Loi sur les entrepreneurs de pompes funèbres et les embaumeurs
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Elle est à jour en date du 30 mars 2023.
Elle est en vigueur depuis le 31 mars 2022.

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c. F195 de la C.P.L.M.

Loi sur les entrepreneurs de pompes funèbres et les embaumeurs

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« certificat de compétence » Certificat de compétence délivré en application de la présente loi. ("certificate of qualification")

« directeur » Directeur de l'Office de la protection du consommateur désigné en vertu de la Loi sur la protection du consommateur, y compris ses délégués. ("director")

« embaumement » Préservation de tout ou partie d'un cadavre humain par l'utilisation de substances, de fluides ou de gaz ordinairement utilisés, préparés ou destinés à cet usage. L'embaumement peut se faire soit par application externe de ces produits sur le cadavre ou par voie interne, par injection vasculaire ou sous cutanée soit par introduction directe dans les organes ou les orifices. "Embaumer" a un sens correspondant. ("embalming")

« entrepreneur de pompes funèbres » Personne qui fournit des services et de l'équipement de funérailles au public, qu'elle travaille à son compte ou pour un particulier, une société en nom collectif, une firme ou une corporation. ("funeral director")

« inspecteur » Personne nommée à titre d'inspecteur en vertu du paragraphe 15(1). ("inspector")

« licence » Licence délivrée en application de la présente loi. ("licence")

« ministre » Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« permis » Permis délivré en application de la présente loi. ("permit")

« registre » Le registre tenu par le directeur. ("register")

« règlement » Règlement pris en vertu de la présente loi. (French version only)

L.M. 2010, c. 33, art. 21; L.M. 2011, c. 29, art. 5; L.M. 2012, c. 40, art. 23; L.M. 2021, c. 61, art. 46.

2

[Abrogé]

L.M. 2010, c. 33, art. 21; L.M. 2011, c. 29, art. 6; L.M. 2015, c. 43, art. 51; L.M. 2021, c. 61, art. 47.

3

[Abrogé]

L.M. 2021, c. 61, art. 47.

4

[Abrogé]

L.M. 2008, c. 26, art. 3; L.M. 2021, c. 61, art. 47.

5 et 6

[Abrogés]

L.M. 2021, c. 61, art. 47.

7

[Abrogé]

L.M. 2001, c. 39, art. 31; L.M. 2008, c. 26, art. 4; L.M. 2010, c. 33, art. 21; L.M. 2011, c. 29, art. 7; L.M. 2021, c. 61, art. 47.

Licence obligatoire pour les entrepreneurs de pompes funèbres

8(1)

Seuls les titulaires d'un permis et les entrepreneurs de pompes funèbres titulaires d'une licence peuvent donner lieu de croire qu'ils agissent à titre d'entrepreneur de pompes funèbres.

Licence obligatoire pour les embaumeurs

8(2)

Seuls les titulaires d'un permis et les embaumeurs titulaires d'une licence peuvent embaumer un cadavre humain.

Exception

8(3)

Le paragraphe (2) ne s'applique pas aux personnes suivantes :

a) un étudiant travaillant sous la surveillance directe d'un embaumeur titulaire d'une licence;

b) une personne liée à une faculté de médecine reconnue à titre d'étudiant, d'employé qualifié ou de personne autorisée par cette faculté.

L.M. 2012, c. 40, art. 23; L.M. 2021, c. 61, art. 48.

Renouvellement de licence

9(1)

Le directeur peut délivrer une licence d'entrepreneur de pompes funèbres ou d'embaumeur, et renouveler ces licences, à toute personne qui satisfait aux conditions suivantes :

a) elle est titulaire d'un certificat de compétence;

b) elle a au moins 18 ans;

c) elle s'est conformée aux exigences des règlements;

d) elle paie les droits réglementaires.

Expiration de la licence

9(2)

La licence délivrée en vertu de la présente loi, ou son renouvellement, expire à la date que précisent les règlements.

L.M. 2011, c. 29, art. 8; L.M. 2021, c. 61, art. 49.

