

54(2)   In addition to any action taken under subsection (1), the director may modify, suspend, cancel or refuse to renew a licence or certificate of qualification held by a person to whom the order was directed.

Modification, suspension, annulation ou refus de délivrance du permis ou du certificat

54(2)   En plus des mesures qu'il prend en vertu du paragraphe (1), le directeur peut modifier, suspendre, annuler ou refuser de renouveler le permis ou le certificat professionnel de la personne visée par l'ordre.

Order to pay costs

54(3)   If action is taken under subsection (1), the director may order a person to whom the order was directed to pay the costs of taking that action.

Ordre de paiement

54(3)   Le directeur peut ordonner à la personne visée par l'ordre d'acquitter les frais relatifs aux mesures prises en vertu du paragraphe (1).

Appealing amount of costs

54(4)   A person to whom an order under subsection (3) is directed may appeal the amount of the costs, and section 56 applies to the appeal, with the necessary changes.

Appel du montant des frais

54(4)   La personne à qui un ordre a été donné en vertu du paragraphe (3) peut interjeter appel du montant des frais, auquel cas l'article 56 s'applique à l'appel avec les adaptations nécessaires.

Enforcing cost-recovery order

54(5)   An order under subsection (3) to pay costs may be filed in the court and enforced as if it were an order of the Court.

Exécution de l'ordre de recouvrement des frais

54(5)   L'ordre de paiement des frais donné en vertu du paragraphe (3) peut être déposé auprès du tribunal et exécuté comme s'il s'agissait d'une ordonnance de celui-ci.

Section 54 inapplicable if order stayed

55   Section 54 does not apply if the order has been stayed under subsection 53(11) or 56(3).

Non-application de l'article 54 en cas de suspension de l'ordre

55   L'article 54 ne s'applique pas lorsque l'ordre a été suspendu en vertu du paragraphe 53(11) ou 56(3).

Appeal of order

56(1)   A person directly affected by an order made under section 53 may appeal the order to the minister. The appeal must be made by giving written notice to the minister within 14 days after the making of the order, or any further time that the minister may allow.

Appel de l'ordre

56(1)   Toute personne directement touchée par un ordre donné en vertu de l'article 53 peut en appeler auprès du ministre. L'appel est interjeté par remise d'un avis écrit dans les 14 jours suivant la date à laquelle l'ordre a été donné ou dans le délai supplémentaire que le ministre peut accorder.

Content of notice of appeal

56(2)   A notice of appeal must state the reasons for the appeal and the facts relied upon.

Contenu de l'avis d'appel

56(2)   L'avis d'appel indique les motifs de l'appel et les faits sur lesquels il se fonde.

Stay of order

56(3)   An appeal of an order does not stay the order pending the appeal, unless the minister orders a stay.

Suspension de l'ordre

56(3)   Sauf ordre contraire du ministre, l'appel d'un ordre n'a pas pour effet d'en suspendre l'exécution.

Minister's power on appeal

56(4)   As soon as reasonably practicable after receiving a notice of appeal, the minister must consider the appeal and

(a) confirm, vary or rescind the order being appealed; or

(b) refer the matter back to the director for reconsideration in accordance with directions given by the minister.

Pouvoirs du ministre dans le cadre de l'appel

56(4)   Dès que possible après avoir reçu l'avis d'appel, le ministre examine l'appel et, selon le cas :

a) confirme, modifie ou annule l'ordre porté en appel;

b) renvoie l'affaire au directeur afin que celui-ci la réexamine conformément à ses directives.

Decision is final

56(5)   The minister's decision under subsection (4) is final and not subject to appeal.

Décision sans appel

56(5)   La décision du ministre est sans appel.

Notice of decision

56(6)   The minister must give notice of his or her decision by mailing it to the appellant at the address provided in the appellant's notice of appeal.

Avis de la décision ou de l'ordre

56(6)   Le ministre fait parvenir un avis de sa décision à l'appelant par la poste à l'adresse qu'il a indiquée dans l'avis d'appel.

ENTRY AND INSPECTION

VISITES

General power of entry and inspection

57(1)   Subject to subsection (2), the director or a well drilling officer may, without a warrant, enter and inspect any place or premises at any reasonable time for the purpose of administering or determining compliance with this Act.

Pouvoirs — visite

57(1)   Sous réserve du paragraphe (2), le directeur ou un agent de forage de puits peut, sans mandat, procéder à la visite d'un lieu à toute heure raisonnable afin d'appliquer la présente loi ou d'en contrôler l'observation.

Limited power re dwelling

57(2)   The director or a well drilling officer may enter a dwelling occupied as a residence only if

(a) the owner or occupant consents; or

(b) the director or officer does so in accordance with a warrant obtained in accordance with section 58.

Pouvoirs limités — habitation

57(2)   Le directeur ou un agent de forage de puits ne peut visiter une habitation occupée à titre de résidence que si, selon le cas :

a) le propriétaire ou l'occupant y consent;

b) il le fait en vertu d'un mandat obtenu en conformité avec l'article 58.

Director may enter dwelling in exigent circumstances

57(3)   Despite subsection (2), the director may

(a) enter and inspect a dwelling without a warrant; or

(b) authorize a well drilling officer to enter and inspect a dwelling without a warrant;

if the director reasonably believes that the conditions for obtaining a warrant under section 58 exist but, because of exigent circumstances, it would not be practical to obtain a warrant.

Visite par le directeur en cas d'urgence

57(3)   Malgré le paragraphe (2), le directeur peut procéder à la visite d'une habitation sans mandat, ou autoriser un agent de forage de puits à le faire, s'il a des motifs raisonnables de croire que les conditions nécessaires à l'obtention d'un mandat prévues à l'article 58 sont réunies, mais que l'urgence de la situation rend peu pratique l'obtention d'un tel mandat.

Well drilling officer may enter dwelling in exigent circumstances

57(4)   Despite subsection (2), a well drilling officer may enter and inspect a dwelling without a warrant if

(a) the director has authorized the well drilling officer to do so; or

(b) the well drilling officer reasonably believes that

(i) because of exigent circumstances, it would not be practical to obtain a warrant, and

Visite par un agent de forage de puits en cas d'urgence

57(4)   Malgré le paragraphe (2), un agent de forage de puits peut procéder à la visite d'une habitation sans mandat dans les cas suivants :

a) le directeur l'a autorisé à le faire;

b) il a des motifs raisonnables de croire que :

(i) l'urgence de la situation rend peu pratique l'obtention d'un tel mandat,

(ii) immediate action is necessary and there is no time to locate the director.

(ii) des mesures immédiates sont nécessaires et qu'il n'a pas le temps de joindre le directeur.

Obtaining assistance

57(5)   In exercising a power under this section, the director or a well drilling officer may call on a peace officer for assistance, who may use such force as the peace officer reasonably considers necessary.

Assistance

57(5)   Dans l'exercice des pouvoirs que lui confère le présent article, le directeur ou un agent de forage de puits peut obtenir l'aide d'un agent de la paix, lequel peut recourir à la force qu'il juge nécessaire.

Warrant for entry and inspection

58(1)   A justice who is satisfied by information on oath that there are reasonable grounds to believe that

(a) entry into premises is necessary for the purpose of administering or determining compliance with this Act; and

(b) in the case of a dwelling,

(i) entry has been or will be refused, or

(ii) the occupant is temporarily absent;

may issue a warrant authorizing the director, a well drilling officer and any other person named in the warrant, with such peace officers as are required to assist, to enter and inspect the premises and to use such force as is necessary.

Mandat — visite

58(1)   Un juge peut délivrer un mandat autorisant le directeur, un agent de forage de puits et toute autre personne qui y est nommée, avec l'aide des agents de la paix dont ils ont besoin, à procéder à la visite d'un lieu et à utiliser toute force nécessaire s'il est convaincu, sur la foi d'une dénonciation faite sous serment, qu'il existe des motifs raisonnables de croire, à la fois :

a) que la visite est nécessaire afin de permettre l'application de la présente loi ou d'en contrôler l'observation;

b) dans le cas d'une habitation :

(i) soit que l'accès a été refusé ou le sera vraisemblablement,

(ii) soit que l'occupant est temporairement absent.

