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Elle est à jour en date du 26 mars 2024.
Elle est en vigueur depuis le 1er septembre 2022.

Historique législatif
C.P.L.M. F40 Loi sur les machines et le matériel agricoles
Édictée par État des dispositions qui entrent en vigueur par proclamation
L.M. 1998, c. 38

• alinéa 8(1)c)

– non proclamé, mais abrogé par L.M. 2021, c. 48, art. 14

• restant de la Loi

– en vigueur le 1er juill. 1999 (Gaz. du Man. : 26 juin 1999)

Modifiée par
L.M. 2000, c. 22

• en vigueur le 1er oct. 2000 (Gaz. du Man. : 7 oct. 2000)

L.M. 2000, c. 35, art. 43
L.M. 2001, c. 43, art. 10
L.M. 2002, c. 47, art. 24
L.M. 2005, c. 16, art. 23

• en vigueur le 1er sept. 2022 (proclamation publiée le 12 août 2022)

L.M. 2013, c. 48, art. 7

• en vigueur le 1er mars 2014 (Gaz. du Man. : 1er mars 2014)

L.M. 2020, c. 21, art. 158
L.M. 2021, c. 5, art. 10
L.M. 2021, c. 48, art. 13

NOTE : Les proclamations publiées dans la Gazette du Manitoba avant le 1er décembre 2009 ne sont pas disponibles en ligne;

celles publiées après le 10 mai 2014 le sont uniquement sur le présent site.

Version(s) précedente(s)
Règlements

Règlements pris en application de la Loi sur les machines et le matériel agricoles
qui sont en vigueur au 27 mars 2024 (sauf indication contraire).

No Titre
110/99
Règlement sur les machines et le matériel agricolesEnregistrement : 23 novembre 1999
Publication : 10 juillet 1999
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The Farm Machinery and Equipment Act, C.C.S.M. c. F40

Loi sur les machines et le matériel agricoles, c. F40 de la C.P.L.M.


(Assented to June 29, 1998)

HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:

(Date de sanction : 29 juin 1998)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Table of Contents

Section

INTERPRETATION AND APPLICATION

1Definitions

2Application of Act

POWERS AND DUTIES OF THE BOARD

3Repealed

4Powers and duties of board

5Board's investigatory powers

6Repealed

7Protection from liability

8-16Repealed

DEALER-VENDOR BUSINESS DEALINGS AND DEALERSHIP AGREEMENTS

16.1Application of sections 16.2 to 16.12

16.2Definition of "terminate" in sections 16.3 to 16.11

16.3Prohibition on termination of dealership agreement

16.4Prohibition on discrimination

16.5Order to terminate

16.6Cause for termination

16.7Circumstances that are not cause

16.8Mediation

16.9Certain provisions void

16.10Application for relief from termination

16.11Termination by mutual agreement

16.12Limitation of actions

SALE CONTRACT FOR NEW FARM MACHINERY OR FARM EQUIPMENT

17Form and contents of sale contract

18Agreement to limit liability void

19Assignment of sale contract

20Machinery and equipment represented to be new

LEASES, LEASE-PURCHASES AND FINANCIAL LEASES

21Leases, lease-purchases and financial leases

WARRANTIES AND REPAIRS

22Warranty

23Date of delivery

24Trial period

25Rejection of machinery or equipment

26Replacement of defective parts

27Warranty on repair parts

28Application to board re alleged defect

29Availability of repair parts

30Emergency repair parts

31Dealer shall provide alternative equipment

32Responsibility for costs re late delivery

33Dealer ceasing to carry on business

IDENTIFICATION OF FARM MACHINERY AND FARM EQUIPMENT

34Model year to be shown

LIENS

35Lien

36Limitations on liens

37Title to and possession of machinery or equipment

38Repossession only in accordance with Act

38.1Repossession for default of payment

38.2Repossession with leave of the board

38.3Application to set aside notice

39Repossession of machinery or equipment

40New notice or leave required

41Purchaser to produce machinery and equipment

42Sale of repossessed machinery or equipment

43Assignment of earnings

PURCHASE OF UNUSED STOCK FROM DEALER BY VENDOR

44Purchase by vendor

45Payment by vendor

46Payment under terminated agreement

47Service of notice to purchase on vendor

48Parts to be clearly identified

49Care and custody of unused farm machinery or farm equipment

50Packaging of machinery and equipment

51Deductions

52Cost of repainting

MISCELLANEOUS

53Notice or other document by e-mail

54Minister may enter into agreement

55Repealed

ENFORCEMENT

56Appointment of inspectors

57Cooperation with inspector

58Entry and inspection

59Warrant to enter a dwelling place

60Warrant to search and seize

61Offence and penalty

REGULATIONS

62Regulations by minister

62.1-62.6Repealed

CONSEQUENTIAL AMENDMENTS, REPEAL, C.C.S.M. REFERENCE AND COMING INTO FORCE

63Consequential amendment

64Repeal

65C.C.S.M. reference

66Coming into force

Table des matières

Article

DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION

1Définitions

2Application de la Loi

ATTRIBUTIONS DE LA COMMISSION

3Abrogé

4Pouvoirs de la Commission

5Pouvoirs d'enquête de la Commission

6Abrogé

7Immunité

8-16Abrogés

RELATIONS D'AFFAIRES ET CONTRATS DE CONCESSION

16.1Application des articles 16.2 à 16.12

16.2Définition de « résiliation »

16.3Interdiction de résiliation

16.4Interdiction — discrimination

16.5Ordonnance de résiliation

16.6Motifs de résiliation

16.7Motifs ne menant pas à la résiliation

16.8Médiation

16.9Nullité de certaines clauses

16.10Requête au tribunal — mesures de redressement

16.11Résiliation — accord des parties

16.12Immunité

CONTRATS DE VENTE DES MACHINES OU DU MATÉRIEL AGRICOLES NEUFS

17Forme et contenu des contrats de vente

18Nullité des restrictions de responsabilité

19Cession de contrats

20Machines et matériel réputés neufs

BAIL AVEC OU SANS OPTION D'ACHAT ET CRÉDIT-BAIL

21Bail avec ou sans option d'achat et crédit-bail

GARANTIES ET RÉPARATIONS

22Garantie

23Date de livraison

24Période d'essai

25Rejet de machines ou de matériel

26Remplacement des pièces défectueuses

27Garantie sur les pièces de rechange

28Demande à la Commission

29Disponibilité des pièces de rechange

30Pièces de rechange pour réparation d'urgence

31Fourniture de matériel de remplacement

32Remboursement — retard de livraison

33Cessation des activités commerciales

IDENTIFICATION DES MACHINES ET DU MATÉRIEL AGRICOLES

34Année du modèle

PRIVILÈGES

35Privilèges

36Restriction

37Appartenance du titre

38Reprise de possession en conformité avec la présente loi

38.1Reprise de possession en cas de défaut de paiement

38.2Reprise de possession avec l'autorisation de la Commission

38.3Requête d'annulation de l'avis

39Délai de dix jours

40Nouvel avis ou nouvelle autorisation obligatoires

41Obligation de production

42Vente

43Cession de revenus

ACHAT DE MARCHANDISES NON UTILISÉES

44Définitions et obligation de rachat

45Paiement du vendeur

46Paiement — contrat résilié

47Signification de l'avis d'achat au vendeur

48Identification des pièces

49Entretien et garde des machines et du matériel

50Préparation des marchandises

51Déductions

52Nouvelle peinture

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

53Avis par courrier électronique

54Ministre signataire d'ententes

55Abrogé

APPLICATION

56Nomination d'inspecteurs

57Entrave

58Entrée et inspection

59Local d'habitation

60Mandat

61Infractions et peines

RÈGLEMENTS

62Pouvoirs ministériels

62.1-62.6Abrogés

MODIFICATION CORRÉLATIVE, ABROGATION, RENVOI ET ENTRÉE EN VIGUEUR

63Modification corrélative

64Abrogation

65Codification permanente

66Entrée en vigueur

INTERPRETATION AND APPLICATION

DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION

Definitions

1(1)   In this Act,

"attachment" means anything that is specifically approved by the manufacturer of farm machinery or farm equipment to be attached to the machinery or equipment in order to modify it; (« instrument »)

"board" means the Manitoba Farm Industry Board continued under subsection 6(1) of The Farm Lands Ownership Act; (« Commission »)

"custom operator" means a purchaser of farm machinery or farm equipment who uses it

(a) for hire, or

(b) for service to others for a fee, charge or other valuable consideration,

to the extent of 50% or more of its annual use; (« exploitant à façon »)

"dealer" means a person, corporation or partnership carrying on a retail business in which the person, corporation or partnership

(a) sells or leases to purchasers, with or without the right to purchase, new farm machinery or farm equipment,

(b) sells repair parts for the machinery or equipment, and

(c) operates a maintenance and repair service shop for the machinery or equipment; (« concessionnaire »)

"dealership agreement" means a written or oral dealership agreement between a dealer and a vendor; (« contrat de concession »)

"farm equipment" means equipment that is used or intended for use in farming operations, including any combine, tractor, implement, engine, motor or attachment, but not including a motor vehicle within the meaning of The Highway Traffic Act, an off-road vehicle with the meaning of The Off-Road Vehicles Act or any equipment designated in the regulations; (« matériel agricole »)

"farm machinery" means machinery that is used or intended for use in farming operations, including any combine, tractor, implement, engine, motor or attachment, but not including a motor vehicle within the meaning of The Highway Traffic Act, an off-road vehicle with the meaning of The Off-Road Vehicles Act or any equipment designated in the regulations; (« machine agricole »)

"financial institution" means

(a) a bank,

(b) a body corporate to which the Trust and Loan Companies Act (Canada) applies,

(c) an association to which the Cooperative Credit Associations Act (Canada) applies,

(d) an insurance company or fraternal benefit society to which the Insurance Companies Act (Canada) applies,

(e) a trust, loan or insurance corporation incorporated by or under an Act of the Legislature of Manitoba or an Act of the legislature of another province,

(f) a credit union or caisse populaire to which The Credit Unions and Caisses Populaires Act applies,

(g) a cooperative credit association incorporated by or under an Act of the legislature of another province,

(h) a foreign institution that would come within the provisions of any of clauses (a) to (g) if it had been incorporated or formed in Canada; (« établissement financier »)

"financial lease", in relation to farm machinery or farm equipment, means a lease or lease-purchase between a financial institution or financial leasing corporation and a purchaser that, after allowing for the rate of return to the financial institution or financial leasing corporation agreed to by the purchaser, is intended to recoup to the financial institution or financial leasing corporation its entire investment in the machinery or equipment, taking into consideration the value of any tax benefits accruing to the financial institution or financial leasing corporation on account of the lease or lease-purchase, including tax credits and capital cost allowance claims; (« crédit-bail »)

"financial leasing corporation" means a body corporate

(a) the activities of which are limited to the financial leasing of personal property and incidental activities, and

(b) that, in conducting the activities referred to clause (a), does not direct its customers to particular dealers in the leased property or the property to be leased; (« personne morale de crédit-bail »)

"intended purpose", in relation to farm machinery or farm equipment, means a purpose for which the purchaser intends to use the equipment, set out in a sale, lease or lease-purchase contract as provided for in subsection 24(1); (« fonction prévue »)

"lease" means a lease of farm machinery or farm equipment under which the lessee is not given the right to purchase the farm machinery or farm equipment; (« bail »)

"lease-purchase" means a lease of farm machinery or farm equipment under which the lessee is given the right to purchase the farm machinery or farm equipment; (« bail avec option d'achat »)

"lien" means a lien, in accordance with subsection 35(2), provided for in a lien note set out in a sale contract or agreement of purchase and sale between a dealer and a purchaser; (« privilège »)

"lien note" means a lien note, in accordance with subsection 35(2), set out in a sale contract or agreement of purchase and sale between a dealer and a purchaser by virtue of which a lien is created in favour of the dealer against the farm machinery or farm equipment that is the subject of the sale contract or agreement of purchase and sale as security for the payment of the unpaid balance of the purchase price for the machinery or equipment; (« billet portant privilège »)

"minister" means the member of the Executive Council charged by the Lieutenant Governor in Council with the administration of this Act; (« ministre »)

"repair part" means a part used or to be used in the repair of farm machinery or farm equipment; (« pièce de rechange »)

"season of use" means the designated season of use of a particular type of farm machinery or farm equipment as set out in the regulations; (« saison d'utilisation »)

"vendor" means

(a) a manufacturer of farm machinery or farm equipment or repair parts who

(i) sells, consigns or delivers farm machinery or farm equipment or repair parts to a dealer for resale by the dealer, or to a distributor or supplier for resale by a dealer, or

(ii) leases or delivers farm machinery or farm equipment to a dealer for the purpose of being relet by the dealer, or

(b) a distributor or supplier of farm machinery or farm equipment or repair parts who

(i) sells, consigns or delivers farm machinery or farm equipment or repair parts to a dealer for resale by the dealer, or

(ii) leases or delivers farm machinery or farm equipment to a dealer for the purpose of being relet by the dealer; (« vendeur »)

"working day" means a day other than Saturday, Sunday or a holiday. (« jour ouvrable »)

Définitions

1(1)   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« bail » Bail visant des machines ou du matériel agricoles qui n'accorde pas le droit au preneur à bail d'acheter les machines ou le matériel. ("lease")

« bail avec option d'achat » Bail visant des machines ou du matériel agricoles qui accorde le droit au preneur à bail d'acheter les machines ou le matériel. ("lease-purchase")

« billet portant privilège » Document mentionné au paragraphe 35(2) qui fait partie d'un contrat de vente ou d'une convention d'achat-vente conclu entre un concessionnaire et un acheteur et en vertu duquel un privilège est créé en faveur du concessionnaire. Le privilège grève les machines ou le matériel agricoles qui font l'objet du contrat ou de la convention à titre de garantie de paiement du solde impayé du prix de vente des machines ou du matériel. ("lien note")

« Commission » La Commission agricole du Manitoba prorogée en vertu du paragraphe 6(1) de la Loi sur la propriété agricole. ("board")

« concessionnaire » Personne physique ou morale ou société en nom collectif exploitant un commerce de détail, selon le cas :

a) qui vend ou loue, avec ou sans option d'achat, des machines ou du matériel agricoles neufs à un acheteur;

b) qui vend des pièces de rechange pour les machines ou le matériel agricoles;

c) qui exploite un atelier d'entretien et de réparation de machines ou de matériel agricoles. ("dealer")

« contrat de concession » Contrat de concession oral ou écrit entre un concessionnaire et un vendeur. ("dealership agreement")

« crédit-bail » Bail avec ou sans option d'achat visant des machines ou du matériel agricoles, conclu entre un acheteur et un établissement financier ou une personne morale de crédit-bail et qui, une fois soustrait le taux de rendement de l'établissement financier ou de la personne morale de crédit-bail que l'acheteur avait accepté, est censé permettre à l'établissement ou à la personne morale de récupérer son investissement complet à l'égard des machines ou du matériel, compte tenu de la valeur des avantages fiscaux, pour l'établissement ou la personne morale, découlant du bail, y compris les crédits d'impôt et les déductions pour l'amortissement. ("financial lease")

« établissement financier »

a) Les banques;

b) les personnes morales que régit la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt (Canada);

c) les associations que régit la Loi sur les associations coopératives de crédit (Canada);

d) les sociétés d'assurances et les sociétés de secours mutuel que régit la Loi sur les sociétés d'assurances (Canada);

e) les sociétés de fiducie, de prêt ou d'assurance constituées en personne morale en vertu d'une loi du Manitoba ou d'une autre province;

f) les caisses populaires et les credit unions que régit la Loi sur les caisses populaires et les credit unions;

g) les associations coopératives de crédit constituées en personne morale en vertu d'une loi d'une autre province;

h) les établissements étrangers qui seraient classés parmi les établissements mentionnés aux alinéas a) à g) s'ils avaient été constitués en personne morale ou établis au Canada. ("financial institution")

« exploitant à façon » Acheteur de machines ou de matériel agricoles qui utilise ses machines ou son matériel à des fins de location ou pour servir à d'autres personnes moyennant contrepartie, notamment un prix ou un droit, pendant au moins 50 % de leur temps d'utilisation annuel. ("custom operator")

« fonction prévue » Fonction pour laquelle l'acheteur a l'intention d'utiliser des machines ou du matériel agricoles et qui est prévue dans le contrat de vente, le contrat de location ou le contrat de location avec option d'achat, conformément au paragraphe 24(1). ("intended purpose")

« instrument » Dispositif que le fabricant de machines ou de matériel agricoles approuve et qui peut être installé sur les machines ou le matériel pour les modifier. ("attachment")

« jour ouvrable » Ne sont pas assimilés à des jours ouvrables les samedis, les dimanches et les jours fériés. ("working day")

« machine agricole » Machines utilisées ou destinées à être utilisées dans des opérations agricoles, notamment des moissonneuses-batteuses, des tracteurs, des instruments, des moteurs et de l'outillage. La présente définition ne vise toutefois pas les véhicules automobiles au sens du Code de la route, les véhicules à caractère non routier au sens de la Loi sur les véhicules à caractère non routier et le matériel désigné par règlement. ("farm machinery")

« matériel agricole » Matériel utilisé ou destiné à être utilisé dans des opérations agricoles, notamment des moissonneuses-batteuses, des tracteurs, des instruments, des moteurs et de l'outillage. La présente définition ne vise toutefois pas les véhicules automobiles au sens du Code de la route, les véhicules à caractère non routier au sens de la Loi sur les véhicules à caractère non routier et le matériel désigné par règlement. ("farm equipment")

« ministre » Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« personne morale de crédit-bail » Personne morale :

a) dont l'activité se limite au crédit-bail de biens personnels et aux activités connexes;

b) qui, dans l'exercice de ses activités que vise l'alinéa a), s'abstient de diriger ses clients vers des concessionnaires donnés de biens loués ou à louer. ("financial leasing corporation")

« pièce de rechange » Pièce utilisée ou à utiliser pour réparer des machines ou du matériel agricoles. ("repair part")

« privilège » Privilège mentionné au paragraphe 35(2) qui est prévu dans un billet portant privilège faisant partie d'un contrat de vente ou d'une convention d'achat-vente entre le concessionnaire et l'acheteur. ("lien")

« saison d'utilisation » Saison désignée par règlement à titre de saison d'utilisation des différents genres de machines ou de matériel agricoles. ("season of use")

« vendeur » Selon le cas :

a) fabricant de machines ou de matériel agricoles ou de pièces de rechange :

(i) soit qui vend, consigne ou livre ce genre de marchandises à des concessionnaires pour que ceux-ci les revendent ou à des distributeurs ou des fournisseurs à des fins de revente par des concessionnaires,

(ii) soit qui loue ou livre des machines ou du matériel agricoles à des concessionnaires pour que ceux-ci les sous-louent;

b) distributeur ou fournisseur de machines ou de matériel agricoles ou de pièces de rechanges :

(i)  soit qui vend, consigne ou livre ce genre de marchandises à des concessionnaires pour que ceux-ci les revendent,

(ii) soit qui loue ou livre des machines ou du matériel agricoles à des concessionnaires pour que ceux-ci les sous-louent. ("vendor")

Meaning of "purchaser"

1(2)   In this Act, "purchaser" means a farmer who resides in Manitoba and

(a) who

(i) purchases, or

(ii) leases, with or without the right to purchase,

farm machinery or farm equipment from a dealer in Manitoba for the farmer's own use; or

(b) who leases farm machinery or farm equipment from a financial institution or financial leasing corporation in Manitoba for his or her own use under a financial lease, if the financial institution or financial leasing corporation obtains the farm machinery or farm equipment from a dealer in Manitoba at the request of the farmer.

S.M. 2000, c. 22, s. 2; S.M. 2002, c. 47, s. 24; S.M. 2013, c. 48, s. 7; S.M. 2020, c. 21, s. 158; S.M. 2021, c. 48, s. 13.

Définition de « acheteur »

1(2)   Pour l'application de la présente loi, un acheteur est un agriculteur qui réside au Manitoba et qui, selon le cas :

a) achète ou loue, avec ou sans option d'achat, pour son usage personnel, des machines ou du matériel agricoles à un concessionnaire de la province;

b) loue, en vertu d'un crédit-bail, des machines ou du matériel agricoles à un établissement financier ou à une personne morale de crédit-bail du Manitoba pour son usage personnel si l'établissement ou la personne morale obtient les machines ou le matériel d'un concessionnaire du Manitoba à la demande de l'agriculteur.

L.M. 2000, c. 22, art. 2; L.M. 2002, c. 47, art. 24; L.M. 2013, c. 48, art. 7; L.M. 2020, c. 21, art. 158; L.M. 2021, c. 48, art. 13.

