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Legislative history
C.C.S.M. c. E116 The Enforcement of Canadian Judgments Act
Enacted by Proclamation status (for any provisions coming into force by proclamation)
SM 2005, c. 50

• whole Act

– in force: 22 Mar. 2006 (Man. Gaz.: 25 Mar. 2006)

Amended by
SM 2011, c. 41, s. 70
SM 2022, c. 15, Sch. B, s. 93

• in force: 1 July 2023 (proclamation published: 26 May 2023)


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The Enforcement of Canadian Judgments Act, C.C.S.M. c. E116

Loi sur l'exécution des jugements canadiens, c. E116 de la C.P.L.M.


(Assented to December 8, 2005)

(Date de sanction : 8 décembre 2005)

HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PART 1
DEFINITIONS

PARTIE 1
DÉFINITIONS

Definitions

1(1)   The following definitions apply in this Act.

"Canadian civil protection order" means a Canadian judgment or a portion of a Canadian judgment that prohibits a person from

(a) being in physical proximity to a specified person or following a specified person from place to place;

(b) contacting or communicating with a specified person, either directly or indirectly;

(c) attending at or within a certain distance of a specified place or location; or

(d) engaging in molesting, annoying, harassing or threatening conduct directed at a specified person. (« ordonnance civile de protection canadienne »)

"Canadian judgment" means

(a) subject to subsection (2), a judgment, decree or order made in a civil proceeding by a court of a province or territory of Canada, other than Manitoba,

(i) that requires a person to pay money, including an order for the payment of money that is made in the exercise of a judicial function by a tribunal of a province or territory of Canada, other than Manitoba, and is enforceable as a judgment of the superior court of unlimited trial jurisdiction in that province or territory,

(ii) under which a person is required to do or not do an act or thing, or

(iii) that declares rights, obligations or status in relation to a person or thing; and

(b) a Canadian tax judgment. (« jugement canadien »)

"Canadian tax judgment" means

(a) a judgment made, before or after the coming into force of this definition, by a court of a province or territory of Canada other than Manitoba for the recovery of an amount of money payable under a tax Act; and

(b) a certificate of an amount payable under a tax Act that is or was registered, before or after the coming into force of this definition, in a court of a province or territory of Canada other than Manitoba and is deemed under the law of that province or territory to be a judgment of that court. (« jugement canadien de nature fiscale »)

"enforcement" includes requiring that a Canadian judgment be recognized by any person or authority, whether or not further relief is sought. (« exécution »)

"enforcing party" means a person entitled to enforce a Canadian judgment in the province or territory where the judgment was made. (« partie procédant à l'exécution »)

"registered Canadian judgment" means a Canadian judgment that is registered under this Act. (« jugement canadien enregistré »)

"tax Act" means an Act that imposes a tax or levy or that governs the administration and enforcement of an Act that imposes a tax or levy. (« loi fiscale »)

Définitions

1(1)   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« exécution » Le fait, notamment, d'exiger qu'un jugement canadien soit reconnu par toute personne ou autorité, que d'autres mesures de redressement soient ou non demandées. ("enforcement")

« jugement canadien »

a) Sous réserve du paragraphe (2), jugement, décision ou ordonnance rendu dans le cadre d'une instance civile par un tribunal d'une province ou d'un territoire du Canada autre que le Manitoba et qui, selon le cas :

(i) enjoint à une personne de payer une somme, étant notamment visée toute ordonnance imposant le paiement d'une somme qu'un tribunal administratif d'une province ou d'un territoire du Canada, à l'exception du Manitoba, a rendue dans l'exercice de fonctions judiciaires et qui est exécutoire de la même manière qu'un jugement de la cour supérieure de compétence illimitée en première instance de cette province ou de ce territoire,

(ii) enjoint à une personne de faire ou de ne pas faire quelque chose,

(iii) statue en matière de droits, d'obligations ou d'état relativement à une personne ou à une chose;

b) jugement canadien de nature fiscale. ("Canadian judgment")

« jugement canadien de nature fiscale »

a) Jugement rendu, avant ou après l'entrée en vigueur de la présente définition, par un tribunal d'une province ou d'un territoire du Canada autre que le Manitoba en recouvrement d'une somme devant être payée en application d'une loi fiscale;

b) certificat attestant un montant devant être payé en application d'une loi fiscale, lequel certificat est ou a été enregistré, avant ou après l'entrée en vigueur de la présente définition, dans un tribunal d'une province ou d'un territoire du Canada autre que le Manitoba et est réputé être un jugement de ce tribunal en vertu des règles de droit de cette province ou de ce territoire. ("Canadian tax judgment")

