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Elle est en vigueur depuis le 26 février 2022.
Historique législatif
C.P.L.M. E112 | Loi sur l'énergie | ||
Édictée par | État des dispositions qui entrent en vigueur par proclamation | ||
L.M. 1994, c. 3 | |||
Modifiée par | |||
L.M. 1997, c. 50, art. 89 |
• en vigueur le 4 mai 1998 (Gaz. du Man. : 25 avril 1998) |
||
L.M. 2021, c. 11, art. 65 |
• en vigueur le 26 févr. 2022 (proclamation publiée le 18 févr. 2022) |
NOTE : Les proclamations publiées dans la Gazette du Manitoba avant le 1er décembre 2009 ne sont pas disponibles en ligne;
celles publiées après le 10 mai 2014 le sont uniquement sur le présent site.
Version(s) précedente(s)
Note : Les versions codifées antérieurement ne sont pas accessibles en ligne.
Règlements
Règlements pris en application de la Loi sur l'énergie
qui sont en vigueur au 8 novembre 2024 (sauf indication contraire).
No | Titre | |||
181/2009 | Règlement sur les normes d'efficacité énergétique applicables au remplacement des petites chaudières et des générateurs d'air chaud à gaz (air pulsé)Enregistrement : 12 novembre 2009Publication : 21 novembre 2009 NOTE : Il s’agit de la première version. Il n’a pas été modifié. |
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The Energy Act, C.C.S.M. c. E112
Loi sur l'énergie, c. E112 de la C.P.L.M.
(Assented to July 5, 1994)
(Date de sanction : 5 juillet 1994)
Table of Contents
Table des matières
HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Definitions
1 In this Act,
"department" means the department of government over which the minister presides and through which this Act is administered; (« ministère »)
"director" means a person appointed under Part 3 of The Public Service Act as the director for the purpose of this Act; (« directeur »)
"energy-using product" means an appliance, vehicle or other manufactured product that uses energy or affects the use of energy; (« produit utilisant de l'énergie »)
"minister" means the member of the Executive Council charged by the Lieutenant Governor in Council with the administration of this Act; (« ministre »)
"prescribed" means prescribed by regulation under this Act; (Version anglaise seulement)
"supplier" includes a person or entity that acts in any way to obtain or provide energy supplies for consumers of energy. (« fournisseur »)
Définitions
1 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
« directeur » Personne nommée en conformité avec la partie 3 de la Loi sur la fonction publique à titre de directeur aux fins de la présente loi. ("director")
« fournisseur » S'entend notamment d'une personne ou d'une entité qui agit de manière à obtenir ou à fournir, de quelque façon que ce soit, des sources d'énergie destinée aux consommateurs. ("supplier")
« ministère » Le ministère du gouvernement de la province dirigé par le ministre et chargé de l'application de la présente loi. ("department")
« ministre » Le membre du Conseil exécutif que le lieutenant-gouverneur en conseil a chargé de l'application de la présente loi. ("minister")
« produit utilisant de l'énergie » Appareil, véhicule ou autre produit manufacturé qui utilise de l'énergie ou qui influe sur l'utilisation de l'énergie. ("energy-using product")
Objects and purposes
2 The objects and purposes of this Act are
(a) to promote and facilitate the orderly development of energy resources in the province;
(b) to ensure a reliable supply of energy to consumers at the least possible cost; and
(c) to promote the conservation and efficient use of energy;
in accordance with the principles of sustainable development.
But et objets de la Loi
2 La présente loi a pour but et pour objets :
a) de promouvoir et de faciliter la mise en valeur ordonnée des ressources énergétiques de la province;
b) d'assurer aux consommateurs des sources d'énergie fiables au prix le plus bas possible;
c) de promouvoir la conservation et l'utilisation efficace de l'énergie.
Ces actions doivent respecter les principes de développement viable.