Application of Act

2(1)   Except as otherwise provided in this Act, this Act applies

(a) to all sales of new farm machinery or farm equipment by dealers in Manitoba to purchasers; and

(b) to all leases and lease-purchases of new farm machinery or farm equipment by purchasers from dealers in Manitoba.

Application de la Loi

2(1)   Sauf disposition contraire, la présente loi s'applique :

a) aux ventes de machines ou de matériel agricoles neufs que des concessionnaires du Manitoba font à des acheteurs;

b)  à la location et à la location avec option d'achat de machines et de matériel agricoles neufs que des acheteurs concluent avec des concessionnaires du Manitoba.

Financial lease of farm machinery or equipment

2(1.1)   When a financial institution or financial leasing corporation in Manitoba acquires farm machinery or farm equipment from a dealer in Manitoba at the request of a farmer who resides in Manitoba and leases the equipment to the farmer under a financial lease, the farmer is deemed to have leased the farm machinery or farm equipment from the dealer. In that case, this Act applies in respect of that machinery or equipment to the same extent as if the farmer had leased the machinery or equipment from the dealer under a lease or lease-purchase contract with the dealer.

Crédit-bail

2(1.1)   Les agriculteurs résidant au Manitoba qui louent, en vertu d'un crédit-bail, des machines ou du matériel agricoles à un établissement financier ou à une personne morale de crédit-bail du Manitoba ayant acquis les machines ou le matériel d'un concessionnaire du Manitoba à leur demande sont réputés les avoir loués au concessionnaire. Dans un tel cas, la présente loi s'applique, à l'égard des machines et du matériel, comme si l'agriculteur les avait loués directement au concessionnaire en vertu d'un bail, avec ou sans option d'achat, conclu avec le concessionnaire.

Notice to dealer

2(1.2)   At the time the financial institution or financial leasing corporation obtains the farm machinery or farm equipment from the dealer, it must inform the dealer of the name and address of the farmer who is leasing the machinery or equipment.

Avis au concessionnaire

2(1.2)   L'établissement financier ou la personne morale de crédit-bail communique au concessionnaire, au moment où il ou elle obtient les machines ou le matériel agricoles de ce dernier, le nom et l'adresse de l'agriculteur qui loue les machines ou le matériel.

Non-application of Act

2(2)   This Act does not apply to a sale of farm machinery or farm equipment

(a) by a farmer

(i) by auction, or

(ii) in the ordinary course of his or her farming operation;

(b) by an executor or administrator of an estate; or

(c) by a vendor to a dealer, except as provided in sections 44 to 52.

Non-application de la Loi

2(2)   La présente loi ne s'applique pas à la vente de machines ou de matériel agricoles faite, selon le cas :

a) par des exploitants agricoles :

(i) soit par voie d'enchères,

(ii) soit dans le cours normal de leurs opérations agricoles;

b) par l'exécuteur ou l'administrateur d'une succession;

c) par un vendeur à un concessionnaire, sauf dans la mesure prévue aux articles 44 à 52.

Application of Act to trustees and others

2(3)   This Act, except sections 1, 4, 5, 7 and 35 to 42, does not apply to a sale of farm machinery or farm equipment

(a) by a public official, trustee in bankruptcy or receiver acting under court order or other judicial process;

(b) by a receiver appointed under a security agreement within the meaning of The Personal Property Security Act where the machinery or equipment is part of the collateral under the agreement; or

(c) where the machinery or equipment is subject to a lien under section 35, by the lienholder or the lienholder's agent.

Application de la Loi aux fiduciaires

2(3)   La présente loi, à l'exception des articles 1, 4, 5, 7 et 35 à 42, ne s'applique pas à la vente de machines ou de matériel agricoles faite, selon le cas :

a) par un fonctionnaire, un syndic de faillite ou un séquestre agissant en vertu d'un processus judiciaire, notamment une ordonnance;

b) par un séquestre nommé en vertu d'un contrat de sûreté au sens de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels lorsque les machines ou le matériel agricoles font partie des biens offerts en garantie en vertu du contrat de sûreté;

c) par le titulaire de privilège ou son représentant dans le cas de machines ou de matériel agricoles assujettis à un privilège en vertu de l'article 35.

Application of Act to used farm machinery or farm equipment

2(4)   This Act, except sections 1, 4, 5, 7 and 35 to 43, does not apply to a sale by a dealer of second-hand or used farm machinery or farm equipment.

S.M. 2000, c. 22, s. 3; S.M. 2021, c. 5, s. 10.

Application — machines ou matériel usagés

2(4)   La présente loi, à l'exception des articles 1, 4, 5, 7 et 35 à 43, ne s'applique pas à la vente, par un concessionnaire, de machines ou de matériel agricoles d'occasion ou usagés.

L.M. 2000, c. 22, art. 3; L.M. 2021, c. 5, art. 10.

POWERS AND DUTIES OF THE BOARD

ATTRIBUTIONS DE LA COMMISSION

3   [Repealed]

S.M. 2013, c. 48, s. 7.

3   [Abrogé]

L.M. 2013, c. 48, art. 7.

Powers and duties of board

4(1)   The board, in addition to any other powers conferred or duties imposed upon it under this Act,

(a) shall administer and enforce this Act and the regulations;

(b) shall receive and investigate complaints made to it under this Act;

(c) may inquire into and investigate any matter without a complaint, where the board has reasonable and probable grounds to believe that a person has contravened, is contravening or is about to contravene this Act or the regulations;

(d) may inquire into and attempt to resolve any dispute between a purchaser and a dealer or vendor with respect to any obligation imposed on the dealer or vendor under this Act or the regulations;

(e) may determine its own practice and procedure but shall give persons who come before it full opportunity to present information and make representations;

(f) may, in connection with any matter coming before it, extend the time prescribed in this Act or the regulations for doing a thing or giving a notice, before or after the expiration of the prescribed time;

(g) may, on the request of a purchaser, dealer or vendor who is affected by an order, decision or determination of the board, rehear an application, a complaint, or a dispute or matter referred to it, or reconsider the order, decision or determination;

(h) shall endeavour to inform farmers, dealers and vendors about

(i) the provisions of, and

(ii) their rights and duties under,

this Act and the regulations;

(i) shall maintain a public record of

(i) decisions and orders made by the board, and

(ii) enforcement proceedings taken,

under this Act or the regulations;

(j) shall approve normal rental rates for farm machinery or farm equipment where required under this Act;

(k) may approve forms for use under this Act;

(l) may make recommendations to the minister with respect to safety requirements of farm machinery or farm equipment; and

(m) shall do such other things as it may be required to do by the Lieutenant Governor in Council, consistent with the intention of this Act.

Pouvoirs de la Commission

4(1)   En plus des pouvoirs et fonctions que lui confère la présente loi, la Commission :

a) voit à l'application de la présente loi et des règlements;

b) étudie les plaintes qui lui sont présentées en vertu de la présente loi;

c) peut faire enquête sur les questions qui ne font pas l'objet d'une plainte si elle a des motifs raisonnables de croire qu'une personne a contrevenu, contrevient ou est sur le point de contrevenir à la présente loi ou aux règlements;

d) peut étudier et tenter de trancher les litiges entre un acheteur et un concessionnaire ou un vendeur portant sur les obligations imposées au concessionnaire ou au vendeur en vertu de la présente loi et des règlements;

e) peut établir ses propres règles de procédure, mais est tenue de donner l'occasion aux parties de lui fournir des renseignements et de faire des observations;

f) peut, à l'égard des questions qu'elle étudie, prolonger les délais que prévoient la présente loi et les règlements pour exécuter une chose ou donner un avis, et ce avant ou après l'expiration du délai en question;

g) peut, à la demande de l'acheteur, du concessionnaire ou du vendeur que vise une de ses ordonnances ou de ses décisions ou un de ses jugements, procéder à une nouvelle audience sur une demande, une plainte, un litige ou une question dont elle est saisie ou étudier de nouveau l'ordonnance, la décision ou le jugement;

h) renseigne les exploitants agricoles, les concessionnaires et les vendeurs sur les dispositions de la présente loi et des règlements ainsi que sur les droits et obligations que leur confèrent la Loi et les règlements;

i) garde des livres publiques :

(i) des décisions et des ordonnances qu'elle a rendues en vertu de la présente loi ou des règlements,

(ii) des mesures d'exécution qu'elle a prises en vertu de la présente loi ou des règlements;

j) approuve les taux de location normaux des machines ou du matériel agricoles lorsque l'exige la présente loi;

k) peut approuver les formules à utiliser en vertu de la présente loi;

l) peut faire des recommandations au ministre au sujet des exigences en matière de sécurité dans le domaine des machines et du matériel agricoles;

m) prend les autres mesures compatibles avec la présente loi que le lieutenant-gouverneur en conseil lui demande de prendre.

Investigation and recommendations

4(2)   Where the board receives a complaint under this Act, it shall investigate the complaint as expeditiously as possible and submit its findings and recommendations to the parties concerned.

Enquêtes et recommandations

4(2)   La Commission procède dès que possible à une enquête sur les plaintes qu'elle reçoit en vertu de la présente loi et transmet ses conclusions et ses recommandations aux parties intéressées.

Application of Farm Lands Ownership Act

4(3)   When performing a duty or function or exercising a power under this Act, the board has the same powers as it has in its role under The Farm Lands Ownership Act.

S.M. 2013, c. 48, s. 7; S.M. 2021, c. 48, s. 13.

Application de la Loi sur la propriété agricole

4(3)   Pour l'application de la présente loi, la Commission dispose des mêmes pouvoirs que dans le cadre de la Loi sur la propriété agricole.

L.M. 2013, c. 48, art. 7; L.M. 2021, c. 48, art. 13.

Board's investigatory powers

5(1)   For the purpose of an investigation under clauses 4(1)(b) and (c), the board may investigate, inquire into and examine

(a) the business affairs of a person in respect of whom an investigation is being conducted;

(b) any books, papers, documents, correspondence, communications, records, negotiations, transactions or payments to, by, on behalf of, in relation to or in connection with a person referred to in clause (a); or

(c) any property, assets or things owned, acquired or disposed of, in whole or in part, by a person referred in clause (a) or by any person acting on behalf of or as agent for the person.

Pouvoirs d'enquête de la Commission

5(1)   Aux fins d'une enquête mentionnée aux alinéas 4(1)b) et c), la Commission peut examiner :

a) les activités commerciales d'une personne qui fait l'objet d'une enquête;

b) les livres, les documents, la correspondance, les communications, les registres, les négociations, les transactions et les paiements versés à une personne mentionnée à l'alinéa a), que cette personne fait ou qui est fait en son nom ou à son égard;

c) les biens, l'actif et les choses qui appartiennent, en totalité ou en partie, à une personne mentionnée à l'alinéa a), à son représentant ou à une personne agissant en son nom ainsi que les biens, l'actif et les choses que ces personnes ont acquis ou aliéné en totalité ou en partie.

Duty to cooperate

5(2)   A person being investigated in accordance with subsection (1) shall make prompt and explicit answers to all inquiries with respect to the investigation from the person making the investigation.

Obligation de coopérer

5(2)   Les personnes qui font l'objet d'une enquête mentionnée au paragraphe (1) répondent promptement et clairement aux demandes que leur font les enquêteurs dans le cadre de leurs fonctions.

Duty to provide information

5(3)   A dealer or vendor shall provide to the board on request a copy of a dealership agreement and any additional information that the board considers appropriate.

Obligation de fournir les renseignements

5(3)   Les concessionnaires et les vendeurs fournissent à la Commission, à sa demande, une copie de leur contrat de concession et les renseignements supplémentaires que la Commission juge nécessaires.

6   [Repealed]

S.M. 2013, c. 48, s. 7.

6   [Abrogé]

L.M. 2013, c. 48, art. 7.

Protection from liability

7   No action or proceeding may be brought against the board, a member or employee of the board or any other person acting under the authority of this Act for anything done or omitted to be done, in good faith, in the exercise or performance, or intended exercise or performance, of a power, function or duty under this Act or a regulation made under this Act.

S.M. 2013, c. 48, s. 7.

Immunité

7   La Commission, ses membres, ses employés ou toute autre personne agissant sous l'autorité de la présente loi bénéficient de l'immunité pour les actes accomplis ou les omissions commises de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des attributions qui leur sont confiées selon la présente loi ou ses règlements.

L.M. 2013, c. 48, art. 7.

9   [Repealed]

S.M. 2021, c. 48, s. 13.

9   [Abrogé]

L.M. 2021, c. 48, art. 13.

10   [Abrogé]

L.M. 2020, c. 21, art. 158; 2021, c. 48, art. 13.

12 to 16   [Repealed]

S.M. 2021, c. 48, s. 13.

12 à 16   [Abrogés]

L.M. 2021, c. 48, art. 13.

DEALER-VENDOR BUSINESS DEALINGS AND DEALERSHIP AGREEMENTS

RELATIONS D'AFFAIRES ET CONTRATS DE CONCESSION

Application of sections 16.2 to 16.12

16.1   Sections 16.2 to 16.12 apply to every dealership agreement

(a) whether entered into before or after this section comes into force; and

(b) despite any provision to the contrary in the agreement.

S.M. 2000, c. 22, s. 5.

Application des articles 16.2 à 16.12

16.1   Les articles 16.2 à 16.12 s'appliquent aux contrats de concession :

a) même s'ils sont été conclus avant l'entrée en vigueur du présent article;

b) même s'ils contiennent des clauses à l'effet contraire.

L.M. 2000, c. 22, art. 5.

Definition of "terminate" in sections 16.3 to 16.11

16.2   In sections 16.3 to 16.11, "terminate", in relation to a dealership agreement, means to terminate, cancel, fail to renew, fail to extend or substantially change the competitive circumstances of the dealership agreement.

S.M. 2000, c. 22, s. 5.

Définition de « résiliation »

16.2   Pour l'application des articles 16.3 à 16.11, une résiliation de contrat de concession s'entend d'une résiliation, d'une annulation, d'un non-renouvellement ou d'une non-prorogation du contrat ou du fait de modifier dans une large mesure ses conditions de concurrence normales.

L.M. 2000, c. 22, art. 5.

Prohibition on termination of dealership agreement

16.3(1)   No vendor shall terminate a dealership agreement

(a) without cause; and

(b) subject to subsection (2), without an order of the court under subsection 16.5(3).

Interdiction de résiliation

16.3(1)   Il est interdit aux vendeurs de résilier un contrat de concession :

a) sans motif valable;

b) sans obtenir une ordonnance du tribunal en vertu du paragraphe 16.5(3), sous réserve du paragraphe (2).

Exceptions

16.3(2)   A vendor does not require a court order to terminate a dealership agreement if

(a) the dealer has made an assignment in bankruptcy or has been petitioned into bankruptcy, and has not been discharged from bankruptcy; or

(b) the cause for termination is a cause prescribed in the regulations.

S.M. 2000, c. 22, s. 5.

Exception

16.3(2)   N'ont pas besoin d'une ordonnance du tribunal les vendeurs qui résilient un contrat de concession dans les cas suivants :

a) le concessionnaire a fait une cession de faillite ou a fait l'objet d'une requête de mise en faillite et n'a pas été libéré de sa faillite;

b) le motif de la résiliation est un des motifs précisés aux règlements.

L.M. 2000, c. 22, art. 5.

Prohibition on discrimination

16.4   No vendor shall

(a) discriminate in the prices charged for its product to similarly situated dealers;

(b) impose substantially different contractual requirements on similarly situated dealers; or

(c) discriminate against or penalize a dealer for carrying on business as a dealer or agent for another vendor, or selling or servicing the product of another vendor.

S.M. 2000, c. 22, s. 5.

Interdiction — discrimination

16.4   Il est interdit aux vendeurs :

a) de ne pas demander les mêmes prix pour leurs produits aux concessionnaires dont la situation géographique est semblable;

b) d'imposer des exigences contractuelles en grande partie différentes aux concessionnaires dont la situation géographique est semblable;

c) de pénaliser un concessionnaire qui est également concessionnaire ou représentant pour un autre vendeur ou qui vend ou entretient les produits d'un autre vendeur, ou de faire de la discrimination à son endroit.

L.M. 2000, c. 22, art. 5.

Application to court for order

16.5(1)   A vendor who wishes to terminate a dealership agreement shall, if clause 16.3(1)(b) requires an order, apply to the Court of King's Bench for a determination of whether the vendor has cause to terminate the agreement.

Demande d'ordonnance

16.5(1)   Les vendeurs qui désirent résilier un contrat de concession demandent à la Cour du Banc du Roi de déterminer s'ils ont des motifs valables de résilier le contrat s'il est nécessaire d'obtenir une ordonnance en vertu de l'alinéa 16.3(1)b).

Order to protect parties' interests

16.5(2)   At the request of either the dealer or vendor at any time after the application is made, the court may make an order imposing any conditions on either or both of them that the court considers necessary to protect their respective business interests until a determination is made under subsection (3).

Protection des intérêts des parties

16.5(2)   Si le vendeur ou le concessionnaire lui en fait la demande après qu'il a reçu une requête, le tribunal peut rendre une ordonnance imposant aux deux parties ou à l'une ou l'autre d'entre elles les conditions qu'il estime nécessaires à la protection des intérêts financiers des parties jusqu'à ce qu'une décision soit rendue en application du paragraphe (3).

Order by the court

16.5(3)   If the court determines that the vendor has cause to terminate the agreement, the court

(a) shall make an order to that effect; and

(b) may impose conditions on the termination, including allowing the dealer an opportunity to correct the default.

S.M. 2000, c. 22, s. 5.

Ordonnance du tribunal

16.5(3)   S'il détermine que le vendeur a des motifs valables pour résilier le contrat, le tribunal :

a) rend une ordonnance en ce sens;

b) peut imposer des conditions de résiliation, y compris donner l'occasion au concessionnaire de remédier au défaut.

L.M. 2000, c. 22, art. 5.

Circumstances that are cause for termination

16.6   For the purposes of a determination under section 16.5, any of the following circumstances constitute cause to terminate a dealership agreement:

(a) the dealer has made an assignment in bankruptcy or has been petitioned into bankruptcy, and has not been discharged from bankruptcy;

(b) the dealer's farm machinery or farm equipment business, or a substantial part of it, is being liquidated, and the liquidation materially affects the contractual relationship between the dealer and vendor;

(c) the dealer has defaulted under a security agreement between the dealer and vendor, or a guarantee of the dealer's financial obligations to the vendor has been revoked or discontinued;

(d) the dealer has failed to operate in the normal course of business for 14 consecutive days, or has otherwise abandoned the dealership;

(e) the dealer has pleaded or been found guilty of an offence affecting the contractual relationship between the dealer and vendor;

(f) the dealer has failed to substantially comply with the essential and reasonable requirements of the dealership agreement, if the requirements are not different from the requirements imposed on other similarly situated dealers;

(g) any other circumstance prescribed in the regulations.

S.M. 2000, c. 22, s. 5.

Motifs de résiliation

16.6   Pour l'application de l'article 16.5, les circonstances mentionnées plus bas constituent des motifs de résiliation d'un contrat de concession :

a) le concessionnaire a fait une cession de faillite ou a fait l'objet d'une requête de mise en faillite et n'a pas été libéré de sa faillite;

b) la totalité ou la majeure partie de l'entreprise du concessionnaire de machines ou de matériel agricoles est en instance de liquidation, et la liquidation a une incidence importante sur les liens contractuels entre le vendeur et le concessionnaire;

c) le concessionnaire a fait défaut à l'égard d'un contrat de garantie conclu avec le vendeur ou une garantie concernant les obligations financières du concessionnaire envers le vendeur a été révoquée ou a pris fin;

d) le concessionnaire n'a pas exploité sa concession dans le cours normal de ses affaires pendant 14 jours consécutifs ou il l'a par ailleurs abandonnée;

e) le concessionnaire a plaidé coupable à une infraction ayant une incidence sur ses liens contractuels avec le vendeur ou a été reconnu coupable d'une telle infraction;

f) le concessionnaire ne s'est pas conformé pour l'essentiel aux exigences importantes et raisonnables du contrat de concession si ces exigences ne sont pas différentes de celles imposées aux autres concessionnaires dont la situation géographique est semblable;

g) les autres circonstances prévues aux règlements.

L.M. 2000, c. 22, art. 5.