« jugement canadien enregistré » Jugement canadien enregistré sous le régime de la présente loi. ("registered Canadian judgment")

« loi fiscale » Loi exigeant le paiement d'un impôt ou d'une taxe ou qui régit l'application et l'exécution d'une loi exigeant un tel paiement. ("tax Act")

« ordonnance civile de protection canadienne » Tout ou partie d'un jugement canadien qui interdit à quiconque :

a) de se trouver à proximité d'une personne en particulier ou de la suivre d'un endroit à un autre;

b) de se mettre en rapport avec une personne en particulier ou de communiquer avec elle, même indirectement;

c) de se présenter dans un lieu ou à un endroit en particulier ou de se trouver à une certaine distance de ce lieu ou de cet endroit;

d) de molester une personne en particulier, de l'importuner, de la harceler ou d'avoir un comportement menaçant envers elle. ("Canadian civil protection order")

« partie procédant à l'exécution » Personne qui a le droit d'exécuter un jugement canadien dans la province ou le territoire où il a été rendu. ("enforcing party")

Exclusions from "Canadian judgment"

1(2)   A judgment, decree or order referred to in clause (a) of the definition "Canadian judgment" in subsection (1) does not include one that

(a) is for maintenance or support, including an order enforceable under The Family Support Enforcement Act;

(b) is for the payment of money as a penalty or fine for committing an offence;

(c) relates to the care, control or welfare of a minor, other than a Canadian civil protection order;

(d) is made by a tribunal of a province or territory of Canada other than Manitoba whether or not it is enforceable as an order of the superior court of unlimited trial jurisdiction in that province or territory, to the extent that it provides for relief other than the payment of money; or

(e) relates to the granting of probate or letters of administration or the administration of the estate of a deceased person.

S.M. 2011, c. 41, s. 70; S.M. 2022, c. 15, Sch. B, s. 93.

Exclusions

1(2)   Ne sont pas visés par l'alinéa a) de la définition de « jugement canadien » les jugements, décisions ou ordonnances qui:

a) se rapportent au paiement d'aliments ou d'une pension, y compris les ordonnances exécutoires en vertu de la Loi sur l'exécution des obligations alimentaires;

b) se rapportent au paiement d'une somme à titre de peine ou d'amende imposée à la suite d'une infraction;

c) se rapportent à la garde, à la responsabilité ou au bien-être d'un mineur, exception faite des ordonnances civiles de protection canadiennes;

d) sont rendus par un tribunal administratif d'une province ou d'un territoire du Canada autre que le Manitoba, qu'ils soient ou non exécutoires de la même manière qu'une ordonnance de la cour supérieure de compétence illimitée en première instance de cette province ou de ce territoire, pour autant qu'ils prévoient une mesure de redressement autre que le paiement d'une somme;

e) se rapportent à l'octroi de lettres d'homologation ou d'administration ou à l'administration de la succession d'une personne décédée.

L.M. 2011, c. 41, art. 70; L.M. 2022, c. 15, ann. B, art. 93.

PART 2
CANADIAN JUDGMENTS

PARTIE 2
JUGEMENTS CANADIENS

Right to register Canadian judgment

2(1)   Subject to subsection (2), a Canadian judgment may be registered under this Act for the purpose of enforcement, whether or not the judgment is final.

Droit d'enregistrer un jugement canadien

2(1)   Un jugement canadien peut être enregistré sous le régime de la présente loi aux fins d'exécution, qu'il soit définitif ou non.

Final judgment for payment of money

2(2)   A Canadian judgment that requires a person to pay money may not be registered under this Act for the purpose of enforcement unless it is a final judgment.

Jugement définitif

2(2)   Le jugement canadien qui oblige une personne à payer une somme ne peut être enregistré sous le régime de la présente loi aux fins d'exécution que s'il est définitif.

Other provisions in a judgment

2(3)   A Canadian judgment that also contains provisions for relief that may not be enforced under this Act may be registered under this Act except in respect of those provisions.

Autres dispositions contenues dans le jugement

2(3)   Le jugement canadien qui contient également des mesures de redressement qui ne peuvent être exécutées sous le régime de la présente loi peut être enregistré en vertu de celle-ci, sauf à l'égard de ces mesures.

Procedure for registering Canadian judgment

3   A Canadian judgment is registered under this Act by paying any required fee and filing with the registrar of the Court of King's Bench

(a) a copy of the judgment, certified as true by an officer of the court that made the judgment; and

(b) any additional information or material required by the regulations.

