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Elle est à jour en date du 17 avril 2024.
Elle est en vigueur depuis le 26 février 2022.

Historique législatif
C.P.L.M. F151 Loi sur la protection de la santé des forêts
Édictée par État des dispositions qui entrent en vigueur par proclamation
L.M. 2007, c. 20

• l'ensemble de la Loi

– en vigueur le 15 mai 2009 (Gaz. du Man. : 16 mai 2009)

Modifiée par
L.M. 2013, c. 44
L.M. 2015, c. 4, art. 23

• en vigueur le 1er oct. 2015 (proclamation publiée le 22 sept. 2015)

L.M. 2017, c. 34, art. 7

• en vigueur le 1er avril 2018 (proclamation publiée le 5 mars 2018)

L.M. 2018, c. 8, art. 24
L.M. 2021, c. 11, art. 65

• en vigueur le 26 févr. 2022 (proclamation publiée le 18 févr. 2022)


NOTE : Les proclamations publiées dans la Gazette du Manitoba avant le 1er décembre 2009 ne sont pas disponibles en ligne;

celles publiées après le 10 mai 2014 le sont uniquement sur le présent site.

Version(s) précedente(s)
Règlements

Règlements pris en application de la Loi sur la protection de la santé des forêts
qui sont en vigueur au 12 avril 2024 (sauf indication contraire).

No Titre
87/2009
Règlement sur la protection de la santé des forêtsEnregistrement : 23 avril 2009
Publication : 2 mai 2009
Modifications Version(s) précédente(s)
86/2009
Règlement sur les arboriculteursEnregistrement : 23 avril 2009
Publication : 2 mai 2009
Modifications Version(s) précédente(s)
54/2012
Règlement sur les zones d'intervention en matière de lutte contre la spongieuseEnregistrement : 9 mai 2012
Publication : 19 mai 2012
Modifications Version(s) précédente(s)
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The Forest Health Protection Act, C.C.S.M. c. F151

Loi sur la protection de la santé des forêts, c. F151 de la C.P.L.M.


(Assented to November 8, 2007)

(Date de sanction : 8 novembre 2007)

Table des matières

Article

PARTIE 1  DISPOSITIONS INTRODUCTIVES

1Définitions

2Objet

3Désignation de menaces contre les forêts

PARTIE 2  PRÉVENTION DES MENACES EXOTIQUES

4Programmes de prévention

5Obligation d'information

6Importation interdite

7Restriction

PARTIE 3  GESTION DES MENACES CONTRE LES FORÊTS

8Programmes de gestion des menaces contre les forêts

9Terres domaniales

10Bois provenant de terres domaniales atteintes

11Détection des menaces contre les forêts

12Avis de menace contre les forêts

13Ordre de mise en quarantaine préventive

14Ordre visant la protection des forêts

15Appels

16Conséquences

17Zone d'intervention

18Exigences se rapportant aux zones

19Saisie de produits de la forêt atteints

PARTIE 4  EXÉCUTION, INFRACTIONS ET PEINES

20Inspecteurs et agents

21Visite et inspection

22Mandat

23Mandat de perquisition

24Infractions

25Peines

26Prescription

PARTIE 4.1  PROGRAMME DE MISE EN VALEUR DES ARBRES REMARQUABLES

26.1Programme de mise en valeur des arbres remarquables

26.2Abrogé

26.3Demande de reconnaissance

26.4Signalisation des arbres remarquables

26.5Protection des arbres remarquables situés sur des terres domaniales

PARTIE 5  DISPOSITIONS DIVERSES

27Abrogé

27.1Exigences — certification des arboriculteurs

28Programme municipal de gestion des menaces contre les forêts

29Accords

30Droit de dédommagement

31Immunité

32Couronne liée

33Règlements

PARTIE 6  MODIFICATIONS CORRÉLATIVES, ABROGATION, CODIFICATION PERMANENTE ET ENTRÉE EN VIGUEUR

34Modifications corrélatives

35Abrogation

36Codification permanente

37Entrée en vigueur

HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PART 1
INTRODUCTORY PROVISIONS

PARTIE 1
DISPOSITIONS INTRODUCTIVES

Definitions

1(1)   The following definitions apply in this Act.

"affected", in relation to a tree or forest product, means infected by, or infested with, a forest threat. (« atteint »)

"arborist" means a person who, for compensation, plants, prunes and treats woody plants other than Crown timber as defined in The Forest Act. (« arboriculteur »)

"director" means the person appointed under Part 3 of The Public Service Act as the director for the purpose of this Act. (« directeur »)

"forest product" means

(a) a tree that has been cut down or removed from the ground;

(b) any type of timber, logs, firewood, or wood chips, and any other processed or unprocessed product obtained from a tree; and

(c) any item containing wood. (« produit de la forêt »)

"forest threat" means an insect, disease, organism or other thing designated as a forest threat under subsection 3(1). (« menace contre les forêts »)

"forest threat response zone" means an area designated as a forest threat response zone under section 17. (« zone d'intervention »)

"inspector" means a person appointed or designated as an inspector under subsection 20(1). (« inspecteur »)

"invasive forest threat" means a forest threat that is designated as an invasive forest threat under subsection 3(2). (« menace exotique »)

"minister" means the minister appointed by the Lieutenant Governor in Council to administer this Act. (« ministre »)

"municipality" includes a local government district. (« municipalité »)

"officer" means

(a) an officer as defined in The Forest Act;

(a.1) a conservation officer appointed under The Conservation Officers Act; and

(b) a person appointed or designated as an officer under subsection 20(2). (« agent »)

"person" includes a municipality. (« personne »)

"tree" means a tree or shrub at any stage of development. (« arbre »)

Définitions

1(1)   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« agent »

a) Agent au sens de la Loi sur les forêts;

a.1) agent de conservation nommé en vertu de la Loi sur les agents de conservation;

b) personne nommée ou désignée à ce titre sous le régime du paragraphe 20(2). ("officer")

« arboriculteur » Personne qui, en contrepartie d'une rémunération, plante, émonde et traite les plantes ligneuses, à l'exception des ressources forestières domaniales au sens de la Loi sur les forêts. ("arborist")

« arbre » Arbre ou arbuste à n'importe quel stade de son développement. ("tree")

« atteint » Le fait pour un arbre ou un produit de la forêt d'être infecté ou infesté par une menace contre les forêts. ("affected")

« directeur » La personne nommée en conformité avec la partie 3 de la Loi sur la fonction publique à titre de directeur pour l'application de la présente loi. ("director")

« inspecteur » Personne nommée ou désignée à ce titre en vertu du paragraphe 20(1). ("inspector")

« menace contre les forêts » Insecte, maladie, organisme ou autre chose désigné à ce titre en vertu du paragraphe 3(1). ("forest threat")

« menace exotique » Menace contre les forêts désignée à ce titre en vertu du paragraphe 3(2). ("invasive forest threat")

« ministre » Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« municipalité » Sont assimilés à des municipalités les districts d'administration locale. ("municipality")

« personne » Sont assimilées à des personnes les municipalités. ("person")

« produit de la forêt »

a) Arbre coupé ou enlevé du sol;

b) tout type de bois d'œuvre, de rondins, de bois de chauffage ou de copeaux et tout autre produit transformé ou non provenant d'un arbre;

c) tout article contenant du bois. ("forest product")

« zone d'intervention » Zone désignée à ce titre en vertu de l'article 17. ("forest threat response zone")

Reference to "Act" includes regulations

1(2)   In this Act, a reference to "this Act" includes the regulations made under this Act.

