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Legislative history
C.C.S.M. c. E160 The Executions Act
Enacted by Proclamation status (for any provisions coming into force by proclamation)
RSM 1987, c. E160

• s. 39, which enacts a new s. 28

– in force: 1 June 1996 (Man. Gaz.: 27 Apr. 1996)

• remainder of Act

– in force: 1 Feb. 1988 (Man. Gaz.: 6 Feb. 1988)

Amended by
SM 1993, c. 14, s. 78

• in force: 5 Sept. 2000 (Man. Gaz.: 26 Aug. 2000)

SM 1997, c. 33
SM 1998, c. 16
SM 1999, c. 11, s. 13
SM 2001, c. 31, Part 2
SM 2001, c. 32, Part 1 and s. 15 to 17

• in force: 1 May 2002 (Man. Gaz.: 11 May 2002)

SM 2002, c. 24, s. 25
SM 2002, c. 48, s. 28

• in force: 30 June 2004 (Man. Gaz.: 29 May 2004)

SM 2003, c. 4, s. 136
SM 2008, c. 14, s. 137
SM 2010, c. 28, s. 29

• in force: 3 Dec. 2011 (Man. Gaz.: 10 Sept. 2011)

SM 2013, c. 39, Sch. B, s. 12

• in force: 1 May 2014 (Man. Gaz.: 3 May 2014)

SM 2013, c. 47, Sch. A, s. 124

• in force: 20 Nov. 2017 (proclamation published: 14 Aug. 2017)

SM 2020, c. 21, s. 53
SM 2021, c. 11, s. 65

• in force: 26 Feb. 2022 (proclamation published: 18 Feb. 2022)

SM 2022, c. 15, Sch. B, s. 94

• in force: 1 July 2023 (proclamation published: 26 May 2023)

SM 2022, c. 52, s. 7

NOTE: Proclamations published in The Manitoba Gazette before December 1, 2009 are not available online.

Proclamations published after May 10, 2014 are published only on this website.


Minor changes and corrections made under section 25 of The Statutes and Regulations Act
Date Authority Affected provision Change or correction
8 Oct. 2014 25(1) s. 1(1) In the definition "judgment", added the amendment made by SM 2010, c. 28, s. 29 which came into force on 2011-09-11.
General information about corrections and minor changes

The Statutes and Regulations Act requires Manitoba legislation to be published on the Manitoba Laws website. Under subsection 25(1) of the Act, the chief legislative counsel is required to correct consolidation and publication errors. Under subsection 25(2) of the Act, the chief legislative counsel may make minor corrections or changes to the consolidated version of an Act or regulation without changing its legal effect.

Notice of the following types of minor changes must be given:

  • replacing a description of a date or time with the actual date or time; [s. 25(2)(f)]
  • replacing a reference to a bill or any part of a bill with a reference to the resulting Act or part of the Act after the bill is enacted and assigned a chapter number; [s. 25(2)(g)]
  • removing a reference to a contingency in a provision that is stated to come into effect when or if that contingency occurs, if that contingency has occurred, or is required as a result of removing such a reference; [s. 25(2)(h)]
  • updating a reference to a person, office, organization, place or thing if an Act provides that references to it are deemed or considered to be references to another person, office, organization, place or thing; [s. 25(2)(i)]
  • updating a reference to reflect a change in the name, title, location or address of a person, office, organization, place or thing, other than
    • a change in the name or title of a document adopted or incorporated by reference unless it was adopted or incorporated as amended from time to time, and
    • a change in the title of a minister or the name of a department; [s. 25(2)(j)]
  • updating a reference to a minister or department when, under subsection 5(3) of The Executive Government Organization Act, the Act is to be read as if it were amended as necessary to give effect to an order in council made under that Act; [s. 25(2)(k)]
  • correcting an error in the numbering of a provision or other portion of an Act, or making a change to a cross-reference required as a result of such a correction; [s. 25(2)(l)]
  • correcting an obvious error in a cross-reference, if it is obvious what the correction should be; [s. 25(2)(m)]
  • if a provision of a transitional nature is contained in an amending Act, incorporating it as a provision of the consolidated Act and make any other changes that are required as a result; [s. 25(2)(n)]
  • removing a provision that is deemed by The Interpretation Act to have been repealed because it has expired, lapsed or otherwise ceased to have effect. [s. 25(2)(o)]

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The Executions Act, C.C.S.M. c. E160

Loi sur l'exécution des jugements, c. E160 de la C.P.L.M.


Table of Contents

Section

PART 1  DEFINITIONS

1Definitions

PART 2  GENERAL

2Sheriff to endorse writ

2.1Writ of execution expires in two years

3Priority of wages of employees after seizure of property

4Privilege extends to all terms of hiring

5Effect of writ on goods and chattels

6Seizure and right of resale

7Seizure and sale of mortgages and other securities

8Seizure of judgment debtor's interest in securities and security entitlements

9Sheriff may deal with seized interests in securities and security entitlements

10-15Repealed

16Inventory of seized property, notice of sale, appointment of agent

17Return of property unsold

18Application of sections 19 to 22

19Priority of writs of execution

19.1Priority for support orders

19.2Definitions

19.3Priority for recognizance orders, restitution and fines

20Notice in Gazette if money realized under execution, distribution of money

21Failure to give notice

22Distribution delayed or only in part

23Property exempt from seizure

24Exemptions apply to dependant

25Insurance on exemptions also exempt

26Annuities under Government Annuity Act (Canada)

27Partnership exemptions

28Exemptions not available to corporation

29Exemptions do not apply to parties leaving province

30Debtor to have choice

31Seizable property

32When crops to be sold

33Execution re building materials

34No seizure if property exempted by Act

35Exemptions cannot be abandoned

36Seizure and sale of mobile home

37Summary disposal of dispute re seizure

38Indemnification of sheriff

39Section 28 repealed and substituted

PART 3  CIVIL ENFORCEMENT AGENCIES

40Definitions

41Agreement to authorize agency

42Bailiffs

43Agency may carry out proceeding in place of sheriff

44Agents and bailiffs

45Regulations

Schedules

Table des matières

Article

PARTIE 1  DÉFINITIONS

1Définitions

PARTIE 2  DISPOSITIONS GÉNÉRALES

2Inscriptions sur les brefs

2.1Expiration du bref d'exécution après deux ans

3Priorité des salaires des employés

4Application du privilège

5Effet du bref d'exécution sur les biens personnels

6Saisie du droit de rachat

7Saisie et vente des hypothèques et sûretés

8Saisie de l'intérêt du débiteur judiciaire dans une valeur mobilière et un droit intermédié

9Pouvoir du shérif — intérêt dans une valeur mobilière ou un droit intermédié

10-15Abrogés

16Inventaire des biens saisis, avis public, nomination d'un mandataire

17Restitution des biens invendus

18Application des articles 19 à 22

19Priorité des brefs d'exécution

19.1Priorité des brefs d'exécution relatifs aux ordonnances alimentaires

19.2Définitions

19.3Priorité des brefs d'exécution relatifs à certaines ordonnances

20Avis dans la Gazette, répartition des sommes

21Avis non donné

22Répartition suspendue

23Biens saisissables et insaisissables

24Application aux personnes à charge

25Assurance portant sur des biens insaisissables

26Insaisissabilité des droits

27Société en nom collectif

28Corporations

29Parties qui déménagent de la province

30Choix du débiteur

31Biens saisissables

32Vente de récolte

33Matériaux fournis pour la construction

34Interdiction de saisir les biens insaisissables

35Renonciation à l'insaisissabilité

36Saisie et vente d'une maison mobile

37Règlement des litiges

38Indemnisation du shérif

39Abrogation et remplacement de l'article 28

PARTIE 3  ORGANISMES D'EXÉCUTION CIVILE

40Définitions

41Accords

42Nomination d'huissiers

43Conduite des procédures par l'organisme

44Organismes et huissiers

45Règlements

Annexes

HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PART 1
DEFINITIONS

PARTIE 1
DÉFINITIONS

Definitions

1(1)   In this Act,

"family" includes a person who, not being married to a debtor or a judgment debtor, is cohabiting with him or her in a conjugal relationship of some permanence; (« famille »)

"judgment" includes a decree, rule or order, whether of a court or a judge, for payment of a sum of money and a support order as defined in The Family Support Enforcement Act; (« jugement »)

"judgment creditor" means a person, whether plaintiff or defendant, who has recovered a judgment against another, and also a person entitled to enforce a judgment, and includes a corporation, foreign or domestic; (« créancier judiciaire »)

"judgment debtor" means a person, whether plaintiff or defendant, against whom a judgment has been recovered, and includes a corporation, foreign or domestic; (« débiteur judiciaire »)

"minister" means the member of the Executive Council charged by the Lieutenant Governor in Council with the administration of this Act; (« ministre »)

"sheriff" means an individual appointed under Part 3 of The Public Service Act to act as a sheriff. (« shérif »)

Définitions

1(1)   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« créancier judiciaire » Personne qui, à titre de demandeur ou de défendeur, a obtenu jugement contre une autre ainsi que celle qui a le droit d'exécuter un jugement, y compris une corporation, même étrangère. ("judgment creditor")

« débiteur judiciaire » Le demandeur ou le défendeur contre qui jugement a été obtenu, y compris une corporation, même étrangère. ("judgment debtor")

« famille » Fait partie de la famille la personne qui vit dans une relation maritale d'une certaine permanence avec un débiteur ou un débiteur judiciaire sans être mariée avec lui. ("family")

« jugement » S'entend notamment d'un arrêt, d'une décision ou d'une ordonnance rendue par un tribunal ou par un juge pour le paiement d'une somme d'argent et d'une ordonnance alimentaire au sens de la Loi sur l'exécution des obligations alimentaires. ("judgment")

« ministre » Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« shérif » Particulier nommé au poste de shérif en conformité avec la partie 3 de la Loi sur la fonction publique. ("sheriff")

Registered common-law relationship

1(2)   For the purposes of this Act, while they are cohabiting, persons who have registered their common-law relationship under section 13.1 of The Vital Statistics Act are deemed to be cohabiting in a conjugal relationship of some permanence.

S.M. 1997, c. 33, s. 2; S.M. 2002, c. 24, s. 25; S.M. 2002, c. 48, s. 28; S.M. 2010, c. 28, s. 29; S.M. 2021, c. 11, s. 65; S.M. 2022, c. 15, Sch. B, s. 94.