Conditions

58(2)   A warrant may be made subject to any conditions that may be specified in it.

Conditions

58(2)   Le mandat peut être assorti de conditions.

Application without notice

58(3)   A warrant under this section may be issued upon application without notice.

Requête sans préavis

58(3)   Le mandat peut être délivré sur requête présentée sans préavis.

Additional inspection powers

59(1)   In addition to the powers referred to in section 57, when reasonably required to administer or determine compliance with this Act, the director or a well drilling officer may

(a) make any inspection, investigation, examination, test, analysis or inquiry — including any such activity in relation to a well or test hole — that he or she considers necessary;

(b) require any substance, thing, solid, liquid or gas to be produced for inspection, examination, testing or analysis;

(c) bring testing or analytical equipment into or onto a place or premises, and use it to conduct a test or analysis;

(d) seize or take samples of any substance, thing, solid, liquid or gas;

(e) require any person to

(i) provide information, including personal information, proprietary information or confidential information, or

(ii) produce any document or record, including a document or record containing personal information, proprietary information or confidential information, for examination or copying, or to retain as evidence;

(f) take photographs or other images of a place or premises, or any condition, process, substance or thing located at or in it;

(g) use any machinery, equipment or other thing located at or in a place or premises;

(h) require that any machinery, equipment or other thing located at or in a place or premises be operated, used or dismantled under specified conditions; or

(i) excavate or cause an excavation to be carried out on or at a place or premises.

Pouvoirs de visite supplémentaires

59(1)   En plus d'exercer les pouvoirs prévus à l'article 57, le directeur ou un agent de forage de puits peut, si cette mesure est nécessaire afin de lui permettre d'appliquer la présente loi ou d'en contrôler l'observation :

a) procéder aux visites, aux enquêtes, aux examens, aux essais et aux analyses qu'il estime nécessaires, notamment à l'égard d'un puits ou d'un trou de forage d'essai;

b) exiger qu'une substance, une chose, un solide, un liquide ou un gaz soit produit pour examen, essai ou analyse;

c) apporter du matériel dans un lieu et l'utiliser pour procéder à des essais ou à des analyses;

d) saisir une substance, une chose, un solide, un liquide ou un gaz ou en tirer un échantillon;

e) exiger qu'une personne :

(i) fournisse des renseignements, y compris des renseignements personnels, exclusifs ou confidentiels,

(ii) produise tout document ou registre, y compris un document ou un registre contenant des renseignements personnels, exclusifs ou confidentiels, afin de l'examiner, de le reproduire ou de s'en servir à titre de preuve;

f) prendre des photographies ou des images concernant un lieu ou un état, un procédé, une substance ou une chose qui y existe ou qui s'y trouve;

g) se servir des choses qui se trouvent dans un lieu, notamment des machines et du matériel;

h) exiger que des choses, notamment des machines et du matériel, qui se trouvent dans un lieu soient utilisées ou démontées selon certaines conditions;

i) procéder ou faire procéder à une excavation dans un lieu.

Authority of assistant

59(2)   A person assisting the director or a well drilling officer acting under subsection (1) may, if so directed by the director or well drilling officer, exercise any of the powers that the director or officer may exercise under that subsection.

Assistance

59(2)   Les personnes qui prêtent assistance au directeur ou à un agent de forage de puits peuvent, si le directeur ou l'agent de forage de puits le leur demande, exercer les pouvoirs prévus au paragraphe (1).

Owner or occupant to provide assistance

60   The owner, occupant or person in charge of a place or premises, and any other person found there, must

(a) give a person exercising a power under this Part all reasonable assistance to enable the person to carry out his or her duties; and

(b) provide the person with any information that he or she reasonably requires.

Assistance fournie par le propriétaire ou l'occupant

60   Le propriétaire, l'occupant ou le responsable d'un lieu de même que toute autre personne qui s'y trouve :

a) fournissent à la personne qui exerce les pouvoirs conférés par la présente partie toute l'assistance possible afin de lui permettre de les exercer;

b) donnent à la personne les renseignements qu'elle peut valablement exiger.

Cost recovery

61(1)   The director or a well drilling officer may require a person to whom an order was issued under section 53 to pay the costs of testing, sampling or analysis carried out in relation to that order under subsection 59(1).

Recouvrement des frais

61(1)   Le directeur ou un agent de forage de puits peut exiger que la personne faisant l'objet d'un ordre visé à l'article 53 acquitte les frais engagés à l'égard des essais, de l'échantillonnage ou de l'analyse effectués relativement à l'ordre donné en conformité avec le paragraphe 59(1).

Order for cost recovery

61(2)   If a person does not pay the costs as required under subsection (1), the director may issue an order to the person to pay the costs.

Ordre de paiement

61(2)   Le directeur peut donner un ordre de paiement à la personne qui n'a pas acquitté les frais que prévoit le paragraphe (1).

Appealing amount of costs

61(3)   A person to whom an order under subsection (2) is directed may appeal the amount of the costs, and section 56 applies to the appeal, with the necessary changes.

Appel du montant des frais

61(3)   La personne à qui un ordre a été donné en vertu du paragraphe (2) peut interjeter appel du montant des frais, auquel cas l'article 56 s'applique à l'appel avec les adaptations nécessaires.

Enforcing cost-recovery order

61(4)   An order under subsection (2) to pay costs may be filed in the court and enforced as if it were an order of the court.

Exécution de l'ordre de recouvrement des frais

61(4)   L'ordre de paiement des frais donné en vertu du paragraphe (2) peut être déposé auprès du tribunal et exécuté comme s'il s'agissait d'une ordonnance de celui-ci.

Identification to be shown

62   A person carrying out an inspection under this Part must show his or her identification if requested to do so.

Obligation de présenter une carte d'identité

62   La personne qui procède à une visite en vertu de la présente partie est tenue de présenter sa carte d'identité à toute personne qui la lui demande.

Use of data processing system and copying equipment

63(1)   A person carrying out an inspection under this Part may

(a) use a data processing system at a place or premises where records, documents or things are kept, to examine any data contained in or available to the system;

(b) reproduce, in the form of a printout or other intelligible output, any record from the data contained in or available to a data processing system at the place or premises; and

(c) use any copying equipment at the place or premises to make copies of any record or document.

Systèmes informatiques et copieurs

63(1)   La personne qui procède à une visite en vertu de la présente partie peut :

a) utiliser le système informatique d'un lieu où sont gardés des données, des documents et d'autres choses afin d'examiner les données qui s'y trouvent ou auxquelles il permet l'accès;

b) reproduire sur copie papier ou d'une autre façon intelligible des documents à partir des données qui se trouvent dans un système informatique du lieu ou auxquelles il permet l'accès;

c) utiliser les copieurs du lieu pour reproduire des documents.

Assistance to officials

63(2)   A person who has custody or control of a record, document or thing referred to in subsection (1) must give the director or well drilling officer

(a) all reasonable assistance to enable the director or well drilling officer to carry out his or her duties; and

(b) any information he or she may reasonably require.

Obligation de prêter assistance

63(2)   La personne qui a la garde ou la responsabilité d'un document ou d'une chose que vise le paragraphe (1) fournit au directeur ou à l'agent de forage de puits :

a) toute l'assistance possible afin de lui permettre d'exercer ses attributions;

b) les renseignements qu'il peut valablement exiger.

Removal of records, etc. to make copies

63(3)   If a person carrying out an inspection is not able to make copies of records or documents at the place or premises being inspected, he or she may remove them from the place or premises to make copies. The person must make the copies as soon as practicable and return the original records or documents to the place or premises from which they were removed.

Enlèvement des documents pour en faire des copies

63(3)   S'il lui est impossible de faire des copies dans le lieu où elle effectue la visite, la personne qui procède à celle-ci peut emporter les documents pour en faire des copies. Elle est tenue de faire les copies dès que possible et de retourner les originaux à l'endroit où elle les a pris.