Circumstances that are not cause for termination

16.7   For the purposes of a determination under section 16.5, none of the following circumstances constitutes cause to terminate a dealership agreement:

(a) the executive management or ownership of the dealer has changed, unless the change is detrimental to the representation or reputation of the vendor's products;

(b) the dealer has refused to purchase or accept delivery of farm machinery or farm equipment, or a service, from the vendor, unless the farm machinery, farm equipment or service is necessary for the operation of farm machinery or farm equipment commonly sold by the dealer;

(c) the vendor desires further market penetration, while recognizing that the vendor may require the dealer to achieve, in comparison with other similarly situated dealers, a reasonable sales performance level of the vendor's product;

(d) the dealer is carrying on business as a dealer or agent for another vendor, or selling or servicing the product of another vendor;

(e) any other circumstance prescribed in the regulations.

S.M. 2000, c. 22, s. 5.

Motifs ne menant pas à la résiliation

16.7   Pour l'application de l'article 16.5, les circonstances mentionnées plus bas ne constituent pas des motifs de résiliation d'un contrat de concession :

a) le changement de la direction supérieure ou de propriété de la concession, à moins que le changement ne soit préjudiciable à la représentation ou à la réputation des produits du vendeur;

b) le refus du concessionnaire d'acheter des machines ou du matériel agricoles ou des services au vendeur ou d'en accepter la livraison, à moins que les machines, le matériel ou les services ne soient nécessaires au fonctionnement de machines ou de matériel que le concessionnaire vend d'habitude;

c) le désir du vendeur d'améliorer sa part du marché, compte tenu toutefois du fait qu'un vendeur peut exiger d'un concessionnaire qu'il ait un rendement raisonnable pour la vente de ses produits comparativement au rendement des concessionnaires dont la situation géographique est semblable;

d) le fait que le concessionnaire agit à titre de concessionnaire ou de représentant pour un autre vendeur ou qu'il vend ou entretient les produits d'un autre vendeur;

e) les autres circonstances prévues aux règlements.

L.M. 2000, c. 22, art. 5.

Mediation

16.8(1)   At the request of the dealer or vendor, the court shall by order appoint a mediator, unless it is satisfied that the purpose of the request is to delay its determination under section 16.5 unnecessarily or that mediation is not in the interests of justice. The mediator shall try to facilitate a settlement of the dispute.

Médiation

16.8(1)   À la demande du concessionnaire ou du vendeur, le tribunal nomme, par ordonnance, un médiateur pour tenter de résoudre un litige sauf s'il considère que la demande ne vise qu'à différer inutilement la décision prévue à l'article 16.5 ou qu'il n'y va pas de l'intérêt de la justice de procéder à une telle nomination.

Length of mediation period

16.8(2)   The court shall fix the length of the mediation period and may shorten or lengthen the period at the request of the dealer or vendor.

Période de médiation

16.8(2)   Le tribunal fixe la période de médiation et peut en raccourcir ou en prolonger la durée à la demande du concessionnaire ou du vendeur.

Parties may agree to extend mediation

16.8(3)   The dealer and vendor may agree to shorten or lengthen the mediation period.

Entente de prolongation de la médiation

16.8(3)   Le concessionnaire et le vendeur peuvent s'entendre pour raccourcir ou prolonger la durée de la période de médiation.

Stay of proceedings

16.8(4)   No further proceedings may be taken in the application during the mediation period without leave of the court.

Sursis d'instance

16.8(4)   Aucune autre instance ne peut être engagée dans le cadre de la requête pendant la période de médiation sans l'autorisation du tribunal.

Choice of mediator

16.8(5)   If the dealer and vendor agree on the person to be appointed as mediator, the court shall appoint that person. Otherwise, the court shall appoint the mediator from the list of persons maintained under subsection (6).

Choix du médiateur

16.8(5)   Si le concessionnaire et le vendeur s'entendent sur le choix d'un médiateur, le tribunal nomme cette personne à titre de médiateur. Dans le cas contraire, le tribunal nomme médiateur une personne dont le nom figure à la liste que vise le paragraphe (6).

List of mediators

16.8(6)   The minister shall establish and maintain, and may share with dealers and vendors, a list of persons who have indicated to the minister their willingness to act as mediators and have, in the opinion of the minister, qualities and experience that make them suitable persons to act.

Liste des médiateurs

16.8(6)   Le ministre établit et garde à jour une liste des personnes qui sont intéressées à agir à titre de médiateur et qui, selon lui, ont les qualités et l'expérience nécessaires à cette fonction. Il peut faire part de cette liste aux concessionnaires et aux vendeurs.

Mediator to meet with parties

16.8(7)   The mediator shall meet and confer with the dealer and vendor as often as he or she considers necessary.

Rencontre du médiateur et des parties

16.8(7)   Le médiateur rencontre le concessionnaire et le vendeur et s'entretient avec eux, aussi souvent qu'il l'estime nécessaire.

Parties must participate in good faith

16.8(8)   The dealer and vendor must participate in the mediation in good faith.

Participation de bonne foi

16.8(8)   Le concessionnaire et le vendeur doivent participer de bonne foi au processus de médiation.

Mediator's report

16.8(9)   On or before the last day of the mediation period, the mediator shall file a report with the court that either sets out the agreement reached by the dealer and vendor or states only that they did not reach agreement. The mediator shall give copies to the dealer, vendor and board promptly after filing the report.

Rapport du médiateur

16.8(9)   Au plus tard le dernier jour de la période de médiation, le médiateur dépose auprès du tribunal un rapport faisant état de l'entente conclue entre les parties ou précisant qu'aucune entente n'a été conclue. Dès qu'il a déposé son rapport auprès du tribunal, il en donne une copie au concessionnaire, au vendeur et à la Commission.

Admissions in course of mediation

16.8(10)   No evidence of anything said or of any admission or communication made in the course of the mediation is admissible in any proceeding.

Admission faite au cours de la médiation

16.8(10)   Les déclarations, les admissions et les communications faites au cours du processus de médiation ne sont pas admissibles dans toute autre instance.

Mediator's fees and expenses

16.8(11)   The court shall require the parties to pay the fees and expenses of the mediator, and shall specify the proportions or amounts of the fees and expenses that each must pay.

Indemnités et frais du médiateur

16.8(11)   Le tribunal exige que les parties couvrent les indemnités et les frais qu'a engagés le médiateur et précise la part de ces indemnités et frais que chacune des parties est tenue de payer.

No liability

16.8(12)   No mediator is liable for any loss or damage suffered by any person by reason of any action or omission of the mediator in the discharge of the mediator's duties under this Act.

S.M. 2000, c. 22, s. 5.

Immunité

16.8(12)   Le médiateur n'est pas responsable des pertes ou dommages que subit toute personne en raison des actes accomplis ou des omissions commises dans l'exercice des attributions que lui confère la présente loi.

L.M. 2000, c. 22, art. 5.

Certain provisions void

16.9   The following provisions in a dealership agreement are void:

(a) a provision allowing for termination of the agreement without cause;

(b) a provision requiring the dealer to carry on exclusive dealings with the vendor, so as to prevent the dealer from, or penalize the dealer for, carrying on business as a dealer or agent of another vendor, or selling or servicing the product of another vendor;

(c) a provision that limits, modifies or makes inapplicable a benefit or remedy available to a dealer under this Act.

S.M. 2000, c. 22, s. 5.

Nullité de certaines clauses

16.9   Sont nulles les clauses d'un contrat de concession qui :

a) permettent la résiliation sans motif d'un contrat de concession;

b) exigent que le concessionnaire ne fasse affaire qu'avec le vendeur de façon à l'empêcher d'agir à titre de concessionnaire ou de représentant pour un autre vendeur ou de vendre ou d'entretenir les produits d'un autre vendeur ou de façon à le pénaliser s'il le fait;

c) limitent, modifient ou rendent inapplicables les avantages ou les recours que la présente loi accorde aux concessionnaires.

L.M. 2000, c. 22, art. 5.

Application to court for relief from termination

16.10(1)   A dealer who considers that his or her dealership agreement with a vendor has been terminated in contravention of section 16.3 may apply to the Court of King's Bench for relief.

Requête au tribunal — mesures de redressement

16.10(1)   Les concessionnaires qui estiment que leur contrat de concession avec le vendeur a été résilié en violation de l'article 16.3 peuvent demander des mesures de redressement à la Cour du Banc du Roi.

Court may order reinstatement etc.

16.10(2)   On an application under subsection (1), the court may make any order that it considers appropriate, including one or more of the following:

(a) an order directing the vendor to reinstate a dealership agreement or restore any rights under a dealership agreement that have been terminated;

(b) an order enjoining the vendor from doing or continuing to do anything that contravenes this Act;

(c) an order awarding damages to the dealer for any loss resulting from the vendor's contravention of this Act;

(d) an interim order of the kind referred to in clause (a) or (b).

Ordonnance de rétablissement

16.10(2)   S'il reçoit une requête en vertu du paragraphe (1), le tribunal peut rendre les ordonnances qu'il estime appropriées, y compris :

a) une ordonnance exigeant que le vendeur rétablisse un contrat de concession ou les droits prévus à un contrat de concession qui ont été résiliés;

b) une ordonnance interdisant à un vendeur de faire quoi que ce soit ou de continuer de faire quoi que ce soit qui contrevient à la présente loi;

c) une ordonnance accordant des dommages-intérêts au concessionnaire pour les pertes découlant de la violation de la présente loi par le vendeur;

d) une ordonnance provisoire du genre mentionné à l'alinéa a) ou b).

Application of section

16.10(3)   Subsections (1) and (2) apply despite any other penalty that may be imposed on the vendor under this Act with respect to the vendor's contravention of section 16.3.

S.M. 2000, c. 22, s. 5.

Application de l'article

16.10(3)   Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent malgré les autres sanctions qui peuvent être imposées au vendeur en application de la présente loi à l'égard d'une violation de l'article 16.3.

L.M. 2000, c. 22, art. 5.

Termination by mutual agreement

16.11   Nothing in section 16.3 precludes a vendor and a dealer from terminating a dealership agreement by mutual agreement.

S.M. 2000, c. 22, s. 5.

Résiliation — accord des parties

16.11   L'article 16.3 n'a pas pour effet d'empêcher un vendeur et un concessionnaire de résilier, d'un commun accord, un contrat de concession.

L.M. 2000, c. 22, art. 5.

Limitation of actions

16.12   No action or proceeding, other than an application under section 16.5 or 16.10, may be instituted or continued against the Crown or any other person based on any cause of action, whether arising before or after this section comes into force, for compensation, loss or damages, or for injunctive or declaratory relief, arising out of the application of sections 16.2 to 16.11 to a dealership agreement.

S.M. 2000, c. 22, s. 5.

Immunité

16.12   Bénéficient de l'immunité la Couronne et toute autre personne à l'égard de toute cause d'action née avant ou après l'entrée en vigueur du présent article et découlant de l'application des articles 16.2 à 16.11 à un contrat de concession. Le présent article ne s'applique pas à une requête présentée en application de l'article 16.5 ou 16.10.

L.M. 2000, c. 22, art. 5.

SALE CONTRACT FOR NEW FARM MACHINERY OR FARM EQUIPMENT

CONTRATS DE VENTE DES MACHINES OU DU MATÉRIEL AGRICOLES NEUFS

Form and contents of sale contract

17(1)   When a dealer sells new farm machinery or farm equipment to a purchaser, or to a financial institution or financial leasing corporation in Manitoba that acquires it for a financial lease to a purchaser,

(a) the sale contract shall be in writing in a form prescribed in the regulations;

(b) the sale contract shall clearly set out the following:

(i) the name and address of the dealer and the purchaser or, in the case of a sale for a financial lease, the dealer and the financial institution or financial leasing corporation,

(ii) a detailed description of each piece of farm machinery or farm equipment purchased or given in trade, including the serial number and model numbers, power take-off, horsepower and similar information,

(iii) the nature and duration of all warranties given with the farm machinery or farm equipment, including the name, address and telephone number of the dealer and of the vendor responsible under the warranties,

(iv) the purchase price of each piece of farm machinery or farm equipment purchased and the trade-in value and fair market value of each piece given in trade, and the amount of the deposit, if any, and similar information,

(v) a statement as to whether the sale is for cash only or for credit, and the amount of the lien or security interest taken or promissory note or notes given, if any, for the purchase price or balance of the purchase price of the farm machinery or farm equipment, as well as the "cost of credit" as defined in The Consumer Protection Act,

(vi) the trial period and the procedure by which the purchaser may reject farm machinery or farm equipment during the trial period,

(vii) the terms under which repair parts will be available under normal and emergency conditions, and the procedure to be followed to obtain emergency parts and repairs,

(viii) any other information required under the regulations; and

(c) a duplicate copy of the sale contract shall be given by the dealer to the purchaser.

Forme et contenu des contrats de vente

17(1)   Lorsqu'un concessionnaire vend des machines ou du matériel agricoles neufs soit à un acheteur soit à un établissement financier ou à une personne morale de crédit-bail du Manitoba qui les acquiert dans le but de les donner à crédit-bail à un acheteur :

a) le contrat de vente est fait par écrit, en la forme réglementaire;

b) le contrat comporte une mention claire des renseignements suivants :

(i) les noms et adresses du concessionnaire et de l'acheteur ou, dans le cas d'une vente dans le cadre d'un crédit-bail, les noms et adresses du concessionnaire et de l'établissement financier ou de la personne morale de crédit-bail,

(ii) une description détaillée de chaque machine ou de chaque pièce de matériel agricoles achetées et données en échange, y compris le numéro de série, le numéro du modèle, la prise de force, le nombre de chevaux-vapeur et les autres renseignements semblables,

(iii) la nature et la durée des garanties sur les machines ou le matériel agricoles et notamment, les nom, adresse et numéro de téléphone du concessionnaire et du vendeur qui sont responsables en vertu des garanties,

(iv) le prix d'achat individuel des machines ou du matériel agricoles, la valeur d'échange et la juste valeur marchande des machines ou du matériel remis à titre d'échange, le montant du dépôt, le cas échéant, et les autres précisions semblables,

(v) une déclaration précisant si la vente des machines ou du matériel agricoles est effectuée au comptant ou à crédit et le montant du privilège, de la sûreté ou des billets à ordre pris, le cas échéant, à l'égard du prix d'achat ou du solde du prix d'achat des machines ou du matériel agricoles ainsi que le coût du crédit au sens de la Loi sur la protection du consommateur,

(vi) la période d'essai et la marche à suivre pour refuser les machines ou le matériel agricoles durant cette période,

(vii) les conditions d'obtention des pièces de rechange en temps normal et en situation d'urgence et la marche à suivre pour obtenir des réparations d'urgence et des pièces de rechange pour réparation d'urgence,

(viii) les autres renseignements prévus par règlement;

c) le concessionnaire donne à l'acheteur une copie du contrat de vente.

Sale contract to be signed

17(2)   A sale contract signed by a purchaser is not binding on him or her until

(a) it is signed by the dealer or an agent of the dealer authorized to bind the dealer; and

(b) a duplicate signed copy of the contract is delivered to the purchaser or mailed to the purchaser by registered mail at his or her mailing address as set out in the contract.

Obligation de l'acheteur

17(2)   Le contrat que signe un acheteur ne le lie pas :

a) tant que le concessionnaire ou son représentant autorisé à le lier ne l'a pas également signé;

b) tant que l'acheteur n'a pas reçu une copie signée du contrat, par livraison ou courrier recommandé, à son adresse postale indiquée au contrat.

Non-application of subsection (2)

17(3)   Subsection (2) does not apply where the purchase price has been paid in full and the purchaser has taken delivery of the farm machinery or farm equipment.

Non-application du paragraphe (2)

17(3)   Le paragraphe (2) ne s'applique pas si le prix d'achat a été versé au complet et que l'acheteur a obtenu livraison de la machine ou du matériel agricoles.

Used parts to be specified in sale contract

17(4)   Where new farm machinery or farm equipment sold by a dealer has on it second-hand or used parts or attachments, these shall be clearly specified in the sale contract.

Pièces usagées

17(4)   Il est précisé au contrat de vente si les machines ou le matériel agricoles comportent des pièces ou des instruments d'occasion ou usagés.

Sale contract not to be used for second-hand machinery

17(5)   Except as provided in subsection (4), the form of sale contract prescribed under subsection (1) shall not be used in the sale of second-hand or used farm machinery or farm equipment.

Formule de contrat — machines usagées

17(5)   Il est interdit, sauf en vertu du paragraphe (4), d'utiliser la formule de contrat de vente prévue au paragraphe (1) pour la vente de machines ou de matériel agricoles d'occasion ou usagés.

Sale contract to be retained

17(6)   A dealer shall retain his or her copy of a sale contract until

(a) all amounts payable under the contract have been paid; or

(b) all warranties or obligations under the contract or this Act with respect to the farm machinery or farm equipment that is the subject of the contract have expired or been satisfied.

Conservation des contrats

17(6)   Les concessionnaires conservent leur copie des contrats, selon le cas :

a) tant que n'ont pas été payées toutes les sommes prévues par le contrat;

b) tant que les garanties et les obligations que prévoit le contrat ou la présente loi à l'égard des machines ou du matériel agricoles ne sont pas expirés ou éteintes.

Effect of non-compliance with form

17(7)   Where subsection (1) is not complied with, the contract shall not be invalid on that account only, but all the terms and conditions set out in the prescribed form of sale contract apply to the contract in the same manner as if it had been in the approved form.

Effet de la non-conformité d'un contrat de vente

17(7)   Les contrats de vente ne sont pas invalides du seul fait que le paragraphe (1) n'a pas été respecté, mais les conditions que prévoient les formules approuvées de contrat de vente s'appliquent aux contrats non conformes comme si ceux-ci avaient été faits en la forme approuvée.

Compliance with other statutes

17(8)   Nothing in this section dispenses with the necessity of a written contract when under any other enactment of the Legislature an instrument in writing is necessary to constitute a binding contract.

S.M. 2000, c. 22, s. 6; S.M. 2005, c. 16, s. 23.

Conformité avec les autres lois

17(8)   Le présent article n'a pas pour effet de rendre inutile un contrat écrit dans les cas où d'autres textes législatifs de la province exigent la passation d'un instrument écrit pour obtenir un contrat qui lie les parties.

L.M. 2000, c. 22, art. 6; L.M. 2005, c. 16, art. 23.

Agreement to limit liability void

18   Any statement, agreement or bargain, oral or written, made or given in connection with the sale of farm machinery or farm equipment to the effect that the liability of the dealer or vendor as set out in this Act is limited or modified, is void.

Nullité des restrictions de responsabilité

18   Sont nulles les déclarations, les ententes et les conventions, orales ou écrites, faites ou conclues à l'égard de la vente de machines ou de matériel agricoles qui ont pour effet de restreindre ou de modifier les responsabilités du concessionnaire ou du vendeur prévus par la présente loi.

Assignment of sale contract

19   Where a dealer assigns a sale contract or lien note to another person, the dealer or assignee shall not later than 30 days after the assignment, by e-mail or registered mail, notify the purchaser of the name and address of the assignee.

S.M. 2021, c. 48, s. 13.

Cession de contrats

19   Si un concessionnaire cède un contrat ou un billet portant privilège, le concessionnaire ou le cessionnaire fait parvenir à l'acheteur, par courrier électronique ou courrier recommandé, dans les 30 jours suivant la cession, un avis précisant le nom et l'adresse du cessionnaire.

L.M. 2021, c. 48, art. 13.

Machinery and equipment represented to be new

20(1)   Except where second-hand or used parts or attachments are identified in the sale contract as provided in subsection 17(4), all farm machinery or farm equipment sold by a dealer under a sale contract in the prescribed form shall be deemed to have been sold on the representation that it was new, and where after the sale the machinery or equipment is found to be second-hand or used, the purchaser may within five days after the date of delivery return the machinery or equipment to the dealer.

Machines et matériel réputés neufs

20(1)   Sauf s'il est indiqué dans le contrat de vente, conformément au paragraphe 17(4), que des pièces ou des instruments sont d'occasion ou usagés, les machines et le matériel agricoles que vend un concessionnaire en vertu d'un contrat de vente dressé en la forme réglementaire sont réputés avoir été vendus à titre de machines et de matériel neufs. S'il s'aperçoit, après la vente, que la marchandise est d'occasion ou usagée, l'acheteur dispose de cinq jours après la livraison des machines ou du matériel pour les retourner au concessionnaire s'il le désire.

Return of consideration

20(2)   Where under subsection (1) a purchaser returns the farm machinery or farm equipment, the dealer shall return to the purchaser all the consideration given by the purchaser to the dealer and any goods given by the purchaser in trade, in the same condition in which they were given, and if those goods or any part of them have been sold by the dealer, the dealer shall pay to the purchaser the market value of the goods sold as specified in the contract.

