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Elle est à jour en date du 18 avril 2024.
Elle est en vigueur depuis le 6 juillet 2001.

Historique législatif
C.P.L.M. G30 Loi sur les brûleurs à gaz et à mazout
Édictée par État des dispositions qui entrent en vigueur par proclamation
L.R.M. 1987, c. G30

• l'ensemble de la Loi

– en vigueur le 1er févr. 1988 (Gaz. du Man. : 6 févr. 1988)

Modifiée par
L.M. 2001, c. 43, art. 43
Sera abrogée par
L.M. 2015, c. 17, art. 112

• non proclamé


NOTE : Les proclamations publiées dans la Gazette du Manitoba avant le 1er décembre 2009 ne sont pas disponibles en ligne;

celles publiées après le 10 mai 2014 le sont uniquement sur le présent site.

Note : Les versions codifées antérieurement ne sont
pas accessibles en ligne.

Règlements

Règlements pris en application de la Loi sur les brûleurs à gaz et à mazout
qui sont en vigueur au 12 avril 2024 (sauf indication contraire).

No Titre
104/87 R
Règlement sur les brûleurs à gaz et à mazoutEnregistrement : 2 mars 1987
Publication : 21 mars 1987
Modifications Version(s) précédente(s)
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The Gas and Oil Burner Act, C.C.S.M. c. G30

Loi sur les brûleurs à gaz et à mazout, c. G30 de la C.P.L.M.


HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Definitions

1   In this Act,

"designated article" means any thing to which subsection 2(1) applies; (« article désigné »)

"gas" includes liquefied petroleum; (« gaz »)

"minister" means the minister appointed by the Lieutenant Governor in Council to administer this Act. (« ministre »)

S.M. 2001, c. 43, s. 43.

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« article désigné » Chose visée au paragraphe 2(1). ("designated article")

« gaz » Y est assimilé le pétrole liquéfié. ("gas")

« ministre » Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

L.M. 2001, c. 43, art. 43.

Sale and use, etc., of certain equipment

2(1)   No person shall sell, offer for sale, install, or purchase, or, on or in any building or premises occupied, operated, or controlled by him, use or permit to be used

(a) any device that utilizes oil or gas for fuel for the production of heat including, without restricting the generality of the foregoing, a furnace, stove, or other device for heating or cooking; or

(b) any tank or container used for the carriage or storage of oil or gas and designed to be attached to a device to which clause (a) applies;

unless the design and construction thereof has been approved as prescribed in the regulations.

Vente et utilisation de certains matériels

2(1)   Nul ne peut vendre, offrir de vendre, installer ou acheter, ni utiliser ou permettre d'utiliser dans un immeuble ou des lieux qu'il occupe, dirige ou contrôle :

a) un appareil utilisant comme combustible du mazout ou du gaz pour produire de la chaleur, notamment une chaudière, une cuisinière ou un appareil de chauffage ou de cuisson;

b) un réservoir ou un conteneur servant au transport ou au stockage du mazout ou du gaz et conçu pour être relié à un appareil visé à l'alinéa a),

à moins que sa conception et sa fabrication n'aient été approuvées de la manière prescrite par les règlements.

Application of subsection (1)

2(2)   Subsection (1) does not apply to

(a) an internal combustion engine;

(b) the storage tanks or gasometers used in connection with a gas distribution system that, on the coming into force of this Act, is in operation in any city; or

(c) an oil pipeline used for the transportation of oil to an oil refinery or the storage tanks used in connection with an oil refinery.

Application du paragraphe (1)

2(2)   Le paragraphe (1) ne s'applique pas :

a) à un moteur à combustion interne;

b) aux réservoirs de stockage ou gazomètres faisant partie d'un réseau de stockage de gaz qui est en service au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi;

c) à un pipeline servant à transporter du pétrole jusqu'à une raffinerie ou aux réservoirs de stockage d'une raffinerie.

Compliance with minimum standards

2(3)   No person shall keep, store, distribute, deliver or dispose of any liquefied petroleum unless the design and construction of every tank, container or other device and place used for keeping, storing, transferring, carrying, or disposal of liquefied petroleum complies with the minimum standards prescribed by the regulations.

Conformité aux normes minimales

2(3)   Nul ne peut garder, stocker, distribuer ou livrer du pétrole liquéfié ou en disposer si les réservoirs, conteneurs ou autres dispositifs et les lieux utilisés pour garder, stocker, transporter ou acheminer du pétrole liquéfié, ou pour en disposer, n'ont pas été conçus et construits selon les normes minimales prescrites par les règlements.

Licences and permits

3(1)   No person shall install in any building or premises any designated article unless

(a) he holds a valid and subsisting licence issued by the minister authorizing him to install designated articles; and

(b) a permit for that installation has been issued as provided herein.

Licences et permis

3(1)   Nul ne peut installer, dans un immeuble ou dans des lieux, un article désigné sans détenir au préalable :

a) d'une part, une licence valide et en vigueur délivrée par le ministre, l'autorisant à faire l'installation d'articles désignés;

b) d'autre part, un permis d'installation délivré conformément aux dispositions de la présente loi.

Application of subsection (1)

3(2)   Subsection (1) does not apply to such small or portable appliances, not requiring the services of a qualified person for their installation, as may be specified in the regulations.

Application du paragraphe (1)

3(2)   Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux petits appareils portatifs dont l'installation ne requiert pas les services d'une personne qualifiée et qui sont mentionnés aux règlements.

Appointment of boards of examiners

4(1)   The Lieutenant Governor in Council may appoint boards of examiners for the examination of persons applying for licences to install and service oil-burning equipment or gas-burning equipment, or both.

