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Legislative history
C.C.S.M. c. F52 The Fatality Inquiries Act
Enacted by Proclamation status (for any provisions coming into force by proclamation)
SM 1989-90, c. 30

• whole Act

– in force: 14 May 1990 (Man. Gaz.: 12 May 1990)

– [corrected in Man. Gaz. 26 May 1990]

Amended by
SM 1993, c. 29, s. 182

• in force: 4 Oct. 1996 (Man. Gaz.: 5 Oct. 1996)

SM 1994, c. 20, s. 8
SM 1998, c. 45, s. 7
SM 1999, c. 10
SM 2001, c. 5, s. 35

• in force: 1 Jan. 2003 (Man. Gaz.: 4 Jan. 2003)

SM 2002, c. 22

• s. 6

– in force: 1 July 2003 (Man. Gaz.: 21 June 2003)

SM 2005, c. 42, s. 14
SM 2007, c. 14, s. 2 and 4

• in force: 15 Sept. 2008 (Man. Gaz.: 27 Sept. 2008)

SM 2009, c. 15, s. 235

• in force: 1 Jan. 2019 (proclamation published: 4 Dec. 2018)

SM 2010, c. 33, s. 19
SM 2013, c. 47, Sch. A, s. 125

• in force: 20 Nov. 2017 (proclamation published: 14 Aug. 2017)

SM 2013, c. 54, s. 33
SM 2016, c. 21, s. 1
SM 2017, c. 8, s. 45

• in force: 15 Mar. 2018 (proclamation published: 5 Mar. 2018)

SM 2017, c. 15

• in force: 1 Nov. 2017 (proclamation published: 13 Oct. 2017)

SM 2019, c. 11, s. 11

• in force: 22 Apr. 2020 (proclamation published: 22 Apr. 2020)

SM 2021, c. 5, s. 11
SM 2021, c. 40, s. 33

• in force: 1 Jan. 2022 (proclamation published: 20 Dec. 2021)

SM 2023, c. 10, s. 20
SM 2023, c. 19, s. 91
SM 2024, c. 9, s. 53

NOTE: Proclamations published in The Manitoba Gazette before December 1, 2009 are not available online.

Proclamations published after May 10, 2014 are published only on this website.

Previous version(s)
Regulations

Regulations under The Fatality Inquiries Act in force on December 6, 2024 (unless otherwise noted).

Number Title
144/92
Fatality Inquiries RegulationRegistered: June 27, 1992
Published: August 8, 1992
Amendments Previous version(s)
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The Fatality Inquiries Act, C.C.S.M. c. F52

Loi sur les enquêtes médico-légales, c. F52 de la C.P.L.M.


(Assented to March 8, 1990)

(Date de sanction : le 8 mars 1990)

Table of Contents

Section

1Definitions and interpretation

ADMINISTRATION

2Medical examiners, chief medical examiner

3Investigator

4Oath of office and allegiance

5Appointments and oaths prior to Act

6Reporting of death

7Duties of medical examiner and investigator, conflict of interest, inquiry as to death

INQUIRIES AND INVESTIGATIONS INTO DEATHS

7.1Deaths that require an inquiry

7.2Inquiry into deaths that occur outside Manitoba

7.3Inquiry into a death

7.4Inquiry report

8Where unable to make prompt inquiry

9Investigation after inquiry

10Death of child or young adult reported to Advocate for Children and Youth

11Cordoning off scene of death, removal of objects

12Autopsy

13Removal and disposal of body part

14Investigation report

15Release of body

16Limitations on burial, cremation or disposal

17Medical certificate within 48 hours

18Medical certificate after inquiry

CALLING AN INQUEST

19Decision to hold inquest

19.1CME to direct holding of inquest

20-22Repealed

23Renumbered as section 36.1

24Renumbered as section 36.2

25Repealed

26Assigning judge for inquest

26.1Effect of criminal proceedings, continuation by another judge

26.2Purpose of inquest

27Inquest counsel

28Interested persons may attend inquest and examine witnesses

29Witness objection to self-incriminating questions

30Rules re witnesses

31Inquest open or in camera

32Medical examiners evidence

33Inquest report

33.1Completion of inquest report

33.2Inquest report when Chief Judge presiding

34Renumbered as section 26.1

35Repealed

GENERAL MATTERS

36No removal of body without approval

36.1Removal of body to morgue

36.2Investigation where injury likely to cause death

37Right to enter and remove body

38Disinterment

39Police officer to assist

40Certification of death where no body

41Handling of objects and premises

42Records to be kept by CME, disclosure of information

43Report on fatalities in institutions, annual statistical report

43.1Providing information about deaths resulting from medical assistance in dying

44Regulations

45C.C.S.M. reference

46Repeal

47Coming into force

Table des matières

Article

1Définitions et interprétation

ADMINISTRATION

2Médecin légiste et médecin légiste en chef

3Nomination d'un investigateur

4Serments

5Nominations et serments avant l'entrée en vigueur de la Loi

6Rapport sur le décès

7Fonction, conflit d'intérêt et enquête sur la cause du décès

ENQUÊTES ET INVESTIGATIONS SUR LES DÉCÈS

7.1Décès devant faire l'objet d'une enquête

7.2Enquêtes sur les décès survenus à l'extérieur du Manitoba

7.3Enquête sur un décès

7.4Rapport d'enquête

8Remplacement d'un médecin légiste

9Investigation après enquête

10Obligation de signaler le décès d'un enfant ou d'un jeune adulte au protecteur des enfants et des jeunes

11Interdiction d'accès, enlèvement d'objet

12Autopsie

13Excision de parties de cadavres

14Rapport d'investigation

15Remise du cadavre et certificat médical

16Restrictions — inhumation, incinération et disposition

17Délivrance d'un certificat médical — délai de 48 heures

18Délivrance du certificat après la tenue d'une enquête

TENUE D'ENQUÊTES MÉDICO-LÉGALES

19Tenue d'une enquête médico-légale

19.1Enquête médico-légale tenue à la demande du médecin légiste en chef

20-22Abrogés

23Nouvelle désignation numérique : article 36.1

24Nouvelle désignation numérique : article 36.2

25Abrogé

26Désignation d'un juge

26.1Effet de poursuites criminelles

26.2Objet — enquête médico-légale

27Présence d'un avocat à l'enquête médico-légale

28Présence de personnes ayant un intérêt

29Témoin réputé s'opposer aux questions

30Règles — témoins

31Enquêtes publiques ou à huis clos

32Preuve du médecin légiste

33Rapport d'enquête médico-légale

33.1Date d'achèvement du rapport d'enquête médico-légale

33.2Prolongation pour un juge en chef

34Nouvelle désignation numérique : article 26.1

35Abrogé

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

36Déplacement d'un cadavre sans autorisation

36.1Transport d'un cadavre à la morgue

36.2Blessures risquant d'entraîner le décès

37Droit d'accès

38Exhumation d'un cadavre

39Fonctions de l'agent de police

40Certificat de décès — aucune dépouille

41Inventaire des objets, mise sous clé des lieux

42Dossiers du médecin légiste en chef et divulgation de renseignements

43Rapports

43.1Renseignements concernant les décès résultant de la prestation d'une aide médicale à mourir

44Règlements

45Codification permanente

46Abrogation

47Entrée en vigueur

HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

INTERPRETATION

INTERPRÉTATION

Definitions

1(1)   In this Act,

"autopsy" means the dissection of a body following exposure of cranial, thoracic and abdominal cavities for the purpose of macroscopic and microscopic examination of organs and tissues of the body to determine the cause or causes of death, the manner of death or the identity of the deceased and includes toxicological, biochemical, microbiological, serological, radiological tests and other laboratory processes where performed as a necessary part of an examination; (« autopsie »)

"body" means a dead human body and includes a part of a dead human body and the remains of a dead human body; (« cadavre »)

"cause of death" means the medical cause of death according to the most recent version of the International Classification of Diseases as published by the World Health Organization; (« cause du décès »)

"Chief Judge" means the Chief Judge of the Provincial Court of Manitoba; (« juge en chef »)

"child" means a person under the age of majority; (« enfant »)

"custodial facility" means

(a) a custodial facility as defined in The Correctional Services Act,

(b) premises operated by a police service where people are detained, or

(c) a prescribed facility; (« établissement correctionnel »)

"document" includes electronic data; (« document »)

"duly qualified medical practitioner" means a physician who holds a valid certificate of practice issued by the College of Physicians and Surgeons of Manitoba under The Regulated Health Professions Act; (« médecin »)

"external examination" means the examination of an unclothed body with or without removal of body tissue or fluids for the purpose of a toxicological examination; (« examen externe »)

"inquiry" means an inquiry under section 7.3; (« enquête »)

"inquiry report" means a report submitted to the chief medical examiner under subsection 7.4(1); (« rapport d'enquête »)

"investigation" means an investigation under section 9 including, where applicable, an external examination or autopsy; (« investigation »)

"investigation report" means a report submitted to the chief medical examiner under subsection 14(1); (« rapport d'investigation »)

"investigator" means a person appointed under subsection 3(1) and does not include a police officer to whom section 39 applies; (« investigateur »)

"manner of death" means the way in which a person dies or a death occurs, whether natural, homicidal, suicidal, accidental or undetermined, and does not include the cause of death; (« nature d'un décès »)

"medical certificate" means a medical certificate as prescribed under The Vital Statistics Act; (« certificat médical »)

"medical examiner" means a person appointed under subsection 2(1) and includes the chief medical examiner; (« médecin légiste »)

"member of the family" means a surviving parent, spouse, sibling or child of the deceased and, in the absence of a surviving spouse, includes a person, if any, with whom the deceased cohabited at the time of death and for at least one year prior to the death and the children of the person where the deceased, at the time of the death, stood in the place of a parent with respect to such children; (« membre de la famille »)

"minister" means the member of the Executive Council charged with the administration of this Act; (« ministre »)

"pathologist" means a duly qualified medical practitioner who is recognized by the College of Physicians and Surgeons of Manitoba as a medical practitioner who specializes in laboratory medicine; (« pathologiste »)

"prescribed" means prescribed by regulation under this Act.

Définitions

1(1)   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« autopsie » La dissection d'un cadavre après que des cavités craniennes, thoraciques ou abdominales aient été exposées à des fins d'examens macroscopiques et microscopiques d'organes et de tissus pour que soit déterminée la cause du décès, la nature de celui-ci ou l'identité du défunt. Sont visés par la présente définition les autres procédés de laboratoire, notamment les épreuves toxicologiques, biochimiques, microbiologiques, sérologiques et radiologiques, qui sont nécessaires à un examen. ("autopsy")

« cadavre » Cadavre humain, y compris les parties d'un cadavre et ses restes. ("body")

« cause du décès » La cause médicale du décès selon la version la plus récente de la Classification internationale des maladies publiée par l'Organisation mondiale de la santé. ("cause of death")

« certificat médical » Certificat médical prescrit en vertu de la Loi sur les statistiques de l'état civil. ("medical certificate")

« document » S'entend notamment des données informatiques. ("document")

« enfant » Personne mineure. ("child")

« enquête » Enquête visée à l'article 7.3. ("inquiry")

« établissement correctionnel »

a) Établissement correctionnel au sens de la Loi sur les services correctionnels;

b) lieu administré par un service de police et où des personnes sont détenues;

c) établissement réglementaire. ("custodial facility")

« examen externe » L'examen d'un cadavre dévêtu, avec ou sans prélèvement de tissus ou de fluides aux fins d'un examen toxicologique. ("external examination")

« investigateur » Personne nommée en vertu du paragraphe 3(1) à l'exclusion de l'agent de police visé à l'article 39. ("investigator")

« investigation » Investigation prévue à l'article 9, y compris le cas échéant un examen externe ou une autopsie. ("investigation")

« juge en chef » Le juge en chef de la Cour provinciale du Manitoba. ("Chief Judge")

« médecin » Médecin titulaire d'un certificat d'exercice en cours de validité délivré par l'Ordre des médecins et chirurgiens du Manitoba en vertu de la Loi sur les professions de la santé réglementées ». ("duly qualified medical practitioner")

« médecin légiste » Personne nommée en vertu du paragraphe 2(1), y compris le médecin légiste en chef. ("medical examiner")

« membre de la famille » Parent, conjoint, frère, sœur ou enfant survivant du défunt. Est assimilée au membre de la famille, en l'absence d'un conjoint survivant, la personne avec qui le défunt cohabitait, au moment de son décès, depuis un an au moins ainsi que les enfants de cette personne lorsque le défunt, au moment de son décès, tenait lieu de père ou de mère à l'égard de ces derniers. ("member of the family")

« ministre » Le membre du Conseil exécutif chargé de l'application de la présente loi. ("minister")

« nature d'un décès » La manière dont se produit un décès, qu'il s'agisse d'un décès naturel, accidentel ou indéterminé, d'un homicide ou d'un suicide. La présente définition exclut la cause du décès. ("manner of death")

« pathologiste » Médecin reconnu par le Collège des médecins et chirurgiens du Manitoba à titre de médecin spécialisé en médecine de laboratoire. ("pathologist")

« prescribed » Version anglaise seulement

« rapport d'enquête » Rapport présenté au médecin légiste en chef en vertu du paragraphe 7.4(1). ("inquiry report")

« rapport d'investigation » Rapport présenté au médecin légiste en chef en vertu du paragraphe 14(1). ("investigation report")

Interpretation: death that requires an inquiry

1(1.1)   In this Act, a "death that requires an inquiry" refers to any type of death set out in subsection 7.1(1).

Interprétation — « décès devant faire l'objet d'une enquête »

1(1.1)   Dans la présente loi, un « décès devant faire l'objet d'une enquête » s'entend d'un décès de type visé au paragraphe 7.1(1).

Interpretation

1(2)   In this Act, an inquest is completed when all evidence and submissions have been received by the presiding provincial judge.

S.M. 2002, c. 22, s. 2; S.M. 2007, c. 14, s. 2; S.M. 2009, c. 15, s. 235; S.M. 2017, c. 15, s. 3.

Interprétation

1(2)   Dans la présente loi, une enquête médico-légale est terminée quand la preuve et les observations ont toutes été présentées au juge de la Cour provinciale présidant l'enquête.

L.M. 2002, c. 22, art. 2; L.M. 2007, c. 14, art. 2; L.M. 2009, c. 15, art. 235; L.M. 2017, c. 15, art. 3.

ADMINISTRATION

ADMINISTRATION

Appointment of chief medical examiner

2(1)   The Lieutenant Governor in Council shall appoint a pathologist as the chief medical examiner for the province.

Nomination du médecin légiste en chef

2(1)   Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme un pathologiste à titre de médecin légiste en chef de la province.