Restitution des contreparties

20(2)   Les concessionnaires restituent aux acheteurs qui leur retourne des machines ou du matériel agricoles en vertu du paragraphe (1) les contreparties que les acheteurs leur ont données ainsi que les biens donnés en échange, dans le même état que celui dans lequel ils ont été donnés. Si le concessionnaire a vendu la totalité ou une partie des biens donnés en échange, il verse à l'acheteur l'équivalent de la valeur marchande des biens en question précisée au contrat.

Payment of costs to repair

20(3)   Where in accordance with subsection (2) the dealer is required to return any goods given in trade by the purchaser but has, prior to the termination of the sale contract, incurred costs or performed work in repairing or reconditioning the trade-in, the dealer may refuse to return the trade-in until

(a) the purchaser has paid for the reasonable costs of the repairs or reconditioning, including labour, which shall be the usual shop rate for that dealer's repair shop at the time, and the time charged for doing the work shall be reasonable; or

(b) arrangements satisfactory to the dealer have been made for the payment of those costs.

Paiement des coûts de réparation

20(3)   Les concessionnaires qui sont tenus, conformément au paragraphe (2), de restituer des biens qu'un acheteur a donnés en échange, mais qui ont engagés des dépenses ou exécuté des réparations à l'égard des biens échangés ou qui les ont reconditionnés avant la clôture du contrat de vente, peuvent refuser de restituer les biens en question, selon le cas :

a) tant que l'acheteur n'a pas payé les coûts raisonnables des réparations ou du reconditionnement, y compris le coût de la main-d'œuvre facturé au taux courant normal de l'atelier de réparation du concessionnaire, le nombre d'heures facturé pour la main-d'œuvre devant être raisonnable;

b) tant qu'une entente, que le concessionnaire juge satisfaisante, n'a pas été conclue pour le paiement des coûts engagés.

LEASES, LEASE-PURCHASES AND FINANCIAL LEASES

BAIL AVEC OU SANS OPTION D'ACHAT ET CRÉDIT-BAIL

Leases, lease-purchases and financial leases

21(1)   Clause 17(1)(b), subsections 17(2), (4) and (6) and sections 18 and 19 apply with necessary modifications to leases, lease-purchases and financial leases of new farm machinery or farm equipment.

Bail avec ou sans option d'achat et crédit-bail

21(1)   L'alinéa 17(1)b), les paragraphes 17(2), (4) et (6) ainsi que les articles 18 et 19 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux baux, aux baux avec option d'achat et aux crédits-bails visant des machines ou du matériel agricoles neufs.

Lease, lease-purchase or financial lease may be assigned

21(2)   A lease, lease-purchase or financial lease may be assigned by the lessor, his or her assignee and any sub-assignee.

S.M. 2000, c. 22, s. 8; S.M. 2021, c. 48, s. 13.

Cession de contrats

21(2)   Le bailleur, ses cessionnaires et ses sous-cessionnaires peuvent céder leur bail, leur bail avec option d'achat ou leur crédit-bail.

L.M. 2000, c. 22, art. 8.; L.M. 2021, c. 48, art. 13.

WARRANTIES AND REPAIRS

GARANTIES ET RÉPARATIONS

Warranty

22(1)   Subject to subsections (2) to (5) and subsection (10), all new farm machinery or farm equipment

(a) sold by a dealer to a purchaser;

(b) leased by a dealer to a purchaser, whether with or without a right to purchase; or

(c) sold by a dealer to a financial institution or financial leasing corporation in Manitoba that acquires it for a financial lease to a purchaser;

shall carry a warranty against defects in material and workmanship.

Garantie

22(1)   Sous réserve des paragraphes (2) à (5) et (10), sont garantis contre tout défaut de matières premières et de fabrication les machines et le matériel agricoles neufs :

a) que les concessionnaires vendent à un acheteur;

b) que les vendeurs louent à un acheteur avec ou sans option d'achat;

c) que les concessionnaires vendent à un établissement financier ou à une personne morale de crédit-bail du Manitoba à des fins de location à un acheteur en vertu d'un crédit-bail.

Length of warranty

22(2)   The warranty provided for in subsection (1) shall apply for a period of one year from the date of first use of the farm machinery or farm equipment and shall include the cost of defective parts, labour and transportation up to a maximum distance of 80 km from the dealer's place of business or repair shop for repairs, except that the warranty covering transportation is to apply only

(a) when the farm machinery or farm equipment is incapable of being driven due to mechanical breakdown;

(b) where the dealer specifies that the farm machinery or farm equipment should not be driven due to its mechanical condition; or

(c) where the purchaser cannot deliver the farm machinery or farm equipment to the dealer's shop for repairs because of its significant size or weight or because of its nature.

Durée de la garantie

22(2)   La garantie prévue au paragraphe (1) s'applique pendant un an à partir de la première utilisation des machines ou du matériel agricoles et comprend le coût des pièces défectueuses, de la main-d'œuvre et du transport, jusqu'à une distance maximale de 80 kilomètres de l'établissement ou de l'atelier de réparation du concessionnaire. Par contre, la garantie portant sur le transport s'applique seulement :

a) si les machines ou le matériel ne peuvent être conduits en raison d'un bris mécanique;

b) si le concessionnaire précise que les machines ou le matériel ne devraient pas être conduits en raison de l'état de leur mécanique;

c) si l'acheteur ne peut livrer les machines ou le matériel à l'atelier de réparation en raison de leurs dimensions, de leur poids ou de leur nature.

Warranty enforceable by purchaser under financial lease

22(2.1)   A warranty that applies to farm machinery or farm equipment under clause (1)(c) is enforceable by the purchaser who leases the machinery or equipment under the financial lease.

Garantie accordée en vertu d'un crédit-bail

22(2.1)   Les acheteurs qui louent des machines ou du matériel agricoles en vertu d'un crédit-bail peuvent faire respecter toute garantie qui s'applique à ce genre d'équipement en vertu de l'alinéa (1)c).

Equipment not subject to statutory warranty

22(3)   The following parts, which may fail due to defective workmanship or material, are not subject to the warranty provisions of subsection (1) but are subject to the respective warranties provided by the manufacturers of the parts:

(a) tires;

(b) batteries;

(c) communications equipment;

(d) audio equipment;

(e) parts that are not essential to or required for any of the intended purposes of the farm machinery or farm equipment.

Matériel exclu de la garantie prévue par la Loi

22(3)   Les pièces mentionnées plus bas, qui peuvent êtres défectueuses en raison d'un vice de main-d'œuvre ou de matériaux, ne sont pas couvertes par la garantie que prévoit le paragraphe (1), mais sont assujetties aux garanties de leur fabricant :

a) les pneus;

b) les batteries;

c) l'équipement de communication;

d) l'équipement audio;

e) les autres pièces qui ne sont pas essentielles ou nécessaires à l'opération des fonctions prévues des machines ou du matériel.

Unwarranted parts and material

22(4)   The following parts of, or materials used in, farm machinery or farm equipment are not subject to the warranty provisions of subsection (1):

(a) ignition parts;

(b) lubricants and oils;

(c) chemical liquids;

(d) spark plugs;

(e) fuses;

(f) lights;

(g) filters.

Pièces et matériel exclus de la garantie

22(4)   Les pièces mentionnées plus bas qui font partie des machines ou du matériel agricoles ainsi que les matériaux mentionnés plus bas utilisés dans ces machines ou ce matériel ne sont pas couverts par la garantie que prévoit le paragraphe (1) :

a) les pièces du démarreur;

b) les lubrifiants et les huiles;

c) les produits chimiques liquides;

d) les bougies d'allumage;

e) les fusibles;

f) les phares;

g) les filtres.

Limitation on warranty

22(5)   The warranty provided for in subsection (1) does not apply to farm machinery or farm equipment purchased by a custom operator.

Restrictions des garanties

22(5)   Les garanties que prévoit le paragraphe (1) ne s'appliquent pas aux machines ou au matériel agricoles qu'achète un exploitant à façon.

Term re power of machinery or equipment

22(6)   A dealer shall state, as a term of a sale, lease or lease-purchase contract respecting new farm machinery or farm equipment, the power that the machinery or equipment is capable of developing at the engine or power take-off.

Pouvoir des machines et du matériel

22(6)   Les concessionnaires déclarent, à titre de stipulation du contrat de vente, de location ou de location avec option d'achat, la puissance que les machines ou le matériel agricoles neufs visés par le contrat peuvent générer au moteur ou à la prise de force.

Dealer and vendor jointly and severally liable under warranty

22(7)   The dealer and vendor of farm machinery or farm equipment are jointly and severally liable to observe, keep and perform every warranty set out in this Act and the regulations in relation to that machinery or equipment.

Responsabilité conjointe et individuelle

22(7)   Les concessionnaires et les vendeurs de machines ou de matériel agricoles sont conjointement et individuellement tenus de respecter les garanties prévues à la présente loi et aux règlements à l'égard des machines et du matériel.

Liability of dealer and assignee under warranty

22(8)   Where a dealer assigns to another person his or her rights under a sale, lease or lease-purchase contract, the dealer, the vendor, the assignee and any sub-assignees are jointly and severally liable with respect to every warranty set out in this Act and the regulations in relation to the farm machinery or farm equipment sold under the contract.

Obligation — concessionnaire et cessionnaire

22(8)   Si un concessionnaire cède ses droits en vertu d'un contrat de vente, de location ou de location avec option d'achat, le concessionnaire, le vendeur, le cessionnaire et les sous-cessionnaires, le cas échéant, sont conjointement et individuellement tenus de respecter les garanties prévues par la présente loi et les règlements à l'égard des machines ou du matériel vendus aux termes du contrat.

Optional additional warranties

22(9)   A dealer or vendor may offer a warranty to a purchaser with respect to new farm machinery or farm equipment in addition to the warranties referred to in subsections (1) to (3).

Garanties supplémentaires facultatives

22(9)   Les concessionnaires et les vendeurs peuvent offrir aux acheteurs des garanties à l'égard de machines ou de matériel agricoles neufs qui sont en sus de celles mentionnées aux paragraphes (1) à (3).

Non-application of warranty

22(10)   The warranty provided for in subsection (1) does not apply

(a) where the deterioration of parts is due to normal wear and tear;

(b) to parts excluded by the regulations; or

(c) to any failure of farm machinery or farm equipment to perform satisfactorily an intended purpose that is caused by the negligence of the purchaser or an operator of the machinery or equipment.

S.M. 2000, c. 22, s. 9.

Non-application des garanties

22(10)   Les garanties prévues au paragraphe (1) ne s'appliquent pas :

a) à l'usure normale des pièces;

b) aux pièces exclues par règlement;

c) au défaut des machines ou du matériel agricoles d'exécuter de façon satisfaisante une de leurs fonctions prévues en raison de la négligence de l'acheteur ou d'un opérateur.

L.M. 2000, c. 22, art. 9.

Date of delivery

23(1)   The date of delivery of farm machinery or farm equipment

(a) in the case of a sale, is the date on which it is ready for use, and this date shall be specified in the sale contract; and

(b) in the case of a lease or lease-purchase, is the first day of the term of the lease.

Date de livraison

23(1)   La date de livraison de machines ou de matériel agricoles est :

a) dans le cas d'une vente, la date prévue au contrat à laquelle les machines ou le matériel sont prêts à être utilisés;

b) dans le cas d'un bail ou d'un bail avec option d'achat, le premier jour de la durée du bail.

Failure to meet date of delivery

23(2)   A dealer who cannot meet the date of delivery of farm machinery or farm equipment shall, at least five days before the date of delivery, notify the purchaser in writing of the new date of delivery, and the purchaser may, at his or her option, cancel the sale, lease or lease-purchase contract.

Respect de la date de livraison

23(2)   Les concessionnaires qui ne peuvent respecter la date de livraison des machines ou du matériel agricoles avisent l'acheteur par écrit, au moins cinq jours avant la date de livraison, de la nouvelle date de livraison. Ce manquement accorde à l'acheteur le droit d'annuler le contrat de vente, de location ou de location avec option d'achat.

Return of consideration by dealer

23(3)   Where a purchaser cancels a contract under subsection (2), the dealer shall return to the purchaser all the consideration given by the purchaser to the dealer and any goods given by the purchaser in trade, in the same condition in which they were given, and if those goods or any part of them have been sold by the dealer, the dealer shall pay to the purchaser the market value of the goods sold as specified in the contract.

Restitution des contreparties

23(3)   Les concessionnaires restituent aux acheteurs qui annulent un contrat en vertu du paragraphe (2) les contreparties que les acheteurs leur ont données ainsi que les biens donnés en échange, dans le même état dans lequel ils ont été donnés. Si le concessionnaire a vendu la totalité ou une partie des biens donnés en échange, il verse à l'acheteur l'équivalent de la valeur marchande des biens en question précisée au contrat.

Payment of costs of repair

23(4)   Where under subsection (3), the dealer is required to return any goods given in trade by the purchaser but has, prior to the termination of the contract, incurred costs or performed work in repairing or reconditioning the trade-in, the dealer may refuse to return the trade-in

(a) until the purchaser has paid for the reasonable costs of the repairs or reconditioning, including labour, which shall be the usual shop rate for that dealer's repair shop at the time, and the time charged for doing the work shall be reasonable; or

(b) until arrangements satisfactory to the dealer have been made for the payment of those costs.

Paiement des coûts de réparation

23(4)   Les concessionnaires qui sont tenus, conformément au paragraphe (3), de restituer des biens qu'un acheteur a donnés en échange, mais qui ont engagé des dépenses ou exécuté des réparations à l'égard des biens échangés ou qui les ont reconditionnés avant la clôture du contrat de vente peuvent refuser de restituer les biens en question, selon le cas :

a) tant que l'acheteur n'a pas payé les coûts raisonnables des réparations ou du reconditionnement, y compris le coût de la main-d'œuvre facturé au taux courant normal de l'atelier de réparation du concessionnaire, le nombre d'heures facturé pour la main-d'œuvre devant être raisonnable;

b) tant qu'une entente, que le concessionnaire juge satisfaisante, n'a pas été conclue pour le paiement des coûts.

Acceptance of late delivery by purchaser

23(5)   If the purchaser, after being notified of late delivery under subsection (2), chooses to accept late delivery of the farm machinery or farm equipment purchased by him, the dealer shall

(a) in the interim, provide the purchaser with alternative farm machinery or farm equipment of approximately the same capacity and capability to carry out the intended purposes of the farm machinery or farm equipment ordered by the purchaser; or

(b) pay to the purchaser the normal rental rate for similar farm machinery or farm equipment as approved by the board, for the time that the machinery or equipment would have normally been used between the date of delivery determined in accordance with subsection (1) and the actual date of delivery;

unless the reason for the failure to deliver is beyond the control of the dealer.

Acceptation de livraison tardive

23(5)   Si l'acheteur, après avoir reçu l'avis mentionné au paragraphe (2), décide d'accepter le retard de livraison des machines ou du matériel agricoles qu'il a acheté, le concessionnaire, selon le cas :

a) dans l'intérim, fournit à l'acheteur des machines ou du matériel agricoles d'une capacité semblable qui peut exécuter les fonctions prévues des machines ou du matériel que l'acheteur a commandé;

b) verse à l'acheteur le taux de location normal qu'approuve la Commission pour des machines ou du matériel agricoles semblables pendant la période au cours de laquelle les machines ou le matériel aurait normalement été utilisés entre la date de livraison déterminée en vertu du paragraphe (1) et la date réelle de livraison.

Le concessionnaire n'est par contre pas tenu de prendre ces mesures si les raisons du retard sont hors de son contrôle.

Cancellation of contract by dealer

23(6)   Notwithstanding anything contained in this section, if the dealer or vendor, as the case may be, cannot complete delivery of farm machinery or farm equipment on or before the date of delivery determined in accordance with subsection (1), the dealer may not later than 15 days before the specified date of delivery cancel the contract and, in accordance with subsections (3) and (4), return to the purchaser all the consideration given by the purchaser and any goods given by the purchaser in trade.

Résiliation de contrat par le concessionnaire

23(6)   Malgré le présent article, si le concessionnaire ou le vendeur, selon le cas, ne peut livrer les machines ou le matériel agricoles au plus tard à la date de livraison déterminée conformément au paragraphe (1), le concessionnaire peut, au plus tard le quinzième jour avant la date de livraison prévue, résilier le contrat et, conformément aux paragraphes (3) et (4), restituer les contreparties que l'acheteur lui a remises et les autres biens qu'il lui a donnés en échange.

Trial period to be specified in contract

24(1)   Every sale, lease and lease-purchase contract respecting new farm machinery or farm equipment shall clearly set out

(a) the intended purposes of the machinery or equipment; and

(b) a trial period for use after delivery, which shall be at least

(i) 50 hours of use for machinery or equipment that is equipped with an hour meter, or

(ii) 10 consecutive days starting on the first day of use for machinery or equipment that is not equipped with an hour meter;

and any dispute with respect to the computation of the trial period or the failure of the farm machinery or farm equipment to perform any of its intended purposes shall be referred to the board for its decision with regard to extending the trial period.

Période d'essai

24(1)   Les contrats d'achat, de location et de location avec option d'achat de machines ou de matériel agricoles neufs prévoient clairement :

a) les fonctions prévues des machines ou du matériel;

b) une période d'essai après livraison d'au moins :

(i) 50 heures d'utilisation pour les machines et le matériel qui sont dotés d'un horomètre,

(ii) dix jours consécutifs commençant le premier jour d'utilisation pour les machines et le matériel qui ne sont pas dotés d'un horomètre.

Les litiges relatifs au calcul de la période d'essai ou au défaut, par les machines ou le matériel agricoles, d'exécuter une des fonctions prévues sont renvoyés à la Commission pour qu'elle décide s'il est nécessaire de prolonger la période d'essai.

Rejection of machinery or equipment

24(2)   Subject to subsection (3), the purchaser may reject the farm machinery or farm equipment if, during the trial period set out in the contract, the machinery or equipment fails, under reasonable operating conditions and with proper care and maintenance, to satisfactorily perform its intended purposes.

Rejet des machines ou du matériel

24(2)   Sous réserve du paragraphe (3), l'acheteur peut refuser les machines ou le matériel agricoles qui ne remplissent pas leurs fonctions prévues de façon satisfaisante au cours de la période d'essai stipulée au contrat si le défaut s'est produit en dépit de conditions d'utilisation raisonnables et que les machines ou le matériel ont été traités et entretenus de façon appropriée.

Time for correcting defects

24(3)   In the event of a failure of the kind referred to in subsection (2), the purchaser shall without delay, in writing, notify the dealer of the failure

(a) by personally delivering the notice to the dealer at his or her regular place of business; or

(b) by e-mail or registered mail;

and the dealer shall, within seven days after receiving the notification, correct the failure.

Délai de réparation

24(3)   Les acheteurs qui constatent un défaut mentionné au paragraphe (2) en avise immédiatement, par écrit, le concessionnaire, selon le cas :

a) par signification à personne au lieu d'affaires normal du concessionnaire;

b) par courrier électronique ou courrier recommandé.

Le concessionnaire dispose de sept jours après la réception de l'avis pour remédier au défaut.

Cancellation of contract

24(4)   Where within the seven day period mentioned in subsection (3) the dealer is unable to make the farm machinery or farm equipment satisfactorily perform its intended purposes, the purchaser may reject the machinery or equipment and cancel the contract by notifying the dealer in writing by e-mail or registered mail sent within three working days after the seven day period mentioned in subsection (3), in which case the dealer, in accordance with subsections 23(3) and (4), shall return to the purchaser all the consideration given by the purchaser and any goods given by the purchaser in trade.

Annulation du contrat

24(4)   L'acheteur peut refuser les machines ou le matériel agricoles si le concessionnaire ne peut leur faire exécuter les fonctions prévues de façon satisfaisante dans le délai prévu au paragraphe (3) et peut résilier le contrat en faisant parvenir un avis en ce sens au concessionnaire, par courrier électronique ou courrier recommandé, dans les trois jours ouvrables suivant la fin du délai de sept jours mentionné au paragraphe (3). Dans ce cas, le concessionnaire restitue, conformément aux paragraphes 23(3) et (4), les contreparties ainsi que les biens donnés en échange que l'acheteur lui a donnés.

Negligence of purchaser

24(5)   Subsections (2), (3) and (4) do not apply where the failure of the farm machinery or farm equipment to perform its intended purposes satisfactorily is due to the negligence of the purchaser or of any person operating the machinery or equipment with the authority of the purchaser.

S.M. 2021, c. 48, s. 13.

