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Elle est à jour en date du 22 avril 2024.
Elle est en vigueur depuis le 1er novembre 2023.

Historique législatif
C.P.L.M. E120 Loi sur les ingénieurs et les géoscientifiques
Édictée par État des dispositions qui entrent en vigueur par proclamation
L.M. 1998, c. 55
Modifiée par
L.M. 2001, c. 43, art. 42
L.M. 2002, c. 9
L.M. 2004, c. 38
L.M. 2005, c. 48, partie 3
L.M. 2012, c. 40, art. 57
L.M. 2013, c. 54, art. 30
L.M. 2015, c. 17, art. 109

• non proclamé

L.M. 2015, c. 31
L.M. 2022, c. 48

• en vigueur le 1er nov. 2023 (proclamation publiée le 19 mai 2023)


NOTE : Les proclamations publiées dans la Gazette du Manitoba avant le 1er décembre 2009 ne sont pas disponibles en ligne;

celles publiées après le 10 mai 2014 le sont uniquement sur le présent site.

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The Engineering and Geoscientific Professions Act, C.C.S.M. c. E120

Loi sur les ingénieurs et les géoscientifiques, c. E120 de la C.P.L.M.


(Assented to June 29, 1998)

(Date de sanction : 29 juin 1998)

Table of Contents

Section

PART 1  DEFINITIONS

1Definitions

PART 2  ASSOCIATION OF PROFESSIONAL ENGINEERS AND GEOSCIENTISTS

2Association continued

3Purposes of association

4Head office

5Membership

6Powers of association

PART 3  COUNCIL AND ELECTION OF COUNCILLORS

7Constitution of council

8Election, appointment of councillors

9Powers of council

10Validity of council's acts

PART 4  CODE OF ETHICS AND BY-LAWS

11Code of ethics

12By-laws

PART 4.1  CONTINUING PROFESSIONAL DEVELOPMENT

12.1Compliance and recordkeeping

12.2Suspension for non-compliance

PART 5  ANNUAL AND SPECIAL MEETINGS

13Annual meeting

PART 6  REGISTRATION, CERTIFICATION AND LICENCES

14Registration committee

15Qualifications for membership

16Practice under certificate of authorization

17Qualifications for temporary licence

18Qualifications for specified scope of practice licence

19Qualifications for enrolment as an intern

20Application not approved by registration committee

20.1Appeal by applicant

21-23Repealed

PART 7  DUES

24Annual dues

PART 8  SEAL

25Definitions

26Use of seal or signature issued by association

PART 9  REGISTER

27Register

28Certificates

PART 10  DISCIPLINE

29Extended definitions

30Investigation committee

31Complaints

32Registrar to refer complaint

33Production of records

34Investigated person not to communicate with complainant

35Decision of investigation committee

36Notice of decision

36.1Appeal by complainant

36.2Publication of decision

36.3Order for costs

37Suspension pending outcome

38Discipline committee

39Hearing by discipline committee

40Hearings open to public unless otherwise ordered

41Evidence

42Witnesses

43Notice to attend and produce records

44Failure to attend or give evidence

45Hearing in absence of investigated person

46Findings of discipline committee or panel

47Orders of the panel

48Costs and fines

49Written order

50Publication of name and outcome

51Repealed

52Rules of practice and procedure

53-54Repealed

55Appeal to Court of Appeal

PART 10.1  APPEALS

55.1Appointment of appeal committee

55.2Appointing an appeal panel

55.3Hearing required

55.4Powers on appeal

55.5Appeal to court

PART 11  NO ACTIONS AGAINST MEMBERS

56No action to lie

PART 12  PROHIBITIONS

57Prohibitions on practice

58Use of titles — professional engineers

58.1Exception — professional engineers and geoscientists

59Prohibition on contracting with corporations and partnerships

PART 13  OFFENCES AND ENFORCEMENT

60Limitations on prosecutions

61Onus

62Practice proved by a single act

63Information

64Injunction

65Penalties

PART 14  EXCEPTIONS

66Activities that are not affected

66.1Prime consultant

PART 15  INTER-ASSOCIATION RELATIONS JOINT BOARDS

67Joint board with The Certified Technicians and Technologists Association of Manitoba Inc.

68Joint board with the Manitoba Association of Architects

68.1Repealed

PART 16  TRANSITIONAL, CONSEQUENTIAL, REPEAL AND COMING INTO FORCE

69Transitional provisions

70-74Consequential amendments

75Repeal, C.C.S.M. c. E120

76C.C.S.M. reference

77Coming into force

Table des matières

Article

PARTIE 1  DÉFINITIONS

1Définitions

PARTIE 2  ASSOCIATION DES INGÉNIEURS ET DES GÉOSCIENTIFIQUES

2Maintien de l'Association

3Objet de l'Association

4Siège social

5Membres de l'Association

6Pouvoirs de l'Association

PARTIE 3  CONSEIL ET ÉLECTION DES CONSEILLERS

7Constitution du conseil

8Élection et nomination des conseillers

9Pouvoirs du conseil

10Validité des actes du conseil

PARTIE 4  CODE D'ÉTHIQUE ET RÈGLEMENTS ADMINISTRATIFS

11Code d'éthique

12Règlements administratifs

PARTIE 4.1  FORMATION PROFESSIONNELLE PERMANENTE

12.1Respect des exigences et tenue de dossiers

12.2Suspension pour inobservation

PARTIE 5  ASSEMBLÉE ANNUELLE ET ASSEMBLÉES SPÉCIALES

13Assemblée annuelle

PARTIE 6  INSCRIPTION ET OCTROI DES CERTIFICATS ET DES PERMIS

14Comité d'inscription

15Qualités requises pour devenir membre

16Exercice en vertu d'un certificat d'autorisation

17Qualités requises pour être titulaire d'un permis temporaire

18Qualités requises pour être titulaire d'un permis d'exercice limité

19Qualité requises pour l'inscription à titre de stagiaire

20Avis en cas de refus du comité d'inscription

20.1Droit d'appel

21-23Abrogés

PARTIE 7  COTISATION

24Cotisation annuelle

PARTIE 8  SCEAU

25Définitions

26Utilisation d'un sceau ou d'une signature remis par l'Association

PARTIE 9  REGISTRE

27Registre

28Certificats

PARTIE 10  DISCIPLINE

29Définitions supplémentaires

30Comité d'enquête

31Plaintes

32Renvoi des plaintes

33Production de dossiers

34Communication avec le plaignant interdite

35Décision du comité d'enquête

36Avis écrit de la décision

36.1Appel interjeté par le plaignant

36.2Publication de la décision

36.3Paiement des frais

37Suspension jusqu'à la fin des procédures

38Comité de discipline

39Audience du comité de discipline

40Audiences publiques, sauf avis contraire

41Preuve

42Témoins

43Avis de comparution et de production

44Défaut de comparaître ou de témoigner

45Absence de la personne visée par l'enquête

46Conclusions du comité de discipline ou du sous-comité

47Ordonnances du sous-comité

48Frais et amendes

49Ordonnance écrite

50Publication du nom et du verdict

51Abrogé

52Règles de pratique

53-54Abrogés

55Appel à la Cour d'appel

PARTIE 10.1  APPELS

55.1Constitution d'un comité d'appel

55.2Constitution d'un comité d'audience

55.3Audience obligatoire

55.4Pouvoirs du comité

55.5Appel au tribunal

PARTIE 11  IMMUNITÉ

56Immunité

PARTIE 12  INTERDICTIONS

57Exercice exclusif

58Utilisation réservée des titres — ingénieurs

58.1Exception — ingénieurs et géoscientifiques

59Pratique interdite

PARTIE 13  INFRACTIONS ET APPLICATION

60Prescription

61Charge de la preuve

62Preuve de l'exercice de la profession

63Dénonciation

64Injonction

65Peines

PARTIE 14  EXCEPTIONS

66Activités non visées

66.1Expert-conseil principal

PARTIE 15  CONSEILS MIXTES DES RELATIONS INTERASSOCIATIONS

67Conseil mixte avec la Certified Technicians and Technologists Association of Manitoba Inc.

68Conseil mixte avec l'Ordre des architectes du Manitoba

68.1Abrogé

PARTIE 16  DISPOSITIONS TRANSITOIRES, MODIFICATIONS CORRÉLATIVES, ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR

69Dispositions transitoires

70-74Modifications corrélatives

75Abrogation

76Codification permanente

77Entrée en vigueur

HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PART 1
DEFINITIONS

PARTIE 1
DÉFINITIONS

Definitions

1   In this Act,

"association" means the Association of Professional Engineers and Geoscientists of the Province of Manitoba; (« Association »)

"by-laws" means by-laws of the association; (« règlements administratifs »)

"certificate of authorization" means the certificate issued under the seal of the association certifying that a partnership, corporation, or other legal entity is entitled to practice professional engineering or professional geoscience within the province through partners or employees who are members or licensees; (« certificat d'autorisation »)

"certificate of registration" means the certificate issued under the seal of the association certifying that a member is entitled to practice professional engineering or professional geoscience within the province; (« certificat d'inscription »)

"council" means the council of the association; (« conseil »)

"court" means the Court of King's Bench; (« tribunal »)

"engineering intern" means a natural person who has been enrolled by the association as an engineering intern and whose name is entered on the association's register as an engineering intern; (« stagiaire en génie »)

"geoscience intern" means a natural person who has been enrolled by the association as a geoscience intern and whose name is entered on the association's register as a geoscience intern; (« stagiaire en géoscience »)

"holder of a certificate of authorization" means a partnership, corporation or other legal entity other than a natural person that holds a valid and subsisting certificate of authorization; (« titulaire d'un certificat d'autorisation »)

"layperson" means a natural person who is not and never has been a member, licensee, engineering intern or geoscience intern; (« profane »)

"licensee" includes both a temporary licensee and a specified scope of practice licensee; (« titulaire de permis »)

"member", unless the context otherwise requires, means a natural person who holds a valid and subsisting certificate of registration and whose name is entered on the register of the association as a member; (« membre »)

"person" means a natural person, partnership, corporation, unincorporated association, unincorporated organization, trustee, executor, administrator or other legal personal representative of a natural person; (« personne »)

"practice of professional engineering" means any act of planning, designing, composing, measuring, evaluating, inspecting, advising, reporting, directing or supervising, or managing any of the foregoing, that requires the application of engineering principles and that concerns the safeguarding of life, health, property, economic interests, the public interest or the environment; (« exercice de la profession d'ingénieur »)

"practice of professional geoscience" means any act of documenting, analysing, evaluating, interpreting or reporting on the earth's materials or on resources, forms or processes, or managing any of the foregoing, that requires the application of the principles of geology, geophysics or geochemistry and that concerns the safeguarding of life, health, property, economic interests, the public interest or the environment; (« exercice de la profession de géoscientifique »)

"president" means the president of the association; (« président »)

"professional engineer" means a member or temporary licensee who is authorized to engage in the practice of professional engineering under this Act; (« ingénieur »)

"professional geoscientist" means a member or temporary licensee who is authorized to engage in the practice of professional geoscience under this Act; (« géoscientifique »)

"public interest" means the well-being, convenience and concern of the public at large; (« intérêt public »)

"register" means the written, printed or computer readable document recording the name, status and disciplinary history of every current and former member, licensee, holder of a certificate of authorization, engineering intern and geoscience intern; (« registre »)

"registrar" means the registrar of the association; (« registraire »)

"secretary" means the secretary-treasurer of the association; (« secrétaire »)

"specified scope of practice licence" means the certificate issued under the seal of the association to a natural person certifying that the holder has been licensed to practice professional engineering or professional geoscience within the scope, and subject to the restrictions, specified in the specified scope of practice licence; (« permis d'exercice limité »)

"specified scope of practice licensee" means a natural person who holds a valid and subsisting specified scope of practice licence and whose name is entered on the association's register as a specified scope of practice licensee; (« titulaire de permis d'exercice limité »)

"student" means a natural person who is registered in an accredited engineering or geoscience program at a Manitoba university, who has been enrolled by the association as a student and whose name is entered on the association's register as a student; (« étudiant »)

"temporary licence" means the certificate issued under the seal of the association certifying that a natural person has been licensed to temporarily practice professional engineering or professional geoscience within the province; (« permis temporaire »)

"temporary licensee" means a natural person who holds a valid and subsisting temporary licence. (« titulaire d'un permis temporaire »)

S.M. 2015, c. 31, s. 2; S.M. 2022, c. 48, s. 2.

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« Association » L'Association des ingénieurs et des géoscientifiques du Manitoba. ("association")

« certificat d'autorisation » Certificat délivré sous le sceau de l'Association, attestant qu'une société en nom collectif, une corporation ou toute autre personne juridique a le droit de faire exécuter des travaux de génie ou des travaux géoscientifiques dans la province par des associés ou des employés qui sont membres ou titulaires de permis. ("certificate of authorization")

« certificat d'inscription » Certificat délivré sous le sceau de l'Association, attestant qu'un membre a le droit d'exercer la profession d'ingénieur ou de géoscientifique dans la province. ("certificate of registration")

« conseil » Le conseil de l'Association. ("council")

« étudiant » Personne physique qui est inscrite comme étudiant à la fois auprès de l'Association et dans le cadre d'un programme agréé d'études en ingénierie ou en géoscience offert par une université manitobaine et dont le nom figure à ce titre au registre de l'Association. ("student")

« exercice de la profession de géoscientifique » ou, dans le cas d'une personne juridique, « exécution de travaux géoscientifiques » Relativement aux matières, ressources, formes ou phénomènes terrestres, s'entend du fait de documenter, d'analyser, d'évaluer, d'interpréter, de rendre compte, ou d'assurer la direction de l'un quelconque des actes qui précèdent, à l'égard de travaux qui nécessitent l'application des principes de géologie, de géophysique et de géochimie et qui touchent la protection de la vie, de la santé, des biens, des intérêts d'ordre financier, de l'intérêt public ou de l'environnement. ("practice of professional geoscience")

« exercice de la profession d'ingénieur » ou, dans le cas d'une personne juridique, « exécution de travaux de génie » S'entend du fait de planifier, de concevoir, de composer, de mesurer, d'évaluer, d'inspecter, de donner des conseils, de rendre compte, de diriger ou de surveiller, ou d'assurer la direction de l'un quelconque des actes qui précèdent, à l'égard de travaux qui nécessitent l'application de principes d'ingénierie et qui touchent la protection de la vie, de la santé, des biens, des intérêts d'ordre financier, de l'intérêt public ou de l'environnement. ("practice of professional engineering")

« géoscientifique » Membre ou titulaire de permis temporaire autorisé à exercer la profession de géoscientifique sous le régime de la présente loi. ("professional geoscientist")

« ingénieur » Membre ou titulaire de permis temporaire autorisé à exercer la profession d'ingénieur sous le régime de la présente loi. ("professional engineer")

« intérêt public » Le bien-être, les besoins et les préoccupations de l'ensemble du public. ("public interest")

« membre » Sauf indication contraire du contexte, personne physique qui est titulaire d'un certificat d'inscription valide et en vigueur et dont le nom figure au registre de l'Association à titre de membre. ("member")

« permis d'exercice limité » Certificat délivré sous le sceau de l'Association, attestant qu'une personne physique a été autorisée à exercer la profession d'ingénieur ou de géoscientifique et précisant le champ d'activités autorisé et les limites applicables. ("specified scope of practice licence")

« permis temporaire » Certificat délivré sous le sceau de l'Association, attestant qu'une personne physique a été temporairement autorisée à exercer la profession d'ingénieur ou de géoscientifique dans la province. ("temporary licence")

« personne » Personne physique, société en nom collectif, corporation, association ou organisme sans personnalité morale, fiduciaire, exécuteur testamentaire, administrateur successoral ou autre représentant personnel d'une personne physique. ("person")

« président » Le président de l'Association. ("president")

« profane » Personne physique qui n'a jamais été membre, titulaire de permis, stagiaire en génie ni stagiaire en géoscience. ("layperson")

« registraire » Le registraire de l'Association. ("registrar")

« registre » Le document écrit, imprimé ou lisible par ordinateur dans lequel sont consignés le nom, le statut et le dossier disciplinaire de quiconque est ou a été membre, titulaire de permis ou d'un certificat d'autorisation ou stagiaire en génie ou en géoscience. ("register")

« règlements administratifs » Les règlements administratifs de l'Association. ("by-laws")

« secrétaire » Le secrétaire-trésorier de l'Association. ("secretary")

« stagiaire en génie » Personne physique inscrite à l'Association en tant que stagiaire en génie, dont le nom figure à ce titre au registre de l'Association. ("engineering intern")

« stagiaire en géoscience » Personne physique inscrite à l'Association en tant que stagiaire en géoscience, dont le nom figure à ce titre au registre de l'Association. ("geoscience intern")

« titulaire de permis » Titulaire de permis temporaire ou d'exercice limité. ("licensee")

« titulaire de permis d'exercice limité » Personne physique qui est titulaire d'un permis d'exercice limité valide et en vigueur et dont le nom figure au registre de l'Association en tant que titulaire de permis d'exercice limité. ("specified scope of practice licensee")

« titulaire de permis temporaire » Personne physique qui est titulaire de permis temporaire en cours de validité. ("temporary licensee")

« titulaire d'un certificat d'autorisation » Société en nom collectif, corporation ou autre personne juridique titulaire d'un certificat d'autorisation en cours de validité. La présente définition exclut les personnes physiques. ("holder of a certificate of authorization")

« tribunal » La Cour du Banc du Roi. ("court")

L.M. 2015, c. 31, art. 2; L.M. 2022, c. 48, art. 2.

PART 2
ASSOCIATION OF PROFESSIONAL ENGINEERS AND GEOSCIENTISTS

PARTIE 2
ASSOCIATION DES INGÉNIEURS ET DES GÉOSCIENTIFIQUES

Association continued

2   The Association of Professional Engineers of the Province of Manitoba is continued as a body corporate under the name "Association of Professional Engineers and Geoscientists of the Province of Manitoba".

Maintien de l'Association

2   L'Association professionnelle des ingénieurs du Manitoba est maintenue à titre de personne morale sous le nom d'« Association des ingénieurs et des géoscientifiques du Manitoba ».

Purposes of association

3   The purposes of the association are to

(a) govern and regulate the practice of professional engineering and professional geoscience in Manitoba;

(b) promote and increase, in the public interest, the knowledge, skill and competency

(i) of its members, and

(ii) of all other persons governed or regulated by it,

in all things relating to the professions of engineering and geoscience;

(c) advocate where the public interest is at risk;

(d) promote professional engineering and professional geoscience and the role of the association; and

(e) carry out any duties and exercise any powers that are given to it by another enactment.

S.M. 2004, c. 38, s. 2; S.M. 2015, c. 31, s. 3.

Objet de l'Association

3   L'Association a pour objet :

a) de réglementer l'exercice des professions d'ingénieur et de géoscientifique au Manitoba;

b) de promouvoir et d'améliorer, dans l'intérêt public et relativement à tous les aspects des professions d'ingénieur et de géoscientifique, le savoir, les aptitudes et les compétences :

(i) de ses membres,

(ii) des autres personnes qu'elle régit;

c) de défendre l'intérêt du public s'il est menacé;

d) de promouvoir la profession d'ingénieur et la profession de géoscientifique et le rôle de l'Association;

e) d'exercer toute attribution qui lui est conférée par d'autres lois ou leurs règlements.

L.M. 2004, c. 38, art. 2; L.M. 2015, c. 31, art. 3.

Head office

4   The head office of the association shall be in the Province of Manitoba.

Siège social

4   Le siège social de l'Association est situé au Manitoba.

Membership

5   The membership of the association shall consist of the persons who hold valid and subsisting certificates of registration and whose names are, from time to time, entered on the register of the association as members.

S.M. 2022, c. 48, s. 3.

Membres de l'Association

5   Sont membres de l'Association les personnes titulaires d'un certificat d'inscription en cours de validité qui sont inscrites au registre de l'Association à titre de membres.

L.M. 2022, c. 48, art. 3.

Powers of association

6   To carry out its purposes, the association may

(a) acquire real or personal property by purchase, lease, gift, devise, bequest or otherwise, and dispose of that property by sale, mortgage, lease, gift or otherwise;

(b) invest any moneys belonging to it in investments and securities as though the association were a trustee for the money;

(c) borrow money for the purposes of the association and mortgage or charge property of the association as security for the money so borrowed; and

(d) make grants, donations and loans, and give financial or other assistance.

S.M. 2004, c. 38, s. 3; S.M. 2015, c. 31, s. 4.

Pouvoirs de l'Association

6   Pour réaliser ses objectifs, l'Association peut :

a) acquérir des biens réels ou personnels, notamment par voie d'achat, de bail, de donation ou de legs, et en disposer, notamment par voie de vente, d'hypothèque, de bail ou de donation;

b) placer les sommes d'argent qui lui appartiennent dans des investissements et dans des valeurs comme si elle était un fiduciaire à l'égard de ces sommes;

c) faire des emprunts pour ses fins et hypothéquer ou grever ses biens pour garantir le remboursement de ces emprunts;

d) fournir de l'aide financière ou autre, notamment au moyen de subventions, de dons et de prêts.

