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Legislative history
C.C.S.M. c. G10 The Garage Keepers Act
Enacted by Proclamation status (for any provisions coming into force by proclamation)
RSM 1987, c. G10

• whole Act

– in force: 1 Feb. 1988 (Man. Gaz.: 6 Feb. 1988)

Amended by
SM 1989-90, c. 91, s. 6
SM 1993, c. 14, s. 81

• in force: 5 Sept. 2000 (Man. Gaz.: 26 Aug. 2000)

SM 1997, c. 24, s. 32
(am. by SM 2000, c. 6, s. 19)
SM 2009, c. 33, s. 51

• in force: 1 Apr. 2010 (Man. Gaz.: 3 Apr. 2010)

SM 2010, c. 33, s. 24
SM 2018, c. 28, s. 11

• in force: 1 Oct. 2019 (proclamation published: 1 Oct. 2019)

SM 2021, c. 48, s. 17

NOTE: Proclamations published in The Manitoba Gazette before December 1, 2009 are not available online.

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The Garage Keepers Act, C.C.S.M. c. G10

Loi sur les garagistes, c. G10 de la C.P.L.M.


HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Definitions

1   In this Act,

"farm vehicle" means a farm machine or other machine or equipment

(a) the selling price of which is $50. or more, and

(b) that is used, or intended for use, in any type of farming operations,

except such a machine or equipment owned by a corporation, but does not include a motor vehicle other than

(c) a farm truck as defined in The Highway Traffic Act, or

(d) a farm tractor; (« véhicule agricole »)

"garage" means a building or part of a building within or in connection with which any service is rendered upon a motor vehicle in the ordinary course of business; (« garage »)

"garage keeper" means a person, firm, or corporation, who or which renders service upon a motor vehicle in a garage for or at a charge, price, or consideration, in the ordinary course of business and as the principal employment or one of the principal employments of that person, firm, or corporation; (« garagiste »)

"motor vehicle" includes automobile, motor bicycle, tractor, and any other vehicle propelled or driven otherwise than by muscular power, and any internal combustion engine; but does not include a car of an electric or steam railway, or any other vehicle running only upon rails, or a trolley bus; (« véhicule automobile »)

"service" means

(a) the making of bona fide repairs to a motor vehicle or farm vehicle, or any part, accessory or equipment pertaining thereto, by or under the supervision of an automobile repair mechanic who holds a valid and subsisting certificate of qualification as such issued pursuant to The Apprenticeship and Certification Act, or by the supplying of parts or accessories therefor, or

(b) the painting, storing, or caring for a motor vehicle or farm vehicle, or any part, accessory or equipment pertaining thereto, by a garage keeper. (« service »)

S.M. 2009, c. 33, s. 51.

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« garage » Bâtiment ou partie d'un bâtiment dans lequel ou relativement auquel des services sont fournis à l'égard de véhicules automobiles dans le cours normal des affaires. ("garage")

« garagiste » Personne, firme ou corporation qui fournit des services à titre onéreux à l'égard de véhicules automobiles dans un garage dans le cours normal des affaires et à titre d'activité principale ou de l'une de ses activités principales. ("garage keeper")

« service »

a) Les réparations véritables effectuées à l'égard d'un véhicule automobile ou d'un véhicule agricole, ou d'une pièce, d'un accessoire ou d'un équipement s'y rapportant, par un mécanicien d'automobile qui est titulaire à ce titre d'un certificat de qualification valide et en vigueur délivré en vertu de la Loi sur l'apprentissage et la reconnaissance professionnelle, ou sous la surveillance d'un tel mécanicien, ou par la fourniture de pièces ou d'accessoires à cet effet;

b) la peinture, le remisage ou l'entretien d'un véhicule automobile ou d'un véhicule agricole, ou d'une pièce, d'un accessoire ou d'un équipement s'y rapportant, par un garagiste. ("service")

« véhicule agricole » Équipement ou machine, notamment une machine agricole :

a) dont le prix de vente est de 50 $ ou plus;

b) qui est utilisé ou destiné à être utilisé dans un type quelconque de travail agricole.

Sont exclus de la présente définition les machinesou l'équipement qu'une corporation possède et les véhicules automobiles autres que :

c) les camions agricoles au sens du Code de la route;

d) les tracteurs agricoles. ("farm vehicle")

« véhicule automobile » Les automobiles, les motocyclettes, les tracteurs et les autres véhicules propulsés ou conduits autrement que par la force musculaire, ainsi que les moteurs à combustion interne. Sont exclus de la définition les voitures des compagnies de chemin de fer électrique ou à vapeur, les autres véhicules circulant uniquement sur rails et les autobus à trolley. ("motor vehicle")

L.M. 2009, c. 33, art. 51.

Garage keeper's lien

2   Subject to subsection 5(6), every garage keeper has a lien upon every motor vehicle or farm vehicle for service rendered upon it by the garage keeper to an amount not exceeding the charge, price, or consideration therefor.

Privilège du garagiste

2   Sous réserve du paragraphe 5(6), le garagiste a un privilège sur chaque véhicule automobile ou véhicule agricole pour les services qu'il fournit à son égard. Le montant du privilège ne peut toutefois dépasser le montant du prix ou de la considération demandé en échange des services.