S.M. 2015, c. 4, s. 23; S.M. 2021, c. 11, s. 65.

Mention

1(2)   Dans la présente loi, toute mention de « la présente loi » vaut mention de ses règlements d'application.

L.M. 2015, c. 4, art. 23; L.M. 2021, c. 11, art. 65.

Purpose

2   The purpose of this Act is to protect the health of all trees and forests in Manitoba by

(a) preventing forest diseases and insects that are not native to Manitoba from entering or becoming established in the province;

(b) detecting, containing, suppressing and eradicating forest diseases and insects in Manitoba; and

(c) developing programs to protect and promote the overall health of trees and forests and their ecosystems in Manitoba.

Objet

2   La présente loi a pour objet de protéger tous les arbres et forêts du Manitoba :

a) en empêchant les insectes et les maladies des forêts qui ne sont pas originaires de la province de s'y introduire ou de s'y implanter;

b) en permettant la détection, le confinement et l'élimination des insectes et des maladies des forêts;

c) en permettant l'élaboration de programmes visant à protéger et à favoriser la santé de l'ensemble des forêts et des arbres de la province ainsi que l'équilibre de leurs écosystèmes.

Forest threats

3(1)   The minister may, by regulation, designate an insect, disease, organism or other thing that is injurious to trees as a forest threat.

Menaces contre les forêts

3(1)   Le ministre peut, par règlement, désigner un insecte, une maladie, un organisme ou toute autre chose qui est nuisible aux arbres à titre de menace contre les forêts.

Invasive forest threats

3(2)   The minister may, by regulation, designate a forest threat that is not native to Manitoba and not yet established in Manitoba as an invasive forest threat.

Menaces exotiques

3(2)   Le ministre peut, par règlement, désigner une menace contre les forêts qui n'est pas originaire du Manitoba et qui ne s'y est pas encore implantée à titre de menace exotique.

PART 2
INVASIVE FOREST THREAT PREVENTION

PARTIE 2
PRÉVENTION DES MENACES EXOTIQUES

Invasive forest threat prevention programs

4   The minister may establish programs to prevent invasive forest threats from entering or becoming established in Manitoba.

Programmes de prévention

4   Le ministre peut établir des programmes de prévention visant à empêcher les menaces exotiques de s'introduire ou de s'implanter au Manitoba.

Reporting requirement

5   A person who knows or has reasonable grounds to believe that an invasive forest threat is present in Manitoba must immediately provide the director with all information he or she has about it.

Obligation d'information

5   Quiconque sait ou a des motifs raisonnables de croire qu'une menace exotique existe au Manitoba communique sur-le-champ au directeur tous les renseignements qu'il possède à ce sujet.

No importing invasive forest threat

6   Unless authorized by the director or the regulations, no person shall knowingly bring into Manitoba

(a) an invasive forest threat; or

(b) a forest product that is affected by an invasive forest threat.

Importation interdite

6   Sauf autorisation contraire du directeur ou des règlements, il est interdit d'introduire sciemment au Manitoba une menace exotique ou un produit de la forêt atteint par une telle menace.

Restricting entry of forest products

7   The minister may, by regulation, prohibit or regulate the entry into Manitoba of forest products or classes of forest products that may be affected by an invasive forest threat.

Restriction

7   Le ministre peut, par règlement, interdire ou régir l'entrée au Manitoba de produits de la forêt qui peuvent être atteints par une menace exotique ou de catégories de ces produits.

PART 3
FOREST THREAT MANAGEMENT

PARTIE 3
GESTION DES MENACES CONTRE LES FORÊTS

FOREST THREAT MANAGEMENT PROGRAMS

PROGRAMMES DE GESTION DES MENACES CONTRE LES FORÊTS

Forest threat management programs

8   The minister may establish programs to detect, contain, suppress and eradicate forest threats in Manitoba.

Programmes de gestion des menaces contre les forêts

8   Le ministre peut établir des programmes de détection, de confinement et d'élimination des menaces contre les forêts au Manitoba.

Minister's powers on Crown land

9   The minister may take any action that he or she considers necessary to contain, suppress and eradicate forest threats on Crown land in accordance with a forest threat management program established under section 8.

Terres domaniales

9   Le ministre peut prendre les mesures qu'il juge nécessaires pour confiner et éliminer les menaces contre les forêts sur les terres domaniales, conformément à un programme de gestion des menaces contre les forêts établi en vertu de l'article 8.

Directions re timber harvesting

10   When a forest threat is found on Crown land in respect of which a timber cutting right has been granted under The Forest Act, the holder of the cutting right must, notwithstanding The Forest Act and the terms of the timber cutting right, comply with any written direction from the director respecting

(a) the areas where timber may be harvested; and

(b) the manner in which timber harvesting is to be carried out.

Bois provenant de terres domaniales atteintes

10   Lorsque l'existence d'une menace contre les forêts est constatée sur des terres domaniales à l'égard desquelles un droit de coupe de bois a été accordé sous le régime de la Loi sur les forêts, le titulaire du droit se conforme, malgré cette loi et les modalités du droit qu'il possède, aux directives écrites du directeur en ce qui a trait aux endroits où la coupe de bois est permise et aux méthodes de coupe.

DETECTION OF FOREST THREATS

DÉTECTION DES MENACES CONTRE LES FORÊTS

Detection of forest threats

11(1)   An inspector or officer may, at any reasonable time and without a warrant, enter upon any land to inspect trees and forest products on the land to determine if they are affected by a forest threat.

Détection des menaces contre les forêts

11(1)   Un inspecteur ou un agent peut, à toute heure raisonnable et sans mandat, procéder à la visite d'un bien-fonds pour y examiner des arbres et des produits de la forêt afin de déterminer s'ils sont atteints.

Inspection powers

11(2)   When conducting an inspection, an inspector or officer may

(a) take a sample from a tree or forest product for analysis;

(b) remove a forest threat or a suspected forest threat for examination or analysis; and

(c) use any equipment or other materials that are required to conduct the inspection.

Pouvoirs

11(2)   Dans le cadre d'un examen, l'inspecteur ou l'agent peut :

a) prélever un échantillon d'un arbre ou d'un produit de la forêt en vue de son analyse;

b) enlever une menace contre les forêts, qu'elle soit réelle ou soupçonnée, en vue de son examen ou de son analyse;

c) utiliser le matériel dont il a besoin.

Expert assistance

11(3)   When conducting an inspection, an inspector or officer may be accompanied and assisted by any person with technical or professional expertise.