L.M. 2004, c. 38, art. 3; L.M. 2015, c. 31, art. 4.

PART 3
COUNCIL AND ELECTION OF COUNCILLORS

PARTIE 3
CONSEIL ET ÉLECTION DES CONSEILLERS

Constitution of council

7   There shall be a council of the association consisting of

(a) the president, if not included in the councillors elected under subsection 8(1) and the by-laws;

(b) the vice-president;

(c) the immediate past president if not included in the councillors elected under clause (d);

(d) not fewer than seven councillors who are members elected under subsection 8(1) and the by-laws;

(e) not fewer than two councillors who are laypersons appointed under subsection 8(2); and

(f) a councillor who is an engineering intern or geoscience intern and is elected in accordance with the by-laws.

S.M. 2015, c. 31, s. 5; S.M. 2022, c. 48, s. 4.

Constitution du conseil

7   Est constitué le conseil de l'Association, composé :

a) d'un président, s'il n'est pas inclus parmi les conseillers élus conformément au paragraphe 8(1) et aux règlements administratifs;

b) d'un vice-président;

c) du président précédent, s'il n'est pas inclus parmi les conseillers élus conformément à l'alinéa d);

d) d'au moins sept conseillers élus conformément au paragraphe 8(1) et aux règlements administratifs;

e) d'au moins deux conseillers profanes nommés conformément au paragraphe 8(2);

f) un conseiller qui est stagiaire en génie ou stagiaire en géoscience et qui est élu en conformité avec les règlements administratifs.

L.M. 2015, c. 31, art. 5; L.M. 2022, c. 48, art. 4.

Elected councillors

8(1)   Each elected councillor shall be a resident of Manitoba elected from among the members for a term of two years, or portion thereof as prescribed by the by-laws, and any councillor may be re-elected for a second and third term, but is not eligible for election for a fourth or subsequent term until at least one term has elapsed after the expiry of the last previous term of office as councillor.

Conseillers élus

8(1)   Les conseillers élus doivent être résidents du Manitoba. Ils sont élus parmi les membres pour une période de deux ans ou pour une période plus courte prévue par les règlements administratifs. Un conseiller peut être réélu pour un deuxième et un troisième mandat mais il ne peut être réélu à ce poste pour un quatrième mandat tant que la période d'au moins un mandat ne s'est pas écoulée depuis la fin de son mandat précédent.

Appointed councillors

8(2)   Appointed councillors shall be residents of Manitoba appointed by a committee composed of

(a) the dean of the faculty of engineering at the University of Manitoba;

(b) the immediate past-president of the association, who shall serve as chair of the committee;

(c) the provincial ombudsman; and

(d) the minister appointed by the Lieutenant Governor in Council to administer The Labour Relations Act;

and each shall be appointed for a term of two years and may be re-appointed for a second or third term as councillor, but is not eligible to be appointed for a fourth or subsequent term of office as a councillor unless at least one term has elapsed since the expiry of the last previous term of office as councillor.

Conseillers nommés

8(2)   Les conseillers nommés doivent être des résidents du Manitoba. Ils sont nommés par un comité composé :

a) du doyen de la Faculté de génie de l'Université du Manitoba;

b) du président précédent de l'Association, lequel est président du comité;

c) de l'ombudsman provincial;

d) du ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la Loi sur les relations du travail.

Ces conseillers sont nommés pour une période de deux ans et ils peuvent recevoir un deuxième et un troisième mandat; toutefois, ils ne peuvent être nommés pour un quatrième mandat tant que la période d'au moins un mandat ne s'est pas écoulée depuis la fin de leur mandat précédent.

Time of appointment

8(3)   The committee described in subsection (2) shall, at least one week before the day set for the election of elected councillors in any year, meet and appoint the required number of appointed councillors for the ensuing term.

Moment de la nomination

8(3)   Le comité mentionné au paragraphe (2) doit, au moins une semaine avant le jour fixé pour l'élection des conseillers qui doivent être élus au cours d'une année, se réunir et nommer le nombre requis de conseillers pour la période suivante.

Effect of absence from meetings

8(4)   Where a councillor fails to attend three successive regular meetings of the council, he or she thereupon ceases to be a councillor, unless the absence has been excused by resolution of the council.

Absence dans les réunions

8(4)   Le conseiller qui s'absente de trois réunions ordinaires consécutives du conseil cesse aussitôt d'être conseiller, sauf si le conseil a excusé l'absence par résolution.

Filling vacancies

8(5)   In case of a vacancy on the council caused by the death, resignation, removal under subsection (4) or resulting from any other cause,

(a) if the councillor whose position is to be filled was a councillor elected under subsection (1), such vacancy will be filled in accordance with the by-laws of the association; and

(b) if the councillor whose position is to be filled was a councillor appointed under subsection (2), a meeting of the committee referred to in such subsection shall be convened and a replacement councillor appointed to fill the vacancy.

S.M. 2001, c. 43, s. 42; S.M. 2012, c. 40, s. 57; S.M. 2013, c. 54, s. 30.

Vacances

8(5)   En cas de vacance au sein du conseil, notamment en raison du décès ou de la démission d'un conseiller ou de sa révocation aux termes du paragraphe (4) :

a) si le conseiller dont le poste est vacant a été élu conformément au paragraphe (1), la vacance est comblée conformément aux règlements administratifs de l'Association;

b) si le conseiller dont le poste est vacant a été nommé conformément au paragraphe (2), le comité mentionné à ce paragraphe doit se réunir et nommer un conseiller pour combler la vacance.

L.M. 2001, c. 43, art. 42; L.M. 2012, c. 40, art. 57; L.M. 2013, c. 54, art. 30.

Powers of council

9(1)   The council shall exercise, in the name and on behalf of the association, any and all of the powers, authority and privileges conferred on the association by this Act or any other Act and, without restricting the generality of the foregoing, the council

(a) shall govern the association and administer its affairs; and

(b) may provide for the appointment of committees and appoint councillors, members of the association or other persons to the committees, and confer upon the committees so appointed power and authority to act for the council in, and in relation to, such matters as it may deem expedient and, fix the quorum of the committees for the transaction of their business.

Pouvoirs du conseil

9(1)   Le conseil exerce, au nom de l'Association et pour son compte, les pouvoirs et les privilèges que la présente loi ou toute autre loi confère à l'Association. Il lui appartient notamment :

a) de régir l'Association et d'en administrer les affaires;

b) de prévoir la nomination de comités et de nommer des conseillers, des membres de l'Association ou toute autre personne au sein des comités, et de conférer à ces comités le pouvoir de le représenter dans les affaires qu'il juge utiles; il peut également fixer le quorum des comités pour la conduite de leurs activités.

Delegation of authority

9(2)   The council may delegate to a committee any power, authority or duty granted to or imposed upon the council under this Act, and where a committee exercises any power or authority or performs any duty delegated to it under this subsection, the provisions of this Act apply mutatis mutandis to any act or decision of the committee as though it was the act or decision of the council.

S.M. 2022, c. 48, s. 5.

Délégation de pouvoirs

9(2)   Le conseil peut déléguer à un de ses comités tout pouvoir que la présente loi lui confère ou toute fonction qu'elle lui attribue. Les dispositions de la présente loi s'appliquent avec les adaptations nécessaires aux actes accomplis ou aux décisions prises par un comité qui exerce un pouvoir ou une fonction qui lui a été délégué en application du présent paragraphe, comme si ces actes ou décisions étaient ceux du conseil.

L.M. 2022, c. 48, art. 5.

Validity of council's acts

10   Notwithstanding that there may be some cause for disqualification or some defect in the election or appointment of any councillor or councillors, all acts of council or any committee shall be as valid as if all had been regularly elected or appointed and were at all times qualified to act.

Validité des actes du conseil

10   Les actes accomplis par le conseil ou un comité sont valides, malgré l'existence de motifs d'inadmissibilité ou d'anomalies en ce qui concerne l'élection ou la nomination de conseillers, comme si ceux-ci avaient été régulièrement élus ou nommés et avaient en tout temps qualité pour agir.

PART 4
CODE OF ETHICS AND BY-LAWS

PARTIE 4
CODE D'ÉTHIQUE ET RÈGLEMENTS ADMINISTRATIFS

Establishment of code of ethics

11(1)   The council shall prepare and publish from time to time a code of ethics containing standards of conduct pertaining to the practice of professional engineering and of professional geoscience designed for the protection of the public.

Publication du code d'éthique

11(1)   Le conseil doit à l'occasion établir et publier un code d'éthique contenant des normes de conduite applicables à l'exercice de la profession d'ingénieur et de la profession de géoscientifique en vue de la protection du public.

Application of code of ethics

11(2)   All members, licensees, holders of certificates of authorization, engineering interns and geoscience interns shall subscribe to and shall follow this code of ethics in the practice of professional engineering or the practice of professional geoscience.

S.M. 2015, c. 31, s. 6; S.M. 2022, c. 48, s. 6.

Application du code d'éthique

11(2)   Les membres, les titulaires de permis ou d'un certificat d'autorisation et les stagiaires en génie ou en géoscience doivent adhérer au code d'éthique et s'y conformer dans le cadre de l'exercice de la profession d'ingénieur ou de géoscientifique.

L.M. 2015, c. 31, art. 6; L.M. 2022, c. 48, art. 6.

By-laws

12(1)   In accordance with procedures set out in its by-laws, the association may make, amend or repeal by-laws, not inconsistent with this Act,

(a) respecting the management of the business and affairs of the association and its property, including the location of the head office of the association, and the appointment of the secretary, registrar and other staff, the delegation of powers and authority to the secretary, registrar and staff and the setting of their duties and remuneration;

(b) respecting the election of members of the association to council and the filling of vacancies;

(b.1) prescribing the number of councillors elected under subsection 8(1) and appointed under subsection 8(2);

(c) regulating the meetings and proceedings of the association and the council and all matters pertaining thereto;

(d) providing for the establishment, dissolution and administration of chapters, regional groups and ancillary bodies and the delegation to them of those powers and authority as the council sees fit;

(e) providing for the establishment of standards and qualifications for enrolment as an engineering intern or geoscience intern;

(f) respecting the establishment of programs of internship for an engineering intern or geoscience intern;

(g) respecting the qualification and examination of candidates for registration as members or as licensees;

(h) [repealed] S.M. 2022, c. 48, s. 7;

(i) providing for the establishment of standards and qualifications to be met and maintained by licensees;

(j) respecting the establishment and maintenance of standards of professional practice and of continuing professional development programs for members, licensees, engineering interns and geoscience interns;

(k) respecting continuing professional development programs for members, licensees, engineering interns and geoscience interns, including

(i) requiring participation in programs,

(ii) establishing procedures for monitoring participation, and

(iii) specifying standards for maintaining records of participation;

(l) [repealed] S.M. 2015, c. 31, s. 7;

(m) establishing classifications of membership;

(m.1) respecting enrolment of students by the association;

(n) establishing fees and dues to be paid by members, holders of certificates of authorization, licensees, engineering interns, geoscience interns and applicants to the association;

(o) respecting the election of officers of the association;

(p) respecting the appointment and remuneration of and defining the duties of the officers, councillors, committees, and employees of the association;

(q) prescribing fines and penalties for default in payment of fees and dues and terms of re-admission to the privileges of the association;

(r) respecting the government and discipline of members, holders of certificates of authorization, licensees, engineering interns and geoscience interns including, but not limited to, the reprimand, temporary suspension, indefinite suspension, acceptance of undertakings, imposing of conditions on practice, directing additional study, directing that a disability or addiction be overcome, directing counselling, directing waiver, reduction or repayment of monies, imposition of fines and cancellation of membership, licensing or enrolment of members, holders of certificates of authorization, licensees, engineering interns and geoscience interns found to be guilty of professional misconduct or unskilled practice of professional engineering or professional geoscience, but subject to any right of appeal given by this Act;

(s) respecting the establishment and maintenance of the standards of professional conduct and ethics by members, holders of certificates of authorization, licensees, engineering interns and geoscience interns;

(t) respecting the procedures for dealing with complaints against members, holders of certificates of authorization, licensees, engineering interns and geoscience interns;

(u) respecting the appointment of persons to the investigation committee and the regulation of meetings and proceedings of the investigation committee;

(v) respecting the appointment of persons to the discipline committee and the regulation of meetings and proceedings of the discipline committee;

(v.1) respecting appeals under Part 10.1, including the appointment of persons to the appeal committee and the regulation of meetings and proceedings of the appeal committee;

(v.2) subject to subsection (1.1), respecting the giving or serving of notices and other documents under this Act and the by-laws and specifying when they are deemed to have been given or received;

(w) prescribing the circumstances and manner in which members, licensees, engineering interns, geoscience interns and certificate holders must disclose that errors and omissions insurance is not held or is not applicable;

(w.1) respecting the corporate or business names that may be used by holders of certificates of authorization;

(x) prescribing a schedule of suggested professional charges and salaries;

(y) regulating the group practice of professional engineering and of professional geoscience;

(z) respecting the manual or digital authentication of engineering or geoscientific documents;

(z.1) respecting the establishment of bursaries, scholarships, fellowships, loans, awards and other assistance for engineering and geoscientific education and providing for their administration by the council;

(z.2) respecting grants, donations and loans that may be made and financial and other assistance that may be given by the association in carrying out its purposes;

(z.3) respecting advocacy by the association when the public is at risk;

(z.4) regulating the association's participation with others having purposes consistent with those of the association;

(aa) respecting any other matters necessary in the administration of this Act, or in the management and operation of the association.

Règlements administratifs

12(1)   Étant entendu qu'elle doit exercer son pouvoir en cette matière selon la procédure prévue par ses règlements administratifs, l'Association est habilitée à prendre, à modifier ou à abroger de tels règlements compatibles avec la présente loi :

a) concernant la gestion de ses activités, de ses affaires et de ses biens, notamment l'emplacement de son siège social, la nomination du personnel, notamment le secrétaire et le registraire, la délégation de pouvoirs aux membres du personnel et l'établissement des fonctions et de la rémunération de ces derniers;

b) concernant l'élection des membres de l'Association au conseil et les postes à pourvoir au sein du conseil;

b.1) établissant le nombre de conseillers qui sont élus conformément au paragraphe 8(1) ou nommés conformément au paragraphe 8(2);

c) réglant ses réunions et délibérations ainsi que celles du conseil et toutes les questions s'y rapportant;

d) prévoyant la constitution, la dissolution et l'administration de sections locales et régionales et d'organismes connexes ainsi que la délégation à ceux-ci des pouvoirs que le conseil juge utiles de déléguer;

e) prévoyant l'établissement des normes et des qualités nécessaires pour l'inscription d'une personne à titre de stagiaire en génie ou de stagiaire en géoscience;

f) concernant la mise sur pied de programmes de stages destinés aux stagiaires en génie et aux stagiaires en géoscience;

g) concernant les qualités requises et les examens que doivent passer les candidats qui désirent être inscrits à titre de membres ou de titulaires de permis;

h) [abrogé] L.M. 2022, c. 48, art. 7;

i) prévoyant l'établissement des normes et des qualités auxquels doivent satisfaire les titulaires de permis;

j) concernant l'établissement et le maintien de normes applicables à l'exercice professionnel et de programmes de formation professionnelle permanente destinés aux membres, aux titulaires de permis, aux stagiaires en génie ou aux stagiaires en géoscience;

k) concernant les programmes de formation professionnelle permanente destinés aux membres, aux titulaires de permis, aux stagiaires en génie ou aux stagiaires en géoscience, y compris :

(i) la participation obligatoire aux programmes,

(ii) l'établissement de la procédure régissant la surveillance de la participation,

(iii) les normes à suivre à l'égard de la tenue de dossiers de participation;

l) [abrogé] L.M. 2015, c. 31, art. 7;

m) établissant des catégories de membres;

m.1) concernant l'inscription des étudiants par l'Association;

n) établissant les droits et les cotisations payables par les membres, les titulaires de permis ou d'un certificat d'autorisation, les stagiaires en génie, les stagiaires en géoscience et les personnes qui demandent à adhérer à l'Association;

o) concernant l'élection des dirigeants de l'Association;

p) concernant la nomination et la rémunération des dirigeants, des conseillers, des membres des comités et des employés de l'Association, et définissant leurs fonctions;

q) prescrivant des amendes et des pénalités en cas de défaut de paiement des droits et des cotisations et les conditions de rétablissement des privilèges accordés par l'Association;

r) concernant la conduite et la discipline des membres, des titulaires de permis ou d'un certificat d'autorisation, des stagiaires en génie et des stagiaires en géoscience, notamment la réprimande, la suspension temporaire ou pour une durée indéfinie, l'acceptation d'engagements, l'établissement de conditions à l'exercice d'activités, l'obligation pour une personne d'entreprendre des études supplémentaires, de surmonter un handicap ou une dépendance, de recevoir du counseling ou de renoncer à des sommes, de les réduire ou de les rembourser, l'assujettissement à des amendes ainsi que l'annulation de l'adhésion, du permis ou de l'inscription de membres, de titulaires de permis ou d'un certificat d'autorisation, de stagiaires en génie et de stagiaires en géoscience qui ont été reconnus coupables de manquement professionnel ou d'incompétence dans l'exercice de la profession d'ingénieur ou de géoscientifique, sous réserve toutefois de tout droit d'appel accordé par la présente loi;

s) concernant l'établissement de normes de conduite et d'éthique professionnelles et leur respect par les membres, les titulaires de permis ou d'un certificat d'autorisation, les stagiaires en génie et les stagiaires en géoscience;

t) concernant la procédure applicable aux plaintes portées contre les membres, les titulaires de permis ou d'un certificat d'autorisation, les stagiaires en génie et les stagiaires en géoscience;

u) concernant la nomination de personnes au comité d'enquête et le déroulement des réunions et délibérations du comité;

v) concernant la nomination de personnes au comité de discipline et le déroulement des réunions et délibérations du comité;

v.1) concernant les appels visés à la partie 10.1, y compris la nomination de personnes au comité d'appel et le déroulement des réunions et délibérations du comité;

v.2) sous réserve du paragraphe (1.1), concernant la délivrance et la signification des avis et d'autres documents pour l'application de la présente loi et des règlements administratifs ainsi que le moment où ils sont réputés avoir été donnés ou reçus;

w) prescrivant les circonstances et les modalités applicables à l'obligation pour les membres, les titulaires de permis ou d'un certificat d'autorisation, les stagiaires en génie et les stagiaires en géoscience de divulguer qu'ils n'ont pas souscrit une police d'assurance-responsabilité civile professionnelle ou qu'une telle assurance n'est pas applicable;

w.1) concernant les dénominations sociales et les noms commerciaux que peuvent utiliser les titulaires d'un certificat d'autorisation;

x) prescrivant le tarif des honoraires et traitements professionnels suggérés;

y) réglant l'exercice en groupe de la profession d'ingénieur et de la profession de géoscientifique;

z) concernant l'authentification manuelle ou électronique de documents en matière d'ingénierie ou de géoscience;

z.1) concernant l'établissement de bourses — y compris des bourses d'études ou de recherche — de prêts, de prix et d'autres formes d'aide pour les études en génie et en géoscience et prévoyant leur administration par le conseil;

z.2) concernant l'aide financière ou autre que l'Association peut fournir, notamment au moyen de subventions, de dons et de prêts, pour réaliser ses objectifs;

z.3) concernant la défense par l'Association des intérêts de la population en cas de situation de risque pour cette dernière;

z.4) régissant sa participation aux activités d'autres entités dont les objectifs sont comparables aux siens;

aa) concernant toute autre question nécessaire à l'application de la présente loi ou en vue de la gestion et du fonctionnement de l'Association.

Limitation on powers re notices

12(1.1)   A by-law made under clause (1)(v.2) must not deem a notice or other document to have been given or received sooner than three days after the day that the notice or document was sent or mailed.

Limite des pouvoirs à l'égard des avis

12(1.1)   Les règlements administratifs pris en vertu de l'alinéa (1)v.2) ne peuvent prévoir que les avis ou autres documents sont réputés avoir été donnés ou reçus moins de trois jours après la date de leur envoi.

By-laws may delegate

12(2)   All by-laws may delegate to the council the authority to define specific details through policies and procedures.

Délégation par règlement administratif

12(2)   Les règlements administratifs peuvent déléguer au conseil le pouvoir de régler des questions particulières par le biais de politiques et de procédures.

Policies and procedures

12(3)   The council may establish operating policies and procedures not inconsistent with this Act or with any by-law of the Association

(a) providing specific requirements for any aspect of the processes of governing, regulating or advancing the practice of professional engineering or the practice of professional geoscience in the public interest in the Province of Manitoba;

(b) providing details of the processes to be followed in implementing the requirements of this Act, the by-laws of the association or any policy established by council; and

(c) providing any other specific information required for the orderly and efficient conduct of the work of the association.

