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Elle est à jour en date du 10 juillet 2025
Elle est en vigueur depuis le 3 juin 2025.

Historique législatif
C.P.L.M. F13 Loi sur le commerce équitable au Canada (reconnaissance mutuelle en matière de commerce intérieur)
Édictée par État des dispositions qui entrent en vigueur par proclamation
L.M. 2025, c. 40, ann. A
Modifiée par
aucune modification

NOTE : Les proclamations publiées dans la Gazette du Manitoba avant le 1er décembre 2009 ne sont pas disponibles en ligne;
celles publiées après le 10 mai 2014 le sont uniquement sur le présent site.

Règlements

Règlements pris en application de la Loi sur le commerce équitable au Canada (reconnaissance mutuelle en matière de commerce intérieur) qui sont en vigueur au 9 juillet 2025 (sauf indication contraire).

No Titre
48/2025
Règlement sur la reconnaissance mutuelle en matière de commerce intérieur Enregistrement : 30 juin 2025
Publication : 30 juin 2025
NOTE : Il s’agit de la première version. Il n’a pas été modifié.
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The Fair Trade in Canada (Internal Trade Mutual Recognition) Act, C.C.S.M. c. F13

Loi sur le commerce équitable au Canada (reconnaissance mutuelle en matière de commerce intérieur), c. F13 de la C.P.L.M.


(Assented to June 3, 2025)

(Date de sanction : 3 juin 2025)

HIS MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Definitions

1(1)   The following definitions apply in this Act.

"certification" means certification, registration, licensing or another form of official recognition issued by a regulatory body in a jurisdiction that permits the holder to provide a good or service in the jurisdiction. (« reconnaissance professionnelle »)

"reciprocating jurisdiction" means a jurisdiction designated by regulation under section 4. (« autorité pratiquant la réciprocité »)

"regulatory body" means a person or body that has been granted authority under an Act to set or implement measures related to the trade in goods or supply of services in the jurisdiction of the person or body. (« organisme de réglementation »)

Définitions

1(1)   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« autorité pratiquant la réciprocité » Autorité législative désignée par règlement en vertu de l'article 4. ("reciprocating jurisdiction")

« organisme de réglementation » Personne ou organisme autorisés sous le régime d'une loi à prendre ou à appliquer des mesures se rapportant au commerce de biens et de services sur son territoire. ("regulatory body")

« reconnaissance professionnelle » Reconnaissance professionnelle, immatriculation, autorisation d'exercer ou autre forme de reconnaissance officielle délivrée par un organisme de réglementation d'une autorité législative et permettant à son titulaire de fournir un bien ou un service sur le territoire de l'autorité. ("certification")

Reference to "Act" includes regulations

1(2)   A reference to "this Act" includes the regulations made under this Act.

Mention de la présente loi

1(2)   Toute mention de la présente loi vaut mention de ses règlements d'application.

Purpose

2   The purpose of this Act is to remove barriers to the trade in goods and the supply of services between Manitoba and other jurisdictions within Canada.

Objet

2   La présente loi a pour objet d'éliminer les obstacles au commerce de biens et de services entre le Manitoba et les autres autorités législatives du Canada.

Non-application

3   This Act does not apply to the following:

(a) the provision of goods or services by a corporation or other body referred to in or under section 2 of The Crown Corporations Governance and Accountability Act;

(b) a profession to which The Fair Registration Practices in Regulated Professions Act applies;

(c) an occupation to which The Labour Mobility Act applies;

(d) an entity, good or service or other profession or occupation exempted by regulation.

Non-application

3   La présente loi ne s'applique pas :

a) à la fourniture de biens et de services par une corporation ou un autre organisme visés à l'article 2 de la Loi sur la gouvernance et l'obligation redditionnelle des corporations de la Couronne;

b) aux professions auxquelles s'applique la Loi sur les pratiques d'inscription équitables dans les professions réglementées;

c) aux métiers et professions auxquels s'applique la Loi sur la mobilité de la main-d'œuvre;

d) aux entités, aux métiers, aux professions, aux biens et aux services exemptés par règlement.

Designation of reciprocating jurisdiction

4   If the Lieutenant Governor in Council has determined that Canada or another province or territory

(a) has in force legislation similar to and corresponding with this Act; or

(b) has taken other satisfactory steps in relation to the purpose of this Act;

the Lieutenant Governor in Council may, by regulation, designate Canada or the other province or territory as a reciprocating jurisdiction.

Désignation d'autorité pratiquant la réciprocité

4   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner le Canada, toute autre province ou tout territoire à titre d'autorité pratiquant la réciprocité s'il établit, selon le cas :

a) que l'autorité en question dispose de lois en vigueur qui correspondent et sont semblables à la présente loi;

b) qu'elle a pris d'autres mesures satisfaisantes relativement à l'objet de la présente loi.

Mutual recognition

5(1)   The Lieutenant Governor in Council may, by regulation, provide that mutual recognition rules apply with respect to a reciprocating jurisdiction.