Appointment of medical examiners

2(1.1)   The minister, on the recommendation of the chief medical examiner, may appoint persons who are duly qualified medical practitioners as medical examiners.

Nomination de médecins légistes

2(1.1)   Le ministre peut, selon les recommendations du médecin légiste en chef, nommer des médecins à titre de médecins légistes.

Termination of appointment

2(2)   The appointment of a medical examiner terminates upon

(a) the medical examiner ceasing to be a member of the College of Physicians and Surgeons of the Province of Manitoba;

(b) the medical examiner submitting a resignation in writing to the minister;

(c) the medical examiner ceasing to reside in Manitoba; or

(d) with respect to a medical examiner other than the chief medical examiner, revocation of the appointment by order of the chief medical examiner under clause (5)⁠(d).

Durée de la nomination

2(2)   La nomination d'un médecin légiste prend fin dans l'un des cas suivants :

a) lorsqu'il cesse d'être membre du Collège des médecins et chirurgiens du Manitoba;

b) lorsqu'il remet par écrit sa démission au ministre;

c) lorsqu'il cesse de résider au Manitoba;

d) lorsque sa nomination, sauf s'il s'agit du médecin légiste en chef, est annulée en application de l'alinéa (5)d).

Automatic suspension of appointment

2(3)   The appointment of a medical examiner is suspended during a period that the certificate of practice of the medical examiner as a medical practitioner is suspended by the College of Physicians and Surgeons of the Province of Manitoba.

Suspension d'un médecin légiste

2(3)   La nomination d'un médecin légiste est suspendue tant que son certificat d'exercice est suspendu par l'Ordre des médecins et chirurgiens du Manitoba.

Duties of chief medical examiner

2(4)   The chief medical examiner shall

(a) supervise the work of medical examiners and investigators;

(b) establish and maintain, for purposes of this Act, the professional standards applicable to medical examiners and investigators;

(c) regulate and facilitate the education and training of medical examiners and investigators in areas relevant to their responsibilities under this Act; and

(d) discharge such other responsibilities as are assigned to the chief medical examiner under this Act or a regulation made under this Act or are assigned by the minister for purposes of this Act.

Fonctions du médecin légiste en chef

2(4)   Le médecin légiste en chef :

a) supervise le travail des médecins légistes et des investigateurs;

b) établit, pour l'application de la présente loi, les normes professionnelles applicables aux médecins légistes et aux investigateurs;

c) réglemente et facilite la formation des médecins légistes et des investigateurs dans les domaines ayant trait aux fonctions qu'ils exercent en vertu de la présente loi;

d) s'acquitte des autres fonctions qui lui sont assignées en vertu de la présente loi ou de ses règlements ou par le ministre pour l'application de la présente loi.

Powers of chief medical examiner

2(5)   The chief medical examiner may,

(a) with respect to a death to which this Act applies

(i) direct a medical examiner to conduct an investigation or an investigator to assist a medical examiner in the conduct of an investigation,

(ii) direct that an autopsy be performed;

(b) regulate the reporting, investigating and recording of deaths by medical examiners and investigators;

(c) remove a medical examiner or an investigator from an investigation or part of an investigation;

(d) suspend or revoke, for cause, the appointment of a medical examiner;

(e) regulate disposals under subsection 13(2); and

(f) exercise any of the powers of a medical examiner under this Act.

Pouvoirs du médecin légiste en chef

2(5)   Le médecin légiste en chef peut :

a) à l'égard de tout décès visé par la présente loi :

(i) ordonner à un médecin légiste d'effectuer une investigation ou à un investigateur de prêter assistance à un médecin légiste chargé d'effectuer une investigation,

(ii) ordonner qu'une autopsie soit pratiquée;

b) réglementer les rapports, les investigations et les inscriptions que doivent effectuer les médecins légistes et les investigateurs à l'égard de décès;

c) retirer un médecin légiste ou un investigateur d'une investigation ou d'une partie de celle-ci;

d) suspendre ou révoquer la nomination d'un médecin légiste pour un motif valable;

e) réglementer la façon dont il peut être disposé des parties de cadavres en vertu du paragraphe 13(2);

(f) exercer les pouvoirs que la présente loi confère aux médecins légistes.

Acting chief medical examiner

2(6)   The chief medical examiner may appoint a medical examiner to act in the place of the chief medical examiner for a period during which the chief medical examiner, by reason of illness, absence or other disability, is unable to perform the duties of chief medical examiner.

Suppléance du médecin légiste en chef

2(6)   Le médecin légiste en chef peut nommer un médecin légiste chargé de le remplacer lorsqu'il n'est pas en mesure d'exercer ses fonctions, notamment en raison d'une absence, d'une maladie ou d'une incapacité.

Death, incapacity or suspension of CME

2(7)   In the event of the death, incapacity or suspension of the medical licence of the chief medical examiner, the minister may appoint a medical examiner to act in the place of the chief medical examiner until a new chief medical examiner is appointed or the chief medical examiner resumes the duties of the chief medical examiner.

S.M. 2002, c. 22, s. 3; S.M. 2009, c. 15, s. 235.

Empêchement du médecin légiste en chef

2(7)   En cas de décès ou d'empêchement du médecin légiste en chef ou de suspension de son permis, le ministre peut nommer un médecin légiste chargé d'exercer les fonctions du médecin légiste en chef jusqu'à ce que ce dernier reprenne ses fonctions ou soit remplacé.

L.M. 2002, c. 22, art. 3; L.M. 2009, c. 15, art. 235.

Appointment of investigator

3(1)   The chief medical examiner may appoint a person who is not a duly qualified medical practitioner to act as an investigator.

Nomination d'un investigateur

3(1)   Le médecin légiste en chef peut nommer investigateur une personne qui n'est pas un médecin.

Powers and duties of investigator

3(2)   An investigator appointed under subsection (1) shall have the powers and duties of a medical examiner other than

(a) [repealed] S.M. 2017, c. 15, s. 5;

(b) to commence or conduct an investigation; or

(c) to order or perform an external examination or autopsy.

S.M. 2017, c. 15, s. 5.

Pouvoirs et fonctions de l'investigateur

3(2)   L'investigateur nommé en application du paragraphe (1) a les pouvoirs et les fonctions d'un médecin légiste; toutefois, il ne peut, selon le cas :

a) [abrogé] L.M. 2017, c. 15, art. 5;

b) commencer ni effectuer une investigation;

c) ordonner ni pratiquer un examen externe ou une autopsie.

L.M. 2017, c. 15, art. 5.

Oath of office and allegiance

4   A person appointed as chief medical examiner, as a medical examiner or as an investigator shall, before entering upon the duties of the office, take and subscribe an oath of office and an oath of allegiance.

Serments

4   La personne nommée médecin légiste en chef, médecin légiste ou investigateur souscrit, avant d'entrer en fonction, un serment professionnel et un serment d'allégeance.

Subsisting appointments

5(1)   An appointment of a medical examiner made before the coming into force of this Act is deemed to be an appointment of the medical examiner under this Act.

Nominations en vigueur

5(1)   La nomination d'un médecin légiste, faite avant l'entrée en vigueur de la présente loi, est réputée être une nomination de cette personne à ce poste en vertu de la présente loi.

Oaths of previous appointees

5(2)   An oath of office sworn by a medical examiner before the coming into force of this Act is deemed to be an oath of office as sworn by the medical examiner under this Act.

Validité des serments

5(2)   Tout serment d'entrée en fonction prêté par un médecin légiste avant l'entrée en vigueur de la présente loi est réputé être le serment d'entrée en fonction prévu par la présente loi.

Reporting deaths

6(1)   A person who is a witness to or has knowledge of a death that requires an inquiry shall immediately report the death to a medical examiner, an investigator or to the police.

Rapport sur les décès

6(1)   La personne qui est témoin ou a connaissance d'un décès devant faire l'objet d'une enquête fait immédiatement rapport du décès à un médecin légiste, à un investigateur ou à la police.

Police report to medical examiner

6(2)   Where a police officer receives a report under subsection (1), the officer shall immediately convey the report to a medical examiner or investigator.

S.M. 2017, c. 15, s. 6.

Transmission du rapport

6(2)   L'agent de police qui reçoit le rapport visé au paragraphe (1) le transmet immédiatement à un médecin légiste ou à un investigateur.

L.M. 2017, c. 15, art. 6.

Jurisdiction of ME and investigator

7(1)   Unless otherwise directed by the chief medical examiner, a medical examiner or investigator has jurisdiction throughout the province.

Compétence territoriale

7(1)   À moins d'une directive contraire du médecin légiste en chef, les médecins légistes et les investigateurs ont compétence dans toute la province.

Duties of medical examiner

7(2)   A medical examiner shall act according to the directions and under the supervision of the chief medical examiner and, in addition to performing the duties elsewhere assigned under this Act, shall

(a) maintain records of deaths reported to the medical examiner and provide regular reports on the deaths to the chief medical examiner; and

(b) discharge the duties that are assigned to a medical examiner under The Vital Statistics Act and The Human Tissue Gift Act.

Fonctions du médecin légiste

7(2)   Le médecin légiste exerce ses fonctions conformément aux directives du médecin légiste en chef et sous la supervision de celui-ci et, en plus des autres fonctions qui lui sont assignées en vertu de la présente loi :

a) il tient des dossiers à l'égard des décès qui lui sont signalés et fait régulièrement rapport sur ceux-ci au médecin légiste en chef;

b) il remplit les fonctions dont est chargé un médecin légiste en vertu de la Loi sur les statistiques de l'état civil et de la Loi sur les dons de tissus humains.

Conflict of interest for ME

7(3)   Where, in respect of a death to which this Act applies, a medical practitioner

(a) treated the deceased person prior to the death;

(b) is a partner of a medical practitioner who treated the deceased person prior to the death;

(c) was, at the time of the death, a member of the medical staff at the hospital where the death occurred or later becomes and is a member of the medical staff at the hospital; or

(d) has an interest, whether professional or personal, that conflicts with the duties of a medical examiner under this Act;

the medical practitioner shall not act as a medical examiner in respect of the death unless the medical practitioner first discloses to the chief medical examiner the applicable circumstances under clauses (a), (b), (c) or (d) and the chief medical examiner authorizes the medical practitioner to act as a medical examiner in respect of the death.

Conflit d'intérêts

7(3)   Le médecin légiste qui, à l'égard d'un décès visé par la présente loi, se trouve dans une des situations mentionnées aux alinéas a) à d) ne peut agir à titre de médecin légiste à l'égard du décès en question à moins d'avoir en premier lieu divulgué sa situation au médecin légiste en chef et d'avoir été autorisé à agir par celui-ci :

a) il a fourni des soins au défunt avant son décès;

b) il est l'associé du médecin qui a traité le défunt avant son décès;

c) il était, au moment du décès, membre du personnel médical de l'hôpital où le décès s'est produit ou devient par la suite et est membre de ce personnel médical;

d) il a un intérêt, sur le plan professionnel ou personnel, qui est incompatible avec les fonctions d'un médecin légiste prévues par la présente loi.

Conflict of interest for investigator

7(4)   A medical examiner shall not engage a person to act as an investigator where the person has an interest, whether professional or personal, that conflicts with the duties of an investigator under this Act, unless the medical examiner first advises the chief medical examiner of the conflict and the chief medical examiner authorizes the medical examiner to engage the person as an investigator.

Conflit d'intérêts

7(4)   Un médecin légiste ne peut retenir les services d'une personne pour qu'elle agisse à titre d'investigateur si celle-ci a des intérêts professionnels ou personnels qui sont incompatibles avec les fonctions d'un investigateur prévues à la présente loi. Cependant, cette personne peut exercer les fonctions d'investigateur si le médecin légiste avise en premier le médecin légiste en chef du conflit d'intérêts existant et si ce dernier permet au médecin légiste de retenir les services de cette personne.

INQUIRIES AND INVESTIGATIONS INTO DEATHS

ENQUÊTES ET INVESTIGATIONS SUR LES DÉCÈS

Deaths that require an inquiry

7.1(1)   An inquiry into a death is to be conducted under section 7.3 if it appears that the death occurred

(a) due to accident;

(b) by suicide or homicide;

(c) suddenly and unexpectedly when the deceased appeared to be in good health;

(d) due to poisoning;

(e) due to a contagious disease that is a threat to public health;

(f) during pregnancy, or following pregnancy in circumstances that might reasonably be related to pregnancy;

(g) in any of the following circumstances:

(i) during surgery or the performance of an invasive medical procedure,

(ii) within 10 days after surgery or the performance of an invasive medical procedure,

(iii) while the deceased was under anaesthesia;

(h) within 24 hours after the deceased attends at a hospital seeking admission;

(i) while the deceased is in the custody of a peace officer or as the result of the use of force by a peace officer who was acting in the course of duty;

(j) as the result of

(i) contracting a disease or condition,

(ii) sustaining an injury, or

(iii) exposure to a toxic substance,

at the deceased's current or former place of employment or business;

(k) while the deceased is a resident in a facility under The Mental Health Act or a developmental centre under The Adults Living with an Intellectual Disability Act;

(l) while the deceased is imprisoned or detained in a correctional facility, jail or penitentiary;

(m) when the deceased is a child;

(n) in a prescribed type or class of facility or institution; or

(o) in prescribed circumstances.

Décès devant faire l'objet d'une enquête

7.1(1)   Une enquête est effectuée conformément à l'article 7.3 lorsqu'une personne semble être décédée dans l'une des circonstances suivantes :

a) par suite d'un accident;

b) par suite d'un homicide ou d'un suicide;

c) de façon subite et inattendue alors qu'elle paraissait en bonne santé;

d) par suite d'un empoisonnement;

e) par suite d'une maladie contagieuse qui constitue une menace à la santé publique;

f) pendant une grossesse ou suivant une grossesse dans des circonstances qui pourraient raisonnablement y être liées;

g) pendant qu'elle subissait une intervention chirurgicale ou un acte médical invasif, dans les 10 jours suivant l'intervention ou l'acte médical ou pendant qu'elle était sous anesthésie;

h) dans les 24 heures suivant sa visite à l'hôpital en vue de son admission;

i) pendant qu'elle était sous la garde d'un agent de la paix ou en raison du recours à la force par un tel agent agissant dans l'exercice de ses fonctions;

j) par suite d'une maladie, d'une affection, d'une blessure ou d'une exposition à une substance toxique survenue à son lieu de travail ou d'affaires actuel ou antérieur;

k) pendant qu'elle résidait dans un établissement au sens de la Loi sur la santé mentale ou dans un centre de développement au sens de la Loi sur les adultes ayant une déficience intellectuelle;

l) pendant qu'elle était incarcérée ou détenue dans un lieu de détention, une prison ou un pénitencier;

m) alors qu'elle était enfant;

n) dans un type ou une catégorie d'établissement prévus par règlement;

o) dans des circonstances prévues par règlement.