Aide

11(3)   Dans le cadre d'un examen, l'agent ou l'inspecteur peut être accompagné de toute personne ayant les compétences techniques ou professionnelles nécessaires et bénéficier de son aide.

Forest threat notices

12(1)   If an inspector or officer has reasonable grounds to believe that a tree or forest product might be affected by a forest threat, the inspector or officer may post a forest threat notice on the tree or forest product.

Avis de menace contre les forêts

12(1)   S'il a des motifs raisonnables de croire qu'un arbre ou un produit de la forêt pourrait être atteint, l'inspecteur ou l'agent peut y afficher un avis à cet effet.

Form of forest threat notice

12(2)   The forest threat notice must

(a) be in a form approved by the director; and

(b) state that no person may

(i) move the forest product on which the notice is posted, or

(ii) prune or cut down the tree on which the notice is posted,

until after the date specified on the notice, which must not be more than 30 days after the notice is posted.

Forme de l'avis

12(2)   L'avis :

a) est établi en la forme qu'approuve le directeur;

b) indique qu'il est interdit, jusqu'au lendemain de la date qui y est précisée, laquelle ne peut tomber plus de 30 jours après l'affichage :

(i) de déplacer le produit de la forêt sur lequel il est apposé,

(ii) d'émonder ou de couper l'arbre sur lequel il est apposé.

Prohibitions

12(3)   Until after the date specified on the forest threat notice, no person shall

(a) move or tamper with the forest product on which the notice is posted;

(b) prune or cut down the tree on which the notice is posted; or

(c) remove, deface or interfere with the notice, unless authorized to do so by an inspector or officer.

Interdictions

12(3)   Jusqu'au lendemain de la date indiquée sur l'avis, il est interdit :

a) de déplacer ou d'altérer le produit de la forêt;

b) d'émonder ou de couper l'arbre;

c) d'enlever, d'endommager ou d'abîmer l'avis, sauf autorisation contraire d'un inspecteur ou d'un agent.

ORDERS

ORDRES

Preventive quarantine orders

13(1)   An inspector or officer may serve the owner or occupier of land with a preventive quarantine order if

(a) the inspector or officer has reasonable grounds to believe that a forest threat that

(i) is capable of causing significant damage to trees in a relatively short period of time, or

(ii) is extremely contagious or mobile,

might be present on the land, or on land nearby; or

(b) a forest threat has been found on land nearby.

Ordre de mise en quarantaine préventive

13(1)   L'inspecteur ou l'agent peut signifier au propriétaire ou à l'occupant d'un bien-fonds un ordre de mise en quarantaine préventive dans les cas suivants :

a) il a des motifs raisonnables de croire qu'une menace contre les forêts, qui pourrait exister sur le bien-fonds ou à proximité de celui-ci :

(i) soit peut causer des dommages considérables aux arbres en relativement peu de temps,

(ii) soit est extrêmement contagieuse ou mobile;

b) l'existence d'une menace contre les forêts a été constatée à proximité du bien-fonds.

Terms of preventive quarantine order

13(2)   A preventive quarantine order may require a person to do one or more of the following:

(a) ensure that the trees specified in the order are not pruned or cut down while the order is in effect;

(b) ensure that the forest products specified in the order are not moved or tampered with while the order is in effect;

(c) on or before a specified date, take the measures specified in the order to prevent the spread of a forest threat to or from the land, including applying disinfecting, preventive or therapeutic treatments to trees or forest products or disposing of items in a specified manner.

Modalités

13(2)   L'ordre de mise en quarantaine préventive peut obliger une personne à prendre l'une ou de plusieurs des mesures suivantes :

a) faire en sorte que les arbres indiqués dans l'ordre ne soient pas émondés ni coupés pendant la période de validité de l'ordre;

b) faire en sorte que les produits de la forêt indiqués dans l'ordre ne soient pas déplacés ni altérés pendant la période de validité de l'ordre;

c) au plus tard à la date qui y est mentionnée, prendre les mesures qui y sont précisées, y compris éliminer des articles d'une manière précise ou appliquer sur les arbres ou les produits de la forêt des traitements désinfectants, préventifs ou thérapeutiques, afin de prévenir la propagation de la menace.

Term of order

13(3)   A preventive quarantine order may be made for a period not exceeding 90 days.

Durée de l'ordre

13(3)   L'ordre de mise en quarantaine préventive est valide pendant au plus 90 jours.

Forest health orders

14(1)   When a forest threat has been found on land owned or occupied by a person, an officer may serve a forest health order on that person.

Ordre visant la protection des forêts

14(1)   Lorsque l'existence d'une menace contre les forêts a été constatée sur le bien-fonds que possède ou qu'occupe une personne, un agent peut lui signifier un ordre visant la protection des forêts.

Terms of order

14(2)   A forest health order may require a person, on or before a date specified in the order, which must be at least 20 days after the order is served, to do one or more of the following on the land the person owns or occupies:

(a) cut down or prune the trees specified in the order, and dispose of them in the manner specified in the order;

(b) remove the forest products specified in the order and dispose of them in the manner specified in the order;

(c) apply disinfecting, preventive or therapeutic treatments to trees or forest products that are affected or that are in danger of becoming affected;

(d) take other measures specified in the order to eradicate the forest threat or prevent it from spreading from the land.

Modalités

14(2)   L'ordre visant la protection des forêts peut obliger le propriétaire ou l'occupant à prendre l'une ou plusieurs des mesures suivantes au plus tard à la date qui y est mentionnée, cette date devant tomber au moins 20 jours après la signification de l'ordre :

a) couper ou émonder les arbres indiqués dans l'ordre et en disposer de la manière qui y est précisée;

b) enlever les produits de la forêt indiqués dans l'ordre et en disposer de la manière qui y est précisée;

c) appliquer des traitements désinfectants, préventifs ou thérapeutiques sur les arbres ou les produits de la forêt atteints ainsi que sur ceux qui risquent de l'être;

d) prendre toute autre mesure que précise l'ordre pour éliminer la menace contre les forêts ou prévenir sa propagation.

Appeals

15(1)   A person who is the subject of a preventive quarantine order or a forest health order may appeal the order by giving written notice to the director within 10 days after the order is served.

Appels

15(1)   La personne qui fait l'objet d'un ordre de mise en quarantaine préventive ou d'un ordre visant la protection des forêts peut en appeler en remettant un avis écrit au directeur dans les 10 jours suivant sa signification.

Notice of appeal

15(2)   The notice of appeal must state the reasons for the appeal and any facts relied on by the appellant.

Avis d'appel

15(2)   L'avis d'appel indique les motifs de l'appel ainsi que les faits sur lesquels se fonde l'appelant.

Stay

15(3)   Pending the outcome of the appeal, the filing of an appeal operates

(a) as a stay of a forest health order; or

(b) as a stay of a requirement in a preventive quarantine order that a person take specified measures to prevent the spread of a forest threat, but the filing of the appeal does not operate as a stay of a requirement in the order to ensure that trees are not pruned or cut down or that forest products are not moved.