Procédure d'enregistrement des jugements canadiens

3   Les jugements canadiens sont enregistrés sous le régime de la présente loi par paiement des droits exigibles et par dépôt, auprès du registraire de la Cour du Banc du Roi :

a) d'une copie du jugement certifiée conforme par l'auxiliaire de la justice du tribunal qui l'a rendu;

b) des renseignements ou documents supplémentaires exigés par les règlements.

Effect of registration

4   Subject to sections 5 and 6, a registered Canadian judgment may be enforced in Manitoba as if it were an order of the Court of King's Bench.

Effet de l'enregistrement

4   Sous réserve des articles 5 et 6, un jugement canadien enregistré peut être exécuté au Manitoba comme s'il s'agissait d'une ordonnance de la Cour du Banc du Roi.

Time limit for registration and enforcement

5(1)   The provisions of a Canadian judgment that require a person to pay money must not be registered or enforced under this Act after

(a) the time for enforcement has expired in the province or territory where the judgment was made; or

(b) later than 10 years after the day on which the judgment became enforceable in the province or territory where it was made;

whichever occurs first.

Délais d'enregistrement et d'exécution

5(1)   Les dispositions d'un jugement canadien qui impose à une personne le paiement d'une somme ne peuvent être enregistrées ni exécutées sous le régime de la présente loi après l'expiration du délai d'exécution dans la province ou le territoire où il a été rendu ou plus de 10 ans suivant la date à laquelle il est devenu exécutoire dans la province ou le territoire où il a été rendu, selon l'événement qui se produit le premier.

Equitable doctrines apply

5(2)   Equitable doctrines and rules of law in relation to delay apply to the enforcement of a Canadian judgment, to the extent that it provides for relief other than the payment of money.

Application des doctrines en equity

5(2)   Les doctrines en equity et les règles de droit relatives aux délais s'appliquent à l'exécution d'un jugement canadien, dans la mesure où le jugement prévoit une autre mesure de redressement que le paiement d'une somme.

Application for directions

6(1)   A party to the proceeding in which a registered Canadian judgment was made may apply to the Court of King's Bench for directions respecting its enforcement.

Demande de directives

6(1)   Une partie à l'instance dans le cadre de laquelle un jugement canadien enregistré a été rendu peut demander des directives à la Cour du Banc du Roi relativement à son exécution.

Order

6(2)   On an application under subsection (1), the court may

(a) make an order that the judgment be modified as may be required to make it enforceable in conformity with local practice;

(b) make an order stipulating the procedure to be used in enforcing the judgment; or

(c) make an order staying or limiting the enforcement of the judgment, subject to any terms and for any period the court considers appropriate in the circumstances, if

(i) that order could be made in respect of an order of the Court of King's Bench pursuant to the rules of court or any Act relating to legal remedies and the enforcement of orders,

(ii) the party against whom enforcement is sought has brought, or intends to bring, in the province or territory where the Canadian judgment was made, a proceeding to set it aside, vary it or obtain other relief in respect of the judgment,

Ordonnance

6(2)   Saisie d'une requête, la Cour du Banc du Roi peut :

a) soit ordonner que le jugement fasse l'objet de toute modification nécessaire afin qu'il devienne exécutable conformément aux pratiques locales;

b) soit déterminer par ordonnance la procédure à suivre aux fins d'exécution du jugement;

c) soit ordonner que l'exécution du jugement soit suspendue ou limitée selon les modalités et pour la période qu'elle juge indiquées compte tenu des circonstances si, selon le cas :

(i) elle pourrait agir en ce sens à l'égard d'une ordonnance qu'elle a rendue en vertu des règles de pratique ou de toute loi concernant les recours judiciaires et l'exécution des ordonnances,

(ii) la partie contre laquelle l'exécution est demandée a intenté ou a l'intention d'intenter, dans la province ou le territoire où le jugement canadien a été rendu, une procédure visant l'annulation ou la modification du jugement ou l'obtention d'une autre mesure de redressement,

(iii) an order staying or limiting enforcement is in effect in the province or territory where the Canadian judgment was made, or

(iv) it is contrary to public policy in Manitoba.

(iii) une ordonnance suspendant ou limitant l'exécution du jugement est en vigueur dans la province ou le territoire où le jugement canadien a été rendu,

(iv) le jugement est contraire à l'ordre public dans la province.

