English
Le texte figurant ci-dessous n'a pas de valeur officielle.
Pour consulter le texte officiel, veuillez vous reporter à la version bilingue en format PDF.

Elle est à jour en date du 27 mars 2024.
Elle est en vigueur depuis le 31 mars 2022.

Historique législatif
C.P.L.M. F195 Loi sur les entrepreneurs de pompes funèbres et les embaumeurs
(auparavant Loi sur les embaumeurs et les entrepreneurs de pompes, c. E70 de la C.P.L.M.)
Édictée par État des dispositions qui entrent en vigueur par proclamation
L.R.M. 1987, c. E70

• l'ensemble de la Loi

– en vigueur le 1er févr. 1988 (Gaz. du Man. : 6 févr. 1988)

Modifiée par
L.M. 2001, c. 39, art. 31

• en vigueur le 1er mai 2002 (Gaz. du Man. : 18 mai 2002)

L.M. 2004, c. 42, art. 24
L.M. 2008, c. 26

• art. 9

– en vigueur le 1er févr. 2010 (Gaz. du Man. : 21 nov. 2009)

L.M. 2010, c. 33, art. 21
L.M. 2011, c. 29, partie 2
L.M. 2012, c. 40, art. 23
L.M. 2013, c. 54, art. 38
L.M. 2015, c. 43, art. 51
L.M. 2021, c. 61, partie 8

• en vigueur le 31 mars 2022 (proclamation publiée le 25 mars 2022)


NOTE : Les proclamations publiées dans la Gazette du Manitoba avant le 1er décembre 2009 ne sont pas disponibles en ligne;

celles publiées après le 10 mai 2014 le sont uniquement sur le présent site.

Version(s) précedente(s)
Règlements

Règlements pris en application de la Loi sur les entrepreneurs de pompes funèbres et les embaumeurs
qui sont en vigueur au 27 mars 2024 (sauf indication contraire).

No Titre
387/87 R
Règlement sur les entrepreneurs de pompes funèbres et les embaumeursEnregistrement : 13 novembre 1987
Publication : 28 novembre 1987
Modifications Version(s) précédente(s)
Rechercher dans cette loi
Afficher les articles ou paragraphes avec des résultats.
Rechercher
         

La recherche ne tient pas compte des majuscules.


The Funeral Directors and Embalmers Act, C.C.S.M. c. F195

Loi sur les entrepreneurs de pompes funèbres et les embaumeurs, c. F195 de la C.P.L.M.


HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Definitions

1   In this Act,

"certificate of qualification" means a certificate of qualification issued under this Act; (« certificat de compétence »)

"director" means the director of the Consumer Protection Office designated under The Consumer Protection Act, and includes a deputy of the director; (« directeur »)

"embalming" means the preservation of part or all of a dead human body by the use of chemical substances, fluid or gases, ordinarily used, prepared or intended for such purposes, either by the outward application of such chemical substances, fluids, or gases on the body, or by the introduction thereof into the body by vascular or hypodermic injection or by direct application into the organs or cavities, and "embalm" has a corresponding meaning; (« embaumement »)

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« certificat de compétence » Certificat de compétence délivré en application de la présente loi. ("certificate of qualification")

« directeur » Directeur de l'Office de la protection du consommateur désigné en vertu de la Loi sur la protection du consommateur, y compris ses délégués. ("director")

« embaumement » Préservation de tout ou partie d'un cadavre humain par l'utilisation de substances, de fluides ou de gaz ordinairement utilisés, préparés ou destinés à cet usage. L'embaumement peut se faire soit par application externe de ces produits sur le cadavre ou par voie interne, par injection vasculaire ou sous cutanée soit par introduction directe dans les organes ou les orifices. "Embaumer" a un sens correspondant. ("embalming")

"funeral director" means a person who operates, for themselves or for another individual, partnership, firm or corporation, a business for the purpose of providing funeral supplies and services to the public; (« entrepreneur de pompes funèbres »)

"inspector" means a person appointed as an inspector under subsection 15(1); (« inspecteur »)

"licence" means a licence issued under this Act; (« licence »)

"minister" means the member of the Executive Council charged by the Lieutenant Governor in Council with the administration of this Act; (« ministre »)

"permit" means a permit issued under this Act; (« permis »)

"prescribed" means prescribed by regulation under this Act; (Version anglaise seulement)

"register" means the register kept by the director. (« registre »)

S.M. 2010, c. 33, s. 21; S.M. 2011, c. 29, s. 5; S.M. 2012, c. 40, s. 23; S.M. 2021, c. 61, s. 46.

« entrepreneur de pompes funèbres » Personne qui fournit des services et de l'équipement de funérailles au public, qu'elle travaille à son compte ou pour un particulier, une société en nom collectif, une firme ou une corporation. ("funeral director")

« inspecteur » Personne nommée à titre d'inspecteur en vertu du paragraphe 15(1). ("inspector")

« licence » Licence délivrée en application de la présente loi. ("licence")

« ministre » Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« permis » Permis délivré en application de la présente loi. ("permit")

« registre » Le registre tenu par le directeur. ("register")

« règlement » Règlement pris en vertu de la présente loi. (French version only)

L.M. 2010, c. 33, art. 21; L.M. 2011, c. 29, art. 5; L.M. 2012, c. 40, art. 23; L.M. 2021, c. 61, art. 46.

3   [Repealed]

S.M. 2021, c. 61, s. 47.

3   [Abrogé]

L.M. 2021, c. 61, art. 47.

5 et 6   [Abrogés]

L.M. 2021, c. 61, art. 47.

