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Elle est à jour en date du 27 mars 2024.
Elle est en vigueur depuis le 27 septembre 2023.

Historique législatif
C.P.L.M. E150 Loi sur la preuve au Manitoba
Édictée par État des dispositions qui entrent en vigueur par proclamation
L.R.M. 1987, c. E150

• l'ensemble de la Loi

– en vigueur le 1er févr. 1988 (Gaz. du Man. : 6 févr. 1988)

Modifiée par
L.M. 1987-88, c. 21, art. 4

(L.R.M. 1987 Suppl., c. 16, art. 4)

L.M. 1987-88, c. 44, art. 9

(L.R.M. 1987 Suppl., c. 4, art. 9)

L.M. 1992, c. 15
L.M. 1992, c. 46, art. 55

• en vigueur le 15 août 1993 (Gaz. du Man. : 3 juill. 1993)

L.M. 1993, c. 48, art. 63
L.M. 1997, c. 42, art. 21

• non proclamé, mais abrogé par L.M. 2005, c. 8, art. 23

L.M. 1997, c. 45
L.M. 2000, c. 32, partie 7

• en vigueur le 23 oct. 2000 (Gaz. du Man. : 4 nov. 2000)

L.M. 2000, c. 35, art. 7
L.M. 2002, c. 26, partie 3
L.M. 2002, c. 47, art. 23
L.M. 2004, c. 42, art. 28
L.M. 2005, c. 8, art. 11

• en vigueur le 29 mai 2006 (Gaz. du Man. : 3 juin 2006)

L.M. 2005, c. 24, partie 2

• en vigueur le 1er nov. 2006 (Gaz. du Man. : 11 nov. 2006)

L.M. 2006, c. 15, ann. A, art. 205
L.M. 2008, c. 42, art. 33
L.M. 2009, c. 15, art. 233

• en vigueur le 1er janv. 2019 (proclamation publiée le 4 déc. 2018)

L.M. 2010, c. 23
L.M. 2011, c. 35, art. 14
L.M. 2020, c. 25, art. 1

• en vigueur le 1er oct. 2021 (proclamation publiée le 29 sept. 2021)

L.M. 2021, c. 15, art. 85

• en vigueur le 1er avril 2022 (proclamation publiée le 25 mars 2022)

L.M. 2022, c. 52, art. 6
L.M. 2023, c. 34, art. 55

NOTE : Les proclamations publiées dans la Gazette du Manitoba avant le 1er décembre 2009 ne sont pas disponibles en ligne;

celles publiées après le 10 mai 2014 le sont uniquement sur le présent site.

Version(s) précedente(s)
Règlements

Règlements pris en application de la Loi sur la preuve au Manitoba
qui sont en vigueur au 27 mars 2024 (sauf indication contraire).

No Titre
78/2021
Règlement sur l'attestation à distanceEnregistrement : 29 septembre 2021
Publication : 29 septembre 2021
NOTE : Il s’agit de la première version. Il n’a pas été modifié.
47/2014
Règlement sur l'établissement de la liste d'organisations criminellesEnregistrement : 24 février 2014
Publication : 8 mars 2014
NOTE : Il s’agit de la première version. Il n’a pas été modifié.
461/88 R
Règlement sur les comités de recherche médicaleEnregistrement : 7 novembre 1988
Publication : 26 novembre 1988
Modifications

NOTE : Les versions précédentes qui ont été modifiées pour la dernière fois avant 2014 ne sont pas disponibles en ligne.

192/93
Règlement sur les droits relatifs aux commissaires à l'assermentation et aux notaires publicsEnregistrement : 12 novembre 1993
Publication : 27 novembre 1993
Modifications

NOTE : Les versions précédentes qui ont été modifiées pour la dernière fois avant 2014 ne sont pas disponibles en ligne.

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The Manitoba Evidence Act, C.C.S.M. c. E150

Loi sur la preuve au Manitoba, c. E150 de la C.P.L.M.


Table of Contents

Section

1Definitions

PART I  RESPECTING EVIDENCE GENERALLY APPLICATION OF PART

2Application

DIVISION I — EVIDENCE BY WITNESS COMPETENCY OF WITNESSES

3No incompetency by interest or crime

4Evidence of parties

5Evidence as to intercourse

6Incriminating questions

7Evidence as to adultery

8Communication during marriage

9Evidence re hospital committees

10Protection from liability

DISCLOSURE OF INFORMATION

10.1Order for disclosure

10.2Objection to disclosure of information

ATTENDANCE OF WITNESSES

11Witness disobeying subpoena

OATHS AND AFFIRMATIONS

12Who may administer oath to witness

13Who may administer oaths and affirmations

14Mode of administering oath

15Form of oath in giving evidence

16Affirmation instead of oath

17Effect of affirming

18Validity of oath

EXAMINATION OF WITNESSES

19How far party may discredit own witness

20Contradictory written statements

21Contradictory oral statements

22Proof of prior conviction

CAPACITY OF WITNESS

23Repealed

24Capacity of witness in question

MISCELLANEOUS PROVISIONS RESPECTING WITNESSES

25Number of expert witnesses

26Evidence of mute persons

DIVISION II — TAKING OF EVIDENCE

27Recording of evidence

28Destruction of records or order for preservation

DIVISION III — JUDICIAL NOTICE

29Judicial notice of statutes

30Judicial notice of certain laws

31Judicial notice of signatures

32Where proof of handwriting not required

DIVISION IV — EVIDENCE BY DOCUMENTS

33Construction of this Division

PROOF OF STATE DOCUMENTS

34Proof of state documents

OFFICIAL DOCUMENTS

35Records and books of government departments

36Entries in books in government offices

37Copies of public documents

JUDICIAL PROCEEDINGS

38Evidence of judicial proceedings

CORPORATION DOCUMENTS

39Proof of official or public documents

NOTARIAL DOCUMENTS

40Notarial acts in Quebec admissible

41How impeached

42Effect of protest as evidence

43Effect of certain certificates

CERTIFICATES UNDER THE CANADA GRAIN ACT

44Certificate of inspecting officer

45Extract from inspector's record

46Certificate by weighmaster

47Extract from weighmaster's record

BANK BOOKS

48Books and records as evidence

49Business records admissible

50Medical reports

51Photographic prints

51.1Definitions

51.2Authentication of electronic documents

51.3Application of best evidence rule to electronic documents

51.4Presumption of integrity

51.5Presumptions regarding electronic signatures

51.6Standards may be considered

51.7Proof by affidavit

51.8Application

WILLS

52Method of proving wills

53Proof of death of members of Canadian Forces

MERCANTILE DOCUMENTS

54Proof of certain documents, inspection

MISCELLANEOUS PROVISIONS RESPECTING DOCUMENTS

55Where no attestation required

56Comparison of disputed writing with genuine

57Impounding of documents

ADMISSIBILITY OF CERTAIN DOCUMENTARY EVIDENCE

58Evidence on fact in issue

59Weight attached to evidence

60Interpretation and saving

DIVISION V — EVIDENCE BY AFFIDAVIT OR DECLARATION

STATUTORY DECLARATIONS

61Statutory declarations

AFFIDAVITS, AFFIRMATIONS AND DECLARATIONS

62Oath, etc. administered within province

63Oath, etc. administered outside province

ADMINISTRATION OF OATHS

64Form, content, mode of taking, special forms of jurat

64.1Remote commissioning

65Improper use of affidavits

66Effect of formal defects

AFFIDAVIT OF SERVICE AS EVIDENCE

67Affidavits of service to be prima facie evidence

68Acknowledgment before notary, alternate acknowledgement

68.0.1Regulations

DIVISION VI — CRIMINAL ORGANIZATIONS

68.1Definitions

68.2Schedule of criminal organizations

68.3Scheduled entity deemed to be criminal organization

68.4Application

68.5Notice of application

68.6Objection process

68.7Submission of material

68.8Determination by review panel

68.9Recommendation by minister

68.10Request for removal from schedule

68.11No appeal or judicial review

68.12Mistaken identity

68.13Director

68.14Review panel

68.15Director and panel not compellable

68.16No access under Freedom of Information Act

68.17Regulations

PART II  RESPECTING COMMISSIONERS FOR OATHS

APPOINTMENT

69Minister may appoint

70Commissioner deemed officer of court

POWERS OF COMMISSIONER

71Commissioner's authority

COMMISSION OF COMMISSIONER

72Duration and fee

73Fee on renewal

74Date of expiry to be on documents

PART III  RESPECTING NOTARIES PUBLIC

APPOINTMENT

75Minister may appoint notaries

76Fee payable

77Duration of commission

78Renewal fee

79Date of expiration

AUTHORITY OF NOTARY

80Power of notary

81Officer of court and commissioner

PART IV  RESPECTING COMMISSIONS ISSUED ABROAD

82Examination of witnesses under commissions from courts abroad

PART V  RESPECTING COMMISSIONERS APPOINTED FOR PUBLIC INQUIRIES

APPOINTMENT

83Appointment of commission

84Death or retirement of commissioner

85Commissioner's oath of office

86Notice of appointment

87Protection of commissioners

POWER OF COMMISSIONERS

88Power to summon witnesses

89Commissioner may view premises

90Warrant for non-appearance or in first instance

91Committal for refusal to testify

92Police to assist commissioners

93Services of experts, deputies and officials

94Searches without charge

STATED CASE

95Stated case for Court of Appeal

RULES AND REGULATIONS

96Power to make rules

Schedule

Table des matières

Article

1Définitions

PARTIE I  DE LA PREUVE EN GÉNÉRAL — CHAMP D'APPLICATION DE LA PRÉSENTE PARTIE

2Champ d'application

SECTION I — PREUVE TESTIMONIALE HABILITÉ DES TÉMOINS

3Exclusion de l'inhabilité — intérêt ou crime

4Témoignage des parties

5Témoignage — rapports sexuels

6Irrecevabilité en preuve des questions incriminantes

7Adultère

8Communications faites à un conjoint durant le mariage

9Comités hospitaliers

10Immunité

DIVULGATION DE RENSEIGNEMENTS

10.1Ordonnances de divulgation

10.2Opposition à la divulgation

COMPARUTION DE TÉMOINS

11Inobservation d'une assignation à témoin

SERMENTS ET AFFIRMATIONS SOLENNELLES

12Qui peut faire prêter serment

13Prestation du serment

14Manière de prêter serment

15Forme du serment

16Affirmation solennelle au lieu du serment

17Effet de l'affirmation solennelle

18Validité du serment

INTERROGATOIRE DES TÉMOINS

19Témoin adverse à la partie qui le produit

20Déclarations antérieures contradictoires faites par écrit

21Déclaration antérieure contradictoire faite oralement

22Déclaration de culpabilité antérieure

CAPACITÉ DES TÉMOINS

23Abrogé

24Capacité du témoin mise en question

DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES AUX TÉMOINS

25Nombre de témoins experts

26Témoignage des muets

SECTION II — CONSIGNATION DE LA PREUVE

27Enregistrement des témoignages

28Destruction et conservation

SECTION III — CONNAISSANCE D'OFFICE

29Connaissance d'office des lois

30Connaissance d'office de certaines lois

31Connaissance d'office de signatures

32Preuve d'écriture

SECTION IV — PREUVE DOCUMENTAIRE INTERPRÉTATION

33Interprétation de la présente section

PREUVE DE DOCUMENTS D'ÉTAT

34Documents d'État impérial, fédéral ou du Commonwealth

DOCUMENTS OFFICIELS

35Registres et livres gouvernementaux

36Inscriptions dans les registres de bureaux gouvernementaux

37Copies de livres ou de documents publics

INSTANCES JUDICIAIRES

38Preuve d'instances judiciaires, présomption de l'identité de la personne et authentification d'un certificat

DOCUMENTS DE CORPORATIONS

39Preuve de documents officiels ou publics

DOCUMENTS NOTARIÉS

40Recevabilité des actes notariés du Québec

41Réfutation

42Effet d'un protêt

43Effet de certains certificats de notaires

CERTIFICATS DÉLIVRÉS EN APPLICATION DE LA LOI SUR LES GRAINS DU CANADA

44Certificat délivré par un inspecteur

45Extraits des écritures d'un inspecteur

46Certificat du peseur

47Extrait des écritures du peseur

LIVRES BANCAIRES

48Preuve

49Admissibilité de documents d'affaires

50Rapport médical

51Admissibilité d'une épreuve photographique

51.1Définitions

51.2Authentification des documents électroniques

51.3Application de la règle de la meilleure preuve

51.4Présomption d'intégrité

51.5Présomptions — signatures électroniques

51.6Normes pouvant être prises en considération

51.7Preuve par affidavit

51.8Application

TESTAMENTS

52Mode de preuve des testaments

53Preuve du décès de membres des Forces canadiennes

DOCUMENTS COMMERCIAUX

54Preuve et examen de certains documents

DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES AUX DOCUMENTS

55Attestation non requise

56Comparaison d'écritures

57Confiscation de documents

ADMISSIBILITÉ DE CERTAINES PREUVES DOCUMENTAIRES

58Preuves documentaires de faits en litige

59Valeur probante de la preuve

60Définitions et exception

SECTION V — PREUVE PAR AFFIDAVIT OU DÉCLARATION SOLENNELLE

DÉCLARATIONS SOLENNELLES

61Déclaration solennelle

AFFIDAVITS, AFFIRMATIONS ET DÉCLARATIONS SOLENNELLES

62Prestation de serments dans la province

63Serments prêtés à l'extérieur de la province

PRESTATION DE SERMENTS

64Prestation de serments

64.1Attestation à distance

65Usage incorrect d'un affidavit

66Vices de forme

AFFIDAVITS DE SIGNIFICATION COMME PREUVE

67Affidavits de signification — preuve

68Reconnaissance devant notaire public

68.0.1Règlements

SECTION VI — ORGANISATIONS CRIMINELLES

68.1Définitions

68.2Liste d'organisations criminelles

68.3Assimilation à une organisation criminelle

68.4Demande

68.5Avis concernant la demande

68.6Opposition

68.7Remise de documents au comité d'examen

68.8Décision du comité d'examen

68.9Recommandation du ministre

68.10Demande de radiation de la liste

68.11Appel ou révision judiciaire

68.12Erreur relative à une entité

68.13Directeur

68.14Comité d'examen

68.15Non-obligation du directeur et des membres du comité de témoigner

68.16Absence de droit d'accès aux documents

68.17Règlements

PARTIE II  DES COMMISSAIRES À L'ASSERMENTATION

NOMINATION

69Nomination de personnes pour recevoir les affidavits

70Auxiliaire de la justice

POUVOIRS DU COMMISSAIRE

71Autorité des commissaires

COMMISSION DU COMMISSAIRE

72Durée et droits

73Droits — renouvellement

74Date d'expiration et amende en cas de défaut

PARTIE III  DES NOTAIRES PUBLICS

NOMINATION

75Nomination par le ministre

76Droits payables

77Durée de la commission

78Droits de renouvellement

79Date d'expiration de la commission

POUVOIRS DU NOTAIRE PUBLIC

80Pouvoirs du notaire public

81Auxiliaires de la justice et commissaires

PARTIE IV  DES COMMISSIONS ÉTRANGÈRES

82Interrogatoire de témoins en application de commissions rogatoires

PARTIE V  DES COMMISSAIRES NOMMÉS POUR CONDUIRE DES ENQUÊTES SUR LES AFFAIRES PUBLIQUES

NOMINATION

83Nomination de commissaires

84Décès ou retraite d'un commissaire

85Serment des commissaires

86Avis de nomination d'un commissaire

87Protection des commissaires

POUVOIRS DES COMMISSAIRES

88Pouvoir d'assigner des témoins

89Visite des lieux par les commissaires

90Mandat pour non-comparution

91Incarcération pour défaut de témoigner

92Assistance de la police

93Experts

94Recherches

EXPOSÉ DE CAUSE

95Exposé de cause

RÈGLES ET RÈGLEMENTS

96Règles

Annexe

HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Definitions

1   In this Act,

"action" includes any civil proceeding, inquiry, arbitration, and a prosecution for an offence committed against a statute of the province or against a by-law or regulation made under the authority of any such statute, and any other prosecution or proceeding authorized or permitted to be tried, heard, had, or taken, by or before a court under the law of the province; (« action »)

"Commonwealth" includes the Republic of Ireland; (« Commonwealth »)

"court" means the court, judge, arbitrator, commissioner, or person, before whom a legal proceeding is held or taken; (« tribunal »)

"Imperial" means of or pertaining to the United Kingdom, as constituted on the coming into force of this Act, or any former kingdom which included England, whether known as the United Kingdom of Great Britain and Ireland or otherwise; (« impérial »)

"legal proceeding" means any civil proceeding, inquiry, or arbitration, in which evidence is or may be given, and includes an action or proceeding for the imposition of punishment by fine, penalty, or imprisonment, to enforce any Act of the Legislature; (« poursuite judiciaire »)

"minister" means the member of the Executive Council charged by the Lieutenant Governor in Council with the administration of this Act or any Part or provision of this Act in which the word is used. (« ministre »)

S.M. 2002, c. 47, s. 23.

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« action » S'entend également d'une instance civile, d'une enquête, d'un arbitrage et d'une poursuite pour une infraction à une loi de la province, à un règlement administratif ou à un règlement pris en application d'une loi de la province, ainsi que de toute autre poursuite ou instance qu'un tribunal peut instruire ou entendre en conformité avec la loi de la province. ("action")

« Commonwealth » S'entend également de la république d'Irlande. ("Commonwealth")

« impérial » Le Royaume-Uni, tel qu'il est constitué à l'entrée en vigueur de la présente loi, ou tout ancien royaume dont l'Angleterre faisait partie, connu sous le nom de Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande ou sous un autre nom ou relatif à celui-ci. ("Imperial")

« ministre » Le membre du Conseil exécutif que le lieutenant-gouverneur en conseil charge de l'application de la présente loi ou de toute partie ou disposition de la présente loi où ce mot est utilisé. ("minister")

« poursuite judiciaire » Instance civile, enquête ou arbitrage dans lequel une preuve est donnée ou peut l'être. S'entend également d'une action ou d'une instance qui vise l'imposition d'une sanction par voie d'amende, de pénalité ou d'emprisonnement, afin d'assurer l'application de toute loi de la Législature. ("legal proceeding")

« tribunal » Le tribunal, le juge, l'arbitre, le commissaire ou la personne devant qui une poursuite judiciaire se déroule. ("court")

L.M. 2002, c. 47, art. 23.

PART I
RESPECTING EVIDENCE GENERALLY APPLICATION OF PART

PARTIE I
DE LA PREUVE EN GÉNÉRAL CHAMP D'APPLICATION DE LA PRÉSENTE PARTIE

Application

2   This Part applies to all proceedings and matters respecting which the Legislature has jurisdiction.

Champ d'application

2   La présente partie s'applique à toutes les instances et les affaires qui relèvent de la compétence de la Législature.

DIVISION I
EVIDENCE BY WITNESSES COMPETENCY OF WITNESSES

SECTION I
PREUVE TESTIMONIALE HABILITÉ DES TÉMOINS

No incompetency from interest or crime

3   A person is not incompetent to give evidence by reason of interest or crime.

Exclusion de l'inhabilité pour cause d'intérêt ou de crime

3   Nul n'est inhabile à témoigner pour cause d'intérêt ou de crime.

Evidence of parties

4   The parties to any legal proceedings and the person on whose behalf the proceedings are brought, instituted, opposed, or defended are, except as herein otherwise provided, competent and compellable to give evidence on behalf of themselves or of any of the parties, and the spouses of those parties and persons are, except as herein otherwise provided, competent and compellable to give evidence on behalf of any of the parties.

S.M. 2008, c. 42, s. 33.

Témoignage des parties

4   Les parties à une poursuite judiciaire et les personnes pour le compte de qui elle est engagée, intentée ou contestée ou pour le compte de qui une défense est présentée sont, sauf disposition contraire de la présente loi, habiles et contraignables à témoigner pour leur propre compte ou pour le compte d'une des parties. Les conjoints de ces parties et de ces personnes sont, sauf disposition contraire de la présente loi, habiles et contraignables à témoigner pour le compte d'une des parties.

L.M. 2008, c. 42, art. 33.

Evidence as to intercourse

5   Without limiting the generality of section 4, a married person may, in an action, give evidence that he or she did or did not have sexual intercourse with the other party to the marriage at any time, or within any period of time, before or during the marriage.

S.M. 2008, c. 42, s. 33.

Témoignage portant sur des rapports sexuels

5   Sans préjudice de la portée générale de l'article 4, une personne mariée peut, dans une action, témoigner sur le fait qu'elle a ou n'a pas eu de rapports sexuels avec son conjoint à tout moment ou pendant toute période avant ou pendant le mariage.

L.M. 2008, c. 42, art. 33.

Incriminating questions

6(1)   No witness shall be excused from answering any question, or producing any document, upon the ground that the answer thereto or the production thereof may tend to criminate him, or may tend to establish his liability to a legal proceeding at the instance of the Crown or of any person.

Questions incriminantes

6(1)   Nul témoin n'est dispensé de répondre à une question ou de produire un document au motif que la réponse à la question ou la production du document pourrait l'exposer à une incrimination ou à une poursuite judiciaire engagée par la Couronne ou par quelque personne que ce soit.

Evidence not to be used

6(2)   If, with respect to any question or the production of any document, a witness objects to answer or to produce upon any of the grounds mentioned in subsection (1), and if but for this section or any Act of the Parliament of Canada, the witness would have been excused from answering that question or from producing that document, then although the witness is, by reason of this section or any Act of the Parliament of Canada, compelled to answer or to produce, the answer so given or the document so produced shall not be used or receivable in evidence in any legal proceeding against him thereafter taking place.

Irrecevabilité en preuve

6(2)   Si un témoin s'oppose à une question ou à la production d'un document pour l'un des motifs mentionnés au paragraphe (1) et si, n'eût été le présent article ou une loi du Parlement du Canada, il eût été dispensé de répondre à cette question ou de produire ce document, alors, bien que ce témoin soit, en application du présent article ou d'une loi du Parlement du Canada, contraint à répondre ou à produire le document, sa réponse ou le document produit ne peut être invoqué ou n'est pas recevable en preuve dans une poursuite judiciaire engagée par la suite contre lui.

"Witness" defined

6(3)   In this section the expression "witness", in addition to the ordinary meaning thereof, includes every person who, in the course of a legal proceeding is examined viva voce on discovery or who is cross-examined upon an affidavit made by him, or who answers any interrogatories or makes an affidavit as to documents.

Définition de « témoin »

6(3)   Dans le présent article, le terme « témoin » s'entend, outre son acception courante, de toute personne qui, au cours d'une poursuite judiciaire, est interrogée oralement au préalable, qui est contre-interrogée sur un affidavit qu'elle a fait, qui répond à un interrogatoire écrit ou qui fait un affidavit relatif à des documents.

Evidence as to adultery

7   No witness in any proceeding, whether a party thereto or not, shall be excused from answering any question by reason of it tending to show that he has been guilty of adultery.

Adultère

7   Nul témoin à une instance, qu'il y soit partie ou non, n'est dispensé de répondre à une question pour le motif que la réponse tendrait à démontrer qu'il s'est rendu coupable d'adultère.

Communication during marriage

8   No married person is compellable to disclose any communication made to that person by his or her spouse during their marriage.

S.M. 2008, c. 42, s. 33.

Communications faites à un conjoint durant le mariage

8   Une personne mariée ne peut être contrainte à divulguer les communications que son conjoint lui a faites durant leur mariage.

L.M. 2008, c. 42, art. 33.

Definitions

9(1)   The following definitions apply in this section and in section 10.

"committee" means

(a) a critical incident review committee established under Part 4.1 of The Health System Governance and Accountability Act;

(a.1) a standards committee established or designated under section 23.1 of The Health System Governance and Accountability Act;

(b) the standards committee, and any of its subcommittees, established under Part 14 of The Regulated Health Professions Act;

(c) [repealed] S.M. 2021, c. 15, s. 85;

(d) a research committee of a hospital; and

(e) a medical research committee designated in a regulation made by the Minister of Health for the purpose of sections 9 and 10. (« comité »)

"committee proceeding" means a proceeding of, or an investigation, study, evaluation, analysis, program or research carried out by, a committee. (« travaux de comité »)

"critical incident" has the same meaning as in The Health System Governance and Accountability Act. (« incident critique »)

"facility" has the same meaning as in The Health System Governance and Accountability Act. (« établissement »)

"health care provider" has the same meaning as in The Health System Governance and Accountability Act. (« fournisseur de soins de santé »)

"health services" has the same meaning as in The Health System Governance and Accountability Act. (« services de santé »)

"hospital" means a hospital as defined in The Health Services Insurance Act. (« hôpital »)

"legal proceeding", in addition to having the meaning set out in section 1, includes

(a) an action or proceeding for the imposition of punishment by fine, penalty or imprisonment to enforce any regulation made under an Act of the Legislature; and

(b) a proceeding before a tribunal, board or commission. (« poursuite judiciaire »)

"record" means a record of information in any form, and includes any information that is written, photographed, recorded or stored in any manner, on any storage medium or by any means, including by graphic, electronic or mechanical means. (« document »)

"witness" in addition to its ordinary meaning, includes a person who, in the course of a legal proceeding,

(a) is examined for discovery;

(b) is cross-examined on an affidavit made by him or her;

(c) answers interrogatories;

(d) makes an affidavit as to documents; or

(e) is called upon to answer any question or produce any record, whether under oath or not. (« témoin »)

Définitions

9(1)   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et à l'article 10.

« comité »

a) Comité d'examen des incidents critiques constitué sous le régime de la partie 4.1 de la Loi sur la gouvernance et l'obligation redditionnelle au sein du système de santé;

a.1) comité des normes constitué ou désigné en vertu de l'article 23.1 de la Loi sur la gouvernance et l'obligation redditionnelle au sein du système de santé;

b) le comité des normes, et ses sous-comités, constitués sous le régime de la partie 14 de la Loi sur les professions de la santé réglementées;

c) [abrogé] L.M. 2021, c. 15, art. 85;

d) comité de recherche d'un hôpital;

e) comité de recherche médicale désigné dans un règlement pris par le ministre de la Santé pour l'application des articles 9 et 10. ("committee")

« document » Document qui reproduit des renseignements sous une forme quelconque, y compris des renseignements écrits, photographiés, enregistrés ou stockés de quelque manière que ce soit sur tout support de données ou par des moyens graphiques, électroniques, mécaniques ou autres. ("record")

« établissement » Établissement au sens de la Loi sur la gouvernance et l'obligation redditionnelle au sein du système de santé. ("facility")

« fournisseur de soins de santé » Fournisseur de soins de santé au sens de la Loi sur la gouvernance et l'obligation redditionnelle au sein du système de santé. ("health care provider")

« hôpital » S'entend au sens de la Loi sur l'assurance-maladie. ("hospital")

« incident critique » Incident critique au sens de la Loi sur la gouvernance et l'obligation redditionnelle au sein du système de santé. ("critical incident")

« poursuite judiciaire » S'entend, outre le sens qui lui est donné à l'article 1 :

a) d'une action ou d'une instance visant l'imposition d'une sanction par voie d'amende, de pénalité ou d'emprisonnement aux fins d'exécution de tout règlement pris en application d'une loi de l'Assemblée législative;

b) d'une instance dont est saisi un tribunal administratif, un office ou une commission. ("legal proceeding")

« services de santé » Services de santé au sens de la Loi sur la gouvernance et l'obligation redditionnelle au sein du système de santé. ("health services")

« témoin » S'entend, outre l'acception courante de ce terme, de toute personne qui, dans le cadre d'une poursuite judiciaire :

a) fait l'objet d'un interrogatoire préalable;

b) est contre-interrogée relativement à un affidavit qu'elle a fait;

c) subit des interrogatoires;

d) fait un affidavit relativement à des documents;

e) est appelée à répondre à des questions ou à produire des documents, sous serment ou non. ("witness")

« travaux de comité » Travaux d'un comité ou enquête, étude, évaluation, analyse, programme ou recherche réalisé par un comité. ("committee proceeding")

Privilege re committee proceedings

9(2)   Subject to subsection (4), a witness in a legal proceeding, whether a party to it or not,

(a) is not liable to be asked and is not permitted to answer any question or to make any statement with respect to a committee proceeding; and

(b) is not liable to be asked to produce, and is not permitted to produce,

(i) any record or information — including, without limitation, an opinion or advice — that is prepared solely for the use of, or collected, compiled or prepared by, a committee for the purpose of carrying out its duties,

(ii) any record or information — including, without limitation, an opinion or advice — that is used solely in the course of, or arising out of, a committee proceeding, or

(iii) a notice, report or other record or information respecting a critical incident that is required to be provided by a health corporation, prescribed health care organization or health authority under section 53.3 or 53.4 of The Health System Governance and Accountability Act (patient safety).

