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c. G80 de la C.P.L.M.
Loi sur le Palais du gouvernement
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SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
La définition qui suit s'applique à la présente loi.
« ministre » Le membre du Conseil exécutif que le lieutenant-gouverneur en conseil charge de l'application de la Loi sur les travaux publics. ("minister")
Résidence du lieutenant-gouverneur
Le domaine du Palais du gouvernement, qui comprend la résidence du lieutenant-gouverneur, ses terrains et ses bâtiments et dépendances, connus et désignés comme tels, sis en la ville de Winnipeg, est sous la gestion du ministre. Il est mis à la disposition du lieutenant-gouverneur de la province en fonction, sans loyer.
[Abrogés]
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