Négligence de l'acheteur

24(5)   Les paragraphes (2), (3) et (4) ne s'appliquent pas si les machines ou le matériel agricoles ne remplissent pas leurs fonctions prévues de façon satisfaisante en raison de la négligence de l'acheteur ou d'une personne les opérant avec l'approbation de l'acheteur.

L.M. 2021, c. 48, art. 13.

Rejection of machinery or equipment in certain cases

25   Where a contract relates to the purchase, lease or lease-purchase of more than one piece of farm machinery or farm equipment, the purchaser may, under subsection 20(1), 23(2) or 24(2), reject only the machinery or equipment that

(a) is not new;

(b) is not delivered to the purchaser on or before the date of delivery determined in accordance with subsection 23(1); or

(c) fails in the manner set out in subsection 24(2) to perform one of its intended purposes;

and, subject to the provisions of subsections 20(2) and (3), subsections 23(3) and (4), or subsections 24(3) and (4), as the case may be, the dealer shall refund to the purchaser that portion of money paid or fair market value of any goods given in trade under the contract, that the price of the rejected machinery or equipment bears to the total price of the machinery or equipment purchased under the contract or leased under the contract with or without the right to purchase.

Rejet de machines ou de matériel dans certains cas

25   Si un contrat vise l'achat, la location ou la location avec option d'achat de plus d'une machine agricole ou de plus d'une pièce de matériel agricole, l'acheteur ne peut refuser, en vertu du paragraphe 20(1), 23(2) ou 24(2), que les machines ou le matériel qui, selon le cas :

a) ne sont pas neufs;

b) ne lui sont pas livrés au plus tard à la date de livraison déterminée conformément au paragraphe 23(1);

c) ne remplissent pas une de leurs fonctions prévues de façon satisfaisante, conformément au paragraphe 24(2).

Sous réserve des paragraphes 20(2) et (3), 23(3) et (4) ou 24(3) et (4), selon le cas, le concessionnaire ne rembourse à l'acheteur que la somme en espèce ou la juste valeur marchande des biens donnés en échange aux termes du contrat qui équivaut au prix des machines ou du matériel refusés plutôt que le prix total des machines et du matériel achetés, loués ou loués avec option d'achat en vertu du contrat.

Replacement of defective parts

26(1)   Where, during the warranty period, parts in farm machinery or farm equipment are found to be defective, the dealer or the vendor, as the case may be, shall replace those parts promptly, and where a defective part causes damage to any other part, the damaged part shall likewise be replaced by the dealer or vendor.

Remplacement des pièces défectueuses

26(1)   Les concessionnaires ou les vendeurs, selon le cas, remplacent promptement les pièces des machines ou du matériel agricoles qui, durant la garantie, s'avèrent être défectueuses ainsi que les autres pièces qui ont été endommagées, le cas échéant, en raison des pièces défectueuses.

Warranty on parts

26(2)   Where new parts are replaced by a dealer or vendor as provided under subsection (1), the new parts are subject to warranty against defects in materials and workmanship for the remainder of the warranty period of the farm machinery or farm equipment on which the parts are replaced.

Garantie sur les pièces

26(2)   Les pièces que le concessionnaire ou le vendeur a remplacées en application du paragraphe (1) sont garanties contre tout défaut de matières premières et de fabrication pendant le reste de la période de garantie originale des machines ou du matériel agricoles sur lesquels elles ont été remplacées.

Warranty on repair parts

27   Repair parts purchased from a dealer or vendor shall be warranted against defects as to material and workmanship for a period from the date of purchase, not to exceed 12 months, that is set out in the regulations, and the purchaser shall be refunded the full purchase price upon the return of the part to the dealer, or if this is not possible, to the vendor, within 30 days after the part proves to be defective.

Garantie sur les pièces de rechange

27   Les pièces de rechange achetées d'un concessionnaire ou d'un vendeur sont garanties, à partir de leur date d'achat, contre tout défaut de matières premières et de fabrication pendant une période d'au plus douze mois, selon ce qui est fixé par règlement. L'acheteur obtient un remboursement du prix total des pièces défectueuses s'il les retourne au concessionnaire, ou au vendeur s'il ne peut les retourner au concessionnaire, au plus tard le trentième jour après s'être aperçu du défaut.

Application to board

28(1)   Notwithstanding subsections 22(1) and (2), a purchaser of farm machinery or farm equipment who, with respect to any alleged defect in the farm machinery or farm equipment purchased or leased by him or her,

(a) has been refused a settlement or an offer of settlement from the dealer or vendor; or

(b) is offered a settlement by the dealer or vendor that he or she considers to be unfair;

may, within 30 days after the refusal or offer, as the case may be, in writing apply to the board for assistance in resolving the dispute.

Demande à la Commission

28(1)   Malgré les paragraphes 22(1) et (2), les acheteurs à qui un concessionnaire ou un vendeur a refusé un règlement ou une offre de règlement pour un supposé défaut des machines ou du matériel agricoles achetés ou loués ou à qui le concessionnaire ou le vendeur a fait une offre de règlement qu'ils considèrent injuste peuvent, dans les 30 jours suivant le refus ou l'offre, demander par écrit à la Commission de trancher la question.

Investigation and examination by board

28(2)   Upon receiving an application under subsection (1), the board shall carry out such investigations, including the examination of the farm machinery or farm equipment, as it considers necessary to determine whether or not the farm machinery or farm equipment is defective, and for the purpose of any such investigation or examination the board may engage the services of such experts as it considers necessary.

Enquête par la Commission

28(2)   Dès qu'elle reçoit la demande mentionnée au paragraphe (1), la Commission procède à l'enquête, notamment à l'examen des machines ou du matériel agricoles, qu'elle juge nécessaire pour déterminer si les machines ou le matériel sont défectueux. Elle peut avoir recours aux services des experts qu'elle juge nécessaires dans le cadre de l'enquête ou de l'examen.

Decision by board

28(3)   After an investigation or examination under subsection (2), the board shall, where possible, decide whether or not the farm machinery or farm equipment is defective and may recommend a resolution of the dispute.

Décision de la Commission

28(3)   Après avoir procédé à une enquête ou à un examen en application du paragraphe (2), la commission détermine, si possible, si les machines ou le matériel agricoles sont défectueux et peut faire une recommandation sur le règlement du litige.

Legal action by purchaser

28(4)   Nothing in subsection (3) prohibits a purchaser from taking independent legal action against a dealer or vendor for damages with respect to an alleged defect in farm machinery or farm equipment purchased or leased by him from the dealer.

Poursuites

28(4)   Le paragraphe (3) n'a pas pour effet d'empêcher un acheteur d'intenter des poursuites civiles distinctes contre le concessionnaire ou le vendeur pour les dommages causés par une prétendue défectuosité des machines ou du matériel agricoles qu'il a achetés ou loués du concessionnaire.

Decision shall be considered by court

28(5)   A decision of the board under this section shall be considered by the court in any action by the purchaser for damages as set out in subsection (4).

Utilisation de la décision de la Commission

28(5)   Le tribunal qui procède à l'audition d'une poursuite en dommages-intérêts qu'intente l'acheteur en vertu du paragraphe (4) prend en compte la décision que rend la Commission en vertu du présent article.

Certified copy of board's decision may be filed

28(6)   A copy of a decision of the board under this section, certified by the chairperson or other authorized officer of the board to be a true copy, shall be receivable in evidence by the court in an action by a purchaser for damages as set out in subsection (4), without any further proof or identification.

Dépôt d'une copie certifiée conforme de la décision

28(6)   La copie d'une décision de la Commission mentionnée au présent article que le président ou un dirigeant autorisé de la Commission certifie être conforme est admissible en preuve dans une poursuite mentionnée au paragraphe (4), sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

Board members, officers and staff not required to give evidence in civil suits

28(7)   No member or officer of the board, and no member of its staff, shall be required to give testimony in any civil suit to which the board is not a party, with regard to information obtained by him or her in the discharge of his or her official duties in connection with the board.

Témoignage des commissaires et des dirigeants

28(7)   Les commissaires ainsi que les dirigeants et les employés de la Commission ne peuvent être forcés de témoigner dans une poursuite civile à laquelle la Commission n'est pas partie à l'égard des renseignements qu'ils ont obtenus dans l'exercice de leurs fonctions.

Availability of repair parts

29   Where a purchaser purchases or leases new farm machinery or farm equipment from a dealer, the dealer and the vendor shall ensure that repair parts for the farm machinery or farm equipment are available

(a) in the case of a purchase, other than a lease-purchase, for a period of 10 years from the date of the purchase;

(b) in the case of a lease, for the term of the lease; and

(c) in the case of a lease-purchase

(i) where the purchaser chooses not to purchase the machinery or equipment, for the term of the lease, and

(ii) where the purchaser chooses to purchase the machinery or equipment, for a period of 10 years from the first day of the term of the lease;

and where within that period the original purchaser orders repair parts for that farm machinery or farm equipment, the dealer and vendor shall ensure that those repair parts are available to the original purchaser within 14 days after the date of the order, unless delivery of the parts cannot be made within that time because of conditions beyond the control of the dealer or the vendor.

Disponibilité des pièces de rechange

29   Lorsqu'un acheteur achète ou loue des machines ou du matériel agricoles neufs d'un concessionnaire, le concessionnaire et le vendeur font en sorte que les pièces de rechange pour les machines et le matériel soient disponibles :

a) dans le cas d'un achat, à l'exception d'une location avec option d'achat, pour une période de dix ans suivant la date de l'achat;

b) dans le cas d'une location, pendant la durée du bail;

c) dans le cas d'une location avec option d'achat :

(i) si l'acheteur décide de renoncer à son option d'achat, pour la durée du bail,

(ii) si l'acheteur décide d'acheter les machines ou le matériel, pour une période de dix ans commençant le premier jour de la durée du bail.

Le concessionnaire et le vendeur font en sorte que les pièces de rechange que l'acheteur original commande pendant ces périodes pour les machines ou le matériel soient mises à sa disposition dans les quatorze jours suivant la date de la commande, à moins que la livraison des pièces ne puisse être effectuée dans le délai prévu en raison de situations indépendantes de leur volonté.

Emergency repair parts

30(1)   Every sale, lease and lease-purchase contract for new farm machinery or farm equipment shall provide that, during the relevant period for that type of contract set out in clause 29(a), (b) or (c), the purchaser can order emergency repair parts from the dealer at any time during the dealer's normal business hours during the designated season of use of the machinery or equipment.

Pièces de rechange pour réparation d'urgence

30(1)   Les contrats de vente, de location et de location avec option d'achat visant des machines ou du matériel agricoles neufs stipulent que, durant les périodes pertinentes prévues aux alinéas 29a), b) et c), l'acheteur peut commander du concessionnaire des pièces de rechange pour réparation d'urgence pendant les heures d'ouvertures normales de ce dernier au cours de la saison d'utilisation des machines ou du matériel.

When emergency repair part service shall be used

30(2)   The emergency repair part service referred to subsection (1) shall be used by the purchaser only when the farm machinery or farm equipment breaks down during its designated season of use and cannot with reasonable efficiency be operated to perform an intended purpose.

Utilisation des services d'urgence

30(2)   Les acheteurs ne peuvent utiliser les services de pièces de rechange pour réparation d'urgence mentionnés au paragraphe (1) que si leurs machines ou leur matériel agricoles tombent en panne au cours de leur saison d'utilisation et ne peuvent être utilisés de façon raisonnablement efficace pour effectuer leurs fonctions prévues.

Notice to dealer

30(3)   A purchaser who is ordering emergency repair parts shall inform the dealer that the parts are required for emergency repairs and the dealer shall in turn inform the vendor to that effect.

Avis au concessionnaire

30(3)   L'acheteur qui commande des pièces de rechange avise le concessionnaire si les pièces sont destinées à des réparations d'urgence, et le concessionnaire envoie un avis en ce sens au vendeur.

Time for supplying emergency repair parts

30(4)   Where in accordance with subsections (2) and (3) a purchaser orders emergency repair parts from the dealer from whom he or she purchased or leased the farm machinery or farm equipment for which the parts are required, the dealer and vendor shall ensure that those parts are available to the purchaser at the dealer's place of business within 72 hours after the making of the order, not including Saturdays, Sundays and holidays, unless delivery of the parts cannot be made within that time because of conditions beyond the control of the dealer or vendor.

Délai — pièces pour réparation d'urgence

30(4)   Le concessionnaire et le vendeur font en sorte que les pièces de rechange pour réparation d'urgence qu'un acheteur commande chez le concessionnaire, conformément au paragraphe (2) ou (3), pour les machines ou le matériel agricoles qu'il a achetés ou loués du concessionnaire soient mises à la disposition de l'acheteur, au lieu d'affaires du concessionnaire, dans les 72 heures suivant le moment de la commande, à l'exception des fins de semaines et des jours fériés, à moins que la livraison des pièces ne puisse être effectuée dans le délai prévu en raison de situations indépendantes de la volonté du concessionnaire ou du vendeur.

Dealer shall provide alternative equipment

31   Where the dealer and vendor are unable to deliver emergency repair parts within the time limit set out in subsection 30(4), they shall without delay provide the purchaser with, or arrange for the provision of, alternative farm machinery or farm equipment of approximately the same capacity and capability to carry out the intended purposes of the original farm machinery or farm equipment at 1/2 the normal rental rate for the alternative machinery or equipment as approved by the board.

Fourniture de matériel de remplacement

31   Les concessionnaires et les vendeurs qui ne peuvent livrer des pièces de rechange pour réparation d'urgence dans le délai prévu au paragraphe 30(4) fournissent immédiatement à l'acheteur ou prennent les mesures pour que soient immédiatement fournis à l'acheteur, des machines ou du matériel agricoles de remplacement d'une capacité semblable qui peuvent exécuter les fonctions prévues des machines ou du matériel originaux pour la moitié du taux de location normal qu'approuve la Commission pour les machines ou le matériel de remplacement.

Reimbursement by vendor for costs for late delivery

32(1)   Where under section 23 or 31 the fault for the late delivery of emergency repair parts or farm machinery or farm equipment is attributable to the vendor and not the dealer, and the dealer, in accordance with either of those sections, has made a payment to the purchaser or incurred an expense for supplying alternative farm machinery or farm equipment as required under either of those sections, the vendor shall reimburse the dealer for the payment made or expense incurred.

Remboursement — retard de livraison

32(1)   Les vendeurs qui sont responsables du délai de livraison de pièces de rechange pour réparation d'urgence ou de machines ou de matériel agricoles remboursent aux concessionnaires les sommes que ceux-ci ont versées aux acheteurs ou les dépenses que ceux-ci ont engagées, conformément à l'article 23 ou 31, pour fournir, conformément à ces articles, des machines ou du matériel agricoles de remplacement.

Sharing of costs for late delivery

32(2)   Where under section 23 or 31 the fault for late delivery of emergency repair parts or farm machinery or farm equipment is attributable to both the dealer and the vendor, a payment made or the expense of supplying alternative farm machinery or farm equipment as required under either of those sections, shall be shared by the dealer and the vendor in proportion to the degree of their fault, and where there is a dispute as to the proportion of fault between the dealer and the vendor, the matter shall be referred to the board to determine the degree of fault of the dealer and vendor respectively.

Partage des coûts de retard de livraison

32(2)   Les vendeurs et les concessionnaires qui sont tous deux responsables du retard de livraison mentionné à l'article 23 ou 31, fournissent, en proportion de leur responsabilité, le montant couvrant la somme versée ou les dépenses engagées pour la fourniture, conformément à ces articles, des machines ou du matériel agricoles de remplacement. S'ils ne peuvent s'entendre sur leur part respective de responsabilité, la question est renvoyée à la Commission qui la tranche.

Dealer ceasing to carry on business

33   Where a dealer ceases carrying on business or is otherwise unable to provide warranty, repair and emergency repair part services as required under this Act, the vendor shall provide the purchaser with

(a) timely and convenient warranty and repair services through another dealer or directly to the purchaser; and

(b) emergency repair part service

(i) through a dealer who carries on business within 100 km driving distance of the usual storage place of the machinery or equipment, or

(ii) where no dealer carries on business within 100 km driving distance of the usual storage place of the machinery or equipment, directly to the purchaser.

Cessation des activités commerciales

33   Si un concessionnaire cesse ses activités commerciales ou ne peut fournir des services de garanties, de réparation ou de pièces de rechange pour réparation d'urgence conformément à la présente loi, le vendeur fournit à l'acheteur :

a) directement ou par l'entremise d'un autre concessionnaire, des services opportuns de garantie et de réparation;

b) des services de pièces de rechange pour réparation d'urgence :

(i) soit par l'entremise d'un autre concessionnaire qui exerce des activités commerciales dans un rayon de 100 kilomètres de route de l'emplacement d'entreposage normal des machines ou du matériel,

(ii) soit directement si aucun concessionnaire n'exerce d'activités commerciales dans un rayon de 100 kilomètres de route de l'emplacement d'entreposage normal des machines ou du matériel.

IDENTIFICATION OF FARM MACHINERY AND FARM EQUIPMENT

IDENTIFICATION DES MACHINES ET DU MATÉRIEL AGRICOLES

Definition

34(1)   In this section, "model year", in relation to farm machinery or farm equipment, means the model year of the machinery or equipment as designated by its manufacturer, but where there is no designation, the model year of machinery or equipment, the manufacturing of which is completed between September 1 and August 31 of the following year, shall be the calendar year of that following year.

Définition

34(1)   Dans le présent article, « année du modèle » s'entend de l'année du modèle des machines ou du matériel agricoles que désigne le fabricant. Si le fabricant ne désigne pas d'année de modèle, celle-ci est déterminée par la date de fin de fabrication des machines et du matériel. Dans un tel cas, l'année du modèle des machines et du matériel qui sont fabriqués entre le 1er septembre et le 31 août de l'année suivante correspond à l'année suivante en question.

Application of section

34(2)   This section applies to any type of farm machinery or farm equipment prescribed in the regulations.

Application de l'article

34(2)   Le présent article s'applique aux genres de machines ou de matériel agricoles prévus aux règlements.

Model year to be shown on machinery and equipment

34(3)   No vendor shall sell, consign, lease, deliver or offer for sale or lease farm machinery or farm equipment to a dealer in Manitoba unless the model year is legibly identified on the serial number plate or label of the machinery or equipment.

Indication de l'année du modèle

34(3)   Les vendeurs ne peuvent vendre, consigner, louer, livrer ou offrir en vente ou en location à des concessionnaires au Manitoba que des machines ou du matériel agricoles dont l'année du modèle figure de façon lisible sur leur plaque ou leur étiquette de numéro de série.

Serial number not to be defaced

34(4)   No person shall obliterate, deface, alter, render illegible or remove the manufacturer's serial number or the imprint indicating the model year of farm machinery or farm equipment.

Altération interdite du numéro de série

34(4)   Il est interdit d'effacer, d'altérer, de rendre illisible ou d'enlever le numéro de série du fabricant ou l'impression de l'année du modèle des machines ou du matériel agricoles.

LIENS

PRIVILÈGES

Definition of lienholder

35(1)   In this section and sections 36 to 43, "lienholder" means a dealer or vendor, or a financing agent such as a bank, credit union, acceptance corporation, or any other person or company, who provides credit or financing to a purchaser for the purchase of farm machinery or farm equipment to which this Act applies.

Définition

35(1)   Pour l'application du présent article et des articles 36 à 43, « titulaire de privilège » s'entend d'un concessionnaire, d'un vendeur, d'un agent de crédit, notamment une banque, une caisse populaire ou une société de financement de vente à crédit, ou des autres personnes physiques ou morales qui fournissent du crédit ou du financement aux acheteurs de machines ou de matériel agricoles que vise la présente loi.

Liens

35(2)   A lienholder shall have a lien upon farm machinery or farm equipment for unpaid purchase money only if the lien is provided for in a lien note that

(a) where the machinery or equipment is new, is set out in the sale contract in the prescribed form; and

(b) where the machinery or equipment is second-hand or used,

(i) is set out in the agreement of purchase and sale, and

(ii) is in the same form and contains the same terms and conditions as the lien note set out in the prescribed form of sale contract,

whether or not the agreement is for machinery or equipment that is purchased under a lease-purchase contract.

Privilèges

35(2)   Le titulaire de privilège possède un privilège sur les machines ou le matériel agricoles pour l'équivalent du prix d'achat impayé seulement si le privilège est prévu au billet portant privilège, lequel billet :

a) est inclus dans le contrat de vente en la forme approuvée si les machines ou le matériel sont neufs;

b) est, si les machines ou le matériel sont d'occasion ou usagés :

(i) inclus dans la convention d'achat-vente,

(ii) fait en la même forme et contient les mêmes conditions que le billet portant privilège inclus dans le contrat de vente réglementaire,

que la convention vise ou non des machines ou du matériel qui sont achetés en vertu d'un contrat de location avec option d'achat.

