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Elle est à jour en date du 23 avril 2024.
Elle est en vigueur depuis le 1er juin 2022.

Historique législatif
C.P.L.M. F28 Loi sur la promotion du secteur agroalimentaire
Édictée par État des dispositions qui entrent en vigueur par proclamation
L.M. 2015, c. 24
Modifiée par
L.M. 2022, c. 28, art. 3

NOTE : Les proclamations publiées dans la Gazette du Manitoba avant le 1er décembre 2009 ne sont pas disponibles en ligne;

celles publiées après le 10 mai 2014 le sont uniquement sur le présent site.

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The Farm and Food Awareness Act, C.C.S.M. c. F28

Loi sur la promotion du secteur agroalimentaire, c. F28 de la C.P.L.M.


(Assented to November 5, 2015)

(Date de sanction : 5 novembre 2015)

HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Purpose

1   The purpose of this Act is

(a) to foster thriving and resilient farm and food economies throughout Manitoba;

(b) to increase access to, and awareness of the availability of, Manitoba food and other products of farming carried on in Manitoba;

(c) to increase awareness of agriculture, including the diversity of Manitoba farms;

(d) to encourage farmers and agri-processors to capture and develop new market opportunities; and

(e) to increase international awareness of Manitoba food and other products of farming carried on in Manitoba.

Objet

1   La présente loi a pour objet :

a) de favoriser la prospérité et la vigueur des économies agricole et alimentaire partout au Manitoba;

b) d'augmenter l'accès aux produits agricoles et alimentaires du Manitoba et de sensibiliser le public à leur disponibilité;

c) d'augmenter la sensibilisation à l'agriculture, y compris à la diversité des exploitations agricoles du Manitoba;

d) d'encourager les agriculteurs et les agrotransformateurs à profiter des nouveaux débouchés commerciaux et à en faire augmenter le nombre et la portée;

e) d'augmenter la sensibilisation aux produits agricoles et alimentaires du Manitoba à l'échelle internationale.

Definitions

2   The following definitions apply in this Act.

"farming" means

(a) growing plants to use as food or another commodity or to produce non-food products from the plants; or

(b) raising or keeping animals to use as food, to produce animal products that are used as food or to produce non-food products from the animals. (« agricole »)

"food" means

(a) food or drink for human consumption;

(b) any ingredient of food or drink; or

(c) anything specified as being food in the regulations;

but does not include anything that the regulations specify is not food. (« produit alimentaire »)

"Manitoba farm" means a farming enterprise in which the land, buildings and equipment used for farming are located in Manitoba. (« exploitation agricole du Manitoba »)

"Manitoba food" means food that is grown, raised, produced or processed by individuals or businesses in Manitoba. (« produit alimentaire du Manitoba »)

"minister" means the minister appointed by the Lieutenant Governor in Council to administer this Act. (« ministre »)

"public sector entity" means

(a) the government of Manitoba;

(b) a city, municipality or other local government entity, other than a First Nation band council;

(c) a reporting organization as defined in section 1 of The Financial Administration Act; and

(d) an entity controlled by an entity referred to in clause (a), (b) or (c). (« entité du secteur public »)

Définitions

2   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« agricole » Qualifie, selon le contexte, les activitiés rattachées :

a) soit à la culture de plantes destinées à la consommation en tant que produit alimentaire ou autre, ou à la fabrication de produits non alimentaires;

b) soit à l'élevage ou à la garde d'animaux destinés à la consommation, à la production de produits animaux utilisés comme aliments ou à la fabrication de produits non alimentaires. ("farming")

« entité du secteur public » L'une ou l'autre des entités suivantes :

a) le gouvernement du Manitoba;

b) une ville, municipalité ou autre administration locale, à l'exception du conseil de bande d'une Première nation;

c) un organisme comptable au sens de l'article 1 de la Loi sur la gestion des finances publiques;

d) une entité relevant de la gouverne de l'une de celles qui sont visées aux alinéas a), b) ou c). ("public sector entity")

« exploitation agricole du Manitoba » Entreprise agricole dont les terres, les bâtiments et l'équipement utilisés pour la production agricole sont situés au Manitoba. ("Manitoba farm")

« ministre » Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« produit alimentaire »

a) Aliment ou boisson destiné à la consommation humaine;

b) ingrédient contenu dans un aliment ou une boisson;

c) produit qui, selon les règlements, constitue un aliment.

Ne sont pas visés par la présente définition les produits qui en sont exclus par règlement. ("food")

« produit alimentaire du Manitoba » Aliment provenant des activités de culture végétale, d'élevage animal, de production ou de transformation que des particuliers ou des entreprises exercent au Manitoba. ("Manitoba food")

3 and 4   [Repealed]

S.M. 2022, c. 28, s. 3.

3 et 4   [Abrogés]

L.M. 2022, c. 28, art. 3.