Right of detention and priority

3   Where a garage keeper has in his custody or possession a motor vehicle or farm vehicle, or any part thereof, or accessory or equipment pertaining thereto that belongs to a person who is indebted to him for any service, and, subject to subsection 5(1), the garage keeper has had such custody or possession since the time the service was rendered, he may detain it in his custody or possession; and, subject to section 8, the right of detention provided by this section has priority over, and is not subject to, any lien, security interest, as defined in The Personal Property Security Act, bill of sale, or other charge or encumbrance of whatever nature or kind, upon or in respect of the motor vehicle, farm vehicle, or part, accessory, or equipment, pertaining thereto, existing at the time of the detention except a lien under this Act with respect to which a financing statement has been registered as provided herein.

S.M. 1993, c. 14, s. 81.

Droit de rétention

3   Le garagiste qui a sous sa garde ou en sa possession un véhicule automobile ou un véhicule agricole, ou une pièce, un accessoire ou un équipement s'y rapportant, qui appartient à une personne endettée envers lui en raison d'un service peut, sous réserve du paragraphe 5(1), le retenir sous sa garde ou en sa possession s'il ne s'en est pas défait depuis le moment où le service a été fourni. Sous réserve de l'article 8, le droit de rétention visé au présent article a priorité sur tout privilège, sûreté, au sens de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels, acte de vente ou autre charge de quelque nature qu'elle soit, portant sur le véhicule automobile ou le véhicule agricole, ou une pièce, un accessoire ou un équipement s'y rapportant, et existant au moment de la rétention à l'exception d'un privilège prévu à la présente loi à l'égard duquel une déclaration de financement a été enregistrée conformément aux dispositions qui suivent.

L.M. 1993, c. 14, art. 81.

Responsibility of garage keeper

4   Every garage keeper shall keep in his possession, and is responsible for, any motor vehicle and effects detained by him for the full period of the detention, unless they are sooner released.

Responsabilité du garagiste

4   Le garagiste garde en sa possession et sous sa responsabilité le véhicule automobile et les effets qu'il retient pendant la période entière de rétention, à moins qu'il ne s'en défasse plus tôt.

Surrender of possession of vehicle, etc.

5(1)   Where a garage keeper has a lien on a motor vehicle or a farm vehicle or any part, accessory or equipment pertaining thereto, he may surrender possession of the motor vehicle or farm vehicle, or the part, accessory or equipment pertaining thereto, to the owner without losing his lien if

(a) before surrendering possession to the owner, he obtains from the owner an acknowledgment of the indebtedness with respect to which the lien arose, by requiring the owner to sign an invoice or other statement of account for the service rendered; and

(b) either before surrendering possession to the owner or within 15 days thereafter, he registers in the Personal Property Registry established under The Personal Property Security Act a financing statement in accordance with the regulations made under that Act.

Remise de possession du véhicule

5(1)   Le garagiste qui est titulaire d'un privilège sur un véhicule automobile ou un véhicule agricole, ou une pièce, un accessoire ou un équipement s'y rapportant, peut remettre la possession du véhicule automobile ou du véhicule agricole, ou de la pièce, de l'accessoire ou de l'équipement s'y rapportant, au propriétaire sans perdre son privilège si :

a) d'une part, avant d'en remettre la possession, il obtient du propriétaire une reconnaissance de dette à l'égard de laquelle le privilège a pris naissance, en exigeant du propriétaire qu'il signe une facture ou autre relevé de compte pour le service fourni;

b) d'autre part, avant d'en remettre la possession au propriétaire, ou dans les 15 jours qui suivent, il enregistre au bureau d'enregistrement des sûretés relatives aux biens personnels établi en vertu de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels une déclaration de financement en conformité avec les règlements pris sous le régime de cette loi.

Position of garage keeper and owner

5(2)   For the purposes of completing a financing statement for registration under subsection (1) in accordance with the regulations under The Personal Property Security Act, the garage keeper having the lien shall be deemed to be the secured party under that Act and the owner shall be deemed to be the debtor under that Act.

Situation du garagiste et du propriétaire

5(2)   Aux fins de la déclaration de financement prévue au paragraphe (1), le garagiste qui est titulaire du privilège est réputé être la partie garantie en vertu de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels et le propriétaire est réputé être le débiteur en vertu de cette loi.

Financing statement

5(3)   A financing statement shall not be accepted for registration under subsection (1) unless it is completed to indicate

(a) the nature of the service for the debt in respect of which the lien arose was incurred and the date on which that service was last rendered;

(b) that the acknowledgment mentioned in clause (1)(a) has been obtained by the garage keeper from the owner; and

(c) that possession of the motor vehicle or farm vehicle, or the part, accessory or equipment pertaining thereto, is in the custody or possession of the garage keeper or has been surrendered, and if surrendered, the date of the surrender.