Copies as evidence

64   A record or document certified by the director to be a printout or copy of a record or document obtained under this Part

(a) is admissible in evidence without proof of the office or signature of the person purporting to have made the certificate; and

(b) has the same probative force as the original record or document.

Valeur probante des copies

64   Le document que le directeur certifie comme étant un imprimé ou une copie d'un document obtenu sous le régime de la présente partie :

a) est admissible en preuve sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire;

b) a la même valeur probante que l'original.

OFFENCES AND PENALTIES

INFRACTIONS ET PEINES

Offences

65(1)   A person is guilty of an offence who

(a) contravenes a provision of this Act;

(b) fails to comply with an order made under this Act or with a term or condition of a well drilling contractor licence, certificate of qualification, permit or any other authorization issued under this Act;

(c) knowingly makes a false or misleading statement to the minister, the director, a well drilling officer or any other person acting under the authority of this Act;

(d) knowingly makes a false or misleading statement in an application, report, record or any other document given or required under this Act;

(e) hinders, obstructs or interferes with, or attempts to hinder, obstruct or interfere with, the minister, the director, a well drilling officer or any other person acting under the authority of this Act; or

(f) conceals or destroys, or attempts to conceal or destroy, any record, information or thing relevant to an inspection or investigation under this Act.

Infractions

65(1)   Commet une infraction quiconque :

a) contrevient à la présente loi;

b) omet de se conformer à un ordre donné en vertu de la présente loi ou aux conditions d'un permis d'entrepreneur en forage de puits, d'un certificat professionnel, d'une licence ou d'une autre autorisation délivrés sous son régime;

c) fait sciemment une déclaration fausse ou trompeuse au ministre, au directeur, à un agent de forage de puits ou à une autre personne agissant sous l'autorité de la présente loi;

d) fait sciemment une déclaration fausse ou trompeuse dans une demande, un rapport ou tout autre document remis ou exigé en vertu de la présente loi;

e) gêne ou entrave ou tente de gêner ou d'entraver l'action du ministre, du directeur, d'un agent de forage de puits ou de toute autre personne agissant sous l'autorité de la présente loi;

f) cache ou détruit des documents, des renseignements ou des choses liés à une visite ou à une enquête effectuée sous le régime de la présente loi, ou tente de le faire.

Continuing offence

65(2)   When an offence under this Act continues for more than one day, the person is guilty of a separate offence for each day the offence continues.

Infraction continue

65(2)   Il est compté une infraction distincte à la présente loi pour chacun des jours au cours desquels se continue l'infraction.

Directors and officers of corporations

65(3)   If a corporation commits an offence under this Act, a director or officer of the corporation who authorized, permitted or acquiesced in the commission of the offence is also guilty of the offence.

Administrateurs et dirigeants de personnes morales

65(3)   En cas de perpétration par une personne morale d'une infraction à la présente loi, ceux de ses administrateurs ou dirigeants qui l'ont autorisée ou qui y ont consenti commettent également l'infraction.

Penalties for individuals

65(4)   Except as provided in subsection (5), a person who is guilty of an offence under this Act is liable on summary conviction,

(a) for a first offence, to a fine of not more than $50,000 or imprisonment for a term of not more than six months, or both; and

(b) for each subsequent offence, to a fine of not more than $100,000 or imprisonment for a term of not more than one year, or both.

Peines

65(4)   Sous réserve du paragraphe (5), la personne qui commet une infraction à la présente loi encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

a) s'il s'agit d'une première infraction, une amende maximale de 50 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines;

b) s'il s'agit d'une récidive, une amende maximale de 100 000 $ et un emprisonnement maximal d'un an, ou l'une de ces peines.

Penalties for corporations

65(5)   A corporation that is guilty of an offence under this Act is liable on summary conviction,

(a) for a first offence, to a fine of not more than $500,000; and

(b) for each subsequent offence, to a fine of not more than $1,000,000.

Peine pour les personnes morales

65(5)   La personne morale qui commet une infraction à la présente loi encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

a) s'il s'agit d'une première infraction, une amende maximale de 500 000 $;

b) s'il s'agit d'une récidive, une amende maximale de 1 000 000 $.

Limitation period

65(6)   A prosecution for an offence under this Act may not be commenced later than one year after the day on which evidence sufficient to justify a prosecution for the offence came to the knowledge of the director or a well drilling officer. A certificate of the director or well drilling officer as to the day on which the evidence came to his or her knowledge is evidence of that date.

Prescription

65(6)   Les poursuites pour infraction à la présente loi se prescrivent par un an à compter du jour où une preuve permettant de justifier une poursuite a été portée à la connaissance du directeur ou d'un agent de forage de puits; le certificat du directeur ou de l'agent quant au jour où la preuve a été portée à sa connaissance fait foi de cette date.

Certificate of analyst admissible

66(1)   A certificate appearing to be signed by an analyst — or a copy or extract of the certificate certified by the analyst as a true copy or extract — stating that the analyst has analyzed a sample of water or other substance, and giving the results, is admissible in evidence in any proceeding as proof of the facts stated, unless the contrary is shown. Proof of the analyst's appointment or signature is not required.

Certificat de l'analyste

66(1)   Le certificat apparemment signé par un analyste — ou une copie ou un extrait du certificat certifié conforme par l'analyste — où il est déclaré que celui-ci a étudié un échantillon d'eau ou d'une autre substance et où sont donnés les résultats est admissible en preuve dans toute poursuite et fait foi de son contenu, sauf preuve contraire, sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

Serving certificate on other parties

66(2)   A party intending to produce a certificate in a proceeding must give notice of that intention and a copy of the certificate to each other party at least seven days before the date fixed for the proceeding.

Préavis d'intention

66(2)   La partie qui entend produire un certificat à l'occasion d'une poursuite signifie aux autres parties un préavis de son intention accompagné d'une copie du certificat au moins sept jours avant la date fixée pour l'audience ayant trait à la poursuite.

REPORTING VIOLATIONS

RAPPORT DE VIOLATION

Persons may report suspected violation

67(1)   Any person who reasonably believes that a violation of this Act has occurred, or may occur, may report the circumstances leading to that belief to the director or a well drilling officer.

Rapport de violation

67(1)   Toute personne qui a des motifs raisonnables de croire qu'une infraction à la présente loi a été commise ou peut l'être peut faire rapport des circonstances sur lesquelles elle se fonde au directeur ou à un agent de forage de puits.

If information is personal, proprietary or confidential

67(2)   A person may make a report under subsection (1) even if

(a) it requires the disclosure of personal information; or

(b) the information on which the person's belief is based is proprietary information or confidential information.

Communication de renseignements personnels, exclusifs ou confidentiels

67(2)   Le rapport peut être fait même :

a) s'il nécessite la communication de renseignements personnels;

b) si les renseignements sur lesquels se fonde la personne qui le fait sont des renseignements exclusifs ou confidentiels.

Protection from liability

67(3)   No action or other proceeding may be brought against a person for providing information in good faith under this section.

Immunité

67(3)   Bénéficient de l'immunité les personnes qui fournissent de bonne foi des renseignements en vertu du présent article.

Adverse employment action prohibited

67(4)   No employer shall take adverse employment action against an employee because that person provided information in good faith under this section.

Mesures préjudiciables

67(4)   Il est interdit aux employeurs de prendre des mesures disciplinaires contre ceux de leurs employés qui ont fourni de bonne foi des renseignements en vertu du présent article.

No interference or harassment

67(5)   No person shall interfere with or harass a person who provides information under this section.

Interdiction de gêner ou de harceler

67(5)   Il est interdit de gêner ou de harceler la personne qui communique des renseignements en vertu du présent article.

PART 5
MANAGEMENT OF AQUIFERS AND GROUNDWATER

PARTIE 5
GESTION DES AQUIFÈRES ET DES EAUX SOUTERRAINES

SURVEYS AND STUDIES

LEVÉS ET ÉTUDES

Surveys and studies

68(1)   The director may carry out a survey or study of any aquifer or groundwater in the province to better understand, manage, conserve, protect, improve, develop or use the aquifer or groundwater.