Union de fait enregistrée

1(2)   Pour l'application de la présente loi, les personnes qui ont fait enregistrer leur union de fait en vertu de l'article 13.1 de la Loi sur les statistiques de l'état civil sont, pendant la période où elles vivent ensemble, réputées vivre dans une relation maritale d'une certaine permanence.

L.M. 1997, c. 33, art. 2; L.M. 2002, c. 24, art. 25; L.M. 2002, c. 48, art. 28; L.M. 2010, c. 28, art. 29; L.M. 2021, c. 11, art. 65; L.M. 2022, c. 15, ann. B, art. 94.

PART 2
GENERAL

PARTIE 2
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Sheriff shall endorse writs and orders of attachment

2   A sheriff who receives a writ of execution, order of attachment or any similar document shall immediately endorse on it the date and time and the judicial centre at which it is received.

S.M. 1997, c. 33, s. 3.

Inscriptions sur les brefs et les ordonnances de saisie

2   Le shérif inscrit immédiatement sur les brefs d'exécution, les ordonnances de saisie et les autres documents semblables qu'il reçoit la date et l'heure de leur réception ainsi que le nom du centre judiciaire où ils ont été reçus.

L.M. 1997, c. 33, art. 3.

Writ of execution expires in two years

2.1   A writ of execution ceases to have any force upon the expiration of two years from the date of issue or renewal thereof, as the case may be, unless it is renewed or further renewed before the expiration of the two years.

S.M. 1998, c. 16, s. 3.

Expiration du bref d'exécution après deux ans

2.1   Le bref d'exécution cesse d'être exécutoire deux ans après la date à laquelle il est décerné ou après son renouvellement, selon le cas, à moins qu'il ne soit renouvelé ou renouvelé de nouveau après l'expiration des deux ans.

L.M. 1998, c. 16, art. 3.

Priority of wages of employees after seizure of property

3   All persons in the employment of a judgment debtor or defendant, at the time of a seizure under a writ of execution or order of attachment against the goods and chattels or other property of the judgment debtor or defendant, or within one month before that time, may file in the hands of the sheriff their claims for wages or salary, attested upon oath in the form in Schedule A or in any other form to the like effect, before any person authorized by The Manitoba Evidence Act to receive affidavits for use in Manitoba; and the persons so claiming are then entitled to be paid out of the money seized or realized from the seizure the wages or salary due to them respectively by the judgment debtor or defendant, not exceeding three months' wages or salary, in priority to the claims of the other creditors of the execution debtor or defendant, such wages or salary to be for arrears only and not for any unearned portion.

S.M. 1997, c. 33, s. 4; S.M. 1998, c. 16, s. 2.

Priorité des salaires des employés

3   À la date de la saisie en application d'un bref d'exécution ou d'une ordonnance de saisie dirigé contre les biens personnels ou les autres biens du débiteur judiciaire ou du défendeur, ou un mois avant cette date, tous les employés du débiteur judiciaire ou du défendeur peuvent déposer entre les mains du shérif leurs réclamations pour salaires ou traitements, attestées sous serment selon la formule prescrite à l'annexe A ou selon toute autre formule au même effet, devant une personne autorisée par la Loi sur la preuve au Manitoba à recevoir les affidavits à utiliser au Manitoba. Les personnes qui déposent ainsi leurs réclamations ont alors le droit d'obtenir paiement des salaires ou traitements qui leur sont dus respectivement par le débiteur judiciaire ou le défendeur par priorité aux réclamations des autres créanciers du débiteur saisi ou du défendeur. Ce paiement est prélevé sur les sommes d'argent saisies ou réalisées dans le cadre de la saisie et ne peut dépasser trois mois de salaire ou traitement. Le paiement est effectué uniquement au titre des arriérés de salaire ou traitement et non au titre d'une partie non gagnée de ceux-ci.

L.M. 1997, c. 33, art. 4; L.M. 1998, c. 16, art. 2.

Privilege extends to all terms of hiring

4   Section 3 applies to wages or salary, whether the employment in respect of which the same may be payable is by the hour or other period of time.

Application du privilège

4   L'article 3 s'applique aux salaires ou traitements, que l'emploi soit rémunéré à l'heure ou selon un autre délai.

Effect of writ on goods and chattels

5(1)   Except as hereinafter mentioned or as otherwise provided by another Act of the legislature, every writ of execution against goods and chattels, at and from the time of delivery to the sheriff binds all the goods and chattels, or any interest in all the goods and chattels, of the judgment debtor within the province and takes priority over any security agreement, as defined in The Personal Property Security Act, bill of sale, or assignment for the benefit of all or any of the creditors of the judgment debtor, made by the judgment debtor after the receipt by the sheriff of the writ of execution or which, by virtue of The Personal Property Security Act, has not taken effect prior to that receipt as against the creditor interested under the execution; but it does not take priority over a bona fide sale by the judgment debtor, followed by an actual and continued change of possession, of any of his or her goods and chattels, without actual notice to the purchaser that the writ is in the hands of the sheriff.

Effet du bref d'exécution sur les biens personnels

5(1)   Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et de toute autre loi de la Législature, tout bref d'exécution dirigé contre des biens personnels, à compter du moment où il est délivré au shérif, grève tous les biens personnels du débiteur judiciaire ou tout intérêt de celui-ci dans ces biens personnels situés dans la province et a priorité sur les contrats de sûreté, au sens de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels, les actes de vente ou les cessions dans l'intérêt général de tous les créanciers du débiteur judiciaire ou de certains d'entre eux, passés par ce dernier après la réception du bref d'exécution par le shérif, ou qui, en application de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels, n'a pas pris effet contre le créancier bénéficiaire du droit aux termes du bref d'exécution avant cette réception. Cependant, le bref d'exécution n'a pas priorité sur une vente de biens personnels effectuée de bonne foi par le débiteur judiciaire, suivie d'un transfert de possession effectif et continu, sans que l'acheteur n'ait effectivement connaissance du fait que le bref est entre les mains du shérif.

Exclusions

5(2)   Notwithstanding subsection (1), the judgment creditor shall be entitled to exclude from any writ of execution any goods and chattels or any interest therein of the judgment debtor, and the writ of execution shall not bind those goods and chattels or interests therein so excluded.

Exclusions

5(2)   Par dérogation au paragraphe (1), le créancier judiciaire a le droit d'exclure du champ d'application du bref d'exécution tout bien personnel du débiteur judiciaire ou tout droit de celui-ci sur le bien. Le bref d'exécution ne grève pas les biens personnels ou les droits sur ceux-ci qui sont ainsi exclus.

5(3)   Nouvelle désignation numérique : article 2.1.

L.M. 1993, c. 14, art. 78; L.M. 1997, c. 33, art. 5; L.M. 1998, c. 16, art. 3.

Equity of redemption or other interest may be seized

6   On any writ of execution against goods and chattels, the sheriff may seize and sell the interest or equity of redemption of the party against whom the writ has issued, in any goods and chattels; and the sale shall be held to convey whatever interest the mortgagor had in those goods and chattels at the time of the seizure.

S.M. 1997, c. 33, s. 6.

Saisie du droit de rachat

6   Dans le cas d'un bref d'exécution délivré relativement à des biens personnels, le shérif peut saisir et vendre l'intérêt ou le droit de rachat relatif à tous les biens personnels de la partie contre laquelle le bref est délivré. La vente est réputée transférer tous les intérêts quels qu'ils soient que le débiteur avait sur ces biens personnels au moment de la saisie.

L.M. 1997, c. 33, art. 6.

Money, securities and instruments subject to seizure

7(1)   The sheriff shall seize and take any money and bank notes of the judgment debtor against whom the writ is issued, and any mortgages of real or personal estate, cheques, bills of exchange, bonds, promissory notes or other securities for money, including credit card receipts and similar instruments, of the debtor or in which the debtor has an interest.

Saisie — argent, sûretés et instruments

7(1)   Le shérif saisit et détient l'argent et les billets de banque du débiteur judiciaire contre qui le bref est décerné ainsi que les hypothèques sur biens réels ou personnels, les chèques, les lettres de change, les cautionnements, les billets à ordre ou autres sûretés, y compris les reçus de cartes de crédit et les instruments semblables, en garantie de sommes d'argent appartenant au débiteur judiciaire ou dans lesquels il a un intérêt.

Nature of interest in real property mortgages

7(2)   For the purpose of this Act, the interest of a mortgagee of real property is personal property and is subject to seizure and execution.

Hypothèques sur biens réels

7(2)   Pour l'application de la présente loi, l'intérêt du créancier hypothécaire de biens réels est un bien personnel et il peut faire l'objet d'une saisie et d'une exécution.

Sale of securities by sheriff

7(3)   In addition to the remedy given for realizing on mortgages and securities by the Act of the Parliament of the United Kingdom passed in the first and second years of the reign of Her late Majesty Queen Victoria, chapter 110, and amending Acts, where it appears that a suit on such a mortgage or security under that Act might be of no benefit by reason of the insolvency of the person liable to pay the money payable under the mortgage or other security, or where, for the same or any other reason, the suit might be more onerous than beneficial to the judgment creditor in the suit, the sheriff, shall sell the mortgages or other securities by public auction in the same manner, and after such advertisement thereof, as is required for the sale of any goods or chattels seized under any writ against goods issued out of the court, and shall apply the proceeds of the sale in the same manner as on a sale of goods and chattels.

Vente des sûretés par le shérif

7(3)   En plus du recours accordé pour la réalisation des hypothèques et des sûretés en application de la loi du Parlement du Royaume-Uni adoptée pendant la première et la deuxième année du règne de la défunte Sa Majesté la Reine Victoria, au chapitre 110, et ses modifications, s'il appert que la poursuite fondée sur une telle hypothèque ou sûreté en application de cette loi pourrait ne présenter aucun avantage en raison de l'insolvabilité de la personne responsable du paiement des sommes exigibles aux termes de l'hypothèque ou autre sûreté ou s'il appert que la poursuite pourrait être plus onéreuse qu'avantageuse pour le créancier judiciaire pour cette raison ou pour toute autre, le shérif doit, après avoir annoncé la vente, vendre aux enchères publiques les hypothèques ou autres sûretés de la même façon que s'il s'agissait de la vente de biens personnels saisis en vertu d'un bref décerné par le tribunal contre les biens personnels. Le produit de la vente est affecté de la même façon que dans le cas d'une vente de biens personnels.

