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Elle est à jour en date du 10 octobre 2024
Elle est en vigueur depuis le 1er février 1988.

Historique législatif
C.P.L.M. F160 Loi sur les transferts frauduleux de biens
Édictée par État des dispositions qui entrent en vigueur par proclamation
L.R.M. 1987, c. F160

• l'ensemble de la Loi

– en vigueur le 1er févr. 1988 (Gaz. du Man. : 6 févr. 1988)

Modifiée par
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NOTE : Les proclamations publiées dans la Gazette du Manitoba avant le 1er décembre 2009 ne sont pas disponibles en ligne;

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The Fraudulent Conveyances Act, C.C.S.M. c. F160

Loi sur les transferts frauduleux de biens, c. F160 de la C.P.L.M.


HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Definitions

1   In this Act,

"conveyance" includes transfer, assignment, delivery over, payment, gift, grant, alienation, bargain, charge, encumbrance, limitation of use or uses of, in, to or out of real property or personal property, by writing or otherwise; (« transfert »)

"personal property" includes goods, chattels, effects, bills, bonds, notes and securities, and shares, dividends, premiums and bonuses in any bank, company or corporation, and any interest therein; (« biens personnels »)

"real property" includes lands, tenements, hereditaments, and any estate or interest therein. (« biens réels »)

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« biens personnels » Y sont assimilés les objets, effets, effets de commerce, obligations, billets, valeurs mobilières, actions, dividendes, primes, bonis d'une banque, compagnie ou corporation et tout domaine ou intérêt à l'égard de ces biens. ("personal property")

« biens réels » Y sont assimilés les biens-fonds, tènements, héritages et tout domaine ou intérêt à l'égard de ces biens. ("real property")

« transfert » Y sont assimilés la cession, la délivrance, le paiement, la donation, l'octroi, l'aliénation, l'affaire, la charge, la restriction de l'usage relatifs à des biens réels ou personnels, que ce soit par écrit ou autrement. ("conveyance")

When conveyances declared void as against creditors

2   Every conveyance of real property or personal property and every bond, suit, judgment, and execution at any time had or made, or at any time hereafter to be had or made, with intent to defeat, hinder, delay or defraud creditors or others of their just and lawful actions, suits, debts, accounts, damages, penalties, or forfeitures is void as against such persons and their assigns.

Transferts déclarés nuls

2   Les transferts de biens réels ou de biens personnels et les cautionnements fournis, les poursuites engagées, les jugements obtenus et les exécutions effectuées dans l'intention de frustrer d'une façon quelconque des créanciers ou d'autres personnes de leurs actions, poursuites, créances, comptes, dommages-intérêts, pénalités ou déchéances, justes et légitimes, sont nuls à l'égard de ces personnes et de leurs ayants droit.

Saving as to conveyances by tenants in tail

3   Where a conveyance made by a tenant in tail is impeached under section 2, it is nevertheless as valid as against the heirs in tail and all persons entitled in reversion or remainder as if this Act had not been passed.

Transferts effectués par des propriétaires en fief taillé

3   Lorsqu'un transfert effectué par un propriétaire en fief taillé est nul en application de l'article 2, il est néanmoins aussi valide à l'égard des héritiers en fief taillé et de tous les titulaires d'un domaine de réversion ou d'un domaine résiduel que si la présente loi n'avait pas été adoptée.

Saving as to conveyances made bona fide and for good consideration

4   Section 2 does not extend to any estate or interest in real property or personal property conveyed upon good consideration and bona fide to any person not having, at the time of the conveyance to him, notice or knowledge of that intent.

Transferts effectués de bonne foi

4   L'article 2 ne s'applique pas à un transfert de biens réels ou personnels effectué pour une contrepartie valable et de bonne foi à une personne qui, au moment du transfert, n'a pas été avisée ou n'a pas connaissance de l'intention prévue à cet article.

How far valuable consideration and intent to pass interest to avail

5   Section 2 applies to every conveyance executed with the intent in that section set forth, notwithstanding that it may be executed upon a valuable consideration and with the intention, as between the parties thereto, of actually transferring to, and for the benefit of, the transferee the interest expressed to be thereby transferred, unless it is protected, under section 4, by reason of bona fides and want of notice or knowledge on the part of the purchaser.

Application de l'article 2

5   L'article 2 s'applique à tout transfert effectué dans l'intention prévue à cet article, même si le transfert peut être effectué pour une contrepartie valable et dans l'intention, entre les parties au transfert, de transmettre réellement au cessionnaire, et à son profit, l'intérêt déclaré être transmis de cette façon, à moins que ce transfert ne soit protégé, en application de l'article 4, en raison de la bonne foi de l'acheteur et du fait que celui-ci n'a pas été avisé ou n'a pas connaissance de l'intention prévue à l'article 2.