Permis

10(1)

Afin de servir le public situé dans des régions éloignées au Manitoba, le directeur peut délivrer un permis à une personne qui ne possède pas de certificat de compétence.

Modalités

10(2)

Malgré l'article 8, un permis peut être délivré aux fins d'autoriser la personne qui y est nommée à fournir les services ou à accomplir les actes qui y sont décrits. Ce permis est soumis aux modalités que le directeur peut prescrire.

Expiration

10(3)

Un permis expire le 31 décembre suivant la date qu'il porte ou à une date antérieure selon ce que le directeur peut déterminer.

L.M. 2021, c. 61, art. 50.

Certificat de compétence

11(1)

Le directeur peut délivrer un certificat de compétence aux personnes qui satisfont aux conditions suivantes :

a) elles présentent une demande en la forme qu'il approuve;

b) elles paient les droits réglementaires;

c) elles remplissent les conditions d'admissibilité ou les exigences en matière d'expérience prévues par règlement qui sont nécessaires à l'obtention du certificat;

d) elles convainquent le directeur qu'elles ont les qualités nécessaires pour être titulaires du certificat.

Mobilité de la main-d'œuvre

11(1.1)

Le directeur délivre un certificat de compétence à tout particulier qui en fait la demande, qui paie le droit réglementaire et qui a droit à un tel certificat en raison des obligations qui incombent au directeur sous le régime de la Loi sur la mobilité de la main-d'œuvre.

Formation et expérience particulières

11(2)

Malgré toute autre disposition du présent article, le directeur peut accorder un certificat de compétence à une personne qui a eu une formation ou des expériences spéciales d'entrepreneur de pompes funèbres ou d'embaumeur au Manitoba ou ailleurs.

L.M. 2011, c. 29, art. 9; L.M. 2012, c. 40, art. 23; L.M. 2021, c. 61, art. 51.

Mesures disciplinaires

12(1)

Le directeur peut, pour toute raison prévue par règlement :

a) prendre l'une ou plusieurs des mesures qui suivent à l'égard du titulaire d'une licence ou d'un permis :

(i) annuler sa licence ou son permis,

(ii) suspendre sa licence ou son permis,

(iii) le réprimander,

(iv) lui ordonner de payer au gouvernement une peine pécuniaire n'excédant pas 10 000 $;

b) révoquer le certificat de compétence de quiconque en est titulaire.

12(1.1)

[Abrogé] L.M. 2021, c. 61, art. 52.

Modalités

12(1.2)

Lorsqu'il prend une mesure en vertu des sous-alinéas (1)a)(ii) à (iv), le directeur peut assortir la licence ou le permis de modalités en conformité avec les règlements et pour la période qu'il détermine.

12(2)

[Abrogé] L.M. 2021, c. 61, art. 52.

Audience

12(3)

Avant de prendre une mesure en vertu du paragraphe (1), le directeur avise par écrit le titulaire du certificat de compétence, de la licence ou du permis de son intention et de ses motifs et donne au titulaire l'occasion de lui présenter des preuves et de faire des observations lors d'une audience.

Suspension temporaire en vue de la protection du public

12(3.1)

Malgré le paragraphe (3), lorsqu'il estime que la suspension immédiate de la licence ou du permis est nécessaire pour la protection du public, le directeur peut les suspendre temporairement.

Durée de la suspension temporaire

12(3.2)

La suspension temporaire entre en vigueur dès la remise d'un avis écrit au titulaire et le demeure jusqu'à ce que la décision finale lui soit remise en conformité avec le paragraphe (3.3).

Décision écrite

12(3.3)

Dans les 60 jours suivant l'audience, le directeur :

a) rend à l'égard de la question une décision écrite comprenant l'énoncé et les motifs de celle-ci;

b) remet une copie de sa décision au titulaire.

Décision — mesures possibles

12(3.4)

Lorsqu'il rend une décision, le directeur peut :

a) à l'égard du titulaire d'une licence ou d'un permis :

(i) prendre les mesures visées à l'alinéa (1)a),

(ii) assortir sa licence ou son permis de modalités pour la période qu'il détermine;

b) révoquer le certificat de compétence de la personne qui en est titulaire.