Déclaration de financement

5(3)   La déclaration de financement ne peut être enregistrée en application du paragraphe (1), sauf si elle indique :

a) la nature du service à l'égard duquel le privilège a pris naissance et la date à laquelle ce service a été fourni en dernier lieu;

b) que le garagiste a obtenu du propriétaire la reconnaissance mentionnée à l'alinéa (1)a);

c) que le véhicule automobile ou le véhicule agricole, ou la pièce, l'accessoire ou l'équipement s'y rapportant est sous la garde ou en la possession du garagiste ou a été remis, auquel cas la date de la remise est indiquée.

Fee for registration

5(4)   For registering a financing statement under subsection (1), the registrar of personal property shall charge and collect the appropriate fee prescribed under The Personal Property Security Act.

Droit d'enregistrement

5(4)   Aux fins de l'enregistrement de la déclaration de financement prévue au paragraphe (1), le registraire des sûretés relatives aux biens personnels exige le droit approprié prescrit en vertu de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels.

Insertion of particulars in registry

5(5)   Upon receiving a financing statement for registration under subsection (1), the registrar of personal property shall cause particulars of the registration to be entered in the Personal Property Registry in the same manner as particulars of registrations under The Personal Property Security Act are entered.

Inscription des détails au registre

5(5)   Dès réception de la déclaration de financement prévue au paragraphe (1), le registraire des sûretés relatives aux biens personnels fait inscrire les détails de l'enregistrement au registre des sûretés relatives aux biens personnels de la même façon que pour les enregistrements effectués en vertu de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels.

Cost of registration secured by lien

5(6)   The costs of registration of a financing statement may be added to the amount owing to the garage keeper and secured by the lien.

Frais d'enregistrement garantis par le privilège

5(6)   Les frais d'enregistrement d'une déclaration de financement peuvent être ajoutés au montant dû au garagiste et garanti par le privilège.

Late registrations

5(7)   Where a garage keeper fails to register a financing statement within the time limit under subsection (1), he may apply to a judge of the Court of King's Bench and the judge, if satisfied that the failure was accidental or due to inadvertence or impossibility or other sufficient cause, may extend the time for registration on such terms and conditions as he deems just.

Enregistrement après le délai prévu au paragraphe (1)

5(7)   Le garagiste qui omet d'enregistrer une déclaration de financement dans le délai prévu au paragraphe (1) peut faire une demande à un juge de la Cour du Banc du Roi en vue d'obtenir une prolongation du délai d'enregistrement. Le juge peut accueillir la demande s'il est convaincu que l'omission a été accidentelle ou attribuable à une inattention, une impossibilité ou une autre cause suffisante et il assortit l'ordonnance qu'il rend des modalités qu'il estime justes.

Order to be filed

5(8)   Upon a financing statement in respect of which an order has been made under subsection (7) being presented for registration, the order or a copy thereof shall be annexed to the financing statement.

S.M. 1997, c. 24, s. 32; S.M. 2000, c. 6, s. 19.

Dépôt de l'ordonnance

5(8)   Toute déclaration de financement à l'égard de laquelle une ordonnance a été rendue en application du paragraphe (7) est accompagnée de l'ordonnance ou d'une copie de cette ordonnance lorsqu'elle est présentée à l'enregistrement.

L.M. 1997, c. 24, art. 32; L.M. 2000, c. 6, art. 19.

Expiry of registered financing statement

6   Where a garage keeper has in respect of a lien registered a financing statement under section 5, the lien continues for a period of eight months from the day upon which the financing statement was registered, unless in the meantime the motor vehicle or farm vehicle, or part, accessory or equipment pertaining thereto, is sold by the garage keeper under this Act, or the indebtedness with respect to which the lien arose is paid; but the lien ceases to exist upon the expiration of that period unless prior to the expiration of the period, the motor vehicle or farm vehicle, or part, accessory or equipment pertaining thereto, has been seized under subsection 7(1), or the garage keeper brings a motion for an interim order for the recovery of personal property referred to in subsection 7(2).

S.M. 2010, c. 33, s. 24.

Expiration de la déclaration de financement enregistrée

6   Lorsque le garagiste a enregistré à l'égard d'un privilège une déclaration de financement en vertu de l'article 5, le privilège demeure en existence pendant une période de huit mois suivant le jour où la déclaration de financement a été enregistrée, à moins que dans l'intervalle le véhicule automobile ou le véhicule agricole, ou la pièce, l'accessoire ou l'équipement s'y rapportant, ne soit vendu par ce garagiste en vertu de la présente loi ou que la dette à l'égard de laquelle le privilège a pris naissance ne soit réglée. Toutefois, le privilège s'éteint à la fin de la période à moins qu'avant l'expiration de cette période le véhicule automobile ou le véhicule agricole, ou la pièce, l'accessoire ou l'équipement s'y rapportant, n'ait été saisi en application du paragraphe 7(1) ou que le garagiste ne présente la motion visée au paragraphe 7(2).

L.M. 2010, c. 33, art. 24.

Seizure under lien

7(1)   Where a garage keeper has in respect of a lien registered a financing statement under section 5, he may, while the lien continues, seize the motor vehicle or farm vehicle, or part, accessory or equipment pertaining thereto, upon which he has the lien, and may detain the motor vehicle or farm vehicle, or part, accessory or equipment in his custody or possession and the lien shall continue while the motor vehicle or farm vehicle, or part, accessory or equipment, is detained in his custody or possession.