Funeral director's licence required

8(1)   A person must not hold themselves out to be a funeral director unless the person is a licensed funeral director or the holder of a permit.

Licence obligatoire pour les entrepreneurs de pompes funèbres

8(1)   Seuls les titulaires d'un permis et les entrepreneurs de pompes funèbres titulaires d'une licence peuvent donner lieu de croire qu'ils agissent à titre d'entrepreneur de pompes funèbres.

Embalmer's licence or permit required

8(2)   A person must not embalm a dead human body unless the person is a licensed embalmer or the holder of a permit.

Licence obligatoire pour les embaumeurs

8(2)   Seuls les titulaires d'un permis et les embaumeurs titulaires d'une licence peuvent embaumer un cadavre humain.

Exception

8(3)   Subsection (2) does not apply

(a) to a student working under the direct supervision of a licensed embalmer; and

(b) to a student of, or a qualified person employed in, or authorized by, a recognized school of medicine.

S.M. 2012, c. 40, s. 23; S.M. 2021, c. 61, s. 48.

Exception

8(3)   Le paragraphe (2) ne s'applique pas aux personnes suivantes :

a) un étudiant travaillant sous la surveillance directe d'un embaumeur titulaire d'une licence;

b) une personne liée à une faculté de médecine reconnue à titre d'étudiant, d'employé qualifié ou de personne autorisée par cette faculté.

L.M. 2012, c. 40, art. 23; L.M. 2021, c. 61, art. 48.

Licence renewals

9(1)   The director may issue a funeral director's licence or an embalmer's licence and any renewal thereof to a person who

(a) is the holder of a certificate of qualification;

(b) is not less than 18 years of age;

(c) has complied with the requirements of the regulations; and

(d) pays any fee prescribed by the regulations.

Renouvellement de licence

9(1)   Le directeur peut délivrer une licence d'entrepreneur de pompes funèbres ou d'embaumeur, et renouveler ces licences, à toute personne qui satisfait aux conditions suivantes :

a) elle est titulaire d'un certificat de compétence;

b) elle a au moins 18 ans;

c) elle s'est conformée aux exigences des règlements;

d) elle paie les droits réglementaires.

When licence expires

9(2)   A licence or renewal of a licence issued under this Act expires on a date specified in the regulations.

S.M. 2011, c. 29, s. 8; S.M. 2021, c. 61, s. 49.

Expiration de la licence

9(2)   La licence délivrée en vertu de la présente loi, ou son renouvellement, expire à la date que précisent les règlements.

L.M. 2011, c. 29, art. 8; L.M. 2021, c. 61, art. 49.

Permits

10(1)   For the purpose of serving the public in sparsely settled areas of Manitoba, the director may issue a permit to a person who is not the holder of a certificate of qualification.

Permis

10(1)   Afin de servir le public situé dans des régions éloignées au Manitoba, le directeur peut délivrer un permis à une personne qui ne possède pas de certificat de compétence.

Terms and conditions

10(2)   Notwithstanding section 8, a permit may be issued upon such terms, and subject to such conditions, as the director may prescribe, authorizing the person therein named to perform the services or do the acts therein described.

Modalités

10(2)   Malgré l'article 8, un permis peut être délivré aux fins d'autoriser la personne qui y est nommée à fournir les services ou à accomplir les actes qui y sont décrits. Ce permis est soumis aux modalités que le directeur peut prescrire.

Expiration

10(3)   Every permit expires on December 31 next following the date thereof or upon an earlier date as the director may determine.

S.M. 2021, c. 61, s. 50.

Expiration

10(3)   Un permis expire le 31 décembre suivant la date qu'il porte ou à une date antérieure selon ce que le directeur peut déterminer.

L.M. 2021, c. 61, art. 50.

Certificate of qualification

11(1)   The director may issue a certificate of qualification to a person who

(a) makes application in the manner approved by the director;

(b) pays the prescribed fee;

(c) meets the prescribed eligibility requirements, or has the prescribed experience, for being issued the certificate; and

(d) satisfies the director that they are a fit and proper person to hold the certificate.

Certificat de compétence

11(1)   Le directeur peut délivrer un certificat de compétence aux personnes qui satisfont aux conditions suivantes :

a) elles présentent une demande en la forme qu'il approuve;

b) elles paient les droits réglementaires;

c) elles remplissent les conditions d'admissibilité ou les exigences en matière d'expérience prévues par règlement qui sont nécessaires à l'obtention du certificat;

d) elles convainquent le directeur qu'elles ont les qualités nécessaires pour être titulaires du certificat.

Labour mobility

11(1.1)   The director must issue a certificate of qualification to an individual who makes an application, pays the prescribed fee and who is entitled to such a certificate by virtue of the director's obligations under The Labour Mobility Act.

Mobilité de la main-d'œuvre

11(1.1)   Le directeur délivre un certificat de compétence à tout particulier qui en fait la demande, qui paie le droit réglementaire et qui a droit à un tel certificat en raison des obligations qui incombent au directeur sous le régime de la Loi sur la mobilité de la main-d'œuvre.

Special training

11(2)   Notwithstanding anything in this section, the director may grant or issue a certificate of qualification to a person who applies therefor and who has had special training or experience as a funeral director or embalmer either in or outside Manitoba.

S.M. 2011, c. 29, s. 9; S.M. 2012, c. 40, s. 23; S.M. 2021, c. 61, s. 51.

Formation et expérience particulières

11(2)   Malgré toute autre disposition du présent article, le directeur peut accorder un certificat de compétence à une personne qui a eu une formation ou des expériences spéciales d'entrepreneur de pompes funèbres ou d'embaumeur au Manitoba ou ailleurs.