Principles of sustainable development
3 For the purpose of this Act, the principles of sustainable development include the following:
(a) that decisions respecting the development, production, supply, distribution and use of energy be made with due regard for their impact on the environment, including human health, and that environmental programs and initiatives be instituted with due regard for their economic impact;
(b) that government and industry acknowledge their stewardship of the energy resources of the province so that the economy is developed and the environment is preserved for the benefit of the present generation and future generations of Manitobans;
(c) that responsibility for sustaining a sound and healthy environment alongside development and use of energy resources is shared by all Manitobans;
(d) that any adverse impact on the environment or the economy of policies, programs and decisions respecting energy be prevented or minimized;
(e) that conservation policies and practices be applied to enable the development and use of energy resources in the province in a manner that is wise and efficient in both environmental and economic terms;
(f) that the reduction, reuse, recycling and recovery of the products and waste energy of our society be encouraged;
(g) that policies, programs and decisions respecting energy be made with due regard for the need to protect and enhance the ecosystems of the province;
(h) that policies, programs and decisions respecting energy take into account the need to rehabilitate any part of the environment that is damaged or degraded as a result of the development, production, supply, distribution or use of energy;
(i) that scientific research and technological innovations respecting the development and use of energy resources be encouraged with a view to improving the environment and to preventing or reducing adverse impact on the environment;
(j) that the ecological interdependence among the provinces and territories of Canada and of the nations of the world is recognized by integration of considerations respecting the environment and the economy in the decisions of governments and industry.
Principes de développement viable
3 Pour l'application de la présente loi, les principes de développement viable supposent notamment que :
a) les décisions concernant la mise en valeur, la production, la fourniture, la distribution et l'utilisation de l'énergie sont prises en tenant compte de leurs conséquences sur l'environnement, y compris sur la santé des êtres humains, et que les initiatives et les programmes environnementaux sont mis en œuvre en tenant compte de leurs conséquences sur l'économie;
b) le gouvernement et l'industrie reconnaissent leur rôle de gestionnaires des ressources énergétiques de la province, tant pour les générations actuelles que futures, de manière à ce que soit assurées la croissance de l'économie et la protection de l'environnement;
c) tous les Manitobains se partagent la responsabilité de conserver l'environnement en bon état tout en mettant en valeur et en utilisant les ressources énergétiques;
d) que sont supprimées ou minimisées les conséquences négatives sur l'environnement et l'économie des politiques, des programmes et des décisions portant sur l'énergie;
e) les politiques et les pratiques de conservation sont appliquées de manière à permettre la mise en valeur et l'utilisation efficaces et judicieuses des ressources énergétiques de la province tant sur le plan économique qu'environnemental;
f) l'on favorise la réduction, la réutilisation, le recyclage et la récupération des produits et de l'énergie gaspillée de notre société;
g) les politiques, les programmes et les décisions en matière d'énergie tiennent compte de la nécessité de protéger et d'améliorer les écosystèmes de la province;
h) les politiques, les programmes et les décisions concernant l'énergie tiennent compte de la nécessité de remettre en état toute partie de l'environnement qui a été endommagée ou qui s'est dégradée en raison de la mise en valeur, de la production, de la fourniture, de la distribution ou de l'utilisation de l'énergie;
i) les recherches scientifiques et les innovations techniques dans le domaine de la mise en valeur et de l'utilisation des ressources énergétiques sont encouragées et tendent à l'amélioration de l'environnement et à la prévention ou à la réduction des conséquences négatives sur l'environnement;
j) l'interdépendance écologique des provinces et territoires du Canada ainsi que des autres pays est reconnue par l'intégration aux décisions du gouvernement et de l'industrie des considérations environnementales et économiques.