Travaux d'un comité

9(2)   Sous réserve du paragraphe (4), les témoins à une poursuite judiciaire, qu'ils y soient ou non parties :

a) ne peuvent se voir demander de répondre à des questions ou de faire des déclarations relativement aux travaux d'un comité et ne peuvent faire de telles réponses ni de telles déclarations;

b) ne peuvent se voir demander de fournir et ne peuvent fournir :

(i) des documents ou des renseignements — notamment des avis et des conseils — qui sont préparés uniquement à l'intention d'un comité aux fins de l'exercice de ses fonctions ou qui sont recueillis, compilés ou préparés par un comité à ces fins,

(ii) des documents ou des renseignements — notamment des avis et des conseils — qui sont utilisés uniquement dans le cadre des travaux d'un comité ou qui en résultent,

(iii) des avis, des rapports ou d'autres documents ou renseignements relatifs à un incident critique qu'une personne morale dispensant des soins de santé, un organisme de soins de santé réglementaire ou un office de la santé doit fournir en application de l'article 53.3 ou 53.4 de la Loi sur la gouvernance et l'obligation redditionnelle au sein du système de santé.

Records not admissible

9(3)   Subject to subsection (4), a record and information referred to in clause (2)(b) are not admissible as evidence in a legal proceeding.

Documents et renseignements non admissibles en preuve

9(3)   Sous réserve du paragraphe (4), les documents et les renseignements visés à l'alinéa (2)b) ne sont pas admissibles en preuve dans le cadre d'une poursuite judiciaire.

Exception

9(4)   The privileges in subsections (2) and (3) do not apply

(a) to information in a record created or maintained for the purpose of providing health services, including health care or treatment, to an individual;

(b) to the facts of what actually occurred with respect to a critical incident that are contained in a record, unless those facts are also fully recorded in a record described in clause (a), or another record, that is available to the individual affected by the critical incident; or

(c) to information in a record required by law to be created or maintained by the owner, operator or person in charge of a facility or by a health care provider.

Exception

9(4)   Les paragraphes (2) et (3) ne s'appliquent pas :

a) aux renseignements contenus dans un document constitué ou tenu aux fins de la prestation de services de santé à un particulier, y compris des soins de santé et des traitements;

b) aux faits qui ont trait à ce qui s'est effectivement produit relativement à l'incident et qui sont mentionnés dans un document, sauf s'ils sont également consignés intégralement dans un document accessible au particulier concerné par l'incident, y compris le document indiqué à l'alinéa a);

c) aux renseignements contenus dans un document dont la loi exige la constitution ou la tenue par le propriétaire, le gestionnaire ou le responsable d'un établissement ou par un fournisseur de soins de santé.

Members of committees, etc. not excused generally

9(5)   Except as provided in subsection (2), a witness in a legal proceeding who

(a) is or has been a member of, or has participated in the activities of, a committee; or

(b) has provided a record or information to a committee;

is not excused from answering any question or producing any record that the witness is otherwise required to answer or produce.

S.M. 2005, c. 24, s. 5; S.M. 2009, c. 15, s. 233; S.M. 2021, c. 15, s. 85.

Membres des comités

9(5)   Sous réserve du paragraphe (2), le témoin à une poursuite judiciaire qui est ou a été membre d'un comité, qui a participé à ses activités ou qui lui a fourni un document ou des renseignements ne peut refuser de répondre à des questions auxquelles il devrait normalement répondre ou de produire des documents qu'il devrait par ailleurs produire.

L.M. 2005, c. 24, art. 5; L.M. 2009, c. 15, art. 233; L.M. 2021, c. 15, art. 85.

Protection from liability

10(1)   The disclosure of

(a) a record or information to a committee for use in committee proceedings; or

(b) a record or information that arises out of committee proceedings;

does not raise or create any liability on the part of the person making the disclosure, unless the person was acting in bad faith.

Immunité

10(1)   Bénéficient de l'immunité les personnes qui communiquent des documents ou des renseignements à un comité aux fins de leur utilisation dans le cadre de ses travaux ou qui remettent des documents ou des renseignements résultant des travaux d'un comité, pourvu qu'elles agissent de bonne foi.

Committee member's protection from liability

10(2)   No action lies against a member of a committee for actions taken, or for disclosing or providing any record or information — including a report of findings or recommendations — in the course of a committee proceeding, unless the member was acting in bad faith.

S.M. 2005, c. 24, s. 5.

Immunité — membres des comités

10(2)   Bénéficient de l'immunité les membres des comités pour les actes accomplis ou pour la communication ou la remise de documents ou de renseignements, y compris des rapports portant sur des conclusions ou des recommandations, dans le cadre des travaux des comités, pourvu qu'ils agissent de bonne foi.

L.M. 2005, c. 24, art. 5.

DISCLOSURE OF INFORMATION

DIVULGATION DE RENSEIGNEMENTS

Definition of "legal proceeding"

10.1(1)   In this section, "legal proceeding" means an action or proceeding in the Provincial Court of Manitoba for the imposition of punishment by fine, penalty, or imprisonment to enforce an Act of the Legislature or to enforce a regulation made under an Act of the Legislature.

Définition de « poursuite judiciaire »

10.1(1)   Pour l'application du présent article, « poursuite judiciaire » s'entend des actions ou des instances dont est saisie la Cour provinciale du Manitoba et qui visent l'imposition d'une sanction par voie d'amende, de pénalité ou d'emprisonnement afin que soit assurée l'application d'une loi de la Législature ou d'un règlement pris en application d'une telle loi.

Appeal from an order for the disclosure of information

10.1(2)   In any legal proceeding, an appeal lies at the instance of the Attorney General of Manitoba to the Court of King's Bench from an order for the disclosure of information.

Appel — ordonnance de divulgation

10.1(2)   Le procureur général du Manitoba peut, à l'égard de toute poursuite judiciaire, interjeter appel à la Cour du Banc du Roi d'une ordonnance de divulgation de renseignements.

Application of subsection (2)

10.1(3)   An order for the disclosure of information referred to in subsection (2) includes

(a) an order for the disclosure or production of documents; and

(b) an order for the preparation of an inventory of documents.

Application du paragraphe (2)

10.1(3)   Les ordonnances de divulgation de renseignements visées par le paragraphe (2) comprennent :

a) les ordonnances de divulgation ou de production de documents;

b) les ordonnances de préparation d'inventaire de documents.

Limitation period

10.1(4)   An appeal under subsection (2) must be brought within 10 days after the date of the order appealed from, or within such further time as the Court of King's Bench considers appropriate in the circumstances.

Délai d'appel

10.1(4)   Le délai dans lequel l'appel prévu au paragraphe (2) peut être interjeté est de dix jours suivant la date à laquelle l'ordonnance a été rendue. La Cour du Banc du Roi peut toutefois proroger le délai si elle l'estime indiqué dans les circonstances.

Appeal

10.1(5)   An appeal lies to the Court of Appeal from an order of the Court of King's Bench under this section.

Appel

10.1(5)   Les appels d'ordonnances rendues par la Cour du Banc du Roi en vertu du présent article sont interjetés à la Cour d'appel.

Limitation period for appeal

10.1(6)   An appeal under subsection (5) must be brought within 10 days after the date of the order appealed from or within such further time as the Court of Appeal considers appropriate in the circumstances.

Délai d'appel

10.1(6)   Le délai dans lequel l'appel prévu au paragraphe (5) peut être interjeté est de dix jours suivant la date à laquelle l'ordonnance a été rendue. La Cour d'appel peut toutefois proroger le délai si elle l'estime indiqué dans les circonstances.

Date of appeal may be expedited

10.1(7)   When an appeal is brought under subsection (2) or (5), the Court of King's Bench or the Court of Appeal, as the case may be, may order that the date of the appeal be expedited.

S.M. 1997, c. 45, s. 2.

Possibilité d'avancer la date d'audition d'un appel

10.1(7)   La Cour du Banc du Roi ou la Cour d'appel, selon le cas, peut ordonner que la date d'audition d'un appel visé par le paragraphe (2) ou (5) soit avancée.

L.M. 1997, c. 45, art. 2.

Definitions

10.2(1)   In this section,

"official" means a person who

(a) holds an office or appointment under the government of Manitoba or Canada, or

(b) is appointed to discharge a public duty; (« fonctionnaire »)

"protected public interest" means a public interest relating to

(a) the defence or security of Canada or Manitoba or its people, or

(b) the health of Manitobans or other Canadians. (« raisons d'intérêt public protégées »)

Définitions

10.2(1)   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« fonctionnaire » Personne qui, selon le cas :

a) détient une charge, un emploi ou une fonction sous l'autorité du gouvernement du Manitoba ou du Canada;

b) est nommée pour remplir une fonction publique. ("official")

« raisons d'intérêt public protégées » Raisons d'intérêt public ayant trait, selon le cas :

a) à la défense ou à la sécurité du Canada ou du Manitoba ou de sa population;

b) à la santé des Manitobains ou des autres Canadiens. ("protected public interest")

Objection to disclosure of information

10.2(2)   A minister of the Crown in right of Manitoba or Canada or other official may object to the disclosure of information before a court, person or body with jurisdiction to compel the production of information by

(a) certifying orally or in writing to the court, person or body that the information should not be disclosed on the grounds of a protected public interest; and

(b) specifying the nature of the protected public interest.

Opposition à la divulgation

10.2(2)   Tout ministre de la Couronne du chef du Manitoba ou du Canada ou tout fonctionnaire peut s'opposer à la divulgation de renseignements auprès d'un tribunal, d'un organisme ou d'une personne ayant le pouvoir de contraindre quelqu'un à produire des renseignements :

a) d'une part, en attestant verbalement ou par écrit devant le tribunal, l'organisme ou la personne que, pour des raisons d'intérêt public protégées, ces renseignements ne devraient pas être divulgués;

b) d'autre part, en précisant la nature des raisons d'intérêt public protégées.

Obligation of court, person or body

10.2(3)   If an objection is made under subsection (2), the court, person or body shall ensure that the information is not disclosed other than in accordance with this section.

Mesure intérimaire

10.2(3)   En cas d'opposition, le tribunal, l'organisme ou la personne veille à ce que les renseignements ne soient pas divulgués, sauf en conformité avec le présent article.

Objection in Provincial Court or King's Bench

10.2(4)   If an objection to the disclosure of information is made before The Provincial Court or the Court of King's Bench, that court may determine the objection.

Opposition devant la Cour provinciale ou la Cour du Banc du Roi

10.2(4)   Si l'opposition est portée devant elle, la Cour provinciale ou la Cour du Banc du Roi peut décider de la question.

Objection before other body

10.2(5)   If an objection to the disclosure of information is made before a person or body other than The Provincial Court or the Court of King's Bench, the objection may be determined, on application, by the Court of King's Bench.

Opposition devant une autre instance

10.2(5)   Si l'opposition est portée devant un organisme ou une personne, à l'exclusion de la Cour provinciale ou de la Cour du Banc du Roi, cette dernière peut, sur requête, décider de la question.

Limitation period

10.2(6)   An application under subsection (5) must be made within 10 days after the objection is made or within any further time that the court considers appropriate in the circumstances.

Délai

10.2(6)   La requête que vise le paragraphe (5) doit être présentée dans les 10 jours suivant l'opposition ou dans le délai supplémentaire que le tribunal estime indiqué dans les circonstances.

Disclosure order

10.2(7)   Unless the court having jurisdiction to determine an objection made under subsection (2) concludes that the disclosure of the information to which the objection was made would encroach upon a protected public interest, the court may, by order, authorize the disclosure of the information.

Ordonnance de divulgation

10.2(7)   Le tribunal ayant compétence pour statuer sur l'opposition présentée en vertu du paragraphe (2) peut rendre une ordonnance autorisant la divulgation des renseignements qui ont fait l'objet de l'opposition, sauf s'il conclut que leur divulgation serait préjudiciable au regard des raisons d'intérêt public protégées.

Disclosure order where a protected public interest

10.2(8)   If the court concludes that disclosure would encroach upon a protected public interest, but that the public interest in disclosure or the right to a fair trial of a person accused of an offence under a provincial statute outweighs in importance the protected public interest, the court may, by order, authorize the disclosure, after considering

(a) the public interest in disclosure;

(b) the right to a fair trial; and

(c) the form of and conditions to disclosure that are most likely to limit any encroachment upon the protected public interest resulting from disclosure.

The court may then authorize the disclosure of all of the information, a part or summary of the information, or a written admission of facts relating to the information, and may make the disclosure subject to any conditions that the court considers appropriate.

Divulgation modifiée

10.2(8)   S'il conclut que la divulgation des renseignements serait préjudiciable au regard des raisons d'intérêt public protégées, mais que les raisons d'intérêt public qui justifient la divulgation ou que le droit qu'a une personne accusée d'une infraction à une loi provinciale d'obtenir un procès impartial l'emportent sur les raisons d'intérêt public protégées, le tribunal peut, par ordonnance, autoriser la divulgation de tout ou partie des renseignements, d'un résumé de ceux-ci ou d'un aveu écrit des faits qui y sont liés, compte tenu :

a) des raisons d'intérêt public qui justifient la divulgation;

b) du droit à un procès impartial;

c) de la forme et des conditions de divulgation les plus susceptibles de limiter le préjudice au regard des raisons d'intérêt public protégées.

L'autorisation peut être assortie des conditions que le tribunal estime indiquées.

Order prohibiting disclosure

10.2(9)   If the court does not authorize disclosure under subsection (7) or (8), the court shall, by order, prohibit disclosure of the information.

Ordonnance interdisant la divulgation

10.2(9)   Dans les cas où il n'autorise pas la divulgation prévue au paragraphe (7) ou (8), le tribunal rend une ordonnance interdisant la divulgation.

When order takes effect

10.2(10)   An order of the court that authorizes disclosure does not take effect until the time provided or granted to appeal the order, or to appeal a judgment of an appeal court that confirms the order, has expired.

Prise d'effet de l'ordonnance

10.2(10)   L'ordonnance de divulgation prend effet après l'expiration du délai prévu ou accordé pour interjeter appel soit de l'ordonnance, soit du jugement d'un tribunal d'appel qui la confirme.

Introducing disclosure material into evidence

10.2(11)   A person who wishes to introduce into evidence material the disclosure of which is authorized under subsection (8) but who may not be able to do so by reason of the rules of admissibility that apply before the court, person or body with jurisdiction to compel the production of information may request from the court having jurisdiction under subsection (4) or (5) an order permitting the introduction into evidence of the material in a form or subject to any conditions fixed by that court, as long as that form and those conditions comply with the order made under subsection (8).

Admissibilité en preuve

10.2(11)   La personne qui veut faire admettre en preuve ce qui a fait l'objet d'une autorisation de divulgation prévue au paragraphe (8), mais qui ne pourrait peut-être pas le faire à cause des règles d'admissibilité applicables devant le tribunal, l'organisme ou la personne ayant le pouvoir de contraindre quelqu'un à produire des renseignements, peut demander au tribunal saisi en vertu du paragraphe (4) ou (5) de rendre une ordonnance autorisant la production en preuve des renseignements, du résumé ou de l'aveu dans la forme ou aux conditions que celui-ci détermine, pourvu que cette forme ou ces conditions soient conformes à l'ordonnance rendue en vertu du paragraphe (8).

Relevant factors

10.2(12)   For the purpose of subsection (11), the court having jurisdiction under subsection (4) or (5) shall consider all the factors that would be relevant for a determination of admissibility before the court, person or body.

Facteurs pertinents

10.2(12)   Pour l'application du paragraphe (11), le tribunal saisi en vertu du paragraphe (4) ou (5) tient compte de tous les facteurs qui seraient pertinents pour lui permettre de statuer sur l'admissibilité en preuve devant le tribunal, l'organisme ou la personne.

Appeal to Court of Appeal

10.2(13)   An appeal lies from an order made under subsection (7), (8) or (9) to The Court of Appeal.

Appel devant la Cour d'appel

10.2(13)   L'appel d'une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (7), (8) ou (9) se fait devant la Cour d'appel.

Limitation period for appeal

10.2(14)   An appeal under subsection (13) must be brought within 10 days after the date of the order appealed from, or within any further time that the court considers appropriate in the circumstances.

Délai d'appel

10.2(14)   L'appel prévu au paragraphe (13) doit être interjeté dans les 10 jours suivant la date de l'ordonnance frappée d'appel ou dans le délai supplémentaire que le tribunal estime indiqué dans les circonstances.

Hearing to be private

10.2(15)   A hearing under subsection (4) or (5) or an appeal of an order made under subsection (7), (8) or (9) shall be in private.

Audience à huis clos

10.2(15)   Les audiences tenues dans le cadre du paragraphe (4) ou (5) ou relativement à l'appel interjeté à l'égard d'une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (7), (8) ou (9) sont tenues à huis clos.

Representations at hearing

10.2(16)   The court conducting a hearing under subsection (4) or (5) or the court hearing an appeal of an order made under subsection (7), (8) or (9) may give

(a) any person an opportunity to make representations; and

(b) any person who makes representations under clause (a) the opportunity to make representations ex parte.

S.M. 2002, c. 26, s. 16.

Présentation d'observations à l'audience

10.2(16)   Le tribunal qui tient une audience au titre du paragraphe (4) ou (5) ou le tribunal saisi de l'appel interjeté à l'égard d'une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (7), (8) ou (9) peut :

a) donner à quiconque la possibilité de présenter des observations;

b) donner à quiconque présente des observations en vertu de l'alinéa a) la possibilité de les présenter en l'absence d'autres parties.

L.M. 2002, c. 26, art. 16.

ATTENDANCE OF WITNESSES

COMPARUTION DE TÉMOINS

Witness disobeying subpoena liable to action

11   A witness who is served in due time with a subpoena issued out of any court or tribunal having power for the purpose in the province, and, where required by law, paid his proper witness fees and conduct money, who makes default in obeying the subpoena, without any lawful and reasonable impediment, shall, in addition to any penalty he incurs for a contempt of court, be liable to an action on the part of the person by whom, or on whose behalf, he has been subpoenaed for any damage which that person sustains or is put to by reason of such default.

Inobservation d'une assignation à témoin

11   Le témoin qui, après avoir reçu en temps utile signification d'une assignation à témoin émanant d'un tribunal judiciaire ou administratif compétent dans la province et avoir reçu, lorsque la loi l'exige, paiement de son indemnité de témoin et ses frais de déplacement, n'obéit pas à cette assignation sans justifier d'un empêchement légitime et raisonnable, s'expose, de la part de la personne qui l'a assigné à témoigner ou pour le compte de qui il a été assigné à témoigner, à une action en réparation de tout préjudice que cette personne subit ou est obligée de subir en raison du défaut, en plus de toute pénalité dont il est passible pour outrage au tribunal.

OATHS AND AFFIRMATIONS

SERMENTS ET AFFIRMATIONS SOLENNELLES

Who may administer oath

12(1)   Every court may administer an oath or affirmation to every witness who is called to give evidence before it.

Qui peut faire prêter serment

12(1)   Tout tribunal peut faire prêter serment à tout témoin qui est appelé à témoigner devant lui ou lui faire faire une affirmation solennelle.

Court officer may administer oath

12(2)   Every officer of the court may administer an oath or affirmation to every witness who is called to give evidence before the court.

Serment prêté devant un auxiliaire de justice

12(2)   Tout auxiliaire de justice peut faire prêter serment à tout témoin qui est appelé à témoigner devant le tribunal ou lui faire faire une affirmation solennelle.

Who may administer oaths and affirmations

13   Where by an Act or regulation evidence is authorized or required to be taken under oath or on affirmation by a person, or an oath or affirmation is authorized or directed to be made or taken, the oath or affirmation may be administered, and the certificate of its having been made or taken may be given, by the person mentioned in the Act or regulation, or by a person authorized to swear affidavits under this Act, having authority and jurisdiction within the district where the oath or affirmation is administered.

R.S.M. 1987 Supp., c. 4, s. 9.

Prestation du serment

13   Lorsqu'une loi ou un règlement permet ou exige qu'un témoignage soit recueilli sous serment ou après une affirmation solennelle ou lorsqu'une loi ou un règlement permet ou prescrit de faire prêter un serment ou de faire faire une affirmation solennelle, la personne mentionnée dans la loi ou le règlement ou une personne autorisée par la présente loi à recevoir les affidavits et qui est compétente pour le faire dans le district où le serment est prêté ou l'affirmation solennelle faite peut faire prêter le serment ou faire faire l'affirmation solennelle. Cette personne délivre le certificat attestant que le serment a été prêté ou l'affirmation solennelle faite.

Suppl. L.R.M. 1987, c. 4, art. 9.

Mode of administering oath

14   An oath may be administered to any person while that person holds in his hand a copy of the Old or New Testament, without requiring him to kiss it.

Manière de prêter serment

14   Quiconque peut prêter serment pendant qu'il tient en main un exemplaire de l'Ancien ou du Nouveau Testament, mais il n'est pas obligé de le baiser.

Form of oath in giving evidence

15(1)   Where a person is about to give evidence, the oath shall be in the following form:

I/You, A.B., swear that the evidence to be given by me/you shall be the truth, the whole truth and nothing but the truth. So help me/you God.

Forme du serment

15(1)   Le serment d'une personne qui s'apprête à témoigner est le suivant :

Je (vous), A.B., jure (jurez) que le témoignage que je donnerai (vous donnerez) sera la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Que Dieu me (vous) soit en aide.

Alternate form of oath

15(2)   Where a person objects to being sworn in that manner or declares that the oath so administered is not binding upon his conscience, it may be administered in such manner and form, and with such ceremonies, as he declares to be binding.

Autre forme du serment

15(2)   Lorsqu'une personne s'oppose à prêter serment de la manière indiquée ci-dessus ou qu'elle déclare ne pas être liée en conscience par un tel serment, elle peut prêter serment de la manière et selon la forme et le cérémonial qui, selon elle, la lient.

Affirmation of witness instead of oath

16(1)   A person who is about to give evidence shall be permitted to make a solemn affirmation or declaration instead of taking an oath, and upon the person making such a solemn affirmation or declaration the evidence shall be taken and has the same effect as if taken under oath.

Affirmation solennelle au lieu du serment

16(1)   Lorsqu'une personne est sur le point de témoigner, il lui est permis, au lieu de prêter serment, de faire une affirmation ou une déclaration solennelle. Lorsque cette personne a fait cette affirmation ou cette déclaration solennelle, son témoignage est recueilli comme s'il avait été fait sous serment et il a le même effet que s'il avait été fait ainsi.

Form of affirmation

16(2)   Where a person is about to give evidence on affirmation or declaration, it shall be in the following form:

I/You, A.B., solemnly affirm (or declare) that the evidence to be given by me/you shall be the truth, the whole truth and nothing but the truth.

R.S.M. 1987 Supp., c. 4, s. 9.

Forme de l'affirmation solennelle

16(2)   L'affirmation solennelle ou la déclaration d'une personne qui s'apprête à témoigner est la suivante :

Je (vous), A.B., affirme (affirmez) solennellement (ou déclare ou déclarez) que le témoignage que je donnerai (que vous donnerez) sera la vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

Suppl. L.R.M. 1987, c. 4, art. 9.

Effect of affirming

17   Any witness, who being permitted to affirm, gives evidence or who makes an affirmation or declaration as permitted by this Act, is liable to be charged and punished for perjury in all respects as if he had been sworn.

Effet de l'affirmation solennelle

17   Tout témoin autorisé à faire une affirmation solennelle et qui témoigne ou fait une affirmation solennelle ou une déclaration comme la présente loi l'y autorise est passible d'accusation et de punition pour parjure, à tous égards, comme s'il avait prêté serment.

Validity of oath, no religious belief

18   Where an oath has been duly administered and taken, the fact that the person to whom it was administered had, at the time of taking the oath, no religious belief does not, for any purpose, affect the validity of the oath, or the liability of that person to be charged and punished for perjury.

Validité du serment en cas de non-croyance

18   Lorsqu'un serment a été prêté, le fait que la personne qui l'a fait n'avait, au moment où le serment a été prêté, aucune croyance religieuse ne porte nullement atteinte à la validité du serment ou au fait que cette personne soit passible d'accusation et de punition pour parjure.

EXAMINATION OF WITNESSES

INTERROGATOIRE DES TÉMOINS

How far a party may discredit his own witness

19   A party producing a witness shall not be allowed to impeach his credit by general evidence of bad character, but he may contradict him by other evidence, or if the witness, in the opinion of the court, proves adverse, the party may by leave of the court cross-examine him; but if the party desires to prove that the witness made, at some other time, a statement inconsistent with his present testimony, before the proof is given the circumstances of the proposed statement, sufficient to designate the particular occasion, shall be mentioned to the witness and he shall be asked whether or not he did make the statement.

Témoin adverse à la partie qui le produit

19   La partie qui produit un témoin n'a pas la faculté d'attaquer sa crédibilité par une preuve générale de mauvaise moralité, mais elle peut le contredire par d'autres preuves ou si, de l'avis du tribunal, le témoin se révèle adverse à la partie qui l'a produit, cette dernière peut, avec la permission du tribunal, le contre-interroger. Cependant, si la partie désire prouver que le témoin, en d'autres occasions, a fait une déclaration incompatible avec son témoignage actuel, les circonstances dans lesquelles la déclaration en question a été faite doivent, avant que cette preuve ne soit présentée, être exposées au témoin de manière à désigner suffisamment l'occasion en particulier. Sur quoi il doit lui être demandé s'il a fait cette déclaration.

Proof of contradictory written statements

20   A witness may be cross-examined as to previous statements made by him in writing, or reduced into writing, relative to the matter in question, without the writing being shown to him; but, if it is intended to contradict him by the writing, his attention shall, before the contradictory proof is given, be called to those parts of the writing that are to be used for the purpose of so contradicting him; and the court, at any time during the trial or proceeding, may require the production of the writing for its inspection, and may thereupon make use thereof for the purposes of the trial or proceeding as it thinks fit.

Déclarations antérieures contradictoires faites par écrit

20   Un témoin peut être contre-interrogé au sujet des déclarations antérieures qu'il a faites par écrit ou qui ont été consignées par écrit relativement à l'affaire en litige sans que lui soit exhibé cet écrit. Cependant, si l'on entend mettre le témoin en contradiction avec lui-même au moyen de cet écrit, son attention doit être attirée sur les parties de l'écrit qui doivent servir à le mettre en contradiction avant de présenter la preuve contradictoire. Le tribunal peut, à tout moment au cours de l'instruction ou de l'instance, exiger la production de l'écrit pour l'examiner et il peut, pour les fins de l'instruction ou de l'instance, en faire l'usage qu'il estime opportun.