Interpretation: suicide and homicide

7.1(2)   For the purpose of clause (1)⁠(b), the terms "suicide" and "homicide" do not include a death that is a result of the provision of medical assistance in dying as defined in section 241.1 of the Criminal Code (Canada).

S.M. 2017, c. 15, s. 8; S.M. 2023, c. 19, s. 91.

Sens d'« homicide » et de « suicide »

7.1(2)   Pour l'application de l'alinéa (1)b), les termes « homicide » et « suicide » ne visent pas les décès résultant de la prestation d'une aide médicale à mourir au sens de l'article 241.1 du Code criminel (Canada).

L.M. 2017, c. 15, art. 8; L.M. 2023, c. 19, art. 91.

Inquiry into deaths that occur outside Manitoba

7.2(1)   If the death of a Manitoba resident occurs outside Manitoba in circumstances where an inquiry into the death would have been required if the death had occurred in Manitoba, the chief medical examiner may, in his or her discretion, direct a medical examiner or investigator to conduct an inquiry into the death.

Enquêtes sur les décès survenus à l'extérieur du Manitoba

7.2(1)   Lorsque le décès d'un résident du Manitoba se produit à l'extérieur de la province dans des circonstances où une enquête aurait été nécessaire s'il s'était produit au Manitoba, le médecin légiste en chef peut, à son appréciation, ordonner à un médecin légiste ou à un investigateur d'effectuer une enquête à l'égard du décès.

Application

7.2(2)   When the chief medical examiner makes a direction under subsection (1), all provisions of this Act apply to the death as if it had occurred in Manitoba.

S.M. 2017, c. 15, s. 8.

Application

7.2(2)   Lorsque le médecin légiste en chef ordonne la tenue d'une enquête en vertu du paragraphe (1), les dispositions de la présente loi s'appliquent au décès comme s'il s'était produit au Manitoba.

L.M. 2017, c. 15, art. 8.

Inquiry into a death

7.3(1)   When a medical examiner or investigator becomes aware of a death that occurs in any of the circumstances set out in subsection 7.1(1), he or she must conduct a prompt inquiry to determine

(a) the identity of the deceased;

(b) the date, time and place of death;

(c) the cause of death;

(d) the manner of death;

(e) the circumstances in which the death occurred; and

(f) whether the death warrants an investigation.

Enquête sur un décès

7.3(1)   Le médecin légiste ou l'investigateur qui apprend qu'un décès s'est produit dans les circonstances énumérées au paragraphe 7.1(1) effectue promptement une enquête sur les questions suivantes :

a) l'identité du défunt;

b) les date, heure et lieu du décès;

c) la cause du décès;

d) la nature du décès;

e) les circonstances entourant le décès;

f) la question de savoir si le décès justifie la tenue d'une investigation.

Taking charge of body

7.3(2)   When an inquiry is commenced into a death

(a) the medical examiner or investigator conducting the inquiry must take charge of the body; or

(b) a police officer must

(i) take charge of the body when directed to do so by a medical examiner or investigator, and

(ii) comply with any additional directions from a medical examiner or investigator respecting the handling and transportation of the body.

Cadavre — responsabilité

7.3(2)   Lorsqu'une enquête sur un décès est effectuée :

a) le médecin légiste ou l'investigateur qui l'effectue est responsable du cadavre;

b) un agent de police :

(i) est responsable du cadavre lorsqu'un médecin légiste ou un investigateur le lui ordonne,

(ii) observe toutes directives supplémentaires que lui donne le médecin légiste ou l'investigateur au sujet du transport et du traitement du cadavre.

Inquiry if no body

7.3(3)   A medical examiner or investigator must conduct an inquiry into a death even if the body has not been recovered or located.

S.M. 2017, c. 15, s. 8.

Absence de cadavre

7.3(3)   Le médecin légiste ou l'investigateur effectue l'enquête à l'égard d'un décès même si le cadavre n'a été ni retrouvé ni récupéré.

L.M. 2017, c. 15, art. 8.

Inquiry report

7.4(1)   The medical examiner or investigator conducting an inquiry must prepare a written report setting out his or her findings on the matters set out in subsection 7.3(1).

Rapport d'enquête

7.4(1)   Le médecin légiste ou l'investigateur qui effectue une enquête établit un rapport écrit faisant état de ses conclusions relativement aux questions visées au paragraphe 7.3(1).

No opinion on culpability

7.4(2)   The medical examiner or investigator must not express an opinion in an inquiry report with respect to culpability for the death.

S.M. 2017, c. 15, s. 8.

Culpabilité

7.4(2)   Le médecin légiste ou l'investigateur ne peut émettre dans le rapport d'enquête d'opinion permettant d'identifier un coupable relativement au décès.

L.M. 2017, c. 15, art. 8.

Where unable to make prompt inquiry

8   Where a medical examiner or investigator is unable to make prompt inquiry with respect to any or all of the matters described in subsection 7.3(1), the medical examiner or the investigator, as the case may be, shall request another medical examiner or investigator to make the inquiry and shall record the death and the reasons why the medical examiner or investigator is unable to make the prompt inquiry.

S.M. 2017, c. 15, s. 9.

Remplacement du médecin légiste

8   Le médecin légiste ou l'investigateur qui est incapable de faire promptement une enquête à l'égard d'une des questions visées au paragraphe 7.3(1) demande à un autre médecin légiste ou investigateur de faire l'enquête et procède à l'inscription du décès et des raisons pour lesquelles il est incapable de faire promptement l'enquête.

L.M. 2017, c. 15, art. 9.

Investigation after inquiry

9(1)   Where, after an inquiry, a medical examiner or investigator determines that a death warrants an investigation, an investigation shall be commenced immediately by,

(a) where a medical examiner made the inquiry, the medical examiner;

(b) where an investigator made the inquiry, the medical examiner who is directed by the chief medical examiner to conduct the investigation;

unless the chief medical examiner otherwise directs under subsection (5).

Investigation après enquête

9(1)   Sous réserve du paragraphe (5), lorsqu'un médecin légiste ou un investigateur conclut, après une enquête, qu'un décès justifie la tenue d'une investigation, cette investigation doit être effectuée sans délai par l'une des personnes suivantes :

a) le médecin légiste qui a effectué l'enquête;

b) si un investigateur a effectué l'enquête, le médecin légiste à qui le médecin légiste en chef a ordonné d'effectuer l'investigation;

Mandatory investigation

9(2)   In the case of a death that might be the result of an accident, suicide, homicide or other unnatural cause, an investigation is warranted and must be commenced in accordance with clause (1)⁠(a) or (b).

Investigation obligatoire

9(2)   Lorsque le décès pourrait résulter d'un accident, d'un suicide, d'un homicide ou d'une cause inconnue, une investigation est justifiée et doit être effectuée en conformité avec l'alinéa (1)a) ou b).

Investigator to assist medical examiner

9(3)   With respect to an investigation commenced under clause (1)⁠(b), the investigator who conducted the inquiry shall, unless the chief medical examiner otherwise directs, assist the medical examiner in the investigation and continue with the investigation under the direction of the medical examiner.

Aide fournie par l'investigateur

9(3)   Sauf ordre contraire du médecin légiste en chef, dans le cas où l'investigation prévue à l'alinéa (1)b) a lieu, l'investigateur qui a effectué l'enquête prête assistance au médecin légiste et poursuit l'investigation sous la direction de celui-ci.

ME has exclusive jurisdiction

9(4)   Subject to subsection (6), a medical examiner who commences an investigation under subsection (1) has exclusive jurisdiction to conduct the investigation.

Compétence exclusive

9(4)   Sous réserve du paragraphe (6), le médecin légiste qui procède à l'investigation prévue au paragraphe (1) a compétence exclusive pour effectuer cette investigation.

Investigation directed by CME

9(5)   Notwithstanding commencement of an investigation by a medical examiner under subsection (1), the chief medical examiner may direct a medical examiner, other than the medical examiner under subsection (1), to commence an investigation with respect to any or all of the matters described in subsection 7.3(1).

Investigation ordonnée par le médecin légiste en chef

9(5)   Même si un médecin légiste effectue l'investigation prévue au paragraphe (1), le médecin légiste en chef peut ordonner à un autre médecin légiste d'effectuer une investigation à l'égard de tout ou partie des questions visées au paragraphe 7.3(1).

Successor ME has exclusive jurisdiction

9(6)   A medical examiner who is directed under subsection (5) to commence an investigation assumes, in succession to the medical examiner under subsection (1), exclusive jurisdiction to investigate the matters under subsection 7.3(1) for which the medical examiner under subsection (5) is directed to commence an investigation.

Compétence exclusive

9(6)   Le médecin légiste à qui il est ordonné en application du paragraphe (5) d'effectuer une investigation sur une question visée au paragraphe 7.3(1) a compétence exclusive pour procéder à une investigation sur cette question.

Examination of records

9(7)   Notwithstanding provisions to the contrary in an Act of the Legislature, for the purpose of an investigation, a medical examiner or an investigator may examine and extract information — including personal health information as defined in The Personal Health Information Act — from a record, file or document held by a person or by a department or agency of government and that relates to the deceased and may make a copy of a record, file or document, or a part thereof, that the medical examiner or investigator considers relevant to the investigation.

S.M. 2017, c. 15, s. 10.

Consultation de documents

9(7)   Malgré toute disposition contraire d'une loi de la Législature, tout médecin légiste ou investigateur peut, aux fins d'une investigation, consulter un registre, un dossier ou un document qui se trouve en la possession d'une personne, d'un ministère ou d'un organisme du gouvernement et qui concerne le défunt, peut en tirer des renseignements, y compris des renseignements médicaux personnels au sens de la Loi sur les renseignements médicaux personnels, et peut faire une copie de tout registre, dossier ou document que le médecin légiste ou l'investigateur juge pertinent à l'investigation.

L.M. 2017, c. 15, art. 10; L.M. 2021, c. 5, art. 11.

Death of child or young adult reported to Advocate for Children and Youth

10(1)   Upon learning that a child or a young adult under 21 years of age has died in Manitoba, the chief medical examiner must notify the Advocate for Children and Youth of the death.

Obligation de signaler le décès d'un enfant ou d'un jeune adulte au protecteur des enfants et des jeunes

10(1)   Lorsqu'il apprend le décès d'un enfant ou d'un jeune adulte âgé de moins de 21 ans, le médecin légiste en chef en avise le protecteur des enfants et des jeunes si le décès s'est produit au Manitoba.

Reports to be given to Advocate

10(2)   If the Advocate has jurisdiction to review the death of a child or young adult under Part 4 of The Advocate for Children and Youth Act, the chief medical examiner must provide to the Advocate, upon request,

(a) a copy of the medical examiner's report on the manner and cause of death; and

(b) a copy of the final autopsy report, if one has been ordered by the medical examiner and the Advocate requires it for the review.

S.M. 1999, c. 10, s. 2; S.M. 2002, c. 22, s. 4; S.M. 2007, c. 14, s. 2; S.M. 2017, c. 8, s. 45.

Rapports remis au protecteur

10(2)   Si le protecteur a compétence pour examiner un cas de décès d'enfant ou de jeune adulte en application de la partie 4 de la Loi sur le protecteur des enfants et des jeunes, le médecin légiste en chef lui remet, sur demande :

a) une copie du rapport du médecin légiste portant sur la nature et la cause du décès;

b) une copie du rapport d'autopsie final, si le médecin légiste a exigé un tel rapport et si le protecteur en a besoin aux fins de l'examen.

L.M. 1999, c. 10, art. 2; L.M. 2002, c. 22, art. 4; L.M. 2007, c. 14, art. 2; L.M. 2017, c. 8, art. 45.

Cordoning off scene of death

11(1)   A medical examiner or investigator, for purposes of an inquiry or investigation, may cordon off a scene, area or place where

(a) the deceased person suffered the injuries or acquired the condition that led to the death;

(b) the body of the deceased person is found;

for a period not exceeding 48 hours or such greater period as the chief medical examiner approves.

Interdiction d'accès

11(1)   Le médecin légiste ou l'investigateur chargé de mener une enquête ou une investigation peut, pour une période maximale de 48 heures ou pour la période plus longue qu'approuve le médecin légiste en chef, interdire l'accès à un endroit où, selon le cas :

a) le défunt a subi les blessures ou contracté l'affection qui a entraîné son décès;

b) le cadavre du défunt est découvert.

Extension of cordoning off period

11(2)   The period described in subsection (1) may be extended by the chief medical examiner for a further period.

Prolongement de la période

11(2)   Le médecin légiste en chef peut prolonger la période prévue au paragraphe (1) d'une période additionnelle.

Personal property of deceased

11(3)   For the purposes of an inquiry or investigation, a medical examiner or investigator shall take charge of objects that are or might be items of personal property of the deceased and that are found on or near the body of the deceased or at the scene or in the area or near the scene or area where the body of the deceased is found.

Biens personnels du défunt

11(3)   Aux fins d'une enquête ou d'une investigation, le médecin légiste ou l'investigateur prend charge des objets qui font ou pourraient faire partie des biens personnels du défunt et qui sont trouvés sur lui ou près de lui ou à l'endroit ou près de l'endroit où son cadavre est découvert.

Removal of objects from scene

11(4)   For the purposes of an inquiry or investigation, a medical examiner or investigator may remove objects from a scene or area that is cordoned off under subsection (1), whether or not the objects are items of personal property of the deceased.

Enlèvement d'objets

11(4)   Aux fins d'une enquête ou d'une investigation, le médecin légiste ou l'investigateur peut enlever des objets de l'endroit auquel l'accès est interdit en application du paragraphe (1), que ces objets fassent ou non partie des biens personnels du défunt.

Prohibition of removal

11(5)   A medical examiner or investigator may prohibit, until an investigation is completed, the removal of objects from a scene or area that is cordoned off under subsection (1).

Interdiction relative à l'enlèvement d'objets

11(5)   Le médecin légiste ou l'investigateur peut interdire l'enlèvement d'objets de l'endroit auquel l'accès est interdit en application du paragraphe (1) jusqu'à ce que l'investigation soit terminée.

Section 41 applies

11(6)   Section 41 applies to objects that are removed under subsection (3) or (4).

Application de l'article 41

11(6)   L'article 41 s'applique aux objets qui sont enlevés en application du paragraphe (3) ou (4).

Autopsy

12(1)   If a medical examiner conducting an investigation determines that an autopsy is required, he or she must engage a pathologist to perform the autopsy.