Suspension de l'ordre

15(3)   Le dépôt de l'appel a pour effet de suspendre, jusqu'à ce que celui-ci soit tranché, l'exécution de l'ordre visant la protection des forêts ou l'application d'une exigence prévue par l'ordre de mise en quarantaine préventive et selon laquelle une personne est tenue de prendre les mesures précisées afin de prévenir la propagation d'une menace contre les forêts. Il n'a toutefois pas pour effet de suspendre, jusqu'à l'issue de l'appel, l'application d'une exigence prévue par l'ordre et visant à interdire l'émondage ou la coupe d'arbres ou le déplacement de produits de la forêt.

Director's power on appeal

15(4)   As soon as is reasonably practicable after receiving a notice of appeal, the director must consider the appeal and confirm the order, quash it, or vary it in any manner the director considers appropriate.

Pouvoir du directeur en appel

15(4)   Dès que possible après qu'il a reçu l'avis d'appel, le directeur examine l'appel puis confirme ou annule l'ordre ou le modifie de la manière qu'il estime indiquée.

Notice to appellant

15(5)   The director must give notice of his or her decision on the appeal to the appellant within seven days after making the decision.

Avis à l'appelant

15(5)   Le directeur avise l'appelant de sa décision dans les sept jours suivant la date de celle-ci.

Consequences of failing to comply with order

16(1)   If a person fails to comply with a preventive quarantine order or a forest health order, an officer may

(a) enter the land in question, without the consent of the owner or occupant, and carry out the measures specified in the order, or cause them to be carried out; and

(b) be accompanied by any other persons, and use any equipment, required to carry out the measures specified in the order.

Conséquences

16(1)   Si une personne ne se conforme pas à un ordre de mise en quarantaine préventive ou à un ordre visant la protection des forêts, un agent peut :

a) pénétrer sur le bien-fonds sans le consentement du propriétaire ou de l'occupant et prendre ou faire prendre les mesures indiquées dans l'ordre;

b) se faire accompagner des personnes dont il a besoin et utiliser le matériel nécessaire pour que soient prises les mesures que prévoit l'ordre.

Order to pay costs

16(2)   The director may, by order, require the person who failed to comply with the preventive quarantine order or forest health order to pay the costs of any action taken under subsection (1). However, the director may waive the costs, or a portion of the costs, if he or she considers it appropriate.

Frais

16(2)   Le directeur peut, par ordre, enjoindre à la personne de payer les frais entraînés par les mesures prises sous le régime du paragraphe (1). Toutefois, il peut renoncer à leur paiement en tout ou en partie s'il l'estime indiqué.

Enforcement of order

16(3)   An order to pay costs may be filed in the Court of King's Bench and enforced as if it were an order of that court.

Exécution de l'ordre

16(3)   Un ordre de paiement des frais peut être déposé auprès de la Cour du Banc du Roi et être exécuté de la même façon qu'une ordonnance rendue par elle.

Charging costs to municipality

16(4)   When an order to pay costs under subsection (2) is made against a person who is an owner of the land on which the costs were incurred, the minister may charge the amount of those costs to the municipality in which the land is located.

Paiement des frais par la municipalité

16(4)   Lorsque l'ordre visé au paragraphe (2) est donné à l'égard d'une personne qui est propriétaire du bien-fonds où les frais ont été engagés, le ministre peut exiger que la municipalité dans laquelle se trouve le bien-fonds paie ces frais.

Cost recovery by municipality

16(5)   When costs are charged to a municipality under subsection (4), the municipality must pay to the government the amount charged. The municipality may then add that amount to the real property taxes imposed by the municipality and collect that amount in the same manner and with the same priority as those taxes.

Recouvrement du montant des frais

16(5)   La municipalité verse le montant exigé au gouvernement. Par la suite, elle peut ajouter ce montant aux taxes foncières qu'elle impose et le percevoir au même titre que ces taxes.

FOREST THREAT RESPONSE ZONES

ZONES D'INTERVENTION

Forest threat response zones

17   The minister may, by regulation, designate an area of the province as a forest threat response zone if

(a) a forest threat has been found in the area that

(i) is capable of causing significant damage to trees in a relatively short period of time, or

(ii) is extremely contagious or mobile; or

(b) trees in the area have become affected by a forest threat to such an extent that there is a significant risk that the forest threat may spread outside the area.

Zone dintervention

17   Le ministre peut, par règlement, désigner une région de la province à titre de zone d'intervention dans les cas suivants :

a) a été constatée dans la région l'existence d'une menace contre les forêts qui peut causer des dommages considérables aux arbres en relativement peu de temps ou qui est extrêmement contagieuse ou mobile;

b) les arbres de la région ont été atteints dans une mesure telle que la menace contre les forêts en cause risque grandement de se propager à l'extérieur de cette région.

Forest threat response zone requirements

18(1)   The minister may, by regulation, do one or more of the following with respect to a specific forest threat response zone:

(a) prohibit or regulate activities that may take place in the zone;

(b) prohibit or regulate the movement of forest products or other specified items within, into or out of the zone;

(c) require that all trees of a specified species that are in the zone or in a specified area of the zone — whether affected by a forest threat or not — be cut down or treated in a specified manner;

(d) require that specified forest products in a zone be destroyed or treated in a specified manner;

(e) prohibit the cultivation or growth of a specified species of tree or plant in the zone.

Exigences se rapportant aux zones

18(1)   Le ministre peut, par règlement, prendre l'une ou plusieurs des mesures suivantes à l'égard d'une zone d'intervention donnée :

a) y interdire ou y régir des activités;

b) y interdire ou y régir l'entrée, le transport ou la sortie de produits de la forêt ou d'autres articles précis;

c) exiger que, dans cette zone ou un secteur déterminé de celle-ci, tous les arbres d'une certaine espèce, qu'ils soient ou non atteints, soient coupés ou traités d'une manière indiquée;

d) exiger que des produits de la forêt précis s'y trouvant soient détruits ou traités d'une manière indiquée;

e) y interdire la culture ou la croissance d'espèces précises d'arbres ou de plantes.

Powers of officers

18(2)   When a regulation is made under clause (1)(c) or (d), an officer may

(a) enter the land in question without the consent of the owner or occupant and, at the expense of the government, carry out the measures specified in the regulation, or cause them to be carried out; and

(b) be accompanied by any other persons, and use any equipment, required to carry out the measures specified in the regulation.

Pouvoirs de l'agent

18(2)   Lorsqu'un règlement est pris en vertu de l'alinéa (1)c) ou d), l'agent peut :

a) pénétrer sur le bien-fonds visé sans le consentement du propriétaire ou de l'occupant et prendre ou faire prendre, aux frais du gouvernement, les mesures réglementaires;

b) se faire accompagner des personnes dont il a besoin et utiliser le matériel nécessaire pour que soient prises les mesures réglementaires.