Effect of sale by sheriff

7(4)   The purchaser of any mortgage or other security as aforesaid, by the sale to him, becomes the owner of the interest of the judgment debtor in the mortgage or security at the time of its seizure, and, in the case of a mortgage on lands, by the sale to him, acquires the interest of the mortgagee in the lands comprised in the mortgage at the time of the seizure, and is entitled to the benefit of all the covenants and powers contained in the mortgage or other security, and to use all the remedies, either by suit in his own name or other proceeding, allowed or given by the mortgage or security, or by any law or statute, for the collection of the debt secured by the mortgage or security or for the sale of the lands or goods covered by the mortgage or security; but no warranty is created by the sale and conveyance by the sheriff, not even that the debt is due.

Effet de la vente par le shérif

7(4)   L'acheteur qui, au moyen de la vente qui lui est faite, acquiert une hypothèque ou une autre sûreté de la façon indiquée précédemment, devient le propriétaire de l'intérêt que le débiteur judiciaire possède sur l'hypothèque ou la sûreté au moment de sa saisie et, dans le cas d'une hypothèque sur biens-fonds, il acquiert l'intérêt du créancier hypothécaire du biens-fonds qui est compris dans l'hypothèque au moment de la saisie. Il a le droit de bénéficier de tous les engagements et pouvoirs contenus dans l'hypothèque ou autre sûreté et d'utiliser, par voie de poursuite en son propre nom ou par une autre procédure, tous les recours qui sont autorisés ou accordés par l'hypothèque, par la sûreté ou par une loi pour le recouvrement de la créance garantie par l'hypothèque ou la sûreté ou pour la vente des biens-fonds ou des biens personnels qui font l'objet de l'hypothèque ou de la sûreté. Cependant, la vente et le transfert effectués par le shérif ne confèrent aucune garantie, ni même la garantie que la dette est exigible.

Registration of assignment

7(5)   The purchaser of any such mortgage from the sheriff is bound to register the assignment thereof in the proper registry office or land titles office.

Enregistrement de la cession

7(5)   L'acheteur qui acquiert du shérif une telle hypothèque est tenu d'en enregistrer la cession au bureau d'enregistrement ou au bureau des titres fonciers approprié.

Exception

7(6)   This section does not apply to the interest of a judgment debtor in a security or security entitlement.

Exception

7(6)   Le présent article ne s'applique pas à l'intérêt d'un débiteur judiciaire dans une valeur mobilière ou un droit intermédié.

Definitions

7(7)   For the purpose of subsection (6), "security" and "security entitlement" have the same meanings as in The Securities Transfer Act.

S.M. 1997, c. 33, s. 7; S.M. 1998, c. 16, s. 4; S.M. 2008, c. 14, s. 137.

Définitions

7(7)   Pour l'application du paragraphe (6), « droit intermédié » et « valeur mobilière » s'entendent au sens de la Loi sur le transfert des valeurs mobilières.

L.M. 1997, c. 33, art. 7; L.M. 1998, c. 16, art. 4; L.M. 2008, c. 14, art. 137.

Definitions

8(1)   In this section and sections 9 and 9.1, "endorsement", "entitlement order", "instruction", "issuer", "securities intermediary", "security" and "security entitlement" have the same meanings as in The Securities Transfer Act.

Définitions

8(1)   Dans le présent article ainsi qu'aux articles 9 et 9.1, les termes « droit intermédié », « émetteur », « endossement », « instructions », « intermédiaire en valeurs mobilières », « ordre relatif à un droit » et « valeur mobilière » s'entendent au sens de la Loi sur le transfert des valeurs mobilières.

Seizure of judgment debtor's interest in securities and security entitlements

8(2)   The interest of a judgment debtor in a security or security entitlement may be seized by a sheriff in accordance with sections 47 to 51 of The Securities Transfer Act.

Saisie de l'intérêt du débiteur judiciaire dans une valeur mobilière et un droit intermédié

8(2)   L'intérêt d'un débiteur judiciaire dans une valeur mobilière ou un droit intermédié peut être saisi par un shérif conformément aux articles 47 à 51 de la Loi sur le transfert des valeurs mobilières.

When seizure becomes effective

8(3)   If a seizure under subsection (2) is by notice to an issuer or securities intermediary, the seizure becomes effective when the issuer or securities intermediary has had a reasonable opportunity to act on the seizure, having regard to the time and manner of receipt of the notice.

S.M. 2008, c. 14, s. 137.

Prise d'effet de la saisie

8(3)   La saisie pratiquée en vertu du paragraphe (2) qui s'effectue par la remise d'un avis à un émetteur ou à un intermédiaire en valeurs mobilières prend effet lorsque celui-ci a eu une occasion raisonnable d'y donner suite, compte tenu du moment où il a reçu l'avis et de la manière dont il l'a reçu.

L.M. 2008, c. 14, art. 137.

Sheriff may deal with seized interests in securities and security entitlements

9(1)   If a judgment debtor's interest in a security or security entitlement is seized by a sheriff, the sheriff is deemed to be the appropriate person under The Securities Transfer Act for the purposes of dealing with or disposing of the seized property, and, for the duration of the seizure, the judgment debtor is not the appropriate person under that Act for the purposes of dealing with or disposing of the seized property.

Pouvoir du shérif — intérêt dans une valeur mobilière ou un droit intermédié

9(1)   Le shérif qui saisit l'intérêt du débiteur judiciaire dans une valeur mobilière ou un droit intermédié est réputé être la personne compétente au sens de la Loi sur le transfert des valeurs mobilières pour aliéner les biens saisis ou faire quoi que ce soit à leur égard. Pendant la durée de la saisie, le débiteur judiciaire n'est pas la personne compétente au sens de cette loi à ces fins.

How sheriff may deal with seized interests

9(2)   Upon seizure of a judgment debtor's interest in a security or security entitlement, the sheriff may

(a) do anything that would otherwise have to be done by the judgment debtor; or

(b) execute or endorse any document that would otherwise have to be executed or endorsed by the judgment debtor.

Mesures pouvant être prises par le shérif

9(2)   Lorsqu'il saisit l'intérêt du débiteur judiciaire dans une valeur mobilière ou un droit intermédié, le shérif peut :

a) soit faire tout ce que devrait par ailleurs faire le débiteur judiciaire;

b) soit passer ou endosser un document que devrait par ailleurs passer ou endosser le débiteur judiciaire.

Sheriff to provide certificate to issuer or securities intermediary

9(3)   If the sheriff makes or originates an endorsement, instruction or entitlement order as the appropriate person under subsection (1), the sheriff must provide the issuer or securities intermediary with a certificate of the sheriff stating that the sheriff has the authority under this Act to make that endorsement, instruction or entitlement order and any subsequent endorsements, instructions and entitlement orders in respect of the same execution debt.

S.M. 1997, c. 33, s. 8; S.M. 2008, c. 14, s. 137.

Remise d'un certificat à l'émetteur ou à l'intermédiaire en valeurs mobilières

9(3)   S'il effectue ou donne des endossements, des instructions ou des ordres relatifs à un droit à titre de personne compétente en application du paragraphe (1), le shérif remet à l'émetteur ou à l'intermédiaire en valeurs mobilières un certificat de sa main attestant que la présente loi lui confère le pouvoir de le faire alors et par la suite à l'égard de la même dette faisant l'objet de la saisie.

L.M. 1997, c. 33, art. 8; L.M. 2008, c. 14, art. 137.

Definition

9.1(1)   In this section, "seized security" means the interest of a judgment debtor in a security that is seized.

Définition

9.1(1)   Au présent article, « valeur mobilière saisie » s'entend de l'intérêt du débiteur judiciaire dans une valeur mobilière qui fait l'objet de la saisie.

Restrictions on transfer of seized security

9.1(2)   This section applies if the interest of a judgment debtor in a security is seized by a sheriff and the jurisdiction that governs the validity of the security under section 44 of The Securities Transfer Act is Manitoba.

Restrictions en matière de transfert des valeurs mobilières saisies

9.1(2)   Le présent article s'applique si un shérif saisit l'intérêt du débiteur judiciaire dans une valeur mobilière et si l'autorité législative qui régit la validité de la valeur mobilière conformément à l'article 44 de la Loi sur le transfert des valeurs mobilières est le Manitoba.

Application

9.1(3)   Subject to subsection (5), if the transfer of the seized security is restricted by the terms of the security, by a restriction imposed by the issuer or by a unanimous shareholder agreement governed by the law of Manitoba, the sheriff is bound by the restriction.

Application

9.1(3)   Sous réserve du paragraphe (5), les restrictions portant sur le transfert de la valeur mobilière saisie que prévoient les modalités de cette valeur mobilière, une limitation imposée par l'émetteur ou une convention unanime des actionnaires régie par les règles de droit du Manitoba lient le shérif.

Person entitled to acquire or redeem security

9.1(4)   Subject to subsection (5), if a person would otherwise be entitled to acquire or redeem the seized security for a predetermined price or at a price fixed by reference to a predetermined formula, the person is entitled to acquire or redeem the security.

Personne ayant le droit d'acquérir ou de racheter une valeur mobilière saisie

9.1(4)   Sous réserve du paragraphe (5), la personne qui aurait par ailleurs le droit d'acquérir ou de racheter la valeur mobilière saisie à un prix préalablement fixé ou calculé selon une formule préalablement fixée a le droit de le faire.

Court may make orders

9.1(5)   On application by the sheriff or any interested person, if the Court of King's Bench considers that a restriction on the transfer of the seized security or a person's entitlement to acquire or redeem the seized security was made with intent to defeat, hinder, delay or defraud creditors or others, the court may make any order that the court considers appropriate regarding the seized security, including an order doing one or more of the following:

(a) directing the method or terms of sale of the seized security, or the method of realizing the value of the seized security other than through sale;

(b) directing the issuer to pay dividends, distributions or interest to the sheriff even though the sheriff is not the registered owner of the security;

(c) directing the issuer to register the transfer of the seized security to a person despite a restriction on the transfer of the security described in subsection (3) or the entitlement of another person to acquire or redeem the security described in subsection (4);

(d) directing that all or part of a unanimous shareholder agreement does not apply to a person who acquires or takes a seized security from the sheriff;

(e) directing that the issuer be dissolved and its proceeds disposed of according to law.

