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Elle est à jour en date du 12 décembre 2024.
Elle est en vigueur depuis le 6 juillet 2001.

Historique législatif
C.P.L.M. F30 Loi sur les régimes d'assurance-revenu agricole
Édictée par État des dispositions qui entrent en vigueur par proclamation
L.R.M. 1987, c. F30

• l'ensemble de la Loi

– en vigueur le 1er févr. 1988 (Gaz. du Man. : 6 févr. 1988)

Modifiée par
L.M. 1992, c. 18
L.M. 2000, c. 35, art. 41
L.M. 2001, c. 16, art. 39

NOTE : Les proclamations publiées dans la Gazette du Manitoba avant le 1er décembre 2009 ne sont pas disponibles en ligne;
celles publiées après le 10 mai 2014 le sont uniquement sur le présent site.

Note : Les versions codifées antérieurement ne sont
pas accessibles en ligne.

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The Farm Income Assurance Plans Act, C.C.S.M. c. F30

Loi sur les régimes d'assurance-revenu agricole, c. F30 de la C.P.L.M.


HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Definitions

1   In this Act,

"Farm Income Assurance Plan" means any program, arrangement, or plan that provides in any way for the paying of moneys to, or guaranteeing or assuring of income for, such farmers or classes of farmers in the province as the Lieutenant Governor in Council may designate; and includes the Manitoba Beef Producers Income Assurance Plan; (« régime d'assurance-revenu agricole »)

"minister" means the minister appointed by the Lieutenant Governor in Council to administer this Act. (« ministre »)

S.M. 2000, c. 35, s. 41.

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« ministre » Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« régime d'assurance-revenu agricole » Tout programme, arrangement ou régime qui, sous quelque forme que ce soit, prévoit le paiement de sommes d'argent ou donne une garantie de revenu aux agriculteurs ou catégories d'agriculteurs que désigne le lieutenant-gouverneur en conseil. La présente définition vise également le régime d'assurance-revenu des producteurs de bœufs du Manitoba. ("Farm Income Assurance Plan")

L.M. 2000, c. 35, art. 41.

Establishment of plans and entry into agreements

2   The Lieutenant Governor in Council may authorize

(a) the minister to establish farm income assurance plans for the benefit of producers of any farm product as defined in The Farm Products Marketing Act and for that purpose the minister may enter into agreements with producers; and

(b) the minister on behalf of the Government of Manitoba to enter into agreements with the Government of Canada or with an agency of the Government of Canada to provide for the joint participation by the Government of Manitoba and the Government of Canada in any farm income assurance plan.

S.M. 2001, c. 16, s. 39.

Création de régimes et conclusion d'accords

2   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser :

a) le ministre à créer des régimes d'assurance-revenu agricole au profit des producteurs de tout produit agricole au sens de la Loi sur la commercialisation des produits agricoles et, à cette fin, le ministre peut conclure des accords avec les producteurs;

b) le ministre à conclure, au nom du gouvernement du Manitoba, des accords avec le gouvernement du Canada ou avec un organisme relevant de lui, en vue de prévoir la participation conjointe de la province et du gouvernement du Canada à un régime d'assurance-revenu agricole.

L.M. 2001, c. 16, art. 39.

Pro tanto reduction of government obligation

3   Where the minister has entered into agreements with producers respecting a farm income assurance plan, all payments made to those producers by or on behalf of the Government of Canada in support of the price of the product or products covered by the farm income assurance plan and the agreements shall be deemed to be part of the payments received by the producers under the plan; and the sum total of such payments to any producer shall reduce the obligations pro tanto, of the Government of Manitoba under the income assurance plan by an equal amount, notwithstanding that the formula used by the Government of Canada to calculate the total amount of the payments made to the producers is the same or different from, the formula used for calculating payments to producers under any agreement entered into by the minister and those producers.

Réduction de l'obligation du gouvernement

3   Lorsque le ministre a conclu des accords avec les producteurs relativement à un régime d'assurance-revenu agricole, tous les paiements effectués à ces producteurs par le gouvernement du Canada ou en son nom afin de soutenir le prix des produits visés par le régime d'assurance-revenu agricole ainsi que les accords sont réputés faire partie des paiements reçus par les producteurs en vertu du régime. La somme totale de ces paiements à tout producteur réduit d'un montant égal les obligations du gouvernement du Manitoba en vertu du régime d'assurance-revenu agricole, peu importe que la formule utilisée par le gouvernement du Canada pour calculer le montant total des paiements effectués aux producteurs soit ou non la même que la formule utilisée aux fins du calcul des paiements aux producteurs en vertu d'un accord que le ministre a conclu avec ces producteurs.

Advances

4(1)   The Minister of Finance, when requested to do so by the minister and with the approval of the Lieutenant Governor in Council, may advance to an account established in respect of a farm income assurance plan such amounts as the minister requests.

Avance

4(1)   Avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre des Finances peut verser les sommes que lui demande le ministre à un compte établi à l'égard d'un régime d'assurance-revenu agricole.

No other authority required

4(2)   An advance may be made under subsection (1) without legislative authority or appropriation other than this section.

Autorisation suffisante

4(2)   L'avance peut être versée sans autre autorisation de nature législative ou affectation de crédits que celle prévue au présent article.

Terms and conditions

4(3)   An amount advanced under subsection (1) shall be repaid in the manner and on such terms and conditions, including the payment of interest, as the Minister of Finance may fix.

S.M. 1992, c. 18, s. 2.

Modalités et conditions

4(3)   L'avance est remboursée de la manière et selon les modalités et conditions, y compris le paiement de l'intérêt, que fixe le ministre des Finances.

L.M. 1992, c. 18, art. 2.