Functions of the department
4 To fulfill the objects and purposes of this Act, the functions of the department include the following:
(a) to develop policies, plans and strategies respecting energy matters;
(b) to monitor and assess international, national and regional energy matters relevant to the province;
(c) to provide information and advice respecting energy matters;
(d) to review energy matters on a continuous basis and prepare or assess forecasts respecting the short term and long term energy requirements of the province;
(e) to prepare or review plans for the development, conservation and efficient use of energy;
(f) to conduct research or review research and developments respecting energy-related technologies and alternative sources of energy in order to facilitate sustainable development;
(g) to promote and facilitate the planning and activities of producers, suppliers and consumers of energy consistent with provincial energy policies, plans and strategies;
(h) to promote public awareness programs respecting energy and related environmental matters and the inclusion of information respecting such matters in educational curricula;
(i) to promote and facilitate the conservation and efficient use of energy and to discourage uses that are wasteful or damaging to the environment;
(j) to prepare and maintain or monitor and coordinate contingency plans for implementation in the event of an emergency respecting the supply of energy in the province;
(k) to advise and assist the government in its dealings with other governments and organizations respecting energy matters;
(l) to undertake or participate in feasibility studies, pilot projects, demonstration projects, research and evaluations to enhance the contribution of energy and the services for which energy is used to sustainable development in the province.
Fonctions du ministère
4 Pour la réalisation du but et des objets de la présente loi, le ministère a notamment pour fonctions :
a) l'élaboration de politiques, de programmes et de stratégies concernant les questions énergétiques;
b) la surveillance et l'évaluation des questions d'énergie internationales, nationales et régionales qui présentent un intérêt pour la province;
c) la fourniture de renseignements et de conseils en matière d'énergie;
d) l'étude continue des questions d'énergie et la préparation ou l'évaluation des prévisions des besoins énergétiques de la province à long et à court terme;
e) l'élaboration et l'étude de programmes de mise en valeur, de conservation et d'utilisation efficace de l'énergie;
f) la recherche ou l'étude de recherches et de mises en valeur concernant les technologies de l'énergie et les autres sources d'énergies visant à faciliter le développement viable;
g) la promotion et la coordination de la plannification et des activités des producteurs, des fournisseurs et des consommateurs d'énergie en harmonie avec les politiques, les stratégies et les programmes provinciaux en matière d'énergie;
h) la promotion des programmes de sensibilisation du public concernant l'énergie et les questions environnementales connexes ainsi que l'inclusion de renseignements sur ces questions dans les programmes d'études;
i) la promotion et la coordination de la conservation et de l'utilisation efficace de l'énergie ainsi que la promotion de programmes qui découragent le gaspillage et les utilisations dommageables à l'environnement;
j) l'élaboration et le maintien ou la surveillance et la coordination de programmes d'urgence concernant la fourniture d'énergie dans la province;
k) la fourniture de conseils et d'aide au gouvernement dans ses rapports avec les organismes et les autres gouvernements en matière d'énergie;
l) l'entreprise d'études de faisabilité, de projets pilote, de projets de démonstration, de recherche et d'évaluations, ou la participation à de telles activités, visant à augmenter la contribution de l'énergie et des services l'utilisant au développement viable dans la province.
Duties of director
5(1) The director shall
(a) facilitate the administration of this Act;
(b) perform such functions as are required of the director under the regulations;
(c) upon the direction of the minister, intervene in proceedings within or outside the province before any regulatory board or agency; and
(d) do all things necessary to give best effect to the objects and purposes of this Act.
Fonctions du directeur
5(1) Le directeur :
a) aide à l'application de la présente loi;
b) exerce les fonctions qui lui sont attribuées par les règlements;
c) à la demande du ministre, participe aux audiences des organismes de réglementation de la province et de l'extérieur de la province;
d) prend les mesures nécessaires à la réalisation du but et des objets de la présente loi.
Director may request information
5(2) The director may request the producers and suppliers of energy and of energy-using products to provide any information that would assist the director to carry out the duties of the director and the functions of the department and, where the information is not reasonably available, the director may request the producers and suppliers to undertake any activity required to produce the information.
Demande de renseignements
5(2) Le directeur peut demander aux producteurs et aux fournisseurs d'énergie et de produits utilisant de l'énergie de lui fournir les renseignements dont il a besoin pour s'acquitter de ses fonctions et de celles du ministère. Si les renseignements ne sont pas facilement disponibles, il peut leur demander de prendre des mesures pour les obtenir.