Ordonnances de la Cour du Banc du Roi

9.1(5)   Sur requête du shérif ou d'une personne intéressée, si elle considère que le transfert de la valeur mobilière saisie ou le droit d'une personne de l'acquérir ou de la racheter fait l'objet d'une restriction imposée dans l'intention de frustrer, d'entraver ou de frauder des créanciers ou d'autres personnes, ou de remettre à plus tard un paiement qui leur est dû, la Cour du Banc du Roi peut rendre l'ordonnance qu'elle estime appropriée relativement à la valeur mobilière saisie. Elle peut notamment :

a) prescrire la méthode ou les modalités de vente de la valeur mobilière, ou la manière de réaliser la valeur de celle-ci autrement que par sa vente;

b) enjoindre à l'émetteur de payer des dividendes, des distributions ou des intérêts au shérif même s'il n'est pas le propriétaire inscrit de la valeur mobilière;

c) enjoindre à l'émetteur d'inscrire le transfert de la valeur mobilière saisie au nom d'une personne malgré le fait que le transfert de la valeur visé au paragraphe (3) ou le droit d'une autre personne de l'acquérir ou de la racheter visé au paragraphe (4) fasse l'objet d'une restriction;

d) ordonner que tout ou partie d'une convention unanime des actionnaires ne s'applique pas à la personne qui acquiert ou reçoit une valeur mobilière saisie du shérif;

e) ordonner la dissolution de l'émetteur et l'aliénation du produit de celle-ci conformément à la loi.

Application made under Corporations Act

9.1(6)   The sheriff may bring an application under section 234 of The Corporations Act as if he or she were a shareholder under that section, whether or not an application is brought under subsection (5) of this section.

Demande présentée en vertu de la Loi sur les corporations

9.1(6)   Le shérif peut présenter une demande en vertu de l'article 234 de la Loi sur les corporations comme s'il était un actionnaire visé par cet article, qu'une requête soit ou non présentée en vertu du paragraphe (5) du présent article.

Joining applications

9.1(7)   An application under subsection (5) may be joined with an application for an oppression remedy under section 234 of The Corporations Act.

Réunion

9.1(7)   La requête présentée en vertu du paragraphe (5) peut être réunie à une demande en recours en cas d'abus présentée en vertu de l'article 234 de la Loi sur les corporations.

Person deemed to be party to unanimous shareholder agreement

9.1(8)   Unless otherwise ordered by the court under subsection (5), a person who acquires or takes a seized security from the sheriff is deemed to be a party to any unanimous shareholder agreement regarding the management of the business and affairs of the issuer or the exercise of voting rights attached to the seized security to which the judgment debtor was a party at the time of the seizure, if the unanimous shareholder agreement contains provisions intended to preclude the judgment debtor from transferring the security except to a person who agrees to be a party to that unanimous shareholder agreement.

Personne réputée partie à la convention unanime des actionnaires

9.1(8)   Sauf ordonnance contraire de la Cour rendue en vertu du paragraphe (5), la personne qui acquiert ou qui reçoit une valeur mobilière saisie du shérif est réputée être partie à toute convention unanime des actionnaires concernant la gestion des activités commerciales et des affaires internes de l'émetteur ou l'exercice des droits de vote rattachés à cette valeur mobilière à laquelle le débiteur judiciaire était partie au moment de la saisie, si cette convention des actionnaires comprend des dispositions visant à empêcher le débiteur judiciaire de transférer la valeur mobilière à une personne qui ne convient pas d'être partie à la convention.

Person acquiring or taking seized security not liable

9.1(9)   Despite subsection (8) and any provision in a unanimous shareholder agreement to the contrary, a person who acquires or takes a seized security from the sheriff is not liable to make any financial contribution to the corporation or provide any guarantee or indemnity of the corporation's debts or obligations.

S.M. 2008, c. 14, s. 137.

Restriction

9.1(9)   Malgré le paragraphe (8) et toute disposition à l'effet contraire d'une convention unanime des actionnaires, la personne qui acquiert ou qui reçoit une valeur mobilière saisie du shérif n'est pas tenue de faire un apport financier à la corporation ni de garantir ou de rembourser ses dettes ou ses obligations.

L.M. 2008, c. 14, art. 137.

10 to 15   [Repealed]

S.M. 1997, c. 33, s. 9 to 11; S.M. 2008, c. 14, s. 137.

10 à 15   [Abrogés]

L.M. 1997, c. 33, art. 9 à 11; L.M. 2008, c. 14, art. 137.

Sheriff to provide inventory of seized property

16(1)   A sheriff who seizes goods or chattels or other property shall, without request, deliver to the owner or his agent or servant, or leave upon the premises where the seizure is made, and before they are removed therefrom, an inventory of the property and a notice to the judgment debtor in the form of Schedule B or in a form to the like effect.

Inventaire des biens saisis

16(1)   Le shérif qui saisit des biens personnels ou d'autres biens doit, sans que demande en soit faite, délivrer au propriétaire, au mandataire ou au préposé du propriétaire ou laisser sur les lieux où la saisie a été effectuée et avant que les biens ne soient enlevés de ces lieux, un inventaire des biens et un avis adressé au débiteur judiciaire établi selon la formule prescrite à l'annexe B ou selon une formule au même effet.

Sheriff to give notice before disposing of property

16(2)   No sheriff shall sell or dispose of property that is seized under a writ of execution until he or she has, previously thereto, given at least eight days' public notice in writing of the time and place of sale in at least three public places in the municipality where the property has been taken in execution.

Avis et aliénation des biens

16(2)   Il est interdit au shérif de vendre ou d'aliéner autrement des biens saisis en vertu d'un bref d'exécution sans avoir préalablement donné par écrit un avis public d'au moins huit jours des date, heure et lieu de la vente, affiché dans trois lieux publics au moins dans la municipalité où les biens ont été saisis.

Sheriff may appoint agent

16(3)   Where a sheriff who seizes goods or chattels under a writ of execution deems it practical to do so, he may, instead of removing the goods or chattels from the premises and pending further instructions from the judgment creditor, in writing appoint the judgment debtor or another responsible person on the premises to retain or take custody of the goods or chattels as the agent of the sheriff and to ensure that the goods or chattels are preserved and are not removed from the premises.

S.M. 1997, c. 33, s. 12; S.M. 1998, c. 16, s. 5.

Nomination d'un mandataire par le shérif

16(3)   Plutôt que de les enlever des lieux et en attendant des directives supplémentaires du créancier judiciaire, le shérif qui procède à la saisie des biens personnels en vertu d'un bref d'exécution peut, s'il juge pratique de le faire, nommer par écrit le débiteur judiciaire ou une autre personne responsable sur les lieux pour qu'il garde ou prenne en charge, à titre de mandataire, les biens personnels et qu'il s'assure que ceux-ci seront conservés et ne seront pas enlevés des lieux.

L.M. 1997, c. 33, art. 12; L.M. 1998, c. 16, art. 5.

Return where property in sheriff's hands unsold

17   In every case where property seized by a sheriff under execution remain unsold in his hands for want of buyers, he shall state and specify, in his return of "property on hand", the time and place when and where the property was offered for sale by him, and the names of at least three persons who were present at the time of the attempted sale, if so many were present, but, if so many were not present, then the names of those who were present, if any, and that there were no others; and if no person was present then he shall state that fact.

S.M. 1997, c. 33, s. 13; S.M. 1998, c. 16, s. 6.

Restitution des biens invendus

17   Dans tous les cas où le shérif demeure en possession de biens saisis en vertu d'un bref d'exécution qui sont invendus faute d'acheteurs, il doit, dans son rapport concernant les "biens en sa possession", énoncer et préciser la date, l'heure et le lieu auxquels il a offert en vente les biens ainsi que les noms de trois personnes au moins qui étaient présentes au moment de la tentative de vente s'il y en avait au moins trois, sinon les noms des personnes présentes, le cas échéant, et le fait qu'il n'y en avait pas d'autres. En outre, si personne n'était présent, il doit énoncer ce fait.

L.M. 1997, c. 33, art. 13; L.M. 1998, c. 16, art. 6.

Application of sections 19 to 22

18   Sections 19 to 22 do not apply in cases of writs of execution against a municipality or a school district, school division or school area.

Application des articles 19 à 22

18   Les articles 19 à 22 ne s'appliquent pas dans les cas où un bref d'exécution est dirigé contre une municipalité ou contre un district, une division ou une région scolaires.

Priority of writs of execution

19   Subject to sections 19.1 and 19.3, in respect of writs of execution in the hands of a sheriff, priority of claim upon what is seized or realized under such writs shall not be allowed.

S.M. 1997, c. 33, s. 14; S.M. 1998, c. 16, s. 7; S.M. 2001, c. 31, s. 19; S.M. 2001, c. 32, s. 15.

Priorité des brefs d'exécution

19   Sous réserve des articles 19.1 et 19.3, en ce qui concerne les brefs d'exécution qui se trouvent en la possession du shérif, la priorité des réclamations relativement à ce qui est saisi ou réalisé en vertu de ces brefs ne peut être accordée.

L.M. 1997, c. 33, art. 14; L.M. 1998, c. 16, art. 7; L.M. 2001, c. 31, art. 19; L.M. 2001, c. 32, art. 15.

Priority for support orders

19.1(1)   Subject to section 3, a writ of execution that has been issued as a result of proceedings taken by the director under The Family Support Enforcement Act has priority of claim over what is seized or realized under any other writ of execution.

Priorité des brefs d'exécution relatifs aux ordonnances alimentaires

19.1(1)   Sous réserve de l'article 3, un bref d'exécution qui a été délivré à la suite d'une procédure engagée par le directeur désigné sous le régime de la Loi sur l'exécution des obligations alimentaires a priorité sur ce qui est saisi ou réalisé en vertu de tout autre bref d'exécution.

Amendment of writs permitted

19.1(2)   If a writ of execution is issued as a result of proceedings taken under The Family Support Enforcement Act, the director under that Act may at any time file with the sheriff a statutory declaration stating the amount currently owing under the order for which the writ of execution was issued, and the writ of execution is deemed to be amended to specify the amount owing in accordance with the statutory declaration.

Modification des brefs d'exécution

19.1(2)   Si un bref d'exécution est délivré à la suite d'une procédure engagée en vertu de la Loi sur l'exécution des obligations alimentaires, le directeur désigné sous le régime de cette loi peut à tout moment déposer auprès du shérif une déclaration solennelle indiquant le montant qui est actuellement exigible en vertu de l'ordonnance au titre de laquelle le bref a été délivré. Le bref d'exécution est alors réputé modifié pour que soit précisé le montant dû selon la déclaration solennelle.