Levés et études

68(1)   Le directeur peut procéder à un levé ou à une étude portant sur tout aquifère ou toutes eaux souterraines de la province afin d'en faciliter la compréhension, la gestion, la conservation, la protection, l'amélioration, la mise en valeur et l'utilisation.

Right of entry for survey or study

68(2)   For the purpose of carrying out a survey or study under subsection (1), any person authorized by the director for that purpose may, at all reasonable times, enter upon any land — not including entry into a dwelling unless the occupant consents or in accordance with a warrant obtained under subsection 58(1) — to conduct tests, take samples or inspect a well.

Droit d'accès — levé ou étude

68(2)   Aux fins d'exécution du levé ou de l'étude, toute personne que le directeur autorise peut, à tout moment convenable, accéder à un bien-fonds dans le but d'effectuer des essais, de prendre des échantillons ou d'inspecter un puits. Elle ne peut toutefois accéder aux habitations à l'égard desquelles les occupants n'ont pas consenti à une visite ou un mandat n'a pas été délivré en vertu du paragraphe 58(1).

AQUIFER MANAGEMENT PLANS

PLAN DE GESTION D'AQUIFÈRES

Designating aquifer management zones

69   The minister may by regulation designate a geographic area containing one or more aquifers or portions of aquifers as an aquifer management zone for the purposes of this Part, and specify its boundaries.

Désignation des zones de gestion des aquifères

69   Le ministre peut, par règlement, désigner une zone géographique comprenant un ou plusieurs aquifères, complets ou partiels, à titre de zone de gestion des aquifères pour l'application de la présente partie, et en préciser les limites.

Appointing aquifer planning authorities

70   For each aquifer management zone, the minister may

(a) appoint an aquifer planning authority whose membership may include

(i) the board of a watershed district,

(ii) the board of a planning district,

(iii) the council of a municipality,

(iv) any other entity or person, or

(v) two or more entities or persons described in subclauses (i) to (iv);

(b) specify the date by which the authority must submit an aquifer management plan for approval, the terms of reference for the preparation of the plan and any other terms or conditions that the minister considers necessary.

S.M. 2018, c. 6, s. 42.

Nomination des organismes de planification de l'exploitation des aquifères

70   Pour chaque zone de gestion des aquifères, le ministre peut :

a) nommer un organisme de planification de l'exploitation des aquifères constitué, selon le cas :

(i) du conseil d'un district hydrographique,

(ii) de la commission d'un district d'aménagement du territoire,

(iii) du conseil d'une municipalité,

(iv) de toute autre entité ou personne,

(v) d'une ou plusieurs des personnes et des entités mentionnées aux sous-alinéas (i) à (iv);

b) préciser la date limite de présentation d'un plan de gestion d'aquifères en vue de son approbation, les paramètres applicables à l'établissement du plan et les autres conditions qu'il juge nécessaires.

L.M. 2018, c. 6, art. 42.

Considerations in preparing a plan

71   In preparing an aquifer management plan, an aquifer planning authority must consider the following:

(a) water quality standards, objectives and guidelines established under section 4 of The Water Protection Act;

(b) drinking water quality standards established under section 3 of The Drinking Water Safety Act;

(c) whether the aquifer management zone, or any portion of it, is within a water quality management zone established under Part 2 of The Water Protection Act, and if so, any regulations made under clause 5(1)⁠(b) of that Act respecting the zone;

(d) whether the aquifer management zone, or any portion of it, is within an area subject to a watershed management plan approved under Part 3 of The Water Protection Act, and if so, any part of the watershed management plan that applies to or affects the zone;

(e) studies that the authority considers relevant relating to water, land use, demographics, the capacity of the environment to accommodate development, and any other matter related to present or future physical, social or economic factors;

(f) comments received through public consultation or public meetings held under section 73;

(g) prescribed groundwater management principles;

(h) relevant provincial land use policies, development plans and zoning by-laws;

(i) any other information that the authority considers relevant.

Établissement du plan de gestion

71   Dans le cadre de l'établissement d'un plan de gestion d'aquifères, l'organisme de planification de l'exploitation des aquifères tient compte des éléments suivants :

a) les normes, les objectifs et les directives applicables à la qualité de l'eau fixés en vertu de l'article 4 de la Loi sur la protection des eaux;

b) les normes de qualité pour l'eau potable fixées en vertu de l'article 3 de la Loi sur la qualité de l'eau potable;

c) l'existence éventuelle dans la zone de gestion des aquifères ou dans une partie de celui-ci d'une zone de gestion de la qualité de l'eau fixée en vertu de la partie 2 de la Loi sur la protection des eaux ainsi que, le cas échéant, les règlements pris en vertu de l'alinéa 5(1)b) de cette loi à l'égard de la zone;

d) l'existence éventuelle dans la zone de gestion des aquifères ou dans une partie de celui-ci d'une zone assujettie à un plan de gestion d'un bassin hydrographique approuvé en vertu de la partie 3 de la Loi sur la protection des eaux ainsi que, le cas échéant, les parties du plan qui touchent la zone ou qui s'y appliquent;

e) les études qu'il juge pertinentes et qui portent sur l'eau, l'utilisation des sols, la démographie, la capacité de l'environnement à s'adapter à la mise en valeur et toute autre question liée aux facteurs physiques, sociaux ou économiques, présents ou futurs;

f) les observations recueillies lors des consultations ou des assemblées publiques tenues en conformité avec l'article 73;

g) les principes réglementaires de gestion des eaux souterraines;

h) les politiques provinciales d'usage des biens-fonds, les plans de mise en valeur et les règlements de zonage applicables;

i) tout autre renseignement qu'il juge pertinent.

Content of an aquifer management plan

72(1)   An aquifer management plan must

(a) identify issues relating to the protection, management, conservation or restoration of groundwater within the aquifer management zone;

(b) specify objectives and recommendations respecting some or all of the following:

(i) the protection, management, conservation or restoration of groundwater,

(ii) the prevention, control and abatement of groundwater pollution, including wastewater and other point-source discharges, and non-point sources of pollution,

(iii) activities that may affect groundwater in the aquifer management zone, including activities in the following areas located in or near the aquifer management zone:

(A) water quality management zones,

(B) areas subject to watershed management plans,

(C) riparian areas,

(D) wetlands,

(E) frequently flooded areas and flood plains,

(F) groundwater recharge areas,

(iv) water demand management, water use practices and priorities, the conservation of water supplies, and the reduction of water use and consumption during droughts and other periods of water shortage;

(c) specify linkages between aquifer management and land use planning so as to facilitate the adoption in a development plan, a watershed management plan or other planning instrument, of some or all of the objectives and recommendations of the aquifer management plan; and

(d) identify ways in which the aquifer management plan can be implemented, monitored and evaluated, recognizing the need to implement the plan with the assistance of individuals, groups and organizations.

Contenu du plan de gestion d'aquifères

72(1)   Le plan de gestion d'aquifères comporte les éléments suivants :

a) la liste des questions liées à la protection, à la gestion, à la conservation ou à la restauration des eaux souterraines de la zone de gestion des aquifères;

b) des objectifs et des recommandations portant sur la totalité ou certains des sujets suivants :

(i) la protection, la gestion, la conservation ou la restauration des eaux souterraines,

(ii) la prévention, la limitation et la diminution de la pollution des eaux souterraines, notamment par les eaux usées et les autres sources ponctuelles et non ponctuelles de polluants,

(iii) les activités qui peuvent avoir un effet sur les eaux souterraines de la zone de gestion des aquifères, y compris dans les endroits qui sont indiqués ci-après et qui sont situés dans cette zone ou à proximité de celle-ci :

(A) les zones de gestion de la qualité de l'eau,

(B) les zones assujetties à un plan de gestion d'un bassin hydrographique,

(C) les zones riveraines,

(D) les terres humides,

(E) les zones fréquemment inondées et les plaines inondables,

(F) les zones de recharge des eaux souterraines,

(iv) la gestion de la demande en eau, les pratiques et les priorités applicables à l'utilisation de l'eau, la conservation des ressources hydriques et la réduction de l'utilisation et de la consommation de l'eau pendant les périodes de sécheresse et de pénurie d'eau;

c) la détermination précise des liens entre la gestion des aquifères et la planification de l'usage des biens-fonds de façon à faciliter l'adoption, dans le cadre d'un plan de mise en valeur, d'un plan de gestion d'un bassin hydrographique ou de tout autre document de planification, de la totalité ou d'une partie des objectifs et des recommandations du plan de gestion d'aquifères;

d) les mesures de mise en œuvre, de suivi et d'évaluation du plan de gestion d'aquifères, compte tenu de la nécessité d'obtenir la contribution de particuliers, de groupes et d'organismes pour sa mise en œuvre.