Date de prise d'effet

12(3.5)

Les décisions du directeur prennent effet à la date à laquelle une copie est remise au titulaire ou à la date qu'elles prévoient, si cette date est ultérieure.

12(4) à (4.2)    [Abrogés] L.M. 2021, c. 61, art. 52.

Appel

12(5)

Une personne qui a fait l'objet d'une réprimande, qui est tenue de payer une peine pécuniaire, dont le certificat de compétence a été révoqué ou dont le permis ou la licence a été suspendu ou annulé en vertu de la présente loi peut dans les 30 jours de la réception de l'avis écrit de la décision du directeur faire appel auprès d'un juge de la Cour du Banc du Roi. Le juge peut réviser la décision du directeur et rendre les ordonnances et donner les directives qu'il juge appropriées. Sa décision est finale.

Publication de renseignements

12(6)

Le directeur peut publier :

a) le nom du titulaire de certificat de compétence, de licence ou de permis à l'égard duquel une décision est rendue en vertu du présent article;

b) les circonstances ayant trait aux conclusions et à la décision.

L.M. 2008, c. 26, art. 5; L.M. 2011, c. 29, art. 10; L.M. 2021, c. 61, art. 52.

Défaut de paiement

12.1(1)

Le directeur peut, sans tenir l'audience visée à l'article 12, suspendre la licence ou le permis de toute personne qui est tenue de payer une peine pécuniaire et qui omet de le faire dans le délai prévu, auquel cas la suspension demeure en vigueur jusqu'à ce que le paiement soit effectué.

Dépôt d'un ordre

12.1(2)

Le directeur peut déposer devant la Cour du Banc du Roi un ordre imposant le paiement d'une peine pécuniaire, auquel cas l'ordre peut être exécuté au même titre qu'un jugement de ce tribunal.

L.M. 2008, c. 26, art. 6; L.M. 2021, c. 61, art. 53.

Refus d'accorder un certificat

13(1)

Le directeur peut après audience refuser d'accorder un certificat de compétence, une licence ou un permis en se fondant sur les mêmes raisons qui justifieraient la révocation ou l'annulation, selon le cas, de ces certificats, licences ou permis.

Appel

13(2)

Le paragraphe 12(5) s'applique, compte tenu des adaptations de circonstance, aux cas où, en vertu du paragraphe (1), le directeur a refusé d'accorder un certificat de compétence, une licence ou un permis à une personne qui en a fait la demande.

L.M. 2008, c. 26, art. 7; L.M. 2021, c. 61, art. 54.

Réémission du certificat de compétence

14

Lorsque le certificat de compétence d'une personne a été révoqué, le directeur peut lui réémettre un tel certificat si les conditions suivantes sont réunies :

a) elle convainc le directeur qu'elle a les qualités nécessaires pour être titulaire du certificat;

b) elle paie les droits réglementaires.

L.M. 2011, c. 29, art. 11; L.M. 2021, c. 61, art. 55.

Nomination d'un inspecteur

15(1)

Le directeur peut nommer toute personne à titre d'inspecteur pour l'application de la présente loi.

Inspections

15(2)

L'inspecteur peut, à toute heure convenable et dans la mesure nécessaire afin qu'il puisse appliquer la présente loi ou les règlements ou déterminer si ces textes sont observés :

a) procéder à la visite de locaux;

b) examiner ou vérifier des documents ou d'autres choses ou le mode de fourniture des services dans les locaux visités;

c) faire des copies ou prendre des photographies des documents ou des autres choses visés à l'alinéa b) ou les emporter pour en faire des copies ou les photographier;

d) exiger qu'une personne produise pour examen ou reproduction des documents qui, selon ce qu'il a des motifs raisonnables de croire, contiennent des renseignements utiles à l'application de la présente loi.

Consentement obligatoire — local d'habitation

15(3)

L'inspecteur ne peut pénétrer dans un local d'habitation si ce n'est avec le consentement d'un adulte qui y réside.