L.M. 2011, c. 29, art. 9; L.M. 2012, c. 40, art. 23; L.M. 2021, c. 61, art. 51.

Disciplinary actions by director

12(1)   The director may, for any prescribed cause,

(a) in respect of the holder of a licence or permit, do one or more of the following:

(i) cancel the holder's licence or permit,

(ii) suspend the holder's licence or permit,

(iii) issue a reprimand to the holder,

(iv) order the holder to pay to the government a monetary penalty of not more than $10,000; or

(b) in respect of the holder of a certificate of qualification, revoke the certificate.

Mesures disciplinaires

12(1)   Le directeur peut, pour toute raison prévue par règlement :

a) prendre l'une ou plusieurs des mesures qui suivent à l'égard du titulaire d'une licence ou d'un permis :

(i) annuler sa licence ou son permis,

(ii) suspendre sa licence ou son permis,

(iii) le réprimander,

(iv) lui ordonner de payer au gouvernement une peine pécuniaire n'excédant pas 10 000 $;

b) révoquer le certificat de compétence de quiconque en est titulaire.

12(1.1)   [Repealed] S.M. 2021, c. 61, s. 52.

12(1.1)   [Abrogé] L.M. 2021, c. 61, art. 52.

Imposing conditions on a licence

12(1.2)   The director may, when taking any action under subclauses (1)(a)(ii) to (iv), impose conditions in accordance with the regulations on the holder's licence or permit for the period determined by the director.

Modalités

12(1.2)   Lorsqu'il prend une mesure en vertu des sous-alinéas (1)a)(ii) à (iv), le directeur peut assortir la licence ou le permis de modalités en conformité avec les règlements et pour la période qu'il détermine.

12(2)   [Repealed] S.M. 2021, c. 61, s. 52.

12(2)   [Abrogé] L.M. 2021, c. 61, art. 52.

Hearing

12(3)   Before taking an action under subsection (1), the director must notify the holder in writing that the director intends to take the action. The director must also provide the director's reasons for doing so and give the holder an opportunity to present evidence and make representations to the director at a hearing.

Audience

12(3)   Avant de prendre une mesure en vertu du paragraphe (1), le directeur avise par écrit le titulaire du certificat de compétence, de la licence ou du permis de son intention et de ses motifs et donne au titulaire l'occasion de lui présenter des preuves et de faire des observations lors d'une audience.

Temporary suspension to protect public

12(3.1)   Despite subsection (3), if the director considers that the immediate suspension of a holder's licence or permit is necessary to protect the public, the director may temporarily suspend the holder's licence or permit.

Suspension temporaire en vue de la protection du public

12(3.1)   Malgré le paragraphe (3), lorsqu'il estime que la suspension immédiate de la licence ou du permis est nécessaire pour la protection du public, le directeur peut les suspendre temporairement.

Duration of temporary suspension

12(3.2)   A temporary suspension is effective on written notice being given to the holder and remains in effect until notice of a final decision is given to the holder under subsection (3.3).

Durée de la suspension temporaire

12(3.2)   La suspension temporaire entre en vigueur dès la remise d'un avis écrit au titulaire et le demeure jusqu'à ce que la décision finale lui soit remise en conformité avec le paragraphe (3.3).

Written decision

12(3.3)   Within 60 days after a hearing is completed, the director must

(a) make a written decision on the matter, consisting of a statement of the decision made and the reasons for it; and

(b) give a copy of the decision to the holder.

Décision écrite

12(3.3)   Dans les 60 jours suivant l'audience, le directeur :

a) rend à l'égard de la question une décision écrite comprenant l'énoncé et les motifs de celle-ci;

b) remet une copie de sa décision au titulaire.

Content of decision

12(3.4)   In making a decision, the director may do the following:

(a) in respect of a holder of a licence or permit,

(i) take any of the actions under clause (1)(a), and

(ii) impose conditions on the holder's licence or permit for the period determined by the director;

(b) in respect of a holder of a certificate of qualification, revoke the certificate.

Décision — mesures possibles

12(3.4)   Lorsqu'il rend une décision, le directeur peut :

a) à l'égard du titulaire d'une licence ou d'un permis :

(i) prendre les mesures visées à l'alinéa (1)a),

(ii) assortir sa licence ou son permis de modalités pour la période qu'il détermine;

b) révoquer le certificat de compétence de la personne qui en est titulaire.

Effect of director's decision

12(3.5)   A decision of the director takes effect on the date that a copy of the decision is given to the holder, or on the date specified in the decision, whichever is later.

Date de prise d'effet

12(3.5)   Les décisions du directeur prennent effet à la date à laquelle une copie est remise au titulaire ou à la date qu'elles prévoient, si cette date est ultérieure.

12(4) to (4.2)   [Repealed] S.M. 2021, c. 61, s. 52.

12(4) à (4.2)   [Abrogés] L.M. 2021, c. 61, art. 52.

Appeal

12(5)   Any person who has been issued a reprimand or ordered to pay a monetary penalty or whose certificate of qualification has been revoked or whose permit or licence has been suspended or cancelled under this Act may, within 30 days after receipt of notice in writing of the decision of the director, apply to a judge of the Court of King's Bench; and the judge may review the decision of the director, and may make such orders, and give such directions, as the judge considers proper, and the decision is final.