SEIZING AFFECTED FOREST PRODUCTS

SAISIE DE PRODUITS DE LA FORÊT ATTEINTS

Seizure of affected forest products

19(1)   When conducting an inspection under section 11 or otherwise acting under the authority of this Act, an inspector or officer may, without a warrant, seize a forest product that is affected by a forest threat that

(a) is capable of causing significant damage to trees in a relatively short period of time; or

(b) is extremely contagious or mobile.

Saisie de produits de la forêt atteints

19(1)   Lorsqu'il procède à un examen sous le régime de l'article 11 ou agit autrement sous l'autorité de la présente loi, l'inspecteur ou l'agent peut, sans mandat, saisir un produit de la forêt atteint par une menace qui, selon le cas :

a) peut causer des dommages considérables aux arbres en relativement peu de temps;

b) est extrêmement contagieuse ou mobile.

Storage of seized forest products

19(2)   An affected forest product that has been seized may be stored at the location where it was seized or moved to a secure location selected by the inspector or officer.

Entreposage

19(2)   Le produit saisi peut être entreposé à l'endroit où il a été saisi ou être apporté dans un endroit sûr choisi par l'inspecteur ou l'agent.

Operator must comply with direction

19(3)   The operator of a vehicle that is being used to transport affected forest products that have been seized must transport the forest products to a location specified by an inspector or officer and comply with any other direction from the inspector or officer respecting the manner in which the products are to be transported.

Obligation du conducteur

19(3)   Le conducteur du véhicule qui transporte le produit saisi l'amène à l'endroit qu'indique l'inspecteur ou l'agent et se conforme à toute autre directive de sa part sur la façon de procéder au transport.

Disposition of seized forest products

19(4)   An inspector or officer may treat, destroy or otherwise dispose of seized forest products in accordance with the regulations.

Traitement du produit saisi

19(4)   Le directeur peut ordonner que le produit saisi soit traité ou détruit ou qu'il en soit disposé autrement, conformément aux règlements.

PART 4
ENFORCEMENT, OFFENCES AND PENALTIES

PARTIE 4
EXÉCUTION, INFRACTIONS ET PEINES

Inspectors

20(1)   The minister may appoint or designate persons or classes of persons as inspectors for the purposes of this Act.

Inspecteurs

20(1)   Pour l'application de la présente loi, le ministre peut nommer ou désigner des personnes ou des catégories de personnes à titre d'inspecteurs.

Officers

20(2)   The minister may appoint or designate persons or classes of persons as officers for the purpose of enforcing this Act.

Agents

20(2)   Le ministre peut nommer ou désigner des personnes ou des catégories de personnes à titre d'agents pour l'application de la présente loi.

Restrictions on appointment or designation

20(3)   When appointing or designating inspectors or officers, the minister may impose restrictions or limitations on the powers of an inspector or officer. The inspector or officer must comply with any restrictions or conditions imposed by the minister.

Restrictions

20(3)   Lorsqu'il nomme ou désigne des inspecteurs ou des agents, le ministre peut imposer des restrictions ou des limites quant à leurs pouvoirs, auxquels cas les inspecteurs ou les agents doivent s'y conformer.

Identification

20(4)   An inspector or officer exercising a power under this Act must produce identification on request.

Pièce d'identité

20(4)   Lorsqu'il exerce les pouvoirs que lui confère la présente loi, l'inspecteur ou l'agent produit, sur demande, une pièce d'identité.

Entry and inspection powers

21(1)   An officer may, at any reasonable time and when reasonably required to determine compliance with this Act,

(a) stop and inspect any vehicle and enter and inspect any land that the officer has reasonable grounds to believe contains trees or other forest products;

(b) inspect any tree or forest product, and take a sample from it; and

(c) require any person to produce for inspection or copying any record or document that the officer believes on reasonable grounds contains information relevant to the administration of this Act.

Visite et inspection

21(1)   Les agents peuvent, à toute heure convenable et à condition que cette mesure soit nécessaire afin de leur permettre de déterminer si la présente loi est observée :

a) immobiliser tout véhicule et procéder à son inspection ainsi qu'à la visite de tout bien-fonds où se trouvent, selon ce qu'ils croient pour des motifs raisonnables, des arbres ou d'autres produits de la forêt;

b) examiner tout arbre ou produit de la forêt et en prélever un échantillon;

c) exiger la communication, pour examen ou reproduction, de tout registre ou document qui, selon ce qu'ils croient pour des motifs raisonnables, contient des renseignements utiles à l'application de la présente loi.

Operator of vehicle must stop

21(2)   When an officer signals or requests a person operating a vehicle to stop, the person must immediately bring the vehicle to a stop and must not proceed until permitted to do so by the officer.

Obligation de s'arrêter

21(2)   Les conducteurs de véhicule à qui un agent signale ou demande de s'arrêter immobilisent immédiatement leur véhicule et ne se remettent en route qu'après y avoir été autorisé par l'agent.

Warrant to enter dwelling place

22(1)   An officer may not enter a dwelling place except with the consent of the occupant or under the authority of a warrant.

Mandat

22(1)   L'agent ne peut pénétrer dans un local d'habitation qu'avec le consentement de l'occupant ou que si un mandat l'y autorise.

Authority to issue warrant

22(2)   A justice who is satisfied by information on oath that

(a) the conditions for entry described in section 21 exist in relation to a dwelling place;

(b) entry to the dwelling place is necessary for a purpose relating to the administration of this Act; and

(c) entry to the dwelling place has been refused or there are reasonable grounds to believe that entry will be refused;

may at any time issue a warrant authorizing the officer and any other person named in the warrant to enter the dwelling place, subject to any conditions that may be specified in the warrant.

Délivrance d'un mandat

22(2)   Un juge peut à tout moment délivrer un mandat autorisant l'agent et toute autre personne qui y est nommée à procéder à la visite d'un local d'habitation, sous réserve des conditions qui y sont indiquées, s'il est convaincu, sur la foi d'une dénonciation faite sous serment, à la fois :

a) que les circonstances prévues à l'article 21 existent à l'égard du local d'habitation;

b) que la visite est nécessaire à des fins liées à l'application de la présente loi;

c) qu'un refus a été opposé à la visite ou qu'il existe des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.

Warrant for search and seizure

23(1)   A justice, upon being satisfied by information on oath that there are reasonable grounds to believe that

(a) an offence under this Act is being or has been committed; and

(b) there is to be found in any place or premises any thing that will afford evidence of the offence;

may at any time issue a warrant authorizing an officer and any other person named in the warrant to enter and search the place or premises for any such thing, and to seize it and as soon as practicable bring it before a justice, or report on it to a justice, to be dealt with according to law.

Mandat de perquisition

23(1)   Un juge peut, s'il est convaincu sur la foi d'une dénonciation faite sous serment qu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'une infraction à la présente loi est ou a été commise et que se trouve dans un lieu une chose qui permettra de prouver une telle infraction, délivrer à tout moment un mandat autorisant un agent et toute autre personne qui y est nommée à procéder à une perquisition dans ce lieu pour rechercher cette chose et à la saisir et, dès que possible, à l'apporter devant un juge ou à lui en faire rapport afin qu'il en soit disposé conformément à la loi.

