Loi sur le Palais du gouvernement
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Elle est à jour en date du 29 mars 2023.
Elle est en vigueur depuis le 6 novembre 2020.

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c. G80 de la C.P.L.M. Loi sur le Palais du gouvernement
Édictée par État des dispositions qui entrent en vigueur par proclamation

NOTE : Les proclamations publiées dans la Gazette du Manitoba avant le 1er décembre 2009 ne sont pas disponibles en ligne; celles publiées après le 10 mai 2014 le sont uniquement sur le présent site.

L.R.M. 1987, c. G80

• l'ensemble de la Loi

– en vigueur le 1er févr. 1988 (Gaz. du Man. : 6 févr. 1988)

Modifiée par
L.M. 2020, c. 21, art. 247

 

c. G80 de la C.P.L.M.

Loi sur le Palais du gouvernement

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définition

1

La définition qui suit s'applique à la présente loi.

« ministre » Le membre du Conseil exécutif que le lieutenant-gouverneur en conseil charge de l'application de la Loi sur les travaux publics. ("minister")

L.M. 2020, c. 21, art. 247.

Résidence du lieutenant-gouverneur

2

Le domaine du Palais du gouvernement, qui comprend la résidence du lieutenant-gouverneur, ses terrains et ses bâtiments et dépendances, connus et désignés comme tels, sis en la ville de Winnipeg, est sous la gestion du ministre. Il est mis à la disposition du lieutenant-gouverneur de la province en fonction, sans loyer.

3 à 5

[Abrogés]

L.M. 2020, c. 21, art. 247.