Plan may contain review date

72(2)   An aquifer management plan may also specify a date by which the plan must be reviewed.

Mention de la date limite de la révision

72(2)   Un plan de gestion d'aquifères peut également mentionner la date limite à laquelle il doit être révisé.

Consultation

73(1)   In preparing an aquifer management plan, the aquifer planning authority must consult with the following:

(a) if the aquifer management zone or any portion of it is in a watershed district or planning district, the board of that district;

(b) if the aquifer management zone or any portion of it is in an area subject to a watershed management plan approved under Part 3 of The Water Protection Act, the water planning authority for the watershed;

(c) the council of any municipality within which the aquifer management zone or any portion of it is located;

(d) an association that represents the water well construction industry in Manitoba;

(e) a band, as defined in the Indian Act (Canada), if the aquifer management zone or any portion of it is in that band's reserve land;

(f) any other person or entity specified by the minister.

Consultations

73(1)   Lors de l'établissement d'un plan de gestion d'aquifères, l'organisme de planification de l'exploitation des aquifères consulte :

a) si la zone de gestion des aquifères se situe, en tout ou en partie, dans un district hydrographique ou un district d'aménagement du territoire, le conseil ou la commission du district;

b) si la zone de gestion des aquifères se situe, en tout ou en partie, dans une zone assujettie à un plan de gestion d'un bassin hydrographique approuvé en vertu de la partie 3 de la Loi sur la protection des eaux, l'organisme de planification des eaux responsable du bassin;

c) le conseil des municipalités où se trouve la totalité ou une partie de la zone de gestion des aquifères;

d) une association qui représente l'industrie de la construction de puits au Manitoba;

e) les bandes, au sens de la Loi sur les Indiens (Canada), dont les terres contiennent la totalité ou une partie de la zone de gestion des aquifères;

f) les autres personnes et entités que désigne le ministre.

Public meetings

73(2)   An aquifer planning authority must hold one or more public meetings to consult with residents of the aquifer management zone on the preparation of the plan.

S.M. 2018, c. 6, s. 42.

Assemblées publiques

73(2)   L'organisme de planification de l'exploitation des aquifères tient une ou plusieurs assemblées publiques pour consulter les résidants des biens-fonds où se situe la zone de gestion des aquifères sur l'établissement du plan.

L.M. 2018, c. 6, art. 42.

Plan to be submitted to minister for approval

74   An aquifer planning authority must submit its proposed aquifer management plan to the minister for approval.

Présentation du plan au ministre

74   L'organisme de planification de l'exploitation des aquifères présente son projet de plan de gestion d'aquifères au ministre pour approbation.

Referring plan to expert advisory council

75(1)   After receiving a proposed aquifer management plan, the minister may refer it to the expert advisory council established under The Climate and Green Plan Act, or a subcommittee of the council.

Renvoi au conseil consultatif d'experts

75(1)   Après avoir reçu le projet de plan de gestion d'aquifères, le ministre peut le renvoyer au conseil consultatif d'experts constitué en application de la Loi sur le Plan vert et climatique ou à un de ses sous-comités.

Approval of the minister

75(2)   If the contents of the proposed plan are satisfactory to the minister, the minister may approve the plan as submitted by the aquifer planning authority.

Approbation du ministre

75(2)   S'il juge que son contenu est satisfaisant, le ministre peut approuver le plan tel qu'il lui a été présenté par l'organisme de planification de l'exploitation des aquifères.

Referring plan back to authority

75(3)   If the proposed plan is not satisfactory to the minister, the minister may refer it back to the authority to be revised in accordance with any directions that the minister makes.

Renvoi à l'organisme

75(3)   S'il ne le juge pas satisfaisant, le ministre peut retourner le plan à l'organisme pour que ce dernier le révise en conformité avec les directives qu'il lui donne.

Revising the plan

75(4)   The aquifer planning authority must revise a proposed plan that is referred back to it in accordance with the minister's directions, if any, and resubmit it to the minister, within the time required by the minister, for approval.

S.M. 2018, c. 30, Sch. B, s. 11.

Révision du plan

75(4)   L'organisme de planification de l'exploitation des aquifères révise le plan en conformité avec les directives ministérielles, le cas échéant, et le présente de nouveau au ministre pour approbation dans le délai fixé par celui-ci.

L.M. 2018, c. 30, ann. B, art. 11.

Amending a plan after approval

76(1)   If an aquifer planning authority wishes to make any amendments to an approved aquifer management plan, it must submit them to the minister for approval.

Modification du plan après l'approbation

76(1)   L'organisme de planification de l'exploitation des aquifères présente au ministre pour approbation tout projet de modification d'un plan de gestion d'aquifères approuvé.

Minister may require amendments

76(2)   In addition, the minister may require an aquifer planning authority to make amendments to an approved plan about any matter the minister specifies, and the authority must prepare the amendments and submit them to the minister for approval.

Modifications exigées par le ministre

76(2)   Le ministre peut exiger d'un organisme de planification de l'exploitation des aquifères qu'il apporte à un plan de gestion d'aquifères approuvé les modifications qu'il lui indique; l'organisme apporte les modifications et les lui présente pour approbation.

Section 75 applies

76(3)   Section 75 applies, with necessary changes, to amendments under this section.

Application de l'article 75

76(3)   L'article 75 s'applique, avec les adaptations nécessaires, aux modifications apportées en conformité avec le présent article.

Notice of an approved plan

77   The minister must provide notice of the approval or amendment of an aquifer management plan in accordance with any prescribed requirements.

Avis d'approbation d'un plan

77   Le ministre donne, en conformité avec les exigences réglementaires, avis de l'approbation d'un plan de gestion d'aquifères ou des modifications qui lui sont apportées.

Periodic review

78   An aquifer planning authority must review its approved aquifer management plan, in accordance with the regulations,

(a) when directed to do so by the minister; and

(b) on or before any review date specified in the plan.

Sections 71 to 77 apply to the review of a plan, and its approval, with the necessary changes.

Révision périodique

78   L'organisme de planification de l'exploitation des aquifères révise, en conformité avec les règlements, son plan de gestion d'aquifères approuvé d'une part, lorsque le ministre le lui ordonne et, d'autre part, au plus tard à la date limite mentionnée dans le plan. Les articles 71 à 77 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la révision du plan et à son approbation.

Plan to be considered in decision-making

79   The Lieutenant Governor in Council may, by regulation, require that an approved aquifer management plan be considered before a prescribed decision is made or a prescribed approval is issued under this or any other prescribed Act or regulation.

Prise en compte du plan

79   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, exiger qu'il soit tenu compte d'un plan de gestion d'aquifères approuvé avant qu'une décision réglementaire ne soit prise ou qu'une approbation réglementaire ne soit accordée sous le régime de la présente loi ou d'une autre loi ou d'un règlement qu'indiquent les règlements.

