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Elle est à jour en date du 26 mars 2024
Elle est en vigueur depuis le 1er février 1988.

Historique législatif
C.P.L.M. F10 Loi sur le courtage de marchandises
Édictée par État des dispositions qui entrent en vigueur par proclamation
L.R.M. 1987, c. F10

• l'ensemble de la Loi

– en vigueur le 1er févr. 1988 (Gaz. du Man. : 6 févr. 1988)

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The Factors Act, C.C.S.M. c. F10

Loi sur le courtage de marchandises, c. F10 de la C.P.L.M.


HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Definitions

1(1)   In this Act,

"document of title" includes

(a) a bill of lading and a warehouse receipt as those expressions are defined in the Bank Act (Canada);

(b) any warrant or order for delivery of goods;

(c) a warehouse receipt as defined in The Warehouse Receipts Act; and

(d) any other document used in the ordinary course of business as proof of possession or control of goods, or authorizing or purporting to authorize, either by endorsement or delivery, the possessor of the document to transfer or receive goods thereby represented; (« titre représentatif des marchandises »)

"goods" includes wares and merchandise; (« marchandises »)

"mercantile agent" means a mercantile agent having, in the customary course of his business as such agent, authority either to sell goods or to consign goods for the purpose of sale, or to buy goods, or to raise money on the security of goods; (« agent de commerce »)

"pledge" includes any contract pledging or giving a lien or security on goods, whether in consideration of an original advance or of any further or continuing advance or of any pecuniary liability. (« gage »)

Définitions

1(1)   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« agent de commerce » Agent de commerce qui a, dans le cadre usuel de son activité d'agent, le pouvoir soit de vendre des marchandises ou de les consigner aux fins d'une vente, soit d'acheter des marchandises ou d'emprunter de l'argent sur des marchandises données en garantie. ("mercantile agent")

« gage » Est assimilé au gage tout contrat, engageant des marchandises ou conférant un privilège ou une sûreté sur celles-ci, que ce soit en contrepartie d'une première avance, d'une avance nouvelle ou permanente ou d'une obligation pécuniaire. ("pledge")

« marchandises » Sont assimilées à des marchandises toutes les espèces de denrées ou de marchandises. ("goods")

« titre représentatif des marchandises » Sont assimilés à des titres représentatifs des marchandises :

a) les connaissements et les récépissés d'entrepôt au sens de la Loi sur les banques (Canada);

b) les ordres de paiement ou de délivrance de marchandises;

c) les récépissés d'entrepôt au sens de la Loi sur les récépissés d'entrepôt;

d) les autres documents servant, dans le cadre normal du commerce, à prouver la possession ou le contrôle des marchandises, ou autorisant ou présentés comme autorisant, soit par endossement, soit par délivrance, le possesseur du titre à transférer ou à recevoir les marchandises qu'ils représentent. ("document of title")

Possession

1(2)   A person shall be deemed to be in possession of goods or of the documents of title to goods where the goods or documents are in his actual custody or are held by any other person subject to his control or for him or on his behalf.

Possession

1(2)   Une personne est réputée être en possession des marchandises ou du titre représentatif des marchandises lorsque les marchandises ou le titre sont effectivement sous sa garde ou sont détenus par un tiers sous sa direction, pour son compte ou en son nom.

Powers of agent

2(1)   Where a mercantile agent is, with the consent of the owner, in possession of goods or of the documents of title to goods, any sale, pledge, or other disposition, of the goods made by him, when acting in the ordinary course of business of a mercantile agent, is, subject to this Act, as valid as if he were expressly authorized by the owner of the goods to make it, if the person taking under the disposition acts in good faith, and has not at the time thereof notice that the person making the disposition has not the authority to make it.

Pouvoirs d'un agent de commerce

2(1)   Lorsqu'un agent de commerce est, avec le consentement du propriétaire, en possession des marchandises ou du titre représentatif des marchandises, la vente, la mise en gage ou toute autre aliénation à laquelle il procède dans le cadre normal de son activité en tant qu'agent de commerce a, sous réserve des dispositions particulières de la présente loi, la même validité que s'il y avait été expressément autorisé par le propriétaire des marchandises, pour autant que l'aliénataire agisse de bonne foi et n'ait pas connaissance, au moment de l'aliénation, que l'aliénateur n'était pas autorisé à y procéder.

Revocation of consent

2(2)   Where a mercantile agent has, with the consent of the owner, been in possession of goods or of documents of title to goods, any sale, pledge, or other disposition, that would have been valid if the consent had continued, is valid notwithstanding the termination of the consent, if the person taking under the disposition acts in good faith, and has not at the time thereof notice that the consent has been determined.