Limitation

6(3)   Despite subsection (2), the Court of King's Bench must not make an order staying or limiting the enforcement of a registered Canadian judgment solely on the grounds that

(a) the judge, court or tribunal that made the judgment lacked jurisdiction over the subject matter of the proceeding that led to the judgment, or over the party against whom enforcement is sought, under

(i) principles of private international law, or

(ii) the domestic law of the province or territory where the judgment was made;

(b) the Court of King's Bench would have come to a different decision on a finding of fact or law or on an exercise of discretion from the decision of the judge or court that made the judgment; or

(c) a defect existed in the process or proceeding leading to the judgment.

Restriction

6(3)   La Cour du Banc du Roi ne peut rendre une ordonnance suspendant ou limitant l'exécution d'un jugement canadien enregistré pour les seuls motifs suivants :

a) le juge, le tribunal ou le tribunal administratif qui a rendu le jugement n'avait pas compétence à l'égard de l'objet de l'instance qui a donné lieu au jugement ou à l'égard de la partie contre laquelle l'exécution est demandée, en vertu des principes de droit international privé ou du droit interne de la province ou du territoire où le jugement a été rendu;

b) elle en serait arrivée à une décision différente relativement à une conclusion de fait ou de droit ou aurait exercé sa discrétion autrement que le juge ou le tribunal qui a rendu le jugement;

c) la procédure ou l'instance ayant donné lieu au jugement était entachée d'un vice.

Where application for directions required

6(4)   Despite subsection (1), an application for directions must be made before any measures are taken to enforce a registered Canadian judgment if

(a) the enforceability of the judgment is, by its terms, subject to the satisfaction of a condition; or

(b) the judgment, other than a Canadian civil protection order, was obtained without notice to the person bound by it.

Présentation de la demande de directives

6(4)   Malgré le paragraphe (1), la demande de directives est présentée avant que des mesures ne soient prises aux fins de l'exécution d'un jugement canadien enregistré si, selon le cas :

a) le caractère exécutoire du jugement est, tel qu'il est libellé, subordonné à une condition;

b) le jugement, à l'exception d'une ordonnance civile de protection canadienne, a été obtenu sans que la personne qu'il lie ait été avisée.

Interest on registered judgment

7(1)   To the extent that a registered Canadian judgment requires a person to pay money, interest is payable as if it were an order of the Court of King's Bench.

Intérêt payable à l'égard des jugements enregistrés

7(1)   Si un jugement canadien enregistré enjoint à une personne de payer une somme, l'intérêt est payable comme s'il s'agissait d'une ordonnance de la Cour du Banc du Roi.

Calculating interest

7(2)   For the purpose of calculating interest payable under subsection (1), the amount owing on the registered Canadian judgment is the total of

(a) the amount owing on that judgment on the date it is registered under this Act; and

(b) interest that has accrued to that date under the laws applicable to the calculation of interest on that judgment in the province or territory where it was made.

Calcul de l'intérêt

7(2)   Aux fins du calcul de l'intérêt, le montant exigible au titre du jugement canadien enregistré équivaut au total des sommes suivantes :

a) le montant exigible en vertu du jugement à la date de son enregistrement sous le régime de la présente loi;

b) l'intérêt couru à la date d'enregistrement en vertu des lois applicables au calcul de l'intérêt relatif au jugement dans la province ou le territoire où il a été rendu.

Recovery of registration costs

8   An enforcing party is entitled to recover all costs, charges and disbursements

(a) reasonably incurred in the registration of a Canadian judgment under this Act; and

(b) assessed or allowed by the Court of King's Bench.

Recouvrement des frais d'enregistrement

8   La partie procédant à l'exécution a le droit de recouvrer la totalité des frais, des dépens et des débours qui :

a) d'une part, ont été raisonnablement engagés aux fins de l'enregistrement d'un jugement canadien sous le régime de la présente loi;

b) d'autre part, ont été liquidés ou accordés par la Cour du Banc du Roi.

Enforcing party's other rights not affected by registration

9   Neither registering a Canadian judgment nor taking other proceedings under this Act affects an enforcing party's right

(a) to bring an action on the original cause of action; or

(b) to register and enforce the Canadian judgment pursuant to The Reciprocal Enforcement of Judgments Act.

Protection des autres droits

9   Ni l'enregistrement d'un jugement canadien ni la prise d'autres mesures sous le régime de la présente loi ne portent atteinte au droit qu'a la partie procédant à l'exécution d'intenter une action fondée sur la cause d'action originale ou d'enregistrer et d'exécuter le jugement canadien conformément à la Loi sur l'exécution réciproque des jugements.