Politiques et procédures

12(3)   Le conseil peut établir des politiques et des procédures de fonctionnement compatibles avec la présente loi et avec les règlements administratifs de l'Association :

a) prévoyant des exigences particulières pour tout aspect des processus qui touchent la régie, la réglementation ou l'avancement de l'exercice de la profession d'ingénieur ou de l'exercice de la profession de géoscientifique dans l'intérêt public au Manitoba;

b) prévoyant les détails relatifs aux processus à suivre dans la mise en application des exigences de la présente loi, des règlements administratifs de l'Association ou des politiques établies par le conseil;

c) prévoyant tout autre renseignement particulier nécessaire à la gestion ordonnée et efficace des activités de l'Association.

Existing by-laws, policies and procedures

12(4)   The by-laws of the association and the policies and procedures of council which are in force on the coming into force of this Act continue in force until they are repealed or amended in accordance with this Act.

Règlements administratifs en vigueur

12(4)   Les règlements administratifs de l'Association et les politiques et procédures du conseil qui sont en vigueur au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi le demeurent jusqu'à ce qu'ils soient abrogés ou modifiés conformément à la présente loi.

When by-laws, amendments and repeals effective

12(5)   A by-law or the amendment or repeal of a by-law comes into force when, in compliance with the procedures set out in the association's by-laws, it is approved by the proportion of the members required by the by-laws.

Entrée en vigueur — règlements administratifs, modifications et abrogations

12(5)   Les règlements administratifs — notamment ceux visant à modifier ou à abroger des règlements existants — entrent en vigueur dès qu'ils sont pris par l'Association, avec l'appui de la proportion de membres requise par ses règlements administratifs et selon la procédure prévue par ces derniers.

Non-application of Corporations Act to making by-laws

12(6)   Subsections 98(1) to (4) of The Corporations Act do not apply to the association.

Non-application de la Loi sur les corporations à la prise de règlements administratifs

12(6)   Les paragraphes 98(1) à (4) de la Loi sur les corporations ne s'appliquent pas à l'Association.

Validity of certain by-laws

12(7)   A by-law made, amended or repealed after September 30, 2010, but before this subsection came into force is deemed to have been validly made, amended or repealed if the procedures set out in the association's by-laws were followed and the required proportion of the members gave their approval in accordance with the by-laws.

S.M. 2004, c. 38, s. 4; S.M. 2015, c. 31, s. 7; S.M. 2022, c. 48, s. 7

Validité de certains règlements administratifs

12(7)   Les règlements administratifs — notamment ceux visant à modifier ou à abroger des règlements existants — pris après le 30 septembre 2010 mais avant l'entrée en vigueur du présent paragraphe sont réputés avoir été valablement établis, si la procédure prévue par les règlements administratifs de l'Association a été suivie et si ces mesures ont reçu l'appui de la proportion de membres requise par ces règlements.

L.M. 2004, c. 38, art. 4; L.M. 2015, c. 31, art. 7; L.M. 2022, c. 48, art. 7.

PART 4.1
CONTINUING PROFESSIONAL DEVELOPMENT

PARTIE 4.1
FORMATION PROFESSIONNELLE PERMANENTE

Meaning of "continuing professional development requirements"

12.1(1)   In this section, "continuing professional development requirements" means the requirements of a continuing professional development program established in accordance with the by-laws.

Sens d'« exigences en matière de formation professionnelle permanente »

12.1(1)   Au présent article, l'expression « exigences en matière de formation professionnelle permanente » vise les exigences d'un programme de formation professionnelle permanente établi en conformité avec les règlements administratifs.

Compliance and recordkeeping

12.1(2)   A member or licensee must, in accordance with this section and the requirements established under the by-laws,

(a) comply with the continuing professional development requirements that apply to him or her; and

(b) make and maintain records setting out the details of his or her participation in continuing professional development.

Respect des exigences et tenue de dossiers

12.1(2)   Les membres et les titulaires de permis doivent se conformer au cadre prévu par le présent article et les règlements administratifs à l'égard des questions suivantes :

a) les exigences en matière de formation professionnelle permanente s'appliquant à eux;

b) la tenue de dossiers énonçant les détails de leur participation à la formation professionnelle permanente.

Registrar may require record

12.1(3)   The registrar may require a member or licensee to provide to the registrar a copy of the records of his or her participation in continuing professional development for any period the registrar specifies.

Dossiers exigés par le registraire

12.1(3)   Le registraire peut, relativement à la période qu'il précise, exiger d'un membre ou d'un titulaire de permis qu'il lui fournisse copie des dossiers de sa participation à la formation professionnelle permanente.

Record to be provided without delay

12.1(4)   A person who is required to provide a copy of a record under subsection (3) must provide it without delay after being informed of the requirement by the registrar.

S.M. 2015, c. 31, s. 8; S.M. 2022, c. 48, s. 8.

Dossier fourni sans délai

12.1(4)   La personne à qui le registraire demande de lui fournir copie d'un dossier au titre du paragraphe (3) doit lui remettre sans délai par la suite.

L.M. 2015, c. 31, art. 8; L.M. 2022, c. 48, art. 8.

Suspension for non-compliance

12.2(1)   Subject to subsection (2), the council may direct the registrar to suspend the certificate of registration, temporary licence or specified scope of practice licence of anyone who fails to comply with a requirement of section 12.1.

Suspension pour inobservation

12.2(1)   Sous réserve du paragraphe (2), le conseil peut ordonner au registraire de suspendre le certificat d'inscription, le permis temporaire ou le permis d'exercice limité de quiconque omet de se conformer aux exigences visées à l'article 12.1.

Notice of non-compliance

12.2(2)   The registrar must give the person notice that the person's certificate of registration, temporary licence or specified scope of practice licence will be suspended without further notice if the person does not comply with section 12.1 within the notice period consisting of 30 days after the day the notice is given or any longer period that the council permits.

Avis sur les conséquences de l'inobservation

12.2(2)   Le registraire doit fournir à la personne visée un avis indiquant que son certificat d'inscription, son permis temporaire ou son permis d'exercice limité sera suspendu sans autre avis si elle ne se conforme pas à l'article 12.1 dans le délai de 30 jours suivant la communication de l'avis ou tout délai supérieur autorisé par le conseil.

Suspension by registrar

12.2(3)   If the person's non-compliance continues after the expiration of the notice period described in subsection (2), the registrar may

(a) suspend the certificate of registration, temporary licence or specified scope of practice licence without further notice;

(a.1) publish the person's name and the circumstances relevant to the suspension;

(a.2) notify the person's employer, if any, and any other person of the suspension; and

(b) cancel the suspension once the registrar is satisfied that the person has complied.

S.M. 2015, c. 31, s. 8; S.M. 2022, c. 48, s. 9.

Suspension par le registraire

12.2(3)   Si l'inobservation se poursuit après l'expiration du délai visé au paragraphe (2), le registraire peut :

a) suspendre le certificat d'inscription, le permis temporaire ou le permis d'exercice limité sans autre avis;

a.1) publier le nom de la personne visée et les circonstances relatives à la suspension;

a.2) aviser toute personne de la suspension, notamment l'employeur de la personne visée;

b) révoquer ultérieurement la suspension s'il est convaincu que la personne visée s'est conformée aux exigences applicables.

L.M. 2015, c. 31, art. 8; L.M. 2022, c. 48, art. 9.

PART 5
ANNUAL AND SPECIAL MEETINGS

PARTIE 5
ASSEMBLÉE ANNUELLE ET ASSEMBLÉES SPÉCIALES

Annual meeting

13(1)   The association shall hold an annual general meeting of the members once in each year.

Assemblée annuelle

13(1)   L'Association tient une assemblée générale des membres une fois par année.

Time and place

13(2)   The annual general meeting of the members shall be held at such time and place as may be established by by-law.

Date, heure et lieu de l'assemblée

13(2)   L'assemblée générale annuelle des membres est tenue à la date, à l'heure et au lieu fixés par règlement administratif.

Notice

13(3)   The notice of the time and place of the annual general meeting of the members shall be given in a manner provided by the by-laws.

Avis

13(3)   L'avis de la date, de l'heure et du lieu de l'assemblée générale annuelle des membres est donné de la manière prévue par les règlements administratifs.

Special general meetings

13(4)   The association may hold other general or special meetings of the members as provided by the by-laws.

Assemblée générale spéciale

13(4)   L'Association peut tenir d'autres assemblées générales ou spéciales des membres conformément aux règlements administratifs.

PART 6
REGISTRATION, CERTIFICATION AND LICENCES

PARTIE 6
INSCRIPTION ET OCTROI DES CERTIFICATS ET DES PERMIS

Registration committee

14(1)   The council shall, in accordance with the by-laws, appoint a registration committee to consider and decide upon applications for certificates of registration made under subsection 15(1), temporary licences, specified scope of practice licences and enrolment as engineering interns or geoscience interns.

Comité d'inscription

14(1)   Le conseil constitue le comité d'inscription conformément aux règlements administratifs. Le comité est chargé d'examiner et de trancher les demandes de certificat d'inscription présentées en vertu du paragraphe 15(1), de permis temporaire ou de permis d'exercice limité et les demandes d'inscription à titre de stagiaire en génie ou de stagiaire en géoscience.

Registrar

14(1.1)   The registrar shall, in accordance with this Act and the by-laws, consider and decide upon applications for

(a) certificates of registration made under subsection 15(2); and

(b) certificates of authorization.

Registraire

14(1.1)   Le registraire examine et tranche, conformément à la présente loi et aux règlements administratifs, les demandes de certificat d'inscription présentées en vertu du paragraphe 15(2) et les demandes de certificats d'autorisation.

Criteria and standards used by committee and registrar

14(2)   The council must establish criteria and standards to be used by the registration committee or registrar, as the case may be,

(a) in

(i) assessing the academic qualifications and engineering work experience,

(ii) enforcing proficiency standards, and

(iii) setting such other requirements as are not inconsistent with this Act and the by-laws,

for applicants for certificates of registration, certificates of authorization, temporary licences, specified scope of practice licences and enrolment as engineering interns or geoscience interns; and

(b) in determining restrictions that are to be imposed on the scope of practice that may be carried on under a specified scope of practice licence.

S.M. 2015, c. 31, s. 9; S.M. 2022, c. 48, s. 10.

Critères et normes employés par le comité et le registraire

14(2)   Le conseil doit établir les critères et les normes que doit employer le comité d'inscription ou le registraire, selon le cas, par rapport :

a) aux questions énoncées ci-dessous, dans la mesure où elles touchent les personnes qui soumettent une demande de certificat d'inscription ou d'autorisation, de permis temporaire ou de permis d'exercice limité ou une demande d'inscription à titre de stagiaire en génie ou de stagiaire en géoscience :

(i) l'évaluation des titres de compétence et de l'expérience dans des travaux de génie,

(ii) le contrôle et l'application de normes de compétence,

(iii) l'établissement d'autres exigences compatibles avec la présente loi et les règlements administratifs;

b) à la détermination des restrictions qui doivent s'appliquer au champ d'activités autorisé en vertu d'un permis d'exercice limité.

L.M. 2015, c. 31, art. 9; L.M. 2022, c. 48, art. 10.

Qualifications for membership

15(1)   A certificate of registration may be granted by the registration committee to a natural person who submits an application in the prescribed form and evidence that the applicant

(a) is at least 18 years of age;

(b) is academically qualified;

(c) has acquired sufficient relevant professional engineering work experience or relevant professional geoscientific work experience;

(d) has successfully completed an approved program for engineering interns or geoscience interns or is otherwise qualified;

(e) has subscribed to and agreed to abide by the code of ethics of the association;

(f) has made payment of the dues and fees prescribed by the by-laws; and

(g) complies with such other terms and conditions as may be imposed in accordance with this Act or the by-laws.

Qualités requises pour devenir membre

15(1)   Le comité d'inscription peut accorder un certificat d'inscription à la personne physique qui lui présente une demande en la forme prescrite et des preuves indiquant :

a) qu'elle est âgée d'au moins 18 ans;

b) qu'elle possède les diplômes requis;

c) qu'elle a acquis une expérience pertinente suffisante dans des travaux de génie ou de géosciences;

d) qu'elle a réussi un programme approuvé destiné aux stagiaires en génie ou aux stagiaires en géoscience ou qu'elle est par ailleurs compétente;

e) qu'elle adhère au code d'éthique de l'Association et consent à s'y conformer;

f) qu'elle a acquitté les cotisations et les droits que les règlements administratifs prescrivent;

g) qu'elle satisfait aux autres conditions imposées conformément à la présente loi ou aux règlements administratifs.

Applicants from other jurisdictions

15(2)   A certificate of registration may be issued by the registrar to a natural person entitled to practise professional engineering or professional geoscience in another jurisdiction who submits an application in the prescribed form and evidence that the applicant

(a) is at least 18 years of age;

(b) is registered and in good standing with a regulatory body of professional engineers or professional geoscientists of another jurisdiction;

(c) has a scope of practice in the other jurisdiction and competencies that, in the opinion of the registrar, are substantially equivalent to those of a member;

(d) has subscribed to and agreed to abide by the code of ethics of the association;

(e) has paid the dues and fees prescribed by the by-laws; and

(f) has complied with any other terms and conditions as may be imposed in accordance with this Act or the by-laws.

Candidats autorisés à exercer dans un autre ressort

15(2)   Le registraire peut délivrer un certificat d'inscription à la personne physique qui est autorisée à exercer la profession d'ingénieur ou de géoscientifique dans un autre ressort et qui lui présente une demande en la forme prescrite et des preuves indiquant :

a) qu'elle est âgée d'au moins 18 ans;

b) qu'elle est inscrite et en règle auprès d'un organisme de réglementation de la profession d'ingénieur ou de géoscientifique dans un autre ressort;

c) qu'elle a un champ d'activités dans l'autre ressort et des compétences qui, selon le registraire, sont substantiellement semblables à celles d'un membre;

d) qu'elle adhère au code d'éthique de l'Association et consent à s'y conformer;

e) qu'elle a acquitté les cotisations et les droits que les règlements administratifs prescrivent;

f) qu'elle satisfait aux autres conditions imposées conformément à la présente loi ou aux règlements administratifs.

Reinstatement

15(3)   The council upon such grounds as it may deem sufficient and upon such terms as it may deem proper, may reinstate a former member whose registration has been cancelled under subsection 47(1).

S.M. 2015, c. 31, s. 10; S.M. 2022, c. 48, s. 11.

Réintégration des membres

15(3)   Le conseil peut, aux motifs qu'il juge satisfaisants et aux conditions qu'il juge indiquées, réintégrer un ex-membre dont l'inscription a été annulée en vertu du paragraphe 47(1).

L.M. 2015, c. 31, art. 10; L.M. 2022, c. 48, art. 11.

Practice under certificate of authorization

16(1)   A partnership, corporation or other legal entity may, in its own name, practice professional engineering or professional geoscience if

(a) it has the legal capacity to engage in the practice of professional engineering or professional geoscience;

(b) the practice is carried on by or under the direct personal supervision of a member or licensee who

(i) assumes professional responsibility for the practice, and

(ii) is a partner or full-time employee of the partnership or a full-time employee of the corporation or other entity;

(b.1) the practice is subject to any restriction imposed on the practice of the member or licensee who is performing the work on behalf of the partnership, corporation or other entity;

(c) the practice of professional engineering or professional geoscience is subject to the same standards of professional conduct as if the practice of professional engineering or professional geoscience were provided by a member or licensee; and

(d) such practice will not give rise to unauthorized practice or otherwise lead to circumvention of this Act;

provided that such partnership, corporation or other legal entity, at the time it conducts the practice of professional engineering or professional geoscience, is the holder of a valid and subsisting certificate of authorization.

Exercice en vertu d'un certificat d'autorisation

16(1)   Une société en nom collectif, une corporation ou toute autre personne juridique peut, en son nom propre, exécuter des travaux de génie ou de géosciences si elle est titulaire d'un certificat d'autorisation en cours de validité au moment d'exécuter les travaux et si :

a) elle a la capacité juridique d'exécuter de tels travaux;

b) les travaux sont exécutés par l'intermédiaire ou sous la surveillance directe et personnelle d'un membre ou d'un titulaire de permis qui :

(i) en assume la responsabilité professionnelle,

(ii) est associé ou employé à temps plein de la société en nom collectif ou employé à temps plein de la corporation ou de la personne juridique;

b.1) l'exécution des travaux est assujettie aux restrictions applicables à l'exercice du membre ou du titulaire de permis qui les exécute pour le compte de la société en nom collectif, corporation ou personne juridique;

c) l'exécution des travaux de génie ou de géosciences est assujettie aux mêmes normes de conduite professionnelle, comme s'ils avaient été exécutés par un membre ou un titulaire de permis;

d) il n'en résultera ni travaux non autorisés ni mise en échec de la présente loi.

Qualifications for certificate of authorization

16(2)   No person is entitled to hold a certificate of authorization, unless such person

(a) is a partnership, corporation or other legal entity other than a natural person;

(b) submits to the registrar an application in the prescribed form containing

(i) evidence of the legal status of the partnership, corporation or other entity,

(ii) the name or names and addresses of the members or licensees who are designated by the holder of the certificate of authorization as being in charge of the practice of professional engineering or of professional geoscience on its behalf,

(iii) the identity of the person or persons whose responsibility it will be to ensure that this Act and the by-laws are complied with by the holder of the certificate of authorization, and

(iv) the address of its head office and any office in which the practice of professional engineering and/or the practice of professional geoscience in Manitoba will be carried out;

(c) pays such fees or dues as are prescribed by the by-laws;

(d) submits evidence of agreement to abide by the code of ethics prescribed by the by-laws;

(e) complies with such requirements as the council, taking into account the public interest, may establish from time to time respecting

(i) the amounts, terms and conditions of professional liability insurance coverage to be maintained by a partnership, corporation or other legal entity,

(ii) alternatives to professional liability insurance coverage for a partnership, corporation or other legal entity that provide coverage which is substantially the same or greater than that which would be provided by professional liability insurance for the legal entity, and

(iii) disclosure of the nature and extent of professional liability insurance coverage or any alternative to such coverage maintained by a partnership, corporation or other legal entity, or one or more of its partners, employees or members,

and provides evidence of compliance as required by the council; and

(f) complies with such other terms and conditions as may be imposed in accordance with this Act or the by-laws.

Qualités requises pour obtenir un certificat d'autorisation

16(2)   A le droit d'être titulaire d'un certificat d'autorisation la personne qui :

a) est une société en nom collectif, une corporation ou toute autre personne juridique et non une personne physique;

b) présente au registraire une demande en la forme prescrite qui contient :

(i) la preuve du statut juridique de la société en nom collectif, de la corporation ou de la personne juridique,

(ii) les nom, prénoms et adresse des membres ou titulaires de permis que le titulaire du certificat d'autorisation désigne comme responsables de l'exécution des travaux de génie ou de géosciences pour son compte,

(iii) l'identité des personnes qui seront chargées de voir à ce que le titulaire du certificat d'autorisation respecte la présente loi et les règlements administratifs,

(iv) l'adresse de son siège social et de tout bureau où des travaux de génie ou de géosciences seront exécutés au Manitoba;

c) acquitte les droits ou les cotisations que les règlements administratifs prescrivent;

d) produit une preuve de son engagement à se conformer au code d'éthique prescrit par les règlements administratifs;

e) se conforme aux exigences que le conseil établit, en prenant en considération l'intérêt public, et prouve qu'elle s'y conforme de la manière que prévoit le conseil, les exigences en question portant sur :

(i) les montants d'assurance responsabilité civile professionnelle que doit souscrire la société en nom collectif, la corporation ou l'autre personne juridique et les conditions rattachées à l'assurance,

(ii) les solutions qui visent à remplacer l'assurance responsabilité civile professionnelle que doit souscrire la société en nom collectif, la corporation ou l'autre personne juridique et qui permettent d'offrir une protection qui correspond à peu près ou est supérieure à celle rattachée à l'assurance responsabilité,

(iii) la communication de la nature et de l'étendue de l'assurance responsabilité civile professionnelle souscrite ou de toute solution de remplacement retenue par la société en nom collectif, la corporation ou l'autre personne juridique ou par au moins un de ses associés, de ses employés ou de ses membres;

f) satisfait aux autres conditions imposées conformément à la présente loi ou aux règlements administratifs.

Waiver of insurance requirement

16(2.1)   Notwithstanding clause (2)(e), after taking into account the public interest, the council may waive the requirement to maintain professional liability insurance coverage for a partnership, corporation or other legal entity that undertakes to restrict its practice to providing professional geoscience services to the mining exploration industry.

Dispense

16(2.1)   Malgré l'alinéa (2)e), après avoir pris en considération l'intérêt public, le conseil peut dispenser une société en nom collectif, une corporation ou toute autre personne juridique de l'obligation de souscrire une assurance responsabilité civile professionnelle, pour autant qu'elle s'engage à limiter l'exercice de ses activités à la prestation de services géoscientifiques professionnels à l'industrie de l'exploration minière.