Saisie

7(1)   Le garagiste qui a enregistré à l'égard d'un privilège une déclaration de financement en vertu de l'article 5 peut, pendant que le privilège demeure en existence, saisir le véhicule automobile ou le véhicule agricole, ou la pièce, l'accessoire ou l'équipement s'y rapportant, sur lequel le privilège porte et il peut le retenir sous sa garde ou en sa possession; le privilège demeure en existence pendant que le véhicule automobile ou le véhicule agricole, ou la pièce, l'accessoire ou l'équipement, est retenu sous sa garde ou en sa possession.

Court proceedings

7(2)   For the purpose of recovering possession or custody of a motor vehicle or farm vehicle, or part, accessory or equipment pertaining thereto, under subsection (1), a garage keeper who has in respect of a lien registered a financing statement under section 5 may, while the lien continues, commence an action and bring a motion under section 59 of The Court of King's Bench Act for an interim order for the recovery of personal property.

S.M. 2010, c. 33, s. 24.

Instance

7(2)   Le garagiste qui a enregistré à l'égard d'un privilège une déclaration de financement en application de l'article 5 peut, pendant que le privilège demeure en existence, intenter une action et présenter une motion en vertu de l'article 59 de la Loi sur la Cour du Banc du Roi en vue de l'obtention d'une ordonnance provisoire de restitution de biens personnels afin de recouvrer la possession ou la garde du véhicule automobile ou du véhicule agricole, ou de la pièce, de l'accessoire ou de l'équipement s'y rapportant, en conformité avec le paragraphe (1).

L.M. 2010, c. 33, art. 24.

Intervening claims

8   Where a garage keeper has, in respect of a lien, registered a financing statement under section 5, the lien is subject to any interest in, or charge, lien or encumbrance upon the motor vehicle or farm vehicle, or the part, accessory or equipment pertaining thereto, that arose or was created in good faith without express notice of the first mentioned lien after possession was surrendered to the owner and before the financing statement was registered and to any lien in respect of which a financing statement or claim of lien was registered under this Act prior to the date the service, with respect to which the first mentioned lien arose, was rendered.

Autres revendications

8   Lorsque le garagiste a enregistré à l'égard d'un privilège une déclaration de financement en application de l'article 5, le privilège est assujetti aux droits, charges ou privilèges grevant le véhicule automobile ou le véhicule agricole, ou la pièce, l'accessoire ou l'équipement s'y rapportant, qui ont pris naissance ou ont été créés de bonne foi sans qu'un avis exprès du privilège n'ait été donné après la remise de la possession au propriétaire et avant l'enregistrement de la déclaration de financement; il est également assujetti aux privilèges à l'égard desquels une déclaration de financement ou une revendication de privilège a été enregistrée en application de la présente loi avant la date de la fourniture du service à l'égard duquel le privilège a pris naissance.

Power of sale

9   Where a motor vehicle or farm vehicle, or part, accessory or equipment pertaining thereto, has been seized under section 7, or where a motor vehicle or farm vehicle, or part, accessory or equipment pertaining thereto has been detained under section 3, if, after the expiration of the period mentioned in section 10, indebtedness with respect to which the lien arose has not been paid, the garage keeper may sell the motor vehicle or farm vehicle, or part, accessory or equipment at public auction.

Pouvoir de vente

9   Le garagiste peut vendre aux enchères publiques le véhicule automobile ou le véhicule agricole, ou la pièce, l'accessoire ou l'équipement s'y rapportant, saisi en vertu de l'article 7 ou retenu en vertu de l'article 3 si, après l'expiration de la période mentionnée à l'article 10, la dette à l'égard de laquelle le privilège a pris naissance n'est pas réglée.

When vehicle may be sold

10   The sale as aforesaid may be held at any time after the expiration of 60 days after the day on which the notice is given to the owner under section 12.

Moment où le véhicule peut être vendu

10   La vente mentionnée ci-dessus peut avoir lieu à tout moment après l'expiration des 60 jours qui suivent la date à laquelle l'avis est donné au propriétaire en vertu de l'article 12.

Procedure for sale by auction

11(1)   Before any such sale is held, the garage keeper shall insert in The Manitoba Gazette, and post and keep posted during the period of at least two weeks on the outside of a front door of his garage, a notice of the intended sale, stating the name, so far as known, of the owner of any motor vehicle or farm vehicle, or part, accessory, or equipment pertaining thereto to be sold, a general description of the motor vehicle or farm vehicle, or part, accessory, or equipment pertaining thereto to be sold, the time and place of sale, and the name of the person who is to act as auctioneer.

Procédure pour la vente aux enchères

11(1)   Avant que la vente ait lieu, le garagiste insère dans la Gazette du Manitoba et affiche pendant une période d'au moins deux semaines sur la partie extérieure d'une porte située à l'avant de son garage, un avis de la vente projetée, donnant le nom, s'il est connu, du propriétaire du véhicule automobile ou du véhicule agricole, ou de la pièce, de l'accessoire ou de l'équipement s'y rapportant, à vendre, une description générale de ce véhicule automobile ou véhicule agricole, ou de cette pièce, de cet accessoire ou de cet équipement, la date, l'heure et le lieu de la vente ainsi que le nom du commissaire-priseur.