Enlèvement de documents ou d'autres choses

15(4)

S'il emporte des documents ou d'autres choses en vertu de l'alinéa (2)c), l'inspecteur :

a) remet un reçu à la personne à qui ils ont été enlevés;

b) les retourne le plus rapidement possible à cette personne ou à l'endroit d'où ils proviennent.

Mandat — inspection d'un local d'habitation

15(5)

Sur demande d'un inspecteur, un juge peut en tout temps délivrer un mandat autorisant l'inspecteur qui y est nommé à visiter un local d'habitation, s'il est convaincu, à la fois :

a) qu'il existe des motifs raisonnables de croire que l'accès au local d'habitation est nécessaire à l'exécution d'une inspection;

b) que l'accès au local a été refusé ou qu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'il le sera.

Assistance

15(6)

Le propriétaire ou le responsable des locaux visés au paragraphe (2) ainsi que toute personne qui s'y trouve prêtent à l'inspecteur toute l'assistance possible afin de lui permettre d'exercer ses fonctions et lui fournissent les renseignements qu'il exige valablement.

Pièce d'identité

15(7)

L'inspecteur qui procède à une inspection en vertu de la présente loi présente une pièce d'identité à toute personne qui le lui demande.

L.M. 2010, c. 33, art. 21; L.M. 2011, c. 29, art. 12; L.M. 2021, c. 61, art. 56.

Mandat de perquisition

15.0.1(1)

S'il est convaincu, sur la foi d'une dénonciation faite sous serment, qu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'une infraction à la présente loi est ou a été commise et que se trouve dans des locaux une chose qui permettra de prouver une telle infraction, un juge peut délivrer à tout moment un mandat autorisant un inspecteur et toute autre personne qui y est nommée à procéder à une perquisition dans ces locaux pour rechercher cette chose, à la saisir et, dès que possible, à l'apporter devant un juge ou à lui en faire rapport afin qu'il en soit disposé conformément à la loi.

Mandat non nécessaire

15.0.1(2)

Malgré le paragraphe (1), l'inspecteur peut exercer sans mandat les pouvoirs de perquisition et de saisie lorsque sont réunies les conditions d'obtention d'un mandat mais qu'il n'est pas pratique d'en obtenir un compte tenu des circonstances.

L.M. 2011, c. 29, art. 13.

Inscription de noms, , de numéros de licence et d'addresses

15.0.2

Le directeur peut exiger du propriétaire d'une entreprise qui propose les services d'un embaumeur ou d'un entrepreneur de pompes funèbres qu'il s'acquitte des obligations suivantes :

a) faire inscrire auprès du directeur le nom et le numéro de licence de l'entrepreneur de pompes funèbres qui est responsable des activités de l'entreprise;

b) faire inscrire auprès du directeur l'adresse de chacun des bâtiments où les activités ont lieu;

c) payer au directeur les droits relatifs à chaque adresse inscrite, selon ce que peuvent prescrire les règlements.

L.M. 2011, c. 29, art. 12; L.M. 2021, c. 61, art. 57.

Renseignements mis à la disposition du public

15.1

Le directeur permet au public d'obtenir le nom des entrepreneurs de pompes funèbres et des embaumeurs titulaires d'une licence, celui des titulaires d'un permis ou d'un certificat de compétence délivré sous le régime de la présente loi ainsi que les autres renseignements que précisent les règlements.

L.M. 2008, c. 26, art. 8; L.M. 2021, c. 61, art. 58.

Agrément des écoles

16

Le directeur peut agréer les écoles et les collèges qui dispensent de la formation portant sur l'embaumement, la préparation générale des cadavres et leur inhumation s'il est convaincu que ces établissements répondent aux normes prévues par règlement.

L.M. 2021, c. 61, art. 59.

Code de déontologie

16.1(1)

Le ministre, après avoir consulté le directeur et toute autre personne qu'il considère nécessaire de consulter, établit et publie un code de déontologie contenant des normes de conduite applicables à l'exercice de la profession d'entrepreneur de pompes funèbres et d'embaumeur.

Observation du code de déontologie

16.1(2)

Les titulaires d'une licence, d'un permis ou d'un certificat de compétence se conforment au code de déontologie.

