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Elle est à jour en date du 26 mars 2024.
Elle est en vigueur depuis le 1er février 1988.

Historique législatif
C.P.L.M. E130 Loi sur l'égalité civile
Édictée par État des dispositions qui entrent en vigueur par proclamation
L.R.M. 1987, c. E130

• l'ensemble de la Loi

– en vigueur le 1er févr. 1988 (Gaz. du Man. : 6 févr. 1988)

Modifiée par
L.M. 1987-88, c. 21, art. 3

(L.R.M. 1987 Suppl., c. 16, art. 3)


NOTE : Les proclamations publiées dans la Gazette du Manitoba avant le 1er décembre 2009 ne sont pas disponibles en ligne;

celles publiées après le 10 mai 2014 le sont uniquement sur le présent site.

Note : Les versions codifées antérieurement ne sont
pas accessibles en ligne.

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The Equality of Status Act, C.C.S.M. c. E130

Loi sur l'égalité civile, c. E130 de la C.P.L.M.


HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Alienation of affection

1(1)   No action shall be brought

(a) for criminal conversation; or

(b) for enticement or harbouring of a spouse; or

(c) for loss of consortium of a spouse;

or for damages arising therefrom or from adultery.

Détournement d'affection

1(1) Nulle action ne peut être intentée :

a) pour complicité d'adultère;

b) pour incitation à quitter le domicile conjugal ou hébergement illicite d'un conjoint;

c) pour perte du consortium d'un conjoint,

et ni ces causes, ni l'adultère ne donnent ouverture à un recours en dommages-intérêts.

Restoration of conjugal rights

1(2)   No action shall be brought for restitution of conjugal rights.

Réintégration du domicile conjugal

1(2)   Nulle action ne peut être intentée pour réintégration du domicile conjugal.

Certain actions by parents abolished

2(1)   No action shall be brought by a parent

(a) for the enticement or harbouring of a child of the parent; or

(b) for seduction of a child of the parent; or

(c) for a loss of service of a child of the parent arising out of the seduction or enticement of the child;

or for any damages resulting therefrom.

Actions appartenant aux parents

2(1)   Nulle action ne peut être intentée par les parents :

a) pour incitation à quitter le domicile familial ou hébergement illicite d'un enfant;

b) pour séduction d'un enfant;

c) pour perte de services consécutive à la séduction d'un enfant, ou à l'incitation d'un enfant à quitter le domicile familial,

et aucune de ces causes ne donne aux parents ouverture à un recours en dommages-intérêts.

Action for seduction of servant abolished

2(2)   No action shall be brought by a master or employer

(a) for seduction of a servant or employee of the master or employer; or

(b) for loss of service of a servant or employee of the master or employer resulting from the seduction of the servant or employee;

or for any damages resulting therefrom.

Séduction d'un serviteur

2(2)   Nulle action ne peut être intentée par un maître ou un employeur :

a) pour séduction d'un serviteur;

b) pour perte de services consécutive à la séduction d'un serviteur ou d'un employé,

et aucune de ces causes ne donne à un maître ou un employeur ouverture à un recours en dommages-intérêts.

Jactitation of marriage — abolished

3   No action shall be brought for jactitation of marriage.

R.S.M. 1987 Supp., c. 16, s. 3.

Fausse prétention à l'état de mariage

3   La fausse prétention à l'état de mariage ne donne plus ouverture à action.

Suppl. L.R.M. 1987, c. 16, art. 3.

Breach of promise to marry — abolished

4(1)   Subject to subsection (2), no action shall be brought for a breach of a promise to marry or for any damages resulting therefrom or for breach of warranty of capacity to marry or for deceit based upon a fraudulent promise to marry.

Rupture de promesse de mariage abolie

4(1)   Sous réserve du paragraphe (2), il n'existe plus d'action fondée sur la rupture d'une promesse de mariage ou en recouvrement des dommages-intérêts qui en résultent, d'action sur la prétention erronée à l'habilité au mariage ou d'action pour dol fondée sur une promesse frauduleuse de mariage.

Sham marriage

4(2)   An action for deceit may be brought where as a result of the deceit the plaintiff was led to believe there was a valid marriage to the defendant but the marriage was bigamous or a sham.

R.S.M. 1987 Supp., c. 16, s. 3.

Mariage constituant une imposture

4(2)   Une action pour dol peut être introduite lorsqu'à la suite du dol le demandeur a été amené à croire que son mariage avec le défendeur était valide alors qu'en fait le défendeur était bigame ou que le mariage constituait une imposture.

Suppl. L.R.M. 1987, c. 16, art. 3.

Recovery of gifts

5   Where one person makes a gift to another in contemplation of or conditional upon their marriage to each other and the marriage fails to take place or is abandoned, the question of whether the failure or abandonment was caused by or was the fault of the donor shall not be considered in determining the right of the donor to recover the gift.

R.S.M. 1987 Supp., c. 16, s. 3.

Remise de dons

5   Si une personne fait un don à une autre personne en vue de leur mariage projeté ou à cette condition et qu'il y a échec ou abandon du projet de mariage, la faute du donateur n'entre pas en ligne de compte quand il s'agit de la détermination de son droit de reprendre ce don, que l'échec ou l'abandon du projet de mariage lui soit attribuable ou non.

Suppl. L.R.M. 1987, c. 16, art. 3.