Application of The Personal Property Security Act

35(3)   Nothing in this Act exempts a lien or lienholder from the provisions of Parts III and IV of The Personal Property Security Act and, subject to subsection 69(2) of that Act, a lien is a security interest within the meaning of that Act.

Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels

35(3)   La présente loi n'a pas pour objet de soustraire un privilège ou un titulaire de privilège à l'application des parties III et IV de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels. Sous réserve du paragraphe 69(2) de cette loi, un privilège constitue une sûreté au sens de cette loi.

Creation of other security interests

35(4)   Nothing in this Act affects the right of a person to create a security interest other than a lien under this Act in farm machinery or farm equipment

(a) owned by the person; or

(b) being purchased by the person from a dealer without the provision of credit by or through the dealer.

Création d'autres sûretés

35(4)   La présente loi n'a pas pour effet de porter atteinte au droit d'une personne de créer une sûreté, à l'exception d'un privilège que vise la présente loi, à l'égard de machines ou de matériel agricoles, selon le cas :

a) dont elle est propriétaire;

b) qu'elle achète d'un concessionnaire sans que celui-ci ne lui fournisse directement ou indirectement le financement nécessaire.

Limitation on application of lien

36(1)   Only the unpaid balance of the purchase price of the farm machinery or farm equipment sold under the sale contract or agreement of purchase and sale may be secured by a lien.

Restriction

36(1)   Seule la partie représentant le solde impayé du prix d'achat des machines ou du matériel vendu en vertu du contrat d'achat ou de la convention d'achat-vente peut être garantie par un privilège.

Collateral liens prohibited

36(2)   No part of the price of new or used farm machinery or farm equipment may be secured by a lien on any goods not sold under the sale contract or agreement of purchase and sale for the machinery or equipment.

Privilège accessoire

36(2)   Il est interdit de garantir toute partie du prix de machines ou de matériel agricoles neufs ou usagés par un privilège sur des biens qui ne sont pas vendus aux termes du contrat de vente ou de la convention d'achat-vente des machines ou du matériel.

Title remains in lienholder

37(1)   Property in and title to farm machinery or farm equipment that is sold by a dealer to a purchaser and is subject to a lien remains in the lienholder until payment is made in full of the purchase price of the machinery or equipment.

Appartenance du titre

37(1)   Le titulaire de privilège conserve la propriété et le titre de propriété des machines ou du matériel agricoles qu'un concessionnaire vend à un acheteur et qui sont grevés d'un privilège tant que le prix d'achat des machines ou du matériel n'a pas été payé intégralement.

Possession in purchaser

37(2)   Despite subsection (1) and subject to sections 38 to 43, a purchaser is entitled to the possession and use of the farm machinery or farm equipment, but while it is in the purchaser's possession or is being used by him or her, the farm machinery or farm equipment shall be at the risk of the purchaser as to damage or destruction, and in the event of its damage or destruction the purchaser shall remain liable for payment of all unpaid amounts under the lien note.

Possession

37(2)   Malgré le paragraphe (1) et sous réserve des articles 38 à 43, l'acheteur détient le droit de possession et d'utilisation des machines ou du matériel agricoles; il est responsable des dommages ou de la destruction des machines ou du matériel tant que ceux-ci sont en sa possession ou qu'il les utilise, et il demeure responsable du paiement des sommes impayées mentionnées au billet portant privilège en cas de dommage ou de destruction des machines ou du matériel.

Repossession only in accordance with Act

38   A lienholder may repossess farm machinery or farm equipment only in accordance with this Act.

S.M. 2021, c. 48, s. 13.

Reprise de possession en conformité avec la présente loi

38   Les titulaires de privilège ne peuvent reprendre possession des machines ou du matériel agricoles que s'ils le font en conformité avec la présente loi.

L.M. 2021, c. 48, art. 13.

Repossession for default of payment

38.1(1)   If a purchaser is in default of payment under a lien note, the lienholder may repossess the farm machinery or farm equipment that is subject to the lien after providing 30 days' notice to the purchaser in accordance with this section.

Reprise de possession en cas de défaut de paiement

38.1(1)   Si l'acheteur est en défaut des paiements prévus à un billet portant privilège, le titulaire de privilège peut reprendre possession des machines ou du matériel agricoles que vise le privilège après avoir donné un avis de 30 jours à l'acheteur en conformité avec le présent article.

Lienholder not entitled to repossess

38.1(2)   A lienholder is not entitled to repossess farm machinery or farm equipment under subsection (1) if, at any time before the lienholder repossesses the machinery or equipment, the purchaser pays the amount that is in default.

Reprise de possession interdite en cas de paiement

38.1(2)   Le titulaire de privilège n'a pas le droit de reprendre possession des machines ou du matériel agricoles en application du paragraphe (1) si l'acheteur verse le montant en défaut avant la reprise de possession.

Notice content

38.1(3)   Notice under subsection (1) may be provided by e-mail or registered mail and must include the following information:

(a) a detailed description of the farm machinery or farm equipment that is to be repossessed;

(b) the date the payments were due and a detailed statement of the amount in default;

(c) a detailed statement of the total amount owing under the lien note;

(d) the estimated value of the farm machinery or farm equipment determined in accordance with a recognized industry guide;

(e) the date on which the lienholder may first repossess the machinery or equipment;

(f) the place and manner in which the purchaser may pay the amount in default;

(g) any other information required by the regulations.

Contenu de l'avis

38.1(3)   L'avis visé au paragraphe (1) peut être donné par courrier électronique ou courrier recommandé et comprend les renseignements suivants :

a) une description détaillée des machines ou du matériel agricoles dont la reprise de possession est prévue;

b) la date d'échéance des paiements et un état détaillé du montant en défaut;

c) un état détaillé du total des sommes à payer en vertu du billet portant privilège;

d) la valeur estimative des machines ou du matériel agricoles calculée en conformité avec un guide reconnu de l'industrie;

e) la date à compter de laquelle le titulaire de privilège peut reprendre possession des machines ou du matériel;

f) l'endroit où l'acheteur peut verser le montant en défaut et le mode de versement;

g) les autres renseignements prévus par règlement.

When new notice is required

38.1(4)   For certainty, if the purchaser pays the amount that is in default before repossession, the lienholder shall provide the purchaser with a new notice under subsection (1) before attempting to repossess for any subsequent default.

S.M. 2021, c. 48, s. 13.

Obligation de donner un nouvel avis

38.1(4)   Il demeure entendu que si l'acheteur verse le montant en défaut avant la reprise de possession, le titulaire de privilège lui fournit un nouvel avis en application du paragraphe (1) pour toute reprise de possession découlant d'un défaut de paiement ultérieur.

L.M. 2021, c. 48, art. 13.

Repossession with leave of the board

38.2(1)   With leave of the board, a lienholder may repossess farm machinery or farm equipment that is subject to a lien if the purchaser

(a) abandons or permanently parts with possession of the farm machinery or farm equipment;

(b) with the intention of defeating the lienholder's lien, conceals the farm machinery or farm equipment or removes it from the province;

(c) further encumbers or pledges any of the farm machinery or farm equipment; or

(d) causes or allows the farm machinery or farm equipment to deteriorate or be damaged, or exposes it to the risk of deterioration, damage or loss, other than normal wear and tear, such that its value as security is significantly diminished.

Reprise de possession avec l'autorisation de la Commission

38.2(1)   Avec l'autorisation de la Commission, le titulaire de privilège peut reprendre possession des machines ou du matériel agricoles que vise un privilège si l'acheteur :

a) abandonne ou se défait de façon permanente de la possession des machines ou du matériel agricoles;

b) cache les machines ou le matériel ou les sort de la province dans le but de frustrer le privilège du titulaire;

c) porte un autre grèvement ou nantissement au titre de propriété des machines ou du matériel;

d) cause ou permet la détérioration ou l'endommagement des machines ou du matériel ou les expose à des risques de détérioration, de dommages et de perte, autre que l'usure normale, qui entraîneraient une diminution importante de leur valeur à titre de sûreté.

Application for leave

38.2(2)   An application for leave must be filed in a form approved by, or acceptable to, the board and must include the grounds for repossessing the farm machinery or farm equipment.

Demande de reprise de possession

38.2(2)   Les demandes de reprise de possession sont présentées au moyen d'une formule que la Commission approuve ou juge acceptable et précisent les motifs justifiant la reprise de possession.

Hearing

38.2(3)   After notifying the purchaser of the application, the board must hold a hearing and make a decision to grant or refuse leave under this section as soon as is reasonably practicable.

Audience

38.2(3)   Après avoir avisé l'acheteur de la demande, la Commission tient une audience et prend la décision d'accorder ou non l'autorisation de reprise de possession prévue au présent article dès que possible.

Hearing without notice

38.2(4)   Despite subsection (3), the board may hear an application for leave without notice to the purchaser if

(a) requested by the lienholder; and

(b) the board is satisfied that doing so is necessary to prevent removal of or loss or damage to the farm machinery or farm equipment.

S.M. 2021, c. 48, s. 13.

Tenue d'audiences sans avis

38.2(4)   Malgré le paragraphe (3), la Commission peut, sans avis, procéder à l'étude d'une demande d'autorisation de reprise de possession si :

a) le titulaire de privilège le demande;

b) elle est convaincue qu'il est nécessaire de le faire afin que les machines ou le matériel agricoles ne soient pas déplacés ou qu'ils ne subissent pas de pertes ou de dommages.

L.M. 2021, c. 48, art. 13.

Application to set aside notice

38.3(1)   A purchaser who receives notice under subsection 38.1(1) may, at any time before the farm machinery or farm equipment is repossessed, apply to a judge of the Court of King's Bench for an order setting aside the notice on the grounds that

(a) the amount owing is incorrect; or

(b) the lienholder is otherwise unjustified in repossessing the machinery or equipment.

Requête d'annulation de l'avis

38.3(1)   L'acheteur qui reçoit un avis en vertu du paragraphe 38.1(1) peut, avant la reprise de possession des machines ou du matériel agricoles, demander à un juge de la Cour du Banc du Roi de rendre une ordonnance d'annulation de l'avis pour l'un des motifs suivants :

a) le montant à payer est incorrect;

b) la reprise de possession par le titulaire de privilège n'est pas justifiée.

Application to court for revocation order

38.3(2)   A purchaser or lienholder may, within 10 days after the date of a decision of the board under section 38.2, apply to a judge of the Court of King's Bench

(a) in the case of the purchaser, for an order revoking the leave to repossess; or

(b) in the case of the lienholder, for an order granting leave to repossess.

Requête au tribunal

38.3(2)   L'acheteur et le titulaire de privilège disposent de dix jours après le prononcé de la décision de la Commission visée à l'article 38.2 pour demander à un juge de la Cour du Banc du Roi :

a) dans le cas de l'acheteur, de rendre une ordonnance de révocation de reprise de possession;

b) dans le cas du titulaire, de rendre une ordonnance d'autorisation de reprise de possession.

Procedure on application to court

38.3(3)   An application under this section must be made and heard in accordance with the King's Bench Rules. If an application is made under subsection (2), the applicant must serve the board with a copy of the notice of application within the time set out in the King's Bench Rules for service of the notice of application on the respondent.

Procédure

38.3(3)   Les requêtes présentées en vertu du présent article sont déposées et entendues conformément aux Règles de la Cour du Banc du Roi. Si une requête est présentée en vertu du paragraphe (2), le requérant signifie à la Commission une copie de l'avis de requête dans le délai prévu aux Règles pour la signification de l'avis de requête à l'intimé.

Stay of proceedings

38.3(4)   After being notified that the purchaser has made an application under subsection (1) or (2), the lienholder must not repossess the farm machinery or farm equipment except in accordance with the decision of the court.

S.M. 2021, c. 48, s. 13.

Sursis d'instance

38.3(4)   Le titulaire de privilège qui reçoit un avis indiquant que l'acheteur a présenté une requête en vertu du paragraphe (1) ou (2) peut reprendre possession des machines ou du matériel agricoles seulement s'il le fait conformément à la décision du tribunal.

L.M. 2021, c. 48, art. 13.

Retention for 10 working days

39(1)   A lienholder who repossesses farm machinery or farm equipment under this Act shall retain it for at least 10 working days, during which time the purchaser may redeem the machinery or equipment on payment of

(a) the total amount of any payments then in default under the lien note;

(b) any accrued interest on payments past due, at the rate set out in the lien note; and

(c) the actual, documented expenses of taking and keeping possession.

Délai de dix jours

39(1)   Les titulaires de privilèges qui reprennent possession de machines ou de matériel agricoles en vertu de la présente loi gardent les machines ou le matériel pendant au moins dix jours ouvrables au cours desquels l'acheteur peut les racheter en versant :

a) le montant des arrérages;

b) les intérêts courus, le cas échéant, sur les arrérages au taux fixé au billet portant privilège;

c) l'équivalent des dépenses réellement engagées et documentées nécessaires à la reprise et à la garde de possession.

Notice of repossession by lienholder

39(2)   The lienholder must provide the purchaser with notice of the repossession by e-mail or registered mail within two working days after the repossession. The notice must include the following:

(a) a detailed description of the machinery or equipment that has been repossessed;

(b) the date on which the machinery or equipment was repossessed;

(c) a detailed statement of the amount required to redeem the machinery or equipment;

(d) the date on or before which the goods may be redeemed;

(e) the place where the machinery or equipment is, or is to be, kept;

(f) the name and address of the lienholder or the lienholder's agent from whom the purchaser may redeem the machinery or equipment.

Avis de reprise de possession

39(2)   Le titulaire de privilège fournit à l'acheteur un avis de reprise de possession par courrier électronique ou courrier recommandé dans les deux jours ouvrables suivant la reprise de possession. Sont compris dans l'avis :

a) une description détaillée des machines ou du matériel repris;

b) la date de reprise de possession;

c) un état détaillé de la somme nécessaire au rachat;

d) la date limite de rachat;

e) l'endroit où sont ou seront gardés les machines ou le matériel;

f) le nom et l'adresse du titulaire de privilège ou de son représentant duquel l'acheteur peut racheter ses machines ou son matériel.

Failure of lienholder to give notice

39(3)   Where a lienholder fails to give notice as required under subsection (2), the repossession of the farm machinery or farm equipment is not invalidated, but the time allowed to the purchaser to redeem the machinery or equipment or to apply to the court for an order revoking the leave of the board to repossess shall be extended to 20 working days from the date of repossession.

Défaut de donner avis

39(3)   La reprise de possession n'est pas invalidée du seul fait que le titulaire de privilège a omis de donner l'avis exigé au paragraphe (2). L'acheteur dispose par contre d'un délai de 20 jours ouvrables après la reprise de possession pour racheter les machines ou le matériel agricoles ou pour demander au tribunal de rendre une ordonnance révoquant l'autorisation de reprise de possession qu'a accordée la Commission.

Repossessed machinery and equipment at risk of lienholder

39(4)   During the period referred to in subsection (1) or (3), the farm machinery or farm equipment shall be at the risk of the lienholder as to damage and destruction, and the lienholder shall use reasonable care to protect the machinery or equipment from damage or loss.

S.M. 2021, c. 48, s. 13.

Responsabilité pour les machines reprises

39(4)   Le titulaire de privilège est responsable des dommages ou de la destruction des machines ou du matériel agricoles au cours du délai prévu au paragraphe (1) ou (3). Il est tenu de faire preuve d'une diligence raisonnable pour protéger les machines ou le matériel contre les dommages et les pertes.

L.M. 2021, c. 48, art. 13.

New notice or leave required

40   For certainty, if a purchaser redeems farm machinery or farm equipment in accordance with section 39, the lienholder must provide new notice or receive new leave from the board before re-attempting to repossess the machinery or equipment.

S.M. 2021, c. 48, s. 13.

Nouvel avis ou nouvelle autorisation obligatoires

40   Il demeure entendu que si l'acheteur rachète

les machines ou le matériel agricoles en conformité avec l'article 39, le titulaire de privilège fournit un nouvel avis ou obtient une nouvelle autorisation de la Commission avant toute nouvelle tentative de reprendre possession des machines ou du matériel agricoles.

L.M. 2021, c. 48, art. 13.

Purchaser to produce machinery and equipment

41   No purchaser shall refuse to produce or make available to a lienholder farm machinery or farm equipment that the lienholder is authorized to repossess under this Act.

Obligation de production

41   Il est interdit aux acheteurs de refuser de produire ou de mettre à la disposition du titulaire de privilège les machines ou le matériel agricoles que le titulaire a le droit de reprendre en vertu de la présente loi.

Sale with consent of purchaser

42(1)   Despite sections 38 to 40, a lienholder may, with the written consent of the purchaser, repossess and sell farm machinery or farm equipment that is subject to the lien.

Vente — consentement de l'acheteur

42(1)   Malgré les articles 38 à 40, les titulaires de privilège peuvent, avec le consentement écrit de l'acheteur, reprendre possession des machines ou du matériel agricoles que vise le privilège et le vendre.

Sale by lienholder

42(2)   A lienholder may sell repossessed farm machinery or farm equipment where

(a) the purchaser fails to redeem the machinery or equipment within

(i) the 10 working days mentioned in subsection 39(1), or

(ii) the 20 working days mentioned in subsection 39(3);

(b) an application made by the purchaser to the court under subsection 38.2(2) is dismissed; or

(c) the purchaser consents to the sale of farm machinery or farm equipment in accordance with subsection (1).

Vente par le titulaire de privilège

42(2)   Les titulaires de privilège peuvent vendre les machines ou le matériel agricoles repris :

a) si l'acheteur omet de racheter ses biens, selon le cas :

(i) dans le délai de dix jours ouvrables mentionné au paragraphe 39(1),

(ii) dans le délai de 20 jours ouvrables mentionné au paragraphe 39(3);

b) si la requête que l'acheteur a présenté au tribunal en vertu du paragraphe 38.2(2) est rejetée;

c) si l'acheteur consent à la vente des machines ou du matériel conformément au paragraphe (1).

Disposition of proceeds of sale

42(3)   A lienholder who under this section sells farm machinery or farm equipment is entitled to retain

(a) the amount owed by the purchaser with respect to that machinery or equipment under the lien note, including accrued interest, if any;

(b) the costs of repossession and sale not exceeding 10% of the selling price; and

(c) the cost of repairs to the machinery or equipment that were necessary in order to facilitate its sale;

and shall turn over any surplus without delay to the purchaser.

Affectation des produits de la vente

42(3)   Les titulaires de privilège qui vendent des machines ou du matériel agricoles en vertu du présent article ont le droit de garder :

a) la somme que l'acheteur lui doit à l'égard des machines ou du matériel en vertu du billet portant privilège ainsi que les intérêts courus, le cas échéant;

b) le coût de la reprise de possession et de la vente, jusqu'à un maximum de 10 % du prix de la vente;

c) le coût de la réparation des machines ou du matériel nécessaire pour en faciliter la vente.

Ils remettent immédiatement à l'acheteur les surplus, le cas échéant.

Purchaser's liability is discharged

42(4)   Where a lienholder repossesses and sells farm machinery or farm equipment and the amount realized from the sale is less than the amount owed by the purchaser with respect to that machinery or equipment under the lien note, the indebtedness of the purchaser with respect to that machinery or equipment is nevertheless fully discharged and no action is maintainable by the lienholder against the purchaser to recover the balance of that indebtedness.

Extinction des obligations de l'acheteur

42(4)   Si un titulaire de privilège reprend possession de machines ou de matériel agricoles et les vend et que le produit de la vente est moindre que la somme que l'acheteur doit à l'égard de ces biens en vertu du billet portant privilège, la dette de l'acheteur à l'égard des biens en question est complètement éteinte. Le titulaire de privilège n'a aucun recours en justice contre l'acheteur pour recouvrir le solde de la dette.

Written statement by lienholder

42(5)   Within 15 days after the completion of a sale of farm machinery or farm equipment under this section, the lienholder shall provide the purchaser with a written statement showing

(a) the selling price of the machinery or equipment;

(b) the total costs of repossession and sale; and

(c) the cost of necessary repairs, if any, that were made to the machinery or equipment in order to facilitate its sale.

Déclaration écrite du titulaire de privilège

42(5)   Le titulaire de privilège fournit à l'acheteur, dans les quinze jours suivant la vente des machines ou du matériel agricoles en vertu du présent article, une déclaration écrite indiquant :

a) le prix de vente des machines ou du matériel;

b) le coût total de la reprise de possession et de la vente;

c) le coût des réparations, le cas échéant, des machines ou du matériel nécessaires pour en faciliter la vente.