Reconnaissance mutuelle

5(1)   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir que des règles de reconnaissance mutuelle s'appliquent relativement à une autorité pratiquant la réciprocité.

Mutual recognition rules

5(2)   Subject to the regulations, the mutual recognition rules are as follows:

   Goods

1.A good that has met the applicable standards and received the applicable approvals relating to the certification, composition, performance, production, manufacture, quality, marketing, labelling, testing, inspection or use of the good in the reciprocating jurisdiction

(a) must be treated as if the good has met the corresponding standards and received the corresponding approvals in Manitoba;

(b) must not be subject to any additional approval requirements (including, without limitation, testing requirements) or to any fees associated with approval requirements by a Manitoba regulatory body; and

(c) despite clauses (a) and (b), is subject to any laws applicable to the provision of the good in Manitoba.

   Services

1.A service that has met the applicable standards and received the applicable approvals for the service in the reciprocating jurisdiction

(a) must be treated as if the service has met the corresponding standards and received the corresponding approvals in Manitoba;

(b) must not be subject to any additional approval requirements (including, without limitation, marketing or testing requirements) or to any fees associated with approval requirements by a Manitoba regulatory body; and

(c) despite clauses (a) and (b), is subject to any laws applicable to suppliers of the service in Manitoba.

2.If certification is required under a Manitoba enactment to provide a service in Manitoba, the supplier of the service is entitled to be issued certification if the supplier holds equivalent certification in the reciprocating jurisdiction and is in good standing with the regulatory body.

Règles de reconnaissance mutuelle

5(2)   Sous réserve des règlements, les règles de reconnaissance mutuelle sont les suivantes :

   Biens

1.Un bien qui a répondu aux normes et reçu les approbations applicables quant à sa reconnaissance professionnelle, composition, production, fabrication, qualité, mise en marché ou mise à l'essai ou à son fonctionnement, rendement, étiquetage, inspection ou utilisation sur le territoire de l'autorité pratiquant la réciprocité :

a) est traité comme s'il avait répondu aux normes correspondantes et reçu les approbations correspondantes au Manitoba;

b) ne peut être assujetti à des exigences additionnelles en matière d'approbation (y compris quant à sa mise à l'essai) ou à des droits liés à de telles exigences imposés par un organisme de réglementation du Manitoba;

c) malgré les alinéas a) et b), est assujetti aux lois applicables à la fourniture du bien au Manitoba.

   Services

1.Un service qui a répondu aux normes et reçu les approbations applicables sur le territoire de l'autorité pratiquant la réciprocité :

a) est traité comme s'il avait répondu aux normes correspondantes et reçu les approbations correspondantes au Manitoba;

b) ne peut être assujetti à des exigences additionnelles en matière d'approbation (y compris quant à sa mise en marché et à sa mise à l'essai) ou à des droits liés à de telles exigences imposés par un organisme de réglementation du Manitoba;

c) malgré les alinéas a) et b), est assujetti aux lois applicables aux fournisseurs du service au Manitoba.

2.Le fournisseur d'un service qui ne peut être fourni au Manitoba sans une reconnaissance professionnelle prévue par un texte manitobain a le droit de recevoir cette même reconnaissance professionnelle s'il est titulaire d'une reconnaissance équivalente dans le territoire de l'autorité pratiquant la réciprocité et s'il est en règle auprès de l'organisme de réglementation.

Conflict

6(1)   If there is a conflict or inconsistency between this Act and a Manitoba enactment or regulatory measure for standards, approvals or certifications in respect of a good or service to which this Act applies, this Act prevails to the extent of the conflict.

Incompatibilité

6(1)   La présente loi l'emporte, dans la mesure de toute incompatibilité, sur tout texte ou toute mesure de réglementation manitobains régissant les normes, approbations ou reconnaissances professionnelles concernant un bien ou un service auquel elle s'applique.

Regulations amended or repealed where conflict

6(2)   The Lieutenant Governor in Council may, by regulation, amend or repeal a regulation to achieve consistency for the purpose of this Act even if the regulation was made or approved by a minister or group of ministers, an individual, a government agency or a regulatory body.

Modification ou abrogation de règlements en cas d'incompatibilité

6(2)   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, modifier ou abroger tout règlement afin d'assurer l'uniformité des règlements aux fins de la présente loi, et ce, même s'il a été pris ou approuvé par un ministre, un groupe de ministres, un particulier, un organisme gouvernemental ou un organisme de réglementation.

Multiple regulations and restriction on amendments

6(3)   For the purpose of subsection (2),

(a) a regulation may amend more than one regulation at the same time; and

(b) nothing in that subsection authorizes an amendment to a regulation that would not have been authorized by the Act under which the regulation was made.

Règlements multiples et autorisation restreinte

6(3)   Pour l'application du paragraphe (2) :

a) les règlements peuvent modifier plus d'un règlement à la fois;

b) ce même paragraphe n'a pas pour effet d'autoriser une modification à un règlement que la loi habilitante n'aurait pas autorisée.