Establishing goals

5(1)   To further the purpose of this Act, the minister may establish goals to

(a) sustain Manitoba's agriculture and food industries and strengthen their capacity to contribute to the provincial economy;

(b) encourage increased use of Manitoba food and other products of farming carried on in Manitoba;

(c) increase access to, and awareness of the availability and origin of, Manitoba food and other products of farming carried on in Manitoba;

(d) encourage collaboration among all participants in the agriculture and food industries; and

(e) promote consumer awareness of the significance of Manitoba farms in our society and the provincial economy.

Établissement de buts

5(1)   En vue de la réalisation des objets de la présente loi, le ministre peut établir des buts visant à :

a) appuyer les industries agricole et alimentaire du Manitoba et à renforcer leur capacité à contribuer à l'économie de la province;

b) encourager une plus grande utilisation des produits agricoles et alimentaires du Manitoba;

c) augmenter l'accès aux produits agricoles et alimentaires du Manitoba ainsi que la sensibilisation du public à leur disponibilité et à leur origine;

d) encourager la collaboration entre les participants des industries agricole et alimentaire;

e) promouvoir la sensibilisation des consommateurs à l'importance des exploitations agricoles du Manitoba dans notre société et pour l'économie provinciale.

Additional food-oriented goals

5(2)   The minister may also for the purpose of this Act establish other goals to strive for in respect of Manitoba food.

Buts additionnels axés sur les aliments

5(2)   Le ministre peut également, pour l'application de la présente loi, établir d'autres buts à atteindre en ce qui a trait aux produits alimentaires du Manitoba.

Consultation before goal is established

5(3)   Before establishing a goal, the minister must consult with organizations or groups of persons that, in the minister's opinion, have an interest in the goal.

Consultation préalable à l'établissement de buts

5(3)   Avant d'établir des buts, le ministre consulte les organisations ou les groupes de personnes qu'il estime être intéressés par le sujet.

Scope of goals

6(1)   A goal

(a) may be general or particular in its application; and

(b) without limiting the generality of clause (a), may be established in respect of

(i) one or more types of Manitoba food or other products,

(ii) one or more entities specified in the goal, including one or more public sector entities,

(iii) one or more specified geographic areas, or

(iv) a specified period of time.

Étendue des buts

6(1)   Les buts possèdent les caractéristiques suivantes :

a) ils peuvent avoir une portée générale ou particulière dans leur application;

b) ils peuvent notamment être établis quant à :

(i) un ou plusieurs types de produits alimentaires ou autres du Manitoba,

(ii) une ou plusieurs entités précisées dans leur énoncé, y compris une ou plusieurs entités du secteur public,

(iii) une ou plusieurs régions géographiques précisées,

(iv) une période de temps précisée.

Limitation on scope of goals

6(2)   A goal must not be inconsistent with commitments made among Canadian provinces and territories regarding interprovincial and interterritorial trade and movement of goods and services.

Limitation de la portée des buts

6(2)   Les buts sont compatibles avec les engagements pris par les provinces et les territoires canadiens et ayant trait au commerce et aux mouvements de biens et de services entre eux.

Information to be provided to minister

7(1)   The minister may request a public sector entity to provide the minister with specified information in order to assist the minister in

(a) establishing a goal or determining the actions required to meet a goal;

(b) understanding the steps that are being taken or have been taken to meet a goal; or

(c) assessing the progress that is being made or has been made toward meeting a goal.

Renseignements à fournir au ministre

7(1)   Le ministre peut demander à une entité du secteur public de lui fournir des renseignements précis afin de l'aider à :

a) établir un but ou à déterminer les mesures nécessaires pour l'atteindre;

b) comprendre les mesures qui sont prises ou l'ont été afin d'atteindre un but;

c) évaluer le progrès qui est accompli ou l'a été pour atteindre un but.

Public sector entity to provide information

7(2)   If the minister requests a public sector entity to provide information, the public sector entity must provide the information on or before the deadline specified by the minister in the request.

Entités du secteur public devant fournir des renseignements

7(2)   À la demande du ministre, les entités du secteur public lui fournissent les renseignements demandés au plus tard à la date d'échéance précisée.

Regulations

8   The Lieutenant Governor in Council may make regulations

(a) specifying things that are or are not food for the purpose of the definition of "food" in section 2;

(b) respecting any matter the Lieutenant Governor in Council considers necessary or advisable to carry out the purpose of this Act.

Règlements

8   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) préciser ce qui est ou non un produit alimentaire pour l'application de la définition de ce terme figurant à l'article 2;

b) prendre toute autre mesure qu'il juge nécessaire ou souhaitable pour l'application de la présente loi.

C.C.S.M. reference

9   This Act may be referred to as chapter F28 of the Continuing Consolidation of the Statutes of Manitoba.

Codification permanente

9   La présente loi constitue le chapitre F28 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Coming into force

10   This Act comes into force on the day it receives royal assent.

Entrée en vigueur

10   La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.