Appel

12(5)   Une personne qui a fait l'objet d'une réprimande, qui est tenue de payer une peine pécuniaire, dont le certificat de compétence a été révoqué ou dont le permis ou la licence a été suspendu ou annulé en vertu de la présente loi peut dans les 30 jours de la réception de l'avis écrit de la décision du directeur faire appel auprès d'un juge de la Cour du Banc du Roi. Le juge peut réviser la décision du directeur et rendre les ordonnances et donner les directives qu'il juge appropriées. Sa décision est finale.

Publication of information

12(6)   The director may publish

(a) the name of the holder of a certificate of qualification, licence or permit in respect of whom a decision is made under this section; and

(b) the circumstances relevant to the findings and decision.

S.M. 2008, c. 26, s. 5; S.M. 2011, c. 29, s. 10; S.M. 2021, c. 61, s. 52.

Publication de renseignements

12(6)   Le directeur peut publier :

a) le nom du titulaire de certificat de compétence, de licence ou de permis à l'égard duquel une décision est rendue en vertu du présent article;

b) les circonstances ayant trait aux conclusions et à la décision.

L.M. 2008, c. 26, art. 5; L.M. 2011, c. 29, art. 10; L.M. 2021, c. 61, art. 52.

Failure to pay

12.1(1)   If a person is ordered to pay a monetary penalty and fails to do so within the time ordered, the director may suspend the person's licence or permit until the payment is made without a hearing under section 12.

Défaut de paiement

12.1(1)   Le directeur peut, sans tenir l'audience visée à l'article 12, suspendre la licence ou le permis de toute personne qui est tenue de payer une peine pécuniaire et qui omet de le faire dans le délai prévu, auquel cas la suspension demeure en vigueur jusqu'à ce que le paiement soit effectué.

Filing an order

12.1(2)   The director may file an order to pay a monetary penalty in the Court of King's Bench, and once filed, the order may be enforced in the same manner as a judgment of the court.

S.M. 2008, c. 26, s. 6; S.M. 2021, c. 61, s. 53.

Dépôt d'un ordre

12.1(2)   Le directeur peut déposer devant la Cour du Banc du Roi un ordre imposant le paiement d'une peine pécuniaire, auquel cas l'ordre peut être exécuté au même titre qu'un jugement de ce tribunal.

L.M. 2008, c. 26, art. 6; L.M. 2021, c. 61, art. 53.

Refusal to grant certificate, licence or permit

13(1)   The director may, after a hearing, refuse to grant a certificate of qualification, licence or permit for any of the reasons that the certificate, licence, or permit, if granted, could be revoked or cancelled.

Refus d'accorder un certificat

13(1)   Le directeur peut après audience refuser d'accorder un certificat de compétence, une licence ou un permis en se fondant sur les mêmes raisons qui justifieraient la révocation ou l'annulation, selon le cas, de ces certificats, licences ou permis.

Appeal

13(2)   Subsection 12(5) applies with such changes as the circumstances require in a case where, under subsection (1), the director has refused to grant a certificate of qualification, licence or permit to a person applying therefor.

S.M. 2008, c. 26, s. 7; S.M. 2021, c. 61, s. 54.

Appel

13(2)   Le paragraphe 12(5) s'applique, compte tenu des adaptations de circonstance, aux cas où, en vertu du paragraphe (1), le directeur a refusé d'accorder un certificat de compétence, une licence ou un permis à une personne qui en a fait la demande.

L.M. 2008, c. 26, art. 7; L.M. 2021, c. 61, art. 54.

Reissue of certificate of qualification

14   If a person's certificate of qualification has been revoked, the director may reissue such a certificate to the person if the person

(a) satisfies the director that they are a fit and proper person to hold the certificate; and

(b) pays the prescribed fees.

S.M. 2011, c. 29, s. 11; S.M. 2021, c. 61, s. 55.

Réémission du certificat de compétence

14   Lorsque le certificat de compétence d'une personne a été révoqué, le directeur peut lui réémettre un tel certificat si les conditions suivantes sont réunies :

a) elle convainc le directeur qu'elle a les qualités nécessaires pour être titulaire du certificat;

b) elle paie les droits réglementaires.

L.M. 2011, c. 29, art. 11; L.M. 2021, c. 61, art. 55.

Appointment of inspector

15(1)   The director may appoint any person as an inspector for the purpose of this Act.

Nomination d'un inspecteur

15(1)   Le directeur peut nommer toute personne à titre d'inspecteur pour l'application de la présente loi.

Inspections

15(2)   An inspector may, at any reasonable time and where reasonably required to administer or determine compliance with this Act or the regulations,

(a) enter and inspect any premises;

(b) inspect, audit or examine any record, document or other thing or the provision of services on the premises being inspected;

(c) make copies or take photographs of any record, document or other thing referred to in clause (b), or remove it for the purpose of making copies or taking photographs; and

(d) require any person to produce for inspection or copying any record or other document that the inspector believes on reasonable grounds contains any information relevant to the administration of this Act.

Inspections

15(2)   L'inspecteur peut, à toute heure convenable et dans la mesure nécessaire afin qu'il puisse appliquer la présente loi ou les règlements ou déterminer si ces textes sont observés :

a) procéder à la visite de locaux;

b) examiner ou vérifier des documents ou d'autres choses ou le mode de fourniture des services dans les locaux visités;

c) faire des copies ou prendre des photographies des documents ou des autres choses visés à l'alinéa b) ou les emporter pour en faire des copies ou les photographier;

d) exiger qu'une personne produise pour examen ou reproduction des documents qui, selon ce qu'il a des motifs raisonnables de croire, contiennent des renseignements utiles à l'application de la présente loi.