PART 3
CANADIAN CIVIL PROTECTION ORDERS

PARTIE 3
ORDONNANCES CIVILES DE PROTECTION CANADIENNES

Deeming of order

10   A Canadian civil protection order is deemed to be an order of the Court of King's Bench and may be enforced in the same manner as an order of that court for all purposes, whether or not the order is a registered Canadian judgment.

Présomption d'ordonnance

10   Une ordonnance civile de protection canadienne est réputée constituer une ordonnance de la Cour du Banc du Roi et peut être exécutée à tous égards au même titre qu'une ordonnance de ce tribunal, qu'elle soit ou non un jugement canadien enregistré.

Enforcement by law enforcement agencies

11   A Canadian civil protection order is enforceable by a law enforcement agency in the same manner as an order of the Court of King's Bench, whether or not the order is a registered Canadian judgment.

Exécution par les organismes chargés de l'application de la loi

11   Tout organisme chargé de l'application de la loi peut exécuter une ordonnance civile de protection canadienne au même titre qu'une ordonnance de la Cour du Banc du Roi, que l'ordonnance soit ou non un jugement canadien enregistré.

Registration permitted

12   A Canadian civil protection order may be registered and enforced as a Canadian judgment for the purposes of this Act.

Enregistrement permis

12   Pour l'application de la présente loi, une ordonnance civile de protection canadienne peut être enregistrée et exécutée à titre de jugement canadien.

Immunity

13   No action or proceeding shall be commenced against a law enforcement agency, or an employee or agent of a law enforcement agency, for anything in good faith done or omitted to be done in the enforcement of a Canadian civil protection order or a purported Canadian civil protection order.

Immunité

13   Bénéficient de l'immunité les organismes chargés de l'application de la loi ainsi que leurs employés et mandataires pour les actes accomplis ou les omissions commises de bonne foi dans le cadre de l'exécution d'une ordonnance qui est ou est censée être une ordonnance civile de protection canadienne.

PART 4
GENERAL

PARTIE 4
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Regulations

14   The Lieutenant Governor in Council may make regulations

(a) respecting additional information or material that is to be filed in relation to the registration of a Canadian judgment under this Act;

(b) respecting forms and their use under this Act;

(c) respecting any matter the Lieutenant Governor in Council considers necessary or advisable to carry out the purposes of this Act.

Règlements

14   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prendre des mesures concernant les renseignements ou les documents supplémentaires qui doivent être déposés relativement à l'enregistrement d'un jugement canadien sous le régime de la présente loi;

b) prendre des mesures concernant les formules et leur utilisation sous le régime de la présente loi;

c) prendre toute autre mesure nécessaire ou utile à l'application de la présente loi.

Application of Act: Canadian judgments

15(1)   This Act applies to a Canadian judgment, other than a Canadian civil protection order, made in a proceeding

(a) commenced after this Act comes into force; or

(b) commenced before this Act comes into force and in which the party against whom enforcement is sought took part.

Application de la Loi — jugements canadiens

15(1)   La présente loi s'applique à tout jugement canadien, à l'exception d'une ordonnance civile de protection canadienne, rendu dans le cadre d'une instance introduite :

a) après son entrée en vigueur;

b) avant son entrée en vigueur, si la partie visée par les mesures d'exécution a pris part à l'instance.

Application of Act: Canadian civil protection orders

15(2)   This Act applies to a Canadian civil protection order that

(a) is in force when this Act comes into force; or

(b) is made after this Act comes into force.

Application de la Loi — ordonnances civiles de protection canadiennes

15(2)   La présente loi s'applique à toute ordonnance civile de protection canadienne ayant effet au moment de son entrée en vigueur ou rendue après celle-ci.

16 and 17   NOTE: These sections contained consequential amendments to other Acts that are now included in those Acts.

16 et 17   NOTE : Les modifications corrélatives que contenaient les articles 16 et 17 ont été intégrées aux lois auxquelles elles s'appliquaient.

C.C.S.M. reference

18   This Act may be referred to as chapter E116 of the Continuing Consolidation of the Statutes of Manitoba.

Codification permanente

18   La présente loi constitue le chapitre E116 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Coming into force

19   This Act comes into force on a day to be fixed by proclamation.

Entrée en vigueur

19   La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.

NOTE:S.M. 2005 c. 50, was proclaimed in force March 22, 2006.

NOTE :Le chapitre 50 des L.M. 2005 est entré en vigueur par proclamation le 22 mars 2006.