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Elle est à jour en date du 27 mars 2024.
Elle est en vigueur depuis le 1er juillet 1994.

Historique législatif
C.P.L.M. G52 Loi sur la répartition du gaz
(auparavant Loi sur l'entreposage et la répartition du gaz)
Édictée par État des dispositions qui entrent en vigueur par proclamation
L.R.M. 1987, c. G52

• l'ensemble de la Loi

– en vigueur le 1er févr. 1988 (Gaz. du Man. : 6 févr. 1988)

Modifiée par
L.M. 1993, c. 4, art. 229

• en vigueur le 1er juill. 1994 (Gaz. du Man. : 25 juin 1994)


NOTE : Les proclamations publiées dans la Gazette du Manitoba avant le 1er décembre 2009 ne sont pas disponibles en ligne;

celles publiées après le 10 mai 2014 le sont uniquement sur le présent site.

Note : Les versions codifées antérieurement ne sont
pas accessibles en ligne.

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The Gas Allocation Act, C.C.S.M. c. G52

Loi sur la répartition du gaz, c. G52 de la C.P.L.M.


HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Definitions

1   In this Act,

"board" means The Public Utilities Board established under The Public Utilities Board Act; (« Régie »)

"distributor" means a person engaged in the business of selling and distributing gas to consumers; (« distributeur »)

"gas" means natural or manufactured gas in a gaseous state. (« gaz »)

S.M. 1993, c. 4, s. 229.

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« distributeur » Personne faisant des affaires dans le domaine de la vente et de la distribution du gaz aux consommateurs. ("distributor")

« gaz » Gaz naturel ou manufacturé à l'état gazeux. ("gas")

« Régie » La Régie des services publics créée en vertu de la Loi sur la Régie des services publics. ("board")

L.M. 1993, c. 4, art. 229.

PART I

PARTIE I

2 to 15   [Repealed]

S.M. 1993, c. 4, s. 229.

2 à 15   [Abrogés]

L.M. 1993, c. 4, art. 229.

PART II

GAS ALLOCATION

PARTIE II

RÉPARTITION DU
GAZ

Allocation of gas supplies

16(1)   Where the board is satisfied that the supplies of gas available to a distributor under its existing contracts with suppliers are insufficient for its present or foreseeable requirements, the board may, on the application of the distributor or any other person or on its own initiative, order the distributor to allocate and distribute its existing and prospective supplies of gas in accordance with a plan designed generally to give the highest priority to residential requirements, with any surplus going first to commercial requirements and thereafter to large-scale industrial requirements.

Répartition du gaz

16(1)   Lorsque la Régie considère que les quantités de gaz dont dispose un distributeur aux termes des contrats en vigueur avec ses fournisseurs ne permettront pas de répondre aux besoins actuels ou prévisibles, elle peut, à la demande du distributeur ou d'une autre personne, ou de son propre chef, ordonner au distributeur de répartir le gaz dont il dispose et dont il prévoit disposer conformément à un plan conçu, d'une façon générale, pour donner la plus grande priorité aux besoins résidentiels; les surplus sont accordés en premier lieu pour les besoins commerciaux et ensuite pour les besoins industriels de grande envergure.

Modification of allocation plan

16(2)   For the purposes of any order it proposes to make under subsection (1), the board may authorize such exceptions from or modifications to the general scheme of priority required by the plan to which reference is made in subsection (1) as the public interest may in the opinion of the board require.

Modification du plan de répartition

16(2)   Aux fins de toute ordonnance qu'elle se propose de rendre aux termes du paragraphe (1), la Régie peut autoriser les exceptions ou modifications au plan général de priorités exigées par le plan visé au paragraphe (1) qu'elle estime justifiées dans l'intérêt public.

Reduction of certain supply commitments

17(1)   Notwithstanding the provisions of any contract for the supply of gas between a distributor and any commercial or industrial consumer, but subject to subsection (2), where the board is of the opinion that, because of the use to which the gas is being put by that consumer, its continued consumption in the quantities contracted for may not be in the public interest having regard for the desirability of ensuring so far as possible the availability of adequate supplies of gas for future residential use or for purposes involving more efficient or productive utilization of the gas, the board on the application of the distributor or any other person or on its own initiative may order the distributor, on such terms and conditions as the board deems proper,

(a) to reduce, to such extent as the order may specify, the quantity of gas required to be supplied under the contract; or

(b) to cease supplying gas to the consumer.

Réduction de certains engagements

17(1)   Par dérogation aux stipulations de tout contrat conclu entre un distributeur et un consommateur commercial ou industriel pour l'approvisionnement en gaz, mais sous réserve du paragraphe (2), lorsque la Régie estime que, compte tenu de l'usage du gaz que fait ce consommateur, le maintien de la consommation de la quantité de gaz prévu par le contrat n'est peut-être pas dans l'intérêt public dans la mesure où il est souhaitable de s'assurer, autant que possible, que des quantités de gaz suffisantes sont disponibles pour répondre aux besoins résidentiels futurs ou pour assurer que le gaz est employé de la façon la plus rentable et efficace possible, elle peut, à la demande du distributeur ou d'une autre personne ou de son propre chef, ordonner au distributeur, selon les modalités et conditions qu'elle juge nécessaires :

a) de réduire, dans la mesure indiquée dans l'ordonnance, la quantité de gaz qu'il doit fournir aux termes du contrat;

b) de cesser de fournir du gaz au consommateur.