PART 6
PUBLIC REGISTRY OF GROUNDWATER INFORMATION

PARTIE 6
REGISTRE PUBLIC DES RENSEIGNEMENTS SUR LES EAUX SOUTERRAINES

Public registry of groundwater information

80(1)   The director must establish and maintain a public registry of groundwater information, which may be in electronic form, containing the following information relating to groundwater that is to be made available to the public:

(a) a copy of each permit issued under Part 3;

(b) a listing of all wells and test holes, which may include location and ownership information, declared to be contaminated wells under section 45;

(c) a listing of all wells and test holes, which may include location and ownership information, declared to be abandoned wells under section 46;

(d) a copy of each order issued under section 53, and all documents relating to an appeal of an order under section 56;

(e) a copy of each aquifer management plan approved by the minister under Part 5;

(f) information respecting each proposed regulation or amendment to a regulation that is subject to public consultation under subsection 86(6);

(g) any other information that the director considers in the public interest to be made available under this section.

Registre public des renseignements sur les eaux souterraines

80(1)   Le directeur établit et tient un registre public des renseignements sur les eaux souterraines, lequel peut être en format électronique et doit contenir les renseignements indiqués ci-dessous qui portent sur les eaux souterraines et doivent être accessibles au public :

a) une copie de chaque licence délivrée sous le régime de la partie 3;

b) la liste de tous les puits et trous de forage d'essai — laquelle peut comprendre des renseignements concernant leur emplacement et leur propriétaire — déclarés être des puits contaminés en vertu de l'article 45;

c) la liste de tous les puits et trous de forage d'essai — laquelle peut comprendre des renseignements concernant leur emplacement et leur propriétaire — déclarés être des puits abandonnés en vertu de l'article 46;

d) une copie de chaque ordre donné en vertu de l'article 53 et tous les documents relatifs à un appel interjeté en vertu de l'article 56 à l'égard d'un ordre;

e) une copie de chaque plan de gestion d'aquifères approuvé par le ministre en vertu de la partie 5;

f) les renseignements concernant chaque projet de règlement ou de modification d'un règlement qui est assujetti aux consultations publiques prévues au paragraphe 86(6);

g) tout autre renseignement qui, selon l'avis du directeur, devrait être accessible en vertu du présent article pour des raisons d'intérêt public.

Availability of information in the public registry

80(2)   The information contained in the public registry of groundwater information must be made available to the public during normal business hours.

Accessibilité des renseignements figurant dans le registre public

80(2)   Les renseignements que contient le registre public des renseignements sur les eaux souterraines sont accessibles au public pendant les heures normales d'ouverture.

Director may make other information available

81   The director may, in accordance with the regulations, make available to the public or to specified classes of persons or entities any groundwater information, including information collected or obtained under this Act or the former Act — including reports prepared under section 50 — that is not otherwise available to the public under this Act.

Accessibilité d'autres renseignements

81   Le directeur peut, en conformité avec les règlements, rendre accessibles au public ou à des catégories de personnes ou d'entités données tout renseignement concernant les eaux souterraines, notamment des renseignements recueillis ou obtenus sous le régime de la présente ou de l'ancienne loi, y compris les rapports établis en conformité avec l'article 50, et dont l'accès n'est pas prévu par la présente loi.

Public reports

82   The director may issue public reports, which may be in electronic form, containing any information — including information respecting the location or ownership of wells or test holes — that the director considers to be in the public interest for the purpose of this Act.

Rapports publics

82   Le directeur peut publier des rapports, notamment en format électronique, comprenant tout renseignement, entre autres au sujet de l'emplacement de puits ou de trous de forage d'essai et de leur propriétaire, qui, selon lui, est d'intérêt public pour l'application de la présente loi.

PART 7
GENERAL PROVISIONS

PARTIE 7
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Release of rights void

83   The provisions of this Act apply despite any agreement to the contrary, and any waiver or release given of the rights, benefits or protections provided under this Act is void.

Renonciation nulle

83   Les dispositions de la présente loi s'appliquent malgré tout accord contraire; toute renonciation aux droits, avantages ou protections qu'elle prévoit est nulle.

Protection from liability

84   No action or proceeding may be brought against the minister, a director, a well drilling officer or any other person acting under the authority of this Act for anything done or omitted to be done, in good faith, in the exercise or intended exercise of a power or duty under this Act.

Immunité

84   Bénéficient de l'immunité le ministre, les directeurs, les agents de forage de puits et les autres personnes qui agissent sous l'autorité de la présente loi pour les actes accomplis ou les omissions commises de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des attributions qui leur sont conférées en vertu de la présente loi.

Act binds the Crown

85   This Act binds the Crown.

Couronne

85   La présente loi lie la Couronne.

PART 8
REGULATIONS

PARTIE 8
RÈGLEMENTS

Regulations — well construction standards

86(1)   The Lieutenant Governor in Council may make regulations prescribing well construction standards, which may include, without limitation, standards respecting the following:

(a) steps to be taken before beginning construction of a well or test hole to determine whether flowing artesian conditions exist or may be encountered, and measures to be taken if these conditions exist or are encountered before, during or after construction;

(b) the siting or locating of wells and test holes;

(c) setback distances from other structures, boundaries, sources of contamination, or any other feature or thing;

(d) the source and quality of drilling water;

(e) drilling additives;

(f) measures to be taken if brackish or saline groundwater, contamination or other matters of concern are detected or encountered before or during construction of a well or test hole;

(g) measures to be taken when constructing a well or test hole in a sensitive groundwater area;

(h) the manner of construction, including materials to be used and required specifications;

(i) the flow or output of water during the construction of a well or test hole;

(j) well casing requirements;

(k) well screen requirements;

(l) grouting or backfilling the annular space;

(m) conditions that require immediate sealing;

(n) well covers, seals, venting and hand-pumps;

(o) well yield testing;

(p) well disinfection;

(q) installation of pumps and related equipment used to obtain water from a well or test hole;

(r) connections for water distribution purposes;

(s) measurement and reporting of global positioning system (GPS) coordinates;

(t) well and test hole identification tags;

(u) site drainage work and site cleanup.

Règlements — normes en matière de construction de puits

86(1)   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, établir des normes de construction de puits concernant notamment :

a) les mesures devant être prises avant le début de la construction d'un puits ou d'un trou de forage d'essai afin qu'il soit déterminé si les conditions faisant d'un puits un puits jaillissant existent ou peuvent se présenter ainsi que les mesures devant être prises si ces conditions existent ou sont présentes avant, pendant ou après la construction;

b) l'emplacement des puits et des trous de forage d'essai;

c) les distances de recul par rapport aux autres ouvrages, limites ou sources de contamination ou à toute autre chose ou caractéristique;

d) la source et la qualité de l'eau de forage;

e) les additifs de forage;

f) les mesures devant être prises si, avant ou pendant la construction d'un puits ou d'un trou de forage d'essai, une contamination ou la présence d'eaux souterraines saumâtres ou salines est détectée ou d'autres sujets de préoccupation se font jour;

g) les mesures devant être prises lors de la construction d'un puits ou d'un trou de forage d'essai dans une zone d'eaux souterraines sensibles;

h) les méthodes de construction, y compris les matériaux devant être utilisés et les caractéristiques auxquelles ils doivent répondre;

i) l'écoulement d'eau pendant la construction d'un puits ou d'un trou de forage d'essai;

j) les exigences en matière de cuvelage;

k) les exigences en matière de filtre de puits;

l) l'injection de coulis de ciment dans l'espace annulaire ou le remblayage de ce dernier;

m) les conditions nécessitant le scellement immédiat;

n) les couvercles, les joints d'étanchéité, la ventilation et les pompes manuelles de puits;

o) les essais de productivité des puits;

p) la désinfection des puits;

q) l'installation de pompes et de matériel connexe utilisés pour l'obtention d'eau provenant d'un puits ou d'un trou de forage d'essai;

r) les raccords à des fins de distribution d'eau;

s) la prise et la communication des coordonnées du système de positionnement global (GPS);

t) les étiquettes d'identification des puits et des trous de forage d'essai;

u) le nettoyage et les travaux de drainage du site.