L.M. 2008, c. 26, art. 9; L.M. 2021, c. 61, art. 60.

Obligation de communication

16.2(1)

L'entrepreneur de pompes funèbres qui vend des articles ou des services fournis par lui, offre d'en vendre ou en négocie la vente ou la personne agissant au nom de celui-ci et qui le fait communique des renseignements à leur sujet à l'acheteur ou à l'acheteur éventuel, ou à toute autre personne qui en fait la demande, en conformité avec le présent article et les règlements.

Moment de la communication

16.2(2)

Les renseignements que précisent les règlements sont communiqués avant que l'entrepreneur de pompes funèbres ne fournisse des articles ou des services ou que l'acheteur n'effectue un versement relativement à leur fourniture ou ne conclue la vente, selon l'opération qui a lieu en premier.

L.M. 2008, c. 26, art. 9.

Observation ordonnée par la Cour du Banc du Roi

16.3

S'il lui semble qu'une personne n'observe pas la présente loi ou les règlements, le directeur peut demander à la Cour du Banc du Roi une ordonnance enjoignant à la personne de les observer, auquel cas la Cour peut rendre l'ordonnance qu'elle estime indiquée.

L.M. 2011, c. 29, art. 14; L.M. 2021, c. 61, art. 61.

Signification des documents

16.4(1)

Les avis, les ordres et les autres documents prévus sous le régime de la présente loi sont réputés remis ou signifiés s'ils sont, selon le cas :

a) remis à personne;

b) envoyés au moyen d'une méthode permettant à l'expéditeur d'obtenir confirmation de la livraison au destinataire, y compris par courrier recommandé, télécopieur ou courrier électronique.

Réception

16.4(2)

Les avis, les ordres et les autres documents envoyés par courrier recommandé ou au moyen d'une autre méthode permettant la confirmation de la livraison sont réputés être remis ou signifiés cinq jours après la date de l'envoi.

L.M. 2021, c. 61, art. 62.

Règlements

17

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire l'équipement, les installations et les autres exigences relatives aux écoles ou collèges agréés;

b) prescrire les exigences d'admission aux écoles et collèges agréés;

c) prescrire les cours de formation;

d) [abrogé] L.M. 2012, c. 40, art. 23;

e) prévoir l'inscription des étudiants auprès du directeur;

f) prévoir des examens destinés aux requérants de certificats de compétence;

g) [abrogé] L.M. 2021, c. 61, art. 63;

g.1) prendre des mesures concernant les conditions d'admissibilité ou les exigences en matière d'expérience, ou les deux, nécessaires à l'obtention du certificat de compétence;

g.2) prendre des mesures concernant les exigences en matière de formation continue en vue du renouvellement des licences;

h) prendre des mesures concernant les cours de formation spéciaux pour les titulaires de certificats de compétence et exiger d'eux qu'ils suivent l'ensemble ou une partie de ces cours;

i) prévoir la délivrance de certificats de compétence de même que la délivrance et le renouvellement de licences et de permis;

i.1) régir la durée des licences et des permis;

j) fixer les droits qui doivent notamment être payés :

(i) par les étudiants et par les personnes qui demandent un certificat de compétence, une licence ou un permis,

(ii) à l'égard de toute question qu'indiquent les règlements;

k) prescrire des normes minimales relatives aux locaux et à l'équipement des entrepreneurs de pompes funèbres et prévoir l'inspection et l'approbation de ceux-ci;

l) régir les locaux dans lesquels des cadavres humains peuvent être embaumés et prévoir les méthodes et matériaux qu'on peut y employer;

m) régir l'imposition de modalités à l'égard des licences et des permis;

m.1) préciser les règles de pratique et de procédure, y compris les délais accordés et les règles de preuve, pour les audiences visées à l'article 12;

n) prendre des mesures concernant les documents que doivent tenir les entrepreneurs de pompes funèbres et les embaumeurs titulaires d'une licence ainsi que le directeur, y compris leur forme et leur contenu, la façon dont ils doivent être tenus et la période pendant laquelle ils doivent être conservés;

o) [abrogé] L.M. 2011, c. 29, art. 15;