Nature of information
5(3) The information that the director may request under subsection (2) includes the following:
(a) any plan for a major capital investment related to the supply of energy;
(b) information and statistics respecting the distribution, use and price of energy in the province, including an analysis of the statistics;
(c) information respecting load forecasts, peak loads, reserve margins, system capacity, future sources of supply of energy, and any research, plan or program respecting the demand for energy, or the conservation and efficient use or supply of energy;
(d) any research, development or demonstration of alternative energy-related technologies;
(e) statistics respecting the types of energy-using products sold in the province and their energy rating.
Nature des renseignements
5(3) Les renseignements que le directeur peut exiger en vertu du paragraphe (2) sont les suivants :
a) les plans des dépenses importantes en capital dans le domaine de la fourniture d'énergie;
b) les renseignements et les statistiques sur la distribution, l'utilisation et le prix de l'énergie dans la province et notamment une analyse des statistiques;
c) les renseignements sur les prévisions de charge, les charges maximales, la limite des réserves, la puissance du réseau, les sources futures de fourniture d'énergie et les recherches, les plans et les programmes portant sur la demande en énergie, la fourniture d'énergie ainsi que la conservation et l'utilisation efficace de l'énergie;
d) les recherches, la mise en valeur et les démonstrations portant sur les techniques de remplacement en matière d'énergie;
e) les statistiques sur le genre de produits utilisant de l'énergie qui sont sur le marché dans la province et leur rendement énergétique.
Report on Energy in Manitoba
6 The department shall prepare a report entitled "Energy in Manitoba" within two years after the coming into force of this Act and at least once every five years after that, which may include the following:
(a) a description of the role and place of energy in the provincial economy, including the development, production, supply, importation, exportation, pricing and cost of energy;
(b) forecasts respecting the short term and long term energy requirements of the province;
(c) a description of any change in the rate of use, and the level of efficiency of use, of energy from previous periods;
(d) a description and consideration of current and emerging issues and trends respecting energy, including any related environmental matters.
Rapport sur l'énergie au Manitoba
6 Le ministère dresse un rapport intitulé « L'énergie au Manitoba » au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur de la présente loi, puis tous les cinq ans par la suite. Le rapport peut comprendre :
a) une description du rôle que joue l'énergie dans l'économie provinciale, y compris la mise en valeur, la production, la fourniture, l'importation, l'exportation, l'établissement des prix et le prix même de l'énergie;
b) des prédictions à long et à court terme concernant les besoins en énergie de la province;
c) une description de toute modification du taux et de l'efficacité d'utilisation de l'énergie par rapport aux périodes précédentes;
d) une description et les résultats d'une étude des questions et des tendances actuelles et nouvelles dans le domaine de l'énergie, y compris les questions environnementales connexes.
Appointment of inspectors
7(1) The minister may appoint any person as an inspector for the purpose of this Act.
Nomination des inspecteurs
7(1) Le ministre peut nommer des inspecteurs aux fins de la présente loi.
Identification card
7(2) The minister shall furnish each inspector with an identification card, and an inspector exercising a power of an inspector under this Act shall produce the identification card on request.
Carte d'identité
7(2) Le ministre fournit une carte d'identité aux inspecteurs. Ces derniers doivent la montrer, sur demande, lorsqu'ils exercent leurs pouvoirs sous le régime de la présente loi.
Powers of inspectors
7(3) An inspector may at any reasonable time enter any business premises of any person, or any premises where the inspector has reasonable grounds to believe that prescribed energy-using products are manufactured, stored, offered for sale, sold or leased, and may
(a) inspect and test a prescribed energy-using product to ensure that it complies with this Act and the regulations;
(b) remove a prescribed energy-using product to another place, after giving a receipt for it, for the purpose of testing to ensure that the product complies with this Act and the regulations, and the inspector shall promptly return the product upon completion of testing to the premises from which it was removed;
(c) request information or the production for inspection of documents or things that are or could be relevant to an inspection or test of a prescribed energy-using product; and
(d) remove documents or things produced under clause (c), after giving a receipt for them, for the purpose of making copies of the documents, or testing or taking photographs of the things, and the inspector shall promptly return them to the person who produced them.