Notice to other security holders

11(2)   Where a garage keeper intends to sell a motor vehicle under section 9, he shall, at least two weeks before the date of the intended sale, give notice of the intended sale in writing to any person who has registered in The Personal Property Registry established under The Personal Property Security Act a financing statement that relates to the motor vehicle or an accession thereto which is indexed in the registry under the serial number of the motor vehicle.

Avis aux autres titulaires de sûretés

11(2)   Le garagiste qui a l'intention de vendre un véhicule automobile en application de l'article 9 est tenu, au moins deux semaines avant la date de la vente projetée, d'en donner avis écrit à toute personne qui a enregistré au bureau d'enregistrement des sûretés relatives aux biens personnels établi en vertu de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels une déclaration de financement relative au véhicule automobile ou une adjonction au véhicule automobile qui est classée dans le registre sous le numéro de série du véhicule automobile.

Application of proceeds

11(3)   After the sale the garage keeper shall apply the proceeds of the sale in payment of the amount due to him as aforesaid, the cost of accommodation during the period of detention at the rates agreed upon for accommodation, the cost of seizure, where the article to be sold has been seized under section 7, the costs of advertising, the fee of the auctioneer, and all other reasonable costs of the sale.

Application du produit

11(3)   Après la vente, le garagiste applique le produit de la vente au paiement du montant qui lui est dû, des frais de remisage pendant la période de rétention aux taux convenus pour le remisage, des frais de saisie, lorsque l'article à vendre a été saisi en application de l'article 7, des frais de publicité, des frais du commissaire-priseur, et de tous les frais raisonnables occasionnés par la vente.

Disposition of surplus, if any

11(4)   The garage keeper shall pay over the surplus, if any, to the person entitled thereto on application being made by him therefor; and, if application therefor is not forthwith made, he shall immediately pay the surplus into the Court of King's Bench to be kept there for the person entitled for one year, after which time, if that person does not appear or claim the amount so kept, it shall be paid over to the Minister of Finance and form a part of the Consolidated Fund.

Versement du surplus

11(4)   Le garagiste verse le surplus, s'il y a lieu, à la personne qui y a droit dès que celle-ci fait une demande à cet effet. En cas d'absence de demande immédiate, le garagiste remet sans délai le surplus à la Cour du Banc du Roi afin qu'il soit gardé pour la personne qui y a droit pendant une année; si, après cette période, la personne ne comparaît pas ou ne réclame pas le montant ainsi gardé, celui-ci est remis au ministre des Finances et fait partie du Trésor.

Effect of sale on other security

11(5)   Where a garage keeper sells a motor vehicle or farm vehicle, or a part, accessory or equipment pertaining thereto, under this section, the sale discharges the lien of the garage keeper and, if the sale is made to a bona fide purchaser for value, discharges also any security interest in the motor vehicle or farm vehicle, or part, accessory or equipment pertaining thereto, in respect of which a financing statement has been registered under The Personal Property Security Act other than a financing statement in respect of an interest, charge, lien or encumbrance to which the garage keeper's lien is subject under section 8, and terminates the interest of the owner in the motor vehicle or farm vehicle or part, accessory or equipment pertaining thereto.

S.M. 2018, c. 28, s. 11.

Effet de la vente sur les autres sûretés

11(5)   Lorsque le garagiste vend un véhicule automobile ou un véhicule agricole, ou une pièce, un accessoire ou un équipement s'y rapportant, en application du présent article, la vente décharge le privilège du garagiste et, si elle est faite contre valeur à un acheteur de bonne foi, elle décharge aussi toute sûreté sur le véhicule automobile ou le véhicule agricole, ou la pièce, l'accessoire ou l'équipement s'y rapportant, à l'égard duquel une déclaration de financement a été enregistrée en vertu de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels autre qu'une déclaration de financement à l'égard d'un droit, d'une charge ou d'un privilège auquel le privilège du garagiste est assujetti en vertu de l'article 8 et éteint le droit du propriétaire sur le véhicule automobile ou le véhicule agricole, ou la pièce, l'accessoire ou l'équipement s'y rapportant.

L.M. 2018, c. 28, art. 11.

Notice to debtor

12(1)   Unless, at the time of, or within a reasonable time after

(a) the detention of the motor vehicle, farm vehicle, accessory or equipment under section 3; or

(b) the seizure of the motor vehicle, farm vehicle, accessory or equipment under section 7;

the garage keeper gives the owner of the vehicle a notice in Form 3 of the Schedule, or a notice to like effect, the garage keeper is not entitled to sell the motor vehicle, farm vehicle, accessory or equipment, as the case may be, in accordance with the provisions of this Act.

Avis au débiteur

12(1)   Le garagiste n'a pas le droit de vendre un véhicule automobile, un véhicule agricole, un accessoire ou un équipement sous le régime de la présente loi à moins qu'il ne donne au propriétaire du véhicule un avis fait selon la formule 3 de l'annexe ou un avis au même effet au moment :

a) de la rétention du véhicule automobile, du véhicule agricole, de l'accessoire ou de l'équipement en vertu de l'article 3 ou dans un délai raisonnable après cette rétention;

b) de la saisie du véhicule automobile, du véhicule agricole, de l'accessoire ou de l'équipement en vertu de l'article 7 ou dans un délai raisonnable après cette saisie.