Regulations — well sealing standards

86(2)   The Lieutenant Governor in Council may make regulations prescribing well sealing standards, which may include, without limitation, standards respecting the following:

(a) the manner of sealing wells and test holes, including materials and mixtures of materials to be used, and required specifications relating to such materials;

(b) measures to be taken in relation to the sealing of contaminated wells, wells and test holes that contain saline water, injection wells, flowing artesian wells, flowing artesian test holes, and wells and test holes in sensitive groundwater areas;

(c) the source and quality of water to be used in the sealing of a well or test hole;

(d) removal of well pits, equipment, debris or obstructions within a well or test hole;

(e) measurement and reporting of global positioning system (GPS) coordinates;

(f) well and test hole identification tags.

Règlements — normes en matière de scellement de puits

86(2)   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, établir des normes de scellement de puits concernant notamment :

a) les méthodes de scellement de puits et de trous de forage d'essai, y compris les matériaux et les mélanges de matériaux devant être utilisés et les caractéristiques auxquelles ils doivent répondre;

b) les mesures devant être prises à l'égard du scellement de puits contaminés, de puits et de trous de forage d'essai qui contiennent de l'eau saline, de puits d'injection, de puits et de trous de forage d'essai jaillissants ainsi que de puits et de trous de forage d'essai qui se trouvent dans des zones d'eaux souterraines sensibles;

c) la source et la qualité de l'eau devant être utilisée lors du scellement d'un puits ou d'un trou de forage d'essai;

d) le retrait des fosses de visite, du matériel, des débris ou des obstructions se trouvant dans un puits ou un trou de forage d'essai;

e) la prise et la communication des coordonnées du système de positionnement global (GPS);

f) les étiquettes d'identification des puits et des trous de forage d'essai.

Regulations — other matters

86(3)   The Lieutenant Governor in Council may make regulations

(a) prescribing anything referred to in this Act as being prescribed;

(b) respecting closed loop geothermal wells, geotechnical wells and injection wells, including modifying, limiting or waiving the application of any provision of this Act in relation to any of those wells or to a class of any of those wells;

(c) respecting the licensing and licence renewal of well drilling contractors, including information to be included in an application, qualifications or requirements for licensing or the renewal of a licence, terms or conditions that may be imposed on a licence, and the establishment of one or more classes of licences;

(d) respecting the issuing and renewal of certificates of qualification, including information to be included in an application, qualifications or requirements for certification or the renewal of a certificate, terms or conditions that may be imposed on a certificate, and the establishment of one or more classes of certification;

(e) respecting the issuing of temporary certificates of qualification, including establishing the qualifications for eligibility;

(f) [not proclaimed, but repealed by S.M. 2017, c. 34, s. 8]

(g) for the purpose of clause 29(2)⁠(a), respecting the depositing, discharging or placing of a material, substance or thing in or near a well or test hole;

(h) for the purpose of section 31 or 32,

(i) specifying circumstances that are excluded from the application of section 31 or 32, as the case may be, or

(ii) specifying an emergency response telephone number;

(i) designating sensitive groundwater areas;

(j) respecting the issuing of permits under Part 3, including applications for permits, factors the director is to consider in determining whether to issue a permit, and terms and conditions to be included in permits;

(k) respecting the declaration of wells and test holes as contaminated or abandoned wells, including factors that may be considered in determining whether to make these declarations;

(l) for the purpose of subsection 50(1), specifying circumstances in which a representative report for multiple wells in close proximity to each other (well clusters) may be provided to the director, and varying other requirements of sections 50 and 51 in relation to well clusters in those circumstances;

(m) respecting the review of an approved aquifer management plan under section 78;

(n) for the purpose of section 81, respecting the making of groundwater information available to the public or to specified classes of persons or entities, which may include information respecting the location or ownership of a well or test hole;

(o) respecting the certification of installers of equipment related to wells, including prohibitions against uncertified persons installing equipment;

(p) respecting the installation of pumps and related equipment used to obtain water from a well or test hole;

(q) regulating the spacing and depths of wells;

(r) respecting well sealing contractors, including the licensing of well sealing contractors;

(s) requiring well drilling contractors or well sealing contractors to furnish bonds in the prescribed amount and form;

(t) respecting recharge of an aquifer other than as part of an open loop geothermal well;

(u) prescribing groundwater management principles that are consistent with the purpose of this Act;

(v) respecting the establishment of groundwater conservation programs, and for the purposes of such programs, restricting or regulating the use of groundwater, or the flow or output of water from wells;

(w) respecting fees to be paid under this Act;

(x) respecting the manner in which any notice, order or other document under this Act may be served, given or provided to any person;

(y) defining any word or expression used but not defined in this Act;

(z) respecting any matter relating to the transition from the former Act to this Act;

(aa) respecting any matter the Lieutenant Governor in Council considers necessary or advisable to carry out the purpose of this Act.

Règlements — autres questions

86(3)   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prendre toute mesure d'ordre réglementaire prévue par la présente loi;

b) prendre des mesures concernant les puits géothermiques en boucle fermée, les puits géothermiques et les puits d'injection, y compris modifier, restreindre ou suspendre l'application de toute disposition de la présente loi relativement à l'un ou l'autre de ces puits ou à une de leurs catégories;

c) prendre des mesures concernant la délivrance et le renouvellement des permis d'entrepreneur en forage de puits, y compris les renseignements devant accompagner les demandes, les exigences applicables à la délivrance ou au renouvellement, les conditions dont les permis peuvent être assortis ainsi que l'établissement d'une ou de plusieurs catégories de permis;

d) prendre des mesures concernant la délivrance et le renouvellement des certificats professionnels, y compris les renseignements devant accompagner les demandes, les exigences applicables à la délivrance ou au renouvellement, les conditions dont les certificats peuvent être assortis ainsi que l'établissement d'une ou de plusieurs catégories de certificats;

e) prendre des mesures concernant la délivrance de certificats professionnels temporaires, notamment établir les exigences applicables à l'admissibilité;

f) [non proclamé, mais abrogé par L.M. 2017, c. 34, art. 8]

g) pour l'application de l'alinéa 29(2)a), prendre des mesures concernant le dépôt, le déversement ou le placement d'une chose, y compris un matériau ou une substance, dans un puits ou un trou de forage d'essai ou à proximité d'eux;

h) pour l'application des articles 31 et 32, prévoir :

(i) les circonstances qui sont soustraites à l'application de ces articles,

(ii) un numéro de téléphone d'urgence;

i) désigner des zones d'eaux souterraines sensibles;

j) prendre des mesures concernant la délivrance des licences sous le régime de la partie 3, y compris les demandes de licence, les facteurs dont le directeur doit tenir compte avant de décider de délivrer une licence ainsi que les conditions auxquelles les licences sont assujetties;

k) prendre des mesures concernant les déclarations selon lesquelles des puits et des trous de forage d'essai sont des puits contaminés ou abandonnés, y compris les facteurs pouvant être pris en considération en vue de ces déclarations;

l) pour l'application du paragraphe 50(1), prévoir les circonstances dans lesquelles un seul rapport peut être remis au directeur à l'égard de puits multiples situés à proximité les uns des autres et modifier d'autres exigences mentionnées aux articles 50 et 51 relativement à de tels puits dans ces circonstances;

m) prendre des mesures concernant la révision des plans de gestion d'aquifères approuvés en application de l'article 78;

n) pour l'application de l'article 81, prendre des mesures concernant l'accès du public ou de catégories de personnes ou d'entités données à des renseignements concernant les eaux souterraines, y compris les renseignements ayant trait à l'emplacement d'un puits ou d'un trou de forage d'essai ou à son propriétaire;

o) prendre des mesures concernant la délivrance des certificats d'installateur de matériel de puits, notamment interdire aux personnes qui ne sont pas titulaires d'un tel certificat d'installer ce matériel;

p) prendre des mesures concernant l'installation de pompes et de matériel connexe utilisés pour l'obtention d'eau provenant d'un puits ou d'un trou de forage d'essai;

q) prévoir les distances entre les puits et leur profondeur;

r) prendre des mesures concernant les entrepreneurs en scellement de puits, y compris la délivrance de permis à ces entrepreneurs;

s) exiger que les entrepreneurs en forage de puits ou en scellement de puits fournissent des cautionnements du montant et en la forme réglementaires;

t) prendre des mesures concernant la recharge des aquifères, sauf dans le cadre de systèmes géothermiques en boucle ouverte;

u) prévoir des principes de gestion des eaux souterraines qui sont conformes à l'objet de la présente loi;

v) prendre des mesures concernant l'établissement de programmes de conservation des eaux souterraines et, pour l'application de ces programmes, limiter ou réglementer l'utilisation des eaux souterraines ou l'écoulement de l'eau des puits;

w) prendre des mesures concernant les droits devant être payés sous le régime de la présente loi;

x) prendre des mesures concernant la signification ou la remise des avis, des ordres ou de tout autre document que prévoit la présente loi;

y) définir les termes ou les expressions qui sont employés dans la présente loi, mais qui n'y sont pas définis;

z) prendre des mesures concernant la transition de l'ancienne loi à la présente loi;

aa) prendre toute autre mesure qu'il estime nécessaire ou utile à l'application de la présente loi.