Entry into dwelling with consent

15(3)   An inspector must not enter a dwelling under subsection (2) without the permission of an adult resident of that dwelling.

Consentement obligatoire — local d'habitation

15(3)   L'inspecteur ne peut pénétrer dans un local d'habitation si ce n'est avec le consentement d'un adulte qui y réside.

Removing and returning items

15(4)   When an inspector removes any record or thing under clause (2)(c), the inspector must

(a) give a receipt for the items taken to the person they were taken from; and

(b) as soon as practicable, return the items to the person or place from which they were removed.

Enlèvement de documents ou d'autres choses

15(4)   S'il emporte des documents ou d'autres choses en vertu de l'alinéa (2)c), l'inspecteur :

a) remet un reçu à la personne à qui ils ont été enlevés;

b) les retourne le plus rapidement possible à cette personne ou à l'endroit d'où ils proviennent.

Warrant for entry into dwelling

15(5)   On application by an inspector, a justice may at any time issue a warrant authorizing the inspector named in the warrant to enter and inspect a dwelling under this section, if the justice is satisfied that

(a) there are reasonable grounds to believe that entry to the dwelling is necessary for the purpose of conducting an inspection; and

(b) entry has been refused or there are reasonable grounds to believe that entry will be refused.

Mandat — inspection d'un local d'habitation

15(5)   Sur demande d'un inspecteur, un juge peut en tout temps délivrer un mandat autorisant l'inspecteur qui y est nommé à visiter un local d'habitation, s'il est convaincu, à la fois :

a) qu'il existe des motifs raisonnables de croire que l'accès au local d'habitation est nécessaire à l'exécution d'une inspection;

b) que l'accès au local a été refusé ou qu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'il le sera.

Assistance to inspector

15(6)   The owner or person in charge of premises referred to in subsection (2) and every person found on the premises shall give the inspector all reasonable assistance to enable the inspector to carry out their duties and shall give the inspector any information the inspector reasonably requires.

Assistance

15(6)   Le propriétaire ou le responsable des locaux visés au paragraphe (2) ainsi que toute personne qui s'y trouve prêtent à l'inspecteur toute l'assistance possible afin de lui permettre d'exercer ses fonctions et lui fournissent les renseignements qu'il exige valablement.

Identification

15(7)   An inspector carrying out an inspection under this Act must show their identification if requested to do so.

S.M. 2010, c. 33, s. 21; S.M. 2011, c. 29, s. 12; S.M. 2021, c. 61, s. 56.

Pièce d'identité

15(7)   L'inspecteur qui procède à une inspection en vertu de la présente loi présente une pièce d'identité à toute personne qui le lui demande.

L.M. 2010, c. 33, art. 21; L.M. 2011, c. 29, art. 12; L.M. 2021, c. 61, art. 56.

Warrant for search and seizure

15.0.1(1)   A justice, upon being satisfied by information on oath that there are reasonable grounds to believe that

(a) an offence under this Act is being or has been committed; and

(b) there is to be found on any premises any thing that will afford evidence of the offence;

may at any time issue a warrant authorizing an inspector and any other person named in the warrant to enter and search the premises for any such thing, and to seize it and as soon as practicable bring it before a justice, or report on it to a justice, to be dealt with according to law.

Mandat de perquisition

15.0.1(1)   S'il est convaincu, sur la foi d'une dénonciation faite sous serment, qu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'une infraction à la présente loi est ou a été commise et que se trouve dans des locaux une chose qui permettra de prouver une telle infraction, un juge peut délivrer à tout moment un mandat autorisant un inspecteur et toute autre personne qui y est nommée à procéder à une perquisition dans ces locaux pour rechercher cette chose, à la saisir et, dès que possible, à l'apporter devant un juge ou à lui en faire rapport afin qu'il en soit disposé conformément à la loi.

Power without warrant

15.0.1(2)   Despite subsection (1), an inspector may exercise the power of search and seizure without a warrant if the conditions for obtaining a warrant exist but it is not practicable in the circumstances to obtain one.

S.M. 2011, c. 29, s. 13.

Mandat non nécessaire

15.0.1(2)   Malgré le paragraphe (1), l'inspecteur peut exercer sans mandat les pouvoirs de perquisition et de saisie lorsque sont réunies les conditions d'obtention d'un mandat mais qu'il n'est pas pratique d'en obtenir un compte tenu des circonstances.

L.M. 2011, c. 29, art. 13.

Registration of premises

15.0.2   The director may require the owner of a business that offers the services of an embalmer or a funeral director or both,

(a) to register with the director, the name and licence number of the funeral director who is responsible for the conduct of the business; and

(b) to register with the director the address of each building from which the business is conducted; and

(c) to pay to the director such fee for each registered address as may be prescribed by the regulations.

S.M. 2011, c. 29, s. 12; S.M. 2021, c. 61, s. 57.

Inscription de noms, , de numéros de licence et d'addresses

15.0.2   Le directeur peut exiger du propriétaire d'une entreprise qui propose les services d'un embaumeur ou d'un entrepreneur de pompes funèbres qu'il s'acquitte des obligations suivantes :

a) faire inscrire auprès du directeur le nom et le numéro de licence de l'entrepreneur de pompes funèbres qui est responsable des activités de l'entreprise;

b) faire inscrire auprès du directeur l'adresse de chacun des bâtiments où les activités ont lieu;

c) payer au directeur les droits relatifs à chaque adresse inscrite, selon ce que peuvent prescrire les règlements.

L.M. 2011, c. 29, art. 12; L.M. 2021, c. 61, art. 57.