Notice by registered mail

12(2)   Where, at the time of receiving the motor vehicle, farm vehicle, accessory or equipment for service or at any time prior to the completion of the service, the garage keeper has given written notice to the owner that he intends to rely upon the rights of a lienholder under this Act in collecting the account for the service, the notice required under subsection (1) may be given by sending it to the owner by registered mail to the latest address of the owner known to the garage keeper and in that case the notice shall be conclusively deemed to have been given to the owner on the third day after the day on which it is posted.

Avis envoyé par courrier recommandé

12(2)   Lorsque, au moment de la réception du véhicule automobile, du véhicule agricole, de l'accessoire ou de l'équipement à des fins de service ou à tout moment avant que la fourniture du service soit terminée, le garagiste donne au propriétaire un avis écrit selon lequel il a l'intention de s'en remettre aux droits d'un titulaire de privilège visé par la présente loi pour percevoir le compte à l'égard du service fourni, l'avis exigé par le paragraphe (1) peut être envoyé par courrier recommandé au propriétaire à sa dernière adresse connue par le garagiste, auquel cas cet avis est péremptoirement réputé avoir été donné au propriétaire le troisième jour suivant sa mise à la poste.

Obtaining owner's identity

12(3)   If the motor vehicle, farm vehicle, accessory or equipment is registered or was previously registered under The Drivers and Vehicles Act, the registrar may disclose the name and address of the owner or last known owner if the garage keeper

(a) makes a request to the registrar in the form required by the registrar; and

(b) provides the registrar with a statutory declaration stating that the information is necessary to provide the notice required under this section.

Identité du propriétaire

12(3)   Si le véhicule automobile, le véhicule agricole, l'accessoire ou l'équipement est enregistré ou était enregistré antérieurement en vertu de la Loi sur les conducteurs et les véhicules, le registraire peut communiquer le nom et l'adresse du propriétaire ou du dernier propriétaire connu si le garagiste :

a) lui présente une demande revêtant la forme qu'il exige;

b) lui fournit une déclaration solennelle attestant que les renseignements sont nécessaires à la remise de l'avis prévu au présent article.

Definitions

12(4)   The following definitions apply in subsection (3).

"owner" includes the registered owner, if different from the legal owner. (« propriétaire »)

"registrar" means the registrar of Motor Vehicles appointed under section 3 of The Drivers and Vehicles Act. (« registraire »)

S.M. 2021, c. 48, s. 17.

Définitions

12(4)   Les définitions qui suivent s'appliquent au paragraphe (3).

« propriétaire » S'entend notamment du propriétaire inscrit s'il n'est pas lui-même le propriétaire en common law. ("owner")

« registraire » Le registraire des véhicules automobiles nommé en application de l'article 3 de la Loi sur les conducteurs et les véhicules. ("registrar")

L.M. 2021, c. 48, art. 17.

Definitions

13(1)   In this section,

"court" means the Court of King's Bench; (« tribunal »)

"judge" includes a court officer as defined in The Court of King's Bench Small Claims Practices Act; (« juge »)

"owner" means the owner of a vehicle; (« propriétaire »)

"vehicle" means a motor vehicle or farm vehicle or any part, accessory or equipment pertaining thereto. (« véhicule »)

Définitions

13(1)   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« juge » S'entend notamment d'un auxiliaire de la justice au sens de la Loi sur le recouvrement des petites créances à la Cour du Banc du Roi. ("judge")

« propriétaire » Le propriétaire d'un véhicule. ("owner")

« tribunal » La Cour du Banc du Roi. ("court")

« véhicule » Véhicule automobile ou véhicule agricole, ou pièce, accessoire ou équipement s'y rapportant. ("vehicle")

Payment into court

13(2)   Notwithstanding any other provision of this Act, where a garage keeper has a lien on a vehicle and

(a) has detained the vehicle under section 3; or

(b) has seized the vehicle under section 7; or

(c) has the right to seize the vehicle under section 7;

and the owner disputes the indebtedness with respect to which the lien arose, notwithstanding that the owner has signed an acknowledgment of the indebtedness as required under subsection 5(1), the owner may pay the amount of the alleged indebtedness, together with 10% thereof or $50., whichever is the lesser, into court and, upon the garage keeper being served with the notice of the payment, the lien ceases to exist.

Consignation au tribunal

13(2)   Malgré toute autre disposition de la présente loi, lorsqu'un garagiste est titulaire d'un privilège sur un véhicule, et qu'il :

a) a retenu le véhicule en application de l'article 3;

b) a saisi le véhicule en application de l'article 7;

c) a droit de saisir le véhicule en application de l'article 7,

le propriétaire peut, s'il conteste la dette à l'égard de laquelle le privilège a pris naissance, en dépit du fait qu'il a signé la reconnaissance exigée par le paragraphe 5(1), consigner au tribunal le montant de la dette qui aurait été contractée, ainsi que 10 % de ce montant ou 50 $, en prenant la somme la moins élevée. Le privilège s'éteint dès que l'avis de consignation est signifié au garagiste.