Pouvoirs des inspecteurs
7(3) Les inspecteurs peuvent, à des heures raisonnables, entrer dans des locaux commerciaux où sont manufacturés, entreposés, offerts en vente, vendus ou loués des produits réglementaires utilisant de l'énergie ou dans des locaux où il a des motifs raisonnables de croire que de telles activités ont lieu et peuvent :
a) procéder à une inspection et à un essai de ces produits pour s'assurer qu'ils sont conformes à la présente loi et à ses règlements;
b) apporter un tel produit, en contrepartie d'un reçu, dans un endroit où il subira des essais pour s'assurer de sa conformité avec la présente loi et ses règlements et le ramener dès la fin des essais aux locaux où il a été pris;
c) demander des renseignements ou la production, aux fins d'inspection, de documents ou de choses qui sont ou pourraient être pertinents à l'inspection ou aux essais de ce genre de produits;
d) prendre les choses ou les documents mentionnés à l'alinéa c), en contrepartie d'un reçu, pour faire des copies des documents ou prendre des photographies ou procéder à des essais et les ramener promptement à la personne qui les a fournis.
Obstruction
7(4) No person shall obstruct or hinder, or attempt to obstruct or hinder, an inspector who is exercising a power under subsection (3).
Entrave
7(4) Il est interdit d'entraver ou de tenter d'entraver l'action d'un inspecteur dans l'exercice des pouvoirs visés au paragraphe (3).
False information or document
7(5) If information is required to be furnished or a document or thing is required to be provided or produced to an inspector under this Act or the regulations, no person furnishing the information or providing or producing the document or thing shall furnish false information or provide or produce a false document or thing.
Faux renseignements et faux documents
7(5) Il est interdit aux personnes tenues de fournir des renseignements, des documents ou des choses à un inspecteur en application de la présente loi ou de ses règlements de fournir des faux.
Admissibility of copy or extract
7(6) A copy of, or extract from a document or thing removed from premises under this Act and certified by the person who made the copy as being a true copy of, or an extract from, the original is admissible in evidence to the same extent as, and has the same evidentiary value as, the document or thing of which it is a copy or extract.
Admissibilité de la preuve
7(6) Les copies et les extraits de documents ou de choses, enlevés d'un endroit en vertu de la présente loi, qui sont certifiés conformes par la personne qui les a faits à partir des originaux sont admissibles en preuve au même titre que les originaux et ont la même valeur en preuve que ceux-ci.
Information to be kept confidential
8(1) Subject to The Freedom of Information and Protection of Privacy Act, where proprietary information is provided to an employee of the department under this Act, no employee of the department shall, without the consent in writing of the person from whom the information is obtained,
(a) communicate or allow the information to be communicated to any person; or
(b) allow any person to have access to the information;
except for the purpose of administering and enforcing this Act.
Renseignements confidentiels
8(1) Sous réserve de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée et de l'application de la présente loi, les fonctionnaires du ministère qui reçoivent des renseignements commerciaux confidentiels en vertu de la présente loi ne peuvent, à moins d'autorisation écrite de la personne ayant fourni les renseignements :
a) divulguer ces renseignements ou en permettre la divulgation;
b) permettre l'accès à ces renseignements.
Director may authorize release of information
8(2) Notwithstanding subsection (1), the director may authorize an employee of the department to release proprietary information referred to in subsection (1) as part of data in aggregate form if that use of the information does not affect the proprietary rights of the person who provided it.
Divulgation — autorisation du directeur
8(2) Malgré le paragraphe (1), le directeur peut autoriser un fonctionnaire du ministère à divulguer les renseignements commerciaux confidentiels visés à ce paragraphe sous forme de données d'ensemble si l'utilisation de ces renseignements ne porte pas atteinte aux droits propriétaux de la personne qui les a fournis.
Advisory committees
9(1) The minister may appoint one or more advisory committees to provide advice and recommendations to the minister respecting any matter relating to the objects and purposes of this Act.
Conseils consultatifs
9(1) Le ministre peut nommer un ou plusieurs conseils consultatifs qui lui fournissent des conseils et des recommandations sur les questions relatives au but et aux objets de la présente loi.