Power without warrant

23(2)   Despite subsection (1), an officer may exercise the power of search and seizure without a warrant if the conditions for obtaining a warrant exist but it is not practicable in the circumstances to obtain one. In that case, the item seized shall be brought before, or reported to, a justice, who shall deal with it according to law.

Mandat non nécessaire

23(2)   Malgré le paragraphe (1), l'agent peut exercer sans mandat les pouvoirs de perquisition et de saisie lorsque sont réunies les conditions d'obtention d'un mandat mais qu'il n'est pas pratique d'en obtenir un compte tenu des circonstances. Dans ce cas, l'agent apporte la chose saisie devant un juge ou lui en fait rapport, et celui-ci en dispose conformément à la loi.

OFFENCES AND PENALTIES

INFRACTIONS ET PEINES

Offences

24(1)   A person is guilty of an offence who

(a) contravenes a provision of this Act;

(b) fails to comply with an order made under this Act;

(c) makes a false statement to an inspector, officer or other person acting under the authority of this Act; or

(d) hinders, obstructs or interferes with or attempts to hinder, obstruct or interfere with an inspector, officer or other person acting under the authority of this Act.

Infractions

24(1)   Commet une infraction quiconque :

a) contrevient à la présente loi;

b) ne se conforme pas à un ordre donné sous le régime de la présente loi;

c) fait une fausse déclaration à un inspecteur, à un agent ou à une autre personne agissant sous l'autorité de la présente loi;

d) gêne ou entrave ou tente de gêner ou d'entraver l'action d'un inspecteur, d'un agent ou de toute autre personne agissant sous l'autorité de la présente loi.

Continuing offence

24(2)   When an offence under this Act continues for more than one day, the person committing the offence is guilty of a separate offence for each day the contravention continues.

Infraction continue

24(2)   Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se continue l'infraction.

Penalties for individuals

25(1)   Except as provided in subsection (2), a person who is guilty of an offence under this Act is liable on summary conviction,

(a) for a first offence, to a fine of not more than $25,000.; and

(b) for each subsequent offence, to a fine of not more than $50,000.

Peines pour les particuliers

25(1)   Sous réserve du paragraphe (2), la personne qui commet une infraction à la présente loi encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

a) s'il s'agit d'une première infraction, une amende maximale de 25 000 $;

b) s'il s'agit d'une récidive, une amende maximale de 50 000 $.

Penalties for corporations

25(2)   A corporation that is guilty of an offence under this Act is liable on summary conviction,

(a) for a first offence, to a fine of not more than $100,000.; and

(b) for each subsequent offence, to a fine of not more than $200,000.

Peines pour les personnes morales

25(2)   La personne morale qui commet une infraction à la présente loi encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

a) s'il s'agit d'une première infraction, une amende maximale de 100 000 $;

b) s'il s'agit d'une récidive, une amende maximale de 200 000 $.

Limitation period

26   A prosecution for an offence under this Act may not be commenced later than one year after the day on which evidence sufficient to justify a prosecution for the offence came to the knowledge of an officer. The certificate of an officer as to the day on which the evidence came to his or her knowledge is evidence of that date.

Prescription

26   Les poursuites pour infraction à la présente loi se prescrivent par un an à compter du jour où une preuve permettant de justifier une poursuite a été portée à la connaissance d'un agent, le certificat de l'agent quant au jour où la preuve a été portée à sa connaissance faisant foi de cette date.

PART 4.1
HERITAGE TREE PROGRAM

PARTIE 4.1
PROGRAMME DE MISE EN VALEUR DES ARBRES REMARQUABLES

Heritage tree program

26.1(1)   The minister is to establish a program to recognize trees with exceptional significance to Manitobans in order to promote public awareness of the environmental, cultural, social and historic importance of trees and forests.

Programme de mise en valeur des arbres remarquables

26.1(1)   Afin de sensibiliser le public au rôle des arbres sur le plan écologique, culturel, social et historique, le ministre est chargé d'établir un programme de mise en valeur des arbres revêtant une grande importance pour la population.

Categories of heritage trees

26.1(2)   A tree may be designated as a heritage tree if it falls within one of the following categories:

1.Historic or culturally significant tree — A tree that is associated with a historic event or that has significant cultural importance;

2.Record tree — A tree that is one of the largest, broadest or oldest of its species in Manitoba or that is a prime example of a species that is extremely rare in Manitoba;

3.Notable tree — A tree that is in a unique location, has unique characteristics or features or that has attracted widespread public recognition as a prime example of its species.

S.M. 2013, c. 44, s. 2.

Catégories d'arbres remarquables

26.1(2)   Les arbres remarquables appartiennent aux catégories suivantes :

1.arbres à valeur historique ou culturelle, soit les arbres revêtant une importance particulière à cet égard;

2.arbres reconnus, soit les arbres qui sont parmi les plus vieux, les plus grands ou les plus gros de leur espèce dans la province ou qui sont hautement représentatifs d'une espèce très rare au Manitoba;

3.arbres exceptionnels, soit les arbres qui sont situés à un endroit unique, présentent des caractéristiques rares ou constituent, de l'avis général, un échantillon hors du commun de leur espèce.

L.M. 2013, c. 44, art. 2.

Nominations

26.3(1)   Any person may nominate a tree for designation as a heritage tree.

Demande de reconnaissance

26.3(1)   Toute personne peut demander la reconnaissance d'un arbre.

Nomination requirements

26.3(2)   A nomination must

(a) be made in writing to the director on a form approved by the minister; and

(b) provide information to explain why the person believes that the nominated tree falls within one of the categories set out in subsection 26.1(2).

Critères applicables aux demandes

26.3(2)   Les demandes :

a) doivent être adressées par écrit au directeur au moyen de la formule qu'approuve le ministre;

b) doivent être accompagnées de renseignements démontrant pour quelle raison un arbre fait partie d'une des catégories indiquées au paragraphe 26.1(2).

26.3(3) and (4)   [Repealed] S.M. 2018, c. 8, s. 24.

26.3(3) et (4)   [Abrogés] L.M. 2018, c. 8, art. 24.

Nomination process for trees on private land

26.3(5)   If a nominated tree is located on private land

(a) the owner of the land must be given a copy of the nomination;

(b) the owner of the land must be given an opportunity to make a written submission to the director before a decision on the nomination is made; and

(c) [repealed] S.M. 2018, c. 8, s. 24;

(d) the director must have regard to the owner's submission when deciding whether to designate the tree as a heritage tree.