Continuance of certificate of authorization

16(3)   The holder of a certificate of authorization shall, whenever there is a change in the particulars given in its application under subclause (2)(b)(i), (ii) or (iii), give notice of the change to the registrar within thirty days after the effective date of the change, and if the holder of a certificate of authorization fails to comply with the above, the certificate may be revoked by the registrar and the partnership, corporation, or other legal entity shall not practise professional engineering or professional geoscience until a new certificate of authorization is issued.

Maintien du certificat d'autorisation

16(3)   En cas de modification des renseignements fournis conformément au sous-alinéa (2)b)(i), (ii) ou (iii), le titulaire du certificat d'autorisation doit en aviser le registraire dans les trente jours suivant la modification, faute de quoi le registraire peut révoquer le certificat, auquel cas la société en nom collectif, la corporation ou l'autre personne juridique ne peut exécuter de travaux de génie ou de géosciences tant qu'un nouveau certificat d'autorisation n'est pas délivré.

Information to be updated

16(4)   The holder of a certificate of authorization shall provide to the registrar a current list of the information required under subclauses (2)(b)(ii) and (iii) at least annually in the manner prescribed in accordance with the by-laws.

Mise à jour des renseignements

16(4)   Le titulaire d'un certificat d'autorisation remet au registraire, au moins une fois par année et de la manière prescrite par les règlements administratifs, une liste à jour des renseignements exigés aux sous-alinéas (2)b)(ii) et (iii).

Responsibility for practice

16(5)   Each member and licensee whose name is shown on the application pursuant to subclause (2)(b)(ii) or any notice of change thereof given to the association under subsection (3) shall be obliged to respond, on behalf of the holder of the certificate of authorization, to any complaint of misconduct against, or any breach of this Act or the by-laws by, the holder of the certificate of authorization as if the act or omission complained of or the breach was done or omitted to be done, as the case may be, by such member or licensee.

S.M. 2002, c. 9, s. 2; S.M. 2005, c. 48, s. 19; S.M. 2015, c. 31, s. 11; S.M. 2022, c. 48, s. 12.

Responsabilité

16(5)   Les membres et titulaires de permis dont le nom figure à la demande conformément au sous-alinéa (2)b)(ii) ou sur l'avis de modification remis à l'Association conformément au paragraphe (3) sont tenus de soumettre une réponse, pour le compte du titulaire du certificat d'autorisation, à toute plainte de manquement professionnel portée contre ce dernier ou à toute violation par ce dernier de la présente loi ou des règlements administratifs, comme s'ils avaient eux-mêmes commis le manquement ou la violation.

L.M. 2002, c. 9, art. 2; L.M. 2005, c. 48, art. 19; L.M. 2015, c. 31, art. 11; L.M. 2022, c. 48, art. 12.

Qualifications for temporary licence

17   A licence to engage temporarily in the practice of professional engineering or the practice of professional geoscience within the province may be granted if the applicant

(a) is a natural person at least 18 years of age;

(a.1) is registered and in good standing with a regulatory body of professional engineers or professional geoscientists of another jurisdiction;

(a.2) has a scope of practice in the other jurisdiction and competencies that, in the opinion of the registration committee, are substantially equivalent to those of a member; and

(b) is otherwise considered by the registration committee to be qualified to practice professional engineering or professional geoscience within the province.

S.M. 2022, c. 48, s. 13.

Qualités requises pour être titulaire d'un permis temporaire

17   Un permis autorisant temporairement l'exercice de la profession d'ingénieur ou de géoscientifique dans la province peut être accordé à l'auteur d'une demande :

a) qui est une personne physique âgée d'au moins 18 ans;

a.1) qui est inscrit et en règle auprès d'un organisme de réglementation de la profession d'ingénieur ou de géoscientifique dans un autre ressort;

a.2) qui a un champ d'activités dans l'autre ressort et des compétences qui, selon le comité d'inscription, sont substantiellement semblables à celles d'un membre;

b) que le comité d'inscription estime par ailleurs compétent pour exercer la profession d'ingénieur ou de géoscientifique dans la province.

L.M. 2022, c. 48, art. 13.

Qualifications for specified scope of practice licence

18   A specified scope of practice licence to engage in the practise of professional engineering or the practice of professional geoscience within the province, and within the scope and subject to the restrictions specified in such practice licence, may be granted if the applicant

(a) is a natural person at least 18 years of age;

(b) submits evidence to the registration committee that the applicant meets such requirements as the council may from time to time prescribe for such class of applicant, including evidence of the applicant's academic qualifications, experience and competence to practise within the specified scope of practice;

(c) submits evidence to the registration committee that the applicant has subscribed to and agreed to abide by the code of ethics of the association;

(d) pays the dues and fees prescribed by the by-law; and

(e) complies with such other terms and conditions as may be imposed in accordance with this Act or the by-laws.

S.M. 2015, c. 31, s. 12.

Qualités requises pour être titulaire d'un permis d'exercice limité

18   Un permis d'exercice limité autorisant temporairement l'exercice de la profession d'ingénieur ou de géoscientifique dans la province et précisant le champ d'activités autorisé et les restrictions applicables peut être accordé à l'auteur d'une demande qui :

a) est une personne physique âgée d'au moins 18 ans;

b) présente au comité d'inscription la preuve qu'il satisfait aux exigences que le conseil peut prescrire pour une telle catégorie d'auteurs de demande, y compris une preuve de ses titres de compétence, de son expérience et de son aptitude à exercer dans le champ d'activités autorisé;

c) présente au comité d'inscription la preuve qu'il adhère au code d'éthique de l'Association et consent à s'y conformer;

d) acquitte les cotisations et les droits que les règlements administratifs prescrivent;

e) satisfait aux autres conditions imposées conformément à la présente loi ou aux règlements administratifs.

L.M. 2015, c. 31, art. 12.

Qualifications for enrolment as an engineering intern or geoscience intern

19   An applicant may be enrolled as an engineering intern or geoscience intern if the applicant

(a) is a natural person at least 18 years of age;

(b) submits evidence to the registration committee that the applicant is academically qualified;

(c) submits evidence to the registration committee that the applicant has agreed to abide by the code of ethics of the association;

(d) pays the dues and fees prescribed by the by-laws; and

(e) complies with such other terms and conditions as may be imposed in accordance with this Act or the by-laws.

S.M. 2015, c. 31, s. 13.

Qualité requises pour l'inscription à titre de stagiaire en génie ou de stagiaire en géoscience

19   Peut être inscrit à titre de stagiaire en génie ou de stagiaire en géoscience l'auteur d'une demande qui :

a) est une personne physique âgée d'au moins 18 ans;

b) présente au comité d'inscription la preuve qu'il possède les diplômes requis;

c) présente au comité d'inscription la preuve qu'il consent à se conformer au code d'éthique de l'Association;

d) acquitte les cotisations et les droits que les règlements administratifs prescrivent;

e) satisfait aux autres conditions imposées conformément à la présente loi ou aux règlements administratifs.

L.M. 2015, c. 31, art. 13.

Application not approved by registration committee

20(1)   The registration committee must give an applicant written notice of a decision

(a) to refuse to issue a certificate of registration under subsection 15(1), a temporary licence or a specified scope of practice licence;

(b) to specify a scope of practice and impose restrictions on a specified scope of practice licence; or

(c) to refuse to enroll an applicant as an engineering intern or a geoscience intern.

Avis en cas de refus du comité d'inscription

20(1)   Le comité d'inscription remet à l'auteur d'une demande un avis écrit de sa décision, selon le cas :

a) de refuser de délivrer un certificat d'inscription en vertu du paragraphe 15(1) ou un permis temporaire ou d'exercice limité;

b) d'indiquer le champ d'activités et d'imposer des restrictions à l'égard d'un permis d'exercice limité;

c) de refuser de l'inscrire à titre de stagiaire en génie ou de stagiaire en géoscience.

Application not approved by registrar

20(2)   The registrar must give an applicant written notice of a decision to refuse to issue

(a) a certificate of registration under subsection 15(2); or

(b) a certificate of authorization.

Avis en cas de refus du registraire

20(2)   Le registraire remet à l'auteur d'une demande un avis écrit de sa décision, selon le cas :

a) de refuser de délivrer un certificat d'inscription en vertu du paragraphe 15(2);

b) de refuser de délivrer un certificat d'autorisation.

Notice

20(3)   A notice of a decision by the registration committee or the registrar must include reasons for the decision and notice that the applicant may appeal the decision.

S.M. 2015, c. 31, s. 14; S.M. 2022, c. 48, s. 14.

Avis

20(3)   L'avis écrit d'une décision du comité d'inscription ou du registraire indique les motifs de la décision et informe l'auteur de la demande de son droit d'interjeter appel.

L.M. 2015, c. 31, art. 14; L.M. 2022, c. 48, art. 14.

Appeal by applicant

20.1(1)   An applicant may appeal a decision under section 20 to the appeal committee.

Droit d'appel

20.1(1)   L'auteur d'une demande peut interjeter appel d'une décision visée à l'article 20 devant le comité d'appel.

How to appeal

20.1(2)   To make an appeal, the applicant must, within 30 days after receiving notice of a decision, give the registrar a written notice of appeal specifying the reasons for the appeal. The appeal is then to be dealt with under Part 10.1.

S.M. 2022, c. 48, s. 14.

Façon d'interjeter appel

20.1(2)   L'auteur d'une demande qui désire interjeter appel remet au registraire, dans les 30 jours suivant la réception de l'avis relatif à la décision, un avis d'appel écrit et motivé. L'appel est ensuite traité sous le régime de la partie 10.1.

L.M. 2022, c. 48, art. 14.

23   [Repealed]

S.M. 2022, c. 48, s. 15.

23   [Abrogé]

L.M. 2022, c. 48, art. 15.

PART 7
DUES

PARTIE 7
COTISATION

Annual dues

24(1)   Each member, holder of a certificate of authorization, licensee, engineering intern and geoscience intern shall pay in advance to the secretary, or any person deputed by the council to receive the dues, such annual dues as may be prescribed by the by-laws of the association and the dues are a debt due by the member, holder of a certificate of authorization, licensee, engineering intern and geoscience intern and are recoverable by the association in any court of competent jurisdiction.

Cotisation annuelle

24(1)   Les membres, les titulaires de permis ou d'un certificat d'autorisation, les stagiaires en génie et les stagiaires en géoscience doivent payer à l'avance, au secrétaire ou à toute personne déléguée par le conseil pour recevoir les cotisations, la cotisation annuelle que les règlements administratifs de l'Association peuvent prescrire. Les cotisations constituent une créance de l'Association que celle-ci peut recouvrer devant un tribunal compétent.

Consequences of non-payment

24(2)   When a person who is a member, holder of a certificate of authorization, licensee, engineering intern or geoscience intern does not pay the prescribed annual dues within one month after the day on which payment is due, the registrar must remove the person's name from the register.

Conséquences du non-paiement

24(2)   Le registraire doit radier du registre le nom de la personne qui est membre, titulaire de permis ou d'un certificat d'autorisation, stagiaire en génie ou stagiaire en géoscience, si sa cotisation annuelle demeure impayée plus d'un mois après sa date d'échéance.

Reinstatement

24(2.1)   When a person's name has been removed from the register under this section, the person may, after complying with the by-laws concerning reinstatement, apply to be reinstated.

Réintégration

24(2.1)   La personne dont le nom a été radié du registre en vertu du présent article peut demander sa réintégration après s'être conformée aux modalités prévues par les règlements administratifs en cette matière.

24(3) and (4)   [Repealed]

S.M. 2015, c. 31, s. 17; S.M. 2022, c. 48, s. 16.

PART 8
SEAL

PARTIE 8
SCEAU

Definitions

25   In this Part,

"digital signature" means the form of identification issued by the association to a member or specified scope of practice licensee to be used to digitally authenticate documents in computer readable form; (« signature numérique »)

"manual seal" means the form of identification issued by the association to a member or specified scope of practice licensee to be manually impressed onto physical documents. (« sceau manuel »)

S.M. 2015, c. 31, s. 18.

Définitions

25   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« sceau manuel » Outil d'attestation d'identité que l'Association fournit aux membres et aux titulaires de permis d'exercice limité, pour apposition manuelle sur des documents papier. ("manual seal")

« signature numérique » Outil d'attestation d'identité que l'Association fournit aux membres et aux titulaires de permis d'exercice limité, pour l'authentification numérique de documents sous forme lisible par ordinateur. ("digital signature")

L.M. 2015, c. 31, art. 18.

Ownership of manual seal and digital signature

26(2)   A manual seal and digital signature issued by the association remains the association's property and must be returned to the registrar if the registration of the person to whom it was issued is suspended or cancelled or the person's name is removed from the register for any reason.

Propriété du sceau manuel et de la signature numérique

26(2)   L'Association demeure propriétaire des sceaux manuels et des signatures numériques qu'elle fournit. En cas de suspension ou de révocation de son inscription ou de radiation de son nom du registre, la personne qui a reçu un sceau manuel ou une signature électronique doit le retourner au registraire.

Authentication of documents by member

26(3)   A member must, in accordance with the by-laws and the code of ethics, authenticate every engineering or geoscientific estimate, specification, report, working drawing, plan and other engineering or geoscientific document issued by the member.

Authentification de documents par les membres

26(3)   Les membres sont tenus d'authentifier, en conformité avec les règlements administratifs et le code de déontologie, l'ensemble des estimations, des devis, des rapports, des dessins, des plans et des autres documents qu'ils établissent officiellement à l'égard de travaux de génie ou de géoscience.

Authentication of documents by specified scope of practice licensee

26(4)   A specified scope of practice licensee must, in accordance with the by-laws and the code of ethics, authenticate every estimate, specification, report, working drawing, plan and other engineering or geoscientific document issued by the licensee.

Authentification de documents par les titulaires de permis d'exercice limité

26(4)   Les titulaires de permis d'exercice limité sont tenus d'authentifier, en conformité avec les règlements administratifs et le code de déontologie, l'ensemble des estimations, des devis, des rapports, des dessins, des plans et des autres documents qu'ils établissent officiellement à l'égard de travaux de génie ou de géoscience.

Authentication of documents by temporary licensee

26(5)   A temporary licensee must authenticate every engineering or geoscientific estimate, specification, report, working drawing, plan and other document issued by the temporary licensee by validating and impressing on it the seal issued to him or her by the association of which the temporary licensee is a member and must comply with any other requirements that are prescribed by the by-laws or the code of ethics.

Authentification de documents par les titulaires de permis temporaire

26(5)   Les titulaires de permis temporaire sont tenus d'authentifier, en apposant le sceau fourni par leur association, l'ensemble des estimations, des devis, des rapports, des dessins, des plans et des autres documents qu'ils établissent officiellement à l'égard de travaux de génie ou de géoscience. Ils se conforment par ailleurs aux autres exigences prévues par les règlements administratifs de l'Association à cet égard.

Identification by holder of certificate of authorization

26(6)   When the practice of professional engineering or the practice of professional geoscience is carried out under a certificate of authorization, a form of identification of the certificate holder must, in accordance with the by-laws, appear in the vicinity of the manual seal or digital signature on each engineering or geoscience estimate, specification, working drawing, plan and other engineering or geoscientific document issued by the holder of a certificate of authorization.

S.M. 2015, c. 31, s. 19.

Attestation d'identité par les titulaires de certificat d'autorisation

26(6)   La personne qui exécute des travaux de génie ou des travaux de géoscience en vertu d'un certificat d'autorisation doit faire figurer, selon les exigences prévues par les règlements administratifs, une attestation de son identité près de l'endroit où est apposé le sceau manuel ou la signature numérique, et ce, sur l'ensemble des estimations, des devis, des rapports, des dessins, des plans et des autres documents qu'elle établit officiellement à l'égard de travaux de génie ou de géoscience.

L.M. 2015, c. 31, art. 19.

PART 9
REGISTER

PARTIE 9
REGISTRE

Register

27   The registrar shall keep the register or cause it to be kept.

Registre

27   Le registraire tient ou fait tenir le registre.

Certificate of registration

28(1)   The registrar shall issue or cause to be issued to each member a certificate of registration.

Certificat d'inscription

28(1)   Le registraire doit délivrer ou faire délivrer un certificat d'inscription à chaque membre.

Certificate of authorization

28(2)   The registrar shall issue or cause to be issued to each partnership, corporation or other legal entity to whom the council shall direct, a certificate of authorization.

Certificat d'autorisation

28(2)   Le registraire doit délivrer ou faire délivrer un certificat d'autorisation à chaque société en nom collectif, corporation ou autre personne juridique désignée par le conseil.

Certificate of temporary licence

28(3)   The registrar shall issue or cause to be issued, to each natural person to whom the council shall direct, a temporary licence.

Certificat de permis temporaire

28(3)   Le registraire doit délivrer ou faire délivrer un permis temporaire à chaque personne physique désignée par le conseil.

Certificate of specified scope of practice licence

28(4)   The registrar shall issue or cause to be issued, to each natural person to whom the council shall direct, a specified scope of practice licence.

Certificat de permis d'exercice limité

28(4)   Le registraire doit délivrer ou faire délivrer un permis d'exercice limité à chaque personne physique désignée par le conseil.

Signing of certificates

28(5)   Each certificate issued under this section shall be signed by the president, or any other person appointed by the council, and the registrar under the seal of the association, and shall remain the property of the association and shall be returned to the association upon the suspension or cancellation or removal from the register of the registration, licence, or certificate of authorization.

S.M. 2022, c. 48, s. 17.

Signature du certificat

28(5)   Tout certificat délivré en application du présent article doit être signé par le président, ou toute autre personne nommée par le conseil, et par le registraire sous le sceau de l'Association et demeurer la propriété de cette dernière. Le certificat doit être retourné à l'Association en cas de suspension ou de révocation de l'inscription, du permis ou du certificat d'autorisation ou en cas de radiation de nom du registre.

L.M. 2022, c. 48, art. 17.

PART 10
DISCIPLINE

PARTIE 10
DISCIPLINE

Extended definitions

29   In this Part,

"conduct" includes an act or omission; (« conduite »)

"investigated person" means

(a) a member, holder of a certificate of authorization, licensee, engineering intern or geoscience intern, or

(b) in a case to which subsection 31(3) or 31(4) applies, a former member, holder of a certificate of authorization, licensee, engineering intern or geoscience intern,

who is the subject of a complaint under this Part; (« personne visée par l'enquête »)

"panel" means a panel of the discipline committee selected under clause 39(1)(a). (« sous-comité »)

S.M. 2015, c. 31, s. 14; S.M. 2022, c. 48, s. 18.

Définitions supplémentaires

29   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« conduite » S'entend notamment d'un acte ou d'une omission. ("conduct")

« personne visée par l'enquête » Personne qui fait l'objet d'une plainte sous le régime de la présente partie et qui est :

a) soit membre, titulaire de permis ou d'un certificat d'autorisation, stagiaire en génie ou stagiaire en géoscience;

b) soit, dans les cas prévus au paragraphe 31(3) ou (4), ancien membre, ancien titulaire de permis ou d'un certificat d'autorisation, ancien stagiaire en génie ou ancien stagiaire en géoscience. ("investigated person")

« sous-comité » Sous-comité du comité de discipline, constitué conformément à l'alinéa 39(1)a). ("panel")

L.M. 2015, c. 31, art. 14; L.M. 2022, c. 48, art. 18.

Investigation committee

30(1)   The council shall, in accordance with the by-laws, appoint an investigation committee of not fewer than five natural persons consisting of

(a) a chair appointed by the council;

(b) at least one layperson — but not more than the number of laypersons that is 1/3 of the total number of committee members — who are to report to the council on the practices and procedures followed by the committee; and

(c) not fewer than three members of the association, who are not members of the council or the discipline committee.

Comité d'enquête

30(1)   Le conseil constitue, conformément aux règlements administratifs, le comité d'enquête. Ce dernier est composé d'au moins 5 personnes physiques, notamment :

a) un président nommé par le conseil;

b) un ou des profanes, qui ne peuvent toutefois constituer plus du tiers des membres du comité et qui ont entre autres pour mandat de faire rapport au conseil sur les pratiques et la procédure du comité;

c) au moins 3 membres de l'Association qui ne sont membres ni du conseil ni du comité de discipline.

Role of committee

30(2)   The investigation committee is responsible for investigating complaints and, when the committee considers it appropriate to do so, attempting to resolve them informally.

Rôle du comité

30(2)   Le comité d'enquête est chargé de faire enquête sur les plaintes et, lorsqu'il le juge indiqué, de tenter de les résoudre de façon informelle.

Related matters

30(3)   In the course of an investigation under subsection (2), the investigation committee may investigate any other matter related to the skill in practice or professional conduct of the investigated person that arises in the course of the investigation.

Questions connexes

30(3)   Dans le cadre des enquêtes qu'il mène en application du paragraphe (2), le comité d'enquête peut enquêter sur toute autre question qui est liée aux compétences ou à la conduite professionnelle de la personne visée par l'enquête et qui est soulevée au cours de cette dernière.

Legal counsel and experts

30(4)   The investigation committee may engage legal counsel and employ any other experts that the committee considers necessary to assist it.

S.M. 2015, c. 31, s. 20; S.M. 2022, c. 48, s. 19.