Director to make information available to public

15.1   The director must make available to the public the name of every licensed funeral director, licensed embalmer and holder of a permit or certificate of qualification issued under this Act, and any other information specified in the regulations.

S.M. 2008, c. 26, s. 8; S.M. 2021, c. 61, s. 58.

Renseignements mis à la disposition du public

15.1   Le directeur permet au public d'obtenir le nom des entrepreneurs de pompes funèbres et des embaumeurs titulaires d'une licence, celui des titulaires d'un permis ou d'un certificat de compétence délivré sous le régime de la présente loi ainsi que les autres renseignements que précisent les règlements.

L.M. 2008, c. 26, art. 8; L.M. 2021, c. 61, art. 58.

Approved schools

16   The director may approve a school or college that provides instruction in embalming and general preparation for and burial of the dead human body if the director is satisfied that the school or college meets the prescribed standards.

S.M. 2021, c. 61, s. 59.

Agrément des écoles

16   Le directeur peut agréer les écoles et les collèges qui dispensent de la formation portant sur l'embaumement, la préparation générale des cadavres et leur inhumation s'il est convaincu que ces établissements répondent aux normes prévues par règlement.

L.M. 2021, c. 61, art. 59.

Code of ethics

16.1(1)   The minister, in consultation with the director and any other persons the minister considers necessary, must prepare and publish a code of ethics for funeral directors and embalmers that includes standards of conduct pertaining to the business of being a funeral director and the practice of embalming.

Code de déontologie

16.1(1)   Le ministre, après avoir consulté le directeur et toute autre personne qu'il considère nécessaire de consulter, établit et publie un code de déontologie contenant des normes de conduite applicables à l'exercice de la profession d'entrepreneur de pompes funèbres et d'embaumeur.

Complying with code of ethics

16.1(2)   A holder of a licence, permit or certificate of qualification must comply with the code of ethics.

S.M. 2008, c. 26, s. 9; S.M. 2021, c. 61, s. 60.

Observation du code de déontologie

16.1(2)   Les titulaires d'une licence, d'un permis ou d'un certificat de compétence se conforment au code de déontologie.

L.M. 2008, c. 26, art. 9; L.M. 2021, c. 61, art. 60.

Requirement to disclose information

16.2(1)   A funeral director, or a person acting for or on behalf of a funeral director, who sells, offers for sale, or negotiates a sale of any of the supplies or services provided by the funeral director must disclose information about those supplies and services to the purchaser or a prospective purchaser, or to any other person requesting it, in accordance with this section and the regulations.

Obligation de communication

16.2(1)   L'entrepreneur de pompes funèbres qui vend des articles ou des services fournis par lui, offre d'en vendre ou en négocie la vente ou la personne agissant au nom de celui-ci et qui le fait communique des renseignements à leur sujet à l'acheteur ou à l'acheteur éventuel, ou à toute autre personne qui en fait la demande, en conformité avec le présent article et les règlements.

Time to disclose information

16.2(2)   The funeral director or person acting for or on behalf of a funeral director must disclose the information specified in the regulations before the earliest of the following occurs:

(a) any supplies or services are provided by the funeral director;

(b) the purchaser makes a payment in connection with the provision of the supply or service;

(c) the purchaser enters into the sale.

S.M. 2008, c. 26, s. 9.

Moment de la communication

16.2(2)   Les renseignements que précisent les règlements sont communiqués avant que l'entrepreneur de pompes funèbres ne fournisse des articles ou des services ou que l'acheteur n'effectue un versement relativement à leur fourniture ou ne conclue la vente, selon l'opération qui a lieu en premier.

L.M. 2008, c. 26, art. 9.

Court-ordered compliance

16.3   If it appears to the director that a person is not complying with this Act or the regulations, the director may apply to the Court of King's Bench for an order directing the person to comply, and the court may make any order it considers appropriate.

S.M. 2011, c. 29, s. 14; S.M. 2021, c. 61, s. 61.

Observation ordonnée par la Cour du Banc du Roi

16.3   S'il lui semble qu'une personne n'observe pas la présente loi ou les règlements, le directeur peut demander à la Cour du Banc du Roi une ordonnance enjoignant à la personne de les observer, auquel cas la Cour peut rendre l'ordonnance qu'elle estime indiquée.

L.M. 2011, c. 29, art. 14; L.M. 2021, c. 61, art. 61.

Service of documents

16.4(1)   A notice, order or other document under this Act is sufficiently given or served if it is

(a) delivered personally; or

(b) sent by registered mail, fax, e-mail or any other method by which the sender can obtain confirmation of delivery to the intended recipient.

Signification des documents

16.4(1)   Les avis, les ordres et les autres documents prévus sous le régime de la présente loi sont réputés remis ou signifiés s'ils sont, selon le cas :

a) remis à personne;

b) envoyés au moyen d'une méthode permettant à l'expéditeur d'obtenir confirmation de la livraison au destinataire, y compris par courrier recommandé, télécopieur ou courrier électronique.

Deemed receipt

16.4(2)   A notice, order or other document sent by registered mail or other method that provides confirmation of delivery is deemed to be given or served five days after the day it was sent.

S.M. 2021, c. 61, s. 62.

Réception

16.4(2)   Les avis, les ordres et les autres documents envoyés par courrier recommandé ou au moyen d'une autre méthode permettant la confirmation de la livraison sont réputés être remis ou signifiés cinq jours après la date de l'envoi.

L.M. 2021, c. 61, art. 62.