Proof of contradictory oral statements

21   Where a witness, upon cross-examination as to a former statement made by him relative to the matter in question, and inconsistent with his present testimony, does not distinctly admit that he did make the statement, proof may be given that he did in fact make it; but before the proof is given the circumstances of the supposed statement, sufficient to designate the particular occasion, shall be mentioned to the witness, and he shall be asked whether or not he did make the statement.

Déclaration antérieure contradictoire faite oralement

21   Lorsqu'un témoin contre-interrogé au sujet d'une déclaration antérieure qu'il a faite relativement à l'affaire en litige et qui est incompatible avec son témoignage actuel n'admet pas expressément qu'il a fait cette déclaration, il peut être prouvé qu'il l'a réellement faite. Cependant, avant de le faire, les circonstances dans lesquelles la déclaration en question a été faite doivent être exposées au témoin de manière à désigner suffisamment l'occasion en particulier. Sur quoi il doit lui être demandé s'il a fait cette déclaration.

Proof of previous conviction

22(1)   A witness may be asked whether he has been convicted of any offence, and upon being so questioned, if he either denies the fact or refuses to answer, the conviction may be proved by production of a certificate containing the substance and effect only of the conviction, omitting the formal part of the charge and conviction, purporting to be signed by the officer having the custody of the records of the court by which the offender was convicted.

Preuve de déclaration de culpabilité antérieure

22(1)   Un témoin peut être interrogé sur la question de savoir s'il a déjà été déclaré coupable d'une infraction. Lors de cet interrogatoire, s'il nie le fait ou refuse de répondre, la déclaration de culpabilité peut être prouvée par la production d'un certificat contenant seulement le fonds et l'effet de la déclaration de culpabilité et omettant la partie formelle de l'inculpation et de la déclaration de culpabilté, certificat présenté comme ayant été signé par l'auxiliaire préposé à la garde des archives du tribunal qui a déclaré coupable le contrevenant.

Identity of witness

22(2)   The identity of the witness with the person named in the certificate, if the name is the same, shall, until the contrary is shown, be presumed.

Identité d'un témoin

22(2)   Jusqu'à preuve du contraire, le témoin est présumé être la personne nommée dans le certificat, si les noms sont les mêmes.

Certificate of conviction

22(3)   For the certificate of conviction a fee of $1. and no more may be demanded or taken.

Certificat de déclaration de culpabilité

22(3)   Un droit de 1 $ seulement peut être exigé ou prélevé pour le certificat de déclaration de culpabilité.

CAPACITY OF WITNESS

CAPACITÉ DES TÉMOINS

Witness whose capacity is in question

24(1)   Where a proposed witness in a legal proceeding is a person under 14 years of age or a person whose mental capacity to give evidence is challenged, the court shall, before permitting the person to give evidence, conduct an inquiry to determine

(a) whether the person understands the nature of an oath or a solemn affirmation; and

(b) whether the person is able to communicate the evidence.

Témoin dont la capacité est mise en question

24(1)   Avant de permettre dans une instance le témoignage d'une personne âgée de moins de quatorze ans ou dont la capacité mentale de témoigner est mise en question, le tribunal procède à une enquête visant à déterminer si :

a) d'une part, celle-ci comprend la nature du serment ou de l'affirmation solennelle;

b) d'autre part, celle-ci est capable de communiquer les faits dans son témoignage.

Testimony under oath or solemn affirmation

24(2)   A person referred to in subsection (1) who understands the nature of an oath or a solemn affirmation and is able to communicate the evidence shall testify under oath or solemn affirmation.

Témoignage sous serment

24(2)   La personne visée au paragraphe (1) qui comprend la nature du serment ou de l'affirmation solennelle et qui est capable de communiquer les faits dans son témoignage témoigne sous serment ou sous affirmation solennelle.

Testimony on promise to tell truth

24(3)   A person referred to in subsection (1) who does not understand the nature of an oath or a solemn affirmation but is able to communicate the evidence may testify on promising to tell the truth.

Témoignage sur promesse de dire la vérité

24(3)   La personne visée au paragraphe (1) qui, sans comprendre la nature du serment ou de l'affirmation solennelle, est capable de communiquer les faits dans son témoignage peut témoigner sur promesse de dire la vérité.

Inability to testify

24(4)   A person referred to in subsection (1) who neither understands the nature of an oath or a solemn affirmation nor is able to communicate the evidence shall not testify.

Inaptitude à témoigner

24(4)   La personne visée au paragraphe (1) qui ne comprend pas la nature du serment ou de l'affirmation solennelle et qui n'est pas capable de communiquer les faits dans son témoignage ne peut témoigner.

Burden as to capacity of witness

24(5)   A party who challenges the mental capacity of a proposed witness of 14 years of age or more has the burden of satisfying the court that there is an issue as to the capacity of the proposed witness to testify under an oath or a solemn affirmation.

S.M. 1992, c. 15, s. 3.

Fardeau de la preuve

24(5)   La partie qui met en question la capacité mentale d'un éventuel témoin âgé d'au moins quatorze ans doit convaincre le tribunal qu'il existe des motifs de douter de la capacité de ce témoin de comprendre la nature du serment ou de l'affirmation solennelle.

L.M. 1992, c. 15, art. 3.

MISCELLANEOUS PROVISIONS RESPECTING WITNESSES

DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES AUX TÉMOINS

Limit of number of expert witnesses in action

25   Where it is intended by any party to examine as witnesses persons entitled, according to the law or practice, to give opinion evidence, not more than three of such witnesses may be called upon either side without the leave of the court.

Nombre de témoins experts dans une action

25   Lorsqu'une partie se propose d'interroger comme témoins des personnes autorisées par la loi ou par la pratique à faire un témoignage d'opinion, il ne peut, sans la permission du tribunal, être appelé plus de trois de ces témoins de chaque côté.

Evidence of mutes

26   A witness who is unable to speak may give his evidence in any other manner in which he can make it intelligible.

Témoignage des muets

26   Un témoin incapable de parler peut témoigner de toute autre manière par laquelle il peut se faire comprendre.

DIVISION II
TAKING OF EVIDENCE

SECTION II
CONSIGNATION DE LA PREUVE

Recording of evidence, etc.

27(1)   Notwithstanding any Act, regulation, or rule of court, a stenographic reporter, shorthand writer, stenographer, or other person, who is authorized to record or transcribe evidence and proceedings in an action or a legal proceeding may record the evidence and proceedings

(a) by any form of shorthand writing; or

(b) by any mechanical device for writing or taking the evidence and proceedings of a type approved by the Minister of Justice; or

(c) by any sound recording device of a type approved by the Minister of Justice.

Enregistrement des témoignages

27(1)   Par dérogation à toute loi, à tout règlement ou à toute règle de procédure, un sténographe ou une autre personne autorisée à enregistrer ou à transcrire les témoignages et les actes de procédure dans une action ou une poursuite judiciaire peut les enregistrer selon le cas :

a) par tout système de sténographie;

b) à l'aide de tout appareil mécanique conçu pour écrire ou pour consigner les témoignages et les actes de procédure, d'un type approuvé par le ministre de la Justice;

c) à l'aide d'un appareil d'enregistrement sonore d'un type approuvé par le ministre de la Justice.

Authority of Minister of Justice

27(2)   The Minister of Justice may authorize a stenographic reporter, shorthand reporter, stenographer or other person to record or transcribe evidence and proceedings in an action or legal proceeding in any of the ways set out in subsection (1).

Pouvoirs du ministre de la Justice

27(2)   Le ministre de la Justice peut autoriser un sténographe ou une autre personne à enregistrer ou à transcrire les témoignages et les actes de procédure dans une action ou une poursuite judiciaire, selon l'une quelconque des manières énoncées au paragraphe (1).

Admissibility of transcript

27(3)   Notwithstanding any Act, regulation, or rule of court, a transcript of the whole or part of any evidence that has been, or any proceedings that have been, recorded in accordance with subsection (1) and that has or have been certified as a true transcription of the evidence or proceedings by the person who recorded or transcribed the evidence or proceedings, or by the judge, justice, or other person before whom the action or legal proceeding was taken or heard, or where there is more than one such judge, justice, or other person, by one of them, and that is otherwise admissible by law, is admissible in evidence whether or not the witness or any of the parties to the action or legal proceeding has approved the method used to record the evidence and proceedings and whether or not he has read or signed the transcript.

S.M. 1993, c. 48, s. 63; S.M. 2005, c. 8, s. 11.

Admissibilité de la transcription des témoignages

27(3)   Par dérogation à toute loi, à tout règlement ou à toute règle de procédure, une transcription intégrale ou partielle des témoignages ou des actes de procédure enregistrés conformément au paragraphe (1) et qui a été certifiée être une transcription conforme des témoignages ou des actes de procédure par la personne qui les a enregistrés ou transcrits ou par le juge ou autre personne devant qui l'action ou la poursuite judiciaire a eu lieu, ou, lorsqu'il y a plusieurs juges, magistrats ou autres personnes, par l'un d'entre eux, et qui est, par ailleurs, admissible selon la loi, est admissible en preuve, que le témoin ou les parties à l'action ou à la poursuite judiciaire aient approuvé ou non la méthode d'enregistrement des témoignages et des actes de procédure et qu'ils aient ou non lu ou signé la transcription.

L.M. 1993, c. 48, art. 63; L.M. 2005, c. 8, art. 11.

Destruction of records after 30 days

28(1)   Subject to subsection (3), where a transcript of the evidence or proceedings recorded in accordance with subsection 27(1) has been made and certified in accordance with subsection 27(3), the stenographic reporter, shorthand writer, stenographer, or other person, who recorded the evidence and proceedings may, after the expiration of 30 days from the day on which the transcript was made and certified, destroy the record or erase any recording thereof.

Destruction d'un enregistrement après 30 jours

28(1)   Sous réserve du paragraphe (3), lorsqu'une transcription des témoignages ou des actes de procédure enregistrés conformément au paragraphe 27(1) a été faite et certifiée conformément au paragraphe 27(3), le sténographe ou toute autre personne qui a enregistré les témoignages et les actes de procédure peut, à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du jour où la transcription a été faite et certifiée, détruire ou effacer l'enregistrement.

Destruction of records after period prescribed

28(2)   Subject to subsection (3), where a transcript of any evidence or proceedings recorded in accordance with subsection 27(1) has not been made and certified in accordance with subsection 27(3), the stenographic reporter, shorthand writer, stenographer, or other person, who recorded the evidence and proceedings, shall not destroy the record or erase any recording thereof for such period after it has been made as the Minister of Justice may by regulation prescribe; but after that period has expired, he may destroy the record or erase the recording thereof.

Destruction d'un enregistrement après le délai prescrit

28(2)   Sous réserve du paragraphe (3), lorsqu'aucune transcription de témoignages ou d'actes de procédure enregistrés conformément au paragraphe 27(1) n'a été faite ni certifiée conformément au paragraphe 27(3), le sténographe ou toute autre personne qui a enregistré les témoignages et les actes de procédure ne doit pas détruire ni effacer l'enregistrement après qu'il a été fait, pendant la période que le ministre de la Justice peut prescrire par règlement. Cependant, il peut détruire ou effacer l'enregistrement à l'expiration de cette période.

Order for preservation of records

28(3)   An interested person may without notice to any other person apply for an order providing for the preservation of any record made under subsection 27(1) for a specified period

(a) in the case of a record of evidence or proceedings given or taken in a court, to a judge of that court; or

(b) in the case of any record of evidence or proceedings given or taken before any board, commission, or commissioner, to that board, commission, or commissioner; or

(c) in the case of a record of evidence or proceedings given or taken before a board, commission, or commissioner, which or who has ceased to have authority to act in the matter in respect of which the evidence was given or the proceedings were taken, to the Minister of Justice;

and the person to whom the application was made may make such order as he deems proper under the circumstances; and where an order made under this subsection requires a record made under subsection 27(1) to be preserved, the person making the record or having possession thereof shall preserve it for the period specified in the order.

S.M. 1993, c. 48, s. 63.

Ordonnance prescrivant la conservation d'un enregistrement

28(3)   Un intéressé peut, sans aviser quiconque, demander une ordonnance prescrivant la conservation, pendant une période spécifiée, d'un enregistrement fait en application du paragraphe 27(1), s'il s'agit d'un enregistrement de témoignages donnés ou d'actes de procédures accomplis selon le cas, devant :

a) un tribunal, à un juge de ce tribunal;

b) un office, une commission ou un commissaire, à cet office, à cette commission ou à ce commissaire;

c) un office, une commission ou un commissaire qui n'a plus le pouvoir d'agir dans l'affaire relativement à laquelle les témoignages ont été donnés ou les actes de procédure accomplis, au ministre de la Justice.

La personne à qui la demande a été adressée peut rendre l'ordonnance qu'elle juge appropriée dans les circonstances. Lorsqu'une ordonnance rendue en application du présent paragraphe exige la conservation d'un enregistrement fait en application du paragraphe 27(1), la personne qui a fait l'enregistrement ou qui l'a en sa possession doit le conserver pendant la période spécifiée dans l'ordonnance.

L.M. 1993, c. 48, art. 63.

DIVISION III
JUDICIAL NOTICE

SECTION III
CONNAISSANCE D'OFFICE

Judicial notice taken of statutes and ordinances

29   Judicial notice shall be taken of

(a) all Acts of the Imperial Parliament and all rules, regulations, forms, and schedules, made under the authority of any such Act;

(b) all Royal proclamations and Privy Council orders;

(c) all Acts of the Parliament of Canada and all rules, regulations, forms, and schedules, made under the authority of any such Act;

(d) all ordinances and Privy Council orders made by the Governor in Council of Canada;

(e) all proclamations of the Governor General of Canada;

(f) all Acts and ordinances of the legislature of, or other legislative body or authority competent to make laws for, any province, colony, or territory which, or some portion of which, on, before, or after, the coming into force of this Act, formed or forms part of Canada, and all rules, regulations, forms, and schedules, made under the authority of any such Act or ordinance;

(g) all ordinances and orders in council made by the Governor in Council, Lieutenant Governor in Council, or Commissioner in Council, of any province, colony, or territory which, or some portion of which, on, before, or after, the coming into force of this Act, formed or forms part of Canada, and all proclamations of any such Governor, Lieutenant Governor or Commissioner;

(h) all Acts and ordinances of the legislature of, or other legislative body or authority competent to make laws for, any other part of the Commonwealth.

Connaissance d'office des lois et des ordonnances

29   Il est pris connaissance d'office :

a) de toutes les lois du Parlement impérial et des règles, des règlements, des formules et des annexes pris ou établis en application de telles lois;

b) de toutes les proclamations royales et de tous les décrets du Conseil privé;

c) de toutes les lois du Parlement du Canada et des règles, des règlements, des formules et des annexes pris ou établis en application de telles lois;

d) de toutes les ordonnances et de tous les décrets du Conseil privé pris par le gouverneur en conseil du Canada;

e) de toutes les proclamations du gouverneur général du Canada;

f) de toutes les lois et les ordonnances de la législature d'une province, d'une colonie ou d'un territoire dont quelque partie faisait ou fait partie du Canada, avant, après ou à l'entrée en vigueur de la présente loi ou de tout autre organe législatif ou autorité compétente pour y légiférer. Il est également pris connaissance d'office des règles, règlements, formules et annexes pris ou établis en application de telles lois ou ordonnances;

g) de toutes les ordonnances et de tous les décrets pris par le gouverneur en conseil, par le lieutenant-gouverneur en conseil ou par le commissaire en conseil d'une province, d'une colonie ou d'un territoire qui faisait ou fait, ou dont quelque partie faisait ou fait partie du Canada, avant, après ou à l'entrée en vigueur de la présente loi, ainsi que les proclamations d'un tel gouverneur, lieutenant-gouverneur ou commissaire;

h) de toutes les lois et de toutes les ordonnances de la législature de toute partie du Commonwealth ou de tout autre organe législatif ou autorité habilitée à y légiférer.

Judicial notice of certain laws and statutes

30(1)   Every court shall take judicial notice of the laws of any part of the Commonwealth, or of the United States, or any state, territory, possession, or protectorate thereof, but foreign law shall nevertheless be pleaded where any rule or law so requires.

Connaissance d'office de certaines lois

30(1)   Les tribunaux prennent connaissance d'office des lois de toute partie du Commonwealth ou des États-Unis ou de leurs États, territoires, possessions ou protectorats. Cependant, les lois étrangères doivent être invoquées lorsqu'une loi ou une règle l'exige.

Determining laws

30(2)   In all cases it is the function of the court, and not of a jury, to determine such laws when brought in question.

Détermination des lois

30(2)   Dans tous les cas, il appartient au tribunal et non au jury de déterminer ces lois lorsqu'elles sont mises en question.

Judicial notice to be taken of signatures of judges, etc.

31(1)   All courts and officers acting judicially shall take judicial notice of the signature of any of the judges of any court in Canada, in the province, and in every other province and territory in Canada, where such a signature is appended or attached to any judicial or official document.

Connaissance d'office de la signature des juges

31(1)   Les tribunaux et les auxiliaires qui exercent des fonctions judiciaires prennent connaissance d'office de la signature des juges de tout tribunal au Canada, dans la province et dans toutes les autres provinces et tous les territoires au Canada lorsque cette signature est apposée ou jointe à tout document judiciaire ou officiel.

Who to be deemed judges

31(2)   The members of The Canadian Transport Commission and of The Municipal Board and of The Public Utilities Board shall be deemed judges for the purposes of the section.

Présomption

31(2)   Pour l'application du présent article, les membres de la Commission des transports du Canada, ceux de la Commission municipale et ceux de la Régie des services publics sont réputés être des juges.

Proof of handwriting, when not required

32   No proof shall be required of the handwriting or official position of, nor as to the authenticity of any seal used by, any person or court certifying to the truth of any copy of or extract from any writing, or to any matter or thing as to which he or it is by law authorized or required to certify.

Preuve d'écriture

32   Il n'est pas nécessaire de prouver d'une part, l'écriture ou la fonction officielle de la personne ou du tribunal qui certifie la conformité d'une copie ou d'un extrait de tout écrit ou de toute affaire ou chose dont il est légalement autorisé à certifier ou tenu de certifier la conformité et d'autre part, l'authenticité du sceau qu'il utilise.

DIVISION IV
EVIDENCE BY DOCUMENTS CONSTRUCTION

SECTION IV
PREUVE DOCUMENTAIRE INTERPRÉTATION

Construction of this Division

33   The provisions of this Division shall be deemed to be in addition to, and not in derogation of, any powers of proving documents given by any existing statute, or existing at law.

Interprétation de la présente section

33   Les dispositions de la présente section sont réputées suppléer et non déroger aux pouvoirs accordés par une loi en vigueur ou existant en droit relativement à la preuve des documents.

PROOF OF STATE DOCUMENTS

PREUVE DE DOCUMENTS D'ÉTAT

Definitions

34(1)   In this section,

"federal", as applied to state documents, means of or pertaining to Canada; (« fédéral »)

"provincial", as applied to state documents, means of or pertaining to any province, colony, or territory which, or some portion of which, on, before, or after, the coming into force of this Act, formed or forms part of Canada; (« provincial »)

"state document" includes

(a) any Act or ordinance enacted or made, or purporting to have been enacted or made, whether before or after the coming into force of this Act, by a legislative body;

(b) any order, regulation, notice, appointment, warrant, licence, certificate, letters patent, official record, rule of court, or other instrument issued or made, or purporting to have been issued or made, whether before or after the coming into force of this Act under the authority of any such Act or ordinance, or in the exercise of any executive power or authority vested, or purporting to be vested, in any government, department of government, or officer of state; and

(c) any official gazette, journal, proclamation treaty, or other public document or act of state, issued or made, or purporting to have been issued or made, whether before or after the coming into force of this Act. (« document d'État »)

Définitions

34(1)   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« document d'État » S'entend également :

a) des lois édictées ou des ordonnances prises ou présentées comme l'ayant été par un organe législatif, soit avant, soit après l'entrée en vigueur de la présente loi;

b) des décrets, des arrêtés, des ordonnances, des règlements, des avis, des nominations, des mandats, des permis, des licences, des certificats, des lettres patentes, des registres officiels, des règles de procédure ou autres instruments faits, pris ou rendus ou présentés comme l'ayant été soit avant, soit après l'entrée en vigueur de la présente loi, en application d'une telle loi ou d'une telle ordonnance ou dans l'exercice du pouvoir exécutif ou du pouvoir dévolu ou présenté comme dévolu à un gouvernement, à un ministère ou à un fonctionnaire;

c) des gazettes officielles, des journaux, des proclamations, des traités ou autres documents publics ou actes d'État qui ont été faits, publiés ou présentés comme l'ayant été, soit avant, soit après l'entrée en vigueur de la présente loi. ("state document")

« fédéral » En ce qui concerne les documents d'État, signifie du Canada ou ayant trait au Canada. ("federal")

« provincial » En ce qui concerne les documents d'État, désigne une province, une colonie ou un territoire ou une partie de ceux-ci qui faisait ou fait partie du Canada, avant, après ou à l'entrée en vigueur de la présente loi, ou y ayant trait. ("provincial")

Proof of Imperial state document

34(2)   The existence and the whole or any part of the contents of any Imperial state document may be proved in any of the following modes

(a) in the same manner as it may, from time to time, be provable in any court in England;

(b) by the production of a copy of The Canada Gazette or a volume of the Acts of the Parliament of Canada purporting to contain a copy thereof or an extract therefrom, or a notice thereof;

(c) by the production of a copy thereof or an extract therefrom purporting to be printed by, or for, or by authority of, the King's Printer for Canada or for any province of Canada;

(d) by the production of a copy thereof or an extract therefrom purporting to be certified as a true copy or extract by the minister or head, or by the deputy minister or deputy head, of any department of the Imperial Government, or purporting to be a copy of an exemplification thereof under the Imperial great seal;

(e) by the production of a copy thereof or an extract therefrom purporting to be certified as a true copy or extract by the custodian of the original document or the public records from which the copy or extract purports to be made.

Preuve d'un document d'État impérial

34(2)   L'existence et le contenu intégral ou partiel d'un document d'État impérial peuvent être prouvés par les moyens suivants :

a) de la même façon qu'ils peuvent l'être devant tout tribunal d'Angleterre;

b) par la production d'un exemplaire de la Gazette du Canada ou d'un volume des lois du Parlement du Canada, présenté comme contenant soit une copie ou un extrait de ce document, soit un avis le concernant;

c) par la production d'une copie ou d'un extrait de ce document, présenté comme étant imprimé par ou pour l'Imprimeur du Roi du Canada ou d'une province du Canada ou sous son autorité;

d) par la production d'une copie ou d'un extrait de ce document, présenté comme étant une copie ou un extrait certifié conforme par le ministre, le chef, le sous-ministre ou le sous-chef de tout ministère du gouvernement impérial ou présenté comme en étant une copie ou une ampliation sous le grand sceau impérial;

e) par la production d'une copie ou d'un extrait de ce document, présenté comme étant une copie ou un extrait certifié conforme par celui qui a la garde de l'original ou des archives publiques à partir desquels la copie ou l'extrait est censé avoir été établi.

Proof of federal or provincial state document

34(3)   The existence and the whole or any part of the contents of any federal or provincial state document may be proved in any of the following modes

(a) by the production of a copy of The Canada Gazette or of the official gazette for any province, or of a volume of the Acts of the Parliament of Canada or of the legislature of any province purporting to contain a copy of the state document or an extract therefrom or a notice thereof;

(b) by the production of a copy thereof or an extract therefrom purporting to be printed by, or for, or by authority of, the King's Printer for Canada or for any province;

(c) by the production of a copy thereof or an extract therefrom, whether printed or not, purporting to be certified as a true copy or extract by the minister or head, or the deputy minister or deputy head, of any department of the Government of Canada or of any province, or by the custodian of the original document or the public records from which the copy or extract purports to be made, or purporting to be a copy or an exemplification of the state document under the Great Seal of Canada or of any province.

Preuve d'un document d'État fédéral ou provincial

34(3)   L'existence et le contenu intégral ou partiel d'un document d'État fédéral ou provincial peuvent être prouvés par les moyens suivants :

a) par la production d'un exemplaire de la Gazette du Canada ou de la gazette officielle d'une province ou d'un volume des lois du Parlement du Canada ou de la législature d'une province, présenté comme contenant soit une copie ou un extrait de ce document, soit un avis le concernant;

b) par la production d'une copie ou d'un extrait de ce document, présenté comme étant imprimé par ou pour l'Imprimeur du Roi du Canada ou d'une province ou sous son autorité;

c) par la production d'une copie ou d'un extrait de ce document, qu'il soit imprimé ou non, présenté comme étant une copie ou un extrait certifié conforme par le ministre, le chef, le sous-ministre ou le sous-chef de tout ministère du gouvernement du Canada ou d'une province, ou par celui qui a la garde du document original ou des archives publiques à partir desquels la copie ou l'extrait est censé avoir été établi, ou présenté comme en étant une copie ou une ampliation sous le grand sceau du Canada ou d'une province.

Proof of state document of Commonwealth or foreign state

34(4)   The existence and the whole or any part of the contents of any state document of any other part of the Commonwealth or foreign state, respectively, may be proved in any of the following modes

(a) by the production of a copy thereof or an extract therefrom purporting to be printed by, or for, or by the authority of, the legislature, government, King's Printer, government printer, or other official printer, of that part of the Commonwealth or of the foreign state;

(b) by the production of a copy thereof or an extract therefrom, whether printed or not, purporting to be certified as a true copy or extract by the minister or head, or the deputy minister or deputy head, of any department of the government of that part of the Commonwealth of the foreign state, or by the custodian of the original document or the public records from which the copy or extract purports to be made, or purporting to be a copy or an exemplification of the state document under the great seal or other state seal of that part of the Commonwealth or of the foreign state.

Preuve d'un document d'État duCommonwealth

34(4)   L'existence et le contenu intégral ou partiel d'un document d'État d'une autre partie du Commonwealth ou d'un État étranger peuvent être prouvés par l'un des moyens suivants :

a) par la production d'une copie ou d'un extrait de ce document, présenté comme étant imprimé par ou pour la législature, le gouvernement, l'Imprimeur du Roi, l'imprimeur du gouvernement ou tout autre imprimeur officiel de cette partie du Commonwealth ou de l'État étranger, ou sous son autorité;

b) par la production d'une copie ou d'un extrait de ce document, qu'il soit imprimé ou non, présenté comme étant une copie ou un extrait certifié conforme par le ministre, le chef, le sous-ministre ou le sous-chef de tout ministère du gouvernement de la partie du Commonwealth ou de l'État étranger, ou par celui qui a la garde de l'original ou des archives publiques à partir desquels la copie ou l'extrait est censé avoir été établi, ou présenté comme en étant une copie ou une ampliation sous le grand sceau ou autre sceau d'État de cette partie du Commonwealth ou de l'État étranger.

Proof of signature or office unnecessary

34(5)   It is not necessary to prove that the original document or the public records from which the copy or extract purports to be made were deposited or kept in the custody of the person so certifying; and where a copy or extract which is tendered in evidence under this section purports to be printed by, or for, or under the authority of, a legislature or government, or of a King's Printer, government printer, or other official printer, it shall not be necessary to prove the authority, status, or official position, of the legislature or government, or of the King's Printer, government printer, or other official printer.

S.M. 2022, c. 52, s. 6.