Incorporation by reference

86(4)   A regulation may incorporate by reference, in whole or in part, any code, standard or guideline, and the regulation may incorporate it as amended from time to time, and subject to any changes that the Lieutenant Governor in Council considers necessary.

Incorporation par renvoi

86(4)   Les règlements peuvent incorporer par renvoi des codes, des normes ou des directives; l'incorporation peut être complète ou partielle, intégrer les modifications futures éventuelles et peut aussi se faire avec les modifications que le lieutenant-gouverneur en conseil juge nécessaires.

Scope of regulations

86(5)   A regulation may be general or particular in its application, may apply differently to different classes of persons, wells or test holes, and may apply to the whole of the province or any part of it.

Application des règlements

86(5)   Un règlement peut être d'application générale ou particulière, s'appliquer différemment à certaines catégories de personnes, de puits et de trous de forage d'essai et viser la totalité ou une partie de la province.

Public consultation in regulation development

86(6)   Except in circumstances that the minister considers to be of an emergency nature, in the formation or substantive review of regulations made under this Act, other than regulations made under section 69, the minister must provide an opportunity for public consultation regarding the proposed regulation or amendment.

S.M. 2017, c. 34, s. 8.

Consultation préalable à la prise des règlements

86(6)   Sauf dans les cas que le ministre estime urgents, lors de l'élaboration ou de la révision en profondeur des règlements pris en vertu de la présente loi, à l'exception de ceux qui sont pris en vertu de l'article 69, le ministre donne la possibilité au public de présenter ses observations sur le projet de règlement ou de modification.

L.M. 2017, c. 34, art. 8.

Varying of requirements by minister

87(1)   The minister may, when authorized by a regulation, vary certain requirements of the regulation or grant equivalent status to a code or standard made by a non-governmental body, for the purposes of that regulation, and the variation or granting of equivalent status must be complied with as if it were a part of the regulation.

Modification des exigences

87(1)   Le ministre peut, lorsqu'un règlement le permet, modifier certaines exigences du règlement ou accorder un statut équivalent à un code ou à une norme qui est établi par un organisme non gouvernemental pour l'application de ce règlement. Les modifications ou le statut doivent être respectés comme s'ils faisaient partie du règlement.

Reasons for certain ministerial actions

87(2)   When the minister acts in accordance with subsection (1), the minister must provide written reasons, and make those reasons available to any person upon request.

Motivation des décisions

87(2)   Le ministre expose par écrit les motifs des décisions qu'il prend en vertu du paragraphe (1) et met les motifs à la disposition de quiconque en fait la demande.

PART 9
TRANSITIONAL PROVISIONS

PARTIE 9
DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Persons licensed to carry on the business of drilling wells

88(1)   Subject to subsection (2), a person who is licensed to carry on the business of drilling wells under the former Act on the day this Act comes into force is deemed to be licensed to engage in the business of constructing wells or test holes under this Act.

Permis — forage de puits

88(1)   Sous réserve du paragraphe (2), quiconque possède un permis l'autorisant à forer des puits en vertu de l'ancienne loi au moment où la présente loi entre en vigueur est réputé posséder un permis l'autorisant à construire des puits ou des trous de forage d'essai sous le régime de celle-ci.

Licence continued

88(2)   A licence to carry on the business of drilling wells under the former Act is deemed to be a well drilling contractor licence issued under this Act, valid for the period indicated on the licence and subject to the same terms and conditions indicated on the licence.

Maintien du permis

88(2)   Tout permis autorisant le forage de puits en vertu de l'ancienne loi est réputé être un permis d'entrepreneur en forage de puits délivré sous le régime de la présente loi. La période de validité du permis et les conditions auxquelles il est assujetti sont celles qui y sont indiquées.

Application for licence continued

88(3)   An application for a licence to carry on the business of drilling wells made under the former Act, but not concluded before the coming into force of this Act, is to be dealt with under this Act.

Maintien de la demande de permis

88(3)   Toute demande de permis de forage de puits qui a été présentée sous le régime de l'ancienne loi mais qui n'a pas été réglée avant l'entrée en vigueur de la présente loi est réglée en vertu de celle-ci.

PART 10
RELATED AND CONSEQUENTIAL AMENDMENTS

PARTIE 10
MODIFICATIONS CONNEXES ET CORRÉLATIVES

89 to 92   NOTE: These sections made up Part 10 of the original Act and contained amendments to other Acts, which amendments are now included in those Acts.

89 à 92   NOTE : Les articles 89 à 92 constituaient la partie 10 de la loi initiale et les modifications corrélatives qu'ils contenaient ont été intégrées aux lois auxquelles elles s'appliquaient.

PART 11
REPEAL, C.C.S.M. REFERENCE AND COMING INTO FORCE

PARTIE 11
ABROGATION, CODIFICATION PERMANENTE ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Repeal

93   The Ground Water and Water Well Act, R.S.M. 1987, c. G110, is repealed.

Abrogation

93   La Loi sur les eaux souterraines et les puits, c. G110 des L.R.M. 1987, est abrogée.

C.C.S.M. reference

94   This Act may be cited as The Groundwater and Water Well Act and referred to as Chapter G110 of the Continuing Consolidation of the Statutes of Manitoba.

Codification permanente

94   La présente loi peut être citée sous le titre : Loi sur les eaux souterraines et les puits. Elle constitue le chapitre G110 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Coming into force

95   This Act comes into force on a day to be fixed by proclamation.

Entrée en vigueur

95   La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.

NOTE:S.M. 2012, c. 27, except subclauses 6(d)⁠(i) and (ii), clause 10(a), sections 12, 14 to 19 and 33, subsections 50(2) and (3), and clause 86(3)⁠(f), came into force by proclamation on January 1, 2017.

NOTE :Le chapitre 27 des L.M. 2012, à l'exception des sous-alinéas 6d)⁠(i) et (ii), de l'alinéa 10a), des articles 12, 14 à 19 et 33, des paragraphes 50(2) et (3) ainsi que de l'alinéa 86(3)f), est entré en vigueur par proclamation le 1er janvier 2017.

NOTE:Section 12, subsections 50(2) and (3), and clause 86(3)⁠(f) were never proclaimed into force and were repealed by S.M. 2017, c. 34, s. 8.

NOTE :L'article 12, les paragraphes 50(2) et (3) ainsi que l'alinéa 86(3)f) ont été abrogés par l'article 8 du chapitre 34 des L.M. 2017 sans jamais avoir été en vigueur.

NOTE:Subclauses 6(d)⁠(i) and (ii), clause 10(a), and sections 14 to 19 and 33 were never proclaimed into force and were repealed on March 31, 2023 by C.C.S.M. c. S207, s. 34.10.

NOTE :Les sous-alinéas 6d)⁠(i) et (ii), l'alinéa 10a), ainsi que les articles 14 à 19 et 33 ont été abrogés le 31 mars 2023 par l'article 34.10 du chapitre S207 de la C.P.L.M. sans jamais avoir été en vigueur.