Avocats et experts

30(4)   Le comité d'enquête peut retenir les services d'avocats et d'autres experts pour l'appuyer, selon ce qu'il juge nécessaire.

L.M. 2015, c. 31, art. 20; L.M. 2022, c. 48, art. 19.

Complaints

31(1)   Any person may make a complaint in writing to the registrar about the conduct of a current or former member, holder of a certificate of authorization, licensee, engineering intern or geoscience intern and the complaint shall be dealt with in accordance with this part and the by-laws.

Plaintes

31(1)   Toute personne peut déposer par écrit auprès du registraire une plainte relative à la conduite d'une personne qui est ou a été membre, titulaire de permis ou d'un certificat d'autorisation, stagiaire en génie ou stagiaire en géoscience. La plainte est traitée conformément à la présente partie et aux règlements administratifs.

31(2)   [Repealed] S.M. 2022, c. 48, s. 20.

31(2)   [Abrogé] L.M. 2022, c. 48, art. 20.

Referral to investigation committee

31(2.1)   If the registrar receives information that the conduct of a person may constitute unskilled practice of professional engineering or professional geoscience or professional misconduct, the registrar may refer the information to the investigation committee. If the registrar refers it to the investigation committee, the information is deemed to be a complaint.

Renvoi au comité d'enquête

31(2.1)   Le registraire peut renvoyer au comité d'enquête les renseignements qu'il reçoit sur la conduite d'une personne pouvant constituer de l'incompétence dans l'exercice de la profession d'ingénieur ou de géoscientifique ou un manquement professionnel; les renseignements ainsi renvoyés sont réputés constituer une plainte.

Surrender of certificate does not affect discipline proceedings

31(3)   If, after any complaint is made, the certificate of registration, certificate of authorization, temporary licence, specified scope of practice licence or enrolment as an engineering intern or geoscience intern of any person who is the subject of a complaint is surrendered, suspended, cancelled or not renewed, the complaint may, notwithstanding the surrender, suspension, cancellation or failure to renew, be the subject of a decision under subsection 35(1) within two years following the date of the surrender, suspension, cancellation or failure to renew, as if the surrender, suspension, cancellation or failure to renew had not occurred.

Plainte traitée malgré une suspension ou une révocation

31(3)   Même si le certificat d'inscription ou d'autorisation, le permis temporaire ou le permis d'exercice limité ou l'inscription à titre de stagiaire en génie ou de stagiaire en géoscience d'une personne visée par une plainte est abandonné, suspendu ou révoqué ou n'est pas renouvelé après le dépôt de la plainte, celle-ci peut faire l'objet d'une décision sous le régime du paragraphe 35(1) dans les deux ans qui suivent l'abandon, la suspension, la révocation ou l'omission de renouveler, comme si cet événement n'était jamais survenu.

Complaints against former members

31(4)   If, after any person's certificate of registration, certificate of authorization, temporary licence, specified scope of practice licence or enrolment as an engineering intern or geoscience intern is surrendered, suspended, cancelled or not renewed,

(a) a complaint is made about such person; and

(b) the complaint relates to conduct occurring before the suspension, cancellation or failure to renew occurred;

the complaint may, notwithstanding the surrender, suspension, cancellation or failure to renew, be the subject of a decision under subsection 35(1) within two years following the date of receipt of the complaint as if the surrender, suspension, cancellation or failure to renew had not occurred.

S.M. 2015, c. 31, s. 14; S.M. 2022, c. 48, s. 20.

Plainte déposée après la suspension ou la révocation

31(4)   La plainte qui a été déposée contre une personne après que son certificat d'inscription ou d'autorisation, son permis temporaire ou permis d'exercice limité ou son inscription à titre de stagiaire en génie ou de stagiaire en géoscience a été abandonné, suspendu ou révoqué ou n'a pas été renouvelé et qui porte sur la conduite de cette personne avant l'abandon, la suspension, la révocation ou l'omission de renouveler peut, malgré l'abandon, la suspension, la révocation ou l'omission de renouveler et comme si cet événement n'était jamais survenu, faire l'objet d'une décision sous le régime du paragraphe 35(1) dans les deux ans qui suivent la réception de la plainte.

L.M. 2015, c. 31, art. 14; L.M. 2022, c. 48, art. 20.

Registrar to refer complaint

32   Within 10 days after receiving a complaint, the registrar must refer it to the investigation committee.

S.M. 2015, c. 31, s. 14; S.M. 2022, c. 48, s. 21.

Renvoi des plaintes

32   Le registraire dispose de 10 jours pour renvoyer les plaintes qu'il reçoit au comité d'enquête.

L.M. 2015, c. 31, art. 14; L.M. 2022, c. 48, art. 21.

Investigated person to produce records

33(1)   Any person, the investigation committee or sub-committee conducting an investigation may require the investigated person

(a) to produce, within 10 days of receipt of the person or committee's request, any records in the possession of or under the control of the investigated person; and

(b) to attend at the investigation and provide any information requested by the person, investigation committee or sub-committee.

Obligation de produire les dossiers

33(1)   L'enquêteur, le comité d'enquête ou le sous-comité peut demander à la personne visée par l'enquête :

a) de lui remettre, dans les 10 jours qui suivent la réception de la demande, les dossiers qui sont en sa possession ou dont elle a la garde;

b) de se présenter à l'enquête et de fournir les renseignements qu'il lui demande.

Failure to produce records

33(2)   The association may apply ex parte to the court for an order

(a) directing the investigated person to produce to the person, investigation committee or sub-committee conducting an investigation any records in his or her possession or under his or her control, if it is shown that the investigated person failed to produce them when required by the person, investigation committee, or sub-committee conducting the investigation; or

(b) directing any person to produce to the person, investigation committee or sub-committee conducting an investigation any records that are or may be relevant to the complaint being investigated.

S.M. 2022, c. 48, s. 22.

Défaut de production de dossiers

33(2)   L'Association peut, sans préavis, demander au tribunal de rendre une ordonnance :

a) enjoignant à la personne visée par l'enquête de remettre à l'enquêteur, au comité d'enquête ou au sous-comité chargé de l'enquête, les dossiers qu'elle a en sa possession ou dont elle a la garde, s'il est prouvé qu'elle ne les a pas produits lorsque l'enquêteur, le comité d'enquête ou le sous-comité chargé de l'enquête les lui a demandés;

b) enjoignant à toute personne de remettre à l'enquêteur, au comité d'enquête ou au sous-comité chargé de l'enquête, les dossiers qui sont ou peuvent être utiles à l'examen de la plainte.

L.M. 2022, c. 48, art. 22.

Investigated person not to communicate with complainant

34   Upon being notified that a complaint has been received by the association, the investigated person shall not communicate with the complainant regarding the complaint, without the prior consent of the investigation committee until all proceedings hereunder, including appeals, have been concluded.

Communication avec le plaignant interdite

34   La personne visée par l'enquête qui est avisée du dépôt d'une plainte auprès de l'Association ne peut communiquer avec le plaignant au sujet de la plainte tant que toutes les procédures prévues par la présente loi, y compris les appels, ne sont pas terminées, sauf si elle obtient préalablement le consentement du comité d'enquête.

Decision of investigation committee

35(1)   The investigation committee may, after review or investigation, take one or more of the following actions:

(a) postpone its decision pending the completion of any civil or criminal proceedings arising from the conduct giving rise to the complaint;

(b) formulate a charge setting out the particulars of the complaint and direct that the charge be referred to the discipline committee;

(c) direct that the complaint be dismissed;

(d) accept the voluntary withdrawal by the investigated person of his or her right to practise professional engineering or professional geoscience or his or her enrolment as an engineering intern or geoscience intern;

(e) issue a formal, written caution to the investigated person censuring his or her conduct;

(f) with the written consent of the investigated person, formulate a charge, register a conviction and impose any penalty that the discipline committee could have imposed.

Décision du comité d'enquête

35(1)   Après une révision ou une enquête, le comité d'enquête peut :

a) différer sa décision jusqu'à la fin de toute instance civile ou poursuite criminelle découlant de la conduite ayant donné lieu à la plainte;

b) porter une accusation énonçant le contenu de la plainte et ordonner le renvoi de l'accusation au comité de discipline;

c) ordonner le rejet de la plainte;

d) accepter que la personne visée par l'enquête renonce volontairement à son droit d'exercer la profession d'ingénieur ou de géoscientifique ou à son inscription à titre de stagiaire en génie ou de stagiaire en géoscience;

e) délivrer, par écrit, un avertissement officiel à la personne visée par l'enquête dans lequel il blâme la conduite de cette dernière;

f) après avoir obtenu par écrit le consentement de la personne visée par l'enquête, porter une accusation, inscrire une déclaration de culpabilité et imposer toute peine que le comité de discipline aurait pu imposer.

Hearing not required

35(2)   The investigation committee is not required to hold a hearing or to afford to any person an opportunity to appear or to make oral submissions before making a decision, formulating a charge or giving a direction under this section, except that the committee shall not issue a caution under clause (1)(e) without first meeting with the investigated person.

S.M. 2015, c. 31, s. 14.

Audience non requise

35(2)   Le comité d'enquête n'est pas obligé de tenir une audience ou de permettre à une personne de comparaître ou de faire des observations orales avant de rendre une décision, de porter une accusation ou de donner une directive en vertu du présent article. Le comité doit toutefois rencontrer la personne visée par l'enquête avant de lui délivrer un avertissement en vertu de l'alinéa (1)e).

L.M. 2015, c. 31, art. 14.

Notice of decision

36   The investigation committee must give the investigated person and the complainant written notice of a decision under subsection 35(1), with reasons for the decision. The committee must also give the complainant written notice of any right to appeal the decision.

S.M. 2022, c. 48, s. 23.

Avis écrit de la décision

36   Le comité d'enquête remet un avis écrit motivé à la personne visée par l'enquête et au plaignant lorsqu'il rend une décision visée au paragraphe 35(1). Le cas échéant, il y avise le plaignant de son droit d'interjeter appel de la décision.

L.M. 2022, c. 48, art. 23.

Appeal by complainant

36.1(1)   The complainant may appeal the following decisions of the investigation committee to the appeal committee:

(a) a dismissal of a complaint under clause 35(1)(c);

(b) a caution issued under clause 35(1)(e);

(c) a penalty imposed under clause 35(1)(f).

Appel interjeté par le plaignant

36.1(1)   Le plaignant peut interjeter appel devant le comité d'appel de toute décision du comité d'enquête, selon le cas :

a) de rejeter sa plainte en vertu de l'alinéa 35(1)c);

b) de délivrer un avertissement en vertu de l'alinéa 35(1)e);

c) d'imposer une peine en vertu de l'alinéa 35(1)f).

How to appeal

36.1(2)   To make an appeal, the complainant must, within 30 days after receiving notice of a decision, give the registrar a written notice of appeal including the reasons for the appeal. The appeal is then to be dealt with under Part 10.1.

S.M. 2022, c. 48, s. 23.

Façon d'interjeter appel

36.1(2)   Le plaignant qui désire interjeter appel remet au registraire, dans les 30 jours suivant la réception de l'avis relatif à la décision, un avis d'appel écrit et motivé. L'appel est ensuite traité sous le régime de la partie 10.1.

L.M. 2022, c. 48, art. 23.

Publication of decision

36.2(1)   The investigation committee may publish the name of an investigated person who, under subsection 35(1), in response to a complaint,

(a) voluntarily withdraws from practice;

(b) has been formally cautioned; or

(c) agrees to a charge, conviction and penalty;

and a description of the circumstances relevant to the decision.

Publication de la décision

36.2(1)   Le comité d'enquête peut publier le nom de toute personne visée par une enquête qui à la suite d'une plainte, sous le régime du paragraphe 35(1), renonce volontairement à son droit d'exercer, reçoit un avertissement officiel ou consent à une accusation, à une déclaration de culpabilité et à une peine; il peut également publier les circonstances relatives à la décision.

Publication of charge

36.2(2)   The investigation committee must publish the name of the investigated person and the charge if, under subsection 35(1), it directs that a charge be referred to the discipline committee.

S.M. 2022, c. 48, s. 23.

Publication de l'accusation

36.2(2)   Le comité d'enquête publie le nom de la personne visée par l'enquête ainsi que l'accusation portée contre elle s'il ordonne le renvoi de l'accusation au comité de discipline en vertu du paragraphe 35(1).

L.M. 2022, c. 48, art. 23.

Order for costs

36.3(1)   The investigation committee may order an investigated person who, in response to a complaint, voluntarily withdraws from practice, is formally cautioned or agrees to a charge, conviction and penalty, to pay to the association all or part of

(a) the costs of investigating the person; and

(b) the costs of monitoring the person's compliance with the terms of the person's voluntary withdrawal or the terms of the charge, conviction and penalty.

Paiement des frais

36.3(1)   Le comité d'enquête peut ordonner que la personne visée par l'enquête qui, à la suite d'une plainte, renonce volontairement à son droit d'exercer la profession, reçoit un avertissement officiel ou consent à une accusation, à une déclaration de culpabilité et à une peine paie à l'Association la totalité ou une partie des frais suivants :

a) les frais d'enquête;

b) les frais engagés pour s'assurer du respect des conditions applicables à son retrait volontaire ou à l'accusation, à la déclaration de culpabilité et à la peine.

Filing of order

36.3(2)   The association may file an order under subsection (1) in the court, and on the order being filed it may be enforced in the same manner as a judgment of the court.

S.M. 2022, c. 48, s. 23.

Dépôt des ordonnances

36.3(2)   L'Association peut déposer au tribunal l'ordonnance visée au paragraphe (1). Dès son dépôt, l'ordonnance peut être exécutée au même titre qu'un jugement du tribunal.

L.M. 2022, c. 48, art. 23.

Suspension pending outcome

37(1)   Notwithstanding anything in this Act the investigation committee may, when there is a question of serious risk to the public, suspend the certificate of registration, certificate of authorization, temporary licence, specified scope of practice licence or enrolment as an engineering intern or geoscience intern of the investigated person pending the outcome of proceedings under this part.

Suspension jusqu'à la fin des procédures

37(1)   Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, le comité d'enquête peut, lorsque la sécurité publique est gravement compromise, suspendre le certificat d'inscription ou d'autorisation, le permis temporaire ou le permis d'exercice limité ou l'inscription à titre de stagiaire en génie ou de stagiaire en géoscience de la personne visée par l'enquête, jusqu'à la fin des procédures prévues à la présente partie.

Application for stay

37(2)   The investigated person may, by filing an application with the court and serving a copy on the registrar, apply for an order of the court staying a decision of the investigation committee under subsection (1).

S.M. 2015, c. 31, s. 14; S.M. 2022, c. 48, s. 24.

Demande de suspension

37(2)   La personne visée par l'enquête peut demander au tribunal d'ordonner la suspension de la décision rendue par le comité d'enquête en vertu du paragraphe (1). Cette demande est faite par dépôt d'une requête au tribunal et par signification d'une copie de celle-ci au registraire.

L.M. 2015, c. 31, art. 14.

Discipline committee

38(1)   The council shall, in accordance with the by-laws, appoint a discipline committee of not fewer than 10 natural persons consisting of

(a) a chair appointed by the council;

(b) three laypersons; and

(c) six members of the association representing various disciplines of engineering and geoscience who are not members of the council.

Comité de discipline

38(1)   Le conseil constitue, conformément aux règlements administratifs, un comité de discipline composé d'au moins 10 personnes physiques, notamment :

a) un président nommé par le conseil;

b) trois profanes;

c) six membres de l'Association qui représentent diverses disciplines du génie et des géosciences et qui ne sont pas membres du conseil.

Members not to have taken part in investigation

38(2)   No person who is a member of the investigation committee or who otherwise has personal knowledge of the matter which is the subject of the complaint shall be a member of the discipline committee.

S.M. 2022, c. 48, s. 25.

Exclusion des membres du comité d'enquête

38(2)   Les membres du comité d'enquête ainsi que les personnes qui ont une connaissance personnelle de la question faisant l'objet de la plainte ne peuvent être membres du comité de discipline.

Hearing by discipline committee

39(1)   On referral of a charge to the discipline committee the chair of the discipline committee shall

(a) select a panel consisting of no fewer than three members of the discipline committee, one of whom shall be a layperson;

(b) select a member of the panel to serve as chair of the panel; and

(c) set a date, time and place for a hearing on the charge.

Audience du comité de discipline

39(1)   Après le renvoi d'une accusation au comité de discipline, le président de ce comité :

a) crée un sous-comité composé d'au moins 3 membres du comité de discipline, dont un profane;

b) nomme, parmi les membres du sous-comité, le président du sous-comité;

c) fixe la date, l'heure et le lieu de l'audience relative à l'accusation.

Powers of panel

39(2)   Where a panel is selected to conduct the hearing on any charge, the panel has all the authority and powers of the discipline committee.

Pouvoirs du sous-comité

39(2)   Le sous-comité créé pour tenir l'audience relative à une accusation possède les pouvoirs du comité de discipline.

Right to appear and be represented

39(3)   The Association and the investigated person may appear and be represented by counsel at a hearing before the discipline committee or a panel thereof.

Droit de comparution

39(3)   L'Association et la personne visée par l'enquête peuvent comparaître à une audience tenue par le comité de discipline ou le sous-comité et s'y faire représenter par un avocat.

Examination of documentary evidence

39(4)   An investigated person shall be afforded an opportunity to examine before the hearing any written or documentary evidence that will be produced or any report the contents of which will be given in evidence at the hearing.

S.M. 2022, c. 48, s. 26.

Examen de la preuve documentaire

39(4)   Avant l'audience, la personne visée par l'enquête doit avoir la possibilité d'examiner la preuve documentaire et les témoignages écrits qui seront produits ainsi que les rapports dont le contenu sera présenté à titre de preuve.

Hearings open to public

40(1)   A hearing of the disciplinary committee or any panel shall be open to the public unless the panel is satisfied that

(a) matters involving public security may be disclosed;

(b) financial or personal or other matters may be disclosed at the hearing that are of such a nature that the desirability of avoiding public disclosure of those matters in the interest of any person affected or in the public interest outweighs the desirability of adhering to the principle that meetings be open to the public;

(c) a person involved in a criminal proceeding or in a civil suit or proceeding may be prejudiced; or

(d) the safety of a person may be jeopardised.

Audiences publiques

40(1)   Les audiences du comité de discipline ou du sous-comité sont publiques, sauf si le sous-comité est convaincu, selon le cas :

a) que les questions touchant la sécurité publique peuvent être divulguées;

b) que pourraient être divulguées à l'audience des questions d'ordre financier, personnel ou autre dont la nature est telle qu'il est préférable dans l'intérêt des personnes visées ou dans l'intérêt public que les audiences se tiennent à huis clos;

c) qu'une audience publique peut être préjudiciable à des personnes participant à des poursuites criminelles ou à une action ou une instance civile;

d) que la sécurité d'une personne peut être compromise.

Exclusion of public

40(2)   If subsection (1) does not require a hearing to be open to the public, the panel may make an order that the public be excluded from the hearing, or any part of it, and it may make other orders it considers necessary to prevent the public disclosure of matters disclosed at the hearing, including orders banning the publication or broadcasting of those matters.

Audience à huis clos

40(2)   Si le paragraphe (1) n'exige pas la tenue d'une audience publique, le sous-comité peut ordonner que l'audience ait lieu, en tout ou en partie, à huis clos. Il peut aussi rendre les autres ordonnances qu'il juge nécessaires afin d'empêcher la divulgation des questions mentionnées à l'audience, y compris des ordonnances interdisant la publication ou la diffusion de ces questions.

Public information may be disclosed

40(3)   No order shall be made under subsection (2) that prevents the publication of anything that is contained in the register and available to the public.

Divulgation de renseignements publics

40(3)   Le sous-comité ne peut rendre des ordonnances en vertu du paragraphe (2) qui empêchent la publication de renseignements que contient le registre et qui sont mis à la disposition du public.

Exclusion of public during certain motions

40(4)   The panel may make an order that the public be excluded from the part of a hearing dealing with a motion for an order under subsection (2).

Audition à huis clos de certaines motions

40(4)   Le sous-comité peut ordonner que soit tenue à huis clos la partie de l'audience pendant laquelle une motion est présentée en vue de l'obtention d'une ordonnance prévue au paragraphe (2).

Orders with respect to matters in submissions

40(5)   The panel may make any order necessary to prevent the public disclosure of matters disclosed in the submissions relating to any motion described in subsection (4), including prohibiting the publication or broadcasting of those matters.

Observations — divulgation de questions

40(5)   Le sous-comité peut rendre les ordonnances nécessaires afin d'empêcher que soient divulguées les questions dont il est fait mention dans les observations relatives à la motion prévue au paragraphe (4), y compris des ordonnances interdisant la publication ou la diffusion de ces questions.

Reasons for order to exclude public, etc., available to public

40(6)   The panel shall ensure that any order it makes under this section and reasons for the order are available to the public in writing.

Motifs à l'appui du huis clos

40(6)   Le sous-comité veille à ce que les ordonnances qu'il rend en vertu du présent article et les motifs de celles-ci soient mis à la disposition du public par écrit.