Damage to farm machinery or farm equipment

42(6)   A lienholder who under this Act

(a) repossesses farm machinery or farm equipment and finds that it was wilfully damaged; or

(b) is unable to repossess farm machinery or farm equipment because it is dismantled in such a way as to render repossession impracticable or because the purchaser fails or refuses to produce it;

may in writing request that the board order that the purchaser's indebtedness with respect to that machinery or equipment is not fully discharged, and upon so doing, shall send a copy of the request to the purchaser by e-mail or registered mail.

Dommages aux machines et au matériel

42(6)   Peuvent demander à la Commission, par écrit, d'ordonner que la dette de l'acheteur à l'égard de machines ou de matériel agricoles n'est pas complètement éteinte les titulaires de privilège qui, en vertu de la présente loi, selon le cas :

a) reprennent possession de machines ou de matériel agricoles et se rendent compte que ceux-ci ont été sciemment endommagés;

b) ne peuvent reprendre possession de machines ou de matériel agricoles parce que ceux-ci ont été démontés de façon à rendre la reprise de possession impossible ou parce que l'acheteur omet ou refuse de les produire.

Ils sont tenus de faire parvenir immédiatement une copie de la demande à l'acheteur par courrier électronique ou courrier recommandé.

Investigation by board

42(7)   Upon receipt of a request under subsection (6), the board shall promptly investigate the matter and

(a) if it is satisfied that the request of the lienholder is justified, it shall, notwithstanding subsection (4), order the purchaser to pay to the lienholder such amount as the board considers fair and reasonable, plus interest in accordance with the lien note; or

(b) if it is satisfied that the request of the lienholder is not justified, deny the request;

and shall, in writing, notify the lienholder and the purchaser of its decision.

S.M. 2021, c. 48, s. 13.

Enquête de la Commission

42(7)   La Commission procède à une enquête relativement aux demandes qu'elle reçoit en vertu du paragraphe (6) aussitôt que possible après leur réception et, selon le cas :

a) si elle est convaincue que la demande est justifiée, ordonne à l'acheteur, malgré le paragraphe (4), de verser au titulaire la somme qu'elle juge être juste et raisonnable, majorée des intérêts prévus au billet portant privilège;

b) rejette la demande du titulaire de privilège si elle est convaincue que celle-ci n'est pas justifiée.

Elle avise par écrit le titulaire de privilège et l'acheteur de sa décision.

L.M. 2021, c. 48, art. 13.

Assignment of earnings

43(1)   Where a purchaser is in arrears in his or her payments as required under the terms of a lien note and is using the farm machinery or farm equipment to do work for other persons or is renting it to other persons, the lienholder may apply to a judge of the Court of King's Bench, without notice, for an order for an assignment of the purchaser's earnings from the work or of the rent.

Cession de revenus

43(1)   Si un acheteur est en arrérage des paiements prévus à un billet portant privilège et qu'il utilise les machines ou le matériel agricoles pour travailler pour une tierce partie ou les loue à une tierce partie, le titulaire de privilège peut demander à un juge de la Cour du Banc du Roi, sans avis, une ordonnance de cession des revenus que l'acheteur tire du travail ou de la location.

Limitation on amount of earnings assigned

43(2)   The amount of the earnings ordered to be assigned under subsection (1) shall not exceed 50% of the purchaser's earnings from the work done with the farm machinery or farm equipment or of the rent.

Limite de cession

43(2)   Le montant qui peut être frappé d'une ordonnance de cession en vertu du paragraphe (1) représente au plus 50 % des revenus que l'acheteur tire de son travail avec les machines et le matériel agricoles ou de la location.

Service of order

43(3)   The lienholder shall, within seven days after the making of an order under subsection (1),

(a) serve a copy of the order on the purchaser personally; or

(b) send a copy of the order to the purchaser by e-mail or registered mail.

Signification de l'ordonnance

43(3)   Au plus tard le septième jour après que l'ordonnance visée au paragraphe (1) a été rendue, le titulaire de privilège, selon le cas :

a) signifie à personne, à l'acheteur, une copie de l'ordonnance;

b) envoie une copie de l'ordonnance à l'acheteur par courrier électronique ou courrier recommandé.

Pro rating of earnings

43(4)   Where a purchaser

(a) has two or more pieces of farm machinery or farm equipment subject to liens by different lienholders;

(b) is in arrears to each of those lienholders; and

(c) is using those pieces of farm machinery or farm equipment to do work for other persons, or is renting them to other persons, in such a way that it is difficult to ascertain accurately the earnings or rent attributable to each piece;

the court in making an order under subsection (1) may, subject to subsection (2), order that the earnings or rent be prorated among the lienholders in accordance with the amount of the arrears payable to each lienholder.

Répartition des revenus

43(4)   Si l'acheteur a acheté plusieurs machines ou plusieurs pièces de matériel agricoles qui sont assujettis à des privilèges que détiennent différents titulaires de privilège, qu'il est en arrérage de paiement envers chacun des titulaires de privilège, qu'il utilise les machines ou le matériel pour effectuer des travaux pour une tierce partie ou qu'il les loue à une tierce partie et qu'il est difficile d'attribuer avec précision les revenus tirés de chacune des machines ou des pièces de matériel, le tribunal, dans son ordonnance de cession que vise le paragraphe (1), peut, sous réserve du paragraphe (2), ordonner que les revenus de travail ou de location soient répartis entre les titulaires de privilège en proportion des arrérages qui leur sont dûs respectivement.

Credit to purchaser's account

43(5)   Any money received by a lienholder under this section shall be credited by the lienholder towards the reduction of the purchaser's indebtedness to the lienholder.

S.M. 2021, c. 48, s. 13.

Crédit porté au compte de l'acheteur

43(5)   Les titulaires de privilège qui reçoivent des sommes en vertu du présent article les portent au crédit de l'acheteur pour réduire la dette de celui-ci envers eux.

L.M. 2021, c. 48, art. 13.

PURCHASE OF UNUSED STOCK FROM DEALER BY VENDOR

ACHAT DE MARCHANDISES NON UTILISÉES

Definitions

44(1)   In this section and sections 45 to 52,

"allowance" means an amount paid to a dealer or credited to a dealer's account by a vendor in respect of the purchase by the dealer of repair parts or farm machinery or farm equipment, and includes a discount, bonus, rebate or other type of payment that results in a reduction in the cost of the item or items to the dealer; (« déduction »)

"current net price" means the price payable for an unused part by a dealer, as shown in the vendor's current price list and without taking into account any allowance granted by the vendor; (« prix courant net »)

"invoice price" means the price payable for unused farm machinery or farm equipment by a dealer as shown on an invoice prepared by the vendor, less the amount of any unearned allowance granted by the vendor in respect of that unused farm machinery or farm equipment; (« prix facturé »)

"unearned allowance" means an allowance granted by a vendor to a dealer subject to the fulfilment by the dealer of a condition that has not been fulfilled, but does not include an allowance for a payment made by a dealer within a specified time; (« déduction non gagnée »)

"unused farm machinery or farm equipment" means farm machinery or farm equipment that has not been operated for a distance or for a period of time in excess of that required to deliver the machinery or equipment to the dealer and to enable the dealer to service, prepare and operate it for the purposes of sale; (« machines ou matériel agricoles non utilisés »)

"unused part" means a part or parts assembly that has not been used, but does not include

(a) a part that has been broken or damaged,

(b) a parts assembly that is incomplete and cannot be made complete at reasonable expense,

(c) a part or parts assembly that has been removed from farm machinery or farm equipment and replaced at no cost to the dealer for parts under a modification or warranty substitution program, or

(d) a seal, hose or other part made of rubber, a gasket made of cork or composition material, a seal made of leather, a liquid chemical that has deteriorated and is of limited use, or paint; (« pièce non utilisé »)

"used farm machinery or farm equipment" means farm machinery or farm equipment

(a) that has been operated for a distance or for a period of time in excess of that required to deliver the machinery or equipment to the dealer and to enable the dealer to service, prepare and operate it for the purposes of sale, or

(b) that has been taken in trade by the dealer,

and includes vendor-approved demonstrator equipment; (« machines ou matériel agricoles usagés »)

"vendor-approved demonstrator equipment" means farm machinery or farm equipment that was sold and invoiced to, and used by, a dealer as a demonstrator; (« démonstrateur approuvé »)

"vendor's current price list" means the latest issue of the vendor's comprehensive price list of all parts that may be ordered by a dealer from the vendor. (« liste des prix courants des vendeurs »)

Définitions

44(1)   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et aux articles 45 à 52.

« déduction » Somme que les vendeurs versent aux concessionnaires ou portent à leur crédit à l'égard de l'achat de pièces de rechange ou de machines ou de matériel agricoles qu'achètent les concessionnaires. Sont assimilés à une déduction les paiements, notamment les remises, les primes et les réductions, qui représentent une baisse du coût des articles pour les concessionnaires. ("allowance")

« déduction non gagnée » Déduction que les vendeurs accordent aux concessionnaires en contrepartie de la satisfaction d'une condition qui n'a pas encore été remplie. La présente définition ne vise toutefois pas les déductions en contrepartie d'un paiement que le concessionnaire verse dans un délai prévu. ("unearned allowance")

« démonstrateur approuvé » Machines ou matériel agricoles qui sont vendus et facturés à un concessionnaire à titre de démonstrateurs et que le concessionnaire utilise à ce titre. ("vendor-approved demonstrator equipment")

« liste des prix courants des vendeurs » Liste la plus récente des prix des vendeurs qui inclue toutes les pièces que les concessionnaires peuvent commander des vendeurs. ("vendor's current price list")

« machines ou matériel agricoles usagés » Machines ou matériel agricoles :

a) qui ont été utilisés sur une distance ou pendant un lapse de temps supérieur à ce qui est nécessaire pour leur livraison au concessionnaire et leur entretien, préparation et utilisation aux fins de la vente;

b) que les concessionnaires prennent en échange.

La présente définition vise également les démonstrateurs approuvés. ("used farm machinery or farm equipment")

« machines ou matériel agricoles non utilisés » Machines ou matériel agricoles qui n'ont pas été utilisés sur une distance ou pendant un lapse de temps supérieur à ce qui est nécessaire pour leur livraison au concessionnaire et leur entretien, préparation et utilisation aux fins de la vente. ("unused farm machinery or farm equipment")

« pièce non utilisé » Pièce ou ensemble de pièces qui n'a pas été utilisé. La présente définition ne vise toutefois pas :

a) les pièces qui ont été brisées ou endommagées;

b) les ensembles de pièces incomplets qui ne peuvent être complétés sans engager des dépenses déraisonnables;

c) les pièces ou les ensembles de pièces qui ont été enlevés de machines ou de matériel agricoles et qui ont été remplacés sans frais pour le concessionnaire dans le cadre d'un programme de modification ou de garantie de remplacement de pièces;

d) les joints, les boyaux et les autres pièces de caoutchouc, les rondelles d'étanchéité en liège ou en matériaux composés, les joints de cuir et les produits chimiques liquides qui se sont détériorés et sont d'usage limité, ainsi que la peinture. ("unused part")

« prix courant net » Prix que les concessionnaires versent pour des pièces non utilisées, qui figure dans la liste des prix courant des vendeurs, mais qui ne comprend par les déductions que le vendeur accorde. ("current net price")

« prix facturé » Prix que les concessionnaires versent pour les machines ou le matériel agricoles non utilisés, qui figure à la facture que les vendeurs dressent et qui est défalqué des déductions non gagnées qu'accordent les vendeurs pour les machines ou le matériel visés. ("invoice price")

Vendor to purchase unused machinery and parts

44(2)   Where a dealership agreement expires or is terminated by the dealer or the vendor, the vendor shall, subject to this Act and the regulations, take inventory of, and purchase and accept from the dealer at the dealer's place of business, all unused farm machinery or farm equipment, vendor-approved demonstrator equipment and unused parts that the dealer obtained from the vendor.

Rachat des machines et des pièces non utilisées

44(2)   Si un contrat de concession expire ou que le vendeur ou le concessionnaire le résilie, sous réserve de la présente loi et des règlements, le vendeur fait l'inventaire, aux locaux du concessionnaire, des machines et du matériel agricoles non utilisés, des démonstrateurs approuvés et des pièces non utilisées qu'il a fourni au concessionnaire et les lui achète et les accepte de celui-ci.

Vendor not obligated to purchase

44(3)   A vendor is not obligated to purchase under subsection (2) if the dealer refuses to allow the vendor to enter the dealer's place of business where the unused farm machinery or farm equipment and unused parts are located.

Obligation

44(3)   Les vendeurs ne sont pas tenus de faire les achats mentionnés au paragraphe (2) si les concessionnaires refusent de les laisser entrer dans leur lieu d'affaires où sont situés les pièces et les machines ou le matériel agricoles non utilisés.

Payment by vendor

45(1)   A vendor who purchases unused farm machinery or farm equipment, vendor-approved demonstrator equipment or unused parts from a dealer under subsection 44(2) shall pay the dealer

(a) for unused farm machinery or farm equipment, 100% of the invoice price, plus the transportation costs paid by the dealer;

(b) for vendor-approved demonstrator equipment, 100% of the invoice price less depreciation, plus transportation costs paid by the dealer and assembly costs; and

(c) for unused parts,

(i) 90% of the current net price, if the dealership agreement expired or was terminated by the dealer, or

(ii) 100% of the current net price, if the dealership agreement was terminated by the vendor;

plus interest on any amount payable under clauses (a) to (c) at the rate provided for under the dealership agreement in relation to amounts payable by the dealer to the vendor, calculated from the first day of the second month after the day the amount becomes due and payable.

Paiement du vendeur

45(1)   Les vendeurs qui achètent des machines ou du matériel agricoles non utilisés, des démonstrateurs approuvés ou des pièces non utilisées d'un concessionnaire conformément au paragraphe 44(2) versent à ce dernier :

a) pour les machines ou le matériel non utilisés, 100 % du prix facturé, majoré du coût de transport que le concessionnaire a payé;

b) pour les démonstrateurs approuvés, 100 % du prix facturé, moins la dépréciation, majoré des coûts de transport que le concessionnaire a payé et du coût d'assemblage;

c) pour les pièces non utilisées :

(i)  90 % du prix courant net si le contrat de concession est expiré ou si le concessionnaire l'a résilié,

(ii) 100 % du prix courant net si le vendeur a résilié le contrat de concession.

Ils versent également les intérêts courus sur les sommes exigibles en application des alinéas a) à c) au taux fixé dans le contrat de concession pour les sommes que le concessionnaire est tenu de verser au vendeur. L'intérêt court à partir du premier jour du deuxième mois suivant le jour où la somme devient due et exigible.

Signing of declaration by dealer

45(2)   Before cash settlement is made of a dealer's account the vendor may require the dealer to sign a declaration that the parts, machinery or equipment being purchased by the vendor are free from liens and encumbrances, and refusal by the dealer to sign such a declaration releases the vendor from the obligation to purchase.

Signature de la déclaration du concessionnaire

45(2)   Avant de régler en espèces le compte des concessionnaires, les vendeurs peuvent exiger des concessionnaires qu'ils signent une déclaration précisant que les pièces, les machines et le matériel qu'ils rachètent ne sont pas grevé de privilèges ou de charges. Ils ne sont pas tenus de racheter ces biens si les concessionnaires refusent de signer la déclaration.

When payment from vendor is due

45(3)   The amount payable by a vendor to a dealer for unused farm machinery or farm equipment, vendor-approved demonstrator equipment or unused parts becomes due and payable on the earlier of

(a) the 90th day after the vendor receives the notice to purchase from the dealer; or

(b) the 30th day after the vendor removes all the unused farm machinery or farm equipment, vendor-approved demonstrator equipment or unused parts from the possession of the dealer.

Échéance des paiements

45(3)   Les sommes que les vendeurs doivent à un concessionnaire pour les machines ou le matériel agricoles non utilisés, les démonstrateurs approuvés ou les pièces non utilisées deviennent dues et exigibles à la plus proche des dates suivantes :

a) le 90e jour après que le vendeur a reçu l'avis d'achat de la part du concessionnaire;

b) le 30e jour suivant la prise de possession des machines, du matériel, des démonstrateurs ou des pièces du concessionnaire.

Time for payment may be extended

45(4)   The time for payment under subsection (3) may be extended

(a) by agreement between the vendor and the dealer; or

(b) by an order of the Court of King's Bench, upon the application of the vendor, returnable not later than 120 days after the day on which the vendor received the notice to purchase, if the court is satisfied that the vendor's failure to remove all the unused farm machinery or farm equipment, vendor-approved demonstrator equipment or unused parts from the possession of the dealer was caused by circumstances beyond the vendor's control or by the fault of the dealer.

Prolongation du délai

45(4)   Les délais prévus au paragraphe (3) peuvent être prolongés :

a) par une entente entre les vendeurs et les concessionnaires;

b) par une ordonnance de la Cour du Banc du Roi suite à une requête du vendeur, qui doit être entendue dans les 120 jours suivant la réception de l'avis d'achat, si le tribunal considère que le vendeur n'a pas pris possession des machines ou du matériel agricoles non utilisés, des démonstrateurs approuvés ou des pièces non utilisées en raison de circonstances hors de son contrôle ou par la faute du concessionnaire.

Payment under terminated agreement

46   Where a dealership agreement expires or is terminated by the vendor and the vendor has a security interest in used farm machinery or farm equipment which is unsold by the dealer, the amount payable by the dealer to the vendor under the security agreement, regardless of the date of expiry or termination of the dealership agreement, becomes due and payable on the date specified in the security agreement unless the dealer and the vendor agree, in writing, on another date.

Paiement — contrat résilié

46   Si le contrat de concession expire ou que le vendeur le résilie et que celui-ci détient une sûreté à l'égard de machines ou de matériel agricoles usagés que le concessionnaire n'a pas vendu, la somme que le concessionnaire doit verser au vendeur en vertu du contrat de garantie, malgré la date d'expiration ou de résiliation du contrat de concession, devient due et exigible à la date précisée au contrat de garantie, à moins que le concessionnaire et le vendeur ne s'entendent autrement par écrit.

Service of notice to purchase on vendor

47   A dealer shall, within 90 days after the day an agreement expires or is terminated,

(a) personally serve on the vendor or an officer of the vendor; or

(b) send by e-mail or registered mail to the vendor;

a written or printed notice to purchase containing a request by the dealer that the vendor purchase the unused farm machinery or farm equipment, vendor-approved demonstrator equipment or unused parts that were obtained from the vendor, and if the dealer fails to do so, the vendor is not required to purchase.

S.M. 2021, c. 48, s. 13.

Signification de l'avis d'achat au vendeur

47   Les concessionnaires disposent de 90 jours après l'expiration ou la résiliation du contrat de concession pour envoyer au vendeur un avis d'achat écrit ou imprimé dans lequel ils lui demandent d'acheter les machines ou le matériel non utilisés, les démonstrateurs approuvés ou les pièces non utilisées qu'ils ont obtenu de lui. Si les concessionnaires n'envoie pas l'avis, le vendeur n'est pas tenu d'acheter les marchandises. L'avis est transmis :

a) par signification à personne directement au vendeur ou à un de ses dirigeants;

b) par courrier électronique ou courrier recommandé expédié directement au vendeur.

L.M. 2021, c. 48, art. 13.

Parts to be clearly identified

48   A vendor is not required to purchase

(a) an unused part that is not clearly identified by a ticket, tag or imprint on the part, or by being in a box or other container that identifies the part; or

(b) an unused part that is not listed in the vendor's current price list, except where the part is still current and unchanged but the part number has been superseded by a new number.

Identification des pièces

48   Les vendeurs ne sont pas tenus d'acheter :

a) les pièces non utilisées qui ne sont pas clairement identifiées à l'aide d'une étiquette ou d'une impression sur la pièce ou à l'aide de leur emballage;

b) les pièces non utilisées qui ne sont pas mentionnées dans leur liste des prix courants, à moins que la pièce soit encore courante et inchangée, mais que son numéro a été changé.

Care and custody of unused farm machinery or farm equipment

49   A dealer is responsible for the care and custody of unused farm machinery or farm equipment, vendor-approved demonstrator equipment or unused parts until the earlier of

(a) the day the vendor removes it from his or her possession; or

(b) the 90th day after the vendor receives the notice to purchase in accordance with section 47;

after which the vendor is responsible.

Entretien et garde des machines et du matériel

49   Les concessionnaires sont responsables de l'entretien et de la garde des machines et du matériel agricoles non utilisés, des démonstrateurs approuvés et des pièces non utilisées jusqu'à la plus proche des dates suivantes :

a) la date à laquelle le vendeur en prend possession;

b) le 90e jour après que le vendeur a reçu l'avis d'achat conformément à l'article 47.

