Le texte figurant ci-dessous n'a pas de valeur officielle. Pour consulter le texte officiel, veuillez vous reporter à la version bilingue en format PDF. Elle est à jour en date du 22 mars 2023. Elle est en vigueur depuis le 7 décembre 2006. Note : Les versions codifées antérieurement ne sont |
Recherche dans la présente loi Tableau des renseignements |
c. G65 de la C.P.L.M.
Loi sur l'immunité du bon samaritain
Table des matières | Version bilingue (PDF) |
(Date de sanction : 7 décembre 2006)
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Quiconque fournit bénévolement sur place des secours médicaux d'urgence, de l'aide ou des conseils aux victimes d'un accident ou aux personnes qui font face à urgence médicale bénéficie de l'immunité à l'égard de décès ou de blessures attribuables à ses actes ou omissions, à moins qu'il ne fasse preuve de négligence grave.
L'article 1 ne s'applique pas aux personnes qui fournissent des secours médicaux, de l'aide ou des conseils :
a) et qui sont expressément employées à cette fin;
b) en vue de l'obtention d'un gain.
Il est entendu que l'article 1 s'applique aux membres d'organismes bénévoles qui donnent les premiers soins, sont patrouilleurs de pentes de ski, font de la surveillance de quartier ou fournissent d'autres services semblables et qui reçoivent une rémunération ou un autre avantage à ce titre, dans la mesure où la rémunération ou l'avantage n'est pas accordé en raison de l'existence d'une relation employeur-salarié.
La présente loi constitue le chapitre G65 de la Codification permanente des lois du Manitoba.
La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.