Loi sur l'égalité civile
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Elle est à jour en date du 17 mars 2023.
Elle est en vigueur depuis le 1er février 1988.

Note : Les versions codifées antérieurement ne sont
pas accessibles en ligne.


 

c. E130 de la C.P.L.M.

LOI SUR L'ÉGALITÉ CIVILE

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Détournement d'affection

1(1)

Nulle action ne peut être intentée :

a) pour complicité d'adultère;

b) pour incitation à quitter le domicile conjugal ou hébergement illicite d'un conjoint;

c) pour perte du consortium d'un conjoint,

et ni ces causes, ni l'adultère ne donnent ouverture à un recours en dommages-intérêts.

Réintégration du domicile conjugal

1(2)

Nulle action ne peut être intentée pour réintégration du domicile conjugal.

Actions appartenant aux parents

2(1)

Nulle action ne peut être intentée par les parents :

a) pour incitation à quitter le domicile familial ou hébergement illicite d'un enfant;

b) pour séduction d'un enfant;

c) pour perte de services consécutive à la séduction d'un enfant, ou à l'incitation d'un enfant à quitter le domicile familial,

et aucune de ces causes ne donne aux parents ouverture à un recours en dommages-intérêts.

Séduction d'un serviteur

2(2)

Nulle action ne peut être intentée par un maître ou un employeur :

a) pour séduction d'un serviteur;

b) pour perte de services consécutive à la séduction d'un serviteur ou d'un employé,

et aucune de ces causes ne donne à un maître ou un employeur ouverture à un recours en dommages-intérêts.

Fausse prétention à l'état de mariage

3

La fausse prétention à l'état de mariage ne donne plus ouverture à action.

Suppl. L.R.M. 1987, c. 16, art. 3.

Rupture de promesse de mariage abolie

4(1)

Sous réserve du paragraphe (2), il n'existe plus d'action fondée sur la rupture d'une promesse de mariage ou en recouvrement des dommages-intérêts qui en résultent, d'action sur la prétention erronée à l'habilité au mariage ou d'action pour dol fondée sur une promesse frauduleuse de mariage.

Mariage constituant une imposture

4(2)

Une action pour dol peut être introduite lorsqu'à la suite du dol le demandeur a été amené à croire que son mariage avec le défendeur était valide alors qu'en fait le défendeur était bigame ou que le mariage constituait une imposture.

Suppl. L.R.M. 1987, c. 16, art. 3.

Remise de dons

5

Si une personne fait un don à une autre personne en vue de leur mariage projeté ou à cette condition et qu'il y a échec ou abandon du projet de mariage, la faute du donateur n'entre pas en ligne de compte quand il s'agit de la détermination de son droit de reprendre ce don, que l'échec ou l'abandon du projet de mariage lui soit attribuable ou non.

Suppl. L.R.M. 1987, c. 16, art. 3.