Après cette date, l'entretien et la garde de ces marchandises incombe au vendeur.

Adequate packaging of machinery and equipment

50   A dealer is responsible for

(a) preparing adequately each piece of unused farm machinery or farm equipment or vendor-approved demonstrator equipment; and

(b) packaging, crating or otherwise preparing adequately each attachment to unused farm machinery or farm equipment and each unused part;

so that it is acceptable by a carrier for shipment from the dealer's place of business.

Préparation des marchandises

50   Les concessionnaires sont tenus de bien préparer chaque machine et chaque pièce de matériel agricole non utilisée et chaque démonstrateur approuvé et d'emballer, notamment dans des caisses à claire-voie, chaque instrument de machine ou de matériel agricole non utilisé et chaque pièce non utilisée de façon à ce qu'un transporteur soit en mesure de les expédier de leur lieu d'affaires.

Deductions by vendor for parts

51(1)   A vendor may deduct from the amount payable by him or her to a dealer for purchasing unused farm machinery or farm equipment, vendor-approved demonstrator equipment or unused parts an amount equal to the cost to the vendor of supplying and installing any missing or damaged part at the part's current net price, including a reasonable charge for the installation.

Déductions par le vendeur pour les pièces

51(1)   Les vendeurs peuvent déduire de la somme qu'ils doivent à un concessionnaire pour l'achat de machines ou de matériel agricoles non utilisés, de démonstrateurs approuvés ou de pièces non utilisées le montant équivalent au prix qu'il doivent payer pour la fourniture et l'installation de pièces manquantes ou endommagées au prix courant net majoré d'un droit d'installation raisonnable.

Deductions by dealer or vendor

51(2)   In addition to any other remedy,

(a) a dealer may recover an amount owing to him or her by a vendor under subsection 45(1) by deducting that amount from any amount he or she owes to the vendor; and

(b) a vendor may recover an amount owing to him or her by a dealer by deducting that amount from any amount he or she owes to the dealer under subsection 45(1).

Déduction par le concessionnaire ou le vendeur

51(2)   En plus des autres recours à leur disposition :

a) les concessionnaires peuvent recouvrer une somme qu'un vendeur leur doit en vertu du paragraphe 45(1) en la déduisant des sommes qu'ils doivent au vendeur, le cas échéant;

b) les vendeurs peuvent recouvrer une somme qu'un concessionnaire leur doit en vertu du paragraphe 45(1) en la déduisant des sommes qu'ils doivent au concessionnaire, le cas échéant.

Cost of repainting

52   A vendor who undertakes to repaint unused farm machinery or farm equipment, vendor-approved demonstrator equipment or unused parts is responsible for the cost unless the dealer agrees in advance, in writing, to share the cost.

Nouvelle peinture

52   Les vendeurs qui repeignent les machines ou le matériel agricoles non utilisés, les démonstrateurs approuvés ou les pièces non utilisées le font à leur frais, à moins que le concessionnaire n'ait préalablement consenti, par écrit, à partager les frais.

MISCELLANEOUS

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Notice or other document by e-mail

53(1)   Wherever this Act requires or permits a notice or other document to be sent or provided by e-mail, the following rules apply:

(a) the notice or other document is deemed not to have been sent or provided if the person has not first agreed to receive it at the e-mail address to which it was sent;

(b) the notice or other document is deemed to have been provided to the person on the day after it is sent, unless

(i) an automated response is triggered indicating that the e-mail is not deliverable, or

(ii) before the e-mail was sent, the person provided written notice that the e-mail address must no longer be used for such a notice or other document.

Avis par courrier électronique

53(1)   Si la présente loi exige ou permet l'envoi ou la remise d'un avis ou d'un autre document par courrier électronique, les règles qui suivent s'appliquent :

a) l'avis ou le document est réputé ne pas avoir été envoyé ni remis si le destinataire n'a pas préalablement accepté de le recevoir à l'adresse de courriel visée;

b) l'avis ou le document est réputé avoir été remis au destinataire le lendemain de son envoi, sauf si, selon le cas :

(i) l'envoi donne lieu à une réponse automatique indiquant que le message électronique ne peut être délivré,

(ii) avant l'envoi, le destinataire avait avisé par écrit que l'adresse de courriel ne devait plus être utilisée pour la remise de tels avis ou documents.

Notification by registered mail

53(2)   Except as provided in subsection 17(2), wherever this Act requires or permits a notice or other document to be sent by registered mail, the following rules apply:

(a) a copy of the notice or document and all required attachments shall be mailed by registered mail, with proof of delivery, to the last address for the intended recipient known to the sender;

(b) the notice or document shall be deemed to have been received by the intended recipient on the fifth working day after the date of receipt shown in the proof of delivery referred to in clause (a).

S.M. 2021, c. 48, s. 13.

Avis par courrier recommandé

53(2)   Sous réserve du paragraphe 17(2), si la présente loi exige ou permet qu'un avis ou un autre document soit envoyé par courrier recommandé, les règles qui suivent s'appliquent :

a) l'expéditeur fait parvenir une copie de l'avis ou du document et des pièces jointes nécessaires par courrier recommandé, avec confirmation de livraison, à la dernière adresse connue du destinataire visé;

b) le destinataire visé est réputé avoir reçu l'avis ou le document le cinquième jour ouvrable suivant la date indiquée sur la confirmation de livraison mentionnée à l'alinéa a).

L.M. 2021, c. 48, art. 13.

Minister may enter into agreement

54   The minister may enter into any agreement that he or she considers necessary for the purposes of this Act.

Ministre signataire d'ententes

54   Le ministre peut être partie aux ententes qu'il considère nécessaires à l'application de la présente loi.

ENFORCEMENT

APPLICATION

Appointment of inspectors

56(1)   The minister may appoint any person as an inspector for the purpose of this Act.

Nomination d'inspecteurs

56(1)   Le ministre peut nommer des inspecteurs pour l'application de la présente loi.

Certificate to be produced

56(2)   An inspectors is to be provided with a certificate, in a form established by the minister, certifying the appointment, and on entering any place under this Act, shall show the certificate to the person in charge of the place if the person requests proof of the appointment.

Production de certificat

56(2)   Le ministre remet aux inspecteurs un certificat dont il a établit la forme et attestant leur qualité, que ceux-ci présentent sur demande au responsable du lieu visité.

No obstruction

57(1)   No person shall obstruct or hinder, or make a false or misleading statement to, an inspector who is carrying out duties or functions under this Act.

Entrave

57(1)   Il est interdit d'entraver l'action d'un inspecteur dans l'exercice de ses fonctions ou de lui faire des déclarations fausses ou trompeuses.

Assistance to inspector

57(2)   The owner or person in charge of a place referred to in section 58 and every person found in that place shall give the inspector all reasonable assistance to enable the inspector to carry out his or her duties and shall furnish the inspector with any information the inspector may reasonably require.

Coopération

57(2)   Le propriétaire ou la personne responsable des lieux mentionnés à l'article 58 ainsi que les personnes qui s'y trouvent fournissent à l'inspecteur toute l'aide dont il a besoin pour se décharger de ses fonctions et lui fournissent les renseignements que celui-ci exige raisonnablement.

Entry and inspection

58(1)   An inspector may, at any reasonable time and where reasonably required to determine compliance with this Act,

(a) enter and inspect any place in which the inspector believes on reasonable grounds there is farm machinery or farm equipment or another thing in respect of which this Act applies;

(b) take photographs of the place and any farm machinery or farm equipment or any other thing located in that place;

(c) open any container that the inspector believes on reasonable grounds contains a thing in respect of which this Act applies; and

(d) require any person to produce for inspection or copying any record or other document that the inspector believes on reasonable grounds contains any information relevant to the administration of this Act.

Entrée et inspection

58(1)   Les inspecteurs peuvent, à des heures raisonnables et pour s'assurer du respect de la présente loi :

a) entrer dans des lieux dans lesquels ils ont des motifs raisonnables de croire que se trouvent des machines ou du matériel agricoles ou d'autres choses auxquelles s'applique la présente loi et les inspecter;

b) photographier les lieux et les machines ou le matériel agricoles ou les autres choses qui s'y trouvent;

c) ouvrir des contenants qu'ils ont des motifs raisonnables de croire qu'ils contiennent des choses auxquelles s'applique la présente loi;

d) exiger la production, à des fins d'inspection ou de reproduction, de documents, notamment des dossiers, qu'ils ont des motifs raisonnables de croire qu'ils contiennent des renseignements pertinents à l'application de la présente loi.

Use of data processing system and copying equipment

58(2)   In carrying out an inspection at any place under this section, an inspector may

(a) use a data processing system at the place to examine any data contained in or available to the system;

(b) reproduce any record from the data in the form of a print-out or other intelligible output and take the print-out or other output for examination or copying; and

(c) use any copying equipment at the place to make copies of any record or other document.

Systèmes de traitement des données et de copies

58(2)   Dans l'exercice de leurs fonctions en vertu du présent article, les inspecteurs peuvent :

a) avoir recours à tout système informatique du lieu visité afin d'examiner les données qu'il contient ou auxquelles il donne accès;

b) obtenir les données que contient tout système informatique du lieu visité sous forme d'imprimé ou toute autre forme intelligible afin de les examiner ou de les reproduire;

c) utiliser le matériel de reproduction du lieu visité afin de faire des copies de registres ou de tout autre document.

Records

58(3)   An inspector may remove any records or documents that he or she is entitled to examine or copy or otherwise reproduce but shall give a receipt to the person from whom they were taken and promptly return them on completion of the examination.

Registres

58(3)   Les inspecteurs peuvent retirer des registres ou des documents, qu'ils sont autorisés à examiner, à copier ou à reproduire, sur remise d'un reçu à la personne à qui ils appartiennent et les lui remettent sans délai après l'examen.

Warrant to enter a dwelling place

59(1)   An inspector may not enter a dwelling place except with the consent of the occupant or under the authority of a warrant.

Local d'habitation

59(1)   Il est interdit aux inspecteurs de procéder à la visite d'un local d'habitation sans l'autorisation de l'occupant ou sans un mandat à cette fin.

Authority to issue warrant

59(2)   A justice who is satisfied by information on oath that

(a) the conditions for entry described in subsection 58(1) exist in relation to a dwelling place;

(b) entry to the dwelling place is necessary for a purpose relating to the administration of this Act; and

(c) entry to the dwelling place has been refused or there are reasonable grounds to believe that entry will be refused;

may at any time issue a warrant authorizing the inspector and any other person named in the warrant to enter the dwelling place, subject to any conditions that may be specified in the warrant.

Délivrance du mandat

59(2)   Peut délivrer un mandat autorisant un inspecteur ou une autre personne à procéder, suivant les conditions précisées dans le mandat, à la visite d'un local d'habitation le juge de paix qui est convaincu, sur la foi d'une dénonciation faite sous serment :

a) que les circonstances prévues au paragraphe 58(1) existent à l'égard d'un local d'habitation;

b) que la visite est nécessaire pour l'application de la présente loi;

c) qu'un refus a été opposé à la visite ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.

Warrant to search and seize

60(1)   A justice who is satisfied by information on oath that there are reasonable grounds to believe that

(a) an offence under this Act has been committed; and

(b) there is to be found in any place farm machinery or farm equipment or another thing that will afford evidence in respect of the commission of an offence;

may at any time issue a warrant authorizing an inspector and any other person named in the warrant to enter and search the place for the farm machinery or farm equipment or other thing, and to seize and detain it.

Mandat

60(1)   Peut délivrer un mandat autorisant un inspecteur ou une autre personne à procéder à la visite d'un lieu et à y saisir et retenir des machines ou du matériel agricoles ou d'autres choses le juge de paix qui est convaincu, sur la foi d'une dénonciation faite sous serment, qu'il existe des motifs raisonnables de croire :

a) qu'a été commise une infraction à la présente loi;

b) que peuvent y être trouvés des machines ou du matériel agricoles ou des choses pouvant servir à prouver la perpétration d'une infraction.

Use of force

60(2)   An inspector and any other person named in the warrant may use whatever reasonable force is necessary to execute the warrant and may call on a police officer for assistance in executing the warrant.

Usage de la force

60(2)   Les inspecteurs et toute autre personne nommée dans le mandat peuvent, dans l'exécution du mandat, exercer la force raisonnable nécessaire et faire appel à un agent de police pour les assister dans l'exécution de leur mandat.

Additional seizure powers

60(3)   An inspector who executes a warrant may seize and detain, in addition to farm machinery or farm equipment or another thing mentioned in the warrant, any farm machinery or farm equipment or other thing which the inspector believes on reasonable grounds is being used to commit the offence or which is evidence of the offence.

Saisie

60(3)   Dans l'exécution de leur mandat, les inspecteurs peuvent saisir et retenir, en plus de ce qui est mentionné dans le mandat, les autres machines ou matériel agricoles ou les autres choses qu'ils ont des motifs raisonnables de croire qu'ils servent à la perpétration de l'infraction ou peuvent servir à prouver l'infraction.

Where warrant not necessary

60(4)   An inspector may exercise any of the powers mentioned in this section without a warrant if the conditions for obtaining a warrant exist but, by reason of exigent circumstances, it would not be practical to obtain a warrant.

Mandat non nécessaire

60(4)   Les inspecteurs peuvent exercer sans mandat les pouvoirs prévus au présent article lorsque sont réunies les conditions de délivrance d'un mandat, mais qu'il ne serait pas réaliste d'en demander un en raison de l'urgence de la situation.

Storage of seized things

60(5)   Farm machinery or farm equipment or another thing seized and detained under this section may be stored by an inspector, or by a person designated by an inspector, in the place where it was seized or it may, at the inspector's discretion, be removed to any other place for storage.

Entreposage

60(5)   Les inspecteurs ou les personnes qu'ils désignent peuvent entreposer les machines ou le matériel agricoles et les choses qu'ils saisissent en vertu du présent article sur le lieu même où ils les ont saisis ou dans un autre lieu que déterminent les inspecteurs.

Offence and penalty

61   Any person who contravenes a provision of this Act or the regulations for which a penalty is not otherwise provided is guilty of an offence and is liable on summary conviction

(a) for a first offence, to a fine of not more than $5,000. or to imprisonment for a term of not more than six months; and

(b) for each subsequent offence, to a fine of not more than $10,000. or to imprisonment for a term of not more than one year.

Infractions et peines

61   Quiconque contrevient à une disposition de la présente loi ou des règlements pour laquelle aucune peine n'est prévue commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

a) pour une première infraction, une amende maximale de 5 000 $ ou un emprisonnement maximal de six mois;

b) pour une récidive, une amende de 10 000 $ ou un emprisonnement maximal de un an.

REGULATIONS

RÈGLEMENTS

Regulations by minister

62(1)   The minister may make regulations

(a) prescribing a form of sale contract to be used by dealers in connection with the sale of new farm machinery or farm equipment;

(b) prescribing types of farm machinery or farm equipment on which the model year must be shown as provided for in section 34;

(c) excluding parts of farm machinery or farm equipment from the warranties under this Act;

(d) respecting warranties on repair parts;

(e) prescribing fees payable under this Act;

(f) to (k) [repealed] S.M. 2021, c. 48, s. 13;

(k.1) for the purposes of clause 16.3(2)(b), providing for circumstances that constitute cause to terminate a dealership agreement without a court order;

(k.2) for the purposes of clause 16.6(g), providing for circumstances that constitute cause to terminate a dealership agreement;

(k.3) for the purposes of clause 16.7(e), providing for circumstances that do not constitute cause to terminate a dealership agreement;

(l) respecting the procedure to be followed by a purchaser in ordering emergency repair parts and by a dealer or a vendor in supplying them;

(m) designating the season of use of any particular type of farm machinery or farm equipment;

(n) designating machinery or equipment that is not farm machinery or farm equipment for the purposes of this Act based on any criteria that the board considers appropriate;

(n.1) prescribing information to be included in a notice to repossess farm machinery or farm equipment under clause 38.1(3)(g);

(o) [repealed] S.M. 2020, c. 21, s. 158.

Pouvoirs ministériels

62(1)   Le ministre peut, par règlement :

a) prévoir la formule pour les contrats de vente que les concessionnaires doivent utiliser pour vendre des machines ou du matériel agricoles neufs;

b) prévoir les genres de machines et de matériel agricoles sur lesquels l'année du modèle doit être indiquée conformément à l'article 34;

c) exclure des pièces de machines ou de matériel agricoles des garanties prévues à la présente loi;

d) prendre des mesures à l'égard des garanties sur les pièces de rechange;

e) prévoir les droits exigibles en application de la présente loi;

f) à k) [abrogés] L.M. 2021, c. 48, art. 13;

k.1) pour l'application de l'alinéa 16.3(2)b), prévoir les circonstances qui constituent des motifs de résiliation d'un contrat de concession sans qu'il ne soit nécessaire obtenir une ordonnance du tribunal;

k.2) pour l'application de l'alinéa 16.6g), prévoir les circonstances qui constituent des motifs de résiliation d'un contrat de concession;

k.3) pour l'application de l'alinéa 16.7e), prévoir les circonstances qui ne constituent pas des motifs de résiliation d'un contrat de concession;

l) prendre des mesures à l'égard des démarches que doit faire un acheteur pour commander des pièces de rechange pour réparation d'urgence et que doit faire un concessionnaire ou un vendeur pour fournir ce genre de pièces;

m) déterminer les saisons d'utilisation des différentes machines ou pièces de matériel agricoles;

n) déterminer, à l'aide des critères que la Commission juge appropriés, quelles machines et quel matériel ne sont pas des machines et du matériel agricoles pour l'application de la présente loi;

n.1) prévoir les renseignements qui doivent figurer dans un avis de reprise de possession de machines ou de matériel agricoles visés à l'alinéa 38.1(3)g);

o) [abrogé] L.M. 2020, c. 21, art. 158.

Retroactive regulations

62(2)   A regulation made under any of clauses (1)(k.1) to (k.3) may be made retroactive to a day not earlier than the day on which sections 16.1 to 16.12 come into force.

S.M. 2000, c. 22, s. 10; S.M. 2020, c. 21, s. 158; S.M. 2021, c. 48, s. 13.

Règlements rétroactifs

62(2)   Les règlements pris en application des alinéas (1)k.1) à k.3) peuvent être rétroactifs. Leur entrée en vigueur ne peut toutefois être antérieure à l'entrée en vigueur des articles 16.1 à 16.12.

L.M. 2000, c. 22, art. 10; L.M. 2001, c. 43, art. 10; L.M. 2020, c. 21, art. 158; L.M. 2021, c. 48, art. 13.

62.1 to 62.6   [Repealed]

S.M. 2013, c. 48, s. 7; S.M. 2021, c. 48, s. 13.

CONSEQUENTIAL AMENDMENTS, REPEAL, C.C.S.M. REFERENCE AND COMING INTO FORCE

MODIFICATION CORRÉLATIVE, ABROGATION, RENVOI ET ENTRÉE EN VIGUEUR

63   NOTE: This section contained consequential amendments to The Personal Property Security and Consequential Amendments Act, S.M. 1993, c. 14, which are now included in that Act.

63   NOTE : Les modifications corrélatives que contenait l'article 63 ont été intégrées à la Loi concernant les sûretés relatives aux biens personnels et apportant des modifications corrélatives à d'autres lois, c. 14 des L.M. 1993, à laquelle elles s'appliquaient.

Repeal

64   The Farm Machinery and Equipment Act, R.S.M. 1987, c. F40, is repealed.

Abrogation

64   La Loi sur les machines et le matériel agricoles, c. F40 des L.R.M. 1987, est abrogée.

C.C.S.M. reference

65   This Act may be cited as The Farm Machinery and Equipment Act and referred to as chapter F40 of the Continuing Consolidation of the Statutes of Manitoba.

Codification permanente

65   La présente loi peut être citée sous le titre Loi sur les machines et le matériel agricoles. Elle constitue le chapitre F40 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Coming into force

66   This Act comes into force on a day fixed by proclamation.

Entrée en vigueur

66   La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.

NOTE:S.M. 1998, c. 38, except clause 8(1)(c), came into force by proclamation on July 1, 1999.

NOTE :Le chapitre 38 des L.M. 1998, à l'exception de l'alinéa 8(1)c), est entré en vigueur par proclamation le 1er juillet 1999.

NOTE:Clause 8(1)(c) was never proclaimed into force and was repealed by S.M. 2021, c. 48, s. 14.

NOTE :L'alinéa 8(1)c) a été abrogé par l'article 14 du chapitre 48 des L.M. 2021 sans jamais avoir été en vigueur.