Établissement de comités d'examinateurs

4(1)   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des comités d'examinateurs chargés d'examiner les candidats au permis d'installation et d'entretien de matériel fonctionnant au mazout ou au gaz, ou aux deux à la fois.

Membership of boards

4(2)   A board appointed under subsection (1) shall consist of such number of persons as may be determined by the Lieutenant Governor in Council; but each board shall consist of a chairman, who may be a person in the employment of the government, and a number of persons representative of the employer viewpoint and an equal number of persons representative of the employee viewpoint.

Composition des comités

4(2)   Un comité établi en vertu du paragraphe (1) comprend le nombre de personnes que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil; chaque comité se compose d'un président, lequel peut être employé par le gouvernement, d'un certain nombre de personnes représentant le point de vue de l'employeur et d'un nombre égal de personnes représentant celui de l'employé.

Terms of office and duties

4(3)   The members of a board shall hold office for such terms, and shall discharge such duties, as may be prescribed by the Lieutenant Governor in Council.

Durée du mandat et fonctions

4(3)   La durée du mandat des membres d'un comité ainsi que leurs fonctions sont fixées par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Remuneration

4(4)   The members of a board appointed under this section, other than a member who is an employee of the government, shall be paid such remuneration for their services as may be fixed by the Lieutenant Governor in Council; and the members shall be repaid their reasonable out-of-pocket expenses incurred in discharging their duties in an amount approved by the Minister of Finance.

Rémunération

4(4)   Les membres d'un comité établi en application du présent article qui ne sont pas employés par le gouvernement reçoivent la rémunération que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil pour leurs services; les débours raisonnables que les membres de la commission engagent dans l'exercice de leurs fonctions leur sont remboursés sous réserve de l'approbation du ministre des Finances.

Regulations

5(1)   For the purpose of carrying out the provisions of this Act according to their intent, the Lieutenant Governor in Council may make such regulations and orders as are ancillary thereto and are not inconsistent therewith; and every regulation or order made pursuant to, and in accordance with, the authority granted by this section shall have the force of law; and, without restricting the generality of the foregoing, the Lieutenant Governor in Council may make regulations and orders respecting

(a) the approval, and the imposition of conditions with regard to the design, registration of design, construction, inspection, inspection during construction, identification, testing, installation, service requirements, operation, maintenance, repair, and alteration, of any designated article;

(b) governing the classification of any designated article;

(c) specifying the equipment that must be operated or used with a designated article;

(d) adopting and constituting as regulations with respect to any matter mentioned in clauses (a), (b), or (c)

(i) any relevant codes, rules, or standards, or

(ii) any such codes, rules or standards with the exception of any specified provisions thereof, or

(iii) any specified provisions of any such codes, rules, or standards, or

(iv) any amendments to any such codes, rules, or standards, with or without modification,

either in place of, or in addition to, any regulation made under clauses (a), (b), and (c), or any of them;

(e) the issue of licences under this Act;

(f) the issue of permits for the purpose mentioned in subsection 3(1);

(g) fees to be paid for any licence or permit issued under this Act;

(h) any of the matters mentioned in subsection 2(3) and in connection therewith for adopting and constituting as regulations all or any part of any relevant codes, rules or standards or any amendments to such codes, rules or standards, with or without modification.

Règlements

5(1)   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements et des décrets d'application compatibles avec la présente loi et conformes à son esprit; ces règlements et ces décrets ont force de loi. Il peut notamment, par règlement et par décret :

a) approuver et imposer des conditions relativement à la conception des articles désignés et à son enregistrement, ainsi qu'à la construction, à l'inspection, à l'inspection en cours de construction, à l'identification, aux essais, à l'installation, à l'entretien, au fonctionnement, aux réparations et aux transformations de ces articles désignés;

b) classer les articles désignés;

c) désigner le matériel qui doit fonctionner ou être utilisé avec les articles désignés;

d) adopter et prendre à titre de règlements applicables aux dispositions de l'alinéa a), b) ou c), soit au lieu, soit en plus d'un règlement pris en application de cet alinéa :

(i) les codes, règles ou normes pertinents,

(ii) ces codes, ces règles ou ces normes à l'exception de dispositions mentionnées,

(iii) les dispositions mentionnées de ces codes, de ces règles ou de ces normes,

(iv) les modifications de ces codes, de ces règles ou de ces normes, avec ou sans changements;

e) délivrer des licences en vertu de la présente loi;

f) délivrer des permis aux fins visées au paragraphe 3(1);

g) fixer les droits à acquitter pour une licence ou un permis délivré en vertu de la présente loi;

h) traiter les questions visées au paragraphe 2(3) et toute question connexe, en vue d'adopter et de prendre à titre de règlements tout ou partie des codes, règles ou normes pertinents ou toute modification s'y rapportant, avec ou sans changements.

Issue of permits by municipality

5(2)   The minister may authorize any municipality to issue permits for the installation of designated articles by the holder of a licence issued by the minister under subsection (1).

Délivrance des permis par les municipalités

5(2)   Le ministre peut autoriser une municipalité à délivrer des permis en vue de l'installation d'articles désignés par le détenteur d'une licence délivrée par le ministre en application du paragraphe (1).

Offence and penalty

6   Any person who contravenes, or neglects, refuses, omits, or fails to observe, any provision of this Act or of the regulations is guilty of an offence and is liable, on summary conviction, to a fine, if an individual, of not more than $100., and if a corporation, of not more than $300.; and each day on which the offence continues constitutes a separate offence.

Infraction et peine

6   Quiconque contrevient à une disposition de la présente loi ou de ses règlements, ou néglige, refuse ou omet de l'observer, commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende maximale de 100 $ dans le cas d'un particulier et de 300 $ dans le cas d'une corporation. Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se continue l'infraction.