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Elle est en vigueur depuis le 18 août 2000.
Historique législatif
C.P.L.M. F180 | Loi sur la vente des fruits et légumes | ||
Édictée par | État des dispositions qui entrent en vigueur par proclamation | ||
L.R.M. 1987, c. F180 | • l'ensemble de la Loi – en vigueur le 1er févr. 1988 (Gaz. du Man. : 6 févr. 1988) | ||
Modifiée par | |||
L.M. 2000, c. 35, art. 45 |
NOTE : Les proclamations publiées dans la Gazette du Manitoba avant le 1er décembre 2009 ne sont pas disponibles en ligne;
celles publiées après le 10 mai 2014 le sont uniquement sur le présent site.
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Règlements
Règlements pris en application de la Loi sur la vente des fruits et légumes
qui sont en vigueur au 8 octobre 2024 (sauf indication contraire).
No | Titre | |||
207/87 R | Règlement sur la vente des fruits et légumesEnregistrement : 29 mai 1987Publication : 13 juin 1987 NOTE : Il s’agit de la première version. Il n’a pas été modifié. |
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The Fruit and Vegetable Sales Act, C.C.S.M. c. F180
Loi sur la vente des fruits et légumes, c. F180 de la C.P.L.M.
Table of Contents
HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:
SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Definitions
1 In this Act,
"grade" means any grade established under this Act or the regulations; (« catégorie »)
"inspector" means an inspector appointed under this Act; (« inspecteur »)
"minister" means the minister appointed by the Lieutenant Governor in Council to administer this Act; (« ministre »)
"produce" means a fruit, plant, or vegetable named in Schedule A or B. (« fruits ou légumes »)
Définitions
1 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
« catégorie » Catégorie établie au titre de la présente loi ou des règlements. ("grade")
« fruits ou légumes » Les fruits, plantes ou légumes énumérés à l'annexe A ou à l'annexe B. ("produce")
« inspecteur » Inspecteur nommé en application de la présente loi. ("inspector")
« ministre » Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")
Regulations
2 The Lieutenant Governor in Council may make regulations,
(a) classifying and establishing grades for any produce, or adopting as grades for produce, grades established under an Act of the Parliament of Canada or regulations made thereunder;
(b) providing for the inspection, grading, packaging, packing, marking, shipping, advertising, and selling, of produce within the province, and prescribing the packages and containers that may be used, and the information with respect to grades that shall be printed on the containers;
(c) requiring the registration and licensing of brokers, commission agents, dealers, and packers, and of persons assembling produce; and of persons operating produce grading stations or produce grading and inspection stations;
(d) prescribing fees for such registration and licensing, and fees for the inspection of produce;
(e) prescribing the powers and duties of inspectors;
(f) prescribing when and where any regulations shall be in force;
(g) authorizing the minister to permit persons to transport produce that has not been graded or packed or both, in accordance with this Act or the regulations;
(h) generally for the better carrying out of the provisions and purposes of this Act.
Règlements
2 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) fixer des catégories pour tous fruits ou légumes ou adopter pour des fruits ou légumes des catégories établies en vertu d'une loi du Parlement du Canada ou de règlements pris sous son régime;
b) prévoir l'inspection, le classement, le conditionnement, l'emballage, le marquage, l'expédition, la publicité et la vente de fruits ou de légumes dans la province et prescrire les emballages ou contenants autorisés ainsi que l'information relative à la catégorie des fruits ou légumes qui doit être imprimée sur les contenants;
c) obliger les courtiers, les commissionnaires, les marchands, les emballeurs, les personnes qui assemblent les fruits ou légumes ainsi que les personnes qui exploitent des stations de classement ou des stations de classement et d'inspection à s'inscrire et obtenir un permis;
d) fixer les droits d'inscription et de permis ainsi que les droits d'inspection des fruits ou légumes;
e) fixer les pouvoirs et fonctions des inspecteurs;
f) fixer la date d'entrée en vigueur et le lieu d'application de tout règlement;
g) autoriser le ministre à permettre le transport de fruits ou légumes qui n'ont pas été classés ou emballés ou qui n'ont été ni classés ni emballés, conformément aux dispositions de la présente loi ou des règlements;
h) prendre toute autre mesure d'application de la présente loi.
Appointment of inspectors
3 The minister may appoint such persons as he may deem proper as inspectors, who shall enforce this Act.
Nominations des inspecteurs
3 Le ministre peut nommer les personnes qu'il juge qualifiées à titre inspecteurs chargés de l'application de la présente loi.
Powers of inspectors
4 Any inspector may at all reasonable times, for the purpose of enforcing any provisions of this Act or the regulations,
(a) enter any place or premises other than a dwelling house, or any carriage, car, truck, or other vehicle used or being used for the conveyance of produce or that the inspector believes has been or is being so used;
(b) require to be produced, for inspection or for the purposes of obtaining copies thereof or extracts therefrom any books, shipping bills, bills of lading, sales records, or other records or papers;
(c) inspect any produce that is being transported by vehicle, and require the driver of any vehicle that the inspector believes to be carrying produce, to stop for the purpose of inspection;
(d) detain any produce for the time necessary to complete his inspection or otherwise;
(e) at the expense of the producer, packer, or owner take samples of produce wherever or whenever he may deem necessary.
