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Elle est à jour en date du 22 avril 2024
Elle est en vigueur depuis le 16 décembre 1994.

Historique législatif
C.P.L.M. F135 Loi sur les dons d'aliments
Édictée par État des dispositions qui entrent en vigueur par proclamation
L.M. 1994, c. 34
Modifiée par
aucune modification

NOTE : Les proclamations publiées dans la Gazette du Manitoba avant le 1er décembre 2009 ne sont pas disponibles en ligne;

celles publiées après le 10 mai 2014 le sont uniquement sur le présent site.

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The Food Donations Act, C.C.S.M. c. F135

Loi sur les dons d'aliments, c. F135 de la C.P.L.M.


(Assented to December 16, 1994)

(Date de sanction : 16 décembre 1994)

HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Definition

1   In this Act, "person" includes an unincorporated organization or association.

Définition

1   Dans la présente loi, « personne » s'entend notamment des organismes ou des associations non constitués.

Liability of donor

2(1)   A person who donates food or who distributes donated food to another person is not liable for damages resulting from injuries or death caused by the consumption of the food unless

(a) the food was adulterated, rotten or otherwise unfit for human consumption; and

(b) in donating or distributing the food, the person intended to injure or to cause the death of the recipient of the food or acted with reckless disregard for the safety of others.

Responsabilité des donateurs

2(1)   La personne qui donne des aliments ou distribue des aliments donnés ne peut être tenue responsable des dommages résultant des blessures ou des décès causés par la consommation des aliments, sauf si :

a) les aliments étaient frelatés, pourris ou impropres à la consommation humaine;

b) la personne qui a donné ou distribué les aliments avait l'intention de blesser le bénéficiaire des aliments ou de causer son décès ou a traité la sécurité des autres de façon inconséquente.

Liability of director, agent, etc.

2(2)   A director, agent, employee or volunteer of a corporation that donates food or that distributes donated food is not personally liable for any damages resulting from injuries or death caused by the consumption of the food unless

(a) the food was adulterated, rotten or otherwise unfit for human consumption; and

(b) in donating or distributing the food, the director, agent, employee or volunteer intended to injure or to cause the death of the recipient of the food or acted with reckless disregard for the safety of others.

Responsabilité de certaines personnes

2(2)   L'administrateur, le mandataire, l'employé ou le bénévole d'une personne morale qui donne des aliments ou distribue des aliments donnés ne peut être tenu personnellement responsable des dommages résultant des blessures ou des décès causés par la consommation des aliments, sauf si :

a) les aliments étaient frelatés, pourris ou impropres à la consommation humaine;

b) l'administrateur, le mandataire, l'employé ou le bénévole qui a donné ou distribué les aliments avait l'intention de blesser le bénéficiaire des aliments ou de causer son décès ou a traité la sécurité des autres de façon inconséquente.

Non-application

3   This Act does not apply to a person who distributes donated food for profit.

Non-application

3   La présente loi ne s'applique pas à la personne qui distribue, à des fins lucratives, des aliments donnés.

C.C.S.M. reference

4   This Act may be referred to as chapter F135 of the Continuing Consolidation of the Statutes of Manitoba.

Codification permanente

4   La présente loi constitue le chapitre F135 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Coming into force

5   This Act comes into force on the day it receives royal assent.

Entrée en vigueur

5   La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.