Autopsie

12(1)   Le médecin légiste qui, dans le cadre d'une investigation, conclut qu'une autopsie est nécessaire retient les services d'un pathologiste à cette fin.

External examination

12(1.1)   If a medical examiner conducting an investigation determines that an external examination is required, he or she must engage a pathologist to perform the examination, unless the chief medical examiner authorizes the medical examiner to perform the external examination.

Examen externe

12(1.1)   Le médecin légiste qui, dans le cadre d'une investigation, conclut qu'un examen externe est nécessaire retient les services d'un pathologiste à cette fin à moins que le médecin légiste en chef l'autorise à pratiquer l'examen.

12(2)   [Repealed] S.M. 2017, c. 15, s. 11.

12(2)   [Abrogé] L.M. 2017, c. 15, art. 11.

Authorization for forensic specialists

12(3)   A medical examiner shall not engage a forensic specialist for consultative services in respect of an autopsy without prior authorization from the chief medical examiner.

Autorisation préalable du médecin légiste en chef

12(3)   Il est interdit au médecin légiste d'engager un spécialiste en médecine légale en vue d'obtenir des services consultatifs à l'égard d'une autopsie sans avoir reçu au préalable l'autorisation du médecin légiste en chef.

Autopsy report

12(4)   A person who performs an autopsy under this Act must submit an autopsy report to the chief medical examiner in accordance with directions from the chief medical examiner.

Rapport d'autopsie

12(4)   La personne qui pratique une autopsie visée par la présente loi présente un rapport d'autopsie au médecin légiste en chef conformément à ses directives.

12(4.1)   [Repealed] S.M. 2017, c. 15, s. 11.

12(4.1)   [Abrogé] L.M. 2017, c. 15, art. 11.

Exclusion from autopsy

12(5)   The chief medical examiner may exclude a person from an autopsy.

Exclusion d'une personne

12(5)   Le médecin légiste en chef peut empêcher qu'une personne soit présente à une autopsie.

Removal of body parts

13(1)   Where a person is authorized under an Act of the Legislature or under this Act to perform an autopsy, the person may, for the purposes of the autopsy, excise or remove a part of the body for a scientific or laboratory examination.

Excision

13(1)   La personne qui est autorisée en vertu d'une loi de la Législature ou de la présente loi à pratiquer une autopsie peut, aux fins de celle-ci, exciser ou enlever une partie du cadavre aux fins d'un examen scientifique ou de laboratoire.

Disposal of body part

13(2)   Upon completion of a scientific or laboratory examination under subsection (1), the person who excised the body part shall not dispose of the part except with the approval of the chief medical examiner.

Approbation du médecin légiste en chef

13(2)   Une fois l'examen visé au paragraphe (1) terminé, la personne qui a procédé à l'excision d'une partie du cadavre ne peut en disposer sans avoir obtenu l'approbation du médecin légiste en chef.

Investigation report

14(1)   When a medical examiner has completed an investigation into a death, he or she must provide the chief medical examiner with a written report that includes the following:

(a) the medical examiner's determination of the cause and manner of death;

(b) identification of the documents on which the report relies;

(c) a recommendation as to whether an inquest into the death is advisable, including the reasons for the recommendation.

Rapport d'investigation

14(1)   Dès qu'il termine une investigation portant sur un décès, le médecin légiste fournit au médecin légiste en chef un rapport écrit faisant notamment état :

a) de ses conclusions relativement à la cause et à la nature du décès;

b) des documents sur lesquels le rapport est fondé;

c) de sa recommandation sur l'opportunité d'une enquête médico-légale, y compris les motifs à l'appui.

Opinions on culpability

14(2)   In an investigation report, a medical examiner shall not express an opinion with respect to culpability in such manner that a person is or could be identified as a culpable party.

S.M. 2017, c. 15, s. 12.

Culpabilité

14(2)   Le rapport d'investigation ne contient aucune opinion permettant ou pouvant permettre d'identifier un coupable.

L.M. 2017, c. 15, art. 12.

Release of body after inquiry

15(1)   A medical examiner or investigator may, upon completion of an inquiry, release a body for burial or other disposition unless the death warrants an investigation.

Remise du cadavre après l'enquête

15(1)   Une fois l'enquête terminée, le médecin légiste ou l'investigateur peut remettre le cadavre pour que celui-ci soit inhumé ou qu'il en soit disposé autrement, à moins que le décès ne justifie la tenue d'une investigation.

Release of body during investigation

15(2)   Where a body is no longer required for purposes of an external examination or autopsy, a medical examiner may, before completion of an investigation, release the body for burial or other disposition.

Remise du cadavre pendant l'investigation

15(2)   Le médecin légiste peut, avant la fin d'une investigation, remettre tout cadavre qui n'est plus nécessaire aux fins d'un examen externe ou d'une autopsie pour que ce cadavre soit inhumé ou qu'il en soit disposé autrement.

Medical certificate

15(3)   Where a medical examiner releases a body under subsection (2), the medical examiner shall sign and immediately send a medical certificate to an event registrar appointed under The Vital Statistics Act.

Certificat médical

15(3)   Le médecin légiste qui remet un cadavre en application du paragraphe (2) signe et transmet immédiatement un certificat médical à un registraire général de l'état civil nommé en vertu de la Loi sur les statistiques de l'état civil.

Supplemental medical certificate

15(4)   Where a medical certificate under subsection (3) is incomplete, the medical examiner who signed the certificate shall, after completion of an investigation or, where an inquest is directed, after completion of the inquest, send to an event registrar appointed under The Vital Statistics Act a supplemental medical certificate providing such additional information as may be required.

S.M. 2001, c. 5, s. 35; S.M. 2017, c. 15, s. 13.

Certificat médical supplémentaire

15(4)   Si le certificat médical visé au paragraphe (3) est incomplet, le médecin légiste qui l'a signé envoie à un registraire général de l'état civil nommé en application de la Loi sur les statistiques de l'état civil, après avoir procédé à une investigation ou, si la tenue d'une enquête médico-légale est ordonnée, à cette enquête, un certificat supplémentaire donnant tout autre renseignement nécessaire.

L.M. 2001, c. 5, art. 35; L.M. 2017, c. 15, art. 13.

Prohibition

16(1)   Notwithstanding The Vital Statistics Act, no person shall bury, cremate, remove from the province or otherwise dispose of a body of a person who dies in the province before

(a) a medical certificate is delivered in accordance with subsection 14(3) of The Vital Statistics Act; and

(b) a burial permit is obtained under The Vital Statistics Act.

Interdiction

16(1)   Malgré la Loi sur les statistiques de l'état civil, nul ne peut inhumer ni incinérer le cadavre d'une personne décédée dans la province, ni le sortir de la province ni en disposer de toute autre façon sauf si les conditions suivantes sont réunies :

a) un certificat médical est délivré conformément au paragraphe 14(3) de la Loi sur les statistiques de l'état civil;

b) un permis d'inhumation est obtenu en application de la Loi sur les statistiques de l'état civil.

No burial without permission

16(2)   In the case of a death that requires an inquiry, no person shall

(a) prepare the body for burial, bury it or cause it to be buried;

(b) prepare the body for cremation, cremate it or cause it to be cremated;

(c) remove the body from the province; or

(d) otherwise dispose of the body;

without the approval of a medical examiner or an investigator.

Approbation d'un médecin légiste

16(2)   Dans le cas d'un décès devant faire l'objet d'une enquête, nul ne peut, sans obtenir l'approbation d'un médecin légiste ou d'un investigateur :

a) préparer le cadavre en vue de son inhumation, l'inhumer ni le faire inhumer;

b) préparer le cadavre en vue de son incinération, l'incinérer ni le faire incinérer;

c) sortir le cadavre de la province;

d) disposer de toute autre façon du cadavre.

View body and examine certificate

16(3)   For purposes of clause (2)⁠(a), (b) or (d), a medical examiner shall not give approval under subsection (2) without

(a) viewing the body or the body being viewed by an investigator or by a person of a class designated in writing by the chief medical examiner; and

(b) examining the medical certificate that relates to the body.

Conditions d'approbation

16(3)   Pour l'application de l'alinéa (2)a), b) ou d), le médecin légiste ne peut donner l'approbation visée au paragraphe (2) sans :

a) d'une part, que lui-même, un investigateur ou une personne d'une catégorie que le médecin légiste en chef a désignée par écrit ait vu le cadavre;

b) d'autre part, qu'il ait examiné le certificat médical délivré à l'égard du cadavre.

Examine medical certificate

16(4)   For purposes of clause (2)⁠(c), a medical examiner shall not give approval under subsection (2) without examining the medical certificate that relates to the body.

S.M. 1998, c. 45, s. 7; S.M. 2017, c. 15, s. 14.

Conditions d'approbation

16(4)   Pour l'application de l'alinéa (2)c), le médecin légiste ne peut donner l'approbation visée au paragraphe (2) sans avoir examiné le certificat médical délivré à l'égard du cadavre.

L.M. 1998, c. 45, art. 7; L.M. 2017, c. 15, art. 14.

Medical certificate within 48 hours

17(1)   A medical examiner must request a physician or nurse practitioner who attended a deceased during the deceased's last illness to issue a medical certificate if the medical examiner

(a) learns that no such physician or nurse practitioner has issued a medical certificate within 48 hours of the death; and

(b) is satisfied that this Act does not apply to the death.

Délivrance d'un certificat médical — délai de 48 heures

17(1)   Le médecin légiste demande à un médecin ou à un infirmier praticien ayant soigné le défunt durant sa dernière maladie de délivrer un certificat médical dans les circonstances suivantes :

a) il apprend que le médecin ou l'infirmier praticien a omis de délivrer un tel certificat dans les 48 heures suivant le décès;

b) il est convaincu que la présente loi ne s'applique pas au décès.

Medical examiner to issue certificate

17(2)   Subject to subsection (3), a medical examiner may issue a medical certificate if

(a) the medical examiner is unable to promptly reach any physician or nurse practitioner who attended the deceased during the deceased's last illness to request issuance of the medical certificate; or

(b) a medical certificate is not immediately issued by any physician or nurse practitioner requested to do so by the medical examiner under subsection (1).

Certificat d'un médecin légiste

17(2)   Sous réserve du paragraphe (3), le médecin légiste peut délivrer un certificat médical dans l'un ou l'autre des cas suivants :

a) il est incapable de communiquer promptement avec l'un des médecins ou des infirmiers praticiens qui ont soigné le défunt durant sa dernière maladie afin de lui demander de délivrer le certificat;

b) le médecin ou l'infirmier praticien auquel il a demandé de délivrer un certificat médical en vertu du paragraphe (1) a omis de le faire immédiatement.

Medical examiner to take action

17(3)   Where a medical examiner under subsection (2) does not have sufficient information to issue a medical certificate, the medical examiner shall deem the death to be a death that requires an inquiry.

S.M. 2017, c. 15, s. 15; S.M. 2019, c. 11, s. 11.

Mesures que doit prendre le médecin légiste

17(3)   Le médecin légiste visé au paragraphe (2) considère le décès comme un décès devant faire l'objet d'une enquête lorsque les renseignements dont il dispose ne lui permettent pas de délivrer un certificat médical.

L.M. 2017, c. 15, art. 15; L.M. 2019, c. 11, art. 11.

Medical certificate after inquiry

18(1)   After an inquiry, a medical examiner or an investigator may direct a physician or nurse practitioner who attended a deceased during the deceased's last illness to issue a medical certificate if

(a) the medical examiner or investigator determines that the death does not warrant an investigation and the manner of death is natural; and

(b) the cause of the death is known to the physician or the nurse practitioner.

Délivrance du certificat après la tenue d'une enquête

18(1)   Le médecin légiste ou l'investigateur peut, après une enquête, ordonner à un médecin ou à un infirmier praticien ayant soigné le défunt durant sa dernière maladie de délivrer un certificat médical dans les circonstances suivantes :

a) il conclut que le décès ne justifie pas la tenue d'une investigation et que le décès est naturel;

b) le médecin ou l'infirmier praticien connaît la cause du décès.

Notation on medical certificate

18(2)   A physician or a nurse practitioner who issues a medical certificate under subsection (1) shall make a notation on the medical certificate indicating that the medical certificate is issued on the direction of the medical examiner or investigator and the name of the medical examiner or investigator.

Mention sur le certificat médical

18(2)   Le médecin ou l'infirmier praticien qui délivre le certificat médical visé au paragraphe (1) inscrit une mention sur le certificat indiquant qu'il a été délivré sur ordre du médecin légiste ou de l'investigateur et donnant le nom de celui-ci.

Certificate sufficient for Vital Statistics

18(3)   A medical certificate issued under subsection (1) is deemed to be a medical certificate issued by a medical examiner for purposes of The Vital Statistics Act.

S.M. 2017, c. 15, s. 16; S.M. 2019, c. 11, s. 11.

Certificat valable aux fins de l'état civil

18(3)   Le certificat médical délivré en vertu du paragraphe (1) est réputé être un certificat médical délivré par un médecin légiste aux fins de la Loi sur les statistiques de l'état civil.

L.M. 2017, c. 15, art. 16; L.M. 2019, c. 11, art. 11.

CALLING AN INQUEST

TENUE D'ENQUÊTES MÉDICO-LÉGALES

Decision to hold inquest

19(1)   Following a review of the investigation report of a death, the chief medical examiner must determine if an inquest into the death should be held.

Tenue d'une enquête médico-légale

19(1)   Suivant l'examen d'un rapport d'investigation portant sur un décès, le médecin légiste en chef rend une décision quant à l'opportunité de tenir une enquête médico-légale.

Considerations

19(2)   The chief medical examiner may determine that an inquest should be held if he or she is of the opinion that

(a) an inquest is necessary to determine the cause or manner of death or the exact circumstances in which the death occurred; or

(b) an inquest may enable the presiding provincial judge to recommend changes to provincial laws or the programs, policies and practices of the provincial government or of public agencies or institutions to prevent deaths in similar circumstances.

Motifs

19(2)   Le médecin légiste en chef peut établir qu'une enquête médico-légale devrait être tenue lorsqu'il est d'avis, selon le cas :

a) qu'elle est nécessaire afin de déterminer la cause ou la nature du décès ou les circonstances exactes entourant le décès;

b) qu'elle pourrait permettre au juge de la Cour provinciale qui la préside de recommander que des changements soient apportés aux programmes, aux politiques ou aux pratiques du gouvernement provincial ou d'institutions ou d'organismes publics ou aux lois de la province dans le but de prévenir que d'autres décès surviennent dans des circonstances semblables.