Form of notice of payment

13(3)   The notice of payment may be in Form 2 of the Schedule, and shall state

(a) the name and address of the garage keeper claiming the lien;

(b) the name and address of the owner of the detained vehicle;

(c) a description of the detained vehicle, sufficient for its identification;

(d) the amount paid into court;

(e) that the owner disputes the amount claimed and the grounds of the dispute; and

(f) that the garage keeper is ordered to deliver the vehicle to the owner;

and shall have annexed to it a statement of the garage keeper's charges showing the amount claimed and how it is calculated or, where the garage keeper has not delivered a statement of his charges to the owner, shall have annexed to the notice an affidavit of the owner setting out the amount claimed by the garage keeper.

Forme de l'avis de consignation

13(3)   L'avis de consignation peut être fait selon la formule 2 de l'annexe et il doit contenir :

a) le nom et l'adresse du garagiste qui revendique le privilège;

b) le nom et l'adresse du propriétaire du véhicule retenu;

c) une description du véhicule retenu qui permette de le reconnaître;

d) le montant consigné au tribunal;

e) une mention selon laquelle le propriétaire conteste le montant réclamé ainsi que les motifs de la contestation;

f) une mention selon laquelle il est enjoint au garagiste de remettre le véhicule au propriétaire.

Un relevé des frais du garagiste indiquant le montant réclamé et la façon dont il est calculé est également joint à l'avis; toutefois, si le garagiste n'a pas remis un tel relevé, un affidavit du propriétaire indiquant le montant réclamé par le garagiste accompagne l'avis.

Statement of charges

13(4)   The statement of charges required under subsection (3) shall be furnished by the garage keeper upon completion of the service to the vehicle.

Relevé des frais

13(4)   Le garagiste remet le relevé des frais exigé par le paragraphe (3) dès que la fourniture du service à l'égard du véhicule est terminée.

Notice to be signed by court officer

13(5)   The proper officer of the court, if satisfied that the notice of payment complies with subsection (3) and that the owner has paid the required amount into court together with such court fee as may be prescribed, shall sign the notice.

Avis signé par l'auxiliaire compétent

13(5)   L'auxiliaire compétent du tribunal signe l'avis de consignation s'il est convaincu que cet avis respecte le paragraphe (3) et que le propriétaire a déposé le montant requis au tribunal ainsi que le droit prescrit.

Service of notice of payment

13(6)   The notice of payment shall be served personally by leaving a true copy thereof and of the annexed statement of charges with the garage keeper named in the notice, or the garage keeper's service manager or credit manager or other person in charge at the garage keeper's place of business.

Signification de l'avis de consignation

13(6)   L'avis de consignation est signifié en main propre par remise d'une copie conforme de cet avis et du relevé des frais qui y est joint au garagiste qui y est mentionné ou à tout responsable à l'établissement du garagiste notamment, son directeur des services ou son directeur du crédit.

Action within 30 days

13(7)   A garage keeper served with a notice of payment may, within 30 days from the date of service of the notice, commence an action in the court, regardless of the amount, to realize his claim, and where the action is so commenced the moneys in court shall be paid out in accordance with the order of a judge.

Action intentée dans les 30 jours

13(7)   Le garagiste à qui un avis de consignation a été signifié peut, dans les 30 jours qui suivent la signification de l'avis, intenter une action devant le tribunal, sans qu'il soit tenu compte du montant, en vue de réaliser sa réclamation; les sommes consignées sont alors versées en conformité avec l'ordonnance d'un juge.

Failure to commence action

13(8)   Where the action is not commenced within the time limited by subsection (7), the moneys paid into court shall be paid out to the owner when he applies therefor.

Omission d'intenter l'action

13(8)   Les sommes consignées au tribunal sont versées au propriétaire dès qu'il en fait la demande si l'action n'est pas intentée dans le délai prévu au paragraphe (7).

Garage keeper to give up possession

13(9)   Upon the notice of payment being served in accordance with subsection (6), the garage keeper shall forthwith give up possession of the vehicle to the owner, and if the garage keeper, upon being requested by the owner to give up possession of the vehicle, fails or refuses to give up possession of the vehicle to the owner, he is guilty of an offence and liable, on summary conviction, to a fine of not more than $100. for each day that he has refused or failed to give up possession of the vehicle.

S.M. 1989-90, c. 91, s. 6.

Remise de possession

13(9)   Dès la signification de l'avis de consignation en conformité avec le paragraphe (6), le garagiste remet la possession du véhicule au propriétaire; le garagiste commet une infraction s'il omet ou refuse de remettre la possession du véhicule au propriétaire après que celui-ci lui en ait fait la demande et, il se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende maximale de 100 $ pour chacun des jours au cours desquels l'infraction se continue.

L.M. 1989-90, c. 91, art. 6.


SCHEDULE

FORM 1

[Repealed]

S.M. 1997, c. 24, s. 32.