Preuve de la signature ou de la fonction

34(5)   Il n'est pas nécessaire de prouver que le document original ou les archives publiques à partir desquels la copie ou l'extrait est censé avoir été établi ont été déposés ou confiés à la garde de la personne qui en certifie la conformité. Lorsque la copie ou l'extrait qui est présenté en preuve en application du présent article est présenté comme étant imprimé par ou pour la législature, le gouvernement, l'Imprimeur du Roi, l'imprimeur du gouvernement ou autre imprimeur officiel, ou sous son autorité, il n'est pas nécessaire de prouver le pouvoir, le statut ou la fonction officielle de la législature, du gouvernement, de l'Imprimeur du Roi, de l'imprimeur du gouvernement ou autre imprimeur officiel.

L.M. 2022, c. 54, art. 6.

OFFICIAL DOCUMENTS

DOCUMENTS OFFICIELS

Copies of records and books of government departments as evidence

35   Copies of any record, document, plan, book, or paper belonging to, or deposited with,

(a) any department of the Government of Canada or of the government of any province of Canada; or

(b) any commission, board, or branch, of the public service of the Government of Canada or of the government of any province of Canada;

and certified

(c) in a case to which clause (a) applies, by the head, the deputy head, or chief clerk, of the department, or by any other officer authorized for the purpose; and

(d) in a case to which clause (b) applies, by the commissioner, chairman, director, agent, or secretary, of the commission, board, or branch, or by any other officer in charge of any office of the commission, board, or branch;

are admissible in evidence as proof of the original record, document, plan, book, or paper, and of its possession by, or deposit with, that department, commission, board, or branch.

Copies de registres et de livres gouvernementaux

35   Sont admissibles en preuve comme faisant foi de l'original du registre, du document, du plan, du livre ou de la pièce et du fait que le ministère, la commission, l'office ou la division en a la possession ou en est le dépositaire, les copies des registres, des documents, des plans, des livres ou des pièces appartenant :

a) soit à un ministère du gouvernement du Canada ou d'une province du Canada;

b) soit à une commission, un office, une division de la fonction publique du gouvernement du Canada ou d'une province du Canada,

ou déposées auprès de ceux-ci et certifiées :

c) lorsque l'alinéa a) s'applique, par le chef, le sous-chef ou par le greffier en chef du ministère ou par tout autre fonctionnaire autorisé à le faire;

d) lorsque l'alinéa b) s'applique, par le commissaire, le président, le directeur, le représentant ou le secrétaire de la commission, de l'office ou de la division ou par tout autre fonctionnaire responsable du bureau, de la commission, de l'office ou de la division.

Entries in books in government offices

36   A copy of any entry, or a statement of the absence thereof, in any book, record, document, or writing, kept in any department of the Government of Canada or of the province, or of any other province of Canada, or in the office of any commission, board, or other branch, of the public service of Canada or of the province, or of any other province of Canada, shall be received as evidence of that entry and of the matters, transactions, and accounts therein recorded, or of the absence thereof, respectively, if it is proved by the oath, affirmation, or affidavit, of an officer of that department, commission, board, or branch, that

(a) the book, record, document, or writing was, at the time of the making of the entry, or during the time covered by the statement, one of the ordinary books, records, documents, or writings, kept in the department or office;

(b) the entry was made, or in case of its absence, would have been made, in the usual and ordinary course of business of the department, office, commission, board, or branch; and

(c) the copy is a true copy thereof, or the statement of absence a true statement.

Inscriptions dans les registres de bureaux gouvernementaux

36   La copie d'une inscription ou une déclaration relative à l'absence d'une telle inscription dans un livre, un registre, un document ou un écrit tenu par un ministère du gouvernement du Canada, de la province ou d'une autre province du Canada ou dans le bureau d'une commission, d'un office ou d'une autre division de la fonction publique du Canada, de la province ou d'une autre province du Canada est recevable comme preuve de cette inscription et des affaires, des opérations et des comptes qui y sont consignés ou de leur absence, s'il est prouvé par le serment, l'affirmation solennelle ou l'affidavit d'un fonctionnaire de ce ministère, de cette commission, de cet office ou de cette division que :

a) le livre, le registre, le document ou l'écrit était, au moment où l'inscription a été faite ou pendant la période couverte par la déclaration, l'un des livres, registres, documents ou écrits habituellement tenus par ce ministère ou dans ce bureau;

b) l'inscription a été faite ou, en cas d'absence, l'aurait été, dans le cours ordinaire des affaires du ministère, du bureau, de la commission, de l'office ou de la division;

c) la copie en est une copie conforme ou la déclaration relative à l'absence d'inscription est une déclaration exacte.

Copies of public books or documents

37(1)   Where a book or other document is of so public a nature as to be admissible in evidence on its mere production from the proper custody, a copy thereof or extract therefrom is admissible in evidence if it is proved that it is an examined copy or extract, or if it purports to be signed and certified as a true copy or extract by the officer to whose custody the original has been entrusted.

Copies de livres ou de documents publics

37(1)   Quand un livre ou autre document est d'une nature assez publique pour être admissible en preuve sur simple production par le fonctionnaire qui en a la garde, une copie ou un extrait de ce livre ou de ce document est admissible en preuve, s'il est prouvé que c'est une copie ou un extrait collationné ou présenté comme signé et certifié conforme par le fonctionnaire à la garde de qui l'original a été confié.

Copies to be delivered if required

37(2)   That officer shall furnish the certified copy or extract to any person applying therefor at a reasonable time, upon his paying therefor a sum not exceeding ten cents for every folio of one hundred words.

Demande de copies

37(2)   Le fonctionnaire doit remettre la copie ou l'extrait certifié conforme à toute personne qui en fait la demande dans un délai raisonnable sur paiement d'un droit n'excédant pas 0,10 $ le folio de 100 mots.

JUDICIAL PROCEEDINGS

INSTANCES JUDICIAIRES

Evidence of judicial proceedings

38(1)   Evidence of any proceedings in or before, or of any record of,

(a) any court within or outside the province, that has a seal; or

(b) any court without a seal, or person authorized to take evidence in any part of the Commonwealth or in the United States, or any state, territory or possession thereof;

may be made in any legal proceeding by an exemplification or certified copy thereof.

Preuve d'instances judiciaires

38(1)   La preuve d'une instance ou de la transcription d'une instance engagée devant ou soumise selon le cas à :

a) tout tribunal, dans la province ou à l'extérieur de la province, qui a un sceau;

b) tout tribunal qui n'a pas de sceau, ou toute personne autorisée à recevoir la preuve dans une partie du Commonwealth ou aux États-Unis ou dans un de leurs États, territoires ou possessions,

peut être faite dans une poursuite judiciaire au moyen d'une ampliation ou d'une copie certifiée conforme.

Identity of person presumed

38(2)   The identity of any person charged in, or a party to, any such proceeding with the person named in the exemplification or certified copy, if the name is the same, shall until the contrary is shown, be presumed.

Présomption de l'identité de la personne

38(2)   Jusqu'à preuve du contraire, toute personne inculpée dans une telle poursuite ou une partie à une telle poursuite est présumée être la personne nommée dans l'ampliation ou dans la copie conforme, si les noms sont les mêmes.

Authentication of certificate

38(3)   The exemplification or certified copy is sufficiently authenticated if it purports to be

(a) under the seal of the court, where the court has a seal; or

(b) where the court has no seal, under the hand of the judge of the court or the officer of the court having custody of the records of the court; or

(c) signed by any other person who made it, where that person is authorized to take evidence.

Authentification d'un certificat

38(3)   L'ampliation ou la copie certifiée conforme est suffisamment authentifiée, si elle est présentée comme portant, selon le cas :

a) le sceau du tribunal, s'il en a un;

b) la signature du juge du tribunal ou de l'auxiliaire de la justice qui a la garde des registres du tribunal, si le tribunal n'a pas de sceau;

c) la signature de toute autre personne qui l'a faite, lorsque cette personne est autorisée à recueillir la preuve.

CORPORATION DOCUMENTS

DOCUMENTS DE CORPORATIONS

Proof of official or public documents

39   A copy of any entry, or statement of the absence of any entry, in any register or other book of any corporation, created by charter or statute of Canada or of the province, or of any other province of Canada, purporting to be certified under the hand of the presiding officer, clerk, or secretary thereof, is receivable as evidence of the entry or the absence thereof and, where the corporation has a seal, under the seal of the corporation.

Preuve de documents officiels ou publics

39   La copie d'une inscription ou une déclaration relative à l'absence d'une telle inscription dans un registre ou autre livre d'une corporation constituée par une charte ou une loi du Canada, de la province ou de toute autre province du Canada, présentée comme étant certifiée conforme sous la signature du dirigeant, du préposé ou du secrétaire de la corporation, et sous le sceau de la corporation, lorsque cette dernière a un sceau, est recevable comme preuve de l'inscription ou de son absence.

NOTARIAL DOCUMENTS

DOCUMENTS NOTARIÉS

Copies of notarial acts in Quebec admissible

40   A copy of a notarial act or instrument in writing made, filed, enrolled, or enregistered, in Quebec, certified by a notary or prothonotary to be a true copy of the original in his possession as such notary or prothonotary, is receivable in evidence in the place and stead of the original, and has the same force and effect as the original would have if produced and proved.

Recevabilité des actes notariés du Québec

40   La copie d'un acte ou d'un instrument notarié, fait par écrit, déposé, inscrit ou enregistré au Québec, et certifiée conforme par un notaire ou un protonotaire est recevable en preuve aux lieu et place de l'original en sa possession et a la même valeur et le même effet que l'original s'il avait été produit et prouvé.

How impeached

41   The proof by such a certified copy may be rebutted or set aside by proof that there is no such original, or that the copy is not a true copy of the original in some material particular, or that the original is not an instrument of such nature as may, by the law of Quebec, be taken before a notary, or be filed, enrolled, or enregistered, by a notary.

Réfutation

41   La preuve au moyen d'une telle copie certifiée peut être réfutée ou écartée en établissant qu'il n'en existe pas d'original ou que la copie n'est pas une copie conforme de l'original sous quelque rapport déterminant, ou que l'original n'est pas un instrument susceptible, en vertu du droit de la province de Québec, d'être reçu par un notaire ou d'être déposé, inscrit ou enregistré par un notaire.

Effect of protest as evidence

42   A protest of a bill of exchange or promissory note purporting to be under the hand of a notary public, wherever made, shall be received as evidence of the allegations and facts therein stated.

Effet d'un protêt

42   Le protêt d'une lettre de change ou d'un billet à ordre présenté comme ayant été signé par un notaire, où qu'il soit fait, est reçu comme preuve des allégations et des faits qui y sont énoncés.

Effect of certain certificates of notaries

43   A note, memorandum, or certificate, purporting to be made by a notary public in any part of the Commonwealth or the United States, in his own handwriting, or to be signed by him at the foot of, or embodied in, any protest or in a regular register of official acts purporting to be kept by him, is evidence of the fact of notice of non-acceptance or non-payment of a bill of exchange or promissory note having been sent or delivered, at the time and in the manner stated in the note, certificate, or memorandum.

Effet de certains certificats de notaires

43   Une note, un mémoire ou un certificat présenté comme ayant été fait par un notaire dans quelque partie du Commonwealth ou des États-Unis et rédigé de sa propre main ou présenté comme ayant été signé par le notaire au bas, ou dans le corps de tout protêt, ou dans le registre habituel des actes officiels qu'il est censé tenir, constitue une preuve de l'avis du refus à l'acceptation ou au paiement d'une lettre de change ou d'un billet à ordre qui a été donné ou délivré au moment et de la manière indiqués dans la note, le certificat ou le mémoire.

CERTIFICATES UNDER THE CANADA GRAIN ACT

CERTIFICATS DÉLIVRÉS EN APPLICATION DE LA LOI SUR LES GRAINS DU CANADA

Certificate of inspecting officer under The Canada Grain Act

44   A document purporting to be a certificate or duplicate certificate, issued and signed by an inspecting officer under the authority of The Canada Grain Act, specifying the grade of any grain that has been inspected by that officer, is evidence of the grade of that grain.

Certificat délivré en application de la Loi sur les grains du Canada

44   Un document présenté comme étant un certificat ou un duplicata délivré et signé par un inspecteur en application de la Loi sur les grains du Canada et indiquant la classe du grain qui a été inspecté par cet inspecteur constitue une preuve de la classe de ce grain.

Extract from inspector's record

45   A document purporting to be an extract from the record kept by the chief grain inspector or by any inspector of grain in pursuance of The Canada Grain Act, and to be certified by the chief inspector, inspector, or any person in the office of either of them, is evidence of the facts set forth in the extract.

Extrait des écritures d'un inspecteur

45   Un document présenté comme étant un extrait des écritures tenues par l'inspecteur principal des grains ou par tout inspecteur des grains en application de la Loi sur les grains du Canada et comme étant certifié par l'inspecteur principal, l'inspecteur ou toute personne de son bureau constitue une preuve des faits énoncés dans l'extrait.

Certificate by weighmaster

46   A document purporting to be a certificate or duplicate certificate issued and signed by a weighmaster or his assistant, under the authority of The Canada Grain Act, showing the amount of each weighing, the number of each car or cargo weighed, the initial of the car, the place where weighed, the date of weighing, and the contents of the car or cargo, shall be evidence of the facts therein stated,

Certificat du peseur

46   Un document présenté comme étant un certificat ou un duplicata délivré et signé par le peseur ou par son assistant en application de la Loi sur les grains du Canada et indiquant le poids de chaque pesage, le numéro de chaque wagon ou navire pesé, l'identification du wagon, le lieu et la date du pesage et le contenu du wagon ou du navire constitue une preuve des faits qui y sont énoncés.

Extract from weighmaster's record

47   A certificate or extract from a record used by a weighmaster or grain inspecting officer under The Canada Grain Act, signed as provided by that Act, shall be evidence of the facts stated therein.

Extrait des écritures du peseur

47   Un certificat ou un extrait des écritures utilisées par un peseur ou par un inspecteur des grains en application de la Loi sur les grains du Canada et signé comme cette loi le prévoit constitue une preuve des faits qui y sont énoncés.

BANK BOOKS

LIVRES BANCAIRES

Copy of bank books, etc., as evidence

48(1)   Subject to this section, a copy of any entry in a book or record kept in a financial institution shall, in all legal proceedings, be received in evidence as prima facie proof of the entry and of the matters, transactions, and accounts, therein recorded.

Copie de livres bancaires comme preuve

48(1)   Sous réserve du présent article, une copie de toute écriture passée dans un livre ou un registre tenu par une institution financière est recevable dans toute poursuite judiciaire comme preuve prima facie de cette écriture ainsi que des affaires, des opérations et des comptes qui y sont consignés.

Proof

48(2)   A copy of an entry in a book or record kept in a financial institution shall not be received in evidence under this section unless it is first proved that

(a) the book or record was, at the time of the making of the entry, one of the ordinary books or records of the financial institution;

(b) the entry was made in the usual and ordinary course of business;

(c) the book or record is in the custody or control of the financial institution; and

(d) the copy is a true copy of the entry.

Preuve

48(2)   La copie d'une écriture dans un livre ou un registre tenu par une institution financière n'est pas recevable en preuve en application du présent article, à moins qu'il n'ait été préalablement établi que :

a) le livre ou le registre était, lorsque l'écriture a été passée, l'un des livres ou des registres ordinaires de l'institution financière;

b) l'écriture a été passée dans le cours ordinaire des affaires;

c) le livre ou le registre est sous la garde ou la surveillance de l'institution financière;

d) la copie est une copie conforme de l'écriture.

Method of proof

48(3)   The proof required under subsection (2) may be given by the manager or accountant of the financial institution and may be given orally or by affidavit.

Mode de preuve

48(3)   La preuve requise en application du paragraphe (2) peut être donnée par le directeur ou par le comptable de l'institution financière et peut être donnée oralement ou par affidavit.

Bank and officers when bank not party

48(4)   A financial institution or officer of a financial institution is not, in any legal proceeding to which the financial institution is not a party, compellable to produce any book or record, the contents of which can be proved under this section, or to appear as a witness to prove the matters, transactions, and accounts, therein recorded unless by order of the court made for special cause.

Cas où la banque n'est pas partie

48(4)   Dans une poursuite judiciaire à laquelle l'institution financière n'est pas partie, l'institution financière ou un dirigeant de cette institution n'est pas contraignable à produire un livre ou un registre dont le contenu peut être prouvé en application du présent article ni à comparaître comme témoin afin de prouver les affaires, les opérations et les comptes qui y sont consignés, sauf sur ordonnance du tribunal rendue pour un motif spécial.

Order for inspection

48(5)   Upon the application of any party to a legal proceeding, the court may order that the party be at liberty to inspect and take copies of any entries in the books or records of a financial institution for the purposes of the proceeding.

Ordonnance d'examen

48(5)   À la demande d'une partie à une poursuite judiciaire, le tribunal peut ordonner que cette partie soit libre d'examiner toute écriture dans les livres et dans les registres d'une institution financière pour les fins de cette poursuite judiciaire et d'en tirer copie.

Notice of inspection

48(6)   The person whose account is to be inspected shall be notified of the application at least two clear days before the hearing thereof; and, if it is shown to the satisfaction of the court that the person cannot be notified personally, the notice may be given by addressing it to the financial institution.

Avis de l'examen

48(6)   La personne dont le compte sera examiné doit être avisée de la demande au moins deux jours francs avant l'audition de la demande. S'il est démontré à la satisfaction du tribunal que l'avis ne peut être donné à la personne elle-même, l'avis peut être donné en l'expédiant à l'adresse de l'institution financière.

Costs

48(7)   The costs of an application to a court under, or for the purposes of, this section, and the costs of anything done or to be done under an order of a court made under, or for the purposes of, this section, are in the discretion of the court, which may order them, or any part thereof, to be paid to any party by the financial institution, where they have been occasioned by any default or delay on the part of the financial institution.

Frais

48(7)   Les frais d'une demande à un tribunal en application ou pour l'application du présent article et les frais de tout ce qui a été fait ou qui doit être fait aux termes d'une ordonnance d'un tribunal rendue en application ou pour l'application du présent article sont laissés à la discrétion du tribunal. Lorsque ces frais ont été occasionnés par un défaut ou un retard de la part de l'institution financière, le tribunal peut ordonner à l'institution financière de les payer en tout ou en partie à une partie.

Enforcement of order

48(8)   An order against a financial institution made under subsection (7) may be enforced as if the financial institution were a party to the proceeding.

Exécution forcée de l'ordonnance

48(8)   Une ordonnance rendue contre une institution financière en application du paragraphe (7) peut être exécutée comme si l'institution était partie à l'instance.

Holidays

48(9)   Holidays shall be excluded from the computation of time under this section.

Jours fériés

48(9)   Dans le calcul des délais prévus au présent article, les jours fériés ne sont pas comptés.

Definition of "financial institution"

48(10)   In this section "financial institution" means the Bank of Canada, the Federal Business Development Bank and any other institution incorporated in Canada that accepts deposits of money from its members or from the public, and includes a branch, agency or office of such Banks or institutions.

Définition d'« institution financière »

48(10)   Dans le présent article, « institution financière » désigne la Banque du Canada, la Banque fédérale de développement ainsi que toute autre institution constituée en corporation au Canada qui accepte des dépôts d'argent de ses membres ou du public et s'entend également d'une succursale, d'une agence ou d'un bureau de ces banques ou de ces institutions.

Definitions

49(1)   In this section

"business" includes every kind of business, profession, occupation, calling, operation, or activity, whether carried on for profit or otherwise, and whether carried on by or as part of the operation of government; (« affaire »)

"record" includes any information that is recorded or stored by means of any device. (« document »)

Définitions

49(1)   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« affaire » S'entend également de toute sorte d'affaire, de profession, d'occupation, de métier, d'opération ou d'activité, qu'ils soient exercés ou exploités soit dans un but lucratif ou à d'autres fins, soit par un gouvernement ou comme faisant partie des activités d'un gouvernement. ("business")

« document » S'entend également de tout renseignement enregistré ou conservé par quelque moyen que ce soit. ("record")

Where business records admissible

49(2)   Any writing or record made of an act, transaction, occurrence or event is admissible as evidence of the act, transaction, occurrence or event if

(a) it is made in the usual and ordinary course of any business; and

(b) it was in the usual and ordinary course of business to make the writing or record at the time of the act, transaction, occurrence or event, or within a reasonable time thereafter.

Admissibilité de documents d'affaires

49(2)   Tout écrit ou tout document fait d'un acte, d'une transaction ou d'un événement est admissible comme preuve de l'acte de la transaction ou de l'événement :

a) s'il est fait dans le cours ordinaire des affaires;

b) s'il était dans le cours ordinaire des affaires de faire l'écrit ou le document au moment de l'acte, de la transaction ou de l'événement ou dans un délai raisonnable par la suite.

Notice of intention to produce

49(3)   Unless the court orders otherwise, no writing or record shall be received in evidence under this section unless the party producing the writing or record has, at least seven days before its production, given notice of his intention to produce it to each other party to the action and has, within five days after receiving any notice in that behalf given by any other party, produced it for inspection by that other party.

Avis de l'intention de produire

49(3)   Sauf ordonnance contraire du tribunal, aucun écrit ou aucun document n'est reçu en preuve sous le régime du présent article, à moins que la partie qui produit l'écrit ou le document n'ait, au moins sept jours avant sa production, avisé chacune des autres parties à l'action de son intention de le produire et n'ait, dans les cinq jours qui suivent la réception d'un avis à cet effet par toute autre partie, produit l'écrit ou le document pour que cette autre partie puisse l'examiner.

Surrounding circumstances

49(4)   The circumstances of the making of any writing or record to which reference is made in subsection (2), including lack of personal knowledge by the maker, may be shown to affect its weight, but the circumstances do not affect its admissibility.

Effet des circonstances

49(4)   Il peut être démontré que les circonstances de l'établissement d'un écrit ou d'un document visé au paragraphe (2), y compris l'absence de connaissance personnelle par son auteur, portent atteinte à sa valeur probante, mais non à son admissibilité.

Previous rules as to admissibility, etc.

49(5)   Nothing in this section affects the admissibility of any evidence that would be admissible apart from this section or makes admissible any writing or record that is privileged.

Règles antérieures

49(5)   Le présent article ne porte pas atteinte à l'admissibilité de toute preuve qui serait admissible sans cet article ni ne rend admissible un écrit ou un document privilégié.

Medical reports

50(1)   Any medical report obtained by or prepared for a party to an action and signed by a duly qualified medical practitioner licensed or certified to practise in any part of Canada is admissible in evidence in any action if a copy of the report is furnished to each of the other parties to the action at least fourteen days before the trial.

Rapport médical

50(1)   Un rapport médical obtenu par une partie à une action ou préparé pour elle et signé par un médecin titulaire d'une licence, d'un certificat ou d'une autorisation lui permettant d'exercer la médecine dans une partie quelconque du Canada est admissible en preuve dans une action, si une copie du rapport est remise à chacune des autres parties à l'action au moins 14 jours avant l'instruction.

Report required

50(2)   Except by leave of the judge presiding at the trial, a duly qualified medical practitioner who has medically examined any party to the action shall not give evidence at the trial touching upon that examination unless a copy of the report thereof has been given to each of the other parties in accordance with subsection (1).

Rapport obligatoire

50(2)   Sauf si le juge qui préside l'instruction l'autorise, un médecin dûment qualifié qui a pratiqué l'examen médical d'une partie à l'action ne doit pas témoigner sur cet examen à l'instruction, à moins qu'une copie du rapport n'ait été donnée à chacune des autres parties en conformité avec le paragraphe (1).

Right to cross-examine

50(3)   Where a party to an action submits a medical report in evidence in the action, any other party to the action may require the duly qualified medical practitioner who signed the report to be called as a witness and may cross-examine him on the report.

Droit de contre-interroger

50(3)   Lorsqu'une partie à une action présente en preuve un rapport médical, toute autre partie à l'action peut exiger que le médecin dûment qualifié qui a signé le rapport soit appelé à témoigner et elle peut le contre-interroger sur le rapport.

Where a doctor called unnecessarily

50(4)   Where a duly qualified medical practitioner has been required to give evidence viva voce in an action on examination in chief or on cross-examination and, the court is of opinion that the evidence so obtained does not materially add to the information in a report required under subsection (2), it may order the party that required the attendance of the medical practitioner to pay, as costs therefor, such sum as it deems appropriate.

S.M. 2009, c. 15, s. 233.

Cas où le témoignage du médecin est inutile

50(4)   Lorsque le tribunal estime, quand un médecin dûment qualifié a été requis de témoigner oralement dans une action, soit lors de l'interrogatoire principal, soit lors du contre-interrogatoire, que la preuve obtenue n'ajoute rien aux renseignements fournis dans le rapport requis en application du paragraphe (2), il peut condamner la partie qui a requis la comparution du médecin à payer, à titre de dépens à cet égard, toute somme qu'il juge appropriée.

L.M. 2009, c. 15, art. 233.

Definitions

51(1)   In this section,

"person" includes,

(a) the Government of Canada and the government of any province of Canada and any department, commission, board, or branch, of any such government;

(b) the heirs, executors, administrators, or other legal representatives of a person; and

(c) a person in charge of, or having custody of, the records of any court; (« personne ») and

"photographic film" includes any photographic plate, microphotographic film, and photostatic negative, and "photograph" has a corresponding meaning. (« pellicule photographique »)

Définitions

51(1)   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« pellicule photographique » S'entend également d'une plaque photographique, d'une pellicule microphotographique et d'un cliché au photostat et « photographie » a un sens correspondant. ("photographic film")

« personne » S'entend également :

a) du gouvernement du Canada, du gouvernement d'une province du Canada et d'un ministère, d'une commission, d'un conseil ou d'une division de ces gouvernements;

b) des héritiers, des exécuteurs testamentaires, des administrateurs ou autres représentants successoraux d'une personne;

c) d'une personne responsable des archives d'un tribunal ou qui en a la garde. ("person")

Admissibility in evidence of photographic print

51(2)   Where a bill of exchange, promissory note, cheque, receipt, instrument, agreement, document, plan, or record or book or entry therein, kept or held by any person,

(a) is photographed in the course of an established practice of that person of photographing objects of the same or a similar class in order to keep a permanent record thereof; and

(b) is destroyed by, or in the presence of, the person or of one or more of his employees, or delivered to another person in the ordinary course of business, or lost;

a print from the photographic film is admissible in evidence in all cases and for all purposes for which the object photographed would have been admissible.

Admissibilité d'une épreuve photographique

51(2)   Lorsqu'une lettre de change, un billet à ordre, un chèque, un récépissé, un instrument, une convention, un document, un plan ou un registre, un livre conservé ou détenu par une personne ou une écriture passée dans ceux-ci :

a) sont photographiés dans le cadre d'une pratique établie de cette personne de photographier des objets de la même catégorie ou d'une catégorie analogue afin d'en garder une preuve permanente;

b) sont détruits par cette personne ou par un ou plusieurs de ses employés, ou en leur présence, ou sont remis à une autre personne dans le cours ordinaire des affaires, ou sont perdus,

une épreuve tirée de la pellicule photographique est admissible en preuve dans tous les cas et pour toutes les fins pour lesquels l'objet photographié eût été admissible.

Refusal to admit by court

51(3)   Where a bill of exchange, promissory note, cheque, receipt, instrument, agreement, or other executed or signed document, was so destroyed before the expiration of six years from,

(a) the date when in the ordinary course of business either the object or the matter to which it related ceased to be treated as current by the person having custody or control of the object; or

(b) the date of receipt by the person having custody or control of the object of notice in writing of any claim in respect of the object or matter prior to the destruction of the object;

whichever is the later date, the court may refuse to admit in evidence under this section a print from a photographic film of the object.