Révocation du consentement

2(2)   Lorsqu'un agent de commerce a été, avec le consentement du propriétaire, en possession des marchandises ou du titre représentatif des marchandises, la vente, la mise en gage ou toute aliénation qui aurait été valable si le consentement avait été maintenu, le reste malgré la révocation du consentement, si l'aliénataire n'a pas eu connaissance de la révocation du consentement au moment de la vente, de la mise en gage ou de toute autre aliénation.

Derivative documents

2(3)   Where a mercantile agent has obtained possession of any documents of title to goods by reason of his being or having been, with the consent of the owner, in possession of the goods represented thereby, or of any other documents of title to the goods, his possession of the first mentioned documents shall, for the purposes of this Act, be deemed to be with the consent of the owner.

Présomption relative à la possession

2(3)   Lorsqu'un agent de commerce a obtenu la possession d'un titre représentatif des marchandises du fait qu'il est ou a été, avec le consentement du propriétaire, en possession des marchandises ou d'un autre titre représentatif des marchandises, la possession du premier titre mentionné est réputée, pour l'application de la présente loi, avoir été obtenue avec le consentement du propriétaire.

Consent of owner presumed

2(4)   For the purposes of this Act the consent of the owner shall be presumed in the absence of evidence to the contrary.

Présomption relative au consentement du propriétaire

2(4)   Pour l'application de la présente loi, le consentement du propriétaire est présumé en l'absence de preuve contraire.

Pledge

3   A pledge by a mercantile agent of the documents of title to goods shall be deemed to be a pledge of the goods.

Mise en gage

3   La mise en gage par un agent de commerce du titre représentatif des marchandises est réputée valoir mise en gage des marchandises.

Antecedent debt

4   Where a mercantile agent pledges goods as security for a debt due from, or liability incurred by, the pledgor to the pledgee before the time of the pledge, the pledgee acquires no further right to the goods than could have been enforced by the pledgor at the time of the pledge.

Dette antérieure

4   Lorsqu'un agent de commerce met en gage des marchandises pour sûreté d'une dette ou d'une obligation contractée par le débiteur envers le créancier avant le jour de la constitution du gage, le créancier gagiste n'acquiert pas sur les marchandises d'autres droits que ceux qu'aurait pu faire valoir le débiteur au jour de la constitution du gage.

Consideration

5   The consideration necessary for the validity of a sale, pledge, or other disposition, of goods by a mercantile agent, in pursuance of this Act, may be either a payment in cash or the delivery or transfer of other goods, or of a document of title to goods, or of a negotiable security or any other valuable consideration; but where goods are pledged by a mercantile agent in consideration of the delivery or transfer of other goods, or of a document of title to goods, or of a negotiable security or of other valuable consideration, the pledgee acquires no right or interest in the goods so pledged in excess of the value of the goods, document, security, or other valuable consideration, when so delivered or transferred in exchange.

Contrepartie

5   La contrepartie indispensable à la validité d'une vente, d'une mise en gage ou de toute autre aliénation des marchandises par un agent de commerce conformément à la présente loi peut être constituée par un paiement au comptant, par la délivrance ou le transfert d'autres marchandises, d'un titre représentatif de marchandises, d'une sûreté négociable ou par toute autre contrepartie valable; mais lorsque les marchandises sont mises en gage par un agent de commerce en contrepartie de la délivrance ou du transfert d'autres marchandises, d'un titre représentatif de marchandises, d'une sûreté négociable ou de toute autre contrepartie valable le créancier gagiste n'acquiert sur les marchandises mises en gage aucun droit ou intérêt au-delà de la valeur des marchandises, des titres, de la sûreté ou autre contrepartie valable quand ils sont délivrés ou transférés en échange.

Agreements through clerks, etc.

6   For the purposes of this Act an agreement made with a mercantile agent through a clerk or other person authorized in the ordinary course of business to make contracts of sale or pledge on his behalf shall be deemed to be an agreement with the agent.

Convention passée par l'intermédiaire d'un employé

6   Pour l'application de la présente loi, une convention passée avec un agent de commerce par l'intermédiaire d'un employé ou d'un tiers autorisé dans le cadre normal du commerce à conclure des contrats de vente ou de gage au nom de l'agent, est réputée être une convention passée avec l'agent.