p) [abrogé] L.M. 2021, c. 61, art. 63;

q) prendre des mesures concernant l'inscription de personnes en vertu de l'article 19 et fixer les frais d'inscription;

q.1) pour l'application de l'article 15.1, préciser les renseignements que le directeur doit mettre à la disposition du public;

q.2) pour l'application de l'article 16.2, préciser les renseignements qui doivent être communiqués, exiger leur communication à d'autres moments en plus du moment déterminé en vertu du paragraphe 16.2(2) et prendre des mesures concernant leur forme ainsi que les modalités selon lesquelles ils doivent être communiqués;

q.3) prendre toute mesure d'ordre réglementaire prévue par la présente loi;

r) prescrire toute question nécessaire ou indiquée pour la réalisation des objets de la présente loi.

L.M. 2008, c. 26, art. 10; L.M. 2011, c. 29, art. 15; L.M. 2012, c. 40, art. 23; L.M. 2021, c. 61, art. 63.

18

[Abrogé]

L.M. 2004, c. 42, art. 24; L.M. 2008, c. 26, art. 11; L.M. 2021, c. 61, art. 64.

Inscription préalable au paiement

19(1)

Avant de verser des droits, une commission ou toute autre forme de rémunération à une personne qui, directement ou indirectement, vend, offre de vendre, tente d'offrir en vente ou négocie la vente des articles ou des services fournis par l'entrepreneur de pompes funèbres :

a) ce dernier inscrit le nom de la personne auprès du directeur et paie les droits d'inscription réglementaires;

b) la personne se conforme à l'article 16.2 et aux règlements pour ce qui est du respect des exigences applicables à la communication de renseignements.

Inscription obligatoire pour vendre

19(2)

Nul ne peut vendre, offrir de vendre, tenter d'offrir de vendre ou de négocier la vente pour un entrepreneur de pompes funèbres des articles ou des services fournis par celui-ci s'il n'est pas inscrit auprès du directeur et s'il ne se conforme pas à l'article 16.2 et aux règlements pour ce qui est du respect des exigences applicables à la communication de renseignements.

Exception

19(3)

Le présent article ne s'applique pas à l'employé ordinaire à temps plein d'un entrepreneur de pompes funèbres.

L.M. 2008, c. 26, art. 12; L.M. 2021, c. 61, art. 65.

Infractions et peines

20(1)

Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 10 000 $ ou de 50 000 $, selon qu'il s'agisse d'une première infraction ou non, et un emprisonnement maximal de un an, ou l'une de ces peines, quiconque :

a) contrevient à l'une des dispositions de la présente loi ou des règlements;

b) sans être titulaire d'une licence d'embaumeur, se présente comme un embaumeur ou utilise un signe, des lettres ou des mots ou abréviations laissant entendre qu'il est embaumeur;

c) sans être titulaire d'une licence d'entrepreneur de pompes funèbres, se présente comme tel ou utilise un signe, des lettres, des mots ou une abréviation laissant entendre qu'il est entrepreneur de pompes funèbres.

Corporation

20(2)

Lorsqu'une corporation commet une infraction aux dispositions de la présente loi, les responsables, administrateurs ou agents de cette corporation qui ont ordonné, autorisé ou approuvé la perpétration de l'infraction ou y ont acquiescés ou participés, sont partie à l'infraction et coupables de cette infraction et se rendent passibles des peines prévues au paragraphe (1).

L.M. 2008, c. 26, art. 13.

21

[Abrogé]

L.M. 2021, c. 61, art. 67.

Exonération de responsabilité

22

Le ministre, le directeur et toute personne agissant en leur nom ou sous leur autorité ne peuvent être poursuivis en raison de perte ou de dommage prétendus être la conséquence d'un acte ou d'une omission relié à l'application de la présente loi, de la Loi sur les cimetières, de la Loi sur les arrangements préalables de services de pompes funèbres ou de leurs règlements.

L.M. 2013, c. 54, art. 38; L.M. 2021, c. 61, art. 68.

Codification permanente

23

La présente loi constitue le chapitre F195 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

L.M. 2008, c. 26, art. 14.