Regulations

17   The Lieutenant Governor in Council may make regulations

(a) prescribing the equipment, facilities and other requirements for approved schools or colleges;

(b) prescribing the requirements for admission to approved schools or colleges;

(c) prescribing the courses of training and instruction for students;

(d) [repealed] S.M. 2012, c. 40, s. 23;

(e) providing for the registration of students with the director;

(f) providing for the examinations of candidates for certificates of qualification;

(g) [repealed] S.M. 2021, c. 61, s. 63;

(g.1) respecting eligibility or experience requirements, or both, for being issued a certificate of qualification;

(g.2) respecting continuing education requirements for renewing a licence;

(h) respecting special courses of training and instruction for holders of certificates of qualification and requiring holders of certificates of qualification to take all or any of such courses;

(i) providing for the issue of certificates of qualification, and the issue and renewal of licences and permits;

(i.1) governing the duration of licences and permits;

(j) prescribing fees and requiring the payment of fees, including but not limited to fees to be paid

(i) by students and applicants for a certificate of qualification or a licence or permit, and

(ii) in respect of any matter specified in the regulations;

(k) prescribing minimum standards for the premises, accommodation, and equipment of funeral directors and providing for the inspection and approval thereof;

(l) governing the premises where dead human bodies may be embalmed and the methods and materials that may be used;

(m) governing the imposition of conditions on licences or permits;

(m.1) specifying rules of practice and procedure, including time limits and rules of evidence, for the purpose of a hearing under section 12;

(n) respecting the records to be kept by licensed funeral directors and embalmers and by the director, including, but not limited to, the form and content of records, the manner in which they must be kept and the length of time they must be retained;

(o) [repealed] S.M. 2011, c. 29, s. 15;

(p) [repealed] S.M. 2021, c. 61, s. 63;

(q) respecting the registration of persons under section 19 and prescribing the fees for registration;

(q.1) for the purpose of section 15.1, specifying information that the director must make available to the public;

(q.2) for the purpose of section 16.2, specifying information that must be disclosed, requiring disclosure at times in addition to the time that is determined under subsection 16.2(2), and respecting the form and manner in which the information is to be disclosed;

(q.3) prescribing anything referred to in this Act as being prescribed;

(r) respecting any matter necessary or advisable to carry out effectively the intent and purpose of this Act.

S.M. 2008, c. 26, s. 10; S.M. 2011, c. 29, s. 15; S.M. 2012, c. 40, s. 23; S.M. 2021, c. 61, s. 63.

Règlements

17   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire l'équipement, les installations et les autres exigences relatives aux écoles ou collèges agréés;

b) prescrire les exigences d'admission aux écoles et collèges agréés;

c) prescrire les cours de formation;

d) [abrogé] L.M. 2012, c. 40, art. 23;

e) prévoir l'inscription des étudiants auprès du directeur;

f) prévoir des examens destinés aux requérants de certificats de compétence;

g) [abrogé] L.M. 2021, c. 61, art. 63;

g.1) prendre des mesures concernant les conditions d'admissibilité ou les exigences en matière d'expérience, ou les deux, nécessaires à l'obtention du certificat de compétence;

g.2) prendre des mesures concernant les exigences en matière de formation continue en vue du renouvellement des licences;

h) prendre des mesures concernant les cours de formation spéciaux pour les titulaires de certificats de compétence et exiger d'eux qu'ils suivent l'ensemble ou une partie de ces cours;

i) prévoir la délivrance de certificats de compétence de même que la délivrance et le renouvellement de licences et de permis;

i.1) régir la durée des licences et des permis;

j) fixer les droits qui doivent notamment être payés :

(i) par les étudiants et par les personnes qui demandent un certificat de compétence, une licence ou un permis,

(ii) à l'égard de toute question qu'indiquent les règlements;

k) prescrire des normes minimales relatives aux locaux et à l'équipement des entrepreneurs de pompes funèbres et prévoir l'inspection et l'approbation de ceux-ci;

l) régir les locaux dans lesquels des cadavres humains peuvent être embaumés et prévoir les méthodes et matériaux qu'on peut y employer;

m) régir l'imposition de modalités à l'égard des licences et des permis;

m.1) préciser les règles de pratique et de procédure, y compris les délais accordés et les règles de preuve, pour les audiences visées à l'article 12;

n) prendre des mesures concernant les documents que doivent tenir les entrepreneurs de pompes funèbres et les embaumeurs titulaires d'une licence ainsi que le directeur, y compris leur forme et leur contenu, la façon dont ils doivent être tenus et la période pendant laquelle ils doivent être conservés;

o) [abrogé] L.M. 2011, c. 29, art. 15;

p) [abrogé] L.M. 2021, c. 61, art. 63;

q) prendre des mesures concernant l'inscription de personnes en vertu de l'article 19 et fixer les frais d'inscription;

q.1) pour l'application de l'article 15.1, préciser les renseignements que le directeur doit mettre à la disposition du public;

q.2) pour l'application de l'article 16.2, préciser les renseignements qui doivent être communiqués, exiger leur communication à d'autres moments en plus du moment déterminé en vertu du paragraphe 16.2(2) et prendre des mesures concernant leur forme ainsi que les modalités selon lesquelles ils doivent être communiqués;

q.3) prendre toute mesure d'ordre réglementaire prévue par la présente loi;

r) prescrire toute question nécessaire ou indiquée pour la réalisation des objets de la présente loi.

L.M. 2008, c. 26, art. 10; L.M. 2011, c. 29, art. 15; L.M. 2012, c. 40, art. 23; L.M. 2021, c. 61, art. 63.