Refus d'admettre une épreuve photographique en preuve

51(3)   Lorsqu'une lettre de change, un billet à ordre, un chèque, un récépissé, un instrument, une convention ou autre document signé a été ainsi détruit moins de six ans après la date à laquelle :

a) l'objet ou l'affaire à laquelle il se rapportait a cessé, dans le cours ordinaire des affaires, d'être considéré comme courant par la personne qui avait la garde ou la surveillance de l'objet;

b) la personne qui a la garde ou la surveillance de l'objet a reçu avis écrit d'une réclamation concernant l'objet ou l'affaire avant la destruction de cet objet,

selon celle qui est postérieure, le tribunal peut refuser d'admettre en preuve en application du présent article une épreuve tirée d'une pellicule photographique de cet objet.

Where subsec. (3) not applicable

51(4)   Where the photographic print is tendered by a government or the Bank of Canada, or a person in charge of, or having custody of, the records of any court, subsection (3) does not apply.

Exception

51(4)   Le paragraphe (3) ne s'applique pas lorsque l'épreuve photographique est fournie par un gouvernement, la Banque du Canada ou une personne responsable des archives d'un tribunal ou qui en a la garde.

Manner of proof

51(5)   Proof of compliance with the conditions prescribed by this section may be given by any person having knowledge of the facts, either orally or by affidavit sworn before a notary public; and, unless the court otherwise orders, a notarial copy of any such affidavit is admissible in evidence in lieu of the original affidavit.

Mode de la preuve

51(5)   Toute personne qui a connaissance des faits peut fournir oralement ou par affidavit fait sous serment devant notaire la preuve que les conditions prescrites par le présent article ont été remplies et, à moins que le tribunal n'ordonne autrement, une copie notariée d'un tel affidavit est admissible en preuve à la place de l'original.

Definitions

51.1   In this section and sections 51.2 to 51.7,

"computer system" means a device that, or a group of interconnected or related devices one or more of which,

(a) contains computer programs or other data, and

(b) pursuant to computer programs, performs logic and control, and may perform any other function; (« système informatique »)

"data" means representations of information or of concepts, in any form; (« données »)

"electronic document" means data that

(a) is recorded or stored on any medium in or by a computer system or other similar device, and

(b) can be read or perceived by a person or by a computer system or other similar device,

and includes a display, printout or other output of that data; (« document électronique »)

"electronic documents system" includes a computer system or other similar device by or in which data is recorded or stored, and any procedures related to the recording or storage of electronic documents; (« système de documents électroniques »)

"electronic signature" means an electronic signature as defined in section 1 of The Electronic Commerce and Information Act. (« signature électronique »)

S.M. 2000, c. 32, s. 38.

Définitions

51.1   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et aux articles 51.2 à 51.7.

« document électronique » Données qui :

a) sont enregistrées ou mises en mémoire sur quelque support que ce soit dans ou par un système informatique ou autre appareil analogue;

b) peuvent être lues ou vues par une personne ou un système informatique ou autre appareil analogue.

Sont assimilés au document électronique l'affichage, les imprimés d'ordinateur et les autres représentations de ces données. ("electronic document")

« données » Représentation dans une forme ou l'autre de renseignements ou de concepts. ("data")

« signature électronique » S'entend au sens qui est donné à ce terme à l'article 1 de la Loi sur le commerce et l'information électroniques. ("electronic signature")

« système de documents électroniques » Sont assimilés à un système de documents électroniques les systèmes informatiques et les autres appareils analogues qui servent à enregistrer ou à mettre en mémoire des données ou dans lesquels des données sont enregistrées ou mises en mémoire ainsi que les méthodes relatives à l'enregistrement ou à la mise en mémoire de documents électroniques. ("electronic documents system")

« système informatique » Appareil ou groupe d'appareils interconnectés ou reliés dont un seul ou plusieurs :

a) contiennent des programmes d'ordinateur ou d'autres données;

b) accomplissent, conformément à des programmes d'ordinateur, des fonctions de logique et de commande et peuvent accomplir toute autre fonction. ("computer system")

L.M. 2000, c. 32, art. 38.

Authentication of electronic documents

51.2   Any person seeking to admit an electronic document as evidence has the burden of proving its authenticity by evidence capable of supporting a finding that the electronic document is that which it is purported to be.

S.M. 2000, c. 32, s. 38.

Authentification des documents électroniques

51.2   La charge de la preuve de l'authenticité d'un document électronique incombe à la personne qui cherche à le faire admettre en preuve. Pour ce faire, cette personne produit une preuve étayant le fait que le document est bel et bien ce qu'il est censé être.

L.M. 2000, c. 32, art. 38.

Application of best evidence rule to electronic documents

51.3(1)   The best evidence rule in respect of an electronic document is satisfied

(a) on proof of the integrity of the electronic documents system by or in which the electronic document was recorded or stored; or

(b) if an evidentiary presumption established under section 51.5 applies.

Application de la règle de la meilleure preuve

51.3(1)   Pour satisfaire à la règle de la meilleure preuve en matière de documents électroniques, il suffit, selon le cas :

a) de prouver l'intégrité du système de documents électroniques qui a servi à enregistrer ou à mettre en mémoire le document électronique ou dans lequel le document électronique a été enregistré ou mis en mémoire;

b) que s'applique une présomption de preuve établie sous le régime de l'article 51.5.

Printouts

51.3(2)   Despite subsection (1), in the absence of evidence to the contrary, an electronic document in the form of a printout satisfies the best evidence rule if the printout has been manifestly or consistently acted on, relied on or used as a record of the information recorded or stored in the printout.

S.M. 2000, c. 32, s. 38.

Imprimés d'ordinateur

51.3(2)   Malgré le paragraphe (1) et faute de preuve contraire, les documents électroniques ayant la forme d'imprimés d'ordinateur satisfont à la règle de la meilleure preuve pour autant que ces imprimés aient été utilisés à titre de documents faisant état des renseignements enregistrés ou mis en mémoire qu'ils contiennent, et ce, de façon manifeste ou constante.

L.M. 2000, c. 32, art. 38.

Presumption of integrity

51.4   For the purposes of subsection 51.3(1), in the absence of evidence to the contrary, the integrity of an electronic documents system by or in which an electronic document is recorded or stored is proven

(a) by evidence capable of supporting a finding that at all material times the computer system or other similar device used by the electronic documents system was operating properly or, if it was not, the fact of its not operating properly did not affect the integrity of the electronic document and there are no other reasonable grounds to doubt the integrity of the electronic documents system;

(b) if it is established that the electronic document was recorded or stored by a party who is adverse in interest to the party seeking to introduce it; or

(c) if it is established that the electronic document was recorded or stored in the usual and ordinary course of business by a person who is not a party and who did not record or store it under the control of the party seeking to introduce it.

S.M. 2000, c. 32, s. 38.

Présomption d'intégrité

51.4   Pour l'application du paragraphe 51.3(1) et faute de preuve contraire, la preuve de l'intégrité d'un système de documents électroniques qui a servi à enregistrer ou à mettre en mémoire un document électronique ou dans lequel un document électronique a été enregistré ou mis en mémoire se fait :

a) soit par la production d'une preuve étayant le fait que, pendant toute la période pertinente, le système informatique ou tout autre appareil analogue qu'a utilisé le système de documents électroniques fonctionnait bien ou, si ce n'était pas le cas, le fait que son mauvais fonctionnement n'a pas nui à l'intégrité du document électronique et qu'il n'existe aucun autre motif raisonnable de douter de l'intégrité du système de documents électroniques;

b) soit pour autant qu'il soit établi que le document électronique a été enregistré ou mis en mémoire par une partie adverse;

c) soit pour autant qu'il soit établi que le document électronique a été enregistré ou mis en mémoire dans le cours normal et habituel des affaires par une personne qui n'est pas partie à l'instance et qui ne travaillait pas pour la partie qui cherche à le faire admettre en preuve.

L.M. 2000, c. 32, art. 38.

Presumptions regarding electronic signatures

51.5   The Lieutenant Governor in Council may make regulations establishing evidentiary presumptions in relation to electronic documents signed with electronic signatures, including regulations respecting

(a) the association of electronic signatures with persons; and

(b) the integrity of information contained in electronic documents signed with electronic signatures.

S.M. 2000, c. 32, s. 38.

Présomptions — signatures électroniques

51.5   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, établir des présomptions de preuve en ce qui concerne les documents électroniques signés de façon électronique, notamment prendre des mesures concernant :

a) l'association de signatures électroniques à des personnes;

b) l'intégrité des renseignements que contiennent les documents électroniques signés de façon électronique.

L.M. 2000, c. 32, art. 38.

Standards may be considered

51.6   For the purpose of determining under any rule of law whether an electronic document is admissible, evidence may be presented in respect of any standard, procedure, usage or practice concerning the manner in which electronic documents are to be recorded or stored, having regard to the type of business, enterprise or endeavour that used, recorded or stored the electronic document and the nature and purpose of the electronic document.

S.M. 2000, c. 32, s. 38.

Normes pouvant être prises en considération

51.6   Pour déterminer, en vertu d'une règle de droit, si un document électronique est admissible, il est permis de présenter une preuve à l'égard d'une norme, d'une méthode, d'un usage ou d'une pratique concernant la manière dont le document électronique doit être enregistré ou mis en mémoire, eu égard au type de commerce ou d'entreprise qui l'a utilisé, enregistré ou mis en mémoire ainsi qu'à sa nature et à sa raison d'être.

L.M. 2000, c. 32, art. 38.

Proof by affidavit

51.7(1)   The matters referred to in subsection 51.3(2) and sections 51.4 and 51.6 and in regulations made under section 51.5 may be established by an affidavit given to the best of the deponent's knowledge and belief.

Preuve par affidavit

51.7(1)   Les questions que visent le paragraphe 51.3(2), les articles 51.4 et 51.6 et les règlements pris en application de l'article 51.5 peuvent être établies par affidavit fait au mieux de la connaissance de son auteur.

Cross examination

51.7(2)   A party may cross-examine a deponent of an affidavit referred to in subsection (1) that has been introduced in evidence

(a) as of right, if the deponent is an adverse party or is under the control of an adverse party; and

(b) with leave of the court, in the case of any other deponent.

S.M. 2000, c. 32, s. 38.

Contre-interrogatoire

51.7(2)   L'auteur d'un affidavit mentionné au paragraphe (1) et déposé en preuve peut être contre-interrogé :

a) de plein droit, s'il est une partie adverse ou qu'il travaille pour une partie adverse;

b) avec l'autorisation du tribunal, s'il n'est pas une partie adverse ou qu'il ne travaille pas pour une partie adverse.

L.M. 2000, c. 32, art. 38.

Application

51.8   Sections 51.2 to 51.5 do not affect any rule of law relating to the admissibility of evidence, except the rules relating to authentication and best evidence.

S.M. 2000, c. 32, s. 38.

Application

51.8   Les articles 51.2 à 51.5 ne touchent pas les règles de droit se rapportant à l'admissibilité de la preuve, sauf les règles se rapportant à l'authentification et à la meilleure preuve.

L.M. 2000, c. 32, art. 38.

WILLS

TESTAMENTS

Method of proving wills

52(1)   The probate of a will or a copy thereof, certified under the hand of the clerk of the court in which probate was granted, or proved to be a true copy of the original will shall, when the will has been entered in the records of the court, be received as evidence of the original will; but the court may, upon due cause shown upon affidavit, order the original will to be produced in evidence, or may direct such other proof of the original will as, under the circumstances, appears necessary or reasonable for testing the authenticity of the alleged original will and its unaltered condition and the correctness of the prepared copy.

Mode de preuve des testaments

52(1)   L'homologation d'un testament ou une copie de celui-ci certifiée sous la signature du greffier du tribunal qui a octroyé l'homologation ou devant lequel la copie a été prouvée être une copie conforme du testament original doit, lorsque le testament a été inscrit aux archives du tribunal, être reçue comme preuve du testament original. Cependant, le tribunal peut, pour des motifs légitimes établis par affidavit, ordonner la production en preuve du testament original ou ordonner que soit produite toute autre preuve du testament original, laquelle, dans les circonstances, semble nécessaire ou raisonnable pour vérifier l'authenticité du prétendu testament original, de son état non modifié et de l'exactitude de la copie.

Saving

52(2)   This section applies to wills and the probate and copies of wills proved elsewhere than in the province, provided that the original wills have been deposited, and the probate and copies granted, in courts having jurisdiction over the proof of wills and administration of the estates of intestates or the custody of wills.

Exception

52(2)   Le présent article s'applique aux testaments, aux homologations et aux copies de testaments prouvés à l'extérieur de la province, si les testaments originaux ont été déposés auprès des tribunaux ayant compétence quant à la preuve des testaments et à l'administration des successions d'intestats ou à la garde des testaments et si l'homologation et les copies ont été octroyées par ces tribunaux.

Proof of death of members of Canadian Forces

53(1)   The production of a certificate purporting to be signed by an authority authorized in that behalf under the National Defence Act (Canada) or under regulations made thereunder, stating that the person named in the certificate died, or was deemed to have died, on a date set forth therein, is admissible in evidence as prima facie proof for any purpose to which the authority of the Legislature extends, that the person so named died on that date, and also of the office, authority and signature of the person signing the certificate, without any proof of his appointment, authority or signature.

Preuve du décès de membres des Forces canadiennes

53(1)   La production d'un certificat présenté comme étant signé par une autorité compétente en application de la Loi sur la défense nationale (Canada) ou de règlements pris en application de cette loi, indiquant que la personne qui y est nommée est décédée ou est présumée l'être à la date y figurant, est admissible comme preuve prima facie, pour tout objet relevant de la compétence de la Législature, du décès à cette date de la personne nommée ainsi que de la fonction, de l'autorité et de la signature du signataire du certificat, sans autre preuve de sa nomination, de son autorité ou de sa signature.

Proof of service of members of Canadian Forces

53(2)   The production of a certificate purporting to be signed by the officer in charge of records of the naval, military or air forces of His Majesty raised by Canada, stating that the person named in the certificate was a member of any of those forces and was serving on active service during the period between the dates set forth therein, is admissible in evidence as prima facie proof, for any purpose to which the authority of the Legislature extends, that the person so named was on active service during that period, and also of the office, authority and signature of the person signing the certificate, without any proof of his appointment, authority or signature.

Preuve du service de membres des Forces canadiennes

53(2)   La production d'un certificat présenté comme étant signé par l'officier responsable des archives des forces navales, militaires ou aériennes de Sa Majesté levées par le Canada, indiquant que la personne qui y est nommée était un membre d'une de ces forces et était en activité de service durant la période comprise entre les dates y figurant, est admissible comme preuve prima facie, pour tout objet relevant de la compétence de la Législature, de l'activité de service de la personne nommée pendant cette période ainsi que de la fonction, de l'autorité et de la signature du signataire du certificat, sans autre preuve de sa nomination, de son autorité ou de sa signature.

MERCANTILE DOCUMENTS

DOCUMENTS COMMERCIAUX

Proof of certain documents

54(1)   A party intending to prove the original of a telegram, letter, shipping bill, bill of lading, delivery order, receipt, account, or other written instrument used in business or other transactions, may give notice to the opposite party, ten days at least before the trial or other proceeding in which the proof is intended to be adduced, that he intends to give in evidence, as proof of the contents thereof, a writing purporting to be a copy of such an instrument, and in the notice shall name some convenient time and place for the inspection thereof.

Preuve de certains documents

54(1)   La partie qui désire prouver l'original d'un télégramme, d'une lettre, d'une déclaration d'expédition, d'un connaissement, d'un ordre de livraison, d'un récépissé, d'un compte ou autre document écrit utilisé dans le commerce ou autres transactions peut aviser la partie adverse, 10 jours au moins avant l'instruction ou avant une autre instance dans laquelle elle désire apporter cette preuve, de son intention de produire en preuve comme faisant foi de son contenu un écrit qui est censé en être une copie. Elle doit aussi indiquer dans l'avis une date, une heure et un lieu convenables afin qu'il puisse y être examiné.

Inspection

54(2)   The copy may then be inspected by the opposite party, and, without further proof, is sufficient evidence of the contents of the original document, and shall be accepted and taken in lieu of the original, unless the party receiving the notice, within four days after the time mentioned for the inspection, gives notice that he intends to dispute the correctness or genuineness of the copy at the trial or proceeding, and to require proof of the original; and the costs attending any production or proof of the original instrument are in the discretion of the court.

Examen

54(2)   La copie peut alors être examinée par la partie adverse et, sans complément de preuve, elle constitue une preuve suffisante du contenu du document original et elle doit être acceptée et reçue à la place de l'original, à moins que la partie qui a reçu l'avis, dans les quatre jours qui suivent la date et l'heure indiqués pour l'examen, donne un avis selon lequel elle désire contester l'exactitude ou l'authenticité de la copie lors de l'instruction ou de l'instance et exiger la preuve de l'original. L'attribution des dépens afférents à la production ou à la preuve du document original est laissée à la discrétion du tribunal.

MISCELLANEOUS PROVISIONS RESPECTING DOCUMENTS

DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES AUX DOCUMENTS

Where no attestation required

55(1)   It is not necessary to prove, by the attesting witness, an instrument to the validity of which attestation is not requisite.

Attestation non requise

55(1)   Il n'est pas nécessaire de prouver par le témoin instrumentaire un instrument pour la validité duquel une attestation n'est pas requise.

How proved

55(2)   The instrument may be proved by admission or otherwise as if there had been no attesting witness thereto.

Mode de preuve

55(2)   L'instrument peut être prouvé par aveu ou d'une autre manière comme s'il n'y avait pas de témoin instrumentaire.

Comparison of disputed writing with genuine

56   Comparison of a disputed writing with any writing proved to the satisfaction of the court to be genuine shall be permitted to be made by a witness; and the writings and the evidence of witnesses respecting them may be submitted to the court or jury as evidence of the genuineness or otherwise of the writing in dispute.

Comparaison d'une écriture contestée avec une écriture authentifiée

56   Il est permis de faire comparer par un témoin une écriture contestée avec toute écriture dont l'authenticité a été établie à la satisfaction du tribunal. Ces écritures et les témoignages des témoins à cet égard peuvent être soumis au tribunal ou au jury comme preuve de l'authenticité ou de l'inauthenticité de l'écriture contestée.

Where instruments offered in evidence may be impounded

57   Where a document is received in evidence, the court admitting it may direct that it be impounded and kept in such custody for such period, and subject to such conditions, as seem proper, or until the further order of the court.

Confiscation de documents présentés en preuve

57   Lorsqu'un document est reçu en preuve, le tribunal qui le reçoit peut ordonner qu'il soit confisqué et tenu sous garde, pour la période et aux conditions qu'il estime appropriées ou jusqu'à nouvelle ordonnance du tribunal.

ADMISSIBILITY OF CERTAIN DOCUMENTARY EVIDENCE

ADMISSIBILITÉ DE CERTAINES PREUVES DOCUMENTAIRES

Admissibility of documentary evidence as to facts in issue

58(1)   In any legal proceedings where direct oral evidence as to a fact would be admissible, any statement made by a person in a document and tending to establish that fact is, on production of the original document, admissible as evidence of that fact,

(a) if the maker of the statement either

(i) had personal knowledge of the matters dealt with by the statement; or

(ii) where the document in question is, or forms part of, a record purporting to be a continuous record, made the statement (in so far as the matters dealt with thereby are not within his personal knowledge) in the performance of a duty to record information supplied to him by a person who had, or might reasonably be supposed to have, personal knowledge of those matters; and

(b) subject to subsection (2), if the maker of the statement is called as a witness in the proceedings.

Admissibilité des preuves documentaires de faits en litige

58(1)   Dans toute poursuite judiciaire, lorsqu'une preuve orale directe d'un fait serait admissible, toute déclaration faite par une personne dans un document et qui tend à établir ce fait est, sur production du document original, admissible comme preuve de ce fait, si les conditions suivantes sont respectées :

a) l'auteur de la déclaration :

(i) soit avait une connaissance personnelle des affaires visées par la déclaration,

(ii) soit a fait la déclaration (dans la mesure où il n'a pas connaissance personnelle des affaires visées par la déclaration) dans l'exécution de ses fonctions d'enregistrer des renseignements qui lui sont fournis par une personne qui avait une connaissance personnelle de ces affaires ou qui aurait été justifiée d'avoir une telle connaissance, dans la mesure où le document en question est un registre présenté comme étant un registre continu ou comme en faisant partie;

b) sous réserve du paragraphe (2), si l'auteur de la déclaration est appelé à témoigner lors de la poursuite judiciaire.

Exception

58(2)   The condition set out in clause (1)(b) that the maker of the statement shall be called as a witness need not be satisfied if he is dead or unfit by reason of his bodily or mental condition to attend as a witness, or if he is without the province and it is not reasonably practicable to secure his attendance, or if all reasonable efforts to find him have been made without success.

Exception

58(2)   Il n'est pas nécessaire d'appeler l'auteur de la déclaration à témoigner comme le prévoit l'alinéa (1)b), s'il est décédé ou incapable de comparaître comme témoin en raison de son état physique ou mental, ou s'il est à l'extérieur de la province et qu'il n'est pas raisonnablement pratique d'assurer sa comparution, ou si tous les efforts raisonnables faits pour le retracer ont été accomplis en vain.

Where full compliance with subsection (1) not required

58(3)   In any legal proceedings the court may, at any stage of the proceedings, if, having regard to all the circumstances of the case, it is satisfied that undue delay or expense would otherwise be caused, order that such a statement as is mentioned in subsection (1) shall be admissible as evidence, or may, without any such order having been made, admit such a statement in evidence,

(a) notwithstanding that the maker of the statement is available but is not called as a witness; and

(b) notwithstanding that the original document is not produced if, in lieu thereof, there is produced a copy of the original document or of the material part thereof, certified to be a true copy in such manner as may be specified in the order or as the court may approve, as the case may be.

Observation du paragraphe (1) non nécessaire

58(3)   Dans toute poursuite judiciaire, le tribunal peut, en tout état de cause et si, eu égard à toutes les circonstances de la cause, il est convaincu que procéder autrement entraînerait du retard et des frais déraisonnables, ordonner qu'une déclaration visée au paragraphe (1) soit admissible comme preuve ou il peut, sans rendre cette ordonnance, admettre une telle déclaration en preuve :

a) même si l'auteur de la déclaration est disponible, mais qu'il n'est pas appelé à témoigner;

b) si, au lieu de ce document, une copie certifiée conforme de l'original ou d'une partie déterminante de celui-ci est produite selon ce que le tribunal peut ordonner ou approuver, le cas échéant, même si le document original n'est pas produit.

Statement must be prior to proceedings

58(4)   Nothing in this section renders admissible as evidence any statement made by a person interested at a time when proceedings were pending or anticipated involving a dispute as to any fact that the statement might tend to establish.

Déclaration formulée avant l'introduction du litige

58(4)   Le présent article ne rend pas admissible comme preuve une déclaration faite par une personne intéressée lorsqu'une instance était en cours ou anticipée et portait sur une contestation de faits que la déclaration tendrait à établir.

Statement must be authenticated by maker

58(5)   For the purposes of this section a statement in a document shall not be deemed to have been made by a person unless the document or the material part thereof was written, made, or produced, by him with his own hand, or was signed or initialled by him, or otherwise recognized by him in writing as one for the accuracy of which he is responsible.

Authentification de la déclaration

58(5)   Pour l'application du présent article, nulle déclaration contenue dans un document ne doit être réputée avoir été faite par une personne, à moins que le document ou la partie qui en est déterminante n'ait été écrit, fait ou produit par la personne elle-même, de sa propre main, ou qu'il n'ait été signé ou paraphé par elle ou identifié d'une autre manière par elle par écrit comme une déclaration dont elle est responsable de l'exactitude.

Discretion of court respecting admissibility of statement

58(6)   For the purpose of deciding whether or not a statement is admissible as evidence by virtue of this section, the court may draw any reasonable inference from the form or contents of the document in which the statement is contained, or from any other circumstances, and it may, in deciding whether or not a person is fit to attend as a witness, act on a certificate purporting to be the certificate of a duly qualified medical practitioner; and where the legal proceedings are with a jury, the court may, in its discretion, reject the statement notwithstanding that the requirements of this section are satisfied with respect thereto, if for any reason it appears to it to be inexpedient in the interests of justice that the statement should be admitted.

Discrétion du tribunal quant à l'admissibilité d'une déclaration

58(6)   Afin de décider de l'admissibilité comme preuve d'une déclaration sous le régime du présent article, le tribunal peut tirer toute inférence raisonnable de la forme ou du contenu du document qui contient la déclaration ou de toute autre circonstance. Il peut, pour décider de l'aptitude d'une personne à comparaître comme témoin, se fonder sur un certificat présenté comme étant le certificat d'un médecin dûment qualifié. Lorsqu'il s'agit d'une poursuite judiciaire avec jury, le tribunal peut, à sa discrétion, rejeter la déclaration même si elle remplit les exigences du présent article si, pour quelque motif, il appert qu'il ne serait pas dans l'intérêt de la justice que la déclaration soit admise.

Weight to be attached to evidence

59(1)   In estimating the weight, if any, to be attached to a statement rendered admissible as evidence by section 58, regard shall be had to all the circumstances from which any inference can reasonably be drawn as to the accuracy or otherwise of the statement, and in particular to the question whether or not the statement was made contemporaneously with the occurrence or existence of the facts stated, and to the question of whether or not the maker of the statement had any incentive to conceal or misrepresent facts.

Valeur probante à reconnaître à la preuve

59(1)   Dans la détermination de la valeur probante, s'il y a lieu, à reconnaître à une déclaration rendue admissible comme preuve sous le régime de l'article 58, il doit être tenu compte de toutes les circonstances qui permettent de tirer des inférences raisonnables de l'exactitude ou d'un autre aspect de la déclaration et, plus particulièrement, de la contemporanéité de la déclaration avec la survenance ou l'existence des faits déclarés et de la question de savoir si l'auteur de la déclaration avait des motifs de dissimuler ou de déformer les faits.

Document not to corroborate evidence of maker

59(2)   For the purpose of any rule of law or practice requiring evidence to be corroborated or regulating the manner in which uncorroborated evidence is to be treated, a statement rendered admissible as evidence by section 58 shall not be treated as corroboration of evidence given by the maker of the statement.

Corroboration

59(2)   Pour l'application de toute règle de droit ou de pratique exigeant la corroboration de la preuve ou prescrivant la manière de traiter des preuves non corroborées, nulle déclaration rendue admissible comme preuve sous le régime de l'article 58 ne doit être considérée comme une corroboration de la preuve donnée par l'auteur de la déclaration.

Interpretation

60(1)   In sections 58 and 59,

"document" includes books, maps, plans, drawings, and photographs; (« document »)

"statement" includes any representation of fact whether made in words or otherwise. (« déclaration »)

Définitions

60(1)   Les définitions qui suivent s'appliquent aux articles 58 et 59.

« déclaration » S'entend également de toute énonciation de faits en mots ou d'une autre manière. ("statement")

« document » S'entend également des livres, des cartes, des plans, des dessins et des photographies. ("document")

Saving

60(2)   Nothing in section 58 or 59

(a) prejudices the admissibility of any evidence that would, apart from those sections, be admissible; or

(b) enables documentary evidence to be given as to any declaration relating to a matter of pedigree, if that declaration would not have been admissible as evidence if those sections had not been enacted.

