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c. G80 de la C.P.L.M. | Loi sur le Palais du gouvernement | ||
Édictée par | État des dispositions qui entrent en vigueur par proclamation
NOTE : Les proclamations publiées dans la Gazette du Manitoba avant le 1er décembre 2009 ne sont pas disponibles en ligne; celles publiées après le 10 mai 2014 le sont uniquement sur le présent site. |
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L.R.M. 1987, c. G80 | • l'ensemble de la Loi – en vigueur le 1er févr. 1988 (Gaz. du Man. : 6 févr. 1988) | ||
Modifiée par | |||
L.M. 2020, c. 21, art. 247 |
c. G80 de la C.P.L.M.
Loi sur le Palais du gouvernement
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SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
La définition qui suit s'applique à la présente loi.
« ministre » Le membre du Conseil exécutif que le lieutenant-gouverneur en conseil charge de l'application de la Loi sur les travaux publics. ("minister")
Résidence du lieutenant-gouverneur
Le domaine du Palais du gouvernement, qui comprend la résidence du lieutenant-gouverneur, ses terrains et ses bâtiments et dépendances, connus et désignés comme tels, sis en la ville de Winnipeg, est sous la gestion du ministre. Il est mis à la disposition du lieutenant-gouverneur de la province en fonction, sans loyer.
[Abrogés]
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