FORM 2

NOTICE OF PAYMENT INTO COURT UNDER THE GARAGE KEEPERS ACT

IN THE COURT OF KING'S BENCH

TO:

(Name and Address of Garage Keeper)

TAKE NOTICE THAT

(Name and Address of Owner)

hereafter referred to as "the owner" has paid into this court the sum of $______ being the amount claimed by you (together with costs) in accordance with the annexed statement of the garage keepers charges showing the amount claimed and how it is calculated (or as set out in the annexed affidavit of the owner) in respect of service performed upon the vehicle described as follows:

(Insert description of motor vehicle, etc.)

AND TAKE NOTICE that the owner disputes the amount claimed on the following grounds:

(Here state grounds of dispute)

AND TAKE NOTICE that you are ordered on receipt of this notice to deliver up the vehicle to the owner.

Dated at ______, in Manitoba, this ____ day of ______, 20__.

Registrar of the Court

Note: Under subsections 13(6) and (7) of The Garage Keepers Act, a garage keeper may commence an action in the court into which the moneys are paid, regardless of the amount, to realize his claim out of the moneys in court, within 30 days of the date of service hereof, failing which the moneys shall be paid to the owner when he applies therefor.

FORM 3

NOTICE TO OWNER

TO:

(name and address of owner)

being the owner of

(here describe the motor vehicle, farm vehicle, accessory or equipment in respect of which the lien is claimed).

TAKE NOTICE THAT

(name and address of garage keeper)

intends to rely on the rights of lienholder under The Garage Keepers Act, including the right to sell the motor vehicle (farm vehicle, accessory or equipment) described above if the account of $______ for service to (storage of ______ ) the motor vehicle (farm vehicle, accessory or equipment) is not paid within 60 days after the giving of this notice.

You have the right under section 13 of The Garage Keepers Act to pay the amount of the account, plus 10% thereof or $50. whichever is the lesser, into court and upon compliance with the provisions of that section respecting notice to the garage keeper, the lien of the garage keeper will cease to exist and custody of the motor vehicle (farm vehicle, accessory or equipment) will be returned to you.

DATED this ____ day of ______, 20__.

(signature of garage keeper)


ANNEXE

FORMULE 1

[Abrogée]

L.M. 1997, c. 24, art. 32.

FORMULE 2

AVIS DE CONSIGNATION AU TRIBUNAL EN VERTU DE LA LOI SUR LES GARAGISTES

COUR DU BANC DU ROI

DESTINATAIRE :

(Nom et adresse du garagiste)

PRENEZ ACTE QUE

(nom et adresse du propriétaire)

ci-après dénommé « le propriétaire » a consigné au tribunal la somme de ______ $ constituant le montant de votre réclamation (et des frais judiciaires) en conformité avec le relevé des frais du garagiste ci-joint et indiquant le montant réclamé et la façon dont il est calculé (ou figurant dans l'affidavit du propriétaire ci-joint) pour services fournis à l'égard du véhicule décrit comme suit :

(Insérer une description du véhicule automobile, etc.)

PRENEZ ÉGALEMENT ACTE que le propriétaire conteste le montant réclamé pour les motifs suivants :

(Donner ici les motifs de contestation)

PRENEZ ENFIN ACTE que vous êtes enjoint de remettre le véhicule au propriétaire dès réception du présent avis.

Fait à ___________, au Manitoba, ce _________ jour d _________ 20___.

Le registraire du tribunal

Note : en vertu des paragraphes 13(6) et (7) de la Loi sur les garagistes, le garagiste peut intenter une action devant le tribunal où les sommes sont consignées, sans qu'il soit tenu compte du montant, en vue de réaliser sa réclamation sur les sommes consignées au tribunal, dans les 30 jours qui suivent la signification de l'avis, à défaut de quoi les sommes sont versées au propriétaire dès qu'il en fait la demande.

FORMULE 3

AVIS AU PROPRIÉTAIRE

DESTINATAIRE :

(Nom et adresse du propriétaire)

en qualité de propriétaire de

(donner ici une description du véhicule automobile, du véhicule agricole, de l'accessoire ou de l'équipement à l'égard duquel le privilège est revendiqué)

PRENEZ ACTE QUE

(Nom et adresse du garagiste)

a l'intention de s'en remettre aux droits d'un titulaire de privilège visé par la Loi sur les garagistes, y compris au droit de vendre le véhicule automobile (le véhicule agricole, l'accessoire ou l'équipement) décrit ci-dessus si le compte de _______ $ pour services fournis à l'égard (ou pour remisage) du véhicule automobile (du véhicule agricole, de l'accessoire ou de l'équipement) n'est pas payé dans les 60 jours suivant la date à laquelle le présent avis est donné.

Vous avez le droit en vertu de l'article 13 de la Loi sur les garagistes de consigner à la Cour du Banc du Roi le montant du compte, plus 10 % de ce montant ou 50 $, en prenant la somme la moins élevée. Dès que les dispositions de cet article concernant l'avis à donner au garagiste auront été respectées, le privilège du garagiste s'éteindra et la garde du véhicule automobile (du véhicule agricole, de l'accessoire ou de l'équipement) vous sera remise.

FAIT ce _______ jour d __________ 20____.

(signature du garagiste)