Notice from sheriff of opportunity to amend writ

19.1(3)   If a sheriff has in his or her possession or control money to be paid out under a writ of execution that has been issued as a result of proceedings taken by the director under The Family Support Enforcement Act, the sheriff shall immediately give notice to the director of the opportunity to file a statutory declaration under subsection (2).

S.M. 2001, c. 31, s. 20; S.M. 2022, c. 15, Sch. B, s. 94.

Avis du shérif

19.1(3)   S'il a en sa possession ou sous sa responsabilité des sommes qui doivent être versées conformément à un bref d'exécution délivré à la suite d'une procédure engagée par le directeur désigné sous le régime de la Loi sur l'exécution des obligations alimentaires, le shérif l'avise immédiatement de la possibilité de déposer une déclaration solennelle en vertu du paragraphe (2).

L.M. 2001, c. 31, art. 20; L.M. 2022, c. 15, ann. B, art. 94.

Definitions

19.2   In section 19.3,

"fine" means a monetary penalty imposed on a person found guilty or convicted of a contravention of

(a) an Act or regulation of Manitoba, or

(b) the Criminal Code (Canada),

and includes

(c) any court costs assessed against the person,

(c.1) a justice services surcharge and any other amount imposed on a person convicted of an offence under The Provincial Offences Act,

(d) a victim surcharge imposed under the Criminal Code (Canada), and

(e) a surcharge imposed under The Victims' Bill of Rights,

but does not include a restitution order; (« amende »)

"forfeited recognizance order" means an order requiring a person who has failed to comply with a condition of a recognizance, and all sureties of that person, to pay money to the government; (« ordonnance de confiscation d'engagement »)

"restitution order" means an order made against a person found guilty or convicted of a contravention of

(a) an Act or regulation of Manitoba, or

(b) the Criminal Code (Canada),

requiring that person to pay money to an individual or to a corporation, organization or other entity. (« ordonnance de dédommagement »)

S.M. 2001, c. 32, s. 16; S.M. 2003, c. 4, s. 136; S.M. 2013, c. 47, Sch. A, s. 124.

Définitions

19.2   Les définitions qui suivent s'appliquent à l'article 19.3.

« amende » Peine pécuniaire imposée à une personne déclarée coupable d'une infraction :

a) à une loi ou à un règlement du Manitoba;

b) au Code criminel (Canada).

La présente définition vise notamment :

c) les frais judiciaires imposés à cette personne;

c.1) les amendes supplémentaires relatives aux services judiciaires et les autres droits et pénalités imposés à une personne reconnue coupable d'une infraction sous le régime de la Loi sur les infractions provinciales;

d) les suramendes compensatoires imposées en vertu du Code criminel (Canada);

e) les amendes supplémentaires imposées en vertu de la Déclaration des droits des victimes.

Sont exclues les ordonnances de dédommagement. ("fine")

« ordonnance de confiscation d'engagement » Ordonnance enjoignant à une personne qui ne s'est pas conformée à une des conditions d'un engagement et aux cautions de cette personne de verser une somme au gouvernement. ("forfeited recognizance order")

« ordonnance de dédommagement » Ordonnance enjoignant à une personne déclarée coupable d'une infraction à une loi ou à un règlement du Manitoba ou au Code criminel (Canada) de payer une somme à un particulier ou à une personne morale, un organisme ou une autre entité. ("restitution order")

L.M. 2001, c. 32, art. 16; L.M. 2003, c. 4, art. 136; L.M. 2013, c. 47, ann. A, art. 124.

Priority for recognizance orders, restitution and fines

19.3   Subject to sections 3 and 19.1, a writ of execution that has been issued to enforce a forfeited recognizance order, a restitution order or an order imposing a fine has priority of claim over what is seized or realized under any other writ of execution.

S.M. 2001, c. 32, s. 16.

Priorité des brefs d'exécution relatifs à certaines ordonnances

19.3   Sous réserve des articles 3 et 19.1, le bref d'exécution qui a été délivré en vue de l'exécution d'une ordonnance de confiscation d'engagement, d'une ordonnance de dédommagement ou d'une ordonnance imposant une amende a priorité relativement à ce qui est saisi ou réalisé en vertu de tout autre bref d'exécution.

L.M. 2001, c. 32, art. 16.

Sheriff to give notice of money realized

20(1)   Where a sheriff seizes or realizes money under a writ of execution, he shall forthwith give notice thereof in The Manitoba Gazette by a short notice which shall set forth the name and residence of the judgment debtor, the gross amount of money seized or realized, the amount of costs of the sheriff to be deducted therefrom and the total amount of the unsatisfied executions in force in the hands of the sheriff against the execution debtor.

Avis des sommes d'argent réalisées

20(1)   Le shérif qui saisit ou réalise des sommes d'argent en vertu d'un bref d'exécution doit immédiatement insérer dans la Gazette du Manitoba un avis sommaire de ce fait, indiquant le nom et la résidence du débiteur judiciaire, le montant brut des sommes saisies ou réalisées, le montant des frais du shérif qui doivent être déduits de ces sommes et le montant global des exécutions non réglées en la possession du shérif qui sont en vigueur contre le débiteur saisi.

No notice required

20(2)   Where under subsection (1) a sheriff under a writ of execution receives periodic payments of less than $50. each, the sheriff need not give notice thereof in the Manitoba Gazette as required under that subsection until the periodic payments amount to at least $50. unless

(a) the payments, although totalling less than $50., represent the balance owing under the writ of execution; or

(b) there is no reasonable prospect that the judgment debtor will make further payments.

Cas où l'avis n'est pas requis

20(2)   Le shérif qui, en conformité avec le paragraphe (1), reçoit des paiements périodiques de moins de 50 $ chacun en vertu du bref d'exécution n'a pas besoin d'insérer un avis de ce fait dans la Gazette du Manitoba, comme l'exige ce paragraphe, avant que les paiements périodiques s'élèvent à 50 $ au moins, sauf, selon le cas :

a) si les paiements, bien qu'ils s'élèvent à moins de 50 $, représentent le solde dû aux termes du bref d'exécution;

b) s'il n'y a aucune possibilité raisonnable que le débiteur judiciaire effectue des paiements ultérieurs.

Cost of notice

20(3)   The King's Printer shall insert the notice in the Manitoba Gazette on payment of the fee prescribed in accordance with The King's Printer Act.

Frais de l'avis

20(3)   L'imprimeur du Roi insère l'avis sur paiement du droit prescrit à cet égard par la Loi sur l'Imprimeur du Roi.

Distribution of money 14 days after notice

20(4)   The sheriff shall hold the money for a period of 14 days from the publication of the notice, and thereupon shall distribute it and any other money later seized or realized under the same or any other writ of execution against the same judgment debtor (as to which no notice need be published)

(a) by paying the costs of all the execution creditors as preferential claims pro rata; and

(b) subject to sections 19.1 and 19.3, by distributing any balance among the remaining execution creditors in proportion to the several respective claims of those creditors, not including costs.

S.M. 1997, c. 33, s. 15; S.M. 1998, c. 16, s. 8; S.M. 2001, c. 31, s. 21; S.M. 2001, c. 32, s. 17; S.M. 2013, c. 39, Sch. B, s. 12; S.M. 2022, c. 52, s. 7.

Répartition des sommes dans les 14 jours suivant l'avis

20(4)   Le shérif détient les sommes pendant un délai de 14 jours à compter de la publication de l'avis et il répartit ensuite ces sommes ainsi que les autres sommes saisies ou réalisées ultérieurement en vertu du même bref d'exécution ou d'un autre bref d'exécution visant le même débiteur judiciaire (pour lesquelles sommes il n'est pas nécessaire de faire publier un avis) :

a) en payant de façon proportionnelle les frais de tous les créanciers saisissants à titre de réclamations privilégiées;

b) sous réserve des articles 19.1 et 19.3, en répartissant le solde entre les autres créanciers saisissants au prorata de leurs réclamations respectives, à l'exclusion des frais.

L.M. 1997, c. 33, art. 15; L.M. 1998, c. 16, art. 8; L.M. 2001, c. 31, art. 21; L.M. 2001, c. 32, art. 17; L.M. 2013, c. 39, ann. B, art. 12; L.M. 2022, c. 52, art. 7.

Failure to give notice

21   A sheriff who fails or neglects to give notice as required under subsection 20(1) or (2) for a period exceeding one month from the time when he is required to give the notice, is liable to attachment, unless he has, within 14 days from the time when he is required to give notice, given a similar notice in respect of the same judgment debtor.

S.M. 1997, c. 33, s. 16.

Avis non donné

21   Le shérif qui omet ou néglige de donner l'avis en application des paragraphes 20(1) ou (2) pendant un délai supérieur à un mois à partir de la date à laquelle il est tenu de donner l'avis est passible d'une contrainte par corps, sauf s'il donne un avis semblable à l'égard du même débiteur judiciaire dans les 14 jours de la date à laquelle il est tenu de donner l'avis.

L.M. 1997, c. 33, art. 16.

Distribution in certain cases to be delayed by judge

22(1)   Where a person to whom the same debtor is justly liable for a cause of action that comes within the classes of cases mentioned in Rule 19.01(1)(a) (a debt or liquidated demand in money) of The King's Bench Rules is unable, for any reason that he cannot by due diligence overcome, to obtain judgment against the defendant, either in the Court of King's Bench or in the Provincial Court (Family Division), a judge of the court from which the writ of execution was issued may order the distribution by the sheriff to be wholly or partially delayed, as may seem just, for a further period.

Répartition suspendue dans certains cas

22(1)   Lorsqu'une personne envers qui le même débiteur est redevable à bon droit en raison d'une cause d'action faisant partie des catégories de cas mentionnés à l'alinéa 19.01(1)a) des Règles de la Cour du Banc du Roi est incapable, pour des raisons qu'elle ne peut surmonter avec diligence raisonnable, d'obtenir jugement contre le défendeur soit devant la Cour du Banc du Roi, soit devant la Cour provinciale (Division de la famille), un juge du tribunal qui a décerné le bref d'exécution peut ordonner que la répartition effectuée par le shérif soit totalement ou partiellement suspendue, selon ce qui peut sembler juste, pendant une période supplémentaire.

Distribution in part

22(2)   The judge may, if he sees fit, order part of the money to be distributed and part thereof to be held for a further period, to the end that the persons entitled may receive their rateable shares as soon as possible.

S.M. 1997, c. 33, s. 17.

