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Elle est à jour en date du 26 mars 2024
Elle est en vigueur depuis le 18 août 2000.

Historique législatif
C.P.L.M. E117 Loi sur les conventions relatives à l'exécution des jugements
Édictée par État des dispositions qui entrent en vigueur par proclamation
L.M. 2000, c. 13

• annexe

– non proclamée, mais abrogée le 31 mars 2023 par l'art. 34.10 du c. S207 de la C.P.L.M.

Modifiée par
aucune modification

NOTE : Les proclamations publiées dans la Gazette du Manitoba avant le 1er décembre 2009 ne sont pas disponibles en ligne;

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The Enforcement of Judgments Conventions Act, C.C.S.M. c. E117

Loi sur les conventions relatives à l'exécution des jugements, c. E117 de la C.P.L.M.


(Assented to August 18, 2000)

(Date de sanction : 18 août 2000)

HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Definitions

1   In this Act,

"convention" means a convention, treaty or other international agreement that is concluded between Canada and another country respecting the recognition and enforcement of judgments, and that is set out in a schedule to this Act; (« convention »)

"minister" means the minister appointed by the Lieutenant Governor in Council to administer this Act. (« ministre »)

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« convention » Accords internationaux, y compris les conventions et les traités, qui sont conclus entre le Canada et d'autres pays relativement à la reconnaissance et à l'exécution des jugements et qui figurent dans l'une des annexes de la présente loi. ("convention")

« ministre » Le ministre que le lieutenant-gouverneur en conseil charge de l'application de la présente loi. ("minister")

Designation of jurisdiction and court

2   The minister shall, in respect of a convention, request the Government of Canada to designate

(a) Manitoba as a territorial unit to which a convention extends; and

(b) the Court of King's Bench as the court to which application may be made for registration of a judgment rendered by a court of the country with which the convention has been concluded.

Désignation des autorités législatives et des tribunaux

2   Le ministre demande au gouvernement du Canada, à l'égard de la convention, de désigner :

a) le Manitoba à titre de territoire auquel s'applique la convention;

b) la Cour du Banc du Roi à titre de tribunal auquel peuvent être présentées les requêtes en vue de l'enregistrement des jugements rendus par les tribunaux des pays avec lesquels la convention a été conclue.

Convention in force in the province

3   A convention is in force in Manitoba and its provisions are law in Manitoba from the date the convention comes into force in Manitoba, as determined by the convention.

Convention en vigueur dans la province

3   La convention est en vigueur au Manitoba et ses dispositions y ont force de loi à compter de la date d'entrée en vigueur qu'elle fixe à l'égard du Manitoba.

King's Bench has jurisdiction

4   His Majesty's Court of King's Bench for Manitoba is the court to which application may be made for registration of a judgment given by a court of a country with which a convention has been concluded.

Compétence de la Cour du Banc du Roi

4   La Cour du Banc du Roi de Sa Majesté pour le Manitoba est le tribunal auquel peuvent être présentées les requêtes en vue de l'enregistrement des jugements rendus par les tribunaux des pays avec lesquels la convention a été conclue.

Conflict with other Acts

5   Where there is conflict between this Act and any other Act on recognition and enforcement of foreign judgments, this Act prevails.

Incompatibilité

5   Les dispositions de la présente loi l'emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi relatives à la reconnaissance et à l'exécution des jugements étrangers.

Regulations

6   The Lieutenant Governor in Council may make regulations

(a) respecting proceedings for the recognition of judgments governed by a convention, including receiving judgments from the other country and forwarding judgments to that country;

(b) designating the competent authority to certify copies of judgments to be enforced in a country with which a convention has been concluded;

(c) respecting any matter that the Lieutenant Governor in Council considers necessary or advisable to carry out the intent and purpose of this Act.

Règlements

6   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prendre des mesures concernant la marche à suivre pour la reconnaissance des jugements que régit la convention, y compris la réception de jugements provenant d'autres pays et la transmission de jugements à ces pays;

b) désigner l'autorité qu'il estime compétente pour certifier les copies des jugements qui doivent être exécutés dans des pays avec lesquels a été conclue la convention;

c) prendre toute autre mesure nécessaire ou utile à l'application de la présente loi.

7   NOTE: This section contained consequential amendments to The Family Maintenance Act which are now included in that Act.

7   NOTE : Les modifications corrélatives que contenait l'article 7 ont été intégrées à la Loi sur l'obligation alimentaire à laquelle elles s'appliquaient.

C.C.S.M. reference

8   This Act may be cited as The Enforcement of Judgments Conventions Act and referred to as chapter E117 of the Continuing Consolidation of the Statutes of Manitoba.

Codification permanente

8   La présente loi peut être citée sous le titre : Loi sur les conventions relatives à l'exécution des jugements. Elle constitue le chapitre E117 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Coming into force

9(1)   This Act, except the schedule, comes into force on the day it receives royal assent.

Entrée en vigueur

9(1)   La présente loi, à l'exception de l'annexe, entre en vigueur le jour de sa sanction.

Coming into force: the schedule

9(2)   The schedule comes into force on a day fixed by proclamation.

Entrée en vigueur de l'annexe

9(2)   L'annexe entre en vigueur à la date fixée par proclamation.


SCHEDULE


ANNEXE

[Not proclaimed, but repealed on March 31, 2023]

C.C.S.M. c. S207, s. 34.10.

[Non proclamée, mais abrogée le 31 mars 2023]

c. S207 de la C.P.L.M., art. 34.10.

NOTE:The Schedule was never proclaimed into force and was repealed on March 31, 2023 by C.C.S.M. c. S207, s. 34.10.

NOTE :L'annexe a été abrogée le 31 mars 2023 par l'article 34.10 du chapitre S207 de la C.P.L.M. sans jamais avoir été en vigueur.