Factors to be considered

17(2)   Before making an order under subsection (1) with respect to any consumer, the board shall consider any factor that in its opinion may be relevant, including

(a) the purposes for which the consumer is using or proposing to use the gas;

(b) the present or prospective availability of alternative sources of energy for the purposes of the consumer, and the adequacy of the sources for those purposes; and

(c) the adequacy of gas supplies for present or prospective residential and other requirements.

Facteurs à prendre en considération

17(2)   Avant de rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (1) à l'égard d'un consommateur, la Régie doit tenir compte des facteurs qu'elle juge appropriés, notamment :

a) des fins pour lesquelles le consommateur utilise ou se propose d'utiliser le gaz;

b) des autres sources d'énergie actuelles et prévisibles susceptibles de répondre aux besoins du consommateur, et de l'importance de ces sources par rapport aux besoins;

c) de la capacité de répondre aux besoins en gaz résidentiels et autres actuels et prévisibles.

Public hearings

18   Before making any order under this Part, the board shall hold a public hearing with respect to the subject matter of the order.

Audiences publiques

18   La Régie tient, avant de rendre une ordonnance aux termes de la présente partie, une audience publique à propos de l'objet de l'ordonnance.

Determination of questions

19   Any question that arises with respect to the interpretation, performance or effect of an order made under this Part shall be determined by the board in such manner as in the opinion of the board the public interest requires, and the determination of the board is final and binding.

Décision

19   Les questions soulevées quant à l'interprétation, à l'exécution ou à l'effet d'une ordonnance rendue aux termes de la présente partie sont décidées par la Régie de la façon qui, à son avis, sert le mieux l'intérêt public; la décision de la Régie est finale et exécutoire.

Form of applications

20(1)   Any application submitted under this Part shall be in a form prescribed by the board, and shall contain such information and be accompanied by such supporting documents or other material as the board may require.

Forme des demandes

20(1)   Les demandes faites aux termes de la présente partie revêtent la forme prescrite par la Régie; elles énoncent les renseignements, et sont accompagnées des documents et autres pièces, exigés par la Régie.

Additional material

20(2)   The board, at any time after receiving an application under this Part, may require the applicant to submit such further information, documents or other material as the board deems necessary.

Autres renseignements

20(2)   Après avoir reçu une demande aux termes de la présente partie, la Régie peut exiger du demandeur qu'il lui fournisse les autres renseignements, documents ou pièces qu'elle juge nécessaires.

Compliance

21   Every distributor affected by an order made under this Part shall comply with the provisions thereof.

Respect de l'ordonnance

21   Tout distributeur visé par une ordonnance rendue aux termes de la présente partie doit s'y conformer.

Liability of distributors

22   No distributor is liable for any failure to supply gas or sufficient gas to a consumer that results from complying with the provisions of an order made under this Part.

Responsabilité des distributeurs

22   Un distributeur n'encourt aucune responsabilité du fait qu'il ne fournit pas de gaz ou qu'il fournit une quantité insuffisante de gaz à un consommateur en se conformant aux dispositions d'une ordonnance rendue en vertu de la présente partie.

23   [Repealed]

S.M. 1993, c. 4, s. 229.

23   [Abrogé]

L.M. 1993, c. 4, art. 229.

PART III

GENERAL

PARTIE III

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Crown bound

24   The Crown is bound by this Act.

S.M. 1993, c. 4, s. 229.

Obligations de la Couronne

24   La présente loi lie la Couronne.

L.M. 1993, c. 4, art. 229.

Crown liability

25(1)   The Crown is not liable for any loss, damage or injury suffered by any person as a result of any thing done under this Act.

Responsabilité de la Couronne

25(1)   La Couronne n'est pas responsable des pertes, dommages ou blessures causés à une personne par l'application de la présente loi.

Exception

25(2)   Subsection (1) does not apply where the Crown or an agency of the Crown or a corporation of which the Crown is a shareholder is

(a) the holder or one of a number of holders of a permit; or

(b) a participant in the exercise of a permit.

Exception

25(2)   Le paragraphe (1) ne s'applique pas lorsque la Couronne, un organisme gouvernemental ou une corporation dont la Couronne est actionnaire, selon le cas :

a) est le titulaire ou un des titulaires d'un permis;

b) participe à l'exercice des droits conférés par un permis.

Regulations

26   The Lieutenant Governor in Council may make regulations respecting

(a) anything that is by this Act to be prescribed, determined or set by regulation;

(b) matters that are incidental to the purposes of this Act and for which no provision is made in this Act.

S.M. 1993, c. 4, s. 229.

Règlements

26   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prévoir ou fixer tout ce qui doit l'être par règlement;

b) prendre les mesures nécessaires à l'application de la présente loi qui ne font pas l'objet d'une disposition de celle-ci.

L.M. 1993, c. 4, art. 229.

Offence and penalty

27   Any person who contravenes or fails to observe any provision of this Act or a regulation made thereunder is guilty of an offence and liable on summary conviction, for each day that the offence continues, in the case of a first offence to a fine of not less than $100. or more than $1,000., and in the case of a second or subsequent offence to a fine of not less than $500. or more than $5,000.

Infraction et peine

27   Quiconque contrevient à une disposition de la présente loi ou de ses règlements d'application commet une infraction et se rend passible pour chaque jour d'infraction, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au moins 100 $ et d'au plus 1 000 $ dans le cas d'une première infraction, et d'une amende d'au moins 500 $ et d'au plus 5 000 $ en cas de récidive.