Rights of consignee through advances

7(1)   Where the owner of the goods has given possession of the goods to another person for the purpose of consignment or sale, or has shipped the goods in the name of another person, and the consignee of the goods has not had notice that that person is not the owner of the goods, the consignee, in respect of advances made in good faith to or for the use of that person, has the same lien on the goods as if that person were the owner of the goods, and may transfer any such lien to another person.

Droit du consignataire relativement aux avances

7(1)   Lorsque le propriétaire de marchandises en a donné la possession à un tiers en vue de leur consignation ou de leur vente, ou les a expédiées au nom d'un tiers et que le consignataire des marchandises n'a pas été avisé que ce tiers n'en est pas le propriétaire, le consignataire a, relativement aux avances faites de bonne foi à ce tiers ou à son profit, le même privilège sur les marchandises que si ce tiers était le propriétaire des marchandises, et peut transférer ce privilège à une autre personne.

Validity

7(2)   Nothing in this section limits or affects the validity of any sale, pledge or disposition by a mercantile agent.

Validité

7(2)   Le présent article n'a pas pour effet de limiter ou de vicier une vente, une mise en gage ou une aliénation faite par un agent de commerce.

Mode of transferring documents

8   For the purposes of this Act the transfer of a document of title may be by endorsement, or where the document is, by custom or by express terms, transferable by delivery, or makes the goods deliverable to the bearer, then by delivery.

Modes de transfert du titre représentatif

8   Pour l'application de la présente loi, le transfert d'un titre peut se faire par endossement ou par délivrance lorsque le titre est, selon les usages ou par ses termes exprès, transférable par délivrance ou qu'il rend les marchandises livrables au porteur.

Liability of agent

9(1)   Nothing in this Act authorizes an agent to exceed or depart from his authority as between himself and his principal, or exempts him from any liability for so doing.

Responsabilité des agents

9(1)   Aucune disposition de la présente loi n'autorise un agent à outrepasser les pouvoirs qu'il tient de son commettant ou à y déroger ni ne l'exonère de toute responsabilité qu'il encourt de ce fait.

Saving

9(2)   Nothing in this Act prevents the owner of goods from recovering them from his agent at any time before the sale or pledge thereof, or prevents the owner of goods pledged by an agent from having the right to redeem the goods at any time before the sale thereof on satisfying the claim for which the goods are pledged, and paying the agent, if by him required, any money in respect of which the agent would by law be entitled to retain the goods or the documents of title thereto, or any of them, by way of lien as against the owner, or from recovering from any person with whom the goods have been pledged any balance of money remaining in his hands as the produce of the sale of the goods after deducting the amount of his lien.

Récupération des marchandises

9(2)   Aucune disposition de la présente loi n'empêche le propriétaire de marchandises de récupérer les marchandises chez un agent à quelque moment que ce soit avant la vente ou la mise en gage des marchandises, ni ne prive le propriétaire des marchandises mises en gage par un agent, ou du droit de les libérer à quelque moment que ce soit avant la vente, en acquittant la créance en garantie de laquelle les marchandises ont été mises en gage et en versant à l'agent, s'il le demande, toute somme d'argent à raison de laquelle ce dernier serait légalement en droit de retenir les marchandises ou les titres représentatifs des marchandises ou n'importe lesquels d'entre eux, en raison d'un privilège à l'encontre du propriétaire, ou de recouvrer, d'une personne entre les mains de laquelle les marchandises ont été mises en gage, tout solde qui reste en sa possession comme le produit de la vente des marchandises après déduction du montant garanti par son privilège.

Saving

9(3)   Nothing in this Act prevents the owner of goods sold by an agent from recovering from the buyer the price agreed to be paid for them, or any unpaid part of that price, subject to any right of set-off on the part of the buyer against the agent.

Recouvrement du prix de vente

9(3)   Aucune disposition de la présente loi n'empêche le propriétaire de marchandises vendues par un agent d'obtenir de l'acheteur le prix convenu pour ces marchandises ou une partie de ce prix, sous réserve de tout droit de compensation que ce dernier peut opposer à l'agent.

Common law powers of agents

10   This Act shall be construed in amplification, and not in derogation, of the powers exercisable by an agent independently of this Act.

Champ d'application de la Loi

10   Les dispositions de la présente loi doivent s'interpréter comme s'ajoutant et non comme dérogeant aux pouvoirs que peut exercer un agent indépendamment de la présente loi.

Limitation of Act

11   This Act is subject to The Warehouse Receipts Act.

Assujettissement à la Loi sur les récépissés d'entrepôt

11   La présente loi est assujettie à la Loi sur les récépissés d'entrepôt.