No payment unless registered

19(1)   A funeral director shall not pay a fee, commission, or any other remuneration to any person who either directly or indirectly, for or on behalf of the funeral director, sells or offers for sale, or attempts to offer for sale, or negotiates a sale of any of the supplies or services provided by the funeral director, unless

(a) the funeral director registers the name of that person with the director and pays the prescribed registration fee; and

(b) the person complies with the information disclosure requirements in section 16.2 and the regulations.

Inscription préalable au paiement

19(1)   Avant de verser des droits, une commission ou toute autre forme de rémunération à une personne qui, directement ou indirectement, vend, offre de vendre, tente d'offrir en vente ou négocie la vente des articles ou des services fournis par l'entrepreneur de pompes funèbres :

a) ce dernier inscrit le nom de la personne auprès du directeur et paie les droits d'inscription réglementaires;

b) la personne se conforme à l'article 16.2 et aux règlements pour ce qui est du respect des exigences applicables à la communication de renseignements.

No sales unless registered

19(2)   No person shall, either directly or indirectly, for compensation, reward, profit or promise or hope thereof, for and on behalf of a funeral director, sell, offer for sale, attempt to offer for sale or negotiate a sale of any of the supplies or services provided by the funeral director, unless the person is registered with the director and complies with the information disclosure requirements in section 16.2 and the regulations.

Inscription obligatoire pour vendre

19(2)   Nul ne peut vendre, offrir de vendre, tenter d'offrir de vendre ou de négocier la vente pour un entrepreneur de pompes funèbres des articles ou des services fournis par celui-ci s'il n'est pas inscrit auprès du directeur et s'il ne se conforme pas à l'article 16.2 et aux règlements pour ce qui est du respect des exigences applicables à la communication de renseignements.

Non-application of section

19(3)   This section does not apply to a person who is a regular and full time employee of a funeral director.

S.M. 2008, c. 26, s. 12; S.M. 2021, c. 61, s. 65.

Exception

19(3)   Le présent article ne s'applique pas à l'employé ordinaire à temps plein d'un entrepreneur de pompes funèbres.

L.M. 2008, c. 26, art. 12; L.M. 2021, c. 61, art. 65.

Offences and penalties

20(1)   Every person who

(a) contravenes any of the provisions of this Act or the regulations; or

(b) not being a holder of an embalmer's licence, holds themselves out as an embalmer or uses any sign, letters, words, or abbreviations implying that they are an embalmer; or

(c) not being the holder of a funeral director's licence, holds themselves out as a funeral director or uses any sign, letters, words, or abbreviation implying that they are a funeral director;

is guilty of an offence and is liable, on summary conviction, to

(d) a fine of

(i) not more than $10,000 for a first offence, and

(ii) not more than $50,000 for each subsequent offence; or

(e) imprisonment for a term of not more than one year; or

(f) both a fine and imprisonment.

Infractions et peines

20(1)   Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 10 000 $ ou de 50 000 $, selon qu'il s'agisse d'une première infraction ou non, et un emprisonnement maximal de un an, ou l'une de ces peines, quiconque :

a) contrevient à l'une des dispositions de la présente loi ou des règlements;

b) sans être titulaire d'une licence d'embaumeur, se présente comme un embaumeur ou utilise un signe, des lettres ou des mots ou abréviations laissant entendre qu'il est embaumeur;

c) sans être titulaire d'une licence d'entrepreneur de pompes funèbres, se présente comme tel ou utilise un signe, des lettres, des mots ou une abréviation laissant entendre qu'il est entrepreneur de pompes funèbres.

Corporation

20(2)   Where a corporation is guilty of an offence under this Act, any officer, director, or agent of the corporation who directed, authorized, assented to, acquiesced, or participated in the commission of the offences is a party to, and guilty of, the offence and is subject to the penalties prescribed under subsection (1).

S.M. 2008, c. 26, s. 13; S.M. 2021, c. 61, s. 66.

Corporation

20(2)   Lorsqu'une corporation commet une infraction aux dispositions de la présente loi, les responsables, administrateurs ou agents de cette corporation qui ont ordonné, autorisé ou approuvé la perpétration de l'infraction ou y ont acquiescés ou participés, sont partie à l'infraction et coupables de cette infraction et se rendent passibles des peines prévues au paragraphe (1).

L.M. 2008, c. 26, art. 13.

21   [Repealed]

S.M. 2021, c. 61, s. 67.

21   [Abrogé]

L.M. 2021, c. 61, art. 67.

Exemption from liability

22   No action lies, or shall be instituted, against the minister or the director, or any person acting on behalf of or under the direction of either of them, to recover any loss or damages alleged to have been suffered as a consequence of any act or omission in connection with the administration of this Act, The Cemeteries Act, The Prearranged Funeral Services Act or the regulations under those Acts.

S.M. 2013, c. 54, s. 38; S.M. 2021, c. 61, s. 68.

Exonération de responsabilité

22   Le ministre, le directeur et toute personne agissant en leur nom ou sous leur autorité ne peuvent être poursuivis en raison de perte ou de dommage prétendus être la conséquence d'un acte ou d'une omission relié à l'application de la présente loi, de la Loi sur les cimetières, de la Loi sur les arrangements préalables de services de pompes funèbres ou de leurs règlements.

L.M. 2013, c. 54, art. 38; L.M. 2021, c. 61, art. 68.

C.C.S.M. reference

23   This Act may be referred to as chapter F195 of the Continuing Consolidation of the Statutes of Manitoba.

S.M. 2008, c. 26, s. 14.

Codification permanente

23   La présente loi constitue le chapitre F195 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

L.M. 2008, c. 26, art. 14.