Exception

60(2)   Les articles 58 et 59, selon le cas :

a) ne restreignent pas l'admissibilité de preuves qui seraient admissibles sans ces articles;

b) ne permettent pas de donner une preuve documentaire relativement à une déclaration portant sur une affaire de généalogie dans le cas où cette déclaration n'aurait pas été admissible comme preuve, si ces articles n'avaient pas été adoptés.

DIVISION V
EVIDENCE BY AFFIDAVIT OR DECLARATION

SECTION V
PREUVE PAR AFFIDAVIT OU DÉCLARATION SOLENNELLE

STATUTORY DECLARATIONS

DÉCLARATIONS SOLENNELLES

Statutory declarations

61   Any person authorized to take affidavits may receive the solemn declaration of any person voluntarily making it before him, in attestation of the execution of any writing, deed, or instrument, or of the truth of any fact, or of any account rendered in writing, in the following form:

Déclaration solennelle

61   Une personne autorisée à recevoir des affidavits peut recevoir la déclaration solennelle de quiconque la fait volontairement devant elle pour attester la passation de tout écrit, de tout acte scellé ou de tout instrument, ou la véracité de tout fait ou l'exactitude de tout compte rendu par écrit, selon la formule suivante :

I, A.B., do solemnly declare that (state the fact or facts declared to), and make this solemn declaration conscientiously believing it to be true, and knowing that it is of the same force and effect as if made under oath.

Declared before me at ______, this ____ day of ______, 19__.

Je, A.B., déclare solennellement que (exposer le ou les faits déclarés) et je fais cette déclaration solennelle la croyant vraie en toute conscience et sachant qu'elle a la même valeur et produit les mêmes effets que si elle était faite sous serment.

Déclaration faite devant moi à ______, ce __________ 19___.

AFFIDAVITS, AFFIRMATIONS AND DECLARATIONS

AFFIDAVITS, AFFIRMATIONS ET DÉCLARATIONS SOLENNELLES

Affidavit, etc., to be taken within province

62(1)   Any oath, affidavit, affirmation, or statutory declaration, for use in the province may be administered, sworn, affirmed, made, or declared, within the province before any of the following persons:

(a) A commissioner for oaths.

(b) The Lieutenant Governor.

(c) The Clerk of the Executive Council of the province.

(d) A justice of the peace in the province.

(e) The judge of any court in the province.

(f) The associate judge, referee, Registrar or deputy registrar of the Court of King's Bench, or the deputy of any of them.

(g) A district registrar, deputy district registrar, or a deputy of a district registrar, of any land titles office in the province, or the Registrar-General under The Real Property Act.

(h) A barrister-at-law or attorney-at-law duly admitted and entitled to practise as such in the province.

(i) A notary public appointed for the province.

(j) The mayor, reeve, or clerk of any municipality, the resident administrator of any local government district, or the secretary-treasurer of any school district or school division, established under The Public Schools Act.

(k) The postmaster of any post office in the province who is appointed under the Canada Post Corporation Act (Canada).

(l) The chief sheriff or any sheriff in the province or the deputy of any of them.

(m) A member of the Royal Canadian Mounted Police Force.

(n) A surveyor authorized to practise under The Land Surveyors Act.

Prestation de serments dans la province

62(1)   Les serments, les affidavits, les affirmations ou les déclarations solennelles peuvent être prêtés ou faits à l'intérieur de la province devant l'une des personnes suivantes :

a) un commissaire aux serments;

b) le lieutenant-gouverneur;

c) le greffier du Conseil exécutif de la province;

d) un juge de paix de la province;

e) un juge de tout tribunal de la province;

f) le juge puîné, le juge des renvois, le registraire adjoint de la Cour du Banc du Roi, ou leurs adjoints;

g) le registraire de district, le registraire de district adjoint de tout bureau d'enregistrement des titres fonciers de la province ou le registraire général sous le régime de la Loi sur les biens réels;

h) un avocat ou un procureur dûment admis et autorisé à exercer à ce titre dans la province;

i) un notaire public nommé pour la province;

j) le maire, le syndic ou le greffier d'une municipalité, l'administrateur résidant d'un district d'administration locale ou le secrétaire-trésorier d'un district scolaire ou d'une division scolaire établi sous le régime de la Loi sur les écoles publiques;

k) le maître de poste de tout bureau de poste de la province, nommé en application de la Loi sur la Société canadienne des postes (Canada);

l) le shérif en chef ou un shérif de la province, ou un de leurs adjoints;

m) un membre de la Gendarmerie royale du Canada;

n) un arpenteur-géomètre autorisé à exercer à ce titre en application de la Loi sur les arpenteurs-géomètres.

Designation of office

62(2)   Every such officer shall designate his office below his signature to the jurat on any affidavit or statutory declaration sworn, affirmed, or declared, before him.

Désignation de la fonction

62(2)   Lorsqu'elle signe le constat d'assermentation sur tout affidavit ou sur toute déclaration solennelle faits devant elle, chacune de ces personnes doit désigner sa fonction sous sa signature.

Oaths, etc., administered by commissioned officers

62(3)   An oath, affidavit, affirmation, or statutory declaration administered, sworn, affirmed, made, or declared within or outside Manitoba before a person who holds a commission as an officer in the Canadian Forces and is on full-time service is as valid and effectual to all intents and purposes as if it had been duly administered, sworn, affirmed, or made within Manitoba before a commissioner for oaths appointed under Part II.

Serments prêtés devant un officier

62(3)   Les serments, les affidavits, les affirmations, les déclarations solennelles prêtés ou faits à l'intérieur ou à l'extérieur du Manitoba devant une personne qui détient un brevet d'officier des Forces armées canadiennes et qui est en activité de service à temps plein sont, à toutes fins utiles, aussi valides et efficaces que s'ils avaient été dûment prêtés ou faits au Manitoba devant un commissaire aux serments nommé sous le régime de la partie II.

Admissibility

62(4)   A document that purports to be signed by a person mentioned in subsection (3) in testimony of an oath, affidavit, affirmation, or statutory declaration having been administered, sworn, affirmed, or made before him and on which his rank and unit are shown below his signature, is admissible in evidence without proof of his signature or of his rank or unit or that he is on full-time service.

S.M. 2005, c. 8, s. 11; S.M. 2023, c. 34, s. 55.

Admissibilité

62(4)   Un document qui est présenté comme étant signé par une personne mentionnée au paragraphe (3), qui fait foi qu'un serment, un affidavit, une affirmation ou une déclaration solennelle a été prêté ou fait devant elle et sur lequel sont mentionnés sous sa signature son rang et son unité, est admissible en preuve sans qu'il soit nécessaire de prouver sa signature, son rang et son unité ou le fait qu'elle est en activité de service à plein temps.

L.M. 2005, c. 8, art. 11; L.M. 2023, c. 34, art. 55.

Oaths, etc., administered outside province

63(1)   An oath, affidavit, affirmation, or statutory declaration administered, sworn, affirmed, or made outside Manitoba before,

(a) a judge;

(b) a justice of the peace;

(c) an officer of a court of justice;

(d) a commissioner for taking affidavits, or other competent authority of a similar nature;

(e) a notary public;

(f) the head of a city, town, village, township, or other municipality;

(g) an officer of any of His Majesty's diplomatic or consular services, including an ambassador, envoy, minister, charge d'affaires, counsellor, secretary, attache, consul-general, consul, vice-consul, pro-consul, consular agent, acting consul-general, acting consul, acting vice-consul and acting consular agent;

(h) an officer of the Canadian diplomatic, consular, or representative services, including, in addition to the diplomatic and consular officers mentioned in clause (g), a high commissioner, permanent delegate, acting high commissioner, acting permanent delegate, counsellor, and secretary; or

(i) a Canadian Government Trade Commissioner or an Assistant Canadian Government Trade Commissioner; or

(j) a commissioner authorized by the laws of Manitoba to take affidavits outside Manitoba;

exercising his functions or having jurisdiction or authority as such in the place in which it is administered, sworn, affirmed, or made, is as valid and effectual to all intents and purposes as if it had been duly administered, sworn, affirmed, or made within Manitoba before a commissioner for oaths appointed under Part II.

Serments prêtés à l'extérieur de la province

63(1)   Les serments, les affidavits, les affirmations et les déclarations solennelles prêtés ou faits à l'extérieur du Manitoba, selon le cas, devant :

a) un juge;

b) un juge de paix;

c) un auxiliaire de la justice;

d) un commissaire aux affidavits ou toute autre autorité compétente exerçant des fonctions semblables;

e) un notaire public;

f) le chef d'une ville, d'un village, d'un township ou d'une autre municipalité;

g) un fonctionnaire de l'un des services diplomatiques ou consulaires de Sa Majesté, y compris un ambassadeur, un envoyé, un ministre, un chargé d'affaires, un conseiller, un secrétaire, un attaché, un consul général, un consul, un vice-consul, un proconsul, un agent consulaire, un consul général suppléant, un consul suppléant, un vice-consul suppléant et un agent consulaire suppléant;

h) un fonctionnaire des services diplomatiques, consulaires ou de représentation à l'étranger du Canada, y compris, outre les fonctionnaires diplomatiques et consulaires mentionnés à l'alinéa g), un haut-commissaire, un délégué permanent, un haut-commissaire suppléant, un délégué permanent suppléant, un conseiller et un secrétaire;

i) un délégué commercial ou un délégué commercial adjoint du gouvernement canadien;

j) un commissaire autorisé par les lois du Manitoba à recevoir les affidavits à l'extérieur du Manitoba,

lorsqu'il exerce ses fonctions ou qui a la compétence ou l'autorité pour agir en cette qualité au lieu où ils sont prêtés ou faits sont, à toutes fins utiles, aussi valides et efficaces que s'ils avaient été dûment prêtés ou faits au Manitoba devant un commissaire aux serments nommé sous le régime de la partie II.

Oaths, etc., administered outside Manitoba by Manitoba officers

63(2)   An oath, affidavit, affirmation, or statutory declaration administered, sworn, affirmed, or made outside Manitoba before any person before whom an oath, affidavit, affirmation, or statutory declaration may be administered, sworn, affirmed, or made within the province is as valid and effectual to all intents and purposes as if it had been duly administered, sworn, affirmed, or made within Manitoba before a commissioner for oaths appointed under Part II.

Serments prêtés à l'extérieur du Manitoba

63(2)   Les serments, les affidavits, les affirmations ou les déclarations solennelles prêtés ou faits à l'extérieur du Manitoba devant une personne devant qui les serments, les affidavits, les affirmations ou les déclarations solennelles peuvent être prêtés ou faits dans la province sont, à toutes fins utiles, aussi valides et efficaces que s'ils avaient été dûment prêtés ou faits au Manitoba devant un commissaire aux serments nommé sous le régime de la partie II.

Admissibility

63(3)   A document that purports to be signed by a person mentioned in subsection (1) or (2) in testimony of an oath, affidavit, affirmation, or statutory declaration having been administered, sworn, affirmed, or made before him outside Manitoba and on which his office is shown below his signature, and

(a) in the case of a notary public, that purports to have impressed thereon or attached thereto his official seal;

(b) in the case of a person mentioned in clause (1)(f), that purports to have impressed thereon or attached thereto the seal of the municipality; and

(c) in the case of a person mentioned in clause (1)(g), (h) or (i), that purports to have impressed thereon or attached thereto his seal or the seal or stamp of his office or of the office to which he is attached

is admissible in evidence without proof of his signature or of his office or official character or of the seal or stamp, and without proof that he was exercising his functions or had jurisdiction or authority in the place in which the oath, affidavit, affirmation, or statutory declaration was administered, sworn, affirmed, or made.

S.M. 2004, c. 42, s. 28; S.M. 2005, c. 8, s. 11.

Admissibilité

63(3)   Un document qui est présenté comme étant signé par une personne mentionnée aux paragraphes (l) ou (2), qui fait foi qu'un serment, un affidavit, une affirmation ou une déclaration solennelle a été prêté ou fait devant elle à l'extérieur du Manitoba, qui mentionne sa fonction sous sa signature et qui :

a) dans le cas d'un notaire public, est apparemment revêtu de son sceau officiel;

b) dans le cas d'une personne mentionnée à l'alinéa (1) f), est apparemment revêtu du sceau de la municipalité;

c) dans le cas d'une personne mentionnée aux alinéas (1) g), h) ou i), est apparemment revêtu de son sceau ou du sceau ou de l'estampille de son bureau ou du bureau auquel il est attaché,

est admissible en preuve sans qu'il soit nécessaire de prouver sa signature ni sa fonction ou sa qualité officielle, ni le sceau ou l'estampille et sans qu'il soit également nécessaire de prouver qu'elle exerçait ses fonctions ou avait la compétence ou l'autorité voulue au lieu où le serment a été prêté et où l'affidavit, l'affirmation ou la déclaration solennelle a été fait.

L.M. 2004, c. 42, art. 28; L.M. 2005, c. 8, art. 11.

ADMINISTRATION OF OATHS

PRESTATION DE SERMENTS

Mode of taking affidavits, affirmations, and declarations

64(1)   Every oath, affirmation, and statutory declaration, shall be taken by the deponent or declarant in the presence of the commissioner or other officer or person administering it, who shall satisfy himself of the genuineness of the signature of the deponent or declarant, and shall administer the oath, affirmation, or declaration, in the manner required by law before he signs the jurat or attestation.

Prestation de serments

64(1)   Les serments, les affirmations et les déclarations solennelles sont prêtés ou faits par le déposant ou le déclarant en présence du commissaire ou autre auxiliaire ou personne les recevant, qui s'assure de l'authenticité de la signature du déposant ou du déclarant et fait prêter le serment ou reçoit l'affirmation ou la déclaration selon la procédure prévue par la loi avant de signer le constat d'assermentation ou l'attestation.

Form of oath, etc.

64(2)   Where a person is about to swear or affirm an affidavit he may do so in the following form or to the same effect:

In the case of an affidavit sworn,

I/you, A.B., swear that the contents of this affidavit made and subscribed by me/you are true. So help me/you God.

and in the case of an affidavit affirmed,

I/you, A.B., do solemnly and sincerely affirm that the contents of this affidavit made and subscribed by me/you are true.

Formule du serment

64(2)   Lorsqu'une personne s'apprête à faire un affidavit, elle peut le faire selon la formule suivante ou selon une autre formule au même effet :

Dans le cas d'un serment :

Je (vous), A.B., jure (jurez) que le contenu du présent affidavit fait et souscrit par moi (vous) est vrai. Que Dieu me (vous) soit en aide.

Dans le cas d'une affirmation :

Je (vous), A.B., déclare (déclarez) solennellement et sincèrement que le contenu du présent affidavit fait et souscrit par moi (vous) est vrai.

Jurat to state time and place

64(3)   Every commissioner or other person before whom any affidavit or declaration is taken or made under this Act shall state truly in the jurat or attestation at what place and on what date the affidavit or declaration is taken or made.

Constat d'assermentation

64(3)   Le commissaire ou la personne devant qui un affidavit ou une déclaration est fait en application de la présente loi doit indiquer exactement dans le constat d'assermentation ou dans l'attestation le lieu et la date où l'affidavit ou la déclaration a été fait.

Special forms of jurat

64(4)   Where a person who has sworn or affirmed an affidavit or made a statutory declaration is incapable of reading the affidavit or declaration or is incapable of writing his or her name, or swore or affirmed the affidavit or made the declaration through an interpreter, or where an affidavit or declaration is severally sworn, affirmed, or made, by two or more deponents or declarants, the person before whom the affidavit or declaration was sworn, affirmed, or made, may make use of that one of the forms of jurat hereinafter set out that is relevant to the case:

Formules spéciales

64(4)   Lorsqu'une personne qui a fait un affidavit ou une déclaration solennelle est incapable de lire l'affidavit ou la déclaration, ou est physiquement incapable d'écrire son nom, ou qu'elle a fait l'affidavit ou la déclaration par l'intermédiaire d'un interprète, ou lorsqu'un affidavit ou une déclaration est individuellement fait par plusieurs déposants ou déclarants, la personne devant qui la déclaration ou l'affidavit a été fait peut utiliser la formule appropriée parmi les formules suivantes :

FORM OF JURAT — INCAPABLE OF READING AFFIDAVIT OR DECLARATION

FORMULE DU CONSTAT D'ASSERMENTATION — PERSONNE INCAPABLE DE LIRE L'AFFIDAVIT OU LA DÉCLARATION

Sworn (affirmed or declared) before me at the _______ of ______, in the _______ of _______, this __ ___ day of _______, 19__, having first been read over and explained by me to the deponent (or declarant) who, being incapable of reading the contents of the affidavit or declaration, appeared to understand the same and (choose one)

(a) signed his/her signature in my presence; or

(b) made his/her mark in my presence; or

(c) verbally indicated his/her understanding of same.

A Commissioner for Oaths, Notary Public, etc.

Fait (affirmé ou déclaré) devant moi au (à la)_______ de ________, dans le (la)_________ de _________, ce ________ 19__, ayant d'abord été lu et expliqué par moi au déposant (ou au déclarant) qui, étant incapable de lire le contenu de l'affidavit ou de la déclaration, a semblé l'avoir compris et (selon le cas) :

a) a signé en ma présence;

b) a apposé sa marque en ma présence;

c) a oralement indiqué avoir compris l'affidavit ou la déclaration.

Commissaire aux serments, notaire public, etc.

FORM OF JURAT — TWO OR MORE DEPONENTS OR DECLARANTS

FORMULE DU CONSTAT D'ASSERMENTATION — PLUSIEURS DÉPOSANTS OU DÉCLARANTS

Severally sworn (affirmed or declared) before me at the _______ of ______, in the _______ of ______, this ____ day of ______, 19__.

A Commissioner for Oaths, Notary Public, etc.

Fait (affirmé ou déclaré) individuellement devant moi au (à la)_______ de _______ dans le (la)__ _____ de ________, ce ________ 19___.

Commissaire à l'assermentation, notaire public, etc.

FORM OF JURAT — PERSON INCAPABLE OF WRITING NAME

FORMULE DU CONSTAT D'ASSERMENTATION — PERSONNE INCAPABLE D'ÉCRIRE SON NOM

Severally sworn (affirmed or declared) before me at the _______ of ______, in the _______ of ______, this ____ day of ______, 19__ by the deponent (or declarant) who, being incapable of writing his/her name (choose one)

(a) made his/her mark in my presence; or

(b) verbally indicated his/her understanding of the affidavit or declaration.

A Commissioner for Oaths, Notary Public, etc.

Fait (affirmé ou déclaré) devant moi au (à la)_______ de ______, dans le (la)______ de _______, ce _________ 19__, par le déposant (ou déclarant) qui, physiquement incapable d'écrire son nom, (selon le cas)

a) a apposé sa marque en ma présence;

b) a oralement indiqué avoir compris l'affidavit ou la déclaration.

Commissaire à l'assermentation, notaire public, etc.

FORM OF JURAT — INTERPRETER USED

FORMULE DU CONSTAT D'ASSERMENTATION — EN CAS D'INTERPRÉTATION

Sworn (affirmed or declared) before me at the ____ of ______, in the _______ of ______, this _____ day of ______, 19__, through the interpretation of _______, of the _______ of ______, in the _______ of ______, the said _______ having been first sworn truly and faithfully to interpret the contents of this affidavit (affirmation or declaration) to the deponent (or declarant), and truly and faithfully to interpret the oath about to be administered to him (or declaration about to be taken by him).

A Commissioner for Oaths, Notary Public, etc.

S.M. 2000, c. 35, s. 7; S.M. 2011, c. 35, s. 14.

Fait (affirmé ou déclaré) devant moi au (à la) de ____ dans le (la)______ de ________, ce _____ 19__, par l'intermédiaire de l'interprète _______ du (de la)_____ de ________, dans le (la)_____ de ______, ledit interprète ayant d'abord juré de traduire fidèlement le contenu du présent affidavit (affirmation ou déclaration) au déposant (déclarant) ainsi que le serment que le déposant va prêter (ou la déclaration qu'il va faire).

Commissaire à l'assermentation, notaire public, etc.

Remote commissioning

64.1   Despite section 64, a person authorized under the regulations may administer an oath, affirmation or statutory declaration without being in the presence of the deponent or declarant if

(a) the oath, affirmation or statutory declaration is administered in the manner specified in the regulations; and

(b) in the case of an affidavit or statutory declaration, it contains or appends any wording required under the regulations, including any prescribed form of jurat.

S.M. 2020, c. 25, s. 1.

Attestation à distance

64.1   Malgré l'article 64, toute personne autorisée par règlement peut faire prêter des serments ou faire faire des affirmations ou déclarations solennelles sans être en présence du déposant ou du déclarant si les conditions qui suivent sont réunies :

a) elle s'acquitte de ces tâches de la façon réglementaire;

b) dans le cas d'un affidavit ou d'une déclaration solennelle, ce document comporte tout libellé réglementaire, y compris toute formule de constat d'assermentation.

L.M. 2020, c. 25, art. 1.

Penalty for improper use of affidavits, etc.

65   Every person administering an oath, affirmation, or statutory declaration, who signs a jurat or attestation without the due administration of the oath, affirmation, or declaration, or who, in a proceeding in or out of court or for the purpose of making or maintaining any claim, makes, files, or uses, any affidavit or statutory declaration, knowing it has not been taken or made in conformity with this Act, is guilty of an offence and is liable, on summary conviction, to a fine of not less than $25. but not more than $500. for each offence.

S.M. 2011, c. 35, s. 14

Sanction pour l'usage incorrect d'un affidavit

65   Quiconque reçoit les serments, les affirmations ou les déclarations solennelles et signe l'attestation de serment ou l'attestation sans avoir dûment reçu le serment, l'affirmation ou la déclaration solennelle ou, dans une procédure judiciaire ou hors cours ou dans une procédure visant quelque demande, fait, dépose ou utilise un affidavit ou une déclaration solennelle sachant qu'il n'a pas été fait en conformité avec la présente loi, est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au moins 25 $ mais d'au plus 500 $ pour chaque infraction.

L.M. 2011, c. 35, art. 14

Formal defects, when not to vitiate

66   No informality in the heading or other formal requisites to any affidavit or declaration, made or taken before a commissioner or other person authorized to take affidavits under this or any Act, is an objection to its reception in evidence, if the court or officer before whom it is tendered thinks proper to receive it.

Vices de forme

66   Aucun vice de forme dans l'en-tête ou quant aux autres exigences de forme d'un affidavit ou d'une déclaration fait devant un commissaire ou une personne autorisée à recevoir les affidavits sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi ne peut être opposé à sa réception en preuve, si le tribunal ou l'auxiliaire à qui il est présenté estime à propos de le recevoir.

AFFIDAVIT OF SERVICE AS EVIDENCE

AFFIDAVITS DE SIGNIFICATION COMME PREUVE

Affidavits of service to be prima facie evidence

67   In any action or proceeding in any court in the province, every affidavit of service of a notice or document, which affidavit has been registered, filed, or deposited, in any land titles office or registry office in the province, is evidence of the service of the notice or document and of the truth of any other statement relating to the service set forth in the affidavit.

Affidavits de signification à titre de preuve

67   Dans une action ou une instance engagée devant un tribunal de la province, les affidavits de signification d'un avis ou d'un document, lesquels affidavits ont été enregistrés, classés ou déposés dans un bureau d'enregistrement des titres fonciers ou dans un bureau d'enregistrement de la province, constituent une preuve de la signification de l'avis ou du document et de la véracité de toute autre déclaration relative à la signification qui est contenue dans l'affidavit.

Where acknowledgment before notary sufficient

68(1)   Where, under any Act of the Legislature, the execution at a place outside Canada of any instrument or document including, without restricting the generality of the foregoing, any of the following instruments, that is to say,

(a) a transfer, grant, deed, lease, or other conveyance of land or of any interest therein; or

(b) any agreement to sell land or any mortgage of land or discharge of such a mortgage;

by any party thereto is required to be proved by the affidavit, affirmation, or statutory declaration of a witness to the execution thereof, that requirement is satisfied if the party thereto acknowledges, at a place outside Canada, the execution of the instrument and his signature thereto before a notary public, who thereupon executes and attaches thereto a certificate under his seal in Form A in the Schedule.

Cas où une reconnaissance devant un notaire public suffit

68(1)   Lorsqu'une loi de la Législature exige que la preuve de la passation par une partie en un lieu situé à l'extérieur du Canada de tout instrument ou document, et notamment :

a) un acte de transfert, une cession, un acte scellé, un bail ou tout autre acte de transfert d'un bien-fonds ou d'un intérêt y afférent;

b) une convention de vente d'un bien-fonds, une hypothèque portant sur un bien-fonds ou la mainlevée d'une telle hypothèque,

soit faite par voie d'affidavit, d'affirmation ou de déclaration solennelle d'un témoin de la passation, cette exigence est remplie, si la partie à l'instrument ou au document reconnaît, au lieu situé à l'extérieur du Canada, la passation de l'instrument et sa signature sur celui-ci devant un notaire public qui signe et y joint un certificat sous son sceau rédigé en la formule A de l'annexe.

Alternate acknowledgement

68(2)   Where, under any Act of the Legislature, any person is required or authorized to swear or affirm, or to declare, any affidavit or statutory declaration that relates to, is intended to be attached or annexed to, any instrument or document to which subsection (1) applies, it is sufficient compliance with the requirements or authorization if,

(a) that person, in lieu of making such an affidavit or statutory declaration, appears before a notary public at a place outside Canada and to him certifies or declares that the matters otherwise required to be set out in such an affidavit or statutory declaration are true; and

(b) the notary public executes and attaches to the instrument a certificate under his seal in Form B in the Schedule.

Reconnaissance

68(2)   Lorsqu'une loi de la Législature exige ou autorise qu'une personne fasse un affidavit ou une déclaration solennelle qui a trait à un instrument ou à un document, auquel le paragraphe (1) s'applique et dont on veut qu'il y soit joint, l'exigence ou l'autorisation est suffisamment respectée, si :

a) cette personne, au lieu de faire cet affidavit ou cette déclaration solennelle, comparaît devant un notaire public en un lieu situé à l'extérieur du Canada et lui certifie ou lui déclare que les affaires qui doivent par ailleurs être énoncées dans l'affidavit ou la déclaration solennelle sont vraies;

b) le notaire public passe l'instrument et y joint un certificat sous son sceau rédigé en la formule B de l'annexe.

Regulations

68.0.1   For the purpose of section 64.1, the Lieutenant Governor in Council may make regulations

(a) authorizing a person or class of persons set out in subsection 62(1) or 63(1) to administer an oath, affirmation or statutory declaration without being in the presence of the deponent or declarant;

(b) specifying the procedures to be followed for administering an oath, affirmation or statutory declaration;

(c) if the person administering an oath, affirmation or statutory declaration and the deponent or declarant are in different jurisdictions, deeming the oath, affirmation or statutory declaration to be administered in a particular jurisdiction;

(d) for an affidavit or a statutory declaration, prescribing wording to be included in or appended to it, including a form of jurat.

S.M. 2020, c. 25, s. 1.

Règlements

68.0.1   Pour l'application de l'article 64.1, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) autoriser toute personne visée au paragraphe 62(1) ou 63(1), nommément ou par catégorie, à faire prêter des serments ou à faire faire des affirmations ou déclarations solennelles sans être en présence du déposant ou du déclarant;

b) prévoir la procédure qu'elle doit suivre à ces fins;

c) lorsque la personne et le déposant ou le déclarant se trouvent dans des ressorts différents, préciser celui où le serment est réputé être prêté ou où l'affirmation ou la déclaration est réputée être faite;

d) dans le cas d'un affidavit ou d'une déclaration solennelle, prévoir le libellé qu'ils doivent comporter, y compris une forme de constat d'assermentation.

L.M. 2020, c. 25, art. 1.