Request to amend or repeal regulatory measures where conflict

6(4)   The responsible minister may request that a regulatory body

(a) amend a regulatory measure to make it comply with this Act and, in doing so, may provide directions as to how the regulatory measure should read or what it should or should not contain; or

(b) repeal a regulatory measure.

The regulatory body must comply promptly with the request.

Demande de modification ou de suppression de mesures de réglementation en cas d'incompatibilité

6(4)   Le ministre responsable peut demander à un organisme de réglementation :

a) de modifier toute mesure de réglementation incompatible afin qu'elle soit conforme à la présente loi et peut, à cette fin, donner des directives quant à son libellé ou à son contenu;

b) de supprimer la mesure de réglementation.

L'organisme de réglementation obtempère sans délai à la demande.

Ministerial power

6(5)   If the regulatory body does not comply with the request within 60 days, the responsible minister may, by order, do one or more of the following:

(a) make a regulatory measure that complies with this Act;

(b) amend a regulatory measure to make it comply with this Act;

(c) repeal a regulatory measure that does not comply with this Act.

Pouvoir ministériel

6(5)   Si l'organisme de réglementation n'obtempère pas à la demande dans un délai de 60 jours, le ministre responsable peut, par arrêté, prendre les mesures suivantes :

a) prendre toute mesure de réglementation conforme à la présente loi;

b) modifier toute mesure de réglementation incompatible afin qu'elle soit conforme à la présente loi;

c) supprimer toute mesure de réglementation qui n'est pas conforme à la présente loi.

Definitions

6(6)   The following definitions apply in this section.

"regulatory measure" means a directive, guideline, program, policy or administrative practice or procedure. (« mesure de réglementation »)

"responsible minister" means, in relation to a particular Act, the minister assigned responsibility for that Act by the Lieutenant Governor in Council. (« ministre responsable »)

Définitions

6(6)   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« mesure de réglementation » Directive, ligne directrice, programme, politique ou pratique ou procédure administrative. ("regulatory measure")

« ministre responsable » Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application d'une loi particulière. ("responsible minister")

Regulations

7(1)   The Lieutenant Governor in Council may make regulations

(a) governing the application of the mutual recognition rules set out in section 5, including governing whether a good or service has satisfied a condition specified in the rules;

(b) prescribing circumstances, conditions and limitations on the application of the mutual recognition rules to

(i) reciprocating jurisdictions,

(ii) goods or manufacturers, producers or sellers of goods,

(iii) services or suppliers of services, and

(iv) specific industries or sectors;

(c) exempting entities, goods, services, professions or occupations from the application of this Act and prescribing circumstances, conditions and limitations for those exemptions;

(d) permitting a Manitoba regulatory body to require the supplier of a service to satisfy additional prescribed requirements before certification as a result of rule 2 of the mutual recognition rules set out in section 5;

(e) defining any word or phrase used but not defined in this Act;

(f) providing for any transitional matters arising from the enactment of this Act;

(g) respecting any matter the Lieutenant Governor in Council considers necessary or advisable to carry out the purposes of this Act.

Règlements

7(1)   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) régir l'application des règles de reconnaissance mutuelle prévues à l'article 5, y compris à savoir si un bien ou un service a répondu à une condition qui y est précisée;

b) prévoir les circonstances, les conditions et les restrictions concernant l'application des règles de reconnaissance mutuelle :

(i) à des autorités pratiquant la réciprocité,

(ii) à des biens ou à des fabricants, producteurs ou vendeurs de biens,

(iii) à des services ou fournisseurs de services,

(iv) à des secteurs et à des industries particuliers;

c) exempter des entités, des métiers, des professions, des biens et des services de l'application de la présente loi et prévoir les circonstances, les conditions et les restrictions applicables;

d) permettre qu'un organisme de réglementation manitobain exige que le fournisseur d'un service réponde à certaines exigences additionnelles avant de se voir délivrer une reconnaissance professionnelle en application de la règle de reconnaissance mutuelle no 2 prévue à l'article 5;

e) définir les termes qui sont utilisés dans la présente loi sans y être définis;

f) prévoir toute mesure d'ordre transitoire découlant de l'édiction de la présente loi;

g) prendre toute mesure qu'il estime nécessaire ou utile à la réalisation de l'objet de la présente loi.

Classes

7(2)   A regulation made under subsection (1) may be general or particular in its application and may apply to one or more classes of goods, services or persons and to the whole or any part of the province.

Catégories

7(2)   Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent être d'application générale ou particulière, s'appliquer à une ou à plusieurs catégories de biens, de services ou de personnes ou viser l'ensemble ou une partie de la province.

C.C.S.M. reference

8   This Act may be referred to as chapter F13 of the Continuing Consolidation of the Statutes of Manitoba.

Codification permanente

8   La présente loi constitue le chapitre F13 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Coming into force

9   This Act comes into force on the day it receives royal assent.

Entrée en vigueur

9   La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.