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Elle est à jour en date du 19 avril 2024
Elle est en vigueur depuis le 1er février 1988.

Historique législatif
C.P.L.M. F158 Loi abrogeant la loi intitulée « Statute of Frauds »
Édictée par État des dispositions qui entrent en vigueur par proclamation
L.R.M. 1987, c. F158

• l'ensemble de la Loi

– en vigueur le 1er févr. 1988 (Gaz. du Man. : 6 févr. 1988)

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NOTE : Les proclamations publiées dans la Gazette du Manitoba avant le 1er décembre 2009 ne sont pas disponibles en ligne;

celles publiées après le 10 mai 2014 le sont uniquement sur le présent site.

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An Act to Repeal The Statute of Frauds, C.C.S.M. c. F158

Loi abrogeant la loi intitulée « Statute of Frauds », c. F158 de la C.P.L.M.


HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Statute of Frauds rep.

1   Subject to section 2, the Statute of Frauds, 29 Car. 2 c. 3, and the Statute of Frauds Amendment Act, 9, Geo. 4 c. 14 are repealed insofar as they are part of the law of the province.

Abrogation de la loi « Statute of Frauds »

1   Sous réserve de l'article 2, les lois impériales intitulées « Statute of Frauds », 29 Car. 2, c. 3, et « Statute of Frauds Amendment Act », 9 Geo. 4, c. 14, sont abrogées dans la mesure où elles s'appliquent dans la province.

Statute may be pleaded in certain actions

2   In any action based in whole or in part upon acts done, contracts or agreements made or other claims which arose prior to October 1, 1983 the Statute of Frauds and the Statute of Frauds Amendment Act may be pleaded and the legal effect of those acts, contracts, agreements or claims shall be adjudicated as if the said statutes had not been repealed.

Applicabilité dans le cadre de certaines actions

2   Les lois intitulées « Statute of Frauds » et « Statute of Frauds Amendment Act » peuvent être invoquées dans le cadre de toute action fondée entièrement ou en partie sur des actes accomplis ou des contrats ou ententes conclus avant le 1er octobre 1983, ou sur des créances nées avant cette date. Il sera statué sur les effets juridiques de ces actes, contrats, ententes ou créances comme si lesdites lois étaient encore en vigueur.