Répartition partielle

22(2)   Le juge peut, s'il l'estime opportun, ordonner qu'une partie des sommes d'argent soit répartie et qu'une partie soit détenue pendant une période supplémentaire afin que les personnes qui y ont droit reçoivent leurs parts proportionnelles aussitôt que possible.

L.M. 1997, c. 33, art. 17.

Exempt property

23(1)   Except as provided in this Act or any other Act, the following personal estate is declared free from seizure by all writs of execution issued by any court in the province, namely:

(a) the furniture and household furnishings and appliances of the judgment debtor reasonably necessary for one household but not exceeding in value the aggregate sum of $4,500.;

(b) the necessary and ordinary clothing of the judgment debtor and the members of his family;

(c) the food and fuel necessary for the judgment debtor and the members of his family for a period of six months, or the cash equivalent thereof;

(d) in the case of a judgment debtor who is a farmer, all animals reasonably necessary for the proper and efficient conduct of his agricultural operations for the next ensuing 12 months;

(e) in the case of a judgment debtor who is a farmer,

(i) all farm machinery, dairy utensils and farm equipment reasonably necessary for the proper and efficient conduct of his agricultural operations for the next ensuing 12 months, and

(ii) one motor vehicle, if required for the purposes of his agricultural operations;

(f) the tools, implements, professional books and other necessaries, not exceeding in value the aggregate sum of $7,500., used by the judgment debtor in the practice of his trade, occupation or profession or to carry on his business and, where the judgment debtor requires the use of a motor vehicle in the course of or for the purposes of his employment, trade, occupation, profession or business or for transportation to and from his place of employment or business, one motor vehicle not exceeding in value the sum of $3,000.;

(g) the articles and furniture necessary to the performance of religious services;

(h) the seed sufficient to seed all the land of the judgment debtor under cultivation;

(i) the health aids, including but without limiting the generality of the foregoing a wheelchair, an air-conditioner, an elevator, a hearing aid, eye glasses and prosthetic or orthopedic equipment, that are reasonably necessary for the health or mobility of the judgment debtor or a member of his family; and

(j) the chattel property of The City of Winnipeg or of any municipality, local government district, school district, school division or school area in the province.

Biens insaisissables

23(1)   Sous réserve de la présente loi ou de toute autre loi, les biens personnels suivants sont déclarés insaisissables en vertu de tous les brefs d'exécution délivrés par les tribunaux de la province, à savoir :

a) les meubles, l'ameublement et les appareils ménagers raisonnablement nécessaires au débiteur judiciaire pour un ménage, jusqu'à concurrence d'une valeur de 4 500 $;

b) les vêtements nécessaires et ordinaires du débiteur judiciaire et des membres de sa famille;

c) le combustible et les aliments nécessaires au débiteur judiciaire et aux membres de sa famille pendant six mois ou l'équivalent en espèces;

d) dans le cas d'un débiteur judiciaire qui est agriculteur, tous les animaux raisonnablement nécessaires à la conduite régulière et efficace de son exploitation agricole pendant les 12 mois suivants;

e) dans le cas d'un débiteur judiciaire qui est agriculteur :

(i) toutes les machines agricoles, tous les instruments de laiterie et tout le matériel agricole raisonnablement nécessaires à la conduite régulière et efficace de son exploitation agricole pendant les 12 mois suivants,

(ii) un véhicule à moteur, s'il est requis pour les besoins de son exploitation agricole;

f) les outils, les instruments, les livres nécessaires à l'exercice de sa profession et les autres fournitures nécessaires dont le débiteur judiciaire se sert dans l'exercice de son métier, de sa profession ou de son occupation ou afin d'exploiter une entreprise, jusqu'à concurrence d'une valeur de 7 500 $, et, si le débiteur judiciaire a besoin d'un véhicule à moteur dans l'exercice ou aux fins de son emploi, de son métier, de sa profession, de son occupation ou de son entreprise ou pour son transport à son lieu de travail ou à son entreprise, un véhicule à moteur d'une valeur de 3 000 $ au plus;

g) les articles et les meubles nécessaires à l'exécution des offices religieux;

h) une quantité suffisante de semence pour ensemencer la totalité de la surface cultivable de la terre du débiteur judiciaire;

i) les appareils ou moyens sanitaires, y compris notamment une chaise roulante, un appareil de climatisation, un ascenseur, une prothèse auditive, les verres optiques et les appareils prothétiques et orthopédiques qui sont raisonnablement nécessaires à la santé ou à la mobilité du débiteur judiciaire ou d'un membre de sa famille;

j) les biens personnels de la ville de Winnipeg, d'une municipalité, d'un district d'administration locale ou d'un district, d'une division ou d'une région scolaire de la province.

Sale price of chattel in excess of value exemption

23(2)   Where under subsection (1) a chattel is exempt from seizure up to a specified amount in value but in the opinion of the sheriff exceeds in value that amount together with all relevant costs, the sheriff may, in the absence of other available chattels, seize and sell the chattel to all intents and purposes as if it were not exempt, but any amount realized on the sale of the chattel shall be paid and applied as follows:

(a) firstly to the judgment debtor in an amount not exceeding the amount of the exemption;

(b) secondly to the judgment creditor in satisfaction of the amount of the judgment plus costs; and

(c) thirdly, if there is any surplus remaining, to the judgment debtor.

Absence de biens saisissables

23(2)   Lorsqu'en application du paragraphe (1), un bien personnel est insaissisable jusqu'à concurrence d'une valeur précisée mais que, de l'avis du shérif, ce bien personnel a une valeur supérieure à la valeur précisée plus tous les frais afférents, le shérif peut, s'il n'existe pas d'autres biens personnels, saisir et vendre le bien personnel à tous égards, comme s'il n'était pas insaisissable. Cependant, le montant réalisé lors de la vente du bien personnel doit être versé et affecté comme suit :

a) premièrement, au débiteur judiciaire, jusqu'à concurrence du montant de l'insaisissabilité;

b) deuxièmement, au créancier judiciaire, en exécution du montant du jugement en plus des frais;

c) troisièmement, au débiteur judiciaire, s'il y a un excédent.

Exemptions do not apply to support order

23(3)  The exemptions under subsection (1) do not apply to a writ of execution issued for the enforcement of a support order as defined in The Family Support Enforcement Act.

S.M. 1997, c. 33, s. 18; S.M. 2001, c. 31, s. 22; S.M. 2022, c. 15, Sch. B, s. 94.

Non-application des exemptions aux ordonnances alimentaires

23(3)  Les exemptions prévues au paragraphe (1) ne s'appliquent pas aux brefs d'exécution délivrés à des fins d'exécution d'ordonnances alimentaires au sens de la Loi sur l'exécution des obligations alimentaires.

L.M. 1997, c. 33, art. 18; L.M. 2001, c. 31, art. 22; L.M. 2002, c. 24, art. 25; L.M. 2022, c. 15, ann. B, art. 94.

Exemptions apply to dependant

24   Where a person dies and is survived by a dependant, chattels which at the time of the person's death were exempt from seizure by the person's creditors continue to be so exempt while in the possession of the dependant.

Application aux personnes à charge

24   Lorsque le défunt laisse une personne à charge, les biens personnels insaisissables du vivant du défunt continuent à l'être même une fois en la possession de la personne à charge.

Insurance on exemptions to be also exempt

25   Any moneys that become payable by reason of loss by fire under a policy of fire insurance in respect of any property that is, at the time of the loss, exempt under this Act or The Judgments Act from seizure, are exempt from seizure under execution or attachment or any other legal process.

Assurance portant sur des biens insaisissables

25   Les sommes d'argent qui deviennent payables en raison d'un sinistre causé par un incendie en vertu d'une police d'assurance contre l'incendie relative à un bien qui est, au moment du sinistre, insaisissable en application de la présente loi ou de la Loi sur les jugements sont insaisissables en vertu d'un bref d'exécution, d'un bref de saisie-arrêt ou d'une autre procédure légale.

Annuities under Government Annuities Act (Can.)

26(1)   Subject to subsection (2), the property and interest of an annuitant, or of a person interested or entitled in or to a contract for an annuity, or an annuity itself, under the Government Annuities Act (Canada), or in or to any moneys payable or paid under or by reason of any such contract or annuity, is exempt from seizure, levy, or attachment, by or under the process of any court, and is not affected by any trust, charge, or lien.

Insaisissabilité des droits

26(1)   Sous réserve du paragraphe (2), les biens et droits d'un rentier ou d'une personne ayant un intérêt ou un droit dans un contrat de rente ou une rente elle-même sous le régime de la Loi relative aux rentes sur l'État (Canada), ou dans toutes les sommes d'argent payables ou payées sous le régime ou en raison de tout contrat ou rente de cette sorte, sont insaisissables et ne peuvent donner lieu à prélèvement en vertu d'un bref de tout tribunal et ne peuvent être grevés par une fiducie, une charge ou un privilège.

Saving

26(2)   Nothing in this Act is intended to conflict, or be inconsistent, with any enactment or provision of the Government Annuities Act (Canada).

Exception

26(2)   Aucune disposition de la présente loi n'a pour objet d'entrer en conflit ou d'être incompatible avec toute mesure législative ou disposition de la Loi relative aux rentes sur l'État (Canada).

Partnership exemptions

27   A partnership firm cannot claim several exemptions for each partner, but only one exemption for the firm, out of the partnership property.

Société en nom collectif

27   Une société en nom collectif ne peut réclamer qu'une seule exemption pour les biens de la société et non plusieurs exemptions pour chaque associé.

Exemptions not available to corporation

28   The exemptions from seizure provided in this Act do not apply in the case of a judgment debtor that is a corporation, unless the corporation is engaged in farming.

R.S.M. 1987, c. E160, s. 39.

Corporations

28   Les cas d'insaissabilité prévus par la présente loi ne s'appliquent pas au débiteur judiciaire qui est une corporation, sauf si celle-ci a des intérêts dans l'agriculture

L.R.M. 1987, c. E160, art. 39.

Exemptions do not apply to parties removing from province

29   The exemptions in this Act mentioned cannot be claimed by or on behalf of a debtor who is in the act of removing with his family from the province or is about to do so, or who has absconded, taking his family with him.

Parties qui déménagent de la province

29   L'insaisissabilité mentionnée dans la présente loi ne peut être réclamée par le débiteur ni au nom de celui-ci, si le débiteur déménage de la province avec sa famille, s'il est sur le point de le faire ou s'il s'est enfui avec sa famille.