Procédure — demande de reconnaissance d'arbres situés sur des terrains privés

26.3(5)   Les règles indiquées ci-dessous s'appliquent lorsqu'un arbre faisant l'objet d'une demande de reconnaissance est situé sur un terrain privé :

a) le propriétaire du terrain doit recevoir une copie de la demande;

b) le propriétaire doit avoir la possibilité de présenter des observations écrites au directeur avant qu'une décision ne soit rendue à l'égard de la demande;

c) [abrogé] L.M. 2018, c. 8, art. 24;

d) le directeur doit tenir compte des observations du propriétaire lorsqu'il décide de donner droit ou non à la demande de reconnaissance.

26.3(6)   [Repealed] S.M. 2018, c. 8, s. 24.

26.3(6)   [Abrogé] L.M. 2018, c. 8, art. 24.

Designation

26.3(7)   After reviewing a nomination, the director may designate a tree as a heritage tree.

S.M. 2013, c. 44, s. 2; S.M. 2018, c. 8, s. 24.

Reconnaissance

26.3(7)   Après avoir étudié une demande, le directeur peut reconnaître un arbre à titre d'arbre remarquable.

L.M. 2013, c. 44, art. 2; L.M. 2018, c. 8, art. 24.

Public notice of heritage trees

26.4(1)   The minister must provide public notice of the designation of heritage trees and promote public awareness of heritage trees

(a) by publishing pictures and details of heritage trees on a government website or in other publications;

(b) by posting signs or plaques near heritage trees; or

(c) in any other manner that the minister considers appropriate.

Signalisation des arbres remarquables

26.4(1)   Le ministre signale les arbres remarquables et sensibilise le public à leur importance de l'une ou l'autre des manières suivantes :

a) publication de photos des arbres remarquables et de détails à leur sujet sur le site Web du gouvernement ou ailleurs;

b) pose d'écriteaux ou de plaques à proximité des arbres en question;

c) recours à toute autre méthode qu'il juge indiquée.

Partnerships re heritage trees

26.4(2)   The minister may enter into arrangements with other organizations to promote public awareness of heritage trees and the importance of trees to Manitobans.

S.M. 2013, c. 44, s. 2.

Partenariats

26.4(2)   Le ministre peut conclure des partenariats avec des organismes en vue de sensibiliser la population à l'importance des arbres en général et de la renseigner sur les arbres remarquables en particulier.

L.M. 2013, c. 44, art. 2.

Heritage tree protection on Crown land

26.5(1)   If a heritage tree is located on Crown land, the minister must ensure that no person is authorized or permitted to cut the tree down unless

(a) an arborist recommends that the tree should be cut down because it is affected by a forest threat or poses a safety hazard;

(b) the tree is required to be cut down under a forest health order or a regulation made under subsection 18(1); or

(c) the removal of the tree is required to permit work on public infrastructure to occur and the cost of performing the work without removing the tree would be excessive.

Protection des arbres remarquables situés sur des terres domaniales

26.5(1)   Le ministre veille à ce que l'autorisation de couper un arbre remarquable situé sur des terres domaniales soit accordée uniquement dans les cas suivants :

a) un arboriculteur recommande son abattage si sa santé est compromise par une menace ou s'il présente un risque;

b) l'arbre doit être abattu au titre d'un ordre visant la protection des forêts ou d'un règlement pris en vertu du paragraphe 18(1);

c) des travaux doivent être exécutés sur des infrastructures publiques et leur coût serait exorbitant si l'arbre demeurait sur place.

Municipal by-laws re heritage trees

26.5(2)   A municipality may enact by-laws to protect heritage trees located on municipal land.

S.M. 2013, c. 44, s. 2.

Arrêtés municipaux concernant les arbres remarquables

26.5(2)   Les municipalités peuvent, par arrêté, protéger les arbres remarquables se trouvant sur les terres ou terrains qui leur appartiennent.

L.M. 2013, c. 44, art. 2.

PART 5
MISCELLANEOUS PROVISIONS

PARTIE 5
DISPOSITIONS DIVERSES

27   [Repealed]

S.M. 2017, c. 34, s. 7.

27   [Abrogé]

L.M. 2017, c. 34, art. 7.

Arborist certification requirement

27.1(1)   Except when permitted by regulation, a person must not act as an arborist unless he or she holds a valid and subsisting certification from a prescribed organization or body.

Exigences — certification des arboriculteurs

27.1(1)   Sauf disposition contraire des règlements, il est interdit de travailler à titre d'arboriculteur sans être titulaire d'une certification valide et en vigueur délivréepar un organisme réglementaire.

Exception

27.1(2)   Subsection (1) does not apply if the only services a person provides is the cutting down and removal of an entire tree.

Exception

27.1(2)   Le paragraphe (1) ne s'applique pas si les services se limitent à la coupe et à l'enlèvement d'un arbre au complet.

Transitional

27.1(3)   A person may act as an arborist without holding a certification required under subsection (1) if

(a) he or she held an arborist licence under the former Act immediately before the coming into force of this section; or

(b) he or she successfully completed the Manitoba Arborist Training and Licensing Course conducted by the University of Manitoba School of Agriculture before July 1, 2019.

Disposition transitoire

27.1(3)   Les personnes qui ne sont pas titulaires de la certification prévue au paragraphe (1) peuvent agir à titre d'arboriculteurs si elles satisfont à l'une ou l'autre des exigences suivantes :

a) elles étaient titulaires d'une licence d'arboriculteur délivrée sous le régime de la loi antérieure juste avant l'entrée en vigueur du présent article;

b) elles ont terminé avec succès, avant le 1er juillet 2019, le cours Manitoba Arborist Training and Licensing offert par l'École d'agriculture de l'Université du Manitoba.

Interpretation

27.1(4)   In subsection (3), "former Act" means this Act as it read immediately before the coming into force of this section.

S.M. 2017, c. 34, s. 7.

Définition

27.1(4)   Au paragraphe (3), « loi antérieure » s'entend de la présente loi dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du présent article.

L.M. 2017, c. 34, art. 7.

Municipal forest threat management program

28(1)   The minister may require a municipality to establish a program to detect, contain, suppress and eradicate forest threats in the municipality.

Programme municipal de gestion des menaces contre les forêts

28(1)   Le ministre peut exiger d'une municipalité l'établissement d'un programme de détection, de confinement et d'élimination des menaces contre les forêts existant sur son territoire.

Financial assistance to municipality

28(2)   The minister may enter into an agreement with a municipality to provide it with financial, technical or other support for its forest threat management program.

Aide financière aux municipalités

28(2)   Le ministre peut conclure avec une municipalité un accord attribuant à cette dernière une aide financière, technique ou autre à l'égard de son programme de gestion des menaces contre les forêts.

Agreements

29   The minister may enter into agreements for the development, implementation or cost sharing of programs respecting the detection, containment, suppression and eradication of forest threats with

(a) the Government of Canada;

(b) the government of a province or territory of Canada;

(c) the government of a state of the United States; or

(d) an agency of a government referred to in clause (a), (b) or (c).

Accords

29   Le ministre peut conclure des accords en vue de l'élaboration, de la mise en œuvre ou du partage des coûts de programmes de détection, de confinement et d'élimination des menaces contre les forêts avec :

a) le gouvernement du Canada;

b) le gouvernement d'une province ou d'un territoire du Canada;

c) le gouvernement d'un État des États-Unis;

d) un des organismes d'un gouvernement visé à l'alinéa a), b) ou c).