Reconsidering of order to exclude public, etc.

40(7)   The panel may reconsider an order made under subsection (2) at the request of any person or on its own motion.

S.M. 2022, c. 48, s. 27.

Révision des ordonnances de huis clos

40(7)   Le sous-comité peut réviser les ordonnances qu'il a rendues en vertu du paragraphe (2), sur demande ou de sa propre initiative.

Evidence

41(1)   At a hearing of the discipline committee or any panel the oral evidence of witnesses shall be taken on oath and there shall be a full right to cross-examine witnesses and call evidence in defence and reply.

Preuve

41(1)   Les témoignages oraux produits à l'audience tenue par le comité de discipline ou le sous-comité sont recueillis sous serment. Les parties ont pleinement le droit de contre-interroger les témoins et de présenter une preuve en défense et en réponse.

Power to administer oaths

41(2)   For the purpose of an investigation or hearing under this Act, the registrar, the chair of the investigation committee, the chair of the discipline committee, and the chair of any panel have power to administer oaths and affirmations.

Serments et affirmations solennelles

41(2)   Dans le cadre des enquêtes ou des audiences prévues par la présente loi, le registraire, le président du comité d'enquête, le président du comité de discipline et le président du sous-comité ont le pouvoir de faire prêter serment et de recevoir les affirmations solennelles.

Recording of evidence

41(3)   The oral evidence given at a hearing of the discipline committee or any panel shall be recorded.

Enregistrement des témoignages oraux

41(3)   Les témoignages oraux présentés aux audiences que tient le comité de discipline ou le sous-comité sont enregistrés.

Witnesses

42   The investigated person and any other person who, in the opinion of the discipline committee or any panel, has knowledge of the complaint or any matter relating to the charge are compellable witnesses in any proceeding under this part.

Témoins

42   La personne visée par l'enquête ainsi que toute autre personne qui, de l'avis du comité de discipline ou du sous-comité, possède des renseignements sur la plainte ou la question faisant l'objet de l'audience sont des témoins contraignables dans toute poursuite en vertu de la présente partie.

Notice to attend and produce records

43(1)   The attendance of witnesses before the discipline committee or any panel and the production of records may be enforced by a notice issued by the registrar requiring the witness to attend and stating the date, time and place at which the witness is to attend and the records, if any, that the witness is required to produce.

Avis de comparution et de production

43(1)   Les témoins peuvent, sur délivrance d'un avis par le registraire, être assignés à comparaître devant le comité de discipline ou le sous-comité et à y produire des documents. L'avis indique la date, l'heure et le lieu de la comparution et les documents à produire, le cas échéant.

Registrar shall provide notices

43(2)   On the written request of the investigated person or the person's counsel or agent, the registrar shall provide any notices that the person requires for the attendance of witnesses or the production of records.

Avis du registraire

43(2)   À la demande écrite de la personne visée par l'enquête, de son avocat ou de son représentant, le registraire donne tous les avis nécessaires en vue de la comparution de témoins ou de la production de documents.

Witness fees

43(3)   A witness, other than the investigated person, who has been served with a notice to attend or a notice for production under subsection (1) is entitled to be paid such witness fees as may be decided by the council from time to time.

Indemnité de témoin

43(3)   Les témoins, à l'exception de la personne visée par l'enquête, qui ont reçu signification d'un avis de comparution ou d'un avis de production de documents en application du paragraphe (1) ont droit à l'indemnité fixée périodiquement par le conseil.

Failure to attend or give evidence

44(1)   Proceedings for civil contempt of court may be brought against a witness

(a) who fails to attend before the discipline committee or any panel in compliance with a notice to attend;

(b) who fails to produce any records in compliance with a notice to produce them; or

(c) who refuses to be sworn or to answer any question he or she is directed to answer by the panel.

Défaut de comparaître ou de témoigner

44(1)   Une poursuite pour outrage au tribunal en matière civile peut être intentée contre le témoin qui, selon le cas :

a) ne se présente pas devant le comité de discipline ou le sous-comité après avoir reçu un avis de comparution;

b) ne produit pas les documents exigés après avoir reçu un avis de production de documents;

c) refuse de prêter serment ou de répondre aux questions auxquelles le sous-comité lui ordonne de répondre.

Failure by investigated person to attend

44(2)   If the witness referred to in subsection (1) is the investigated person, the failure or refusal to attend may be held to be professional misconduct.

Défaut de comparution de la personne visée par l'enquête

44(2)   Le défaut ou le refus de comparaître du témoin mentionné au paragraphe (1), s'il s'agit de la personne visée par l'enquête, peut être assimilé à un manquement professionnel.

Hearing in absence of investigated person

45   The panel, on proof of service on the investigated person of the notice of hearing, may

(a) proceed with the hearing in the absence of the investigated person or the person's agent; and

(b) act, decide or report on the matter being heard in the same way as if the investigated person were in attendance.

Absence de la personne visée par l'enquête

45   Sur preuve de la signification de l'avis d'audience à la personne visée par l'enquête, le sous-comité peut :

a) tenir l'audience en l'absence de la personne visée par l'enquête ou en l'absence de son représentant;

b) donner suite à la question faisant l'objet de l'audience, statuer sur celle-ci ou en faire rapport, comme si la personne visée par l'enquête était présente.

Unskilled practice or professional misconduct

46(1)   Conduct of an investigated person that in the opinion of the panel

(a) is detrimental to the public interest;

(b) is conduct unbecoming a member, licensee, engineering intern or geoscience intern;

(c) is misconduct in the practice of professional engineering or professional geoscience;

(d) contravenes this Act or the by-laws or the code of ethics adopted under section 11;

(e) displays a lack of knowledge of or lack of skill or judgment in the practice of professional engineering or professional geoscience; or

(f) demonstrates incapacity or unfitness to practise professional engineering or professional geoscience or demonstrates that the person is suffering from an ailment that might, if the person is allowed to continue to practise professional engineering or professional geoscience, constitute a danger to the public;

constitutes either unskilled practice of professional engineering or professional geoscience or professional misconduct, or both, as the panel finds.

Incompétence ou manquement professionnel

46(1)   Le sous-comité conclut que la conduite de la personne visée par l'enquête constitue de l'incompétence dans l'exercice de la profession d'ingénieur ou de géoscientifique ou un manquement professionnel, ou les deux, si, à son avis, la personne :

a) adopte une conduite préjudiciable à l'intérêt public;

b) adopte une conduite inconvenante pour un membre, un titulaire de permis, un stagiaire en génie ou un stagiaire en géoscience;

c) commet une faute dans l'exercice de la profession d'ingénieur ou de géoscientifique;

d) contrevient à la présente loi, aux règlements administratifs ou au code d'éthique adopté en application de l'article 11;

e) fait preuve d'un manque de connaissances, d'habileté ou de jugement dans l'exercice de la profession d'ingénieur ou de géoscientifique;

f) fait montre d'une incapacité ou d'une inaptitude à exercer la profession d'ingénieur ou de géoscientifique ou est atteinte d'une affection qui risque de constituer un danger pour le public si elle est autorisée à continuer à exercer la profession d'ingénieur ou de géoscientifique.

Findings of discipline committee or panel

46(2)   The discipline committee or any panel may find that the conduct of an investigated person constitutes neither unskilled practice of professional engineering or professional geoscience nor professional misconduct.

Conclusions du comité de discipline ou du sous-comité

46(2)   Le comité de discipline ou le sous-comité peut conclure que la personne visée par l'enquête n'a pas fait preuve d'incompétence dans l'exercice de la profession d'ingénieur ou de géoscientifique ou de manquement professionnel.

Conviction in another jurisdiction

46(3)   Where any member, holder of a certificate of authorization or licensee is the subject of an order of a regulatory body of professional engineers or professional geoscientists of another jurisdiction, having the same effect as any order made under section 47 or 48, such member, holder of a certificate of authorization or licensee may at the discretion of the discipline committee be deemed to be guilty of either unskilled practice of professional engineering or professional geoscience or professional misconduct, whichever the panel finds.

Déclaration de culpabilité dans un autre ressort

46(3)   Le membre ou le titulaire de permis ou d'un certificat d'autorisation visé par une ordonnance qui est rendue par un organisme de réglementation de la profession d'ingénieur ou de géoscientifique d'un autre ressort et qui produit le même effet qu'une ordonnance rendue en vertu de l'article 47 ou 48 peut, à la discrétion du comité de discipline, être réputé coupable soit d'incompétence dans l'exercice de la profession d'ingénieur ou de géoscientifique soit de manquement professionnel, selon les conclusions du sous-comité.

Certificate of decision

46(4)   A copy of the certificate of decision or other like document issued by a regulatory body of professional engineers or geoscientists of another jurisdiction and certified by an officer or employee thereof holding a position equivalent to that of the registrar under this Act, shall be conclusive evidence of the facts in such certificate or other like document.

S.M. 2022, c. 48, s. 28.

Certificat de la décision

46(4)   Une copie du certificat de la décision ou de tout autre document semblable, qui est délivrée par un organisme de réglementation de la profession d'ingénieur ou de géoscientifique d'un autre ressort et certifiée conforme par un dirigeant ou un employé de cet organisme occupant un poste équivalent à celui du registraire sous le régime de la présente loi, est une preuve concluante des faits qui y sont mentionnés.

L.M. 2022, c. 48, art. 28.

Orders of the panel

47(1)   If the panel finds that the conduct of an investigated person constitutes unskilled practice of professional engineering or professional geoscience, or professional misconduct, or both, the panel may make any one or more of the following orders:

(a) reprimand the investigated person;

(b) suspend the certificate of registration, certificate of authorization, temporary licence, specified scope of practice licence or enrolment as an engineering intern or geoscience intern of the investigated person for a stated period;

(c) suspend the certificate of registration, certificate of authorization, temporary licence, specified scope of practice licence or enrolment as an engineering intern or geoscience intern of an investigated person until

(i) the investigated person has completed a specified course of studies or obtained supervised practical experience, or

(ii) the discipline committee is satisfied as to the competence of the investigated person to practice professional engineering or professional geoscience;

(d) accept in place of a suspension the investigated person's undertaking to limit his, her or its practice;

(e) impose conditions on the investigated person's entitlement to engage in the practice of professional engineering or professional geoscience, including the conditions that he, she, or it

(i) practice under supervision,

(ii) not engage in sole practice,

(iii) not function as a holder of a certificate of authorization for a specified period,

(iv) permit periodic inspections by a person authorized by the discipline committee to carry out inspections,

(v) permit periodic audits of records, or

(vi) report to the discipline committee or the council on specific matters;

(f) direct the investigated person to pass a particular course of study or satisfy the discipline committee or the council as to the person's competence;

(g) direct the investigated person to satisfy the discipline committee that a disability or addiction can be or has been overcome, and suspend the certificate of registration, certificate of authorization, temporary licence, specified scope of practice licence or enrolment as an engineering intern or geoscience intern of the investigated person until the discipline committee is so satisfied;

(h) require the investigated person to take counselling that in the opinion of the panel is appropriate;

(i) direct the investigated person to waive, reduce or repay money paid to the investigated person that, in the opinion of the panel was unjustified for any reason;

(j) cancel the certificate of registration, certificate of authorization, temporary licence, specified scope of practice licence or enrolment as an engineering intern or geoscience intern of the investigated person.

Ordonnances du sous-comité

47(1)   S'il conclut que la conduite de la personne visée par l'enquête constitue de l'incompétence dans l'exercice de la profession d'ingénieur ou de géoscientifique ou un manquement professionnel, ou les deux, le sous-comité peut prendre une ou plusieurs des mesures suivantes :

a) réprimander la personne visée par l'enquête;

b) suspendre, pour une période déterminée, le certificat d'inscription ou d'autorisation, le permis temporaire ou le permis d'exercice limité ou l'inscription à titre de stagiaire en génie ou de stagiaire en géoscience de la personne visée par l'enquête;

c) suspendre le certificat d'inscription ou d'autorisation, le permis temporaire ou le permis d'exercice limité ou l'inscription à titre de stagiaire en génie ou de stagiaire en géoscience de la personne visée par l'enquête jusqu'à ce que survienne l'un ou l'autre des événements suivants :

(i) la personne visée par l'enquête a suivi un programme d'étude déterminé ou a acquis de l'expérience pratique sous surveillance,

(ii) le comité de discipline est convaincu que la personne visée par l'enquête est apte à exercer la profession d'ingénieur ou de géoscientifique;

d) accepter, au lieu de la suspension, l'engagement de la personne visée par l'enquête de restreindre son exercice de la profession;

e) imposer à la personne visée par l'enquête des conditions relativement à son droit d'exercer la profession d'ingénieur ou de géoscientifique, notamment :

(i) exercer sous surveillance,

(ii) ne pas exercer seule,

(iii) ne pas agir à titre de titulaire d'un certificat d'autorisation pour une période déterminée,

(iv) permettre des inspections périodiques par une personne désignée à cette fin par le comité de discipline,

(v) permettre des vérifications périodiques de ses dossiers,

(vi) faire rapport au comité de discipline ou au conseil sur des questions précises;

f) ordonner à la personne visée par l'enquête de suivre un programme d'études ou de prouver au comité de discipline ou au conseil sa compétence professionnelle;

g) ordonner à la personne visée par l'enquête de prouver au comité de discipline qu'un handicap ou une dépendance peut être surmonté, ou l'a été, et suspendre son certificat d'inscription ou d'autorisation, son permis temporaire ou son permis d'exercice limité ou son inscription à titre de stagiaire en génie ou de stagiaire en géoscience jusqu'à ce que le comité soit convaincu du bien-fondé de la preuve présentée;

h) exiger que la personne visée par l'enquête reçoive le counseling qu'il estime indiqué;

i) ordonner à la personne visée par l'enquête de renoncer aux sommes qui lui ont été versées et qui, de l'avis du sous-comité, ne sont pas justifiées ou de rembourser ces sommes en tout ou en partie;

j) annuler le certificat d'inscription ou d'autorisation, le permis temporaire ou le permis d'exercice limité ou l'inscription à titre de stagiaire en génie ou de stagiaire en géoscience de la personne visée par l'enquête.

Panel may consider cautions

47(2)   To assist the panel in making an order under this section, the panel may be advised of any formal, written caution previously issued to the investigated person under clause 35(1)(e) and the circumstances under which it was issued.

Avertissement

47(2)   Afin de rendre une ordonnance en vertu du présent article, le sous-comité peut être informé de tout avertissement officiel délivré par écrit à la personne visée par l'enquête en vertu de l'alinéa 35(1)e) ainsi que des circonstances de sa délivrance.

Ancillary orders

47(3)   The panel may make any ancillary order that is appropriate or required in connection with an order mentioned in subsection (1) or may make any other order that it considers appropriate in the circumstances, including that

(a) a further or new investigation be held into any matter; or

(b) the discipline committee be convened to hear a complaint without an investigation.

Ordonnances complémentaires

47(3)   Le sous-comité peut rendre les ordonnances complémentaires qui sont indiquées ou nécessaires relativement à l'ordonnance visée au paragraphe (1) ou les autres ordonnances qu'il juge indiquées dans les circonstances, notamment :

a) ordonner qu'une nouvelle enquête ou qu'une enquête plus importante soit tenue relativement à toute question;

b) ordonner que le sous-comité entende une plainte sans qu'ait eu lieu une enquête.

Contravention of order

47(4)   If the discipline committee is satisfied that an investigated person has contravened an order under subsection (1), it may, without a further hearing, cancel or suspend the certificate of registration, certificate of authorization, temporary licence, specified scope of practice licence or enrolment as an engineering intern or geoscience intern of the investigated person.

S.M. 2015, c. 31, s. 14; S.M. 2022, c. 48, s. 29.

Inobservation des ordonnances

47(4)   S'il est convaincu que la personne visée par l'enquête n'a pas observé une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1), le comité de discipline peut, sans tenir d'autre audience, annuler ou suspendre le certificat d'inscription ou d'autorisation, le permis temporaire ou le permis d'exercice limité ou l'inscription à titre de stagiaire en génie ou de stagiaire en géoscience de la personne visée par l'enquête.

L.M. 2015, c. 31, art. 14; L.M. 2022, c. 48, art. 29.

Costs and fines

48(1)   The panel or the discipline committee may, in addition to or instead of dealing with the conduct of an investigated person in accordance with section 47, order that the investigated person pay to the association

(a) all or part of the costs of the investigation, hearing and appeal;

(b) a fine not exceeding $25,000.; or

(c) both the costs under clause (a) and the fine under clause (b);

within the time set by the order.

Frais et amendes

48(1)   Le sous-comité ou le comité de discipline peut, en plus ou au lieu d'enquêter sur la conduite de la personne visée par l'enquête conformément à l'article 47, ordonner à celle-ci de payer à l'Association, dans le délai qu'il fixe :

a) soit la totalité ou une partie des frais de l'enquête, de l'audience et de l'appel;

b) soit une amende maximale de 25 000 $;

c) soit les frais prévus à l'alinéa a) et l'amende prévue à l'alinéa b).

Filing of order

48(2)   The association may file an order under subsection (1) in the court, and on the order being filed it may be enforced in the same manner as a judgment of the court.

Dépôt des ordonnances

48(2)   L'Association peut déposer au tribunal l'ordonnance visée au paragraphe (1). Dès son dépôt, l'ordonnance peut être exécutée au même titre qu'un jugement du tribunal.

Written order

49(1)   Following the completion of a hearing, the discipline committee or any panel shall give the registrar

(a) a copy of any order made by it;

(b) written reasons for the order; and

(c) the record of the proceedings, consisting of all evidence presented before it, including all exhibits, documents and recordings.

Ordonnance écrite

49(1)   À la fin d'une audience, le comité de discipline ou le sous-comité remet au registraire une copie de toute ordonnance qu'il a rendue accompagnée de ses motifs écrits ainsi que le dossier des procédures composé de la preuve qui lui a été présentée, y compris les pièces, les documents et les enregistrements.

Order given to investigated person and complainant

49(2)   The registrar shall, on receiving the order, reasons and record, give a copy of the order and the reasons to the investigated person and the complainant.

Remise de l'ordonnance à la personne visée par l'enquête et au plaignant

49(2)   Sur réception de l'ordonnance, des motifs de celle-ci et du dossier des procédures, le registraire remet une copie de l'ordonnance et des motifs à la personne visée par l'enquête et au plaignant.

Copies of transcript

49(3)   The investigated person may examine the record of the proceedings before the discipline committee or panel and is entitled to receive, on payment of the cost of providing it, a transcript of the oral evidence given during the hearing.

S.M. 2022, c. 48, s. 30.

Copies de la transcription des procédures

49(3)   La personne visée par l'enquête peut examiner le dossier des procédures dont a été saisi le comité de discipline ou le sous-comité et a le droit de recevoir une transcription de la preuve orale produite pendant l'audience, sur paiement des frais prévus à cette fin.

L.M. 2022, c. 48, art. 30.

Publication of name and outcome

50   Notwithstanding that any proceeding or part of a proceeding under this Part may have been held in private, the Association, may after the expiration of any appeal period, publish

(a) the name of an investigated person in respect of whom an order is made under section 47 or 48; and

(b) the circumstances relevant to the finding of unskilled practice of professional engineering or professional geoscience, or the finding of professional misconduct.

S.M. 2022, c. 48, s. 31.

Publication du nom et du verdict

50   Même si la totalité ou une partie d'une instance prévue à la présente partie a eu lieu à huis clos, l'Association peut, après l'expiration des délais d'appel, publier :

a) le nom de la personne visée par l'enquête à l'égard de laquelle une ordonnance est rendue en vertu de l'article 47 ou 48;

b) les circonstances qui ont entraîné le verdict d'incompétence dans l'exercice de la profession d'ingénieur ou de géoscientifique ou le verdict de manquement professionnel.

L.M. 2022, c. 48, art. 31.

51   [Repealed]

S.M. 2022, c. 48, s. 32.

51   [Abrogé]

L.M. 2022, c. 48, art. 32.

Rules of practice and procedure

52   Subject to the approval of the council, each of the investigation committee, the discipline committee and any panel of the discipline committee shall determine its own rules of practice and procedure.

Règles de pratique

52   Sous réserve de l'approbation du conseil, le comité d'enquête, le comité de discipline et tout sous-comité du comité de discipline établissent chacun leurs propres règles de pratique.

53 and 54   [Repealed]

S.M. 2022, c. 48, s. 32.

53 et 54   [Abrogés]

L.M. 2022, c. 48, art. 32.

Appeal to Court of Appeal

55(1)   An investigated person or the association may appeal the following to The Court of Appeal:

(a) a finding that the conduct of the investigated person constitutes unskilled practice of professional engineering or professional geoscience, or professional misconduct, or both;

(b) a finding made under subsection 46(2) (neither unskilled practice nor professional misconduct);

(c) an order made under section 47 or 48.