Debtor to have choice

30   The judgment debtor or the persons referred to in section 24, as the case may be, is or are entitled to a choice from the greater quantity of the same kind of property or articles that are hereby exempted from seizure.

Choix du débiteur

30   Le débiteur judiciaire ou les personnes visées à l'article 24, selon le cas, ont le droit de choisir parmi le plus grand nombre de biens ou d'articles du même genre qui sont insaisissables en application de la présente loi.

Exceptions in case of actions for purchase price

31(1)   Nothing herein exempts from seizure any personal property mentioned in clauses 23(1)(a), (c), (e), (f), (g), (h), (i) and (j), the purchase price of which is the subject of the judgment proceeded upon either by way of execution or attachment.

Exceptions dans le cas d'actions pour le prix d'achat

31(1)   N'est pas insaisissable un bien personnel mentionné aux alinéas 23 (1)a), c), e), f), g), h), i) et j), dont le prix d'achat fait l'objet du jugement sur lequel l'exécution ou la saisie-arrêt est fondée.

Chattels purchased to defeat creditors

31(2)   Nothing herein exempts from seizure any goods or chattels purchased for the purpose of defeating claims of creditors.

Intention de priver les créanciers de leurs créances

31(2)   Ne sont pas insaisissables les objets ou biens personnels achetés dans l'intention de priver les créanciers de leurs créances.

When growing crops may be sold

32(1)   No sale of any farm or garden crops, whether grain or roots, shall take place until after they have been harvested or taken and removed from the ground.

Ventes de récoltes

32(1)   Les grains ou les plantes-racines provenant d'une exploitation agricole ou d'un jardin ne peuvent être vendus avant d'avoir été récoltés ou moissonnés et arrachés du sol.

Choice as to sale of grain

32(2)   A judgment debtor whose grain is seized under a writ of execution may direct as to whether the grain shall be sold through the Canadian Wheat Board or by any private sale authorized under the law.

Choix relatif à la vente des grains

32(2)   Le débiteur judiciaire dont les grains sont saisis en vertu d'un bref d'exécution peut décider si les grains doivent être vendus par l'entremise de la Commission canadienne du blé ou par voie de vente privée autorisée sous le régime de la loi.

Execution with respect to materials furnished for building

33   Where a mechanic, artisan, machinist, builder, contractor, or other person, has furnished or procured any materials for use in the construction, alteration, or repair, of a building or erection, the materials are not subject to execution or other process to enforce any debt, other than for the purchase thereof, due by the person furnishing or procuring the materials, and whether they are or are not, in whole or in part, worked into or made part of the building or erection.

Matériaux fournis pour la construction

33   Lorsqu'un mécanicien, un artisan, un machiniste, un constructeur, un entrepreneur ou une autre personne a fourni ou procuré des matériaux affectés à l'usage de travaux de construction, de transformation ou de réparation d'un bâtiment ou d'une construction, les matériaux ne peuvent faire l'objet d'un bref d'exécution ou d'une autre procédure pour le paiement d'une dette due par la personne qui fournit ou procure les matériaux, à l'exception de la dette contractée pour l'achat des matériaux, indépendamment du fait qu'ils sont ou non incorporés dans le bâtiment ou la construction ou qu'ils en font ou non partie intégrante, en tout ou en partie.

Property exempt by this Act not to be seized

34   No sheriff charged with the execution of a writ of execution issued out of any court in Manitoba shall seize or take in execution any goods, chattels or other property that is declared by this Act to be free from seizure under writs of execution.

S.M. 1997, c. 33, s. 19; S.M. 1998, c. 16, s. 9.

Interdiction de saisir les biens insaisissables

34   Il est interdit au shérif chargé d'exécuter un bref d'exécution décerné par un tribunal du Manitoba de saisir ou de prendre en exécution des objets, des biens personnels ou d'autres biens que la présente loi déclare insaisissables en vertu de brefs d'exécution.

L.M. 1997, c. 33, art. 19; L.M. 1998, c. 16, art. 9.

Exemptions cannot be abandoned

35   Every agreement to waive or abandon an exemption from seizure or a benefit, right, or privilege, of exemption from seizure under this Act and every arrangement, contract, or bargain, verbal or written, under seal or otherwise, made or entered into, with or without valuable consideration, whereby an attempt is made to prevent any person from claiming the benefit, right, or privilege, of exemption under this Act, is void.

Renonciation à l'insaisissabilité

35   Est nulle toute convention visant à renoncer à une condition d'insaisissabilité ou au bénéfice, au droit ou au privilège d'insaisissabilité prévu par la présente loi ou à l'abandonner. Est également nul tout accord, contrat ou marché, verbal ou écrit, revêtu d'un sceau ou non, fait ou conclu avec ou sans contrepartie valable, par lequel on tente d'empêcher une personne de réclamer un bénéfice, un droit ou un privilège d'insaisissabilité prévu par la présente loi.

Seizure and sale of mobile home

36   Notwithstanding anything herein to the contrary, where a mobile home seized under a writ of execution is ordinarily used by the judgment debtor as his permanent residence, no proceedings to sell the mobile home under the writ shall be commenced until the expiration of one year from the date of seizure.

Saisie et vente d'une maison mobile

36   Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, lorsqu'une maison mobile saisie en vertu d'un bref d'exécution sert habituellement de résidence permanente au débiteur judiciaire, aucune instance ne peut être introduite en vue de vendre la maison mobile en vertu du bref avant l'expiration d'une année à compter de la date de la saisie.

Summary disposal of disputes

37(1)   Where a dispute arises with respect to a seizure or proposed seizure of property under a writ of execution,

(a) as to whether or not the property is exempt from seizure under this Act; or

(b) as to whether or not other property already seized or available for seizure under the writ of execution is of sufficient value to cover the amount owing from the judgment debtor to the judgment creditor, in so far as that writ of execution is concerned, together with costs; or

(c) as to whether or not the property is for any other reason free from seizure under this Act; or

(d) as to any other matter relating to the seizure or proposed seizure;

the judgment debtor or judgment creditor, or the sheriff making the seizure, may apply in a summary way to a judge of the court out of which the writ of execution was issued for an order disposing of the dispute.

Règlement sommaire des litiges

37(1)   Lorsque survient un litige relativement à la saisie ou à la saisie projetée de biens en vertu d'un bref d'exécution :

a) sur la question de savoir si les biens sont insaisissables en application de la présente loi;

b) sur la question de savoir si d'autres biens déjà saisis ou susceptibles d'être saisis en vertu d'un bref d'exécution ont une valeur suffisante pour couvrir le montant dû au créancier judiciaire par le débiteur judiciaire, dans la mesure où ce bref d'exécution est concerné, ainsi que les frais;

c) sur la question de savoir si les biens sont, pour toute autre raison, insaisissables en application de la présente loi;

d) sur toute autre affaire relative à la saisie ou à la saisie projetée,

le débiteur judiciaire, le créancier judiciaire ou le shérif qui procède à la saisie peut, par voie sommaire, demander à un juge du tribunal qui a décerné le bref d'exécution de régler le litige.

Order of judge

37(2)   A judge to whom an application is made under subsection (1) may, after a hearing upon notice to all parties to the dispute, make an order

(a) resolving the issues in the dispute; or

(b) directing the issues in the dispute to be tried; or

(c) giving such other directions with respect to the dispute as he deems requisite.

S.M. 1997, c. 33, s. 20.

Ordonnance du juge

37(2)   Le juge à qui la demande est adressée en application du paragraphe (1) peut, après audition suite à un avis donné à toutes les parties au litige, rendre une ordonnance :

a) soit réglant les questions en litige;

b) soit ordonnant que les questions en litige soient instruites;

c) soit donnant d'autres directives relatives au litige qu'il juge nécessaires.

L.M. 1997, c. 33, art. 20.

Indemnification of sheriff

38   No sheriff who is instructed to make the seizure under a writ of execution is bound to make the seizure unless and until he is furnished with such indemnification as he deems reasonable in respect of any claim for damages that may arise against him or any of his officers as a result of the seizure.

S.M. 1997, c. 33, s. 21.

Indemnisation du shérif

38   Nul shérif à qui il est ordonné de procéder à la saisie en vertu d'un bref d'exécution n'est tenu d'y procéder, à moins de recevoir préalablement l'indemnité qu'il juge raisonnable à l'égard de toute demande en paiement de dommages-intérêts qui peut être faite contre lui ou contre l'un de ses auxiliaires par suite de la saisie.

L.M. 1997, c. 33, art. 21.

39   NOTE: Section 39, which repealed section 28 and substituted a new section 28, was proclaimed in force June 1, 1996. The new section 28 now appears in this Act.

39   NOTE : L'article 39, qui remplace l'article 28 par un nouvel article 28, est entré en vigueur par proclamation le 1er juin 1996. Le nouvel article 28 figure dans la présente loi.

PART 3
CIVIL ENFORCEMENT AGENCIES

PARTIE 3
ORGANISMES D'EXÉCUTION CIVILE

Definitions

40   In this Part,

"agency" means a civil enforcement agency authorized under an agreement to carry out civil enforcement proceedings; (« organisme »)

"agreement" means an agreement made under section 41; (« accord »)

"bailiff" means a civil enforcement bailiff appointed under subsection 42(1); (« huissier »)

"civil enforcement proceeding" means a seizure or recovery of property that is authorized under an Act or an order of a court, and includes

(a) a seizure under a writ of possession, writ of execution, writ of delivery, writ of seizure and sale, order of attachment, warrant of execution or interim order for the recovery of possession of property, and

(b) the sale of seized property and the distribution of the proceeds of sale. (« procédure d'exécution civile »)

S.M. 1997, c. 33, s. 22; S.M. 1998, c. 16, s. 10.

Définitions

40   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« accord » Accord conclu en vertu de l'article 41. ("agreement")

« huissier » Huissier d'exécution civile nommé en vertu du paragraphe 42(1). ("bailiff")

« organisme » Organisme d'exécution civile autorisé en vertu d'un accord à engager des procédures d'exécution civile. ("agency")

« procédure d'exécution civile » Saisie ou recouvrement de biens autorisé en vertu d'une loi ou d'une ordonnance d'un tribunal. Sont visées par la présente définition :

a) les saisies faites en vertu d'un bref de mise en possession, d'un bref d'exécution, d'un bref de restitution, d'un bref de saisie-exécution, d'une ordonnance de saisie, d'un mandat d'exécution et d'une ordonnance provisoire de recouvrement d'un bien;

b) la vente des biens saisis et la répartition du produit de la vente. ("civil enforcement proceeding")

L.M. 1997, c. 33, art. 22; L.M. 1998, c. 16, art. 10.