Discretion if other review being conducted

19(3)   The chief medical examiner may determine that an inquest should not be held if

(a) the cause and manner of death and the circumstances in which a death occurred are already known; and

(b) a review into the death has been or will be conducted under another Act that will result in recommendations to prevent deaths in similar circumstances.

Discrétion dans le cas de la tenue d'un autre examen

19(3)   Le médecin légiste en chef peut établir qu'une enquête médico-légale ne devrait pas être tenue à l'égard d'un décès lorsque la cause et la nature du décès ainsi que les circonstances l'entourant sont connues et qu'un examen menant à des recommandations visant à prévenir que d'autres décès surviennent dans des circonstances semblables a été effectué ou le sera en vertu d'une autre loi.

CME may make recommendations

19(4)   The chief medical examiner may determine that an inquest into a death should not be held if

(a) the cause and manner of death and the circumstances in which the death occurred are already known; and

(b) he or she has made recommendations to the minister and any other person he or she considers appropriate on measures to prevent deaths in similar circumstances.

Recommandations du médecin légiste en chef

19(4)   Le médecin légiste en chef peut établir qu'une enquête médico-légale ne devrait pas être tenue dans le cas suivant :

a) la cause et la nature du décès ainsi que les circonstances l'entourant sont connues;

b) il a fait des recommandations au ministre et à toute personne, selon ce qu'il juge approprié, relativement aux mesures qui pourraient être prises dans le but de prévenir que d'autres décès surviennent dans des circonstances semblables.

Presumption of inquest

19(5)   Subject to subsections (6) and (7), an inquest into a death must be held if

(a) the chief medical examiner has reasonable grounds to believe that the deceased person died as the result of the use of force by a peace officer who was acting in the course of duty; or

(b) at the time of death, the deceased person was

(i) in the custody of a peace officer,

(ii) a resident in a custodial facility,

(iii) an involuntary resident in a facility under The Mental Health Act, or

(iv) a resident in a developmental centre as defined in The Adults Living with an Intellectual Disability Act.

Présomption d'une enquête médico-légale

19(5)   Sous réserve des paragraphes (6) et (7), une enquête médico-légale est tenue dans les cas suivants :

a) le médecin légiste en chef a des motifs raisonnables de croire que la personne est décédée en raison du recours à la force par un agent de la paix agissant dans l'exercice de ses fonctions;

b) au moment du décès, la personne décédée était, selon le cas :

(i) sous la garde d'un agent de la paix,

(ii) résidente d'un établissement correctionnel,

(iii) résidente involontaire d'un établissement au sens de la Loi sur la santé mentale,

(iv) résidente d'un centre de développement au sens de la Loi sur les adultes ayant une déficience intellectuelle.

Exception

19(6)   An inquest is not required if a death occurred in any of the circumstances set out in clause (5)⁠(b) if the chief medical examiner is satisfied that

(a) the death was due to natural causes and was not preventable and the public interest would not be served by holding an inquest into the death; or

(b) there was no meaningful connection between the death and the nature or quality of supervision or care provided to the deceased person by reason of the deceased person's status or circumstances as set out in clause (5)⁠(b).

Exception

19(6)   Il n'est pas nécessaire de tenir une enquête médico-légale à l'égard d'un décès qui s'est produit dans les circonstances prévues à l'alinéa (5)b) si le médecin légiste en chef est convaincu :

a) soit que le décès résultait d'une cause naturelle, qu'il n'aurait pas pu être prévenu et que le fait de tenir une telle enquête ne serait pas dans l'intérêt public;

b) soit qu'il n'y avait aucun lien significatif entre le décès et la nature ou la qualité de la surveillance ou des soins que la personne décédée a reçus dans les circonstances établies à l'alinéa (5)b).

No inquest if public inquiry to be held

19(7)   An inquest is not required if the death is or will be the subject of a public inquiry called under Part V of The Manitoba Evidence Act or the Inquiries Act (Canada).

S.M. 1993, c. 29, s. 182; S.M. 2017, c. 15, s. 18; S.M. 2023, c. 19, s. 91.

Enquête publique

19(7)   Il n'est pas nécessaire de tenir une enquête médico-légale lorsque le décès d'une personne fait ou fera l'objet d'une enquête publique en vertu de la partie V de la Loi sur la preuve au Manitoba ou de la Loi sur les enquêtes (Canada).

L.M. 1993, c. 29, art. 182; L.M. 2017, c. 15, art. 18; L.M. 2023, c. 19, art. 91.

CME to direct holding of inquest

19.1(1)   If the chief medical examiner determines that an inquest into a death should be held, he or she must direct the Chief Judge to assign a provincial judge to conduct the inquest.

Enquête médico-légale tenue à la demande du médecin légiste en chef

19.1(1)   S'il établit qu'une enquête médico-légale devrait être tenue, le médecin légiste en chef demande au juge en chef de désigner un juge de la Cour provinciale à cette fin.

Single inquest for multiple deaths

19.1(2)   The chief medical examiner may direct the Chief Judge to arrange for a single inquest to be held into two or more deaths if the facts or circumstances relating to those deaths are the same or are sufficiently similar that separate inquests are not required.

S.M. 2017, c. 15, s. 18.

Enquête médico-légale unique

19.1(2)   Le médecin légiste en chef peut demander au juge en chef de prendre des mesures afin que soit tenue une enquête médico-légale unique à l'égard de deux décès ou plus lorsque les faits ou les circonstances entourant les décès sont pareils ou suffisamment semblables pour que des enquêtes médico-légales séparées ne soient pas nécessaires.

L.M. 2017, c. 15, art. 18.

20 to 22   [Repealed]

S.M. 2017, c. 15, s. 19.

20 à 22   [Abrogés]

L.M. 2017, c. 15, art. 19.

23   [Renumbered as section 36.1]

23   [Nouvelle désignation numérique : article 36.1]

24   [Renumbered as section 36.2]

24   [Nouvelle désignation numérique : article 36.2]

25   [Repealed]

S.M. 2017, c. 15, s. 22.

25   [Abrogé]

L.M. 2017, c. 15, art. 22.

Assigning judge for inquest

26(1)   When the Chief Judge receives a direction to hold an inquest, he or she must assign a provincial judge to conduct the inquest.

Désignation d'un juge

26(1)   Lorsqu'il reçoit l'ordre de tenir une enquête médico-légale, le juge en chef désigne un juge de la Cour provinciale à cette fin.

Inquest cancelled if public inquiry called

26(2)   If a public inquiry into a death is called under Part V of The Manitoba Evidence Act or the Inquiries Act (Canada) after a direction to hold an inquest has been made, the inquest is cancelled.

S.M. 2017, c. 15, s. 23.

Enquête publique

26(2)   Lorsqu'une enquête publique est tenue en vertu de la partie V de la Loi sur la preuve au Manitoba ou de la Loi sur les enquêtes (Canada) à l'égard d'un décès après que l'ordre de tenir une enquête médico-légale a été donné, cette dernière est annulée.

L.M. 2017, c. 15, art. 23.

Effect of criminal proceedings on inquest

26.1(1)   Where, before commencement or completion of an inquest, a criminal charge is preferred in respect of the death that is the subject of the inquest, the presiding provincial judge must postpone or adjourn the inquest pending determination or conduct of a hearing on the criminal charge.

Effet de poursuites criminelles

26.1(1)   Si une accusation criminelle est portée avant le début ou la fin d'une enquête médico-légale à l'égard du décès faisant l'objet de l'enquête, le juge de la Cour provinciale présidant l'enquête reporte celle-ci ou l'ajourne jusqu'à ce que l'accusation criminelle fasse l'objet d'une décision ou d'une audience.

Inquest after criminal proceedings completed

26.1(2)   Subject to subsection (2.1), an inquest may proceed when a criminal charge in respect of the death has been finally determined.

Enquête médico-légale après les poursuites criminelles

26.1(2)   Sous réserve du paragraphe (2.1), une enquête médico-légale peut avoir lieu lorsqu'une décision a été rendue relativement à l'accusation criminelle liée au décès.

Cancelling inquest

26.1(2.1)   The presiding provincial judge may cancel an inquest if he or she is satisfied that

(a) the circumstances of the death have been adequately examined in the criminal proceedings; and

(b) the public interest would not be served by holding an inquest into the death.

Annulation de l'enquête médico-légale

26.1(2.1)   Le juge de la Cour provinciale présidant l'enquête peut annuler une enquête médico-légale s'il est convaincu que :

a) les circonstances entourant le décès ont été suffisamment examinées lors des poursuites criminelles;

b) le fait de tenir une telle enquête ne serait pas dans l'intérêt public.

Notice to minister

26.1(2.2)   If the presiding provincial judge cancels an inquest under subsection (2.1), he or she must file a report with the minister setting out the reasons why the inquest was cancelled.

Avis donné au ministre

26.1(2.2)   Lorsqu'il annule une enquête médico-légale en vertu du paragraphe (2.1), le juge de la Cour provinciale présidant l'enquête présente au ministre un rapport motivant sa décision.

Limitation on inquest provincial judge

26.1(3)   A provincial judge who holds an inquest or part of an inquest in respect of a death shall not preside at a preliminary inquiry or trial of a person who is charged with an offence in connection with the death.

Limite imposée au juge de la Cour provinciale

26.1(3)   Le juge de la Cour provinciale qui tient la totalité ou une partie d'une enquête médico-légale relativement à un décès ne peut présider ni l'enquête préliminaire d'une personne qui est accusée d'une infraction relative à ce décès ni le procès de cette personne.

Judge unable to complete inquest

26.1(4)   If the judge presiding over an inquest

(a) resigns, retires or is appointed to another court, and is unable to complete the inquest and the required report within the period during which he or she remains seized of the matter under subsection 6(1) of The Provincial Court Act; or

(b) is unable for any other reason to complete the inquest and the required report;

the Chief Judge shall direct another provincial judge to complete the matter or to conduct a new inquest.

S.M. 2010, c. 33, s. 19; S.M. 2017, c. 15, s. 29.

Incapacité de terminer l'enquête

26.1(4)   Le juge en chef ordonne à un autre juge de la Cour provinciale de terminer une affaire ou de mener une nouvelle enquête médico-légale si le juge qui préside une telle enquête :

a) démissionne, prend sa retraite ou est nommé à un autre tribunal et n'est pas en mesure de terminer l'enquête et son rapport au cours de la période pendant laquelle il demeure saisi de l'affaire en vertu du paragraphe 6(1) de la Loi sur la Cour provinciale;

b) n'est pas en mesure de terminer l'enquête et son rapport pour toute autre raison.

L.M. 2010, c. 33, art. 19; L.M. 2017, c. 15, art. 29.

Purpose of inquest

26.2(1)   An inquest is a non-adversarial proceeding held for the sole purpose of establishing the facts necessary to enable the presiding provincial judge to prepare a report into the death under section 33.

Objet — enquête médico-légale

26.2(1)   Une enquête médico-légale consiste en une poursuite de type non accusatoire tenue à la seule fin de réunir les faits nécessaires pour permettre au juge de la Cour provinciale qui préside l'enquête d'établir un rapport sur le décès en application de l'article 33.

Inquest not a civil or criminal proceeding

26.2(2)   An inquest is not subject to the same rules of procedure and evidence that apply in civil or criminal proceedings.

Enquête médico-légale — poursuite civile ou criminelle

26.2(2)   L'enquête médico-légale n'est pas assujettie aux règles de preuve et de procédure qui s'appliquent aux poursuites civiles ou criminelles.

Orders and directions

26.2(3)   The presiding provincial judge may make such orders and directions as he or she considers appropriate for the fair and expeditious determination of the issues at the inquest.

S.M. 2017, c. 15, s. 24.

Ordonnances

26.2(3)   Le juge de la Cour provinciale qui préside l'enquête peut rendre les ordonnances qu'il juge appropriées afin de parvenir à une décision juste et rapide concernant les questions soulevées au cours de l'enquête médico-légale.

L.M. 2017, c. 15, art. 24.

Inquest counsel

27   When a direction to hold an inquest has been made, the minister must appoint a member of the Law Society of Manitoba to act as counsel for the inquest.

S.M. 2017, c. 15, s. 25.

Présence d'un avocat à l'enquête médico-légale

27   Lorsque l'ordre de tenir une enquête médico-légale est donné, le ministre désigne un membre du Barreau du Manitoba devant agir à titre d'avocat dans le cadre de l'enquête.

L.M. 2017, c. 15, art. 25; L.M. 2024, c. 9, art. 53.

Inquest attendance by interested persons

28(1)   Subject to subsection (2), a person who, in the opinion of the provincial judge presiding at an inquest, is substantially and directly interested in the inquest, may attend the inquest in person or by counsel and may question witnesses called at the inquest.

Présence à l'enquête de personnes ayant un intérêt

28(1)   Sous réserve du paragraphe (2), une personne qui, de l'avis du juge de la Cour provinciale présidant une enquête médico-légale, est particulièrement et directement intéressée dans l'enquête peut assister en personne à l'enquête ou se faire représenter par un avocat et peut interroger les témoins qui y sont convoqués.

Judge may limit examination

28(2)   A provincial judge presiding at an inquest may limit questioning under subsection (1) where the questioning is vexatious or is beyond what is necessary for the purpose of the inquest.

S.M. 2017, c. 15, s. 26.

Interrogatoire limité

28(2)   Le juge de la Cour provinciale présidant l'enquête médico-légale peut limiter l'interrogatoire visé au paragraphe (1) si celui-ci est vexatoire ou s'il porte sur des éléments qui ne sont pas nécessaires aux fins de l'enquête.

L.M. 2017, c. 15, art. 26.

Witness deemed to object to questions

29   Notwithstanding a failure to so declare before testifying, a witness called at an inquest is deemed to object to answer the questions put to the witness on the ground that the answers of the witness might tend to criminate the witness or to establish liability to a legal proceeding against the witness.

Témoin réputé s'opposer aux questions

29   Même s'il a omis de déclarer son opposition avant de témoigner, un témoin convoqué à une enquête médico-légale est réputé s'opposer aux questions qui lui sont posées pour le motif que ses réponses pourraient l'incriminer ou prouver sa responsabilité dans une poursuite judiciaire introduite contre lui.

Subpoena to witness

30(1)   A provincial judge may issue subpoenas requiring the attendance of witnesses at an inquest.

Assignation à témoin

30(1)   Un juge de la Cour provinciale peut décerner des assignations exigeant la présence de témoins à une enquête médico-légale.

Separation of witness

30(2)   A provincial judge may direct that a witness be kept separate from another witness or from other witnesses generally.

Témoins séparés

30(2)   Un juge de la Cour provinciale peut ordonner qu'un témoin ne soit pas mis en présence d'un autre témoin ou de l'ensemble des témoins.