Public consultation
9(2) The minister may direct an advisory committee to carry out public consultation before providing advice and recommendations.
Consultation du public
9(2) Le ministre peut demander à un conseil consultatif de tenir des audiences publiques avant de lui fournir des conseils et des recommandations.
Terms of reference
9(3) The minister may determine the terms of reference and the procedures of an advisory committee.
Mandat des conseils consultatifs
9(3) Le ministre peut déterminer le mandat et les règles de procédure des conseils consultatifs.
Offence and penalty
10(1) Every person who contravenes a provision of this Act or the regulations is guilty of an offence and is liable, on summary conviction,
(a) if an individual, to a fine of not more than $10,000; and
(b) if a corporation, to a fine of not more than $25,000.
Infraction et peine
10(1) Quiconque contrevient aux dispositions de la présente loi et de ses règlements commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
a) une amende maximale de 10 000 $, dans le cas d'une personne;
b) une amende maximale de 25 000 $, dans le cas d'une personne morale.
Corporate officers and directors
10(2) Where a corporation commits an offence under subsection (1), an officer, director or agent of the corporation who directs, authorizes, assents to, acquiesces in or participates in the commission of the offence is guilty of the offence and is liable on summary conviction to the penalty provided for the offence, whether or not the corporation is prosecuted or convicted.
Responsabilité des dirigeants
10(2) En cas de perpétration par une personne morale de l'infraction visée au paragraphe (1), ceux de ses dirigeants, administrateurs, employés ou mandataires qui l'ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l'infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, la pénalité prévue, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.
Liability of corporation not affected
10(3) Nothing in subsection (2) affects the liability of a corporation that is convicted of an offence under subsection (1).
Responsabilité de la corporation
10(3) Le paragraphe (2) ne porte pas atteinte à la responsabilité d'une personne morale reconnue coupable d'une infraction au paragraphe (1).
Constructive corporate acts
10(4) In construing and enforcing this Act, an act, omission, neglect or failure of an officer, director, employee or agent of a corporation acting within the scope of responsibility or employment of the officer, director, employee or agent is an act, omission, neglect or failure of the corporation.
Présomption
10(4) Pour l'application et l'interprétation de la présente loi, sont imputés à la personne morale les actes, les omissions, les négligences ou les défauts de ses dirigeants, administrateurs, employés ou mandataires qui agissent dans le cadre de leurs responsabilités ou de leur emploi.
Regulations
11(1) The Lieutenant Governor in Council may make regulations
(a) defining a word or phrase that is used and not defined in this Act;
(b) prescribing codes or standards to apply in the province or a part of the province respecting the efficient use of energy in the design, construction, alteration, operation and maintenance of buildings;
(c) prescribing codes or standards to apply in the province or a part of the province respecting the efficient use of energy, including the design and testing of prescribed energy-using products, and the labelling of prescribed energy-using products that conform to the codes or standards;
(d) prescribing energy-using products to which this Act applies;
(e) designating or licensing persons or organizations to test the energy efficiency of prescribed energy-using products;
(f) regulating or prohibiting the sale or lease of a prescribed energy-using product that does not conform to a prescribed code or standard;
(g) requiring and respecting records, documents and information to be kept for the purpose of this Act by producers and suppliers of energy and by persons who manufacture, store, offer for sale, sell or lease energy-using products;
(h) prescribing fees payable for services under this Act or the regulations;
(i) respecting forms and providing for their use;
(j) exempting any person or class of persons, and any building or prescribed energy-using product from compliance with this Act and the regulations or with any provision of this Act or the regulations; and
(k) respecting any matter the Lieutenant Governor in Council considers necessary or advisable to carry out the objects and purposes of this Act.