Agreement to authorize agency

41(1)   A person designated by the minister may, on behalf of the Crown, enter into an agreement under which a person is authorized to operate an agency for the purpose of carrying out civil enforcement proceedings.

Accords

41(1)   Les personnes que désigne le ministre peuvent, au nom de la Couronne, conclure un accord autorisant une personne à gérer un organisme chargé d'engager des procédures d'exécution civile.

Content of agreement

41(2)   An agreement may contain provisions

(a) setting out the terms and conditions under which the agency operates;

(b) governing the suspension or cancellation of the agreement or any of the agency's operations;

(c) governing the rights and powers of the sheriff respecting access to and the search of any locations and premises of the agency, and the removal of any property from that location or those premises; and

(d) governing any other matter respecting the operations of the agency or the authorization to operate it.

S.M. 1997, c. 33, s. 22.

Contenu de l'accord

41(2)   L'accord peut prévoir des dispositions :

a) fixant les conditions de gestion de l'organisme;

b) régissant la suspension ou l'annulation de l'accord ou de toute activité de l'organisme;

c) régissant les droits et les pouvoirs du shérif relativement à l'accès aux emplacements et aux locaux de l'organisme, aux perquisitions dans ces lieux et à l'enlèvement de biens qui s'y trouvent;

d) régissant toute autre question relative aux activités de l'organisme ou à l'autorisation permettant de le gérer.

L.M. 1997, c. 33, art. 22.

Sheriff may appoint individuals as bailiffs

42(1)   A sheriff may appoint an individual as a civil enforcement bailiff to carry out civil enforcement proceedings, subject to any restrictions or conditions contained in the appointment.

Nomination d'huissiers par un shérif

42(1)   Un shérif peut nommer un particulier au poste d'huissier d'exécution civile afin qu'il engage des procédures d'exécution civile, sous réserve des restrictions et des conditions que contient l'acte de nomination.

Agency to use only civil enforcement bailiffs

42(2)   An agency shall use only civil enforcement bailiffs to carry out civil enforcement proceedings.

Huissiers d'exécution civile

42(2)   L'organisme ne peut employer que des huissiers d'exécution civile pour la conduite des procédures d'exécution civile.

Bailiff's manner of carrying out proceedings

42(3)   A bailiff who carries out a civil enforcement proceeding shall do so in accordance with

(a) the agreement that governs the agency employing the bailiff;

(b) any restriction or condition on the appointment of the bailiff;

(c) the document authorizing the proceeding; and

(d) this Act and the regulations under this Act, and any other Act that applies to the proceeding or to a sheriff carrying out such a proceeding.

S.M. 1997, c. 33, s. 22.

Mode de conduite des procédures d'exécution civile

42(3)   L'huissier qui engage des procédures d'exécution civile le fait conformément :

a) à l'accord régissant l'organisme qui l'emploie;

b) aux restrictions et conditions relatives à sa nomination;

c) au document qui autorise les procédures visées;

d) à la présente loi, à ses règlements d'application et à toute autre loi qui s'applique aux procédures ou au shérif qui engage de telles procédures.

L.M. 1997, c. 33, art. 22.

Agency may carry out proceeding in place of sheriff

43   Despite any requirement in an enactment or document that a civil enforcement proceeding be carried out by a sheriff, an agreement may authorize an agency to carry out the proceeding, and the agency may carry it out in accordance with this Part.

S.M. 1997, c. 33, s. 22.

Conduite des procédures par l'organisme

43   Même si un texte législatif ou un autre document autorise seulement les shérifs à engager des procédures d'exécution civile, l'accord peut prévoir la conduite de ces procédures par un organisme, lequel peut agir conformément à la présente partie.

L.M. 1997, c. 33, art. 22.

Agency and bailiff are not Crown agent or employee

44(1)   Neither an agency nor a bailiff is an agent or employee of the Crown or a sheriff.

Mandataires et employés de la Couronne

44(1)   Les organismes et les huissiers ne sont ni des mandataires ou employés de la Couronne, ni des shérifs.

Crown and sheriff not liable

44(2)   Neither the Crown nor a sheriff is liable for anything done or omitted to be done by an agency or bailiff, and no action may be brought against the Crown or a sheriff in respect of loss, damage or injury alleged to have been caused by an act or omission of an agency or bailiff.

S.M. 1997, c. 33, s. 22.

Immunité

44(2)   La Couronne et les shérifs bénéficient de l'immunité pour les actes accomplis et les omissions commises de bonne foi par les organismes et les huissiers ainsi que pour les pertes, dommages et blessures qui auraient été subis en raison de ces actes et omissions.

L.M. 1997, c. 33, art. 22.

Regulations

45   The Lieutenant Governor in Council may make regulations respecting the following:

(a) agreements entered into under section 41;

(b) the appointments and the suspensions and revocations of appointments of bailiffs;

(c) the qualifications of agencies and bailiffs;

(d) the carrying out of the duties and functions of agencies and bailiffs;

(e) fees and expenses that may be charged or received by agencies, which may include the application of fees prescribed under The Court Services Fees Act;

(f) the records, reports and information to be kept, maintained, held in confidence and released by agencies and bailiffs;

(g) reports to be filed in a court in respect of civil enforcement proceedings authorized by the court;

(h) the handling, holding and distribution of property and funds by agencies and bailiffs;

(h.1) the seizure, holding and handling of money, securities and instruments referred to in subsection 7(1);

(i) the supervision and inspection of agencies and bailiffs and their operations;

(j) the security and indemnification to be provided to agencies and bailiffs;

(k) defining words or phrases used in this Act or in a regulation for which no definition is given in this Act;

(l) enlarging or restricting the meaning of a word or expression used in this Act;

(m) any other matter the Lieutenant Governor in Council considers necessary or advisable to carry out the intent and purpose of this Part.

S.M. 1997, c. 33, s. 22; S.M. 1998, c. 16, s. 11; S.M. 1999, c. 11, s. 13; S.M. 2020, c. 21, s. 53.

Règlements

45   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prendre des mesures concernant les accords conclus en vertu de l'article 41;

b) prendre des mesures concernant la nomination et la suspension des huissiers ainsi que la révocation de leur nomination;

c) prendre des mesures concernant les compétences des organismes et des huissiers;

d) prendre des mesures concernant l'exercice des attributions des organismes et des huissiers;

e) prendre des mesures concernant les indemnités et les frais que les organismes peuvent fixer ou recevoir, y compris l'imposition de frais prévus par les règlements d'application de la Loi sur les frais judiciaires;

f) prendre des mesures concernant les documents, les rapports et les renseignements que les organismes et les huissiers doivent dresser ou tenir, selon le cas, conserver, garder confidentiels et communiquer;

g) prendre des mesures concernant les rapports qui doivent être déposés devant un tribunal dans le cadre de procédures d'exécution civile autorisées par celui-ci;

h) prendre des mesures concernant le traitement, la détention et la distribution de biens et de fonds par les organismes et les huissiers;

h.1) prendre des mesures concernant la saisie, la détention et le traitement de l'argent, des sûretés et des instruments visés par le paragraphe 7(1);

i) prendre des mesures concernant la surveillance et l'examen des organismes et des huissiers et de leurs activités;

j) prendre des mesures concernant les sûretés et les indemnités devant être fournies aux organismes et aux huissiers;

k) définir des mots ou des phrases utilisés dans la présente loi ou dans les règlements mais qui ne sont pas définis dans celle-ci;

l) étendre ou restreindre le sens de mots ou d'expressions qui sont utilisés dans la présente loi;

m) prendre des mesures concernant toute autre question nécessaire ou utile à l'application de la présente partie.

L.M. 1997, c. 33, art. 22; L.M. 1998, c. 16, art. 11; L.M. 1999, c. 11, art. 13; L.M. 2020, c. 21, art. 53.


SCHEDULE A

(Section 3)

AFFIDAVIT OF CLAIM

A.B._______, claimant,
vs.
C.D._______, defendant.

I, A.B., of ________ (residence and occupation), make oath and say:

1. I am the above named claimant.

2. The above named defendant is justly and truly indebted to me in the sum of _______ dollars for (here state shortly the nature and particulars of the claim).

Sworn before me at this ____ day of ______, 19__.

A Commissioner for Oaths, etc.


ANNEXE A

(article 3)

AFFIDAVIT DE LA DEMANDE
A.B._____, demandeur,
c.
C.D._____, défendeur.

Je, A.B., de __________ (résidence et profession), déclare sous serment :

1. Je suis le demandeur nommé plus haut.

2. J'ai une créance légitime et à bon droit sur le défendeur nommé plus haut pour la somme de ________ $ pour (indiquer brièvement ici la nature et les détails de la demande).

Assermenté devant moi le _____________ 19_____.

Commissaire aux serments, etc.


SCHEDULE B

(Subsection 16(1))

(Issuing Court, Style of Cause, etc.)

NOTICE TO JUDGMENT DEBTOR

To:

(name and address of judgment debtor)

TAKE NOTICE that your property is being seized for the purpose of paying the judgment against you for $_____ entered in favour of _________ on _______ 19__, in the _________ Court of ______, or so much thereof together with interest and costs as may be outstanding at the date hereof.

AND TAKE NOTICE that you may be entitled to certain exemptions from seizure under subsection 23(1) of The Executions Act which provides as follows:

(here quote subsection 23(1))

SIGNED this ____ day of ______, 19__.

_____________________

Clerk, etc.


ANNEXE B

(paragraphe 16(1))

(Nom du tribunal, intitulé de la cause, etc.)

AVIS AU DÉBITEUR SUR JUGEMENT

Destinataire:

(nom et adresse du débiteur judiciaire)

SACHEZ que vos biens ont été saisis aux fins de payer le jugement rendu contre vous pour la somme de _______ $ en faveur de __________, le ________ 19___, ou pour telle partie de cette somme, ainsi que des intérêts et des frais qui peuvent être impayés à la présente date.

ET SACHEZ que vous avez le droit de soustraire à la saisie certains biens personnels insaisissables en application du paragraphe 23(1) de la Loi sur l'exécution des jugements, lequel prévoit ce qui suit :

(citer ici le paragraphe 23(1))

SIGNÉ le ___________________ 19___.

_______________________

Greffier, etc.