English
Le texte figurant ci-dessous n'a pas de valeur officielle.
Pour consulter le texte officiel, veuillez vous reporter à la version bilingue en format PDF.

Elle est à jour en date du 24 avril 2024
Elle est en vigueur depuis le 1er février 1988.

Historique législatif
C.P.L.M. G60 Loi sur les clauses or
Édictée par État des dispositions qui entrent en vigueur par proclamation
L.R.M. 1987, c. G60

• l'ensemble de la Loi

– en vigueur le 1er févr. 1988 (Gaz. du Man. : 6 févr. 1988)

Modifiée par
aucune modification

NOTE : Les proclamations publiées dans la Gazette du Manitoba avant le 1er décembre 2009 ne sont pas disponibles en ligne;

celles publiées après le 10 mai 2014 le sont uniquement sur le présent site.

Rechercher dans cette loi
Afficher les articles ou paragraphes avec des résultats.
Rechercher
         

La recherche ne tient pas compte des majuscules.


The Gold Clauses Act, C.C.S.M. c. G60

Loi sur les clauses or, c. G60 de la C.P.L.M.


HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Discharge of obligations

1   Every obligation, whether the obligation is due, accruing due, or past due, that gives or purports to give the obligee a right to require payment in gold, or in a particular kind or standard of coin or currency, or in an amount of money of Canada or elsewhere measured in gold, or in a particular kind or standard of coin or currency, shall be discharged upon payment, dollar for dollar, in any coin or currency, that at the time of payment is legal tender at the place of payment named in the obligation for public and private debts.

Paiement libératoire

1   Les obligations dues, à échoir ou échues, qui accordent ou sont censées accorder aux obligataires le droit d'en exiger paiement soit en or, soit en une monnaie particulière ou en une somme, en devises du Canada ou d'ailleurs, déterminée par valeur-or, ou encore en une monnaie particulière, sont acquittées par paiement équivalent en monnaie ayant cours légal au moment du paiement et à l'endroit désigné dans l'acte d'obligation.

No action to be brought

2   Notwithstanding that any obligation due, accruing due, or past due, gives or purports to give the obligee the right to require payment in gold, or in a particular kind or standard of coin or currency, or in an amount of money of Canada or elsewhere measured in gold, or in a particular kind or standard of coin or currency, no action shall be brought or maintained to enforce the obligation, or to enforce any judgment obtained outside of Manitoba based on any such obligation, except to the amount of the face value of the obligation, dollar for dollar, in any coin or currency that

at the time of payment is legal tender at the place of payment named in the obligation for public and private debts.

Actions relatives aux obligations à clause or

2   Même si les obligations dues, à échoir ou échues, accordent ou sont censées accorder aux obligataires le droit d'en exiger paiement soit en or, soit en une monnaie particulière ou en une somme, en devises du Canada ou d'ailleurs, déterminée par étalon-or, aucune action ne peut être ni intentée, ni poursuivie, afin de faire exécuter ces obligations ou les jugements obtenus à leur égard hors-Manitoba, sauf quant à l'équivalent en monnaie ayant cours légal au moment du paiement et à l'endroit désigné dans l'acte d'obligation.

Scope of Act

3   This Act applies to all obligations governed by the law of Manitoba, including obligations of the Crown.

Champ d'application

3   La présente loi s'applique aux obligations régies par la loi du Manitoba, y compris les obligations du gouvernement.