Application of Criminal Code

30(3)   Sections 20 and 527 and Part XXII of the Criminal Code, to the extent that they relate to a witness, apply, with such modifications as the circumstances require, to proceedings under this Act.

Application du Code criminel

30(3)   Les articles 20 et 527 ainsi que la partie XXII du Code criminel s'appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, aux instances visées à la présente loi, dans la mesure où ils se rapportent à un témoin.

30(4)   [Repealed] S.M. 2021, c. 40, s. 33.

30(4)   [Abrogé] L.M. 2021, c. 40, art. 33.

Taking down the evidence

30(5)   The evidence of witnesses at an inquest shall be taken in accordance with the provisions of The Provincial Offences Act respecting the taking of evidence of witnesses in proceedings under that Act.

S.M. 2013, c. 47, Sch. A, s. 125; S.M. 2013, c. 54, s. 33; S.M. 2021, c. 40, s. 33.

Preuve recueillie

30(5)   Le témoignage des personnes interrogées à une enquête médico-légale est recueilli conformément aux dispositions de la Loi sur les infractions provinciales portant sur la transcription des témoignages des personnes recueillis dans le cadre de procédures visées par cette loi.

L.M. 2013, c. 47, ann. A, art. 125; L.M. 2013, c. 54, art. 33; L.M. 2021, c. 40, art. 33.

Inquest open

31(1)   Subject to subsection (2), an inquest under this Act shall be open to the public.

Enquête publique

31(1)   Sous réserve du paragraphe (2), les enquêtes médico-légales visées par la présente loi sont publiques.

In camera inquest

31(2)   Where a provincial judge charged with conducting an inquest is of the opinion that testimony to be given or other evidence to be introduced at the inquest includes matters that

(a) involve public security;

(b) are of such a personal nature that, having regard to the circumstances, the privacy of a person would be unreasonably breached; or

(c) relate to professional activities that, having regard to the circumstances, the professional reputation of an individual would be damaged unjustifiably;

the judge may, on application, order that the inquest or a part of the inquest be conducted in camera.

Enquête à huis clos

31(2)   Le juge de la Cour provinciale chargé de tenir une enquête médico-légale peut, sur requête, ordonner que toute l'enquête ou une partie de celle-ci soit tenue à huis clos s'il est d'avis qu'un témoignage ou qu'un élément de preuve devant être présenté à l'enquête :

a) met en jeu la sécurité publique;

b) est personnel à tel point que, compte tenu des circonstances, la vie privée d'une personne serait atteinte de façon déraisonnable;

c) concerne des activités professionnelles à tel point que, compte tenu des circonstances, la réputation professionnelle d'un particulier serait atteinte de façon injustifiée.

Factors for in camera inquest

31(3)   For the purposes of subsection (2), a provincial judge shall consider the following matters:

(a) the nature of the personal interests or of the professional activities that may be adversely affected by testimony heard or evidence introduced at the inquest;

(b) whether disclosure of all or part of the diagnosis or medical records of the deceased or disclosure of a report of a medical examiner

(i) would result in injury or harm to the mental or physical welfare of a third party,

(ii) would be prejudicial to the interests of a person not involved in the inquest,

(iii) has the approval or consent of the legal representative of the deceased; and

(c) whether conducting the inquest in camera would be

(i) in the interests of justice, or

(ii) injurious to the public interest generally.

Facteurs pris en considération

31(3)   Pour l'application du paragraphe (2), le juge de la Cour provinciale tient compte :

a) de la nature des intérêts personnels ou des activités professionnelles qui peuvent être touchés de façon préjudiciable par les témoignages entendus ou la preuve présentée à l'enquête médico-légale;

b) de la question de savoir si la divulgation du diagnostic, des dossiers médicaux du défunt ou du rapport d'un médecin légiste :

(i) aurait pour effet de causer un préjudice au bien-être mental ou physique d'un tiers,

(ii) porterait atteinte aux intérêts d'une personne qui n'est pas visée par l'enquête médico-légale,

(iii) est autorisée par les représentants successoraux du défunt;

c) de la question de savoir si la tenue de l'enquête médico-légale à huis clos serait, selon le cas :

(i) dans l'intérêt de la justice,

(ii) d'une façon générale, préjudiciable à l'intérêt public.

Application for in camera inquest

31(4)   A person who

(a) is acting as counsel for the inquest;

(b) is a member of the family of the deceased;

(c) is the legal representative of the deceased;

(d) may be adversely affected, personally or professionally, by evidence given at the inquest; or

(e) is declared by a provincial judge, on application, to be an interested party;

may apply to a provincial judge for an order that an inquest or part of an inquest be conducted in camera.

Requête

31(4)   Peut demander à un juge de la Cour provinciale d'ordonner la tenue à huis clos de tout ou partie d'une enquête médico-légale la personne qui, selon le cas :

a) agit à titre d'avocat dans le cadre de l'enquête;

b) est membre de la famille du défunt;

c) est le représentant successoral du défunt;

d) peut être touchée de façon préjudiciable, sur le plan personnel ou professionnel, par la preuve présentée à l'enquête médico-légale;

e) sur requête, est déclarée partie intéressée par un juge de la Cour provinciale.

Application in camera

31(5)   An application under subsection (4) shall be made in camera.

Requête à huis clos

31(5)   La requête visée au paragraphe (4) est présentée à huis clos.

Decision final

31(6)   An order made under subsection (2) is final and is not subject to judicial review or appeal.

Ordonnance définitive

31(6)   L'ordonnance visée au paragraphe (2) est définitive et ne peut faire l'objet d'une révision judiciaire ni d'un appel.

No disclosure of in camera evidence

31(7)   Subject to subsection 33(2), where an inquest or part of an inquest is conducted in camera pursuant to an order made under subsection (2), no person shall disclose or cause to be disclosed to another person testimony heard or evidence introduced in camera.

S.M. 2017, c. 15, s. 27.

Divulgation de la preuve

31(7)   Sous réserve du paragraphe 33(2), il est interdit à une personne de divulguer ou de faire en sorte que soit divulgué à une autre personne un témoignage entendu ou une preuve présentée à huis clos lorsque la totalité ou une partie d'une enquête médico-légale est tenue à huis clos conformément à l'ordonnance visée au paragraphe (2).

L.M. 2017, c. 15, art. 27.

Report of medical examiner as evidence

32(1)   Subject to subsection (2), the report of a medical examiner may be submitted in evidence at an inquest without further proof.

Rapport du médecin légiste reçu en preuve

32(1)   Sous réserve du paragraphe (2), le rapport d'un médecin légiste peut être présenté à titre de preuve à une enquête médico-légale, sans autre preuve.

Judge may call medical examiner

32(2)   The provincial judge presiding at an inquest may require a medical examiner to attend and give evidence at an inquest, in which case the medical examiner is entitled to such fee for attendance as may be prescribed by the Lieutenant Governor in Council.

Médecin légiste convoqué par un juge

32(2)   Le juge de la Cour provinciale présidant une enquête médico-légale peut exiger qu'un médecin légiste assiste et témoigne à l'enquête, auquel cas le médecin légiste a droit à l'indemnité de témoin que prévoit par règlement le lieutenant-gouverneur en conseil.

Inquest report

33(1)   After completion of an inquest, the presiding provincial judge must provide the minister with a written report that sets out his or her findings respecting the following:

(a) the identity of the deceased;

(b) the date, time and place of death;

(c) the cause of death;

(d) the manner of death;

(e) the circumstances in which the death occurred.

Rapport d'enquête médico-légale

33(1)   Après l'achèvement d'une enquête médico-légale, le juge de la Cour provinciale qui l'a présidée fournit au ministre un rapport écrit faisant état de ses conclusions sur les questions suivantes :

a) l'identité du défunt;

b) les date, heure et lieu du décès;

c) la cause du décès;

d) la nature du décès;

e) les circonstances entourant le décès.

Recommendations in inquest report

33(1.1)   The report under subsection (1) may contain recommendations on changes to provincial laws or the programs, policies and practices of the provincial government or of public agencies or institutions to prevent deaths in similar circumstances.

Présentation de recommandations dans le rapport d'enquête médico-légale

33(1.1)   Le rapport visé au paragraphe (1) peut comporter des recommandations voulant que des changements soient apportés aux programmes, aux politiques ou aux pratiques du gouvernement provincial ou d'institutions ou d'organismes publics ou aux lois de la province dans le but de prévenir que d'autres décès surviennent dans des circonstances semblables.

In camera evidence and culpability

33(2)   In a report made under subsection (1), a provincial judge

(a) may disclose in camera evidence that is received during the inquest where the judge is satisfied that disclosure of the evidence

(i) is essential to setting forth when, where and by what means the deceased person died, the cause of death and the material circumstances of the death, and

(ii) is in the public interest;

(b) shall not express an opinion on, or make a determination with respect to, culpability in such manner that a person is or could be reasonably identified as a culpable party in respect of the death that is the subject of the inquest.

Preuve à huis clos et culpabilité

33(2)   Dans le rapport visé au paragraphe (1), le juge de la Cour provinciale :

a) peut divulguer la preuve à huis clos reçue à l'enquête médico-légale s'il est convaincu que la divulgation de la preuve :

(i) est essentielle pour que soient connus le moment et l'endroit du décès de la personne ainsi que la façon dont elle est décédée, la cause de son décès et les circonstances déterminantes entourant le décès,

(ii) est dans l'intérêt public;

b) n'exprime aucune opinion permettant ou pouvant permettre d'identifier de façon raisonnable un coupable relativement au décès faisant l'objet de l'enquête médico-légale.

Disposition of exhibits by provincial judge

33(3)   A provincial judge may order exhibits tendered at an inquest to be disposed of in such manner as the provincial judge considers appropriate.

Décision du juge relativement aux pièces

33(3)   Un juge de la Cour provinciale peut ordonner qu'il soit disposé des pièces présentées à une enquête médico-légale de la manière qu'il estime à propos.

Disposition of exhibits by CME

33(4)   Exhibits filed with the chief medical examiner may be disposed of by the chief medical examiner in such manner as the chief medical examiner considers appropriate.

Décision du médecin légiste en chef

33(4)   Le médecin légiste en chef peut disposer des pièces qui ont été déposées auprès de lui de la manière qu'il estime à propos.

Exemption from liability

33(5)   No action may be brought against a provincial judge or the chief medical examiner in respect of the disposition of exhibits under subsection (3) or (4).

Immunité

33(5)   Aucune action ne peut être intentée contre un juge de la Cour provinciale ou contre le médecin légiste en chef pour avoir disposé de pièces en vertu du paragraphe (3) ou (4).

"Exhibits"

33(6)   In subsections (3), (4) and (5), "exhibits" does not include a document or thing that is part of a record kept by the chief medical examiner under subsection 42(1).

S.M. 2017, c. 15, s. 28.

« Pièces »

33(6)   Aux paragraphes (3), (4) et (5), le terme « pièces » ne s'applique pas à un document ou à une chose faisant partie d'un dossier conservé par le médecin légiste en chef en vertu du paragraphe 42(1).

L.M. 2017, c. 15, art. 28.

Completion of inquest report

33.1(1)   Subject to subsections (2) to (7), the presiding provincial judge shall complete the inquest report no later than six months after completing an inquest.

Date d'achèvement du rapport d'enquête médico-légale

33.1(1)   Sous réserve des paragraphes (2) à (7), le juge de la Cour provinciale qui préside l'enquête médico-légale termine le rapport sur cette enquête dans les six mois qui suivent la fin de l'enquête.

Request for extension

33.1(2)   If the presiding provincial judge is unable to complete the inquest report within six months, he or she shall request an extension from the Chief Judge.

Demande de prolongation

33.1(2)   Le juge de la Cour provinciale qui préside l'enquête médico-légale et qui ne peut terminer le rapport dans un délai de six mois présente une demande de prolongation au juge en chef.

Timing of request

33.1(3)   A request for an extension shall be made no later than six months after the completion of an inquest.

Moment de la demande

33.1(3)   La demande de prolongation est présentée dans les six mois qui suivent la fin de l'enquête.

Extension from Chief Judge

33.1(4)   Within one month after receiving a request for an extension, the Chief Judge may

(a) extend the time to complete an inquest report by

(i) subject to subclause (ii), no more than three months, or

(ii) a period longer than three months if the Chief Judge determines that an inquest involves highly complex matters and that additional time is required to complete the inquest report; and

(b) if necessary, relieve the presiding provincial judge of his or her other duties or reduce those duties until the inquest report is completed.

Prolongation

33.1(4)   Au cours du mois qui suit la réception de la demande de prolongation, le juge en chef :

a) accorde un délai supplémentaire pour l'achèvement du rapport :

(i) sous réserve du sous-alinéa (ii), d'une durée d'au plus trois mois,

(ii) d'une durée de plus de trois mois s'il établit que l'enquête contient des éléments hautement complexes et que l'achèvement du rapport requiert une prolongation;

b) décharge, au besoin, le juge de la Cour provinciale qui préside l'enquête de ses autres fonctions jusqu'à l'achèvement du rapport.

Notice of extension

33.1(5)   If an extension is granted by the Chief Judge, the presiding provincial judge shall arrange for written notice of the extension

(a) to be sent to all persons with standing at the inquest; and

(b) to be placed on the inquest file.

Avis de prolongation

33.1(5)   Le juge de la Cour provinciale qui préside l'enquête prend les mesures nécessaires pour qu'un avis écrit faisant état de la prolongation soit :

a) envoyé à toutes les personnes ayant qualité pour agir à l'enquête;

b) versé au dossier de l'enquête.

Failure to complete report

33.1(6)   If an extension has been granted and the presiding provincial judge fails to complete an inquest report within that time, the Chief Judge shall refer the failure to the judicial inquiry board to be dealt with in accordance with Part IV of The Provincial Court Act, unless the Chief Judge determines that the presiding provincial judge was unable to complete the report due to extraordinary circumstances.

Commission d'enquête sur la magistrature

33.1(6)   Si le juge de la Cour provinciale qui préside l'enquête ne termine pas son rapport avant la fin du délai supplémentaire, le juge en chef renvoie l'affaire à la Commission d'enquête sur la magistrature afin qu'elle en traite conformément à la partie IV de la Loi sur la Cour provinciale, sauf si celui-ci établit que des circonstances extraordinaires ont empêché le juge de la Cour provinciale de terminer son rapport.

Additional extension

33.1(7)   If the Chief Judge determines that the presiding provincial judge was unable to complete the inquest report due to extraordinary circumstances, the Chief Judge may grant an additional extension and notice of the extension shall be provided in accordance with subsection (5).