Règlements
11(1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) définir un terme qui est utilisé et non défini dans la présente loi;
b) établir des codes ou des normes s'appliquant à la totalité ou à une partie de la province et concernant l'utilisation efficace de l'énergie dans la conception, la construction, la modification, l'exploitation et l'entretien des bâtiments;
c) établir des codes ou des normes s'appliquant à la totalité ou à une partie de la province et concernant l'utilisation efficace de l'énergie, y compris la conception et l'essai des produits réglementaires utilisant de l'énergie, et concernant l'étiquetage de ces produits;
d) prévoir à quels produits utilisant de l'énergie s'applique la présente loi;
e) désigner les personnes et les organismes pouvant vérifier l'efficacité énergétique des produits réglementaires utilisant de l'énergie ou délivrer un permis pour ce faire à des personnes et à des organismes;
f) réglementer ou interdire la vente ou la location de produits réglementaires utilisant de l'énergie qui ne sont pas conformes aux codes et aux normes réglementaires;
g) régir les dossiers, les documents et les renseignements que doivent tenir, aux fins de la présente loi, les producteurs et les fournisseurs d'énergie ainsi que les personnes qui fabriquent, entreposent, offrent en vente, vendent ou louent des produits utilisant de l'énergie;
h) fixer les droits exigibles pour les services prévus par la présente loi ou ses règlements;
i) prévoir les formules à utiliser;
j) soustraire toute personne, toute catégorie de personnes, tout bâtiment ou tout produit réglementaire utilisant de l'énergie à l'application de la totalité ou d'une partie de la présente loi ou de ses règlements;
k) prendre les mesures qu'il considère nécessaires à l'application de la présente loi.
Adoption of code or standard on energy efficiency
11(2) The Lieutenant Governor in Council may adopt by reference the whole or a part of a code or standard relating to the efficient use of energy for use in the province or a part of the province, with such modifications as the Lieutenant Governor in Council considers necessary or advisable.
Adoption par renvoi — code ou normes
11(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut adopter par renvoi, avec les modification qu'il juge nécessaires ou souhaitables, la totalité ou une partie d'un code ou de normes sur l'utilisation efficace de l'énergie qui s'applique à la totalité ou à une partie de la province.
Public consultation re regulation on energy efficiency
11(3) Except in circumstances considered by the minister to be of an emergency nature, where a proposed regulation or a proposed amendment to a regulation prescribes or adopts by reference a code or standard respecting the efficient use of energy, the minister shall provide opportunities for public consultation in order to obtain advice and recommendations respecting the proposed regulation or amendment from persons affected by the proposed regulation or amendment, including persons who are in the business of selling or leasing an energy-using product to which the proposed regulation or amendment applies.
Consultation du public — code et normes
11(3) Sauf s'il estime qu'il y a urgence, le ministre prévoit des audiences publiques afin de recueillir des conseils et des recommandations sur tout projet de règlement ou de modification de règlement prévoyant un code ou des normes sur l'utilisation efficace de l'énergie ou adoptant par renvoi un tel code ou de telles normes. Les personnes invitées à ces audiences publiques sont celles pour qui le projet aura des conséquences, y compris les personnes qui vendent ou louent des produits utilisant de l'énergie et qui sont visées par le projet.
12 NOTE: This section contained consequential amendments to The Manitoba Hydro Act, which are now included in that Act.
12 NOTE: Cet article contient les modifications apportées à la Loi sur l'Hydro-Manitoba. Ces modifications ont été intégrées à la loi en question.
Repeal
13 The Manitoba Energy Authority Act, R.S.M. 1987, c. E112, is repealed.
Abrogation
13 La Loi sur la Régie de l'énergie du Manitoba, c. E112 des L.R.M 1987, est abrogée.
Repeal
14 The Manitoba Energy Council Act, R.S.M. 1987, c. E113, is repealed.
Abrogation
14 La Loi sur le Conseil manitobain de l'énergie, c. E113 des L.R.M 1987, est abrogée.
C.C.S.M. reference
15 This Act may be cited as The Energy Act and referred to as chapter E112 of the Continuing Consolidation of the Statutes of Manitoba.
Renvoi à la C.P.L.M.
15 La présente loi constitue la Loi sur l'énergie, chapitre E112 de la Codification permanente des lois du Manitoba.
Coming into force
16 This Act comes into force on the day it receives royal assent.
Entrée en vigueur
16 La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.