Appel à la Cour d'appel

55(1)   L'Association et la personne visée par l'enquête peuvent, devant la Cour d'appel, interjeter appel de ce qui suit :

a) une conclusion que la conduite de la personne visée par l'enquête constitue de l'incompétence dans l'exercice de la profession d'ingénieur ou de géoscientifique ou un manquement professionnel, ou les deux;

b) une conclusion visée au paragraphe 46(2) (absence d'incompétence dans l'exercice de la profession et de manquement professionnel);

c) une ordonnance rendue en vertu de l'article 47 ou 48.

How to appeal

55(2)   An appeal may be commenced by filing a notice of appeal with The Court of Appeal within 30 days after the order of the discipline committee or panel is given to the investigated person. If the investigated person appeals the finding or order, the investigated person must promptly give a copy of the notice to the registrar.

Façon d'interjeter appel

55(2)   L'appel est interjeté par le dépôt d'un avis d'appel auprès de la Cour d'appel dans les 30 jours qui suivent la date de remise de l'ordonnance du comité de discipline ou du sous-comité à la personne visée par l'enquête. Si l'appelant de la conclusion ou de l'ordonnance est la personne visée par l'enquête, il fait rapidement parvenir une copie de l'avis au registraire.

Appeal on the record

55(3)   An appeal must be based on the record of the proceedings before the discipline committee or panel and the reasons for the finding or order.

Fondement de l'appel

55(3)   L'appel est fondé sur le dossier des procédures dont a été saisi le comité de discipline ou le sous-comité et sur les motifs de la conclusion ou de l'ordonnance.

Sealing part of the record

55(4)   If part of the hearing was held in private, the association must seal the part of the record that relates to the private hearing.

Huis clos

55(4)   Si une partie de l'audience s'est déroulée à huis clos, l'Association scelle la partie correspondante du dossier.

Review of sealed record by Court

55(5)   The part of the record that is sealed by the association under subsection (4) may be reviewed by The Court of Appeal, which may direct that it remain sealed or that it be unsealed in whole or in part.

Examen par la Cour d'appel

55(5)   La partie scellée du dossier peut être examinée par la Cour d'appel; elle peut décider de la laisser sous scellé ou non, en totalité ou en partie.

Powers of Court on appeal

55(6)   Upon hearing the appeal, The Court of Appeal may

(a) dismiss the appeal;

(b) make any finding or order that in its opinion ought to have been made; or

(c) refer the matter back to the discipline committee or panel for further consideration in accordance with any direction of the Court.

Pouvoirs de la Cour d'appel

55(6)   Après avoir entendu l'appel, la Cour d'appel peut, selon le cas :

a) rejeter l'appel;

b) rendre les conclusions ou les ordonnances qui, à son avis, auraient dû être rendues;

c) renvoyer la question au comité de discipline ou au sous-comité pour qu'il l'étudie de nouveau conformément aux directives qu'elle donne.

Stay pending appeal

55(7)   The finding and any order of the discipline committee or panel remains in effect pending an appeal unless The Court of Appeal, on application, stays them pending the appeal.

S.M. 2022, c. 48, s. 33.

Suspension

55(7)   Les conclusions et les ordonnances du comité de discipline ou du sous-comité restent en vigueur pendant l'appel, sauf si, sur requête, la Cour d'appel en ordonne la suspension.

L.M. 2022, c. 48, art. 33.

PART 10.1

APPEALS

PARTIE 10.1

APPELS

Appointment of appeal committee

55.1(1)   In accordance with the by-laws, the council must appoint an appeal committee consisting of three or more members, and must name one of those members as chair and one or more as vice-chairs.

Constitution d'un comité d'appel

55.1(1)   Conformément aux règlements administratifs, le conseil constitue un comité d'appel composé d'au moins trois membres et nomme, parmi les membres, un président et au moins un vice-président.

Laypersons

55.1(2)   The council must appoint at least one layperson to the appeal committee.

Profanes

55.1(2)   Le conseil nomme au moins un profane au comité d'appel.

Role of appeal committee

55.1(3)   The appeal committee is to sit in panels to hear and decide appeals of the following decisions:

(a) a decision of the registration committee to refuse to issue a certificate of registration, temporary licence or specified scope of practice licence under clause 20(1)(a);

(b) a decision of the registration committee to specify a scope of practice and impose restrictions in a specified scope of practice licence under clause 20(1)(b);

(c) a decision of the registration committee to refuse enrolment to an applicant as an engineering intern or a geoscience intern under clause 20(1)(c);

(d) a decision of the registrar to refuse to issue a certificate of registration or certificate of authorization under subsection 20(2);

(e) a decision of the investigation committee under clause 35(1)(c), (e) or (f).

S.M. 2022, c. 48, s. 34.

Mandat du comité d'appel

55.1(3)   Le comité d'appel siège en comités d'audience afin de trancher les appels portant sur les décisions suivantes :

a) le refus du comité d'inscription de délivrer un certificat d'inscription, un permis temporaire ou un permis d'exercice limité, comme le mentionne l'alinéa 20(1)a);

b) l'indication du champ d'activités et l'imposition de restrictions à l'égard d'un permis d'exercice limité par le comité d'inscription, comme le mentionne l'alinéa 20(1)b);

c) le refus du comité d'inscription d'inscrire l'auteur d'une demande à titre de stagiaire en génie ou de stagiaire en géoscience, comme le mentionne l'alinéa 20(1)c);

d) le refus du registraire de délivrer un certificat d'inscription ou d'autorisation, comme le mentionne le paragraphe 20(2);

e) une décision du comité d'enquête prévue à l'alinéa 35(1)c), e) ou f).

L.M. 2022, c. 48, art. 34.

Appointing an appeal panel

55.2(1)   Upon receiving a notice of appeal from the registrar for a matter described in subsection 55.1(3), the chair or vice-chair must select a panel from among the members of the appeal committee to hear the appeal, and appoint a member of the panel as its chair.

Constitution d'un comité d'audience

55.2(1)   Dès que le registraire lui fait parvenir un avis d'appel portant sur une des questions mentionnées au paragraphe 55.1(3), le président ou le vice-président constitue un comité d'audience composé de membres du comité d'appel dans le but d'entendre l'appel et il nomme un des membres du comité d'audience à sa présidence.

Members of the appeal panel

55.2(2)   An appeal panel is to consist of three or more appeal committee members, at least 1/3 of whom must be laypersons.

Membres du comité d'audience

55.2(2)   Le comité d'audience est composé d'au moins trois membres du comité d'appel, au moins un tiers de ces membres étant profanes.

Who cannot sit on the appeal panel

55.2(3)   A person who has taken part in a decision or investigation related to the subject matter of the appeal must not be selected for the appeal panel.

Exclusion

55.2(3)   Les personnes qui ont participé à la décision ou à l'enquête portant sur la question faisant l'objet de l'appel ne peuvent faire partie du comité d'audience.

Decision of panel

55.2(4)   A decision or action of an appeal panel is a decision or action of the appeal committee, and a reference in this Act to the appeal committee includes a panel of the committee.

S.M. 2022, c. 48, s. 34.

Décision du comité d'audience

55.2(4)   Les mesures et les décisions du comité d'audience constituent des mesures et des décisions du comité d'appel et toute mention dans la présente loi du comité d'appel vaut mention de ses comités d'audience.

L.M. 2022, c. 48, art. 34.

Hearing required

55.3(1)   For a matter described in clauses 55.1(3)(a) to (d), the appeal panel must hold a hearing as soon as reasonably possible but not later than 90 days after receiving the notice of appeal from the registrar.

Audience obligatoire

55.3(1)   Lorsqu'il reçoit du registraire un avis d'appel visant une question mentionnée aux alinéas 55.1(3)a) à d), le comité d'audience dispose de 90 jours pour tenir une audience et le fait sans délai déraisonnable.

Right to appear

55.3(2)   The appellant is entitled to make representations to the appeal panel at the hearing.

Droit de comparution

55.3(2)   L'appelant a le droit de présenter des observations à l'audience devant le comité d'audience.

Counsel

55.3(3)   The appellant is entitled to appear at the hearing with or without counsel.

Avocat

55.3(3)   À l'audience, l'appelant peut comparaître seul ou se faire représenter par un avocat.

Hearing not required

55.3(4)   For a matter described in clause 55.1(3)(e), an appeal panel must allow the appellant and the investigation committee an opportunity to make written submissions, and may base its decision solely on its consideration of any submissions made.

S.M. 2022, c. 48, s. 34.

Audience non obligatoire

55.3(4)   Lorsqu'il est chargé de trancher une question visée à l'alinéa 55.1(3)e), le comité d'audience permet à l'appelant et au comité d'enquête de déposer des observations écrites. La décision du comité d'audience peut être fondée uniquement sur ces observations.

L.M. 2022, c. 48, art. 34.

Powers on appeal

55.4(1)   The appeal panel may

(a) dismiss the appeal;

(b) make any decision that in its opinion ought to have been made by the registration committee, registrar or investigation committee; or

(c) refer the matter back to the registration committee, registrar or investigation committee for further consideration in accordance with any direction that the panel may give.

Pouvoirs du comité

55.4(1)   Après avoir entendu un appel, le comité d'audience peut, selon le cas :

a) rejeter l'appel;

b) rendre la décision que le comité d'inscription, le registraire ou le comité d'enquête aurait dû rendre, selon lui;

c) renvoyer la question au comité d'inscription, au registraire ou au comité d'enquête pour qu'il l'étudie de nouveau conformément aux directives qu'il lui donne.

Notice of decision

55.4(2)   The registrar must give the appellant written notice of the appeal panel's decision and the reasons for it.

S.M. 2022, c. 48, s. 34.

Avis de décision

55.4(2)   Le registraire avise l'appelant par écrit de la décision du comité d'audience et des motifs de celle-ci.

L.M. 2022, c. 48, art. 34.

Appeal to court

55.5(1)   For a matter described in clauses 55.1(3)(a) to (d), an appellant may appeal a decision of an appeal panel to the court.

Appel au tribunal

55.5(1)   Lorsqu'un comité d'audience est chargé de trancher une des questions visées aux alinéas 55.1(3)a) à d), l'appelant peut interjeter appel de la décision du comité devant le tribunal.

How to appeal

55.5(2)   An appeal may be commenced by filing a notice of application in the court within 30 days after receiving notice of the appeal panel's decision. The appellant must promptly give a copy of the notice to the registrar.

Façon d'interjeter appel

55.5(2)   L'appel est interjeté par le dépôt d'un avis de requête auprès du tribunal dans les 30 jours qui suivent la réception de l'avis de la décision du comité d'audience. L'appelant fait rapidement parvenir une copie de l'avis d'appel au registraire.

Powers of the court on appeal

55.5(3)   Upon hearing an appeal, the court may

(a) dismiss the appeal;

(b) make any decision that in its opinion should have been made; or

(c) refer the matter back to the appeal committee for further consideration in accordance with any direction of the court.

S.M. 2022, c. 48, s. 34.

Pouvoirs du tribunal

55.5(3)   Après avoir entendu un appel, le tribunal peut, selon le cas :

a) rejeter l'appel;

b) rendre la décision qui, à son avis, aurait dû être rendue;

c) renvoyer la question au comité d'appel pour qu'il l'étudie de nouveau conformément aux directives qu'il donne.

L.M. 2022, c. 48, art. 34.

PART 11
NO ACTIONS AGAINST MEMBERS

PARTIE 11
IMMUNITÉ

No action to lie

56   No action lies against the council, any person participating in any committee of the council, any member, any holder of a certificate of authorization, any licensee, any engineering intern, any geoscience intern or any officer or employee of the association, for any action taken under this Act, the by-laws or any policy or procedure of council if the action was taken in good faith.

S.M. 2015, c. 31, s. 21; S.M. 2022, c. 48, s. 35.

Immunité

56   Le conseil, les personnes siégeant aux comités du conseil, les membres, les titulaires de permis ou d'un certificat d'autorisation, les stagiaires en génie et les stagiaires en géoscience ainsi que les dirigeants et les employés de l'Association sont soustraits aux poursuites pour les actes accomplis de bonne foi en vertu de la présente loi, des règlements administratifs ou de toute politique ou procédure du conseil.

L.M. 2015, c. 31, art. 21; L.M. 2022, c. 48, art. 35.

PART 12
PROHIBITIONS

PARTIE 12
INTERDICTIONS

Prohibitions on practice

57   Except as otherwise provided in this Act, no person who is not a member, a holder of a certificate of authorization or a licensee shall

(a) engage in the practice of professional engineering or the practice of professional geoscience within the province; or

(b) act in such a manner as to lead any other person to believe that they are authorized to engage in the practice of professional engineering or professional geoscience within the province.

S.M. 2022, c. 48, s. 36.

Exercice exclusif

57   Sauf disposition contraire de la présente loi, seuls les membres et les titulaires de permis ou d'un certificat d'autorisation peuvent :

a) exercer la profession d'ingénieur ou de géoscientifique dans la province;

b) agir de manière à amener une autre personne à croire qu'ils sont autorisés à exercer la profession d'ingénieur ou de géoscientifique dans la province.

L.M. 2022, c. 48, art. 36.

Use of titles — professional engineers

58(1)   No person, other than a professional engineer, shall use the title "professional engineer", "engineer" or "consulting engineer", a variation or abbreviation of those titles or an equivalent in another language in a manner that implies that they are a professional engineer or entitled to engage in the practice of professional engineering.

Utilisation réservée des titres — ingénieurs

58(1)   Seuls les ingénieurs peuvent utiliser le titre d'« ingénieur », d'« ingénieur-technicien » ou d'« ingénieur-conseil », une abréviation ou une variation de ces titres ou tout équivalent dans une autre langue de manière à laisser entendre qu'ils sont ingénieurs ou ont le droit d'exercer la profession d'ingénieur.

Use of titles — professional geoscientists

58(2)   No person, other than a professional geoscientist, shall use the title "professional geoscientist", "geoscientist" or "consulting geoscientist", a variation or abbreviation of those titles or an equivalent in another language in a manner that implies that they are a professional geoscientist or entitled to engage in the practice of professional geoscience.

Utilisation réservée des titres — géoscientifiques

58(2)   Seuls les géoscientifiques peuvent utiliser le titre de « géoscientifique », de « géoscientifique-technicien » ou de « géoscientifique-conseil », une abréviation ou une variation de ces titres ou tout équivalent dans une autre langue de manière à laisser entendre qu'ils sont géoscientifiques ou ont le droit d'exercer la profession de géoscientifique.

Use of "licensee"

58(3)   Despite subsections (1) and (2), a specified scope of practice licensee may use

(a) the title "engineering licensee", the abbreviated title "Eng. L." and the equivalent expression in another language; or

(b) the title "geoscience licensee", the abbreviated titled "Geo. L." and the equivalent expression in another language.

Utilisation réservée des titres — titulaires de permis

58(3)   Malgré les paragraphes (1) et (2), les titulaires de permis d'exercice limité peuvent utiliser, selon le cas :

a) le titre d'« ingénieur à exercice limité », l'abréviation « ing. (ex. lim.) » ou tout équivalent dans une autre langue;

b) le titre de « géoscientifique à exercice limité », l'abréviation « géo. (ex. lim.) » ou tout équivalent dans une autre langue.

Use of "intern"

58(4)   Despite subsections (1) and (2), an engineering intern may use the title "engineering intern", the abbreviation "EIT" and the equivalent expression in another language and a geoscience intern may use the title "geoscience intern", the abbreviation "GIT" and the equivalent expression in another language.

S.M. 2015, c. 31, s. 14; S.M. 2022, c. 48, s. 37.

Utilisation réservée des titres — stagiaires

58(4)   Malgré les paragraphes (1) et (2), les stagiaires en génie peuvent utiliser le titre de « stagiaire en génie », l'abréviation « ing. sta. » ou tout équivalent dans une autre langue et les stagiaires en géoscience peuvent utiliser le titre de « stagiaire en géoscience », l'abréviation « géo. sta. » ou tout équivalent dans une autre langue.

L.M. 2015, c. 31, art. 14; L.M. 2022, c. 48, art. 37.

Exception — professional engineers and geoscientists

58.1(1)   Subject to the by-laws, section 58 does not apply to a holder of a certificate of authorization if the holder's practice is carried on or supervised by a professional engineer or professional geoscientist.

Exception — ingénieurs et géoscientifiques

58.1(1)   Sous réserve des règlements administratifs, l'article 58 ne s'applique pas aux titulaires d'un certificat d'autorisation dont l'exercice de la profession est effectué par un ingénieur ou un géoscientifique ou sous sa surveillance.

Other certificate holders

58.1(2)   Despite subsections 58(1) and (2), a holder of a certificate of authorization may

(a) use the term "engineering", or any other term or phrase prescribed in the by-laws, in its corporate or business name if the holder's practice of professional engineering is carried on or supervised by a specified scope of practice licensee; or

(b) use the term "geoscience", or any other term or phrase prescribed in the by-laws, in its corporate or business name if the holder's practice of professional geoscience is carried on or supervised by a specified scope of practice licensee.

S.M. 2022, c. 48, s. 37.

Titulaires d'autres permis

58.1(2)   Malgré les paragraphes 58(1) et (2), les titulaires d'un certificat d'autorisation peuvent, selon le cas :

a) utiliser le terme « génie » ou tout terme que prévoient les règlements administratifs dans leurs dénominations sociales et leurs noms commerciaux si l'exécution de travaux de génie est effectuée par un titulaire de permis d'exercice limité ou sous sa surveillance;

b) utiliser le terme « géoscience » ou tout terme que prévoient les règlements administratifs dans leurs dénominations sociales et leurs noms commerciaux si l'exécution de travaux géoscientifiques est effectuée par un titulaire de permis d'exercice limité ou sous sa surveillance.

L.M. 2022, c. 48, art. 37.

Prohibition on contracting with corporations and partnerships

59   No person shall knowingly engage, employ or contract with any person, other than a member or licensee, that does not hold a certificate of authorization for any work that requires the practice of professional engineering or professional geoscience.

S.M. 2022, c. 48, s. 38.

Pratique interdite

59   Nul ne peut sciemment employer ou engager à contrat une personne, autre qu'un membre ou titulaire de permis, qui n'est pas titulaire d'un certificat d'autorisation relativement à l'exercice de la profession d'ingénieur ou de géoscientifique.

L.M. 2022, c. 48, art. 38.

PART 13
OFFENCES AND ENFORCEMENT

PARTIE 13
INFRACTIONS ET APPLICATION

Limitation on prosecutions

60(1)   A prosecution for an offence under Part 12 may be commenced at any time within two years after the date on which the alleged offence was committed or within six months from the date on which evidence, sufficient to justify prosecution for the offence, came to the knowledge of the registrar, whichever is later.

Prescription

60(1)   Les poursuites relatives aux infractions que vise la partie 12 se prescrivent par deux ans à compter de la date à laquelle l'infraction aurait été commise ou par six mois à compter de la date à laquelle le registraire a pris connaissance d'éléments de preuve suffisants pour justifier qu'une poursuite soit intentée à l'égard de l'infraction, selon la dernière de ces deux échéances.

Certificate of registrar

60(2)   The certificate of the registrar as to the day on which the evidence referred to in subsection (1) came to his or her knowledge is prima facie proof of the date of receipt of the evidence.

Certificat du registraire

60(2)   Le certificat du registraire attestant la date à laquelle il a pris connaissance des éléments de preuve que vise le paragraphe (1) constitue une preuve fondée à première vue de cette date.

Onus

61   In any action or prosecution under this Act, it shall be presumed, until the contrary is shown, that the accused is not a member, licensee, holder of a certificate of authorization or enrolled as an engineering intern or geoscience intern and the onus is upon the accused to prove that he or she is a member, licensee, holder of a certificate of authorization or enrolled as an engineering intern or geoscience intern, as the case may be.

S.M. 2015, c. 31, s. 14; S.M. 2022, c. 48, s. 39.

Charge de la preuve

61   Dans toute action ou poursuite intentée sous le régime de la présente loi, l'accusé est présumé, jusqu'à ce qu'il prouve le contraire, ne pas être membre, titulaire de permis ou d'un certificat d'autorisation ni inscrit à titre de stagiaire en génie ou de stagiaire en géoscience.

L.M. 2015, c. 31, art. 14; L.M. 2022, c. 48, art. 39.

Practice proved by a single act

62   In a prosecution under this Part it is sufficient proof of the offence alleged if it is proved that the accused has done or committed a single act of the kind alleged.

Preuve de l'exercice de la profession

62   Dans toute poursuite intentée sous le régime de la présente partie, il suffit de prouver que l'accusé a commis un seul acte de la nature déclarée pour faire la preuve de l'infraction qui aurait été commise.

Information

63   An information for an offence under this Act may be laid by any member of the association or any person appointed by the council.

Dénonciation

63   Une dénonciation relative à une infraction à la présente loi peut être déposée par un membre de l'Association ou par une personne nommée par le conseil.

Injunction

64   On application of the association, the court may grant an injunction

(a) enjoining a person who is not a member, licensee, holder of a certificate of authorization, engineering intern or geoscience intern from engaging in the practice of professional engineering or professional geoscience;

(b) enjoining a person from employing for work that is the practice of professional engineering or professional geoscience any person not entitled to practice professional engineering or professional geoscience under this Act; or

(c) enjoining a person from violating any provision of this Act whether or not such person has been found guilty of an offence under that provision.