S.M. 2002, c. 22, s. 6.

Nouvelle prolongation

33.1(7)   Le juge en chef qui établit que des circonstances extraordinaires ont empêché le juge de la Cour provinciale qui préside l'enquête de terminer son rapport peut accorder à ce dernier une autre prolongation du délai. L'avis à cet effet est présenté conformément au paragraphe (5).

L.M. 2002, c. 22, art. 6.

Inquest report when Chief Judge presiding

33.2   If the Chief Judge presides at an inquest and requires an extension to complete the inquest report, he or she shall make a request to the Chief Justice of the Court of King's Bench, who shall exercise the powers and duties of the Chief Judge under subsection 33.1.

S.M. 2002, c. 22, s. 6.

Prolongation pour un juge en chef

33.2   Le juge en chef qui préside une enquête médico-légale et qui requiert une prolongation afin de terminer son rapport sur cette enquête présente une demande au juge en chef de la Cour du Banc du Roi. Celui-ci exerce les attributions du juge en chef conformément à l'article 33.1.

L.M. 2002, c. 22, art. 6.

34   [Renumbered as section 26.1]

34   [Nouvelle désignation numérique : article 26.1]

35   [Repealed]

S.M. 2017, c. 15, s. 30.

35   [Abrogé]

L.M. 2017, c. 15, art. 30.

GENERAL MATTERS

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

No removal of body without approval

36(1)   Subject to subsection (2), in the case of a death that requires an inquiry, no person shall remove the body or cause it to be removed unless a medical examiner or investigator approves the removal.

Déplacement d'un cadavre sans autorisation

36(1)   Sous réserve du paragraphe (2), nul ne peut déplacer ni faire déplacer le cadavre d'une personne dont le décès doit faire l'objet d'une enquête, sauf si un médecin légiste ou un investigateur autorise le déplacement du cadavre.

Removal by hospital staff

36(2)   Notwithstanding subsection (1), where, in the case of a death that requires an inquiry, removal of the body does not interfere with performance of the responsibilities assigned to the chief medical examiner, a medical examiner or an investigator under this Act, a member of a hospital staff may, where it is necessary and is done in the ordinary course of duty, remove the body without the prior approval of a medical examiner or investigator.

Déplacement d'un cadavre

36(2)   Malgré le paragraphe (1), lorsque le déplacement du cadavre d'une personne dont le décès doit faire l'objet d'une enquête ne nuit pas à l'exécution des fonctions qui sont attribuées en vertu de la présente loi au médecin légiste en chef, à un médecin légiste ou à un investigateur, un membre du personnel d'un hôpital agissant dans le cadre normal de ses fonctions peut, lorsque les circonstances l'exigent, déplacer le cadavre sans obtenir l'autorisation préalable d'un médecin légiste ou d'un investigateur.

Penalty

36(3)   Where a person violates the provisions of subsection (1), the person is guilty of an offence and is liable to a fine not exceeding $1000. and, in default of payment, to imprisonment for a period not exceeding six months.

S.M. 2017, c. 15, s. 32.

Peine

36(3)   Quiconque enfreint le paragraphe (1) commet une infraction et se rend passible d'une amende maximale de 1 000 $ et, à défaut de paiement, d'un emprisonnement maximal de six mois.

L.M. 2017, c. 15, art. 32.

Removal of body to morgue

36.1   Where premises are provided by a sanitary, health or municipal authority to be used as a morgue to receive a dead body for the purpose of conducting an autopsy, a medical examiner may order the removal of the dead body to or from the premises.

S.M. 2017, c. 15, s. 20.

Transport d'un cadavre à la morgue

36.1   Le médecin légiste peut ordonner le transport d'un cadavre dans les locaux qu'un service d'hygiène, un service de santé ou un service municipal affecte, en vue d'une autopsie, à la réception de cadavres ou peut ordonner le transport du cadavre de cet endroit.

L.M. 2017, c. 15, art. 20.

Investigation where injury likely to cause death

36.2   Where a medical examiner is of the opinion that an injury suffered by a person is likely to cause the death of the person, the medical examiner may immediately proceed to investigate the matter and may request written statements from witnesses and from the injured person, if possible, as the medical examiner considers necessary or advisable.

S.M. 2017, c. 15, s. 21.

Blessures risquant d'entraîner le décès

36.2   Le médecin légiste qui est d'avis que les blessures subies par une personne peuvent vraisemblablement entraîner son décès peut procéder sans délai à une investigation relative à l'affaire et demander, s'il le juge nécessaire ou opportun, les déclarations écrites des témoins et de la personne blessée, si possible.

L.M. 2017, c. 15, art. 21.

Right of entry

37(1)   A medical examiner or investigator, acting in the course or scope of duty, may enter upon premises that the medical examiner or investigator believes, on reasonable and probable grounds, contain a dead body that is, might be or ought to be, the subject of an inquiry or investigation under this Act and may examine the body or remove it for purposes of this Act.

Droit d'accès

37(1)   Le médecin légiste ou l'investigateur qui agit dans l'exercice de ses fonctions peut entrer dans les lieux où il croit, pour des motifs raisonnables et probables, que se trouve un cadavre qui fait l'objet d'une enquête ou d'une investigation aux termes de la présente loi ou qui pourrait ou devrait faire l'objet de cette enquête ou de cette investigation, afin d'examiner le cadavre ou de le faire enlever aux fins de la présente loi.

Warrant to remove body from premises

37(2)   A justice who is satisfied by information on oath that

(a) there are reasonable and probable grounds to believe that premises contain a dead body that is, might be or ought to be, the subject of an inquiry or investigation under this Act; and

(b) the person who owns or occupies the premises refuses to give a medical examiner or investigator access to the body or refuses to allow the body to be removed;

may at any time issue a warrant authorizing a medical examiner or investigator, together with a peace officer on whom the medical examiner or investigator calls for assistance and such other persons as may be named in the warrant, to enter upon the premises and to examine or remove the body for purposes of this Act.

Mandat

37(2)   Un juge de paix peut à tout moment décerner un mandat autorisant le médecin légiste ou l'investigateur et un agent de la paix dont le médecin ou l'investigateur requiert l'assistance ainsi que les autres personnes nommées dans le mandat, à entrer dans les lieux et à examiner ou à enlever un corps aux fins de la présente loi, lorsqu'il est convaincu par une dénonciation faite sous serment :

a) qu'il existe des motifs raisonnables et probables de croire que ce lieu contient un cadavre qui fait l'objet, pourrait faire l'objet ou devrait faire l'objet d'une enquête ou d'une investigation aux termes de la présente loi;

b) que la personne qui est propriétaire du lieu ou qui l'occupe refuse de permettre l'accès au médecin légiste ou à l'investigateur, ou refuse de laisser enlever le cadavre.

Offence and penalty

37(3)   A person who prevents, obstructs or impedes a medical examiner or investigator

(a) in the performance of duties assigned under this Act; or

(b) from gaining lawful access to, or the removal of, a body to which this Act applies;

is guilty of an offence and liable to a fine not exceeding $5,000. and, in default of payment, to imprisonment for a period not exceeding six months.

Infraction et peine

37(3)   Commet une infraction et se rend passible d'une amende maximale de 5 000 $ et, à défaut de paiement, d'un emprisonnement maximal de six mois quiconque :

a) gêne un médecin légiste ou un investigateur dans l'exécution des fonctions qui lui sont attribuées en vertu de la présente loi;

b) empêche un médecin légiste ou un investigateur d'avoir accès licite à un cadavre visé par la présente loi ou de le déplacer.

Conduct deemed obstruction

37(4)   For the purpose, and without restricting the generality, of subsection (3), a person who

(a) intimidates or attempts to intimidate a medical examiner or investigator in the performance of duties assigned under this Act

(i) by threat of violence or injury to the medical examiner or investigator or to a relative of the medical examiner or investigator, or

(ii) by threat of destruction or damage to the property of a medical examiner or investigator or of a relative of the medical examiner or investigator;

(b) provides to a medical examiner or investigator information that the person knows or ought to know is false; or

(c) fails or refuses to provide to a medical examiner or investigator information that the person knows or ought to know is relevant to an inquiry or investigation;

prevents, obstructs and impedes the medical examiner or investigator.

S.M. 2002, c. 22, s. 7.

Présomption

37(4)   Pour l'application du paragraphe (3) et sans préjudice de sa portée générale, une personne gêne le médecin légiste ou l'investigateur lorsque, selon le cas :

a) elle l'intimide ou tente de l'intimider dans l'exercice des fonctions qui lui sont attribuées en vertu de la présente loi :

(i) soit par des menaces de violence à son endroit ou à l'endroit d'un de ses parents,

(ii) soit par des menaces de destruction ou d'endommagement de ses biens ou de ceux d'un de ses parents;

b) elle lui fournit des renseignements dont elle connaît ou devrait connaître l'inexactitude;

c) elle omet ou refuse de lui fournir des renseignements dont elle connaît ou devrait connaître la pertinence.

L.M. 2002, c. 22, art. 7.

Disinterment

38(1)   Where, in the opinion of the chief medical examiner, the administration of justice requires that an autopsy or other examination be performed with respect to a body that is buried, the chief medical examiner may order that the body be disinterred and may make such further order as may be required respecting the autopsy and the reburial of the body.

Exhumation du cadavre

38(1)   S'il estime que l'administration de la justice requiert qu'une autopsie ou qu'un autre examen soit effectué à l'égard d'un cadavre inhumé, le médecin légiste en chef peut ordonner l'exhumation du cadavre et donner tout autre ordre nécessaire relativement à l'autopsie et à la réinhumation de ce cadavre.

Public Health Act not to apply

38(2)   The Public Health Act does not apply to a disinterment under subsection (1).

S.M. 2017, c. 15, s. 33.

Loi sur la santé publique

38(2)   La loi sur la santé publique ne s'applique pas à l'exhumation visée au paragraphe (1).

L.M. 2017, c. 15, art. 33.

Police officer to assist

39(1)   A police officer who notifies a medical examiner or investigator of a death that requires an inquiry shall, where requested to do so by the medical examiner or investigator, assist the medical examiner or investigator in making prompt inquiry with respect to the death and, where an investigation is commenced, shall assist the medical examiner in conducting the investigation.

Fonctions de l'agent de police

39(1)   L'agent de police qui avise un médecin légiste ou un investigateur d'un décès devant faire l'objet d'une enquête doit, à la demande du médecin légiste ou de l'investigateur, l'aider à effectuer promptement l'enquête concernant le décès et, si une investigation est en cours, il doit prêter assistance au médecin légiste dans la conduite de l'investigation.

Police officer as investigator

39(2)   For the purposes of subsection (1), a police officer to whom the subsection applies has the powers of an investigator under this Act and shall act under the direction of the medical examiner or investigator, as the case may be.

S.M. 2017, c. 15, s. 34.

Agent de police agissant comme investigateur

39(2)   Pour l'application du paragraphe (1), l'agent de police a les pouvoirs que la présente loi confère à un investigateur et agit sous la direction du médecin légiste ou de l'investigateur, selon le cas.

L.M. 2017, c. 15, art. 34.

Certification of death by CME

40(1)   Notwithstanding failure to recover or locate the body of a deceased person whose death requires an inquiry, the chief medical examiner may, after reviewing the inquiry report, certify the death by issuance of a medical certificate.

Certificat de décès

40(1)   Malgré le fait que le cadavre d'une personne dont le décès doit faire l'objet d'une enquête n'ait pu être retrouvé ni récupéré, le médecin légiste en chef peut, après avoir examiné le rapport d'enquête, attester le décès en délivrant un certificat médical.

Proof of death for Vital Statistics

40(2)   Notwithstanding The Vital Statistics Act, where the chief medical examiner issues a medical certificate under subsection (1), the medical certificate is sufficient proof of death for purposes of The Vital Statistics Act.

Preuve du décès

40(2)   Par dérogation à la Loi sur les statistiques de l'état civil, le certificat médical délivré en application du paragraphe (1) constitue une preuve suffisante du décès aux fins de cette loi.

Handling of objects taken or removed

41(1)   Where a medical examiner or investigator takes charge of or removes objects under subsection 11(3) or (4), the medical examiner or investigator shall prepare an inventory of the objects and shall deliver the objects and the inventory to the police station for the area where the death occurred.

Inventaire des objets

41(1)   Le médecin légiste ou l'investigateur qui prend charge d'objets ou les enlève en application du paragraphe 11(3) ou (4) dresse un inventaire des objets et transmet ces objets ainsi que l'inventaire au poste de police de l'endroit où le décès s'est produit.

Delivery of property to persons entitled

41(2)   Upon delivery under subsection (1), the officer in charge at the police station shall notify the chief medical examiner of the delivery and, in the absence of contrary instructions from the chief medical examiner and no sooner than the thirtieth day following the day of delivery, shall, subject to subsection (3),

(a) with respect to objects that are items of personal property of the deceased, release the objects to the person who is, or the persons who are, entitled to custody or possession of the personal property of the deceased;

(b) with respect to objects that are not personal property of the deceased, release the objects to the lawful owners of the objects.

Remise des objets aux personnes qui y ont droit

41(2)   Une fois les objets et l'inventaire transmis conformément au paragraphe (1), le responsable au poste de police avise le médecin légiste en chef de la transmission et, en l'absence de directives contraires du médecin légiste en chef et au plus tôt 30 jours après la date de la transmission, remet, sous réserve du paragraphe (3) :

a) les objets qui faisaient partie des biens personnels du défunt aux personnes qui ont le droit d'en avoir la garde ou la possession;

b) les objets qui ne faisaient pas partie des biens personnels du défunt aux personnes qui en sont les propriétaires légitimes.

Destruction where necessary

41(3)   Where the officer in charge under subsection (2) or the chief medical examiner considers it advisable or necessary for reasons of public health or safety to destroy an object that is taken or removed under subsection 11(3) or (4), the object may be destroyed and not released in accordance with subsection (2).

Destruction des objets

41(3)   Les objets pris en charge ou enlevés en vertu du paragraphe 11(3) ou (4) peuvent être détruits si le responsable visé au paragraphe (2) ou le médecin légiste en chef l'estime indiqué ou nécessaire pour des raisons de santé publique ou de sécurité.

Premises may be padlocked

41(4)   A medical examiner or investigator, for the purposes of an inquiry or investigation, may direct a peace officer to secure and padlock the premises, or a part of the premises, where the body of the deceased is found, until further direction of the medical examiner or investigator, in order to preserve and protect the premises or any objects that are found on the premises and that might relate to the manner and cause of the death.