Pouvoirs des inspecteurs
4 Un inspecteur peut, à tout moment raisonnable, afin d'assurer l'application de toute disposition de la présente loi ou des règlements :
a) pénétrer dans tout endroit ou local, à l'exception d'une habitation, ou dans une voiture, un wagon, un camion ou tout autre véhicule qui sert ou que l'inspecteur croit servir ou avoir servi à transporter des fruits ou légumes;
b) exiger la production, afin de les examiner, d'en faire des copies ou d'en tirer des extraits, des livres, lettres de voiture, connaissements, registres des ventes ou autres registres ou pièces;
c) inspecter les fruits ou légumes transportés par un véhicule et obliger le conducteur de tout véhicule qu'il croit servir au transport de fruits ou légumes à s'arrêter pour se soumettre à une inspection;
d) retenir des fruits ou des légumes pendant le temps nécessaire pour terminer son inspection ou pour toute autre raison;
e) prélever, aux frais du producteur, de l'emballeur ou du propriétaire, des échantillons de fruits ou de légumes chaque fois qu'il le juge nécessaire, à quelque endroit que ce soit.
Detention of produce at owner's risk
5 Any produce detained by any inspector under this Act or the regulations is at all times at the risk and expense of the owner; but the inspector shall immediately notify the owner or person having possession of the produce by prepaid telegram, letter, or otherwise that the produce is being detained in storage or otherwise, as the case may be.
Retenue aux risques du propriétaire
5 Les fruits ou légumes retenus par un inspecteur en application de la présente loi ou des règlements le sont toujours aux risques et aux frais du propriétaire, mais l'inspecteur doit immédiatement informer le propriétaire des fruits ou légumes ou la personne qui est en leur possession, par télégramme ou lettre, port payé, ou de toute autre façon, que les fruits ou légumes sont retenus en entrepôt ou ailleurs, selon le cas.
Obstruction of inspector
6 No person shall obstruct any inspector or refuse to permit any produce to be inspected, or give to any inspector a false name or address or other false information.
Entrave à un inspecteur
6 Nul ne peut entraver un inspecteur dans l'exercice de ses fonctions, refuser de permettre l'inspection de fruits ou de légumes ni donner à un inspecteur un faux nom, une fausse adresse ou tout autre faux renseignement.
Offences and penalties
7 Every person who,
(a) transports from one point within the province to another point therein, packs, advertises, sells, offers or has in his possession for sale, any produce that in any respect does not comply with this Act or the regulations, except as may by regulation be permitted for manufacturing or processing purposes;
(b) represents any produce to be of a certain grade, variety or class unless the produce has been so graded or classed in accordance with the regulations;
(c) misrepresents the grade, variety, or class of any produce;
(d) sells, offers for sale, or has in his possession for sale, any produce in any package or container of which the faced or shown surface falsely represents the contents, or any package or container that is not properly filled;
(e) violates any provision of this Act or the regulations;
is guilty of an offence and is liable, on summary conviction, to a fine of not more than $100., and in default of payment to imprisonment for a term not exceeding 30 days.
Infractions et peines
7 Commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au plus 100 $ et, à défaut de paiement, d'une peine d'emprisonnement d'au plus 30 jours, quiconque :
a) transporte d'un endroit à un autre de la province, emballe, annonce, vend, offre de vendre ou a en sa possession pour la vente des fruits ou des légumes qui, sous un rapport quelconque, ne satisfont pas aux prescriptions de la présente loi ou des règlements, sauf lorsqu'un règlement l'y autorise pour des fins de fabrication ou de transformation;
b) présente des fruits ou des légumes comme étant d'une certaine catégorie ou variété à moins que cette classe ou catégorie ait été attribuée à ces fruits ou légumes conformément aux règlements;
c) donne de fausses indications sur la classe, la variété ou la catégorie de tous fruits ou légumes;
d) vend, offre de vendre ou a en sa possession pour la vente des fruits ou légumes dans un emballage ou contenant dont la face extérieur ou visible donne de fausses indications sur le contenu ou qui n'est pas convenablement rempli;
e) enfreint l'une des dispositions de la présente loi ou des règlements.
Prima facie proof of appointment of inspector
8 A certificate of the appointment of any inspector purporting to be signed by the minister is, without proof of the signature or official position of the person signing the certificate, admissible in evidence as prima facie proof of the appointment of the inspector.
Preuve prima facie de la nomination d'un inspecteur
8 Un certificat de nomination d'un inspecteur censé être signé par le ministre est recevable comme preuve prima facie de la nomination de cet inspecteur sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.
SCHEDULE A
ANNEXE A
Asparagus
Beets
Brussels sprouts
Cabbage
Carrots
Cauliflower
Celery
Corn
Cucumbers (field)
Cucumbers (green house)
Head lettuce
Onions
Parsnips
Potatoes
Rhubarb (field)
Rhubarb (forced)
Rutabagas
Asperges
Betteraves
Carottes
Céleri
Choux
Choux de bruxelles
Choux-fleurs
Concombres (de grande culture)
Concombres (de serre)
Laitues pommées
Mais
Oignons
Panais
Pommes de terre
Rhubarbe (de grande culture)
Rhubarbe (forcée)
Rutabagas
SCHEDULE B
ANNEXE B
Apples
Apricots
Blueberries
Cantaloupes
Cherries
Crabapples
Cranberries
Grapes
Peaches
Pears
Plums or Prunes
Raspberries
Strawberries
Tomatoes (field)
Tomatoes (green house)
Abricots
Bleuets
Canneberges
Cantaloups
Cerises
Fraises
Framboises
Pêches
Poires
Pommes
Pommettes
Prunes ou pruneaux
Raisins
Tomates (de grande culture)
Tomates (de serre)