DIVISION VI
CRIMINAL ORGANIZATIONS

SECTION VI
ORGANISATIONS CRIMINELLES

Definitions

68.1   The following definitions apply in this Division.

"criminal organization" means a criminal organization as defined in section 2 of the Criminal Code (Canada). (« organisation criminelle »)

"department" means the department of government over which the minister presides. (« ministère »)

"director" means the director appointed under section 68.13. (« directeur »)

"entity" means a group or organization, however structured, and includes a partnership, a corporation or an unincorporated association. (« entité »)

"law enforcement agency" means

(a) the Royal Canadian Mounted Police;

(b) a municipal police service; or

(c) an agency or organization designated by regulation. (« organisme d'application de la loi »)

"review panel" means the panel appointed under section 68.14. (« comité d'examen »)

"schedule" means the schedule of criminal organizations contained in a regulation made under section 68.2. (« liste »)

S.M. 2010, c. 23, s. 2.

Définitions

68.1   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente section.

« comité d'examen » Le comité visé à l'article 68.14. ("review panel")

« directeur » Le directeur nommé en application de l'article 68.13. ("director")

« entité » Groupe ou organisation, quelle qu'en soit la structure. La présente définition vise également les sociétés en nom collectif, les corporations et les associations non constituées en personne morale. ("entity")

« liste » La liste d'organisations criminelles figurant dans un règlement pris en vertu de l'article 68.2. ("schedule")

« ministère » Le ministère du gouvernement que dirige le ministre. ("department")

« organisation criminelle » Organisation criminelle au sens de l'article 2 du Code criminel (Canada). ("criminal organization")

« organisme d'application de la loi »

a) La Gendarmerie royale du Canada;

b) tout service de police municipal;

c) tout organisme ou organisation que désignent les règlements. ("law enforcement agency")

L.M. 2010, c. 23, art. 2.

Schedule of criminal organizations

68.2(1)   The Lieutenant Governor in Council may, by regulation, establish a schedule of criminal organizations.

Liste d'organisations criminelles

68.2(1)   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, établir une liste d'organisations criminelles.

Entry on schedule of criminal organizations

68.2(2)   The Lieutenant Governor in Council may place an entity on the schedule if, on the recommendation of the minister, the Lieutenant Governor in Council is satisfied that there are reasonable grounds to believe that the entity is a criminal organization.

Inscription du nom d'une entité sur la liste d'organisations criminelles

68.2(2)   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut faire inscrire le nom d'une entité sur la liste s'il est convaincu, sur la recommandation du ministre, qu'il existe des motifs raisonnables de croire que l'entité est une organisation criminelle.

Recommendation process

68.2(3)   The minister may make a recommendation to the Lieutenant Governor in Council to add an entity to the schedule only in accordance with the process set out in sections 68.4 to 68.9.

S.M. 2010, c. 23, s. 2.

Procédure de recommandation

68.2(3)   Le ministre ne peut recommander au lieutenant-gouverneur en conseil d'ajouter le nom d'une entité à la liste qu'en conformité avec la procédure prévue aux articles 68.4 à 68.9.

L.M. 2010, c. 23, art. 2.

Scheduled entity deemed to be criminal organization

68.3(1)   When an entity is on the schedule it is deemed to be conclusive proof in an action or other legal proceeding that the entity is a criminal organization.

Assimilation à une organisation criminelle

68.3(1)   Une entité dont le nom figure sur la liste est péremptoirement réputée être une organisation criminelle dans une action ou toute autre poursuite judiciaire.

Clarification

68.3(2)   Subsection (1) does not affect the requirement to prove that a person is a member of a criminal organization.

Précision

68.3(2)   Le paragraphe (1) n'a aucune incidence sur l'obligation de prouver qu'une personne est membre d'une organisation criminelle.

No inference if entity not on schedule

68.3(3)   No inference is to be drawn from the fact that an entity is not on the schedule in an action or other legal proceeding where a person seeks to prove that an entity is a criminal organization.

S.M. 2010, c. 23, s. 2.

Inférence

68.3(3)   L'absence du nom d'une entité sur la liste ne permet pas de tirer une inférence dans une action ou une autre poursuite judiciaire où une personne tente de prouver que l'entité est une organisation criminelle.

L.M. 2010, c. 23, art. 2.

Application

68.4(1)   The director may apply to have an entity added to the schedule if he or she has determined that the entity is a criminal organization.

Demande

68.4(1)   Le directeur peut demander l'ajout du nom d'une entité à la liste s'il a déterminé qu'elle est une organisation criminelle.

Contents of application

68.4(2)   The application must

(a) be made in writing to the minister;

(b) identify the entity that is the subject of the application; and

(c) provide detailed information setting out the basis on which the director has determined that the entity is a criminal organization, including one or both of the following:

(i) information obtained by the director respecting the entity and its members,

(ii) a decision, order or finding of a federal, provincial or territorial court that the entity is a criminal organization.

Contenu de la demande

68.4(2)   La demande :

a) est présentée par écrit au ministre;

b) désigne l'entité qui en fait l'objet;

c) contient des renseignements détaillés indiquant les motifs pour lesquels le directeur a déterminé que l'entité est une organisation criminelle, y compris les éléments mentionnés aux sous-alinéas ci-dessous ou à l'un de ceux-ci :

(i) les renseignements que le directeur a obtenus à l'égard de l'entité et de ses membres,

(ii) une décision, une ordonnance ou une déclaration d'un tribunal fédéral, provincial ou territorial portant que l'entité est une organisation criminelle.

Identifying entity

68.4(3)   The application may identify the entity by specifying the name of the entity, the names by which the entity is commonly known or by providing other particulars of the entity.

S.M. 2010, c. 23, s. 2.

Désignation de l'entité

68.4(3)   La demande peut désigner l'entité en précisant son nom ou les noms sous lesquels elle est communément connue ou en mentionnant d'autres détails à son sujet.

L.M. 2010, c. 23, art. 2.

Notice of application

68.5(1)   The director must give public notice of the application in accordance with this section.

Avis concernant la demande

68.5(1)   Le directeur donne un avis public concernant la demande en conformité avec le présent article.

Contents of notice

68.5(2)   The notice of the application must include the following information:

(a) the entity that is the subject of the application;

(b) a statement that a member of the entity who objects to the application and wishes to make a submission to the review panel must file written notice of his or her objection at an address set out in the notice;

(c) the deadline for an objection to be filed, which must be at least 30 days after public notice of the application was first given;

(d) any other information prescribed by regulation.

Contenu de l'avis

68.5(2)   L'avis :

a) fait état du nom de l'entité en question;

b) mentionne que tout membre de l'entité qui s'oppose à la demande et qui désire présenter des observations au comité d'examen doit déposer un avis d'opposition écrit à l'adresse qui y est précisée;

c) précise la date limite du dépôt des oppositions, laquelle doit tomber au moins 30 jours après la date à laquelle il a été donné pour la première fois;

d) contient tout autre renseignement qu'indiquent les règlements.

Publication of notice

68.5(3)   The director must arrange for public notice of the application to be given

(a) by publishing notice of the application on at least two occasions in a newspaper with general circulation throughout the province;

(b) by posting notice of the application on the department's website; and

(c) in any other manner that the director considers appropriate.

S.M. 2010, c. 23, s. 2.

Publication de l'avis

68.5(3)   Le directeur fait en sorte que l'avis public soit communiqué :

a) par publication à au moins deux reprises dans un journal ayant une diffusion générale dans la province;

b) par affichage sur le site Web du ministère;

c) de toute autre manière qu'il estime indiquée.

L.M. 2010, c. 23, art. 2.

Objection process

68.6(1)   If a member of an entity files an objection by the deadline set out in the notice of application, the director must give the objector a reasonable opportunity to review — at a location selected by the director — a statement that summarizes the information that led to the director's determination that the entity is a criminal organization.

Opposition

68.6(1)   Si un membre d'une entité dépose une opposition dans le délai prévu dans l'avis concernant la demande, le directeur donne à l'opposant l'occasion d'examiner une déclaration résumant les renseignements l'ayant amené à déterminer que l'entité est une organisation criminelle. L'examen a lieu à l'endroit que choisit le directeur.

Contents of summary statement

68.6(2)   The summary statement must be prepared by the director and must enable the objector to be reasonably informed of the basis on which the director determined that the entity is a criminal organization.

Contenu de la déclaration

68.6(2)   La déclaration est établie par le directeur et doit permettre à l'opposant d'être convenablement informé des motifs pour lesquels le directeur a déterminé que l'entité est une organisation criminelle.

Restriction on summary statement

68.6(3)   The summary statement must not disclose any information that might

(a) reveal the identity of a confidential informant, or otherwise jeopardize the safety of a person; or

(b) negatively affect

(i) an investigation or operation conducted by a law enforcement agency, or

(ii) the utility of investigative or intelligence-gathering techniques used by a law enforcement agency.

Restriction

68.6(3)   La déclaration ne peut contenir des renseignements qui pourraient :

a) soit révéler l'identité d'un informateur ou compromettre autrement la sécurité d'une personne;

b) soit avoir une incidence négative :

(i) sur une enquête ou une opération menée par un organisme d'application de la loi,

(ii) sur l'utilité des techniques d'enquête ou de collecte de renseignements dont se sert un tel organisme.

Copy of decision or order

68.6(4)   When an application is based on a determination by a federal, provincial or territorial court that the entity is a criminal organization, the director must give the objector a copy of the decision or order in question.

Copie d'une décision ou d'une ordonnance

68.6(4)   Lorsque la demande est fondée sur une décision ou une ordonnance d'un tribunal fédéral, provincial ou territorial portant que l'entité est une organisation criminelle, le directeur remet à l'opposant une copie de la décision ou de l'ordonnance en question.

Submissions by objector

68.6(5)   Within 30 days after being given an opportunity to review the summary statement, an objector may provide the director with a written submission that

(a) responds to the information provided by the director in support of the application; and

(b) sets out any additional arguments or evidence in support of the objector's position that the entity in question is not a criminal organization.

S.M. 2010, c. 23, s. 2.

Observations de l'opposant

68.6(5)   Dans les 30 jours suivant la date à laquelle il s'est vu donner l'occasion d'examiner la déclaration, l'opposant peut remettre au directeur des observations écrites dans lesquelles :

a) il réagit aux renseignements fournis par le directeur à l'appui de la demande;

b) il expose des arguments ou une preuve supplémentaires à l'appui de sa position selon laquelle l'entité en question n'est pas une organisation criminelle.

L.M. 2010, c. 23, art. 2.

Submission of material

68.7   The director must give the following material to the review panel:

(a) a copy of the application;

(b) all material submitted by the director in support of the application;

(c) any written submissions received from an objector.

S.M. 2010, c. 23, s. 2.

Remise de documents au comité d'examen

68.7   Le directeur remet au comité d'examen :

a) une copie de la demande;

b) tous les documents qu'il a fournis à son appui;

c) toutes les observations écrites qu'il a reçues d'un opposant.

L.M. 2010, c. 23, art. 2.

Determination by review panel

68.8(1)   The review panel must review the material provided by the director and advise the minister if there are reasonable grounds to believe that the entity in question is a criminal organization.

Décision du comité d'examen

68.8(1)   Le comité d'examen examine les documents remis par le directeur et avise le ministre s'il conclut qu'il existe des motifs raisonnables de croire que l'entité en question est une organisation criminelle.

Review panel report

68.8(2)   The review panel must provide the minister with

(a) a report that sets out the reasons for the advice provided to the minister by the review panel under subsection (1); and

(b) any written submissions received from an objector.

S.M. 2010, c. 23, s. 2.

Rapport du comité d'examen

68.8(2)   Le comité d'examen remet au ministre :

a) d'une part, un rapport qui mentionne les motifs sur lesquels repose son avis;

b) d'autre part, les observations écrites reçues d'un opposant.

L.M. 2010, c. 23, art. 2.

Recommendation by minister

68.9   The minister may make a recommendation to the Lieutenant Governor in Council to add an entity to the schedule if

(a) the review panel has advised the minister that there are reasonable grounds to believe that the entity is a criminal organization; and

(b) he or she has reasonable grounds to believe that the entity is a criminal organization, having regard to

(i) the information provided by the director in support of the application,

(ii) any written submissions received from an objector, and

(iii) the report of the review panel.

S.M. 2010, c. 23, s. 2.

Recommandation du ministre

68.9   Le ministre peut recommander au lieutenant-gouverneur en conseil d'ajouter le nom d'une entité à la liste dans le cas suivant :

a) le comité d'examen l'a avisé qu'il existe des motifs raisonnables de croire que l'entité est une organisation criminelle;

b) il a des motifs raisonnables de croire que l'entité est une organisation criminelle en fonction, à la fois :

(i) des renseignements fournis par le directeur à l'appui de la demande,

(ii) des observations écrites reçues d'un opposant,

(iii) du rapport du comité d'examen.

L.M. 2010, c. 23, art. 2.

Request for removal from schedule

68.10(1)   A member of an entity that is on the schedule may make a written request to the director to have the entity removed from the schedule.

Demande de radiation de la liste

68.10(1)   Le membre d'une entité dont le nom figure sur la liste peut demander par écrit au directeur d'en radier le nom.

Content of request

68.10(2)   The request must set out the basis on which it is alleged that the entity in question is not a criminal organization.

Contenu de la demande

68.10(2)   La demande indique les raisons pour lesquelles l'entité en question ne serait pas une organisation criminelle.

Director's statement

68.10(3)   Within 90 days after receiving a request, the director must give a written statement to the person making the request that sets out the director's position respecting the request, including any relevant information in support of the director's position.

Déclaration du directeur

68.10(3)   Dans les 90 jours suivant la réception d'une demande, le directeur remet à son auteur une déclaration écrite indiquant son point de vue et faisant notamment état de tout renseignement pertinent à l'appui de celui-ci.

Response to director's statement

68.10(4)   Within 30 days after receiving the director's statement, the person making a request may give the director a written statement that responds to the position taken in the director's statement.

Réponse

68.10(4)   Dans les 30 jours suivant la réception de la déclaration, l'auteur de la demande peut remettre au directeur une déclaration écrite faisant connaître sa réponse au point de vue du directeur.

Referral to review panel

68.10(5)   The director must give the following material to the review panel:

(a) the request to have the entity removed from the schedule;

(b) the director's written statement in response to the request;

(c) the response to the director's written statement, if any.

Renvoi au comité d'examen

68.10(5)   Le directeur remet au comité d'examen :

a) la demande visant à faire radier le nom de l'entité de la liste;

b) sa déclaration écrite en réponse à la demande de radiation;

c) la réponse à cette déclaration, le cas échéant.

Decision by review panel

68.10(6)   The review panel must review the material provided by the director and determine whether the entity in question is no longer a criminal organization and advise the minister of the reasons for its decision.

Décision du comité d'examen

68.10(6)   Le comité d'examen examine les documents remis par le directeur puis détermine si l'entité en question n'est plus une organisation criminelle et indique au ministre les motifs de sa décision.

Recommendation

68.10(7)   The minister may recommend to the Lieutenant Governor in Council that an entity be removed from the schedule if he or she is satisfied that the entity is no longer a criminal organization.

Recommandation

68.10(7)   Le ministre peut recommander au lieutenant-gouverneur en conseil que le nom d'une entité soit radié de la liste s'il est convaincu qu'elle n'est plus une organisation criminelle.

Restriction on requests

68.10(8)   A request under this section may not be made if

(a) an objection to the application to place the entity on the schedule was made and less than five years have elapsed since the entity was placed on the schedule; or

(b) a request to have the entity removed from the schedule has been received within the previous five years.

S.M. 2010, c. 23, s. 2.

Restriction relative au nombre de demandes

68.10(8)   La demande mentionnée au présent article ne peut être présentée dans les cas suivants :

a) une opposition a été présentée relativement à la demande visant l'ajout du nom de l'entité à la liste et moins de cinq ans se sont écoulés depuis l'ajout de ce nom;

b) une demande de radiation visant l'entité a été reçue au cours des cinq années précédentes.

L.M. 2010, c. 23, art. 2.

No appeal or judicial review

68.11   The decision to add an entity to the schedule or deny a request under section 68.10 is final and is not subject to judicial review or appeal.

S.M. 2010, c. 23, s. 2.

Appel ou révision judiciaire

68.11   La décision portant ajout du nom d'une entité à la liste ou rejet d'une demande présentée en vertu de l'article 68.10 est définitive et ne peut faire l'objet d'aucune révision judiciaire ni d'aucun appel.

L.M. 2010, c. 23, art. 2.

Mistaken identity

68.12(1)   An entity claiming not to be an entity on the schedule may apply to the minister for a certificate stating that it is not on the schedule.

Erreur relative à une entité

68.12(1)   L'entité qui prétend ne pas être une des entités dont le nom figure sur la liste peut demander au ministre de lui délivrer un certificat confirmant que son nom ne s'y trouve pas.

Certificate

68.12(2)   The minister may issue a certificate confirming that an entity is not on the schedule if he or she is satisfied that the applicant is not on the schedule and is not affiliated or associated in any way with an entity on the schedule.

S.M. 2010, c. 23, s. 2.

Certificat

68.12(2)   Le ministre peut délivrer un certificat confirmant que le nom de l'entité ne figure pas sur la liste s'il est convaincu que le nom du demandeur ne s'y trouve pas et que celui-ci n'est pas affilié ni associé d'une façon quelconque à une entité qui y est nommée.

L.M. 2010, c. 23, art. 2.

Director

68.13   The minister must appoint a senior official in the department as the director for the purpose of this Division.

S.M. 2010, c. 23, s. 2.

Directeur

68.13   Le ministre nomme un haut fonctionnaire du ministère à titre de directeur pour l'application de la présente section.

L.M. 2010, c. 23, art. 2.

Review panel

68.14(1)   The minister must appoint three or more persons who are not government employees or members of a law enforcement agency to serve on an independent panel that will review applications to have entities added to the schedule and requests to have entities removed from the schedule.

Comité d'examen

68.14(1)   Le ministre nomme au moins trois personnes qui ne sont pas des employés du gouvernement ni des membres d'un organisme d'application de la loi à un comité indépendant chargé d'examiner les demandes visant à faire ajouter le nom d'entités à la liste et celles visant à en faire radier le nom d'entités.

Chair

68.14(2)   The minister must designate a member of the panel to serve as chair.

Présidence

68.14(2)   Le ministre désigne un membre du comité à titre de président.

Panel proceedings confidential

68.14(3)   The proceedings of the review panel are confidential and no member of the panel may disclose any information about its operations without the prior approval of the minister.

S.M. 2010, c. 23, s. 2.

Confidentialité des délibérations du comité

68.14(3)   Les délibérations du comité d'examen sont confidentielles. Ses membres ne peuvent communiquer aucun renseignement concernant ses activités sans avoir obtenu l'autorisation préalable du ministre.

L.M. 2010, c. 23, art. 2.

Director and panel not compellable

68.15   The director and members of the review panel cannot be compelled to give evidence in court or in any other proceeding respecting an application under section 68.4 or a request under section 68.10.

S.M. 2010, c. 23, s. 2.

Non-obligation du directeur et des membres du comité de témoigner

68.15   Le directeur et les membres du comité d'examen ne peuvent être contraints de témoigner devant un tribunal ou dans une autre instance au sujet d'une demande visée à l'article 68.4 ou 68.10.

L.M. 2010, c. 23, art. 2.

No access under Freedom of Information Act

68.16(1)   Despite Part 2 (Access to Information) of The Freedom of Information and Protection of Privacy Act, no person may obtain access under that Act to any record or information created, obtained or submitted under this Division.

Absence de droit d'accès aux documents

68.16(1)   Malgré la partie 2 de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée, nul ne peut obtenir sous le régime de cette loi accès aux documents ni aux renseignements créés, obtenus ou fournis conformément à la présente section.

Director may collect information

68.16(2)   The director is authorized to collect information, including personal information, from a law enforcement agency or other source in order to determine whether to make an application under section 68.4 or respond to a request under section 68.10.

Collecte de renseignements

68.16(2)   Le directeur est autorisé à recueillir des renseignements, y compris des renseignements personnels, auprès d'un organisme d'application de la loi ou d'une autre source afin de déterminer s'il doit ou non présenter une demande en vertu de l'article 68.4 ou répondre à une demande visée à l'article 68.10.

Disclosure of information

68.16(3)   A law enforcement agency is authorized to disclose personal information to the director for a purpose set out in subsection (2).

Communication de renseignements

68.16(3)   Un organisme d'application de la loi est autorisé à communiquer des renseignements au directeur, y compris des renseignements personnels, aux fins prévues au paragraphe (2).

Agreements re disclosure of information

68.16(4)   The minister may enter into an agreement with a law enforcement agency or a federal, provincial or territorial government, or a department or agency of those governments, respecting the disclosure of information to the director for a purpose set out in subsection (2).

Accords concernant la communication de renseignements

68.16(4)   Le ministre peut conclure avec un organisme d'application de la loi ou avec un gouvernement fédéral, provincial ou territorial ou un de ses ministères ou organismes un accord concernant la communication de renseignements au directeur aux fins prévues au paragraphe (2).

Interpretation

68.16(5)   In this section, "personal information" means personal information as defined in The Freedom of Information and Protection of Privacy Act, but does not include personal health information as defined in The Personal Health Information Act.

S.M. 2010, c. 23, s. 2.

Définition

68.16(5)   Pour l'application du présent article, le terme « renseignements personnels » s'entend au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée, mais exclut les renseignements médicaux personnels au sens de la Loi sur les renseignements médicaux personnels.

L.M. 2010, c. 23, art. 2.

Regulations

68.17   The Lieutenant Governor in Council may make regulations

(a) designating agencies or organizations as law enforcement agencies for the purposes of this Division;

(b) prescribing information to be contained in a notice of application under section 68.5;

(c) respecting any matter the Lieutenant Governor in Council considers necessary to carry out the purposes of this Division.

S.M. 2010, c. 23, s. 2.

Règlements

68.17   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) désigner, pour l'application de la présente section, des organismes ou des organisations à titre d'organismes d'application de la loi;

b) indiquer les renseignements que doit contenir l'avis mentionné à l'article 68.5;

c) prendre toute autre mesure qu'il estime nécessaire pour l'application de la présente section.

L.M. 2010, c. 23, art. 2.

PART II
RESPECTING COMMISSIONERS FOR OATHS

PARTIE II
DES COMMISSAIRES À L'ASSERMENTATION

APPOINTMENT

NOMINATION

Minister may appoint persons to take affidavits

69(1)   The minister may, by commission, appoint and empower as many persons as he thinks fit and necessary as commissioners to take and receive oaths, affidavits, or affirmations, either within or outside the province for use therein.

Nomination de personnes pour recevoir les affidavits

69(1)   Le ministre peut, par commission, nommer et habiliter autant de personnes qu'il l'estime approprié et nécessaire pour recevoir les serments, les affidavits ou les affirmations, soit à l'intérieur, soit à l'extérieur de la province, pour utilisation au Manitoba.

Title of commissioner

69(2)   A commissioner may be styled "A Commissioner for Oaths"; but the want of style or designation, or error or omission therein, does not affect the instrument.

Désignation du commissaire

69(2)   Le commissaire peut porter le titre de « commissaire à l'assermentation ». Cependant, le défaut de le désigner ou une erreur à ce sujet ne porte pas atteinte à la validité de l'instrument.

Officer of court

70   Every commissioner shall be deemed to be an officer of the Court of King's Bench.

Auxiliaire de la justice

70   Tout commissaire est réputé être un auxiliaire de la justice de la Cour du Banc du Roi.

POWERS OF COMMISSIONER

POUVOIRS DU COMMISSAIRE

Extent of commissioner's authority

71   Every commissioner may, during pleasure, take any affidavit or statutory declaration in anywise concerning any legal proceeding in the province, or in which he is authorized by any law or statute, although the application or matter is not made or pending in any court.

Étendue de l'autorité des commissaires

71   Les commissaires peuvent, tant qu'ils occupent leurs fonctions, recevoir les affidavits et les déclarations solennelles de n'importe quel manière concernant une poursuite judiciaire engagée dans la province ou dans laquelle toute loi ou tout texte législatif les autorise à agir, même si la demande ou l'affaire n'est pas formée ou pendante devant un tribunal.

COMMISSION OF COMMISSIONER

COMMISSION DU COMMISSAIRE

Duration of and fee for commission

72   Every commission issued to a commissioner under this Act expires two years from the date of its issue; and for every such commission there shall be paid to the government a fee prescribed by the Lieutenant Governor in Council.

Durée de la commission et des droits y afférents

72   Toute commission délivrée à un commissaire en application de la présente loi expire deux ans après sa délivrance. Il doit être payé au gouvernement pour chacune de ces commissions les droits prescrits par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Fee on renewal

73   The minister may renew a commission on an application to him before or within one year after its expiration, and upon payment to the government of a fee prescribed by the Lieutenant Governor in Council.

Droits lors d'un renouvellement

73   Le ministre peut renouveler une commission sur demande qui lui est présentée avant l'expiration de la commission ou dans l'année qui suit celle-ci, sur paiement au gouvernement des droits prescrits par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Date of expiry to appear on document

74(1)   A commissioner whose commission is one that expires under this Act shall write or stamp on every affidavit, declaration, or certificate, taken or given by him the date on which his commission expires.

Inscription de la date d'expiration de la commission

74(1)   Le commissaire dont la commission doit expirer en application de la présente loi doit écrire ou apposer sur chaque affidavit, chaque déclaration ou chaque certificat reçu ou délivré par lui la date d'expiration de sa commission.

Fine for failure

74(2)   A commissioner who fails to comply with this section is guilty of an offence and is liable, on summary conviction, to a fine not exceeding $10. and costs.

Amende en cas de défaut

74(2)   Est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au plus 10 $ et des dépens le commissaire qui omet de se conformer au présent article.

PART III
RESPECTING NOTARIES PUBLIC

PARTIE III
DES NOTAIRES PUBLICS

APPOINTMENT

NOMINATION

Minister may appoint notaries

75   The minister may, by commission, appoint notaries public for the province.

Nomination de notaires publics par le ministre

75   Le ministre peut, par commission, nommer des notaires publics pour la province.

Fee payable for appointment of Notary

76   For every commission issued to a Notary Public there shall be paid to the government a fee prescribed by the Lieutenant Governor in Council.

Droits payables pour la nomination

76   Il doit être payé au gouvernement pour chaque commission délivrée à un notaire public les droits prescrits par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Duration of commission

77(1)   Every commission appointing as a notary public a person who is, or afterwards becomes, a barrister or a solicitor entitled to practise as such in the province, or a district registrar, shall remain in force until it is revoked.

Durée de la commission

77(1)   Toute commission qui nomme à titre de notaire public une personne qui est ou qui, par la suite, devient un avocat, un procureur ayant le droit d'exercer à ce titre dans la province ou un registraire de district demeure en vigueur jusqu'à ce qu'elle soit révoquée.

Effect of disbarment, etc.

77(2)   The disbarment of a barrister or the striking off the rolls of a solicitor who holds an appointment as a notary public has the effect of revoking the appointment.

Effet d'une radiation

77(2)   La radiation d'un avocat ou d'un procureur qui a été nommé à titre de notaire public a pour effet de révoquer sa nomination.

Expiration after 2 years

77(3)   Every commission appointing as a notary public any other person, unless it is sooner revoked or renewed, expires at the expiration of two years from date of its issue.

Expiration des commissions

77(3)   Toute commission qui nomme à titre de notaire public une autre personne expire deux ans après la date de sa délivrance, à moins qu'elle ne soit révoquée ou renouvelée plus tôt.