S.M. 2015, c. 31, s. 14; S.M. 2022, c. 48, s. 40.

Injonction

64   Le tribunal peut, à la demande de l'Association, accorder une injonction :

a) interdisant à une personne qui n'est pas membre, ni titulaire de permis ou d'un certificat d'autorisation, ni stagiaire en génie, ni stagiaire en géoscience d'exercer la profession d'ingénieur ou de géoscientifique;

b) interdisant à une personne d'employer, relativement à des travaux cadrant avec l'exercice de la profession d'ingénieur ou de géoscientifique, une personne à laquelle la présente loi ne donne pas le droit d'exercer la profession en question;

c) interdisant à une personne de contrevenir à toute disposition de la présente loi, que la personne ait ou non été reconnue coupable d'une infraction à cette disposition.

L.M. 2015, c. 31, art. 14; L.M. 2022, c. 48, art. 40.

Penalties

65(1)   Every person who violates any provision of this Act is guilty of an offence and liable, on summary conviction, in the case of a first offence to a fine of not more than $10,000. and in the case of a second or subsequent offence to a fine of not more than $20,000.

Peines

65(1)   Toute personne qui contrevient à la présente loi commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au plus 10 000 $ dans le cas d'une première infraction et d'au plus 20 000 $ dans le cas d'une récidive.

Fines recovered belong to association

65(2)   Any fee, fine, penalty or sum receivable or recoverable under this Act or the by-laws, other than a fine or penalty imposed on summary conviction for an offence under this Act, when paid or recovered belongs to the association for the use thereof.

Propriété des amendes

65(2)   Les droits, amendes, peines ou sommes recevables ou recouvrables en application de la présente loi ou des règlements administratifs, autres que les amendes ou peines imposées sur déclaration sommaire de culpabilité à l'égard d'une infraction à la présente loi, appartiennent, lorsqu'ils sont perçus, à l'Association.

PART 14
EXCEPTIONS

PARTIE 14
EXCEPTIONS

Activities that are not affected

66(1)   Nothing in this Act applies to prevent

(a) the performance of professional engineering work by a natural person who is employed or engaged under the immediate and direct personal supervision and guidance of a member or licensee who is authorized under this Act to perform the work and assumes all responsibility for the work;

(b) the performance of professional engineering work by an engineering intern who is enrolled in a program of internship authorized under this Act or the by-laws;

(c) the performance of professional geoscience work by a natural person who is employed or engaged under the immediate and direct personal supervision and guidance of a member or licensee who is authorized under this Act to perform the work and assumes all responsibility for the work;

(d) the performance of professional geoscience work by a geoscience intern who is enrolled in a program of internship authorized under this Act or the by-laws;

(e) a person employed in actual service in the Canadian Armed Forces from practising professional engineering or professional geoscience where required as part of such employment;

(f) a person registered as a land surveyor under The Land Surveyors Act from practising as a land surveyor or engaging in the practice of surveying;

(g) a person who is certified under The Certified Applied Science Technologists Act in an engineering discipline, from engaging in an act that constitutes the occupation of applied science technology;

(h) a prospector from engaging in activities that are normally associated with the business of prospecting, regardless of whether the prospector is prospecting on his or her own behalf or for others;

(i) a natural person from carrying on engineering or geoscientific work on his or her own property for the sole use of himself or herself and his or her personal residence if the safeguarding of life, health, or the public interest is not concerned;

(j) an electrician licensed under The Electricians' Licence Act from carrying on the trade of electrician, a power engineer to whom a certificate has been issued under The Power Engineers Act from carrying on the trade of a power engineer, or a locomotive engineer qualified as such under the Canada Transportation Act or The Provincial Railways Act from carrying on his or her occupation as a locomotive engineer, as long as the persons so qualified under those Acts confine themselves to those titles and do not engage in the practice of professional engineering;

(k) a person who is registered, licensed or certified under or has otherwise acquired rights pursuant to any enactment of Manitoba or Canada which licenses, governs or regulates the practice of a profession, or the carrying on of an occupation or trade from practising that profession or carrying on that occupation or trade in accordance with the provisions of such enactment; or

(l) an individual who

(i) holds a recognized honours or higher degree in one of the physical, chemical, life, computer or mathematical sciences, or possesses an equivalent combination of education, training and experience, or

(ii) is acting under the direct supervision and control of an individual with the qualifications described in subclause (i),

from engaging in the practice of natural science.

Activités non visées

66(1)   La présente loi n'a pas pour effet d'empêcher :

a) l'exécution par une personne physique de travaux de génie sous la surveillance et la direction immédiates et directes d'un membre ou titulaire de permis qui est autorisé par la présente loi à exécuter les travaux et qui en assume l'entière responsabilité;

b) l'exécution de travaux de génie par un stagiaire en génie inscrit à un programme de stages autorisé par la présente loi ou les règlements administratifs;

c) l'exécution par une personne physique de travaux de géosciences sous la surveillance et la direction immédiates et directes d'un membre ou titulaire de permis qui est autorisé par la présente loi à exécuter les travaux et qui en assume l'entière responsabilité;

d) l'exécution de travaux de géosciences par un stagiaire en géoscience inscrit à un programme de stages autorisé par la présente loi ou les règlements administratifs;

e) une personne qui est à l'emploi effectif des Forces armées canadiennes d'exercer la profession d'ingénieur ou de géoscientifique dans le cadre de son emploi;

f) une personne inscrite à titre d'arpenteur-géomètre en application de la Loi sur les arpenteurs-géomètres d'exercer sa profession ou d'agir à titre d'arpenteur-géomètre;

g) une personne agréée sous le régime de la Loi sur les technologues agréés des sciences appliquées, dans une discipline du génie, de se livrer à une activité qui cadre avec la profession de technologue des sciences appliquées;

h) un prospecteur de se livrer à des activités normalement associées à la prospection, qu'il agisse pour son compte ou pour celui d'autrui;

i) une personne physique d'effectuer sur sa propriété des travaux de génie ou de géosciences devant servir uniquement à cette personne et à sa résidence personnelle, pourvu que les travaux ne compromettent pas l'intérêt public, ni la vie ou la santé de quiconque;

j) un électricien autorisé en vertu de la Loi sur le permis d'électricien d'exercer le métier d'électricien, un opérateur de chaudière ou de compresseur à qui un certificat a été délivré sous le régime de la Loi sur les opérateurs de chaudière ou de compresseur d'exercer son métier ou un mécanicien de locomotive qualifié sous le régime de la Loi sur les Transports au Canada ou de la Loi sur les chemins de fer provinciaux d'exercer son métier, dans la mesure où ces personnes se limitent à ces fonctions et n'exercent pas la profession d'ingénieur;

k) une personne qui est inscrite, agréée ou titulaire d'un permis sous le régime d'une loi du Manitoba ou du Canada autorisant, régissant ou réglementant l'exercice d'une profession ou d'un métier, ou qui a acquis des droits conformément à une telle loi, d'exercer cette profession ou ce métier conformément à la loi en question;

l) la pratique des sciences naturelles par un particulier :

(i) qui est titulaire d'un baccalauréat spécialisé ou d'un diplôme supérieur reconnu en sciences de la vie, en sciences physiques, chimiques ou mathématiques ou en ordinatique, ou dont l'éducation, la formation et l'expérience lui donnent une compétence équivalente,

(ii) qui agit sous la surveillance directe et le contrôle d'un particulier ayant la qualification prévue au sous-alinéa (i).

Definition of "practice of natural science"

66(2)   In clause (1)(l), "practice of natural science" means any act or activity, including management, requiring the application of scientific principles, competently performed, whether alone, in partnership, in an association of persons or in a body corporate, other than the practice of professional geoscience.

S.M. 2015, c. 31, s. 22; S.M. 2022, c. 48, s. 41.

Définition de « pratique des sciences naturelles »

66(2)   Pour l'application de l'alinéa (1)l), « pratique des sciences naturelles » s'entend de tout acte ou activité, notamment la gestion, qui nécessite le recours à des principes scientifiques et est accompli de façon compétente par une personne seule, par une société en nom collectif, par une association de personnes ou par une personne morale. La présente définition ne s'applique pas à l'exercice de la profession de géoscientifique.

L.M. 2015, c. 31, art. 22; L.M. 2022, c. 48, art. 41.

Prime consultant

66.1   Nothing in this Act prevents a person or partnership from being the prime consultant in respect of the erection, construction, enlargement or alteration of a building.

S.M. 2005, c. 48, s. 20.

Expert-conseil principal

66.1   La présente loi n'a pas pour effet d'empêcher une personne ou une société en nom collectif d'agir à titre d'expert-conseil principal à l'égard de l'érection, de la construction, de l'agrandissement ou de la modification de bâtiments.

L.M. 2005, c. 48, art. 20.

PART 15
INTER-ASSOCIATION RELATIONS JOINT BOARDS

PARTIE 15
CONSEILS MIXTES DES RELATIONS INTERASSOCIATIONS

Joint board with The Certified Technicians and Technologists Association of Manitoba Inc.

67(1)   There is established a joint board, under the name "Engineering, Geosciences and Applied Sciences Inter-Association Relations Joint Board", whose function is to assist The Certified Technicians and Technologists Association of Manitoba Inc. and the Association of Professional Engineers and Geoscientists of the Province of Manitoba in maintaining the professional relationship between the two associations, including

(a) developing and recommending processes for co-operation by the two associations in carrying out their respective areas of responsibility in the public interest;

(b) making joint representations to third parties on matters affecting the two associations; and

(c) resolution of issues or disputes respecting areas of practice.

Conseil mixte avec la Certified Technicians and Technologists Association of Manitoba Inc.

67(1)   Est constitué un conseil mixte portant le nom de « Conseil mixte des relations interassociations de l'ingénierie, des géosciences et des sciences appliquées » ayant pour mission d'aider la Certified Technicians and Technologists Association of Manitoba Inc. et l'Association professionnelle des ingénieurs et des géoscientifiques du Manitoba à maintenir des liens professionnels entre les deux associations, notamment :

a) en établissant et recommandant des processus facilitant la coopération entre les deux associations en ce qui concerne la prise en charge de leur sphère de responsabilité respective dans l'intérêt public;

b) en faisant des observations communes à des tiers à l'égard des questions touchant les deux associations;

c) en apportant des solutions aux questions ou aux différends concernant les secteurs d'activités.

Composition of board

67(2)   The joint board shall consist of not fewer than seven persons as follows:

(a) a chair, who is appointed by the minister appointed by the Lieutenant Governor in Council to administer The Labour Relations Act and is not registered with or licensed by either The Certified Technicians and Technologists Association of Manitoba Inc. or the Association of Professional Engineers and Geoscientists of the Province of Manitoba;

(b) equal numbers of persons appointed by The Certified Technicians and Technologists Association of Manitoba Inc. and the Association of Professional Engineers and Geoscientists of the Province of Manitoba.

Composition du conseil mixte

67(2)   Le conseil mixte est composé d'au moins sept personnes nommées comme suit :

a) un président que nomme le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la Loi sur les relations du travail et qui n'est inscrit ni à la Certified Technicians and Technologists Association of Manitoba Inc. ni à l'Association professionnelle des ingénieurs et des géoscientifiques du Manitoba et n'est pas titulaire d'un permis délivré par l'une de ces associations;

b) un nombre égal de personnes que nomment la Certified Technicians and Technologists Association of Manitoba Inc. et l'Association professionnelle des ingénieurs et des géoscientifiques du Manitoba.

Rules of procedure

67(3)   The joint board shall establish its own rules of procedure.

Règles de pratique

67(3)   Le conseil mixte établit ses propres règles de pratique.

Disputes

67(4)   Where any dispute arises as to

(a) the jurisdiction of either of the associations referred to in subsection (1) in respect of the regulation of persons registered under their respective enactments;

(b) the right of any person registered with or licensed by either of those associations to perform any function or type of work; or

(c) any matter respecting relations between those associations or any persons registered with or licensed by them;

the joint board shall consider such dispute or matter and, if possible, make a joint recommendation to the board of The Certified Technicians and Technologists Association of Manitoba Inc. and the council of the Association of Professional Engineers and Geoscientists of The Province of Manitoba to resolve such dispute or matter.

S.M. 2001, c. 43, s. 42; S.M. 2012, c. 40, s. 57; S.M. 2013, c. 54, s. 30.

Différends

67(4)   Le conseil mixte se penche sur les différends concernant les questions ci-après énumérées et, dans la mesure du possible, fait des recommandations communes visant à résoudre les différends ou les questions qu'il présente au conseil de la Certified Technicians and Technologists Association of Manitoba Inc. et au conseil de l'Association professionnelle des ingénieurs et des géoscientifiques du Manitoba :

a) la compétence de l'une ou l'autre des associations mentionnées au paragraphe (1) à réglementer les activités des personnes inscrites sous le régime de la loi régissant respectivement chacune des associations;

b) le droit des personnes inscrites à l'une ou l'autre des associations ou titulaires d'un permis délivré par celles-ci d'exercer certaines fonctions ou d'exécuter certains types de travaux;

c) toute question ayant trait aux relations entre les deux associations ou entre les personnes inscrites à l'une ou l'autre des associations ou titulaires d'un permis délivré par celles-ci.

L.M. 2001, c. 43, art. 42; L.M. 2012, c. 40, art. 57; L.M. 2013, c. 54, art. 30.

Joint board with The Manitoba Association of Architects

68(1)   There is established a joint board, under the name "Engineering, Geosciences and Architecture Inter-Association Relations Joint Board", whose function is to assist The Manitoba Association of Architects and the Association of Professional Engineers and Geoscientists of the Province of Manitoba in maintaining the professional relationship between the two associations, including

(a) developing and recommending processes for co-operation by the two associations in carrying out their respective areas of responsibility in the public interest;

(b) making joint representations to third parties on matters affecting the two associations; and

(c) resolution of issues or disputes respecting areas of practice.

Conseil mixte avec l'Ordre des architectes du Manitoba

68(1)   Est constitué un conseil mixte portant le nom de « Conseil mixte des relations interassociations de l'ingénierie, des géosciences et de l'architecture » ayant pour mission d'aider l'Ordre des architectes du Manitoba et l'Association professionnelle des ingénieurs et des géoscientifiques du Manitoba à maintenir des liens professionnels entre les deux associations, notamment :

a) en établissant et recommandant des processus facilitant la coopération entre les deux associations en ce qui concerne la prise en charge de leur sphère de responsabilité respective dans l'intérêt public;

b) en faisant des observations communes à des tiers à l'égard des questions touchant les deux associations;

c) en apportant des solutions aux questions ou aux différends concernant les secteurs d'activités.

Composition of board

68(2)   The joint board shall consist of not fewer than seven persons as follows:

(a) a chair, who is appointed by the minister appointed by the Lieutenant Governor in Council to administer The Labour Relations Act and is not registered with or licensed by either The Manitoba Association of Architects or the Association of Professional Engineers and Geoscientists of the Province of Manitoba;

(b) equal numbers of persons appointed by The Manitoba Association of Architects and the Association of Professional Engineers and Geoscientists of the Province of Manitoba.

Composition du conseil mixte

68(2)   Le conseil mixte est composé d'au moins sept personnes nommées comme suit :

a) un président que nomme le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la Loi sur les relations du travail et qui n'est inscrit ni à l'Ordre des architectes du Manitoba ni à l'Association professionnelle des ingénieurs et des géoscientifiques du Manitoba et n'est pas titulaire d'un permis délivré par l'une de ces associations;

b) un nombre égal de personnes que nomment l'Ordre des architectes du Manitoba et l'Association professionnelle des ingénieurs et des géoscientifiques du Manitoba.

Rules of procedure

68(3)   The joint board shall establish its own rules of procedure.

Règles de pratique

68(3)   Le conseil mixte établit ses propres règles de pratique.

Disputes

68(4)   Where any dispute arises as to

(a) the jurisdiction of either of the associations referred to in subsection (1) in respect of the regulation of persons registered under their respective enactments;

(b) the right of any person registered with or licensed by either of those associations to perform any function or type of work; or

(c) any matter respecting relations between those associations or any persons registered with or licensed by them;

the registrar must refer the dispute to the joint board, which must consider it in a timely manner and, if possible, make a joint determination about how to resolve the dispute and give it to the council of The Manitoba Association of Architects and the council of The Association of Professional Engineers and Geoscientists of the Province of Manitoba.

Différends

68(4)   Le registraire renvoie tout différend concernant les questions énumérées ci-après au conseil mixte, lequel examine le différend en temps utile et, dans la mesure du possible, rend une décision conjointe quant à la façon de le résoudre puis la remet au Conseil de l'Ordre des architectes du Manitoba ainsi qu'au conseil de l'Association des ingénieurs et des géoscientifiques du Manitoba :

a) la compétence de l'une ou l'autre des associations mentionnées au paragraphe (1) à réglementer les activités des personnes inscrites sous le régime de la loi régissant respectivement chacune des associations;

b) le droit des personnes inscrites à l'une ou l'autre des associations ou titulaires d'un permis délivré par celles-ci d'exercer certaines fonctions ou d'exécuter certains types de travaux;

c) toute question ayant trait aux relations entre les deux associations ou entre les personnes inscrites à l'une ou l'autre des associations ou titulaires d'un permis délivré par celles-ci.

Determination to be implemented

68(5)   A joint determination under subsection (4) must be implemented by the council of one or both associations, whichever is necessary to give full effect to the determination.

S.M. 2001, c. 43, s. 42; S.M. 2005, c. 48, s. 21; S.M. 2012, c. 40, s. 57; S.M. 2013, c. 54, s. 30.

Mise en œuvre de la décision conjointe

68(5)   La décision conjointe est mise en œuvre par le ou les conseils, selon ce qui est nécessaire afin qu'il lui soit donné plein effet.

L.M. 2001, c. 43, art. 42; L.M. 2005, c. 48, art. 21; L.M. 2012, c. 40, art. 57; L.M. 2013, c. 54, art. 30.

PART 16
TRANSITIONAL, CONSEQUENTIAL, REPEAL AND COMING INTO FORCE

PARTIE 16
DISPOSITIONS TRANSITOIRES, MODIFICATIONS CORRÉLATIVES, ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Transitional: membership

69(1)   Notwithstanding section 15, the council may, at any time within two years after the coming into force of this Act, admit to membership in the association as a member authorized to engage in the practice of professional geoscience a natural person who meets any educational and experience requirements that may be set by the council.

Disposition transitoire — adhésion

69(1)   Malgré l'article 15, le conseil peut, dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi, admettre comme membre de l'Association à titre de membre autorisé à exercer la profession de géoscientifique toute personne physique qui satisfait aux exigences en matière de diplômes et d'expérience que le conseil peut établir.

Transitional: council

69(2)   A person who is elected or appointed as a member of the council and who holds office on the day before this Act comes into force continues as a member of council for the balance of his or her term.

Disposition transitoire — conseil

69(2)   Les personnes qui sont élues ou nommées au conseil et qui exercent leurs fonctions le jour précédant l'entrée en vigueur de la présente loi demeurent membres du conseil jusqu'à la fin de leur mandat.

Transitional: policies and procedures

69(3)   The rules and regulations of the Association which are in force on the day before this Act comes into force are deemed to be the policies and procedures of council until replaced by resolution of council.

Disposition transitoire — politiques et procédures

69(3)   Les règles et les règlements de l'Association qui étaient en vigueur immédiatement avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont réputés les politiques et procédures du conseil jusqu'à ce que ce dernier les remplace par résolution.

Geoscientists appointed to council

69(4)   On the coming into force of this Act, two natural persons holding recognized degrees in one of the branches of geoscience shall be appointed to the council by a committee consisting of the persons listed in subsection 8(2).

S.M. 2022, c. 48, s. 42.

Géoscientifiques nommés au conseil

69(4)   Un comité composé des personnes énumérées au paragraphe 8(2) nomment au conseil, dès l'entrée en vigueur de la présente loi, deux personnes physiques titulaires de diplômes reconnus dans une des branches des géosciences.

L.M. 2022, c. 48, art. 42.

70 to 74   NOTE: These sections contained consequential amendments to other Acts, which amendments are now included in those Acts.

70 à 74   NOTE : Les modifications corrélatives que contenaient les articles 70 à 74 ont été intégrées aux lois auxquelles elles s'appliquaient.

Repeal

75   The Engineering Profession Act, R.S.M. 1987, c. E120, is repealed.

Abrogation

75   La Loi sur les ingénieurs, c. E120 de la C.P.M.L., est abrogée.

C.C.S.M. reference

76   This Act may be cited as The Engineering and Geoscientific Professions Act and referred to as chapter E120 of the Continuing Consolidation of the Statutes of Manitoba.

Codification permanente

76   La présente loi constitue la Loi sur les ingénieurs et les géoscientifiques, chapitre E120 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Coming into force

77   This Act comes into force on the day it receives royal assent.

Entrée en vigueur

77   La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.