Mise sous clé des lieux

41(4)   Le médecin légiste ou l'investigateur peut, aux fins d'une enquête ou d'une investigation, ordonner à un agent de la paix de mettre sous clé tout ou partie des lieux où le cadavre a été trouvé, jusqu'à nouvel ordre, afin que ces lieux ou les objets qui y ont été trouvés et qui peuvent être liés à la nature et à la cause du décès soient protégés.

Record to be kept by CME

42(1)   The chief medical examiner shall keep a record of each inquiry or investigation and the record shall include, where applicable,

(a) a copy of the reports of the medical examiner or investigator;

(b) the autopsy report;

(c) a description or facial photograph of the body of the deceased; and

(d) a list of the property and objects mentioned in section 41.

Dossier relatif à une investigation

42(1)   Le médecin légiste en chef conserve un dossier relativement à toute enquête ou investigation. Le dossier comprend le cas échéant :

a) une copie des rapports du médecin légiste ou de l'investigateur;

b) le rapport d'autopsie;

c) une description ou une photographie de face du cadavre du défunt;

d) la liste des biens et des objets mentionnés à l'article 41.

Prohibition

42(2)   Subject to subsection (3), where a person acting under this Act in respect of a death comes into possession of information or a document that is, or is of a nature that it is likely to become, part of a record kept under subsection (1) in respect of the death, the person shall not, before a report is submitted under subsection 26.1(2.2) or 33(1), disclose the information or release the document to another person except

(a) by order of a court;

(b) to the chief medical examiner or the minister;

(c) to a member of the family of the deceased or a beneficiary of the deceased, with the approval of the legal representative of the deceased, if any;

(d) to the executor or administrator of the estate of the deceased;

(e) to a physician or nurse practitioner who attended the deceased during the deceased's last illness, if any;

(f) to an insurer of the life of the deceased;

(g) to an official of the hospital where the deceased died; or

(h) to a law enforcement official or Crown attorney acting in the course of duty; or

(i) to an officer or a Crown counsel who is appointed by the minister to act for the Crown in respect of a death, in which case information or documents forming part of the record kept in respect of the death shall be disclosed or released to the officer or the counsel upon the request of the officer or the counsel.

Interdiction

42(2)   Sous réserve du paragraphe (3), la personne qui agit en vertu de la présente loi à l'égard d'un décès et qui est en possession de renseignements ou de documents faisant partie d'un dossier relatif à ce décès et conservé en vertu du paragraphe (1) ou dont la nature est telle qu'ils pourraient vraisemblablement faire partie de ce dossier ne peut, avant la présentation du rapport en vertu du paragraphe  26.1(2.2) ou 33(1), divulguer les renseignements ni communiquer les documents à quiconque, si ce n'est :

a) conformément à une ordonnance judiciaire;

b) au médecin légiste en chef ou au ministre;

c) à un membre de la famille du défunt ou à un bénéficiaire du défunt, avec l'approbation du représentant successoral du défunt, s'il y a lieu;

d) à l'exécuteur ou à l'administrateur de la succession du défunt;

e) à un médecin ou à un infirmier praticien ayant soigné le défunt durant sa dernière maladie, s'il y a lieu;

f) à l'assureur qui assure la vie du défunt;

g) à un représentant de l'hôpital où est décédé le défunt;

h) à une personne chargée de l'application de la loi ou à un procureur de la Couronne agissant dans le cadre de ses fonctions;

i) à un auxiliaire de la justice ou à un avocat de la Couronne nommé par le ministre pour représenter la Couronne relativement à un décès, auquel cas les renseignements ou les documents faisant partie du dossier relatif au décès sont divulgués ou communiqués à l'auxiliaire de la justice ou à l'avocat, sur demande de l'une ou l'autre de ces personnes.

Disclosure with authorization

42(3)   The chief medical examiner may, in writing, authorize the disclosure of information or the release of documents to which subsection (2) applies where the disclosure or release does not, having regard to the circumstances, unreasonably breach the privacy of a third party.

Divulgation autorisée

42(3)   Le médecin légiste en chef peut, par écrit, permettre la divulgation de renseignements visés au paragraphe (2) ou la communication de documents visés à ce paragraphe si la divulgation ou la communication en question ne porte pas atteinte de façon déraisonnable à la vie privée d'un tiers, compte tenu des circonstances.

Considerations before authorization

42(4)   Before authorizing a disclosure or release under subsection (3), the chief medical examiner shall consider the matters described in clauses 31(3)⁠(a) to (c).

Facteurs pris en considération

42(4)   Avant d'autoriser une divulgation ou une communication visée au paragraphe (3), le médecin légiste en chef tient compte des facteurs mentionnés aux alinéas 31(3)a) à c).

Recipient bound by confidentiality

42(5)   Subject to section 32, a person to whom information is disclosed or a document is released under subsection (2) or (3) shall not disclose the information or give the document or a copy of the document to another person without prior written authorization from the chief medical examiner.

Obligation de secret

42(5)   Sous réserve de l'article 32, la personne à qui des renseignements sont divulgués ou un document est communiqué en application du paragraphe (2) ou (3) ne peut divulguer les renseignements ou remettre le document ou une copie du document à une autre personne sans avoir obtenu au préalable l'autorisation écrite du médecin légiste en chef.

Record of disclosure

42(6)   Where, under subsection (3) or (5), information is disclosed or a document is released, the person making the disclosure or allowing the release shall record and transmit to the chief medical examiner

(a) the name of the person to whom the information is disclosed or the document is released;

(b) a summary of the information that is disclosed or a description of the document that is released;

(c) the date of the disclosure or release.

S.M. 2017, c. 15, s. 36; S.M. 2019, c. 11, s. 11.

Inscription de divers renseignements

42(6)   La personne qui, en application du paragraphe (3) ou (5), divulgue des renseignements ou communique un document consigne et transmet au médecin légiste en chef :

a) le nom de la personne à qui les renseignements sont divulgués ou le document est communiqué;

b) un résumé des renseignements qui sont divulgués ou une mention du document qui est communiqué;

c) la date de la divulgation ou de la communication.

L.M. 2017, c. 15, art. 36; L.M. 2019, c. 11, art. 11.

Report by chief medical examiner

43(1)   On or before March 31 each year, the chief medical examiner shall, with respect to each person who, during the year, dies while a resident in a custodial facility in the province or while an involuntary resident in a psychiatric facility as defined in The Mental Health Act, or while a resident in a developmental centre as defined in The Adults Living with an Intellectual Disability Act, submit a written report to the minister setting out, without mentioning the names of the deceased persons,

(a) the name and location of the custodial facility or developmental centre in which the person died or the psychiatric facility in which the person was an involuntary resident at the time of death;

(b) the cause of death in each case; and

(c) whether an inquest was held or, where an inquest has not been held, whether an inquest is expected to be held;

and the minister, within 15 days of receiving the report, shall,

(d) if the Legislature is then in session, table the report in the Assembly;

(e) if the Legislature is not then in session, table the report in the Assembly within 15 days of the beginning of the next session of the Legislature.

Rapport du médecin légiste en chef

43(1)   Au plus tard le 31 mars de chaque année, le médecin légiste en chef présente un rapport écrit au ministre, énonçant, à l'égard de chaque personne décédée durant l'année précédente dans un établissement correctionnel dans la province, ou pendant qu'elle était un résident involontaire d'un centre psychiatrique au sens de la Loi sur la santé mentale ou un résident d'un centre de développement au sens de la Loi sur les adultes ayant une déficience intellectuelle, les renseignements suivants, sans qu'il soit fait mention des noms des personnes décédées :

a) le nom et l'emplacement de l'établissement correctionnel ou du centre de développement où la personne est décédée ou du centre psychiatrique dont elle était une résidente involontaire au moment de son décès;

b) la cause à laquelle le décès a été attribué;

c) si une enquête médico-légale a été tenue ou, en l'absence d'enquête médico-légale, si une telle enquête est prévue.

Par la suite, le ministre, dans les 15 jours de la réception du rapport, dépose celui-ci :

d) devant l'Assemblée, si la Législature est en session;

e) devant l'Assemblée au plus tard 15 jours après la reprise de ses travaux, si la Législature n'est pas en session.

Annual statistical report by CME

43(2)   The chief medical examiner shall each year prepare and submit to the minister a statistical report relating to the deaths in relation to which action is taken under this Act in the previous year, in such form and manner as is prescribed.

S.M. 1993, c. 29, s. 182; S.M. 2017, c. 15, s. 37; S.M. 2023, c. 19, s. 91.

Rapport statistique annuel

43(2)   Le médecin légiste en chef établit et présente annuellement au ministre un rapport statistique concernant les décès à propos desquels des mesures ont été prises en vertu de la présente loi au cours de l'année précédente. Le rapport est fait en la forme et selon les modalités prévues par règlement.

L.M. 1993, c. 29, art. 182; L.M. 2017, c. 15, art. 37; L.M. 2023, c. 10, art. 20; L.M. 2023, c. 19, art. 91.

Providing information about deaths resulting from medical assistance in dying

43.1(1)   If required by the regulations, a medical practitioner or nurse practitioner, as defined in section 241.1 of the Criminal Code (Canada), or any other prescribed health professional must provide the specified information about medical assistance in dying to the chief medical examiner or to a designated recipient.

Renseignements concernant les décès résultant de la prestation d'une aide médicale à mourir

43.1(1)   Si les règlements l'y obligent, le médecin ou l'infirmier praticien, au sens de l'article 241.1 du Code criminel (Canada), ou tout autre professionnel de la santé visé par règlement fournit les renseignements exigés concernant l'aide médicale à mourir au médecin légiste en chef ou au destinataire désigné.

Regulations

43.1(2)   The Lieutenant Governor in Council may make regulations for the purpose of monitoring medical assistance in dying, including regulations

(a) requiring a medical practitioner, nurse practitioner or prescribed health professional, or any class of them, to report information relating to medical assistance in dying and specifying the information to be reported;

(b) respecting the manner and time in which the information is to be provided;

(c) designating a person or entity as the recipient of the information;

(d) respecting the use and disclosure of the information.

Règlements

43.1(2)   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre des mesures concernant la surveillance de l'aide médicale à mourir. Il peut notamment :

a) exiger que les médecins, les infirmiers praticiens, les professionnels de la santé visés par règlement ou toute catégorie de ces personnes fournissent des renseignements concernant l'aide médicale à mourir et préciser les renseignements devant être fournis;

b) fixer les modalités de temps et autres applicables à la fourniture des renseignements;

c) désigner une personne ou une entité à titre de destinataire des renseignements;

d) régir l'utilisation et la communication des renseignements.

Definition

43.1(3)   In this section, "information" includes personal information as defined in The Freedom of Information and Protection of Privacy Act and personal health information as defined in The Personal Health Information Act.

S.M. 2016, c. 21, s. 1.

Définition

43.1(3)   Pour l'application du présent article, « renseignements » s'entend notamment des renseignements personnels au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée et des renseignements médicaux personnels au sens de la Loi sur les renseignements médicaux personnels.

L.M. 2016, c. 21, art. 1.

Regulations

44   The Lieutenant Governor in Council may make regulations

(a) prescribing forms and their content for use under this Act;

(b) prescribing fees and allowances payable to the chief medical examiner, medical examiners and investigators;

(c) prescribing fees and allowances payable to duly qualified medical practitioners, other than medical examiners, for services, other than pathologist services, provided under this Act;

(d) prescribing fees and allowances payable for

(i) transportation and ambulance services,

(ii) funeral services, including reimbursement for the cost of caskets, receptacles, clothing and incidental services,

(iii) pathologist services, including microscopic and toxicological examinations,

(iv) consultative services provided by forensic specialists,

(v) use of hospital and morgue facilities, and

(vi) copies of documents provided by the chief medical examiner;

(e) respecting practices and procedures applicable to external examinations and autopsies performed under this Act;

(f) respecting the practices and procedures applicable to medical examiners and investigators for purposes of inquiries and investigations;

(g) and (h) [repealed] S.M. 2017, c. 15, s. 38;

(i) respecting the form and manner of making a statistical report under subsection 43(2);

(j) respecting expenditures that may be made by a medical examiner or investigator for the purposes of an inquiry or investigation;

(k) respecting any matter or thing that by this Act may be prescribed; and

(l) generally for carrying out the purposes and provisions of this Act.

S.M. 2017, c. 15, s. 38.

Règlements

44   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire des formules pour l'application de la présente loi;

b) fixer les honoraires et les indemnités payables au médecin légiste en chef, aux médecins légistes et aux investigateurs;

c) fixer les honoraires et les indemnités payables aux médecins, à l'exception des médecins légistes, pour les services fournis en vertu de la présente loi, à l'exclusion des services de pathologie;

d) fixer les frais et les indemnités payables pour :

(i) les services de transport et d'ambulance,

(ii) les services funéraires, y compris le remboursement du coût des cercueils, des urnes, des vêtements et des services accessoires,

(iii) les services de pathologie, y compris les examens microscopiques et toxicologiques,

(iv) les services consultatifs fournis par des spécialistes en médecine légale,

(v) l'utilisation des installations d'un hôpital ou d'une morgue,

(vi) l'obtention de copies de documents fournies par le médecin légiste en chef;

e) prendre des mesures concernant les pratiques et les procédures applicables aux examens externes et aux autopsies effectués en application de la présente loi;

f) prendre des mesures concernant les pratiques et les procédures applicables aux médecins légistes et aux investigateurs aux fins des enquêtes et des investigations;

g) et h) [abrogés] L.M. 2017, c. 15, art. 38;

i) prendre des mesures concernant la forme du rapport statistique prévu au paragraphe 43(2) et les modalités de son établissement;

j) prendre des mesures concernant les dépenses qui peuvent être engagées par les médecins légistes ou les investigateurs aux fins d'une enquête ou d'une investigation;

k) prendre toute mesure d'ordre réglementaire prévue par la présente loi;

l) prendre toute autre mesure d'application de la présente loi.

L.M. 2017, c. 15, art. 38.

C.C.S.M. reference

45   This Act may be referred to as chapter F52 of the Continuing Consolidation of the Statutes of Manitoba.

Codification permanente

45   La présente loi est le chapitre F52 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Repeal

46   The Fatality Inquiries Act, being chapter F52 of The Re-enacted Statutes of Manitoba, 1987, is repealed.

Abrogation

46   La Loi sur les enquêtes médico-légales, chapitre F52 des Lois réadoptées du Manitoba de 1987, est abrogée.

Coming into force

47   This Act comes into force on a day fixed by proclamation.

Entrée en vigueur

47   La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.

NOTE:S.M. 1989-90, c. 30 came into force by proclamation on May 14, 1990.

NOTE :Le chapitre 30 des L.M. 1989-90 est entré en vigueur par proclamation le 14 mai 1990.