Renewal fee

78   The minister may renew a commission on application to him before, or within one year after, its expiration and upon payment to the government of a fee prescribed by the Lieutenant Governor in Council.

Droits de renouvellement

78   Le ministre peut renouveler une commission sur demande qui lui est présentée avant l'expiration de la commission ou dans l'année qui suit celle-ci, sur paiement au gouvernement des droits prescrits par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Date of expiration of commission noted

79(1)   A notary public whose commission under this Act expires, shall write or stamp on every affidavit, declaration, or certificate, taken or given by him, the date on which his commission expires.

Inscription de la date d'expiration de la commission

79(1)   Le notaire public dont la commission sous le régime de la présente loi doit expirer doit écrire ou apposer sur chaque affidavit, chaque déclaration ou chaque certificat reçu ou délivré par lui la date d'expiration de sa commission.

Penalty

79(2)   A notary public failing to comply with this section is guilty of an offence and is liable, on summary conviction, to a fine not exceeding $10.

Pénalité

79(2)   Le notaire public qui omet de se conformer au présent article est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au plus 10 $.

AUTHORITY OF NOTARY

POUVOIRS DU NOTAIRE PUBLIC

Power of notary

80   Every notary public appointed has, and may use and exercise, the power of administering oaths attested by his signature and seal, the attesting of commercial instruments brought before him for public protestation, and the giving of notarial certificates of his acts, and may demand, receive, and have, all the rights, profits, and emoluments, rightfully appertaining and belonging thereto.

Pouvoirs du notaire public

80   Chaque notaire public nommé possède et peut utiliser et exercer le pouvoir de faire prêter des serments attestés par sa signature et son sceau, d'attester les effets de commerce qui lui sont présentés en vue d'un protêt, de délivrer des certificats notariés de ses actes et de demander, de recevoir et de posséder tous les droits, bénéfices et avantages afférents et appartenant de droit à sa charge.

Officer of court and commissioner

81   A notary public shall be deemed to be an officer of the Court of King's Bench, and is, ex officio, a commissioner for taking oaths in the province; and where the notary public administers oaths or takes affidavits, affirmations, or declarations, within the province, or where a consent or release under section 9 or 11 of The Homesteads Act is made before the notary public, it is not necessary to the validity of such a document that the notary public affix his or her seal to it.

S.M. 1992, c. 46, s. 55.

Auxiliaires de la justice et commissaires

81   Le notaire public est réputé être un auxiliaire de la justice de la Cour du Banc du Roi et est d'office un commissaire à l'assermentation dans la province. Lorsque le notaire public fait prêter des serments, qu'il reçoit des affidavits, des affirmations ou des déclarations dans la province ou que le consentement ou la renonciation prévu aux articles 9 ou 11 de la Loi sur la propriété familiale est faite devant lui, il n'est pas nécessaire qu'il appose son sceau sur ces documents pour qu'ils soient valides.

L.M. 1992, c. 46, art. 55.

PART IV
RESPECTING COMMISSIONS ISSUED ABROAD

PARTIE IV
DES COMMISSIONS ÉTRANGÈRES

Examination of witnesses under commissions from courts abroad

82(1)   Where a court or tribunal of competent jurisdiction in any part of the Commonwealth or in any foreign country, in some proceeding before it, issues or authorizes a commission or order for obtaining the testimony of some person who is within the province or the production of papers therein, the Court of King's Bench, if satisfied of the authenticity of the commission or order and the propriety of the examination or production, may, by order, direct the examination of the persons whom it is desired to examine, and the production of papers when required, in the manner prescribed in the commission or order for examination, or in such other manner, and before such person, and with such notice, as the court directs.

Interrogatoire de témoins en application de commissions rogatoires

82(1)   Lorsqu'un tribunal judiciaire ou administratif compétent de quelque partie du Commonwealth ou d'un pays étranger délivre ou autorise, dans une instance engagée devant lui, une commission rogatoire ou une ordonnance en vue d'obtenir le témoignage d'une personne qui se trouve dans la province ou la production de pièces, la Cour du Banc du Roi, si elle est convaincue de l'authenticité de la commission rogatoire ou de l'ordonnance et de l'à-propos de l'interrogatoire ou de la production peut, par ordonnance, prescrire l'interrogatoire des personnes dont l'interrogatoire est voulu et la production de pièces lorsqu'elle est requise de la manière prévue dans la commission ou l'ordonnance imposant l'interrogatoire ou selon toute autre procédure devant la personne et avec l'avis que le tribunal prescrit.

Payment of expenses of witness

82(2)   A person whose attendance is so ordered is entitled to the like conduct money and payment for expenses and loss of time as upon attendance at a trial in the Court of King's Bench.

Paiement des dépenses des témoins

82(2)   La personne dont la comparution est ainsi ordonnée a droit aux mêmes frais de déplacement, au paiement de ses dépenses et au dédommagement de son temps que si elle comparaissait à une instruction devant la Cour du Banc du Roi.

Right of refusal to answer questions and to produce documents

82(3)   A person examined under such a commission, order, or other process, has the like right to object to answer questions tending to criminate himself, and to refuse to answer any questions that, in an action pending in the court by which, or before the judge by whom, the order for examination was made, the witness would be entitled to object or to refuse to answer; and no person shall be compelled to produce at the examination, any writing, document, or thing, that he would not be compellable to produce at the trial of such an action.

Refus de répondre aux questions et de produire des documents

82(3)   La personne interrogée en vertu d'une telle commission rogatoire, d'une telle ordonnance ou autre acte de procédure a le droit de s'opposer à des questions qui tendraient à l'incriminer et de refuser de répondre à des questions auxquelles elle aurait le droit de s'opposer ou de refuser de répondre dans une action en cours devant le tribunal qui a rendu l'ordonnance prescrivant l'interrogatoire ou devant le juge qui l'a rendue. Nul ne peut être contraint de produire à l'interrogatoire un écrit, un document ou un objet qu'il n'est pas contraignable à produire à l'instruction d'une telle action.

PART V
RESPECTING COMMISSIONERS APPOINTED FOR PUBLIC INQUIRIES

PARTIE V
DES COMMISSAIRES NOMMÉS POUR CONDUIRE DES ENQUÊTES SUR LES AFFAIRES PUBLIQUES

APPOINTMENT

NOMINATION

Appointment of commission

83(1)   Where the Lieutenant Governor in Council deems it expedient to cause inquiry to be made into and concerning any matter within the jurisdiction of the Legislature and connected with or affecting

(a) the good government of the province or the conduct of any part of the public business thereof;

(b) the conduct of any provincial institution or of any institution within the province receiving provincial aid;

(c) the administration of justice within the province;

(d) the election of a member to the Legislative Assembly or any alleged attempt to corrupt a candidate at any such election, or a member of the Legislative Assembly after his election, or the payment or contribution for campaign or other political purposes, or for the purpose of obtaining legislation or obtaining influence and support for franchises, charters, or any other rights or privileges, from the Legislature or the Government of Manitoba by any person;

(e) the affairs of any municipality, municipal district, or corporation, existing for any municipal purpose; or

(f) any matter which, in his opinion, is of sufficient public importance to justify an inquiry;

he may, if the inquiry is not otherwise regulated, appoint one or more commissioners to make the inquiry and to report thereon.

Nomination de commissaires

83(1)   Lorsque le lieutenant-gouverneur en conseil juge à propos de faire instituer une enquête sur toute affaire relevant de la compétence de la Législature et touchant ou ayant trait, selon le cas:

a) au bon gouvernement de la province ou à la gestion de quelque partie des affaires publiques;

b) à la gestion d'une institution provinciale ou d'une institution dans la province et subventionnée par cette dernière;

c) à l'administration de la justice dans la province;

d) à l'élection d'un membre à l'Assemblée législative ou de l'allégation d'une tentative de corruption d'un candidat à une telle élection ou d'un membre élu de l'Assemblée législative, aux paiements et aux contributions pour des campagnes électorales ou à d'autres fins politiques ou afin d'obtenir de la Législature ou du gouvernement du Manitoba par toute personne, des lois ou quelque influence et le soutien pour des franchises, des chartes ou tout autre droit ou privilège;

e) aux affaires des municipalités, des districts municipaux ou des corporations existant à des fins municipales;

f) à toute affaire qui, de son avis, est d'une importance publique suffisante pour justifier une enquête,

il peut, s'il n'est pas prévu d'enquête par ailleurs, nommer un ou plusieurs commissaires pour conduire l'enquête et en faire rapport.

Altering commission

83(2)   The Lieutenant Governor in Council may revoke, modify, or enlarge, the scope of any commission.

Modification de la commission

83(2)   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut révoquer, modifier ou augmenter l'étendue d'une commission.

Inquiry into elections

83(3)   An inquiry relating to the matters referred to in clause (1)(d) may be made, notwithstanding that a person connected therewith is liable to criminal prosecution or that criminal proceedings have been commenced or concluded against him; but shall not be made when an application has been made under Part 15 of The Elections Act with respect to the election until proceedings thereon have terminated, nor shall a commission issue during a session of the Legislature without its assent.

Enquête sur des élections

83(3)   Une enquête portant sur une des affaires visées à l'alinéa (1)d) peut être tenue même si une des personnes concernées est passible de poursuites criminelles ou que de telles poursuites ont été intentées ou menées à terme contre elle. Cependant, une enquête ne peut être tenue lorsqu'une requête a été présentée en vertu de la partie 15 de la Loi électorale, jusqu'à la fin de cette procédure, et une commission ne peut être délivrée pendant une session de la Législature sans le consentement de cette dernière.

Inquiry into conduct of person preferring charges

83(4)   The commission may, in any case, include an inquiry into and concerning the conduct, character, and motives, of any person by whom a demand for the inquiry was made, or by whom charges were preferred, or the allegations of wrong-doing were made which led up to the inquiry.

S.M. 2006, c. 15, Sch. A, s. 205.

Enquête sur une personne qui a formulé une accusation

83(4)   La commission peut, dans tous les cas, comprendre une enquête sur la conduite, la moralité et les motifs d'une personne qui a formulé une demande d'enquête ou qui a formulé une accusation ou dont les allégations sur l'infraction ont abouti à l'enquête.

L.M. 2006, c. 15, ann. A, art. 205.

Death or retirement of commissioner

84   Where there is more than one commissioner, if any commissioner dies, resigns, or becomes incapable of acting, the surviving or continuing commissioner or commissioners may act in the inquiry as if he or they had been solely appointed to be the commissioner or commissioners for the purposes of the inquiry; and in case of the death, resignation, or incapacity, of a sole commissioner, a commission under this Act may issue to a new commissioner or to commissioners; and all the provisions of this Act concerning the commissioners appointed to make an inquiry shall be taken to apply to the surviving or continuing or new commissioner or commissioners.

Décès ou retraite d'un commissaire

84   Lorsqu'il y a plusieurs commissaires et qu'un de ceux-ci décède, démissionne ou devient incapable d'agir, le ou les commissaires survivants ou restants peuvent poursuivre l'enquête comme s'il ou s'ils avaient été nommés le seul ou les seuls afin de conduire l'enquête. En cas de décès, de démission ou d'incapacité d'un commissaire unique, il peut être délivré une commission en application de la présente loi à un ou à de nouveaux commissaires. Toutes les dispositions de la présente loi visant les commissaires nommés afin de conduire des enquêtes sont réputées s'appliquer aux commissaires survivants, restants ou aux nouveaux commissaires.

Commissioner's oath or affirmation of office

85   Every commissioner appointed under this Part shall, before entering upon the duties of office, take the following oath or affirmation before the Clerk of the Executive Council or one of the judges of the Court of King's Bench, namely:

I, A.B., do swear (or affirm) that I will truly and faithfully execute the powers and trusts vested in me by His (or Her) Honour the Lieutenant Governor, under and pursuant to The Manitoba Evidence Act, according to the best of my knowledge and judgment. So help me God. (Omit last four words where person affirms.)

R.S.M. 1987 Supp., c. 4, s. 9.

Serment ou affirmation solennelle des commissaires

85   Chaque commissaire nommé sous le régime de la présente partie doit, avant d'assumer les fonctions de sa charge, prêter le serment ou faire l'affirmation solennelle qui suit devant le greffier du Conseil exécutif ou un juge de la Cour du Banc du Roi :

Je, A.B., jure (ou affirme solennellement) que j'exécuterai sincèrement et fidèlement les pouvoirs et charges qui me sont confiés par le lieutenant-gouverneur en application et sous le régime de la Loi sur la preuve au Manitoba au mieux de mes connaissances et de mon jugement. Que Dieu me soit en aide. (Omettre les six derniers mots dans le cas d'une affirmation solennelle.)

Suppl. L.R.M. 1987, c. 4, art. 9.

Notice of appointment of commission

86   Notice of the appointment of any commissioners appointed under this Part, of the purpose and scope of the inquiry which they are appointed to make, and of the time and place of holding their first meeting, shall be published in The Manitoba Gazette and in a newspaper published or circulated in the district in which the inquiry is to be held.

Avis de nomination d'un commissaire

86   Il doit être publié dans la Gazette du Manitoba et dans un journal publié ou diffusé dans le district dans lequel une enquête sera tenue un avis de la nomination des commissaires nommés sous le régime de la présente partie, des fins et de l'étendue de l'enquête pour laquelle il a été nommé et de la date, de l'heure et du lieu de la première réunion.

Protection of commissioners

87   Every commissioner appointed under this Part has the same protection and privileges, in case of any action brought against him for any act done or omitted to be done in the execution of his duty, as are by law given to the judges of the Court of King's Bench.

Protection des commissaires

87   Chaque commissaire nommé sous le régime de la présente partie jouit de la protection et des privilèges dont dispose en droit un juge de la Cour du Banc du Roi, dans toute action intentée contre lui en raison d'un acte qu'il a accompli ou non dans l'exécution de ses fonctions.

POWER OF COMMISSIONERS

POUVOIRS DES COMMISSAIRES

Powers to summon witnesses

88(1)   The commissioners have the power of summoning any witnesses before them by a subpoena or summons under the hand of any of them, and of requiring those witnesses to give evidence on oath or affirmation, and either orally or in writing, and to produce such documents and things as the commissioners deem requisite to the full investigation of the matter into which they are appointed to inquire.

Pouvoir d'assigner des témoins

88(1)   Les commissaires ont le pouvoir d'assigner des témoins par voie d'assignation à témoin ou d'assignation rédigée par l'un d'eux et de prescrire à ces témoins de témoigner sous serment ou après affirmation solennelle, soit oralement, soit par écrit, et de produire les documents et les choses que les commissaires jugent essentiels à une enquête complète sur l'affaire sur laquelle ils ont mandat d'enquêter.

Witnesses to be examined under oath

88(2)   Unless the commission otherwise provides, witnesses shall be examined under oath or affirmation before the commissioners, who shall reduce their evidence to writing either with or without the assistance of a reporter.

Interrogatoire des témoins sous serment

88(2)   Sauf disposition contraire de la commission, les témoins sont interrogés sous serment ou après affirmation solennelle devant les commissaires, lesquels doivent consigner leurs témoignages par écrit avec ou sans l'assistance d'un sténographe.

Commissioner may view premises

89   The commissioners may enter upon or into, and view or inspect, any land, building, works, or property, if, in their opinion, a view thereof will assist in the inquiry; and the view may be had, if deemed necessary to the inquiry, at any time by day or by night.

Visite des lieux par les commissaires

89   Les commissaires peuvent pénétrer dans un bien-fonds, un édifice, un ouvrage ou une propriété et les visiter ou les inspecter, s'ils estiment qu'une visite peut être utile à l'enquête. La visite peut avoir lieu, si cela est nécessaire pour l'enquête, en tout temps, soit de jour, soit de nuit.

Warrant for non-appearance

90(1)   Where a witness summoned to appear before the commissioners neglects or refuses to appear at the time and place specified in the subpoena or summons, on proof of its service, either personally or by leaving it for him at his last or most usual place of abode, the commissioners may, if the circumstances seem so to justify, issue a warrant signed by the commissioners or any of them to bring and have the witness before them, at the time and place mentioned in the warrant.

Mandat pour non-comparution

90(1)   Lorsqu'un témoin assigné à comparaître devant des commissaires néglige ou refuse de comparaître à la date, à l'heure et au lieu spécifiés dans l'assignation à témoin ou l'assignation, sur preuve de la signification, soit à personne, soit en la laissant pour le témoin à son dernier lieu de résidence ou à celui où il réside le plus souvent, les commissaires peuvent, si les circonstances semblent le justifier, décerner un mandat, signé par eux ou par l'un d'eux, d'amener le témoin devant eux à la date, à l'heure et au lieu mentionnés dans le mandat.

Warrant in first instance

90(2)   Where the commissioners are satisfied by evidence upon oath that it is probable that a witness will not attend to give evidence without being compelled to do so, they may, in the first instance, instead of issuing a summons, issue a warrant.

Mandat décerné en premier lieu

90(2)   Lorsque le témoignage sous serment convainc les commissaires qu'il est probable qu'un témoin ne se présentera pas pour témoigner, s'il n'y est pas contraint, ils peuvent en premier lieu décerner un mandat au lieu d'une assignation.

Committal for refusal to testify

91   Where, on the appearance of a witness before the commissioners, either in obedience to a summons or on being brought before them by virtue of a warrant, the witness refuses to be examined upon oath concerning the premises, or refuses to take such an oath, or, having taken the oath, refuses to answer the questions concerning the premises then put to him, without lawful excuse for the refusal, the commissioners may, by warrant signed by the commissioners or any of them, commit the person so refusing to a common gaol, there to remain and be imprisoned for a term not exceeding one month, unless in the meantime he consents to be examined and to answer concerning the premises.

Incarcération pour défaut de témoigner

91   Lorsqu'à la comparution d'un témoin devant les commissaires, soit conformément à une assignation, soit parce qu'il a été amené en vertu d'un mandat, le témoin refuse d'être interrogé sous serment sur l'objet de l'enquête, ou qu'il refuse d'être assermenté, ou, s'il a prêté serment, qu'il refuse, sans motif légitime, de répondre aux questions qui lui sont posées sur l'objet de l'enquête, les commissaires peuvent, par un mandat signé par eux ou par l'un d'eux, incarcérer cette personne à la prison commune pour une période d'au plus un mois, à moins qu'entre temps elle ne consente à être interrogée et à répondre aux questions.

Police to assist commissioners

92   The commissioners, during an inquiry, are entitled to command the service of one or more police officers or constables to maintain order and to put down breaches of the peace, or for the service of any summons or the execution of warrants issued by them, or if none is available, may appoint and swear in special constables for the purpose.

Assistance de la police

92   Pendant une enquête, les commissaires ont le droit de requérir les services d'un ou de plusieurs policiers ou agents de police pour assurer le maintien de l'ordre et pour réprimer le désordre ou pour signifier des assignations ou exécuter des mandats décernés par les commissaires ou, si aucun n'est disponible, ils peuvent nommer et assermenter à ces fins des agents de police spéciaux.

Services of experts

93(1)   The commissioners, if authorized by the Lieutenant Governor in Council or by statute, may engage the services of such accountants, engineers, technical advisers, or other experts, clerks, reporters, and assistants, as they deem necessary or advisable, and also the services of counsel to aid and assist them in the inquiry.

Experts

93(1)   Si le lieutenant-gouverneur en conseil ou une loi les y autorise, les commissaires peuvent recourir aux services de comptables, d'ingénieurs, de conseillers techniques ou d'autres experts, de greffiers, de sténographes et d'assistants, selon ce qu'ils estiment nécessaire ou souhaitable, ainsi que les services d'avocats pour les assister dans l'enquête.

Deputies and officials

93(2)   The commissioners may authorize and depute any such accountants, engineers, technical advisers, or other experts, any other qualified persons, to inquire into any matter within the scope of the commission.

Délégués

93(2)   Les commissaires peuvent autoriser et déléguer ces comptables, ingénieurs, conseillers techniques ou autres experts ou toute autre personne qualifiée pour enquêter sur toute affaire qui relève du champ de compétence de la commission.

Powers of deputies

93(3)   The persons so deputed, when so authorized, have the same powers that the commissioners have to take evidence, issue subpoenas, enforce the attendance of witnesses, compel them to give evidence, enter upon and view property, and otherwise conduct the inquiry.

Pouvoirs des délégués

93(3)   Lorsqu'elles sont autorisées, les personnes ainsi déléguées ont les mêmes pouvoirs que les commissaires de recueillir les témoignages, de décerner des assignations à témoin, d'obliger les témoins à comparaître, de les contraindre à témoigner, de pénétrer dans les propriétés et de les visiter, et de conduire l'enquête.

Searches free

94   For the purposes of an inquiry a commissioner may, without fee or charge, search or cause to be searched all instruments, documents, or records, relating to persons or matters within the scope of the inquiry in any public office existing under any Act of the Legislature.

Recherches

94   Pour conduire une enquête, un commissaire peut, gratuitement, effectuer une recherche ou faire rechercher les instruments, les documents ou les registres relatifs aux personnes ou aux affaires qui entrent dans le domaine de l'enquête dans tout bureau public existant en application d'une loi de la Législature.

STATED CASE

EXPOSÉ DE CAUSE

Stated case for Court of Appeal

95(1)   Where the validity of a commission issued under this Part or the jurisdiction of a commissioner appointed thereby or the validity of any decision, order, direction, or other act, of a commissioner appointed under this Part, is called into question by any person affected, the commissioners, upon the request of that person, shall state a case in writing to The Court of Appeal setting forth the material facts, and the decision of the court thereon is final and binding.

Exposé de cause pour la Cour d'appel

95(1)   Lorsque la validité d'une commission délivrée sous le régime de la présente partie, la compétence d'un commissaire nommé par cette commission ou la validité d'une décision, d'une ordonnance, des instructions ou autre acte d'un commissaire nommé sous le régime de la présente partie est contestée par une personne visée, les commissaires, à la demande de cette personne, doivent rédiger un exposé de cause à l'attention de la Cour d'appel énonçant les faits déterminants. La décision du tribunal à ce sujet est définitive et péremptoire.

Order directing stated case

95(2)   Where the commissioners refuse to state a case, any person affected may apply to a judge of the court for an order directing the commissioners to do so.

Ordonnance prescrivant un exposé de cause

95(2)   Lorsque les commissaires refusent de rédiger un exposé de cause, toute personne visée peut demander à un juge du tribunal une ordonnance enjoignant à ces commissaires de le faire.

Proceedings stayed until case determined

95(3)   Pending the decision of the stated case no further proceedings shall be taken by the commission.

Suspension de l'instance

95(3)   En attendant la décision sur l'exposé de cause, la commission doit suspendre toute procédure.

Action or injunction not to lie against commissioner

95(4)   No action shall be brought or other proceeding taken with respect to anything done, or sought to be done, by a commissioner or to restrain or interfere with, or otherwise direct or affect the conduct of any commissioner.

Action ou injonction contre un commissaire

95(4)   Aucune action ne peut être intentée et aucune instance ne peut être engagée relativement à un acte qu'un commissaire accomplit ou qu'il se propose d'accomplir, ou pour entraver la conduite d'un commissaire, faire obstacle à celle-ci ou autrement l'influencer ou y porter atteinte.

RULES AND REGULATIONS

RÈGLES ET RÈGLEMENTS

Power to make rules

96   The Lieutenant Governor in Council may make provision, either generally in regard to all commissions issued and inquiries held under this Part, or specially in regard to any such commission and inquiry, for

(a) the remuneration of commissioners and persons employed or engaged to assist in the inquiry, including witnesses;

(b) the payment of incidental and necessary expenses; and

(c) all such acts, matters, and things, as are necessary to enable complete effect to be given to every provision of this Part.

Règles

96   Le lieutenant-gouverneur en conseil prend des dispositions, soit générales relativement à toutes les commissions qui sont délivrées et à toutes les enquêtes qui sont tenues sous le régime de la présente partie, soit spécifiques à leur égard, pour les affaires suivantes :

a) la rémunération des commissaires et des personnes qui sont engagées ou employées pour aider à l'enquête, y compris les témoins;

b) le paiement des frais accessoires et nécessaires;

c) les actes, les affaires et les choses qui sont nécessaires afin d'assurer l'application de toutes les dispositions de la présente partie.


SCHEDULE

FORM A

(Section 68(1))

CERTIFICATE AS TO ACKNOWLEDGMENT OF MAKER OF INSTRUMENT

I hereby certify that, on the ____ day of ______, 19__, _______ (insert full name of maker of instrument) who is personally known to me, (or whose identity has been satisfactorily proved to me by the evidence of ______ (name) who is personally known to me), appeared before me and that he acknowledged to me that he is the person mentioned in the annexed instrument as the maker thereof and that he duly executed the instrument and that he is the person whose name is subscribed thereto as a party thereto; and that he knows the contents thereof and that he executed the instrument voluntarily and is of the full age of eighteen years.

In testimony whereof I have hereto set my hand and seal of office at _______ in ___________ this ____ day of ______, 19__.

A Notary Public in and for _______________

(name of jurisdiction in which notary public is authorized to practise as such).

FORM B

(Section 68(2))

CERTIFICATE AS TO DECLARATION OF PARTY TO INSTRUMENT, ETC.

I hereby certify that, on the ____ day of ______, 19__, _______ (full name of party declaring the facts) who is personally known to me, (or whose identity has been satisfactorily proved to me by the evidence of ______ (name) who is personally known to me), appeared before me and certified and declared that the following matters are true:

(Here set out the facts that would otherwise be required to be proved by the affidavit or statutory declaration of the person so certifying and declaring.)

In testimony whereof I have hereto set my hand and seal of office at _______ in _____________ this ____ day of _____, 19__.

Notary Public in and for _________________

(name of jurisdiction in which notary public is authorized to practise as such).

(Note: Strike out each of the words in parentheses as are not required.)


ANNEXE

FORMULE A

[Paragraphe 68(l)]

CERTIFICAT DE RECONNAISSANCE DE L'AUTEUR D'UN INSTRUMENT

Je certifie par les présentes que le _________ 19__, (insérer le nom au complet de l'auteur de l'instrument), que je connais personnellement (ou dont l'identité a été suffisamment établie par le témoignage de ________ (nom) que je connais personnellement), a comparu devant moi et a reconnu qu'il est la personne mentionnée dans l'instrument ci-annexé comme auteur de cet instrument et qu'il a dûment passé cet instrument et qu'il est la personne dont la signature y apparaît en tant que partie. Je certifie également qu'il dit connaître le contenu de l'instrument, qu'il l'a passé de son plein gré et qu'il a 18 ans révolus.

En foi de quoi j'ai signé et apposé mon sceau officiel à _________, au ___________, ce _________ 19___.

Notaire public dans (donner le ressort dans lequel le notaire est autorisé à exercer) et pour celui-ci.

FORMULE B

[Paragraphe 68(2)]

CERTIFICAT SUR LA DÉCLARATION D'UNE PARTIE À UN INSTRUMENT

Je certifie par les présentes que le _________ 19__, (nom au complet du déclarant), que je connais personnellement, (ou dont l'identité a été suffisamment établie par le témoignage de _____ (nom) que je connais personnellement), a comparu devant moi, a certifié et a déclaré que les affaires suivantes sont vraies.

(Énoncer les faits qu'il faudrait autrement prouver par l'affidavit ou la déclaration solennelle de la personne qui certifie et fait la déclaration.)

En foi de quoi j'ai signé et apposé mon sceau officiel à ________, au __________, ce ___________ 19__.

Notaire public dans (donner le ressort dans lequel le notaire est autorisé à exercer) et pour celui-ci.

(Remarque:Supprimer les termes entre parenthèses qui ne sont pas nécessaires.)