Compensation

30   No right of compensation exists against the government or any person in respect of a tree that is cut down or a forest product that is seized, treated or destroyed under this Act, but the minister may provide such compensation to a person as the minister considers fair and reasonable in the circumstances.

Droit de dédommagement

30   Ni le gouvernement ou ni aucune autre personne ne peuvent faire l'objet d'une demande de dédommagement relativement à un arbre qui est coupé ou à un produit de la forêt qui est saisi, traité ou détruit sous le régime de la présente loi. Le ministre peut toutefois verser le dédommagement qu'il estime juste, compte tenu des circonstances.

Protection from liability

31   No action or proceeding may be brought against the director or an inspector, officer or other person acting under authority of this Act for anything done, or not done, or for any neglect,

(a) in the performance or intended performance of a duty under this Act; or

(b) in the exercise or intended exercise of a power under this Act;

unless the person was acting in bad faith.

Immunité

31   Bénéficient de l'immunité le directeur, les inspecteurs, les agents et les autres personnes agissant sous l'autorité de la présente loi pour les actes accomplis ou les omissions ou manquements commis de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des attributions qui leur sont conférées en vertu de la présente loi.

Crown bound

32   This Act binds the Crown.

Couronne liée

32   La présente loi lie la Couronne.

Regulations

33   The minister may make regulations

(a) respecting measures to detect, contain, suppress and eradicate forest threats in Manitoba, or any part of Manitoba;

(b) designating insects, diseases, organisms and other things as forest threats and invasive forest threats under section 3;

(c) prescribing the circumstances and conditions under which an invasive forest threat or affected forest products may be brought into Manitoba;

(d) prohibiting or regulating the entry of specific classes of forest products into Manitoba, including regulations imposing conditions or restrictions on the movement and transport of such forest products;

(e) prohibiting or regulating the movement and transport of specific classes of forest products within Manitoba;

(f) respecting appeals of preventive quarantine orders and forest health orders;

(g) respecting the costs incurred to enforce a preventive quarantine order or a forest health order that a person may be required to pay under section 16, including the manner in which those costs are to be calculated;

(h) respecting the manner in which affected trees or forest products are to be disposed of;

(i) prescribing the manner in which orders under this Act are to be served;

(j) respecting the detention, destruction, treatment and disposition of items seized under this Act;

(k) respecting measures to improve the health of trees and forests in Manitoba, including prohibitions and restrictions on the use of particular types of tree seeds, vegetative material or seedlings in parts of Manitoba;

(l) prohibiting or regulating the planting or cultivation of any plant that might serve as a host to forest threats or otherwise interfere with efforts to contain, suppress or eradicate forest threats;

(l.1) respecting the process for designating heritage trees under Part 4.1;

(m) respecting arborists, including

(i) prescribing organizations or bodies that may certify arborists,

(ii) specifying when a person may act as an arborist without holding the required certification, and

(iii) specifying the amount and type of insurance to be held by an arborist;

(n) respecting any other matter necessary or advisable to carry out the purposes of this Act.

S.M. 2013, c. 44, s. 3; S.M. 2017, c. 34, s. 7.

Règlements

33   Le ministre peut, par règlement :

a) prendre des mesures concernant la détection, le confinement et l'élimination au Manitoba des menaces contre les forêts;

b) désigner des insectes, des maladies, des organismes ou d'autres choses à titre de menaces contre les forêts et de menaces exotiques pour l'application de l'article 3;

c) indiquer les circonstances et les conditions dans lesquelles une menace exotique ou un produit de la forêt atteint peut être apporté au Manitoba;

d) interdire ou régir l'entrée au Manitoba de catégories particulières de produits de la forêt, y compris imposer des conditions ou des restrictions afférentes à leur transport;

e) interdire ou régir le transport au Manitoba de catégories particulières de produits de la forêt;

f) prendre des mesures concernant les appels qui portent sur les ordres de mise en quarantaine préventive et les ordres visant la protection des forêts;

g) prendre des mesures concernant les frais engagés pour l'exécution d'un ordre de mise en quarantaine préventive ou d'un ordre visant la protection des forêts et dont le paiement peut être exigé en application de l'article 16, y compris prévoir le mode de calcul de ces frais;

h) prendre des mesures concernant la façon de se défaire des arbres ou des produits de la forêt atteints;

i) prendre des mesures concernant le mode de signification des ordres donnés sous le régime de la présente loi;

j) prendre des mesures concernant la garde, la destruction, le traitement et la façon de se défaire d'articles saisis sous le régime de la présente loi;

k) prendre des mesures pour améliorer la santé des arbres et des forêts au Manitoba, y compris interdire ou restreindre l'utilisation de certains types de graines, de matériaux végétatifs ou de plants de semis dans des régions de la province;

l) interdire ou régir la culture de toute plante qui pourrait servir d'hôte à une menace contre les forêts ou qui pourrait autrement porter atteinte aux efforts visant le confinement ou l'élimination d'une telle menace;

l.1) régir le mécanisme de reconnaissance des arbres remarquables que prévoit la partie 4.1;

m) prendre des mesures concernant les arboriculteurs, y compris :

(i) désigner les organismes qui peuvent les certifier,

(ii) prévoir les cas où des personnes peuvent agir à ce titre bien qu'elles ne soient pas titulaires de la certification exigée,

(iii) prévoir le montant et le type d'assurance qu'ils doivent souscrire;

n) prendre toute autre mesure nécessaire ou utile à l'application de la présente loi.

L.M. 2013, c. 44, art. 3; L.M. 2017, c. 34, art. 7.

PART 6
CONSEQUENTIAL AMENDMENTS, REPEAL, C.C.S.M. REFERENCE AND COMING INTO FORCE

PARTIE 6
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES, ABROGATION, CODIFICATION PERMANENTE ET ENTRÉE EN VIGUEUR

34   NOTE: This section contained consequential amendments to The Plant Pests and Diseases Act that are now included in that Act.

34   NOTE : Les modifications corrélatives que contenait l'article 34 on été intégrées à la Loi sur les parasites et les maladies des plantes à laquelle elles s'appliquaient.

Repeal

35   The Dutch Elm Disease Act, S.M. 1998, c. 17, is repealed.

Abrogation

35   La Loi sur la graphiose, c. 17 des L.M. 1998, est abrogée.

C.C.S.M. reference

36   This Act may be referred to as chapter F151 of the Continuing Consolidation of the Statutes of Manitoba.

Codification permanente

36   La présente loi constitue le chapitre F151 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Coming into force

37   This Act comes into force on a day to be fixed by proclamation.

Entrée en vigueur

37   La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.

NOTE: S.M. 2007, c. 20 came into force by proclamation on May 15, 2009.

NOTE : Le chapitre 20 des L.M. 2007 est entré en vigueur par proclamation le 15 mai 2009.